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RECUEIL DE LE G I S L A T I O N S O M M AIRE

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

RECUEIL DE LE G I S L A T I O N S O M M AIRE

A  N° 34

22 août 1961

RECUEIL DE LE G I S L A T I O N

S O M M AIRE

Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentis-

magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 764

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres

de tous grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police . . . . . . . . . . . . . . . . 764

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant nouvelle fixation des indemnités pour frais de tournée

des membres de la Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

Loi du 7 août 1961 relative à l´agrandissement de l´Ecole Professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961

concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie . . . . . . . . . 767

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954, mo-

difié par le règlement grand-ducal du 9 juin 1961, concernant l´état et les conditions de recru-

tement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force

Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771

Règlement grand-ducal du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte de 1961

admises au régime de la mouture obligatoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

Règlement ministériel du 14 août 1961 concernant les livraisons de froment panifiables de la récolte

1961 admises au régime de la mouture obligatoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle de détenir

des stocks de céréales panifiables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776

Règlement du fonds de compensation « Céréales panifiables» fixant certaines taxes de compensation,

approuvé par décision ministérielle du 14 août 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

Arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l´ordon-

nance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automo-

teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentis-magasiniers,

apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´art. 2 de la décision de la Commission interministérielle de la formation professionnelle du 14

octobre 1958 organisant l´apprentissage des apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-

vendeuses ;

Sur la proposition des Chambres professionnelles intéressées, d´accord avec l´Office d´Orientation pro-

fessionnelle, en conformité de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi

du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ;

Sur l´avis de la Commission consultative de la formation professionnelle commerciale ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses.

Les apprentis-magasiniers, les apprentis-vendeurs et les apprenties-vendeuses fréquentent, sur

la base d´un livret d´apprentissage enregistré à la matricule de la Chambre de Commerce, des cours commer-

ciaux de plein exercice pendant une année et poursuivent leur formation par un apprentissage de deux

années dans une entreprise commerciale avec fréquentation concomitante de cours commerciaux à raison

de huit heures par semaine.

Cette formule d´apprentissage est obligatoire pour les apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et

apprenties-veudeuses agés de 14 ans au 1er novembre.

Arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur

le régime fiscal des véhicules automoteurs, sont remplacés par les dispositions suivantes

§§ 44/45. Les invalides peuvent obtenir sur demande décharge totale ou partielle de la taxe de circula-

tion d´après les modalités fixées ci-après

1) une décharge ne peut être accordée que pour les voitures de personnes dont la cylindrée ne dépasse

pas 2.400 cm3 ;

2) les invalides visés par la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre,

dont le taux de l´incapacité de travail atteint au moins 50% d´après le certificat à délivrer par l´Office

de l´Etat des Dommages de guerre, peuvent obtenir décharge totale de la taxe de circulation, sans égard

à leur situation de revenu et de fortune ;

3) les invalides, autres que ceux visés sub 2 ci-avant, peuvent obtenir décharge totale ou partielle de la

taxe de circulation, à condition que leur invalidité n´ait pas un caractère passager et qu´elle exige l´utilisation

d´un véhicule automoteur pour le déplacement.

Le pourcentage de la décharge se règle d´aprè les critères ci-après

a) genre d´invalidité,

b) taux de l´incapacité de travail,

c) situation de revenu et de fortune ;

4) la décharge ne peut être accordée que pour les voitures de personnes utilisées par les invalides pour

leurs déplacements personnels. Toute utilisation à d´autres fins comporte l´assujetissement à la taxe de

circulation intégrale. Sont notamment considérés comme utilisation à d´autres fins au sens de la présente

a) le transport de tierces personnes à moins qu´il ne s’agisse d’un transport

occasionnel à titre gratuit

ou que le genre d´invalidité nécessite le recours à l´assistance d´une tierce personne et

b) le transport de marchandises ou d´objets quelconques autres que le bagage personnel de l´invalide

et de la tierce personne visée sub a ci-avant.

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres de tous grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police.

