Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
10 février 2006
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358
entre Ermsdorf et Medernach;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A partir du 22 août 2005 et pour une durée d’environ 5 mois l’accès au CR358 entre Ermsdorf
(intersection avec le CR356) et Medernach (intersection avec la N14a) est interdit dans les deux sens entre les
P.K. 8,020 - 8,340 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués ci-après suite à la mise en service du nouveau giratoire de Lorentzweiler
à l’approche du giratoire la vitesse maximale autorisée sur la route N7 est limitée à 50 km/h dans les deux sens
entre les P.K. 11,410 et 12,205,
est interdit aux conducteurs automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Les conducteurs de véhicules entrant dans le giratoire doivent
céder la priorité à ceux qui se trouvent dans le giratoire,
les mouvements de tourne-à-gauche sont interdits sur les voies entrant vers la route N7 à partir de l’installation
de chantier du tunnel Grouft ainsi que sur la route N7 à l’approche du giratoire en venant de Mersch. Les
conducteurs sont guidés par des panneaux d’indication vers le nouveau giratoire pour y faire demi-tour,
à l’exception des voies entrant dans le giratoire les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent marquer leur
arrêt avant de s’engager sur la route N7,
l’accès à la bretelle menant vers l’autoroute A7 en construction est exclusivement réservée aux conducteurs de
véhicules et d’animaux investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier,
un passage pour piétons est aménagé avant le premier accès vers l’installation du chantier du tunnel Grouft en
venant de Luxembourg.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa; C,14 portant l’inscription «50»; D,2; B,1; D,3; B2a; C,11a;
C2a et E,11a. Par ailleurs est mis en place le signal A,21 avec des panneaux additionnels portant l’inscription «sortie de
camions» respectivement «demi-tour dans le giratoire».
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes
sont applicables sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 - 31,000
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b,
A,15 et A,16a sont mis en place.
A partir du 6 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. l’accès sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange, P.K. 3,800 – 8,400, est interdite
dans les deux sens de 20.00 à 6.00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50»
et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
A partir du 13 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange, P.K. 5,655 – 6,055
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il
est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
A partir du 13 février et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR103
entre Holzem et Capellen, PK 8,900 – 10,140
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il
est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7
à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route
N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 février 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de pose d’une conduite de vidange
de la SES et qu’il convient de régler la circulation sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial.
Luxembourg, le 6 février 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR103 entre Holzem et Capellen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de l’entreprise des P&T et qu’il
convient de régler la circulation sur le CR103 entre Holzem et Capellen;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 février 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires) 1970, adoptée par la
Conférence Internationale du Travail le 30 octobre 1970 lors de sa 55e session. – Ratification et
entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A, n° 89, pp. 1655 et 1656
et Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le
30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.
Conformément à son article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 mai 2006.
Liste des Etats liés
Pays
Date de ratification
Allemagne
14.08.1974
Australie
11.06.1992
Azerbaïdjan
19.05.1992
Belize
15.07.2005
Brésil
16.04.1992
Côte d’Ivoire
19.06.1972
Danemark
10.07.2003
Fédération de Russie
27.08.1990
Finlande
22.11.1974
France
24.03.1972
Grèce
24.09.1986
Guinée
26.05.1977
Israël
21.08.1980
Italie
23.06.1981
Pays
Date de ratification
Kirghizistan
31.03.1992
Liban
06.12.1993
Libéria
08.05.1978
30.11.2005
Nigéria
12.06.1973
Norvège
14.03.1975
Nouvelle-Zélande
31.05.1977
Pays-Bas
08.01.1985
Pologne
09.10.1975
Roumanie
11.10.2000
Royaume-Uni
26.03.1981
Suède
17.02.1972
Tadjikistan
26.11.1993
Turquie
17.03.2005
Ukraine
24.08.1993
Uruguay
02.06.1977
Convention n° 146 concernant les congés payés annuels (gens de mer), 1976, adoptée par la Conférence
Internationale du Travail, le 29 octobre 1976 lors de sa 62e session. – Ratification et entrée en
vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
Le 30 novembre 2005 a été enregistré auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève
l’instrument de ratification luxembourgeois de la Convention désignée ci-dessus.
Le Luxembourg a fait la déclaration suivante
«Le salarié servant à bord d’un navire a droit à un congé payé à la charge de l’armateur calculé à raison de 3 jours
par mois d’embarquement (art. 94 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre
public maritime luxembourgeois).»
Conformément à son article 16, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 30
novembre 2006.
Liste des Etats liés
Pays
Date de ratification
Brésil
24.09.1998
Bulgarie
12.06.2003
Cameroun
13.06.1978
Espagne
09.03.1979
Finlande
15.01.1990
France
15.06.1978
Iraq
15.02.1985
Italie
28.07.1981
Kenya
14.09.1990
30.11.2005
Maroc
10.07.1980
Nicaragua
01.10.1981
Pays-Bas
12.11.1980
Portugal
25.06.1984
Suède
07.06.1978
Turquie
28.07.2005
Protocole n° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima) 1976,
adopté par la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996 lors de sa 84e session. –
Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et
Annexe Spéciale - Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30
novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.
Conformément à son article 6, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 novembre
2006.
Liste des Etats liés
Pays
Date de ratification
Belgique
10.06.2003
Belize
15.07.2005
Bulgarie
09.06.2005
Danemark
10.07.2003
Estonie
01.12.2004
Finlande
04.07.2002
France
27.04.2004
Grèce
14.05.2002
Hongrie
30.03.2005
Irlande
22.04.1999
Lettonie
15.12.2004
30.11.2005
Malte
10.01.2002
Pays-Bas
16.06.2003
Roumanie
15.05.2001
Royaume-Uni
29.06.2001
Slovénie
21.07.2004
Suède
15.12.2000
Convention n° 178 sur l’inspection du travail (des gens de mer) 1996, adoptée par la Conférence
Internationale du Travail le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session. – Ratification et entrée en
vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et
Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le
30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 novembre
2006.
Liste des Etats liés
Pays
Date de ratification
Albanie
24.07.2002
Bulgarie
09.06.2005
Finlande
24.02.1999
France
27.04.2004
Irlande
22.04.1999
30.11.2005
Maroc
01.12.2000
Nigéria
19.08.2004
Norvège
11.06.1999
Pologne
09.08.2002
Royaume-Uni
02.07.2003
Suède
15.12.2000
Convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, adoptée par
la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session. – Ratification et
entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et
Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le
30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.
Conformément à son article 18, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 mai 2006.
Liste des Etats liés
Pays
Date de ratification
Belgique
10.06.2003
Bulgarie
24.02.2003
Danemark
10.07.2003
Espagne
07.01.2004
Finlande
04.07.2002
France
27.04.2004
Grèce
14.05.2002
Irlande
22.04.1999
30.11.2005
Malte
19.09.2002
Maroc
01.12.2000
Norvège
22.10.2003
Pays-Bas
16.06.2003
Roumanie
11.10.2000
Royaume-Uni
20.12.2001
Saint-Vincent-et-les Grenadines
08.02.2002
Seychelles
28.10.2005
Slovénie
21.07.2004
Suède
15.12.2000
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de travaux de maintenance dans le tunnel Ehlerange est mis en place à partir du
6 février 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier sur l’autoroute A13 entre les
échangeurs de Differdange et d’Ehlerange;
Arrêtent