Règlement grand-ducal du 7 juin 2013 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l’attaché de gouvernement à l’administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 juin 2013 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion
de l’attaché de gouvernement à l’administration des douanes et accises et arrêtant les modalités
d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
1. l’organisation de la commission de coordination; 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics
de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des
communes;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique nul ne peut être nommé à la fonction d’attaché de gouvernement auprès de l’administration
des douanes et accises s’il n’a pas
1. accompli le stage légalement prévu,
2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut
national d’administration publique,
3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale auprès de l’administration des
douanes et accises.
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des
médicaments est modifié comme suit
1) L’article 1er est remplacé par la disposition suivante
«Art. 1er.: Le droit fixe à verser à l’administration de l’enregistrement et des domaines lors de l’introduction
auprès du ministre de la Santé d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est de six
cents euros, lorsque le produit est déjà pourvu d’une autorisation dans un Etat membre de l’Union européenne,
conformément aux directives en la matière. Le droit est de douze mille cinq cents euros, lorsque pareille
autorisation fait défaut.
Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament.»
2) L’article 3 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3.: Le maintien de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est subordonné au versement à
l’administration de l’enregistrement et des domaines d’un droit annuel de cent euros. Ce droit doit être versé
au plus tard au 31 janvier de chaque année, faute de quoi le médicament est retiré d’office du marché.
Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament.»
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours, d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et
services de l’Etat est applicable à l’examen ci-dessous.
I. Examen de fin de stage.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de la Géorgie;
réserve.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2011
la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre 2011.
Réserve
Le Gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de prendre des mesures au cours de la période transitoire à
l’égard de la mise en œuvre de la tachygraphe numérique par les Parties contractantes à l’Accord européen relatif au
travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970, au
cours de la période de deux ans après l’adhésion de la Géorgie à l’Accord AETR.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Monténégro
consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre
2011 le Monténégro a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui
est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’examen de fin de stage comporte
1. l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», en relation, soit avec la matière
«législation douanière», soit en relation avec la matière «législation accisienne», selon l’affectation du stagiaire;
2. une session d’examen, organisée par l’administration au cours de la dernière année de stage. Le programme et
les dates de l’examen de fin de stage sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par
le président de la commission d’examen.
La session d’examen comprend des épreuves écrites portant sur les matières spécifiées à l’article 4.
Le programme de l’examen de fin de stage comprend les matières suivantes
1. législation douanière;
2. législation accisienne;
3. contentieux en matière douanière et accisienne.
Le nombre maximal de points à réserver à chaque branche de l’examen de fin de stage pour la carrière de l’attaché
de gouvernement ainsi que les matières à enseigner sont fixés comme suit
Branches
Matières
Nombre maximal de points
Législation
douanière
Code des douanes communautaire.
Dispositions d’application du Code des douanes
communautaire.
Législation
accisienne
Règlementation nationale et communautaire relative
aux accises.
Contentieux
en matière
douanière et
accisienne
Loi générale sur les douanes et accises.
Instruction générale.
Mémoire
Mémoire.
Présentation orale du mémoire.
Total
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est mise en compte pour l’établissement du résultat
final du candidat à l’examen de fin de stage.
II. Modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
a) Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat.
b) Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprendre un minimum de vingt pages.
c) Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation
orale.
d) Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation en est faite par deux examinateurs.
e) A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à deux examinateurs.
f) Les notes du mémoire sont communiquées au président.
III. Modalités de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultats.
Le candidat, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou
plusieurs épreuves faisant partie de l’examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session
d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef. La non-participation sans motif valable du
candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.
Les épreuves des examens sont appréciées par deux examinateurs. Les notes sont transmises au président.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du
maximum des points dans chaque matière, a réussi à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a
obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié
au moins du maximum des points, a échoué à l’examen.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins
du maximum des points dans une matière de l’examen est ajourné dans cette matière.
Les examens d’ajournement ont lieu dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à
l’examen de fin de stage de formation spéciale.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen de fin de stage de formation spéciale doit se présenter de nouveau
à la prochaine session d’examen. Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage de formation spéciale
est définitivement écarté.
IV. Dispositions finales.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal.
Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 7 juin 2013.
Luc Frieden
Henri
La Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993
fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
et notamment son article 16;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons