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Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi- cation de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi- cation de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 7 octobre 1944.

N° 6

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi-

cation de l'organisation judiciaire afin de rendre

possible, dès la libération du territoire, la

reprise de la Justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er de la loi du 11 juillet 1930 concernant

la nomination de juges d'instruction, pris en rem-

placement de l'art. 18 de la loi du 18 février 1885

sur l'organisation judiciaire ;

Vu l'art. 21 de la loi du 18 février 1885 sur l'orga-

nisation judiciaire ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi- cation de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

L'art. 1er de la loi du 11 juillet 1930,

concernant la nomination de juges d'instruction,

pris en remplacement de l'art. 18 de la loi du 18 fé-

vrier 1885 sur l'organisation judiciaire, est complété

comme suit

En cas de nécessité urgente ces nombres peuvent

être augmentés, à titre temporaire, dans la limite

des besoins.

Sur désignation spéciale du président du tribunal

d'arrondissement les juges d'instruction peuvent

exercer leurs fonctions, à titre temporaire, dans

une localité autre que celle du siège du tribunal.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la désignation de magistrats provisoires.

M. Paul Ruppert, avocat-avoué à

Luxembourg, est désigné pour assumer provisoire-

ment et pendant lu durée de l'empêchement du

Président titulaire du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, les fonctions de Président du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg".

Arrêté du 3 octobre 1944 relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout véhicule à moteur mécanique

circulant sur les voies publiques sans autorisation

spéciale délivrée par le Ministre des Transports et

par les autorités militaires alliées sera saisi immé-

diatement.

Le conducteur sera frappé des peines prévues

par les dispositions pénales en vigueur.

La confiscation du véhicule sera ordonnée par

voie judiciaire.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Tout étranger résidant actuellement

dans le Grand-Duché, devra dans les 5 jours à

partir de la publiaction du présent arrêté, faire à

l'autorité locale de la commune où il a sa rési-

dence, une déclaration à ces fins.

Cette déclaration comprendra toutes les personnes

étrangères qui vivent dans le ménage du déclarant

ou demeurent avec lui, y compris ses domestiques

étrangers.

Un récépissé de sa déclaration sera délivré à l'in-

téressé.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Jeder Ausländer, der sich gegenwärtig im

Großherzogtum aufhält, muß binnen 5 Tagen nach

Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses bei der

Ortsbehörde derjenigen Gemeinde, wo er seinen

Aufenthalt hat, eine diesbezügliche Erklärung ab-

geben.

Diese Erklärung begreift alle im gemeinsamen

Haushalt oder dort wohnenden Ausländer, mit

Einschluß der ausländischen Hausgehilfen.

Eine Empfangsbescheinigung seiner Erklärung wird

dem Interessenten ausgehändigt.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi- cation de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

L'art. 21 de la loi du 18 février 1885 sur

l'organisation judiciaire est complété comme suit

Lorsque le juge d'instruction se trouve empêché

par quelque cause que ce soit, le tribunal, et en cas

d'urgence le président, désigne un juge titulaire

ou suppléant pour le remplacer.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la désignation de magistrats provisoires.

M. François Delaporte, juge-suppléant

au tribunal d'arrondissement de Luxembourg est

nommé juge au tribunal d'arrondissement de Lux-

embourg pour la durée de six mois.

Arrêté du 3 octobre 1944 relatif à la circulation sur les voies publiques.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la

déclaration de résidence des étrangers dans le

Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944, concernant l'état de siège;

Vu l'article 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège, lequel confère

au Ministre de la Justice les pouvoirs de police

relatifs au maintien de l'ordre ;

Ministerialbeschluß vom. 5. Oktober 1944, betr. die

Aufenthaltserklärung der Ausländer.

Der Justizminister,

Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 26. Juli 1944 betreffend den Belagerungs-

zustand;

Nach Einsicht des Art. 2d des Großh. Beschlusses

vom 5. September 1944 betreffend die Erklärung

des Belagerungszustandes,

wodurch dem Justiz-

minister Polizeigewalt für die Aufrechterhaltung der

Ordnung erteilt wird;

Arrête

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Il est défendu à toute personne, sous les

les peines éd ctées par le présent arrêté, d'occuper

comme domestiques ou ouvriers ou de recevoir

comme locataires, des étangers qui ne prouvent

pas qu'ils ont fait la déclaration prescrite par l'ex-

hibition du récépissé prévu par l'art. 1er.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Es ist jedermann unter den in gegenwärtigem

Beschluß

vorgesehenen Strafen untersagt, Aus-

länder, die den Beweis, daß sie die vorgeschriebene

Erklärung abgegeben haben durch Vorzeigen der durch

Artikel 1 vorgesehenen Empfangsbescheinigung nicht

erbringen können, als Hausgehilfen oder Arbeiter

zu beschäftigen oder als Mieter anzunehmen.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi- cation de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en

vigueur le jour même de sa publication au Mémorial.

Londres, le 2 octobre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la

désignation de magistrats provisoires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de D i e u

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février

1885 sur l'organisation judiciaire modifiée

par

l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1944,

concernant l'organisation provisoire des différents

services de la Justice ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Samstag, den 7. Oktober 1944.

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la désignation de magistrats provisoires.

Une expédition du présent arrêté sera

remise à chacun des intéressés pour leur servir de

titre ; une ampliation en sera adressée à la Chambre

des Comptes, pour information.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Toute circulation et tout séjour dans un

lieu public entre le coucher et le lever du soleil sont

interdits aux étrangers à l'exception des sujets

américains, anglais, belges, français, hollandais,

suisses et de ceux porteurs d'un permis accordé par

le Ministre de la Justice.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt an

einem öffentlichen Ort in der Zeit von Sonnenunter-

gang bis Sonnenaufgang sind allen Ausländern un-

tersagt mit Ausnahme der amerikanischen, englischen,

belgischen, französischen, holländischen und schweizer

Staatsangehörigen, sowie den Besitzern einer dies-

bezüglichen durch den Justizminister ausgestellten

Ermächtigung.

titre ; une ampliation en sera adressée à la Chambre des Comptes, pour information.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Londres, le 4 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté du 3 octobre 1944 relatif à la circulation

sur les voies publiques.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944 concernant l'état de siège;

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre

1944 déclarant l'état de siège, lequel confère au

Ministre de la Justice les pouvoirs de police en

matière de circulation ;

Arrête

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les infractions au présent arrêté sont punies

des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26

juillet 1944, concernant l'état de siège.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Zuwiderhandlungen gegen gegenwärtigen

Beschluß werden mit den im Großh. Beschluß vom

26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand vor-

gesehenen Strafen geahndet.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 octobre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Beschließt

Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 5. Oktober 1944.

Der Justizminister

V. Bodson.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1944 ont été nommés membres du jury d'exa-

men pour le stage judiciaire

MM. Ernest Heuertz, Président de la Cour supérieure de Justice, — Président ;

Jean Marso, Procureur d'Etat à Luxembourg ;

Paul Ruppert, juge-suppléant à la Cour supérieure de Justice et au tribunal d'arrondissement à

Luxembourg ;

Maurice Neuman, bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Luxembuorg, et

Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg, membres.

2 octobre 1944.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944, M. Robert Schmitz avocat-avoué à Luxem-

bourg a été nommé juge-suppléant près la Cour supérieure de Justice et le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg.

Avis.

Les sinistrés de guerre qui, à l'effet de prévenir

les dommages ultérieurs par suite des intempéries

de l'air, se proposeront de procéder à la mise en

état et plus spécialement à la réfection de la toiture

de leurs immeubles endommagés du fait de la guerre,

en en maintenant les fondations existantes et les

murs extérieurs, sans reconstruction ni exhaussement

soit partiels, soit totaux, sont autorisés à ce faire

sous réserve de tous droits généralement quel-

conques de tiers et sous condition d'observer les

règlements communaux sur les bâtisses, trottoirs

et égouts, ainsi que toutes prescriptions que sur la

base de ces règlements les administrations com-

munales jugeront utile d'imposer dans l'intérêt de

l'hygiène et de la sécurité publiques.

Ne bénéficieront pas de cette mesure toutes les

autres propriétés ne remplissant pas ces conditions

les propriétaires en sont tributaires d'une autori-

sation régulière et adresseront à cette fin au Ministère

des Travaux Publics, 4, boulevard du Viaduc à

Luxembourg resp. à l'autorité communale com-

pétente une demande ad hoc qui sera instruite

conformément aux lois et règlements du pays.

L'administration des Travaux publics (pour la

grande voirie) et les administrations communales

(pour la voirie vicinale) surveilleront l'exécution

et l'observation de la présente et feront dresser

procès-verbal des contraventions constatées par

leurs agents assermentés.

Luxembourg, le 4 octobre 1944.

Pour le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice

et des Travaux Publics,

V. Bodson.

Bekanntmachung.

Die Kriegsgeschädigten, die zur Ver-

meidung weiterer

Schäden durch Witterungsein-

flüsse die Instandsetzung und vornehmlich die Wieder-

herstellung des Dachwerks ihrer kriegsbeschä-

digten Immöbel unter Beibehal-

tung der bestehenden Fundamente

und Außenmauern, ohne damit ver-

bundenen Wiederaufbau, Umbau

oder Erhöhung, ob total oder auch

nur

teilweise,

vorzunehmen

beabsichtigen,

sind hierzu ermächtigt unter Vorbehalt aller Rechte

Dritter und unter Bedingung der Beobachtung der

Gemeindereglemente

über

Bauten,

Bürgersteige

und Kanalanlagen sowie aller Vorschriften, welche die

Gemeindeverwaltungen

auf Grund dieser

Regle-

mente im Interesse der öffentlichen Hygiene und

Sicherheit aufzuerlegen für angebracht finden.

Von dieser Maßnahme

ausgeschlossen sind alle

bebauten Grundstücke, die diese Bedingungen nicht

erfüllen; deren Eigentümer haben sich in Besitz

regelrechten Ermächtigung zu setzen und zu diesem

Zwecke beim Ministerium der öffentlichen Arbeiten,

4, Brückenring, Luxemburg, bezw. bei der zuständigen

Lokalbehörde ein diesbezügliches Gesuch einzureichen,

das den geltenden Gesetzen und Reglementen gemäß

behandelt wird.

Die Bauverwaltung (für die Staatsstraßen und

-wege) und die Gemeindeverwaltungen

(für

die

Gemeindewege) überwachen die Ausführung und

Beobachtung des Gegenwärtigen und veranlassen

ihre vereidigten Agenten zur Protokollierung etwaiger

Zuwiderhandlungen.

Luxemburg, den 4. Oktober 1944.

Für den Minister des Innern,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

V. Bodson.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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