Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi- cation de l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 7 octobre 1944.
N° 6
Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944 portant modifi-
cation de l'organisation judiciaire afin de rendre
possible, dès la libération du territoire, la
reprise de la Justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 1er de la loi du 11 juillet 1930 concernant
la nomination de juges d'instruction, pris en rem-
placement de l'art. 18 de la loi du 18 février 1885
sur l'organisation judiciaire ;
Vu l'art. 21 de la loi du 18 février 1885 sur l'orga-
nisation judiciaire ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 1er de la loi du 11 juillet 1930,
concernant la nomination de juges d'instruction,
pris en remplacement de l'art. 18 de la loi du 18 fé-
vrier 1885 sur l'organisation judiciaire, est complété
comme suit
En cas de nécessité urgente ces nombres peuvent
être augmentés, à titre temporaire, dans la limite
des besoins.
Sur désignation spéciale du président du tribunal
d'arrondissement les juges d'instruction peuvent
exercer leurs fonctions, à titre temporaire, dans
une localité autre que celle du siège du tribunal.
M. Paul Ruppert, avocat-avoué à
Luxembourg, est désigné pour assumer provisoire-
ment et pendant lu durée de l'empêchement du
Président titulaire du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, les fonctions de Président du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg".
Tout véhicule à moteur mécanique
circulant sur les voies publiques sans autorisation
spéciale délivrée par le Ministre des Transports et
par les autorités militaires alliées sera saisi immé-
diatement.
Le conducteur sera frappé des peines prévues
par les dispositions pénales en vigueur.
La confiscation du véhicule sera ordonnée par
voie judiciaire.
Tout étranger résidant actuellement
dans le Grand-Duché, devra dans les 5 jours à
partir de la publiaction du présent arrêté, faire à
l'autorité locale de la commune où il a sa rési-
dence, une déclaration à ces fins.
Cette déclaration comprendra toutes les personnes
étrangères qui vivent dans le ménage du déclarant
ou demeurent avec lui, y compris ses domestiques
étrangers.
Un récépissé de sa déclaration sera délivré à l'in-
téressé.
Jeder Ausländer, der sich gegenwärtig im
Großherzogtum aufhält, muß binnen 5 Tagen nach
Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses bei der
Ortsbehörde derjenigen Gemeinde, wo er seinen
Aufenthalt hat, eine diesbezügliche Erklärung ab-
geben.
Diese Erklärung begreift alle im gemeinsamen
Haushalt oder dort wohnenden Ausländer, mit
Einschluß der ausländischen Hausgehilfen.
Eine Empfangsbescheinigung seiner Erklärung wird
dem Interessenten ausgehändigt.
L'art. 21 de la loi du 18 février 1885 sur
l'organisation judiciaire est complété comme suit
Lorsque le juge d'instruction se trouve empêché
par quelque cause que ce soit, le tribunal, et en cas
d'urgence le président, désigne un juge titulaire
ou suppléant pour le remplacer.
M. François Delaporte, juge-suppléant
au tribunal d'arrondissement de Luxembourg est
nommé juge au tribunal d'arrondissement de Lux-
embourg pour la durée de six mois.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la
déclaration de résidence des étrangers dans le
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944, concernant l'état de siège;
Vu l'article 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège, lequel confère
au Ministre de la Justice les pouvoirs de police
relatifs au maintien de l'ordre ;
Ministerialbeschluß vom. 5. Oktober 1944, betr. die
Aufenthaltserklärung der Ausländer.
Der Justizminister,
Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 26. Juli 1944 betreffend den Belagerungs-
zustand;
Nach Einsicht des Art. 2d des Großh. Beschlusses
vom 5. September 1944 betreffend die Erklärung
des Belagerungszustandes,
wodurch dem Justiz-
minister Polizeigewalt für die Aufrechterhaltung der
Ordnung erteilt wird;
Arrête
Il est défendu à toute personne, sous les
les peines éd ctées par le présent arrêté, d'occuper
comme domestiques ou ouvriers ou de recevoir
comme locataires, des étangers qui ne prouvent
pas qu'ils ont fait la déclaration prescrite par l'ex-
hibition du récépissé prévu par l'art. 1er.
Es ist jedermann unter den in gegenwärtigem
Beschluß
vorgesehenen Strafen untersagt, Aus-
länder, die den Beweis, daß sie die vorgeschriebene
Erklärung abgegeben haben durch Vorzeigen der durch
Artikel 1 vorgesehenen Empfangsbescheinigung nicht
erbringen können, als Hausgehilfen oder Arbeiter
zu beschäftigen oder als Mieter anzunehmen.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en
vigueur le jour même de sa publication au Mémorial.
Londres, le 2 octobre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
J. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la
désignation de magistrats provisoires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de D i e u
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février
1885 sur l'organisation judiciaire modifiée
par
l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1944,
concernant l'organisation provisoire des différents
services de la Justice ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Samstag, den 7. Oktober 1944.
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
remise à chacun des intéressés pour leur servir de
titre ; une ampliation en sera adressée à la Chambre
des Comptes, pour information.
Toute circulation et tout séjour dans un
lieu public entre le coucher et le lever du soleil sont
interdits aux étrangers à l'exception des sujets
américains, anglais, belges, français, hollandais,
suisses et de ceux porteurs d'un permis accordé par
le Ministre de la Justice.
Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt an
einem öffentlichen Ort in der Zeit von Sonnenunter-
gang bis Sonnenaufgang sind allen Ausländern un-
tersagt mit Ausnahme der amerikanischen, englischen,
belgischen, französischen, holländischen und schweizer
Staatsangehörigen, sowie den Besitzern einer dies-
bezüglichen durch den Justizminister ausgestellten
Ermächtigung.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Londres, le 4 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
J. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté du 3 octobre 1944 relatif à la circulation
sur les voies publiques.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944 concernant l'état de siège;
Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre
1944 déclarant l'état de siège, lequel confère au
Ministre de la Justice les pouvoirs de police en
matière de circulation ;
Arrête
Les infractions au présent arrêté sont punies
des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26
juillet 1944, concernant l'état de siège.
Zuwiderhandlungen gegen gegenwärtigen
Beschluß werden mit den im Großh. Beschluß vom
26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand vor-
gesehenen Strafen geahndet.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 octobre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 5. Oktober 1944.
Der Justizminister
V. Bodson.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1944 ont été nommés membres du jury d'exa-
men pour le stage judiciaire
MM. Ernest Heuertz, Président de la Cour supérieure de Justice, — Président ;
Jean Marso, Procureur d'Etat à Luxembourg ;
Paul Ruppert, juge-suppléant à la Cour supérieure de Justice et au tribunal d'arrondissement à
Luxembourg ;
Maurice Neuman, bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Luxembuorg, et
Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg, membres.
2 octobre 1944.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944, M. Robert Schmitz avocat-avoué à Luxem-
bourg a été nommé juge-suppléant près la Cour supérieure de Justice et le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg.
Avis.
Les sinistrés de guerre qui, à l'effet de prévenir
les dommages ultérieurs par suite des intempéries
de l'air, se proposeront de procéder à la mise en
état et plus spécialement à la réfection de la toiture
de leurs immeubles endommagés du fait de la guerre,
en en maintenant les fondations existantes et les
murs extérieurs, sans reconstruction ni exhaussement
soit partiels, soit totaux, sont autorisés à ce faire
sous réserve de tous droits généralement quel-
conques de tiers et sous condition d'observer les
règlements communaux sur les bâtisses, trottoirs
et égouts, ainsi que toutes prescriptions que sur la
base de ces règlements les administrations com-
munales jugeront utile d'imposer dans l'intérêt de
l'hygiène et de la sécurité publiques.
Ne bénéficieront pas de cette mesure toutes les
autres propriétés ne remplissant pas ces conditions
les propriétaires en sont tributaires d'une autori-
sation régulière et adresseront à cette fin au Ministère
des Travaux Publics, 4, boulevard du Viaduc à
Luxembourg resp. à l'autorité communale com-
pétente une demande ad hoc qui sera instruite
conformément aux lois et règlements du pays.
L'administration des Travaux publics (pour la
grande voirie) et les administrations communales
(pour la voirie vicinale) surveilleront l'exécution
et l'observation de la présente et feront dresser
procès-verbal des contraventions constatées par
leurs agents assermentés.
Luxembourg, le 4 octobre 1944.
Pour le Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice
et des Travaux Publics,
V. Bodson.
Bekanntmachung.
Die Kriegsgeschädigten, die zur Ver-
meidung weiterer
Schäden durch Witterungsein-
flüsse die Instandsetzung und vornehmlich die Wieder-
herstellung des Dachwerks ihrer kriegsbeschä-
digten Immöbel unter Beibehal-
tung der bestehenden Fundamente
und Außenmauern, ohne damit ver-
bundenen Wiederaufbau, Umbau
oder Erhöhung, ob total oder auch
nur
teilweise,
vorzunehmen
beabsichtigen,
sind hierzu ermächtigt unter Vorbehalt aller Rechte
Dritter und unter Bedingung der Beobachtung der
Gemeindereglemente
über
Bauten,
Bürgersteige
und Kanalanlagen sowie aller Vorschriften, welche die
Gemeindeverwaltungen
auf Grund dieser
Regle-
mente im Interesse der öffentlichen Hygiene und
Sicherheit aufzuerlegen für angebracht finden.
Von dieser Maßnahme
ausgeschlossen sind alle
bebauten Grundstücke, die diese Bedingungen nicht
erfüllen; deren Eigentümer haben sich in Besitz
regelrechten Ermächtigung zu setzen und zu diesem
Zwecke beim Ministerium der öffentlichen Arbeiten,
4, Brückenring, Luxemburg, bezw. bei der zuständigen
Lokalbehörde ein diesbezügliches Gesuch einzureichen,
das den geltenden Gesetzen und Reglementen gemäß
behandelt wird.
Die Bauverwaltung (für die Staatsstraßen und
-wege) und die Gemeindeverwaltungen
(für
die
Gemeindewege) überwachen die Ausführung und
Beobachtung des Gegenwärtigen und veranlassen
ihre vereidigten Agenten zur Protokollierung etwaiger
Zuwiderhandlungen.
Luxemburg, den 4. Oktober 1944.
Für den Minister des Innern,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
V. Bodson.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.