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Circulaire.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Circulaire. — Ravitaillement A l'occasion de récentes revisions auxquelles il a été procédé en exécution des arrêtés gr.-d.

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg,

Samedi, 24 avril 1915.

N° 36.

Samstag, 24. April 1915.

Circulaire. — Ravitaillement

A l'occasion de récentes revisions auxquelles

il a été procédé en exécution des arrêtés gr.-d.

des 18 mars et 2 avril 1915, on a constaté, en

pesant les provisions contrôlées, qu'elles étaient

plus grandes que celles déclarées par les déten-

teurs.

Comme les déclarations du 23 mars ont été

faites la plupart à la suite de simples estima-

tions, il est absolument nécessaire que les pro-

visions actuelles soient soigneusement pesées

et que les intéressés effectuent, le cas échéant,

des déclarations supplémentaires en faisant

connaître à l'administration communale, avant

le 30 avril, les provisions excédant les quantités

qui peuvent légalement être employées par les

détenteurs pour les besoins de leur ménage.

Conformément à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal

précité du 18 mars, les entrepreneurs d'exploi-

tations agricoles peuvent, malgré la saisie, em-

ployer à la nourriture des membres de leur

ménage, par mois et par tête, 9 kg. de blé, ou

la quantité de farine correspondante.

Les

autres ménages, qui ont des provisions de blés

ou de farine, ont droit, en vertu de l'art. 3 de

l'arrêté du 9 avril, à 200 grammes de farine

par tête et par jour, sans préjudice à la quantité

unique de 25 livres par ménage prévue à l'art. 2

du même arrêté.

Des formulaires pour les déclarations sup-

plémentaires seront mis à la disposition des

intéressés par les soins de l'administration com-

Rundschreiben. — Lebensmittelversorgung.

Bei den vor kurzem in Ausführung der Großh.

Beschlüsse vom 18. März und 2. April 1915 vor-

genommenen Revisionen der Vorräte an Brot-

getreide und Mehl wurden nach Abwägen viel-

fach größere Mengen festgestellt, als die Besitzer

angezeigt hatten.

Da bei der Bestandsaufnahme vom 23. März

die Vorräte meistens nach Abschätzungsverfahren

angezeigt worden sind, so ist es dringend geboten,

die Anzeigen durch genaues Abwägen der jetzt

noch vorhandenen Vorräte nachzuprüfen und

gegebenenfalls zu ergänzen. Wenn dann die

Vorräte die für den Eigenbedarf gesetzlich zu-

lässigen Mengen übersteigen, so ist der Überschuß

vor dem 30. April bei der Gemeindeverwaltung

anzumelden. Den Produzenten sind nach Art. 4

des Großh. Beschlusses vom 18. März 1915 zur Er-

nährung der Angehörigen ihrer Wirtschaft auf

den Kopf und Monat 9 Kilogramm Brotgetreide

oder du' entsprechende Menge Mehl zugestan-

den.

Die anderen Haushaltungen, welche im

Besitz von Mehl- ober Getreidevorräten sind,

haben gemäß Art. 3 des Beschlusses vom 9. April

Recht auf 200 Gramm Mehl auf den Kopf und

Tag, unbeschadet des in Art. 2 desselben Be-

schlusses vorgesehenen einmaligen Quantums

von 25 Pfund.

Formulare für die Nachanzeigen werden den

Interessenten durch Vermittlung der Gemeinde-

verwaltungen zur Verfügung gestellt.

Eine

Zusammenstellung der Ergänzungsanzeigen soll

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munale. MM. les bourgmestres me feront tenir

immédiatement un état récapitulatif de ces

déclarations.

Les revisions auxquelles je ferai procéder

après le 30 avril, seront faites sans défaillance

et avec toute |a rigueur que comporte la situa-

tion actuelle.

MM. les bourgmestres publieront cette cir-

culaire dans leur commune par voie d'affiche.

Luxembourg, le 23 avril 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE MINISTRE

D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant

la police sanitaire du bétail;

Considérant que la stomatie aphteuse a fait

son apparition dans le canton d'Esch-s.-Alz.

et qu'il y a urgence de prendre les mesures

nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu l'art. 94 n° 10 de l'arrêté grand-ducal

du 26 juin 1913, et l'art. 77 a de l'arrêté

ministériel du 14 juillet de la même année,

concernant l'exécution de la loi susdite;

Arrête

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer en vente

et de vendre des ruminants et des porcs à

la foire à tenir à Esch-s.-Alz. le 27 avril

prochain.

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, auf dem zu Esch

a. d. Alz., am 27. April kft. abzuhaltenden

Jahrmarkte Wiederkäuer und Schweine zum

Verkauf auszustellen und zu verkaufen.

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions à la disposition qui

précède seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en

exécution de la loi du 29 juillet 1912.

mir von den HH. Bürgermeistern unverzüglich

eingesandt werden.

Nach dem 30. April werden die Revisionen

unnachsichtlich und mit der ganzen Strenge des

Gesetzes durchgeführt.

Dieses' Rundschreiben soll von den HH. Bür-

germeistern durch Anschlag bekannt gemacht

werden.

Luxemburg, den 23. April 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E. L e c l è r e .

Beschluß vom 24. April 1915, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29, Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche im Kanton Esch a. d. Alz. aufgetreten

ist, und daß es dringend geboten ist, Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern ;

Gesehen Art. 94 Nr. 10 des Groß. Beschlusses

vom 26. Juni 1913 und Art. 77a des ministe-

riellen Beschlusses vom 14. Juli desselben Jahres,

zur Ausführung obigen Gesetzes ;

Beschließt

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderbandlungen gegen vorstehende

Bestimmung werden mit den durch Großh.

Beschluß von : 26. Juni 1913, in Ausführung

des Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen

Strafen bestraft.

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 24 avril 1915.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 24. April 1915.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Titres au porteur.

Suivant exploit de l'huissier Jean-Joseph Pauly à Luxembourg, du 21 avril courant, il a été fait

opposition au payement des coupons échus et à échoir des deux obligations du Crédit foncier luxem-

bourgeois 3½%, lit. B nos 4175 et 5603, émission 1901, à 500 fr. chacune, ainsi qu'à la délivrance

d'une nouvelle feuille de coupons.

L'opposant prétend que les talons et coupons afférents ont été égarés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1899, concer-

nant la perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 22 avril 1915.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Erratum. — L'art. 3, alinéa 1er de l'arrêté du 17 avril 1915, portant règlement des frais

sanitaires de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, publié au

Mémorial de 1915, n° 34, p. 380, contient une erreur. Il faut lire

«Art. 3. Pour la fixation des secours, en tant qu'il s'agit des frais de traitement médical,

il sera fait application des prix minima du tarif d'honoraires des médecins du 4 septembre

1874 et du 26 novembre 1877. ainsi que du tarif d'honoraires pour les dentistes du 18

juin 1902.»

Caisse d'épargne. —A la date du 14 avril 1915, les livrets nos 184490, 189546, 70905 et 120915 ont été

déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir

de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne,

et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question

seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 25 mars 1915, les livrets nos 149980 et 165675 ont été annulés et rem-

placés par des nouveaux.

Luxembourg, le 17 avril 1915.

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