Règlement ministériel du 12 septembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Conventions
sur la circulation et signalisation routières, signées à Vienne, le 8 novembre
1968 - Ratification de la Bulgarie - Adhésion de l´Inde, du Koweït et du Pakistan
Règlement ministériel du 12 septembre
1980 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Arrête
Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978, est remplacé
par la disposition suivante;
«§ 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étran-
gers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,50 p.c.
B. Autres cigares (cigarillos)
16,00 p.c.
C. Cigarettes
55,55 p.c.
du prix de vente au détail, d´après un
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à
barème établi par le Ministre des
mâcher sec
31,50 p.c.
Finances
Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 francs la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,42 franc
la pièce.
Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des
deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise
spécial fixé comme suit
1° 6,32 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre 0,014 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 1,013 franc la
pièce.»
La commission de coordination pour la formation
professionnelle continue prévue à
l´article 23 de la loi du 21 mai 1979 comprend
1.
Le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, membre effectif, et le commis-
saire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint, membre suppléant;
2.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de l´Educa-
tion Nationale;
3.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre du Travail;
4.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre des Classes
moyennes;
5.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de l´Agri-
culture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts;
6.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de la Santé;
7.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre de
Commerce;
8.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre des
Employés Privés;
9.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre des
Métiers;
10.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre du
Travail;
11.
un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Centrale paysanne
luxembourgeoise faisant fonction de Chambre d´Agriculture.
Avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des
experts du secteur public et du secteur privé.
La commission est présidée par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou par
le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint.
Un fonctionnaire dépendant du Ministère de l´Education Nationale assume la fonction de secrétaire
administratif.
L´Etat émettra le 31 octobre 1980 des obligations au porteur d´un montant nominal de
cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 8,75 %
l´an.
Une formation spécialisée dans les techniques du soudage est organisée par le ministère de
l´Education nationale en collaboration avec les chambres professionnelles concernées.
Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur
les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le
modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
«Les quatre examens subséquents ont lieu
le premier à l´âge de 3 à 8 semaines
le deuxième à l´âge de 4 à 6 mois
le troisième à l´âge de 9 à 12 mois
le quatrième à l´âge de 21 à 24 mois.»
Ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant régle-
mentation de la transfusion sanguine les produits, dérivés et composants suivants de sang humain
1) les immunoglobines et les sérums
2) l´héparine seule ou en mélange
3) les enzymes plasmatiques
4) les protéines plasmatiques
5) l´hémoglobine
6) les vaccins.
L´annexe I du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée
comme suit
a) La substance «E 415 Gomme Xanthan» est insérée entre les substances «E 414 Gomme arabique» et
«E 420 i) Sorbitol».
b) Le point E 460, cellulose microcristalline, est remplacé par le texte suivant
«E 460 i) cellulose microcristalline
ii) cellulose en poudre».
Les prix de vente maxima du lait de consommation sont fixés comme suit
ex-magasin
distribué de
de détail
porte-à-porte
a) en vrac, le litre
15,50 F
16,25 F
b) en bouteilles ou en sachets plastics, le litre
17,00 F
17,75 F
c) en emballage perdu, le litre
19,25 F
19,50 F
d) en emballage perdu, le 1/2 litre
12,00 F
12,50 F
e) en emballage perdu, le 1/4 litre
7,50 F
8,00 F
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg est autorisée à émettre
le 31 octobre 1980 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de
francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 8,75% l´an.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par
l´arrêté ministériel du 13 juin 1980, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
2° dans le barème «E. Echantillons gratuit», les indications relatives aux «Cigarettes» sont remplacées
par les suivantes
Produits
Espèce de bandelettes
Droit d´accise(F)
Cigarettes
2 cigarettes
0,840
3 cigarettes
1,260
4 cigarettes
1,680
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le
Ministre de l´Education Nationale, sur proposition des Ministres et Chambres professionnelles visés ci-
dessus.
La souscription publique sera ouverte le 20 octobre 1980 et clôturée le 29 suivant au soir.
Le prix d´émission, fixé à 99,50 %, sera payable intégralement le 31 octobre 1980.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
La formation aura lieu aux centres de formation professionnelle continue prévus à l´article 24
de la loi du 21 mai 1979 ou dans des centres de formation professionnelle du secteur public ou privé,
agréés à cet effet par le ministre de l´Education nationale sur proposition de la commission nationale de
soudage visée à l´article 9 du présent règlement, le commissaire du Gouvernement à la formation profes-
sionnelle entendu en son avis.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui s´appliquera aux allocations postnatales échues à partir du 1er avril 1980.
