Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme « Bri-
Table des dispositions (83)
Texte législatif (83 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 23 juillet 1910.
N° 39.
Samstag, 23. Juli 1910.
Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto-
rise
l'établissement
de la société anonyme « Bri-
queteries de Mersch » et en approuve les statuts.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu les expéditions authentiques de deux actes
reçus le 13 décembre 1909 par le notaire Léon
Majerus de Luxembourg, et le 28 juin 1910 par
le notaire Camille Weckbecker, également de
résidence à Luxembourg, portant constitution
et renfermant les statuts d'une société anonyme
dite « Société des briqueteries de Mersch » dont
le siège est à Beringen-lez-Mersch, et pour
l'établissement de laquelle l'autorisation et l'ap-
probation prévues par l'art. 37 du Code de com-
merce sont sollicitées ;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la société ano-
nyme susdite est autorisé, et ses statuts tels
qu'ils résultent des actes notariés dont les ex-
péditions
demeurent ci-annexées,
sont ap-
prouvés.
Großh. Beschluß vom 14. Juli 1910, wodurch
die Errichtung der anonymen Gesellschaft
Merscher Dampfziegelei" gestattet und deren
Statut genehmigt wird.
Im Namen S. K. H.Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen
der am 13. Dezember 1909 von dem Notar Leon
Majerus
zu Luxemburg, und am 28. Juni
1910 von dem Notar Camille Weckbecker,
ebenfalls mit dem Amtswohnsiß zu Luxemburg,
aufgenommenen Akte, betreffend die Errichtung
und das Statut der anonymen Gesellschaft, ge-
nannt ''Merscher
Dampfziegelei'', die ihren Sitz
zu Beringen bei Mersch hat, und für welche die
durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene
Ermächtigung
bezw. Genehmigung nachgesucht
wird;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-
gesetzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Errichtung der vorgenannten ano-
nymen Gesellschaft ist ermächtigt und deren Statut,
in der Fassung wie es sich aus den vorerwähnten
notariellen Akten ergibt, von denen je eine Aus-
fertigung hier beiliegt, genehmigt.
Statuts de la « Société anonyme des Briqueteries de Mersch », tels qu'ils résultent des actes
L. Majerus et Cam. Weckbecker de Luxembourg des 13 décembre 1909 resp. 28 juin 1910.
Comparants : 1° M. Michel Schœllen, propriétaire et industriel, demeurant à Rollingen-lez-
Mersch ; 2° M. Ernest Brincour, notaire, demeurant à Mersch ; 3° M. Emile Schœllen, employé
d'usine, demeurant à Rollingen-lez-Mersch ; 4° M. Jean-Pierre Henckels, marchand de bois,
demeurant à Beringen-Iez-Mersch ; 5° M. Hubert Loos, propriétaire et industriel, demeurant
à Bœvange-sur-Attert ; 6° M. Charles Ehses, organiste, demeurant à Mersch ; 7° M. Auguste
Schœllen, accisien, demeurant à Remich.
TITRE 1er. — Dénomination, objet, siège et durée de la société.
— Sous la dénomination de «Société des briqueteries de Mersch», en allemand
« Merscher Dampfziegelei », une société anonyme est formée entre les comparants et tous
ceux qui deviendront ultérieurement propriétaires des actions de capital présentement créées
et respectivement des actions de jouissance à créer, conformément à l'art. 35 ci-après.
Le règlement précité du 17 août
1891 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Der vorerwähnte Beschluß vom 17.
August 1891 ist abgeschafft und wird durch nach-
stehende Bestimmungen erseßt
L'arrangement signé à Luxembourg,
le 7 mai 1910, entre le Gouvernement grand-
ducal et le Gouvernement impérial allemand au
sujet du mode de répartition du produit de l'im-
pôt sur les objets d'allumage, est approuvé pour
sortir ses effets à partir du 1er octobre 1909.
Das am 7. Mai 1910 zu Luxemburg
zwischen der Großh. Regierung und der Regier-
ung des Deutsche» Reichs unterzeichnete Abkom-
men,
die Verteilung des Ertrages der Zündwa-
rensteuer betreffend, ist genehmigt und soll vom
1. Oktober 1909 ab zur Anwendung kommen.
— Im Hinblick auf die im Deutschen Reiche und im Großherzogtume Luxemburg
am 1. Oktober 1909 in Kraft getreteuen Gesetze, betreffend die Besteuerung der Zündwaren,
soll mit Wirkung vom 1. Oktober 1909 ab zwischen dem Deutschen Reiche und dem Großherzog-
tume Luxemburg eine Gemeinschaft der Zündwarensteuer eintreten.
Art.
2. — Für der Zündwarensteuer unterliegende Waren wird zwischen Luxemburg und
dem Deutschen Reiche völlige Freiheit des Verkehrs bestehen.
Die Versendung von solchen Waren aus dem Deutschen Reiche in den freien Verkehr Luxem-
burgs und umgekehrt gilt nicht als Ausfuhr. Für die so versandten Waren der bezeichneten Art
darf im Versendungslande Steuerbefreiung nicht gewährt werden.
— La société a pour objet la fabrication et le commerce de briques, tuiles et autres
produits similaires, l'extraction, l'achat et la vente de tous produits et matières servant
à ces fabrications et généralement toutes opérations de commerce se rattachant directement
ou indirectement à des objets ci-dessus spécifiés.
Ces autorisation et approbation sont
accordées sans préjudice des droits des inté-
ressés et Nous Nous réservons de les retirer
en cas de non-exécution ou de violation des
statuts.
Diese Ermächtigung und Genehmigung
sind unbeschadet der Rechte der Beteiligten ver-
liehen und Wir behalten Uns vor, dieselben im
Falle der Verletzung oder Nichtbefolgung des
Statuts zurückzunehmen.
Indépendamment de l'application des
dispositions législatives en vigueur sur l'exer-
cice des différentes branches de l'art de guérir,
la pratique dentaire peut être exercée par tout
Luxembourgeois ayant subi avec succès l'exa-
men de dentiste.
Unbeschadet der Anwendung der be-
stehenden
gesetzlichen Bestimmungen über die Aus-
übung der verschiedenen Zweige der Heilkunde,
kann die Zahnheilkunde von jedem Luxemburger,
der die Prüfung als Zahnarzt mit Erfolg bestanden
hat, ausgeübt werden.
Le présent arrêté, avec l'arrangement
prévisé, sera inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 16 mai 1910.
MARIE-ANNE
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
ung Abkommen zu treffen wegen Feststellung der
Art, auf die der Ertrag dieser Steuern verteilt
werden soll, sowie des Gesetzes vom 2. April
1910, die Zündwarensteuer betreffend;
Nach Einsicht des am 7. Mai 1910 zwischen
der Großh. Regierung und der Regierung des
Deutschen Reichs, kraft vorerwähnter Bestimmung
des Gesetzes vom 27. September 1909 unter-
zeichneten Abkommens über die Zündwarensteuer;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten
der Regierung, und Unseres General-
Direktors der Finanzen, und nach Beratung der
Negierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließe
Dieser Beschluß nebst dem erwähnten
Abkommen soll ins „Memorial" eingerückt werden.
Schloß Hohenburg, den 16. Mai 1910.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Der General Direktor
der Finanzen,
M .
Mongenast.
Die
Unterzeichneten
Dr.
Mongenast,
Großh
Luxemburgischer
General-Direktor
der
Finanzen, namens der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung, und Graf Ulrich
von
Schwerin, Legationsrat, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Luxem-
burg, namens der Kaiserlich Deutschen Regierung, haben unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer
Regierungen folgendes Abkommen geschlossen
— Le siège de la société est fixé à Beringen-lez-Mersch. Il pourra toujours être
transféré en un autre endroit du Grand-Duché par un simple vote de l'assemblée générale
ordinaire.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec
le texte des statuts approuvés.
Château de Hohenbourg, le 14 juillet 1910.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Be-
schlusses beauftragt, der nebst dem genehmigten
Statut ins ''Memorial'' eingerückt werden soll.
Schloß Hohenburg, den 14. Juli 1910.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Les grades pour l'art dentaire sont
celui de candidat en art dentaire et celui de den-
tiste.
Die Grade für die Zahnheilkunde sind
Kandidat der Zahnheilkunde und Zahnarzt.
— Der Ertrag der in die Gemeinschaft fallenden Zündwarensteuer wird zwischen
dem Deutschen Reiche und dem Großherzogtume Luxemburg nach dem Verhältnisse der Bevöl-
kerung ihrer, der gemeinschaftlichen Gesetzgebung unterworfenen Gebiete verteilt.
Dieser Ertrag besteht aus der gesamten Einnahme aus der Zündwarensteuer, nach Abzug
1. der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuervergütungen
und Ermäßigungen;
2. der Rückerstattungen aus unrichtigen Erhebungen;
3. der Erhebungs- und Verwaltungskosten, die für das Großherzogtum Luxemburg nach den
gleichen Grundsätzen zu bemessen sind wie für die Bundesstaaten des Deutschen Reichs.
— La société aura une durée de trente ans, lesquels prendront cours le jour où elle
aura obtenu l'autorisation gouvernementale prévue par l'art. 37 du code de commerce
Sa
durée peut être prorogée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.
TITRE II. — Fonds social, Apports.
Art. 5, — Le fonds social est fixé à la somme de 64,500 fr., divisé en 129 actions de 500 fr.
chacune.
Pour être admis à l'examen pour la
candidature en art dentaire, le récipiendaire
doit
1° être muni du diplôme de maturité ou de
capacité délivré par l'un des
établissements
d'enseignement moyen du Grand-Duché ;
2° produire les certificats constatant qu'il a
suivi, après avoir obtenu ce diplôme, les cours
dont l'objet fait partie du programme de l'exa-
men.
Les cours sur les matières auxquelles s'ap-
plique la partie pratique de l'examen seront
fréquentés pendant quatre semestres.
Großh,. Beschluß vom 12 März 1910, betreffend
die durch Art 1 des Gesetzes vom 16. Mai
1891 zur Ausübung der Zachuh.ilkunde vor-
geschriebene Prüfung
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1891
über die Ausübung der Zahnheilkunde, sowie des
Beschlusses vom 17. August 1891 wodurch die Aus-
führung des vorbenannten Gesetzes geregelt wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Re-
gierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Um zu der Prüfung für die Kandidatur
der Zahnheilkunde zugelassen zu werden, muß der
Bewerber
1° im Besitze des von einer der mittleren Lehr-
anstalten
des Großherzogtums ausgestellten Reife-
oder Fähigkeitszeugnisses sein;
2° die Zeugnisse beibringen, wodurch bescheinigt
wird daß er, nach Erlangung des Reife- oder
Fähigkeitszeugnisses, die Kurse über die Lehrfächer,
die das Programm der Prüfung bilden, besucht hat.
Die Kurse über die Lehrfächer des praktischen
Teiles der Prüfung müssen während 4 Halbjahren
besucht werden.
39 a
— Dem Deutschen Reiche bleibt unbenommen, wegen der an sein Zoll- und Steuer-
system
angeschlossenen österreichischen Gemeinden mit Oesterreich in eine Gemeinschaft der Zünd-
warensteuer zu treten. In diesem Falle wird bei der Abrechnung mit Luxemburg die Bevölkerung
der betreffenden österreichischen Gebietsteile der Bevölkerung des Deutschen Reichs (Art. 3,
Absatz 1) hinzugerechnet.
L'examen pour la candidature en art
dentaire comprend deux épreuves, l'une théo-
rique, l'autre pratique.
A. L'épreuve théorique porte sur les matières
suivantes
Die Prüfung für die Kandidatur der
Zahnheilkunde zerfällt in einen theoretischen und
einen praktischen Teil.
A. Der theoretische Teil erstreckt sich über
1° Eléments de métallurgie dentaire ;
2°
de chimie organique ;
3°
d'anatomie descriptive ;
4°
de physiologie générale ;
5°
d'histologie générale ;
6°
de pathologie générale ;
7°
de dentisterie opératoire ;
8°
de prothèse dentaire.
1° Grundzüge der Zahntechnischen Metallurgie;
2°
der organischen Chemie;
3°
der beschreibenden Anatomie;
4°
der allgemeinen Physiologie;
5°
Histologie;
6°
Pathologie;
7°
der operativen Zahnheilkunde;
8°
der Zahnersaßkunde.
B. L'épreuve pratique porte sur les matières
suivantes
I . — Dentisterie opératoire
1° Examen de la bouche et des dents. Traite-
ment ;
2° Instruments dentaires et sur application ;
3° Préparation d'une cavité dentaire ;
4° Extraction d'une dent ;
5° Obturations plastiques.
II. — Prothèse dentaire
1° Exécution d'un dentier partiel en caout-
chouc avec crochets en or ;
2° Reproduction en cire, plâtre etc. d'une
dent ;
3° Moulage d'une empreinte de la bouche.
— Die Verwaltung und Erhebung der Zündwarensteuer im Großherzogtume Luxem-
burg
wird den luxemburgischen Zollbehörden übertragen, und es finden in Bezug auf diese
Steuer diejenigen Vereinbarungen, die hinsichtlich der Verwaltung und Erhebung der Zolle
getroffen sind, entsprechende Anwendung.
— 1° M. Michel Schœllen apporte à la société des briqueteries de Mersch, savoir
A. — Les immeubles ci-après désignés, situés sur le territoire de la commune de Mersch,
savoir
I. — Ban de Beringen, section D du cadastre de la commune de Mersch : 1° briqueterie,
lieu dit « Im Rodenberg », n° 153/1005 du cadastre, mesurant 41 ares, 70 centiares; 2° labour,
lieu dit « im Reckingerweg », n° 171/1008 du cadastre, mesurant 4 ares, 90 centiares; 3°
labour, lieu dit « im Rodenberg », n° 154/1078 du cadastre, mesurant 57 ares, 90 centiares ;
4° labour, lieu dit «im Rodenberg», n° 153/928 du cadastre, mesurant 23 ares ; 5° labour,
lieu dit « im Rodenberg », n° 155 du cadastre, mesurant 31 ares, 20 centiares, avec tout ce
qui peut être, sur les présents immeubles, immeuble par destination ou par l'objet auquel il
s'applique, conformément à l'art. 517 du code civil.
II. — Ban de Mœsdorf, section G, de la commune de Mersch : 6° bois, lieu dit « in Ae »,
n° 550/655 du cadastre, mesurant 5 ares, 60 centiares; 7e vaine, lieu dit « in Ae », n° 550/656
du cadastre, mesurant 1 are, 30 centiares, et reçoit en échange de cet apport 106 actions de
capital.
2° — M. Ernest Brincour apporte à la société des briqueteries de Mersch une créance
hypothécaire de 8000 fr., inscrite sur les immeubles prédésignés sub 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sui-
vant acte d'obligation reçu par le notaire Jean Reiffers, résidant à Luxembourg, en date du
30 août 1908, et reçoit en échange de cet apport 46 actions de capital.
3° M. Emile Schoellen apporte à la société un cheval de trait et deux chariots et reçoit en
échange de cet apport 2 actions.
4° M. Jean-Pierre Henckels apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange
de cet apport 1 action.
5° M. Hubert Loos apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet
apport 1 action.
6° M. Charles Elises apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet
apport 1 action.
7° M. Auguste Schoellen apporte à la société une somme de 1000 fr. et reçoit en échange
de cet apport 2 actions.
Pour être admis à l'examen pour le
grade de dentiste, le récipiendaire doit
1° être muni du diplôme de candidat en art
dentaire ;
2° produire des certificats constatant qu'il a
suivi, après avoir obtenu ce diplôme, les cours
dont l'objet fait partie du programme de
l'examen.
Les cours sur les matières auxquelles s'ap-
plique la partie pratique de l'examen seront
fréquentés pendant quatre semestres.
Sera toutefois, sans égard à l'époque à laquelle
l'examen pour la candidature aura été passé,
admis à l'examen de dentiste le candidat en art
B. Der praktische Teil erstreckt sich über
I.
Operative
Zahnheilkunde
1° Untersuchung der Mundhöhle und der Zähne.
Behandlung;
2° Zahnärztliche Instrumente und ihre An-
wendung ;
3° Vorbereitung eines cariosen Zahnes;
4° Zahnextraktion;
5° Plastische Füllungen.
II. Zahnersatzkunde
1° Anfertigung eines partiellen Ersatzstückes
mit Goldklammern;
2° Herstellung eines Zahnes in Wachs, Gips
u.s.w.;
3°Abguß eines Mundabdruckes
Um zur Hauptprüfung für den Grad
von Zahnarzt zugelassen zu werden muß der
Bewerber
1° im Besitze eines Zeugnisses als Kandidat
der Zahnheilkunde sein;
2° Zeugnisse beibringen, daß er nach Absol-
vierung der Kandidatur die dem Programm der
Prüfung zur Erlangung des Titels ''Zahnarzt''
zu Grunde liegenden Kurse besucht hat.
Die für die praktische Prüfung vorgeschriebenen
Kurse müssen während 4 Semestern besucht werden.
Jedoch wird ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt
wo er die Kandidatur abgelegt hat, zur Haupt-
prüfung für den Grad von Zahnarzt zugelassen,
dentaire qui sera porteur des certificats prévus
au n° 2 et qui aura satisfait, à l'étranger, aux
épreuves prescrites pour l'admission à' la pra-
tique de l'art dentaire.
L'épreuve théorique porte sur les matières
suivantes
1° a) Anatomie détaillée de la tête et du cou ;
b) Dissection ;
c) Anatomie topographique de la tête et du
cou ;
d) Anatomie dentaire comparée ;
2° a) Physiologie des organes de la bouche et
de ses annexes ;
b) Embryologie dentaire ;
3° Histologie des organes de la bouche et de
ses annexes.
4° Pathologie spéciale
a) Stomatologie ;
b) Pathologie dentaire ;
5° a) Thérapeutique générale ;
b) Thérapeutique de la bouche et des dents ;
c) Matière médicale odontologique ;
d) Anesthésie générale et locale ;
6° Bactériologie buccale et dentaire ;
7° Prothèse de redressement ;
8° Application de l'électricité en art dentaire.
L'épreuve pratique porte sur les matières
suivantes
Première partie : Travaux de prothèse. Métal
et caoutchouc. Prothèse restauratrice buccale et
faciale. Orthodontie.
Deuxième partie : Dentisterie opératoire ap-
profondie. Stomatologie. Chirurgie dentaire
— Das vorstehende Abkommen gilt für die Dauer des Anschlusses des Großherzog-
tums Luxemburg an das deutsche Zollsystem.
Jeder Teil ist jedoch befugt, dieses Abkommen mit einjähriger Frist für den I. April jedes
Jahres zu kündigen.
Im Falle einer Änderung der im Deutschen Reiche oder in Luxemburg bestehenden Zünd-
warensteuergesetzgebung kann die Kündigung auch für einen anderen Termin mit halbjähriger
Frist erfolgen.
Geschehen zu Luxemburg in doppelter Ausfertigung am 7. Mai 1910.
(L. S.) gez. Mongenast.
(L. S.) gez. Schwerin.
Avis. — Jury d'examen.
Le jury d'examen pour le notariat, composé
de MM. Hemmer, notaire à Cap, président;
Gruber, notaire à Eich ; Hamélius, directeur du
Crédit foncier et de la Caisse d'épargne à Lu-
xembourg;
Wilhelmy, avocat-avoué à Luxem-
bourg,
membres, et A. Wurth, notaire à Luxem-
bourg, membre-secrétaire, se réunira en session
extraordinaire, les 8 et 9 août prochain, dans
une des salles du Palais de justice à Luxem-
bourg, à l'effet de procéder à l'examen de M.
Bekanntmachung. — Prüfungsjury.
Die Prüfungsjury für das Notariat, bestehend
aus den HH. Hemmer, Notar zu Cap, Präsi-
dent; Gruber,
Notar zu Eich;
Hamelius,
Direktor der Grundkredit-Austalt und der Spar-
kasse
zu Luxemburg ; WiIheImy, Advokat-An-
walt zu Luxemburg, Mitglieder, und A.
Würth,
Notar zu Luxemburg, Mitglied Sekretär, wird in
außerordentlicher Sitzung am 8. und 9. August k.
in einem der Säle des Justizpalastes zu Luxem-
burg zusammentreten, behufs Prüfung des Hrn.
Léon Bourg de Luxembourg, récipiendaire pour
le grade de notaire.
L'examen écrit est fixé au lundi, 8 août pro-
chain, de 9 heures du matin à midi, et de 3 à
6 heures du soir; l'examen oral aura lieu le
mardi, 9 août, à 3 heures de relevée.
Luxembourg, le 18 juillet 1910.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 7 août 1909, le conseil com-
munal de Manternach a édicté un règlement
concernant les conduites d'eau et les lavoirs
publics dans les sections de Berbourg, Lellig et
Munschecker. — Ce règlement a été dûment
approuvé et publié.
Luxembourg, le 22 juillet 1910.
Le Directeur générais de l'intérieur,
BRAUN.
Leo
Bourg
ans Luxemburg, Rezipiend für den
Grad von Notar.
Die schriftliche Prüfung ist auf Montag den
8. August k., von 9 Uhr morgens bis Mittag und
von 3 bis 6 Uhr nachmittags, die mündliche auf
Dienstag den 9. August, um 3 Uhr nachmittags
festgesetzt.
Luxemburg, den 18. Juli 1910.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Luxembourg — Imprimerie V Bück.
Avis. — Croix rouge.
D'après une note circulaire du Conseil fédéral
de Suisse, le Gouvernement Impérial Ottoman
a adhéré à la Convention de Genève du 6 juillet
1906, pour l'amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campagne (Croix
rouge), sous la réserve qu'il se servira dans ses
armées de l'emblème du croissant rouge pour
la protection de ses ambulances.
Luxembourg, le 20 juillet 1910.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement
EYSCHEN.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 12 avril 1910, le conseil com-
munal de Berdorf a édicté un règlement con-
cernant la distribution d'eau de Berdorf. — Ce
règlement a été dûment approuvé et publié.
Luxembourg, le 22 juillet 1910.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Bekanntmachung. - Rotes Kreuz.
Einer Zirkularnote des Schweizerischen Bundes-
rates zufolge ist die Kaiserlich Türkische Regier-
ung der Genfer Konvention vom 6. Juli 1906,
wegen Linderung des Looses der Verwundeten
im Kriege (Notes Kreuz), unter dem Vorbehalt
beigetreten, daß sie für den Schutz des Sanitäts-
dienstes
ihrer Heere den „Noten Halbmond" an-
statt des „Noten Kreuzes" anwendet.
Luxemburg, den 20 Juli 1910.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In
seiner Sitzung vom 12. April 1910 hat der
Gemeinderat von Berdorf ein Reglement über
die Wasserleitung zu Berdorf erlassen. — Besagtes
Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und
veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 22 Juli 1910.
Der General-Direktor des Innern,
B r a u n .
Bekanntmachung. — Gemeindereglement
In seiner Sitzung vom 7. August 1909 hat der
Gemeinderat von Manternach ein Reglement über
die Wasserleitungen und Naschbrunnen der Sek-
tionen Berburg, Lellig und Münschecker erlassen.
— Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ge-
nehmigt und veroffentlicht worden.
Luxemburg, den 22 Juli 1910.
Der General-Direktor des Innern,
Braun.
— Le montant des 2500 fr. d'actions, payables en numéraire, souscrites par MM. Jean-
Pierre Henckels, Hubert Loos, Charles Elises et Auguste Schoellen prédésignés a été versé
immédiatement au vu du notaire instrumentaire par les dits souscripteurs et est resté déposé
entre les mains du notaire Weckbecker pour être tenu à la disposition de la société à partir
du moment où celle-ci aura reçu l'approbation prévue par l'art. 37 du Code de commerce.
Pour l'admission aux examens, il ne
sera tenu compte que des certificats émanant
d'une université ou d'une école dentaire re-
connue par
le Gouvernement du pays dans
lequel le candidat a fait ses études.
— Les actions seront au porteur ; elles seront extraites d'un registre à souche,
porteront un numéro d'ordre et seront revêtues du timbre de la société.
Tant pour l'examen de candidat-den-
tiste
que pour celui de dentiste, l'épreuve théo-
rique se fait par écrit et oralement.
jeder Bewerber der die unter Nr. 2 vorgesehenen
Zeugnisse besitzt und im Auslande die für die
Ausübung der zahnärztlichen Heilkunde vorge-
schriebenen Prüfungen bestanden hat.
Der theoretische Teil der Prüfung erstreckt sich
über
1° a) eingehende Anatomie des Kopfes und
des Halses;
b) Sezierübungen;
c) topographische Anatomie des Kopfes und
des Halses;
d) vergleichende Anatomie der Zähne
2° a) Physiologie der Mundhöhle und ihrer
Umgebung;
b) Embryologie der Zahne;
3° Histologie der Mundhöhle und ihrer Um-
gebung ;
4° Spezielle Pathologie
a) Krankheiten der Mundhöhle;
b) Krankheiten der Zähne;
5°)a) allgemeine Therapie;
b) Therapie der Mundhöhle und der Zähne;
c) zahnärztliche Arzneimittel- und Verordnungs-
lehre;
d) allgemeine und lokale Anaesthesie;
6° Bakteriologie der Mundhöhle und der Zähne;
7° Zahnregulierung;
8° Anwendung der Elektrizität in der Zahn-
heilkunde.
Der praktische Teil der Prüfung erstreckt sich
über
Erster Teil: Ersatzstücke. Metall und Kautschuk.
Prothese für Mund und Gesicht Orthodontie.
Zweiter Teil: Eingehende operative Zahnheil-
kunde. Mundkrankheiten. Zahnärztliche Chirurgie.
Art. 7, Für die Zulassung zu den Prüfungen
kommen nur solche Zeugnisse in Betracht, die durch
eine von der Regierung des Landes, in dem der
Bewerber seine Studien gemacht hat, anerkannten
Universität oder einem anerkannten zahnärztlichen
Institut ausgestellt sind.
Art. 8 Für die Kandidatur sowohl wie für
die Hauptprüfung als Zahnarzt ist die theoretische
Prüfung sowohl eine schriftliche als auch eine
mündliche.
L'éprouve écrite est scindée en deux séances,
de trois heures chacune, et ayant lieu le même
jour.
L'epreuve orale dure au moins une heure
pour chaque récipiendaire.
— La cession des actions au porteur se réalisera par la simple tradition des titres
aux porteurs respectifs.
L'épreuve pratique faisant partie de
l'examen pour la candidature en art dentaire se
répartit sur deux séances, chacune de trois
heures au plus, et ayant lieu le même jour
Pour l'examen de dentiste, l'épreuve pratique
portant sur les subdivisions de la prothèse den-
taire suit la même règle.
Une seule séance de trois heures est attribuée
à l'épreuve pratique embrassant les branches
de la dentisterie opératoire.
Der praktische Teil für die Kandida-
tur der Zahnheilkunde wird auf zwei Sitzungen
verteilt, die höchstens drei Stunden dauern und
an demselben Tage stattfinden.
Bei der Hauptprüfung als Zahnarzt wird für
den praktischen Teil über die verschiedenen Zweige
der Zahnersatzkunde nach den gleichen Regeln ver-
fahren.
Auf die praktische Prüfung über die verschiede-
nen Zweige der operativen Zahnheilkunde wird
eine einzige Sitzung von drei Stunden verwendet.
Art.10
Die mündliche Prüfung, sowie das
Diktat der schriftlichen Fragen finden öffentlich
statt; deren Datum wird wenigstens drei Tage
zuvor durch das ''Memorial" angekündigt.
— La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la
société ; les droits et obligations y attachés la suivent en quelque main qu'elle passe. L'action
est indivisible vis-à-vis de la société ; si elle appartient à plusieurs propriétaires, ceux-ci
sont tenus de se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule et même personne.
Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte et pour quel-
que cause que ce soit, faire apposer les scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni s'im-
miscer en aucune manière dans son administration. Leurs droits vis-à-vis de la société seront
déterminés exclusivement par les inventaires et livres sociaux et par les décisions des assem-
blées générales.
L'épreuve orale, ainsi que la dictée
des questions posées à l'examen par écrit sont
publiques; la date en est annoncée au moins
trois jours d'avance par voie du Mémorial.
L'assemblée générale ordinaire, constituée et votant dans les conditions de
l'art. 29, al. 1er, pourra décider l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, jusqu'à con-
currence de 15,000 fr. Le total des obligations en cours ne pourra dépasser cette somme de
15,000 fr. Le conseil d'administration est autorisé à déterminer leur forme, ainsi que le taux,
tous les détails de leur émission et de leur remboursement.
TITRE III. — Administration et surveillance.
Les droits d'admission aux examens
sont fixés à cent francs pour l'examen de can-
didature et à cent cinquante francs pour celui
de dentiste.
En cas d'ajournement le droit est réduit de
moitié pour chaque nouvel examen.
Die Prüfungsgebühr ist festgesetzt auf
100 Franken für die zahnärztliche Kandidatur und
auf 150 Franken für die Hauptprüfung.
Im Aussetzungsfalle ist die Taxe für jede neue
Prüfung auf die Hälfte des Betrages herabge-
setzt.
— La société est administrée par un conseil composé de trois membres, lequel la
représente dans les limites des présents statuts.
a) Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la ges-
tion de toutes les affaires de la société, pour passer toutes conventions y relatives, notamment
avec d'autres sociétés similaires ou concurrentes relativement à la fabrication ou à
la vente
de toutes espèces de marchandises prévues par l'art. 2 ci-dessus (contrats syndicaux et autres
communautés d'intérêts) et pour faire ou autoriser toutes les opérations se rattachant à son
objet, tel qu'il est déterminé par l'art. 2 ci-dessus.
b) Il peut notamment transiger, compromettre, décider de toutes cessions, échanges, alié-
nations, acquisitions et locations mobilières et immobilières quelconques.
c) Il statue sur tous marchés et entreprises rentrant dans l'objet de la société, règle les
approvisionnements de toute sorte, touche les sommes dues à la société et règle l'emploi des
fonds disponibles, à moins qu'il n'ait délégué les attributions prévues dans la présente phrase
au directeur de la société
d) Il fixe les dépenses générales d'administration, il nomme, révoque et destitue tous les
agents et employés de la société, fixe leurs traitements, remises, salaires et gratifications,
ainsi que toutes les autres conditions de leur admission ou de leur retraite.
e) Il arrête les comptes annuels et les soumet à l'assemblée générale des actionnaires; il
délibère et statue sur toutes propositions à faire à celle-ci et arrête son ordre du jour ; il
convoque les assemblées aux époques fixées par les statuts et extraordinairement, s'il le juge
convenable.
Le jury d'examen sera composé de
cinq membres effectifs et de trois membres
suppléants, que Nous choisirons parmi les doc-
teurs en médecine, chirurgie et accouchements
et les dentistes.
Deux dentistes au moins en feront partie.
Les suppléants remplaceront, s'il y échet,
dans l'ordre de nomination de l'arrêté les mem-
bres effectifs de leur tranche.
Die Prüfungsjury besteht ans fünf
wirklichen und drei stellvertretenden Mitgliedern.
Sie werden von Uns aus der Reihe der Dokto-
ren der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe,
sowie der Zahnärzte ernannt.
Wenigstens zwei
Zahnärzte müssen ihr angehoren.
D e stellvertretenden Mitglieder ersetzen gegebe-
nenfalls in der Reihenfolge ihrer Ernennung die
wirtlichen Mitglieder ihres Faches.
— La société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par les signatures d'un
administrateur et du directeur.
La correspondance journalière sera signée par le directeur en sa qualité de directeur.
Toutes les dispositions on prévues
par le présent arrêté sont réglées par le Gou-
vernement.
Alle nicht durch gegenwärtigen Be-
schluß vorgesehenen Bestimmungen werden durch
die Regierung geregelt.
— Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la
requête de la société, poursuites et diligences du directeur sur autorisation du conseil d'ad-
ministration. En cas d'urgence, les actions pourront être poursuivies par le directeur, sur
autorisation du président du conseil ou du membre que ce conseil aura délégué pour la
surveillance du contentieux.
En cas d'inscriptions hypothécaires au profit de la société, judiciaires ou conventionnelles,
le directeur, muni d'un pouvoir du conseil, est autorisé à en donner main-levée avec ou sans
paiement.
Il est payé sur le trésor de l'Etat à
chacun des membres du jury, sur sa déclaration,
pour toute décision d'admission, de rejet ou
d'ajournement d'un récipiendaire la somme de
quarante francs.
Die schriftliche Prüfung findet an einem ein-
zigen Tage in zwei Sitzungen zu je drei Stunden
statt.
Die mündliche Prüfung muß wenigstens eine
Stunde für jeden Bewerber dauern.
Jedes Mitglied der Jury erhält, auf
seine Erklärung hin, für jede Aufnahme, Ver-
werfung oder Aussetzung eines Bewerbers, aus
der Staatskasse die Summe von 40 Frauken.
Néanmoins, lorsqu'il n'y a qu'un seul réci-
piendaire à examiner et que celui-ci se retire
après avoir commencé l'examen par écrit et
avant l'ouverture de l'examen oral, chacun des
membres du jury a droit à une somme de vingt
francs.
L'arrêté grand-ducal du 19 mars 1907 portant
fixation des frais de route des membres des
jurys d'examen pour la collation des grades, est
applicable
— Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans une autre localité
du Grand-Duché sur la convocation du président ou de deux membres aussi souvent que
l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois tous les trois mois.
La convocation devra être écrite et porte la désignation de l'objet de l'ordre du jour.
La présence de deux membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
Celles-ci seront prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration dans le sein du conseil.
Toutefois les jeunes gens qui, pos-
sesseurs du diplôme ou du certificat prévu par
l'art. 2 n° 1 du susdit arrêté du 17 août 1891,
suivent actuellement, en vue de leur préparation
à la carrière dentaire, des cours universitaires,
subiront l'examen de dentiste conformément
aux dispositions abrogées, à moins qu'ils ne
préfèrent se soumettre aux épreuves réglées
par le présent arrêté.
— Le conseil nomme parmi ses membres un président qui peut toujours être réélu
et dont le mandat expire après deux ans.
En cas d'absence du président, le conseil est présidé par l'administrateur le plus âgé.
Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire, laquelle
peut être choisie même en dehors du conseil.
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 12 mars 1910.
MARIE-ANNE.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Handelt es sich jedoch bloß um die Prüfung
eines einzigen Bewerbers, und dieser zieht sich
nach Beginn der schriftlichen oder vor Beginn
der mündlichen Prüfung zurück, so hat jedes Mit-
glied der Jury Recht auf die Summe von 20
Franken.
Der Großh. Beschluß vom 19. März 1907,
betreffend die Reisekosten der Prüfungsjury für
die Verleihung der Grade, findet Anwendung.
Art. 15 Studierende, die im Besitze des durch
Art. 2 Nr. 1 obenbenannten Beschlusses vom 17.
August 1891 vorgeschriebenen Zeugnisses, gegen-
wärtig Universitäts-Kurse besuchen, um sich auf
die zahnärztliche Laufbahn vorzubereiten, werden
gemäß den abgerufenen Bestimmungen geprüft,
wenn sie nicht vorziehen, sich den durch gegen-
wärtigen Beschluß vorgeschriebenen Bestimmungen
zu unterwerfen.
Unser General-Direktor der öffent-
lichen
Arbeiten ist mit der Ausführung gegen-
wärtigen Beschlusses beauftragt, der in's „Memo-
rial" eingerückt werden soll.
Schloß Hohenburg, den 12. März 1910.
Maria-Anna,
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Arrêté grand-ducal du 16 mai 1910, portant ap-
probation
et publication de l'arrangement inter-
venu le 7 mai 1910 entre le Grand-Duché et
l'Empire allemand, au sujet du mode de répar-
tition du produit de l' impôt sur les objets m'al-
lumage.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxem-
bourg, Duc de Nassau, etc , etc , etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu la loi du 27 septembre 1909, concernant
l'introduction d'un impôt sur les objets d'éclai-
rage et d'allumage, spécialement l'art. 2 de cette
loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal
à conclure avec le Gouvernement allemand des
Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch
das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg
und dem Deutschen Reiche getroffene Abkom-
men
über Einführung einer
Zündwaren-
steuergemeinschaft genehmigt und veröffent-
licht wird.
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau u. u. u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. September
1909, die Einführung einer Leuchtmittel- und
Zündwarensteuer betreffend, insbesondere des Alt.
2 dieses Gesetzes, wodurch die Großh. Regierung
ermächtigt worden ist, mit der Deutschs« Regier-
arrangements au sujet du mode de répartition
du produit des impôts dont il s'agit, ainsi que
la loi du 2 avril 1910, concernant l'impôt sur
les objets d'allumage ;
Vu l'arrangement concernant l'impôt sur les
objets d'allumage intervenu à la date du 7 mai
1910 entre le Gouvernement grand ducal et le
Gouvernement impérial allemand, en exécution
de la disposition prévisée de la loi du 27 sep-
tembre 1909 ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et do Notre Directeur
général des finances, et après déliberation du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans
les registres tenus au siège de la société et signés par tous les administrateurs présents. Les
copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le
président du conseil, ou, à son défaut, par un autre administrateur.
— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations de la société, ainsi
que les livres et toutes les pièces concernant les affaires sociales, mais sans pouvoir les
déplacer.
— Il y a un comité de surveillance, composé de un ou deux commissaires, qui ont
le droit de prendre, en tout temps, tant conjointement que séparément, connaissance de toutes
les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs.
Ils contrôlent les inventaires, vérifient l'exactitude des livres et font rapport à l'assemblée
générale de l'exercice de leur surveillance. Ce rapport est déposé quinze jours avant l'assem-
blée générale au siège social, où il est communiqué à tous les actionnaires qui le désirent.
— Les administrateurs et le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée
générale, laquelle a le droit de les révoquer à tout moment. La durée des fonctions est de
deux années. Administrateurs et commissaires sortants sont toujours rééligibles. S'il y a lieu
de remplacer un membre du conseil d'administration par suite de décès, démission ou autre
cause, le conseil pourvoit lui-même à ce remplacement. Le membre ainsi nommé siégera
provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle fera alors une nomination
définitive ; le remplaçant achève le terme du mandat de son prédécesseur.
— Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale extraordi-
naire et lui soumettre toutes les propositions qu'il jugera convenir, même celle de la disso-
lution anticipée par la société.
— Les administrateurs et commissaires ne sont responsables que de l'exécution
de leurs mandats respectifs; ils ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation
personnelle ni solidaire ; ils ne répondent notamment pas des accidents qui, sans leur faute
pourraient survenir à l'usine ou ailleurs, lors de la fabrication ou lors des transports.
L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise
à la décision du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner Cette décla-
ration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette décision.
— Chaque administrateur déposera au siège social dix actions de capital, et chaque
commissaire cinq actions de capital, à titre de garantie des fautes qu'il pourrait commettre
dans l'exercice de ses fonctions.
TITRE IV. — Assemblées générales.
— L'assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente
l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d'au
moins une action. Ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui
n'y ont pas pris part.
Les assemblées se tiendront dans une localité du Grand- Duché à désigner dans les convo-
cations. Mais l'assemblée générale ordinaire, dont question à l'article suivant, se réunira
toujours au siège social.
— L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième dimanche
du mois d'avril pour recevoir les comptes à présenter par le conseil d'administration sur les
opérations de l'exercice écoulé, prendre connaissance du rapport du conseil de surveillance,
statuer ce qu'il appartiendra sur le bilan, ainsi que sur les comptes profits et pertes, fixer
éventuellement les dividendes à répartir et pour procéder à tous les devoirs lui imposés par
les présents statuts.
— L'assemblée générale pourra aussi être convoquée extraordinairement par le
conseil d'administration. Elle devra être convoquée extraordinairement dans le mois, à la
demande d'un groupe d'actionnaires réunissant au moins le quart des actions.
— Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires seront convoquées
par lettres signées du directeur et adressées à tous les actionnaires connus et par un avis
inséré dans deux journaux du Grand-Duché.
Il y aura au moins quinze jours entre l'avis et le jour de l'assemblée.
La première assemblée générale aura lieu dans les trente jours suivant l'arrêté grand-ducal
autorisant l'établissement de la société et sera convoquée par les deux premiers comparants
par lettre recommandée aux actionnaires au moins quinze jours avant celui fixé par l'assem-
blée. Cette assemblée devra également se tenir dans une localité du Grand-Duché et les
convocations et insertions devront contenir l'ordre du jour de l'assemblée.
— Pour pouvoir assister à l'assemblée, les porteurs d'actions devront déposer au
siège social cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion de l'assemblée, leurs titres
ou des certificats de dépôt émanant d'un des établissements de crédit désignés ad hoc dans
l'avis de convocation.
— L'assemblée générale ne pourra délibérer que sur des objets figurant à son
ordre du jour, lequel devra comprendre les propositions du conseil d'administration, éven-
tuellement
celles du conseil de surveillance (voir art. 20 bis) et celles communiquées au con-
seil d'administration vingt jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée par un groupe
d'actionnaires réunissant le dixième au moins de l'ensemble des actions.
— Les décisions des assemblées sont prises à la majorité des voix ; en cas de
partage, celle du président sera prépondérante. L'assemblée ordinaire peut délibérer valable-
ment lorsque les membres présents représentent par eux-mêmes ou comme mandataires la
moitié des actions.
Cependant les résolutions prises relativement : 1° à la prorogation de la société, 2° à la
dissolution avant terme, 3° aux modifications à apporter aux présents statuts ne pourront
être prises valablement que par une assemblée réunissant les trois quarts des actions. Ces
résolutions devront être votées par les trois quarts des voix.
— Si pour une assemblée ordinaire ou extraordinaire le quorum prévu par l'article
précédent n'est pas atteint, une nouvelle assemblée qui devra être convoquée dans le mois
délibérera valablement, quel que sont le nombre des actions représentées ; mais ces décisions
ne pourront porter que sur les objets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée et
devront réunir la majorité des voix.
— Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou,
à son défaut, par le doyen d'âge du conseil. Le président nommera son secrétaire et son
scrutateur, qui peuvent être pris en dehors du conseil.
— Les délibérations des assemblées seront constatées par des procès-verbaux,
transcrits sur un registre spécial. Ces procès-verbaux, de même que ceux qui pourraient
être reçus en la forme authentique, seront signés par tous les membres composant le bureau.
Les extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou partout ailleurs seront signés
par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur et
visés par un membre du conseil de surveillance. Une feuille de présence constatant le nombre
des membres assistant à l'assemblée et celui de chaque espèce de titres représentés par
chacun d'eux demeurera annexée à la minute du procès-verbal. La feuille de présence sera
signée par chaque membre lors de son entrée en séance.
TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices.
— L'année sociale commencera le 1er février et finira le 31 janvier de l'année
suivante. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date de
l'approbation gouvernementale de la société et le 1er février 1911.
Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les usages du commerce.
— Chaque année, au 1er février, le conseil d'administration arrêtera les livres,
dressera un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que des dettes actives et
passives de la société et procédera à la formation du bilan, ainsi que du compte de profits et
pertes.
Il
annexera à l'inventaire un état contenant le résumé de tous les engagements de la so-
ciété. Le compte « Profits et pertes » comprendra les amortissements nécessaires.
— L'excédant favorable du bilan constituera le bénéfice net de l'exercice afférent.
I . — Sur ce chiffre, il sera prélevé en tout premier lieu 10 pCt. pour former le fonds de
réserve normal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint la
moitié du capital social ; il reprend son cours si pour une cause quelconque ce chiffre vient
à être entamé.
II. — Ensuite, 10 pCt. du bénéfice net au fonds d'amortissement des machines.
III. — Ensuite, un premier dividende de 30 fr. par titre sera payé aux actions présente-
ment créées. Sur l'excédent il sera prélevé : 2 pCt. d'icelui pour chaque administrateur ;
pCt. pour chaque commissaire ; 3 pCt. à la disposition du conseil pour rémunérer les ser-
vices rendus à la société.
Le surplus restant après tous ces prélèvements sera appliqué chaque année : 1° à payer un
dividende de 20 fr. aux actions de jouissance dont il va être question ci-après, et ensuite 2° à
rembourser les actions présentement créées. Ce remboursement aura lieu au pair (à 500 fr.),
en suite d'un tirage au sort fait en assemblée générale. L'action remboursée sera remplacée
par un titre de jouissance, qui aura les mêmes droits que l'action primitive, sauf que le divi-
dende lui revenant est réglé différemment et sauf que les actions de jouissance ne prendront
part au partage du fonds social, s'il y échet, qu'après remboursement intégral et préalable
des actions de capital.
Lorsque toutes les actions de capital présentement créées seront remboursées, les béné-
fices nets restant après que les prélèvements prévus ci-dessus pour le fonds de réserve et le
fonds d'amortissement des machines auront été opérés, se répartiront comme suit : 2 pCt.
pour chaque administrateur, 1 pCt. pour chaque commissaire, 2 pCt. à la disposition du con-
seil d'administration pour rémunérer les services rendus à la société, 60 pCt. pour les actions
de jouissance. Dans tous les cas, l'assemblée générale décidera si le surplus doit être réparti
ou affecté à une réserve spéciale.
— Le paiement du dividende se fait annuellement le 20 avril au siège social. Tous
dividendes non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits au profit de
la société.
TITRE VI. — Dissolution. — Liquidation. — Contestation.
— A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est
faite par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale ne juge convenable de
la confier à un ou plusieurs liquidateurs à nommer par elle. Pendant la période de la liqui-
dation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant le fonctionnement de
la société, mais seulement pour ce qui concerne sa liquidation. Les pouvoirs du conseil d'ad-
ministration pour la liquidation ou ceux des liquidateurs seront déterminés par l'assemblée
générale extraordinaire qui a décidé la liquidation et ce à la simple majorité des voix.
— Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le fonctionnement de
la société présentement créée ou pendant la liquidation, soit entre les actionnaires, adminis-
trateurs et commissaires et la société, soit entre les administrateurs, commissaires ou action-
naires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction du
tribunal de première instance de Luxembourg.
A cet effet, tout administrateur, commissaire ou actionnaire non résidant dans l'arrondisse-
ment du dit tribunal devra y faire élection de domicile, faute de quoi ce domicile sera élu
de plein droit au parquet de M. le Procureur d'Etat près le dit tribunal de première instance
de l'arrondissement de Luxembourg.
Pour l'exécution des présentes, domicile est élu pour la société ci-devant con-
stituée à Beringen-lez-Mersch, en son siège social.
Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de
l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la
loi du 16 mai 1891.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu la loi du 16 mai 1891, concernant l'exer-
cice de l'art dentaire, et le règlement du 17 août
1891, pris en exécution de cette loi ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons