(unifamiliales ou à appartements) destinées à l’habitation des ouvriers et employés subalternes, ou en
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
(unifamiliales ou à appartements) destinées à l’habitation des ouvriers et employés subalternes, ou en
autres installations servant directement et principalement au personnel de l’exploitation, telles que hôpitaux,
dispensaires, ambulances, réfectoires, vestiaires, installations de bains et installations sportives. »
Règlement
ministériel du 25 août 1962 réglant les conditions
d’émission d’un emprunt de 500 millions de
francs,
autorisé par la loi du 9 juin 1962.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 9 juin 1962 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l’Etat et selon les
besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de
francs;
Arrête
L’Etat luxembourgeois émettra le 1er octobre 1962 des obligations au porteur d’un montant
nominal total de 500.000.000, francs au taux de 4% l’an. La durée de l’emprunt sera de trente ans.
La souscription publique, au prix d’émission de 980, francs par 1.000, francs de capital
nominal souscrit, sera ouverte le 10 septembre 1962 et sera clôturée le 20 septembre suivant au soir. Les
souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l’Etat soit directement, soit par l’intermédiaire des
établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.
Le prix d’émission net sera payable intégralement le 1er octobre 1962 au plus tard. Au cas où le montant
net de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu’au jour du
règlement.
Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de
l’emprunt pourront être cédées ferme ou données en option.
Les titrés à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
1.000,, 5.000,, 10.000,, 50.000,, 100.000, et 500.000, francs. Ils porteront intérêt à partir du
1er octobre 1962 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 1er octobre de chaque année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 1er octobre, sauf s’il s’agit d’un dimanche
ou d’un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Les titres seront remboursés au plus tard le 1er octobre 1992. Le remboursement se fera par tirage
annuel au sort et par rachat. Le cinquième au moins du montant des titres à rembourser chaque année
sera désigné obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d’août
de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er octobre suivant.
Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.
Les titres seront remboursés à 112% de leur valeur nominale.
A partir de 1963, une annuité de 30.721.040, francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement
des intérêts et à l’amortissement de l’emprunt.
Le Ministre des Finances s’interdit toute conversion de l’emprunt, soit sous la forme d’un remboursement
anticipé, soit sous celle d’une réduction du taux d’intérêt dans les dix premières années, c’est-à-dire avant
le 1er octobre 1972.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l’Etat.
500.000.000,
Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 1er octobre.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d’intérêt non échus à
la date d’exigibilité des obligations amorties ; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef du
service de la Trésorerie de l’Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures
pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d’ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l’emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions
des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats
nominatifs.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des titres de
l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Les obligations seront délivrées au plus tard le 31 décembre 1962 sur production d’une quittance
de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre
des Finances fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 août 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.