Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du
Table des dispositions (153)
Texte législatif (153 Articles)
2 août 2000
Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du 24
décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000,
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée
du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954
réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des
régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l'ordre administratif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 juillet 2000 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le paragraphe 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des
congés des fonctionnaires de l’Etat est remplacé comme suit
«1. La durée du congé est de vingt-huit jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente jours
ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux jours
ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 55 ans.»
Le règlement grand–ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l’armée est modifié comme suit
1) A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé comme suit
«1. La solde mensuelle des soldats volontaires est fixée comme suit
A) pour les soldats
- à partir du 1er janvier 2000 à 7.066. - LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 7.137.- LUF.
B) pour les soldats de 1ère classe
- à partir du 1er janvier 2000 à 7.541.- LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 7.616.- LUF.
C) pour les soldats – chefs
- à partir du 1er janvier 2000 à 8.389. - LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 8.473.- LUF.
D) pour les 1er soldats – chefs
- à partir du 1er janvier 2000 à 9.409. - LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 9.503.- LUF. »
2) A l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
« 2. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe , des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée des
montants suivants par année de service dans le grade détenu
- à partir du 1er janvier 2000 de 306.- LUF par mois
- à partir du 1er janvier 2001 de 309.- LUF par mois. »
3) A l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé comme suit
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
« 3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’armée
ou au cadre des brigadiers de la police grand-ducale bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit
- à partir du 1er janvier 2000 de 542.- LUF par mois
- à partir du 1er janvier 2001 de 547.- LUF par mois. »
4) A l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé comme suit
« 4. Les aspirants officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant
à la carrière d’officier bénéficient d'un supplément de solde arrêté comme suit
- à partir du 1er janvier 2000 de 5.834.- LUF par mois
- à partir du 1er janvier 2001 de 5.892.- LUF par mois. »
5) A l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé comme suit
« 6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit
- à partir du 1er janvier 2000 au montant de 1.065.- LUF
- à partir du 1er janvier 2001 au montant de 1.076.- LUF. »
6) A l’article 1er, le paragraphe 9 est remplacé comme suit
« 9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans
le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est
fixée comme suit
A) pour les soldats
- à partir du 1er janvier 2000 à 12.159.- LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 12.281.- LUF.
B) pour les soldats de 1ère classe
- à partir du 1er janvier 2000 à 12.633.- LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 12.759.- LUF.
C) pour les caporaux
- à partir du 1er janvier 2000 à 13.481.- LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 13.616.- LUF.
D) pour les caporaux-chefs
- à partir du 1er janvier 2000 à 14.497.- LUF
- à partir du 1er janvier 2001 à 14.642.- LUF. »
Sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime
des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les carrières des employés qui
exercent une profession paramédicale sont établies comme suit
1. Aide-soignant.
Grade de début de carrière
grade 2.
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
Développement ultérieur
de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge
de 50 ans.
2. Agent sanitaire infirmier.
Grade de début de carrière
grade 5.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
Développement ultérieur
de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge
de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au
grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier
dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre
de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
infirmier anesthésiste,
infirmier psychiatrique,
infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
masseur,
puériculteur.
Grade de début de carrière
grade 6.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
Développement ultérieur
de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge
de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi
d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique,
masseur dirigeant adjoint ou
puériculteur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services;
l’employé qui est chargé d’un emploi
d’assistant technique médical dirigeant,
infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier psychiatrique dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique,
masseur dirigeant ou
puériculteur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec
succès l’examen de carrière.
4. Sage-femme.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
Développement ultérieur
de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de
50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre
d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade
8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de
carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier hospitalier gradué,
assistant social,
assistant d’hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste
Grade de début de carrière
grade 10.
Avantage de carrière
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière.
Développement ultérieur
de la carrière
Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis
le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et
loyaux services depuis le début de carrière.
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès
des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts
dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à la condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être
éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations
familiales.
Cercle des bénéficiaires
Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de
l’Etat, l’indemnité kilométrique est fixée à 15.- francs.
Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés
dans les administrations et services de l’Etat.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des
enseignants et chargés de cours de religion est remplacé comme suit
«Art. 6. Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage
pendant les deux premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur
présentation d’une décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a
acquis une expérience professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque
indique la durée de la réduction de stage à mettre en compte.»
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de
l’enseignement public.
Sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime
des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les carrières des employés qui
exercent une profession sociale ou éducative sont établies comme suit
1. Educateur
Degré d’études
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être
détenteur du diplôme de moniteur d’éducation différenciée, du diplôme de
fin d’études secondaires techniques délivré par l’Institut d’Etudes Educatives
et Sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des études
reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.
Age fictif de début de carrière
19 ans.
Grade de début de carrière
grade 4.
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
2. Educateur-instructeur
Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C du tableau I. -
Emplois administratifs et techniques de l’annexe - Tableau des carrières - du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, sont classés dans
cette carrière.
3. Educateur gradué, Educateur sanitaire.
Degré d’études
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être
détenteur du diplôme d’éducateur gradué délivré par l’Institut d’Etudes
Educatives et Sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des
études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de computation de la
Educateur sanitaire: grade 7
bonification d’ancienneté
Educateur gradué: grade 8.
Grade de début de carrière
grade 8.
Avantage de carrière
Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
Développement ultérieur
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 43 ans.
Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il n’a réussi
à l’examen de carrière.
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés d'éducation engagés pour une tâche
complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée dans les lycées et lycées techniques publics et exerçant
cette activité à titre d'occupation principale.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiaires-
fonctionnaires au service de l’Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées du 22 juin
1963, au troisième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonctionnaire se prépare.
Toutefois, l’indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée sur la base
du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, lorsque ce mode de calcul est plus
favorable que celui prévu au premier alinéa.
Par dérogation aux dispositions qu précèdent, l’indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l’article 22 section
IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire
se prépare.
Toutefois, l’indemnité des stagiaires aux fonctions visées à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et
15° de la loi précitée du 22 juin 1963, qui ont atteint l’âge fictif de début de carrière, est fixée au deuxième échelon de
leur grade de computation de la bonification d’ancienneté.
L’indemnité des stagiaires à la fonction prévue à l’art. 22 IV 11° 1er alinéa de la loi précitée du 22 juin 1963 est fixée
au 2° échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se prépare.
L’indemnité de stage qui n’atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d’un supplément d’indemnité
de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse la limite de cent cinquante points
indiciaires, le supplément est diminué d’autant.
L’entrée en vigueur du présent règlement se fait à partir du premier janvier 2000. Les membres du
Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et
employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 29 sexties de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.
Pour l’aide-soignant qui a réussi à l’examen de carrière, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant
l’indice 232.
Pour l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint, l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire
dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
l’infirmier anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un
emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique
chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur
chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant adjoint,
le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.
Pour la sage-femme chargée d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d’un douzième
échelon ayant l’indice 310.
Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène
sociale, l’orthophoniste, l’orthoptiste et l’ergothérapeute le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice
455.
La subvention est accordée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service comptant au
moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux
conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont agents publics, les conditions ci-dessus doivent
être remplies dans le chef de l’un des deux.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique.
Conditions
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires
de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.
Disposition transitoire.
En application des dispositions de l’article 1er du présent règlement, les enseignants et les chargés de cours de
religion engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne
pourront être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les chargés de cours
sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est
assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière
Pour l’éducateur et l’éducateur-instructeur qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est allongé
d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les chargés
d'éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
qui leur est assignée, dans l'un ou l'autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme grades de début de
carrière.
Les stagiaires-fonctionnaires de l’enseignement, recrutés parmi le personnel de l’enseignement primaire ou
préscolaire, détenteurs de l’un des brevets énumérés à l’article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant
(a) réforme de la formation des instituteurs;
(b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
(c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, bénéficient d’une
indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s’ils étaient restés dans leur fonction
d’origine.
A l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme
suit
«Pour l’année 2000, le premier envoi du questionnaire prévu à l’article 7 ci-dessus aura lieu pour le deuxième
semestre de cette année.»
L’article 7 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 est modifié comme suit
«Art. 7. L’Administration du Personnel de l’Etat est chargée de l’exécution et du contrôle technique des dispositions
du présent règlement. A cette fin, elle envoie à chaque fonctionnaire, ensemble avec les rémunérations respectives du
mois de juillet et du mois de janvier, un questionnaire portant sur le semestre écoulé qui est à remplir par le
destinataire, à faire certifier par l’autorité hiérarchique respective et à renvoyer à l’Administration du Personnel de
l’Etat pour le 15 juillet respectivement le 15 janvier au plus tard. Le questionnaire renseigne toutes les formes de congés
prévues à l’article 5 ainsi que les avantages ou prestations en nature non cumulables prévues à l’article 3.
A défaut de réponse dans le délai pré-indiqué, le paiement de l’allocation de repas due conformément à l’article 9bis
de la loi modifiée du 22 juin 1963 est suspendu.»
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2000.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985
fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités
d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé règlement grand-ducal du 27 juillet
1992, est modifié comme suit
«Art. 5. Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’Etat au courant du mois, reçoit autant de
20ièmes de l’allocation qu’il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que le montant de l’allocation ne
puisse dépasser 4.400.- francs.
Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé de maternité, congé sans traitement, congé sportif,
congé-éducation, congé parental, congé pour raisons familiales et congé spécial pour la participation à des opérations
pour le maintien de la paix. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation est réduite
de moitié. L’allocation de repas est également réduite de moitié pour les fonctionnaires bénéficiant, au sens de l’article
31.-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, d’un service à temps partiel
de 50% ou de 75% d’une tâche complète. Aucune allocation de repas n’est due aux fonctionnaires assumant un service
à temps partiel de 25% d’une tâche complète.
Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 220.- francs pour chaque journée de
congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-
temps et pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de 50% ou de 75% d’une tâche complète.
Le montant mensuel à déduire ne peut toutefois dépasser le montant effectivement dû en fonction de la tâche
exercée normalement par le fonctionnaire.»
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne
et dans l’espace économique Européen un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de
l’amélioration d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent et qu’il occupe de façon
effective ou permanente. Une dispense d’occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative sur avis de la commission consultative prévue à l’article 9, notamment en faveur des agents
soumis au régime du logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé au cours de son activité de service.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er
janvier de l’année de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès
d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant l’article
5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux effectif du ou des prêts contractés.
Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen.
Calcul de la subvention
Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements
de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction
Publique.
Pour l’aide-soignant qui a réussi à l’examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un
quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.
Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier
dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier
anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi
d’infirmier psychiatrique dirigeant, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique chargé d’un
emploi d’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur chargé d’un emploi
de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un
douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.
Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices
332 et 339.
Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène
sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et l’orthoptiste, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice
485.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans
les administrations et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons
Chapitre I.
Les indemnités sont payables le premier jour du mois.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative en tenant compte des lignes de conduite suivantes
1. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination
à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces
fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction
correspondante, sous réserve des dispositions suivantes
2. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une
formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions, pourront être
classés au grade E2.
3. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.
4. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin
d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions
l’Education nationale ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études
supérieures au moins pourront être classés au grade E3.
Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements
de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction
Publique.
Pour l’éducateur et l’éducateur instructeur le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant
respectivement les indices 308 et 317.
Pour l’éducateur gradué et l’éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant
respectivement les indices 425 et 435.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative, en tenant compte des règles suivantes
a) le chargé d'éducation remplissant toutes les conditions d'admission aux concours de recrutement pour une des
fonctions classées au grade E7 est classé dans le grade E3ter;
b) le chargé d'éducation titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d'un cycle unique et complet
d'études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, est classé dans le grade E3;
c) le chargé d'éducation ne remplissant pas les conditions d'accès aux grades E3ter ou E3, est classé dans le grade
E2.
1. Aux indemnités prévues ci-dessus s’ajoute, le cas échéant, l’allocation de famille.
2. Le stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire, d’une allocation de repas calculée
sur base de l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée.
3. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même nombre de
points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
4. Les éléments pensionnables des indemnités de stage font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé
conformément à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’Etat, des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois.
5. L’artisan-stagiaire détenteur d’un brevet de maîtrise bénéficie d’une prime annuelle correspondant à dix points
indiciaires. S’il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir du premier jour du mois qui suit
celui pendant lequel le brevet a été délivré.
6. L’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est applicable au fonctionnaire-stagiaire.
7. Le fonctionnaire-stagiaire peut bénéficier d’une prime d’astreinte dans les conditions de l’article 25 de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
8. Le stagiaire-instituteur de l’enseignement primaire des différents établissements bénéficie de l’application des
dispositions de l’article 20.1. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat.
Nos ministres de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense, du Trésor et du Budget et de
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une
profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts
ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 6 millions de francs
par logement.
La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération
des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier
du taux tel qu’il est fixé à l’article 5
du plan d’amortissement annexé au présent règlement.
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à mille francs.
L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des
établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement
primaire et préscolaire publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre de
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années
de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après
A) Les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement
à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. A partir de l’âge de 27
ans ces chargés de cours sont considérés comme n’étant plus en période de stage.
B) Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l’alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite
ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou à
l’obtention du diplôme, dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l’entrée en service. Les décisions y
relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale sur avis conforme du
ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d'entrée
en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant
l’annexe.
La subvention est majorée de 0,50 % pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des allocations
familiales au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est due.
L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation
à plein temps.
Le chargé de cours qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au deuxième échelon de son grade
pendant la première année de service et au troisième échelon de son grade pendant la deuxième année de service. Le
chargé de cours qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 4 ci-dessus, sont considérées comme
temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours après l’expiration de la période de stage.
Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les
conditions prévues à l’article 12 du règlement précité, d’un avancement de deux échelons supplémentaires, sans
préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.
Pour les employés qui bénéficient de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des
employés de l’Etat, l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat est applicable.
Les chargés d'éducation sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières
années de service.
La période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l'obtention du diplôme, dont le chargé d'éducation peut se
prévaloir lors de son entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions
l’Education nationale.
L'âge de début fictif est fixé à 25 ans pour les agents définis sub a) de l'article 3 ci-dessus et à 21 ans pour les agents
définis sub b) et c) du même article. Le chargé d'éducation qui a atteint l'âge fictif prévu pour son grade a droit au
deuxième échelon pendant la première année de service et au troisième échelon à partir de la deuxième année de
service. Le chargé d'éducation qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour son grade a droit au premier échelon.
Les réductions de la période de stage, telles qu'elles découlent de l'alinéa 2 ci-dessus, sont considérées comme
temps de service accompli pour l'application de l'alinéa qui précède.
La carrière prend cours après l'expiration de la période de stage.
Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé d'éducation bénéficie, dans les
conditions prévues à l'article 12 du règlement précité, d'un avancement de deux échelons supplémentaires, sans
préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
Le fonctionnaire-stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation
de fin d’année calculée sur la base de l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
Les employés visés à l’article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux
premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation
concernant les stagiaires-fonctionnaires de l’Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que
l’employé peut faire valoir au moment de l’entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative.
Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des
employés de l’Etat, l’article 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
est applicable.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, il y a lieu de
considérer comme 1ère année du prêt l’année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du
montant emprunté a été mis à la disposition de l’emprunteur.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d’amortissement établi pour le premier prêt
s’applique à tous les prêts subséquents.
Durée
Dans les dispositions qui suivent, l’expression «la loi» désigne la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera modifiée dans la suite, et le
terme «indemnité» désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire.
Pour le chargé de cours en service jusqu’à la fin de l’année scolaire l’indemnité due pour la période du 15
juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Les employés visés à l’article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les
deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation
concernant les fonctionnaires-stagiaires de l’Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que
l’employé peut faire valoir au moment de l’entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative.
Pour le chargé d'éducation en service jusqu'à la fin de l'année scolaire l'indemnité due pour la période du 15
juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux fonctionnaires-stagiaires.
L’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale qui ont été engagés pendant la période du premier
novembre 1983 au trente et un octobre 1986.
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année
calculée sur base de l’article 29ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale
dans les administrations et services de l’Etat.
Dispositions transitoires et finales
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans
pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement en annexe.
Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades
des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à ces tableaux indiciaires entraîneront
de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nouveaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée,
affectant les classements décidés, des rubriques de classification des fonctions annexées à la loi.
Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin
d’année calculée sur base de l’art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat.
Les articles 31 à 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l’Etat sont applicables aux employés exerçant une profession
sociale ou éducative sous réserve des dispositions suivantes
Les examens de carrière porteront sur les branches et matières suivantes
1. Carrières de l’éducateur et de l’éducateur instructeur.
a)
Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique ..............................
60 points
b)
Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique ............................
60 points
c)
Epreuve technique ....................................................................................................................................................
60 points
d)
Notions générales sur la législation, les règlements qui déterminent les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de l’Administration à laquelle appartient l’employé; le programme détaillé de cette branche est
fixé par la commission d’examen ..........................................................................................................................
60 points
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ....................................................................................
30 points
La commission arrête le degré de difficulté de l’examen en fonction des carrières.
2. Carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur sanitaire.
Le programme est identique à celui prévu au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités
des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat pour la carrière D à l’exception de l’épreuve «c)
Correspondance de service en langue allemande» qui est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement
technique portant sur 60 points.
Par application analogique, les dispositions des articles 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux chargés d'éducation.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publiée au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet
1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 20 sous (2) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27
juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix
(OMP) dans le cade d’organisations internationales ;
Vu l’article 23, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense, de notre Ministre du
Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
1. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement
seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Cette disposition s’applique également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 3 du
présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions
individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité
ou de pension.
2. Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier échelon ne
viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition
s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.
3. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment
de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement
constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés
– de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de
leur carrière
– de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière
– d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année
calculée sur base de l’art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat.
Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec
conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 3 du présent
règlement.
Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence
entre le dernier et l'avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en
grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un
grade tel qu’il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la
carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service
prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l’article 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à
la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de
leur indemnité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de
la mesure lors de cette reconstitution.»
Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés.
Dispositions transitoires et finales
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de
service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées
de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés
- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent
plus remplies.
Modalités d’allocation
L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5,
paragraphe 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade inférieur conformément à l’article
6, paragraphe 1, de la loi.
Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux chargés de cours.
Les carrières des employés en activité de service ou en retraite au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.
Cette disposition s’applique également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 3 du
présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions
individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité
ou de pension.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement
constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés
de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de
leur carrière
de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière
d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.
1. Les chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997, dont les indemnités ont
été fixées sur la base des dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le
régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement postprimaire publics qui dépendent du
Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, repris sous le statut de chargé d'éducation à durée indéterminée
ou déterminée et à tâche complète ou partielle, dont l'échelon établi conformément aux dispositions ci-dessus est
inférieur à celui dont ils jouissaient à l'entrée en vigueur du présent règlement, conserveront, à titre personnel, l'ancien
échelon, arrêté à la même échéance, aussi longtemps qu'il est plus élevé.
2. En application des dispositions du premier alinéa de l’article 5 du présent règlement, les employés engagés avant
l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront être dépassés
par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser moyennant un formulaire spécial au
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant
est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement
des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à l’article 7,
paragraphe 5 de la loi.
Les chargés de cours à durée déterminée qui ont été en service pendant l’année scolaire 1987/88 et qui
seront engagés sans interruption pour les années scolaires 1988/89 et suivantes ainsi que les chargés de cours-employés
de l’Etat engagés à durée indéterminée, en service à l’entrée en vigueur du présent règlement, conserveront, à titre
personnel, le bénéfice du classement au grade acquis en vertu des dispositions du règlement modifié du Gouvernement
en conseil du 15 novembre 1974 fixant les indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement publics
qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale.
Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec
conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 3 du présent
règlement.
Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence
entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en
grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un
grade tel qu’il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la
carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service
prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l’article 6 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à
la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de
leur indemnité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de
la mesure lors de cette reconstitution.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de
service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées
de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés
- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le Ministre de
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sur avis d’une commission consultative.
La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-fonctionnaire.
Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade,
avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article
7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Cette disposition ne s’applique pas aux chargés de cours classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les chargés de cours ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière
bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la
différence entre le dernier et l'avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux
avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un
grade tel qu’il résulte de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 citée ci-dessus. Par grade de fin de carrière, il y a lieu
d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un chargé de cours remplissant toutes les conditions
d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.
Les chargés de cours qui, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période
de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la
fixation de leur indemnité définitive.
Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure,
bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre de l’Education
nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires -
fonctionnaires de l’Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le compte débiteur du bénéficiaire.
L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux
dispositions des articles 3, 7 et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.
L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive» et le grade fixé comme grade
de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la
bonification d’ancienneté.
Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.
Les chargés de cours engagés pour la direction d’une classe primaire ou préscolaire entre l’année scolaire
de 1988/89 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage
pendant les deux premières années de service. Ceux qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, ont droit,
pendant cette période, au deuxième échelon de leur grade pendant la première année de service et au troisième
échelon de leur grade pendant la deuxième année de service. Ceux qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur
carrière ont droit au premier échelon de leur grade.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des
lycées et lycées techniques publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre de
l’Education nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
1. L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office.
2. Les avancements d’échelon et les majorations d’indice, dont la périodicité est réglée conformément à l’article 4
de la loi, les avancements en grade et les avancements d’échelons supplémentaires sont alloués d’office, sauf le cas de
suspension.
La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l’employé
intéressé. L’employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.
En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des
avancements d’échelon et des avancements en grade.
Dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, la perte encourue par la suspension est définitive.
En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé intéressé qui
peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.
3. Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre compétent, selon les modalités prévues au
paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon.
4. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu normal des
avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension est définitive.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 4 du présent règlement, les chargés de cours
engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront
être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année.
Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels d’échelon et
en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le 1er du mois sont reportées
au premier du mois suivant.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.
Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 2001, la durée déjà
courue d’un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.
Mise en vigueur
L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 6 ci-dessus,
y compris la majoration de l’indice, est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité
égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour
du changement de statut, y compris le montant tenant lieu «d’allocation de famille». Le supplément personnel diminue
au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service et d’examen.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre de l’Education
Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une
profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Dispositions transitoires
Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de
famille, à l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation de
repas, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de l’annexe
A de la loi.
L’employé bénéficie de la totalité d’une allocation de repas, sauf si son degré d’occupation mensuel est inférieur à
une tâche complète auquel cas l’allocation est réduite de moitié. Aucune allocation n’est due lorsque le degré
d’occupation est inférieur à la moitié d’une tâche complète.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 15 et 16, l’article 4 al.2 du présent règlement grand-
ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000. L’article 4 al.2 du règlement ministériel du 26 novembre 1990
concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est abrogé
avec effet au 1er janvier 2000.
Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article
25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.
L’employé dont l’indemnité, y compris l’indice majoré, est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie d’un
supplément d’indemnité de sept points indiciaires; toutefois, le supplément est réduit d’autant de points indiciaires que
le total de l’indemnité y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points
indiciaires.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
ANNEXE
Plan d’amortissement
Année du prêt
Solde du prêt au 1er janvier
de l’année courante *)
à multiplier par
01e
1,00
02e
0,93
03e
0,86
04e
0,80
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
05e
0,73
06e
0,66
07e
0,60
08e
0,53
09e
0,46
10e
0,40
11e
0,33
12e
0,26
13e
0,20
14e
0,13
15e
0,06
*) plafond: 6 millions de LUF
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de l’indemnité kilométrique pour
les voitures utilisées pour voyages de service.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice,
ainsi que la prime d’astreinte prévue à l’article 16 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux
dispositions de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs conformément aux dispositions du paragraphe 2
du même article 11.
Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin
1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de
mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et les
modifications qui y seront apportées dans la suite.
Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les
fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Le classement et l’indemnité
des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.
1. Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime
des employés de l’Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
2. L’employé qui, sans bénéficier de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des
employés de l’Etat, quitte le service de l’Etat parce qu’il a atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’il a obtenu la
pension de vieillesse ou la pension d’invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à la
dernière indemnité d’activité, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, diminuée
de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.
En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de celle du mois
de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt
et dont l’entretien était à sa charge.
A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû.
Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100 du coût de la vie sera
allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, à toute personne qui
aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont
droit à l’indemnité spéciale.
Chapitre II.
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et
techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par
application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre.
L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi
correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative.
L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A,
B, B1 et C du tableau I annexé, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières
D, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.
Les employés des carrières A, B, B1, C, D, et S sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux
stagiaires-fonctionnaires.
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière.
A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service
depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au deuxième échelon de
leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.
Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de vingt-et-un ans ont droit au deuxième échelon de leur
grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de vingt-cinq ans.
Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I - Employés administratifs et techniques - engagés à vingt-huit ans
sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne sont plus considérés comme étant en
période de stage à partir de l’âge de vingt-neuf ans. Il en est de même des employés des carrières C et D mentionnées
aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente et un ans ainsi
que des employés de la carrière S lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente-quatre ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de
trente-cinq ans.
Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu’elles découlent de ces dispositions sont comptées comme
temps de service accompli pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.
Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé
peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assimilée au stage, si l’occupation qui a
précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont
prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l’application des alinéas
qui précèdent.
Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux premiers
avancements en grade sont fixés respectivement à quatre et sept ans à partir de la date du changement de carrière.
Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge et
d’années de service prévues aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.
Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé
peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur les mêmes délais d’attente, si l’occupation qui
a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure.
Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions
d’âge fixées aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.
Lorsque l’indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, de l’employé ayant passé à une carrière
supérieure n’atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu’au moment où
le résultat de la nouvelle carrière devient plus favorable.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est renvoyé, pour la
détermination des grades de début de carrière, aux tableaux des carrières annexés.
Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre celle dont le grade de début de carrière est
supérieur.
1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade
3 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 209.
2. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant
l’indice 266.
3. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est
allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
4. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 9 est
allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.
5. Pour l’employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l’indice 194 constitue le premier échelon du grade
7.
6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant
l’indice 485.
7. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau II annexé,
le grade 10 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 350 et le grade 11 est allongé d’un échelon
supplémentaire ayant l’indice 395.
8. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau II annexé,
le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d'un échelon
supplémentaire ayant l'indice 425.
Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements
de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction
Publique.
1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 allongé
est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.
2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires
ayant les indices 251 et 259.
3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons
supplémentaires ayant les indices 275 et 282.
4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires
ayant les indices 308 et 317.
5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires
ayant les indices 425 et 435.
6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d’un échelon supplémentaire
ayant l’indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l’alinéa premier du présent article
peuvent avancer au grade 15.
7. Pour les contrôleurs-ouvriers et les contrôleurs-employés attachés à l’inspection du travail et des mines et à
l’Administration de l’Emploi, le grade 8bis est allongé de deux échelons ayant les indices 332 et 339.
L’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat est applicable aux employés qui ont été engagés ou qui ont bénéficié d’une reconstitution de carrière sur la base
de l’article 7 de la loi précitée pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986.
Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de vingt-six ans au moins et s’il
ne peut faire valoir au moins cinq années de service depuis l’engagement en cette qualité. Le temps passé avant cet
engagement auprès de l’Etat ou d’un établissement public peut être imputé, à concurrence de vingt-quatre mois au
maximum, sur le délai de cinq ans par décision de la commission permanente prévue à l’article 33 ci-après.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui change de carrière n’est admis à l’examen de la
nouvelle carrière qu’après trois années de service dans cette carrière.
Nul employé n’est admis à l’épreuve de qualification prévue pour sa carrière s’il ne peut faire valoir au moins dix
années de service depuis l’engagement en cette qualité.
Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés se font pas écrit, sauf les exceptions
prévues ci-après. Ils porteront sur les branches et les matières suivantes
1. Tableau I. - Carrière A.
a)
Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat ............................
60 points
b)
Notions indispensables sur l’organisation de l’administration dont relève le candidat............................
60 points
c)
Travaux pratiques......................................................................................................................................................
60 points
Le candidat peut choisir entre la langue française et la langue allemande.
Pour l’employé-garçon de bureau les travaux pratiques sont remplacés par une épreuve orale. Le candidat doit
pouvoir s’exprimer en luxembourgeois, en français et en allemand en donnant les renseignements qui lui sont
demandés.
Lorsque le candidat est empêché par un défaut physique de s’exprimer par écrit, la commission peut décider de
l’examiner oralement dans toutes les branches.
2. Tableau I. - Carrière B.
(a) Reproduction après lecture d’un texte français ................................................................................................
60 points
(b) Traduction d’un texte allemand en langue française ........................................................................................
60 points
(c) Traduction d’un texte français en langue allemande ........................................................................................
60 points
(d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé;
le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ........................................
60 points
(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ..................................................................................
30 points
3. Tableau I. - Carrière B1.
(a) Reproduction d’après lecture d’un texte français ............................................................................................
60 points
(b) Traduction d’un texte allemand en langue française ........................................................................................
60 points
(c) Traduction d’un texte français en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par
une épreuve pratique ou spécifiquement technique ........................................................................................
60 points
(d) Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé;
le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ........................................
60 points
(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ..................................................................................
30 points
4. Tableau I. - Carrière C
I. Examen de carrière
(a) Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique ..............................
60 points
(b) Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique ............................
60 points
(c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique ................................
40 points
(d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui déterminent les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient
l’employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ....................
60 points
(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois ..................................................................................
30 points
II. Epreuve de qualification
(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle .................................................................................. 100 points
(b) Rapport d’activité ...................................................................................................................................................... 100 points
5. Tableau I. - Carrière D
I. Examen de carrière
(a) Elaboration d’un mémoire en langue française .................................................................................................. 120 points
(b) Correspondance de service en langue française................................................................................................
60 points
(c) Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une
épreuve théorique spécifiquement technique ....................................................................................................
40 points
(d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation
et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé - interprétation et
applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen ................ 100 points
(e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois ........................................................................
40 points
II. Epreuve de qualification
(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle .................................................................................. 100 points
(b) Rapport d’activité ...................................................................................................................................................... 100 points
Les examens prévus ci-dessus pour les employés des carrières des tableaux I. et II. auront lieu devant une
commission permanente nommée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour une
durée de trois ans. La commission comprendra au moins trois membres effectifs et trois membres suppléants choisis
parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale.
Lorsque l’employé ne fait pas partie de cette administration, la commission sera complétée, sur les propositions du
ministre compétent, par deux fonctionnaires de l’administration dont relève l’employé. Un de ces fonctionnaires pourra
être remplacé par un employé.
Nul ne peut être membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e degré
inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.
Les articles 4, paragraphe 4, et 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des
commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion
dans les administrations et services de l’Etat sont applicables aux examens de carrière ainsi qu’aux épreuves de
qualification.
Est considérée comme insuffisante la note qui n’atteint pas la moitié des points attribués à une branche
de l’examen.
Les candidats qui n’auront pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points seront refusés de même que ceux
qui auront obtenu plus d’une note insuffisante.
Les candidats qui auront obtenu les 3/5mes du maximum total des points et une note insuffisante dans une branche
de l’examen subiront dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décidera de leur admission. Les candidats
devront se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut,
ils seront considérés comme étant refusés.
Les candidats refusés pourront se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an au plus tôt.
Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec
conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7
de la loi et à l’article 29 du présent règlement.
Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre
le dernier et l’avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet
indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un
grade tel qu’il résulte des articles 28 et 29 du présent règlement et de l’annexe C de la loi. Par grade de fin de carrière,
il y a lieu d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions
d’examen et d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l’article 24 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à
la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de
leur indemnité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de
la mesure de cette reconstitution.
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année
calculée sur base des dispositions de l’article 29ter de la loi.
Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi est applicable aux employés occupés
dans les administrations et services de l’Etat.
Dispositions transitoires.
Les examens reçus et les décisions de classement intervenues soit en exécution des dispositions de la
réglementation antérieure, soit par dérogation à ces dispositions, sont validés et les employés classés conformément
aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de
louage de service et de rémunération des employés de l’Etat sont admis, sans préjudice de l’application de l’article 39
ci-après, aux carrières prévues par le présent règlement conformément au tableau des équivalences suivant
Ancienne réglementation
Nouvelle réglementation
Tableau I.
Tableau III.
Tableau I.
Carrière
Carrière
Carrière
A1
A1
A1
B1
A1
B1
B1
B1
B1
C1
C1
C1
D1
D1
D1
Sans préjudice de l’application des articles 36, 37 et 38 ci-après, les indemnités de base et les carrières des employés
en activité de service et retraités au moment de la publication du présent règlement seront reconstituées, jusqu’au 1er
avril 1974, conformément aux dispositions du règlement et de l’annexe en tenant compte de tous les grades des
carrières.
Par dérogation à l’article 38 ci-dessus la carrière des secrétaires personnels des membres du
Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent par les
conditions exigées pour la carrière D conformément au Tableau II annexé, est limitée aux grades 7 et 8.
Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés
d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base
reconstituées conformément à cette carrière.
Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation et dont
l’engagement est antérieur au 1er avril 1968, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière. L’avancement au grade
6 de leur nouvelle carrière B1 est subordonné à la réussite à l’examen prévu.
Les employés en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui avaient bénéficié de
l’avancement au troisième grade de leur carrière par décision spéciale du Gouvernement en conseil, sont dispensés de
l’examen y prévu en vue de l’avancement au grade suivant.
Les dispositions transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre
1968 concernant l’organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière des employés de l’Etat seront
appliquées aussi longtemps que des employés en service rempliront les conditions y prévues. Toutefois, les employés
de la carrière A et les employés féminins des carrières B, B1 et C du Tableau I annexé, en service à la date de l’entrée
en vigueur du présent règlement, seront admissibles à l’examen à programme réduit ou à l’examen oral s’ils sont âgés
respectivement de 45 et 55 ans à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés de la carrière
A l’examen à programme réduit comprendra une seule épreuve écrite portant sur l’organisation de l’administration
dont relève le candidat.
Les décisions d’allocation de la prime d’astreinte prises antérieurement à l’entrée en vigueur du présent
règlement sont confirmées.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du présent règlement, les employés des
carrières C, D et S engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de
stage ne pourront être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur
du présent règlement.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité
de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente
journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés
de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de
recyclage
de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de
recyclage.
1. Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date de l’entrée en vigueur du
présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l’article 1er ci-dessus. (Règl. gouv. du 15 janvier 1988)
«Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions
individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité
ou de pension.»
Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 29bis
du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il en est de même de l’épreuve de qualification prévue à l’article
31 du même règlement.
Toutefois l’article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s’applique aux seuls employés engagés après l’entrée
en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles 25 et 29 paragraphe 5 du
règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat restent applicables dans la teneur qui fut la leur avant l’entrée en
vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les
employés desservant un standard de télécommunications s’appliquent uniquement aux employés en activité de service
au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu’à ceux engagés après cette entrée en vigueur.
L’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas à l’article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement.
2. Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier
échelon ne viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente
disposition s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.
3. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les employés en
activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de
recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés
°
de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de
leur carrière
°
de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière
°
d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.
Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un
avancement de grade sont dispensés
°
de trois cours, si au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés à l’avant dernier grade
de leur carrière;
°
de deux cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.
4. Les employés des carrières C et D qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de 45
ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au grade 11 de la carrière D et qui
ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l’épreuve de qualification prévue aux tableaux
annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
5. Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois, s’ils ne remplissent pas les conditions
d’études requises pour l’accès à cette carrière, le supplément de rémunération de 10 points indiciaires ne leur est pas
accordé.
6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l’exception toutefois de l’article 1er, paragraphe
D, alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémorial.1 (c.-à-d. le 4 juin 1987)
I. L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des
indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ne s’appliquera pas aux employés en
activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art. 34 du même
règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.
II. L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’art. 34 du règlement du
Gouvernement en conseil du 1er mars 1974, modifié par le présent règlement, le dernier échelon d’un grade qui n’était
pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale
dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel.
Les paragraphes 1) et 2) de l’article de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que
des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat,
c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat,
d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,
e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat,
f)
la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, s’appliquent aux employés.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
ANNEXE
Tableaux des carrières
I. - Employés administratifs et techniques
Carrière A.
Emplois
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études
exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D et S.
Grade de début de carrière
grade 1
Avantage de carrière
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales
1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette
carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont
remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les
délais d’attente entre les avancements soient modifiés.
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
2. Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de
dix points indiciaires.
Carrière B.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec
succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à
plein temps soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement
secondaire technique
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes
par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 2
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix
points indiciaires.
Carrière B1.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec
succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à
plein temps
soit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes
par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 3.
Avantage de carrière
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales
1. Pour les employés de cette carrière, exerçant les fonctions de
secrétaire de direction, les échelons des grades 3, 4, 6 et 7 , y compris
ceux figurant aux articles 29 et 29bis sont augmentés de dix points
indiciaires.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de
dix points indiciaires.
Carrière C.
Degré d’études
A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière
l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public
luxembourgeois, cinq années d’études
soit dans l’enseignement secondaire
soit dans l’enseignement secondaire technique - division de la formation
administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercial
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme
administrative.
B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé
doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de
l’emploi
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme
administrative.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 4.
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.
B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de
direction, les échelons des grades 4, 6, 7, 7bis et 8, y compris ceux figurant
aux articles 29 et 29bis, sont augmentés de quinze points indiciaires.
Carrière D.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études
secondaires,
soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,
soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme
administrative.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.
(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.
(C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de
direction, les échelons des grades 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont augmentés de
vingt points indiciaires.
Carrière S.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions
d’études prévues au règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant
organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions
administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des
établissements publics.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 12.
Avantage de carrière
Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.
Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
Si l’employé remplit les conditions de l’article 29bis du présent
règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux
services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de
48 ans.
II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.
1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi, d’un
classement spécial suivant les modalités ci-après
1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires
techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des
études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, est
classé dans la carrière E2.
2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la carrière
E1.
Carrière E1.
Grade de début de carrière
grade 7.
Développement ultérieur
de la carrière
1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
Carrière E2.
Grade de début de carrière
grade 8.
Développement ultérieur
de la carrière
1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services
depuis
l’engagement
comme
secrétaire
d’un
membre
du
Gouvernement.
4. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, les
échelons des différents grades sont augmentés respectivement de
quinze points indiciaires pour la carrière E1 et de vingt points indiciaires
pour la carrière E2.
5. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son
emploi est considéré à partir de la date du déplacement, tout en
conservant le bénéfice du grade qu’il avait atteint, comme étant classé
dans la carrière du Tableau I. ci-qui correspond à son degré d’études.
Cependant, pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des
conditions d’examen y prévues.
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant
fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
est modifiée comme suit
A. A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«Art. 3. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19
et 22, section IV, 10° à 15° et 17° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du
troisième échelon de son grade de début de carrière.»
B. L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un
échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues
aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance
après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie
d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence
entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-
même en application de la présente loi».
C. A l’article 5, paragraphe 1er est ajouté un 3ième alinéa ayant la teneur suivante
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus,
le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice
calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.»
D. A l’article 6, l’avant-dernier alinéa est remplacé comme suit
«Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux
indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce
traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités
extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec
le nouvel emploi.»
E. A l’article 8, le paragraphe III, est modifié comme suit
1) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV
«Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires
après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté
acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration
de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé
par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion».
2) L’alinéa 4 est remplacé comme suit
«Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui
sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de
bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le
titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée
sur base de l’article 4 de la présente loi».
F. A l’article 8, l’alinéa 1er du paragraphe V est remplacé comme suit
«V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV
«Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 et E8, bénéficient d’un second avancement de deux échelons
supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de
l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la
majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Le bénéfice de cette disposition ne peut être
accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section».
G. A l’article 9bis, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un
impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à quatre mille quatre cents francs par mois. L’allocation
n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas,
non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale».
H. A l'article 9bis, les termes «l'alinéa qui précède» sont à remplacer par ceux «l'alinéa 1er».
I. A l’article 23, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par
la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci.
Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles
applicables aux fonctionnaires de l'Etat».
J. L’article 25ter est remplacé comme suit
«Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante
points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément
est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse
la somme de cent cinquante points indiciaires».
K. A l’article 29ter, le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit
«Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente
loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».
L. A l’article 29quater, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Art. 29 quater. De la restitution des traitements.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le
traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé
en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer
par règlement grand-ducal».
M. Il est ajouté un nouvel article 29 sexties libellé comme suit
«Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt
du logement -
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des
administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans
l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles
pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations
familiales.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au
présent article».
La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
L’article 1er est remplacé comme suit
«Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée comme suit
A.
pour les fonctionnaires, les stagiaires-fonctionnaires et les employés de l’Etat ayant bénéficié de l’application
des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat
à partir du 1er janvier 2000 au montant annuel de cent trois mille soixante et un francs, valeur au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948,
à partir du 1er janvier 2001 au montant annuel de cent quatre mille quatre-vingt-onze francs, valeur au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
B.
pour les employés de l’Etat qui ne bénéficient pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi
modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les employés privés au service de l’Etat,
les ouvriers de l’Etat et les chargés de cours de religion
à partir du 1er janvier 2000 au montant annuel de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs,
valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948,
à partir du 1er janvier 2001 au montant annuel de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-quatre francs,
valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Par dérogation au point A) ci-avant, sont applicables aux éléments de rémunération non pensionnables les
valeurs fixées au point B). Il en est de même en ce qui concerne l’allocation de fin d’année allouée aux agents
entrés en service après le 31 décembre 1998.»
La loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2000 est modifiée comme suit
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est
modifiée comme suit
A. A l’article 1er, l’alinéa 3 du paragraphe 1er est modifié comme suit
«La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une
tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l'article 31.-1. de la présente loi et de ses règlements
d'exécution, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l'Etat à la suite d'une nomination
par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d'une disposition législative».
B. A l’article 2, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé comme suit
«La durée du stage est de deux ans, sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent
article».
C. A l’article 28, le paragraphe 4 est modifié comme suit
«La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps
partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des
fonctionnaires de l'Etat».
1)
Les crédits inscrits à l’article 08.0.11.310 du budget des dépenses libellé «Traitements et pensions des
fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l’Etat ainsi que rémunérations d’autres
agents publics en tout ou en partie à charge de l’Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter
de nouvelles mesures législatives, réglementaires ou contractuelles, de l’évolution de l’échelle mobile des
salaires ainsi que du recrutement de personnel; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction
d’exercice)» sont portés de 411.497.000.- francs à 1.999.497.000.- francs.
2)
Le crédit inscrit à l’article 08.0.34.080 du budget des dépenses libellé «Participation de l’Etat dans le
financement de mesures sociales dans l’intérêt du personnel de l’Etat: bonification d’intérêt aux agents publics.
(Crédit non limitatif)» est porté de 82.000.000.-francs à 106.000.000.-francs.
3)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative un article nouveau
08.0.12.011, libellé comme suit
«08.0.12.011
12.13
01.33
Frais de route et de séjour: crédit commun
11.000.000»
(Crédit non limitatif)
4)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative un article
nouveau 08.0.33.001, libellé comme suit
«08.0.33.001
33.00
01.33
Participation aux frais de fonctionnement
144.000.000»
d’associations conventionnées par l’Etat
dépenses supplémentaires résultant de la loi
du 28 juillet 2000.
5)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative un article
nouveau 08.0.12.350, libellé comme suit
«08.0.12.350
12.30
01.10
Participation aux frais de certaines catégories
320.500.000»
de personnel des communes et de la Société
Nationale de Chemins de Fer Luxembourgeois
dépenses supplémentaires résultant de la loi du
28 juillet 2000.
D. L'article 31.-1. est remplacé comme suit
«Art.31.-1. Service à temps partiel.
Si l'intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à 25 pour
cent, à 50 pour cent ou à 75 pour cent d'une tâche complète.
Les conditions et modalités du service à temps partiel ainsi que les différentes catégories de bénéficiaires sont
déterminées par règlement grand-ducal.
L'agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent a droit à
respectivement 25 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent du traitement.
Le fonctionnaire visé au présent article ne peut exercer aucune des activités accessoires visées à l’article 14,
paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessus.»
L'article 50 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l'ordre administratif est modifié comme suit
«Art. 50. Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante-huit
ans ou si une affection grave ou permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu'ils
ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.»
La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée
comme suit
L’article 16bis, alinéa 3 est remplacé comme suit
«Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet
d’avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée
comme suit
A. A l’article 2, le point 1. du paragraphe II est modifié et complété comme suit
«1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge.
Toutefois, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au
maximum à compter depuis la date de sa limite d'âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en
situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le Gouvernement en conseil, ne
s’y oppose pas.
Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge sont fixées par règlement grand-ducal».
B. Entre les paragraphes III et IV de l'article 8 est inséré un nouveau paragraphe IV libellé comme suit, le paragraphe
IV actuel devenant le paragraphe V
«IV. Lorsque les conditions prévues pour l'ouverture d'un droit à la pension de vieillesse sont remplies au moment
des limites d'âge ci-avant définies, le maintien en service en qualité de fonctionnaire au-delà des âges prévisés ouvre
droit à une mise en compte, pour le calcul de la pension, des années de service supplémentaires».
C. A l’article 9, le point 2) du paragraphe II est remplacé comme suit
«2) et que l'intéressé puisse se prévaloir d'au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du
présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d'un congé pour travail à mi-temps tel que prévu à
l'article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ou d'un service à temps
partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. 9. ou comportent
un degré d'occupation inférieur à cinquante pour-cent d'une tâche normale et complète.
Dans l'hypothèse de l'alinéa qui précède et d'un degré d'occupation correspondant au moins à vingt-cinq pour-cent
d'une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte pour la moitié».
D. A l'article 9 est ajouté un nouveau paragraphe V libellé comme suit
«V. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 3, les périodes mises en compte au titre des paragraphes
II. à IV. du présent article s'ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu'elles ne se
superposent pas».
E. A l'article 15.II. la première phrase est remplacée comme suit
«Le fonctionnaire mis à la retraite à partir de la limite d'âge de soixante-cinq ans, s'il a trente années de service, a
droit à une pension égale aux 5/6mes du dernier traitement».
F. A l'article 15.VII., le point c) est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit
«A l'égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d'âge de soixante-cinq
ans prévue à l'article 2.II. de la présente loi et de la limite d'âge de soixante ans prévue à l'égard des intéressés visés
par l'article 8.II. de la présente loi, la mise en compte de l'âge dans le contexte du présent point c) cesse à partir du
lendemain de respectivement son soixante-cinquième et son soixantième anniversaire. La computation du temps de
service prend fin à partir de respectivement soixante-huit et soixante-trois ans accomplis».
G. A l'article 45, point 2, la deuxième phrase est supprimée.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins
de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit
A. A l'article 7, l'alinéa 2 est remplacé comme suit
«Comptent pour un mois entier les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant au
moins soixante-quatre heures de travail par mois lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée.
Les fractions de mois inférieurs à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où
le total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les éléments de
rémunération sujets à retenue pour pension sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Un
règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale
à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine».
B. A l'article 13 sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 formulés comme suit, l'alinéa 2 actuel devenant l'alinéa
4
«En cas du maintien en service en qualité de fonctionnaire jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, et à condition qu'à l'âge
de soixante-cinq ans le fonctionnaire remplisse la condition de stage prévue à l'article 11, le montant de la pension de
vieillesse calculée conformément aux articles 37, 38 et 46 est majoré par un coefficient actuariel en fonction de l'âge
du bénéficiaire au moment du début de la pension. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients pour chaque mois se
situant entre l'âge de soixante-cinq et l’âge de soixante-huit ans.
En cas de décès du bénéficiaire de pension, le même coefficient s'applique aux pensions de survie. Si le fonctionnaire
décède avant d'avoir demandé la pension, le coefficient s'appliquant aux pensions de survie est déterminé en fonction
de l'âge de l'assuré lors du décès».
C. A l'article 14 l'alinéa 2 est supprimé.
D. A l'article 46 la deuxième phrase de l'alinéa 1er est supprimée.
E. A l'article 67, paragraphe II, le point 1. est remplacé comme suit
«1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge fixée au lendemain du jour où il atteint l'âge de soixante-cinq ans,
sauf pour les personnes visées à l'article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps
diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les fonctionnaires maintenus en service en application des
dispositions de l’article 2 paragraphe II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l’Etat, ainsi que des alinéas 2 et 3 de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que les ministres des cultes».
L'article 174 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciare est modifié
comme suit
«Art. 174. Les membres de la Cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante-
huit ans ou qu'une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou
qu'ils ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.»
Dispositions transitoires
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités de stage des fonctionnaires-stagiaires dont
l'admission au stage se situe avant le 1er septembre 2001 sont déterminées par règlement grand-ducal. En aucun cas,
les fonctionnaires-stagiaires admis au stage avant le 1er septembre 2000 ne pourront être dépassés au tableau de
classement par ceux dont l’admission au stage se situe après cette date.
2. Le fonctionnaire en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficie de la première
majoration de l’indice prévue à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000.
Entrée en vigueur
1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2000.
2. Sans préjudice du paragraphe 1er les dispositions de l’article II prennent effet aux dates fixées pour les
augmentations périodiques de la valeur du point indiciaire prévues aux points A et B de l’article 1er de la loi modifiée
du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article I, points A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, de l’article III et
de l’article V rétroagissent au 1er janvier 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Doc. parl. 4677; sess. ord. 1999-2000.
Règlement grand-ducal du 28 juillet modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant
les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons