Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a7416eab99c2 LU

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.

10 février 2006

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358

entre Ermsdorf et Medernach;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.

A partir du 22 août 2005 et pour une durée d’environ 5 mois l’accès au CR358 entre Ermsdorf

(intersection avec le CR356) et Medernach (intersection avec la N14a) est interdit dans les deux sens entre les

P.K. 8,020 - 8,340 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués ci-après suite à la mise en service du nouveau giratoire de Lorentzweiler

à l’approche du giratoire la vitesse maximale autorisée sur la route N7 est limitée à 50 km/h dans les deux sens

entre les P.K. 11,410 et 12,205,

est interdit aux conducteurs automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Les conducteurs de véhicules entrant dans le giratoire doivent

céder la priorité à ceux qui se trouvent dans le giratoire,

les mouvements de tourne-à-gauche sont interdits sur les voies entrant vers la route N7 à partir de l’installation

de chantier du tunnel Grouft ainsi que sur la route N7 à l’approche du giratoire en venant de Mersch. Les

conducteurs sont guidés par des panneaux d’indication vers le nouveau giratoire pour y faire demi-tour,

à l’exception des voies entrant dans le giratoire les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent marquer leur

arrêt avant de s’engager sur la route N7,

l’accès à la bretelle menant vers l’autoroute A7 en construction est exclusivement réservée aux conducteurs de

véhicules et d’animaux investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier,

un passage pour piétons est aménagé avant le premier accès vers l’installation du chantier du tunnel Grouft en

venant de Luxembourg.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa; C,14 portant l’inscription «50»; D,2; B,1; D,3; B2a; C,11a;

C2a et E,11a. Par ailleurs est mis en place le signal A,21 avec des panneaux additionnels portant l’inscription «sortie de

camions» respectivement «demi-tour dans le giratoire».

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes

sont applicables sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 - 31,000

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b,

A,15 et A,16a sont mis en place.

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange.

A partir du 6 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange, P.K. 3,800 – 8,400, est interdite

dans les deux sens de 20.00 à 6.00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à

respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50»

et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

A partir du 13 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le

CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange, P.K. 5,655 – 6,055

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il

est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR103 entre Holzem et Capellen.

A partir du 13 février et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR103

entre Holzem et Capellen, PK 8,900 – 10,140

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il

est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

arrêt avant de s’engager sur la route N7, l’accès à la bretelle menant vers l’autoroute A7 en construction est exclusivement réservée aux conducteurs de véhicules et d’animaux investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, un passage pour piétons est aménagé avant le premier accès ver

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR103 entre Holzem et Capellen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7

à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route

N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 février 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de pose d’une conduite de vidange

de la SES et qu’il convient de régler la circulation sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial.

Luxembourg, le 6 février 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR103 entre Holzem et Capellen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de l’entreprise des P&T et qu’il

convient de régler la circulation sur le CR103 entre Holzem et Capellen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 février 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires) 1970, adoptée par la

Conférence Internationale du Travail le 30 octobre 1970 lors de sa 55e session. – Ratification et

entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A, n° 89, pp. 1655 et 1656

et Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le

30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.

Conformément à son article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 mai 2006.

Liste des Etats liés

Pays

Date de ratification

Allemagne

14.08.1974

Australie

11.06.1992

Azerbaïdjan

19.05.1992

Belize

15.07.2005

Brésil

16.04.1992

Côte d’Ivoire

19.06.1972

Danemark

10.07.2003

Fédération de Russie

27.08.1990

Finlande

22.11.1974

France

24.03.1972

Grèce

24.09.1986

Guinée

26.05.1977

Israël

21.08.1980

Italie

23.06.1981

Pays

Date de ratification

Kirghizistan

31.03.1992

Liban

06.12.1993

Libéria

08.05.1978

30.11.2005

Nigéria

12.06.1973

Norvège

14.03.1975

Nouvelle-Zélande

31.05.1977

Pays-Bas

08.01.1985

Pologne

09.10.1975

Roumanie

11.10.2000

Royaume-Uni

26.03.1981

Suède

17.02.1972

Tadjikistan

26.11.1993

Turquie

17.03.2005

Ukraine

24.08.1993

Uruguay

02.06.1977

Convention n° 146 concernant les congés payés annuels (gens de mer), 1976, adoptée par la Conférence

Internationale du Travail, le 29 octobre 1976 lors de sa 62e session. – Ratification et entrée en

vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

Le 30 novembre 2005 a été enregistré auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève

l’instrument de ratification luxembourgeois de la Convention désignée ci-dessus.

Le Luxembourg a fait la déclaration suivante

«Le salarié servant à bord d’un navire a droit à un congé payé à la charge de l’armateur calculé à raison de 3 jours

par mois d’embarquement (art. 94 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre

public maritime luxembourgeois).»

Conformément à son article 16, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 30

novembre 2006.

Liste des Etats liés

Pays

Date de ratification

Brésil

24.09.1998

Bulgarie

12.06.2003

Cameroun

13.06.1978

Espagne

09.03.1979

Finlande

15.01.1990

France

15.06.1978

Iraq

15.02.1985

Italie

28.07.1981

Kenya

14.09.1990

30.11.2005

Maroc

10.07.1980

Nicaragua

01.10.1981

Pays-Bas

12.11.1980

Portugal

25.06.1984

Suède

07.06.1978

Turquie

28.07.2005

Protocole n° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima) 1976,

adopté par la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996 lors de sa 84e session. –

Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et

Annexe Spéciale - Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30

novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.

Conformément à son article 6, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 novembre

2006.

Liste des Etats liés

Pays

Date de ratification

Belgique

10.06.2003

Belize

15.07.2005

Bulgarie

09.06.2005

Danemark

10.07.2003

Estonie

01.12.2004

Finlande

04.07.2002

France

27.04.2004

Grèce

14.05.2002

Hongrie

30.03.2005

Irlande

22.04.1999

Lettonie

15.12.2004

30.11.2005

Malte

10.01.2002

Pays-Bas

16.06.2003

Roumanie

15.05.2001

Royaume-Uni

29.06.2001

Slovénie

21.07.2004

Suède

15.12.2000

Convention n° 178 sur l’inspection du travail (des gens de mer) 1996, adoptée par la Conférence

Internationale du Travail le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session. – Ratification et entrée en

vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et

Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le

30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 novembre

2006.

Liste des Etats liés

Pays

Date de ratification

Albanie

24.07.2002

Bulgarie

09.06.2005

Finlande

24.02.1999

France

27.04.2004

Irlande

22.04.1999

30.11.2005

Maroc

01.12.2000

Nigéria

19.08.2004

Norvège

11.06.1999

Pologne

09.08.2002

Royaume-Uni

02.07.2003

Suède

15.12.2000

Convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, adoptée par

la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session. – Ratification et

entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et

Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le

30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève.

Conformément à son article 18, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 mai 2006.

Liste des Etats liés

Pays

Date de ratification

Belgique

10.06.2003

Bulgarie

24.02.2003

Danemark

10.07.2003

Espagne

07.01.2004

Finlande

04.07.2002

France

27.04.2004

Grèce

14.05.2002

Irlande

22.04.1999

30.11.2005

Malte

19.09.2002

Maroc

01.12.2000

Norvège

22.10.2003

Pays-Bas

16.06.2003

Roumanie

11.10.2000

Royaume-Uni

20.12.2001

Saint-Vincent-et-les Grenadines

08.02.2002

Seychelles

28.10.2005

Slovénie

21.07.2004

Suède

15.12.2000

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de travaux de maintenance dans le tunnel Ehlerange est mis en place à partir du

6 février 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier sur l’autoroute A13 entre les

échangeurs de Differdange et d’Ehlerange;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →