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Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires. (révisiondelisbonne)

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Jeudi, 12 octobre 1922.

N° 77.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant

le contrôle des importations et des exporta-

tions sur route pour assurer le recouvrement

de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 11 de la loi du 21 juillet 1922;

Vu l'art. 44 de l'arrêté grand-ducal du 19

septembre 1922;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, et

considérant qu'il y a urgence;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Dos communications d'Étal peuvent être échangées, dans les conditions prévues par le

règlement de service international (révision de Lisbonne), entre les Chefs d'État, Ministres, et

entre ceux-ci et leurs Agents diplomatiques ou consulaires, et réciproquement.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le propriétaire, le possesseur ou le

détenteur de véhicules de toute espèce servant

habituellement au transport de marchandises,

doivent fournir un cautionnement en espèces

pour garantir le recouvrement de l'impôt créé

par la loi du 21 juillet 1922 lorsqu'ils importent

sur route des objets, denrées ou marchandises

par une frontière dépourvue de cordon douanier

ou s'ils exportent des marchandises sur route

par n'importe quelle frontière. Ce cautionne-

ment n'est pas requis pour les commerçants ou

les industries important ou exportant dans leurs

propres véhicules les marchandises faisant ex-

clusivement l'objet de leur commerce ou de

leur industrie, pourvu qu'ils résident dans le

Grand-Duché.

Les dispositions des art. 1 à 8 du présent ar-

Großh. Beschluß vom 10. Oktober 1922, be-

treffend die Entrichtung der Umsatzsteuer

bei Ein- und Ausfuhr von Waren auf den

Landstraßen und Wegen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Gesehen Art. 11 des Gesetzes vom 21. Juli

1922;

Gesehen Art. 44 des Großh. Beschlusses vom

19. September 1922;

Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar

1866, und in Anbetracht, daß Dringlichkeit vor-

liegt;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Der Eigentümer, Besitzer oder

In-

haber von Fuhrwerken jeder Art, welche gewohn-

heitsgemäß dem Warentransport dienen, hat

eine Bürgschaft in Bargeld zur Sicherstellung

der gemäß Gesetz vom 21. Juli 1922 geschuldeten

Umsatzsteuer zu leisten, insofern er im Straßen-

und Wegeverkehr Gegenstände oder Waren über

eine zollfreie Grenze einführt oder auf dieselbe

Art und Weise über irgendwelche Landesgrenze

ausführt.

Die im Inlande wohnenden Kaufleute und

Industriellen sind von dieser Bürgschaftsleistung

befreit sofern dieselben ihre eigenen Waren auf

ihren eigenen Fuhrwerken ein- oder ausführen.

Die Vorschriften der Art. 1 bis 8 des gegen-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, 12. Oktober 1922.

rêté ne sont pas applicables aux véhicules des-

tinés à un usage agricole et appartenant à un

agriculteur résidant dans le Grand-Duché, à

moins qu'il ne s'agisse d'importation ou d'expor-

tation habituelle de marchandises passibles de

l'impôt.

Aucun transport de marchandises par la

frontière ne peut être effectué par les personnes

assujetties au dépôt de ce cautionnement avant

la prestation de ce dernier, sous peine d'une

amende de 50 fr. à charge du propriétaire, du

possesseur ou du détenteur du véhicule.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Das zwischen den französischen, saar-

ländischen und luxemburgischen Postverwal-

tungen getroffene Uebereinkommen ist genehmigt,

durch welches die Gebühren für im Großherzog-

tum Luxemburg nach den Saargebiet durch

Frankreich verlangte Telephonverbindungen ab

15. Oktober festgesetzt worden sind, wie folgt

a) Gewöhnliche Tagesverbindung von drei

Minuten, Goldfranken, 2,00.

b) Communication ordinaire de nuit de trois

minutes, francs-or 1,20;

c) Communication échangée sous le régime

d'un abonnement: la moitié du tarif prévu pour

les communications ordinaires de jour;

d) Communication urgente: le triple de la

taxe prévue pour les communications ordinaires

de jour resp. pour les communications ordi-

naires de nuit.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Un service de correspondance téléphonique est organisé entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Sarre, par l'intermédiaire des lignes établies sur le territoire français.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

L'intéressé présentera une déclara-

tion au Directeur général des finances en y

indiquant ses nom, prénoms, profession et rési-

dence, le nombre des véhicules, leur capacité

de chargement, le cas échéant le numéro luxem-

bourgeois ou étranger de leur plaque, il versera

en même temps au receveur de l'enregistrement

des actes judiciaires à Luxembourg un caution-

nement de 2500 fr. par véhicule à moteur

mécanique et de 1000 fr. par véhicule à traction

animale. Cette caution doit constamment être

maintenue aux montants ci-dessus. Le directeur

de l'enregistrement informera l'intéressé que

les formalités prévues au présent article sont

remplies; les transports peuvent être effectués

après cette information.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Der Interessent hat beim General-

Direktor der Finanzen eine Anmeldung einzu-

reichen und dabei seine Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort anzugeben sowie die Zahl

der Fuhrwerke, Ladegewichte und gegebenenfalls

die in- oder ausländische Automobilnummer;

zugleich ist beim Enregistrementseinnehmer der

Gerichtsakten zu Luxemburg eine Bürgschafts-

summe von 2500 Fr. pro Laslanto jeder Art und

von 1000 Fr. pro Lastwagen zu hinterlegen.

Diese Bürgschaftsummen müssen zu jeder Zeit

auf obigem Betrag bleiben. Der Direktor der

Enregistrementsverwaltung übergibt den Inter-

essenten eine schriftliche Erklärung, daß alle in

diesem Artikel vorgeschriebenen Förmlichleiten

erfüllt sind; nach Zustellung dieser Erklärung

kann der Interessent Transporte von Waren

über die Landesgrenze ausführen.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication.

Château de Berg, le 10 octobre 1922.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant

approbation de l'arrangement intervenu entre

les administrations des postes de la Franco,

du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

pour les correspondances téléphoniques échan-

gées entre le Luxembourg et la Sarre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 20 février 1884 et du 19 mai

1885, concernant le service télégraphique et

téléphonique;

Vu l'art. 17 de la convention télégraphique

internationale de St. Petersbourg du 10/22

juillet 1875;

Vu l'art. 27 de la loi du l(j janvier 1866 por-

tant organisation du Conseil d'État, et attendu

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des Finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er Est approuvé l'arrangement inter-

venu entre les administrations des postes de la

France, du Territoire de la Sarre et du Luxem-

bourg, par lequel les taxes pour les communi-

cations téléphoniques à demander dans le Grand-

Duché de Luxembourg à destination de la Sarre

via France sont fixées comme suit à partir du

\ï) octobre prochain

a) Communication ordinaire de jour de trois

minutes, francs-or 2,00;

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Les mêmes taxes sont perçues pour

les communications échangées cuire le Grand-

Duché de Luxembourg et la Sarre via Alle-

magne.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Dieselben Gebühren werden für die

zwischen dem Grosherzogtum Luxemburg und

dem Saargebiet durch Deutschland geführten

Gespräche erhoben.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

La taxe applicable aux conversations téléphoniques luxembourgeoises-sarroises est formée

du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par conversation ordinaire de jour de trois

minutes

A. — Taxes élémentaires terminales.

Dans le Grand-Duché de Luxembourg

A cinquante centimes (fr. 0,50) francs-or pour toute communication quels que soient les lieux

d'origine et de destination;

Dans la Sarre

A cinquante centimes (fr. 0,50) francs-or pour toute communication quels que soient les lieux

d'origine et de destination.

B. — Taxe élémentaire de transit.

En France

A un franc (1 fr.) francs-or pour toute communication, quels que soient les lieux d'origine et de

destination.

Les trois Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes élémentaires.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

L'administration de l'enregistrement

est autorisée à prélever sur ce cautionnement

a) sans autre procédure, les frais de visa dont

il est question à l'art. 7 ci-après;

b) le montant de l'impôt et des amendes dus,

après accomplissement de la procédure de re-

couvrement prévue par la législation sur l'en-

registrement.

Le déposant est informé dans les cinq jours

de tout prélèvement, sur son cautionnement.

wärtigen Beschlusses finden keine Anwendung

auf die Fuhrwerke der Landwirtschaft, es sei

denn, daß diese Fuhrwerke regelmäßig zum Im-

port oder Export von steuerpflichtigen Waren

dienen. Der Warentransport über die Landes-

grenze kann erst nach Hinterlegung der Bürg-

schaft beginnen unter 50 Fr. Strafe zu Lasten

des Eigentümers, des Besitzers oder des Inhabers

des Fuhrwerkes.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Die Enregistrementsverwaltung ist

befugt von der Bürgschaftssumme zu erheben

a) den Betrag der im nachfolgenden Art. 7

bestimmten Visakosten und zwar ohne weitere

Formalitäten;

b) den Betrag der etwa geschuldeten Steuer

und Strafen jedoch erst nach Beobachtung des

für die Enregistrementsverwaltung vorgeschrie-

benen Beitreibungsverfahrens.

Der Deponent wird innerhalb 5 Tagen nach

Inanspruchnahme feiner Bürgschaftssumme da-

von benachrichtigt.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

La conversion des taxes ci-dessus

en monnaie luxembourgeoise se fera pério-

diquement par l'Administration des Postes et,

des Télégraphes d'après le cours du change.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Die Umwandlung der vorstehenden Ge-

bühren in luxemburgisches Geld erfolgt perio-

disch durch die Post- und Telegraphen Verwal-

tung gemäß dem Börsenkurse.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques luxembourgeoises-

sarroises échangées pendant les heures du service de nuit, soit entre 21 heures (temps de Greenwich)

et 7 heures en été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de trois minutes, aux

trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'art. 2 du présent Arrange-

ment.

La période d'hiver comprend les mois de: Novembre, Décembre, Janvier, Février.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Lorsque le propriétaire ou détenteur

de véhicules servant habituellement au trans-

port de marchandises dans les conditions pré-

vues au présent arrêté réside en pays étranger,

il désignera un représentant responsable de-

meurant dans le Grand-Duché et à agréer par

le Directeur général des finances.

Cette désignation a lieu dans la requête pré-

vue par l'art. 2 ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Der im Ausland wohnende Eigen-

tümer, Besitzer oder Inhaber von Fuhrwerken,

welcher unter den Voraussetzungen des gegen-

wärtigen Beschlusses Waren ein- oder ausführt,

hat einen im Großherzogtum wohnenden und

verantwortlichen Vertreter zu bezeichnen. Diese

Bezeichnung hat in der in Art. 2 vorgeschrie-

benen Anmeldung zu geschehen und unterliegt

der Genehmigung des General-Direktors der

Finanzen.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent

arrêté

qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 12 octobre 1922.

CHARLOTTES

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

b) Gewöhnliche Nachtverbindung von drei

Minuten, Goldfranken, 1.20.

c) Abonnementsverbindung: die Hälfte des

fur die gewöhnlichen Tagesverbindungen fest-

gesetzten Tarifs.

d) Dringende Verbindung: das dreifache der

Gebühr, welche für die gewöhnlichen Tagesver-

bindungen, resp. für die gewöhnlichen Nachtver-

bindungen festgesetzt ist.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-

schlusses, welcher ins "Memorial" eingerückt

wird, beauftragt.

Schloß Berg, den 12. Oktober 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Correspondance Téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre

,par la France.

ARRANGEMENT

Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg;

Le Commissaire de Gouvernement, chargé des Postes ci des Télégraphes de la Sarre;

Le Sous-Secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes de France;

Vu la Convention Téléphonique franco-luxembourgeoise du 7 avril 1912, spécifiant, art. 10,

que

«Après accord des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins en transit par les réseaux

téléphoniques des Administrations des États contractants».

Vu l'arrangement des 25-29 mais 1921 concernant les relations postales, télégraphiques; et télé-

phoniques entre la France et le Territoire de la Sarre, et portant, art. 36, que

« Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins, en transit par les lignes

téléphoniques françaises ou sarroises».

Vu le règlement de service international, annexé à la Convention télégraphique internationale

de St. Petersbourg (révision de Lisbonne, chapitre 15, service téléphonique, article LXVIII) fixant

les conditions générales de fonctionnement du service de la correspondance téléphonique inter-

nationale.

Sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques échangées

pendant les heures du service de nuit (de 21 heures à 7 heures en été ou 8 heures en hiver, temps

de (Greenwich).

Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente

jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié (½) du tarif normal prévu par l'art. 2 du

présent Arrangement pour les conversations ordinaires de jour.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Pendant tout le transport, le conduc-

teur du véhicule doit être porteur de l'infor-

mation du directeur de l'enregistrement prévue

à l'art. 2 ci-dessus, d'un relevé en double indi-

quant les nom, prénoms, profession et résidence

du ou des destinataires des objets, denrées ou

marchandises du chargement, ainsi que l'espèce

de marchandises, leur poids, leur valeur avec

la répartition éventuelle entre plusieurs desti-

nataires.

Toute infraction sera passible d'une amende

de 50 fr.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Während des Transportes hat der

Wagenführer die in Art. 2 erwähnte Mitteilung

des Direktors der Enregistrementsverwaltung

jederzeit bei sich zu fuhren, sowie ein Verzeichnis

in Duplo, welches Namen, Vornamen, Stand

und Wohnort des oder der Empfänger der trans-

portierten Waren enthält nebst der Art der

Waren, deren Gewicht, deren Wert und des jedem

Empfänger zugewiesenen Anteils an dieser Ware.

Jede Zuwiderhandlung zieht eine Strafe von

50 Fr. nach sich zu Lasten des Eigentümers,

Besitzers oder Inhabers des Fuhrwerkes.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Les taxes des communications urgentes de jour et de nuit sont Fixées, respectivement,

au triple des taxes prévues pour les communications ordinaires de jour et pour les communications

ordinaires de nuit.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

La gendarmerie surveille la circula-

tion des véhicules soumis au régime des art. 1

à 8 du présent arrêté, ses agents requerront les

conducteurs à présenter les relevés dont men-

tion à l'article qui précède, ils retiendront l'un

des doubles qui sera adressé à la direction de

l'enregistrement; sur l'autre double restant en

possession du conducteur du véhicule, ils inscri-

ront le lieu de résidence de leur brigade, la date

et leur signature. Le double portant ce visa

couvre le transport jusqu'à sa destination et

une seconde réquisition n'est plus permise.

Tout relus de présenter à la gendarmerie les

relevés ou l'information de circulation entraî-

nera à charge du propriétaire, possesseur ou

détenteur du véhicule une amende de 50 fr.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Die Gendarmerie überwacht den Ver-

kehr der unter die Vorschriften der Art. 1 bis 8

des gegenwartigen Beschlusses fallenden Fuhr-

werke; die Gendarmen sind ermächtigt, die im

Art. 5 erwähnten Verzeichnisse vom Wagen-

fuhrer einzufordern, ein Exemplar verbleibt

in den Händen der Gendarmerie und wird an

die Direktion der Enregistrementsverwaltung

eingesandt; auf das andere Verzeichnis schrei-

ben die Gendarmen ihren Stationsort, das

Datum und ihre Unterschrift. Dem Wagenfuhrer

wird das visierte Verzeichnis zur Stelle wieder

eingehändigt und ein zweites Visa ist nicht mehr

zulässig.

Jede Weigerung, der Gendarmerie obige Ver-

zeichnisse oder die in Art. 2 vorgesehene schrift-

liche Mitteilung vorzuzeigen, wird mit einer

Strafe von 50 Fr. zu Lasten des Eigentümers,

Besitzers oder Inhabers des Fuhrwerkes ge-

ahndet.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Les agents de la gendarmerie touche-

ront pour chaque visa d'un relevé une indem-

nité de 3 fr. qui leur est versée par le receveur

de l'enregistrement; ces indemnités pour visa

seront imputées sur le cautionnement ou seront

récupérées comme en matière d'enregistrement

sur l'entrepreneur de transport résidant dans

le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Für jedes Visa der Transportver-

zeichnisse wird den Gendarmen eine Gebühr von

3 Fr. entrichtet; diese Gebühr wird vom Enre-

gistrementseinnehmer ausgezahlt und von der

Bürgschaftssumme

entnommenen

oder vom

inländischen Transportunternehmer gemäß den

bestehenden Gesetzen eingefordert.

règlement de service international (révision de Lisbonne), entre les Chefs d'État, Ministres, et entre ceux-ci et leurs Agents diplomatiques ou consulaires, et réciproquement.

Dispositions réglementaires.

I . — Dispositions spéciales.

A. — Fixation des relations à autoriser.

Les Administrations luxembourgeoise et sarroise fixant, d'un commun accord, les bureaux qui

peuvent être autorisés à correspondre entre eux, et elles déterminent, d'accord avec l'Adminis-

tration française, les voies qui doivent être respectivement employées.

En règle générale, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de

cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises.

B. — Perception des taxes. — Dégrèvements.

Les taxes sont perçues par chacune des Administrations luxembourgeoise et sarroise d'après

les règles appliquées dans son service, mais les taxes des conversations ayant réellement en lieu

sont seules comprises dans les comptes internationaux.

Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les Administrations luxembourgeoise et sarroise,

chacune d'elles abandonnant, ainsi que l'Administration française, sa quote-part de taxe.

C. — Service des bureaux centraux.

Pour les correspondances de même rang, les communications sont données en alternant et dans

l'ordre d'inscription des demandes au bureau tête de ligne «côté demandeur» du circuit interna-

tional à utiliser.

Les communications dont l'établissement nécessite l'emploi de deux circuits internationaux (rela-

tions en transit par un bureau français) sont données d'après l'ordre d'inscription des demandes

au bureau tête de ligne «coté demandeur» du premier circuit international à utiliser, et c'est ce

bureau qui prend l'initiative de les faire préparer et établir.

Le cas échéant les communications luxembourgeoises-sarroises sont confondues, au bureau

tête de ligne «côté demandeur» du premier circuit international à utiliser, avec tes communi-

cations de même catégorie intéressant les relations luxembourgeoises-francaises ou sarroises-fran-

çaises.

D. — Procès-verbaux.

Partage des taxes et décomptes.

Les bureaux luxembourgeois et sarrois têtes de lignes des circuits internationaux utilisés pour

les échanges téléphoniques entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre tiennent un procès-

verbal relatant les divers incidents de service et indiquant les éléments nécessaires à la perception

des taxes et à l'établissement des comptes internationaux.

Les inscriptions devant servir à l'établissement des comptes sou( comparées journellement, par

téléphone, entre les bureaux luxembourgeois et sarrois susvisés. La comparaison journalière des

unités des conversations échangées s'effectue comme suit

a) Après chaque communication, le bureau tête de ligne «côté demandeur» du circuit interna-

tional, annonce au bureau étranger correspondant «nous comptons 1 unité, ou 2 unités, etc... »,

et ajoute le mot « Difficile » si le temps d'occupation de la ligne ne correspond pas au nombre d'unités

annoncé;

1) Eu fin de journée, l'accord verbal doit porter, pour chaque catégorie de communications

(ordinaires de jour, urgentes de jour, ordinaires de nuit, urgentes de nuit, abonnements de nuit),

sur le nombre des unités échangées, savoir

au départ du Grand-Duché de Luxembourg,

au départ de la Sarre.

Les comptes sont établis dans les mêmes conditions que les comptes télégraphiques et échangés

mensuellement entre les Offices extrêmes, qui en font parvenir à l'Administration, française un

exemplaire dûment approuvé. La liquidation des parts terminales se fait directement entre les

États extrêmes et les parts de transit sont respectivement portées sur les comptes mensuels télé-

phoniques luxembourgeois français ou sarrois-français, par l'Office débiteur.

Les relevés généraux des unités de conversations sont admis lorsque la différence des sommes

finales ne dépasse pas un pour cent du débet de l'Administration qui l'a établi.

Lorsque la différence est supérieure à un pour cent, les comptes sont révisés.

En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les Administrations s'en rappor-

tent aux inscriptions de l'Administration de départ.

II. — Dispositions du règlement international.

Los dispositions de la Convention télégraphique internationale de St. Petersbourg du 10/22

juillet 1875 et du Règlement de service y annexé s'appliquent, autant qu'elles s'y rapportent, au

service téléphonique luxembourgeois-sarrois, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent

Arrangement ou par les dispositions particulières dont les trois Administrations pourront con-

venir.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Dans un rayon de 3 kilomètres de la

frontière la gendarmerie pourra arrêter les

automobiles ou les motocyclettes servant au

transport des personnes et vérifier s'il n'y a pas

importation de marchandises en Fraude de

l'impôt; ces visites ne pourront avoir lieu qu'en

cas de présomptions ou d'indices graves de

fraude..

Dans ces cas il n'est accordé aucune indem-

nité de visa.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Ausnahmsweise können die Gendar-

men bei dringendem Verdacht des Versuchs der

Steuerhinterziehung einen Personenkraftwagen

oder ein Motorrad innerhalb einer Dreikilo-

meterzone von der Landesarenze anhalten, um

den Transport steuerpflichtiger Gegenstände oder

Waren festzustellen.

In diesem Falle ist leine Visagebühr geschuldet.

règlement de service international (révision de Lisbonne), entre les Chefs d'État, Ministres, et entre ceux-ci et leurs Agents diplomatiques ou consulaires, et réciproquement.

Le présent Arrangement, sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Adminis-

trations contractantes, dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des

trois États.

Fait triple.

Luxembourg, le 9 octobre 1922.

Sarrebruck,

Paris,

(ss.)

A.

NEYENS.

LAMBERT.

Paul

LAFFONT.

Avis. — Bourses d'études.

La bourse d'études de la fondation Kleyr n° 3

est vacante à partir du 1er octobre 1922.

Leu prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Die Studienbörse der Stiftung Kleyr Nr. 3

ist vom, 1. Oktober 1922 ab fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind

gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für

77 a

demandes, accompagnées des pièces Justifica-

tives de leurs droits, pour le 15 novembre pro-

chain au plus tard,

Luxembourg, le 6 octobre 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

den 15. November künftig spätestens zukommen

zu lassen.

Luxemburg, den 6. Oktober 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Arrondissement de Diekirch. — Section A.

N° 1496. — Hurt-Kilborn, Wiltz. — Porcelaines,

chaussures, marchand de chiffons. — Exploitant

Hurt Jean-Pierre à Wiltz. — Du 3 octobre 1922.

N° 1497. — Café Arend-Rasquin, Niederwiltz. —

Café-restaurant, aubergiste. — Exploitant: Arend

Martin à Niederwiltz. — Du 3 octobre 1922.

N° 1498. — Gustave Faber, Wiltz. — Electro-mé-

canicien, constructeur. — Exploitant: Faber Pierre

dit Gustave à Wiltz, — Du 3 octobre 1922,

N° 1499. — Jean-Baptiste Dondlinger-Hoffmann,

Schieren. — Marchand de bestiaux. — Exploitant

Dondlinger Jean-Baptiste à Schieren. — Du 5 oc-

tobre 1922..

Section B.

N° 67. — Brauch et Bossi Niederwiltz, dans les

lieux occupés par M. Brauch. Ce siège ne pourra

être transféré dans une autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg qu'avec l'assentiment des

deux associés.

Entreprise de constructions de toutes espèces,

ant industrielles que privées ainsi que toutes opé-

rations qui se rattachent au métier d'entrepreneur.

Capital social: 50.000 fr. Ce capital social ne peut

être augmenté, les autres fonds des associés de

même que ceux de tierces personnes étant placés

en compte courant.

Associés: 1° Brauch Jean-Pierre, 2° Bossi Phi-

lippe, les deux entrepreneurs à Niederwiltz.

Société en nom collectif créée par acte reçu par

M

e Pauly, notaire à Wiltz, le 17 août 1920, dûment

publié au Mémorial.

Les bénéfices de la société seront partagés et les

pertes, s'il y en a, seront supportées par les associés,

chacun par moitié.

Chaque associé est autorisé à prélever mensuelle-

ment une somme de huit cents francs à la caisse de

la société pour subvenir aux besoins de son ménage.

Les loyers, les appointements des employés et des

gens de service, et généralement toutes les dépenses

relatives- au commerce seront à la charge de la so-

ciété; les frais de voyages et autres que les associés

pourront faire dans l'intérêt de la société leur seront

remboursés sur un état présenté par celui qui les

aura faits.

L'un des associés n'aura pas la faculté de céder

ses droits dans la présente société sans le consente-

ment de l'autre associé, ne faire aucune opération

commerciale pour son compte personnel, à peine

d'en rapporter les bénéfices à la dite société et d'en

supporter les pertes, sans préjudice de tous dom-

mages et intérêts.

La signature des engagements relatifs; aux af-

faires de la société appartiendra églament à chacun

des deux associés.

Chacun d'eux signera sous la raison sociale qu'il

fera suivre de sa signature propre par prénom et

nom. Chacun des associés ne pourra engager la

société qu'autant que l'obligation sera relative à

la société et chacun devra donner tous ses soins et

tout son temps aux affaires de la société.

Dans le cas de dissolution de la société par un

motif autre que le décès de l'un des associés, celui

qui se retirera ne pourra prendre aucun intérêt dans

un établissement de même nature non seulement

dans la ville de Wiltz, mais encore dans un rayon

de cinquante kilomètres de la dite ville.

La société a commencé le 20 août 1920 et sa

durée sera illimitée; néanmoins chaque associé aura

le droit de la dissoudre en prévenant son co-associé

un an d'avance. En cas de dissolution de la société,

soit par le fait de l'un des associés ou par décès, les

associés ou leurs héritiers s'entendront à l'amiable

sur la liquidation et le partage de la société. — Du

3 octobre 1922,

Extrait du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour le doctorat en sciences

naturelles, composé de MM. Gustave Faber,

directeur de l'école industrielle et commer-

ciale de Luxembourg, président; Henri Petry,

professeur à l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg, Edmond Klein, professeur au

gymnase de Luxembourg, Pierre Weinachter,

professeur au gymnase d'Echternach, membres,

et Edouard Pierret, professeur à l'école normale

d'instituteurs, membre-secrétaire,

se réunira

en session ordinaire, du 18 au 24 octobre pro-

chain dans une des salles de l'école industrielle

et commerciale de Luxembourg, à l'effet de

procéder à l'examen de MM. Jean-Pierre Assa

de Tuntange, Eugène Lahr de Haut-Bellain et

François Schneider d'Esch-s.-Alz., récipiendaires

pour le doctorat en sciences naturelles.

L'examen écrit aura lieu le mercredi, 18 oc-

tobre, de 9 heures du matin à midi et de à à 6

heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suif

pour M. Assa, au jeudi, 19 octobre, à 2½ heures;

pour M. Lahr, au même jour, à 5 heures, et pour

M. Schneider, au mardi, 24 octobre, à 2½ heures

de relevée.

Luxembourg, le 6 octobre 1922,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis. — Jury d'examen.

Par dérogation à l'avis du 30 août 1922, publié

au n° 62 du Mémorial de l'année courante, le

jury d'examen pour la médecine-vétérinaire,

composé de MM. Félix Hoffmann, vétérinaire

du Gouvernement à Esch-s.-Alzette, président;

Jean-Nicolas Ries, vétérinaire du Gouverne-

ment à Diekirch, Joseph Reichling, Paul Koch,

vétérinaires à Luxembourg, membres, et Léandre

Spartz, directeur de l'abattoir municipal à

Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en

session ordinaire du 14 au 23 octobre prochain

au laboratoire bactériologique à Luxembourg,

à Teilet de procéder à l'examen de MM. Nicolas

Liégeois de Dudelange, Jean-Pierre Schlœsser

de Baschleiden, récipiendaires pour la candi-

dature en médecine vétérinaire; Maurice Calteux

de Junglinster et Marcel Theisen d'Esch-sur-

Alzette, récipiendaires pour le grade de méde-

cin-vétérinaire.

L'examen écrit est fixé pour tous les réci-

piendaires au samedi, 14 octobre, de 9½ heures

du matin à 12½ heures et de 3 à 6 heures de

relevée.

Les épreuves orales et pratiques auront lieu

dans l'ordre suivant lundi, le 16 octobre, à

2 heures, examen oral de M. Liégeois; le même

jour, à 4 heures, examen oral de M. Schlœsser;

samedi, le 21 octobre, à 2 heures, examen oral

de M. Calteux; le même jour, à 4 heures, examen

oral de M. Theisen; lundi, le 23 octobre, à 2

heures de relevée, examen pratique de MM.

Calteux et Theisen.

Luxembourg, le 7 octobre 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

Avis. — Postes et télégraphes

Par arrêté grand-ducal du 5 octobre courant

démission honorable a été accordée, sur sa de-

mande, à partir du 1er novembre 1922, à M.

Prosper Kons sous chef de bureau à la percep-

tion des postes à Remich, avec faculté de faire

valoir ses droits à la pension,

Par le même arrêté, le titre, de percepteur,

honoraire,.des postes a été conféré à M. Kons

susdit,

Luxembourg, le 7 octobre 1922.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS

Avis. — Règlement communal.

En séance du 29 septembre 1922, le conseil

communal de Grevenmacher a modifié le règle-

ment de cette ville sur les foires et marchés. —

Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

Luxembourg, le 9 octobre 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Bekanntmachung. — Post- und Telegrahen-

verwaltungs.

Durch Großh. Beschluß vom 5. Oktober ifd.

ist Hrn. Proper Kons , Unterbureauvorsteher

der Postperzeption zu Remich, auf sein Ersuchen,

ehrenvolle Entlassung mit Anrecht auf Pension

bewilligt worden unter gleichzeitiger Verleihung

des Titels eines Ehren-Postperzeptors.

Luxemburg, den 7. Oktober 1922.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Bekanntmachung.

Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 29. September 1922

hat der Gemeinderat von Grevenmacher das

Reglement uber die Jahr und Wochenmärke

dieser Stadt abgeändert.

Diese

Abanderung

ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht

worden.

Luxemburg, den 9. Oktober 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Les personnes n'exerçant ni un com-

merce ni une industrie et qui importent sur route

et pour leur propre compte des objets, denrées

ou marchandises par une frontière dépourvue

de cordon douanier, appliqueront jusqu'à con-

currence du montant de l'impôt dû, des tim-

bres mobiles en entier sur la déclaration d'im-

portation prévue par l'art. 43 de l'arrêté grand-

ducal du 19 septembre 1922, elles la remettront

dans les cinq jours de l'importation au rece-

veur de l'enregistrement de leur canton; les

timbres mobiles sont oblitérés par ce fonction-

naire.

Les mêmes prescriptions sont applicables

aux exportations effectuées par toutes les fron-

tières par les personnes dont mention au pré-

sent article.

Durant le transport, le conducteur sera por-

teur de cette déclaration munie de timbres mo-

biles non oblitérés.

Les infractions aux prescriptions du présent

article sont punies d'une amende de 50 fr. à

charge du destinataire et resp. de l'expéditeur.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrôle des importations et des exporta- tions sur route pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Personen, die weder Handel noch Ge-

werbe betreiben und fur eigene Rechnung Waren

oder Gegenstände im Straßen- und Wegeverkehr

über eine Grenze ohne Zollbewachung einführen,

haben die Einfuhrerklärung mit unzerteilten

Stempelmarken im Betrag der Steiler, zu be-

kleben; die mit Stempelmarken versehene De-

klaration ist dem Enregistrementseinnehmer des

Kantons innerhalb 5 Tauen der Einfuhr abzu-

geben; dieser Beamte entwertet die Stempel

marken.

Dieselben Verpflichtungen liegen allen in

diesem Artikel bezeichneten Personen ob, die über

irgend eine Landesgrenze Waren ausfuhren.

Während des Transportes hat der Wagenfuhrer

die mit unentwerteten Stempelmarken versehene

Ein- oder Ausfuhrdeklaration stets bei sich zu

führen.

Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften

dieses Artikels unterliegt einer Buße von 50 Fr.

zu Lasten des Empfängers bezw. Versenders der

Waren.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

der Veröffentlichung in Kraft.

Schloß Berg, den 10. Oktober 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Großh. Beschluß vom 12. Oktober 1922, wo-

durch das Uebereinkommen zwischen den

französischen, saarländischen und luxembur-

gilchen Postverwaltungen betreffend die Tele-

phongebühren, welche für Gespräche zwischen

Luxemburg und dem Saargebiet zu erheben

sind, genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Knaben, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.

Nach Einsicht der Gesetze von 20. Februar

1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen- und

Telephonwesen betreffend;

Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen

Telegraphenvertrages von St.-Petersburg vom

10./22. Juli 1875;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 die Organisation des Staats-

rates betreffend, und in Anbetracht der Dring-

lichkeit;

Auf den Bericht unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

in Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

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