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et
composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la
loi du 15 mars 1979 portant réglementation
de la transfusion
sanguine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grand-
ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants
et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la directive du 29 mai 1980 du Conseil des Communautés Européennes portant deuxième modifi-
cation de la directive 74/329/CEE concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et géli-
fiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
a) La substance «E 415 Gomme Xanthan» est admise dans celles des denrées alimentaires énumérées à
l´annexe III pour lesquelles l´agent émulsifiant E 414 est autorisé, et dans les mêmes conditions que ce
dernier.
b) La substance «E 460 ii) cellulose en poudre» est admise dans les denrées alimentaires énumérées à
l´annexe III pour lesquelles la substance «E 460 - cellulose microcristalline» est autorisée, et dans les
mêmes conditions que cette dernière.
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément
à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix.
La souscription publique sera ouverte le 20 octobre 1980 et clôturée le 29 suivant au soir.
Le prix d´émission, fixé à 99,50%, sera payable intégralement le 31 octobre 1980.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
§ 1er. En vue de l´échange des bandelettes fiscales pour cigarettes prévu à l´article 2 de l´arrêté
royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime fiscal du tabac, les fabricants et les importateurs qui
détiennent dans leurs établissements, le 1er août 1980 à 0 heure, des bandelettes à échanger, doivent en
faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article.
§2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes
de l´espèce.
§3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises
du ressort de l´établissement le 6 août 1980 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inven-
taire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes
a) le nombre de bandelettes à échanger;
b) séparément, le montant du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée;
c) les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange.
La commission de coordination a notamment pour mission de
- soumettre au Ministre de l´Education Nationale un plan global des cours de formation professionnelle
continue, organisés par les différents organismes prévus à l´alinéa 1er de l´article 23 de la loi du 21 mai
1979;
veiller à une organisation rationnelle des cours de formation professionnelle continue, grâce à une
coopération régulière entre les différents organismes;
veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant la formation profession-
nelle continue;
donner son avis sur les crédits à prévoir dans le budget de l´Etat pour l´organisation de cours de forma-
tion professionnelle continue;
faire procéder à la publication des cours de formation professionnelle continue;
proposer au Ministre de l´Education Nationale des améliorations visant tant la structure institution-
nelle que l´organisation des cours de formation professionnelle continue.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
10.000, de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1980 et
seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1981 à 1992.
La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés
de cours du secteur public ou privé formés spécialement dans les techniques et procédés de soudage et
dont les conditions de rémunération sont fixées par le ministre de l´Education nationale.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de
consommation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des
Prix;
Vu le règlement (CEE) n° 1359/80 du Conseil du 5 juin 1980 fixant pour la campagne laitière
1980/1981, entre autres le prix indicatif du lait;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de
vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
10.000, de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1980 et
seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1981 à 1992.
Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger,
un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.
L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes
fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1980 mais
qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.
La commission se réunit sur la convocation de son président. La convocation doit comprendre
un ordre du jour.
Le membre de la commission qui désire porter un point précis à l´ordre du jour doit en saisir le pré-
sident par écrit.
La commission se réunit au moins trois fois par an, à savoir
avant le début des cours pour établir le plan global à soumettre au Ministre;
au cours de l´année scolaire pour surveiller la bonne marche et l´harmonisation des cours de formation
professionnelle continue;
à la fin de l´année scolaire pour tirer les conclusions.
Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1992. Le remboursement se fera à
partir du 31 octobre 1983 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de
77.054.830.-
francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. La moitié au
moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31
octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
L´organisation matérielle des cours, le lieu où ils fonctionnent, les programmes et les horaires
sont arrêtés chaque année par le ministre de l´Education nationale, sur proposition du commissaire du
Gouvernement à la formation professionnelle et des Chambres professionnelles, la commission nationale
de soudage entendue en son avis.
Les cours ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est jugé
suffisant par le ministre de l´Education nationale.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de
Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante
millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-
tissement;
Arrêtent
Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1992. Le remboursement se fera à
partir du 31 octobre 1983 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de
38.527.415.- francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. La moitié au
moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort.
Dans le courant du mois de septembre de chaque année un tirage au sort désignera les obligations
appelées au remboursement pour le 31 octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Les bandelettes fiscales à échanger doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
La commission de coordination a son siège au Commisariat du Gouvernement à la formation
professionnelle.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à
la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Peuvent participer aux cours les candidats admis par la commission
nationale.
Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat.
Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à
la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à
rembourser.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1980.
Bruxelles, le 31 juillet 1980.
P. HATRY
ANNEXE
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
par emballage de
65.-
37,067
20 cigarettes
70.-
39,845
15.
9,292
75.-
42,622
25.
14,847
80.-
45,400
26.
15,403
illimité
62,065
27.
15,958
Réservé au
28.
16,514
Grand-Duché
29.
17,069
de
Par emballage de
30.
17,625
25 cigarettes
31.
18,180
17.
10,643
Réservé au
32.
25.
15,087
Grand-Duché
33.
19,291
26.
15,643
de
34.
19,847
35.
20,402
28.
16,754
36.
20,958
29.
17,309
37.
21,513
30.
17,865
38.
22,069
31.
28,420
39.
22,624
32.
18,976
40.
23,180
33.
19,531
Réservé au
41.
23,735
34.
20,087
Grand-Duché
42.
24,291
35.
20,642
de
43.
24,846
36.
21,198
44.
25,402
37.
21,753
45.
25,957
38.
22,309
46.
26,513
39.
22,864
47.
27,068
40.
23,420
48.
27,624
41.
23,975
49.
28,179
42.
24,531
50.
28,735
43.
25,086
51.
29,290
44.
25,642
52.
29,846
45.
26,197
55.
31,512
46.
26,753
60.
34,290
47.
27,308
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
48.
27,864
Par emballage de
50.
28,975
100 cigarettes
51.
29,530
80.
49,240
55.
31,752
84.
51,462
60.
34,530
88.
53,684
65.
37,307
90.
54,795
70.
40,085
92.
55,906
80.
45,640
95.
57,572
90.
51,195
96.
58,128
100.
56,750
99.
59,794
illimité
77,581
100.
60,350
103.
62,016
Réservé au
104.
62,572
Grand-Duché
Par emballage de
108.
64,794
de
50 cigarettes
112.
67,016
40.
24,620
116.
69,238
42.
25,731
120.
71,460
44.
26,842
124.
73,682
45.
27,397
128.
75,904
46.
27,953
Réservé au
132.
78,126
47.
28,508
Grand-Duché
136.
80,348
48.
29,064
de
138.
81,459
49.
29,619
140.
82,570
50.
30,175
144.
84,792
52.
31,286
146.
85,903
54.
32,397
150.
88,125
56.
33,508
175.
102,012
58.
34,619
200.
115,900
60.
35,730
225.
129,787
62.
36,841
250.
143,675
64.
37,952
300.
171,450
66.
39,063
400.
227,000
68.
40,174
illimité
310,325
69.
40,729
70.
41,285
72.
42,396
75.
44,062
88.
51,284
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31
100.
57,950
juillet 1980.
112.
64,616
125.
71,837
Le Ministre des Finances,
150.
85,725
P. HATRY
200.
113,500
illimité
155,162
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les
modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de
coordination
pour la formation professionnelle continue.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 23 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. orgaisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé
conformément
à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du
service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour le contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être contitués en certificats nominatifs par application des disposi-
tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves
prescrites. Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux
directives des chargés de cours et du responsable du centre de formation continue. L´indiscipline, ainsi
que les absences répétées et non-motivées peuvent entraîner l´exclusion du candidat, laquelle est prono-
cée par la commission nationale.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et
d´Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 septembre 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une
2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement
à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaisances techniques et pra-
tiques du candidat. En cas de succès, un certificat lui est délivré qui l´autorise à effectuer les travaux de
soudage en question pour une période à fixer par la commission nationale. Après cette période, le certifi-
cat est à renouveler. Le certificat est établi sur une formule spéciale portant la mention «Ministère de
l´Education Nationale, Formation professionnelle continue». Il est signé par le commissaire du Gouverne-
ment à la formation professionnelle et par trois membres de la commission nationale.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des
Finances fixera le montant.
Les épreuves d´examen sont organisées et surveillées par le commissariat du Gouvernement à
la formation professionnelle. La commission d´examen est nommée par le ministre de l´Education natio-
nale sur proposition de la commission nationale de soudage.
L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera
demandée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1980.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spéciali-
sée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement
secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue et notamment les articles
22 à 27;
Considérant la pénurie de soudeurs qualifiés pour effectuer certains travaux de soudage spécialisés;
Arrête
Il est créé une commission nationale de soudage qui a notamment pour mission
de conseiller d´une façon générale les responsables compétents de la formation;
d´examiner les demandes d´inscription et de décider de l´admissibilité des candidats;
de contrôler les certificats décernés, de fixer le temps de leur validité et de décider de leur renouvelle-
ment;
d´élaborer, en vue d´une réglementation nationale, des normes techniques, en collaboration avec les
organismes spécialisés de l´étranger.
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement.
La commission nationale se compose
de deux représentants du ministre de l´Education nationale, dont le commissaire du Gouvernement à
la formation professionnelle;
de deux représentants de la Chambre des Métiers;
de deux représentants de la Chambre de Commerce;
de deux représentants de la Chambre du Travail.
La présidence de la commission nationale est assumée par le commissaire du Gouvernement à la
formation professionnelle.
En cas d´absence ou d´empêchement du commissaire du Gouvernement à la formation profession-
nelle, ce dernier est remplacé par le commissaire du Gouvernement à la formation
professionnelle
adjoint.
Avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des
experts du secteur public et du secteur privé.
La fonction du vice-président est confiée à tour de rôle à un représentant des chambres profession-
nelles concernées.
La commission nationale peut valablement délibérer en présence du président et d´un représentant de
chacune des trois chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir
avisé le président. Le secrétariat est assumé par le service de la promotion de l´artisanat auprès de la
Chambre des Métiers.
La commission nationale a son siège au commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1980.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification
de la Bulgarie; Adhésion du Koweït.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764
Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298
Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.).
Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratifica-
tion de la Bulgarie; Adhésion de l´Inde, du Koweït et du Pakistan.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764
Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298
Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.).
II résulte de différente notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les
Etats suivants ont ratifié la Convention sur la circulation routière ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-
après
ETAT
RATIFICATION ADHESION (A)
ENTREE EN VIGUEUR
Bulgarie
28 décembre 1978
28 décembre 1979
Koweït
14 mars 1980 (A)
14 mars 1981
Les Etats suivants ont ratifié la Convention sur la signalisation routière ou y ont adhéré aux dates
indiquées ci-après
ETAT
RATIFICATION ADHESION (A)
ENTREE EN VIGUEUR
Bulgarie
28 décembre 1978
28 décembre 1979
Inde
10 mars 1980 (A)
10 mars 1981
Koweït
13 mai 1980(A)
13 mai 1981
Pakistan
14 janvier 1980 (A)
14 janvier 1981
RESERVES ET DECLARATIONS
BULGARIE
L´instrument de ratification contient la réserve suivante à l´égard de l´article 14, paragraphe 2, de la
Convention sur la signalisation routière
«Les mots figurant sur les signaux d´indication énumérés de i à v inclusivement, à l´article 5, paragraphe
1, «c» seront doublés en République populaire de Bulgarie d´une translitération en caractères latins
uniquement pour indiquer les points finals des itinéraires internationaux traversant la République popu-
laire de Bulgarie et les sites intéressant le tourisme international».
En ce qui concerne la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement
bulgare a confirmé la
réserve faite lors de la signature à l´égard de l´article 52 et, conformément aux dispositions de l´article 45,
paragraphe 4, de la Convention, a déclaré qu´il a choisi le signe distinctif «BG» pour être apposé en
circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.
En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement
bulgare a confirmé la
réserve faite lors de la signature à l´égard de l´article 44 et, conformément à son article 46, paragraphe 2 a)
a déclaré, aux fins de l´application de la Convention, que le modèle Aa a été adopté comme signal d´aver-
tissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt.
Enfin, en application des dispositions de l´article 54, paragraphe 2, de la Convention sur la circulation
routière et l´article 46, paragraphe 2 b) de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement
bulgare a déclaré que les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles.
INDE
L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante autorisée en vertu du paragraphe premier de
l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière
Le Gouvernement de la République de l´Inde ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 44
de la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gou-
vernement indien a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa
comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt, et qu´il assimile les
cyclomoteurs aux motocycles.
KOWEIT
Le Gouvernement koweïtien, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la
Convention sur la circulation routière, a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif
«KWT» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gou-
vernement koweïtien a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa
comme
signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2 a comme signal d´arrêt.
PAKISTAN
Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gou-
vernement pakistanais a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa
comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2b comme signal d´arrêt.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de
l´Education nationale, sur proposition de leur organisme d´origine.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformé-
ment à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 1980
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 8
décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas
âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscrip-
tions qui devront y être portées obligatoirement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabri-
qués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 septembre 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté ministériel belge du 31 juillet
1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la
loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´article royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 27 juin 1980;
Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980, modifiant le régime fiscal du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978, et le tableau
des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 13 juin
1980;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête