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Règlement ministériel du 12 septembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Règlement ministériel du 12 septembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Conventions

sur la circulation et signalisation routières, signées à Vienne, le 8 novembre

1968 - Ratification de la Bulgarie - Adhésion de l´Inde, du Koweït et du Pakistan

Règlement ministériel du 12 septembre

1980 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Arrête

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978, est remplacé

par la disposition suivante;

«§ 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étran-

gers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,50 p.c.

B. Autres cigares (cigarillos)

16,00 p.c.

C. Cigarettes

55,55 p.c.

du prix de vente au détail, d´après un

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

barème établi par le Ministre des

mâcher sec

31,50 p.c.

Finances

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 francs la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,42 franc

la pièce.

Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des

deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise

spécial fixé comme suit

1° 6,32 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre 0,014 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 1,013 franc la

pièce.»

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

La commission de coordination pour la formation

professionnelle continue prévue à

l´article 23 de la loi du 21 mai 1979 comprend

1.

Le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, membre effectif, et le commis-

saire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint, membre suppléant;

2.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de l´Educa-

tion Nationale;

3.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre du Travail;

4.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre des Classes

moyennes;

5.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de l´Agri-

culture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts;

6.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de la Santé;

7.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre de

Commerce;

8.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre des

Employés Privés;

9.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre des

Métiers;

10.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre du

Travail;

11.

un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Centrale paysanne

luxembourgeoise faisant fonction de Chambre d´Agriculture.

Avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des

experts du secteur public et du secteur privé.

La commission est présidée par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou par

le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint.

Un fonctionnaire dépendant du Ministère de l´Education Nationale assume la fonction de secrétaire

administratif.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

L´Etat émettra le 31 octobre 1980 des obligations au porteur d´un montant nominal de

cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 8,75 %

l´an.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Une formation spécialisée dans les techniques du soudage est organisée par le ministère de

l´Education nationale en collaboration avec les chambres professionnelles concernées.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscrip- tions qui devront y être portées obligatoirement.

Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur

les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le

modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

«Les quatre examens subséquents ont lieu

le premier à l´âge de 3 à 8 semaines

le deuxième à l´âge de 4 à 6 mois

le troisième à l´âge de 9 à 12 mois

le quatrième à l´âge de 21 à 24 mois.»

loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine.

Ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant régle-

mentation de la transfusion sanguine les produits, dérivés et composants suivants de sang humain

1) les immunoglobines et les sérums

2) l´héparine seule ou en mélange

3) les enzymes plasmatiques

4) les protéines plasmatiques

5) l´hémoglobine

6) les vaccins.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grand- ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

L´annexe I du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,

stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée

comme suit

a) La substance «E 415 Gomme Xanthan» est insérée entre les substances «E 414 Gomme arabique» et

«E 420 i) Sorbitol».

b) Le point E 460, cellulose microcristalline, est remplacé par le texte suivant

«E 460 i) cellulose microcristalline

ii) cellulose en poudre».

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation.

Les prix de vente maxima du lait de consommation sont fixés comme suit

ex-magasin

distribué de

de détail

porte-à-porte

a) en vrac, le litre

15,50 F

16,25 F

b) en bouteilles ou en sachets plastics, le litre

17,00 F

17,75 F

c) en emballage perdu, le litre

19,25 F

19,50 F

d) en emballage perdu, le 1/2 litre

12,00 F

12,50 F

e) en emballage perdu, le 1/4 litre

7,50 F

8,00 F

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg est autorisée à émettre

le 31 octobre 1980 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de

francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 8,75% l´an.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par

l´arrêté ministériel du 13 juin 1980, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

2° dans le barème «E. Echantillons gratuit», les indications relatives aux «Cigarettes» sont remplacées

par les suivantes

Produits

Espèce de bandelettes

Droit d´accise(F)

Cigarettes

2 cigarettes

0,840

3 cigarettes

1,260

4 cigarettes

1,680

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le

Ministre de l´Education Nationale, sur proposition des Ministres et Chambres professionnelles visés ci-

dessus.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

La souscription publique sera ouverte le 20 octobre 1980 et clôturée le 29 suivant au soir.

Le prix d´émission, fixé à 99,50 %, sera payable intégralement le 31 octobre 1980.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

La formation aura lieu aux centres de formation professionnelle continue prévus à l´article 24

de la loi du 21 mai 1979 ou dans des centres de formation professionnelle du secteur public ou privé,

agréés à cet effet par le ministre de l´Education nationale sur proposition de la commission nationale de

soudage visée à l´article 9 du présent règlement, le commissaire du Gouvernement à la formation profes-

sionnelle entendu en son avis.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscrip- tions qui devront y être portées obligatoirement.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui s´appliquera aux allocations postnatales échues à partir du 1er avril 1980.

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et

composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la

loi du 15 mars 1979 portant réglementation

de la transfusion

sanguine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grand-

ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants

et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du 29 mai 1980 du Conseil des Communautés Européennes portant deuxième modifi-

cation de la directive 74/329/CEE concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et géli-

fiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grand- ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

a) La substance «E 415 Gomme Xanthan» est admise dans celles des denrées alimentaires énumérées à

l´annexe III pour lesquelles l´agent émulsifiant E 414 est autorisé, et dans les mêmes conditions que ce

dernier.

b) La substance «E 460 ii) cellulose en poudre» est admise dans les denrées alimentaires énumérées à

l´annexe III pour lesquelles la substance «E 460 - cellulose microcristalline» est autorisée, et dans les

mêmes conditions que cette dernière.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni

conformément

à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La souscription publique sera ouverte le 20 octobre 1980 et clôturée le 29 suivant au soir.

Le prix d´émission, fixé à 99,50%, sera payable intégralement le 31 octobre 1980.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

§ 1er. En vue de l´échange des bandelettes fiscales pour cigarettes prévu à l´article 2 de l´arrêté

royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime fiscal du tabac, les fabricants et les importateurs qui

détiennent dans leurs établissements, le 1er août 1980 à 0 heure, des bandelettes à échanger, doivent en

faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article.

§2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes

de l´espèce.

§3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises

du ressort de l´établissement le 6 août 1980 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inven-

taire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes

a) le nombre de bandelettes à échanger;

b) séparément, le montant du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée;

c) les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

La commission de coordination a notamment pour mission de

- soumettre au Ministre de l´Education Nationale un plan global des cours de formation professionnelle

continue, organisés par les différents organismes prévus à l´alinéa 1er de l´article 23 de la loi du 21 mai

1979;

veiller à une organisation rationnelle des cours de formation professionnelle continue, grâce à une

coopération régulière entre les différents organismes;

veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant la formation profession-

nelle continue;

donner son avis sur les crédits à prévoir dans le budget de l´Etat pour l´organisation de cours de forma-

tion professionnelle continue;

faire procéder à la publication des cours de formation professionnelle continue;

proposer au Ministre de l´Education Nationale des améliorations visant tant la structure institution-

nelle que l´organisation des cours de formation professionnelle continue.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de

10.000, de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1980 et

seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1981 à 1992.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés

de cours du secteur public ou privé formés spécialement dans les techniques et procédés de soudage et

dont les conditions de rémunération sont fixées par le ministre de l´Education nationale.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grand- ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de

consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des

Prix;

Vu le règlement (CEE) n° 1359/80 du Conseil du 5 juin 1980 fixant pour la campagne laitière

1980/1981, entre autres le prix indicatif du lait;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation.

L´article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de

vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de

10.000, de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1980 et

seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1981 à 1992.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger,

un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.

L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes

fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1980 mais

qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

La commission se réunit sur la convocation de son président. La convocation doit comprendre

un ordre du jour.

Le membre de la commission qui désire porter un point précis à l´ordre du jour doit en saisir le pré-

sident par écrit.

La commission se réunit au moins trois fois par an, à savoir

avant le début des cours pour établir le plan global à soumettre au Ministre;

au cours de l´année scolaire pour surveiller la bonne marche et l´harmonisation des cours de formation

professionnelle continue;

à la fin de l´année scolaire pour tirer les conclusions.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1992. Le remboursement se fera à

partir du 31 octobre 1983 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de

77.054.830.-

francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. La moitié au

moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de

septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31

octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

L´organisation matérielle des cours, le lieu où ils fonctionnent, les programmes et les horaires

sont arrêtés chaque année par le ministre de l´Education nationale, sur proposition du commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle et des Chambres professionnelles, la commission nationale

de soudage entendue en son avis.

Les cours ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est jugé

suffisant par le ministre de l´Education nationale.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de

Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante

millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-

tissement;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1992. Le remboursement se fera à

partir du 31 octobre 1983 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de

38.527.415.- francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. La moitié au

moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort.

Dans le courant du mois de septembre de chaque année un tirage au sort désignera les obligations

appelées au remboursement pour le 31 octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Les bandelettes fiscales à échanger doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

La commission de coordination a son siège au Commisariat du Gouvernement à la formation

professionnelle.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à

la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Peuvent participer aux cours les candidats admis par la commission

nationale.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat.

Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à

la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à

rembourser.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1980.

Bruxelles, le 31 juillet 1980.

P. HATRY

ANNEXE

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

par emballage de

65.-

37,067

20 cigarettes

70.-

39,845

15.

9,292

75.-

42,622

25.

14,847

80.-

45,400

26.

15,403

illimité

62,065

27.

15,958

Réservé au

28.

16,514

Grand-Duché

29.

17,069

de

Par emballage de

30.

17,625

25 cigarettes

31.

18,180

17.

10,643

Réservé au

32.

25.

15,087

Grand-Duché

33.

19,291

26.

15,643

de

34.

19,847

35.

20,402

28.

16,754

36.

20,958

29.

17,309

37.

21,513

30.

17,865

38.

22,069

31.

28,420

39.

22,624

32.

18,976

40.

23,180

33.

19,531

Réservé au

41.

23,735

34.

20,087

Grand-Duché

42.

24,291

35.

20,642

de

43.

24,846

36.

21,198

44.

25,402

37.

21,753

45.

25,957

38.

22,309

46.

26,513

39.

22,864

47.

27,068

40.

23,420

48.

27,624

41.

23,975

49.

28,179

42.

24,531

50.

28,735

43.

25,086

51.

29,290

44.

25,642

52.

29,846

45.

26,197

55.

31,512

46.

26,753

60.

34,290

47.

27,308

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

48.

27,864

Par emballage de

50.

28,975

100 cigarettes

51.

29,530

80.

49,240

55.

31,752

84.

51,462

60.

34,530

88.

53,684

65.

37,307

90.

54,795

70.

40,085

92.

55,906

80.

45,640

95.

57,572

90.

51,195

96.

58,128

100.

56,750

99.

59,794

illimité

77,581

100.

60,350

103.

62,016

Réservé au

104.

62,572

Grand-Duché

Par emballage de

108.

64,794

de

50 cigarettes

112.

67,016

40.

24,620

116.

69,238

42.

25,731

120.

71,460

44.

26,842

124.

73,682

45.

27,397

128.

75,904

46.

27,953

Réservé au

132.

78,126

47.

28,508

Grand-Duché

136.

80,348

48.

29,064

de

138.

81,459

49.

29,619

140.

82,570

50.

30,175

144.

84,792

52.

31,286

146.

85,903

54.

32,397

150.

88,125

56.

33,508

175.

102,012

58.

34,619

200.

115,900

60.

35,730

225.

129,787

62.

36,841

250.

143,675

64.

37,952

300.

171,450

66.

39,063

400.

227,000

68.

40,174

illimité

310,325

69.

40,729

70.

41,285

72.

42,396

75.

44,062

88.

51,284

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31

100.

57,950

juillet 1980.

112.

64,616

125.

71,837

Le Ministre des Finances,

150.

85,725

P. HATRY

200.

113,500

illimité

155,162

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les

modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de

coordination

pour la formation professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 23 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. orgaisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé

conformément

à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour le contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être contitués en certificats nominatifs par application des disposi-

tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de

certificats nominatifs.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves

prescrites. Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux

directives des chargés de cours et du responsable du centre de formation continue. L´indiscipline, ainsi

que les absences répétées et non-motivées peuvent entraîner l´exclusion du candidat, laquelle est prono-

cée par la commission nationale.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et

d´Investissement.

La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 septembre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une

2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement

à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaisances techniques et pra-

tiques du candidat. En cas de succès, un certificat lui est délivré qui l´autorise à effectuer les travaux de

soudage en question pour une période à fixer par la commission nationale. Après cette période, le certifi-

cat est à renouveler. Le certificat est établi sur une formule spéciale portant la mention «Ministère de

l´Education Nationale, Formation professionnelle continue». Il est signé par le commissaire du Gouverne-

ment à la formation professionnelle et par trois membres de la commission nationale.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des

Finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Les épreuves d´examen sont organisées et surveillées par le commissariat du Gouvernement à

la formation professionnelle. La commission d´examen est nommée par le ministre de l´Education natio-

nale sur proposition de la commission nationale de soudage.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera

demandée.

Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1980.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali-

sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue et notamment les articles

22 à 27;

Considérant la pénurie de soudeurs qualifiés pour effectuer certains travaux de soudage spécialisés;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Il est créé une commission nationale de soudage qui a notamment pour mission

de conseiller d´une façon générale les responsables compétents de la formation;

d´examiner les demandes d´inscription et de décider de l´admissibilité des candidats;

de contrôler les certificats décernés, de fixer le temps de leur validité et de décider de leur renouvelle-

ment;

d´élaborer, en vue d´une réglementation nationale, des normes techniques, en collaboration avec les

organismes spécialisés de l´étranger.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

La commission nationale se compose

de deux représentants du ministre de l´Education nationale, dont le commissaire du Gouvernement à

la formation professionnelle;

de deux représentants de la Chambre des Métiers;

de deux représentants de la Chambre de Commerce;

de deux représentants de la Chambre du Travail.

La présidence de la commission nationale est assumée par le commissaire du Gouvernement à la

formation professionnelle.

En cas d´absence ou d´empêchement du commissaire du Gouvernement à la formation profession-

nelle, ce dernier est remplacé par le commissaire du Gouvernement à la formation

professionnelle

adjoint.

Avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des

experts du secteur public et du secteur privé.

La fonction du vice-président est confiée à tour de rôle à un représentant des chambres profession-

nelles concernées.

La commission nationale peut valablement délibérer en présence du président et d´un représentant de

chacune des trois chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir

avisé le président. Le secrétariat est assumé par le service de la promotion de l´artisanat auprès de la

Chambre des Métiers.

La commission nationale a son siège au commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle.

Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1980.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification

de la Bulgarie; Adhésion du Koweït.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764

Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298

Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.).

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratifica-

tion de la Bulgarie; Adhésion de l´Inde, du Koweït et du Pakistan.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764

Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298

Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.).

II résulte de différente notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les

Etats suivants ont ratifié la Convention sur la circulation routière ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-

après

ETAT

RATIFICATION ADHESION (A)

ENTREE EN VIGUEUR

Bulgarie

28 décembre 1978

28 décembre 1979

Koweït

14 mars 1980 (A)

14 mars 1981

Les Etats suivants ont ratifié la Convention sur la signalisation routière ou y ont adhéré aux dates

indiquées ci-après

ETAT

RATIFICATION ADHESION (A)

ENTREE EN VIGUEUR

Bulgarie

28 décembre 1978

28 décembre 1979

Inde

10 mars 1980 (A)

10 mars 1981

Koweït

13 mai 1980(A)

13 mai 1981

Pakistan

14 janvier 1980 (A)

14 janvier 1981

RESERVES ET DECLARATIONS

BULGARIE

L´instrument de ratification contient la réserve suivante à l´égard de l´article 14, paragraphe 2, de la

Convention sur la signalisation routière

«Les mots figurant sur les signaux d´indication énumérés de i à v inclusivement, à l´article 5, paragraphe

1, «c» seront doublés en République populaire de Bulgarie d´une translitération en caractères latins

uniquement pour indiquer les points finals des itinéraires internationaux traversant la République popu-

laire de Bulgarie et les sites intéressant le tourisme international».

En ce qui concerne la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement

bulgare a confirmé la

réserve faite lors de la signature à l´égard de l´article 52 et, conformément aux dispositions de l´article 45,

paragraphe 4, de la Convention, a déclaré qu´il a choisi le signe distinctif «BG» pour être apposé en

circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.

En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement

bulgare a confirmé la

réserve faite lors de la signature à l´égard de l´article 44 et, conformément à son article 46, paragraphe 2 a)

a déclaré, aux fins de l´application de la Convention, que le modèle Aa a été adopté comme signal d´aver-

tissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt.

Enfin, en application des dispositions de l´article 54, paragraphe 2, de la Convention sur la circulation

routière et l´article 46, paragraphe 2 b) de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement

bulgare a déclaré que les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles.

INDE

L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante autorisée en vertu du paragraphe premier de

l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière

Le Gouvernement de la République de l´Inde ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 44

de la Convention.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gou-

vernement indien a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa

comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt, et qu´il assimile les

cyclomoteurs aux motocycles.

KOWEIT

Le Gouvernement koweïtien, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la

Convention sur la circulation routière, a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif

«KWT» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gou-

vernement koweïtien a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa

comme

signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2 a comme signal d´arrêt.

PAKISTAN

Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gou-

vernement pakistanais a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa

comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2b comme signal d´arrêt.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de

l´Education nationale, sur proposition de leur organisme d´origine.

Leur mandat est renouvelable.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformé-

ment à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali- sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1980

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 8

décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas

âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscrip-

tions qui devront y être portées obligatoirement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 12 septembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabri-

qués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 septembre 1980

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté ministériel belge du 31 juillet

1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´article royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 27 juin 1980;

Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980, modifiant le régime fiscal du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978, et le tableau

des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 13 juin

1980;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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