Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires. (révisiondelisbonne)
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Jeudi, 12 octobre 1922.
N° 77.
Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant
le contrôle des importations et des exporta-
tions sur route pour assurer le recouvrement
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 11 de la loi du 21 juillet 1922;
Vu l'art. 44 de l'arrêté grand-ducal du 19
septembre 1922;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, et
considérant qu'il y a urgence;
Avons arrêté et arrêtons
Dos communications d'Étal peuvent être échangées, dans les conditions prévues par le
règlement de service international (révision de Lisbonne), entre les Chefs d'État, Ministres, et
entre ceux-ci et leurs Agents diplomatiques ou consulaires, et réciproquement.
Le propriétaire, le possesseur ou le
détenteur de véhicules de toute espèce servant
habituellement au transport de marchandises,
doivent fournir un cautionnement en espèces
pour garantir le recouvrement de l'impôt créé
par la loi du 21 juillet 1922 lorsqu'ils importent
sur route des objets, denrées ou marchandises
par une frontière dépourvue de cordon douanier
ou s'ils exportent des marchandises sur route
par n'importe quelle frontière. Ce cautionne-
ment n'est pas requis pour les commerçants ou
les industries important ou exportant dans leurs
propres véhicules les marchandises faisant ex-
clusivement l'objet de leur commerce ou de
leur industrie, pourvu qu'ils résident dans le
Grand-Duché.
Les dispositions des art. 1 à 8 du présent ar-
Großh. Beschluß vom 10. Oktober 1922, be-
treffend die Entrichtung der Umsatzsteuer
bei Ein- und Ausfuhr von Waren auf den
Landstraßen und Wegen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Gesehen Art. 11 des Gesetzes vom 21. Juli
1922;
Gesehen Art. 44 des Großh. Beschlusses vom
19. September 1922;
Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar
1866, und in Anbetracht, daß Dringlichkeit vor-
liegt;
Haben beschlossen und beschließen
Der Eigentümer, Besitzer oder
In-
haber von Fuhrwerken jeder Art, welche gewohn-
heitsgemäß dem Warentransport dienen, hat
eine Bürgschaft in Bargeld zur Sicherstellung
der gemäß Gesetz vom 21. Juli 1922 geschuldeten
Umsatzsteuer zu leisten, insofern er im Straßen-
und Wegeverkehr Gegenstände oder Waren über
eine zollfreie Grenze einführt oder auf dieselbe
Art und Weise über irgendwelche Landesgrenze
ausführt.
Die im Inlande wohnenden Kaufleute und
Industriellen sind von dieser Bürgschaftsleistung
befreit sofern dieselben ihre eigenen Waren auf
ihren eigenen Fuhrwerken ein- oder ausführen.
Die Vorschriften der Art. 1 bis 8 des gegen-
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, 12. Oktober 1922.
rêté ne sont pas applicables aux véhicules des-
tinés à un usage agricole et appartenant à un
agriculteur résidant dans le Grand-Duché, à
moins qu'il ne s'agisse d'importation ou d'expor-
tation habituelle de marchandises passibles de
l'impôt.
Aucun transport de marchandises par la
frontière ne peut être effectué par les personnes
assujetties au dépôt de ce cautionnement avant
la prestation de ce dernier, sous peine d'une
amende de 50 fr. à charge du propriétaire, du
possesseur ou du détenteur du véhicule.
Das zwischen den französischen, saar-
ländischen und luxemburgischen Postverwal-
tungen getroffene Uebereinkommen ist genehmigt,
durch welches die Gebühren für im Großherzog-
tum Luxemburg nach den Saargebiet durch
Frankreich verlangte Telephonverbindungen ab
15. Oktober festgesetzt worden sind, wie folgt
a) Gewöhnliche Tagesverbindung von drei
Minuten, Goldfranken, 2,00.
b) Communication ordinaire de nuit de trois
minutes, francs-or 1,20;
c) Communication échangée sous le régime
d'un abonnement: la moitié du tarif prévu pour
les communications ordinaires de jour;
d) Communication urgente: le triple de la
taxe prévue pour les communications ordinaires
de jour resp. pour les communications ordi-
naires de nuit.
Un service de correspondance téléphonique est organisé entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Sarre, par l'intermédiaire des lignes établies sur le territoire français.
L'intéressé présentera une déclara-
tion au Directeur général des finances en y
indiquant ses nom, prénoms, profession et rési-
dence, le nombre des véhicules, leur capacité
de chargement, le cas échéant le numéro luxem-
bourgeois ou étranger de leur plaque, il versera
en même temps au receveur de l'enregistrement
des actes judiciaires à Luxembourg un caution-
nement de 2500 fr. par véhicule à moteur
mécanique et de 1000 fr. par véhicule à traction
animale. Cette caution doit constamment être
maintenue aux montants ci-dessus. Le directeur
de l'enregistrement informera l'intéressé que
les formalités prévues au présent article sont
remplies; les transports peuvent être effectués
après cette information.
Der Interessent hat beim General-
Direktor der Finanzen eine Anmeldung einzu-
reichen und dabei seine Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort anzugeben sowie die Zahl
der Fuhrwerke, Ladegewichte und gegebenenfalls
die in- oder ausländische Automobilnummer;
zugleich ist beim Enregistrementseinnehmer der
Gerichtsakten zu Luxemburg eine Bürgschafts-
summe von 2500 Fr. pro Laslanto jeder Art und
von 1000 Fr. pro Lastwagen zu hinterlegen.
Diese Bürgschaftsummen müssen zu jeder Zeit
auf obigem Betrag bleiben. Der Direktor der
Enregistrementsverwaltung übergibt den Inter-
essenten eine schriftliche Erklärung, daß alle in
diesem Artikel vorgeschriebenen Förmlichleiten
erfüllt sind; nach Zustellung dieser Erklärung
kann der Interessent Transporte von Waren
über die Landesgrenze ausführen.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le lendemain de sa publication.
Château de Berg, le 10 octobre 1922.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant
approbation de l'arrangement intervenu entre
les administrations des postes de la Franco,
du Territoire de la Sarre et du Luxembourg
au sujet des taxes téléphoniques à percevoir
pour les correspondances téléphoniques échan-
gées entre le Luxembourg et la Sarre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois du 20 février 1884 et du 19 mai
1885, concernant le service télégraphique et
téléphonique;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique
internationale de St. Petersbourg du 10/22
juillet 1875;
Vu l'art. 27 de la loi du l(j janvier 1866 por-
tant organisation du Conseil d'État, et attendu
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des Finances, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1er Est approuvé l'arrangement inter-
venu entre les administrations des postes de la
France, du Territoire de la Sarre et du Luxem-
bourg, par lequel les taxes pour les communi-
cations téléphoniques à demander dans le Grand-
Duché de Luxembourg à destination de la Sarre
via France sont fixées comme suit à partir du
\ï) octobre prochain
a) Communication ordinaire de jour de trois
minutes, francs-or 2,00;
Les mêmes taxes sont perçues pour
les communications échangées cuire le Grand-
Duché de Luxembourg et la Sarre via Alle-
magne.
Dieselben Gebühren werden für die
zwischen dem Grosherzogtum Luxemburg und
dem Saargebiet durch Deutschland geführten
Gespräche erhoben.
La taxe applicable aux conversations téléphoniques luxembourgeoises-sarroises est formée
du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par conversation ordinaire de jour de trois
minutes
A. — Taxes élémentaires terminales.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg
A cinquante centimes (fr. 0,50) francs-or pour toute communication quels que soient les lieux
d'origine et de destination;
Dans la Sarre
A cinquante centimes (fr. 0,50) francs-or pour toute communication quels que soient les lieux
d'origine et de destination.
B. — Taxe élémentaire de transit.
En France
A un franc (1 fr.) francs-or pour toute communication, quels que soient les lieux d'origine et de
destination.
Les trois Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes élémentaires.
L'administration de l'enregistrement
est autorisée à prélever sur ce cautionnement
a) sans autre procédure, les frais de visa dont
il est question à l'art. 7 ci-après;
b) le montant de l'impôt et des amendes dus,
après accomplissement de la procédure de re-
couvrement prévue par la législation sur l'en-
registrement.
Le déposant est informé dans les cinq jours
de tout prélèvement, sur son cautionnement.
wärtigen Beschlusses finden keine Anwendung
auf die Fuhrwerke der Landwirtschaft, es sei
denn, daß diese Fuhrwerke regelmäßig zum Im-
port oder Export von steuerpflichtigen Waren
dienen. Der Warentransport über die Landes-
grenze kann erst nach Hinterlegung der Bürg-
schaft beginnen unter 50 Fr. Strafe zu Lasten
des Eigentümers, des Besitzers oder des Inhabers
des Fuhrwerkes.
Die Enregistrementsverwaltung ist
befugt von der Bürgschaftssumme zu erheben
a) den Betrag der im nachfolgenden Art. 7
bestimmten Visakosten und zwar ohne weitere
Formalitäten;
b) den Betrag der etwa geschuldeten Steuer
und Strafen jedoch erst nach Beobachtung des
für die Enregistrementsverwaltung vorgeschrie-
benen Beitreibungsverfahrens.
Der Deponent wird innerhalb 5 Tagen nach
Inanspruchnahme feiner Bürgschaftssumme da-
von benachrichtigt.
La conversion des taxes ci-dessus
en monnaie luxembourgeoise se fera pério-
diquement par l'Administration des Postes et,
des Télégraphes d'après le cours du change.
Die Umwandlung der vorstehenden Ge-
bühren in luxemburgisches Geld erfolgt perio-
disch durch die Post- und Telegraphen Verwal-
tung gemäß dem Börsenkurse.
Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques luxembourgeoises-
sarroises échangées pendant les heures du service de nuit, soit entre 21 heures (temps de Greenwich)
et 7 heures en été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de trois minutes, aux
trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'art. 2 du présent Arrange-
ment.
La période d'hiver comprend les mois de: Novembre, Décembre, Janvier, Février.
Lorsque le propriétaire ou détenteur
de véhicules servant habituellement au trans-
port de marchandises dans les conditions pré-
vues au présent arrêté réside en pays étranger,
il désignera un représentant responsable de-
meurant dans le Grand-Duché et à agréer par
le Directeur général des finances.
Cette désignation a lieu dans la requête pré-
vue par l'art. 2 ci-dessus.
Der im Ausland wohnende Eigen-
tümer, Besitzer oder Inhaber von Fuhrwerken,
welcher unter den Voraussetzungen des gegen-
wärtigen Beschlusses Waren ein- oder ausführt,
hat einen im Großherzogtum wohnenden und
verantwortlichen Vertreter zu bezeichnen. Diese
Bezeichnung hat in der in Art. 2 vorgeschrie-
benen Anmeldung zu geschehen und unterliegt
der Genehmigung des General-Direktors der
Finanzen.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent
arrêté
qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 12 octobre 1922.
CHARLOTTES
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
b) Gewöhnliche Nachtverbindung von drei
Minuten, Goldfranken, 1.20.
c) Abonnementsverbindung: die Hälfte des
fur die gewöhnlichen Tagesverbindungen fest-
gesetzten Tarifs.
d) Dringende Verbindung: das dreifache der
Gebühr, welche für die gewöhnlichen Tagesver-
bindungen, resp. für die gewöhnlichen Nachtver-
bindungen festgesetzt ist.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-
schlusses, welcher ins "Memorial" eingerückt
wird, beauftragt.
Schloß Berg, den 12. Oktober 1922.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Correspondance Téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre
,par la France.
ARRANGEMENT
Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg;
Le Commissaire de Gouvernement, chargé des Postes ci des Télégraphes de la Sarre;
Le Sous-Secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes de France;
Vu la Convention Téléphonique franco-luxembourgeoise du 7 avril 1912, spécifiant, art. 10,
que
«Après accord des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins en transit par les réseaux
téléphoniques des Administrations des États contractants».
Vu l'arrangement des 25-29 mais 1921 concernant les relations postales, télégraphiques; et télé-
phoniques entre la France et le Territoire de la Sarre, et portant, art. 36, que
« Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins, en transit par les lignes
téléphoniques françaises ou sarroises».
Vu le règlement de service international, annexé à la Convention télégraphique internationale
de St. Petersbourg (révision de Lisbonne, chapitre 15, service téléphonique, article LXVIII) fixant
les conditions générales de fonctionnement du service de la correspondance téléphonique inter-
nationale.
Sont convenus des dispositions suivantes
Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques échangées
pendant les heures du service de nuit (de 21 heures à 7 heures en été ou 8 heures en hiver, temps
de (Greenwich).
Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente
jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié (½) du tarif normal prévu par l'art. 2 du
présent Arrangement pour les conversations ordinaires de jour.
Pendant tout le transport, le conduc-
teur du véhicule doit être porteur de l'infor-
mation du directeur de l'enregistrement prévue
à l'art. 2 ci-dessus, d'un relevé en double indi-
quant les nom, prénoms, profession et résidence
du ou des destinataires des objets, denrées ou
marchandises du chargement, ainsi que l'espèce
de marchandises, leur poids, leur valeur avec
la répartition éventuelle entre plusieurs desti-
nataires.
Toute infraction sera passible d'une amende
de 50 fr.
Während des Transportes hat der
Wagenführer die in Art. 2 erwähnte Mitteilung
des Direktors der Enregistrementsverwaltung
jederzeit bei sich zu fuhren, sowie ein Verzeichnis
in Duplo, welches Namen, Vornamen, Stand
und Wohnort des oder der Empfänger der trans-
portierten Waren enthält nebst der Art der
Waren, deren Gewicht, deren Wert und des jedem
Empfänger zugewiesenen Anteils an dieser Ware.
Jede Zuwiderhandlung zieht eine Strafe von
50 Fr. nach sich zu Lasten des Eigentümers,
Besitzers oder Inhabers des Fuhrwerkes.
Les taxes des communications urgentes de jour et de nuit sont Fixées, respectivement,
au triple des taxes prévues pour les communications ordinaires de jour et pour les communications
ordinaires de nuit.
La gendarmerie surveille la circula-
tion des véhicules soumis au régime des art. 1
à 8 du présent arrêté, ses agents requerront les
conducteurs à présenter les relevés dont men-
tion à l'article qui précède, ils retiendront l'un
des doubles qui sera adressé à la direction de
l'enregistrement; sur l'autre double restant en
possession du conducteur du véhicule, ils inscri-
ront le lieu de résidence de leur brigade, la date
et leur signature. Le double portant ce visa
couvre le transport jusqu'à sa destination et
une seconde réquisition n'est plus permise.
Tout relus de présenter à la gendarmerie les
relevés ou l'information de circulation entraî-
nera à charge du propriétaire, possesseur ou
détenteur du véhicule une amende de 50 fr.
Die Gendarmerie überwacht den Ver-
kehr der unter die Vorschriften der Art. 1 bis 8
des gegenwartigen Beschlusses fallenden Fuhr-
werke; die Gendarmen sind ermächtigt, die im
Art. 5 erwähnten Verzeichnisse vom Wagen-
fuhrer einzufordern, ein Exemplar verbleibt
in den Händen der Gendarmerie und wird an
die Direktion der Enregistrementsverwaltung
eingesandt; auf das andere Verzeichnis schrei-
ben die Gendarmen ihren Stationsort, das
Datum und ihre Unterschrift. Dem Wagenfuhrer
wird das visierte Verzeichnis zur Stelle wieder
eingehändigt und ein zweites Visa ist nicht mehr
zulässig.
Jede Weigerung, der Gendarmerie obige Ver-
zeichnisse oder die in Art. 2 vorgesehene schrift-
liche Mitteilung vorzuzeigen, wird mit einer
Strafe von 50 Fr. zu Lasten des Eigentümers,
Besitzers oder Inhabers des Fuhrwerkes ge-
ahndet.
Les agents de la gendarmerie touche-
ront pour chaque visa d'un relevé une indem-
nité de 3 fr. qui leur est versée par le receveur
de l'enregistrement; ces indemnités pour visa
seront imputées sur le cautionnement ou seront
récupérées comme en matière d'enregistrement
sur l'entrepreneur de transport résidant dans
le Grand-Duché.
Für jedes Visa der Transportver-
zeichnisse wird den Gendarmen eine Gebühr von
3 Fr. entrichtet; diese Gebühr wird vom Enre-
gistrementseinnehmer ausgezahlt und von der
Bürgschaftssumme
entnommenen
oder vom
inländischen Transportunternehmer gemäß den
bestehenden Gesetzen eingefordert.
Dispositions réglementaires.
I . — Dispositions spéciales.
A. — Fixation des relations à autoriser.
Les Administrations luxembourgeoise et sarroise fixant, d'un commun accord, les bureaux qui
peuvent être autorisés à correspondre entre eux, et elles déterminent, d'accord avec l'Adminis-
tration française, les voies qui doivent être respectivement employées.
En règle générale, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de
cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises.
B. — Perception des taxes. — Dégrèvements.
Les taxes sont perçues par chacune des Administrations luxembourgeoise et sarroise d'après
les règles appliquées dans son service, mais les taxes des conversations ayant réellement en lieu
sont seules comprises dans les comptes internationaux.
Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les Administrations luxembourgeoise et sarroise,
chacune d'elles abandonnant, ainsi que l'Administration française, sa quote-part de taxe.
C. — Service des bureaux centraux.
Pour les correspondances de même rang, les communications sont données en alternant et dans
l'ordre d'inscription des demandes au bureau tête de ligne «côté demandeur» du circuit interna-
tional à utiliser.
Les communications dont l'établissement nécessite l'emploi de deux circuits internationaux (rela-
tions en transit par un bureau français) sont données d'après l'ordre d'inscription des demandes
au bureau tête de ligne «coté demandeur» du premier circuit international à utiliser, et c'est ce
bureau qui prend l'initiative de les faire préparer et établir.
Le cas échéant les communications luxembourgeoises-sarroises sont confondues, au bureau
tête de ligne «côté demandeur» du premier circuit international à utiliser, avec tes communi-
cations de même catégorie intéressant les relations luxembourgeoises-francaises ou sarroises-fran-
çaises.
D. — Procès-verbaux.
Partage des taxes et décomptes.
Les bureaux luxembourgeois et sarrois têtes de lignes des circuits internationaux utilisés pour
les échanges téléphoniques entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre tiennent un procès-
verbal relatant les divers incidents de service et indiquant les éléments nécessaires à la perception
des taxes et à l'établissement des comptes internationaux.
Les inscriptions devant servir à l'établissement des comptes sou( comparées journellement, par
téléphone, entre les bureaux luxembourgeois et sarrois susvisés. La comparaison journalière des
unités des conversations échangées s'effectue comme suit
a) Après chaque communication, le bureau tête de ligne «côté demandeur» du circuit interna-
tional, annonce au bureau étranger correspondant «nous comptons 1 unité, ou 2 unités, etc... »,
et ajoute le mot « Difficile » si le temps d'occupation de la ligne ne correspond pas au nombre d'unités
annoncé;
1) Eu fin de journée, l'accord verbal doit porter, pour chaque catégorie de communications
(ordinaires de jour, urgentes de jour, ordinaires de nuit, urgentes de nuit, abonnements de nuit),
sur le nombre des unités échangées, savoir
au départ du Grand-Duché de Luxembourg,
au départ de la Sarre.
Les comptes sont établis dans les mêmes conditions que les comptes télégraphiques et échangés
mensuellement entre les Offices extrêmes, qui en font parvenir à l'Administration, française un
exemplaire dûment approuvé. La liquidation des parts terminales se fait directement entre les
États extrêmes et les parts de transit sont respectivement portées sur les comptes mensuels télé-
phoniques luxembourgeois français ou sarrois-français, par l'Office débiteur.
Les relevés généraux des unités de conversations sont admis lorsque la différence des sommes
finales ne dépasse pas un pour cent du débet de l'Administration qui l'a établi.
Lorsque la différence est supérieure à un pour cent, les comptes sont révisés.
En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les Administrations s'en rappor-
tent aux inscriptions de l'Administration de départ.
II. — Dispositions du règlement international.
Los dispositions de la Convention télégraphique internationale de St. Petersbourg du 10/22
juillet 1875 et du Règlement de service y annexé s'appliquent, autant qu'elles s'y rapportent, au
service téléphonique luxembourgeois-sarrois, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent
Arrangement ou par les dispositions particulières dont les trois Administrations pourront con-
venir.
Dans un rayon de 3 kilomètres de la
frontière la gendarmerie pourra arrêter les
automobiles ou les motocyclettes servant au
transport des personnes et vérifier s'il n'y a pas
importation de marchandises en Fraude de
l'impôt; ces visites ne pourront avoir lieu qu'en
cas de présomptions ou d'indices graves de
fraude..
Dans ces cas il n'est accordé aucune indem-
nité de visa.
Ausnahmsweise können die Gendar-
men bei dringendem Verdacht des Versuchs der
Steuerhinterziehung einen Personenkraftwagen
oder ein Motorrad innerhalb einer Dreikilo-
meterzone von der Landesarenze anhalten, um
den Transport steuerpflichtiger Gegenstände oder
Waren festzustellen.
In diesem Falle ist leine Visagebühr geschuldet.
Le présent Arrangement, sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Adminis-
trations contractantes, dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des
trois États.
Fait triple.
Luxembourg, le 9 octobre 1922.
Sarrebruck,
Paris,
(ss.)
A.
NEYENS.
LAMBERT.
Paul
LAFFONT.
Avis. — Bourses d'études.
La bourse d'études de la fondation Kleyr n° 3
est vacante à partir du 1er octobre 1922.
Leu prétendants à la jouissance de cette
bourse sont invités à me faire parvenir leurs
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Die Studienbörse der Stiftung Kleyr Nr. 3
ist vom, 1. Oktober 1922 ab fällig.
Bewerber um den Genuß dieser Börse sind
gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für
77 a
demandes, accompagnées des pièces Justifica-
tives de leurs droits, pour le 15 novembre pro-
chain au plus tard,
Luxembourg, le 6 octobre 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
den 15. November künftig spätestens zukommen
zu lassen.
Luxemburg, den 6. Oktober 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Arrondissement de Diekirch. — Section A.
N° 1496. — Hurt-Kilborn, Wiltz. — Porcelaines,
chaussures, marchand de chiffons. — Exploitant
Hurt Jean-Pierre à Wiltz. — Du 3 octobre 1922.
N° 1497. — Café Arend-Rasquin, Niederwiltz. —
Café-restaurant, aubergiste. — Exploitant: Arend
Martin à Niederwiltz. — Du 3 octobre 1922.
N° 1498. — Gustave Faber, Wiltz. — Electro-mé-
canicien, constructeur. — Exploitant: Faber Pierre
dit Gustave à Wiltz, — Du 3 octobre 1922,
N° 1499. — Jean-Baptiste Dondlinger-Hoffmann,
Schieren. — Marchand de bestiaux. — Exploitant
Dondlinger Jean-Baptiste à Schieren. — Du 5 oc-
tobre 1922..
Section B.
N° 67. — Brauch et Bossi Niederwiltz, dans les
lieux occupés par M. Brauch. Ce siège ne pourra
être transféré dans une autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg qu'avec l'assentiment des
deux associés.
Entreprise de constructions de toutes espèces,
ant industrielles que privées ainsi que toutes opé-
rations qui se rattachent au métier d'entrepreneur.
Capital social: 50.000 fr. Ce capital social ne peut
être augmenté, les autres fonds des associés de
même que ceux de tierces personnes étant placés
en compte courant.
Associés: 1° Brauch Jean-Pierre, 2° Bossi Phi-
lippe, les deux entrepreneurs à Niederwiltz.
Société en nom collectif créée par acte reçu par
M
e Pauly, notaire à Wiltz, le 17 août 1920, dûment
publié au Mémorial.
Les bénéfices de la société seront partagés et les
pertes, s'il y en a, seront supportées par les associés,
chacun par moitié.
Chaque associé est autorisé à prélever mensuelle-
ment une somme de huit cents francs à la caisse de
la société pour subvenir aux besoins de son ménage.
Les loyers, les appointements des employés et des
gens de service, et généralement toutes les dépenses
relatives- au commerce seront à la charge de la so-
ciété; les frais de voyages et autres que les associés
pourront faire dans l'intérêt de la société leur seront
remboursés sur un état présenté par celui qui les
aura faits.
L'un des associés n'aura pas la faculté de céder
ses droits dans la présente société sans le consente-
ment de l'autre associé, ne faire aucune opération
commerciale pour son compte personnel, à peine
d'en rapporter les bénéfices à la dite société et d'en
supporter les pertes, sans préjudice de tous dom-
mages et intérêts.
La signature des engagements relatifs; aux af-
faires de la société appartiendra églament à chacun
des deux associés.
Chacun d'eux signera sous la raison sociale qu'il
fera suivre de sa signature propre par prénom et
nom. Chacun des associés ne pourra engager la
société qu'autant que l'obligation sera relative à
la société et chacun devra donner tous ses soins et
tout son temps aux affaires de la société.
Dans le cas de dissolution de la société par un
motif autre que le décès de l'un des associés, celui
qui se retirera ne pourra prendre aucun intérêt dans
un établissement de même nature non seulement
dans la ville de Wiltz, mais encore dans un rayon
de cinquante kilomètres de la dite ville.
La société a commencé le 20 août 1920 et sa
durée sera illimitée; néanmoins chaque associé aura
le droit de la dissoudre en prévenant son co-associé
un an d'avance. En cas de dissolution de la société,
soit par le fait de l'un des associés ou par décès, les
associés ou leurs héritiers s'entendront à l'amiable
sur la liquidation et le partage de la société. — Du
3 octobre 1922,
Extrait du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.
Avis. — Jury d'examen.
Le jury d'examen pour le doctorat en sciences
naturelles, composé de MM. Gustave Faber,
directeur de l'école industrielle et commer-
ciale de Luxembourg, président; Henri Petry,
professeur à l'école industrielle et commerciale
de Luxembourg, Edmond Klein, professeur au
gymnase de Luxembourg, Pierre Weinachter,
professeur au gymnase d'Echternach, membres,
et Edouard Pierret, professeur à l'école normale
d'instituteurs, membre-secrétaire,
se réunira
en session ordinaire, du 18 au 24 octobre pro-
chain dans une des salles de l'école industrielle
et commerciale de Luxembourg, à l'effet de
procéder à l'examen de MM. Jean-Pierre Assa
de Tuntange, Eugène Lahr de Haut-Bellain et
François Schneider d'Esch-s.-Alz., récipiendaires
pour le doctorat en sciences naturelles.
L'examen écrit aura lieu le mercredi, 18 oc-
tobre, de 9 heures du matin à midi et de à à 6
heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suif
pour M. Assa, au jeudi, 19 octobre, à 2½ heures;
pour M. Lahr, au même jour, à 5 heures, et pour
M. Schneider, au mardi, 24 octobre, à 2½ heures
de relevée.
Luxembourg, le 6 octobre 1922,
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Jury d'examen.
Par dérogation à l'avis du 30 août 1922, publié
au n° 62 du Mémorial de l'année courante, le
jury d'examen pour la médecine-vétérinaire,
composé de MM. Félix Hoffmann, vétérinaire
du Gouvernement à Esch-s.-Alzette, président;
Jean-Nicolas Ries, vétérinaire du Gouverne-
ment à Diekirch, Joseph Reichling, Paul Koch,
vétérinaires à Luxembourg, membres, et Léandre
Spartz, directeur de l'abattoir municipal à
Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en
session ordinaire du 14 au 23 octobre prochain
au laboratoire bactériologique à Luxembourg,
à Teilet de procéder à l'examen de MM. Nicolas
Liégeois de Dudelange, Jean-Pierre Schlœsser
de Baschleiden, récipiendaires pour la candi-
dature en médecine vétérinaire; Maurice Calteux
de Junglinster et Marcel Theisen d'Esch-sur-
Alzette, récipiendaires pour le grade de méde-
cin-vétérinaire.
L'examen écrit est fixé pour tous les réci-
piendaires au samedi, 14 octobre, de 9½ heures
du matin à 12½ heures et de 3 à 6 heures de
relevée.
Les épreuves orales et pratiques auront lieu
dans l'ordre suivant lundi, le 16 octobre, à
2 heures, examen oral de M. Liégeois; le même
jour, à 4 heures, examen oral de M. Schlœsser;
samedi, le 21 octobre, à 2 heures, examen oral
de M. Calteux; le même jour, à 4 heures, examen
oral de M. Theisen; lundi, le 23 octobre, à 2
heures de relevée, examen pratique de MM.
Calteux et Theisen.
Luxembourg, le 7 octobre 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos. BECH.
Avis. — Postes et télégraphes
Par arrêté grand-ducal du 5 octobre courant
démission honorable a été accordée, sur sa de-
mande, à partir du 1er novembre 1922, à M.
Prosper Kons sous chef de bureau à la percep-
tion des postes à Remich, avec faculté de faire
valoir ses droits à la pension,
Par le même arrêté, le titre, de percepteur,
honoraire,.des postes a été conféré à M. Kons
susdit,
Luxembourg, le 7 octobre 1922.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS
Avis. — Règlement communal.
En séance du 29 septembre 1922, le conseil
communal de Grevenmacher a modifié le règle-
ment de cette ville sur les foires et marchés. —
Cette modification a été dûment approuvée et
publiée.
Luxembourg, le 9 octobre 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Bekanntmachung. — Post- und Telegrahen-
verwaltungs.
Durch Großh. Beschluß vom 5. Oktober ifd.
ist Hrn. Proper Kons , Unterbureauvorsteher
der Postperzeption zu Remich, auf sein Ersuchen,
ehrenvolle Entlassung mit Anrecht auf Pension
bewilligt worden unter gleichzeitiger Verleihung
des Titels eines Ehren-Postperzeptors.
Luxemburg, den 7. Oktober 1922.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Bekanntmachung.
Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 29. September 1922
hat der Gemeinderat von Grevenmacher das
Reglement uber die Jahr und Wochenmärke
dieser Stadt abgeändert.
Diese
Abanderung
ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht
worden.
Luxemburg, den 9. Oktober 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Les personnes n'exerçant ni un com-
merce ni une industrie et qui importent sur route
et pour leur propre compte des objets, denrées
ou marchandises par une frontière dépourvue
de cordon douanier, appliqueront jusqu'à con-
currence du montant de l'impôt dû, des tim-
bres mobiles en entier sur la déclaration d'im-
portation prévue par l'art. 43 de l'arrêté grand-
ducal du 19 septembre 1922, elles la remettront
dans les cinq jours de l'importation au rece-
veur de l'enregistrement de leur canton; les
timbres mobiles sont oblitérés par ce fonction-
naire.
Les mêmes prescriptions sont applicables
aux exportations effectuées par toutes les fron-
tières par les personnes dont mention au pré-
sent article.
Durant le transport, le conducteur sera por-
teur de cette déclaration munie de timbres mo-
biles non oblitérés.
Les infractions aux prescriptions du présent
article sont punies d'une amende de 50 fr. à
charge du destinataire et resp. de l'expéditeur.
Personen, die weder Handel noch Ge-
werbe betreiben und fur eigene Rechnung Waren
oder Gegenstände im Straßen- und Wegeverkehr
über eine Grenze ohne Zollbewachung einführen,
haben die Einfuhrerklärung mit unzerteilten
Stempelmarken im Betrag der Steiler, zu be-
kleben; die mit Stempelmarken versehene De-
klaration ist dem Enregistrementseinnehmer des
Kantons innerhalb 5 Tauen der Einfuhr abzu-
geben; dieser Beamte entwertet die Stempel
marken.
Dieselben Verpflichtungen liegen allen in
diesem Artikel bezeichneten Personen ob, die über
irgend eine Landesgrenze Waren ausfuhren.
Während des Transportes hat der Wagenfuhrer
die mit unentwerteten Stempelmarken versehene
Ein- oder Ausfuhrdeklaration stets bei sich zu
führen.
Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften
dieses Artikels unterliegt einer Buße von 50 Fr.
zu Lasten des Empfängers bezw. Versenders der
Waren.
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
der Veröffentlichung in Kraft.
Schloß Berg, den 10. Oktober 1922.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Großh. Beschluß vom 12. Oktober 1922, wo-
durch das Uebereinkommen zwischen den
französischen, saarländischen und luxembur-
gilchen Postverwaltungen betreffend die Tele-
phongebühren, welche für Gespräche zwischen
Luxemburg und dem Saargebiet zu erheben
sind, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Knaben, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.
Nach Einsicht der Gesetze von 20. Februar
1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen- und
Telephonwesen betreffend;
Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen
Telegraphenvertrages von St.-Petersburg vom
10./22. Juli 1875;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866 die Organisation des Staats-
rates betreffend, und in Anbetracht der Dring-
lichkeit;
Auf den Bericht unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
in Konseil;
Haben beschlossen und beschließen