Les officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée et les officiers commissionnés de l´Armée

qui sont en jouissance d´un traitement sont d´office mis à la retraite à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Les officiers et autres membres de la Gendarmerie ainsi que les officiers et secrétaires de la direction

de Police sont d´office mis à la retraite à l´âge de soixante ans accomplis et, sur leur demande, à l´âge de

cinquante-cinq ans accomplis.

Toutefois les militaires désignés aux alinéas 1 et 2 du présent article pourront, sur leur demande, être

maintenus provisoirement en service jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans accomplis s´ils sont reconnus aptes

aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si leur maintien en activité se justifie par

l´intérêt du service.

Le maintien en service devra être prononcé annuellement, conformément à la procédure prévue pour les

nominations, le chef d´Etat-Major de l´Armée, le chef de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus

en leur avis, chacun en ce qui le concerne, et sur le vu d´une attestation du médecin militaire ou d´un mé-

decin civil désigné par le Ministre de la Force Armée.

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant nouvelle fixation des indemnités pour frais de tournée des membres de la Gendarmerie.

Les indemnités pour frais de tournée des membres de la Gendarmerie sont fixées comme suit

a) à 2.400, fr. par an pour les adjudants-chefs et les adjudants ;

b) à 1.800, fr. par an pour les maréchaux des logis-chefs et les maréchaux des logis et

c) à 1.600, fr. par an pour les brigadiers et gendarmes.

Loi du 7 août 1961 relative à l´agrandissement de l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement de l´Ecole professionnelle

de l´Etat d´Esch-sur-Alzette.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les examens de qualification pour les grades de sous-officier de gendarmerie auront lieu aux

mois d´avril et d´octobre de chaque année.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L´examen de qualification et de classement pour les grades respectifs de lieutenant ou de lieute-

nant en 1er dans les cadres de la Gendarmerie et de la Police comprend les épreuves écrites sur les matières

désignées ci-après, évaluées avec les maxima suivants

A.  Epreuves théoriques

1) Code pénal, code d´instruction criminelle et code pénal militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points.

2) Lois spéciales et règlement de discipline de la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points.

3) Droit public et administratif du Grand-Duché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points.

B.  Epreuve pratique

Elaboration et défense d´une thèse sur un sujet de commandement de la gendarmerie . . . 40 points.

En outre les candidats sont appréciés sur leurs aptitudes générales et morales, avec une

cote maxima de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points.

Total : . . . . . . . 180 points.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les prix des froment et seigle indigènes de la récolte 1961 valables pour le producteur dans le

cadre du régime de la mouture obligatoire sont respectivement de 560 et 540 fr. les 100 kg. Ces prix sont

établis en fonction d´un prix de base de respectivement 600 et 580 fr., compte tenu de l´ajustement né-

cessaire résultant de l´importance de la récolte de 1961 par rapport aux quantités de 30.000 tonnes de froment

et de 6.000 tonnes de seigle admises au régime de la mouture obligatoire. Le prix de base de 580 fr. pour

le seigle tient compte de la limitation des livraisons à 1.200 kg par ha et de l´allocation d´une subvention

structurelle calculée pour une quantité de 1.500 kg par ha.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Il est reporté sur la campagne 1961/1962 un stock de froment panifiable d´environ 3.000 tonnes

provenant des livraisons effectuées dans le cadre du régime de la mouture obligatoire 1960/61 de sorte que

les quantités de froment panifiable de la récolte 1961, pouvant être admises à la mouture obligatoire pendant

la campagne céréalière 1961/62, s´élèvent à 27.000 tonnes.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle

Dans l´intérêt de l´approvisionnement du pays en farine panifiable de qualité constante, tout

meunier industriel qui commercialise des farines doit détenir, de façon permanente, des stocks de céréales

panifiables, équivalents à ses livraisons de farine d´un mois et demi, calculées d´après la moyenne de ses livrai-

sons des douze derniers mois.

Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses.

Provisoirement et jusqu´à avis contraire, les apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et ap-

prenties-vendeuses agés de 15 ans ou plus au 1er novembre ont le choix entre la formule générale établie

à l´art. 1er et la formule spéciale qui suit

Apprentissage de trois ans dans une entreprise commerciale avec fréquentation concomitante de cours

commerciaux à raison de huit heures par semaine.

Ils concluront un contrat d´apprentissage avec une entreprise commerciale pour la durée de trois ans

conformément à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage.

Arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg , le 17 août 1961

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

s

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres de tous grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police.

L´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1956 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres

de l´Armée et de la Gendarmerie de tous grades est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant nouvelle fixation des indemnités pour frais de tournée des membres de la Gendarmerie.

Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 7 août 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc Héritier.

Loi du 7 août 1961 relative à l´agrandissement de l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13.7.1961 et celle du Conseil dEtat du 25.7.1961 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 août 1961 relative à l´agrandissement de l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.

La part de l´Etat dans les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui

sont évaluées à 57.500.000, francs est couverte moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds

d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires» prévu par l´article 10 de la loi budgétaire

du 25 juin 1960.

A cet effet une première tranche de crédit de 17.500.000, francs sera ajoutée au crédit inscrit à l´article

1142 du projet de budget de 1961.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 7 août 1961.

Le Ministre des Travaux Publics,

Pour la Grande-Duchesse

Robert Schaffner.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc Héritier.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant

les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le Ministre

de la Force Armée,

Vu l´article 63, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux

grades de sous-officier de gendarmerie ;

Arrête

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L’examen de qualification pour les grades de brigadier et de maréchal des logis comprend les

épreuves écrites sur les matières détaillées ci-après, évaluées avec les maxima suivants

a) Langue française

 dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

 traduction de cette dictée

4 points

 thème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 points

Total : . . . . . . . . . 20 points

b) Langue allemande

 dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

 reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

Total : . . . . . . . . . 20 points

c) Code pénal et code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points

D’après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie.

d) Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points

e) Prescriptions de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points

f) Armement : Théorie sur le fusil FAL, les pistolets et les grenades lacrymogènes .. . . . . 10 points

g) Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points

En outre, les candidats sont appréciés sur leurs aptitudes physiques et morales, avec

une cote maxima de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

Total: . . . . . . . . 130 points

L´examen de qualification pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef

comprend le épreuves écrites sur les matières détaillées ci-après, évaluées avec les maxima suivants

a) Code d´instruction criminelle et Organisation judiciaire du Grand-Duché . . . . . . . . . 10 points

D´après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie : pages

711, 1215, 1841, 5359.

b) Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points

c) Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

D´après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie.

d) Langue française

 dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

 traduction de cette dictée

4 points

 thème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 points

Total: . . . . . . . . . . . 20 points

e) Langue allemande : sujet de rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points

f) Eléments de police scientifique, d’après le précis en usage à la gendarmerie. . . . . .. . . . 20 points

 la nature des empreintes digitales, page 7 ;

 la recherche des empreintes, pages 7 et 8 ;

 la révélation, le décalque et la préservation des empreintes, pages 9 et 10 ;

 les différentes espèces de traces, pages 14 et 15 ;

 formes des taches de sang, page 20 ;

 les traces de couleur et d´éclats d´émail, page 29 ;

 la photographie comme moyen d´identification, pages 45 et 46.

g) Eléments de droit civil, d´après le précis en usage à la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

 droit familial, pages 2, 3, 4 ;

 les hypothèques, pages 17 et 18 ;

 les contrats, page 18 ;

 les créanciers, les débiteurs, pages 20 et 21 ;

 l´acquisition de la qualité de Luxembourgeois, page 35.

En outre, les candidats sont appréciés sur leurs aptitudes physiques et morales, avec une cote

maxima de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points

Total : . . . . . . . . . . . . . 130 points

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L´examen est passé devant une commission composée du Chef de la Gendarmerie, comme pré-

sident, d´un magistrat de l´ordre judiciaire et du Directeur de la Police, membres effectifs.

Nul ne pourra faire partie d´une commission d´examen s´il y participe un candidat parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les prix fixés à l´article 3 s´entendent par 100 kg de marchandise saine et loyale, qui répond

aux critères de qualité déterminés ci-après ; ces critères sont applicables dans toutes les transactions

a) Poids à l´hectolitre : Froment : 74 à 78 kg inclusivement.

Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficie d´une augmentation de prix

de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite.

Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fait l´objet d´une réfaction de 2 fr.

par 100 kg pour chaque kg manquant.

Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.

Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications

et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.

b) Degré d´humidité: Le taux moyen admis est de 15 à 16%.

Les taux d´humidité inférieure à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée

sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119

kg de grains.

Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur

la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation: 0,1% d´humidité = 0,119 kg de

grains.

Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour-cent d´humidité supérieur à 16% peut être portée en compte

à charge du vendeur.

Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction

d´unité.

Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être

mentionné sur les facture. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité

ne peut se faire qu´après ce nettoyage.

La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la

base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.

c) Impuretés, grains cassés et petits grains: Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la

variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassé et petits grains ne

peuvent dépasser respectivement 1% et 3%.

Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par

l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.

d) Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne peut dépasser 4%.

Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement

ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.

Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échan-

tillon de 50 grammes.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Pour permettre au Gouvernement de déterminer en temps utile la date de clôture de l´admission

de froment au régime de la mouture obligatoire, les négociants en grains agréés doivent se conformer aux

prescriptions suivantes

a) le total des prises en charge journalières doit être communiqué, au jour le jour, à l´office du blé au

moyen de formules spéciales, établies à cet effet par le dit office ;

b) les certificats d´origine (Ursprungsatteste), afférents aux communications journalières ainsi que le

relevé des mouvements doivent être adressés à l´office du blé à la fin de chaque semaine.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle

Dans l´intérêt du ravitaillement du pays en céréales panifiables indigènes et de l´écoulement

régulier des céréales panifiables indigènes, admises au régime de l´incorporation obligatoire, une augmen-

tation des stocks obligatoires prévus à l´article 1er peut être prescrite pour une quantité supplémentaire

correspondant aux livraisons de farine d´un mois au maximum par arrêté conjoint du Ministre de l´Agri-

culture et du Ministre des Affaires Economiques.

Règlement ministériel du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage des apprentis-magasiniers, apprentis-vendeurs et apprenties-vendeuses.

M. le Conseiller de Gouvernement Jean-Pierre Winter, secrétaire de la Commission interministérielle

de la formation professionnelle, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juillet 1961.

Pour le Ministre

des

Le Ministre de

Le Ministre du Travail

Affaires Economiques,

l’Education

Nationale,

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Travaux pub ics,

Emile Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres de tous

grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction

de Police.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 8, sub II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu la loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 16 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d´âge des officiers et membres de tous grades de l´Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police.

Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 7 août 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Pour le Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Grand-Duc Héritier.

Emile Schaus.

Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant nouvelle fixation

des indemnités pour frais de tournée

des membres de la Gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée ;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 portant organisation de la force armée du Grand-Duché,

pris en exécution de la loi susvisée du 16 février 1881 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1919 concernant la fixation des indemnités pour frais de tournée

de la gendarmerie ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1919 concernant la fixation des frais de tournée des adjudants sous-

officiers ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1945 portant majoration de certaines indemnités des membres de

la Gendarmerie ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

1° Pour réussir aux examens de qualification prévus à l´article 1er du règlement grand-ducal

du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, les

candidats doivent obtenir dans chaque branche et au total les trois cinquièmes des points.

2° Le candidat est refusé s´il n´a pas obtenu dans deux ou plusieurs branches les trois cinquièmes du

total des points attribués à chacune ou s´il n´a pas obtenu les trois cinquièmes dans une branche et de l´en-

semble des points.

Après une année d´intervalle le candidat refusé pourra se présenter à une nouvelle épreuve qui portera

sur l´ensemble des matières.

3° Le candidat est ajourné s´il n´a pas obtenu les trois cinquièmes des points dans une branche, tout en

totalisant les trois cinquièmes de l´ensemble des points. Il pourra se présenter à une épreuve supplémen-

taire à la prochaine session.

4° En cas de refus ou d´ajournement il sera loisible au candidat de se présenter à deux épreuves supplé-

mentaires au plus.

Après le troisième échec il ne pourra se présenter qu´après un délai de deux ans à un nouvel examen, qui

portera sur l´ensemble des matières. S´il ne réussit pas à obtenir dans chaque branche et au total les trois

cinquièmes des points, le

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

La commission arrête la procédure à suivre. Elle indique aux candidats la documentation de

référence au moins six mois avant la date de l´examen. Les questions à poser sont arrêtées par la commission

immédiatement avant la séance. Chaque réponse sera appréciée par tous les membres de la commission.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les prix producteurs se composent d´un prix commercial et d´une subvention structurelle à

charge de l´Etat ; ils sont échelonnés de la façon suivante

FROMENT

SEIGLE

Prix

Sub-

Prix

Prix

Sub-

Prix

100 kg

commer- +

ven-

= produc-

commer- +

ven-

= produc-

cial

tion

teur

cial

tion

teur

Début de récolte

à fin septembre 1961

530 fr.

Octobre

du 1er au 15

du 16 à fin

Novembre

du 1er au 15

du 16 à fin

Décembre

du 1er au 15

du 16 à fin

Janvier 1962

du 1er

au 15

du 16 à fin

Février

du 1er à fin

Mars

du 1er au 15

du 16 à fin

Avril

du 1er au 15

du 16 à fin

Mai

du 1er au 15

du 16 à fin

Juin

du 1er au 15

du 16 à fin

Juillet

du 1er au 15

du 16 à fin

Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 mai 1962 ne bénéficieront plus de subven-

tions structurelles.

Le prix producteur s´entend franco magasin du négociant en grains agréé. Le certificat d´origine (Ur-

sprungsattest) à délivrer par le négociant lors de l´achat des céréales auprès des producteurs ne peut être

établi avant la livraison de la marchandise.

Du point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle.

La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires

restant à sa charge.

L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6

francs par 100 kg de céréales facturées.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le remboursement des subventions structurelles, avancées par le négoce, peut être refusé aux

négociants en grains qui ne se conforment pas aux prescriptions prévues à l´article 2.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle

Les frais incombant aux meuniers du fait du stockage supplémentaire prévu à l’article 2 sont à

charge de l´Etat ; ils sont réglés sous forme de primes de stockage comprenant les frais de manutention

et d´intérêt et sont déterminés par le Ministre des Affaires Economiques.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats et arrêtera le classement des

candidat est définitivement éliminé.

candidats admis d´après les notes obtenues.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Pour être reçus, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes des points dans chaque

branche et dans l´ensemble des matières.

Les candidats ayant atteint les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu les trois cinquièmes

des points dans l´une ou l´autre des branches, subiront au cours de la même session un examen oral supplé-

mentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.

Le résultat de cet examen supplémentaire n´influencera pas le classement.

En cas d´échec, le candidat pourra se présenter à l´occasion de la session suivante. Un nouvel échec en-

traînera l´élimination définitive du candidat.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Il est prélevé sur les subventions unitaires fixées à l´article 3 et au profit du fonds de compen-

sation « céréales panifiables» des retenues de respectivement 30 et 26 francs pour le froment et de 30 et

24 francs pour le seigle. Les retenues de 30 francs sont destinées au financement des installations de stockage

de la profession agricole et celles de respectivement 26 et 24 francs à des buts d´écoulement des excédents

de récolte.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1961.

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Emile Schaus

Le Ministre des Travaux

Publics,

Robert Schaffner

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant

l´obligation

pour la meunerie

industrielle

de détenir des

stocks de céréales panifiables.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle

Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses règlements d´exécution seront punies

d´une amende de 501 à 1.000.000 francs. En outre, la fermeture, pour une durée n’excédant pas six mois,

des établissements où l´infraction a été constatée peut être prononcée ainsi que la publication de la décision

dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront

applicables.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Aucun recours n´est admissible contre les décisions de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L´appréciation des candidats porte sur les facteurs suivants

A.  Résultats obtenus à l’école d’application de gendarmerie : évalués au maximum à 15 points ;

B.  Aptitudes générales : évaluées au maximum à 5 points

a) aptitudes physiques,

b) aptitudes intellectuelles,

c) qualités morales ;

C.  Aptitudes particulières : évaluées au maximum à 5 points

a) aptitudes professionnelles,

b) aptitudes pratiques ;

D.  Conduite et maintien : évalués au maximum à 5 points.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le montant total des subventions à allouer par le budget de l´Etat est déterminé sur la base,

d´une part, des contingents de 30.000 tonnes de froment et de 6.000 tonnes de seigle et, d´autre part, des

taux moyens pondérés des subventions unitaires fixées à l´article 3, ainsi que de la différence de 40 francs

dont question à l´article 1er.

Le solde éventuel entre le total ainsi établi et le montant total des paiements effectués au profit des pro-

ducteurs individuels en vertu de l´article 3 est versé au fonds de compensation «céréales panifiables», à

des buts d´écoulement des excédents de récolte.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1961 concernant l´obligation pour la meunerie industrielle

Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1961.

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Grand-Duc héritier

Robert Schaffner

Pour le Ministre

de la Justice,

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Règlement

du fonds de compensation

« Céréales panifiables» fixant certaines taxes de compensation,

approuvé par décision ministérielle du 14 août 1961.

Par décision ministérielle du 14 août 1961, le Ministre de l´Agriculture a approuvé les taxes de compen-

sation suivantes, fixées par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, en sa qualité d´organisme

de gestion du fonds de compensation « céréales panifiables », dans les limites de l´article 3 de l´arrêté grand-

ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établisse-

ment de taxes pour alimenter ce fonds.

Seront perçues par le fonds de compensation « céréales panifiables », à charge des producteurs de froment

et de seigle et à l´occasion de la vente par le producteur de ces céréales

a) une taxe de trente francs par cent kilos de froment et de eigle, destinée au financement du silo à

grains, construit à Mersch par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, et

b) une taxe de vingt-six francs par cent kilos de froment et de vingt-quatre francs par cent kilos de

seigle, destinée à assurer l´écoulement des excédents.

Le méteil est assimilé au seigle.

La décision ministérielle du 9 août 1960 sur le même objet est abrogée.

Arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance

d´exécution du 5 juillet 1935 concernant

la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Le Ministre

des Finances,

Vu les paragraphes 44 et 45 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime

fiscal des véhicules automoteurs ;

Vu le paragraphe 131 de la loi générale des impôts, maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du

26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes cotisations et droits ;

Arrête

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les appréciations des candidats sont faites par les chefs hiérarchiques suivants

a) le chef de brigade ou de service dont relève le candidat ;

b) le contrôleur d´arrondissement ;

c) le commandant d´arrondissement ;

d) le chef de la gendarmerie.

Si le candidat est détaché à un service autre que celui de la gendarmerie, l´appréciation du chef de brigade

est remplacée par celle d´un chef hiérarchique ayant au moins le grade de chef de bureau.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Pour être admissibles à l´examen, les candidats doivent obtenir au moins 18 points.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les subventions structurelles pour les céréales panifiables indigènes ne sont dues que pour des

céréales effectivement livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et pour

lesquelles un certificat d´origine, dûment rempli et signé, a été délivré lors de leur livraison au négoce.

En outre, les vente et livraison de seigle ne donnent droit à des subventions que si elles sont couvertes

par les quantités équivalentes de tickets de seigle, valables pour la récolte de 1961.

Les subventions structurelles nettes à payer au producteur sont avancées par le négociant en grains

agréé ; elles sont remboursées à ce dernier par le Service des subventions auprès du Ministère des Affaires

Economiques pour toute quantité livrée à la mouture obligatoire et dûment vérifiée par l´Office du blé.

Les subventions structurelles pour des céréales panifiables admises au régime de la mouture obligatoire,

mais utilisées à des fins autres que la panification, doivent être restituées à l´Etat par l´intéressé responsable

de la déviation de la marchandise.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L´appréciation des candidats à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis

porte sur les facteurs suivants

A.  Aptitudes générales, évaluées au maximum à 3,5 points

a) aptitudes physiques

1) santé,

2) force physique,

3) souplesse,

4) endurance ;

b) aptitudes intellectuelles

1) culture générale,

2) compréhension,

3) énergie ;

c) qualités morales

1) éducation,

2) probité,

3) moralité,

4) goût du travail,

5) discrétion,

6) loyauté,

7) ponctualité,

8) esprit d´ordre.

B.  Aptitudes particulières, évaluées au maximum à 3 points

a) aptitudes professionnelles

1) zèle,

2) attitude envers les supérieurs,

3) attitude envers le public,

4) camaraderie,

5) rendement : qualité,

volume ;

b) aptitudes pratiques

1) tir,

2) natation  brevet de sauveteur,

3) judo,

4) autres activités sportives,

5) permis de conduire.

C.  Conduite et maintien, évalués au maximum à 3,5 points

1) esprit de discipline,

2) esprit de corps,

3) sobriété,

4) comportement à l´occasion du service et en dehors du service,

5) tenue militaire,

6) contenance,

7) sentiment social et humain.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats et arrêtera la liste de classement des

candidats admis d´après les notes obtenues.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément à

l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du

8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L´appréciation des candidats à l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant

et d´adjudant-chef porte sur les facteurs suivants

A.  Aptitudes générales, évaluées au maximum à 6 points

a) aptitudes physiques

1) santé,

2) force physique,

3) souplesse,

4) endurance ;

b) aptitudes intellectuelles

1) culture générale,

2) langues,

3) facilité d´élocution,

4) facilité de rédaction,

5) compréhension,

6) jugement,

7) énergie,

8) esprit d´initiative ;

c) qualités morales

1) éducation,

2) probité,

3) moralité,

4) goût du travail,

5) sens de la responsabilité,

6) discrétion,

7) loyauté,

8) maîtrise de soi,

9) ponctualité,

10) esprit d´ordre,

11) exactitude,

12) objectivité.

B.  Aptitudes particulières, évaluées au maximum à 6 points

a) aptitudes professionnelles

1) zèle,

2) connaissances professionnelles,

3) flair,

4) aptitude au travail personnel,

5) attitude envers les supérieurs,

6) attitude envers les subordonnés,

7) attitude envers le public,

8) camaderie,

9) mérites personnels lors d´enquêtes ou d’arrestations,

10) rendement : qualité,

volume ;

b) aptitudes pratiques

1) tir,

2) natation  brevet de sauveteur,

3) judo,

4) permis de conduire,

5) autres activités sportives.

C.  Conduite et maintien, évalués au maximum à 8 points

1) esprit de discipline,

2) esprit de corps,

3) sobriété,

4) comportement à l´occasion du service et en dehors de celui-ci,

5) tenue militaire,

6) contenance,

7) sentiment humain et social.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les décisions de la commission d´examen sont sans recours.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Cabasson le 14 août 1961

le Ministre des Travaux Publics,

Pour la Grande-Duchesse

Robert Schaffner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Agriculture,

Jean

Emile Schaus

Grand-Duc héritier

Pour le Ministre

de la Justice,

le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Règlement

ministériel du 14 août 1961 concernant

les livraisons

de froment panifiable de la récolte 1961

admises au régime de la mouture obligatoire.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables

indigènes ;

Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte 1961

admises au régime de la mouture obligatoire ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les commissions d´examen respectives fixent les points à attribuer à chaque candidat sur le vu

des appréciations émises par les supérieurs hiérarchiques désignés à l´article 7 du présent arrêté.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 12 août 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Eugène Schaus.

Règlement

grand-ducal

du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte de 1961 admises

au régime de la mouture obligatoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;

Vu la loi du 9 février 1956 concernant la création de fonds de compensation agricoles ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales

panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds.

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Pour être admissible à l´examen pour le grade de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´ad-

judant-chef, le candidat doit obtenir au moins 10 points.

Règlement ministériel du 12 août 1961 pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 août 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Eugène Schaus.

Règlement

ministériel

du 12 août 1961 pris en exécution

de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954, modifié

par le règlement grand-ducal du 9 juin 1961, concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruc-

tion et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés

de la Force Armée.

Le Ministre

de la Force Armée,

Vu les articles 59 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 juin 1961, modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal

du 26 août 1954, concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des

officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ;

Arrête

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