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2. à 5. (sans changement).

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

2. à 5. (sans changement).

P (23)

bb. (sans changement).

2. à 5. (sans changement).

c. (sans changement).

II. (sans changement).

(a) (sans changement).

En vertu des règlements (CEE), nos 2436/76 et 2437/76 de la Commission des Communautés européen-

nes du 6 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 octobre 1976, pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) 56.03

Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues)

en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés, originaires de la Yougos-

lavie;

b) ex 62.03 B II

Sacs et sachets d´emballages en tissu de coton, originaires des pays de l´ALT.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement aux règle-

ments (CEE), nos 3002/75 et 3004/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en

voie de développement. »

En vertu des règlements (CEE) nos 2500/76 à 2503/76 de la Commission des Communautés européennes

du 14 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 octobre 1976 pour les positions

tarifaires suivantes

a) ex 29.22 D I Aniline et ses sels, originaires de la Roumanie;

b) 44.13

Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés,

rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires,

originaires

de la Malaysia;

c) 44.24

Ustensiles de ménage, en bois, originaires des Philippines;

d) 46.02

Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine,

les paillassons grossiers et les claies; paillons pour bouteilles, originaires de

Hong-kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 2533/76 et 2534/76 de la Commission des Communautés européen-

nes du 19 octobre 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 23 octobre 1976, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 44 B

Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur

égale ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués de

même épaisseur: autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;

b) 70.14 A II

Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs,

plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc), ori-

ginaires de la Roumanie.

Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE),

nos 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE), nos 2418/76 et 2421/76 de la Commission des Communautés européen-

nes du 5 octobre 1976, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie,

à partir du 9 octobre 1976 jusqu´au 31 décembre 1976, pour les produits des positions tarifaires suivantes

a) ex 48.01 E

Papier bible, papier pelure; autres papiers d´impression et autres

papiers d´écriture, sans pâte de bois mécanique ou d´une te-

neur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 p.c.;

b) ex 48.07 B

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colorés en

face (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que

ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en

feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou

l´écriture;

c) 73.02 E

Ferrochrome et ferrosilico-chrome.

originaires

de la

Suède

Les droits d´entrée précités étaient partiellement réduits, conformément à l´Accord entre la Commu-

nauté économique européenne et le Royaume de Suède. Cette publication est parue au Moniteur belge

du 21 juillet 1976.

I. En vertu des règlements (CEE) n° 2862/76 à 2864/76 du Conseil des Communautés européennes,

du 23 novembre 1976 (Journal officiel n° L 329 du 27 novembre 1976) des contingents tarifaires à droits

d´entrée réduits sont ouverts, du 30 novembre 1976 au 31 décembre 1976, pour les produits repris

au tableau ci-après

N° du tarif

73.02 C

73.02 D

ex 73.02 E I

Désignation des marchandises

Ferrosilicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ferrosilicomanganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de

30 % jusqu´à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné) . . . . . . . .

Droit

7 %

2,8 % (1)

3.1 % (2)

2,1 % (3)

expt (4)

4 %

1,6 % (1)

1,8 % (2)

1,2 % (3)

expt (4)

5,5 %

2,2 % (1)

2,4 % (2)

1,6 % (3)

expt (4)

En vertu du règlement (CEE) n° 2305/76 de la Commission des Communautés européennes du 23

septembre 1976 (1 ),le droit d´entrée applicable aux « vis à bois » de la position ex 73.32 B II, originaires

de Hongkong, est rétabli à partir du 27 septembre 1976.

Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE)»

n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement » (2).

En vertu des règlements (CEE) nos 2408/76 à 2410/76 de la Commission des Communautés européennes

du 4 octobre 1976 (1), les droits d´entrée sont rétablis à partir du 8 octobre 1976 pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) 28.19

Oxyde de zinc, peroxyde de zinc, originaires de la Yougoslavie;

b) 54.03

Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail, originaires du Brésil;

c) 85.18

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (CEE)

3004/75 et 3010/75 du Conseil de

s

Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment » (2).

(1) Produits originaires d´Espagne.

(2) Produits originaires d´Egypte.

(3) Produits originaires de Chypre.

(4) Produits originaires d´Israël.

n°

Des contigents tarifaires à droits réduits sont ouverts du 26 août 1976 au 30 juin 1977 pour les vins

mentionnés ci-dessous

Des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts du 26 août 1976 au 30 juin 1977 pour les vins

mentionnés ci-dessous

Position

tarifaire

ex 22.05 C

Description des marchandises

Vins de raisins frais destinés à être

vinés (a)

Droit réduit

ex C I b

F 89,50 l´hl

ex C II b

F 109 l´hl

Conditions

a) Importation limitée aux mar-

chandises originaires d´Algé-

rie.

b) Bureaux autorisés: Adinker-

ke, Anvers I ou II, Bruxelles,

Charleroi, Gand et Liège.

c) le prix de référence doit

respecté.

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

En vertu du règlement (CEE), n° 2580/76 du Conseil des Communautés européennes, du 21 octobre

1976 (Journal officiel n° L 295 du 26 octobre 1976), des contingents tarifaires à droit d´entrée nul sont

ouverts du 1er novembre 1976 au 31 décembre 1976, pour les autres papiers et cartons kraft pour cou-

verture, dits « Kraftliner » (position tarifaire ex 48.01 C II), ainsi que pour les autres papiers et cartons

fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles (position tarifaire

48.01 E), originaires du Portugal.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) et de Bruxelles.

En vertu du règlement (CEE), n° 2635/76 du Conseil des Communautés européennes, du 29 octobre

1976 (Journal officiel n° L 300 du 30 octobre 1976), les modifications suivantes sont apportées à partir

du 1er novembre 1976, aux contingents tarifaires ouverts pour l´année 1976, pour certains vins originaires

du Portugal (1)

1° le volume des contingents tarifaires pour les vins de Porto en récipients contenant 2 litres ou moins

(positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) et les vins de Madère est augmenté;

2° les droits d´entrée réduits applicables dans le cadre des contingents tarifaires pour les vins de Madère

et les vins de Moscatel de Setubal sont fixés respectivement à F 335, 360, 275 et 300 l´hl au lieu de F 470,

505, 385 et 420 l´hl.

Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20

avril 1959.  Ratification

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 727

et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les ré-

serves et déclarations suivantes

I. Réserves

a) Article 2

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à

une demande d´entraide judiciaire

a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de pour-

suivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions

politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le

principe « non bis in idem »;

c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est pour-

suivi au Grand-Duché de Luxembourg.

b) Article 11

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu

par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considé-

rations spéciales ne s´y opposent pas.

c) Article 16

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire

et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit

en allemand, soit en anglais.

d) Article 22

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures

visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.

e) Article 26

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports

avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dis-

positions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique

Européenne.

II. Déclarations

a) Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux

fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant

qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent

donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution con-

formément à sa loi nationale.

b) Article 24

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché

de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du

pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public.

Conformément à son article 27, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg,

le 17 février 1977.

A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce,

Israël (Etat adhérent), Italie, Liechtenstein (Etat adhérent), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède,

Suisse et Turquie.

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.  Ratification

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 718

et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les ré-

serves et déclarations suivantes

I. Réserves

a) Article 1er

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-

dition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de

recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la

personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à

l´article 6, numéro 3, litt. c de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés

fondamentales.

b) Article 1er

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition

pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulière-

ment dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.

c) Articles 6 et 21

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses

nationaux.

d) Article 7

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-

dition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradi-

tion dans des cas semblables.

e) Article 9

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu

que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée,

a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et, si en cas de condamnation

pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé.

f) Article 28

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports

avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces disposi-

tions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique

Européenne.

II. Déclarations

a) Article 6, alinéa 1, sous b)

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché

de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les per-

sonnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la

communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le

fait pour lequel l´extradition est demandée.

b) Article 19

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à

l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et

si des circonstances particulières l´exigent.

c) Article 21, cinquième alinéa

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit

qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition.

Conformément à son article 29, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg

le 17 février 1977.

A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Chypre, Danemark, Finlande (Etat

adhérent), Grèce, Irlande, Israël (Etat adhérent), Italie, Liechtenstein (Etat adhérent), Luxembourg,

Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

B e c k e r i c h. 

Règlement et taxe sur les troittoirs.

En séance du 30 septembre 1976 le Conseil communal de Beckerich a pris deux délibérations aux

termes desquelles ledit corps a fixé le règlement et la taxe sur les troittoirs.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 24

novembre 1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976.

B e r g.  Prix de l´eau.

En séance du 6 décembre 1976 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 8 francs le prix du m3 d´eau, avec effet au 1er janvier 1977.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 dé-

cembre 1976.

B e r t r a n g e. 

Règlement sur les jeux et amusements publics.

En séance du 18 octobre 1976 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre

1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976.

B e t z d o r f. 

Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 22 octobre 1976 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre

1976 et par décision ministérielle du 30 novembre 1976.

C o n t e r n.  Règlement-taxe sur l´utilisation du hall sportif à Contern.

En séance du 6 novembre 1976 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation du hall sportif à Contern.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 novembre

1976.

E s c h - s u r - A l e t t e. 

Règlement-taxe d´équipement sanitaire et social.

En séance du 25 octobre 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour

l´année d´imposition 1977 et ceci au taux de 6 francs par m2.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre

1976.

E s c h - s u r - A l z e t t e. 

Règlement-taxe sur les autorisations à délivrer sur avis des services tech-

niques.

En séance du 25 octobre 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur les autorisations à délivrer sur avis

des services techniques.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre

1976.

K o p s t a l.  Prix de l´eau.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 10, francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre

1976.

M e r s c h.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 8 novembre 1976 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe communal sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre

1976 et par décision ministérielle du 16 décembre 1976.

S a n e m.  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l´antenne collective de télévision.

En séance du 15 octobre 1976 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l´antenne col-

lective de télévision.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre

1976 et par décision ministérielle du 1er décembre 1976.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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