Règlement grand-ducal du 27 avril 1967 prorogeant pour une période de six mois le règlement grand-ducal du 19 février 1966 concernant le statut des volontaires de l´armée.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 avril 1967 prorogeant pour une période de six mois le règlement
grand-ducal
du 19 février 1966 concernant le statut des volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 12 et 45 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a
été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les volontaires de l´armée peuvent obtenir pendant une période de six mois à partir de
l´entrée en vigueur du présent règlement la résiliation de leur engagement sans avoir accompli trois
années de service militaire volontaire, en cas d´admission à une des fonctions énumérées sub 1 à 6 de
l´article 45 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´ar-
mée.
Par dérogation à l´article 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 précité, ces volontaires ne
sont pas astreints à accomplir ou à compléter la période légale de service militaire obligatoire imposée
à leur classe d´âge.
L´importation et le transit d´animaux de l´espèce porcine en provenance d´Italie sont inter-
dits.
La même interdiction s´applique en ce qui concerne l´importation et le transit
des produits d´origine porcine destinés à l´alimentation humaine, tels que les viandes fraîches,
réfrigérées ou congelées, les abats, les boyaux frais ou salés, les préparations de viande, à l´exception
des produits à base de viande stérilisés et conditionnés en récipients hermétiques et des graisses
fondues;
des produits d´origine porcine destinés à l´usage industriel, tels que os, soies, onglons et peaux
non tannées;
des foins et des pailles, même utilisés comme emballages.
Les interdictions précitées s´entendent pour tout genre de trafic, y compris les envois postaux et les
importations dans le trafic voyageur.
Le ramassage des escargots sur les fonds faisant partie du domaine privé de l´Etat et des
communes est interdit.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 27 avril 1967 prescrivant
des mesures spéciales pour empêcher
l´invasion et la propagation de la peste porcine africaine.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-
taire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1965 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente
et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats
Membres de la Communauté Economique Européenne;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre
1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière
d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché et les autres Etats Membres de la Communauté
Economique Européenne;
Considérant qu´en Italie la peste porcine africaine a été constatée et qu´il importe de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher l´introduction de cette épizootie au Grand-Duché;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à un an et d´une amende de 501 à 20.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont
applicables.
Les escargots ne pourront être ramassés sur les terrains des particuliers que par les proprié-
taires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds, ainsi que par les personnes que ceux-ci y auront
autorisées.
L´autorisation doit être donnée par écrit. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents
chargés de la constatation des infractions à la présente réglementation.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 1967.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 28 avril 1967 portant restriction du droit de ramasser des escargots.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources
naturelles;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 21, 22
et 23 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 avril 1967
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
ACCORD
entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Répu-
blique Fédérale d´Allemagne tendant à faciliter la circulation des personnes dans les zones
frontières,
signé à Bonn, le 9 décembre 1965 (Mémorial,
Recueil de Législation, 1967, pages
76 et ss.). Entrée en vigueur.
L´entrée en vigueur de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gou-
vernement de la République Fédérale d´Allemagne tendant à faciliter la circulation des personnes dans
les zones frontières, signé à Bonn, le 9 décembre 1965, a été fixée au 1er mai 1967, par un échange de
notes entre l´Ambassade de la République Fédérale d´Allemagne et le Ministère des Affaires Etrangères,
conformément à l´article 20 alinéa 1 dudit Accord.
Luxembourg,
le 25 avril 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1967 par les Conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1967.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Differdange
27.2.1967
250 %
Dudelange
29.3.1967
250 %
25 avril 1967.
Règlements communaux.
Impôt sur le total des salaires.
Le taux multiplicateur en matière d´impôt sur le total des salaires pour l´année 1967, fixé à 600%
par une délibération du conseil communal de la ville de Dudelange, a été approuvé par arrêté grand-
ducal du 22 avril 1967. 25 avril 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg