Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait de réserve par les Etats-Unis d´Amérique Règlements communaux Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait de
réserve par les Etats-Unis d´Amérique
Règlements communaux
Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération
transfrontalière
entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12
septembre
1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Est approuvée la Convention
sur le transfèrement des personnes condamnées ouverte à la
signature à Strasbourg, le 21 mars 1983.
(2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que conformément à l´article 17.3 de la convention, les
demandes de transfèrement et les pièces à l´appui doivent être accompagnées d´une traduction française ou
allemande.
Lorsque, en application d´une convention ou d´un accord internationaux, une personne détenue
en exécution d´une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire
luxembourgeois pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l´exécution de la peine est poursuivie
conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.
Sont approuvés les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organi-
sation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-neuvième Assemblée mondiale
de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Cabasson, le 31 juillet 1987.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Doc. parl. no 3072; sess. ord. 1986-1987.
CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
Signée
à New York le 22 juillet 1946
AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25
Adoptés par la résolution WHA 39.6
de la trente-neuvième Assemblée mondiale de la Santé
à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
RESOLUTION
DE LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
AMENDANT LA CONSTITUTION
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(Articles 24 et 25)
Le 12 mai 1986 la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe
amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.
FAIT à Genève, le seize mai 1986, en deux exemplaires.
Z. Hamzeh, M.D.
H. Mahler, M.D.
Le Président de la
Le Directeur général
Trente-Neuvième Assemblée
de l’Organisation mondiale
mondiale de la Santé
de la Santé
*
La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA 38.14 sur le nombre des membres du Conseil executif;
Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif devrait être porté de 31 à 2 afin que le
nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une pers onne devant faire
partie du Conseil exécutif puisse être porté à quatre;
1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques
AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION
Article 24
Le Conseil est composé de trente-deux personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée
de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un
délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des
organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une
personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de sup-
pléants et de conseillers.
Article 25
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la
première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente
Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un à trente-deux, le mandat du Mem-
bre supplémentaire élu sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un
Membre de chaque organisation régionale chaque année.
2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Prési-
dent de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mon-
diale de la Santé.
3. DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux
dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les
mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79b) de la
Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.
Onzième séance plénière, 12 mai 1986.
*
Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dès son arrivée sur le sol luxembourgeois, le condamné détenu est présenté au procureur général
d´Etat ou à son délégué à l´exécution des peines, qui procède à son interrogatoire d´identité et en dresse
procès-verbal. Toutefois, si l´interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison
d´arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l´expiration de ce délai, il est conduit d´office
devant le procureur général d´Etat ou son délégué.
Au vu des pièces constatant l´accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l´intéressé ainsi
que de l´original ou d´une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant,
d´une traduction officielle, le procureur général d´Etat ou son délégué requiert l´incarcération immédiate du
condamné.
Est approuvée la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la justice,
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Robert Krieps
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Robert Goebbels
Doc. parl. no 3096, sess. ord. 1986-1987.
CONVENTION CONTRE LA TORTURE
ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encou-
rager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée
générale le 9 décembre 1975,
Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit
PREMIERE
PARTIE
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne,
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce
terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui con-
tient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de
menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être
invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où
il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un
ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de
son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par
n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considé-
ration leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de con-
naître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéro-
nefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins
de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout terri-
toire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats
visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il
dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis
une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
juridiques
nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention
et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai néces-
saire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement
à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer
immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il
s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent
article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés
au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du
présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend
exercer sa compétence.
Article 7
1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée
à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5,
à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de
droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de
l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en
aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de
l’article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie
de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout
traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande
d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut
considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui
concerne lesdites intractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le
droit de l’Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant
lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de
l’Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus
d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de
tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en
conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la
torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’applica-
tion des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui
peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou
emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui con-
cerne les obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes
arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridic-
tion, en vue d’éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été
commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout terri-
toire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui pro-
céderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour
assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimida-
tion en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d´un acte de torture, le droit
d´obtenir réparation et d´être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les
moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résul-
tant d´un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
2. Le présent article n´exclut aucun droit à indemnisation qu´aurait la victime ou toute autre
personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu´elle a été obtenue par la
torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n´est contre
la personne accusée de torture pour établir qu´une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s´engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d´autres actes consti-
tutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture
telle qu´elle est définie à l´article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonc-
tion publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son con-
sentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont
applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d´autres formes
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre
instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l´extradition ou à l´expulsion.
DEUXIEME
PARTIE
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions
définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compé-
tence reconnue dans le domaine des droits de l´homme, qui siègent à titre personnel. Les experts
sont élus par les Etats parties, compte tenu d´une répartition géographique équitable et de l´intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience
juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les
Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats
parties tiennent compte de l´intérêt qu´il y a à désigner des candidats qui soient également membres
du Comité des droits de l´homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées
par le Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la pré-
sente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter
leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alpha-
bétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et
la communique
aux Etats parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nou-
veau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout
de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au
sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour
quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions
au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné
nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat
restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est
considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une
opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par
le Secrétaire général de l’Organistion des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période
où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notam-
ment les dispositions-suivantes
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité
pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue
par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des
Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous
frais, tels que dépenses de personnel et coût d’installations
matérielles, que l’Organisation aura
engagés conformément
au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engage-
ments en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de
la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complé-
mentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés
par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats
parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commntaires d’ordre général sur le
rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie intéressé. Cet
Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit con-
formément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent
article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si l’Etat partie inté-
ressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du
présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien
fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit
Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à
ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé
et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justi-
fie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire
rapport d’urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la
coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une
visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises confor-
mément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie inté-
ressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont
confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie.
Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut,
après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct
des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre de là présente Convention. Ces communications
ne peuvent être reçues et examinées confor-
mément au présent article que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnais-
sant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à
l’égard des communications reçues en vertu du présent article
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la Conven-
tion n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de
cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la com-
munication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications
ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la
mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours,
soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par
l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés,
l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au
Comité, ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu’après
s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément
aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans
les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est peu
probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime
de la violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent
article;
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), le Comité met ses bons offices à la disposition des
Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le
respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il
l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
f) Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux
Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), ont le droit de se faire représenter lors de l’examen
de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et
l’autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la
notification visée à l’alinéa b)
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le Comité se
borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au
rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie inté-
ressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
présentées par ou pour le compte de particuliers
relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est
anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être
incompatible
avec les dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est
soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui a fait
une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des disposi-
tions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des
explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il
pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de
toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat partie
intéressé.
5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent
article sans s’être assuré que
a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance inter-
nationale d’enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique
pas si les
procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donne-
raient satisfaction au particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le
présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçue en vertu
du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à
moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient
être nommés conformément à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privi-
lèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels
qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente
Convention.
TROISIEME PARTIE
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un ins-
trument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa pro-
position auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communiquera la proposition d’amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir
s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la propo-
sition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication,
le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secré-
taire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis
par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure pré-
vue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats
parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la pré-
sente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à
la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage,
les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément
au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2
du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu
de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à
laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de
toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend
l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y
auront adhéré
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;
b) La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et la date d’entrée en
vigueur de tout amendement en application de l’article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l’article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée con-
forme de la présente Convention à tous les Etats.
*
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg,
le 17 juin 1986. Entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 793 et ss.), est entré
en vigueur, conformément à son article 12, paragraphe 1er, le 8 août 1987.
Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février 1986 et à La Haye, le 28 février 1986.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1986, A, pp. 2238 et ss.)
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Acte Unique Européen ayant été remplies le 24 juin
1987, ce Traité est entré en vigueur, conformément à son article 33, paragraphe 2, le 1er juillet 1987.
Les instruments de ratification ont été déposés par les Etats membres des Communautés Européennes
aux dates indiquées ci-après
Etat
Date du dépôt de l´instrument
de ratification
Danemark
13. 6.1986
Belgique
25. 8.1986
Royaume-Uni
19.11.1986
17.12.1986
Espagne
18.12.1986
Pays-Bas
24.12.1986
R.F.A.
29.12.1986
France
29.12.1986
Italie
30.12.1986
Portugal
31.12.1986
Grèce
31.12.1986
Irlande
24. 6.1987
Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires,
signée à La Haye, le 2 octobre 1973. Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123
Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110
Mémorial 1985, A, p. 222
Mémorial 1987, A, pp. 192 et 193)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 juin 1987 l´Espagne a ratifié la
Convention
désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre 1987.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,
le 14 juillet 1967. Adhésion du Paraguay.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318
Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371
Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295, 316
Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774, 2078, 2123)
Il résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 20 mars
1987 le Paraguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le
20 juin 1987.
Convention
portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, conclue à
Athènes, le 15 septembre 1977. Ratification par la Turquie.
(Mémorial 1981, A, pp. 624 et ss., 1834
Mémorial 1982, A, pp. 37, 1155, 1481
Mémorial 1985, A, p. 80)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 1er mai 1987 la Turquie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août 1987.
Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
faite à Genève, le 21 octobre 1982. Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp.170 et ss.) a
été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de
l´Organisation des Nations Unies le 12 juin 1987.
Conformément à son article 17, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 12
septembre 1987.
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,
et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par la Tunisie.
(Mémorial 1959,
pp. 1320 et ss.
Mémorial 1960,
p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395
Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130
Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066
Mémorial 1981, A, p. 1313
Mémorial 1982, A, pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155
Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953
Mémorial 1987, A, pp. 424, 1078)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 21 mai 1987 la Tunisie a dénoncé la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses
effets à l´égard de la Tunisie le 21 mai 1988.
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006
Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226
Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937
Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258
Mémorial 1984, A, p. 743
Mémorial 1986, A, pp. 10, 1775, 2122 et 2123
Mémorial 1987, A, pp. 133 et 134)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 mai 1987 l´Espagne a ratifié la
Convention
désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve et les déclarations suivantes
Réserve
Conformément à l´article 33 en relation avec l´article 4, paragraphe 2, l´Espagne n´acceptera pas de
commissions rogatoires qui ne soient rédigées en espagnol ou accompagnées
d´une traduction.
Déclarations
a) L´Autorité Centrale espagnole à laquelle se réfère l´article 2 sera: Le Ministère de la Justice. Le Secré-
tariat Général Technique. (San Bernardo, 45.28015 Madrid), en excluant toute autre Autorité.
b) Avec autorisation préalable du Ministère de la Justice espagnol, un Juge de l´Etat requérant pourra
intervenir dans l´exécution d´une commission rogatoire, conformément à l´article 8.
c) Conformément aux articles 16 et 17, la preuve pourra être otenue, sans nécessité d´autorisation préa-
lable de l´Autorité espagnole, dans les locaux de la Représentation
Diplomatique ou Consulaire de l´Etat
requérant.
d) D´après l´article 23, l´Espagne n´accepte pas les commissions rogatoires dérivées de la procédure «pre-
trial discovery of documents»
connue dans les pays du «Common Law».
La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 21 juillet 1987.
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extraju-
diciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Ratification
par l´Espagne.
(Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898
Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1 218
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911
Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825
Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491
Mémorial 1984, A, pp. 404, 977
Mémorial 1985, A, p. 602
Mémorial 1986, A, p. 1774)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 4 juin 1987 l´Espagne a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification contient les déclarations suivantes
1. L´Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l´article 15, peuvent statuer bien
qu´aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n´ait été reçue, si les
conditions prévues à l´article 15, alinéa 2, sont réunies.
2. L´Etat espagnol déclare que le délai d´expiration, auquel se réfère l´article 16, est de seize mois à
compter de la date de la décision.
3. L´Etat espagnol désigne comme Autorité centrale pour délivrer les attestations, conformes au modèle
annexé à la Convention
Secretaria General Técnica,
Subdireccion de Cooperacion Juridica Internacional,
Ministerio de Justicia.
San Bernardo, 45.
E-28015 Madrid.
La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 3 août 1987.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. Retrait
de réserve par les Etats-Unis d´Amérique.
(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757
Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401
Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912
Mémorial 1982, A, pp. 14, 37
Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459
Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979
Mémorial 1985, A, pp. 79, 200
Mémorial 1986, A, p. 2754)
II résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er avril
1987 les Etats-Unis d´Amérique ont retiré leur déclaration émise selon l´article 64.1) a) du PCT aux termes
de laquelle ils n´étaient pas liés par le chapitre II du PCT.
Les Etats-Unis d´Amérique sont ainsi liés par les dispositions du chapitre II du PCT à partir du 1er juillet
1987.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Bettembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 décembre 1986, le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circvula-
tion modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 4 et 11 février 1987 et publié en due forme.
Bertrange. Règlement sur l´utilisation du centre culturel et sportif Atert.
En séance du 11 novembre 1986, le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´utilisation
du centre culturel et sportif Atert.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bertrange. Règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 11 novembre 1986, le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les
conduites d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 mai 1987, le Conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 28 décembre 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 18 et 26 juin 1987 et publié en due forme.
Echternach. Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 avril 1987, le Conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 24 avril 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 18 mai et 3 juin 1987 et publié en due forme.
Ettelbruck. Règlement concernant les marchés.
En séance du 9 avril 1987, le Conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de police
concernant les marchés.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Lenningen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 février 1987, le Conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 22 février 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 10 et 24 mars 1987 et publié en due forme.
Lintgen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 décembre 1986 le Conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 18 et 26 juin 1987 et publié en due forme.
Rambrouch. Règlement sur les chiens.
En séance du 24 mars 1987, le Conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Roeser. Règlement concernant les bois, parcs et chemins forestiers.
En séance du 3 février 1987, le Conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant les bois,
parcs et chemins forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rosport. Règlement sur les registres de population.
En séance du 13 décembre 1986, le Conseil communal de Rosport a édicté un règlement sur les registres
de la population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 24 février 1987 et publié en due
forme.
Sandweiler. Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 mars 1987, le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 4 mai 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 6 et 14 avril 1987 et publié en due forme.
Sanem. Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 novembre 1986, le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 26 mars et 1er avril 1987 et publié en due forme.
Sanem. Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 février 1987, le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 6 et 14 avril 1987 et publié en due forme.
Steinfort. Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 novembre 1986, le Conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 12 et 25 février 1987 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La peine prononcée à l´étranger est, par l´effet de la convention ou de l´accord internationaux,
directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans
l´Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue
par la loi luxembourgeoise pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel de Luxembourg, saisi par le procu-
reur d´Etat sur citation ou par le condamné sur requête, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit
luxembourgeois ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence,
suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l´Etat étranger, la durée de la peine
à exécuter.
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et,
le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d´office sur sa demande. Le jugement est immédiatement
exécutoire nonobstant appel.
Les délais de transfèrement s´imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécu-
tion au Luxembourg.
L´application de la peine est régie par la loi luxembourgeoise.
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut
être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute au Luxembourg, en application d´une
convention ou d´un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction
étrangère.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 3044, sess. ord. 1986-87.
CONVENTION SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats, signataires de la présente
Convention.
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;
Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice
et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;
Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite
d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social
d’origine;
Considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente Convention, l’expression
a. "condamnation" désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour
une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;
b. "jugement" désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
c. "Etat de condamnation"
désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée
ou l’a déjà été;
d. "Etat d’exécution" désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été,
afin d’y subir sa condamnation.
Article 2
Principes généraux
1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente
Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes
condamnées.
2.
Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions
de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la
condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condam-
nation, soit auprès de l’Etat d’excécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente
Convention.
3.
Le transfèrement peut être demandé soit par l’Etat de condamnation, soit par l’Etat d’exécu-
tion.
Article 3
Conditions du transfèrement
1.
Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions
suivantes
a. le condamné doit être ressortissant de l’Etat d’exécution;
b. le jugement doit être définitif;
c. la durée de condamnation
que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la
date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;
d. le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux
Etats l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;
e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction
pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur
son territoire; et
f. l’Etat de condamnation
et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce trans-
fèrement.
2.
Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée
de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure
à celle prévue au
paragraphe 1.c.
3.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Con-
seil de l’Europe, indiquer qu’il entend exclure l’application de l’une des procédures prévues à l’ar-
ticle 9.1. a et b dans ses relations avec les autres Parties.
4.
Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général,du Conseil
de l’Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme "ressortissant" aux fins de la présente
Convention.
Article 4
Obligation de fournir des informations
1.
Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’Etat de
condamnation de la teneur de la présente Convention.
2.
Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat de condamna tion le souhait d’être transféré en vertu
de la présente Convention, cet Etat doit en informer l’Etat d’exécution le plus tôt possible après que
le jugement soit devenu définitif.
3.
Les informations doivent comprendre
a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
b. le cas échéant, son adresse dans l’Etat d’exécution;
c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
4.
Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la
présente Convention, l’Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informa-
tions visées au paragraphe 3 ci-dessus.
5.
Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’Etat de condamna-
tion ou l’Etat d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision
prise par l’un des deux Etats au sujet d’une demande de transfèrement.
Article 5
Demandes et réponses
1.
Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
2.
Ces demandes doivent être adressées par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant au
Ministère de la Justice de l’Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes
voies.
3.
Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
indiquer qu’elle utilisera d’autres voies de communication.
4.
L’Etat requis doit informer l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter
ou de refuser le transfèrement demandé.
Article 6
Pièces à l’appui
1.
L’Etat d’exécution doit, sur demande de l’Etat de condamnation,
foumir à ce dernier
a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;
b. une copie des dispositions légales de l’Etat d’exécution desquelles il résulte que les actes ou
omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation constituent une infrac-
tion pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur
son territoire;
c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l’article 9.2.
2.
Si un transfèrement est demandé, l’Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à
l’Etat d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux Etats ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas
son accord au transfèrement
a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;
b. l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute
détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation;
c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’article 3.1.d; et
d. chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information
sur son traitement dans l’Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traite-
ment dans l’Etat d’exécution.
3.
L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un
quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une
demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.
Article 7
Consentement et vérification
1.
L’Etat de condamnation
fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au
transfèrement en vertu de l’article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente
des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de
l’Etat de condamnation.
2.
L’Etat de condamnation doit donner à l’Etat d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermé-
diaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’Etat d’exécution, que le con-
sentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Article 8
Conséquences du transfèrement pour l’Etat de condamnation
1.
La prise en charge du condamné par les autorités de l’Etat d’exécution a pour effet de suspendre
l’exécution de la condamnation dans l’Etat de condamnation.
2.
L’Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’Etat d’exécution con-
sidère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.
Article 9
Conséquences du transfèrement pour l’Etat d’exécution
1.
Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent
a. soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision
judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article 10;
b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision
de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue
par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’ar-
ticle 11.
2.
L’Etat d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’Etat de condamnation, avant
le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
3.
L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul
compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
4.
Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l’une des procédures visées au
paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont on fait l’objet sur le territoire d’une autre Partie des
personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d’une
infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traite-
ment peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les
procédures qu’il suivra dans ces cas.
Article 10
Poursuite de l’exécution
1.
En cas de poursuite de l’exécution, l’Etat d’exécution est lié par la nature juridique et la durée
de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation.
2.
Toutefois. si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de
l’Etat d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par décision judi-
ciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour les
infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa
nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa
durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de
l’Etat d’exécution.
Article 11
Conversion de la condamnation
1.
En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’Etat d’exé-
cution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente
a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou impli-
citement dans le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation;
b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;
c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et
d. n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale
éventuellement prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la ou les infractions
commises.
2.
Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée,
l’Etat d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa
présence dans l’Etat d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure.
Article 12
Grâce, amnistie, commutation
Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à
sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.
Article 13
Révision du jugement
L’Etat de condamnation,
seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le
jugement.
Article 14
Cessation de l’exécution
L’Etat d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par
l’Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation
son caractère exécutoire.
Article 15
Informations concernant l’exécution
L’Etat d’exécution fournira des informations à l’Etat de condamnation concernant l’exécution de
la condamnation
a. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
b. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
c. si l’Etat de condamnation
lui demande un rapport spécial.
Article 16
Transit
1.
Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d’un
condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même
convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir
de son territoire.
2.
Une Partie peut refuser d’accorder le transit
a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou
b. si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa
législation.
3.
Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées
aux dispositions de l’article 5.2. et 3.
4.
Une Partie peut accéder à une demande de transit d’un condamné par son territoire, formulée
par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son
territoire.
5.
La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la
durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
6.
La Partie requise d’accorder le transit peut être invitée à donner l’assurance que le condamné ne
sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l’application du paragraphe précédent, ni soumis à
aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l’Etat de transit, pour des faits
ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de condamnation.
7.
Aucune demande de transit n’est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du terri-
toire d’une Partie et aucun atterrissage n’est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, exiger que lui soit noti-
fié tout transit au-dessus de son territoire.
Article 17
Langues et frais
1.
Les informations en vertu de l’article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la
Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l’une des langues officielles du Conseil de
l’Europe.
2.
Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou
des documents à l’appui n’est nécessaire.
3.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées
d’une traduction dans sa propre langue ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe
ou dans celle de ces langues qu’il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu’il est disposé à accep-
ter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles,
du Conseil de l’Europe.
4.
Sauf l’exception prévue à l’article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente
Convention n’ont pas besoin d’être certifiés.
5.
Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l’Etat d’exé-
cution, à l’exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de
condamnation.
Article 18
Signature et entrée en vigueur
1.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et
des Etats non membres qui ont paticipé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, accepta-
tion ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’aprobation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du para-
graphe 1.
3.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Con-
vention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
Article 19
Adhésion des Etats non membres
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du
Conseil et non mentionné à l’article 18.1. à adhérer à la présente Convention, par une décision prise
à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représen-
tants des Etats Contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2.
Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’ex-
piration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe.
Article 20
Application territoriale
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente
Convention.
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre terri-
toire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le pre-
mier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Géné-
ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Application dans le temps
La présente Convention sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant
soit après son entrée en vigueur.
Article 22
Relations avec d’autres conventions et accords
1.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités
d’extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfè-
rement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.
2.
Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le
transfèrement des condamnés ou lorsqu’ils ont établi ou établiront d’une autre manière leurs rela-
tions dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de
la présente Convention.
3.
La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention
européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords
bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter
les dispositions ou pour faciliter l’application des principes dont elle s’inspire.
4.
Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d’application de la présente Conven-
tion et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d’un
autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l’Etat requérant doit, lorsqu’il formule la
demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.
Article 23
Règlement amiable
Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l’application de la présente Convention
et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application.
Article 24
Dénonciation
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notifica-
tion au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.
Toutefois, la présente Convention continuera à s’appliquer à l’exécution des condamnations de
personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne
effet.
Article 25
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention ainsi
qu’à tout Etat ayant adhéré à celle-ci
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3.
19.2 et 20.2 et 3;
d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la pré-
sente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.
*
Loi du 31 juillet 1987 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitu-
tion de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-
neuvième
Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention Benelux concernant la coopération
transfrontalière
entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Cabasson, le 31 juillet 1987.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. no 3089; sess. ord. 1986-1987.
CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE
ENTRE COLLECTIVITES OU AUTORITES TERRITORIALES
Le gouvernement du Royaume de Belgique,
Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la
Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités terri-
toriales conclue à Madrid le 21 mai 1980,
Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales collaborent déjà
souvent entre elles de part et d’autre des frontières intra-Benelux sur base du droit privé,
Souhaitant créer pour celles-ci la possibilité de coopérer également sur la base du droit public,
Considérant que cette coopération répond aux objectifs du Traité instituant l’Union économique
Benelux signé à La Haye le 3 février 1958,
Considérant que les chefs de gouvernements et les Ministres des Affaires étrangères des pays du
Benelux réunis à La Haye le 10 novembre 1982 ont décidé d’examiner la possibilité d’élaborer au
niveau Benelux une Convention-cadre relative à la coopération entre les collectivités ou autorités
territoriales, de part et d’autre des frontières.
Vu l’avis émis le 7 juin 1986 par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux,
Ont décidé de conclure une Convention
et sont convenus de ce qui suit
Article 1er
1. La présente Convention s’applique aux collectivités ou autorités territoriales citées ci-dessous
en Belgique
provinces, communes, associations de communes, centres publics
d’aide sociale, polders et wateringues;
au Luxembourg: communes et syndicats de communes et établissements publics pla-
cés sous la surveillance des communes;
aux Pays-Bas
provinces, communes, wateringues et organismes publics visés dans
la Loi concernant les réglementations communautaires (Stb. 1984,
669) pour autant que ladite réglementation les déclare, conformément
à la loi précitée, compétents en la matiére.
2. Chaque Partie Contractante peut, après concertation avec les pays partenaires et conformément
aux règles du droit interne qui lui est propre, désigner de nouvelles collectivités ou autorités terri-
toriales auxquelles s’applique la présente Convention.
Article 2
1. Sans préjudice des possibilités de coopération issues du droit privé, les collectivités ou autorités
territoriales des Parties Contractantes, mentionnées dans l’article 1er, peuvent, dans les limites
des compétences que leur attribue le droit interne de leur pays, coopérer sur base de la présente
Convention en vue de défendre des intérêts communs. Les dispositions essentielles du droit
interne de chaque Partie Contractante valable en la matière sont reprises à l’annexe à la présente
Convention.
2. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er peuvent, pour la concrétisation de
la coopération, conclure des accords administratifs, ainsi que créer des organes communs ou des
organismes publics.
3. Les règles de contrôle et de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités et autorités territo-
riales en vertu du droit interne des Parties Contractantes, s’appliquent aux décisions prises par les
colllectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er en vue de collaborer sur base de la pré-
sente Convention, ainsi qu’aux décisions d’adhésion et de retrait.
Article 3
1. Si les collectivités ou autorités territoriales mentionnées à l’article 1er décident de créer
un organisme public, celles-ci peuvent lui attribuer des compétences de réglementation
et
d’administration.
2. L’organisme public a la personnalité juridique. La capacité juridique attribuée aux personnes
morales nationales ne lui est reconnue sur le territoire de chaque Partie Contractante, que dans la
mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses buts.
3. Les rapports de droit entre l’organisme public et les personnes physiques et morales qui en
relèvent, sont régis par le droit qui aurait été applicable si les collectivités ou autorités territo-
riales mentionnées à l’article 1er avaient exercé elles-mêmes les compétences de réglementation
et d’administration attribuées à l’organisme public.
4. Sauf exception prévue dans les statuts de l’organisme public, le droit du lieu d’établissement du
siège social de cet organisme est applicable
en ce qui concerne le statut de son personnel.
5. Les statuts de l’organisme public ne peuvent pas être en contradiction avec le droit interne des
pays concernés et prévoient en tout cas une réglementation pour les points suivants
le nom, le siège et l’objet social;
les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement;
le mode de désignation des membres des organes de gestion et de direction et du président de
ceux-ci;
la portée des obligations envers l’organisme public;
les modalités d’organisation des réunions et de prise de décisions;
le caractère public de ses délibérations;
les règles applicables en matière de budget et comptes;
les modalités de financement des activités;
les modalités d’entrée en vigueur, de modification
et d’expiration de l’accord;
les modalités d’adhésion de nouveaux membres et de retrait des membres.
Article 4
1. Les règles de contrôle et de tutelle prévues dans le droit interne des Parties Contractantes
s’appliquent par analogie aux décisions prises par les organismes publics en tenant compte de
l’article 3, paragraphe 4.
2. Chaque Partie Contractante peut, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, prévoir la
fonction d’un ou de plusieurs commisssaire(s) spécial(aux) en matière de coopération transfron-
talière dont la mission consiste à sauvegarder les droits du pays dont il(s) relève(nt) et de
s’opposer à toute décision prise par les directions des organismes publics visés à l’article 3 qu’il(s)
jugerai(en)t de nature à porter atteinte à ces droits ou qui, à son (leur) avis, est en contradiction
avec les dispositions légales ou réglementaires. Son (leur) opposition aura pour effet de sus-
pendre l’exécution de la décision prise.
3. Une suspension sur base du premier ou du deuxième paragraphe n’est décrétée qu’après concer-
tation avec le(s) commissaire(s) concerné(s) de l’autre pays ou au moins après notification à
celui(ceux)-ci.
4. La décision suspendue est soumise par le commissaire aux autorités compétentes de son pays qui
proposent une solution ou soumettent le problème à la Commission spéciale visée à l’article 6.
Article 5
1. Les Parties Contractantes et les provinces ont le droit de désigner séparément ou en commun un
fonctionnaire pour les contacts frontaliers.
2. Les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière peuvent être soumis
audit fonctionnaire.
3. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions à ces problèmes ou à les soumettre aux
organismes publics, collectivités ou autorités territoriales et commissaires concernés, ou à la
Commission visée à l’article 6.
4. Ce fonctionnaire est par ailleurs compétent pour recueillir les informations nécessaires à l’accom-
plissement de sa tâche.
Article 6
1. En vue de l’exécution de la présente Convention, il est institué une Commission spéciale confor-
mément à l’article 31 du Traité d’Union.
