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Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait de réserve par les Etats-Unis d´Amérique Règlements communaux Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait de réserve par les Etats-Unis d´Amérique Règlements communaux Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait de

réserve par les Etats-Unis d´Amérique

Règlements communaux

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération

transfrontalière

entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12

septembre

1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

(1) Est approuvée la Convention

sur le transfèrement des personnes condamnées ouverte à la

signature à Strasbourg, le 21 mars 1983.

(2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que conformément à l´article 17.3 de la convention, les

demandes de transfèrement et les pièces à l´appui doivent être accompagnées d´une traduction française ou

allemande.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

Lorsque, en application d´une convention ou d´un accord internationaux, une personne détenue

en exécution d´une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire

luxembourgeois pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l´exécution de la peine est poursuivie

conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitu- tion de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente- neuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986.

 Sont approuvés les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organi-

sation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-neuvième Assemblée mondiale

de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Cabasson, le 31 juillet 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Doc. parl. no 3072; sess. ord. 1986-1987.

CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Signée

à New York le 22 juillet 1946

AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25

Adoptés par la résolution WHA 39.6

de la trente-neuvième Assemblée mondiale de la Santé

à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

RESOLUTION

DE LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

AMENDANT LA CONSTITUTION

DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

(Articles 24 et 25)

Le 12 mai 1986 la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe

amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.

FAIT à Genève, le seize mai 1986, en deux exemplaires.

Z. Hamzeh, M.D.

H. Mahler, M.D.

Le Président de la

Le Directeur général

Trente-Neuvième Assemblée

de l’Organisation mondiale

mondiale de la Santé

de la Santé

*

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA 38.14 sur le nombre des membres du Conseil executif;

Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif devrait être porté de 31 à 2 afin que le

nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une pers onne devant faire

partie du Conseil exécutif puisse être porté à quatre;

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe,

chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques

AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION

Article 24

Le Conseil est composé de trente-deux personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée

de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un

délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des

organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une

personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de sup-

pléants et de conseillers.

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la

première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente

Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un à trente-deux, le mandat du Mem-

bre supplémentaire élu sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un

Membre de chaque organisation régionale chaque année.

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Prési-

dent de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation

mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mon-

diale de la Santé.

3. DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux

dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les

mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79b) de la

Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.

Onzième séance plénière, 12 mai 1986.

*

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

Dès son arrivée sur le sol luxembourgeois, le condamné détenu est présenté au procureur général

d´Etat ou à son délégué à l´exécution des peines, qui procède à son interrogatoire d´identité et en dresse

procès-verbal. Toutefois, si l´interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison

d´arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l´expiration de ce délai, il est conduit d´office

devant le procureur général d´Etat ou son délégué.

Au vu des pièces constatant l´accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l´intéressé ainsi

que de l´original ou d´une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant,

d´une traduction officielle, le procureur général d´Etat ou son délégué requiert l´incarcération immédiate du

condamné.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.

 Est approuvée la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traite-

ments cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la justice,

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Robert Krieps

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Robert Goebbels

Doc. parl. no 3096, sess. ord. 1986-1987.

CONVENTION CONTRE LA TORTURE

ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la

reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encou-

rager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera

soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée

générale le 9 décembre 1975,

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit

PREMIERE

PARTIE

Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur

ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne

aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de

la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de

l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne,

ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination

quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle

douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre

personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce

terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,

inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui con-

tient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2

1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures

efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa

juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de

menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être

invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la

torture.

Article 3

1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où

il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les

considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4

1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de

son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par

n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considé-

ration leur gravité.

Article 5

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de con-

naître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants

a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéro-

nefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.

2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins

de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout terri-

toire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats

visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois

nationales.

Article 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il

dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis

une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures

juridiques

nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention

et ces mesures doivent être

conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai néces-

saire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement

à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer

immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il

s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.

4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent

article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés

au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du

présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend

exercer sa compétence.

Article 7

1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée

à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5,

à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de

droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de

l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en

aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de

l’article 5.

3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie

de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8

1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition

conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout

traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande

d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut

considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui

concerne lesdites intractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le

droit de l’Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant

lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de

l’Etat requis.

4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été

commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus

d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Article 9

1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure

pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de

tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en

conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Article 10

1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la

torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’applica-

tion des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui

peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou

emprisonné de quelque façon que ce soit.

2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui con-

cerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Article 11

Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et

pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes

arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridic-

tion, en vue d’éviter tout cas de torture.

Article 12

Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une

enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été

commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout terri-

toire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui pro-

céderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour

assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimida-

tion en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 14

1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d´un acte de torture, le droit

d´obtenir réparation et d´être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les

moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résul-

tant d´un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

2. Le présent article n´exclut aucun droit à indemnisation qu´aurait la victime ou toute autre

personne en vertu des lois nationales.

Article 15

Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu´elle a été obtenue par la

torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n´est contre

la personne accusée de torture pour établir qu´une déclaration a été faite.

Article 16

1. Tout Etat partie s´engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d´autres actes consti-

tutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture

telle qu´elle est définie à l´article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonc-

tion publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son con-

sentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont

applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d´autres formes

de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre

instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l´extradition ou à l´expulsion.

DEUXIEME

PARTIE

Article 17

1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions

définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compé-

tence reconnue dans le domaine des droits de l´homme, qui siègent à titre personnel. Les experts

sont élus par les Etats parties, compte tenu d´une répartition géographique équitable et de l´intérêt

que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience

juridique.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les

Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats

parties tiennent compte de l´intérêt qu´il y a à désigner des candidats qui soient également membres

du Comité des droits de l´homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.

3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées

par le Secrétaire général de l´Organisation

des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est

constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui

obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats

parties présents et votants.

4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la pré-

sente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter

leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alpha-

bétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et

la communique

aux Etats parties.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nou-

veau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout

de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au

sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour

quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions

au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné

nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat

restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est

considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une

opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par

le Secrétaire général de l’Organistion des Nations Unies de la nomination proposée.

7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période

où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.

Article 18

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont

rééligibles.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notam-

ment les dispositions-suivantes

a) Le quorum est de six membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le

personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des

fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité

pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue

par son règlement intérieur.

5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des

Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous

frais, tels que dépenses de personnel et coût d’installations

matérielles, que l’Organisation aura

engagés conformément

au paragraphe 3 du présent article.

Article 19

1. Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engage-

ments en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de

la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complé-

mentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés

par le Comité.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats

parties.

3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commntaires d’ordre général sur le

rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie intéressé. Cet

Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.

4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit con-

formément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent

article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si l’Etat partie inté-

ressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du

présent article.

Article 20

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien

fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit

Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à

ce sujet.

2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé

et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justi-

fie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire

rapport d’urgence.

3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la

coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une

visite sur son territoire.

4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises confor-

mément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie inté-

ressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.

5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont

confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie.

Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut,

après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct

des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24.

Article 21

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout

moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications

dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au

titre de là présente Convention. Ces communications

ne peuvent être reçues et examinées confor-

mément au présent article que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnais-

sant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication

intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à

l’égard des communications reçues en vertu du présent article

a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la Conven-

tion n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de

cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la com-

munication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications

ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la

mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours,

soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par

l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés,

l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au

Comité, ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;

c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu’après

s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément

aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans

les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est peu

probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime

de la violation de la présente Convention;

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent

article;

e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), le Comité met ses bons offices à la disposition des

Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le

respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il

l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;

f) Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux

Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), de lui fournir tout renseignement pertinent;

g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), ont le droit de se faire représenter lors de l’examen

de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et

l’autre forme;

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la

notification visée à l’alinéa b)

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le Comité se

borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le Comité se

borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le

procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au

rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente

Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration

est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui

en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au

moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen

de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;

aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le

Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie inté-

ressé ait fait une nouvelle déclaration.

Article 22

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout

moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications

présentées par ou pour le compte de particuliers

relevant de sa juridiction qui prétendent être

victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit

aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est

anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être

incompatible

avec les dispositions de la présente Convention.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est

soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui a fait

une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des disposi-

tions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des

explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il

pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de

toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat partie

intéressé.

5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent

article sans s’être assuré que

a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance inter-

nationale d’enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique

pas si les

procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donne-

raient satisfaction au particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention.

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le

présent article.

7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.

8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente

Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration

est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui

en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au

moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen

de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;

aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçue en vertu

du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à

moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.

Article 23

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient

être nommés conformément à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privi-

lèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels

qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités

des Nations Unies.

Article 24

Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations

Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente

Convention.

TROISIEME PARTIE

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26

Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un ins-

trument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou

d’adhésion.

2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième

instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la

date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28

1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,

déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.

2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 29

1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa pro-

position auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général

communiquera la proposition d’amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir

s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la propo-

sition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication,

le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secré-

taire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout

amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis

par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.

2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en

vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure pré-

vue par leurs constitutions respectives.

3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats

parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la pré-

sente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.

Article 30

1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à

la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage,

les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque

d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête

conformément

au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,

déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les

autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura

formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2

du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 31

1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la

date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.

2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu

de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à

laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de

toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend

l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.

Article 32

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y

auront adhéré

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;

b) La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et la date d’entrée en

vigueur de tout amendement en application de l’article 29;

c) Les dénonciations reçues en application de l’article 31.

Article 33

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font

également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies fera tenir une copie certifiée con-

forme de la présente Convention à tous les Etats.

*

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg,

le 17 juin 1986.  Entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 793 et ss.), est entré

en vigueur, conformément à son article 12, paragraphe 1er, le 8 août 1987.

Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février 1986 et à La Haye, le 28 février 1986.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1986, A, pp. 2238 et ss.)

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Acte Unique Européen ayant été remplies le 24 juin

1987, ce Traité est entré en vigueur, conformément à son article 33, paragraphe 2, le 1er juillet 1987.

Les instruments de ratification ont été déposés par les Etats membres des Communautés Européennes

aux dates indiquées ci-après

Etat

Date du dépôt de l´instrument

de ratification

Danemark

13. 6.1986

Belgique

25. 8.1986

Royaume-Uni

19.11.1986

17.12.1986

Espagne

18.12.1986

Pays-Bas

24.12.1986

R.F.A.

29.12.1986

France

29.12.1986

Italie

30.12.1986

Portugal

31.12.1986

Grèce

31.12.1986

Irlande

24. 6.1987

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires,

signée à La Haye, le 2 octobre 1973.  Ratification par l´Espagne.

(Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123

Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110

Mémorial 1985, A, p. 222

Mémorial 1987, A, pp. 192 et 193)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 juin 1987 l´Espagne a ratifié la

Convention

désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre 1987.

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,

le 14 juillet 1967.  Adhésion du Paraguay.

(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823

Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371

Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295, 316

Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774, 2078, 2123)

Il résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 20 mars

1987 le Paraguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le

20 juin 1987.

Convention

portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, conclue à

Athènes, le 15 septembre 1977.  Ratification par la Turquie.

(Mémorial 1981, A, pp. 624 et ss., 1834

Mémorial 1982, A, pp. 37, 1155, 1481

Mémorial 1985, A, p. 80)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 1er mai 1987 la Turquie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août 1987.

Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

faite à Genève, le 21 octobre 1982.  Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp.170 et ss.) a

été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de

l´Organisation des Nations Unies le 12 juin 1987.

Conformément à son article 17, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 12

septembre 1987.

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,

et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Dénonciation par la Tunisie.

(Mémorial 1959,

pp. 1320 et ss.

Mémorial 1960,

p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p. 1313

Mémorial 1982, A, pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155

Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953

Mémorial 1987, A, pp. 424, 1078)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 21 mai 1987 la Tunisie a dénoncé la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses

effets à l´égard de la Tunisie le 21 mai 1988.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970.  Ratification par l´Espagne.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226

Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258

Mémorial 1984, A, p. 743

Mémorial 1986, A, pp. 10, 1775, 2122 et 2123

Mémorial 1987, A, pp. 133 et 134)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 mai 1987 l´Espagne a ratifié la

Convention

désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve et les déclarations suivantes

Réserve

Conformément à l´article 33 en relation avec l´article 4, paragraphe 2, l´Espagne n´acceptera pas de

commissions rogatoires qui ne soient rédigées en espagnol ou accompagnées

d´une traduction.

Déclarations

a) L´Autorité Centrale espagnole à laquelle se réfère l´article 2 sera: Le Ministère de la Justice.  Le Secré-

tariat Général Technique.  (San Bernardo, 45.28015 Madrid), en excluant toute autre Autorité.

b) Avec autorisation préalable du Ministère de la Justice espagnol, un Juge de l´Etat requérant pourra

intervenir dans l´exécution d´une commission rogatoire, conformément à l´article 8.

c) Conformément aux articles 16 et 17, la preuve pourra être otenue, sans nécessité d´autorisation préa-

lable de l´Autorité espagnole, dans les locaux de la Représentation

Diplomatique ou Consulaire de l´Etat

requérant.

d) D´après l´article 23, l´Espagne n´accepte pas les commissions rogatoires dérivées de la procédure «pre-

trial discovery of documents»

connue dans les pays du «Common Law».

La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 21 juillet 1987.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extraju-

diciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.  Ratification

par l´Espagne.

(Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898

Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1 218

Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048

Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911

Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825

Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491

Mémorial 1984, A, pp. 404, 977

Mémorial 1985, A, p. 602

Mémorial 1986, A, p. 1774)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 4 juin 1987 l´Espagne a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification contient les déclarations suivantes

1. L´Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l´article 15, peuvent statuer bien

qu´aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n´ait été reçue, si les

conditions prévues à l´article 15, alinéa 2, sont réunies.

2. L´Etat espagnol déclare que le délai d´expiration, auquel se réfère l´article 16, est de seize mois à

compter de la date de la décision.

3. L´Etat espagnol désigne comme Autorité centrale pour délivrer les attestations, conformes au modèle

annexé à la Convention

Secretaria General Técnica,

Subdireccion de Cooperacion Juridica Internacional,

Ministerio de Justicia.

San Bernardo, 45.

E-28015 Madrid.

La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 3 août 1987.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970.  Retrait

de réserve par les Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459

Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979

Mémorial 1985, A, pp. 79, 200

Mémorial 1986, A, p. 2754)

II résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er avril

1987 les Etats-Unis d´Amérique ont retiré leur déclaration émise selon l´article 64.1) a) du PCT aux termes

de laquelle ils n´étaient pas liés par le chapitre II du PCT.

Les Etats-Unis d´Amérique sont ainsi liés par les dispositions du chapitre II du PCT à partir du 1er juillet

1987.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Bettembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 décembre 1986, le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circvula-

tion modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 4 et 11 février 1987 et publié en due forme.

Bertrange.  Règlement sur l´utilisation du centre culturel et sportif Atert.

En séance du 11 novembre 1986, le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´utilisation

du centre culturel et sportif Atert.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange.  Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 11 novembre 1986, le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les

conduites d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 mai 1987, le Conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 28 décembre 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 18 et 26 juin 1987 et publié en due forme.

Echternach.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 avril 1987, le Conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 24 avril 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 18 mai et 3 juin 1987 et publié en due forme.

Ettelbruck.  Règlement concernant les marchés.

En séance du 9 avril 1987, le Conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de police

concernant les marchés.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lenningen.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 février 1987, le Conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 22 février 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 10 et 24 mars 1987 et publié en due forme.

Lintgen.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 décembre 1986 le Conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 18 et 26 juin 1987 et publié en due forme.

Rambrouch. Règlement sur les chiens.

En séance du 24 mars 1987, le Conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Roeser.  Règlement concernant les bois, parcs et chemins forestiers.

En séance du 3 février 1987, le Conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant les bois,

parcs et chemins forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rosport.  Règlement sur les registres de population.

En séance du 13 décembre 1986, le Conseil communal de Rosport a édicté un règlement sur les registres

de la population et les changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 24 février 1987 et publié en due

forme.

Sandweiler.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 mars 1987, le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 4 mai 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 6 et 14 avril 1987 et publié en due forme.

Sanem.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 novembre 1986, le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 26 mars et 1er avril 1987 et publié en due forme.

Sanem.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 février 1987, le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 6 et 14 avril 1987 et publié en due forme.

Steinfort.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 10 novembre 1986, le Conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 12 et 25 février 1987 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

La peine prononcée à l´étranger est, par l´effet de la convention ou de l´accord internationaux,

directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans

l´Etat étranger.

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue

par la loi luxembourgeoise pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel de Luxembourg, saisi par le procu-

reur d´Etat sur citation ou par le condamné sur requête, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit

luxembourgeois ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence,

suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l´Etat étranger, la durée de la peine

à exécuter.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et,

le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d´office sur sa demande. Le jugement est immédiatement

exécutoire nonobstant appel.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

Les délais de transfèrement s´imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécu-

tion au Luxembourg.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

L´application de la peine est régie par la loi luxembourgeoise.

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte- nues à l´étranger.

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut

être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute au Luxembourg, en application d´une

convention ou d´un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction

étrangère.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 3044, sess. ord. 1986-87.

CONVENTION SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats, signataires de la présente

Convention.

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres;

Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice

et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite

d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social

d’origine;

Considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’expression

a. "condamnation" désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour

une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;

b. "jugement" désigne une décision de justice prononçant une condamnation;

c. "Etat de condamnation"

désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée

ou l’a déjà été;

d. "Etat d’exécution" désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été,

afin d’y subir sa condamnation.

Article 2

Principes généraux

1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente

Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes

condamnées.

2.

Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions

de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la

condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condam-

nation, soit auprès de l’Etat d’excécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente

Convention.

3.

Le transfèrement peut être demandé soit par l’Etat de condamnation, soit par l’Etat d’exécu-

tion.

Article 3

Conditions du transfèrement

1.

Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions

suivantes

a. le condamné doit être ressortissant de l’Etat d’exécution;

b. le jugement doit être définitif;

c. la durée de condamnation

que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la

date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;

d. le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux

Etats l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;

e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction

pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur

son territoire; et

f. l’Etat de condamnation

et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce trans-

fèrement.

2.

Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée

de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure

à celle prévue au

paragraphe 1.c.

3.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’ac-

ceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Con-

seil de l’Europe, indiquer qu’il entend exclure l’application de l’une des procédures prévues à l’ar-

ticle 9.1. a et b dans ses relations avec les autres Parties.

4.

Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général,du Conseil

de l’Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme "ressortissant" aux fins de la présente

Convention.

Article 4

Obligation de fournir des informations

1.

Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’Etat de

condamnation de la teneur de la présente Convention.

2.

Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat de condamna tion le souhait d’être transféré en vertu

de la présente Convention, cet Etat doit en informer l’Etat d’exécution le plus tôt possible après que

le jugement soit devenu définitif.

3.

Les informations doivent comprendre

a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;

b. le cas échéant, son adresse dans l’Etat d’exécution;

c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;

d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.

4.

Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la

présente Convention, l’Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informa-

tions visées au paragraphe 3 ci-dessus.

5.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’Etat de condamna-

tion ou l’Etat d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision

prise par l’un des deux Etats au sujet d’une demande de transfèrement.

Article 5

Demandes et réponses

1.

Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

2.

Ces demandes doivent être adressées par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant au

Ministère de la Justice de l’Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes

voies.

3.

Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

indiquer qu’elle utilisera d’autres voies de communication.

4.

L’Etat requis doit informer l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter

ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 6

Pièces à l’appui

1.

L’Etat d’exécution doit, sur demande de l’Etat de condamnation,

foumir à ce dernier

a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;

b. une copie des dispositions légales de l’Etat d’exécution desquelles il résulte que les actes ou

omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation constituent une infrac-

tion pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur

son territoire;

c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l’article 9.2.

2.

Si un transfèrement est demandé, l’Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à

l’Etat d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux Etats ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas

son accord au transfèrement

a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;

b. l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute

détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation;

c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’article 3.1.d; et

d. chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information

sur son traitement dans l’Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traite-

ment dans l’Etat d’exécution.

3.

L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un

quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une

demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 7

Consentement et vérification

1.

L’Etat de condamnation

fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au

transfèrement en vertu de l’article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente

des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de

l’Etat de condamnation.

2.

L’Etat de condamnation doit donner à l’Etat d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermé-

diaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’Etat d’exécution, que le con-

sentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 8

Conséquences du transfèrement pour l’Etat de condamnation

1.

La prise en charge du condamné par les autorités de l’Etat d’exécution a pour effet de suspendre

l’exécution de la condamnation dans l’Etat de condamnation.

2.

L’Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’Etat d’exécution con-

sidère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.

Article 9

Conséquences du transfèrement pour l’Etat d’exécution

1.

Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent

a. soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision

judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article 10;

b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision

de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue

par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’ar-

ticle 11.

2.

L’Etat d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’Etat de condamnation, avant

le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.

3.

L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul

compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

4.

Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l’une des procédures visées au

paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont on fait l’objet sur le territoire d’une autre Partie des

personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d’une

infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traite-

ment peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les

procédures qu’il suivra dans ces cas.

Article 10

Poursuite de l’exécution

1.

En cas de poursuite de l’exécution, l’Etat d’exécution est lié par la nature juridique et la durée

de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation.

2.

Toutefois. si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de

l’Etat d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par décision judi-

ciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour les

infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa

nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa

durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de

l’Etat d’exécution.

Article 11

Conversion de la condamnation

1.

En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’Etat d’exé-

cution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente

a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou impli-

citement dans le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation;

b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;

c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et

d. n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale

éventuellement prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la ou les infractions

commises.

2.

Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée,

l’Etat d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa

présence dans l’Etat d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure.

Article 12

Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à

sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Article 13

Révision du jugement

L’Etat de condamnation,

seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le

jugement.

Article 14

Cessation de l’exécution

L’Etat d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par

l’Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation

son caractère exécutoire.

Article 15

Informations concernant l’exécution

L’Etat d’exécution fournira des informations à l’Etat de condamnation concernant l’exécution de

la condamnation

a. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;

b. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou

c. si l’Etat de condamnation

lui demande un rapport spécial.

Article 16

Transit

1.

Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d’un

condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même

convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir

de son territoire.

2.

Une Partie peut refuser d’accorder le transit

a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou

b. si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa

législation.

3.

Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées

aux dispositions de l’article 5.2. et 3.

4.

Une Partie peut accéder à une demande de transit d’un condamné par son territoire, formulée

par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son

territoire.

5.

La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la

durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

6.

La Partie requise d’accorder le transit peut être invitée à donner l’assurance que le condamné ne

sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l’application du paragraphe précédent, ni soumis à

aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l’Etat de transit, pour des faits

ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de condamnation.

7.

Aucune demande de transit n’est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du terri-

toire d’une Partie et aucun atterrissage n’est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou du dépôt de

son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, exiger que lui soit noti-

fié tout transit au-dessus de son territoire.

Article 17

Langues et frais

1.

Les informations en vertu de l’article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la

Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l’une des langues officielles du Conseil de

l’Europe.

2.

Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou

des documents à l’appui n’est nécessaire.

3.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’ac-

ceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées

d’une traduction dans sa propre langue ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe

ou dans celle de ces langues qu’il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu’il est disposé à accep-

ter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles,

du Conseil de l’Europe.

4.

Sauf l’exception prévue à l’article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente

Convention n’ont pas besoin d’être certifiés.

5.

Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l’Etat d’exé-

cution, à l’exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de

condamnation.

Article 18

Signature et entrée en vigueur

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et

des Etats non membres qui ont paticipé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, accepta-

tion ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’aprobation seront déposés

près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront

exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du para-

graphe 1.

3.

Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Con-

vention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de

trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

Article 19

Adhésion des Etats non membres

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du

Conseil et non mentionné à l’article 18.1. à adhérer à la présente Convention, par une décision prise

à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représen-

tants des Etats Contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2.

Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’ex-

piration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe.

Article 20

Application territoriale

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-

cation, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente

Convention.

2.

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre terri-

toire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le pre-

mier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la

déclaration par le Secrétaire Général.

3.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Géné-

ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois

après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Application dans le temps

La présente Convention sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant

soit après son entrée en vigueur.

Article 22

Relations avec d’autres conventions et accords

1.

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités

d’extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfè-

rement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.

2.

Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le

transfèrement des condamnés ou lorsqu’ils ont établi ou établiront d’une autre manière leurs rela-

tions dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de

la présente Convention.

3.

La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention

européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords

bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter

les dispositions ou pour faciliter l’application des principes dont elle s’inspire.

4.

Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d’application de la présente Conven-

tion et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d’un

autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l’Etat requérant doit, lorsqu’il formule la

demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.

Article 23

Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l’application de la présente Convention

et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application.

Article 24

Dénonciation

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notifica-

tion au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de

trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3.

Toutefois, la présente Convention continuera à s’appliquer à l’exécution des condamnations de

personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne

effet.

Article 25

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de

l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention ainsi

qu’à tout Etat ayant adhéré à celle-ci

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3.

19.2 et 20.2 et 3;

d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente

Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

FAIT à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats

membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la pré-

sente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

*

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitu-

tion de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 39.6 de la trente-

neuvième

Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième séance plénière le 12 mai 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre

Est approuvée la Convention Benelux concernant la coopération

transfrontalière

entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Cabasson, le 31 juillet 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. no 3089; sess. ord. 1986-1987.

CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE

ENTRE COLLECTIVITES OU AUTORITES TERRITORIALES

Le gouvernement du Royaume de Belgique,

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la

Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités terri-

toriales conclue à Madrid le 21 mai 1980,

Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales collaborent déjà

souvent entre elles de part et d’autre des frontières intra-Benelux sur base du droit privé,

Souhaitant créer pour celles-ci la possibilité de coopérer également sur la base du droit public,

Considérant que cette coopération répond aux objectifs du Traité instituant l’Union économique

Benelux signé à La Haye le 3 février 1958,

Considérant que les chefs de gouvernements et les Ministres des Affaires étrangères des pays du

Benelux réunis à La Haye le 10 novembre 1982 ont décidé d’examiner la possibilité d’élaborer au

niveau Benelux une Convention-cadre relative à la coopération entre les collectivités ou autorités

territoriales, de part et d’autre des frontières.

Vu l’avis émis le 7 juin 1986 par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux,

Ont décidé de conclure une Convention

et sont convenus de ce qui suit

Article 1er

1. La présente Convention s’applique aux collectivités ou autorités territoriales citées ci-dessous

en Belgique

provinces, communes, associations de communes, centres publics

d’aide sociale, polders et wateringues;

au Luxembourg: communes et syndicats de communes et établissements publics pla-

cés sous la surveillance des communes;

aux Pays-Bas

provinces, communes, wateringues et organismes publics visés dans

la Loi concernant les réglementations communautaires (Stb. 1984,

669) pour autant que ladite réglementation les déclare, conformément

à la loi précitée, compétents en la matiére.

2. Chaque Partie Contractante peut, après concertation avec les pays partenaires et conformément

aux règles du droit interne qui lui est propre, désigner de nouvelles collectivités ou autorités terri-

toriales auxquelles s’applique la présente Convention.

Article 2

1. Sans préjudice des possibilités de coopération issues du droit privé, les collectivités ou autorités

territoriales des Parties Contractantes, mentionnées dans l’article 1er, peuvent, dans les limites

des compétences que leur attribue le droit interne de leur pays, coopérer sur base de la présente

Convention en vue de défendre des intérêts communs. Les dispositions essentielles du droit

interne de chaque Partie Contractante valable en la matière sont reprises à l’annexe à la présente

Convention.

2. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er peuvent, pour la concrétisation de

la coopération, conclure des accords administratifs, ainsi que créer des organes communs ou des

organismes publics.

3. Les règles de contrôle et de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités et autorités territo-

riales en vertu du droit interne des Parties Contractantes, s’appliquent aux décisions prises par les

colllectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er en vue de collaborer sur base de la pré-

sente Convention, ainsi qu’aux décisions d’adhésion et de retrait.

Article 3

1. Si les collectivités ou autorités territoriales mentionnées à l’article 1er décident de créer

un organisme public, celles-ci peuvent lui attribuer des compétences de réglementation

et

d’administration.

2. L’organisme public a la personnalité juridique. La capacité juridique attribuée aux personnes

morales nationales ne lui est reconnue sur le territoire de chaque Partie Contractante, que dans la

mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses buts.

3. Les rapports de droit entre l’organisme public et les personnes physiques et morales qui en

relèvent, sont régis par le droit qui aurait été applicable si les collectivités ou autorités territo-

riales mentionnées à l’article 1er avaient exercé elles-mêmes les compétences de réglementation

et d’administration attribuées à l’organisme public.

4. Sauf exception prévue dans les statuts de l’organisme public, le droit du lieu d’établissement du

siège social de cet organisme est applicable

en ce qui concerne le statut de son personnel.

5. Les statuts de l’organisme public ne peuvent pas être en contradiction avec le droit interne des

pays concernés et prévoient en tout cas une réglementation pour les points suivants

le nom, le siège et l’objet social;

les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement;

le mode de désignation des membres des organes de gestion et de direction et du président de

ceux-ci;

la portée des obligations envers l’organisme public;

les modalités d’organisation des réunions et de prise de décisions;

le caractère public de ses délibérations;

les règles applicables en matière de budget et comptes;

les modalités de financement des activités;

les modalités d’entrée en vigueur, de modification

et d’expiration de l’accord;

les modalités d’adhésion de nouveaux membres et de retrait des membres.

Article 4

1. Les règles de contrôle et de tutelle prévues dans le droit interne des Parties Contractantes

s’appliquent par analogie aux décisions prises par les organismes publics en tenant compte de

l’article 3, paragraphe 4.

2. Chaque Partie Contractante peut, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, prévoir la

fonction d’un ou de plusieurs commisssaire(s) spécial(aux) en matière de coopération transfron-

talière dont la mission consiste à sauvegarder les droits du pays dont il(s) relève(nt) et de

s’opposer à toute décision prise par les directions des organismes publics visés à l’article 3 qu’il(s)

jugerai(en)t de nature à porter atteinte à ces droits ou qui, à son (leur) avis, est en contradiction

avec les dispositions légales ou réglementaires. Son (leur) opposition aura pour effet de sus-

pendre l’exécution de la décision prise.

3. Une suspension sur base du premier ou du deuxième paragraphe n’est décrétée qu’après concer-

tation avec le(s) commissaire(s) concerné(s) de l’autre pays ou au moins après notification à

celui(ceux)-ci.

4. La décision suspendue est soumise par le commissaire aux autorités compétentes de son pays qui

proposent une solution ou soumettent le problème à la Commission spéciale visée à l’article 6.

Article 5

1. Les Parties Contractantes et les provinces ont le droit de désigner séparément ou en commun un

fonctionnaire pour les contacts frontaliers.

2. Les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière peuvent être soumis

audit fonctionnaire.

3. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions à ces problèmes ou à les soumettre aux

organismes publics, collectivités ou autorités territoriales et commissaires concernés, ou à la

Commission visée à l’article 6.

4. Ce fonctionnaire est par ailleurs compétent pour recueillir les informations nécessaires à l’accom-

plissement de sa tâche.

Article 6

1. En vue de l’exécution de la présente Convention, il est institué une Commission spéciale confor-

mément à l’article 31 du Traité d’Union.

2. Cette Commission a pour mission

a) de stimuler et de coordonner les activités concernant la coopération transfrontalière et d’in-

former les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la coopération;

b) de rechercher des solutions aux problèmes qui lui sont soumis et portent sur la coopération

transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, objet de la présente Convention;

c) d’examiner les différends et les litiges qui surviennent dans le cadre de la coopération trans-

frontalière basée sur la présente Convention, en vue de les résoudre par voie de conciliation ou

de les soumettre au Comité de Ministres;

d) de faire annuellement rapport au Comité de Ministres sur l´état de la coopération réalisée sur

base de la présente Convention;

e) d´accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par le Comité de Ministres dans le cadre de la

présente Convention.

Article 7

Le Comité de Ministres statue sur les affaires visées à l´article 6, paragraphe 2, point c) qui lui sont

soumises par la Commission spéciale.

Article 8

Le Comité de Ministres peut, par décision prise conformément à l´article 19 point a) du Traité

d´Union, formuler des règles complémentaires pour les modalités d´exécution de la présente

Convention.

Article 9

1. Chaque Partie Contractante notifie au Secrétaire général de l´Union économique Benelux les

modifications survenant dans les dispositions de droit interne indiquées à l´annexe. Le Secrétaire

général informe sans délai les autres Parties Contractantes de telles modifications.

2. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l´article 1er notifient au Secrétaire général de

l´Union économique Benelux toutes les formes de coopération conclues sur base de la présente

Convention. Celles-ci sont mentionnées dans le Bulletin Benelux.

Article 10

En exécution de l´article 1er, paragraphe 2 du Traité relatif à l´Institution et au Statut d´une Cour

de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention, ainsi que les décisions du Comité de

Ministres prises en exécution de celle-ci, sont désignées comme règles juridiques communes pour

l´application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article 11

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´applique qu´au

territoire situé en Europe.

Article 12

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à

laquelle les trois Parties Contractantes auront notifié au Secrétaire général de l´Union éco-

nomique Benelux qu´il a été satisfait aux exigences constitutionnelles.

2. Elle reste en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux.

Article 13

1. Chaque Partie Contractante peut dénoncer la présente Convention, après consultation des autres

Parties Contractantes, par une notification envoyée à cet effet au Secrétaire général de l´Union

économique Benelux. Le Secrétaire général informe sans délai les autres Parties Contractantes

de cette notification.

2. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception par le Secrétaire général de la

notification visée au paragraphe 1.

3. Cette dénonciation ne porte pas atteinte aux formes de coopération déjà réalisées sur la base de

la présente Convention, ni à l’effet des dispositions de la présente Convention qui sont

directement applicables à ces formes de coopération, à moins que les Parties Contractantes en

conviennent autrement. Dans ce cas, elles déterminent les conséquences juridiques de la

cessation de la coopération.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente

convention.

FAIT à Bruxelles, le 12 septembre 1986 en triple exemplaire, en langues néerlandaise et fran-

çaise, les deux textes étant authentiques.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique,

(signature)

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

(signature)

Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

(signature)

Annexe

REFERENCES

DE DROIT INTERNE DES 3 PAYS VISE A

L’ARTICLE

2 DE LA CONVENTION

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868

Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités

Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire

Loi du 16 vendémiaire

AN V (7 octobre 1796) qui conserve les hospices dans la jouissance de

leurs biens et règle la manière de les administrer

Loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts

A.R. grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux

de bienfaisance

Loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.

Belgique

Constitution belge du 7 février 1831

Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités

Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire

Loi communale du 30 mars 1836

Loi provinciale du 30 avril 1836

Loi du 18 août 1907 relative à la distribution d’eau

Loi du 1er mars 1922 relative à l’association des communes dans un but d’utilité publique

Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues

Loi du 3 juin 1957 relative aux polders

Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale

Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Loi du 31 décembre 1983 réformant les institutions de la communauté germanophone.

Pays-Bas

Constitution (Stb. 1983, 15 à 51)

Loi sur les réglementations communes (Stb. 1984, 669)

Loi concernant la juridiction administrative des décisions des pouvoirs publics (Stb. 1975, 284)

Loi électorale (Stb. 1951, 290)

Loi communale (Stb. 1851, 85)

Loi sur la publicité au niveau de la gestion administrative (Stb. 1978, 581)

Loi sur le Conseil d’Etat (Stb. 1962, 88)

Loi provinciale (Stb. 1962, 17)

Loi sur le Waterstaat 1900 (Stb. 1900, 176).

*

Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement

des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et déte-

nues à l´étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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