Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
14 avril 2000
Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 145 entre Canach et Beyren.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution de travaux de rénaturation d’une décharge pour matériaux inertes, la
chaussée du CR 145 entre Canach et Beyren, points kilométriques 6.037-6.500, sera rétrécie à une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par le signaux A,15, A,16a, A,4b, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa, et D,2.
A partir du 1er janvier 2000 le numéro 136 de la section B (Péages de circulation) de l’annexe 2 du Tarif
(tableau des prix) est nouvellement rédigé de la façon suivante
«pour les marchandises suivantes des classes IV et VI
Sur la route N 1, au droit de l’intersection formée par la route N1 et la CR 127, points kilométriques
9,141-9,821, entre Senningen et Senningerberg, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Le président et les membres du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau, ci-après dénommé
« comité », sont nommés par le ministre de l’Intérieur pour un terme renouvelable de trois ans.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité
conformément à l’article 41, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes
et des dépenses pour l’exercice 2000 .
Le ministre de l’Intérieur désigne un fonctionnaire ou employé chargé d’assurer le secrétariat du comité.
Le lot de pêche no 17 de l’Eisch est exclu de l’amodiation en raison de l’état de pollution de ses eaux.
L’exercice de la pêche y est interdit.
Le Port de Mertert, installé sur le territoire des communes de Mertert et de Grevenmacher sur la rive
gauche de la Moselle entre les points kilométriques 208,45 à 211,24, dispose d’une superficie totale actuelle de 65
hectares tels que définis au plan annexé faisant partie intégrante de la présente loi.
Ces terrains ainsi que les constructions et installations faites par la société définie ci-après sont la propriété de l’Etat.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 10 mars 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
136 VIb – combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330),
pâte à papier (comprise dans le No 8410)
{ 0,432 pf/tkm,
(Barème 9 bis)»
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la route N 1 au droit de l’intersection formée par la route N 1 et le CR 127 entre Senningen et
Senningerberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour
qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des
prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.
Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.
L’aménagement du port et de ses dépendances ainsi que les raccordements routier et ferroviaire sont
déclarés d’utilité publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de
gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 2000, et
notamment son article 41, paragraphe 11 ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement ministériel du 27 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 16
et 17 de l’Eisch est abrogé.
Le Gouvernement est autorisé à participer, pour le compte de l’Etat, pour un montant maximum de vingt
millions de francs dans la société définie à l’article 4 de la présente loi.
Ladite société a pour objet principal d’administrer et d’exploiter le Port de Mertert avec ses dépendances et
raccordements aux réseaux routier et ferrovaire selon les méthodes industrielles et commerciales.
L’exploitation s’étend en outre à tous les actes et activités tels que définis par les statuts de la société.
B. ADMINISTRATION
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 10 mars 2000.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal du 10 mars 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la
Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matières de péages sur la
Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1999 en matière d’adaptation des tarifs de péages
sur la Moselle;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle
au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A. PRINCIPES
L’administration et l’exploitation du Port de Mertert sont concédées à une société anonyme de droit
luxembourgeois dénommée «Société du Port de Mertert S.A.», appelée ci-après la société.
La concession qui a pris cours le 4 août 1963 se termine le 3 août 2062; elle est renouvelable.
La société est autorisée à conclure des contrats de sous-concession et de location aux conditions à fixer par elle.
L’Etat assume l’entretien constructif des réseaux de transport internes tels que la voirie et les voies ferrées et de
ses équipements ainsi que des constructions et aménagements portuaires dont il est le propriétaire. L’Etat assume
également l’entretien courant de ces aménagements, à moins que cette charge ne soit imposée par la société aux sous-
concessionnaires ou aux locataires.
La société est régie par les dispositions du droit commun relatives aux sociétés anonymes, sauf les
dérogations ci-après.
Les administrateurs et les membres du collège des commissaires sont toujours en nombre pair.
Le nombre total maximum des administrateurs est fixé à douze, dont un représentant de chacune des communes
de Grevenmacher et de Mertert, qui toutefois ne disposent que d’une voix consultative. Le nombre des commissaires
est fixé à deux.
La moitié des membres votants du conseil d’administration, dont le président, sont nommés et révoqués par le
Conseil de Gouvernement. En cas de partage des voix lors des réunions du conseil d’administration, celle du président
sera prépondérante.
Un des membres du collège des commissaires est nommé et révoqué par le Conseil de Gouvernement.
Les autres membres votants du conseil d’administration et un membre du collège des commissaires sont nommés
et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires.
L’Etat assume les responsabilités légales qui incombent aux administrateurs désignés par lui, sauf son recours contre
eux pour faute personnelle grave.
Le Gouvernement, dans la mesure des informations lui communiquées, consultera la société lors
d’aménagements de ports, quais ou lieux de chargement ou de déchargement de marchandises sur la rive allemande
de la Moselle.
La société est tenue de donner son avis dans un délai de trois mois, après quoi il pourra être passé outre.
C. POLICE DU PORT
Un ou plusieurs règlements grand-ducaux règlent la police du port et de ses dépendances.
D. PENALITES
Les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux prévus à l’article 7 de la présente loi sont
punies d’une amende de mille à cent vingt-vingt mille francs, ayant le caractère d’une peine de police.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du
Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien.
E. DISPOSITION ABROGATOIRE
La loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle
est abrogée.
Tous règlements, décisions et actes pris sous l’empire de la loi modifiée du 22 juillet 1963 précitée restent en
vigueur.
F. DISPOSITION TRANSITOIRE
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la présente loi ne s’appliquent qu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de la société relative à l’exercice de l’année 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 31 mars 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4483; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
Grevenmacher
Port de Mertert
Echelle 1.12500
Mertert
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article
3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984. – Ratification du Luxembourg; entrée en vigueur du Protocole.
L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1985 (Mémorial 1985, A, no. 12, pp. 212 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 mai 1985 auprès du Secrétaire Général de
l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Conformément à son article 4 (d), le Protocole est entré en vigueur le 1er octobre 1998, date du dépôt du cent
deuxième instrument de ratification.
Le Protocole lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Afrique du Sud
28.06.1985
Allemagne (Rép. fédérale d’)
02.07.1996
Antigua-et-Barbuda
17.10.1988
Arabie saoudite
21.07.1986
Argentine
01.12.1986
Arménie
08.12.1999
Australie
10.09.1986
Autriche
11.01.1985
Bahreïn
07.02.1990
Bangladesh
03.06.1986
Barbade
23.11.1984
Belgique
20.09.1985
Bélize
24.09.1997
Biélorussie
24.07.1996
Bolivie
09.07.1998
Bosnie-Herzégovine
09.05.1997
Brésil
21.01.1987
Bulgarie
06.04.1998
Burkina Faso
08.12.1998
Burundi
10.10.1991
Cameroun
28.01.1988
Canada
23.09.1986
Chili
26.11.1984
Chine
23.07.1997
Chypre
05.07.1989
Colombie
10.03.1989
Corée (Rép. de)
27.02.1985
Côte d’Ivoire
05.06.1987
Croatie
06.05.1994
Cuba
28.09.1998
Danemark
16.10.1985
Egypte
01.08.1985
El Salvador
08.04.1998
Emirats Arabes Unies
18.02.1987
Equateur
22.04.1988
Erythrée
27.05.1994
Espagne
24.10.1985
Estonie
21.08.1992
Ethiopie
22.05.1985
Fidji
21.09.1992
Finlande
18.12.1991
France
19.08.1985
Gabon
01.11.1988
Ghana
15.07.1997
Grande-Bretagne
21.08.1987
Grèce
16.10.1987
Guatemala
18.09.1987
Guinée
01.10.1998
Guyane
02.05.1988
Hongrie
24.05.1990
Iran (Rép. Islamique d’)
17.06.1994
Iraq
20.03.1998
Irlande
19.09.1990
Israël
30.09.1997
Italie
12.06.1986
Jamaïque
25.05.1998
Japon
26.06.1998
Jordanie
10.10.1986
Kenya
05.10.1995
Koweït
18.07.1986
Lesotho
17.03.1988
Lettonie
17.08.1999
Liban
14.12.1994
Libye (Jamahiriya arabe)
28.10.1996
10.05.1985
Macédoine (ex-République yougoslave de)
23.03.1998
Madagascar
10.09.1986
Malawi
13.12.1990
Maldives
08.04.1997
Mali
04.05.1987
Malte
25.03.1994
Maroc
19.07.1990
Maurice
07.11.1989
Mexique
20.06.1990
Moldavie
20.06.1997
Monaco
27.01.1993
Mongolie
22.09.1999
Népal
26.10.1997
Niger
08.04.1988
Nigeria
08.07.1985
Norvège
16.10.1985
Nouvelle-Zélande
01.12.1999
Oman
21.02.1985
Ouganda
07.07.1995
Ouzbékistan
24.02.1994
Pakistan
10.06.1985
Panama
22.05.1987
Paapouasie-Nouvelle-Guinée
05.10.1992
Pays-Bas
18.12.1986
Pologne
18.10.1999
Portugal
17.06.1991
Qatar
23.10.1990
République tchèque
15.04.1993
Roumanie
27.07.1998
Russie (Fédération de)
24.08.1990
Saint Marin
03.02.1995
Samoa
09.07.1998
Sénégal
02.05.1985
Seychelles
08.08.1985
Slovaquie
20.03.1995
Suède
16.10.1985
Suisse
24.02.1986
Tadjikistan
09.04.1999
Thaïlande
12.07.1985
Togo
05.07.1985
Tunisie
29.04.1985
Turkménistan
14.04.1993
Turquie
20.04.1998
Uruguay
11.09.1987
Vietnam
03.02.1999.
Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole
concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la
Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et
par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. –
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 150, pp. 2942
et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l’Union Européenne.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai
2000.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Danemark
25.08.1998
01.12.1998
Allemagne
08.10.1998
01.01.1999
Grèce
26.07.1999
01.10.1999
Espagne
22.01.1999
01.04.1999
Irlande
08.09.1999
01.12.1999
Italie
23.03.1999
01.06.1999
14.02.2000
01.05.2000
Pays-Bas
04.07.1997
01.12.1998
Autriche
17.09.1998
01.12.1998
Portugal
31.07.1999
01.10.1999
Finlande
27.01.1999
01.04.1999
Suède
27.10.1998
01.01.1999
DECLARATIONS ET RESERVES
Autriche
Déclaration de la République d’Autriche relative à l’article IV, deuxième alinéa, du Protocole annexé à la Convention
La République d’Autriche déclare que les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un Etat
contractant autre que l’Autriche et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire
de la République d’Autriche ne peuvent pas être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes
ont été dressés aux officiers ministériels de la République d’Autriche.
Danemark
Sous la réserve que jusqu’à décision ultérieure la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland.
Pays-Bas
Cette Convention s’applique aussi à Aruba.
Suède
La Suède n’accepte pas la procédure décrite à l’article IV, deuxième alinéa, du Protocole, selon laquelle les actes
peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés aux officiers
ministériels de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte.
Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et
deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification et entrée en
vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 150, pp. 2938
et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l’Union Européenne.
Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 2000
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
08.10.1998
01.01.1999
Grèce
19.04.1999
01.07.1999
Espagne
22.01.1999
01.04.1999
14.02.2000
01.05.2000
Pays-Bas (applicable à Aruba)
04.07.1997
01.10.1998
Autriche
17.09.1998
01.12.1998
Portugal
05.11.1999
01.02.2000
Finlande
22.01.1999
01.04.1999
Suède
07.07.1998
01.10.1998
Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à
Bruxelles, le 7 août 1996. – Entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998 (Mémorial 1998, A, no 68, pp. 1350 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 septembre 1998 auprès du Ministère belge des
Affaires Etrangères.
Conformément à son article IV, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2000 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification
25.09.1998
Pays-Bas
17.03.1999
Belgique
13.10.1999
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg