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Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren.

14 avril 2000

Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 145 entre Canach et Beyren.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren.

Pendant la phase d’exécution de travaux de rénaturation d’une décharge pour matériaux inertes, la

chaussée du CR 145 entre Canach et Beyren, points kilométriques 6.037-6.500, sera rétrécie à une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par le signaux A,15, A,16a, A,4b, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa, et D,2.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matières de péages sur la Moselle.

A partir du 1er janvier 2000 le numéro 136 de la section B (Péages de circulation) de l’annexe 2 du Tarif

(tableau des prix) est nouvellement rédigé de la façon suivante

«pour les marchandises suivantes des classes IV et VI

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 1 au droit de l’intersection formée par la route N 1 et le CR 127 entre Senningen et Senningerberg.

Sur la route N 1, au droit de l’intersection formée par la route N1 et la CR 127, points kilométriques

9,141-9,821, entre Senningen et Senningerberg, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau.

Le président et les membres du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau, ci-après dénommé

« comité », sont nommés par le ministre de l’Intérieur pour un terme renouvelable de trois ans.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité

conformément à l’article 41, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes

et des dépenses pour l’exercice 2000 .

Le ministre de l’Intérieur désigne un fonctionnaire ou employé chargé d’assurer le secrétariat du comité.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch.

Le lot de pêche no 17 de l’Eisch est exclu de l’amodiation en raison de l’état de pollution de ses eaux.

L’exercice de la pêche y est interdit.

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Le Port de Mertert, installé sur le territoire des communes de Mertert et de Grevenmacher sur la rive

gauche de la Moselle entre les points kilométriques 208,45 à 211,24, dispose d’une superficie totale actuelle de 65

hectares tels que définis au plan annexé faisant partie intégrante de la présente loi.

Ces terrains ainsi que les constructions et installations faites par la société définie ci-après sont la propriété de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matières de péages sur la Moselle.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 10 mars 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

136 VIb – combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330),

pâte à papier (comprise dans le No 8410)

{ 0,432 pf/tkm,

(Barème 9 bis)»

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la route N 1 au droit de l’intersection formée par la route N 1 et le CR 127 entre Senningen et

Senningerberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 1 au droit de l’intersection formée par la route N 1 et le CR 127 entre Senningen et Senningerberg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour

qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des

prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch.

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

L’aménagement du port et de ses dépendances ainsi que les raccordements routier et ferroviaire sont

déclarés d’utilité publique.

Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de

gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 2000, et

notamment son article 41, paragraphe 11 ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau.

Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch.

Le règlement ministériel du 27 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 16

et 17 de l’Eisch est abrogé.

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Le Gouvernement est autorisé à participer, pour le compte de l’Etat, pour un montant maximum de vingt

millions de francs dans la société définie à l’article 4 de la présente loi.

Ladite société a pour objet principal d’administrer et d’exploiter le Port de Mertert avec ses dépendances et

raccordements aux réseaux routier et ferrovaire selon les méthodes industrielles et commerciales.

L’exploitation s’étend en outre à tous les actes et activités tels que définis par les statuts de la société.

B. ADMINISTRATION

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Château de Fischbach, le 10 mars 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 10 mars 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matières de péages sur la

Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1999 en matière d’adaptation des tarifs de péages

sur la Moselle;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle

au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matière de péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

A. PRINCIPES

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

L’administration et l’exploitation du Port de Mertert sont concédées à une société anonyme de droit

luxembourgeois dénommée «Société du Port de Mertert S.A.», appelée ci-après la société.

La concession qui a pris cours le 4 août 1963 se termine le 3 août 2062; elle est renouvelable.

La société est autorisée à conclure des contrats de sous-concession et de location aux conditions à fixer par elle.

L’Etat assume l’entretien constructif des réseaux de transport internes tels que la voirie et les voies ferrées et de

ses équipements ainsi que des constructions et aménagements portuaires dont il est le propriétaire. L’Etat assume

également l’entretien courant de ces aménagements, à moins que cette charge ne soit imposée par la société aux sous-

concessionnaires ou aux locataires.

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

La société est régie par les dispositions du droit commun relatives aux sociétés anonymes, sauf les

dérogations ci-après.

Les administrateurs et les membres du collège des commissaires sont toujours en nombre pair.

Le nombre total maximum des administrateurs est fixé à douze, dont un représentant de chacune des communes

de Grevenmacher et de Mertert, qui toutefois ne disposent que d’une voix consultative. Le nombre des commissaires

est fixé à deux.

La moitié des membres votants du conseil d’administration, dont le président, sont nommés et révoqués par le

Conseil de Gouvernement. En cas de partage des voix lors des réunions du conseil d’administration, celle du président

sera prépondérante.

Un des membres du collège des commissaires est nommé et révoqué par le Conseil de Gouvernement.

Les autres membres votants du conseil d’administration et un membre du collège des commissaires sont nommés

et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires.

L’Etat assume les responsabilités légales qui incombent aux administrateurs désignés par lui, sauf son recours contre

eux pour faute personnelle grave.

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Le Gouvernement, dans la mesure des informations lui communiquées, consultera la société lors

d’aménagements de ports, quais ou lieux de chargement ou de déchargement de marchandises sur la rive allemande

de la Moselle.

La société est tenue de donner son avis dans un délai de trois mois, après quoi il pourra être passé outre.

C. POLICE DU PORT

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Un ou plusieurs règlements grand-ducaux règlent la police du port et de ses dépendances.

D. PENALITES

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux prévus à l’article 7 de la présente loi sont

punies d’une amende de mille à cent vingt-vingt mille francs, ayant le caractère d’une peine de police.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du

Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien.

E. DISPOSITION ABROGATOIRE

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

La loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle

est abrogée.

Tous règlements, décisions et actes pris sous l’empire de la loi modifiée du 22 juillet 1963 précitée restent en

vigueur.

F. DISPOSITION TRANSITOIRE

Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la présente loi ne s’appliquent qu’à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire de la société relative à l’exercice de l’année 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 31 mars 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4483; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.

Grevenmacher

Port de Mertert

Echelle 1.12500

Mertert

Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article

3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984. – Ratification du Luxembourg; entrée en vigueur du Protocole.

L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1985 (Mémorial 1985, A, no. 12, pp. 212 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 mai 1985 auprès du Secrétaire Général de

l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Conformément à son article 4 (d), le Protocole est entré en vigueur le 1er octobre 1998, date du dépôt du cent

deuxième instrument de ratification.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Afrique du Sud

28.06.1985

Allemagne (Rép. fédérale d’)

02.07.1996

Antigua-et-Barbuda

17.10.1988

Arabie saoudite

21.07.1986

Argentine

01.12.1986

Arménie

08.12.1999

Australie

10.09.1986

Autriche

11.01.1985

Bahreïn

07.02.1990

Bangladesh

03.06.1986

Barbade

23.11.1984

Belgique

20.09.1985

Bélize

24.09.1997

Biélorussie

24.07.1996

Bolivie

09.07.1998

Bosnie-Herzégovine

09.05.1997

Brésil

21.01.1987

Bulgarie

06.04.1998

Burkina Faso

08.12.1998

Burundi

10.10.1991

Cameroun

28.01.1988

Canada

23.09.1986

Chili

26.11.1984

Chine

23.07.1997

Chypre

05.07.1989

Colombie

10.03.1989

Corée (Rép. de)

27.02.1985

Côte d’Ivoire

05.06.1987

Croatie

06.05.1994

Cuba

28.09.1998

Danemark

16.10.1985

Egypte

01.08.1985

El Salvador

08.04.1998

Emirats Arabes Unies

18.02.1987

Equateur

22.04.1988

Erythrée

27.05.1994

Espagne

24.10.1985

Estonie

21.08.1992

Ethiopie

22.05.1985

Fidji

21.09.1992

Finlande

18.12.1991

France

19.08.1985

Gabon

01.11.1988

Ghana

15.07.1997

Grande-Bretagne

21.08.1987

Grèce

16.10.1987

Guatemala

18.09.1987

Guinée

01.10.1998

Guyane

02.05.1988

Hongrie

24.05.1990

Iran (Rép. Islamique d’)

17.06.1994

Iraq

20.03.1998

Irlande

19.09.1990

Israël

30.09.1997

Italie

12.06.1986

Jamaïque

25.05.1998

Japon

26.06.1998

Jordanie

10.10.1986

Kenya

05.10.1995

Koweït

18.07.1986

Lesotho

17.03.1988

Lettonie

17.08.1999

Liban

14.12.1994

Libye (Jamahiriya arabe)

28.10.1996

10.05.1985

Macédoine (ex-République yougoslave de)

23.03.1998

Madagascar

10.09.1986

Malawi

13.12.1990

Maldives

08.04.1997

Mali

04.05.1987

Malte

25.03.1994

Maroc

19.07.1990

Maurice

07.11.1989

Mexique

20.06.1990

Moldavie

20.06.1997

Monaco

27.01.1993

Mongolie

22.09.1999

Népal

26.10.1997

Niger

08.04.1988

Nigeria

08.07.1985

Norvège

16.10.1985

Nouvelle-Zélande

01.12.1999

Oman

21.02.1985

Ouganda

07.07.1995

Ouzbékistan

24.02.1994

Pakistan

10.06.1985

Panama

22.05.1987

Paapouasie-Nouvelle-Guinée

05.10.1992

Pays-Bas

18.12.1986

Pologne

18.10.1999

Portugal

17.06.1991

Qatar

23.10.1990

République tchèque

15.04.1993

Roumanie

27.07.1998

Russie (Fédération de)

24.08.1990

Saint Marin

03.02.1995

Samoa

09.07.1998

Sénégal

02.05.1985

Seychelles

08.08.1985

Slovaquie

20.03.1995

Suède

16.10.1985

Suisse

24.02.1986

Tadjikistan

09.04.1999

Thaïlande

12.07.1985

Togo

05.07.1985

Tunisie

29.04.1985

Turkménistan

14.04.1993

Turquie

20.04.1998

Uruguay

11.09.1987

Vietnam

03.02.1999.

Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole

concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la

Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et

par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. –

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 150, pp. 2942

et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l’Union Européenne.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai

2000.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Danemark

25.08.1998

01.12.1998

Allemagne

08.10.1998

01.01.1999

Grèce

26.07.1999

01.10.1999

Espagne

22.01.1999

01.04.1999

Irlande

08.09.1999

01.12.1999

Italie

23.03.1999

01.06.1999

14.02.2000

01.05.2000

Pays-Bas

04.07.1997

01.12.1998

Autriche

17.09.1998

01.12.1998

Portugal

31.07.1999

01.10.1999

Finlande

27.01.1999

01.04.1999

Suède

27.10.1998

01.01.1999

DECLARATIONS ET RESERVES

Autriche

Déclaration de la République d’Autriche relative à l’article IV, deuxième alinéa, du Protocole annexé à la Convention

La République d’Autriche déclare que les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un Etat

contractant autre que l’Autriche et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire

de la République d’Autriche ne peuvent pas être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes

ont été dressés aux officiers ministériels de la République d’Autriche.

Danemark

Sous la réserve que jusqu’à décision ultérieure la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland.

Pays-Bas

Cette Convention s’applique aussi à Aruba.

Suède

La Suède n’accepte pas la procédure décrite à l’article IV, deuxième alinéa, du Protocole, selon laquelle les actes

peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés aux officiers

ministériels de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte.

Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux

obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et

deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification et entrée en

vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 150, pp. 2938

et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l’Union Européenne.

Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 2000

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

08.10.1998

01.01.1999

Grèce

19.04.1999

01.07.1999

Espagne

22.01.1999

01.04.1999

14.02.2000

01.05.2000

Pays-Bas (applicable à Aruba)

04.07.1997

01.10.1998

Autriche

17.09.1998

01.12.1998

Portugal

05.11.1999

01.02.2000

Finlande

22.01.1999

01.04.1999

Suède

07.07.1998

01.10.1998

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à

Bruxelles, le 7 août 1996. – Entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998 (Mémorial 1998, A, no 68, pp. 1350 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 septembre 1998 auprès du Ministère belge des

Affaires Etrangères.

Conformément à son article IV, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2000 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

25.09.1998

Pays-Bas

17.03.1999

Belgique

13.10.1999

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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