2. Cette Commission a pour mission
a) de stimuler et de coordonner les activités concernant la coopération transfrontalière et d’in-
former les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la coopération;
b) de rechercher des solutions aux problèmes qui lui sont soumis et portent sur la coopération
transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, objet de la présente Convention;
c) d’examiner les différends et les litiges qui surviennent dans le cadre de la coopération trans-
frontalière basée sur la présente Convention, en vue de les résoudre par voie de conciliation ou
de les soumettre au Comité de Ministres;
d) de faire annuellement rapport au Comité de Ministres sur l´état de la coopération réalisée sur
base de la présente Convention;
e) d´accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par le Comité de Ministres dans le cadre de la
présente Convention.
Article 7
Le Comité de Ministres statue sur les affaires visées à l´article 6, paragraphe 2, point c) qui lui sont
soumises par la Commission spéciale.
Article 8
Le Comité de Ministres peut, par décision prise conformément à l´article 19 point a) du Traité
d´Union, formuler des règles complémentaires pour les modalités d´exécution de la présente
Convention.
Article 9
1. Chaque Partie Contractante notifie au Secrétaire général de l´Union économique Benelux les
modifications survenant dans les dispositions de droit interne indiquées à l´annexe. Le Secrétaire
général informe sans délai les autres Parties Contractantes de telles modifications.
2. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l´article 1er notifient au Secrétaire général de
l´Union économique Benelux toutes les formes de coopération conclues sur base de la présente
Convention. Celles-ci sont mentionnées dans le Bulletin Benelux.
Article 10
En exécution de l´article 1er, paragraphe 2 du Traité relatif à l´Institution et au Statut d´une Cour
de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention, ainsi que les décisions du Comité de
Ministres prises en exécution de celle-ci, sont désignées comme règles juridiques communes pour
l´application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article 11
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au
territoire situé en Europe.
Article 12
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à
laquelle les trois Parties Contractantes auront notifié au Secrétaire général de l´Union éco-
nomique Benelux qu´il a été satisfait aux exigences constitutionnelles.
2. Elle reste en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux.
Article 13
1. Chaque Partie Contractante peut dénoncer la présente Convention, après consultation des autres
Parties Contractantes, par une notification envoyée à cet effet au Secrétaire général de l´Union
économique Benelux. Le Secrétaire général informe sans délai les autres Parties Contractantes
de cette notification.
2. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception par le Secrétaire général de la
notification visée au paragraphe 1.
3. Cette dénonciation ne porte pas atteinte aux formes de coopération déjà réalisées sur la base de
la présente Convention, ni à l’effet des dispositions de la présente Convention qui sont
directement applicables à ces formes de coopération, à moins que les Parties Contractantes en
conviennent autrement. Dans ce cas, elles déterminent les conséquences juridiques de la
cessation de la coopération.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente
convention.
FAIT à Bruxelles, le 12 septembre 1986 en triple exemplaire, en langues néerlandaise et fran-
çaise, les deux textes étant authentiques.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique,
(signature)
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(signature)
Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
(signature)
Annexe
REFERENCES
DE DROIT INTERNE DES 3 PAYS VISE A
L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire
Loi du 16 vendémiaire
AN V (7 octobre 1796) qui conserve les hospices dans la jouissance de
leurs biens et règle la manière de les administrer
Loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts
A.R. grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux
de bienfaisance
Loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.
Belgique
Constitution belge du 7 février 1831
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire
Loi communale du 30 mars 1836
Loi provinciale du 30 avril 1836
Loi du 18 août 1907 relative à la distribution d’eau
Loi du 1er mars 1922 relative à l’association des communes dans un but d’utilité publique
Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues
Loi du 3 juin 1957 relative aux polders
Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale
Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Loi du 31 décembre 1983 réformant les institutions de la communauté germanophone.
Pays-Bas
Constitution (Stb. 1983, 15 à 51)
Loi sur les réglementations communes (Stb. 1984, 669)
Loi concernant la juridiction administrative des décisions des pouvoirs publics (Stb. 1975, 284)
Loi électorale (Stb. 1951, 290)
Loi communale (Stb. 1851, 85)
Loi sur la publicité au niveau de la gestion administrative (Stb. 1978, 581)
Loi sur le Conseil d’Etat (Stb. 1962, 88)
Loi provinciale (Stb. 1962, 17)
Loi sur le Waterstaat 1900 (Stb. 1900, 176).
*
Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement
des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte-
nues à l´étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons