Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957 Ratification par la Suisse Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29
avril 1957 Ratification par la Suisse
Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des
fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire
destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à
Paris, le 15 décembre 1958 Ratification par la Suisse
Règlement
ministériel du 8 décembre 1965 relatif à l´émission par le fonds d´urbanisation
et d´aménagement du plateau de Kirchberg d´une tranche d´emprunt de 200 millions
de francs.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 26 août 1965 complétant la loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisa-
tion et d´aménagement du plateau de Kirchberg;
Arrête
Le fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg émettra le 20 décembre
1965 une tranche d´emprunt de 200 millions de francs représentée par des titres dénommés certificats
d´emprunt.
L´exportation de tous les produits à destination de la Rhodésie est subordonnée à la pro-
duction d´une licence.
Sont rangés dans la classe principale, les bureaux d´enregistrement de: Luxembourg-actes
civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Esch-sur-AIzette-actes civils, Diekirch,
Grevenmacher ainsi que les trois bureaux de la conservation des hypothèques.
Sont rangés dans la première classe les bureaux d´enregistrement de: Cap, Clervaux, Echternach,
Esch-sur-AIzette-actes judiciaires, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
Nul ne peut obtenir une nomination provisoire à une fonction de début de carrière du sec-
teur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes, s´il n´a pas subi avec succès un examen d´admissibilité.
L´avant-dernier alinéa de l´article 6 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les
conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´Armée pour les sergents-chefs de l´Armée propre-
ment dite, est abrogé.
La brigade de gendarmerie de Pétange est supprimée.
L´annexe au contrat collectif conclue le 1er septembre 1965 entre la Fédération des patrons
carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des compagnons-carreleurs
d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été
établie.
Tous les chiens du canton d´Echternach devront être vaccinés obligatoirement contre la
rage avec un vaccin vivant atténué type « FLURY » low egg passage, jusqu´au 15 janvier 1966.
Les détenteurs de ces chiens sont tenus de présenter aux officiers et agents de la gendarmerie et de la
police locale, aux vétérinaires-inspecteurs et aux agents de l´Administration des Eaux et Forêts un
certificat de vaccination conforme à l´annexe du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant
l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores.
Les frais de la vaccination sont à charge de l´Etat. Le vétérinaire agréé touchera de la part du Trésor
public une somme de quatre-vingts francs par chien vacciné.
Il sera procédé à partir de janvier 1966 à une enquête par sondage du trafic sur le réseau
routier.
Les emballages, bouteilles et caissons de toute nature servant à la livraison de liquides et
de comestibles, qui ne sont pas vendus avec la marchandise, seront consignés à la clientèle.
Le prix de consignation sera perçu en même temps que celui de la marchandise principale.
L´importation de tous les produits en provenance de la Rhodésie est subordonnée à la pro-
duction d´une licence.
Les certificats sont à deux, trois et cinq ans d´échéance; ils peuvent être renouvelés une fois
au gré du Ministre du Trésor.
Le montant total de la tranche d´emprunt sera réparti à concurrence d´un quart sur les certificats à
deux ans, d´un quart sur les certificats à trois ans et de deux quarts sur les certificats à cinq ans.
Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Economie Nationale et de l´Energie, de l´Agricul-
ture et de la Viticulture, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant le classement
des bureaux de re-
cette de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.
Vu l´article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette
de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé.
Par dérogation à l´article premier, les candidats aux fonctions de cantonnier, de géomètre
diplômé et de géomètre-adjoint, ainsi que les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent
scientifique sont dispensés de l´examen d´admissibilité.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.
Le Ministre de la Force Armée,
Jaen
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 ayant pour objet la suppression
de la brigade
de gendarmerie de Pétange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Con-
seil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant déclaration d´obligation générale
d´une annexe au contrat collectif conclu le 1er septembre 1962 entre la Fédération
des
patrons-carreleurs
du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des com-
pagnons-carreleurs d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la
loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Motre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´annexe au contrat collectif prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
LOHNTARIF ANHANG ZUM KOLLEKTIV-VERTRAG
vom 1.9.1962 für das
PLATTENLEGER-GEWERBE
abgeschlossen zwischen dem Verband der Plattenlegermeister Luxemburgs,
einerseits
und dem Syndikat der Plattenlegergesellen, angeschlossen an den Letzeburger Arbechter-
Verband mit Sitz in Esch a. d. Alzette
anderseits
Gültig ab 1. September 1965
Für das Syndikat des Carreleurs
Emile Greif
René Frascht
Jos. Daubenfeld
Für die Fédération des Patrons-Carreleurs
Henry Pütz
Robert F. Decker
Emile Maroldt jr
LOHNTARIF
A. Stundenlohn
Fr.
45, die Stunde
Die Stunden, sowie deren Begründung, müssen vom Bauherrn oder Architek-
ten bescheinigt sein.
B) Wandbeläge (Löcher, farbiges Ausfugen und das jeweilig notwendige
Antragen der Wände einbegriffen)
10/10 mit Fuge einschliesslich Steinzeugzuschlag
Fr. 160, pro m2
10, 8/10, 8, 11/11, 12/12 mit Fugen
» 150,
7, 5/15 mit Fuge
» 150,
15/15 mit Fuge
»
90,
15/15 bisotiert
95,
10/20 bis 12/25
96,
Marbrit 20/20
»
96,
Solnhofer Platten als Wandbelag
» 125,
Spaltverblender 6/12, 7/12, 4/18, einschl. Steinzeugzuschlag
220,
Stift einschl. Glas- u. Lawastifte
» 150,
Paletten und Kombistift
» 169, ,,»
Wenn Stift, Glas- und Lawastifte, Paletten mit Klebstoff (Disbon oder ähn-
liche Produkte) auf fertig, auf Stichmass ausgerichtete Wände geklebt
werden Reduktion
80,
»
»
Auf nicht auf Stichmass ausgerichtete Wände, Zuschlag für Coupe
»
20, pro lfm.
Kleben von andern Platten wie Stift, Glas- und Lawastifte, Paletten, keine
Reduktion.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Bottiche
Zuschlag 90%
Grundsätzlich gilt hierbei die obere Abdeckung einschl. der inneren Aus-
kleidung bei einer Gesamtberechnungsfläche bis zu 5 m2 des einzelnen
Bottichs. Die äussere Wand gilt nur, wenn keine Anschlusswände im
Raume sind.
C) Trennwände
12/12 Siegesdorfer Wände, 6 cm. dick, einseitig gemessen, beidseitig gefugt
Fr. 150, pro m2
Glas, Kehle, doppelseitig gemessen (Zuschlag)
»
10, pro Ifm.
Türrahmen aus Zargsteinen herstellen, einschl. Einbau von Schliessblechen
und Fitschen Zuschlag
» 150, pro Stück
Duschbecken, die aus Formstücken hergestellt werden Zuschlag
»
40, pro Stück
Aufstellen von Türzargen
»
85, pro Stück
15/15 Duplex-Janusplatten ohne Hohlkehlsockel, einseitig gemessen, beid-
seitig gefugt
1 Wand
» 220, pro m2
2 Wände
215, pro m2
3 Wände
200, pro m2
Fertige Wände
idem
Abdeckleisten, Eckleisten, Kehlen und Stiftwinkel Zuschlag
»
7, pro Ifm.
Bei den Trennwäden ist das Einlegen und Verankern des Eisendrahtes ein-
begriffen.
Spaltplatten 12/12 werden mit Steinzeugaufpreis verrechnet.
Steinzeughohlkehlsockel werden doppelseitig gemessen. Tarif siehe unter
Sockel.
Besondere Arbeiten bei Wandbelägen
Ausfugen mit Fugeisen
Fr.
13, pro m2
Badewannen einbauen 1 Seite
83,
2 Seiten
» 111,
3 Seiten
» 138,
Badewanne schief
1 Seite
115,
2 Seiten
» 144,
3 Seiten
» 172,
Duschbecken einbauen 1 Seite
45,
2 Seiten
»
68,
3 Seiten
»
90,
Fussnische herstellen
»
37,
Revisionsrahmen einbauen
»
37,
»
»
Plattenarbeiten an Stürzen (wenn mehr als eine Platte breit) Decken, Bögen,
Gewölben und überhängenden Wänden über 30%
Zuschlag
50%
Schaufensterauslagen, stufenförmige Ausführung
Zuschlag
50%
Überhöhe von 2,203,45 m (inkl. Gerüst auf ganze Wand (vom Boden ge-
messen)
Zuschlag
Fr.
7, pro m2
Bei Höhe über 3,45 m.
Zuschlag
»
14, pro m2
(Gerüst erstellen nicht einbegriffen, Material muss auf Arbeitshöhe gebracht
werden).
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Fensterbänke ohne Wandplattenanschluss aus Wandplatten 1 Platte . . . . . Fr.
40, pro Ifm.
2 Platten . . . .
»
45,
»
»
3 Platten . . . .
»
50,
»
»
Heizkörpernischen, die nicht mit Wandverkleidung zusammenhängen und
keine anderen Plattenarbeiten im gleichen Raume sind
Zuschlag
10%
Türrahmen mit Laibung und Sturz soweit sie nicht mit normaler Wandbe-
kleidung zusammenhängen
Zuschlag
26%
Seifenschalen, Klosettroller usw., klein vertieft, stark vertieft
Fr.
20, pro Stück
Rolladenhälter und Kaminbüchse einsetzen (ohne Öffnung aushauen)
»
45,
»
»
Bei Kühlschränken, falls der Kühlschrank als einzige Arbeit im Immöbel aus-
geführt wird, auf ganze Arbeit
Zuschlag
20%
Supplementar
Antragen der Wände
Fr.
14, pro m2
Steinzeugzuschlag bei Wandplatten
»
8, »
»
D) Fassaden
(Löcher, farbiges Ausfugen und normales Antragen der Wände einbegriffen)
Stift, Glas- und Lawastift
Fr. 240, pro m2
Stift einschl. Glas- und Lawastift wenn nur Pfeiler
» 278,
»
»
Paletten, Kombistift usw
» 244,
»
»
Paletten wenn nur Pfeiler
» 282,
»
»
Wenn Stift, Glas- und Lawastift, Paletten mit Klebstoff (Disbon) auf fertigen,
auf Stichmass ausgerichtete Wände geklebt werden.
Reduktion
»
80, pro m2
Auf nicht auf Stichmass ausgerichtete Wände, Zuschlag für Coupe
»
20, pro Ifm.
Kleben von andern Platten wie Stift, Glas- und Lawastift, Paletten, keine
Reduktion.
Gedecke an Fassaden sowie überhängende Wände
Zuschlag
50%
Fassaden 10/20 12/25
Fr. 148 pro m2
mit Ausfugen mit Fugeisen
» 160,
»
»
10/10
» 230,
»
»
mit Ausfugen mit Fugeisen
» 280,
»
»
5/20
» 240,
»
»
mit Ausfugen mit Fugeisen
» 280,
»
»
15/30 Platten werden verrechnet wie 10/20 und 12/25. Die Marken V.B. und
Ehrang werden mit Steinzeugzuschlag verrechnet.
Die holländischen « Cérabel » wie einfache Wandplatten zu normalem Tarif.
(Die Preise für Fassaden verstehen sich nur für Erdgeschosse, bei andern
Höhen wird Gerüst gestellt und Materiel auf Arbeitshöhe gebracht).
E) Bodenbeläge
Mit oder ohne Fuge oder Rahmen
10/10 15/15 Sechseck
Fr.
65, pro m2
8-Eckplatten
»
75,
»
»
Rechteckplatte 5/10
»
90,
»
»
10/10 Viereck
»
55,
»
»
10/20 Viereck
»
47,
»
»
12/12
»
48,
»
»
7,5/15
»
50,
»
»
15/15.
»
43,
»
»
15/15 3,5 stark
Zuschlag
»
5,
»
»
15/15 gekörnt
Zuschlag
10%
20/20 30/30 Zement, Terrazzo, Steinholz, Coupe einbegriffen, wenn
Maschine gestellt inkl. Scheibe
Fr.
42, pro m2
20/20 30/30 Terrazzo mit Marmoreinlagen
»
48,
»
»
über 30/30
»
58,
»
»
Diagonal verlegen: sämtliche Plattensorten ausser Stift und Paletten
Zuschlag
20%
Schneiden der Platten auf Diagonale ausser Stift und Paletten
Fr.
6, pro Ifm.
Flechtmuster mit kleinen Einlagen
Zuschlag
35%
Pannomuster mit Filets 2,5/10 resp. 5/10
4 Platten 10/10
Fr.
77, pro m2
9 Platten 10/10
»
72,
»
»
16 Platten 10/10
»
69,
»
»
25 Platten 10/10
»
67,
»
»
36 Platten 10/10
»
66,
»
»
Pannomister mit Filets 0,7/8
4 Platten 10/10
Fr. 100, pro m2
9 Platten 10/10
»
93,
»
»
16 Platten 10/10
»
90,
»
»
25 Platten 10/10
»
88,
»
»
36 Platten 10/10
»
86,
»
»
Pannomuster mit Stiftfilets
4 Platten 10/10
Fr.
94, pro m2
9 Platten 10/10
»
88,
»
»
16 Platten 10/10
»
84,
»
»
25 Platten 10/10
»
81,
»
»
36 Platten 10/10
»
80,
»
»
Policrome und Eternit Coupe einbegriffen
Fr.
50, pro m2
Filets vor dem Ausgleich, wenn Fond oder Ausgleichplatten gehauen werden
müssen
Filets 2,5/10 bei 10/10 Platten
Zuschlag
10%
Filets 5/10 bei 10/10 Platten
Zuschlag
10%
Filets 2,5/10 bei 15/15 Platten
Zuschlag
15%
Filets 5/10 bei 15/15 Platten
Zuschlag
15%
Solnhoferplatten 15/30 normal auf Fuge oder Verband verlegt
Fr.
46, pro m2
Solnhoferplatten 15-30 Fischgrat verlegt
»
60,
»
»
Solnhoferplatten bis 32,5/32,5 inkl.
»
40,
»
»
Solnhoferplatten über 32,5/32,5
»
45,
»
»
Solnhoferplatten bruchrauh
Zuschlag
10%
Solnhoferplatten über 100 m2 1 Mann ein Raum
Reduktion
10%
Solnhoferplatten verschiedener Grössen, unregelmässig verlegt, nicht in
Bahnen
Zuschlag
100%
Zuschlag bei Eisentürzargen bei Plattengrössen ab 20×20
Fr.
30, pro Stück
Klinkerplatten ohne Spalten 10 × 20
12 × 25
»
51,
pro m2
Klinkerplatten ohne Spalten 6,5 × 20
6,5 × 25
»
75, pro m2
Stift 2 × 2 cm.
»
50,
»
»
Kombistift, Glasstift
»
60,
»
»
Paletten
»
45,
»
»
Verlegen von Paletten mit Fileteinlagen aus andern Plattengrössen 50× 50 bis
100 ×100
»
90,
»
»
Zuschlag für Diagonalverlegung bei Stift und Paletten
»
10, pro Ifm.
Scharfe Coupe von Stift und Paletten bei Winkeleisen (Türabschlüsse ausge-
schlossen), Teppichrahmen, HKS sowie in einem ungewöhnlichen Raum,
wo dies notwendig ist
»
10, pro Ifm.
Stiftwinkel an Bodenbelägen
»
21,
»
»
F) Stufenbeläge alle Fabrikate
15/15 bis 30/30
normal
Fr.
57, pro Ifm.
in Trittplatten 10/10
» 104,
»
»
kompliziert
»
80,
»
»
in Trittplatten 10/10
» 155,
»
»
runde Treppe
» 110,
»
»
in Trittplatten 10/10
» 210,
»
»
Stufen mit anormaler Tritthöhe (Zusätzlicher Streifen) gelten als kompliziert.
Zusätzliche Hinterlegplatte (Pavés) je 5 cm.
Zuschlag
»
8,
»
»
Bei Eckplatten wird Retour mitgemessen.
Solnhofer Stosstritte aus andern Platten
5/15
Fr. 115, pro Ifm.
10/15
» 100,
»
»
15/15
»
90,
»
»
Solnhofertritte mit Solnhoferstossplatte inkl. das eventuelle Ausgleichen der
Betontritte
Normale Tritte
a) unter 1 m. Länge der Auftrittplatten
Fr.
58, pro Ifm.
b) über 1-1,50 m. Länge der Auftrittplatten
»
69,
»
c) über 1,50 m. Länge der Auftrittplatten
»
80,
»
Gewendelte Tritte
a) unter 1 m. Länge der Auftrittplatten
»
69,
»
»
b) über 1-1,50 m. Länge der Auftrittplatten
»
80,
»
»
c) über 1,50 m. Länge der Auftrittplatten
»
90,
»
»
»
»
Alle Stufen mit HKS als Stosstritt
Coupe an der Auftrittpiatte
Zuschlag
»
12,
»
»
ohne Coupe an der Auftrittplatte
Zuschlag
»
7,
»
»
Wenn Trittplatten in anderer wie Stossplatten verfugt werden Zuschlag
»
5,
»
»
Stift- und Terrazzotreppen prefabriziert normal unter 1m.
»
46,
»
»
von 1 bis 1,50 m.
»
50,
»
»
über 1,50 m.
»
69,
»
»
Stift- und Terrazzotreppen gewendelt unter 1m.
»
58,
»
»
von 1 bis 1,50 m.
»
69,
»
»
über 1,50 m.
»
81,
»
»
Stifttreppen und Contremarche ohne Nasenvorstand auf der Baustelle her-
gestellt
» 150,
»
»
Prefabrizierte Stifttreppen oder Terrazzotreppen wo Contretritt aus andern
Platten hergestellt
5/15
Zuschlag
Fr.
55, pro Ifm.
10/15
Zuschlag
»
40,
»
»
15/15
Zuschlag
»
30,
»
»
Prefabrizierte Trittstufen aus einem Stück Retour wird halbgemessen.
G) Fensterbänke
Platten 10/10 30/30 mit oder ohne Nasen
1 Platte tief
Fr.
40, pro Ifm.
2 Platten tief
»
48,
»
»
3 Platten tief
»
56,
»
»
Trittnasen-Abschluss 15/15, 15/30, 30/30
»
35,
»
»
Trittnasen auf Gehrung geschnitten
»
70,
»
»
Fensterbänke in Klinkerplatten längsseitig verlegt
1 Platte breit
»
46, pro Ifm.
2 Platten breit
»
57,
»
»
3 Platten breit
»
70,
»
»
Rinnen 10/10 aus fertigen Rinnplatten
»
20,
»
»
Rinnen 15/15 aus fertigen Rinnplatten
»
16,
»
»
Rinnen aus HKS
HKS Preis.
H) Sockel
Antragen und gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen
10/10 Stehsockel
Fr.
19, pro Ifm.
10/10 HKS 10/15 + 15/15
»
23,
»
»
10/15 + 15/15 Stehsockel
»
14,
»
»
7,5/15 + 10/20 Stehsockel langseitig
»
13,
»
»
idem.
hochkantig
»
25,
»
»
Paletten als Stehsockel bis 10 cm. hoch
»
30,
»
»
Wie vor auf Fugenschnitt
»
35,
»
»
Stifthohlkehlsockel bis 10 cm. hoch
» 100,
»
»
Solnhofersockel
»
18,
»
»
Sockel aus Stift oder Glasstift bis 10 cm. hoch
»
40,
»
»
Treppensockel: Limon mit Antragen gegebenenfalls Gips abspitzen einbe-
griffen
10/10 mit Unterhauen
»
58, pro Ifm.
10/10 mit Unterhauen Fugenschnitt
»
75,
»
»
10/10 abgestuft
»
47,
»
»
10/20 15/15 mit Unterhauen
»
46,
»
»
10/20 15/15 mit Unterhauen Fugenschnitt
»
64,
»
»
10/20 15/15 abgestuft
»
42.
»
»
Limon aus Platten ohne Verlegen des Stufenbelages Zuschlag
»
15.
»
»
Solnhofer Treppensockel, fabrikgepasst schief
»
36,
»
»
abgestuft
»
48,
»
»
Limon aus Stift bis 10 cm. Höhe abgestuft
» 100,
»
»
Limon aus Stift bis 10 cm. Hôhe schief oder waagerecht bis unter Flacheisen
von Treppenrampe bis zu einer Höhe von 15 cm.
» 140,
»
»
Treppensockel, wenn in anderer Farbe wie Tritt verfugt wird Zuschlag
»
5,
»
»
I) Besondere Arbeiten
Beton herstellen pro m2 je 1 cm. hoch
Fr.
2, pro m2
Bodenbeläge 10/10 mit 4 und mehr Farben pro m2 (Ausgleich nicht als zu-
sätzliche Farbe zu betrachten)
Zuschlag
15%
Bei Treppensockel aus Solnhofer, Terrazzo und Marmor, wenn von Plattenleger
von normalen Platten geschnitten und gepasst
a) gestufter Sockel
Fr.
72, pro Ifm.
b) Limon (schief)
»
96,
»
»
Winkeleisen
»
14,
»
»
Teppichrahmen verlegen
»
35, pro Stück
Sichtbare scharfgehauene Platten, notwendig zur Erreichung des Fugen-
schnittes in Maschinenhäuser, und dergleichen, bei Schränken, Trennungs-
und Dehnungsfugen, sowie Winkeleisen
»
5, pro Ifm.
Damit ist kein Zuschlag für scharfkantigen Hau an Winkeleisen, Türschwellen,
Mattenrahmen usw. gemeint.
Bodenbeläge in Industriegebäuden wo tatsächlich Maschinen oder sonstige
Installationen eine Behinderung darstellen (Maschinensockel usw.) Zuschlag
15%
Stundenlohn bei Spezialarbeiten, d. h. Arbeiten an Kaminen, Bilder in Stift-
mosaik usw. nach Übereinkunft.
J) Isolierarbeiten
Verlegen von Poresta, Bergla, Sillan, Cocomatten usw.
Fr.
5, pro m2
Verlegen von Strohmatten
»
10,
»
»
Verlegen von Dachpappe
»
5,
»
»
Verlegen von Drahtgeflecht
»
5,
»
»
Verarbeiten von Lithoperl und Vermiculite pro cm.
»
5,
»
»
Hochstellen der Isolierung an den Wànden bis 10 cm
»
2, pro Ifm.
Wenn Isolierung vorhanden Verlegeschwierigkeitszuschlag
»
6, pro m2
Beimischen von chemischen Produkten zum Normalmörtel für Verlegen und
Ausfugen
Zuschlag
»
6, pro m2
K) Kleinarbeiten
Kleinarbeiten bis zu 400, Fr.
Zuschlag
50%
Bei Reparaturarbeiten voller Tagelohn (8 3/4 Stunden) zugesichert.
Bei Arbeiten in bewohnten Häusern oder im Betrieb befindlichen Werk-
stätten wo eine Arbeitsbehinderung entsteht, wird diese Behinderung im
Stundenlohn entlöhnt. Behinderung wird vom Arbeitgeber bescheinigt.
Alle nicht im Tarif aufgeführten Arbeiten sind als Sonderarbeiten zu be-
trachten. Preis nach Vereinbarung. Wenn keine Einigung zustande kommt,
wird der Preis durch die Paritàtskommission festgesetzt.
Vorstehende Stunden- und Akkordlöhne basieren auf dem Teuerungsindex von 100 Punkten und steigen,
resp. fallen mit diesem um jeweils 2½ Punkte.
Règlement ministériel du 29 décembre 1965 concernant la vaccination obligatoire des chiens
du canton d´Echternach.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de cette loi;
Considérant que des cas de rage ont été constatés à proximité de nos frontières;
Sur le rapport du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Le Livre 1er du Code pénal, à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée
par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
L´enquête s´applique à tous les véhicules automoteurs nationaux et étrangers.
Les emballages consignés et rendus intacts doivent être repris au prix de consignation,
lorsque la restitution a lieu dans les six mois de la livraison.
Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Economie Nationale et de l´Energie, de l´Agricul-
ture et de la Viticulture, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau et., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Natio-
nale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les certificats émis à deux ans d´échéance porteront intérêt à 4,25% l´an, les certificats émis
à trois ans d´échéance à 4,50% l´an et ceux émis à cinq ans d´échéance à 4,75% l´an. Ces taux seront
augmentés de 0,50% à partir de la première échéance en cas de renouvellement.
Pour être admis à l´examen d´admissibilité le candidat doit produire les pièces ci-après
1) un extrait de son acte de naissance,
2) un certificat de nationalité,
3) un extrait récent du casier judiciaire,
4) un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
5) une copie certifiée conforme des certificats et diplômes d´études,
6) un certificat médical, établi par un médecin désigné à cet effet par l´administration communale,
le syndicat de communes ou l´établissement public intéressé, établissant que le candidat est d´une
constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´au-
cune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter
entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune
affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répul-
sion ou de contamination,
7) un certificat émanant de l´autorité militaire constatant que le candidat a satisfait à ses obligations
vis-à-vis du service militaire obligatoire,
8) le candidat à la fonction d´agent pompier doit en outre être détenteur de l´insigne sportif national.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1965 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1965.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement
ministériel du 29 décembre 1965 prescrivant
une enquête statistique sur le
trafic routier.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Considérant qu´il est nécessaire que le Gouvernement ait à sa disposition une documentation adé-
quate et courante sur le trafic routier;
Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service Central de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques;
Arrêtent
Des arrêts de véhicules sont prévus sur tout le réseau routier national. Les conducteurs seront
interrogés sur
1. le lieu de départ et le lieu de destination
2. l´itinéraire et le kilométrage
3. pour les voitures et les autobus: le nombre d´occupants
4. pour les véhicules utilitaires: la charge utile par essieu, le poids à vide et la charge effective.
Le prix de consignation, qui se rapprochera le plus possible du prix d´acquisition des embal-
lages, est fixé par le ministre de l´économie nationale ou par son délégué, la commission des prix en-
tendue.
Les prix ainsi fixés seront publiés au Mémorial.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.
Modification
de l´alinéa 1er de l´article 12 litt. F
approuvée
par décision ministérielle du 28 décembre 1965
Par décision du 28 décembre 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la
modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés privés dans sa
réunion du 9 décembre 1965 a été approuvée.
Texte de la modification
Art. 12, litt. F Analyses médicales, radiologie, physiothérapie alinéa 1er.
La caisse prend à sa charge 90% de la dépense effective sans que les montants de référence puissent
dépasser les tarifs de l´annexe F, ou, s´il y a convention tarifaire, ceux qui résultent de la convention
conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses de maladie régies par la loi du 29.8.1951.
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1966.
28 décembre 1965.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Lu-
xembourg,
le 29 novembre 1961.
(Mémorial 1963, Recueil de législation page 784)
Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg, et le Ministre des Finances à
Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 17 et 24 décembre 1965 relatif à l´accomplissement,
par l´agent belge gérant l´office de perception de Longvilly, de formalités en vue d´assurer la perception
des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo -luxembourgeoise.
Grand-Duché de Luxembourg
Ministère du Trésor
Luxembourg, le 17 décembre 1965.
Monsieur le Ministre des Finances, à Bruxelles.
Monsieur le Ministre,
Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.
Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que,
dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges
peuvent procéder, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg, à la perception d´impôts non com-
muns qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu´une telle procédure
est de nature à faciliter le franchissement des frontières.
J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge gérant l´office de per-
ception de Longvilly, situé sur la route de Clervaux à Bastogne, pourrait être chargé de l´accomplisse-
ment des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs.
L´Administration des douanes luxembourgeoises se trouve dans l´impossibilité de faire accomplir
lesdites formalités à l´office précité par son personnel.
Je suis cependant d´avis que si vous étiez d´accord d´accepter ma proposition, la mesure entraînerait
pour le trafic entre nos deux pays, les mêmes facilités que celles pouvant résulter de la création de bu-
reaux à contrôles nationaux juxtaposés à Longvilly.
Il me serait agréable que la mesure puisse être appliquée à partir du 1er janvier 1966.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma très haute considération.
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Justice,
P. Werner.
Royaume de Belgique
Ministère des Finances
Le Ministre
Bruxelles, le 24 décembre 1965.
Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice, à Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 17 décembre 1965 qui se lit comme suit
« Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment
que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents
belges peuvent procéder, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg, à la perception d´impôts
non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu´une telle
procédure est de nature à faciliter le franchissement des frontières.
« J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge gérant l´office de
perception de Longvilly, situé sur la route de Clervaux à Bastogne, pourrait être chargé de l´accomplisse-
ment des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs.
« L´Administration des douanes luxembourgeoises se trouve dans l´impossibilité de faire accomplir
lesdites formalités à l´office précité par son personnel.
« Je suis cependant d´avis que si vous étiez d´accord d´accepter ma proposition, la mesure entraîne-
rait pour le trafic entre nos deux pays, les mêmes facilités que celles pouvant résulter de la création de
bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Longvilly.
« Il me serait agréable que la mesure puisse être appliquée à partir du 1er janvier 1966. »
J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge
gérant l´office de perception de Longvilly pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er
janvier 1966.
Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.
Le Ministre des Finances,
G. Eyskens.
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1965.
Le Ministre du Trésor,
Ministre
de la Justice.
Pierre Werner
Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d´éviter
la double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque
des deux pays pour le recouvrement
de ces impôts, signée à Bruxelles, le 9 mars 1931.
Modification de l´article 5.
(Mémorial 1932, p. 13
Mémorial 1952, p. 463)
Par un échange de notes en date respectivement du 16 novembre et du 14 décembre 1965 le Gouver-
nement luxembourgeois et le Gouvernement belge sont convenus de remplacer à l´article 5 de la Con-
vention désignée ci-dessus, modifié par l´échange de lettres des 9 et 11 mars 1965 (Mémorial 1965, Recueil
de Législation, p. 374) les mots « actuellement 34 p. c. », figurant entre parenthèses, par
« 34 p. c. pour les années d´imposition 1963 et 1964, et 23 p. c. à partir de l´année d´imposition
1965 ».
Luxembourg, le 21 décembre 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg,
le 29 avril 1957. Ratification
par la Suisse.
(Mémorial 1961, A, p. 141
Mémorial 1961, A, p. 690)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déposé
le 29 novembre 1965 l´instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention, déjà en vigueur entre l´Autriche, le Danemark, la République Fédérale d´Alle-
magne, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, a pris effet pour la
Suisse le 29 novembre 1965 conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 41.
Luxembourg, le 21 décembre 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à
des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de labora-
toire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960.
(Mémorial 1960,
p. 321
Mémorial 1962, A, p. 478)
Mémorial 1965, A, p. 603)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déposé
le 29 novembre 1965 l´instrument de ratification de l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 6, l´Accord prendra effet pour la Suisse le 28 février
1966.
Luxembourg, le 21 décembre 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé
à Paris, le 15 décembre 1958. Ratification
par la Suisse.
(Mémorial 1961, A, p. 156
Mémorial 1961, A, p. 839
Mémorial 1965, A, p. 21)
Il résulte d´une information du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déposé le
29 novembre 1965 l´instrument de ratification concernant l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article 8, l´Accord a pris effet pour la Suisse le 1er décembre 1965.
Luxembourg, le 23 décembre 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Les certificats seront émis au pair; les porteurs bénéficieront d´une prime de remboursement
fixée à 1/8% l´an à dater de l´émission effective.
Ils seront réservés aux établissements de banque et d´épargne établis dans le pays et librement ces-
sibles entre ces établissements.
La nomination faite parmi les candidats remplissant les conditions d´âge et d´études et ayant
réussi à l´examen d´admissibilité ou en ayant été dispensés n´est que provisoire.
La nomination définitive ne peut intervenir qu´à la suite d´un stage et d´un examen d´admission défi-
nitive passé avec succès par le candidat.
Les candidats aux examens d´admission définitive sont admissibles à ces examens à partir du début
de la deuxième moitié de la dernière année de stage.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront de fournir les renseignements demandés
ou qui les fourniront d´une manière fausse ou incomplète, seront passibles d´une amende de 501 à
25.000 francs (Art. 7 de la loi du 9.7.1962).
Toute livraison à un revendeur des emballages à consigner, visés à l´article 1er, devra s´ac-
compagner de la remise d´une feuille de livraison extraite d´un carnet dans lequel devra être conservé
le double. La feuille portera un numéro et sera conforme au modèle à établir par le ministre de l´éco-
nomie nationale. Les feuilles de livraison ainsi que les carnets contenant les doubles devront être con-
servés pendant douze mois.
L´Etat grand-ducal assume les charges d´amortissement et d´intérêt de l´emprunt. Les annuités
représentant la couverture de ces charges seront inscrites au budget de l´Etat.
Le stage a une durée de deux ans.
Les candidats à la carrière de cantonnier peuvent passer leur stage soit auprès de l´administration com-
munale, soit dans une administration publique, soit dans une entreprise de travaux publics. Dans
cette dernière hypothèse, le stage doit être homologué par la commission chargée de procéder à l´exa-
men d´admission définitive.
Les candidats à la fonction de géomètre adjoint et de géomètre diplômé ainsi qu´à celle d´ingénieur-
géomètre doivent remplir pour l´admission à l´emploi et pour le stage les conditions requises pour
les fonctions correspondantes ou analogues de l´Etat.
Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique peuvent passer leur stage
soit auprès de l´administration communale, du syndicat de communes ou de l´établissement public, soit
dans une entreprise privée. En ce cas le stage doit être homologué par la commission chargée de procé-
der à l´examen d´admission définitive.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas deux et quatre du présent article, le conseil com-
munal peut, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis conforme de la commission d´exa-
men compétente, réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé au service de la commune,
s´il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu´il est appelé à exercer après
sa nomination nouvelle.
Le conseil communal peut également, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis con-
forme de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage, si le candidat a rempli auprès
d´une autre commune ou auprès de la Couronne, de l´Etat, des syndicats de communes, des établisse-
ments publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois des fonctions identiques
ou analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Dans ce cas, la réduction
de stage ne peut être supérieure à seize mois.
Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables si, lors de la publication de vacance
du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats.
Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Il sservi-
ront uniquement à des buts statistiques à l´exclusion de tout but fiscal.
Les agents de la police générale et locale surveillent l´exécution des prescriptions du présent
règlement. Ils ont le droit de contrôler sur place les livres de commerce, factures, feuilles de route et
de livraison et tous autres documents relatifs à la vente. Ils ont entrée dans les magasins et locaux des-
tinés au dépôt, à l´exposition ou à la vente des marchandises pendant tout le temps que ces magasins
et locaux sont ouverts au public. Ils constateront les infractions et dresseront procès-verbal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 décembre 1965
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les
programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux
fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.
Vu la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des commu-
nes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Considérant que l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions visées par l´article 1er, le candidat
doit être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus.
Pour les candidats à la carrière supérieure de l´agent scientifique cette limite est portée à quarante
ans.
Les maxima de trente-cinq et de quarante ans fixés par les alinéas qui précèdent pourront être dé-
passés au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès d´une commune, d´un syndi-
cat de communes, de l´Etat et d´un établissement public.
L´Administration des Ponts et Chaussées et le Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1965.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Loi du 30 décembre 1965 portant réduction de la durée du service militaire obligatoire et
remplaçant les articles 13 sub a et b et 15 sub b de la loi du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation
militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions des articles 1, 2 et 4 du présent règlement seront punies
d´une amende de 501 à 10.000 francs. La même peine sera applicable au revendeur qui se sera fait livrer
des marchandises sans se conformer à l´article 4 du présent règlement.
Le refus d´exhiber aux agents de la police générale ou locale les pièces visées à l´article 5, de même que
le refus d´accès aux lieux soumis au contrôle seront punis d´une amende de 501 à 5.000 francs.
Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études
de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers) ou d´une école similaire du pays,
soit du certificat d´aptitude professionnelle de leur branche artisanale.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs
soit du diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin
d´études de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers), soit d´un certificat d´études
équivalentes reconnu par le ministre de l´Intérieur, l´avis du ministre de l´Education Nationale ayant
été demandé.
Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certi-
ficat de fin d´études de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole Technique), soit du certificat luxem-
bourgeois de fin d´études secondaires.
Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières ainsi que les chefs jardi-
niers rangés dans la carrière du technicien diplômé doivent suffire aux conditions spécifiées à l´alinéa
deux du présent article et produire en outre un diplôme délivré à la suite d´un enseignement sur place
par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnu par le ministre de l´Intérieur, l´avis du
ministre de l´Education Nationale ayant été demandé.
Les candidats à la fonction d´officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels doivent
a) être détenteurs soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit du diplôme
d´ingénieur-technicien de l´Institut d´Enseignement Technique; b) avoir été officier de l´Armée luxem-
bourgeoise, soit de l´active, soit de la réserve.
Les candidats à la fonction de conducteur doivent être détenteurs: a) du certificat luxembourgeois
de fin d´études secondaires; b) d´un diplôme délivré, après un cycle d´études sur place d´au moins 2
années, par une faculté ou une école technique supérieure, reconnue par le ministre de l´Intérieur,
l´avis du ministre de l´Education Nationale ayant été demandé.
Pour être admis au stage, les candidats au poste de géomètre adjoint doivent: a) être détenteurs du
certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires; b) avoir accompli pendant au moins deux ans un
cycle d´études complet et unique à une université ou à une école technique supérieure.
Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs
du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires et d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte
délivré par une université ou une école d´enseignement technique supérieur à caractère universitaire,
après un cycle d´études unique et complet sur place. Le diplôme d´ingénieur ou d´architecte doit être
inscrit au registre prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les
titres d´enseignement supérieur.
Les emballages consignés ou facturés avant l´entrée en vigueur des prix fixés conformément
à l´article 3 du présent règlement ne peuvent être repris qu´au prix effectivement payé.
Pour obtenir dans une carrière une nomination provisoire à une fonction technique classée
à un grade supérieur à celui de début de carrière, le candidat qui n´a pas débuté dans le grade de début
de carrière, doit suffire aux conditions d´admissibilité pour la fonction de début de carrière.
Pour obtenir une nomination définitive, il doit avoir subi avec succès un examen d´admission défini-
tive, dont le programme sera celui de l´examen d´admission définitive au grade de début de la carrière,
si le candidat est classé au premier grade d´avancement de la carrière et celui de l´examen de promotion
de la carrière, si le candidat est classé à un grade supérieur au premier grade de promotion de la carrière.
L´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940 concernant la consignation obligatoire des emballages
servant à la livraison de certaines boissons est abrogé.
L´examen d´admissibilité portera sur les matières suivantes
1. Carrière de l´infirmier.
1° Langue française (dictée);
2° langue allemande (reproduction);
3° arithmétique;
4° pratique professionnelle.
2. Carrière de l´artisan.
1° Langue française (dictée);
2° langue allemande (reproduction);
3° arithmétique;
4° pratique profesionnelle.
3. Carrière de l´agent de transport.
1° Langue française (dictée);
2° langue allemande (reproduction);
3° arithmétique;
4° législation sur la circulation routière.
4. Carrière de l´agent pompier.
1° Langue française (dictée);
2° langue allemande (reproduction);
3° arithmétique;
4° géographie du pays.
5. Carrière de l´expéditionnaire technique.
1° Langues française et allemande;
2° arithmétique;
3° dessin;
4° géographie du pays.
6. Carrière du technicien diplômé et officier-commandant des sapeurs-pompiers profes-
sionnels. (A l´exception des carrières visées sub 7 ci-après).
1° Rédactions française et allemande portant sur un sujet technique;
2° mathématiques: trigonométrie et algèbre;
3° notions de physique et de mécanique;
4° dessin professionnel;
5° connaissances techniques élémentaires de la branche dans laquelle le candidat sera occupé.
7. Préposés du service des parcs et promenades, préposés du service des cimetières et chefs-
jardiniers
rangés dans la carrière du technicien diplômé.
1° Rédaction française et rédaction allemande sur un sujet technique;
2° mathématiques;
3° dessin professionnel;
4° connaissances professionnelles dans la branche du candidat.
8. Carrière de l´agent technique (conducteur).
1° Calculs statiques et résistance des matériaux;
2° éléments de machines;
3° hydraulique appliquée;
4° matériaux de construction;
5° topographie;
6° voies de communication et éléments de construction;
7° dessin.
Notre ministre de l´économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1965
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1163, sess. ord. 1965-1966
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le Rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Des examens d´admission définitive et de promotion sont prévus pour les fonctions et les
carrières énumérées au présent article.
Les matières en sont fixées comme suit
1. Carrière du cantonnier.
a) Examen d´admission définitive.
1° Dictée en langue allemande;
2° arithmétique;
3° droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
4° réglementation de la circulation sur les voies publiques;
5° rapport de service.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à celui de chef-cantonnier.
1° Rapport de service;
2° arithmétique;
3° droit administratif;
4° réglementation de la circulation sur les voies publiques;
5° pratique des travaux.
2. Carrière de l´infirmier.
a) Examen d´admission définitive.
1° Langues française et allemande (dictée et traduction);
2° rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat);
3° notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
4° pratique professionnelle.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle d´infirmier.
1° Rapport de service (langue au choix du candidat);
2° notions de droit administratif;
3° pratique professionnelle: connaissances théoriques et pratiques approfondies.
3. Carrière de l´agent-pompier.
a) Examen d´admission définitive.
1° Langues française et allemande (dictée et traduction);
2° arithmétique;
3° règlement de service, droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
4° théorie professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme;
5° pratique professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme;
6° aptitudes professionnelles.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à celui de brigadier pompier.
1° Rapport de service (langue au choix du candidat);
2° notions de mécanique, d´hydraulique et d´électricité;
3° théorie professionnelle;
4° pratique professionnelle;
5° notions dans la construction des bâtiments;
6° aptitudes professionnelles.
4. Carrière de l´agent de transport.
a) Examen d´admission définitive.
1° Arithmétique;
2° droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
3° réglementation de la circulation sur les voies publiques;
4° rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat);
5° pratique professionnelle.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à ceux de chauffeur d´autobus méca-
nicien et de chauffeur d´autobus-receveur.
1° Rapport de service (langue au choix du candidat);
2° règlements de service;
3° règlements concernant la circulation routière;
4° a) connaissances sur l´exploitation des réseaux (pour les chauffeurs-receveurs et receveurs);
b) connaissances pratiques (pour les chauffeurs mécaniciens);
5° droit administratif: organisation des communes et des syndicats de communes.
5. Carrière de l´artisan.
a) Examen d´admission définitive.
1° Langues française et allemande (dictée et traduction);
2° rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat);
3° calcul professionnel;
4° notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
5° pratique professionnelle;
6° aptitudes professionnelles.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan. Il est
réservé aux détenteurs du brevet de maîtrise.
1° Rapport de service (langue au choix du candidat);
2° notions de droit administratif: organisation des communes;
3° mesures préventives contre les accidents;
4° technologie professionnelle: matériel et outillage;
5° connaissance pratique du métier.
6. Carrière de l´expéditionnaire technique.
a) Examen d´admission définitive.
1° Langues française et allemande;
2° géométrie, planimétrie;
3° connaissances techniques spéciales dans la branche dans laquelle le candidat est occupé;
4° dessin professionnel;
5° droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
6° droit administratif; organisation des communes.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique
adjoint.
1° Langues française et allemande (rapports administratifs);
2° connaissances techniques approfondies dans la branche où le candidat est occupé;
3° règlements communaux du secteur technique de la branche dans laquelle le candidat est occupé;
4° cahier des charges, métré, devis;
5° projet.
7. Carrière du technicien diplômé.
a) Examen d´admission définitive.
aa) Technicien diplômé des travaux.
1° Technique de la circulation routière;
2° hydraulique appliquée;
3° construction du génie civil projets ;
4° topographie;
5° notions générales sur le droit public et administratif, sur l´organisation des communes et sur les
droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
6° législation sur la circulation routière.
bb) Tchnicien diplômé des bâtiments.
1° Levé de plan et esquisse;
2° notions fondamentales de la résistance des matériaux et de la stabilité des constructions;
3° géométrie descriptive appliquée;
4° éléments de construction et connaissance des matériaux usuels de construction;
5° notions générales sur le droit public et administratif et sur la législation concernant les bâtiments;
cahier général des charges, droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
6° projets.
cc) Technicien diplômé topographe.
1° Topométrie;
2° calculs topométriques;
3° report de plan;
4° dessin de plans;
5° notions générales sur le droit public et administratif et sur le droit de propriété; droits et devoirs
des fonctionnaires communaux, documents cadastraux;
6° projets.
dd) Technicien diplômé des services industriels.
1° Notions de résistance des matériaux;
2° notions d´électricité;
3° notions de mécanique;
4° notions d´hydraulique appliquée;
5° notions générales de droit public et administratif; cahier des charges; droits et devoirs des fonc-
tionnaires communaux;
6° projets.
(des connaissances approfondies dans une des branches sub 2 à 4° seront exigées selon l´activité
principale du candidat).
ee) Préposé du service des parcs et promenades, du service des cimetières et chefs jardiniers rangés dans
la carrière du technicien diplômé.
1° Notions générales sur l´aménagement des jardins, parcs, places de jeux et places publiques;
2° notions d´horticulture et connaissance des plantes;
3° notions de botanique appliquée (écologie et taxonomie);
4° pratique professionnelle;
5° notions de droit administratif, cahiers des charges;
droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
6° projets.
b) Examen de promotion.
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
1° Pratique des travaux;
2° notions approfondies sur les matières relevées sub 1°, 2°, 3° et 4° du programme de l´examen
d´admission définitive;
3° droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation sur les traitements
et les pensions, organisation des communes.
8. Officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels.
Examen d´admission définitive.
1° Connaissances approfondies dans les domaines: incendie, sauvetage et pratique sanitaire;
2° matériel d´incendie;
3° construction des bâtiments esquisses;
4° notions générales de droit administratif et civil; règlements communaux des services industriels
(eau, gaz, électricité) et droits et devoirs des fonctionnaires communaux;
5° pratique professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme.
9. Carrière de l´agent technique (conducteur).
Examen d´admission définitive.
1° Technique soit de la circulation routière, soit de l´assainissement des agglomérations (selon l´occu-
pation du candidat)
2° constructions du génie civil, projets;
3° géologie appliquée;
4° topographie;
5° hydraulique appliquée;
6° notions générales sur le droit public et administratif, sur l´organisation des communes et sur les
droits et devoirs des fonctionnaires communaux.
10. Carrière de l´agent scientifique.
Examen d´admission définitive.
1° Droit civil et administratif, règlements communaux, cahier général des charges, droits et devoirs
des fonctionnaires communaux;
2° projet dans la spécialité du candidat.
Font partie des carrières énumérées aux articles 9 et 10 du présent règlement et sont soumis
aux mêmes examens les titulaires des fonctions ci-après
1. Carrière du cantonnier
cantonnier, cantonnier-garde champêtre, chef-cantonnier, chef d´équipe, chef de chantier; auxiliaire
familiale.
2. Carrière de l´infirmier
assistante au service médical, assistante puéricultrice auxiliaire, assistante sociale non diplômée,
infirmier diplômé, infirmier en chef, infirmier dirigeant.
3. Carrière de l´agent pompier
agent pompier, brigadier pompier, adjudant pompier, adjudant chef pompier.
4. Carrière de l´agent de transport
chauffeur d´autobus non mécanicien, receveur des autobus, receveur, chauffeur d´autobus mécani-
cien, chauffeur d´autobus receveur, chauffeur d´autobus de première classe, chauffeur d´autobus
principal, instructeur du service des autobus, contrôleur des autobus, contrôleur en chef des auto-
bus, chef de mouvement.
5. Carrière de l´artisan
artisan, chauffeur mécanicien, fontainier, machiniste, maître-peseur d´abattoir, maître de natation,
pointeur, premier artisan, maître de natation masseur, artisan contremaître, gérant d´abattoir,
régisseur de la station d´épuration, surveillant en chef, surveillant du tableau de distribution élec-
trique, assistant technique, sous-chef de réseau.
6. Carrière de l´expéditionnaire technique
expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique prin-
cipal, chef de ligne.
7. Carrière du technicien diplômé
technicien diplômé, gérant de l´établissement des bains (classe de population B), technicien principal,
contrôleur technique, préposé des établissements d´éclairage électrique, chef de bureau technique
adjoint, chef de fabrication, chef de service des régies, contrôleur technique principal, chef de bureau
technique, chef de section, chef du service technique, inspecteur technique, inspecteur technique
principal.
8. Préposé du service des parcs et promenades, du service des cimetières et chefs jardiniers
rangés dans la carrière du technicien diplômé
préposé des cimetières, préposé du service des parcs et promenades, chef jardinier.
9. Officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels
officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels.
10. Carrière de l´agent technique
conducteur, conducteur-inspecteur, inspecteur technique principal, chef de service et d´exploita-
tion des régies.
11. Carrière de l´agent scientifique
architecte, architecte chef de service, directeur des travaux municipaux, ingénieur, ingénieur chef
de service, ingénieur-directeur de la conduite d´eau intercommunale, ingénieur-directeur des ser-
vices industriels, ingénieur-directeur des tramways intercommunaux, ingénieur-directeur des
travaux communaux, ingénieur-directeur de l´usine électrique.
12. Les géomètre adjoint, géomètre diplômé et ingénieur géomètre doivent remplir pour l´admission
à l´emploi, pour la nomination définitive à l´emploi et pour la promotion les conditions requises
pour les postes correspondants ou analogues de l´Etat.
Lorsqu´après l´entrée en vigueur du présent règlement, une fonction nouvelle dont la déno-
mination n´est pas reprise à l´article 11 ci-avant est créé, un arrêté du ministre de l´Intérieur déterminera
les examens de la carrière auxquels les titulaires devront se soumettre.
L´admissibilité aux examens d´admission définitive et de promotion est prononcée par la
commission d´examen prévue à l´article 16 ci-après à la suite d´une demande écrite des intéressés adres-
sée au ministre de l´Intérieur par la voie administrative et sur le vu d´un certificat du collège des bourg-
mestre et échevins attestant que pendant toute la durée du stage le candidat a fait preuve des qualités
morales et des aptitudes professionnelles d´un bon employé.
Nul ne peut être promu à des fonctions supérieures au premier grade de promotion de sa
carrière, s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admis-
sion définitive, ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa premier ci-dessus un examen de promotion n´est pas prévu
pour la carrière de l´agent scientifique et de l´agent technique (conducteur).
L´artisan contremaître et les fonctionnaires de la carrière de l´artisan classés au même grade, qui ont
trois années de grade, sont admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique.
Sont dispensés des examens prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement les candidats
ayant déjà réussi à ces examens auprès de la Couronne, de l´Etat, d´une commune, d´un syndicat de
communes, d´un établissement public ou de la société nationale des C.F.L. pour les mêmes fonctions
et sous les mêmes conditions.
Ces dispenses ne portent pas préjudice aux dispositions concernant le stage.
Les examens prévus par les articles 9 et 10 du présent règlement auront lieu par écrit
devant une commission d´au moins trois membres nommée par le ministre de l´Intérieur.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
4me degré inclusivement.
Le programme détaillé et la procédure des examens ainsi que le nombre des points à attri-
buer à chaque matière seront fixés par règlement du ministre de l´Intérieur.
La commission prévue à l´article 16 du présent règlement statue sur l´admissibilité des can-
didats.
Ont échoué aux examens prévus par le présent règlement les candidats qui ont obtenu moins des
trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit
supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
La commission prévue à l´article 16 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplé-
mentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime
des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d´échec aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée
d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un
nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´échec aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois
à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination défi-
nitive du candidat à ces examens.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans
recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions
posées et les réponses données au ministre de l´Intérieur.
Le président de la commission informera les candidats et l´administration communale inté-
ressée des résultats.
Il est loisible aux communes de demander un classement de leurs candidats admis.
Dispositions transitoires
Les agents des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes qui, lors de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont titulaires d´une
nomination provisoire, dûment approuvée, sont dispensés de l´examen d´admissibilité prévu par l´article
9 du présent règlement pour la fonction qu´ils occupent à cette date.
Les fonctionnaires qui, à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, jouissent d´une
nomination définitive, dûment approuvée sont dispensés de l´examen d´admission définitive prévu par
l´article 10 du présent règlement pour la fonction qu´ils occupent à cette date.
Sont également dispensés de l´examen d´admission définitive à la fonction à laquelle ils sont nommés
provisoirement, les fonctionnaires titulaires d´une nomination provisoire depuis plus de trois années
au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement.
Les fonctionnaires et employés qui ont bénéficié des dispositions du présent article doivent se sou-
mettre aux examens de promotion prévus par le présent règlement.
Pour la détermination des trois années de stage visées à l´article 25 ci-avant, sont mis en
compte
a) la pratique professionnelle exigée lors de la publication de vacance du poste;
b) le stage spécial en vue d´une nomination ultérieure comme fonctionnaire, imposé par une délibé-
ration, dûment approuvée, du conseil communal ou du comité du syndicat de communes.
Les fonctionnaires qui, à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, jouissent d´une
nomination définitive à une fonction pour laquelle un examen de promotion est requis par le présent
règlement, sont dispensés de cet examen.
Sont également dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen de
promotion anciennement prévu pour leur carrière ou qui en avaient été dispensés pour obtenir un
premier avancement dans leur carrière.
L´alinéa qui précède n´est applicable que pour autant qu´une dispositions spéciale, légale ou régle-
mentaire, ne dispose pas autrement.
Les fonctionnaires titulaires d´une nomination définitive, dûment approuvée, dans la carrière
de l´artisan au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont dispensés de la production
du brevet de maîtrise aux fins prévues à l´article 10, paragraphe 5 sub b du présent règlement.
Les fonctionnaires qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés
de plus de cinquante-cinq ans, sont dispensés de l´examen de promotion prévu pour la carrière dans
laquelle ils sont rangés à la prédite date.
Pour les fonctionnaires qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de
moins de cinquante-cinq ans et de plus de cinquante ans, l´examen de promotion prévu dans la carrière
dans laquelle ils sont rangés à la prédite date est remplacé par un examen oral à programme réduit.
Les matières et les modalités de l´examen prévu à l´alinéa qui précède feront l´objet d´un règlement
du ministre de l´Intérieur.
Dispositions abrogatoire et finale
L´arrêté grand-ducal du 11 avril 1956, ayant pour objet de rendre applicables aux employés
communaux du secteur technique les arrêtés portant fixation des conditions d´admission et d´avance-
ment des employés techniques des administrations des Ponts et Chaussées et des Bâtiments Publics,
est abrogé.
Notre ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 abrogeant l´article 6, avant-dernier alinéa, du
règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant
les conditions d´avancement au grade
d´adjudant
de l´Armée pour les sergents-chefs de l´Armée proprement dite.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 40, 1, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 23 juillet 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été mo-
difiée par la loi du 23 juillet 1963, est modifiée et complétée comme suit
1° L´article 13 sub a et b est remplacé par la disposition suivante
a) A partir de la classe d´âge 1947 la durée du service militaire obligatoire est fixée à six mois.
La durée du service militaire obligatoire des inscrits des classes d´âge antérieures est fixée à sept mois
et demi. Elle pourra être graduellement réduite à six mois par règlement d´administration publique
suivant les contingents et selon la situation des effectifs de l´armée.
b) Les incorporés, dont la durée du service militaire obligatoire est fixée ou ramenée à six mois et
qui font leur service dans l´infrastructure de l´armée, peuvent être astreints immédiatement après
l´accomplissement de leur service à un premier rappel.
2° L´alinéa b de l´article 15 est remplacé par les dispositions suivantes
b) Les militaires de la disponibilité peuvent être astreints à des rappels d´entraînement dont la durée
totale ne dépasse pas quarante-deux jours; la durée d´un rappel ne peut être supérieure à quinze jours
sauf s´il s´agit d´un rappel destiné à permettre la participation d´un militaire à des exercices interna-
tionaux ordonnés par un organisme international dont le Grand-Duché fait partie ou du premier rappel
prévu par l´article 13 sub b. Dans ce dernier cas la durée du rappel ne peut excéder trente jours. Les
dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d´entraînement ne sont pas applicables aux
officiers et sous-officiers de réserve.
3° Dispositions transitoires
a) Les incorporés dont la durée du service militaire obligatoire est fixée à sept mois et demi peuvent
être astreints immédiatement après l´accomplissement de leur service à un premier rappel de quinze
jours.
b) En cas de nécessité dûment établie les inscrits des classes d´âge antérieures à la classe d´âge 1947,
tenus à un service militaire d´une durée supérieure à six mois, peuvent exceptionnellement être auto-
risés à accomplir leur période de service en deux fractions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 décembre 1965
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Doc. parl, N° 1156, sess. ord. 1965-1966.
Règlement
grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation
obligatoire de
certains emballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre de la justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons