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Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal

du 8 juillet 1963 concernant

l’application

du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales

de 1963.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Revu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Com-

munauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 ;

Considérant que les mauvaises conditions atmosphériques, qui ont rendu très difficiles les opérations

de récolte des céréales en 1963, ont influencé défavorablement la qualité des grains ;

Considérant qu’il importe d’assurer, en tout cas, l’écoulement de la récolte de froment et de seigle et

d’adapter aux circonstances données le pourcentage de grains germés que peuvent contenir le froment

et le seigle destinés à la panification ainsi que le régime des prix fixé antérieurement pour ces céréales ;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales

Il est ajouté à l’art. 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de

1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

Le pourcentage maximum de grains germés que peuvent contenir, à l’état nettoyé, le froment, le seigle

et le méteil, destinés à la mouture de farines panifiables, est fixé à 6%, constatés à l’oeil nu.

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843

sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les auto-

risations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle

du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long des routes ci-après énumérées

1) Route N° 1 de Luxembourg à Trèves,

2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy,

3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange,

4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon,

5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange,

6) Route E 42 de Luxembourg à Remich,

7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach

et cela conformément aux plans d’alignement général établis par l’Administration des Ponts et Chaussées.

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

L’article 1er du règlement ministériel du 16 avril 1963, fixant les modalités de fonctionnement

d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété

par un dernier alinéa libellé comme suit

« Le personnel de contrôle de la station est autorisé à conduire les véhicules au cours des opérations de

contrôle. »

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

L’art. 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité est complété par les deux nouveaux

alinéas suivants

Le prix du froment qui, a l’état nettoyé, contient plus de 6% de grains germés, constatés à l’oeil nu, est

à convenir entre le producteur et l’acheteur, sur la base du premier échelon du prix indicatif de l’orge figurant

à l’annexe du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité, compte tenu de la valeur fourragère du

froment en question par rapport à celle de l’orge, de qualité saine et loyale. Dans les mêmes conditions de

qualité, le prix du seigle et du méteil est à convenir, entre parties, sur la même base de prix diminuée de

40 fr. par cent kg.

L’utilisation, par l’acheteur, des céréales visées à l’alinéa précédent, à des buts d’affouragement du bétail,

est soumise à l’autorisation préalable de l’Office du blé.

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963

Le Ministre des Travaux Publics,

Pour la Grande-Duchesse

Robert Schaffner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 16 octobre 1963 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les

modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les

prix des contrôles.

Le Ministre des Transports,

Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié et complété par l’art. 2 de la loi du 2 mars 1963 ;

Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de

contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles ;

Arrête

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1963.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire

Arrêté ministériel du 28 octobre 1963 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 ;

Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 6 novembre 1962, et

ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 4 novembre 1963.

Luxembourg, le 28 octobre 1963.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Arrêté grand-ducal

du 28 octobre 1963 concernant la délégation

des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de

la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1963/1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir

et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1963-1964.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1963.

Le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Président du Gouvernement,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Werner

Jean

Grand-Duc héritier

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

L’art. 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité est complété, en ce qui concerne le seigle

et le méteil, de la manière suivante

Dans le cas où le détenteur de tickets de seigle et de méteil, délivrés par l’Office du blé, n’est pas à même

de livrer du seigle ou du méteil au secteur de la panification dans les conditions de qualité définies par l’art.

1er ci-dessus, ou ne peut livrer, à ce secteur, qu’une partie de la quantité déterminée par les tickets, il a

droit, contre remise, à l’Office du blé, des tickets non utilisés, à un montant forfaitaire de 130 fr. par 100 kg,

payable par le budget de l’Etat.

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

Les dispositions de l’art. 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité, relatives à l’éta-

blissement d’un certificat d’origine, sont également applicables aux ventes et achats des qualités de fro-

ment, de seigle et de méteil visées à l’art. 2 du présent règlement. En outre, les acheteurs de ces céréales

doivent inscrire, sur le certificat d’origine séparément établi, le prix payé au producteur-vendeur de la

marchandise. L’acheteur doit immédiatement transmettre un exemplaire de ce certificat à l’Office du blé,

qui s’en servira à des buts de contrôle.

règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit

Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Affaires Economiques,

Jean

Paul Elvinger

Grand-Duc héritier.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 14 octobre 1963 établissant

un plan définitif d’alignement général des routes

ci-après énumérées

1) Route N° 1 de Luxembourg à Trêves ;

2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy ;

3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange ;

4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon ;

5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange ;

6) Route E 42 de Luxembourg à Remich ;

7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière

de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,

telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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