Loi du 7 mars 1883, qui approuve la convention du 8 janvier 1883, portant concession de ter- rains miniers à la société anonyme des hauts- fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
MARDI,
13 Mars 1883.
Loi du 7 mars 1883, qui approuve la convention
du 8 janvier 1883, portant concession de ter-
rains miniers à la société anonyme des hauts-
fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
30 janvier 1883 et celle du Conseil d'État du 2
février suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— II est fait concession par l'État du Grand-Duché pour un temps illimité à la
société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue de vingt
hectares environ des gisements concessibles de l'État, situés au lieu dit «Heintzeberg»,
territoire de la commune d'Esch-sur-l'AIzette.
Cette concession est limitée conformément au plan annexé a la présente, ainsi qu'il suit
Enfermée dans le périmètre ABCDEFGH, elle louche au Nord à la concession déjà délivrée
à la société demanderesse, à l'Ouest à la concession accordée à MM. Ch. et J. Collart par
la loi du 8 juillet 1881, et à la concession demandée par la société de Burbach ; à l'Est par
le terrain concessible de l'Étal, et au sud par la frontière Lorraine.
— La délimitation du loi concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-
cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Étal et la société con-
cessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute
de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— L'État du Grand-Duché né garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uni-
quement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Haag den 7. März 1883.
Wilhelm.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— La société, concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou
après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages
nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-
çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg
pendant cinquante années consécutives la rente de quinze mille francs (15,000 fr.)
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1884 et le dernier le 31
décembre 1933, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si une année i l
en est exploité au-delà de celte contenance, cet excédant sera payé à l'Étal d'après la base
de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'ex-
ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à
faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait
la condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
au bénéfice prévu par l'art. 7.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou
pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à rem-
plir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra,
si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire-cessionnaire
ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée
pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au
profit de l'État.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-
ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourra faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-
sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte
de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent
article.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la
société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits
de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-
actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du
7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute, autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché
les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de
fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer parti-
culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique de terrains miniers.
. Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de
décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf
le salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 8 janvier 1883.
Le Directeur général de intérieur,
Le directeur gérant,
(signé) H. KIRPACH.
(signé) TH. DE ROEBE.
Bekanntmachung. — Postwesen.
Mit dem 1. April d. Js. wird Schweben dem
internationalen Verkehr der Postkarten mit be-
zahlter Rückantwort beitreten.
Luxemburg den 12. März 1883.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
I n seiner Sitzung vom 22. Juni 1881 hat der
Gemeinderath von Esch a. d. S. ein Polizeire-
Avis. — Postes.
La Suède participera, à partir du 1er avril
prochain, à l'échange international des cartes
postales avec réponse payée.
Luxembourg, le 12 mars 1883.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 22 juin 1881, le conseil
communal d'Esch-sur-Sûre a arrêté un règle-
ment de police sur l'emploi et l'usage de la
conduite d'eau établie au dit lieu.
Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 10 mars 1883.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Circulaire aux administrations communales rela-
tive à l'emploi immédiat des subsides pour
chemins accordés par l'arrêté du 5 mars 1883.
Le n° 11 du Mémorial de la présente année
contient aux pages 83 et ss. le relevé des sub-
sides accordés par mon arrêté du 5 mars cou-
rant en faveur de travaux de voirie vicinale.
Si je me suis décidé à répartir dès le commen-
cement de l'année et entre toutes les communes
du pays une bonne partie des crédits mis à ma
disposition à ces fins, c'est que j'ai voulu as-
surer, par ce moyen, de l'occupation à la classe
nécessiteuse, si fortement éprouvée par les
intempéries de l'année dernière ; en même
temps cette mesure permettra de remettre en
meilleur état les chemins en grande partie dé-
tériorés par les mêmes causes.
La plupart des travaux subsidiés pouvant se
faire en régie, j'invite les administrations com-
munales à faire incontinent emploi des sub-
sides leur accordés, sous la direction des agents
des travaux publics du ressort, et j'aime à croire
qu'elles ne se borneront pas seulement aux
sommes leur accordées, mais qu'elles y ajoute-
ront aussi des fonds communaux dans la me-
sure du possible, afin d'atteindre dans la plus large
mesure le double but que je me suis proposé.
Pour le cas, où des conseils communaux dé-
sireraient employer les subsides à des chemins
autres que ceux désignés dans l'arrêté de répar-
tition, j'accorde dès maintenant l'autorisation
à ce nécessaire, mais seulement à la condition
que l'accord entre les membres du conseil soit
parfait à ce sujet.
Luxembourg, le 10 mars 1883.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
glement über die Benutzung und den Gebrauch
der dortigen Wasserleitung beschlossen.
Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröf-
fentlicht worden.
Luxemburg den 10. März 1883.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen
wegen sofortiger Verwendung der durch Be-
schluß vom 3. März 1883 bewilligten Sub-
sidien für Wegebauarbeiten.
Die Nummer 11 des Mem. d. I . enthält auf
Seite 83 n. ff. das Verzeichniß der durch Be-
schluß vom 5. d. Mts. im Interesse des Gemein-
dewegebaues bewilligten Subsidien. Wenn ich mich
entschlossen habe, einen großen Theil der mir
zur Verfügung stehenden Kredite gleich beim Be-
ginn des Jahres unter sämmtliche Gemeinden
des Landes zu vertheilen, so geschah es in der
Absicht, der durch die schlechte Witterung des
Verflossenen Jahres so sehr heimgesuchten ärmern
Bevölkerung Arbeit zu verschaffen, sowie auch den
Gemeinden die Mittel an die Hand zu geben, die
durch dieselben Einflüsse größtentheils stark be-
schädigten Wege wieder auszubessern.
Da die Mehrzahl der subsidirten Arbeiten in
Regie ausgeführt werden können, so ersuche ich
die
Gemeindeverwaltungen, die ihnen bewillig-
ten Subsidien unter Aufsicht der Wegebaubeam-
ten unverweilt zu verwenden. Ich erwarte jedoch,
daß dieselben sich nicht auf die Verausgabung
der ihnen zugewiesenen Summen beschränken,
sondern auch aus
Gemeindemitteln möglichst
Zuschüsse machen werden, um den vorgefaßten dop-
pelten Zweck in weitgehendstem Maße zu erreichen.
Den Gemeindeverwaltungen, welche die Sub-
sidien auf andere als die bei der Vertheilung
angegebenen Wege verwenden wollen, ertheile ich
die hierzu nöthige Erlaubniß nur unter der Be-
dingung, daß die Gemeinderathsmitglieder hierin
vollkommen übereinstimmen.
Luxemburg den 10. Marz 1883.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Expropriation pour cause d'utilité publique.
Par exploits du ministère de l'huissier Scholtes de Luxembourg, en date du 7 mars 1883, à la requête de l'État
du Grand-Duché de Luxembourg, poursuites et diligences de la société anonyme royale grand-ducale des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg, ayant son siége à Luxembourg, représentée par M. Letellier, ingénieur en chef,
demeurant à Luxembourg, pour lesquels est constitué et occupera Me Auguste Laval, avocat-avoué à Luxem-
bourg;
Assignation a été donnée
1° à Michel Philippart, cultivateur, demeurant à Burange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf
heures du malin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxem-
bourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique, de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dude-
lange et appartenant à l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dude-
lange, ont été remplies, savoir
Une parcelle de 10 ares 4 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Du-
delange, n° 46 du plan parcellaire, section B n° 1551/1883 du cadastre, lieu dit «Ob Michels», d'une contenance
totale de 27 ares 30 centiares, entre Pauly Bernard et Philippart, donnant sur un ravin.
Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 401 francs 60 centimes, comme indem-
nité du chef de la dite emprise; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au
règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de terre
expropriée et s'entendre condamner aux dépens.
11° à Jean Nilles, cullivateur, domicilié à Dudelange, à. comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures
du malin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxembourg, pour
voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des
parcelles de terre ci-après désignées, »situées sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à
l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies,
savoir
1° Une parcelle de 4 ares 81 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de
Dudelange, lieu dit «la Billig», n° 57 du plan parcellaire, section B n° 35 du cadastre, d'une contenance totale
de 31 ares 30 centiares, située entre Mathias Jenn et Schaanen, aboutissant au chemin et sur différents ;
2° Une parcelle de 70 centiares, dans une pièce de. terre labourable, sise territoire des mômes commune et lieu
dit, n° 95 du plan parcellaire, section B n° 157 du cadastre, d'une contenance totale de 13 ares 50 centiares,
située entre Jean-Baptiste Pauly et Dominique Berchem, aboutissant au chemin communal et au sentier de
l'église;
3° Une autre de 4 ares 73 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la même commune
et mëme lieu dit que la précédente, n° 108 du plan parcellaire, section B n° 199/200 du cadastre, d'une contenance
totale de 22 ares, située entre Ferdinand Liégeois et Jean Weiland, aboutissant au sentier de l'église et différents..
Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 559 francs 30 centimes, comme indemnité
du chef des dites emprises ; en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément à la loi au règle-
ment des indemnités auxquelles l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession des parcelles de terrain,
expropriées et s'entendre condamner aux dépens.
III° à Dominique Weber, cultivateur, domicilié à Dudelange, à comparaître, le mercredi, 14 mars 1883, à neuf
heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siègeant au Palais de justice à Luxem-
bourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité
publique de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange, ap-
partenant à l'assigné et a emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont
été remplies, savoir
Une parcelle de 2 ares 65 centiares, dans un bois sis territoire de la commune de Dudelange, n° 172 du plan
Publications non-officielles. — Nichtamtliche Mittheilungen.
parcellaire, section A n° 5633 du cadastre, d'une contenance totale de i l ares 30 centiares, lieu dit «Langenfeld»,
tenant à Berchem et au bois communal et aboutissant au bois communal et au chemin.
Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 60 francs par are, soit pour les 2
ares 65 centiares, 159 francs, comme indemnité du chef de la dite emprise ; en cas de refus d'accepter la dite
offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit ; voir ordon-
ner l'envoi en possession de la parcelle de terrain expropriée et s'entendre condamner aux dépens.
IV° à Jean Berchem, cultivateur, demeurant à Dudelange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf
heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxem-
bourg, pour voir dire que les formalités prescrites pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique
de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à
l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies,
savoir
Une parcelle de 2 ares 27 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Du-
delange, lieu dit «Langenfeld» n° 171 du plan parcellaire, section A n° 3632 du cadastre, d'une contenance
totale de 14 ares, tenant à Frédéric Bousser et à Weber, aboutissant à un chemin et au bois communal.
Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 136 francs 20 centimes, comme indem-
nité du chef de la dite emprise; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au
règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de ter-
rain expropriée et s'entendre condamner aux dépens.
V° à Frédéric Bousser, cultivateur, demeurant à Dudelange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf
heures du malin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxem-
bourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité
publique de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange, appar-
tenant à l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été
remplies, savoir
Une parcelle de 2 ares 51 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Du-
delange, lieu dit « Langenfeld », n° 170 du plan parcellaire, section A n° 3631/142 du cadastre, d'une contenance
totale de 15 ares 20 centiares, entre Klepper et Jean Berchem, aboutissant au bois communal et au chemin.
Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 150 francs 60 centimes, comme indem_
mité du chef de' la dite emprise ; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au
règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de ter-
rain expropriée et s'entendre condamner aux dépens.
VI° à Anne Genn et son époux Jean Theis, cultivateur, demeurant ensemble à Dudelange, à comparaître le
mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant
au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terres ci-après désignées, situées sur le territoire de
la commune de Dudelange, appartenant à l'assignée Anne Genn et à emprendre pour la construction du chemin
de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir
1° Une parcelle d'un are 6 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de
Dudelange, lieu dit «In Billig» section B,n° 70 du plan parcellaire, 121/100 du cadastre, d'une contenance totale
de 10 ares 80 centiares, entre Jean-Pierre Hemmer et Jean Philippart, aboutissant sur différents et un sentier;
2° Une parcelle de 2 ares 68 centiares, dans une pièce, sise territoire des mêmes communes, et lieu dit, n° 75
du plan parcellaire, section B n° 105/110 du cadastre et d'une contenance totale de 32 ares 70 centiares, entre Jean
Schlesser et Jean-Baptiste Nieles, aboutissant sur différents et un sentier.
Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assignée la somme de 187 francs, comme indemnité du chef
des dites emprises et 100 francs pour morcellement de la pièce de terre sub 2°; en cas de refus d'accepter les dites
offres, voir procéder conformément à la loi au règlement des indemnités auxquelles l'assignée a droit ; voir
ordonner l'envoi en possession des parcelles expropriées et s'entendre condamner aux dépens.
Pour extraits conformes,
L'avoué poursuivant,
Aus. LAVAL.
Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.
Est approuvée la convention
passée à la date du 8 janvier 1883 entre l'État
du Grand-Duché d'une part, et de l'autre, la
société anonyme des Hauts-fourneaux luxem-
bourgeois à Esch-sur-l'Alzette, au sujet de la
concession de vingt hectares environ de terrain
minier, faisant suite à celle que cette société
possède au lieu dit «Heintzeberg», commune
d'Esch-sur-l'Alzette, et s'étendant derrière la
concession de MM. Ch. et J. Collart et celle de-
mandée par la société de Burbach, plus ample-
ment spécifiée au plan joint, laquelle conven-
tion est annexée à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
Gesetz vom 7. März 1883, wodurch der am 8.
Januar 1883 abgeschlossene Vertrag über
Concession von Erzfeldern an die anonyme
Luxemburger Hochöfengesellschaft zu Esch
an der Alzette genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u, u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 30. Januar 1883 und derjenigen des
Staatsrathes vom 2. des folgenden
Monats
Februar, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 8. Januar 1883
zwischen dem Großherzl. Staate einerseits und
anderseits der anonymen Luxemburger Hochöfen-
gesellschaft zu Esch a. d. A . abgeschlossene
Uebereinkunft wegen einer in dem beiliegenden
Plane näher bezeichneten Concession von zwanzig
Hectaren Erzfeldern, anschließend an diejenige,
welche
besagte
Gesellschaft im Ort
genannt
„Heintzeberg", Gemeinde Esch a. d. A. besitzt,
und gelegen hinter der den HH. K. und J. Collart
zugehörigen und der von der Burbacher Gesell-
schaft begehrten Concession, Uebereinkunft, welche
gegenwärtigem Gesetze beiliegt, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Nr. 12.
Dinstag. 13. März 1883.
insérée au Mémorial,
pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 7 mars 1883.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
CONVENTION.
Entre l'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
El la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'AIzette, repré-
sentée par M. Th. de Rœbé, directeur-gérant de cette société,
A été faite la convention suivante