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Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications.

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le

14 octobre 1994,

du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des

plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la

Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la Directive modifièe 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l’application de la fourniture d’un réseau ouvert

(ONP) aux lignes louées;

Vu la Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l’application de la

fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les

autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l’interconnexion dans le

secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes

de fourniture d’un réseau ouvert (ONP);

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l’octroi au Luxembourg de délais

supplémentaires pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les

marchés de télécommunications;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section I – Définitions

Section I – Définitions

(1) Aux termes du présent règlement, on entend par

1º Accès: la fourniture à d’autres exploitants ou opérateurs de l’accès aux réseaux et services de l’exploitant, en ce

compris l’interconnexion.

2º Exploitant: opérateur titulaire d’une licence soumis au présent règlement.

3º Licence: autorisation d’établir et d’exploiter un ou plusieurs réseaux et les services qui y sont strictement liés sur

tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions décrites dans le présent

règlement et éventuellement complétées par les conditions supplémentaires énoncées dans la licence.

4º Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

(2) Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au

présent règlement.

Section II – Objet et portée

Section I - Définitions

(1) Aux termes du présent règlement, on entend par

1º Accès: la fourniture à d’autres exploitants ou opérateurs de l’accès aux réseaux et services de l’exploitant, en ce

compris l’interconnexion.

2º

Annuaire téléphonique: la compilation d’informations relatives exclusivement ou principalement à des données

concernant les personnes raccordées à un ou des services de téléphonie destinées à être utilisées par le public.

3º Exploitant: opérateur titulaire d’une licence. soumise au présent règlement

4º Licence: autorisation d’établir et d’exploiter un ou plusieurs réseaux et les services qui y sont liés, de même que le

service de téléphonie, sur tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions

décrites dans le présent règlement et éventuellement complétées par les conditions supplémentaires énoncées dans la

licence.

5º Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

6º Poste téléphonique payant public: le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l’utilisation

duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à pré-paiement.

(2) Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au

présent règlement.

Section II - Objet et portée

Section II – Objet et portée

(1) Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre l’exploitation

d’un ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont strictement liés, en ce compris la mise

à disposition de liaisons fixes de télécommunications.

Le règlement ne couvre que les liaisons fixes de télécommunications et n’est pas applicable à des liaisons radio mobiles.

(2) L’octroi d’une licence conformément au présent règlement exclut l’octroi de toute licence en vertu de l’article 7,

paragraphe (2), alinéas a) et c) de la loi.

(3) La licence établira les éléments suivants

a) la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur lequel l’exploitant est autorisé à établir et exploiter des

réseaux de télécommunications;

b) le ou les types de réseaux que l’exploitant est autorisé à établir et exploiter (aérien ou sous-terrain).

Section II - Objet et portée

(1) Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre l’exploitation

d’un ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont liés, en ce compris la mise à disposition

de liaisons fixes de télécommunications et le service de téléphonie.

Le règlement ne couvre que les liaisons fixes de télécommunications et n’est applicable ni aux liaisons radio mobiles ni à

la mobilophonie.

(2) L’octroi d’une licence conformément au présent règlement exclut l’octroi de toute licence en vertu de l’article 7,

paragraphe (2), alinéas b) et c) de la loi.

(3) La licence établira les éléments suivants

a) la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur lequel l’exploitant est autorisé à établir et exploiter des

réseaux de télécommunications et à fournir un service de téléphonie;

b) le ou les types de réseaux que l’exploitant est autorisé à établir et exploiter (aérien ou sous-terrain).

(4) A la demande de l’exploitant, la licence pourra autoriser la fourniture des services suivants

a) service de postes téléphoniques payants publics;

b) service d’assistance téléphonique; et

c) service d’annuaires téléphoniques.

Section II – Objet et portée d’un ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont strictement liés, en ce compris la mise à disposition de liaisons fixes de télécommunications.

L’exploitant ne peut établir des connexions par fréquences radios qu’après avoir été expressément autorisé

par l’Institut à utiliser ces fréquences, conformément à l’article 30 de la loi.

L’Institut délivrera l’autorisation, si les fréquences demandées sont disponibles et qu’elles peuvent être coordonnées,

dans les 60 jours suivant la date de l’introduction de la demande, à moins que ces fréquences ne doivent être coordonnées

sur le plan international. Dans ce cas, un délai plus long peut être prévu.

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Section II - Objet et portée d’un ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont liés, en ce compris la mise à disposition de liaisons fixes de télécommunications et le service de téléphonie.

L’exploitant ne peut établir des connexions par fréquences radios qu’après avoir été expressément autorisé

par l’Institut à utiliser ces fréquences, conformément à l’article 30 de la loi.

L’Institut délivrera l’autorisation, si les fréquences demandées sont disponibles et qu’elles peuvent être coordonnées,

dans les 60 jours suivant la date de l’introduction de la demande, à moins que ces fréquences ne doivent être coordonnées

sur le plan international. Dans ce cas, un délai plus long peut être prévu.

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A l’issue de cette

période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11

de la loi et 26 du présent règlement.

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A l’issue de cette

période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11

de la loi et 34 du présent règlement.

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

(1) La licence est personnelle et non cessible.

(2) Le ministre est informé, au moins deux mois à l’avance de tout projet de modification quant à la structure, à la

propriété ou au contrôle du capital de l’exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l’Institut, les conditions et

modalitès dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification s’il estime celle-ci contraire à l’intérêt

public ou s’il a un doute sérieux quant à la capacité de l’exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi, dans le

présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus.

A défaut d’une opposition dans les deux mois qui suivent l’information prévue par le premier alinéa du présent

paragraphe, le ministre est censé approuver les projet de l‘opérateur.

Section IV - Charges financières

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

(1) La licence est personnelle et non cessible.

(2) Le ministre est informé, au moins deux mois à l’avance de tout projet de modification quant à la structure, à la

propriété ou au contrôle du capital de l’exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l’Institut, les conditions et

modalités dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification s’il estime celle-ci contraire à l’intérêt

public ou s’il a un doute sérieux quant à la capacité de l’exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi, dans le

présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus.

A défaut d’une opposition dans les deux mois qui suivent l’information prévue par le premier alinéa du présent

paragraphe, le ministre est censé approuver les projet de l’opérateur.

Section IV - Charges financières

Section IV - Charges financières

(1) Le montant unique dû par l’exploitant pour l’établissement de la licence est fixé par règlement grand-ducal

conformément à l’article 65 de la loi. Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la délivrance de

la licence au numéro de compte indiqué par l’Institut.

(2) La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par l’ILT est fixée par règlement grand-ducal

conformément à l’article 65 de la loi. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l’Institut, par

anticipation et au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle ces redevances sont dues.

Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la

licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pour l’application

du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

(3) Les montants dus en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne couvrent pas les frais et redevances dues par

l’exploitant à l’Institut pour l’allocation et l’utilisation de fréquences conformément à l’article 30 de la loi.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées)

Section IV - Charges financières

(1) Le montant unique dû par l’exploitant pour l’établissement de la licence est fixé par règlement grand-ducal

conformément à l’article 65 de la loi. Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la délivrance de

la licence au numéro de compte indiqué par l’Institut.

(2) La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par l’ILT est fixée par règlement grand-ducal

conformément à l’article 65 de la loi. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l’Institut, par

anticipation et au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle ces redevances sont dues.

Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la

licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pour l’application

du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

(3) Les montants dus en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne couvrent pas les frais et redevances dues par

l’exploitant à l’Institut pour l’allocation et l’utilisation de fréquences conformément à l’article 30 de la loi.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes l ouées)

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées)

Le ministre, ayant demandé l’avis de l’Institut, impose à un ou plusieurs exploitants repris sur la liste établie en

vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux

conditions de qualité définies à l’annexe A du présent règlement.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes l ouées)

Le ministre, ayant demandé l’avis de l’Institut, impose à un ou plusieurs exploitants repris sur la liste établie en

vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux

conditions de qualité définies à l, annexe A du présent règlement.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées) vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l’annexe A du présent règlement.

Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est tenu, dans le cadre

de la fourniture de son service de liaisons fixes, de communiquer à toute personne qui en fait la demande, toute

information raisonnable relative

(a) aux caractéristiques techniques des offres,

(b) aux tarifs appliqués,

(c) aux conditions de fourniture et d’utilisation et

(d) aux conditions de connexion d’équipements terminaux.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes l ouées) vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l, annexe A du présent règlement.

Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est tenu, dans le cadre

de la fourniture de son service de liaisons fixes, de communiquer à toute personne qui en fait la demande, toute

information raisonnable relative

(a) aux caractéristiques techniques des offres,

(b) aux tarifs appliqués,

(c) aux conditions de fourniture et d’utilisation et

(d) aux conditions de connexion d’équipements terminaux.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées) vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l’annexe A du présent règlement.

Les informations relatives aux conditions de fourniture requises en vertu de l’article 8 reprennent notamment

les éléments suivants

a) des informations relatives à la procèdure de commande;

b) le délai de fourniture type pour les clients, c’est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur

a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95% de l’ensemble des lignes louées du même type ont été

connectées pour les clients, et qui ne peut excéder 35 jours calendrier.

Ce délai se calcule sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées pendant les mois de juin à septembre de

chaque année civile.

Ce calcul ne comprend pas

- les cas où les utilisateurs ont demandé des délais tardifs de livraison;

- les cas où le retard est la conséquence exclusive de circonstances totalement indépendantes de l’exploitant; et

- les cas où le retard est la conséquence d’un retard dans la fourniture ou de l’absence de fourniture de services par des

opérateurs établis en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai maximal de fourniture prévu est rendu public en lieu et place du délai

de fourniture type;

c) la période contractuelle généralement prévue pour le contrat et la période contractuelle minimale que l’utilisateur

doit accepter;

d) le temps de réparation type, c’est-à-dire le délai entre le moment où un message de défaillance a été transmis à

l’unité responsable de l’exploitant et celui où 80% de l’ensemble des lignes louées du même type ont été rétablies et, le cas

échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à nouveau opérationnelles.

L’exploitant informe le public, pour les nouveaux types de lignes louées, du temps de réparation maximal en lieu et

place du temps de réparation type. Dans l’éventualité où des lignes louées d’un même type font l’objet de réparations de

qualité différente, l’exploitant publie également les différents temps de réparation; et

e) les conditions de remboursement par l’exploitant en cas de fourniture incorrecte ou d’interruption des liaisons.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes l ouées) vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l, annexe A du présent règlement.

Les informations relatives aux conditions de fourniture requises en vertu de l’article 8 reprennent notamment

les éléments suivants

a) des informations relatives à la procédure de commande;

b) le délai de fourniture type pour les clients, c’est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur

a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95% de l’ensemble des lignes louées du même type

ont été connectées pour les clients, et qui ne peut excéder 35 jours calendrier.

Ce délai se calcule sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées pendant les mois de juin à septembre de

chaque année civile.

Ce calcul ne comprend pas

les cas où les utilisateurs ont demandé des délais tardifs de livraison;

les cas où le retard est la conséquence exclusive de circonstances totalement indépendantes de l’exploitant; et

les cas où le retard est la conséquence d’un retard dans la fourniture ou de l’absence defourniture de services par

des opérateurs établis en dehors du Grand-Duché deLuxembourg.

Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai maximal de fourniture prévu est rendu public en lieu et place du délai

de fourniture type;

c) la période contractuelle généralement prévue pour le contrat et la période contractuelle minimale que l’utilisateur

doit accepter;

d) le temps de réparation type, c’est-à-dire le délai entre le moment où un message de défaillance a été transmis à

l’unité responsable de l’exploitant et celui où 80% de l’ensemble des lignes louées du même type ont été rétablies

et, le cas échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à nouveau opérationnelles.

L’exploitant informe le public, pour les nouveaux types de lignes louées, du temps de réparation maximal en lieu et

place du temps de réparation type. Dans l’éventualité où des lignes louées d’un même type font l’objet de réparations de

qualité différente, l’exploitant publie également les différents temps de réparation; et

e) les conditions de remboursement par l’exploitant en cas de fourniture incorrecte ou d’interruption des liaisons.

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées) vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l’annexe A du présent règlement.

Les conditions de connexion d’équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la

connexion d’équipements terminaux agréés dans un des Etats membres de la Communaut européenne et conformes aux

conditions d’agrément de ceux-ci conformément au règlement grand-ducal établi en vertu de l’article 28(2) de la

Section VI - Accès et interconnexion

Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes l ouées) vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l, annexe A du présent règlement.

Les conditions de connexion d’équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la

connexion d’équipements terminaux agréés dans un des Etats membres de la Communauté européenne et conformes

aux conditions d’agrément de ceux-ci conformément au règlement grand-ducal établi en vertu de l’article 28(2) de la loi.

Section VI - Accès et interconnexion

Section VI - Accès et interconnexion

Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présentesection, la conclusion de tout accord

d’accès est libre.

Section VI - Accès et interconnexion

Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présente section, la conclusion de tout accord

d’accès est libre.

Section VI - Accès et interconnexion d’accès est libre.

Tout exploitant de réseaux de télécommunications offerts au public a l’obligation de négocier un accord

d’interconnexion avec tous les opérateurs exploitant des réseaux sur base de licences identiques ou similaires.

A cet effet il doit communiquer, à toute personne qui fournit ou qui a l’intention de fournir des réseaux ou services de

télécommunications et qui en fait la demande, les informations techniques et commerciales nécessaires à la négociation et

à la conclusion d’un accord d’interconnexion.

Section VI - Accès et interconnexion d’accès est libre.

Tout exploitant de réseaux de télécommunications offerts au public a l’obligation de négocier un accord

d’interconnexion avec tous les opérateurs exploitant des réseaux sur base de licences identiques ou similaires.

A cet effet il doit communiquer, à toute personne qui fournit ou qui a l’intention de fournir des réseaux ou services de

télécommunications et qui en fait la demande, les informations techniques et commerciales nécessaires à la négociation et

à la conclusion d’un accord d’interconnexion.

Section VI - Accès et interconnexion d’accès est libre.

Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, ont en outre

l’obligation

- de répondre par l‘affirmative à toute demande raisonnable d’interconnexion, y compris aux demandes émanant de

prestataires de services éventuels pour la connexion aux réseaux en d’autres points que les points normaux de

terminaison;

- de s’abstenir de toute discrimination en ce qui concerne les accords d’interconnexion avec ses propres services,

filiales ou succursales et avec des tiers;

- de fournir à toute personne intéressée par une interconnexion éventuelle les informations nécessaires de nature à

faciliter la nègociation d’un accord d’interconnexion;

- de mettre à disposition de toute personne intéresse une liste comprenant des services standards permettant

l’interconnexion aux réseaux de l’exploitant et la liste des prix pour la fourniture de ces services, ainsi que les réductions

applicables. Cette liste sera établie conformément à l’article 25 de la loi.

L’exploitant est également tenu de faire droit à toute demande d’interconnexion spéciale si son réseau est établi au

Grand-Duché de Luxembourg.

Section VI - Accès et interconnexion d’accès est libre.

Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, ont en outre

l’obligation

de répondre par l’affirmative à toute demande raisonnable d’interconnexion, y comprisaux demandes émanant de

prestataires de services éventuels pour la connexion aux réseaux en d’autres points que les points normaux de

terminaison;

de s’abstenir de toute discrimination en ce qui concerne les accords d’interconnexion avec ses propres services,

filiales ou succursales et avec des tiers;

de fournir à toute personne intéressée par une interconnexion éventuelle les informations nécessaires de nature à

faciliter la négociation d’un accordd’interconnexion;

de mettre à disposition de toute personne intéressée une liste comprenant des services standards permettant

l’interconnexion aux réseaux de l’exploitant et la liste des prix pour la fourniture de ces services, ainsi que les

réductions applicables. Cette liste sera établie conformément à l’article 25 de la loi.

L’exploitant est également tenu de faire droit à toute demande d’interconnexion spéciale si son réseau est établi au

Grand-Duchê de Luxembourg.

Section VI - Accès et interconnexion d’accès est libre.

(1) L’Institut peut toutefois autoriser les exploitants à refuser toute demande d’interconnexion non fondée,

et notamment lorsque celle-ci est

- techniquement impossible à réaliser sans porter préjudice au respect de toutes les obligations légales et

réglementaires relatives à la qualité des services;

- est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

(2) Lorsqu’une des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, l’exploitant peut, dans les 4 semaines

suivant la demande d’interconnexion, demander à l’Institut l’autorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est

adressée en vertu du présent paragraphe. Cette demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi

l’exploitant peut invoquer le paragraphe (1), premier et/ou deuxième tiret, du présent article. L’Institut prendra sa

décision sur la base de la demande de l’exploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

Section VI - Accès et interconnexion d’accès est libre.

(1) L’Institut peut toutefois autoriser les exploitants à refuser toute demande d’interconnexion non fondée,

et notamment lorsque celle-ci est

techniquement impossible à réaliser sans porter préjudice au respect de toutes les obligations légales et

réglementaires relatives à la qualité des services;

est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

(2) Lorsqu’une des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, l’exploitant peut, dans les 4 semaines

suivant la demande d’interconnexion, demander à l’Institut l’autorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est

adressée en vertu du présent paragraphe. Cette demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi

l’exploitant peut invoquer le paragraphes (1), premier et/ou deuxième tiret, du présent article. L’Institut prendra sa

décision sur la base de la demande de l’exploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

décision sur la base de la demande de l’exploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

Les redevances d’interconnexion des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe

(1) de la loi, lorsqu’elles ont trait à l’interconnexion de réseaux de télécommunications, doivent être établies de manière

transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts. L’Institut peut en vérifier les éléments qui

comprennent notamment

- une redevance de connexion couvrant les frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de

l’interconnexion;

- une redevance d’utilisation liée à l’utilisation des éléments des réseaux et des ressources demandées.

Section VII - Exigences comptables

décision sur la base de la demande de l’exploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

Les redevances d’interconnexion des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe

(1) de la loi, lorsqu’elles ont trait à l’interconnexion de réseaux de télécommunications, doivent être établies de manière

transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts. L’Institut peut en vérifier les éléments qui

comprennent notamment

une redevance de connexion couvrant les frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de

l’interconnexion;

une redevance d’utilisation liée à l’utilisation des éléments des réseaux et des ressourcesdemandées.

Section VII - Téléphonie

Section VII - Exigences comptables

Lorsque le service est exploité par un exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe

(1) de la loi et sans préjudice de l’application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer

aux conditions suivantes

a) il organise sa comptabilité de telle manière que ses résultats d’exploitation relatifs au service apparaissent

séparément de ceux relatifs à l’exploitation des services visés à la Section 2 du Titre 11 de la loi. L’exploitant doit

également tenir une comptabilité séparée pour ses activités en matière d’interconnexion et pour ses autres activités.

L’Institut détermine les principes comptables qui devront être respectés par l’exploitant;

b) il doit s’abstenir, sauf autorisation expresse de l’Institut, de toute subvention croisée entre le service exploité en

vertu de la licence et les services de télécommunications qu’il exploite conformément à la Section 2 du Titre 11 de la loi.

L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout transfert du

service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommunications

exploité conformément à la Section 2 du Titre 11 de la loi.

Section VII - Téléphonie

(1) L’exploitant du service de téléphonie est tenu de respecter les critères minimum de qualité mentionnés à

l’annexe B du présent règlement.

(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, l’exploitant du service de téléphonie établira ses propres objectifs

de qualité de service et publiera ceux-ci de même que la manière dont ils sont satisfaits. Ces objectifs comprennent

notamment

a) les critères de qualité du service de téléphonie relatifs

au nombre d’installations et de transferts de lignes téléphoniques pouvant être accomplis dans un délai déterminé,

celui-ci variant selon qu’un point de terminaison existe ou non à l’endroit où l’installation ou le transfert est

demandé;

au nombre de rendez-vous qui ont été pris avec des abonnés pour des heures et/ou dates précises et qui n’ont pas

été respectés;

au temps imparti pour la réparation des dérangements;

au nombre d’interruptions de connexions par mois qui se rapportent à la partie localede son réseau;

au nombre d’appels non réalisés, en ce compris le taux d’appels non réalisés à l’heure la plus chargée et qui se

rapportent à la partie locale de son réseau;

au nombre de plaintes par trimestre relatives à des dérangements exprimé en pourcentage du nombre total de

lignes;

au nombre de plaintes relatives à l’exactitude du montant des factures, exprimé en pourcentage du nombre total de

factures émises;

b) le nombre de postes téléphoniques payants publics installés et en état de fonctionnement (si applicable); et

c) le nombre d, annuaires téléphoniques distribués par an et l’exactitude des informations qui y sont reprises (si

applicable);

d) le délai maximum pour l’aboutissement des appels aux services d’assistance et le délai réel après lequel les

demandes commencent à être traitées (si applicable).

L’exploitant est libre d’assurer l’exécution du tout ou d’une partie des objectifs fixés en vertu du paragraphe précédent

par un tiers. L’exploitant a cependant l’obligation de s’assurer que le tiers respectera les objectifs de qualité ainsi

déterminés.

Si l’exploitant ne déterminé pas et/ou ne respecte pas les exigences de qualité relatives à la fourniture du service de

téléphonie, l’Institut imposera des critères de qualité minimum conformément à l’article 4 (4) du règlement grand-ducal

sur le service universel de télécommunications. Cette imposition fera en outre l’objet d’une publication par l’ILT.

Les critères de qualité établis en vertu du présent article ont une valeur contraignante à l’égard de l’exploitant.

L’exploitant fournit à l’Institut, tous les 6 mois ou a tout autre moment que l’Institut indiquera, un rapport détaillé portant

sur la manière dont l’exploitant s’exécute de ses obligations telles qu’elles résultent du présent article.

Section VII - Exigences comptables (1) de la loi et sans préjudice de l’application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer aux conditions suivantes

Chaque exploitant possédant des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services au Grand-Duché

ou à l’étranger est tenu d’avoir une comptabilité séparée pour les différents services qu’il exploite, selon que ces services

constituent des services pour lesquels il bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs ou ouverts à la concurrence.

Section VII - Téléphonie l’annexe B du présent règlement.

Le service de téléphonie comprend au moins les éléments suivants

la signalisation en fréquences vocales (DTMF),

la numérotation au clavier, et

une facturation suffisamment détaillée, sous réserve du droit de la renonciation par l’abonné à son droit à cette

facturation suffisamment détaillée.

Les numéros d’appels gratuits pour l’appelant ne figurent sur aucune facture établie pour l’appelant.

Section VII - Exigences comptables (1) de la loi et sans préjudice de l’application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer aux conditions suivantes

L’Institut peut solliciter des exploitants qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs la vérification par un

expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu de l’article 24 du présent

règlement.

Section VII - Téléphonie l’annexe B du présent règlement.

Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi doivent fournir en

outre

la sélection directe à l’arrivée (ou un complément de services offrant des fonctions équivalentes),

le renvoi automatique d’appel

l’identification de la ligne d’appel’

la portabilité du numéro, si techniquement réalisable.

En l’absence d’un service de portabilité des numéros, et en cas de changement de numéro, l’exploitant mettra en

oeuvre pendant une période raisonnable et par ordre de priorité soit un système d, acheminement des appels au nouveau

numéro pour tout appel fait à l’ancien numéro, soit un système d’indication automatique du nouveau numéro.

L’Institut fixera, pour les services indiqués au présent article, la date à partir de laquelle ceux-ci doivent obligatoirement

être fournis ou mis à disposition des abonnés.

Section VII - Exigences comptables (1) de la loi et sans préjudice de l’application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer aux conditions suivantes

(1) Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est obligé de

partager ses infrastructures, sauf lorsqu’un tel partage est déraisonnable ou techniquement impossible.

(2) Les termes et conditions de tout accord de partage d’infrastructures sont négociés et conclus librement entre

opérateurs. L’Institut est compétent pour trancher de toute contestation relative à la négociation, à la conclusion ou à

l’exécution d’un contrat de partage d’infrastructures.

(3) L’Institut est habilité à préciser les cas où un partage est déraisonnable ou techniquement impossible.

Section VIII - Equipement terminal

Section VII - Téléphonie l’annexe B du présent règlement.

Dans la mesure où les réseaux auxquels les réseaux de l’exploitant sont interconnectés le permettent,

l’exploitant est tenu d’inclure dans son offre de services de téléphonie les services suivants

l’accès aux services de numéros verts/gratuits’

la facturation de type kiosque,

le transfert d’appel,

la taxation automatique à l’arrivée,

l’identification de la ligne d’appel, et

l’accès aux services d’assistance et d’annuaires dans ces réseaux.

Section VIII - Equipement terminal

(1) Les services fournis par l’exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles

au moyen de tout équipement terminal dûment agréé pour ce service dans un Etat membre de la Communauté

européenne et conformément au règlement grand-ducal adopté en vertu de l’article 28 de la loi.

(2) Tout équipement terminal utilisé doit être dûment agréé.

(3) L’exploitant veille à ce que les liaisons, les équipements de son ou ses réseaux n’enfreignent pas les exigences

essentielles.

Section IX - Secret des communications et sécurité publique

Section VII - Téléphonie l’annexe B du présent règlement.

Les tarifs des services visés aux articles 17 et 18 du présent règlement doivent être établis de manière

transparente, non-discriminatoire et raisonnable.

Section IX - Secret des communications et sécurité publique

(1) L’exploitant assure le secret des communications échangées sur ses réseaux et la protection des

informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(2) L’exploitant est tenu d’imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des

dispositions tenant à l’obligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et

données à caractère personnel relatives aux usagers des réseaux.

(3) A la demande des abonnés, l’exploitant et/ou le fournisseur de services ont l’obligation de les informer sur les

catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et la durée de leur conservation.

(4) L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du

présent article.

Section VII - Téléphonie l’annexe B du présent règlement.

L’exploitant du service de téléphonie doit assurer à ses abonnés l’accès gratuit aux numéros d’urgence qui lui

sont communiqués par l’Institut, conformément aux exigences techniques et de qualité fixées par l’Institut.

Section VIII - Exigences comptables

Section IX - Secret des communications et sécurité publique informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(1) L’exploitant et le fournisseur de services sont tenus d’apporter leur concours à toutes autorités

compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci l’accomplissement de leurs

missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications.

(2) L’exploitant supporte les frais d’aménagement du réseau destiné à assurer le respect des dispositions légales

afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages

interceptés soit effectivement délivré à l’autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle. Toutes les

charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requérant.

(3) L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du

présent article.

Section VIII - Exigences comptables

Lorsque le service est exploité par un exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe

(1) de la loi et sans préjudice de l’application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer

aux conditions suivantes

a) il organise sa comptabilité de telle manière que ses résultats d’exploitation relatifs au service apparaissent

séparément de ceux relatifs à l’exploitation des services visés à la Section 2 du Titre II de la loi. L’exploitant doit

également tenir une comptabilité séparée pour ses activités en matière d’interconnexion et pour ses autres

activités. L’Institut détermine les principes comptables qui devront être respectés par l’exploitant;

b) il doit s’abstenir, sauf autorisation expresse de l’Institut, de toute subvention croisée entre le service exploité en

vertu de la licence et les services de télécommunications qu’il exploite conformément à la Section 2 du Titre II de la

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout

transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement ou de tout service de

téléphonie que l’exploitant fournirait, vers un service de télécommunications exploité conformément à la Section 2

du Titre II de la loi.

Section IX - Secret des communications et sécurité publique informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation.

Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l’exige, le Gouvernement peut, pour une période

limitée, réquisitionner tous les réseaux. Il peut en outre interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de

télécommunications. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section X - Contrôle

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement ou de tout service de téléphonie que l’exploitant fournirait, vers un service de télécomm

Chaque exploitant possédant des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services au Grand-Duché

ou à l’étranger est tenu d’avoir une comptabilité séparée pour les différents services qu’il exploite, selon que ces services

constituent des services pour lesquels il bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs ou ouverts à la concurrence.

Section IX - Secret des communications et sécurité publique informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(1) Sans préjudice de toute autre information ou calendrier l’exploitant communique à l’Institut, au plus tard

le 31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du

présent règlement, et plus particulièrement ses obligations en matière de liaisons fixes (lignes louées), sauf dispense

expresse notifiée par l’Institut.

L’Institut détermine au préalable le type, les modalités et l’étendue des informations qui doivent lui être

communiquées. L’Institut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle celles-ci doivent être fournies.

(2) L’Institut peut faire usage public des informations qui lui sont communiquées par l’exploitant, à l’exception de celles

identifiées par l’exploitant et acceptées par l’Institut comme confidentielles ou représentant des données commerciales

sensibles.

(3) L’Institut peut solliciter des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la loi, la

vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent

article.

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement ou de tout service de téléphonie que l’exploitant fournirait, vers un service de télécomm

L’Institut peut solliciter des exploitants qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs la vérification par un

expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu de l’article 32 du présent

règlement.

Section IX - Secret des communications et sécurité publique informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation.

Conformément à la procédure de conciliation prévue par l’article 27 de laloi, chaque partie concernée peut

soumettre à l’Institut toute contestation relative à la négociation, la conclusion et l’exécution de conventions relatives à la

mise à disposition de liaisons fixes ou l’accès aux réseaux. L’Institut émet alors un avis en vue de parvenir à un accord entre

parties concernées.

Section XI - Suspension et retrait d’une licence

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement ou de tout service de téléphonie que l’exploitant fournirait, vers un service de télécomm

(1) Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est obligé de

partager ses infrastructures, sauf lorsqu’un tel partage est déraisonnable ou techniquement impossible.

(2) Les termes et conditions de tout accord de partage d’infrastructures sont négociés et conclus librement entre

opérateurs. L’Institut est compétent pour trancher de toute contestation relative à la négociation, à la conclusion ou à

l’exécution d’un contrat de partage d’infrastructures.

(3) L’Institut est habilité à préciser les cas où un partage est déraisonnable ou techniquement impossible.

Section IX - Equipement terminal

Section XI - Suspension et retrait d’une licence

Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si l’exploitant enfreint les obligations à lui imposées par ou en

vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de

l’Institut, et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par l’Institut d’une lettre recommandée à la poste lui

notifiant l’existence de la ou des infractions.

La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à l’exploitant.

Section IX - Equipement terminal

(1) Les services fournis par l’exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles

au moyen de tout équipement terminal dûment agréé pour ce service dans un Etat membre de la Communauté

européenne et conformément au règlement grand-ducal adopté en vertu de l’article 28 de la loi.

(2) Tout équipement terminal utilisé doit être dûment agréé.

(3) L’exploitant veille à ce que les liaisons, les équipements de son ou ses réseaux et le service de têléphonie, qu’il

exploite ou fournit, n’enfreignent pas les exigences essentielles.

Section X - Annuaires téléphoniques et numérotation

Section XI - Suspension et retrait d’une licence vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de l’Institut, et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par l’Institut d’une lettre recommandée à la poste l

La suspension temporaire ou le retrait définitif d’une licence, décidé en application de l’article 67 de la loi, ne

donne lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l’article 6(1) du présent règlement, ni au

remboursement des redevances acquittées en application de l’article 6(2) du présent règlement.

Section XIII - Disposition finale

Section X - Annuaires téléphoniques et numérotation

(1) L’exploitant est tenu de communiquer à toute personne dûment autorisée à exploiter un service

d’annuaires téléphoniques ou d’assistance, et qui lui en fait la demande, la liste des numéros de téléphone de toute

personne connectée à son service de téléphonie ayant consenti à ce que son nom et son numéro figurent dans l’annuaire

téléphonique. L, abonné détermine le libellé de ses données personnelles, sans préjudice du droit des autorités publiques

d’obtenir tous les renseignements disponibles sur les abonnés dans le respect des lois et règlements applicables en la

matière.

Cette communication doit se faire de manière tel que les informations soient facilement et rapidement utilisables pour

un opérateur fournissant un service d’annuaire ou d’assistance. En cas de contestation, l’Institut détermine, le cas échéant,

la forme dans laquelle ces informations doivent être fournies.

(2) L’exploitant doit tenir à jour une liste, conformément au paragraphe (1) de cet article, des abonnés au service de

téléphonie accessible électroniquement par tout opérateur exploitant un service de téléphonie et qui en ferait la

demande. Figureront sur cette liste seuls les abonnés ayant accepté la publication de leurs données personnelles.

Cette liste doit être accessible à des conditions raisonnables et non discriminatoires. L’Institut est habilité à préciser les

modalités de cette obligation.

(3) Les tarifs pratiqués par l’exploitant pour la communication des listes ou informations relatives aux abonnés

conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article doivent être orientés vers les coûts. L’Institut est compétent

pour rendre un avis sur toute contestation afférente à ces tarifs.

Section XIII - Disposition finale

Notre ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Jean

ANNEXE A

Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7

Type de ligne louée

Caractéristiques techniques

Spécification concernant la

présentation des interfaces

Spécifications concernant les

caractéristiques de raccordement et

les performances

à bande passante vocale de qualité

ordinaire

analogique à 2 ou 4 fils

M.1040 de l’UIT-T

à bande passante vocale de qualité

spéciale

analogique à 2 ou 4 fils

M.1020/M.1025 de l’UIT-T

numérique à 64 kbits/s

ETS 300 288

ETS 300 289

numérique à 2.048 kbits/s

non structuré

ETS 300 246

ETS 300 247

numérique à 2.048 kbits/s structuré

G.703 et G.704 de l’UIT-T

(à l’exception de la section 5)*

Recommandations pertinentes de la

série G.800 de l’UIT-T

Contrôle en cours d’exploitation

*Avec recherche cyclique des redondances conformément aux spécifications G.706 de l’UIT-T.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de

téléphonie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le

14 octobre 1994,

du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des

plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la

Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la Directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l’application de la fourniture d’un réseau ouvert

(ONP) aux lignes louées;

Vu la Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l’application de la

fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à, un cadre commun pour les

autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l’interconnexion dans le

secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes

de fourniture d’un réseau ouvert (ONP);

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai concernant l’octroi au Luxembourg de délais supplémentaires

pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de

télécommunications;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section I - Définitions

Section X - Annuaires téléphoniques et numérotation d’annuaires téléphoniques ou d’assistance, et qui lui en fait la demande, la liste des numéros de téléphone de toute personne connectée à son service de téléphonie ayant consenti à ce que son nom et son numéro figurent dans l’annuaire téléphonique.

L’exploitant est tenu de respecter les règles établies par l’Institut en matière de numérotation conformément

à l’article 33 de la loi.

Section XI - Secret des communications et sécurité publique

Section XI - Secret des communications et sécurité publique

(1) L’exploitant assure le secret des communications échangées sur ses réseaux et dans le cadre du service de

téléphonie qu’il fournit, la protection des informations et la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en

ce qui concerne leur localisation.

(2) L’exploitant est tenu d’imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des

dispositions tenant à l’obligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et

données à caractère personnel relatives aux usagers des réseaux et services.

(3) A la demande des abonnés, l’exploitant et/ou le fournisseur de services ont l’obligation de les informer sur les

catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et la durée de leur conservation.

(4) L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du

présent article.

Section XI - Secret des communications et sécurité publique téléphonie qu’il fournit, la protection des informations et la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(1) L’exploitant et le fournisseur de services sont tenus d’apporter leur concours à toutes autorités

compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci l’accomplissement de leurs

missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications.

(2) L’exploitant supporte les frais d’aménagement du réseau destiné à assurer le respect des dispositions légales

afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages

interceptés soit effectivement délivré à l’autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle. Toutes les

charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requérant.

(3) L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du

présent article.

Section XI - Secret des communications et sécurité publique téléphonie qu’il fournit, la protection des informations et la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l’exige, le Gouvernement peut, pour une période

limitée, réquisitionner tous les réseaux. Il peut en outre interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de

télécommunications. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section XII - Contrôle

Section XII - Contrôle

(1) Sans préjudice de toute autre information ou calendrier l’exploitant communique à l’Institut, au plus tard le

31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du

présent règlement, et plus particulièrement ses obligations en matière de liaisons fixes (lignes louées) et du service de

téléphonie, sauf dispense expresse notifiée par l’Institut.

L’Institut détermine au préalable le type, les modalités et l’étendue des informations qui doivent lui être

communiquées. L’Institut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle celles-ci doivent être fournies.

(2) L’Institut peut faire usage public des informations qui lui sont communiquées par l’exploitant, à l’exception de celles

identifiées par l’exploitant et acceptées par l’Institut comme confidentielles ou représentant des données commerciales

sensibles.

(3) L’Institut peut solliciter des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la loi, la

vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent

article.

Section XII - Contrôle 31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du présent règlement, et plus particulièrement ses obligations en matière de liaisons fixes (lignes louées) et du service de téléphonie, sauf dispense expresse

Conformément à la procédure de conciliation prévue par l’article 27 de la loi, chaque partie concernée peut

soumettre à l’Institut toute contestation relative à la négociation, la conclusion et l’exécution de conventions relatives à la

mise à disposition de liaisons fixes, l’accès aux réseaux ou la fourniture du service de téléphonie. L’Institut émet alors un

avis en vue de parvenir à un accord entre parties concernées.

Section XII - Suspension et retrait d’une licence

Section XII - Suspension et retrait d’une licence

Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si l’exploitant enfreint les obligations à lui imposées par ou en

vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de

l’Institut, et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par l’Institut d’une lettre recommandée à la poste lui

notifiant l’existence de la ou des infractions.

La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à l’exploitant.

Section XII - Suspension et retrait d’une licence vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de l’Institut, et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par l’Institut d’une lettre recommandée à la poste

La suspension temporaire ou le retrait définitif d’une licence, décidé en application de l’article 67 de la loi, ne

donne lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l’article 6(1) du présent règlement, ni au

remboursement des redevances acquittées en application de l’article 6(2) du présent règlement.

Section XIII - Disposition finale

Section XIII - Disposition finale

Notre ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Jean

Dir. 95/62; 97/13; 97/33 et 97/568.

ANNEXE A

Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7

Type de ligne louée

Caractéristiques techniques

Spécification concernant la

présentation des interfaces

Spécifications concernant les

caractéristiques de raccordement et

les performances

à bande passante vocale de qualité

ordinaire

analogique à 2 ou 4 fils

M.1040 de l’UIT-T

à bande passante vocale de qualité

spéciale

analogique à 2 ou 4 fils

M.1020/M.1025 de l’UIT-T

numérique à 64 kbits/s

ETS 300 288

ETS 300 289

numérique à 2.048 kbits/s

non structuré

ETS 300 246

ETS 300 247

numérique à 2.048 kbits/s structuré

G.703 et G.704 de l’UIT-T

(à l’exception de la section 5)*

Recommandations pertinentes de la

série G.800 de l’UIT-T

Contrôle en cours d’exploitation

*Avec recherche cyclique des redondances conformément aux spécifications G.706 de l’UIT-T.

ANNEXE B

visée à l’article 16

Indicateurs (note 1)

Définition

Méthodes de mesure

délai de fourniture pour le

raccordement initial

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

taux de défaillance par ligne d’accès

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

temps de réparation d’une défaillance

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

taux de défaillance des appels

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

durée d’établissement de la commu-

nication

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

temps de réponse pour les services

par standardiste

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

temps de réponse pour les services

de renseignements téléphoniques

idem

idem

proportion des postes téléphoniques

payants publics en état de fonction-

nement

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

Note 1: Les indicateurs devraient permettre d’analyser les résultats au niveau régional (c’est-à-dire au moins au

niveau 2 de la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat).

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