Avis. Relations extérieures.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 20
Samedi,
le 25 mars 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 25. März 1950.
Avis. Relations extérieures.
Le 14 mars 1950, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Carlos R. Travieso, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de Venezuéla. 15 mars 1950.
Loi du 22 mars 1950 autorisant le Gouvernement à
vendre la propriété domaniale dite « Simmerfarm ».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
9 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est ouvert au Gouvernement un
crédit provisoire de 855.386.250, francs pour
couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois d´avril, de mai et de juin 1950 conformément
au projet de budget pour cet exercice.
Les dispositions figurant aux articles 2
à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1950 sont
applicables pour les mois d´avril, de mai et de juin
1950.
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1950, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront dans le libellé des articles
respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1950 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 1.710.772.500, fr.
Luxembourg, le 22 mars 1950.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Loi du 20 mars 1950 portant approbation de l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle entre le Grand-Duché
de Luxembourg et les Etats-Unis
d´Amérique, signé à Washington,
le 27 janvier 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 mars 1950.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 22 mars 1950, concernant
l´exécution
de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois d´avril, de mai et de juin 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 855.386.250, fr.
pour les dépenses courantes à effectuer pendant les
mois d´avril, de mai et de juin 1950, conformément
au projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Con-
seil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvé l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et les Etats-Unis d´Amérique, signé à Washington, le 27 janvier 1950.
Mandons et ordonnons que la présente loi ensemble avec le texte de l´Accord et de ses Annexes soient
insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 20 mars 1950.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
ACCORD
D´AIDE POUR LA DÉFENSE MUTUELLE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LES
ÉTATS-UNIS D´AMÉRIQUE.
Le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique ;
Signataires du Traité de l´Atlantique Nord conclu a Washington le 4 avril 1949 ;
Conscients de l´engagement réciproque qu´ils ont pris, séparément et conjointement avec les autres parties,
aux termes de l´article 3 du Traité, de maintenir et d´accroître leur capacité individuelle et collective de
résistance à une attaque armée, par le développement de leurs propres moyens, et en se prêtant mutuellement
assistance ;
Désireux d´encourager la paix et la sécurité internationales dans le cadre de la Charte des Nations Unies,
par des mesures qui accroîtront la capacité des nations fidèles aux buts et aux principes de la Charte de parti-
ciper efficacement à des accords de défense individuelle et collective à l´appui de ces buts et principes ;
Réaffirmant leur résolution de coopérer pleinement aux efforts entrepris pour doter les Nations Unies de
forces armées, ainsi que le prévoit la Charte, et pour parvenir à un accord sur une réglementation générale
et une réduction des armements moyennant des garanties adéquates contre toute violation ;
Reconnaissant que la confiance accrue des peuples libres en leurs propres pouvoirs de résistance à l´agres-
sion favorisera les progrès du relèvement économique ;
Prenant en considération la contribution que le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a apportée
à ces principes en promulguant la loi d´Aide pour la Défense Mutuelle de 1949 qui prévoit la fourniture
d´assistance militaire aux nations qui sont liées aux Etats-Unis par des accords de sécurité collective ;
Désireux d´établir les conditions qui régiront la fourniture d´aide militaire par l´un des Gouvernements
contractants, à l´autre Gouvernement, en vertu du présent accord ;
Sont convenus de ce qui suit
1° Compte tenu du principe selon lequel le relèvement économique est essentiel à la paix et à la sécurité
internationales et doit conserver nettement un caractère prioritaire, chaque Gouvernement mettra ou con-
tinuera à mettre à la disposition de l´autre et de tout autre Gouvernement dont ils pourraient convenir
dans chaque cas les équipements, les matériels, les services ou telle autre assistance militaire que le Gou-
vernement prêtant cette assistance pourrait autoriser aux termes et conditions dont il serait convenu.
Toute assistance qui pourrait être autorisée par l´une ou l´autre partie devra être octroyée en accord avec la
Charte des Nations Unies et avec les obligations définies par l´article 3 du Traité de l´Atlantique Nord.
Cette assistance sera conçue de manière à contribuer à la défense intégrée de la région de l´Atlantique Nord et
à faciliter la mise en oeuvre des plans de défense établis en vertu de l´article 9 du Traité de l´Atlantique Nord
ou de manière à cadrer avec ces plans approuvés par chaque Gouvernement. L´aide qui pourra être donnée
par les Etats-Unis d´Amérique en application de cet accord le sera conformément aux dispositions de la loi
d´Aide pour la Défense Mutuelle de 1949 et sera soumise à tous les termes, à toutes les conditions et à toutes
les clauses d´expiration de cette loi, aux amendements et suppléments à cette loi et aux lois budgétaires y
afférentes. Les deux Gouvernements négocieront lorsqu´ils le jugeront utile les arrangements de détail
nécessaires pour l´application des dispositions du présent paragraphe.
2° Chaque Gouvernement s´engage à mettre effectivement en usage l´aide reçue en application du para-
graphe 1 du présent article
(a) en vue de développer la défense intégrée de la région de l´Atlantique Nord et de faciliter la mise en
oeuvre des plans de défense prévus par l´article 9 du Traité de l´Atlantique Nord, et,
(b) conformément aux plans de défense arrêtés par l´organisation du Traité de l´Atlantique Nord, recom-
mandés par le Comité de Défense et par le Conseil du Traité de l´Atlantique Nord et approuvés par les deux
Gouvernements.
3° Aucun Gouvernement n´utilisera, sans le consentement préalable de l´autre, l´assistance qui lui aura été
fournie par ce Gouvernement à des buts autres que ceux pour lesquels elle aura été fournie.
4° Dans l´intérêt de la sécurité commune des deux Gouvernements, chaque Gouvernement s´engage à
ne transférer à aucune personne qui n´est pas fonctionnaire ou agent du dit Gouvernement ni à aucun Etat
tiers la propriété où la possession de tous équipements, matériels ou services reçus à titre gratuit conformé-
ment au paragraphe 1, sans le consentement préalable de l´autre Gouvernement.
Conformément au principe de l´Aide Mutuelle, le Gouvernement Luxembourgeois convient de faciliter la
production et le transfert au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique pendant la durée, pour les quantités
et aux termes et conditions dont il serait convenu, des matières premières et produits semi-ouvrés dont les
Etats-Unis auraient besoin par suite de l´insuffisance effective ou éventuelle de leurs propres ressources et
qui pourraient être disponibles au Luxembourg. Les arrangements pour ces transferts prendront en due
considération les besoins de la consommation intérieure et du commerce d´exportation du Luxembourg.
1° Chaque Gouvernement prendra, dans la mesure compatible avec la sécurité, des dispositions propres
à tenir le public informé du fonctionnement du présent accord.
2° Chaque Gouvernement prendra les mesures de sécurité dont les deux Gouvernements conviendront,
dans chaque cas, afin d´éviter de découvrir ou de compromettre le secret du matériel, des services et des
renseignements militaires fournis par l´autre Gouvernement conformément au présent accord.
A la demande de l´un d´eux, les deux Gouvernements négocieront des arrangements appropriés précisant
leurs responsabilités respectives pour le règlement des redevances et réclamations en matière de brevets
ou de toute autre matière similaire, résultant de l´utilisation d´inventions, de procédés, de renseignements
techniques ou d´autres formes de propriétés protégées par la loi, à l´occasion de la fourniture d´équipements,
de matériels ou de services, soit conformément au présent Traité, soit dans l´intérêt de la production à laquelle
s´obligeraient par accord les deux Gouvernements en application des engagements qu´ils ont souscrits dans
le Traité de l´Atlantique Nord en vue de développer leurs propres moyens et de se porter mutuellement assis-
tance. Au cours de ces négociations sera considérée la possibilité d´inclure dans ces arrangements un engage-
ment aux termes duquel chaque Gouvernement assumerait la responsabilité du règlement de toutes les
demandes de ses nationaux et de toutes celles, du domaine de sa juridiction, que feraient valoir les nationaux
de tout Etat non partie au présent accord.
1° Le Gouvernement Luxembourgeois conjointement avec le Gouvernement Belge se charge de mettre
à la disposition du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique des francs luxembourgeois et belges réservés
à l´usage de ce dernier Gouvernement en vue de couvrir les dépenses administratives qui lui seront occasion-
nées au Luxembourg et en Belgique par l´exécution du présent accord. Les deux Gouvernements entameront
immédiatement des conversations en vue de fixer le montant de ces francs luxembourgeois et belges et de
se mettre d´accord sur les modalités selon lesquelles seront fournies les francs luxembourgeois et belges dont
il s´agit.
2° Le Gouvernement Luxembourgeois accordera, à moins qu´il n´en soit convenu autrement, l´entrée en
franchise douanière et l´exemption des taxes intérieures à l´importation et à l´exportation des produits,
biens, matériels et équipements importés sur son territoire dans le cadre du présent accord ou de tout accord
similaire conclu entre les Etats-Unis d´Amérique et tout autre pays bénéficiaire de l´aide militaire.
Chaque Gouvernement accepte de recevoir le personnel envoyé par l´autre Gouvernement pour s´acquitter,
sur son territoire, des obligations qui incombent à l´autre Gouvernement aux termes du présent accord ;
des facilités seront accordées à ce personnel pour observer le progrès de l´assistance fournie conformément au
présent accord. Dans leurs relations avec le Gouvernement du pays où ils sont envoyés, les membres de ce
personnel, nationaux de l´autre pays, y compris le personnel affecté temporairement, exerceront leurs fonc-
tions dans le cadre de la Légation sous la direction et le contrôle du Chef de la mission diplomatique de leur
pays.
1° Les deux Gouvernements se consulteront, à la requête de l´un d´eux, sur toute question relative au
champ d´application du présent accord, à son exécution ou aux arrangements qu´ils pourraient conclure
comme suite au présent accord.
2° Les termes du présent accord pourront à tout moment, être revus à la demande de l´un des Gouver-.
nements contractants.
Une telle revision tiendra compte, là où il sera jugé à propos, des accords qui seraient conclus par l´un des
Gouvernements contractants en application de l´article 9 du Traité de l´Atlantique Nord.
3° Les deux Gouvernements pourront, à tout moment, convenir de modifier le présent accord.
1° Le présent accord entrera en vigueur au moment où le Gouvernement Luxembourgeois aura notifié le
Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique de sa ratification au Luxembourg. L´accord prendra fin un an
après que l´une des Parties aura notifié à l´autre son intention d´y mettre fin.
2° Les annexes au présent accord seront considérées comme en faisant intégralement partie.
3° Le présent accord sera enregistré au Secrétariat Général des Nations Unies.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent accord.
Fait à Washington en deux exemplaires, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, le
27 janvier 1950.
Pour le Gouvernement Luxembourgeois
s. Hugues Le Gallais.
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique
s. Dean Acheson.
ANNEXE A.
Au cours des discussions relatives à l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle, les représentants du
Gouvernement Luxembourgeois et du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique se sont mis d´accord sur
les points suivants
1° Pour l´application de l´Article I, paragraphes 2 et 3, les matériaux fongibles et les pièces d´équipement
peu importantes qui sont fongibles à toutes fins pratiques, seront traités comme tels. En conséquence, chaque
fois qu´il s´agit de matériaux ou d´équipements fongibles, les exigences de l´Article I, paragraphes 2 et 3,
seront satisfaites si chacun des Gouvernements consacre à l´application de cet article soit les biens mêmes
qui ont été fournis, soit une quantité équivalente de biens similaires et substituables.
2° De même, lorsqu´il s´agit de produits finis, fabriqués par l´un des Gouvernements au moyen de l´aide
fournie en application du présent accord, il sera satisfait aux exigences de l´Article 1, paragraphes 2 et 3,
si le Gouvernement bénéficiaire consacre à l´application de l´Article I, paragraphes 2 et 3, soit les produits
finis en question, soit une quantité équivalante de produits finis similaires et substituables.
3° En outre, tenant compte des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des Gouvernements ne refusera son
accord, en application de l´Article I, paragraphe 4, au transfert d´une pièce importante d´équipement d´ori-
gine nationale, simplement parce que pourrait y avoir été incorporée, sous forme d´élément identifiable, une
part relativement réduite et peu importante provenant de l´aide fournie en application du présent accord
par l´autre Gouvernement. Les deux Gouvernements discuteront immédiatement les arrangements de
détail d´une procédure pratique pour marquer leur accord au sujet des types de transfert envisagés au présent
paragraphe.
4° Chaque Gouvernement fera néannoins tous les efforts possibles en vue d´utiliser les biens reçus à titre
d´aide aux fins pour lesquelles ceux-ci auront pu être fournis par l´autre Gouvernement.
ANNEXE B.
En exécution du paragraphe 1 de l´Article V de l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle, le Gouvernement
Luxembourgeois conjointement avec le Gouvernement Belge, déposera, lorsqu´il en sera prié, à un compte
désigné par la Légation des Etats-Unis à Luxembourg et par l´Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles des
francs luxembourgeois et belges dont le total ne dépassera pas 16.750.000 francs luxembourgeois et belges,
pour l´usage de ces dernières, au nom du Gouvernement des Etats-Unis, en vue du règlement des dépenses
administratives au Luxembourg et en Belgique, résultant de l´exécution de cet accord pour la période se
terminant le 30 juin 1950.
ANNEXE C.
Le paragraphe 1 de l´Article V de l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle prévoit que
« Le Gouvernement Luxembourgeois, conjointement avec le Gouvernement Belge, se charge de mettre
à la disposition du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique des francs luxembourgeois et belges réservés
à l´usage de ce dernier Gouvernement en vue de couvrir les dépenses administratives qui lui seront occasionnées
au Luxembourg et en Belgique par l´exécution du présent accord. Les deux Gouvernements entameront
immédiatement des conversations en vue de fixer le montant de ces francs luxembourgeois et belges et de
se mettre d´accord sur les modalités selon lesquelles seront fournis les francs luxembourgeois et belges dont
il s´agit.»
Au cours des discussions de cet accord, les représentants du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique
ont déclaré que dans l´éventualité où le Gouvernement Luxembourgeois prêterait à l´avenir à titre gratuit
au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une aide qui impliquerait la livraison de matériels et d´équi-
pements aux Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, à la demande du Gouvernement
Luxembourgeois, et sous réserve de l´autorisation législative, mettra à la disposition du Gouvernement
Luxembourgeois des dollars réservés à l´usage de ce dernier Gouvernement en vue de couvrir les dépenses
administratives qui lui seront occasionnées aux Etats-Unis en raison de l´aide qui aura été consentie. Les
représentants du Gouvernement des Etats-Unis ont fait connaître aux représentants du Gouvernement
Luxembourgeois que les dépenses en dollars aux Etats-Unis, qui résulteraient de l´entraînement de personnel
luxembourgeois aux Etats-Unis en application du présent accord, pourront être couvertes à l´aide de fonds
rendus disponibles en application de la loi américaine d´Aide pour la Défense Mutuelle de 1949.
ANNEXE D.
Les dispositions de l´Article V, paragraphe 2 de l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle, prévoit que
« Le Gouvernement Luxembourgeois accordera à moins qu´il n´en soit convenu autrement, l´entrée en
franchise douanière et l´exemption des taxes intérieures à l´importation et à l´exportation, des produits,
biens, matériels et équipements importés sur son territoire dans le cadre du présent accord ou de tout accord
similaire conclu entre les Etats-Unis d´Amérique et tout autre pays bénéficiaire de l´aide militaire.»
Au cours des discussions de cet accord, les représentants du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique ont
déclaré que, dans l´éventualité où le Gouvernement Luxembourgeois prêterait à l´avenir, à titre gratuit, au
Gouvernement des Etats-Unis une aide qui impliquerait la livraison de matériels et d´équipements aux
Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, à la demande du Gouvernement Luxembourgeois,
et sous réserve de l´autorisation législative, accordera, à moins qu´il n´en soit convenu autrement, l´entrée en
franchise douanière et l´exemption des taxes intérieures à l´importation ou à l´exportation, des équipements
et des matériels importés aux Etats-Unis dans le cadre du présent accord.
ANNEXE E.
En reconaissance du fait que, dans leurs relations avec le Gouvernement du pays où ils sont affectés, les
membres du personnel, nationaux de l´autre pays, y compris le personnel affecté temporairement, exer-
ceront leurs fonctions dans le cadre de la Légation sous la direction et le contrôle du Chef de la mission
diplomatique de leur pays, il est entendu, en ce qui concerne l´Article VI de l´Accord d´Aide pour la Défense
Mutuelle, que le statut de ce personnel, considéré comme faisant partie de la mission diplomatique de l´autre
Gouvernement, sera le même que le statut du personnel de rang correspondant de cette mission diplomatique
ayant la nationalité de cet autre pays.
Le Gouvernement affectant ce personnel répartira celui-ci en trois catégories
(a) Sur notification appropriée, le statut diplomatique complet sera accordé au Chef de ce personnel
et aux trois officiers commandant les bureaux de l´Armée, de la Marine et de l´Armée de l´Air, ainsi
qu´à leur adjoint respectif direct.
(b) La seconde catégorie de personnel jouira des privilèges et immunités accordés par la coutume
internationale et reconnus par chaque Gouvernement à certaines catégories du personnel de la Légation
de l´autre pays, tels que l´immunité de juridiction civile et criminelle, l´immunité de perquisition et de
saisie de documents officiels, le droit de libre sortie, l´exemption de droits de douanes ou de taxes simi-
laires ou des restrictions relatives aux biens personnels importés par ces fonctionnaires pour leur propre
usage sans réserve des règlements existant en matière de contrôle des changes et l´exemption des taxes
intérieures sur les traitements et salaires de ce personnel. Chaque Gouvernement peut renoncer aux
privilèges et faveurs résultant du statut diplomatique tels que plaques d´automobiles spéciales, inscrip-
tion sur la liste diplomatique et autres courtoisies.
(c) La troisième catégorie de personnel bénéficiera du même statut que le personnel administratif
subalterne de la mission diplomatique.
Il est entendu entre les deux Gouvernements que le nombre de personnes figurant dans les trois catégories
ci-dessus sera maintenu aussi bas que possible.
Le statut précisé ci-dessus sera remplacé par le statut général des fonctionnaires et agents des pays
signataires du Traité de l´Atlantique Nord, lorsqu´un tel statut aura été négocié.
ANNEXE F.
La disposition suivante a été insérée dans l´Accord d´Aide pour la Défense Mutuelle
« Chaque Gouvernement accepte de recevoir le personnel envoyé par l´autre Gouvernement pour s´acquit-
ter, sur son territoire, des obligations qui incombent à l´autre Gouvernement aux termes du présent accord ;
des facilités seront accordées à ce personnel pour observer le progrès de l´assistance fournie conformément
au présent accord.»
Au cours de la discussion de cet accord, les représentants des deux Gouvernements ont déclaré, au nom
de leurs Gouvernements respectifs, que les facilités qui seront ainsi accordées seront raisonnables et ne
constitueront pas un fardeau exagéré pour le Gouvernement appelé à les consentir.
ANNEXE G.
Lors de la négociation et de la conclusion du présent accord, il a été entendu que le Gouvernement des
Etats-Unis d´Amérique accorderait à l´autre Partie contractante le bénéfice de toute clause figurant dans
un accord analogue conclu par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique avec l´un quelconque des autres
Etats signataires du Traité de l´Atlantique Nord. En conséquence il est entendu que le Gouvernement des
Etats-Unis d´Amérique n´élèvera pas d´objection à ce que soit modifié le présent accord pour le rendre
conforme, en tout ou en partie, à tout autre accord analogue conclu avec un Etat signataire du Traité de
l´Atlantique Nord ou à tous autres accords amendant ou complétant un tel accord.
Avis. Indigénat.
Par arrêté grand-ducal en date du 16 février 1950 le sieur Lepage Jean, né le 29
juin 1902 à Gentingen/Allemagne, demeurant à Eisenborn, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars
1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 6 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Junglinster
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 16 février 1950 le sieur Dahm Bernard, né le 23 février 1896 à Rosse-
lange/Lorraine, demeurant à Dudelange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en
vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indi-
génat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 6 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 16 février 1950 le sieur Dahm Auguste, né le 19 août 1892 à Kédange/
Moselle, demeurant à Dudelange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de
l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 6 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 16 février 1950 le sieur Dahm Jean, né le 4 juillet 1894 à Rosselange/
Lorraine, demeurant à Dudelange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu
de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 7 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Greffes.
Par arrêté grand-ducal du 11.3.1950, le titre honorifique de ses fonctions a été
accordé à M. Henri Weyer, greffier à la Cour supérieure de justice, mis à la retraite pour cause de limite
d´âge par application de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière
de pensions.
14.3.1950.
Avis. Titres au porteur. Rectification.
Le relevé au 31 décembre 1949 des valeurs luxembour-
geoises au porteur frappées d´opposition publié au Mémorial N° 3 du 14 janvier 1950 mentionne erronément
à la page 94 sub c) « S.A. Minière et Métallurgique de Rodange », actions privilégiées, les numéros 37885
à 37942 au lieu de 37885 à 37944. 17 mars 1950.
Avis. Titres au porteur. Rectification.
L´avis « Titres au porteur. Opposition » publié au
Mémorial N° 16 du 10 mars 1950 page 400, et concernant l´opposition faite le 7 février 1950 par exploit
de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg est à rectifier en ce sens qu´il faut lire sub b) Nos 3370 à 3380
et 3581 à 3590 au lieu de 3370 à 3590. 17 mars 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Le Gouvernement est autorisé
à vendre aux enchères publiques la propriété dite
« Simmerfarm ».
Cette propriété comprend les bâtiments indus-
triels, la maison d´habitation dite « Villa», ainsi que
les terrains d´une contenance totale de 10 ha 23 a
30 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 22 mars 1950 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire
de 855.386.250,
francs pour les mois d´avril,
de mai et de juin 1950, et
b) de rendre applicables pour les mêmes mois les
dispositions
figurant aux articles 2 à 8 du
projet de loi concernant
le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
15 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons