Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal
du 8 juillet 1963 concernant
l’application
du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales
de 1963.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Revu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Com-
munauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 ;
Considérant que les mauvaises conditions atmosphériques, qui ont rendu très difficiles les opérations
de récolte des céréales en 1963, ont influencé défavorablement la qualité des grains ;
Considérant qu’il importe d’assurer, en tout cas, l’écoulement de la récolte de froment et de seigle et
d’adapter aux circonstances données le pourcentage de grains germés que peuvent contenir le froment
et le seigle destinés à la panification ainsi que le régime des prix fixé antérieurement pour ces céréales ;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est ajouté à l’art. 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du
règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de
1963 un nouvel alinéa libellé comme suit
Le pourcentage maximum de grains germés que peuvent contenir, à l’état nettoyé, le froment, le seigle
et le méteil, destinés à la mouture de farines panifiables, est fixé à 6%, constatés à l’oeil nu.
La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843
sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les auto-
risations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle
du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long des routes ci-après énumérées
1) Route N° 1 de Luxembourg à Trèves,
2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy,
3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange,
4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon,
5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange,
6) Route E 42 de Luxembourg à Remich,
7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach
et cela conformément aux plans d’alignement général établis par l’Administration des Ponts et Chaussées.
L’article 1er du règlement ministériel du 16 avril 1963, fixant les modalités de fonctionnement
d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété
par un dernier alinéa libellé comme suit
« Le personnel de contrôle de la station est autorisé à conduire les véhicules au cours des opérations de
contrôle. »
L’art. 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité est complété par les deux nouveaux
alinéas suivants
Le prix du froment qui, a l’état nettoyé, contient plus de 6% de grains germés, constatés à l’oeil nu, est
à convenir entre le producteur et l’acheteur, sur la base du premier échelon du prix indicatif de l’orge figurant
à l’annexe du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité, compte tenu de la valeur fourragère du
froment en question par rapport à celle de l’orge, de qualité saine et loyale. Dans les mêmes conditions de
qualité, le prix du seigle et du méteil est à convenir, entre parties, sur la même base de prix diminuée de
40 fr. par cent kg.
L’utilisation, par l’acheteur, des céréales visées à l’alinéa précédent, à des buts d’affouragement du bétail,
est soumise à l’autorisation préalable de l’Office du blé.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963
Le Ministre des Travaux Publics,
Pour la Grande-Duchesse
Robert Schaffner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 16 octobre 1963 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les
modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les
prix des contrôles.
Le Ministre des Transports,
Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié et complété par l’art. 2 de la loi du 2 mars 1963 ;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de
contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 octobre 1963.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire
Arrêté ministériel du 28 octobre 1963 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 ;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 6 novembre 1962, et
ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 4 novembre 1963.
Luxembourg, le 28 octobre 1963.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal
du 28 octobre 1963 concernant la délégation
des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de
la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1963/1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir
et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1963-1964.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1963.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
L’art. 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité est complété, en ce qui concerne le seigle
et le méteil, de la manière suivante
Dans le cas où le détenteur de tickets de seigle et de méteil, délivrés par l’Office du blé, n’est pas à même
de livrer du seigle ou du méteil au secteur de la panification dans les conditions de qualité définies par l’art.
1er ci-dessus, ou ne peut livrer, à ce secteur, qu’une partie de la quantité déterminée par les tickets, il a
droit, contre remise, à l’Office du blé, des tickets non utilisés, à un montant forfaitaire de 130 fr. par 100 kg,
payable par le budget de l’Etat.
Les dispositions de l’art. 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité, relatives à l’éta-
blissement d’un certificat d’origine, sont également applicables aux ventes et achats des qualités de fro-
ment, de seigle et de méteil visées à l’art. 2 du présent règlement. En outre, les acheteurs de ces céréales
doivent inscrire, sur le certificat d’origine séparément établi, le prix payé au producteur-vendeur de la
marchandise. L’acheteur doit immédiatement transmettre un exemplaire de ce certificat à l’Office du blé,
qui s’en servira à des buts de contrôle.
Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963.
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Affaires Economiques,
Jean
Paul Elvinger
Grand-Duc héritier.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 14 octobre 1963 établissant
un plan définitif d’alignement général des routes
ci-après énumérées
1) Route N° 1 de Luxembourg à Trêves ;
2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy ;
3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange ;
4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon ;
5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange ;
6) Route E 42 de Luxembourg à Remich ;
7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière
de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,
telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons