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Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1922, portant publication de la Convention sani- taire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912.

237 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (237)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1.26 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. premier

Texte législatif (237 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1922, portant publication de la Convention sani- taire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 16 novembre 1922.

Donnerstag, 16. November 1922.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1922,

portant publication de la Convention sani-

taire internationale, signée à Paris le 17

janvier 1912.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention sanitaire internationale,

signée à Paris le 17 janvier 1912;

Vu l'art. 37 de la Constitution;

Vu la loi du 6 août 1921;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président

du

Gouvernement,

et

de Notre

Directeur général des finances, et après déli-

bération du. Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1922, portant publication de la Convention sani- taire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912.

La Convention prévisée est approuvée

et sera publiée au Mémorial

pour être exé-

cutée et observée dans le Grand-Duché.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Toute station sanitaire destinée à recevoir des pèlerins doit être pourvue d'un per-

sonnel instruit, expérimenté et suffisamment nombreux, ainsi que de toutes les constructions et

installations matérielles nécessaires pour assurer l'application, dans leur intégralité, des mesures

auxquelles les dits pèlerins sont assujetties.

B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant du Nord et allant

vers le Hedjaz.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gouvernements

le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune constaté sur son territoire.

De même, le premier cas avéré de choléra, de peste ou, de fièvre jaune survenant en dehors des

circonscriptions déjà atteintes doit faire l'objet (l'une notification immédiate aux autres Gouver-

nements.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— L'Administration des Chemins de fer Égyptiens désirant un train quarantenaire en

correspondance avec l'arrivée des navires provenant de ports contaminés devra en aviser l'auto-

rité quarantenaire locale au moins deux heures avant le départ.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est chargé d'arrêter les mesuras

à prendre pour prévenir l'introduction en Égypte, ou la transmission à l'étranger, des maladies épidé-

miques et des épizooties.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le Président est tenu de convoquer le Conseil Sanitaire, Maritime et Quaran-

tenaire, en séance ordinaire, le premier mardi de chaque mois.

Il est également tenu de le convoquer lorsque trois membres en font la demande.

Il doit enfin réunir le Conseil, en séance extraordinaire, toutes les fois que les circonstances

exigent l'adoption immédiate d'une mesure grave.

partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

L'arrêté grand-ducal du 6 mars 1917,

concernant le régime des matières dulcifiantes,

est rapporté.

En conséquence, les dispositions de l'art. 2

de la loi du 21 janvier 1903, concernant le régime

des matières artificielles dulcifiantes, spéciale-

ment de la saccharine, ainsi que celles de l'arrêté

grand-ducal du 1er mars 1909 sur la vente et la

fourniture de matières dulcifiantes par les

pharmaciens, sont remises en vigueur.

partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

Der Großh. Beschluß vom 6. März 1917,

betreffend die Verwendung von Süßstoff ist

abgeschafft.

Infolgedessen treten die Bestimmungen des

Art. 2 des Gesetzes vom 21. Januar 1903, betref-

fend den Verkehr mit Süßstoff, speziell mit

Saccharin, sowie diejenigen des Großh. Be-

schlusses vom 1. März 1909, betreffend den Ver-

kauf und die Lieferung von Süßstoff durch die

Apotheker, wieder in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1922, portant publication de la Convention sani- taire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912.

Notre Ministre d'État, Président; du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 22 octobre 1922.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

K. REUTER.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Großh. Beschluß vom 22. September 1922,

betreffend die Veröffentlichung der am 17.

Januar 1912 zu Paris unterzeichneten inter-

nationalen Sanitätskonvention.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

gerzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der am 17. Januar 1912 zu

Paris abgeschlossenen internationalen Sanitäts-

konvention;

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August 1921;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors der Finanzen, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art. 1,. Die vorerwähnte Konvention ist ge-

nehmigt und wird im "Memorial" veröffentlicht,

um im Großherzogtum ausgeführt und befolgt

zu werden.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1922, portant publication de la Convention sani- taire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der

Finanzen sind mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 22. Oktober 1922.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Suit le texte de la Convention.

N° 86.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; le Prési-

dent des États-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur

d'Autriche, Roi de Boheme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges;

le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des États-Unis du Brésil;

Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président de la République du Chili; le Président de la Répu-

blique de Colombie; le Président de la République de Costa-Rica; le Président de la République

de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de l'Équateur; Sa Majesté

le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des

Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président

de la République d'Haïti; le Président de la République de Honduras; Sa Majesté le Roi d'Italie;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; le Président des États-Unis Mexicains; Sa

Majesté le Roi de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de

Panama; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Shah de Perse; le Président de la Répu-

blique Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes Les Russies;

Le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de

Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Otto-

mans; Son Altesse le Khédive d'Egypte, agissant dans les limites des pouvoirs à, lui conférés par

les Firmans Impériaux, et le Président de la République Orientale de l'Uruguay,

Ayant décidé d'apporter dans les dispositions de la Convention sanitaire, signée à Paris

le 3 décembre 1903, les modifications que comportent les données nouvelles de la science et de,

l'expérience prophylactiques, d'établir une réglementation, internationale relative à la fièvre jaune

et d'étendre, autant qu'il est possible, le champ d'application des principes qui ont inspiré la régle-

mentation sanitaire internationale, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

M. le Baron de Stein, Conseiller intime supérieur de Gouvernement, Conseiller rapporteur à,

l'Office impérial de l'Intérieur, membre du Conseil sanitaire de l'Empire;

M, le Professeur Gaffky, Conseiller intime supérieur de médecine, Directeur de l'Institut royal

pour les maladies infectieuses à Berlin, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique,

M. A. Bailly-Blanchard, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade des États-Unis

d'Amérique à Paris;

Le Président de la République Argentine,

M. le Docteur Francisco de Veyga, Inspecteur général des Services de santé de l'Année Argen-

tine, Professeur à la Faculté de Médecine et Membre du Conseil national d'hygiène;

M. le Docteur Ezequiel Castilla, Membre du Comité de l'Office international d'hygiène publique;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc, et Roi Apostolique de Hongrie,

M, le Baron Maximilien de Gagera, Grand-Croix de l'Ordre impérial Autrichien de François-

Joseph, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse;

M. le Chevalier François de Haberler, Docteur en droit et en médecine, Conseiller ministériel

au Ministère I . R. Autrichien de l'Intérieur;

M. Etienne Worms, Docteur en droit, Chevalier de l'Ordre impérial Autrichien de François-

Joseph, Conseiller de section au Ministère I . R. Autrichien du Commerce;

M. Jules Bölcs de Nagybudafa, Conseiller au Ministère royal Hongrois de l'Intérieur;

M. le Baron Calman de Müller, Docteur en médecine, Conseiller ministériel, Professeur à L'Uni-

versité royale Hongroise de Budapest, Président du Conseil de, santé du Royaume, Membre de

la Chambre hongroise des Magnats;

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. 0. Velghe, Directeur général du Service de santé et de l'hygiène au Ministère de l'Intérieur,

Membre-Secrétaire du Conseil supérieur d'hygiène, Officier de l'Ordre de Léopold;

M. E. van Ermengem, Professeur à l'Université de Gand, Membre du Conseil supérieur d'hy-

giène, Commandeur de l'Ordre de Léopold;

Le Président de la République de Bolivie,

M. Ismael Montes, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président

de la République Française;

M. le Docteur Chervin, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil,

M. le Docteur Henrique de Figueiredo Vasconcellos, Chef de service à l'Institut Oswaldo Cruz,

à Rio de Janeiro;

Sa Majesté le Roi des Bulgares,

M. Dimitri Stancioff, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président

de la République Française;

M. le Docteur Chichkoff, Capitaine sanitaire de l'Armée Bulgare;

Le Président de la République du Chili,

M. Federico Puga Borne, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire près le Pré-

sident de la République, Française;

Le Président de la République de Colombie,

M. le Docteur Juan E. Manrique, Ministre plénipotentaire;

Le Président de la République de Costa-Rica,

M. le Docteur Alberto Alvarez Cannas, Consul général de la République de Costa-Rica à Paris;

Le Président de la République de Cuba,

M. le général Tomas Collazo y Tejada, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénitentiaire

près le Président de la République Française;

Sa Majesté le Roi de Danemark,

M. le Comte de Reventlow, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog, son Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;

Le Président de la République de l'Equateur,

M. Victor M. Rendon, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président

de la République Française;

M. E. Dorn y de Alsua, premier Secrétaire de la Légation de la République de l'Équateur à

Paris ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne,

M. Francisco de Reynoso, Ministre-Résident, Conseiller de l'Ambassade royale d'Espagne à

Paris ;

M. le Docteur Angel Pulido Fernandez, Conseiller sanitaire, ancien Directeur général de la Santé,

Sénateur à vie du Royaume;

Le Président de la République Française,

M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République Française près S. M, le Roi d'Italie, Grand-

Croix de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;

M. Fernand Gavarry, Ministre plénipotentiaire de 1re classe, Directeur des Affaires administra-

tives et techniques au Ministère des Affaires étrangères, Officier de l'Ordre national de la Légion

d'Honneur;

M. le Docteur Emile Roux, Président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

Directeur de l'Institut Pasteur, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

M. Louis Mirman, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au Ministère de l'Intérieur ;

M. le Docteur A. Calmette, Directeur de l'Institut Pasteur de Lille, Officier de l'Ordre national

de la Légion d'Honneur;

M. Ernest Ronssin, Consul général de France aux Indes, Officier de l'Ordre national de la

Légion d'Honneur;

M. Georges Harismendy, Consul général, chargé de la Sous-Direction des Unions internatio-

nales et des Affaires consulaires au Ministère des Affaires étrangères, Chevalier de l'Ordre; natio-

nal de la Légion d'Honneur;

M. Paul Roux, Sous-Directeur au Ministère de l'Intérieur, Chevalier de l'Ordre national de la

Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britan-

niques au delà des Mers, Empereur des Indes,

L'Honorable Lancelot Douglas Carnegie, Ministre plénipotentaire, Conseiller de l'Ambassade

royale Britannique à Paris, Membre de l'Ordre royal de Victoria;

M. le Docteur Ralph William Johnstone, Inspecteur médical du Local Government Board;

M. le Chirurgien général Sir Benjamin Franklin, ancien Directeur général du Service médical

Indien et ancien Chef du Service sanitaire pour les Indes britanniques, Chevalier-Commandeur

de l'Ordre de l'Empire des Indes, Chevalier de Grâce de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem;

Sa Majesté le Roi des Hellènes,

M. Démétrius Caclamanos, premier Secrétaire de la Légion royale de Grèce à Paris;

Le Président de la République de Guatémala,

M. Jose Maria Lardizabal, Chargé d'affaires de la République de Guatémala à Paris;

Le Président de la République d'Haïti

M. le Docteur Auguste Casseus;

Le Président de la République de Honduras,

M. Désiré Pector, Consul général de la République de Honduras à Paris, Membre de la Cour

permanente d'arbitrage de La Haye;

Sa Majesté le Roi

d'Italie,

M. le Commandeur Rocco Santoliquido, Docteur en médecine, Député, Directeur général de la

Santé publique du Royaume;

M. le Docteur Adolfo Cotta, Chef de division au Ministère royal de l'Intérieur;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

M. E. L. Bastin, Consul de Luxembourg à Paris ;

M. le Docteur Praum, Directeur du Laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg;

Le Président des Etats-Unis

Mexicains,

M. le Docteur Miguel Zuniga y Azcarate;

Sa Majesté le Roi de Monténégro,

M. Louis Brunet, Consul général de Monténégro à Paris;

M. le Docteur Edouard Binet, Médecin en chef de l'Hospice des Quinze-Vingts;

Sa Majesté le Roi de Norvège,

M. Frédéric, Hartvig, Herman Wedel Jarlsberg, Son Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire près le Président de la République Française;

Le Président de la République de Panama,

M. Juan Antonio Jimenez, Chargé d'affaires de la République de Panama à Paris;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

M. le Docteur W. P. Ruysch, Inspecteur général du Service sanitaire dans la Hollande Méri-

dionale et la Zélande;

M. le Docteur C. Winkler, Médecin Inspecteur en retraite du Service sanitaire civil pour Java

et Madoura;

Sa Majesté le Shah de Perse,

Samad Khan Momtazos Saltaneh, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près

le Président de la République Française;

Le Président de la 'République portugaise,

M. le Docteur Antonio Augusto Gonçalves Braga, Médecin sanitaire et maritime à Lisbonne;

Sa Majesté le Roi de Roumanie,

M. Alexandre Em. Lahovary, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire près le

Président de la République Française;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies,

M. Platon de Waxel, Conseiller privé, Membre permanent du Conseil du Ministère des Affaires

Étrangères et du Conseil d'hygiène publique au Ministère Impérial de l'Intérieur;

M. le Docteur Freyberg, Conseiller d'État actuel, Fonctionnaire du Ministère Impérial de l'In-

térieur, Représentant de la Commission instituée d'Ordre suprême contre le propagation de la

peste;

Le Président de la République du Salvador,

M. le Docteur S. Letona, Consul général de la République du Salvador à- Paris;

Sa Majesté le Roi de Serbie,

M. le Docteur Milenko Vesnitch, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénitentaire près le

Président de la République Française;

Sa Majesté le Roi de Siam,

M. le Docteur A. Manaud, Conseiller sanitaire du Gouvernement royal ;

Sa Majesté le Roi de Suède,

M, le Comte Gyldenstolpe, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire près le Pré-

sident de la République Française;

Le Conseil Fédéral Suisse,

M. Charles-Édouard-Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire de la Confédé-

ration Suisse près le Président de la République française;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Missak Effendi, Ministre plénipotentaire;

Son Altesse le Khédive d'Egypte,

Youssouf Pacha Saddik. Représentant du Gouvernement Khédivial auprès de la Sublime Porte;

Et le Président de la République orientale de l'Uruguay,

M. le Docteur Luis Piera, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire près le Président

de la République Française.

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Titre I . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre I . — Prescriptions à observer par les pays signataires de la Convention dès que la pente,

le choléra ou la fièvre jaune apparaît sur leur territoire.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Toute notification prévue à l'article premier est accompagnée ou très promptement

suivie de renseignements circonstanciés sur

1° l'endroit où la maladie est apparue;

2° la date de son apparition, son origine et sa forme;

3° le nombre des cas constatés et celui des décès;

4° l'étendue de la ou des circonscriptions atteintes ;

5° pour la peste, l'existence parmi les rats de la peste ou d'une mortalité insolite;

6° pour le fièvre jaune, l'existence du stegomya calopus;

7° les mesures immédiatement prises.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les passagers débarqueront à l'endroit indiqué par l'autorité quarantenaire d'accord

avec l'Administration des Chemins de fer et le Gouvernement égyptien, et passeront directement,

sans aucune communication, du bateau au train, sous la surveillance d'un officier du transit et

de deux ou plusieurs gardes sanitaires.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le nombre des Délégués égyptiens sera réduit à quatre membres

1° Le Président du Conseil nommé par le Gouvernement Égyptien, et qui ne votera qu'en cas

de partage des voix;

2° Un Docteur en médecine européen, Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et

Quarantenaire;

3° L'Inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonctions ;

4° L'Inspecteur vétérinaire de l'Administration des services sanitaires et de l'hygiène publique.

Tous les Délégués doivent être médecins régulièrement diplômés, soit par une Faculté de médecine

européenne, soit par l'État, ou être fonctionnaires effectifs de carrière, du grade de vice-consul au

moins, ou d'un grade équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en

fonctions.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— La somme prélevée en 1894 sera affectée: 1° à combler le déficit éventuel de l'exercice

financier 1894 du Conseil quarantenaire, au cas où ce déficit n'aurait pas pu être entièrement

couvert avec les ressources provenant du fonds de réserve dudit Conseil, ainsi qu'il sera dit à

l'article qui suit; 2° à faire face aux dépenses extraordinaires nécessitées par l'aménagement des

établissements sanitaires d'El-Tor, de Suez et des Sources de Moïse.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— La lettre de convocation indique les questions portées à l'ordre du jour. A moins

d'urgence, il ne pourra être pris de décisions définitives que sur les questions mentionnées dans

la lettre de convocation.

partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Château de Berg, le 10 novembre 1922.

CHARLOTTE,

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Großh. Beschluß vom 10. November 1922,

wodurch der Großh. Beschluß vom 6. März

1917, betreffend die Verwendung von Süß-

stoff abgeschafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

6. März 1917, betreffend die Verwendung von

Süßstoff;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt, zur Wahrung der wirtschaftlichen In-

teressen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rats, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Schloß Berg, den 10. November 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— La notification et les renseignements prévus aux articles 1 et 2 sont adressés aux

agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé.

Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement par télégraphe aux

Gouvernements de ces pays.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Le transport des effets, bagages, etc., des passagers sera effectué en quarantaine par

les moyens du bord.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire exerce une surveillance permanente

sur l'état sanitaire de l'Égypte et sur les provenances des pays étrangers.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Le fonds de réserve actuel du Conseil quarantenaire sera employé à combler le déficit

de l'exercice 1894, sans que ce fonds puisse être réduit à une somme inférieure à 10.000 L. E.

Si le déficit ne se trouve pas entièrement couvert, il y sera fait face, pour le reste, avec les

ressources créées à l'article premier.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le secrétaire du Conseil rédige les procès-verbaux des séances.

Ces procès-verbaux doivent être présentés à la signature de tous membre qui assistaient à la

séance.

Us sont intrégalement copiés sur un registre qui est conservé dans les archives concurremment

avec les originaux des procès-verbaux.,

Une copie provisoire des procès-verbaux sera délivrée à tout membre du Conseil qui en fera la

demande.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— La notification et les renseignements prévus aux articles 1 et 2 sont suivis de commu-

nications ultérieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les Gouvernements au cou-

rant de la marche de l'épidémie.

Ces communications qui se font au moins une fois par semaine et qui sont aussi complètes que

possible, indiquent plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre l'extension

de la maladie.

Elles doivent préciser: 1° les mesures prophylactiques appliquées relativement à l'inspection

sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement et à la désinfection; 2° les mesures exécutées au

départ des navires pour empêcher l'exportation du mal et spécialement, dans les cas prévus par

le 5° et le 6° de l'article 2 ci-dessus, les mesures prises respectivement contre les rats ou contre

les moustiques.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les agents du chemin de fer sont tenus de se conformer, en ce qui concerne les

mesures quarantenaires, aux ordres de l'officier du transit.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— En ce qui concerne l'Égypte, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra

chaque semaine du Conseil de santé et d'hygiène publique, les bulletins sanitaires des villes du Caire

et d'Alexandrie, et, chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront être

transmis à des intervalles plus rapprochés lorsque, à raison de circonstances spéciales, le Conseil

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire en fera la demande.

De son côté, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire communiquera au Conseil de

santé et d'hygiène publique les décisions qu'il aura prises et les renseignements qu'il aura reçus

de l'étranger.

Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le jugent à propos, le bulletin sanitaire de leur pays

et lui signalent, dès leur apparition, les épidémies et les épizooties.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Sur la somme de L. E. 80.000, provenant des exercices 1895 et 1896, il sera prélevé

1° une somme égale à celle qui aura été payée en 1894 sur les mêmes recettes, à valoir sur le déficit

de ladite année 1894, de manière à porter à L. E. 40.000 le montant des sommes affectées aux

travaux extraordinaires prévus à l'article 1er pour El-Tor, Suez et les Sources de Moïse; 2° les

sommes nécessaires pour combler le déficit du budget du Conseil quarantenaire, pour les exer-

cices financiers 1895 et 1896.

Le surplus, après le prélèvement ci-dessus, sera affecté à la construction de nouveaux phares

dans la Mer Rouge.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Une commission permanente composée du Président, de l'Inspecteur général du Service

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et de deux Délégués des Puissances élus par le Conseil, est

chargée de prendre les décisions et mesures urgentes.

Le Délégué de la nation intéressée est toujours convoqué. Il a droit de vote.

Le Président ne vote qu'en cas de partage.

Les décisions sont immédiatement communiquées par lettres à tous les membres du Conseil.

Cette commission sera renouvelée tous les trois mois.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent est d'une

importance primordiale.

Les notifications n'ont de valeur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu lui-même, à

temps, des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune et des cas douteux survenus sur son territoire.

On ne saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la décla-

ration des cas de peste, de choléra et de fièvre jaune et de se tenir renseignés sur toute mortalité

insolite des rats, notamment dans les ports.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les Wagons affectés à ce service seront des wagons à couloir. Un garde sanitaire

sera placé dans chaque wagon et sera chargé de la surveillance des passagers. Les agents du

chemin de fer n'auront aucune communication avec les passagers.

Un médecin du service quarantenaire accompagnera le train.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire s'assure de l'état sanitaire du pays et

envoie des commissions d'inspection partout où il le juge nécessaire.

Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé de l'envoi de ces commissions et devra

s'employer à faciliter l'accomplissement de leur mandat.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice financier 1897, cette somme annuelle de L. E. 40.000 sera affectée

à combler les déficits éventuels du Conseil quarantenaire. Le montant de la somme nécessaire

à cet effet sera arrêté définitivement en prenant pour base les résultats financiers des exercices

1894 et 1895 du Conseil.

Le surplus sera affecté à une réduction des droits de phares; il est entendu que ces droits seront

réduits dans la même proportion dans la Mer Rouge et dans la Méditerranée.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le Président ou, en son absence, l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et

Quarantenaire, dirige les délibérations du Conseil. Il ne vote qu'en cas de partage,

Le Président a la direction générale du Service. Il est chargé de faire exécuter les décisions du

Conseil.

Secrétariat.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Il est désirable que les pays voisins fassent des arrangements spéciaux en vue d'orga-

niser un service d'informations directes entre les chefs des administrations compétentes, en ce qui

concerne les territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales étroites.

Section II. — Conditions qui 'permettent de considérer une circonscription territoriale comme conta-

minée ou redevenue saine.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les gros bagages des passagers seront placés dans un wagon spécial qui sera scellé

au départ du train par l'officier du transit. A l'arrivée, les scellés seront retirés par l'officier du

transit.

Tout transbordement ou embarquement sur le parcours est interdit.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le Conseil arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher l'introduction

an Égypte, par les frontières maritimes ou les frontières du désert, des maladies épidémiques ou

des épizooties, et détermine les points où devront être installés les campements provisoires et les

établissements permanents quarantenaires.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Moyennant les prélèvements et affectations ci-dessus, le Gouvernement est, à partir

de l'année 1894, déchargé de toute obligation quelconque en ce qui concerne les dépenses soit

ordinaires, soit extraordinaires du Conseil quarantenaire.

Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à ce jour par le Gouvernement

Égyqtien continueront à rester à sa charge.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le secrétariat, placé sous la direction du Président, centralise la correspondance

tant avec le Ministère de l'Intérieur qu'avec les divers agents du Service Sanitaire, Maritime et

Quarantenaire.

Il est chargé de la statisque et des archives. Il lui sera adjoint des commis et interprètes en

nombre suffisant pour assurer l'expédition des affaires.

Section II. — Conditions qui 'permettent de considérer une circonscription territoriale comme conta- minée ou redevenue saine.

— La notification d'un premier cas de peste de choléra ou de fièvre jaune n'entraîne pas,

contre la circonscription territoriale où il s'est produit, l'application des mesures prévues au

chapitre II ci-après.

Mais, lorsque plusieurs cas de peste ou de fièvre jaune non importés se sont manifestés ou que

les cas de choléra forment foyer (1), la circonscription peut être considérée comme contaminée.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les cabinets seront munis de tinettes contenant une certaine quantité d'antisep-

tique pour recevoir les déjections des passagers.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Il formule l'annotation à inscrire sur la patente délivrée par les offices sanitaires aux

navires en partance.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice 1894, lors du règlement de compte des excédents avec la Caisse

de la Dette publique, la part de ces excédents revenant au Gouvernement sera majorée d'une

somme annuelle de 20.000 L. E.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le secrétaire du Conseil, chef du secrétariat, assiste aux séances du Conseil et rédige

les procès-verbaux.

Il a sous ses ordres les employés et gens du service du secrétariat.

Il dirige et surveille leur travail, sous l'autorité du Président.

Il a la garde et la responsabilité des archives.

Bureau de comptabilité.

Section II. — Conditions qui 'permettent de considérer une circonscription territoriale comme conta- minée ou redevenue saine.

Pour restreindre mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements ne doivent

les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.

On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien déterminée dans les rensei-

gnements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi: une province, un gouvernement,

un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un

village, un port, un polder, une agglomération, etc., quelles que soient l'étendue et la population

de ces portions de territoire.

(1) Il existe un foyer quand l'apparition de cas de choléra au delà de l'entourage du ou des premiers

cas prouve qu'on n'est pas parvenu à limiter l'expansion de la maladie là où elle s'était manifestée à son

début.

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne doit être acceptée qu'à, la con-

dition formelle que le Gouvernement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires: 1° pour

combattre l'extension de l'épidémie et 2°, s'il s'agit de peste ou de choléra, pour prévenir, à moins

de désinfection préalable, l'exportation des objets visés aux 1° et 2 de l'article 13, provenant de

la circonscription contaminée.

Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive n'est prise contre les

provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins avant

le début de l'épidémie.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Le quai des gares où le train sera obligé de s'arrêter sera complètement évacué, sauf

par les agents de service absolument indispensables.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— En cas d'apparition de maladies épidémiques ou d'épizooties en Égypte, il arrête les

mesures préventives ayant pour objet d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étranger.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Il a été convenu entre le Gouvernement Égyptien et les Gouvernement d'Allemagne,

de Belgique, de Grande-Bretagne et d'Italie que la somme affectée à la réduction des droits de

phares, aux termes de l'article 5 du présent décret, viendra en déduction de celle de 40.000 L. E.

prévue dans les lettres annexées aux Conventions Commerciales intervenues entre l'Égypte et

lesdits Gouvernements.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le chef du bureau central de la comptabilité est « agent comptable».

Il ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir fourni un cautionnement, dont le quantum sera fixé

par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il contrôle, sous la direction du Comité des finances, les opérations des préposés à la recette des

droits sanitaires et quarantenaires.

Il dresse les états et comptes qui doivent être transmis au Ministère de l'Intérieur après avoir

été arrêtés par le Comité des finances et approuvés par le Conseil.

De l'Inspecteur général sanitaire.

Section II. — Conditions qui 'permettent de considérer une circonscription territoriale comme conta- minée ou redevenue saine.

— Pour qu'une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée il faul la con-

statation officielle

1° qu'il n'y a, en ni décès, ni cas nouveau, en ce qui concerne la peste ou le choléra depuis cinq

jours, en ce qui concerne la fièvre jaune depuis dix-huit jours, soit après l'isolement, soit après la

mort ou la guérison du dernier malade;

2° que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées; en outre, s'il s'agit de cas de peste,

que les mesures contre les rats sont exécutées, et, s'il s'agit de fièvre jaune, que les précautions

contre les moustiques ont été prises.

Section III. — Mesures dans les ports contaminé au départ des navires.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La desserte de la table sera détruite.

Les employés de ce wagon et les autres employés du chemin de fer, qui pour une raison quelconque,

ont été en contact avec les passagers, seront assujettis au même traitement que les pilotes et les

électriciens à Port-Saïd ou à Suez ou à telles mesures que le Conseil jugera nécessaires.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le; Conseil surveille et contrôle l'exécution des mesures sanitaires quarantenaires qu'il

a arrêtées.

Il formule tous les règlements relatifs au service quarantenaire, veille à leur stricte exécution.

tant en ce qui concerne la protection du pays que le maintien des garanties stipulées par les

conventions sanitaires internationales.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais de Koubbeh, le 25 décembre 1894.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive

Le Président du Conseil des Ministres.

Le Ministre des Finances,

N. NUBAR.

AHMER MAZLOUM.

Le Ministre des Affaires étrangères,

BOUTROS GHALI.

86 c

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu le Décret en date du 19 juin 1893,

Arrête

Titre Ier.

Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— L'Inspecteur général sanitaire a la surveillance de tous les services dépendant du

Conseil. Il exerce cette surveillance dans les conditions prévues par l'article 19 du Décret en date

du 19 juin 1893.

11 inspecte, au moins une fois par an, chacun des offices, agences ou postes sanitaires.

En outre, le Président détermine, sur la proposition du Conseil et selon les besoins du service,

les inspections auxquelles l'Inspecteur général devra procéder.

En cas d'empêchement de l'Inspecteur général, le Président désignera, d'accord avec le Conseil,

le fonctionnaire appelé à suppléer.

Chaque l'ois que l'Inspecteur général a visité un office, une agence, un poste sanitaire, une station

sanitaire ou un campement quarantenaire, il doit rendre compte à la Présidence du Conseil, par

un rapport spécial, des résultats de sa vérification.

Dans l'intervalle de ses tournées, l'Inspecteur général prend part, sous l'autorité du Président,

à la direction du service général. Il supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

Titre II.

Services des Ports, Stations Quarantenaires, Stations Sanitaires.

Section III. — Mesures dans les ports contaminé au départ des navires.

— L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces

1° pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste, de choléra

ou de fièvre jaune;

2° en cas de peste ou de choléra, pour empêcher l'exportation des marchandises ou objets

quelconques qu'elle considérerait comme contaminés et qui M'auraient pas été préalablement

désinfectés à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique;

3° en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats;

4° en cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable embarquée soit saine;

5° en cas de fièvre jaune, pour empêcher rembarquement des moustiques.

Chapitre II. — Mesures de défense contre les territoires contaminés.

Section I . — Publication des mesures prescrites.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Il est absolument défendu aux passagers de jeter quoi que ce soit par les fenêtres,

portières, etc.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Il réglemente, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer

le transport des pèlerins à l'aller et au retour du Hedjaz, et surveille leur état de santé en temps

de pèlerinage

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long du littoral égyptien de la

Méditerranée et de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontières de terre du côté du désert, est

confiée aux directeurs des offices de santé, directeurs des stations sanitaires ou campements qua-

rantenaires, chefs des agences sanitaires ou chefs des postes sanitaires et aux employés placés

sous leurs ordres.

Section I . — Publication des mesures prescrites.

— Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier immédiatement les mesures

qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territo-

riale contaminée.

Il communique aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays con-

taminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux Conseils sanitaires internationaux.

Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, Le retrait de ces mesures ou les

modifications dont elles seraient l'objet.

A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les communications sont faites

directement au Gouvernement: du pays intéressé.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Dans chaque train un compartiment-infirmerie restera vide pour y isoler les malades

si le cas se présente. Ce compartiment sera installé d'après les indications du Conseil quarante-

naire.

Si un cas de peste ou de choléra se déclarait parmi les passagers, le malade serait immédiate-

ment isolé dans le compartiment spécial. Ce malade, à l'arrivée du train, sera immédiatement

transféré au lazaret quarantenaire. Les autres passagers continueront leur voyage en quaran-

taine.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les décisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire sont communi-

quées au Ministère de l'Intérieur; il en sera également donné connaissance au Ministère des Affaires

étrangères, qui les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consultats généraux.

Toutefois, le Président du Conseil est autorisé à correspondre directement avec les Autorités

consulaires des villes maritimes pour les affaires courantes du service.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les directeurs des offices de santé ont la direction et la responsabilité du service,

tant de l'office à la tête duquel ils sont placés que des postes sanitaires qui en dépendent.

Ils doivent veiller à la stricte exécution des règlements de police sanitaire, maritime et quaran-

tenaire. Ils se conforment aux instructions qu'ils reçoivent de la Présidence du Conseil et donnent

à tous les employés de leur office, aussi bien qu'aux employés des postes sanitaires qui y sont

rattachés, les ordres et les instructions nécessaires.

Ils sont chargés de la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires, de l'application des

mesures quarantenaires, et ils procèdent, dans les cas prévus par les règlements, à la visite médi-

cale, ainsi qu'aux enquêtes sur les contraventions quarantenaires.

Ils correspondent seuls pour les affaires administratives avec la Présidence, à laquelle ils trans-

mettent tous les renseignements sanitaires qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles-mêmes capables de transmettre

la peste, le choléra ou la fièvre jaune. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas où elles ont été

souillées par des produits pesteux ou cholériques.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Si un cas de peste ou de choléra se déclarait pendant le parcours, le train serait

désinfecté par l'autorité quarantenaire.

Dans tous les cas, les fourgons ayant contenu les bagages et la malle seront désinfectés immé-

diatement après l'arrivée du train.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le Président, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'Inspecteur général

du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, est chargé d'assurer l'exécution des décisions du

Conseil.

A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service Sanitaire, Maritime et

Quarantenaire, et avec les diverses Autorités du pays. Il dirige, d'après les avis du Conseil, la police

sanitaires des ports, les établissements maritimes quarantenaires et les stations quarantenaires

du désert.

Enfin, il expédie les affaires courantes.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les directeurs des offices de santé sont, au point de vue du traitement, divisés en deux

classes

Les offices de 1re classe, qui sont au nombre de quatre;

Alexandrie;

Port-Saïd;

Bassin de Suez et campement aux Sources de Moïse;

Tor.

Les offices de deuxième classe, qui sont au nombre de trois

Damiette;

Souakim;

Kosseir.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— La désinfection ne peut être appliquée qu'en cas de peste ou de choléra et seule-

ment aux marchandises et objets que l'autorité sanitaire locale considère comme contaminés.

Toutefois, en cas de peste ou de choléra, les marchandises ou objets énumérés ci-après peuvent

être soumis à la désinfection ou même prohibés à l'entrée, indépendamment de toute constatation

qu'ils seraient ou non contaminés

1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.

Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de domicile

(objets d'installation), ils ne peuvent être prohibés et sont soumis au régime de l'article 20..

Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès, sont

assimilés aux objets compris dans le premier alinéa du 1°.

2° Les chiffons et drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont trans-

portés comme marchandises en gros par ballots cerclés.

Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant directement d'ateliers de filature, de

tissage, de confection ou de blanchiment; les laines articielles (Kunstwolle. Shoddy) et les rognures

de papier neuf.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

Le transbordement du train au bateau sera fait de la même façon qu'à l'arrivée. Le

bateau recevant les passagers sera immédiatement mis en quarantaine et mention sera faite sur

la patente des accidents qui auraient pu survenir en cours de route, avec désignation spéciale des

personnes qui auraient été en contact avec les malades.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— L'Inspecteur général sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les médecine des

stations sanitaires et campements quarantenaires doivent être choisis parmi les médecins régu-

lièrement diplômés, soit par une Faculté de médecine européenne, soit par l'État.

Le délégué du Conseil à Djeddah pourra être médecin diplômé du Caire.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les chefs des agences sanitaires ont les mêmes attributions,en ce qui concerne l'agence,

que les directeurs en ce qui concerne leur office.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

Il n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets spécifiés aux 1° et

2° de l'article qui précède, s'ils sont emballés de telle sorte qu'ils ne puissent être manipulés en

route.

De môme, lorsque les marchandises ou objets sont transportés de telle façon qu'en cours de

route ils n'aient pu être en contact avec les objets souillés, leur transit à travers une circonscrip-

tion territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de destination.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les frais encourus par l'Administration quarantenaire sont à la charge de qui aura

fait la demande du train quarantenaire.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service Sanitaire, Maritime et Qua-

rantenaire, le Conseil, par l'entremise de son Président, désigne ses candidats au Ministre de

l'Intérieur, qui seul aura le droit de les nommer.

Il sera procédé de même pour les révocations, mutations et avancements.

Toutefois le Président aura la nomination directe de tous les agents subalternes, hommes de

peine, gens de service, etc.

La nomination des gardes de santé est réservée au Conseil.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Il y a une seule agence sanitaire à El Ariche.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— Les marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de l'article 13 ne tombent pas sous

l'application des mesures de prohibition à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays de des-

tination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Le Président du Conseil, ou son remplaçant, aura le droit de surveiller ce train

pendant tout son parcours.

Le Président pourra, en plus, charger un employé supérieur (outre l'officier du transit et les

gardes) de la surveillance dudit train.

Cet employé aura accès dans le train sur la simple présentation d'un ordre signé par le

Président.

ANNEXE II.

(Voir art. .153.)

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur, et l'avis conforme de Notre Conseil des

Ministres,

Considérant qu'il a été nécessaire d'introduire diverses modifications dans notre Décret du

3 janvier 1881 (2 Safer 1298),

Décrétons

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur résidence à

Alexandrie, Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Souakim et Kosseir.

L'office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée du pèlerinage ou en temps

d'épidémie.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les chefs des postes sanitaires ont sous leurs ordres les employés du poste qu'ils diri-

gent. Ils sont placés sous les ordres du directeur d'un des offices de santé.

Ils sont chargés de l'exécution des mesures sanitaires et quarantenaires indiquées par les règle-

ments.

Ils ne peuvent délivrer aucune patente et ne sont autorisés à viser que les patentes des bâti-

ments partant en libre pratique.

Ils obligent les navires qui arrivent à leur échelle avec une patente, brute ou dans des condi-

tions irrégulières à se rendre dans un port où existe un office sanitaire.

Ils ne peuvent eux-mêmes procéder aux enquêtes sanitaires, mais ils doivent, appeler à, cet effet,

le directeur de l'office dont ils relèvent.

En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne correspondent qu'avec ce directeur pour toutes JOB

affaires administratives. Pour les affaires sanitaires et quarantenaires urgentes, telles que les me-

sures à prendre au sujet d'un navire arrivant, ou l'annotation à inscrire sur la patente d'un navire

en partance, ils correspondent directement avec la Présidence du Conseil; mais ils doivent donner

sans retard communication de cette correspondance au directeur dont ils dépendent.

Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus rapides, la Présidence du Conseil des naufrages

dont ils auront connaissance.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

Le mode et l'endroit de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour assu-

rer la destruction des rats, des insectes et des moustiques sont fixés par l'autorité du pays de

destination. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins

possibles. Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, papiers et autres objets de peu de

valeur peuvent être détruits par le feu.

11 appartient à chaque État de régler la question relative au payement éventuel des dommages-

intérêts résultant de la désinfection ainsi que de la destruction des objets ci-dessus visés et de celle

des rats, des insectes et des moustiques.

Si, à l'occasion des mesures prises pour la destruction des rats, des insectes et des moustiques

à bord des navires, des taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directement, soit par l'inter-

médiaire d'une société ou d'un particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié

d'avance et établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source

de bénéfice pour l'État ou pour l'Administration sanitaire.

86 a

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous les employés sanitaires

de leur circonscription. Ils sont responsables de la bonne exécution du service.

, Art. 17. — Le chef de l'agence sanitaire d'El Ariche a les mêmes attributions que celles confiées

aux directeurs par l'article qui précède.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les postes sanitaires sont au nombre de six énumérés ci-après

Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et Rosette, relevant de l'office d'Alexandrie.

Postes de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia, relevant de l'office de Port-Saïd.

Le Conseil pourra, suivant les nécessités du service, et suivant ses ressources, créer de nouveaux

postes sanitaires.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires, etc.

(non compris les colis postaux), ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.

En cas de fièvre jaune, les colis postaux ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le service permanent ou provisoire des stations sanitaires et des campements quaran-

tenaires est confié à des directeurs qui ont sous leurs ordres des employés sanitaires, des gardiens,

des portefaix et des gens de service.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, ne peuvent être retenues aux fron-

tières ou dans les ports.

Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées (Jans les articles

13 et 16 ci-dessus.

Toutefois, si des marchandises, arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défectueux,

ont été, pendant la traversée, contaminées par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent

être désinfectées, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant; une

durée maxima de deux semaines.

Il est entendu que l'application de cette dernière mesure ne doit entraîner aucun délai pour le

navire ni des frais extraordinaires résultant du défaut d'entrepôts dans les ports.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les directeurs des stations sanitaires et campements quarantenaires ont sous leurs

ordres tous les employés du service médical et du service administratif des établissements qu'ils

dirigent.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les directeurs sont chargés de faire subir la quarantaine aux personnes envoyées à

la station sanitaire ou au campement. Ils veillent, de concert avec les médecins, à l'isolement des

différentes catégories de quarantenaires et empêchent toute compromission. A l'expiration du délai

fixé, ils donnent la libre pratique ou la suspendent conformément aux règlements, font pratiquer

la désinfection des marchandises et des effets à usage, et appliquent la quarantaine aux gens

employés à cette opération.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— Lorsque les marchandises ont été désinfectées, par application des prescriptions

de l'article 13, ou mises en dépôt temporaire, en vertu du 3° alinéa de l'article 18, le propriétaire

ou son représentant a le droit de réclamer de l'autorité sanitaire qui a ordonné la désinfection ou

le dépôt, un certificat indiquant les mesures prises.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— L'Inspecteur général sanitaire est chargé de la surveillance de tous les services

dépendant du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Ils exercent une surveillance constante sur l'exécution des mesures prescrites, ainsi

que sur l'état de santé des quarantenaires et du personnel de l'établissement.

Section II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit . — Bagages.

— La désinfection du linge sale, des hardes, vêtements et objets qui font partie de bagages

ou de mobiliers (objets d'installation) provenant d'une circonscription territoriale contaminée

n'est effectuée qu'en cas de peste ou de choléra et seulement lorsque l'autorité sanitaire les

considère comme contaminés.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

A. — Classification des navires.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le délégué du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire à Djeddah a pour mission

de fournir au Conseil des informations sur l'état sanitaire du Hedjaz, spécialement en temps de

pèlerinage.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Ils sont responsables de la marche du service et en rendent compte, dans un rapport

journalier, à la Présidence du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Est considéré comme infecté le navire qui a la peste, le choléra ou la fièvre jaune à

bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune depuis sept jours.

Est considéré comment suspect navire à bord duquel il y a en des cas de peste, de choléra ou

de fièvre jaune au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis

sept jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a en ni

décès ni cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune à bord, soit avant le, départ, soit pendant la

traversée, soit au moment de l'arrivée.

B. — Mesures concernant la peste.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Un Comité de discipline, composé du Président, de l'Inspecteur général du Service

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués élus par le Conseil, est chargé d'éxa-

miner les plaintes portées contre les agents relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarante-

naire.

Il dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet à l'appréciation du Conseil, réuni en assemblée

générale. Les Délégués seront renouvelés tous les ans. Ils sont rééligibles.

La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise à la sanction du Ministre de

l'Intérieur.

Le Comité de discipline peut infliger, sans consulter le Conseil: 1° le blâme; 2° la suspension

du traitement jusqu'à un mois.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Les médecins attachés aux stations sanitaires et aux campements quarantenaires

relèvent des directeurs de ces établissements. Ils ont sous leurs ordres le pharmacien et les infir-

miers.

Ils surveillent l'état de santé des quarantenaires et du personnel, et dirigent l'infirmerie de la

station sanitaire ou du campement.

La libre pratique ne peut être donnée aux personnes en quarantaine qu'après visite et rapport

favorable du médecin.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant

1° visite médicale;

2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

3° les personnes qui ont été en contact avec les malades et celles que l'autorité sanitaire du

port a des raisons de considérer comme suspectes sont débarquées si possible. Elles peuvent être

soumises soit à l'observation (1), soit à la surveillance (2), soit à une observation suivie de sur-

veillance, sans que la durée totale de ces mesures puisse dépasser cinq jours, à dater de l'arrivée.

I] appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît préfé-

rable selon la date du dernier cas, l'état du navire et les possibilités locales;

4° le linge sale, les effets à visage et les objets de l'équipage (3) et des passagers qui, de l'avis de

l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés ;

5° les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l'avis de l'autorité sani-

taire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectées;

6° la destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchargement de la

cargaison, en évitant autant que possible de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.

L'opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne doit pas

durer plus de quarante-huit heures.

Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le plus tôt possible avant le chargement.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les peines disciplinaires sont ;

1° Le blâme;

2° La suspension du traitement depuis huit jours jusqu'à trois mois;

3° Le déplacement sans indemnité;

4° La révocation.

Le tout sans préjudice des poursuites à exercer pour les crimes ou délits de droit commun.

Arrêté Ministériel du 19 juin 1893 concernant le Fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Dans chaque office sanitaire, station sanitaire ou campement quarantenaire, le direc-

teur est aussi «agent comptable».

Il désigne, sous sa responsabilité personnelle effective, l'employé préposé à l'encaissement des

droite sanitaires et quarantenaires.

Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également agents comptables; ils sont chargés

personnellement d'effectuer la perception des droits.

Les agents chargés du recouvrement des droits doivent se conformer, pour les garanties à pré-

senter, la tenue des écritures, l'époque des versements, et généralement tout ce qui concerne la

partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures qui sont indiquées sous les

numéros 1, 4, 5 et 6 de l'article 22.

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera

pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débar-

quement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les droits sanitaires et quarantenaires sont perçus par les agents qui relèvent du

Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la comptabilité et la tenue des livres, aux règlements

généraux établis par le Ministère des Finances.

Les agents comptables adressent leur comptabilité et le produit de leurs perceptions à la

Présidence du Conseil.

L'agent comptable, chef du bureau central de la comptabilité, leur en donne décharge sur le

visa du Président du Conseil.

partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

— Les dépenses du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire seront acquittées par

les moyens propres du Conseil, ou d'accord avec le Ministère des Finances, par le service des caisses

qu'il désignera.

Le Caire, le 19 juin 1893.

RIAZ.

Procès-verbal du dépôt des Ratifications sur la Convention sanitaire internationale signée à Paris

le 17 Janvier 1912.

En exécution de l'article 160 de la Convention Sanitaire Internationale signée à Paris le 17 jan-

vier 1912, par l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République argentine, l'Autriche-Hon-

grie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Dane-

mark, l'Équateur, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, la

Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la

Norvège, Panama, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la

Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Egypte et l'Uruguay, les soussignés se sont réunis

au Ministère des Affaires Étrangères à Paris pour procéder, dans les conditions ci-après, au pre-

mier dépôt, entre les mains du Gouvernement de la République Française, des ratifications sur

ladite Convention des Gouvernements qu'ils représentent.

Le Représentant du Gouvernement Britannique a déclaré que

«Les stipulations de cette Convention ne seront applicables à aucune des colonies, possessions

ou protectorats de S. M. Britannique, y compris l'Empire des Indes. Toutefois, le Gouvernement

britannique réserve à chacune de ses colonies et possessions et à chacun de ses protectorats, y

compris l'Empire des Indes, le droit d'adhérer à la Convention, dès que l'un de ces Gouvernements

en aura manifesté le désir, ainsi que la faculté de la dénoncer séparément sans être lié pat les déci-

sions du Gouvernement britannique relatives au Royaume-Uni. Chaque fois qu'une des colonies,

qu'une des possessions ou qu'un des protectorats britanniques adhérera à la Convention ou la

dénoncera, une notification à cet effet sera adressée par le Représentant de S. M. britannique à

Paris au Ministre des Affaires étrangères de la République française, au nom de telle colonie, telle

possession ou tel protectorat.

Il est entendu par le Gouvernement britannique que le droit de dénoncer la présente Con-

vention, ainsi que celui des Puissances de se concerter en vue d'introduire des modifications dans

le texte de la Convention, subsiste, conformément aux dispositions de la Convention de Venise de

1897 et de celle de Paris de 1903».

Le Représentant du Gouvernement des États-Unis d'Amérique a déclaré que son Gouvernement

a ratifié, sous la réserve que rien dans l'article 9 de la Convention ne sera considéré comme inter-

disant aux États-Unis de prendre des mesures spéciales de quarantaine contre la contamination

de leurs ports qui pourraient être exigées par des conditions sanitaires insolites. En faisant cette

réserve le Gouvernement des États-Unis n'a pas l'intention d'enfreindre d'une manière quelconque

les règles fondamentales de la Convention.

Le Représentant du Gouvernement Espagnol, a déclaré que son Gouvernement se réserve le

droit d'interpréter dans son sens le plus large et selon les principes scientifiques de l'hygiène mo-

derne le paragraphe 2 de l'article 9, afin d'éviter dans la mesure du possible, que. la peste et la fièvre

jaune ne soient importées dans des ports espagnols, mais il déclare qu'il ne s'agit pas pour lui de

refuser son adhésion à rien de ce qui touche aux points fondamentaux de la Convention.

Le Représentant du Gouvernement de Panama a déclaré que son Gouvernement a ratifié sous

la réserve que les dispositions contenues dans l'article 9 n'empêcheront pas le Gouvernement de

Panama ou celui des États-Unis, conformément au traité signé entre les deux pays le 18 novembre

1903 de prescrire dans les ports de la zone du canal et dans ceux qui sont soumis à la juridiction

de la République de Panama les mesures de quarantaine qu'exigeraient les circonstances.

Les soussignés donnent acte des réserves ci-dessus exprimées et déclarent que leurs pays res-

pectifs se réservent le droit d'en invoquer le bénéfice à l'égard des provenances des États-Unis

d'Amérique, de l'Espagne et de Panama.

Les instruments de ratification produits aujourd'hui, ayant été trouvés, après examen, en bonne

et due forme, sont confiés au Gouvernement de la République française pour être déposés dans

les Archives du Département des Affaires Étrangères.

En ce qui concerne les ratifications par les Puissances signataires de la Convention, qui n'ont

pas été en mesure de procéder dès aujourd'hui à leur dépôt, le Gouvernement de la République

française les recevra ultérieurement et en donnera avis à toutes les Puissances contractantes.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal dont une copie certifiée conforme sera

adressée, par les soins du Gouvernement de la République française, à chacune des Puissances

signataires de la Convention sanitaire du 17 janvier 1912.

Fait à Paris, le 7 octobre 1920.

Ont déposé dans la suite leurs ratifications respectives: Le Honduras, le 20 décembre 1920;

l'État des Serbes-Croates et Slovènes, le 20 décembre 1920; l'Allemagne, le 8 avril 1921; la

Colombie, le 29 avril 1.921; la Roumanie, le 29 avril 1921; l'Uruguay, le 18 juin 1921; le Guate-

mala, le 10 novembre 1921, et le Brésil, le 6 février 1922

L'instrument de la ratification luxembourgeoise a été déposé à Paris, le 28 juin 1922.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 10. November

1922, ist Hr. G. A. Liesch, auf sein Ersuchen,

ehrenvoll aus seinem Amte als Vice-Präsident

des Bezirksgerichtes zu Luxemburg entlassen

worden.

Luxemburg, den 11. November 1922.

Für den General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922,

démission honorable a été accordée, sur sa

demande, à M, G.-A. Liesch, de ses fonctions

de vice-président du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg.

Luxembourg, le 11 novembre 1922.

Pour le Directeur général de la justice,

et des travaux publics,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

JOS. BECH.

Arrête grand-ducal du 10 novembre 1922, par

lequel l'arrêté grand-ducal du 6 mars 1917,

concernant le régime des matières dulci-

fiantes, est rapporté.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 mars 19.17, con-

cernant le régime des matières dulcifïantes;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires pour sauve-

garder les intérêts économiques du pays durant

la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'État, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que

soit la nature de leur patente.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures

suivantes

1° visite médicale;

2° désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l'équipage et des pas-

sagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales

de croire, à leur contamination;

3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité sanitaire peut soumettre

les navires venant d'un port contaminé à une opération destinée à détruire les rats à bord, avant

ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faite le plus tôt et le plus rapi-

dement possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en évitant d'entraver

la circulation des passagers et de l'équipage outre le navire et la terre ferme et, autant que

possible, de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. Pour les navires sur lest, il sera

procédé, s'il y a lieu, à cette opération le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas,

avant le chargement.

(1) Le mot «observation» signifie: isolement des voyageurs soit à bord d'un navire, soit dans une sta-

tion sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique.

(2) Le mot «surveillance» signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu'ils obtiennent tout de suite

la libre pratique, mais sont signalés à l'autorité dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un

examen médical constatant leur état de santé.

(3) Le mot «équipage» s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'équipage ou du per-

sonnel de service du bord, y compris les maîtres d'hôtel, garçons, cafedji, etc. C'est dans ce sens qu'il faut

comprendre ce mot chaque fois qu'il est employé dans la présente Convention.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq

jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. On peut également, pendant

le même temps, empêcher le débarrquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du

médecin du bord, ou, à son défaut, du capitaine; attestant qu'il n'y a pas en de cas de peste sur

le navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas été constatée.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire dispose de ses finances.

L'administration des recettes et des dépenses est confiée à un Comité composé du Président,

de l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués des

Puissances élus par le Conseil. Il prend le titre de «Comité des Finances». Les trois Délégués des

Puissances sont renouvelés tous les ans. Ils sont rééligibles.

Ce Comité fixe, sauf ratification par le Conseil, le traitement des employés de tout garde; il

décide les dépenses fixes et les dépenses imprévues. Tous les trois mois, dans une séance spéciale,

il fait au Conseil un rapport détaillé de sa gestion. Dans les trois mois qui suivront l'expiration de

l'année budgétaire, le Conseil, sur la proposition du Comité, arrête le bilan définitif et le transmet,

par l'entremise de son Président, au Ministère de l'Intérieur.

Le Conseil prépare le budget de ses recettes et celui de ses dépenses. Ce budget sera arrêté par

le Conseil des Ministres, en même temps que le budget général de l'État, à titre de budget annexe.

— Dans le cas où le chiffre des dépenses excéderait le chiffre des recettes, le déficit sera comblé

par les ressources générales de l'État. Toutefois, le Conseil devra étudier sans retard les moyens

d'équilibrer les recettes et les dépenses. Ses propositions seront, par les soins du Président, trans-

mises au Ministre de l'Intérieur. L'excédent des recettes, s'il en existe, restera à la caisse du

Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; il sera, après décision du Conseil Sanitaire ratifiée

par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un fonds de réserve destiné à

faire face aux besoins imprévus.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Lorsque, sur un navire indemne, des rats ont été reconnus pesteux après examen

bactériologique, ou bien que Ton constate parmi ces rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu

de faire application des mesures suivantes

I . Navires avec rats pesteux

a) visite médicale;

V) les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la cargaison, en évitant

autant que possible de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. L'opération doit

être faite le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne pas durer plus de quarante-

huit heures. Les navires sur lest subissent cette opération le plus tôt et le plus rapidement pos-

sible et, en tout cas, avant le chargement;

c) les parties du navire et les objets que l'autorité sanitaire locale juge être contaminés sont

désinfectés;

d) les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne doit pas

dépasser cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée.

v. Navires où est constatée une mortalité insolite des rats

a) visite médicale ;

b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible;

C) si la destruction des rats est jugée nécessaire, elle aura lieu dans les conditions indiquées

ci-dessus relativement aux navires avec rats pesteux;

d) jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et l'équipage peuvent être soumis à

une surveillance dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Le Président est tenu d'ordonner que le vote aura lieu au scrutin secret, toutes les

fois que trois membres du Conseil en font la demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire

toutes les fois qu'il s'agit du choix des Délégués des Puissances pour faire partie du Comité de

discipline ou du Comité des Finances et lorsqu'il s'agit de nomination, révocation, mutation ou

avancement dans le personnel.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Il est recommandé que les navires soient soumis à la dératisation périodique pra-

tiquée au moins une fois tous les six mois. L'autorité sanitaire du port, où la dévaluation a été

effectuée, délivre au capitaine, à l'armateur ou à son agent, toutes les fois que la demande en est

faite, un certificat constatant la date de l'opération, le port où elle a été faite et la technique

employée.

Il est recommandé que les autorités sanitaires des ports, où touchent les navires qui pratiquent

la dératisation périodique, tiennent compte des certificats susvisés, dans l'appréciation des mesures

à prendre, notamment en ce qui concerne les prescriptions du n° 3 du 2° alinéa de l'article 24.

C. — Mesures concernant le choléra.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Les Gouverneurs, Préfets de police et Moudirs sont responsables, en ce qui les con-

cerne, de l'exécution des règlements sanitaires. Ils doivent, ainsi que toutes les autorités civiles

et militaires, donner leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis par les agents du Service

Sanitaire, Maritime, et Quarantenaire, pour assurer la prompte exécution des mesures prises dans

l'intérêt de la santé publique.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant

1° visite médicale;

2° les malades sont immédiatement, débarqués et isolés;

3° les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l'arrivée du

navire, à une observation ou à une surveillance dont la durée variera, selon l'état sanitaire du

navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours; à la condition que ce délai

ne soit pas dépassé, l'autorité sanitaire peut procéder à l'examen bactériologique dans la mesure

nécessaire;

4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de

l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés sont désinfectés;

5° les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra ou qui sont

considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées;

6° lorsque l'eau potable emmagasinée à bord est considérée comme suspecte, elle est déversée

après désinfection et remplacée, s'il y a lieu, par une eau de bonne qualité.

L'autorité sanitaire peut interdire le déversement dans les ports de l'eau de lest (water-ballast)

si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.

Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux du port des déjections humaines

ainsi que les eaux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Tous décrets et règlements antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux

dispositions qui précèdent.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prescrites sous les

numéros 1, 4, 5 et 6 de l'article 27.

. L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser

cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps,

le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

A la condition que les mesures prévues dans l'alinéa précédent ne soient pas aggravées, l'auto-

rité sanitaire peut procéder à l'examen bactériologique dans la mesure nécessaire.

L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports, de l'eau de lest (water-ballast)

si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.

Décret Khédivial du 10 juin 1893.

— Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui ne

deviendra exécutoire qu'à partir du 1er novembre 1893.

Fait au Palais de Ramleh, le 19 juin 1893.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,

RIAZ.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis conforme de Notre, Conseil des Ministres ;

Vu l'avis conforme de MM. les Commissaires-Directeurs de la, Caisse de la dette publique en

ce qui concerne, l'article 7;

Avec l'assentiment des Puissances,

Décrétons

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que

soit, la nature de leur patente.

Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les

mesures prévues aux numéros 1, 4 et 6 de l'article 27.

L'autorité sanitaire peut interdire le déversement dans les ports de l'eau de lest (water-ballast)

si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé à une

surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port

contaminé.

Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf

pour raisons de service.

L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du

médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas en de cas de choléra sur

le navire depuis le départ.

I). — Mesures concernant la fièvre jaune.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés d,e fièvre jaune sont soumis au régime suivant

.1° visite médicale;

2° les malades sont débarqués dans des conditions les mettant à l'abri des piqûres des mous-

tiques, et dûment isolés;

3° les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l'arrivée, à

une observation ou surveillance qui ne dépassera pas six jours;

4° les navires doivent mouiller, autant que possible, à 200 mètres de la côte;

5° si possible, il est procédé à bord à l'extermination des moustiques, avant le déchargement des

marchandises. Si cela n'est pas possible, on prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter

que le personnel employé au déchargement ne soit infecté, Ce personnel est soumis a une surveil-

lance qui ne peut pas dépasser six jours, à dater du moment où il a cessé de travailler à bord.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de fièvre jaune sont soumis aux mesures qui sont indiquées sons

les numéros 1, 4 et 5 de l'article précédent.

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera

pas six jours à dater de l'arrivée du navire.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique immédiate,

après la visite médicale, quelle que soit la nature de leur patente.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les mesures prévues dans les articles 30 et 3.1. ne concernent que les pays où il

existe des stegomya. Dans les autres pays, elles sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire

par l'autorité sanitaire.

E. — Dispositions communes aux trois maladies.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— L'autorité compétente tiendra compte pour l'application des mesures indiquées

dans les articles 22 à 33, de la présence d'un médecin et d'appareils de désinfection (étuves) à,

bord des navires des trois catégories susmentionnées.

En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l'installation à bord d'appareils de

destruction des rats.

Les autorités sanitaires des États auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point, pourront

dispenser de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un

médecin spécialement commissionné par leur pays.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Des mesures spéciales, notamment, pour ce que concerne le choléra, l'examen bacté-

riologique, peuvent être prescrites à l'égard de tout navire offrant de mauvaises conditions

d'hygiène ou des navires encombrés.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité

du port en vertu des stipulations de la présente Convention est libre de reprendre la mer.

Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront

été prises, à savoir

1° isolement du navire, de l'équipage et des passagers;

2° en ce qui concerne la peste, demande de renseignements relatifs à l'existence d'une mortalité

insolite parmi les rats ;

3° en ce qui concerne le choléra, remplacement, par une eau de bonne qualité, de l'eau potable

emmagasinée abord, lorsque celle-ci est considérée comme suspecte.

Il peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en font la demande, à la condition

que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.

Section. III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires d'une provenance contaminée qui ont été l'objet de mesures sanitaires

appliquées, d'une façon suffisante, dans un port appartenant à l'un des pays contractants, ne

subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci

appartienne ou non au même pays, à la condition qu'il ne se soit produit depuis lors aucun

incident entraînant l'application des mesures sanitaires prévues ci-dessus et qu'ils n'aient pas

fait escale dans un port contaminé.

N'est pas considéré comme ayant fait escale dans un port le navire qui, sans avoir été en

communication avec la terre ferme, débarque seulement des passagers et leurs bagages ainsi que

la malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de

bagages, et qui n'ont pas communiqué avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il

s'agit de fièvre jaune, le navire doit, en outre, s'être tenu éloigné des côtes autant que possible

et au moins à 200 mètres pour empêcher l'invasion des moustiques.

communication avec la terre ferme, débarque seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, et qui n'ont pas communiqué avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il s'agit de fièvre ja

— L'autorité du port qui applique des mesures sanitaires délivre au capitaine, à

l'armateur ou à son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat spécifiant

la nature des mesures et les raisons pour lesquelles elles ont été appliquées.

communication avec la terre ferme, débarque seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, et qui n'ont pas communiqué avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il s'agit de fièvre ja

— Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer de l'autorité

sanitaire du port un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles ils ont

été soumis, ainsi que leurs bagages.

communication avec la terre ferme, débarque seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, et qui n'ont pas communiqué avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il s'agit de fièvre ja

— Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun

accord entre les pays intéressés.

accord entre les pays intéressés.

— Les Gouvernements des États riverains d'une même mer peuvent, en tenant compte

de leurs situations spéciales et pour rendre plus efficace et moins gênante l'application des mesures

sanitaires prévues par la Convention, conclure entre eux des accords particuliers.

accord entre les pays intéressés.

— Il est désirable que le nombre des ports pourvus d'une organisation et d'un outillage

suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire, soit, pour chaque État, en

rapport avec l'importance du trafic et de la navigation. Toutefois, sans préjudice du droit qu'ont

les Gouvernements de se mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires communes,

chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers de cette

organisation et de cet outillage.

En outre, il est recommandé que tous les grands ports de navigation maritime soient outillés

de telle façon qu'au moins les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures

sanitaires prescrites et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port.

Les Gouvernements feront connaître les ports qui sont ouverts chez eux aux provenances de

ports contaminés de peste, de choléra ou de fièvre jaune et, en particulier, ceux qui sont ouverts

aux navires infectés et suspects.

accord entre les pays intéressés.

— Il est recommandé que, dans les grands ports de navigation maritime, il soit établi

a) un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l'état sani-

taire des équipages et de la population du port ;

b) un matériel pour le transport des malades et des locaux appropriés à leur isolement ainsi qu'à

l'observation des personnes suspectes;

c) les installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques;

d) un service d'eau potable non suspecte à l'usage du port et l'application d'un système présen-

tant toute la sécurité possible pour l'enlèvement des déchets et ordures.

accord entre les pays intéressés.

— Il est également recommandé aux États contractants de tenir compte, dans le trai-

tement à appliquer aux provenances d'un pays, des mesures que ce dernier a prises pour combattre

les maladies infectieuses et pour en empêcher l'exportation.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Voies fluviales.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Il ne doit pas être établi de quarantaines terrestres.

Seules, les personnes présentant des symptômes de peste, de choléra ou de fièvre jaune peuvent

être retenues aux frontières.

Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque Etat, de fermer au besoin une partie de ses fron-

tières.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé,

à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux

malades. Si cette visite; se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la visite douanière,

de manière que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Les personnes visiblement

indisposées sont seules soumises à un examen médical approfondi.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés à destination,

il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance qui ne devrait pas dépasser,

à compter de la date du départ, cinq jours s'il s'agit de peste ou de choléra et six jours s'il s'agit

de fièvre jaune.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières à

l'égard de certaines catégories de personnes, notamment des bohémiens et des vagabonds, ainsi

que des émigrants et des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent,

être retenues aux frontières.

S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée par un malade atteint de

peste ou de choléra, elle sera détachée du train pour être désinfectée le plus tôt possible.

11 en sera de même pour les wagons à marchandises.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer

et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de façon à ne

pas entraver le service.

Art. .52. — Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic, ainsi que.

l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, doivent être laissés à des arrangements

spéciaux entre les États limitrophes.

Section IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières.

— Il appartient aux Gouvernements des États riverains de régler, par des arrangements

spéciaux, le régime sanitaire des voies fluviales.

Titre II. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PAYS D'ORIENT ET D'EXTRÊME-ORIENT.

Section I . — Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.

Section I . — Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.

— Toute personne, y compris les gens de l'équipage, prenant passage à bord d'un navire

doit être, au moment de l'embarquement, examinée individuellement, de jour, à terre, pendant

le temps nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique. L'autorité consulaire dont

relève le navire peut assister à cette visite.

Par dérogation à cette stipulation, à Alexandrie et à Port-Saïd, la visite médicale peut avoir

lieu à bord, quand l'autorité sanitaire locale le juge utile, sous la réserve que les passagers de

3e classe ne seront plus ensuite autorisés à quitter le bord. Cette visite médicale peut être faite de

nuit pour les passagers de 1re et de 2e classes, mais non pour les passagers de 3e classe.

Section II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord contaminés et se

présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports Egyptiens.

Section II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord contaminés et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports Egyptiens.

— Les navires ordinaires indemnes venant d'un port, contaminé de peste ou de choléra.

d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se présentant pour passer le Canal de Suez, obtiennent

le passage en quarantaine. Ils continuent leur trajet en observation de cinq jours.

Section II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord contaminés et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports Egyptiens.

— Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en Égypte, peuvent s'arrêter

à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les passagers achèveront le temps de l'observation de cinq jours,

soit à bord soit dans une station sanitaire, selon la décision de l'autorité sanitaire locale.

Section II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord contaminés et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports Egyptiens.

— Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés et suspects, venant d'un

port, contaminé de peste ou de choléra, d'Europe ou des rives de la Méditerranée, et désirant

aborder dans un des ports d'Égypte ou passer le Canal de Suez, seront déterminées par le Conseil

sanitaire d'Égypte, conformément aux stipulai ions de la présente Convention.

Les règlements contenant ces mesures devront, pour devenir exécutoires, être acceptés par

les diverses Puissances représentées au Conseil; ils fixeront le régime imposé aux navires, aux

passagers et aux marchandises et devront être présentés dans le plus bref délai possible.

Section III. — Mesures dans la Mer Rouge.

A. Mesures à l'égard das navires ordinaires venant du Sud, se présentant dans les ports de la Mer Rouge

ou allant vers la Méditerranée.

Section III. — Mesures dans la Mer Rouge.

Indépendamment des dispositions générales qui font l'objet de la section. III du

chapitre 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou

indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux

navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

chapitre 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

— Les navires indemnes devront avoir complété ou auront à compléter, en observation,

cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé.

Ils auront la faculté de passer le Canal de Suez en quarantaine et entreront dans la Méditer-

ranée en continuant l'observation susdite de cinq jours. Les navires ayant un médecin et une étuve

ne subiront pas la désinfection avant le transit en quarantaine.

86 b

chapitre 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

— Les navires suspects sont traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou qu'ils

n'ont pas à bord un médecin et un appareil de désinfection (étuve).

a) Les navires, ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), remplissant les con-

ditions voulues, sont admis à passer le Canal de Suez en quarantaine dans les conditions du règle-

ment pour le transit.

b)

Les autres navires suspects, n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve), sont,

avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus à Suez ou aux Sources de Moïse pendant

le temps nécessaires pour exécuter les mesures de désinfection prescrites et s'assurer de l'état

sanitaire du navire.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voya-

geurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si l'autorité locale a

l'assurance, par une constatation officielle, que les mesures d'assainissement et de désinfection

ont été convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit pendant la traversée, le passage

en quarantaine est accordé.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voya-

geurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si le dernier cas de

peste ou de choléra remonte à plus de sept jours et si l'état sanitaire du navire est satisfaisant,

la libre pratique peut être donnée à Suez, lorsque les opérations réglementaires sont terminées.

Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours, les passagers à destination d'Égypte

sont débarqués dans un établissement, désigné par le Conseil d'Alexandrie et isolés pendant le

temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours. Leur linge sale et leurs effets à usage

sont désinfectés. Ils reçoivent alors la libre pratique.

Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et demandant à obtenir la libre

pratique en Égypte sont retenus dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie le temps

nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours; ils subissent les mesures réglementaires

concernant les navires suspects.

Lorsque la peste ou le choléra s'est montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection ne

porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur tout ce linge sale, et s'étend également aux postes

d'habitation de l'équipage.

chapitre 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

— Les navires infectés se divisent en navires avec médecin et appareil de désinfection

(étuve) et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).

a) Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources

de Moïse; (1) les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra sont débarquées et

isolées dans un hôpital. La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers

sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible,

de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra

venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers

sont désinfectés ainsi que le navire.

(1) Les malades sont autant que possible débarqués aux Sources de Moïse; les autres personnes peuvent

subir l'observation dans une station sanitaire désignée par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire

d'Egypte (lazaret des pilotes).

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement de

la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.

Les passagers resteront pendant cinq jours dans un établissement désigné par le Conseil sani-

taire maritime et quarantenaire d'Égypte. Lorsque les cas de peste ou de choléra remonteront à

plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de la

guérison, de la mort ou de l'isolement du dernier malade. Ainsi, lorsque le dernier cas de peste

ou de choléra se sera terminé depuis six jours par la guérison ou la mort, ou que le dernier malade

aura été isolé depuis six jours, l'observation durera un jour; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de cinq

jours, l'observation sera de deux jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de quatre jours, l'observation

sera de trois jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de trois jours, l'observation sera de quatre jours;

s'il ne s'est écoulé qu'un laps de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de cinq jours.

b) Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources de

Moïse. Le médecin du bord doit déclarer, sous serment, quelles sont les personnes à bord présen-

tant des symptômes de peste, de choléra. Ces malades sont débarqués et isolés.

Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers, que l'autorité sani-

taire considérera comme dangereux, et de l'équipage subira la désinfection à bord.

Lorsque la peste ou le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection

du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage.

Le médecin du bord doit indiquer aussi, sons serment, la partie ou le compartiment du navire

et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades ont été transportés. Il doit déclarer égale-

ment, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le pestiféré ou le cholé-

rique depuis la première manifestation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des

contacts avec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seules personnes seront considérées

comme suspectes.

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades

auront été transportés, seront complètement désinfectés. On entend par «partie du navire,)) la

cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur

lesquelles le ou les malades auraient séjourné.

S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par

les personnes atteintes de poste ou de choléra, sans débarquer les personnes déclarées suspectes,

ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage ou débarquées

et logées dans l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels doivent être placés

dans l'hôpital.

La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi comte que possible

et n'excédera pas vingt-quatre heures.

Les suspects subiront, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage, une obser-

vation dont la, durée variera suivant les cas et dans les termes prévus au 3e alinéa du paragraphe (a).

Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de l'observation.

Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus,

si l'autorité sanitaire le juge possible. Il sera, en tout cas, accordé lorsque la désinfection aura été

accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme

« suspectes ».

Une étuve placée sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opé-

rations de désinfection.

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont retenus aux Sources

de Moïse cinq jours; ils subissent, en outre, les mêmes mesures que celles adoptées pour les navires

infectés arrivant en Europe.

B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports contaminés du Hedjaz, en temps de

pèlerinage.

chapitre 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

— A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz,

les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge,

sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas en à bord, durant la tra-

versée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont

soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires.

S'ils sont à destination de l'Égypte, ils subissent, dans un établissement sanitaire désigné par

le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire, une observation de cinq jours, à compter de la.

date du départ, pour le choléra comme pour la peste. Ils sont soumis, en outre, à toutes les me-

sures présentes pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique

qu'après visite médicale favorable.

Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont en des accidents suspects, l'observa-

tion sera subie aux Sources de Moïse et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de choléra.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque navire arrivant

à Suez par un ou plusieurs médecins de la station; elle est faite de jour pour les provenances des

ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu, même de nuit, sur ces navires qui se

présentent pour transiter le Canal, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, et toutes les fois que

l'autorité sanitaire locale a l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— Les médecins de la station de Suez sont au nombre de sept au moins, un médecin

en chef, six titulaires. Ils doivent être pourvus d'un diplôme régulier et choisis de préférence parmi

les médecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie, Ils sont

nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil sanitaire maritime et qua-

rantenaire d'Égypte. Ils reçoivent un traitement qui, de huit mille francs, peut s'élever progressive-

ment à douze mille francs pour les six médecins et de douze mille à quinze mille francs pour le

médecin en chef.

Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux médecins de la marine des

différents États: ces médecins seraient placés sous l'autorité du médecin en chef de la station sani-

taire.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des

mesures de prophylaxie appliquées dans le Canal de Suez, à rétablissement des Sources de Moïse

et à Tor.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— Ce corps comprend dix gardes.

Il est recruté parmi les anciens sous-officiers des armées et marines européennes et égytiennes.

Les gardes sont nommés, après que leur compétence a été constatée par le Conseil, dans les

formes prévues à l'article 14 du décret khédivial du 19 juin 1893.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— Les gardes sont divisés en deux classes

la 1re classe comprend quatre gardes ;

la 2e comprend six gardes.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— La solde annuelle allouée aux gardes est pour

la 1re classe, de 160 l. ég. à 200 l. ég. ;

la 2e classe, de 120 l. ég. à 168 l. ég. ;

avec augmentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint.

Section IV. — Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.

— Les gardes sont investis du caractère d'agents de la force publique, avec droit de

réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires.

Ils sont placés sous les ordres immédiats du directeur de l'office de Suez ou le Tor.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil en est

immédiatemment informé.

Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, un télégramme est

expédié à l'autorité désignée par chaque Puissance. L'expédition du télégramme est faite aux

frais du navire.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, aban-

donnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire

de cette Puissance. Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des

équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le rôle

d'équipage ou le registre à cet usage.

Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se présentant

à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment

Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle de

l'équipage ou sur le registre spécial ? Quelle est leur nationalité ? Où les avez-vous embarqués ?

Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent

qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

—- Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils doivent accom-

pagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils ont pour mission d'empêcher les communications et de

veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du Canal.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou

de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez à Port-Saïd.

Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer les parcours de Suez à

Port-Saïd sans garage.

En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires sont effectuées par le

personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du Canal

de Suez.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en quarantaine

sont tenus de traverser le Canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal

ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port

de Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux articles 75, alinéa 2, et 79.

Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord.

Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés à bord, sont isolés sur le ponton

quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la désinfection réglementaire.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre

du charbon à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération dans un endroit offrant

les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par le Conseil

sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opération est possible

et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port

est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être éclairé à la lumière électrique.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires sont

déposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de là conduits directement au ponton de

quarantaine, où leurs vêtements subissent la désinfection lorsqu'elle est jugée nécessaire.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage, du Canal de

Suez, des dispositions suivantes

Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat

émanant des médecins du bord, contresigné par le Commandant et affirmant sous serment

a) qu'il n'y a en à bord, soit au moment du départ, soit pondant la traversée, aucun cas de peste

ou de choléra;

b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée

moins de douze heures avant l'arrivée dans le port égytien et qu'elle n'a révélé aucun cas de ces

maladies.

Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique, à

la condition qu'ils aient complété, à partir de leur départ du dernier port contaminé, une période

de cinq jours pleins.

Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent transiter le Canal ou qua-

rantaine sans subir la visite médicale, pourvu qu'ils produisent le susdit certificat à l'autorité

quarantenaire.

L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite, médi-

cale à bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge nécessaire.

Les navires de guerre, suspects ou infectés, seront soumis aux règlements en vigueur.

Ne sont considérées comme navires de guerre que les unités de combat. Les bateaux-transports,

les navires-hôpitaux entrent dans la catégorie des navires ordinaires.

Section V. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte est autorisé à organiser le

transit du territoire égyptien, par voie ferrée, des malles postales et des passagers ordinaires venant

de pays contaminés dans des trains quarantenaires, sous les conditions déterminées dans

l'annexe I .

Section VI. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

Section VI. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

— La réglementation sanitaire telle qu'elle est instituée par les articles de la présente

Convention sera appliquée, en ce qui concerne les navires pénétrant dans le Golfe Persique, par

les autorités sanitaires des ports d'arrivée.

Cette réglementation est soumise, sous le rapport de la classification des navires ainsi que du

régime à leur faire subir dans le Golfe Persique, aux trois réserves suivantes

1° la surveillance des passagers et de l'équipage sera toujours remplacée par une observation

de même durée;

2° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'à la condition d'avoir complété

cinq jours pleins à, partir du moment de leur départ du dernier port contaminé;

3° en ce qui concerne les navires suspects, le délai de cinq jours pour l'observation de l'équipage

et des passagers comptera à partir du moment où il n'existe plus de cas de peste ou de choléra

à bord.

Titre III. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PÈLERINAGES.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Les dispositioos de l'article 54 du titre II sont applicables aux personnes et objets

à destination du Hedjaz ou de l'Irak-Arabi et qui doivent être embarqués à bord d'un navire à

pèlerins, alors même que le port d'embarquement ne serait pas contaminé de peste ou de choléra.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Lorsqu'il existe des cas de peste ou de choléra dans le port, l'embarquement ne se

fait à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont été soumises

à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste ou du choléra.

Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement peut tenir compte des

circonstances et possibilités locales.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Les pèlerins sont tonus, si les circonstances locales le permettent, de justifier des

moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, spécialement du billet d'aller et

retour.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours.

Ce transport, est interdit aux autres bateaux.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

-

Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transports de courte durée

dits « voyages au cabotage» sont soumis aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial

applicable, au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople,

conformément aux principes édictés clans la présente Convention.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires,

parmi lequels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins

de la dernière classe, en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Tout navire à pèlerins se trouvant dans les eaux ottomanes doit se conformer aux

prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera

publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la

présente Convention.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins.

Elles doivent être comprises dans le prix du billet.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations

sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement.

Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nombreux

que possible.

Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on

l'obtienne par distillation.

Chapitre Ier. — Prescriptions générales.

— Lorsqu'il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz, les vivres emportés par les pèlerins

sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Chapitre II. — Navires à pèlerins. — Installations sanitaires.

Section I . — Conditionnement général des navires.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.

En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une

surface de 1 m. 50 carrés, c'est-à-dire 16 pieds carrés anglais, avec une hauteur

d'entrepont

d'environ 1 m. 80.

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins

2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire.

Section I . — Conditionnement général des navires.

—De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue

et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins.

Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, de latrines

à effet d'eau ou pourvues d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque,

centaine de personnes embarquées.

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Des lieux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni dans la cale.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèle-

rins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité

doivent être réservés au logement des malades.

Ils seront disposés de manière à pouvoir isoler, d'après le genre de maladie, les personnes

atteintes d'affections transmissibles.

L'infirmerie doit pouvoir recevoir au moins 5 p. 100 des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres

carrés par tête.

Art. 9'9. — Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objets néces-

saires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouver-

nement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments (1). Les soins et les remèdes

sont fournis gratuitement aux pèlerins.

Section I . — Conditionnement général des navires.

.— Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement

diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gou-

vernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès

que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et acces-

sible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les

pèlerins à embarquer, et indiquant

1° la destination du navire;

2° le prix des billets;

3° la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;

4° le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale-

Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements

faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimen-

sions.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Les prescriptions du chapitre I , du chapitre II (sections I , II, et III), ainsi que du

chapitre III du présent titre, seront affichées, sous la forme d'un règlement, dans la langue de

la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à

embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire

transportant des pèlerins.

Section II. — Mesures à prendre avant le départ.

Section II. — Mesures à prendre avant le départ.

— Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à

pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente du port de départ son intention d'embarquer des

pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Dans les ports d'escale, le capitaine ou, à défaut de

capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même décla-

ration douze heures avant le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour

le départ et la destination du navire.

Art, 105. — A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent, l'autorité compétente

fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consu-

laire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesu-

(1) Il est désirable que chaque navire soit muni des principaux agents d'immunisation (sérum anti-

pesteux, vaccin de Haffkine, etc.)

86 c

rage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document

ne réponde plus à l'état actuel du navire(1).

Section II. — Mesures à prendre avant le départ.

— L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être

assurée

a) que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté;

b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien

aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord

qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont est en bois

ou en fer recouvert de bois;

c) qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement arrimés,

des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous

les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de tonte conta-

mination; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord les réservoirs d'eau potable sont à l'abri

de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robi-

nets ou les pompes. Les appareils de distribution dits « suçoirs » sont absolument interdits;

e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres

au moins, par tête et par jour, pour tout personne embarquée, y compris l'équipage;

f) que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été

constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins;

g) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné (2), soit par le Gouvernement

du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des

pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux articles 09 et 100;

h) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants;

i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III ci-après

peuvent être exécutées.

Section II. — Mesures à prendre avant le départ.

— Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains

1° une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total don

pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;

2° une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du

capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées (équipage, pèlerins et

autres passagers), la nature de la cargaison, le lieu du départ.

L'autorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire! des pèlerins est atteint

ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire

est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

(1) L'autorité compétente est actuellement: dans les Indes anglaises un fonctionnaire (officer) désigné

à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act, 1887, art. 7): — dans les Indes néerlan-

daises, le maître du port; —- en Turquie, l'autorité sanitaire; — en Autriche-Hongrie, l'autorité du port;

— en Italie, le capitaine de port; — en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire;

en Égypte,

l'autorité sanitaire quarantenaire, etc.

(2) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit

être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec,

avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent

être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou

de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases

sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection

de matières.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les ma-

lades visés dans l'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de

cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces

malades, et qui ont pu être souillés.

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire

n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés

à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Les locaux occupés par les malades, visés dans l'article 98, doivent être rigoureuse-

ment désinfectés.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfec-

tion conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque

pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 5 litres.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamina-

tion, soit à, son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et

le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en

procurer de meilleure.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles

de l'hygiène soient observées. Il doit notamment

1° s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est

conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

2° s'assurer que les prescriptions de l'article 115 relatif à la distribution de l'eau sont observées;

3° s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions

de l'article. 116;

4° s'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les

latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 110;

5° s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie

transmissible, la désinfection est faite conformément aux articles 113 et 114;

6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter

ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra peuvent

seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embar-

quées.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès

en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre

de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort

d'après le certificat du médecin et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire

imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées

pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité

compétente du port d'arrivée.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétence la liste dressée

en exécution de l'article 107.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur

cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste

conformément à l'article 107 précité et préalablement au visa nouveau que doit, apposer l'autorité

compétente.

Section III. — Mesures à 'prendre pendant la traversée.

— La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit

1° le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;

2° les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;

3° l'état sanitaire du port de relâche.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un port contaminé

et allant du Sud vers la Hedjaz.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préa-

lable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles

123 à 125.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lors-

que les opérations suivantes sont terminées

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale,

la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation

de l'autorité sanitaire, sont désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprennant le débarque-

ment et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les

pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 24 et de l'article 25 sont appliquées en ce qui

concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires suspects, à bord desquels il y a en des cas de peste ou de choléra au moment

du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la

manière suivante

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale,

la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation

de l'autorité sanitaire, sont désinfectés.

En temps de choléra, l'eau de la cale est changée.

Les parties du navire habitées par les malades sont désinfectées. La durée de ces opérations, en

y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les

pèlerins sont réembarqués immédiatement, et le navire est dirigé sur Djeddah, où une seconde

visite médicale a lieu à bord. Si son résultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des

médecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas en de cas de peste ou de choléra pendant

la traversée, les pèlerins sont immédiatement débarqués.

Si au Contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspects de peste ou de choléra ont été constatés

pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau

le régime des navires infectés.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 22, 6°, sont appliquées en ce qui concerne les rats

pouvant se trouver à bord des navires.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra, ou bien

ayant présenté des cas de peste ou de choléra depuis sept jours, subissent le régime suivant

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital Les autres

passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que

possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le

choléra venaient à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont désinfectés

ainsi que le navire. La désinfection est pratiquée d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des

marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Les passagers restent cinq jours à l'établissement de Camaran. Lorsque les cas de peste ou de

choléra remontent à plusieurs jours, la durée de l'isolement peut être diminuée. Cette durée peut

varier selon l'époque de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire.

Le navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite médicale individuelle et rigoureuse.

Si Bon résultat est favorable, le navire reçoit la libre pratique. Si, au contraire, des cas avérés de

peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire

est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés.

Pour la peste, le régime prévu par l'article 22 est appliqué en ce qui concerne les rats pouvant se

trouver à bord des navires.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans le port de départ ni

dans ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le

navire est immédiatement admis à la libre pratique.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans

ses environs, ou si un cas de peste ou du choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est

soumis, à El-Tor, aux règles instituées pouf les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à

Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout navire à destination de Suez ou d'un port, de la Méditerranée, ayant, à bord

des pèlerins ou masses analogues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la

côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation et les mesures

sanitaires indiquées dans les articles 1.33 à 135.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la Méditerranée ne traversent

le Canal qu'en quarantaine.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenues qu'après

avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés

à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.

Ne seront reconnus comme Égyptiens ou résidant en Égypte que les pèlerins porteurs d'une

carte de résidence émanant d'une autorité égytienne et conforme au modèle établi. Des exemplaires

de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah et de Yambo,

où les agents et capitaines de navires pourront les examiner.

Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algériens,

les Marocains, etc., ne peuvent, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien.

En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement

des pèlerins étrangers à l'Égypte soit à Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexandrie, mi interdit.

Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées

dans l'alinéa précédent suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port,

égyptien de la Méditerranée.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les pèlerins égyptiens subissent, soit à El-Tor, soit à Souakim, ou dans toute, autre,

station désignée par le Conseil sanitaire d'Égypte, une observation de trois jours et une visite

médicale, avant d'être admis en libre pratique.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le port

d'où provient le navire, ou l'a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-

Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés.

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres

passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que

possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste ou le

choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, les bagages et les

marchandises suspectes d'être contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfec-

tion et celle du navire sont pratiquées d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des

marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Le régime prévu par les articles 22 et 25 est appliqué en ce qui concerne les rats qui pourraient

se trouver à bord.

Tous les pèlerins sont soumis, à partir du jour où ont été terminées les opérations de désinfec-

tion, à une observation de sept jours pleins, qu'il s'agisse de peste ou de choléra. Si un cas de peste

ou de choléra s'est produit dans une section, la période de sept jours ne commence pour cette

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en outre

une observation supplémentaire de trois jours.

Art, 135. — Si la présence de la peste ou du choléra n'est constatée ni au Hedjaz, ni au port

d'où provient le navire, et ne l'a pas été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis

à El-Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.

Les pèlerins sont débarques; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale

ou la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'apprécia-

tion de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, y compris le débarquement

et l'embarquement, ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant adhéré aux stipulations

de la présente Convention et des Conventions antérieures, s'il n'a pas en de malades atteints de

peste ou rie choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale

individuelle, faite à El-Tor après débarquement, permet de constater qu'il ne contient pas de tels

malades, peut être autorisé, par le Conseil sanitaire d'Égypte, à traverser en quarantaine le Canal

de Suez, même la nuit, lorsque sont, réunies les quatre conditions suivantes

1° le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins commissionnés par le Gou-

vernement auquel appartient le navire;

2° le navire est pourvu d'étuves à désinfection, et il est constaté que le linge sale a été désin-

fecte en cours de route;

3° il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements

du pèlerinage;

4° le capitaine s'engage à se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient

le navire.

La visite médicale après débarquement à El-Tor doit être faite dans le moindre délai possible.

La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire est la même que celle qu'auraient

payée les pèlerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Le navire qui, pendant la traversée de El-Tor à Suez, aurait en un cas suspect à

bord, sera repoussé à El-Tor.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un

port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Souakim, ou en

tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie décidera, pour y subir le même régime

quarantenaire qu'à El-Tor.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la Mer Rouge

avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas en

d'accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale

favorable.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz

1° les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de se rendre en Égypte, subir

une quarantaine de rigueur à El-Tor, de sept jouis en cas de choléra ou de peste; elles doivent

ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont admises en libre

pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets;

2° les caravanes composées dé pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie

de terre sont soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et doivent être accom-

pagnées par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert,

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Lorsque la peste ou le choléra n'a pas été signalé au Hedjaz, les caravanes de pèle-

rins venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Molla sont soumises, à leur arrivée au Canal

ou à Nakhel, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage.

B. Pèlerins retournant vers le Sud.

Section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

— Il y aura dan les ports d'embarquement, du Hedjaz des installations sanitaires assez

complètes pour qu'on puisse appliquer aux pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud pour rentrer.

dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des articles 10 et 54, au moment du départ

de ces pèlerins dans les ports situés au delà du détroit de Bab-el-Mandeb.

L'application de ces mesures est facultative, c'est-à-dire qu'elles ne sont; appliquées que dans les

cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du navire à bord

duquel il va s'embarquer, les juge nécessaires.

Chapitre III. — Pénalités.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la, distribution de l'eau,

des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, est passible, d'une amende de 2 livres

turques. (1). Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement

et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris,

(1) La livre turque vaut 22 fr. 50.

Chapitre III. — Pénalités.

— Toute infraction à l'article 101 est punie d'une amende de 30 livres turques.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé commettre une fraude quel-

conque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire, prévues à l'article 107, est passible

d'une amende de 50 livres turques.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans

visa des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant,

les articles 107, 120 et 121, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir en à bord plus de cent pèlerins sans

la présence d'un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'article 100, est

passible d'une amende de 300 livres turques.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir en à son bord un nombre de pèlerins

supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions de l'article 107

est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.

Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station

où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués

l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que

celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une

amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort.

Chapitre III. — Pénalités.

— Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à pèlerins sont

punies d'une amende de 10 à .100 livres turques.

Chapitre III. — Pénalités.

—Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de

santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal pour le

remettre à qui de droit.

Chapitre III. — Pénalités.

— Tous les agents appelés à concourir à l'exécution des prescriptions de la présente

Convention en ce qui concerne les navires à pèlerins sont passibles de punitions conformément

aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites

prescriptions.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

1. — Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Sont confirmées les stipulations de l'annexe III de la Convention sanitaire de Venise

du 30 janvier 1802, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil

sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, telles qu'elles résultent des décrets de S. A. le

Khédive en date du 19 juin 1893 et 25 décembre 1894, ainsi que de l'arrêté ministériel du 19 juin

1893.

Lesdits décrets et arrêté demeurent annexés à la présente Convention (Annexe II).

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présente Convention rela-

tives notamment à l'augmentation du personnel relevant du Conseil sanitaire, maritime et qua-

rantenaire d'Égypte, seront couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire par le Gou-

86 d

vernement égyptien, d'une somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pourrait être prélevée

sur l'excédent du service des phares resté à la disposition de ce Gouvernement.

Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire

de 10 P. T. (piastres tarif) par pèlerin, à prélever à El-Tor.

Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les

dépenses, les Puissances représentées au Conseil sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement

khédivial pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues.

Art, 155. — Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte est chargé de mettre

en concordance avec les dispositions de la présente Convention les règlements actuellement

appliqués par lui concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement relatif aux

provenances des ports arabiques de la Mer Rouge, à l'époque du pèlerinage.

Il revisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de police sanitaire, maritime et

quarantenaire présentement en vigueur.

Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par les diverses Puissances

représentées au Conseil.

II. — Conseil sanitaire internationale de Tanger.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Dans l'intérêt de la santé publique, les Hautes Parties Contractantes conviennent

que leurs Représentants au Maroc appelleront de nouveau l'attention du Conseil sanitaire inter-

national de Tanger sur la nécessité d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires.

III. — Dispositions diverses.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Le produit des taxes et des amendes sanitaires ne peut, en aucun cas, être employé

à des objets autres que ceux relevant des Conseils sanitaires.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire rédiger par leurs Administra-

tions sanitaires une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a

pas de médecin à. bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente

Convention en ce qui concerne la peste, le choléra et la fièvre jaune.

Titre V. — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS.

Titre V. — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS.

— Les Gouvernements qui n'ont, pas signé la présente Convention sont admis à y

adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement

de la République française et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.

Titre V. — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS.

— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris

aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise à exécution dès que la publication en aura été faite conformément à la législation

des États signataires. Elle remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances qui l'auront

ratifiée ou y auront accédé, les Conventions sanitaires internationales signées les 30 janvier 1892,

15 avril 1893, 3 avril 1894, 19 mars 1897 et 3 décembre 1903.

Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeureront en vigueur à l'égard des Puis-

sances qui, les ayant signés ou y ayant adhéré, ne ratifieraient pas le présent acte ou n'y accéde-

raient pas.

En foi de quoi les Plénipotentaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont

apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le dix-sept janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire qui restera déposé

dans les Archives du Gouvernement de la République Française et dont des copies, certifiées

conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

(Suivent les signatures)

ANNEXE I .

(Voir art. 82.)

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et

des malles postales provenant des pays contaminés.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice financier 1894, il sera prélevé annuellement sur les

recettes actuelles des droits de phare, une somme de 40.000 L. E., qui sera employée, comme il

est expliqué dans les articles suivants.

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