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Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du

153 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (153)

Texte législatif (153 Articles)

Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du

2 août 2000

Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur

numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du 24

décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000,

la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée

du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des

régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les

agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980

sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des

juridictions de l'ordre administratif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 juillet 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le paragraphe 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des

congés des fonctionnaires de l’Etat est remplacé comme suit

«1. La durée du congé est de vingt-huit jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente jours

ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux jours

ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 55 ans.»

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le règlement grand–ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l’armée est modifié comme suit

1) A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé comme suit

«1. La solde mensuelle des soldats volontaires est fixée comme suit

A) pour les soldats

- à partir du 1er janvier 2000 à 7.066. - LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 7.137.- LUF.

B) pour les soldats de 1ère classe

- à partir du 1er janvier 2000 à 7.541.- LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 7.616.- LUF.

C) pour les soldats – chefs

- à partir du 1er janvier 2000 à 8.389. - LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 8.473.- LUF.

D) pour les 1er soldats – chefs

- à partir du 1er janvier 2000 à 9.409. - LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 9.503.- LUF. »

2) A l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé comme suit

« 2. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe , des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée des

montants suivants par année de service dans le grade détenu

- à partir du 1er janvier 2000 de 306.- LUF par mois

- à partir du 1er janvier 2001 de 309.- LUF par mois. »

3) A l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

« 3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’armée

ou au cadre des brigadiers de la police grand-ducale bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit

- à partir du 1er janvier 2000 de 542.- LUF par mois

- à partir du 1er janvier 2001 de 547.- LUF par mois. »

4) A l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé comme suit

« 4. Les aspirants officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant

à la carrière d’officier bénéficient d'un supplément de solde arrêté comme suit

- à partir du 1er janvier 2000 de 5.834.- LUF par mois

- à partir du 1er janvier 2001 de 5.892.- LUF par mois. »

5) A l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé comme suit

« 6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit

- à partir du 1er janvier 2000 au montant de 1.065.- LUF

- à partir du 1er janvier 2001 au montant de 1.076.- LUF. »

6) A l’article 1er, le paragraphe 9 est remplacé comme suit

« 9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans

le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est

fixée comme suit

A) pour les soldats

- à partir du 1er janvier 2000 à 12.159.- LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 12.281.- LUF.

B) pour les soldats de 1ère classe

- à partir du 1er janvier 2000 à 12.633.- LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 12.759.- LUF.

C) pour les caporaux

- à partir du 1er janvier 2000 à 13.481.- LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 13.616.- LUF.

D) pour les caporaux-chefs

- à partir du 1er janvier 2000 à 14.497.- LUF

- à partir du 1er janvier 2001 à 14.642.- LUF. »

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime

des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les carrières des employés qui

exercent une profession paramédicale sont établies comme suit

1. Aide-soignant.

Grade de début de carrière

grade 2.

Avantage de carrière

Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis

le début de carrière.

Développement ultérieur

de la carrière

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge

de 50 ans.

2. Agent sanitaire infirmier.

Grade de début de carrière

grade 5.

Avantage de carrière

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis

le début de carrière.

Développement ultérieur

de la carrière

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge

de 50 ans.

L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au

grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier

dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre

de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.

3. Assistant technique médical,

infirmier anesthésiste,

infirmier psychiatrique,

infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

masseur,

puériculteur.

Grade de début de carrière

grade 6.

Avantage de carrière

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis

le début de carrière.

Développement ultérieur

de la carrière

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge

de 50 ans.

L’employé qui est chargé d’un emploi

d’assistant technique médical dirigeant adjoint,

infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou

d’éducation physique,

masseur dirigeant adjoint ou

puériculteur dirigeant adjoint

est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services;

l’employé qui est chargé d’un emploi

d’assistant technique médical dirigeant,

infirmier anesthésiste dirigeant,

infirmier psychiatrique dirigeant,

infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou

d’éducation physique,

masseur dirigeant ou

puériculteur dirigeant

est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec

succès l’examen de carrière.

4. Sage-femme.

Grade de début de carrière

grade 7.

Avantage de carrière

Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis

le début de carrière.

Développement ultérieur

de la carrière

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de

50 ans.

L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre

d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade

8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de

carrière.

5. Laborantin,

masseur-kinésithérapeute,

infirmier hospitalier gradué,

assistant social,

assistant d’hygiène sociale,

orthophoniste,

ergothérapeute,

orthoptiste

Grade de début de carrière

grade 10.

Avantage de carrière

Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis

le début de carrière.

Développement ultérieur

de la carrière

Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis

le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et

loyaux services depuis le début de carrière.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès

des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts

dans l’intérêt du logement.

Toutefois, et à la condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être

éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations

familiales.

Cercle des bénéficiaires

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de

l’Etat, l’indemnité kilométrique est fixée à 15.- francs.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés

dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion.

L’article 6 du règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des

enseignants et chargés de cours de religion est remplacé comme suit

«Art. 6. Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage

pendant les deux premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur

présentation d’une décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a

acquis une expérience professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque

indique la durée de la réduction de stage à mettre en compte.»

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de

l’enseignement public.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime

des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les carrières des employés qui

exercent une profession sociale ou éducative sont établies comme suit

1. Educateur

Degré d’études

Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être

détenteur du diplôme de moniteur d’éducation différenciée, du diplôme de

fin d’études secondaires techniques délivré par l’Institut d’Etudes Educatives

et Sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des études

reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.

Age fictif de début de carrière

19 ans.

Grade de début de carrière

grade 4.

Avantage de carrière

Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

(B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

2. Educateur-instructeur

Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C du tableau I. -

Emplois administratifs et techniques de l’annexe - Tableau des carrières - du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, sont classés dans

cette carrière.

3. Educateur gradué, Educateur sanitaire.

Degré d’études

Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être

détenteur du diplôme d’éducateur gradué délivré par l’Institut d’Etudes

Educatives et Sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des

études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.

Age fictif de début de carrière

21 ans.

Grade de computation de la

Educateur sanitaire: grade 7

bonification d’ancienneté

Educateur gradué: grade 8.

Grade de début de carrière

grade 8.

Avantage de carrière

Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.

Développement ultérieur

Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 43 ans.

Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il n’a réussi

à l’examen de carrière.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés d'éducation engagés pour une tâche

complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée dans les lycées et lycées techniques publics et exerçant

cette activité à titre d'occupation principale.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiaires-

fonctionnaires au service de l’Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées du 22 juin

1963, au troisième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonctionnaire se prépare.

Toutefois, l’indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée sur la base

du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, lorsque ce mode de calcul est plus

favorable que celui prévu au premier alinéa.

Par dérogation aux dispositions qu précèdent, l’indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l’article 22 section

IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire

se prépare.

Toutefois, l’indemnité des stagiaires aux fonctions visées à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et

15° de la loi précitée du 22 juin 1963, qui ont atteint l’âge fictif de début de carrière, est fixée au deuxième échelon de

leur grade de computation de la bonification d’ancienneté.

L’indemnité des stagiaires à la fonction prévue à l’art. 22 IV 11° 1er alinéa de la loi précitée du 22 juin 1963 est fixée

au 2° échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se prépare.

L’indemnité de stage qui n’atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d’un supplément d’indemnité

de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse la limite de cent cinquante points

indiciaires, le supplément est diminué d’autant.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

L’entrée en vigueur du présent règlement se fait à partir du premier janvier 2000. Les membres du

Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et

employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 29 sexties de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Pour l’aide-soignant qui a réussi à l’examen de carrière, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant

l’indice 232.

Pour l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint, l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire

dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint,

l’infirmier anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un

emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique

chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur

chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant adjoint,

le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.

Pour la sage-femme chargée d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d’un douzième

échelon ayant l’indice 310.

Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène

sociale, l’orthophoniste, l’orthoptiste et l’ergothérapeute le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice

455.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est accordée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service comptant au

moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux

conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont agents publics, les conditions ci-dessus doivent

être remplies dans le chef de l’un des deux.

Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique.

Conditions

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires

de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion.

Disposition transitoire.

En application des dispositions de l’article 1er du présent règlement, les enseignants et les chargés de cours de

religion engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne

pourront être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les chargés de cours

sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est

assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Pour l’éducateur et l’éducateur-instructeur qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est allongé

d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les chargés

d'éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

qui leur est assignée, dans l'un ou l'autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme grades de début de

carrière.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les stagiaires-fonctionnaires de l’enseignement, recrutés parmi le personnel de l’enseignement primaire ou

préscolaire, détenteurs de l’un des brevets énumérés à l’article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant

(a) réforme de la formation des instituteurs;

(b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

(c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, bénéficient d’une

indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s’ils étaient restés dans leur fonction

d’origine.

Règlement grand-ducal du 28 juillet modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

A l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme

suit

«Pour l’année 2000, le premier envoi du questionnaire prévu à l’article 7 ci-dessus aura lieu pour le deuxième

semestre de cette année.»

Règlement grand-ducal du 28 juillet modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 est modifié comme suit

«Art. 7. L’Administration du Personnel de l’Etat est chargée de l’exécution et du contrôle technique des dispositions

du présent règlement. A cette fin, elle envoie à chaque fonctionnaire, ensemble avec les rémunérations respectives du

mois de juillet et du mois de janvier, un questionnaire portant sur le semestre écoulé qui est à remplir par le

destinataire, à faire certifier par l’autorité hiérarchique respective et à renvoyer à l’Administration du Personnel de

l’Etat pour le 15 juillet respectivement le 15 janvier au plus tard. Le questionnaire renseigne toutes les formes de congés

prévues à l’article 5 ainsi que les avantages ou prestations en nature non cumulables prévues à l’article 3.

A défaut de réponse dans le délai pré-indiqué, le paiement de l’allocation de repas due conformément à l’article 9bis

de la loi modifiée du 22 juin 1963 est suspendu.»

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juillet modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2000.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985

fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités

d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé règlement grand-ducal du 27 juillet

1992, est modifié comme suit

«Art. 5. Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’Etat au courant du mois, reçoit autant de

20ièmes de l’allocation qu’il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que le montant de l’allocation ne

puisse dépasser 4.400.- francs.

Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé de maternité, congé sans traitement, congé sportif,

congé-éducation, congé parental, congé pour raisons familiales et congé spécial pour la participation à des opérations

pour le maintien de la paix. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation est réduite

de moitié. L’allocation de repas est également réduite de moitié pour les fonctionnaires bénéficiant, au sens de l’article

31.-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, d’un service à temps partiel

de 50% ou de 75% d’une tâche complète. Aucune allocation de repas n’est due aux fonctionnaires assumant un service

à temps partiel de 25% d’une tâche complète.

Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 220.- francs pour chaque journée de

congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-

temps et pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de 50% ou de 75% d’une tâche complète.

Le montant mensuel à déduire ne peut toutefois dépasser le montant effectivement dû en fonction de la tâche

exercée normalement par le fonctionnaire.»

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne

et dans l’espace économique Européen un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de

l’amélioration d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent et qu’il occupe de façon

effective ou permanente. Une dispense d’occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative sur avis de la commission consultative prévue à l’article 9, notamment en faveur des agents

soumis au régime du logement de service.

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé au cours de son activité de service.

Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er

janvier de l’année de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès

d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant l’article

5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux effectif du ou des prêts contractés.

Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen.

Calcul de la subvention

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements

de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation

continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou

d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction

Publique.

Pour l’aide-soignant qui a réussi à l’examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un

quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.

Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier

dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier

anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi

d’infirmier psychiatrique dirigeant, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique chargé d’un

emploi d’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur chargé d’un emploi

de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un

douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.

Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices

332 et 339.

Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène

sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et l’orthoptiste, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice

485.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans

les administrations et services de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

Chapitre I.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les indemnités sont payables le premier jour du mois.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative en tenant compte des lignes de conduite suivantes

1. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination

à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces

fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction

correspondante, sous réserve des dispositions suivantes

2. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme

luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une

formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions, pourront être

classés au grade E2.

3. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.

4. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin

d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions

l’Education nationale ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études

supérieures au moins pourront être classés au grade E3.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements

de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation

continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou

d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction

Publique.

Pour l’éducateur et l’éducateur instructeur le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant

respectivement les indices 308 et 317.

Pour l’éducateur gradué et l’éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant

respectivement les indices 425 et 435.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, en tenant compte des règles suivantes

a) le chargé d'éducation remplissant toutes les conditions d'admission aux concours de recrutement pour une des

fonctions classées au grade E7 est classé dans le grade E3ter;

b) le chargé d'éducation titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d'un cycle unique et complet

d'études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, est classé dans le grade E3;

c) le chargé d'éducation ne remplissant pas les conditions d'accès aux grades E3ter ou E3, est classé dans le grade

E2.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

1. Aux indemnités prévues ci-dessus s’ajoute, le cas échéant, l’allocation de famille.

2. Le stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire, d’une allocation de repas calculée

sur base de l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée.

3. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même nombre de

points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

4. Les éléments pensionnables des indemnités de stage font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé

conformément à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’Etat, des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer

luxembourgeois.

5. L’artisan-stagiaire détenteur d’un brevet de maîtrise bénéficie d’une prime annuelle correspondant à dix points

indiciaires. S’il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir du premier jour du mois qui suit

celui pendant lequel le brevet a été délivré.

6. L’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est applicable au fonctionnaire-stagiaire.

7. Le fonctionnaire-stagiaire peut bénéficier d’une prime d’astreinte dans les conditions de l’article 25 de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

8. Le stagiaire-instituteur de l’enseignement primaire des différents établissements bénéficie de l’application des

dispositions de l’article 20.1. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Nos ministres de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense, du Trésor et du Budget et de

la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une

profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts

ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement.

Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 6 millions de francs

par logement.

La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération

des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier

du taux tel qu’il est fixé à l’article 5

du plan d’amortissement annexé au présent règlement.

Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à mille francs.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des

établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement

primaire et préscolaire publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre de

l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années

de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après

A) Les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement

à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. A partir de l’âge de 27

ans ces chargés de cours sont considérés comme n’étant plus en période de stage.

B) Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l’alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite

ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou à

l’obtention du diplôme, dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l’entrée en service. Les décisions y

relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale sur avis conforme du

ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d'entrée

en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant

l’annexe.

La subvention est majorée de 0,50 % pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des allocations

familiales au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est due.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation

à plein temps.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Le chargé de cours qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au deuxième échelon de son grade

pendant la première année de service et au troisième échelon de son grade pendant la deuxième année de service. Le

chargé de cours qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade.

Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 4 ci-dessus, sont considérées comme

temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.

La carrière prend cours après l’expiration de la période de stage.

Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les

conditions prévues à l’article 12 du règlement précité, d’un avancement de deux échelons supplémentaires, sans

préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Pour les employés qui bénéficient de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l’Etat, l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat est applicable.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Les chargés d'éducation sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières

années de service.

La période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique,

consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l'obtention du diplôme, dont le chargé d'éducation peut se

prévaloir lors de son entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions

l’Education nationale.

L'âge de début fictif est fixé à 25 ans pour les agents définis sub a) de l'article 3 ci-dessus et à 21 ans pour les agents

définis sub b) et c) du même article. Le chargé d'éducation qui a atteint l'âge fictif prévu pour son grade a droit au

deuxième échelon pendant la première année de service et au troisième échelon à partir de la deuxième année de

service. Le chargé d'éducation qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour son grade a droit au premier échelon.

Les réductions de la période de stage, telles qu'elles découlent de l'alinéa 2 ci-dessus, sont considérées comme

temps de service accompli pour l'application de l'alinéa qui précède.

La carrière prend cours après l'expiration de la période de stage.

Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé d'éducation bénéficie, dans les

conditions prévues à l'article 12 du règlement précité, d'un avancement de deux échelons supplémentaires, sans

préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le fonctionnaire-stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation

de fin d’année calculée sur la base de l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les employés visés à l’article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux

premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation

concernant les stagiaires-fonctionnaires de l’Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que

l’employé peut faire valoir au moment de l’entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l’Etat, l’article 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

est applicable.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, il y a lieu de

considérer comme 1ère année du prêt l’année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du

montant emprunté a été mis à la disposition de l’emprunteur.

Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d’amortissement établi pour le premier prêt

s’applique à tous les prêts subséquents.

Durée

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression «la loi» désigne la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera modifiée dans la suite, et le

terme «indemnité» désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Pour le chargé de cours en service jusqu’à la fin de l’année scolaire l’indemnité due pour la période du 15

juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Les employés visés à l’article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les

deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation

concernant les fonctionnaires-stagiaires de l’Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que

l’employé peut faire valoir au moment de l’entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Pour le chargé d'éducation en service jusqu'à la fin de l'année scolaire l'indemnité due pour la période du 15

juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour les mois précédents.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux fonctionnaires-stagiaires.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale qui ont été engagés pendant la période du premier

novembre 1983 au trente et un octobre 1986.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année

calculée sur base de l’article 29ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale

dans les administrations et services de l’Etat.

Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans

pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement en annexe.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades

des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à ces tableaux indiciaires entraîneront

de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nouveaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée,

affectant les classements décidés, des rubriques de classification des fonctions annexées à la loi.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin

d’année calculée sur base de l’art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Les articles 31 à 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l’Etat sont applicables aux employés exerçant une profession

sociale ou éducative sous réserve des dispositions suivantes

Les examens de carrière porteront sur les branches et matières suivantes

1. Carrières de l’éducateur et de l’éducateur instructeur.

a)

Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique ..............................

60 points

b)

Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique ............................

60 points

c)

Epreuve technique ....................................................................................................................................................

60 points

d)

Notions générales sur la législation, les règlements qui déterminent les attributions, l’organisation et le

fonctionnement de l’Administration à laquelle appartient l’employé; le programme détaillé de cette branche est

fixé par la commission d’examen ..........................................................................................................................

60 points

e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ....................................................................................

30 points

La commission arrête le degré de difficulté de l’examen en fonction des carrières.

2. Carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur sanitaire.

Le programme est identique à celui prévu au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités

des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat pour la carrière D à l’exception de l’épreuve «c)

Correspondance de service en langue allemande» qui est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement

technique portant sur 60 points.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Par application analogique, les dispositions des articles 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux chargés d'éducation.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publiée au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet

1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 20 sous (2) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27

juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix

(OMP) dans le cade d’organisations internationales ;

Vu l’article 23, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense, de notre Ministre du

Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

1. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement

seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Cette disposition s’applique également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 3 du

présent règlement.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions

individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité

ou de pension.

2. Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier échelon ne

viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition

s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.

3. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment

de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement

constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés

– de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de

leur carrière

– de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière

– d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année

calculée sur base de l’art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec

conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 3 du présent

règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,

en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence

entre le dernier et l'avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en

grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un

grade tel qu’il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la

carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service

prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l’article 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à

la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de

leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de

la mesure lors de cette reconstitution.»

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés.

Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de

service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées

de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés

- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage

- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage

- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent

plus remplies.

Modalités d’allocation

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5,

paragraphe 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade inférieur conformément à l’article

6, paragraphe 1, de la loi.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux chargés de cours.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Les carrières des employés en activité de service ou en retraite au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Cette disposition s’applique également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 3 du

présent règlement.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions

individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité

ou de pension.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de

l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement

constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés

de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de

leur carrière

de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière

d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

1. Les chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997, dont les indemnités ont

été fixées sur la base des dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le

régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement postprimaire publics qui dépendent du

Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, repris sous le statut de chargé d'éducation à durée indéterminée

ou déterminée et à tâche complète ou partielle, dont l'échelon établi conformément aux dispositions ci-dessus est

inférieur à celui dont ils jouissaient à l'entrée en vigueur du présent règlement, conserveront, à titre personnel, l'ancien

échelon, arrêté à la même échéance, aussi longtemps qu'il est plus élevé.

2. En application des dispositions du premier alinéa de l’article 5 du présent règlement, les employés engagés avant

l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront être dépassés

par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser moyennant un formulaire spécial au

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant

est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement

des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à l’article 7,

paragraphe 5 de la loi.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Les chargés de cours à durée déterminée qui ont été en service pendant l’année scolaire 1987/88 et qui

seront engagés sans interruption pour les années scolaires 1988/89 et suivantes ainsi que les chargés de cours-employés

de l’Etat engagés à durée indéterminée, en service à l’entrée en vigueur du présent règlement, conserveront, à titre

personnel, le bénéfice du classement au grade acquis en vertu des dispositions du règlement modifié du Gouvernement

en conseil du 15 novembre 1974 fixant les indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement publics

qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec

conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 3 du présent

règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,

en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence

entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en

grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un

grade tel qu’il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la

carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service

prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l’article 6 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à

la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de

leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de

la mesure lors de cette reconstitution.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de

service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées

de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés

- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage

- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage

- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le Ministre de

la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sur avis d’une commission consultative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-fonctionnaire.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade,

avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article

7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Cette disposition ne s’applique pas aux chargés de cours classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les chargés de cours ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière

bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la

différence entre le dernier et l'avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux

avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un

grade tel qu’il résulte de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 citée ci-dessus. Par grade de fin de carrière, il y a lieu

d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un chargé de cours remplissant toutes les conditions

d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les chargés de cours qui, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période

de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la

fixation de leur indemnité définitive.

Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure,

bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre de l’Education

nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires -

fonctionnaires de l’Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le compte débiteur du bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux

dispositions des articles 3, 7 et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.

L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive» et le grade fixé comme grade

de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la

bonification d’ancienneté.

Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Les chargés de cours engagés pour la direction d’une classe primaire ou préscolaire entre l’année scolaire

de 1988/89 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage

pendant les deux premières années de service. Ceux qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, ont droit,

pendant cette période, au deuxième échelon de leur grade pendant la première année de service et au troisième

échelon de leur grade pendant la deuxième année de service. Ceux qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur

carrière ont droit au premier échelon de leur grade.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des

lycées et lycées techniques publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre de

l’Education nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de

renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

1. L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office.

2. Les avancements d’échelon et les majorations d’indice, dont la périodicité est réglée conformément à l’article 4

de la loi, les avancements en grade et les avancements d’échelons supplémentaires sont alloués d’office, sauf le cas de

suspension.

La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l’employé

intéressé. L’employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.

En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des

avancements d’échelon et des avancements en grade.

Dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, la perte encourue par la suspension est définitive.

En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé intéressé qui

peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.

3. Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre compétent, selon les modalités prévues au

paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon.

4. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu normal des

avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension est définitive.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 4 du présent règlement, les chargés de cours

engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront

être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels d’échelon et

en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le 1er du mois sont reportées

au premier du mois suivant.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 2001, la durée déjà

courue d’un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.

Mise en vigueur

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 6 ci-dessus,

y compris la majoration de l’indice, est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité

égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour

du changement de statut, y compris le montant tenant lieu «d’allocation de famille». Le supplément personnel diminue

au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service et d’examen.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre de l’Education

Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une

profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de

famille, à l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation de

repas, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de l’annexe

A de la loi.

L’employé bénéficie de la totalité d’une allocation de repas, sauf si son degré d’occupation mensuel est inférieur à

une tâche complète auquel cas l’allocation est réduite de moitié. Aucune allocation n’est due lorsque le degré

d’occupation est inférieur à la moitié d’une tâche complète.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 15 et 16, l’article 4 al.2 du présent règlement grand-

ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000. L’article 4 al.2 du règlement ministériel du 26 novembre 1990

concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est abrogé

avec effet au 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article

25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.

L’employé dont l’indemnité, y compris l’indice majoré, est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie d’un

supplément d’indemnité de sept points indiciaires; toutefois, le supplément est réduit d’autant de points indiciaires que

le total de l’indemnité y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points

indiciaires.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

ANNEXE

Plan d’amortissement

Année du prêt

Solde du prêt au 1er janvier

de l’année courante *)

à multiplier par

01e

1,00

02e

0,93

03e

0,86

04e

0,80

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

05e

0,73

06e

0,66

07e

0,60

08e

0,53

09e

0,46

10e

0,40

11e

0,33

12e

0,26

13e

0,20

14e

0,13

15e

0,06

*) plafond: 6 millions de LUF

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de l’indemnité kilométrique pour

les voitures utilisées pour voyages de service.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice,

ainsi que la prime d’astreinte prévue à l’article 16 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux

dispositions de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs conformément aux dispositions du paragraphe 2

du même article 11.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin

1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de

mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et les

modifications qui y seront apportées dans la suite.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les

fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Le classement et l’indemnité

des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

1. Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime

des employés de l’Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

2. L’employé qui, sans bénéficier de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l’Etat, quitte le service de l’Etat parce qu’il a atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’il a obtenu la

pension de vieillesse ou la pension d’invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à la

dernière indemnité d’activité, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, diminuée

de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.

En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de celle du mois

de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt

et dont l’entretien était à sa charge.

A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû.

Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100 du coût de la vie sera

allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, à toute personne qui

aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.

Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont

droit à l’indemnité spéciale.

Chapitre II.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et

techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par

application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi

correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A,

B, B1 et C du tableau I annexé, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières

D, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.

Les employés des carrières A, B, B1, C, D, et S sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux

stagiaires-fonctionnaires.

Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière.

A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service

depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade.

Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au deuxième échelon de

leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.

Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de vingt-et-un ans ont droit au deuxième échelon de leur

grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de vingt-cinq ans.

Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I - Employés administratifs et techniques - engagés à vingt-huit ans

sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne sont plus considérés comme étant en

période de stage à partir de l’âge de vingt-neuf ans. Il en est de même des employés des carrières C et D mentionnées

aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente et un ans ainsi

que des employés de la carrière S lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente-quatre ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de

trente-cinq ans.

Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu’elles découlent de ces dispositions sont comptées comme

temps de service accompli pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.

Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé

peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assimilée au stage, si l’occupation qui a

précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont

prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l’application des alinéas

qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux premiers

avancements en grade sont fixés respectivement à quatre et sept ans à partir de la date du changement de carrière.

Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge et

d’années de service prévues aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.

Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé

peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur les mêmes délais d’attente, si l’occupation qui

a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure.

Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction

Publique et de la Réforme Administrative. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions

d’âge fixées aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Lorsque l’indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, de l’employé ayant passé à une carrière

supérieure n’atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu’au moment où

le résultat de la nouvelle carrière devient plus favorable.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est renvoyé, pour la

détermination des grades de début de carrière, aux tableaux des carrières annexés.

Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre celle dont le grade de début de carrière est

supérieur.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade

3 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 209.

2. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant

l’indice 266.

3. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est

allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.

4. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 9 est

allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.

5. Pour l’employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l’indice 194 constitue le premier échelon du grade

7.

6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant

l’indice 485.

7. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau II annexé,

le grade 10 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 350 et le grade 11 est allongé d’un échelon

supplémentaire ayant l’indice 395.

8. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau II annexé,

le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d'un échelon

supplémentaire ayant l'indice 425.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements

de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation

continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou

d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction

Publique.

1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 allongé

est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.

2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires

ayant les indices 251 et 259.

3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons

supplémentaires ayant les indices 275 et 282.

4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires

ayant les indices 308 et 317.

5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires

ayant les indices 425 et 435.

6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d’un échelon supplémentaire

ayant l’indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l’alinéa premier du présent article

peuvent avancer au grade 15.

7. Pour les contrôleurs-ouvriers et les contrôleurs-employés attachés à l’inspection du travail et des mines et à

l’Administration de l’Emploi, le grade 8bis est allongé de deux échelons ayant les indices 332 et 339.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat est applicable aux employés qui ont été engagés ou qui ont bénéficié d’une reconstitution de carrière sur la base

de l’article 7 de la loi précitée pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de vingt-six ans au moins et s’il

ne peut faire valoir au moins cinq années de service depuis l’engagement en cette qualité. Le temps passé avant cet

engagement auprès de l’Etat ou d’un établissement public peut être imputé, à concurrence de vingt-quatre mois au

maximum, sur le délai de cinq ans par décision de la commission permanente prévue à l’article 33 ci-après.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui change de carrière n’est admis à l’examen de la

nouvelle carrière qu’après trois années de service dans cette carrière.

Nul employé n’est admis à l’épreuve de qualification prévue pour sa carrière s’il ne peut faire valoir au moins dix

années de service depuis l’engagement en cette qualité.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés se font pas écrit, sauf les exceptions

prévues ci-après. Ils porteront sur les branches et les matières suivantes

1. Tableau I. - Carrière A.

a)

Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat ............................

60 points

b)

Notions indispensables sur l’organisation de l’administration dont relève le candidat............................

60 points

c)

Travaux pratiques......................................................................................................................................................

60 points

Le candidat peut choisir entre la langue française et la langue allemande.

Pour l’employé-garçon de bureau les travaux pratiques sont remplacés par une épreuve orale. Le candidat doit

pouvoir s’exprimer en luxembourgeois, en français et en allemand en donnant les renseignements qui lui sont

demandés.

Lorsque le candidat est empêché par un défaut physique de s’exprimer par écrit, la commission peut décider de

l’examiner oralement dans toutes les branches.

2. Tableau I. - Carrière B.

(a) Reproduction après lecture d’un texte français ................................................................................................

60 points

(b) Traduction d’un texte allemand en langue française ........................................................................................

60 points

(c) Traduction d’un texte français en langue allemande ........................................................................................

60 points

(d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions,

l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé;

le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ........................................

60 points

(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ..................................................................................

30 points

3. Tableau I. - Carrière B1.

(a) Reproduction d’après lecture d’un texte français ............................................................................................

60 points

(b) Traduction d’un texte allemand en langue française ........................................................................................

60 points

(c) Traduction d’un texte français en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par

une épreuve pratique ou spécifiquement technique ........................................................................................

60 points

(d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions,

l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé;

le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ........................................

60 points

(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ..................................................................................

30 points

4. Tableau I. - Carrière C

I. Examen de carrière

(a) Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique ..............................

60 points

(b) Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique ............................

60 points

(c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique ................................

40 points

(d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui déterminent les

attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient

l’employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ....................

60 points

(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ..................................................................................

30 points

II. Epreuve de qualification

(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle .................................................................................. 100 points

(b) Rapport d’activité ...................................................................................................................................................... 100 points

5. Tableau I. - Carrière D

I. Examen de carrière

(a) Elaboration d’un mémoire en langue française .................................................................................................. 120 points

(b) Correspondance de service en langue française................................................................................................

60 points

(c) Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une

épreuve théorique spécifiquement technique ....................................................................................................

40 points

(d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation

et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé - interprétation et

applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ................ 100 points

(e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois ........................................................................

40 points

II. Epreuve de qualification

(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle .................................................................................. 100 points

(b) Rapport d’activité ...................................................................................................................................................... 100 points

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les examens prévus ci-dessus pour les employés des carrières des tableaux I. et II. auront lieu devant une

commission permanente nommée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour une

durée de trois ans. La commission comprendra au moins trois membres effectifs et trois membres suppléants choisis

parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale.

Lorsque l’employé ne fait pas partie de cette administration, la commission sera complétée, sur les propositions du

ministre compétent, par deux fonctionnaires de l’administration dont relève l’employé. Un de ces fonctionnaires pourra

être remplacé par un employé.

Nul ne peut être membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e degré

inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Les articles 4, paragraphe 4, et 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des

commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion

dans les administrations et services de l’Etat sont applicables aux examens de carrière ainsi qu’aux épreuves de

qualification.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Est considérée comme insuffisante la note qui n’atteint pas la moitié des points attribués à une branche

de l’examen.

Les candidats qui n’auront pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points seront refusés de même que ceux

qui auront obtenu plus d’une note insuffisante.

Les candidats qui auront obtenu les 3/5mes du maximum total des points et une note insuffisante dans une branche

de l’examen subiront dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décidera de leur admission. Les candidats

devront se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut,

ils seront considérés comme étant refusés.

Les candidats refusés pourront se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an au plus tôt.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec

conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7

de la loi et à l’article 29 du présent règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,

en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre

le dernier et l’avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet

indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un

grade tel qu’il résulte des articles 28 et 29 du présent règlement et de l’annexe C de la loi. Par grade de fin de carrière,

il y a lieu d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions

d’examen et d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l’article 24 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à

la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de

leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de

la mesure de cette reconstitution.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année

calculée sur base des dispositions de l’article 29ter de la loi.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi est applicable aux employés occupés

dans les administrations et services de l’Etat.

Dispositions transitoires.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les examens reçus et les décisions de classement intervenues soit en exécution des dispositions de la

réglementation antérieure, soit par dérogation à ces dispositions, sont validés et les employés classés conformément

aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de

louage de service et de rémunération des employés de l’Etat sont admis, sans préjudice de l’application de l’article 39

ci-après, aux carrières prévues par le présent règlement conformément au tableau des équivalences suivant

Ancienne réglementation

Nouvelle réglementation

Tableau I.

Tableau III.

Tableau I.

Carrière

Carrière

Carrière

A1

A1

A1

B1

A1

B1

B1

B1

B1

C1

C1

C1

D1

D1

D1

Sans préjudice de l’application des articles 36, 37 et 38 ci-après, les indemnités de base et les carrières des employés

en activité de service et retraités au moment de la publication du présent règlement seront reconstituées, jusqu’au 1er

avril 1974, conformément aux dispositions du règlement et de l’annexe en tenant compte de tous les grades des

carrières.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Par dérogation à l’article 38 ci-dessus la carrière des secrétaires personnels des membres du

Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent par les

conditions exigées pour la carrière D conformément au Tableau II annexé, est limitée aux grades 7 et 8.

Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés

d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base

reconstituées conformément à cette carrière.

règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation et dont

l’engagement est antérieur au 1er avril 1968, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière. L’avancement au grade

6 de leur nouvelle carrière B1 est subordonné à la réussite à l’examen prévu.

Les employés en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui avaient bénéficié de

l’avancement au troisième grade de leur carrière par décision spéciale du Gouvernement en conseil, sont dispensés de

l’examen y prévu en vue de l’avancement au grade suivant.

règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Les dispositions transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre

1968 concernant l’organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière des employés de l’Etat seront

appliquées aussi longtemps que des employés en service rempliront les conditions y prévues. Toutefois, les employés

de la carrière A et les employés féminins des carrières B, B1 et C du Tableau I annexé, en service à la date de l’entrée

en vigueur du présent règlement, seront admissibles à l’examen à programme réduit ou à l’examen oral s’ils sont âgés

respectivement de 45 et 55 ans à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés de la carrière

A l’examen à programme réduit comprendra une seule épreuve écrite portant sur l’organisation de l’administration

dont relève le candidat.

règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Les décisions d’allocation de la prime d’astreinte prises antérieurement à l’entrée en vigueur du présent

règlement sont confirmées.

règlement sont confirmées.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du présent règlement, les employés des

carrières C, D et S engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de

stage ne pourront être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur

du présent règlement.

règlement sont confirmées.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité

de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente

journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés

de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage

de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de

recyclage

de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de

recyclage.

règlement sont confirmées.

1. Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date de l’entrée en vigueur du

présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l’article 1er ci-dessus. (Règl. gouv. du 15 janvier 1988)

«Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions

individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité

ou de pension.»

Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 29bis

du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il en est de même de l’épreuve de qualification prévue à l’article

31 du même règlement.

Toutefois l’article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s’applique aux seuls employés engagés après l’entrée

en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles 25 et 29 paragraphe 5 du

règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat restent applicables dans la teneur qui fut la leur avant l’entrée en

vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les

employés desservant un standard de télécommunications s’appliquent uniquement aux employés en activité de service

au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu’à ceux engagés après cette entrée en vigueur.

L’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas à l’article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement.

2. Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier

échelon ne viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente

disposition s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.

3. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974

fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les employés en

activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de

recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés

°

de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de

leur carrière

°

de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière

°

d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.

Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un

avancement de grade sont dispensés

°

de trois cours, si au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés à l’avant dernier grade

de leur carrière;

°

de deux cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.

4. Les employés des carrières C et D qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de 45

ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au grade 11 de la carrière D et qui

ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l’épreuve de qualification prévue aux tableaux

annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

5. Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en

vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois, s’ils ne remplissent pas les conditions

d’études requises pour l’accès à cette carrière, le supplément de rémunération de 10 points indiciaires ne leur est pas

accordé.

6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l’exception toutefois de l’article 1er, paragraphe

D, alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémorial.1 (c.-à-d. le 4 juin 1987)

règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat restent applicables dans la teneur qui fut la leur avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement c

I. L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des

indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ne s’appliquera pas aux employés en

activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art. 34 du même

règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.

II. L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’art. 34 du règlement du

Gouvernement en conseil du 1er mars 1974, modifié par le présent règlement, le dernier échelon d’un grade qui n’était

pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale

dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel.

règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.

Les paragraphes 1) et 2) de l’article de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que

des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat,

c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat,

d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,

e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat,

f)

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, s’appliquent aux employés.

règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

ANNEXE

Tableaux des carrières

I. - Employés administratifs et techniques

Carrière A.

Emplois

garçon de bureau,

garçon de salle,

garçon de laboratoire,

emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études

exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D et S.

Grade de début de carrière

grade 1

Avantage de carrière

Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Dispositions spéciales

1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette

carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont

remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les

délais d’attente entre les avancements soient modifiés.

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

2. Les employés de cette carrière desservant un standard de

télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de

dix points indiciaires.

Carrière B.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec

succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à

plein temps soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement

secondaire technique

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes

par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 2

Avantage de carrière

Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Les employés de cette carrière desservant un standard de

télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix

points indiciaires.

Carrière B1.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec

succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à

plein temps

soit dans l’enseignement secondaire,

soit dans l’enseignement secondaire technique,

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes

par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 3.

Avantage de carrière

Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Dispositions spéciales

1. Pour les employés de cette carrière, exerçant les fonctions de

secrétaire de direction, les échelons des grades 3, 4, 6 et 7 , y compris

ceux figurant aux articles 29 et 29bis sont augmentés de dix points

indiciaires.

2. Les employés de cette carrière desservant un standard de

télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de

dix points indiciaires.

Carrière C.

Degré d’études

A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière

l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public

luxembourgeois, cinq années d’études

soit dans l’enseignement secondaire

soit dans l’enseignement secondaire technique - division de la formation

administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercial

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme

administrative.

B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé

doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de

l’emploi

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme

administrative.

Emplois

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 4.

Avantage de carrière

Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.

B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification

Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de

direction, les échelons des grades 4, 6, 7, 7bis et 8, y compris ceux figurant

aux articles 29 et 29bis, sont augmentés de quinze points indiciaires.

Carrière D.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit

ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études

secondaires,

soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,

soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme

administrative.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 7.

Avantage de carrière

Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

Développement ultérieur

(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.

2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.

3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.

(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification

Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.

(C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de

direction, les échelons des grades 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont augmentés de

vingt points indiciaires.

Carrière S.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions

d’études prévues au règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant

organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions

administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics.

Emplois

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 12.

Avantage de carrière

Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.

Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.

Si l’employé remplit les conditions de l’article 29bis du présent

règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux

services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de

48 ans.

II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.

1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi, d’un

classement spécial suivant les modalités ci-après

1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires

techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des

études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, est

classé dans la carrière E2.

2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la carrière

E1.

Carrière E1.

Grade de début de carrière

grade 7.

Développement ultérieur

de la carrière

1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

Carrière E2.

Grade de début de carrière

grade 8.

Développement ultérieur

de la carrière

1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services

depuis

l’engagement

comme

secrétaire

d’un

membre

du

Gouvernement.

4. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, les

échelons des différents grades sont augmentés respectivement de

quinze points indiciaires pour la carrière E1 et de vingt points indiciaires

pour la carrière E2.

5. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son

emploi est considéré à partir de la date du déplacement, tout en

conservant le bénéfice du grade qu’il avait atteint, comme étant classé

dans la carrière du Tableau I. ci-qui correspond à son degré d’études.

Cependant, pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des

conditions d’examen y prévues.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant

fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueu

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

est modifiée comme suit

A. A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit

«Art. 3. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19

et 22, section IV, 10° à 15° et 17° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du

troisième échelon de son grade de début de carrière.»

B. L’article 4 est remplacé comme suit

«Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un

échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues

aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance

après un an de service.

Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie

d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence

entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-

même en application de la présente loi».

C. A l’article 5, paragraphe 1er est ajouté un 3ième alinéa ayant la teneur suivante

«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus,

le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice

calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.»

D. A l’article 6, l’avant-dernier alinéa est remplacé comme suit

«Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux

indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce

traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités

extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec

le nouvel emploi.»

E. A l’article 8, le paragraphe III, est modifié comme suit

1) L’alinéa 1er est remplacé comme suit

«III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV

«Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires

après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté

acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration

de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé

par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion».

2) L’alinéa 4 est remplacé comme suit

«Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui

sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de

bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le

titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée

sur base de l’article 4 de la présente loi».

F. A l’article 8, l’alinéa 1er du paragraphe V est remplacé comme suit

«V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV

«Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 et E8, bénéficient d’un second avancement de deux échelons

supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de

l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la

majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Le bénéfice de cette disposition ne peut être

accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section».

G. A l’article 9bis, l’alinéa 1er est remplacé comme suit

«Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un

impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à quatre mille quatre cents francs par mois. L’allocation

n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas,

non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale».

H. A l'article 9bis, les termes «l'alinéa qui précède» sont à remplacer par ceux «l'alinéa 1er».

I. A l’article 23, le paragraphe 1er est remplacé comme suit

«1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par

la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci.

Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles

applicables aux fonctionnaires de l'Etat».

J. L’article 25ter est remplacé comme suit

«Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante

points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément

est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse

la somme de cent cinquante points indiciaires».

K. A l’article 29ter, le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit

«Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application

des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

L. A l’article 29quater, l’alinéa 1er est remplacé comme suit

«Art. 29 quater. De la restitution des traitements.

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le

traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé

en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer

par règlement grand-ducal».

M. Il est ajouté un nouvel article 29 sexties libellé comme suit

«Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt

du logement -

Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des

administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans

l’intérêt du logement.

Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles

pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations

familiales.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au

présent article».

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des

fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit

L’article 1er est remplacé comme suit

«Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée comme suit

A.

pour les fonctionnaires, les stagiaires-fonctionnaires et les employés de l’Etat ayant bénéficié de l’application

des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat

à partir du 1er janvier 2000 au montant annuel de cent trois mille soixante et un francs, valeur au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948,

à partir du 1er janvier 2001 au montant annuel de cent quatre mille quatre-vingt-onze francs, valeur au nombre

cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

B.

pour les employés de l’Etat qui ne bénéficient pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi

modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les employés privés au service de l’Etat,

les ouvriers de l’Etat et les chargés de cours de religion

à partir du 1er janvier 2000 au montant annuel de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs,

valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948,

à partir du 1er janvier 2001 au montant annuel de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-quatre francs,

valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Par dérogation au point A) ci-avant, sont applicables aux éléments de rémunération non pensionnables les

valeurs fixées au point B). Il en est de même en ce qui concerne l’allocation de fin d’année allouée aux agents

entrés en service après le 31 décembre 1998.»

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

La loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2000 est modifiée comme suit

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est

modifiée comme suit

A. A l’article 1er, l’alinéa 3 du paragraphe 1er est modifié comme suit

«La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une

tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l'article 31.-1. de la présente loi et de ses règlements

d'exécution, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l'Etat à la suite d'une nomination

par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d'une disposition législative».

B. A l’article 2, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé comme suit

«La durée du stage est de deux ans, sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent

article».

C. A l’article 28, le paragraphe 4 est modifié comme suit

«La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps

partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des

fonctionnaires de l'Etat».

1)

Les crédits inscrits à l’article 08.0.11.310 du budget des dépenses libellé «Traitements et pensions des

fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l’Etat ainsi que rémunérations d’autres

agents publics en tout ou en partie à charge de l’Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter

de nouvelles mesures législatives, réglementaires ou contractuelles, de l’évolution de l’échelle mobile des

salaires ainsi que du recrutement de personnel; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction

d’exercice)» sont portés de 411.497.000.- francs à 1.999.497.000.- francs.

2)

Le crédit inscrit à l’article 08.0.34.080 du budget des dépenses libellé «Participation de l’Etat dans le

financement de mesures sociales dans l’intérêt du personnel de l’Etat: bonification d’intérêt aux agents publics.

(Crédit non limitatif)» est porté de 82.000.000.-francs à 106.000.000.-francs.

3)

Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative un article nouveau

08.0.12.011, libellé comme suit

«08.0.12.011

12.13

01.33

Frais de route et de séjour: crédit commun

11.000.000»

(Crédit non limitatif)

4)

Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative un article

nouveau 08.0.33.001, libellé comme suit

«08.0.33.001

33.00

01.33

Participation aux frais de fonctionnement

144.000.000»

d’associations conventionnées par l’Etat

dépenses supplémentaires résultant de la loi

du 28 juillet 2000.

5)

Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative un article

nouveau 08.0.12.350, libellé comme suit

«08.0.12.350

12.30

01.10

Participation aux frais de certaines catégories

320.500.000»

de personnel des communes et de la Société

Nationale de Chemins de Fer Luxembourgeois

dépenses supplémentaires résultant de la loi du

28 juillet 2000.

D. L'article 31.-1. est remplacé comme suit

«Art.31.-1. Service à temps partiel.

Si l'intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à 25 pour

cent, à 50 pour cent ou à 75 pour cent d'une tâche complète.

Les conditions et modalités du service à temps partiel ainsi que les différentes catégories de bénéficiaires sont

déterminées par règlement grand-ducal.

L'agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent a droit à

respectivement 25 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent du traitement.

Le fonctionnaire visé au présent article ne peut exercer aucune des activités accessoires visées à l’article 14,

paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessus.»

règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine».

L'article 50 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de

l'ordre administratif est modifié comme suit

«Art. 50. Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante-huit

ans ou si une affection grave ou permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu'ils

ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.»

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée

comme suit

L’article 16bis, alinéa 3 est remplacé comme suit

«Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet

d’avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée

comme suit

A. A l’article 2, le point 1. du paragraphe II est modifié et complété comme suit

«1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge.

Toutefois, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au

maximum à compter depuis la date de sa limite d'âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en

situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le Gouvernement en conseil, ne

s’y oppose pas.

Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge sont fixées par règlement grand-ducal».

B. Entre les paragraphes III et IV de l'article 8 est inséré un nouveau paragraphe IV libellé comme suit, le paragraphe

IV actuel devenant le paragraphe V

«IV. Lorsque les conditions prévues pour l'ouverture d'un droit à la pension de vieillesse sont remplies au moment

des limites d'âge ci-avant définies, le maintien en service en qualité de fonctionnaire au-delà des âges prévisés ouvre

droit à une mise en compte, pour le calcul de la pension, des années de service supplémentaires».

C. A l’article 9, le point 2) du paragraphe II est remplacé comme suit

«2) et que l'intéressé puisse se prévaloir d'au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du

présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d'un congé pour travail à mi-temps tel que prévu à

l'article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ou d'un service à temps

partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. 9. ou comportent

un degré d'occupation inférieur à cinquante pour-cent d'une tâche normale et complète.

Dans l'hypothèse de l'alinéa qui précède et d'un degré d'occupation correspondant au moins à vingt-cinq pour-cent

d'une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte pour la moitié».

D. A l'article 9 est ajouté un nouveau paragraphe V libellé comme suit

«V. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 3, les périodes mises en compte au titre des paragraphes

II. à IV. du présent article s'ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu'elles ne se

superposent pas».

E. A l'article 15.II. la première phrase est remplacée comme suit

«Le fonctionnaire mis à la retraite à partir de la limite d'âge de soixante-cinq ans, s'il a trente années de service, a

droit à une pension égale aux 5/6mes du dernier traitement».

F. A l'article 15.VII., le point c) est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit

«A l'égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d'âge de soixante-cinq

ans prévue à l'article 2.II. de la présente loi et de la limite d'âge de soixante ans prévue à l'égard des intéressés visés

par l'article 8.II. de la présente loi, la mise en compte de l'âge dans le contexte du présent point c) cesse à partir du

lendemain de respectivement son soixante-cinquième et son soixantième anniversaire. La computation du temps de

service prend fin à partir de respectivement soixante-huit et soixante-trois ans accomplis».

G. A l'article 45, point 2, la deuxième phrase est supprimée.

loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins

de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit

A. A l'article 7, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

«Comptent pour un mois entier les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant au

moins soixante-quatre heures de travail par mois lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée.

Les fractions de mois inférieurs à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où

le total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les éléments de

rémunération sujets à retenue pour pension sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Un

règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale

à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine».

B. A l'article 13 sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 formulés comme suit, l'alinéa 2 actuel devenant l'alinéa

4

«En cas du maintien en service en qualité de fonctionnaire jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, et à condition qu'à l'âge

de soixante-cinq ans le fonctionnaire remplisse la condition de stage prévue à l'article 11, le montant de la pension de

vieillesse calculée conformément aux articles 37, 38 et 46 est majoré par un coefficient actuariel en fonction de l'âge

du bénéficiaire au moment du début de la pension. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients pour chaque mois se

situant entre l'âge de soixante-cinq et l’âge de soixante-huit ans.

En cas de décès du bénéficiaire de pension, le même coefficient s'applique aux pensions de survie. Si le fonctionnaire

décède avant d'avoir demandé la pension, le coefficient s'appliquant aux pensions de survie est déterminé en fonction

de l'âge de l'assuré lors du décès».

C. A l'article 14 l'alinéa 2 est supprimé.

D. A l'article 46 la deuxième phrase de l'alinéa 1er est supprimée.

E. A l'article 67, paragraphe II, le point 1. est remplacé comme suit

«1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge fixée au lendemain du jour où il atteint l'âge de soixante-cinq ans,

sauf pour les personnes visées à l'article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps

diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les fonctionnaires maintenus en service en application des

dispositions de l’article 2 paragraphe II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat, ainsi que des alinéas 2 et 3 de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension

spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que les ministres des cultes».

règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine».

L'article 174 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciare est modifié

comme suit

«Art. 174. Les membres de la Cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante-

huit ans ou qu'une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou

qu'ils ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.»

règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine».

Dispositions transitoires

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités de stage des fonctionnaires-stagiaires dont

l'admission au stage se situe avant le 1er septembre 2001 sont déterminées par règlement grand-ducal. En aucun cas,

les fonctionnaires-stagiaires admis au stage avant le 1er septembre 2000 ne pourront être dépassés au tableau de

classement par ceux dont l’admission au stage se situe après cette date.

2. Le fonctionnaire en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficie de la première

majoration de l’indice prévue à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000.

règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine».

Entrée en vigueur

1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2000.

2. Sans préjudice du paragraphe 1er les dispositions de l’article II prennent effet aux dates fixées pour les

augmentations périodiques de la valeur du point indiciaire prévues aux points A et B de l’article 1er de la loi modifiée

du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des

modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article I, points A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, de l’article III et

de l’article V rétroagissent au 1er janvier 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Doc. parl. 4677; sess. ord. 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 28 juillet modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant

les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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