Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a760734ed6cf LU

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 25 novembre 1939

Samstag, 25. November 1939

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla-

çant celui du 22 septembre 1939, concernant

l'heure de fermeture des magasins de détail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu Notre arrêté du 22 septembre 1939, rem-

plaçant celui du 4 septembre 1939, portant fixa-

tion de l'heure de fermeture des magasins de détail ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

L'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939 pré-

mentionné est remplacé par les dispositions sui-

vantes

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

A partir de la date de la mise en vigueur

du présent arrêté, et sans préjudice aux dispositions

régissant la durée du travail et le repos hebdoma-

daire des ouvriers et des employés, tous les maga-

sins de détail seront fermés les jours de semaine à

partir de 7 heures du soir pendant la période du

1er octobre au 1er avril, et à partir de 8 heures du

soir pendant la période du 1er avril au 1er octobre.

Pour les samedis et les veilles d'une fête légale,

l'heure de fermeture est fixée à 8 heures pendant

toute l'année.

Großh. Beschluß vom 23. November 1939, durch

den der Großh. Beschluß vom 22. September

1939 betreffend

die Schließungsstunde der

Detailgeschäfte ersetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Kompetenz der Exekutivgewalt ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 22. Sep-

tember 1939, welcher denjenigen vom 4. September

1939,

betreffend die Festsetzung der Schließungs-

stunde der Detailgeschäfte, ersetzt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom 22. Sep-

tember 1939 wird durch folgende Bestimmungen

ersetzt

Arrêté du 24 novembre 1939 portant fixation d'un prix minimum pour le vin luxembourgeois.

Vom Tage der Inkrafttretung dieses

Beschlusses an und bis auf weiteres ist der Mindestpreis

für den Wein inländischen Ursprungs vom Jahre

1939 auf 1.700 Fr. pro 1.000 Liter festgesetzt.

Dieser Preis versteht sich für den beim Verkäufer

weggenommenen hefenfreien Mein.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Vom Tage des Inkrafttretens dieses

Beschlusses an, und unbeschadet der Bestimmungen

betreffend die Arbeitszeit und den wöchentlichen

Ruhetag der Arbeiter und Beamten, schließen sämt-

liche Detailgeschäfte an Wochentagen um 7 Uhr

abends während der Zeit vom 1. Oktober bis zum

1. April, und um 8 Uhr abends während der Zeit

vom 1. April bis zum 1. Oktober.

Für das ganze Jahr ist die Schließungsstunde an

den Samstagen und Vorabenden der gesetzlichen

Feiertage auf 8 Uhr festgesetzt.

№ 87

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1940.

Pour l'année 1940 le taux des cotisations

de l'assurance-vieillesse et invalidité est maintenu

à 6% des salaires payés ou évalués.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1940.

Der Beitragssatz der Alters- und Inva-

lidenversicherung bleibt für das Jahr 1940 auf 6%

der bezahlten oder abgeschätzten Löhne festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, portant classement du dépôt et du transport de réci- pients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou maintenu dissous parmi les établissements

La liste annexée à l'arrêté grand-ducal

du 1er août 1913 est complétée comme suit

169a (107a) Gaz comprimé, liquéfié ou maintenu

dissous à une pression supérieure à un kilogramme

par centimètre carré

(Dépôt de dix récipients ou plus de, transport de

dix récipients ou plus de)

1re

classe ;

169b (107b) Gaz butane, propane ainsi que gaz

similaires et leurs mélanges liquéfiés (Dépôt de....

transport de... )

a) de cent à six cents kilogrammes de

gaz

2me classe ;

b) de plus de six cents kilogrammes de gaz

1re

classe.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, portant classement du dépôt et du transport de réci- pients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou maintenu dissous parmi les établissements

Die dem Großh. Beschluß vom 1. August

1913 beigefügte Lifte wird vervollständigt wie folgt

107 a (169 a) Komprimierte, flüssige oder aufge-

löste Gase die unter einem Druck von mehr als einem

Kilogramm pro Quadratzentimeter stehen

(Niederlage von zehn oder mehr, Transport von

zehn oder mehr Behälter)

1. Klasse ;

107 b (169 b) Butan-, Propan- sowie ähnliche

Gase und deren flüssige Gemische (Niederlage von...

Transport von...)

a) von

hundert

bis

sechshundert

Kilogramm

Gas

2. Klasse ;

b) von über sechs hundert Kilogramm Gas 1. Klasse.

loi du 21 août 1913 précitée et l'arrêté d'exécution afférent du 21 août 1914 pour l'occupation du per- sonnel des magasins de détail ;

L'art. 3 de l'arrêté ministériel du

21 août 1914, pris en exécution des art. 4, 5, 6, 8

et 9 de la loi du 21 août 1913, concernant le repos

hebdomadaire des employés et ouvriers est modifié

comme suit

« Art. 3. — Les exploitants des magasins de

détail sont autorisés à employer leur personnel de

neuf heures du matin à midi et de deux heures du

soir à sept heures du soir, les six dimanches suivants

A. Dans la ville de Luxembourg : le dimanche de

la procession de Notre-Dame (dimanche de l'Octave) ;

le second dimanche de la fête locale (2. Schuober-

sonntag) ainsi que les dimanches précédant immé-

diatement Pâques, la Toussaint, la Saint-Nicolas

et Noël ;

Beschluß vom

24. November

betreffend

Abänderung des Art. 3 des Beschlusses vom

21. August 1914 zur Ausführung der Art. 4.

5, 6, 8 und 9 des Gesetzes vom 21. August 1913

betreffend

den wöchentlichen Ruhetag der

Angestellten und Arbeiter.

Der Ministrder Arbeit,

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom 21. August

1913 betreffend den wöchentlichen Ruhetag der

Angestellten und Arbeiter ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Ministerialbeschlusses

vom 21. August 1914 zur Ausführung des vorer-

wähnten Gesetzes ;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 7. Juni

1937 betreffend die Reform des Gesetzes vom 31. Ok-

tober 1919 über die gesetzliche Regelung des Dienst-

vertrages der Privatangestellten ;

In

Anbetracht, daß es angebracht erscheint, eine

teilweise Neuverteilung der sechs Sonntage vorzu-

nehmen, an denen das vorerwähnte Gesetz vom

21. August 1913 und der diesbezügliche ministerielle

Ausführungsbeschluß

vom 21. August 1914 die

Beschäftigung von Personal in den Detailgeschäften

gestatten ;

In

Anbetracht, daß es angezeigt erscheint, die

Stunden während denen das Personal an diesen

Sonntagen beschäftigt werden kann, neu festzu-

setzen, um den Bestimmungen des Art. 6 des vor-

erwähnten Gesetzes vom 7. Juni 1937 Rechnung zu

tragen ;

Beschließt

loi du 21 août 1913 précitée et l'arrêté d'exécution afférent du 21 août 1914 pour l'occupation du per- sonnel des magasins de détail ;

Art. 3 des Ministerialbeschlusses vom 21.

August 1914 zur Ausführung der Art. 4, 5, 6, 8 und

9 des Gesetzes vom 21. August 1913 betreffend den

wöchentlichen Ruhetag der Angestellten und Arbeiter,

ist wie folgt abgeändert

„Art. 3. — Die Inhaber von Detailgeschäften

dürfen ihr Personal von 9 bis 12 Uhr morgens und

von 2 bis 7 Uhr abends an folgenden sechs Sonntagen

beschäftigen

A. In der Stadt Luxemburg : Am Sonntag der

Muttergottesprozession (Oktavsonntag), am Nach-

kirmessonntag (2. Schuobersonntag), am Sonntag

vor Ostern, vor Allerheiligen, vor St. Nikolaus und

vor Weihnachten.

B. Dans la ville d'Esch-s.-AIz. : le dimanche

avant Pâques ; les deux dimanches avant la Pente-

côte ; le dimanche avant la Toussaint ; le dimanche

avant la Saint-Nicolas et celui avant Noël ;

C. Dans la ville de Diekirch : le dimanche de

Carnaval, le dimanche avant Pâques, le dimanche

de la procession de Notre-Dame et les dimanches

précédant immédiatement la Toussaint, la Saint-

Nicolas et Noël ;

D. Dans les villes d'Ettelbruck et de Mersch : les

deux dimanches précédant immédiatement la fête

de Pâques et la Toussaint, le dimanche avant la

Saint-Nicolas et celui avant Noël ;

E. Dans les autres communes du pays : le di-

manche précédant la fête de Pâques, les deux di-

manches précédant la Pentecôte et les dimanches

précédant immédiatement la Toussaint, la Saint-

Nicolas et Noël. »

Arrêté du 24 novembre 1939 portant fixation d'un prix minimum pour le vin luxembourgeois.

A partir de l'entrée en vigueur du pré-

sent arrêté et jusqu'à disposition ultérieure le prix

minimum pour le vin d'origine indigène de l'année

1939 est fixé à .1.700 fr. les 1000 litres.

Ce prix s'entend pour le vin sans levures, enlevé

auprès du vendeur.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Les magasins de détail seront fermés les

dimanches et jours de fêtes légales à partir de

13 heures.

Sont toutefois autorisées jusqu'à 7 heures du soir

l'exploitation de salons de consommation, la vente

de confiserie par les magasins vendant exclusive-

ment des articles de confiserie, la vente de pâtisse-

rie et de confiserie par les exploitants d'un salon

de consommation, et la vente de journaux dans

les kiosques et stands spéciaux.

Le Ministre du Commerce pourra conférer la

même autorisation, pour la vente exclusive de

tabacs, cigares, cigarettes, papiers à cigarettes,

allumettes et journaux, aux magasins vendant

exclusivement ou principalement des articles pour

fumeurs et qui lui en adresseront la demande. Ces

autorisations qui pourront fixer toutes mesures de

contrôle jugées nécessaires, sont essentiellement

révocables.

Arrêté du 24 novembre 1939 portant fixation d'un prix minimum pour le vin luxembourgeois.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 24. November 1939.

Der Minister des Weinbaues,

Jos. Bech.

Arrêté du 22 novembre 1939 portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 novembre 1939 et modifiant le régime fiscal de certaines

marchandises ;

Revu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines

marchandises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Die Detailgeschäfte schließen an Sonn-

und Feiertagen um 1 Uhr nachmittags.

Der Betrieb von Kaffee- und Teestuben, der

Verkauf von Zuckermaren in den Geschäften welche

ausschließlich Confiserieartikel führen, der Verlauf

von Backwerk und Zuckerwaren durch die Inhaber

von Kaffee- und Teestuben, sowie der Zeitungsver-

kauf in Zeitungskiosken und in besondern Ver-

kaufsständen sind jedoch bis 7 Uhr

abends ge-

stattet.

Der Handelsminister kann, auf ihre Anfrage hin,

denjenigen Geschäften, die ausschließlich oder haupt-

sächlich Raucherartikel verkaufen, dieselbe Geneh-

migung erteilen, jedoch nur zum Verkauf von Tabak,

Zigarren,

Zigaretten,

Zigarettenpapier,

Streich-

hölzern

und

Zeitungen.

Diese

Genehmigungen

können alle nötigen Kontrollmaßnahmen bestimmen,

und sind widerruflich.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1940.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Château de Fischbach, le 23 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

Nic. Margue.

R. Blum.

Großh Beschluß vom 23. November 1939 wodurch

der Beitragssatz der Alters- und Invaliden-

versicherung ab 1. Januar 1940 festgesetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1923, betreffend die

Sozialversicherungsordnung,

abgeändert durch dasjenige vom 20. November 1929,

betreffend die Aufwertung der Alters- und Inva-

lidenrenten ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. De-

zember 1938 betreffend Festsetzung des Beitrags-

satzes der Alters- und Invalidenversicherung ab

1. Januar 1939 ;

In

Anbetracht, daß es wegen der derzeitigen

wirtschaftlichen Lage angebracht erscheint, den zur-

zeit geltenden Beitragssatz der Alters- und Invaliden-

versicherung für das erste Jahr der dreijährigen

Periode, die am 1. Januar 1940 beginnt, beizu-

behalten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit

und der sozialen Fürsorge und nach Beratung der

Negierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1940.

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Schloß Fischbach, den 23. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong,

Jos. Bech.

P. Krier.

Nik. Margue.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, portant

classement du dépôt et du transport de réci-

pients contenant des gaz comprimés, liquéfiés

ou maintenu dissous parmi les établissements

industriels réputés dangereux, insalubres ou

incommodes.

Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés royaux-grand-ducaux des 17 juin

1872 et .7 juillet 1882, concernant le régime de cer-

tains établissements industriels réputés dangereux,

insalubres ou incommodes ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913 por-

tant révision de la liste des établissements indus-

triels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, portant classement du dépôt et du transport de réci- pients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou maintenu dissous parmi les établissements

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 18. November 1939, wodurch

die

Niederlage

und

der

Transport

von

Behältern welche dazu bestimmt sind kom-

primierte, flüssige oder aufgelöste Gase zu

enthalten, unter die als gefährlich, gesund-

heitsschädlich oder lästig geltenden gewerb-

lichen Anstalten klassifiziert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Königlich Großh. Beschlüsse

vom 17. Juni 1872, über das Regime gewisser als

gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden

gewerblichen Anstalten ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. August

1913, betreffend Neuordnung der Liste der als

gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden

gewerblichen Anstalten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, portant classement du dépôt et du transport de réci- pients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou maintenu dissous parmi les établissements

Unser Minister der Justiz ist mit der Aus-

führung des gegenwärtigen Beschlusses betraut,

welcher im „Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 18. November 1939.

Charlotte.

Der Justizminister,

R. Blum.

Arrêté du 24 novembre 1939 portant modification

de l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris en

exécution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du

21 août 1913 concernant le repos hebdomadaire

des employés et ouvriers.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 4 de la loi du 21 août 1913 concernant le

repos hebdomadaire des employés et ouvriers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 21 août 1914

pris en exécution de la prédite loi ;

Vu l'art. 6 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour

objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant

règlement légal du louage de service des employés

privés ;

Considérant qu'il échet de procéder à une redistri-

bution partielle des six dimanches autorisés par la

loi du 21 août 1913 précitée et l'arrêté d'exécution

afférent du 21 août 1914 pour l'occupation du per-

sonnel des magasins de détail ;

Considérant au surplus qu'il y a lieu de refixer les

heures auxquelles le personnel pourra rester occupé

au cours de ces dimanches pour tenir compte des

dispositions de l'art. 6 de la loi du 7 juin 1937 pré-

mentionné ;

Arrête

loi du 21 août 1913 précitée et l'arrêté d'exécution afférent du 21 août 1914 pour l'occupation du per- sonnel des magasins de détail ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté du 24 novembre 1939 portant fixation d'un

prix minimum pour le vin luxembourgeois.

Le Ministre de la

Viticulture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939

concernant la fixation d'un prix minimum pour le

vin luxembourgeois ;

Sur la proposition de la Chambre de Viticulture ;

Arrête

Arrêté du 24 novembre 1939 portant fixation d'un prix minimum pour le vin luxembourgeois.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1939.

Le Ministre de la Viticulture,

Jos. Bech.

B. In der Stadt Esch a. d. Alzette : Am Sonntag

vor Ostern, an den zwei Sonntagen vor Pfingsten,

am Sonntag vor Allerheiligen, vor St. Nikolaus

und vor Weihnachten.

C. In der Stadt Diekirch : Am Fastnachtssonntag,

am Sonntag vor Ostern, am Sonntag der Mutter-

gottesprozession, am Sonntag vor Allerheiligen, vor

St. Nikolaus und vor Weihnachten.

D. In den Städten Ettelbrück und Mersch : An

den zwei Sonntagen vor Ostern und Allerheiligen,

am Sonntag vor St. Nikolaus und vor Weihnachten.

E. In den übrigen Gemeinden des Landes : Am

Sonntag vor Ostern, an den 2 Sonntagen vor

Pfingsten und am Sonntag vor Allerheiligen, vor

St. Nikolaus und vor Weihnachten."

Arrêté du 24 novembre 1939 portant fixation d'un prix minimum pour le vin luxembourgeois.

Der gegenwärtige Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. November 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Beschluß vom 24. November

1939 betreffend

Festsetzung

eines

Mindestpreises

für

den

luxemburgischen Wein.

Der Minister des Weinbaues,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. No-

vember 1939 betreffend Festsetzung eines Mindest-

preises für den luxemburgischen Wein-

Auf den Vorschlag der Winzerkammer ;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies d'un emprisonnement

de 8 jours à 3 années et d'une amende de 51 à

20.000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

Pour les exploitants de magasins tombant sous

l'une des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3

de l'art. 2 qui précède, et qui auront vendu des

marchandises autres que celles dont la vente est

autorisée dans leurs magasins en vertu desdits

alinéas, le minimum de la peine est porté à 500 fr.,

et les dispositions sur les circonstances atténuantes

ne sont pas applicables.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit einer Gefäng-

nisstrafe vom 8 Tagen bis zu 3 Iahren und seiner

Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr. oder mit nur einer

dieser Strafen geahndet.

Für die Inhaber von Geschäften, die unter eine

der in den Absätzen 2 und 3 des vorhergehenden

Artikels 2 vorgesehenen Ausnahmen fallen, und

welche andere als die ihnen auf Grund der genannten

Absätze erlaubten Waren verkauft haben, wird das

Mindestmaß der Strafe auf 500 Fr. festgesetzt, und

können die Bestimmungen betreffend die mildernden

Umstände nicht angewandt werden.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Château de Fischbach, le 23 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 rempla- çant celui du 22 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des magasins de détail.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Fischbach, den 23. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1939 portant

fixation du taux des cotisations de l'assurance

vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1940.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code

des Assurances sociales, modifiée par celle du

20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes

vieillesse et invalidité ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938,

portant fixation du taux des cotisations de l'assu-

rance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier

1939 ;

Considérant qu'en raison de la situation écono-

mique actuelle il échet de maintenir le taux actuelle-

ment en vigueur de la cotisation d'assurance inva-

lidité et vieillesse pour la première année de la

période triennale prenant cours le 1er janvier 1940 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 22 novembre 1939 portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.

L'avis précité sera publié au Mémorial pour sortir ses effets dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 22 novembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

MINISTÈRE DES FINANCES.

Modifications au régime fiscal de certaines marchandises.

Arrêté du Ministre des Finances du 13 novembre 1939. (1)

Par modification à cet arrêté, la taxe de consommation de 60 fr. les 100 kilogrammes, visés sous le, littera C,

chiffre 4, n'est pas à appliquer aux quantités de gasoil se trouvant à la date du 15 novembre 1939 dans les

dépôts désignés.

Il s'ensuit que ces quantités de gasoil ne sont soumises ni à la déclaration, ni au recensement prescrits

aux chiffres 9 et 13 et suivants de. l'arrêté.

(1) Mémorial 1939, page 1049.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 mai 1939, le conseil communal de Rédange a édicté

un règlement portant augmentation des taxes d'inhumation au cimetière de la dite localité. —

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 18 novembre 1939.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de « Senningerberg » a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 20 novembre 1939.

Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939, la Commission des

pensions a été formée comme suit pour l'année 1940

I. — Pour l'ordre judiciaire : MM. Joseph Schroeder et Pierre Schaack, conseillers à la Cour supérieure de

justice, membres effectifs ; MM. Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg et Marcel Reckinger, juge au même tribunal, membres suppléants.

II — Pour l'ordre administratif

1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des Douanes : M. Jos.

Laplanche, inspecteur des douanes, membre effectif ; M. Jos. Harpes, inspecteur des douanes, membre

suppléant ;

2° pour le corps de gendarmes et de volontaires

a) pour la compagnie de gendarmes : M. Maurice Stein, capitaine, chef de la compagnie de gendarmes,

membre effectif ; M. Jos. Gilson, lieutenant en premier, commandant d'arrondissement à Diekirch, membre

suppléant ;

b) pour la compagnie de volontaires : M. Aloyse Jacoby, capitaine, chef de la compagnie de volontaires,

membre effectif ; M. Guillaume Konsbruck, lieutenant en premier de la compagnie de volontaires, membre

suppléant ;

3° dans tous les autres cas : M. Jos. Wagner, inspecteur à la direction des Contributions, membre effectif ;

M. Ad. Gœrgen, chef de bureau au Gouvernement, membre suppléant.

Cette commission est également compétente pour statuer sur la mise à la retraite des fonctionnaires et

employés de l'Office des Assurances sociales. — 21 novembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →