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Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

8 septembre 2008

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées

accompagnées de chiens d’assistance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

Aux fins de la présente loi, on entend par chiens d’assistance, tout chien accompagnant une personne

handicapée quel que soit le type de handicap de celle-ci et qui est spécialement formé – ou en cours de formation – en

vue de soutenir la personne qu’il accompagne dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives

aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement est modifié comme suit

«Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires

conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse

dépasser le taux de base fixé à 4,35%.

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé

à 4,35%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux

effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux

effectif».

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.

Base légale et compétence

(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission

consultative, ci-après «la commission», chargée d’aviser les demandes d’aides à la création d’entreprises, aux

investissements et aux dépenses de recherche-développement des entreprises, prévue

a) à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification

économiques; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

b) à l’article 11 de la loi modifiée du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de

l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables;

c) à l’article 11 de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional.

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

7750 8000

Personne seule

Ménage sans enfant

Ménage avec 1 enfant

Ménage avec 2 enfants

Ménage avec 3 enfants

Ménage avec 4 enfants

Ménage avec 5 enfants

0,125

Ménage avec 6 enfants

0,375 0,125

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500

Personne seule

0,125

Ménage sans enfant

0,50 0,375 0,125

Ménage avec 1 enfant

1,125 1,00

0,75 0,625 0,50 0,375 0,125

Ménage avec 2 enfants

1,50

1,25

1,00 0,875 0,75 0,625 0,375 0,125

Ménage avec 3 enfants

2,25

2,00

1,75

1,50

1,00

0,75 0,625 0,50 0,375 0,125

Ménage avec 4 enfants

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,25

1,00

0,75

0,50 0,375 0,125

Ménage avec 5 enfants

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,25

0,75

0,50 0,375

Ménage avec 6 enfants

3,50

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,50

1,00

0,75

0,50

(2) Dans la suite du présent règlement, le terme «ministres» désigne les ministres ayant dans leurs attributions

respectives l’économie et les finances.

(3) La commission prend la dénomination «Commission consultative en matière d’aides d’Etat» ou «Commission

aides d’Etat».

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

(1) Les documents officiels attestant de la formation du chien en tant que chien d’assistance, émanant d’un

service de formation dûment agréé par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, sont

reconnus moyennant homologation automatique par le ministre ayant la famille dans ses attributions. La reconnaissance

se fait sur simple demande du maître du chien adressée au ministre ayant la famille dans ses attributions.

(2) La décision portant octroi d’homologation sera portée sur le document présenté à l’homologation.

(3) L’homologation est documentée par une médaille de chien d’assistance. Un règlement grand-ducal peut préciser

l’aspect et les conditions d’obtention des médailles de chien d’assistance.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont

remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.

Composition

(1) La commission comprend 10 membres effectifs, dont deux sont proposés par chacun des «ministres» et un est

proposé respectivement par chacun des ministres ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire,

l’emploi, l’énergie, l’environnement, l’intérieur et la recherche publique.

(2) Pour chaque membre effectif, un membre suppléant peut être proposé par les ministres respectifs. En cas

d’empêchement du membre effectif, le membre suppléant assiste à la réunion avec voix délibérative.

(3) La commission dispose, dans le cadre des services du ministre ayant l’économie dans ses attributions, d’un

secrétariat composé d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou agents qui en assurent la gestion.

(4) Les membres effectifs et suppléants, de même que les membres du secrétariat sont nommés par arrêté des

«ministres».

(5) Les «ministres» nomment un président et un vice-président parmi les membres effectifs.

(6) En cas de besoin, des experts permanents désignés par les «ministres», ou des experts invités de façon ponctuelle

par le président, peuvent assister la commission lors de ses délibérations.

(7) Lorsque la commission est appelée à délibérer de l’application de l’article 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1993

ou de l’article 9 de la loi du 15 juillet 2008, le conseil échevinal de la commune intéressée par le lieu d’activité

de l’entreprise concernée, est invité à déléguer un représentant pour assister aux délibérations de la commission.

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

Sur présentation d’un certificat, identifiant le chien en tant que chien d’assistance en formation, émanant d’un

service de formation dûment agréé par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, une

médaille provisoire est remise au maître, à l’éducateur ou à la famille d’accueil du chien par le service compétent du

Ministère de la Famille et de l’Intégration.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

visé ci-avant est fixé à 4,35% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.

Fonctionnement

(1) La commission arrête, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par les «ministres».

(2) Toutes les affaires soumises pour avis par les «ministres» sont délibérées en réunion des membres de la

commission, convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président, au moins

5 jours ouvrés à l’avance. L’avis de convocation est accompagné de l’ordre du jour de la réunion.

Dans des cas exceptionnels et notamment en cas d’urgence, le président peut demander une procédure de

délibération par voie écrite.

(3) En cas d’empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président et, en cas

d’empêchement de celui-ci, par le membre le plus âgé proposé par les «ministres».

(4) Pour délibérer valablement, au moins cinq membres doivent être présents, dont un membre proposé par chacun

des «ministres».

(5) Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui sera soumis pour approbation à la commission.

(6) Le secrétariat tiendra un registre des dossiers soumis à l’examen de la commission et des avis qu’elle a émis.

(7) La commission établira annuellement un rapport d’activités qu’elle transmettra aux «ministres».

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

Le maître, l’éducateur ou la famille d’accueil du chien d’assistance doit pouvoir justifier, sur demande, de la

formation de l’animal en produisant ou bien un certificat officiel attestant la formation du chien d’assistance ou bien la

médaille identifiant le chien, soit en tant que chien d’assistance, soit en tant que chien d’assistance en formation.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement produit ses effets au 1er août 2008.

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.

Instruction des demandes et avis

(1) Les demandes d’application des lois sont transmises au et centralisées par le secrétariat de la commission, qui

constitue un dossier administratif pour chaque requête.

(2) L’instruction des demandes est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.

(3) La commission délibère d’une demande dans un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier

complet par le secrétariat, à moins que les «ministres» ne lui fixent un délai plus long ou plus court.

(4) Le secrétariat et les membres ou experts de la commission instruisant les dossiers peuvent s’entourer de tous

renseignements qu’ils jugent nécessaires pour aviser les demandes. Ils peuvent demander aux requérants toutes

les informations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de leur mission.

(5) L’avis de la commission doit être motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux

délibérations.

(6) Les membres de la commission peuvent exprimer un avis séparé. Dans ce cas, les membres en question doivent

soumettre leur avis écrit au président de la commission, dans les 15 jours suivant la date de la délibération de

l’avis majoritaire. Le ou les avis minoritaires sont annexés à l’avis majoritaire.

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

(1) Tout chien d’assistance accompagnant une personne handicapée, son éducateur ou sa famille d’accueil,

est autorisé à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu’à ceux

permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.

(2) Un règlement grand-ducal peut fixer des exceptions à cette règle qui ne peuvent se fonder que sur des motifs

tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans certains lieux déterminés.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Port Douglas, le 29 juillet 2008.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

ANNEXE

Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement

Situation de famille

Revenu en euros (indice 100)

2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750

Personne seule

4,00

3,75

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75 0,625 0,375

Ménage sans enfant

4,00

4,00

3,75

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75 0,625

Ménage avec 1 enfant

4,00

4,00

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,25

Ménage avec 2 enfants

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75

3,50

3,25

2,75

2,25

1,75

Ménage avec 3 enfants

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75

3,50

3,25

2,75

2,50

Ménage avec 4 enfants

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75

3,50

3,00

Ménage avec 5 enfants

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75

3,50

Ménage avec 6 enfants

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75

Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la

recherche-développement des entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification

économiques; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement,

à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables;

Vu l’article 11 de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.

Confidentialité des informations et délibérations

Les membres, experts et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer

à des tiers aucune information qu’ils ont obtenue dans l’accomplissement de leur mission.

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

La présence du chien d’assistance aux côtés de la personne handicapée, de son éducateur ou de sa famille

d’accueil ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels ceux-ci

peuvent prétendre.

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.

Dispositions financières

(1) Les président, vice-président, membres et experts de la commission, de même que les membres du secrétariat,

bénéficient d’une indemnité dont le montant est arrêté par le Gouvernement en Conseil.

(2) Les dépenses ainsi occasionnées ainsi que celles résultant de l’instruction des demandes et des autres travaux de

la commission, sont liquidées à charge des crédits inscrits à cet effet au budget des dépenses de l’Etat, sous la

section du Ministère de l’Economie.

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

(1) Quiconque refuse l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés,

ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative aux chiens d’assistance est

punissable d’une amende de 250 €.

(2) L’avertissement taxé peut être décerné par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par

le directeur général de la police grand-ducale.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre

les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de

l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut

notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué

par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

2. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;

3. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction a pour conséquence

d’arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur

l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

section du Ministère de l’Economie.

Dispositions abrogatoires

Le présent règlement abroge et remplace

le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1 le développement

et la diversification économiques; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de

l’économie;

le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission prévue à l’article 6, paragraphe (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement

économique de certaines régions du pays;

le règlement grand-ducal du 22 février 2004 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission

spéciale prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de

l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables.

Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.

Si le contrevenant non résident, non communautaire, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu

même de l’infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale une somme destinée à couvrir

l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de

l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Le montant ne peut pas excéder 500 €.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille

Port Douglas, le 22 juillet 2008.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 5738; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

section du Ministère de l’Economie.

Exécution

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie et du

Palais de Luxembourg, le 27 août 2008.

Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Avenant no 6 à la convention du 16 février 1996 entre l’Union des Caisses de Maladie

et l’Entente des Hôpitaux.

Article 1 (remplace l’article 43 de la convention susmentionnée)

L’EHL et I’UCM retiennent le modèle EFQM comme outil de management de la Qualité et de la performance à

appliquer dans les institutions hospitalières dans le contexte de l’application des articles 43 et 44 de la présente

convention.

L’UCM s’engage à verser une prime annuelle à chaque hôpital participant au programme Incitants Qualité, acceptant

une évaluation par des experts externes et remplissant des critères arrêtés annuellement de commun accord par une

Commission d’Evaluation composée paritairement de représentants de I’EHL et de I’UCM. Des indicateurs nationaux

de qualité et de performance à suivre par les hôpitaux sont définis par la Commission d’Evaluation et intégrés dans le

modèle EFQM.

Les contenus annuels à réaliser par l’établissement participant, les critères à atteindre, les preuves ainsi que le modèle

du rapport à fournir par l’hôpital sont fixés annuellement et communiqués aux hôpitaux au plus tard le 1er décembre

de l’année précédant l’exercice budgétaire au cours duquel ils sont applicables.

Les années paires

L’évaluation du programme Incitants Qualité (indicateurs nationaux inclus) sera réalisée l’année suivante par des

experts indépendants selon la méthodologie RADAR avec scoring selon EFQM.

Les experts seront choisis pour une ou plusieurs années paritairement en Commission d’Evaluation sur base d’un

cahier des charges.

Cette évaluation sera réalisée sur base d’une visite sur site ainsi que d’un rapport qualité remis à la Commission

d’Evaluation par chaque établissement participant pour le 1er mars de l’année subséquente.

La Commission est compétente pour les demandes de report de la date de remise des rapports qualité.

La Commission définira les critères d’acceptation respectivement de refus de telles demandes.

Les rapports qualité des hôpitaux comportent par critère et sous critère EFQM une appréciation de l’établissement

sur son niveau de réussite ainsi que les preuves y afférentes.

Les rapports d’évaluation des experts comportent par critère et sous critère EFQM une appréciation du niveau

atteint par l’établissement, les faits objectifs retrouvés dans le rapport de l’établissement, lors de la visite, ainsi que les

remarques et conclusions des experts.

Les rapports d’évaluation ainsi que les conclusions chiffrées (scoring en 1000 points répartis selon le modèle EFQM)

des experts doivent être finalisés pour le 30 octobre de l’année subséquente et transmis à la Commission d’Evaluation.

La Commission d’Evaluation procédera à une vérification du respect des procédures et à une transposition des

résultats chiffrés en une prime financière pour chaque établissement concerné.

La prime maximale qu’un hôpital peut atteindre est de 2% des charges opposables de l’hôpital, composées des frais

fixes budgétisés et éventuellement rectifiés et du produit de l’activité opposable et des tarifs négociés et éventuellement

rectifiés.

Pour le calcul de la prime, le score attribué selon EFQM à chaque établissement est exprimé en pourcentage

d’atteinte par rapport à une référence (en nombre de points EFQM) fixée annuellement par la Commission d’Evaluation.

La prime accordée est égale au pourcentage de points obtenus par l’établissement par rapport à la référence fixée

par la Commission d’Evaluation.

Les années impaires

La Commission d’Evaluation réalisera l’année suivante une vérification de la présence et du respect de la

méthodologie de calcul des indicateurs de qualité et de performance nationaux arrêtés par la Commission d’Evaluation.

Cette évaluation sera réalisée sur base d’un rapport qualité selon un modèle uniforme de présentation à définir par

la Commission. Ce rapport sera remis à la Commission d’Evaluation par chaque établissement participant pour le 1er

mars de l’année subséquente.

II sera demandé aux établissements de produire un rapport qualité retraçant le suivi des plans d’action en cours. Ce

rapport sera remis à la Commission d’Evaluation par chaque établissement participant pour le 1er mars de l’année

subséquente selon un modèle uniforme de présentation à définir par la Commission.

La Commission est compétente pour les demandes de report de la date de remise des rapports qualité.

La Commission définira les critères d’acceptation respectivement de refus de telles demandes.

La prime sera identique à la prime versée relative à l’évaluation du module Incitant Qualité de l’année paire

précédente. Néanmoins cette prime pourra être diminuée d’un maximum de 50% suivant le degré de non application

de l’approche décrite à l’alinéa précédent.

La Commission fixera la valeur à déduire pour chaque indicateur faisant défaut.

Le rapport qualité retraçant le suivi des plans d’action en cours ne sera pas pris en considération pour l’attribution

de la prime versée relative aux années impaires.

Article 2 (remplace l’article 44 de la convention susmentionnée)

Le montant de la prime annuelle est déterminé suivant la procédure détaillée à l’article 43 de la présente convention.

Les recettes de primes annuelles ne figurent pas dans les budgets externes.

L’UCM s’engage à liquider la prime annuelle avant le 31 décembre de l’année de présentation du rapport.

Contestations et voie de recours

Contestations

L’information quant au montant de la prime accordée par établissement ainsi que le rapport d’évaluation définitif des

experts, scoring selon EFQM compris, (pour les années paires) respectivement le rapport de la Commission

d’Evaluation relatif à la présence et au respect de la méthodologie de calcul des Indicateurs Communs arrêtés par la

Commission d’Evaluation (pour les années impaires) seront transmis par lettre recommandée avec accusé de réception

à la direction générale respective de chaque établissement.

L’établissement dispose de 15 jours francs pour prendre position par lettre recommandée avec accusé de réception,

envoyée à la Commission d’Evaluation.

La prise de position doit être accompagnée de preuves objectives. Cette prise de position doit être présentée sur

un document différent du rapport des experts (pour les années paires) respectivement du rapport de la Commission

d’Evaluation (pour les années impaires) et doit reprendre obligatoirement le contenu concerné et le critère concerné.

Cette prise de position est envoyée par la Commission d’Evaluation aux experts (pour l’évaluation des années

paires). Les experts disposent de 15 jours francs pour prendre position et rencontrer la direction de l’établissement

contestataire.

Les experts devront remettre le rapport final avec les conclusions chiffrées (scoring EFQM) à la Commission

d’Evaluation au plus tard 5 jours francs après la date de rencontre de la direction de l’établissement contestataire.

Pour l’évaluation des années impaires, la Commission d’Evaluation dispose de 15 jours francs pour prendre position

et rencontrer la direction de l’établissement contestataire.

Voie de recours

En cas de désaccord au sein de la Commission d’Evaluation au sujet du respect de la procédure telle que définie aux

présents articles 43 et 44, la partie la plus diligente, respectivement de I’EHL et de I’UCM, peut saisir la Commission

des Budgets conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention-cadre EHL/UCM. La Commission des

Budgets tranchera définitivement le désaccord.

Le présent avenant entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2008.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signe le présent avenant.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Pour l’Union des Caisses de Maladie,

Pour l’Entente des Hôpitaux Luxembourgeois,

M. Jean-Marie Feider

M. Ernest Frieden

Président

Président

M. Marc Hastert

Secrétaire Général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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