2. à 5. (sans changement).
Texte législatif (1 Articles)
P (23)
bb. (sans changement).
2. à 5. (sans changement).
c. (sans changement).
II. (sans changement).
(a) (sans changement).
En vertu des règlements (CEE), nos 2436/76 et 2437/76 de la Commission des Communautés européen-
nes du 6 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 octobre 1976, pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 56.03
Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues)
en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés, originaires de la Yougos-
lavie;
b) ex 62.03 B II
Sacs et sachets d´emballages en tissu de coton, originaires des pays de l´ALT.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement aux règle-
ments (CEE), nos 3002/75 et 3004/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en
voie de développement. »
En vertu des règlements (CEE) nos 2500/76 à 2503/76 de la Commission des Communautés européennes
du 14 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 octobre 1976 pour les positions
tarifaires suivantes
a) ex 29.22 D I Aniline et ses sels, originaires de la Roumanie;
b) 44.13
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés,
rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires,
originaires
de la Malaysia;
c) 44.24
Ustensiles de ménage, en bois, originaires des Philippines;
d) 46.02
Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine,
les paillassons grossiers et les claies; paillons pour bouteilles, originaires de
Hong-kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 2533/76 et 2534/76 de la Commission des Communautés européen-
nes du 19 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 23 octobre 1976, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 44 B
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur
égale ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués de
même épaisseur: autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;
b) 70.14 A II
Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs,
plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc), ori-
ginaires de la Roumanie.
Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE),
nos 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE), nos 2418/76 et 2421/76 de la Commission des Communautés européen-
nes du 5 octobre 1976, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie,
à partir du 9 octobre 1976 jusqu´au 31 décembre 1976, pour les produits des positions tarifaires suivantes
a) ex 48.01 E
Papier bible, papier pelure; autres papiers d´impression et autres
papiers d´écriture, sans pâte de bois mécanique ou d´une te-
neur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 p.c.;
b) ex 48.07 B
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colorés en
face (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que
ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en
feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou
l´écriture;
c) 73.02 E
Ferrochrome et ferrosilico-chrome.
originaires
de la
Suède
Les droits d´entrée précités étaient partiellement réduits, conformément à l´Accord entre la Commu-
nauté économique européenne et le Royaume de Suède. Cette publication est parue au Moniteur belge
du 21 juillet 1976.
I. En vertu des règlements (CEE) n° 2862/76 à 2864/76 du Conseil des Communautés européennes,
du 23 novembre 1976 (Journal officiel n° L 329 du 27 novembre 1976) des contingents tarifaires à droits
d´entrée réduits sont ouverts, du 30 novembre 1976 au 31 décembre 1976, pour les produits repris
au tableau ci-après
N° du tarif
73.02 C
73.02 D
ex 73.02 E I
Désignation des marchandises
Ferrosilicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrosilicomanganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de
30 % jusqu´à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné) . . . . . . . .
Droit
7 %
2,8 % (1)
3.1 % (2)
2,1 % (3)
expt (4)
4 %
1,6 % (1)
1,8 % (2)
1,2 % (3)
expt (4)
5,5 %
2,2 % (1)
2,4 % (2)
1,6 % (3)
expt (4)
En vertu du règlement (CEE) n° 2305/76 de la Commission des Communautés européennes du 23
septembre 1976 (1 ),le droit d´entrée applicable aux « vis à bois » de la position ex 73.32 B II, originaires
de Hongkong, est rétabli à partir du 27 septembre 1976.
Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE)»
n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement » (2).
En vertu des règlements (CEE) nos 2408/76 à 2410/76 de la Commission des Communautés européennes
du 4 octobre 1976 (1), les droits d´entrée sont rétablis à partir du 8 octobre 1976 pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 28.19
Oxyde de zinc, peroxyde de zinc, originaires de la Yougoslavie;
b) 54.03
Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail, originaires du Brésil;
c) 85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (CEE)
3004/75 et 3010/75 du Conseil de
s
Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment » (2).
(1) Produits originaires d´Espagne.
(2) Produits originaires d´Egypte.
(3) Produits originaires de Chypre.
(4) Produits originaires d´Israël.
n°
Des contigents tarifaires à droits réduits sont ouverts du 26 août 1976 au 30 juin 1977 pour les vins
mentionnés ci-dessous
Des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts du 26 août 1976 au 30 juin 1977 pour les vins
mentionnés ci-dessous
Position
tarifaire
ex 22.05 C
Description des marchandises
Vins de raisins frais destinés à être
vinés (a)
Droit réduit
ex C I b
F 89,50 l´hl
ex C II b
F 109 l´hl
Conditions
a) Importation limitée aux mar-
chandises originaires d´Algé-
rie.
b) Bureaux autorisés: Adinker-
ke, Anvers I ou II, Bruxelles,
Charleroi, Gand et Liège.
c) le prix de référence doit
respecté.
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
En vertu du règlement (CEE), n° 2580/76 du Conseil des Communautés européennes, du 21 octobre
1976 (Journal officiel n° L 295 du 26 octobre 1976), des contingents tarifaires à droit d´entrée nul sont
ouverts du 1er novembre 1976 au 31 décembre 1976, pour les autres papiers et cartons kraft pour cou-
verture, dits « Kraftliner » (position tarifaire ex 48.01 C II), ainsi que pour les autres papiers et cartons
fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles (position tarifaire
48.01 E), originaires du Portugal.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) et de Bruxelles.
En vertu du règlement (CEE), n° 2635/76 du Conseil des Communautés européennes, du 29 octobre
1976 (Journal officiel n° L 300 du 30 octobre 1976), les modifications suivantes sont apportées à partir
du 1er novembre 1976, aux contingents tarifaires ouverts pour l´année 1976, pour certains vins originaires
du Portugal (1)
1° le volume des contingents tarifaires pour les vins de Porto en récipients contenant 2 litres ou moins
(positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) et les vins de Madère est augmenté;
2° les droits d´entrée réduits applicables dans le cadre des contingents tarifaires pour les vins de Madère
et les vins de Moscatel de Setubal sont fixés respectivement à F 335, 360, 275 et 300 l´hl au lieu de F 470,
505, 385 et 420 l´hl.
Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20
avril 1959. Ratification
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 727
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les ré-
serves et déclarations suivantes
I. Réserves
a) Article 2
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à
une demande d´entraide judiciaire
a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de pour-
suivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions
politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;
b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le
principe « non bis in idem »;
c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est pour-
suivi au Grand-Duché de Luxembourg.
b) Article 11
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu
par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considé-
rations spéciales ne s´y opposent pas.
c) Article 16
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire
et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit
en allemand, soit en anglais.
d) Article 22
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures
visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.
e) Article 26
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports
avec les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dis-
positions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique
Européenne.
II. Déclarations
a) Article 5
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux
fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant
qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent
donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution con-
formément à sa loi nationale.
b) Article 24
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché
de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du
pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public.
Conformément à son article 27, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg,
le 17 février 1977.
A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce,
Israël (Etat adhérent), Italie, Liechtenstein (Etat adhérent), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède,
Suisse et Turquie.
Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. Ratification
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 718
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les ré-
serves et déclarations suivantes
I. Réserves
a) Article 1er
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-
dition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de
recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la
personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à
l´article 6, numéro 3, litt. c de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés
fondamentales.
b) Article 1er
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition
pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulière-
ment dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
c) Articles 6 et 21
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses
nationaux.
d) Article 7
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-
dition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradi-
tion dans des cas semblables.
e) Article 9
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu
que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée,
a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et, si en cas de condamnation
pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé.
f) Article 28
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports
avec les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces disposi-
tions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique
Européenne.
II. Déclarations
a) Article 6, alinéa 1, sous b)
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché
de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les per-
sonnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la
communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le
fait pour lequel l´extradition est demandée.
b) Article 19
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à
l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et
si des circonstances particulières l´exigent.
c) Article 21, cinquième alinéa
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit
qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition.
Conformément à son article 29, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg
le 17 février 1977.
A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Chypre, Danemark, Finlande (Etat
adhérent), Grèce, Irlande, Israël (Etat adhérent), Italie, Liechtenstein (Etat adhérent), Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
B e c k e r i c h.
Règlement et taxe sur les troittoirs.
En séance du 30 septembre 1976 le Conseil communal de Beckerich a pris deux délibérations aux
termes desquelles ledit corps a fixé le règlement et la taxe sur les troittoirs.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 24
novembre 1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976.
B e r g. Prix de l´eau.
En séance du 6 décembre 1976 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 8 francs le prix du m3 d´eau, avec effet au 1er janvier 1977.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 dé-
cembre 1976.
B e r t r a n g e.
Règlement sur les jeux et amusements publics.
En séance du 18 octobre 1976 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre
1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976.
B e t z d o r f.
Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 22 octobre 1976 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre
1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976.
C o n t e r n. Règlement-taxe sur l´utilisation du hall sportif à Contern.
En séance du 6 novembre 1976 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation du hall sportif à Contern.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 novembre
1976.
E s c h - s u r - A l e t t e.
Règlement-taxe d´équipement sanitaire et social.
En séance du 25 octobre 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour
l´année d´imposition 1977 et ceci au taux de 6 francs par m2.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre
1976.
E s c h - s u r - A l z e t t e.
Règlement-taxe sur les autorisations à délivrer sur avis des services tech-
niques.
En séance du 25 octobre 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur les autorisations à délivrer sur avis
des services techniques.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre
1976.
K o p s t a l. Prix de l´eau.
En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 10, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre
1976.
M e r s c h. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 8 novembre 1976 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe communal sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre
1976 et par décision ministérielle du 16 décembre 1976.
S a n e m. Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l´antenne collective de télévision.
En séance du 15 octobre 1976 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l´antenne col-
lective de télévision.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre
1976 et par décision ministérielle du 1er décembre 1976.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
z