Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat Rectificatif
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à l´article 27 (1) du
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat
Rectificatif
Règlement ministériel du 10 janvier 1986 portant extension de l´application du règlement
ministériel du 20 août 1985 fixant le programme des cours de formation spéciale pour le
personnel des organismes de sécurité sociale.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, notamment en son
article 6;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les administrations;
Vu le règlement ministériel du 20 août 1985 fixant le programme des cours de formation spéciale pour le
personnel des organismes de sécurité sociale;
Arrête
Le programme de l´organisation des cours de formation spéciale fixé par règlement ministériel du
20 août 1985 pour le personnel des organismes de sécurité sociale s´applique également au personnel de
l´inspection générale de la sécurité sociale.
Pour la campagne laitière 1985/86, le soutien du revenu des petits producteurs de lait institué par
le règlement (CEE) n° 1207/84 est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1983, ont livré
aux laiteries une quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kg et qui, au cours du mois de juillet 1985, ont
encore effectué des livraisons de lait aux laiteries.
L´article 16, 1), alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes
est modifié comme suit
« Toutefois, en service intérieur les imprimés normalisés jusqu´à 50 g émanant soit d´associations sans but
lucratif et ayant un rapport direct avec leurs activités, soit d´associations de fait ou d´organisations poursuivant
des activités culturelles, sportives, politiques, syndicales, sociales et charitables sont soumis au tarif des
journaux et écrits périodiques prévu à l´article 17 à condition de porter un numéro d´autorisation spécial
attribué par l´administration, ainsi que dans l´adresse du destinataire, le numéro du code postal. S´il s´agit de
dépôts importants l´administration peut également exiger que les envois soient triés et enliassés soit par
bureau de poste-distributeur, soit d´une autre façon appropriée ».
Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant
fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent quarante-sept francs
soldat de 1re classe
cent soixante et un francs
caporal
cent quatre-vingt-cinq francs
caporal-chef
deux cent quinze francs
La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de
service dans le grade détenu de huit francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou
aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze
francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire
préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-sept francs par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont
de resp. cinq cents francs et sept cent soixante-deux francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de
l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage au
Service
Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat pour la carrière inférieure de
l´expéditionnaire administratif porte sur les matières suivantes
1) Le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat, son organisation, ses
attributions.
2) La comptabilité de l´Etat, le budget de l´Etat.
3) Notions élémentaires de l´informatique et de la bureautique du Service Central des Imprimés et des
Fournitures de bureau de l´Etat.
4) Notions élémentaires de la comptabilité commerciale.
5) Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division du Service Central des
Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat à laquelle est rattaché le stagiaire.
Les membres effectifs et les membres suppléants composant la commission prévue à l´article 18
du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la
Viticulture, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants sur proposition de l´organisme ff. de
Chambre d´agriculture.
Le président de la commission est désigné par le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d´économie rurale.
Le règlement ministériel du 1er février 1985 déclarant temporairement éligibles, pour l´application
du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement est
prorogé pour l´année 1986.
Toutefois, la liste prévue à l´article 1er dudit règlement est modifiée comme suit
Code NACE
502.5
paveurs;
245.3
tailleurs de pierres;
501.6
entrepreneurs d´échafaudages;
223.4
ferrailleurs pour béton armé;
501.7
charpentiers;
503.2
ferblantiers;
501.2
couvreurs;
501.4
goudronneurs de toitures;
501.4
calorifugeurs;
319.1
serruriers d´art;
501.7
serruriers de bâtiment;
503.5
électro -installateurs;
503.3
installateurs sanitaires et de chauffage,
installateurs de chauffages;
503.2
installateurs sanitaires;
503.3
nettoyeurs de chaudières et bruleurs;
504.3
fabricants de volets;
467.1
fabrication de mobiliers domestiques;
504.3
menuiserie du bâtiment;
504.3
parqueteurs;
501.5
façadiers;
504.2
plafonneurs;
504.5
carreleurs;
245.4
marbrerie décorative et funéraire;
504.5
revêtement de sols et de murs;
504.4
vitriers;
504.4
peintres;
504.5
poseurs de revêtements pour planchers;
503.5
électriciens en courant faible;
502.6
puisatiers-fontainiers;
501.3
constructions de cheminées industrielles;
324.1
constructions de fours;
503.6
constructions d´antennes;
348.0
frigoristes;
503.5
fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses;
463.2
fabrication ou fabrication et pose associée d´ouvrages de
menuiserie industrielle de bâtiment et travaux d´aménagement
en bois;
503.4
isolation thermique, phonique et antivibratile.
Le salaire annuel, pour 1986, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est
fixé à cent quatre-vingt-huit mille deux cents (188.200, ) francs.
La liste des laboratoires nationaux de la peste porcine est complétée comme suivant
Grèce
Ktiniatrikon
Institouton Limodon Ke Parasitikon Nosimaton (Ergastirion lologhias) Neapoleos 9 Aghia
Paraskevi Attikis;
Espagne
Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona;
Portugal
Laboratorio Nacional de Investifação Veterinária
Lisboa
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
1° droits: les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation des pays tiers à la Communauté
économique européenne ou à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne,
prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de
l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles, et pour lesquels l´Office central des Contingents et Licences est
chargé d´assurer la perception;
2° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à percevoir par
l´Office central des Contingents et Licences.
L´article 15 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la
commercialisation des aliments des animaux est complété comme suit: « Pour les aliments composés pour
animaux familiers, seules les catégories définies à l´annexe Il peuvent être indiquées sur l´emballage, sur le
récipient ou sur l´étiquette ».
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 1986.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 23,2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´Armée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 1er ci-dessus, le soutien du revenu des petits producteurs de lait est
également accordé aux producteurs qui ont commencé ou recommencé les livraisons de lait aux laiteries après
le début de l´année civile 1983, et qui ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries au cours du mois
de juillet 1985, pour autant que les livraisons effectuées dans les douze premiers mois à compter du début des
livraisons n´excèdent pas 80.000 kg, et que ces producteurs disposent d´une quantité de référence individuelle
leur accordée dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Au cas où les livraisons effectuées ne portent pas sur douze mois, il est procédé à une estimation de la
livraison annuelle en mettant en compte pour chaque mois faisant défaut une livraison théorique
correspondant à la moyenne mensuelle des livraisons effectuées.
L´article 16, 1) du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes est
complété par un alinéa 3 qui a la teneur suivante
« Les expéditeurs d´imprimés qui remplissent les conditions relatives à l´octroi de la réducation tarifaire
prévue à l´article 31 bénéficient en plus, pour leurs imprimés du service intérieur d´un poids supérieur à 100g,
d´un tarif linéaire calculé sur la base des tarifs minima et maxima prévus ci-devant pour les différents échelons
de poids et du poids réel des envois.
Les fractions de franc sont dans tous les cas arrondies au franc supérieur».
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 11 janvier 1986.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 13 janvier 1986 fixant le programme de la formation spéciale des
stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière
moyenne du rédacteur du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de
l´Etat.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d´un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau
de l´Etat;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 portant fixation des attributions et de l´organisation du
Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des
Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les administrations et notamment son article 3;
Arrête
Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage au Service
Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat pour la carrière moyenne du rédacteur porte sur
les matières suivantes
1) Le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat, son organisation, ses
attributions.
2) La comptabilité de l´Etat, le budget de l´Etat, les marchés publics.
3) Notions de l´informatique et de la bureautique du Service Central des Imprimés et des Fournitures de
bureau de l´Etat.
4) Calculations techniques en matière d´imprimerie.
5) Elaboration de cahiers spéciaux de charges pour travaux d´imprimerie et de reliure.
La commission prévue à l´article 1 er ci-dessus comprend en outre, des experts à désigner par le
Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture. Ces experts participent aux travaux de la commission chaque
fois que cette dernière est appelée à donner son avis sur l´attribution de quantités de référence individuelles
supplémentaires en application de l´article 10 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 1986.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Economie,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 20 janvier 1986 fixant, pour 1986, le salaire annuel de l´ouvrier ou de
l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 1986.
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 22 janvier 1986 portant modification de l´Annexe IV du règlement
grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Vu la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine
classique telle qu´elle a été modifiée;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 janvier 1986.
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 23 janvier 1986 portant publication de l´arrêté royal belge du 26
septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la
Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole
commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 32 à 35, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des llcences;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale en matière de transports;
Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août
1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif
à la mise en libre pratique des marchandises;
Vu le règlement ministériel du 19 avril 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août 1983
modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à
l´exportation des marchandises communautaires;
Vu l´arrêté royal belge du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les
pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et
par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles.
Arrête
Sans préjudice des règles particulières applicables dans le cadre de réglementations communautaires
générales ou spécifiques les droits à l´importation sont perçus d´après les taux ou montants en vigueur à la date
d´acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée à l´article 70-2 de la loi générale sur les douanes
et accises.
Sans préjudice des règles particulières précitées, cette même date est à prendre en considération pour la
détermination des autres éléments de taxation des marchandises et pour l´application des autres dispositions
régissant la mise en libre pratique des marchandises.
Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 28 janvier 1986.
à l´agriculture
Jean
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les
modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement
(CEE) n° 1207/84 du Conseil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil du 27 avril 1984 portant dispositions pour soutenir les
revenus des petits producteurs de lait pendant les campagnes laitières 1984/85 et 1985/86, modifié par le
règlement (CEE) n° 3177/84 du Conseil du 13 novembre 1984;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le Gouvernement est autorisé à accorder à la Société Européenne des Satellites la garantie de l´Etat pour
des prêts et crédits à contracter par la société en vue du financement de l´acquisition et du lancement de
satellites de télécommunications à des fins de télévision, y compris les frais d´assurance.
(2) La garantie peut couvrir le principal et les intérêts des contrats de prêt, de crédit, de leasing ou d´assurance
relatifs à la réalisation du projet GDL.
(3) La garantie peut être octroyée par tranches successives, parallèlement à l´augmentation des fonds propres
de la SES, moyennant des contrats de garantie spécifiques à chaque opération à garantir.
(4) Le montant du principal de la garantie ne peut dépasser ni le niveau des fonds propres libérés de la SES, ni
le plafond absolu de 3.500 millions de francs ou de son équivalent en devises au moment de la signature
du ou des contrats de garantie.
(5) La durée de la garantie ne peut pas dépasser le 31 décembre 1988.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 31 janvier 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. pari. n° 2972, sess. ord. 1985-1986.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de
l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de
l´article 53, 1° du code des assurances sociales.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 87 du 28 décembre 1985, à la page 1924, la dernière ligne du point 10) a) de l´annexe au
susdit règlement grand-ducal est à libeller « précède* » (au lieu de « précède ».)
Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 88 du 30 décembre 1985, page 1929, il y a lieu de lire en regard du prix de vente au
détail de 57, F
dans la colonne 2: 32,623 (au lieu de 32,624)
et dans la colonne 4: 34,203 (au lieu de 34,204).
Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à
l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 4 du 25 janvier 1986, page 576, au tableau des frais de séjour à l´étranger, sous
Grande-Bretagne il y a lieu de lire pour la catégorie C
indemnité de jour/nuit: « 1.285/2.595 » (au lieu de
2.285/2.595).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les examens de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se font par écrit et portent sur les
matières prévues ci-dessus pour la formation spéciale.
La commission se réunit sur convocation
de son président aussi souvent que la mission lui impartie
le rend nécessaire.
La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est
prépondérante. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l´objet d´un avis
séparé.
Les experts visés à l´article 2 ci-dessus ne prennent pas part au vote.
La date d´acceptation de la déclaration d´exportation visée à l´article 78-2, § 1er, de la loi générale sur
les douanes et accises est celle à retenir pour
a) la détermination des taux ou des montants des droits à l´exportation dont sont éventuellement passibles
les marchandises, ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul de ces droits;
b) l´application des autres dispositions communautaires régissant l´exportation des marchandises.
Le montant du soutien est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,9910 Ecu par
100 kg de lait livré par les producteurs remplissant les conditions des articles 1er et 2 ci-dessus, le taux de
conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des
Communautés européennes. Toutefois, le montant du soutien accordé par petit producteur ne peut pas
dépasser un montant maximum de 546,6 Ecus.
L´article 17 est complété comme suit
« Les périodiques bénéficiant de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite conformément à la loi du 11 mars
1976 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cette loi, sont soumis au tarif des périodiques du
service intérieur lorsqu´ils sont expédiés à destination d´un pays-membre de la CEPT ».
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1986.
Le Président du Gouvernement,
Ministre
d´Etat,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 16 janvier 1986 sur la commission pour le régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 18;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Arrête
Les membres de la commission ainsi que les experts désignés touchent un jeton de présence à fixer
par le Gouvernement en Conseil. Les membres et experts non fonctionnaires n´habitant pas le territoire de la
Commune de Luxembourg bénéficient de frais de route conformément aux dispositions applicables aux frais
de route des fonctionnaires de l´Etat.
Les jetons de présence et les frais de route sont pris en charge par le budget du Ministère de l´agriculture et
de la viticulture.
§ 1er. La déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation doit indiquer, si le déclarant agit pour
compte d´autrui, les conditions juridiques de son intervention dès lors que cette indication est nécessaires
à
pour la détermination de la personne tenue à l´obligation de paiement visée à l´article 1er, 2°, de l´arrêté royal
du 10 mai 1984 relatif à la perception des droits à l´importation et à l´exportation instaurés dans le cadre de la
politique agricole commune.
§ 2. La déclaration d´exportation portant sur des marchandises dont l´exportation donne lieu à l´octroi
d´une restitution ou d´autres montant à l´exportation doit indiquer le nom et l´adresse du destinataire des
marchandises.
Le payement du soutien de revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux
mains des bénéficiaires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1986.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 31 janvier 1986.
Jacques Santer
Jean
Loi du 31 janvier 1986 autorisant le Gouvernement à accorder une garantie de l´Etat dans
l´intérêt du financement du système de satellites «G.D.L.».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 janvier 1986.
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 17 janvier 1986 prorogeant le règlement ministériel du 1er février
1985 déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation
des chômeurs partiels, les entreprises relevant
du secteur
du parachèvement.
Le Ministre du Travail,
Le Ministre de l´Economie,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures
destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi;
Vu le règlement ministériel du 1er février 1985 déclarant temporairement éligibles pour l´application du
régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement;
Après avoir consulté le comité de conjoncture en date du 19 décembre 1985;
Arrêtent
En cas d´acceptation par la douane d´une déclaration de mise en libre pratique à laquelle ne sont pas
joints certains documents à la production desquels est subordonnée l´application d´un droit à l´importation
réduit ou nul, et pour autant qu´il y ait de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se
rapporte la déclaraion peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai
supplémentaire peut être accordé, sur demande du déclarant, à l´expiration du délai visé à l´article 9, § 1er, de
l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises pour la production de
ces documents. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois.
Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 28 janvier 1986.
à l´agriculture
Jean
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du
24 décembre 1985 sur le service des postes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle
a été modifiée par la loi du 26 juin 1927;
Vu l´article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la
Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal
universel de Hambourg, le 27 juillet 1984;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
§ 1er . Les dispositions des §§ 2 à 4 du présent article sont applicables dans le cas visé à l´article 70-10,
§ 4, de la loi générale sur les douanes et accises.
§ 2. Lorsque la production ultérieure d´une énonciation de la déclaration de mise en libre pratique ou d´un
document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits à
l´importation applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, il est procédé à la prise en
compte du montant de ces droits sans attendre la production de cette énonciation ou de ce document.
§ 3. Lorsque, au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises faisant l´objet de la
déclaration, il apparaît nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, il est procédé sans
attendre
à la prise en compte du montant des droits à l´importation résultant de la valeur déclarée
provisoirement. La constitution d´un cautionnement suffisant pour couvrir la différence entre ce montant et
celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles est exigé.
§ 4. Lorsque, dans les cas autres que ceux visés au $2, la production ultérieure d´une énonciation de la
déclaration de mise en libre pratique ou d´un document manquant au moment de son acceptation peut avoir
une influence sur le montant des droits à l´importation applicable aux marchandises auxquelles se rapporte
cette déclaration, les règles ci-après sont applicables
a) si la production ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence
l´application d´un droit à l´importation à taux réduit
il est procédé à la prise en compte du montant des droits à l´importation calculés selon ce taux réduit sans
attendre la production de cette énonciation ou de ce document;
la constitution d´un cautionnement couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de
l´application auxdites marchandises des droits à l´importation calculés selon le taux normal est exigée;
b) si la production ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence
l´admission des marchandises au bénéfice d´une exonération totale de droit à l´importation, la constitution
d´un cautionnement couvrant la perception éventuelle du montant des droits à l´importation calculés selon le
taux normal est exigé.
§ 5. Si, à l´expiration du délai fixé à l´article 9, $ 1er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise
en libre pratique des marchandises ou, le cas échéant, du délai supplémentaire fixé, à l´article 5 du présent
arrêté, le déclarant n´a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur des
marchandises ou n´a pas fourni l´énonciation ou le document manquant, le montant du cautionnement
constitué conformément aux dispositions des §§ 3 ou 4 est pris en compte au titre des droits à l´importation
applicables aux marchandises considérées.
§ 1er. En cas de remplacement d´une déclaration de mise en libre pratique Incomplète par une
nouvelle déclaration, en application de l´article 70-10, § 3, 1er alinéa, de la loi générale sur les douanes et
accises, la date visée à l´article 2 est celle de l´acceptation de la déclaration Incomplète.
§ 2. En cas de remplacement d´une déclaration de mise en libre pratique par une déclaration rectifiée, en
application de l´article 70-12, § 3, 1er alinéa, de la loi générale sur les douanes et accises, la date visée à l´article
2 est celle de l´acceptation de la déclaration primitive.
§ 3. En cas de remplacement d´une déclaration d´exportation par une déclaration rectifiée, en application
de l´article 78-8, § 3, 1er alinéa, de la loi générale sur les douanes et accises, la date visée à l´article 3 est celle de
l´acceptation de la déclaration primitive.
§ 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration de la mise en libre pratique ou d´exportation et
des documents qui y sont joints, assortie ou non d´un examen des marchandises, servent de base pour le calcul
des droits à l´importation et à l´exportation et des restitutions et autres montants octroyés à l´exportation et
pour l´application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique ou l´exportation des marchandises.
Lorsqu´il n´est procédé ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l´examen
des marchandises, ce calcul et cette application s´effectuent d´après les énonciations de la déclaration.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les
administrations compétentes, ni aux conséquences qui peuvent en résulter en application des dispositions en
vigueur, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l´importation ou à
l´exportation appliqués à ces marchandises,
ou des restitutions ou autres montants à l´exportation qui ont été
octroyés.
§ 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification
des énonciations de la déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation ou des documents qui y sont
joints soit pour l´examen des marchandises, la douane ne s´estime pas en mesure d´établir tous les éléments
nécessaires pour la détermination du montant des droits à l´importation ou à l´exportation dont les
marchandises sont passibles ou des restitutions et autres montants à l´exportation auxquels l´exportation des
marchandises peut donner lieu, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, autoriser l´importation
ou l´exportation desdites marchandises.
§ 2. Lorsque les contrôles entrepris peuvent conduire à la détermination d´un montant de droits à
l´importation ou à l´exportation, ou de restitutions ou autres montants à l´exportation auxquels l´exportation
des marchandises peut donner lieu, diffèrent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration de mise en
libre pratique ou d´exportation, les mesures nécessaires sont prises pour garantir la perception ou l´octroi
exacts de ce montant.
§ 3. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, la douane estime que le montant des droits à
l´importation ou à l´exportation est différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration de mise en
libre pratique ou d´exportation, la mainlevée des marchandises ou l´autorisation de les exporter n´est donnée
que si elle a l´assurance de la prise en compte des montants ainsi déterminés.
§ 1er. Le montant des droits à l´importation et à l´exportation est déterminé par l´Office central des
Contingents et Licences et pris en compte par celui-ci aussitôt que possible après que le montant à percevoir a
été déterminé. Ce montant est communiqué au déclarant ou à la personne qu´il représente.
§ 2. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, un montant des droits à l´importation ou à l´exportation
différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration est déterminé, la mainlevée des marchandises à
importer ou l´octroi de l´autorisation d´exporter les marchandises entraîne la prise en compte du montant ainsi
déterminé.
§ 3. En cas d´application
de l´article 9, § 1er, la mainlevée des marchandises ou l´octroi de l´autorisation
d´exporter entraîne la prise en compte des droits à l´importation ou à l´exportation déterminés d´après les
énonciations de la déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation.
§ 4. En cas d´application de l´article 15, § 1er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre
pratique des marchandises, la mainlevée des marchandises entraîne la prise en compte des droits à
l´importation déterminés d´après les énonciations de la déclaration de mise en libre pratique.
§ 5. En cas d´application de l´article 9, § 1er, 1er alinéa, de l´arrêté ministériel du 18 mars 1983 relatif à
l´exportation des marchandises communautaires, l´octroi de l´autorisation d´exporter entraîne la prise en
compte des droits à l´exportation déterminés d´après les énonciations de la déclaration d´exportation.
§ 6. Les dispositions des paragraphes précédents s´appliquent sans préjudice des modifications susceptibles
d´intervenir en application de l´article 8, § 2.
Les quantités prélevées à titre d´échantillons ne sont pas déductibles
de la quantité déclarée.
L´abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle des
services des douanes, en application des articles 70-20, § 1er, et 70-21 de la loi générale sur les douanes et
accises, dispense le déclarant du paiement des droits à l´importation.
Le mise en libre pratiqua des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des marchandises
s´effectue sur la base des éléments de taxation qui leut sont propres, tels qu´ils sont reconnus ou admis à la
date de la destruction.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982 pour ce qui a trait à la mise en libre pratique,
et le 1er janvier 1983 pour ce qui a trait à l´exportation des marchandises.
Notre Ministre du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires
économiques et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1985.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre du Commerce extérieur,
J. GOL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
F. GROOTJANS
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juillet
1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la directive n° 82/475 de la Commission du 23 juin 1982 fixant les catégories d´ingrédients pouvant être
utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté royal belge du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à
l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique
agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de
Luxembourg.
Arrêté royal belge du 26 septembre 1985 à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la
Communauté
économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes
spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté
économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, et notamment
les articles 32 à 35;
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juillets 1968 et par la loi du 6 juillet 1978;
Vu la loi générale sur les douanes et accises;
Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole
commune;
Vu la directive 79/695/CEE du Conseil du 24 juillet 1979, relative à l´harmonisation des procédures de mise
en libre pratique des marchandises, modifiée par les directives 81/465/CEE du 24 juin 1981 et 81/853/CEE du
19 octobre 1981;
Vu la directive 82/57/CEE de la Commission du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions
d´application de la directive 79/695/CEE, modifiée par la directive 83/371/CEE du 14 juillet 1983;
Vu la directive 81/177/CEE du Conseil du 24 février 1981, relative à l´harmonisation des procédures
d´exportation des marchandises communautaires;
Vu la directive 82/347/CEE de la Commission du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d´application de
la directive 81/177/CEE;
Vu l´arrêté royal du 27 janvier 1938 instaurant un Office Central des contingents et Licences;
Vu l´arrêté royal du 24 octobre 1962 réglementant l´importation, l´exportation et le transit des
marchandises;
Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif l´exécution des actes émanant des institutions compétentes
des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par l´arrêté royal du 29 juin 1976;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté complètent, sur le plan agricole, les dispositions
douanières prévues par les arrêtés royaux du 23 août 1982 et du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur
les douanes et accises qui trouvent également leur fondement dans les directives précitées, et qu´il convient de
leur donner effet rétroactif au 1er juillet 1982 pour ce qui a trait à la mise en libre pratique, et au 1er janvier
1983 pour ce qui a trait à l´exportation des marchandises, afin d´assurer l´objectif d´harmonisation poursuivi
par ces directives;
Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre
Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et de l´avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil.
Nous avons arrêté et arrêtons