Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a6d9c5a803c2 LU

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme « Bri-

83 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (83)

Texte législatif (83 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme « Bri-

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 23 juillet 1910.

N° 39.

Samstag, 23. Juli 1910.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto-

rise

l'établissement

de la société anonyme « Bri-

queteries de Mersch » et en approuve les statuts.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu les expéditions authentiques de deux actes

reçus le 13 décembre 1909 par le notaire Léon

Majerus de Luxembourg, et le 28 juin 1910 par

le notaire Camille Weckbecker, également de

résidence à Luxembourg, portant constitution

et renfermant les statuts d'une société anonyme

dite « Société des briqueteries de Mersch » dont

le siège est à Beringen-lez-Mersch, et pour

l'établissement de laquelle l'autorisation et l'ap-

probation prévues par l'art. 37 du Code de com-

merce sont sollicitées ;

Vu les art. 29 et suivants du Code de com-

merce ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme « Bri-

L'établissement de la société ano-

nyme susdite est autorisé, et ses statuts tels

qu'ils résultent des actes notariés dont les ex-

péditions

demeurent ci-annexées,

sont ap-

prouvés.

Großh. Beschluß vom 14. Juli 1910, wodurch

die Errichtung der anonymen Gesellschaft

Merscher Dampfziegelei" gestattet und deren

Statut genehmigt wird.

Im Namen S. K. H.Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u., u., u.;

Wir Maria-Anna,

Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen

der am 13. Dezember 1909 von dem Notar Leon

Majerus

zu Luxemburg, und am 28. Juni

1910 von dem Notar Camille Weckbecker,

ebenfalls mit dem Amtswohnsiß zu Luxemburg,

aufgenommenen Akte, betreffend die Errichtung

und das Statut der anonymen Gesellschaft, ge-

nannt ''Merscher

Dampfziegelei'', die ihren Sitz

zu Beringen bei Mersch hat, und für welche die

durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene

Ermächtigung

bezw. Genehmigung nachgesucht

wird;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-

gesetzbuches ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme « Bri-

Die Errichtung der vorgenannten ano-

nymen Gesellschaft ist ermächtigt und deren Statut,

in der Fassung wie es sich aus den vorerwähnten

notariellen Akten ergibt, von denen je eine Aus-

fertigung hier beiliegt, genehmigt.

Statuts de la « Société anonyme des Briqueteries de Mersch », tels qu'ils résultent des actes

L. Majerus et Cam. Weckbecker de Luxembourg des 13 décembre 1909 resp. 28 juin 1910.

Comparants : 1° M. Michel Schœllen, propriétaire et industriel, demeurant à Rollingen-lez-

Mersch ; 2° M. Ernest Brincour, notaire, demeurant à Mersch ; 3° M. Emile Schœllen, employé

d'usine, demeurant à Rollingen-lez-Mersch ; 4° M. Jean-Pierre Henckels, marchand de bois,

demeurant à Beringen-Iez-Mersch ; 5° M. Hubert Loos, propriétaire et industriel, demeurant

à Bœvange-sur-Attert ; 6° M. Charles Ehses, organiste, demeurant à Mersch ; 7° M. Auguste

Schœllen, accisien, demeurant à Remich.

TITRE 1er. — Dénomination, objet, siège et durée de la société.

TITRE 1er. — Dénomination, objet, siège et durée de la société.

— Sous la dénomination de «Société des briqueteries de Mersch», en allemand

« Merscher Dampfziegelei », une société anonyme est formée entre les comparants et tous

ceux qui deviendront ultérieurement propriétaires des actions de capital présentement créées

et respectivement des actions de jouissance à créer, conformément à l'art. 35 ci-après.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Le règlement précité du 17 août

1891 est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Der vorerwähnte Beschluß vom 17.

August 1891 ist abgeschafft und wird durch nach-

stehende Bestimmungen erseßt

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

L'arrangement signé à Luxembourg,

le 7 mai 1910, entre le Gouvernement grand-

ducal et le Gouvernement impérial allemand au

sujet du mode de répartition du produit de l'im-

pôt sur les objets d'allumage, est approuvé pour

sortir ses effets à partir du 1er octobre 1909.

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

Das am 7. Mai 1910 zu Luxemburg

zwischen der Großh. Regierung und der Regier-

ung des Deutsche» Reichs unterzeichnete Abkom-

men,

die Verteilung des Ertrages der Zündwa-

rensteuer betreffend, ist genehmigt und soll vom

1. Oktober 1909 ab zur Anwendung kommen.

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

— Im Hinblick auf die im Deutschen Reiche und im Großherzogtume Luxemburg

am 1. Oktober 1909 in Kraft getreteuen Gesetze, betreffend die Besteuerung der Zündwaren,

soll mit Wirkung vom 1. Oktober 1909 ab zwischen dem Deutschen Reiche und dem Großherzog-

tume Luxemburg eine Gemeinschaft der Zündwarensteuer eintreten.

Art.

2. — Für der Zündwarensteuer unterliegende Waren wird zwischen Luxemburg und

dem Deutschen Reiche völlige Freiheit des Verkehrs bestehen.

Die Versendung von solchen Waren aus dem Deutschen Reiche in den freien Verkehr Luxem-

burgs und umgekehrt gilt nicht als Ausfuhr. Für die so versandten Waren der bezeichneten Art

darf im Versendungslande Steuerbefreiung nicht gewährt werden.

TITRE 1er. — Dénomination, objet, siège et durée de la société.

— La société a pour objet la fabrication et le commerce de briques, tuiles et autres

produits similaires, l'extraction, l'achat et la vente de tous produits et matières servant

à ces fabrications et généralement toutes opérations de commerce se rattachant directement

ou indirectement à des objets ci-dessus spécifiés.

TITRE II. — Fonds social, Apports.

Ces autorisation et approbation sont

accordées sans préjudice des droits des inté-

ressés et Nous Nous réservons de les retirer

en cas de non-exécution ou de violation des

statuts.

TITRE II. — Fonds social, Apports.

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet der Rechte der Beteiligten ver-

liehen und Wir behalten Uns vor, dieselben im

Falle der Verletzung oder Nichtbefolgung des

Statuts zurückzunehmen.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Indépendamment de l'application des

dispositions législatives en vigueur sur l'exer-

cice des différentes branches de l'art de guérir,

la pratique dentaire peut être exercée par tout

Luxembourgeois ayant subi avec succès l'exa-

men de dentiste.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Unbeschadet der Anwendung der be-

stehenden

gesetzlichen Bestimmungen über die Aus-

übung der verschiedenen Zweige der Heilkunde,

kann die Zahnheilkunde von jedem Luxemburger,

der die Prüfung als Zahnarzt mit Erfolg bestanden

hat, ausgeübt werden.

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

Le présent arrêté, avec l'arrangement

prévisé, sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 16 mai 1910.

MARIE-ANNE

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

ung Abkommen zu treffen wegen Feststellung der

Art, auf die der Ertrag dieser Steuern verteilt

werden soll, sowie des Gesetzes vom 2. April

1910, die Zündwarensteuer betreffend;

Nach Einsicht des am 7. Mai 1910 zwischen

der Großh. Regierung und der Regierung des

Deutschen Reichs, kraft vorerwähnter Bestimmung

des Gesetzes vom 27. September 1909 unter-

zeichneten Abkommens über die Zündwarensteuer;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten

der Regierung, und Unseres General-

Direktors der Finanzen, und nach Beratung der

Negierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließe

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

Dieser Beschluß nebst dem erwähnten

Abkommen soll ins „Memorial" eingerückt werden.

Schloß Hohenburg, den 16. Mai 1910.

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der General Direktor

der Finanzen,

M .

Mongenast.

Die

Unterzeichneten

Dr.

Mongenast,

Großh

Luxemburgischer

General-Direktor

der

Finanzen, namens der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung, und Graf Ulrich

von

Schwerin, Legationsrat, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Luxem-

burg, namens der Kaiserlich Deutschen Regierung, haben unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer

Regierungen folgendes Abkommen geschlossen

TITRE 1er. — Dénomination, objet, siège et durée de la société.

— Le siège de la société est fixé à Beringen-lez-Mersch. Il pourra toujours être

transféré en un autre endroit du Grand-Duché par un simple vote de l'assemblée générale

ordinaire.

TITRE II. — Fonds social, Apports.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec

le texte des statuts approuvés.

Château de Hohenbourg, le 14 juillet 1910.

MARIE-ANNE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Statuts zurückzunehmen.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Be-

schlusses beauftragt, der nebst dem genehmigten

Statut ins ''Memorial'' eingerückt werden soll.

Schloß Hohenburg, den 14. Juli 1910.

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Les grades pour l'art dentaire sont

celui de candidat en art dentaire et celui de den-

tiste.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Die Grade für die Zahnheilkunde sind

Kandidat der Zahnheilkunde und Zahnarzt.

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

— Der Ertrag der in die Gemeinschaft fallenden Zündwarensteuer wird zwischen

dem Deutschen Reiche und dem Großherzogtume Luxemburg nach dem Verhältnisse der Bevöl-

kerung ihrer, der gemeinschaftlichen Gesetzgebung unterworfenen Gebiete verteilt.

Dieser Ertrag besteht aus der gesamten Einnahme aus der Zündwarensteuer, nach Abzug

1. der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuervergütungen

und Ermäßigungen;

2. der Rückerstattungen aus unrichtigen Erhebungen;

3. der Erhebungs- und Verwaltungskosten, die für das Großherzogtum Luxemburg nach den

gleichen Grundsätzen zu bemessen sind wie für die Bundesstaaten des Deutschen Reichs.

TITRE 1er. — Dénomination, objet, siège et durée de la société.

— La société aura une durée de trente ans, lesquels prendront cours le jour où elle

aura obtenu l'autorisation gouvernementale prévue par l'art. 37 du code de commerce

Sa

durée peut être prorogée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

TITRE II. — Fonds social, Apports.

Art. 5, — Le fonds social est fixé à la somme de 64,500 fr., divisé en 129 actions de 500 fr.

chacune.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Pour être admis à l'examen pour la

candidature en art dentaire, le récipiendaire

doit

1° être muni du diplôme de maturité ou de

capacité délivré par l'un des

établissements

d'enseignement moyen du Grand-Duché ;

2° produire les certificats constatant qu'il a

suivi, après avoir obtenu ce diplôme, les cours

dont l'objet fait partie du programme de l'exa-

men.

Les cours sur les matières auxquelles s'ap-

plique la partie pratique de l'examen seront

fréquentés pendant quatre semestres.

Großh,. Beschluß vom 12 März 1910, betreffend

die durch Art 1 des Gesetzes vom 16. Mai

1891 zur Ausübung der Zachuh.ilkunde vor-

geschriebene Prüfung

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u., u., u.;

Wir Maria-Anna,

Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1891

über die Ausübung der Zahnheilkunde, sowie des

Beschlusses vom 17. August 1891 wodurch die Aus-

führung des vorbenannten Gesetzes geregelt wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Re-

gierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Um zu der Prüfung für die Kandidatur

der Zahnheilkunde zugelassen zu werden, muß der

Bewerber

1° im Besitze des von einer der mittleren Lehr-

anstalten

des Großherzogtums ausgestellten Reife-

oder Fähigkeitszeugnisses sein;

2° die Zeugnisse beibringen, wodurch bescheinigt

wird daß er, nach Erlangung des Reife- oder

Fähigkeitszeugnisses, die Kurse über die Lehrfächer,

die das Programm der Prüfung bilden, besucht hat.

Die Kurse über die Lehrfächer des praktischen

Teiles der Prüfung müssen während 4 Halbjahren

besucht werden.

39 a

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

— Dem Deutschen Reiche bleibt unbenommen, wegen der an sein Zoll- und Steuer-

system

angeschlossenen österreichischen Gemeinden mit Oesterreich in eine Gemeinschaft der Zünd-

warensteuer zu treten. In diesem Falle wird bei der Abrechnung mit Luxemburg die Bevölkerung

der betreffenden österreichischen Gebietsteile der Bevölkerung des Deutschen Reichs (Art. 3,

Absatz 1) hinzugerechnet.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

L'examen pour la candidature en art

dentaire comprend deux épreuves, l'une théo-

rique, l'autre pratique.

A. L'épreuve théorique porte sur les matières

suivantes

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Die Prüfung für die Kandidatur der

Zahnheilkunde zerfällt in einen theoretischen und

einen praktischen Teil.

A. Der theoretische Teil erstreckt sich über

1° Eléments de métallurgie dentaire ;

2°

de chimie organique ;

3°

d'anatomie descriptive ;

4°

de physiologie générale ;

5°

d'histologie générale ;

6°

de pathologie générale ;

7°

de dentisterie opératoire ;

8°

de prothèse dentaire.

1° Grundzüge der Zahntechnischen Metallurgie;

2°

der organischen Chemie;

3°

der beschreibenden Anatomie;

4°

der allgemeinen Physiologie;

5°

Histologie;

6°

Pathologie;

7°

der operativen Zahnheilkunde;

8°

der Zahnersaßkunde.

B. L'épreuve pratique porte sur les matières

suivantes

I . — Dentisterie opératoire

1° Examen de la bouche et des dents. Traite-

ment ;

2° Instruments dentaires et sur application ;

3° Préparation d'une cavité dentaire ;

4° Extraction d'une dent ;

5° Obturations plastiques.

II. — Prothèse dentaire

1° Exécution d'un dentier partiel en caout-

chouc avec crochets en or ;

2° Reproduction en cire, plâtre etc. d'une

dent ;

3° Moulage d'une empreinte de la bouche.

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

— Die Verwaltung und Erhebung der Zündwarensteuer im Großherzogtume Luxem-

burg

wird den luxemburgischen Zollbehörden übertragen, und es finden in Bezug auf diese

Steuer diejenigen Vereinbarungen, die hinsichtlich der Verwaltung und Erhebung der Zolle

getroffen sind, entsprechende Anwendung.

Statuts zurückzunehmen.

— 1° M. Michel Schœllen apporte à la société des briqueteries de Mersch, savoir

A. — Les immeubles ci-après désignés, situés sur le territoire de la commune de Mersch,

savoir

I. — Ban de Beringen, section D du cadastre de la commune de Mersch : 1° briqueterie,

lieu dit « Im Rodenberg », n° 153/1005 du cadastre, mesurant 41 ares, 70 centiares; 2° labour,

lieu dit « im Reckingerweg », n° 171/1008 du cadastre, mesurant 4 ares, 90 centiares; 3°

labour, lieu dit « im Rodenberg », n° 154/1078 du cadastre, mesurant 57 ares, 90 centiares ;

4° labour, lieu dit «im Rodenberg», n° 153/928 du cadastre, mesurant 23 ares ; 5° labour,

lieu dit « im Rodenberg », n° 155 du cadastre, mesurant 31 ares, 20 centiares, avec tout ce

qui peut être, sur les présents immeubles, immeuble par destination ou par l'objet auquel il

s'applique, conformément à l'art. 517 du code civil.

II. — Ban de Mœsdorf, section G, de la commune de Mersch : 6° bois, lieu dit « in Ae »,

n° 550/655 du cadastre, mesurant 5 ares, 60 centiares; 7e vaine, lieu dit « in Ae », n° 550/656

du cadastre, mesurant 1 are, 30 centiares, et reçoit en échange de cet apport 106 actions de

capital.

2° — M. Ernest Brincour apporte à la société des briqueteries de Mersch une créance

hypothécaire de 8000 fr., inscrite sur les immeubles prédésignés sub 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sui-

vant acte d'obligation reçu par le notaire Jean Reiffers, résidant à Luxembourg, en date du

30 août 1908, et reçoit en échange de cet apport 46 actions de capital.

3° M. Emile Schoellen apporte à la société un cheval de trait et deux chariots et reçoit en

échange de cet apport 2 actions.

4° M. Jean-Pierre Henckels apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange

de cet apport 1 action.

5° M. Hubert Loos apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet

apport 1 action.

6° M. Charles Elises apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet

apport 1 action.

7° M. Auguste Schoellen apporte à la société une somme de 1000 fr. et reçoit en échange

de cet apport 2 actions.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Pour être admis à l'examen pour le

grade de dentiste, le récipiendaire doit

1° être muni du diplôme de candidat en art

dentaire ;

2° produire des certificats constatant qu'il a

suivi, après avoir obtenu ce diplôme, les cours

dont l'objet fait partie du programme de

l'examen.

Les cours sur les matières auxquelles s'ap-

plique la partie pratique de l'examen seront

fréquentés pendant quatre semestres.

Sera toutefois, sans égard à l'époque à laquelle

l'examen pour la candidature aura été passé,

admis à l'examen de dentiste le candidat en art

B. Der praktische Teil erstreckt sich über

I.

Operative

Zahnheilkunde

1° Untersuchung der Mundhöhle und der Zähne.

Behandlung;

2° Zahnärztliche Instrumente und ihre An-

wendung ;

3° Vorbereitung eines cariosen Zahnes;

4° Zahnextraktion;

5° Plastische Füllungen.

II. Zahnersatzkunde

1° Anfertigung eines partiellen Ersatzstückes

mit Goldklammern;

2° Herstellung eines Zahnes in Wachs, Gips

u.s.w.;

3°Abguß eines Mundabdruckes

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Um zur Hauptprüfung für den Grad

von Zahnarzt zugelassen zu werden muß der

Bewerber

1° im Besitze eines Zeugnisses als Kandidat

der Zahnheilkunde sein;

2° Zeugnisse beibringen, daß er nach Absol-

vierung der Kandidatur die dem Programm der

Prüfung zur Erlangung des Titels ''Zahnarzt''

zu Grunde liegenden Kurse besucht hat.

Die für die praktische Prüfung vorgeschriebenen

Kurse müssen während 4 Semestern besucht werden.

Jedoch wird ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt

wo er die Kandidatur abgelegt hat, zur Haupt-

prüfung für den Grad von Zahnarzt zugelassen,

dentaire qui sera porteur des certificats prévus

au n° 2 et qui aura satisfait, à l'étranger, aux

épreuves prescrites pour l'admission à' la pra-

tique de l'art dentaire.

L'épreuve théorique porte sur les matières

suivantes

1° a) Anatomie détaillée de la tête et du cou ;

b) Dissection ;

c) Anatomie topographique de la tête et du

cou ;

d) Anatomie dentaire comparée ;

2° a) Physiologie des organes de la bouche et

de ses annexes ;

b) Embryologie dentaire ;

3° Histologie des organes de la bouche et de

ses annexes.

4° Pathologie spéciale

a) Stomatologie ;

b) Pathologie dentaire ;

5° a) Thérapeutique générale ;

b) Thérapeutique de la bouche et des dents ;

c) Matière médicale odontologique ;

d) Anesthésie générale et locale ;

6° Bactériologie buccale et dentaire ;

7° Prothèse de redressement ;

8° Application de l'électricité en art dentaire.

L'épreuve pratique porte sur les matières

suivantes

Première partie : Travaux de prothèse. Métal

et caoutchouc. Prothèse restauratrice buccale et

faciale. Orthodontie.

Deuxième partie : Dentisterie opératoire ap-

profondie. Stomatologie. Chirurgie dentaire

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal à conclure avec le Gouvernement allemand des Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

— Das vorstehende Abkommen gilt für die Dauer des Anschlusses des Großherzog-

tums Luxemburg an das deutsche Zollsystem.

Jeder Teil ist jedoch befugt, dieses Abkommen mit einjähriger Frist für den I. April jedes

Jahres zu kündigen.

Im Falle einer Änderung der im Deutschen Reiche oder in Luxemburg bestehenden Zünd-

warensteuergesetzgebung kann die Kündigung auch für einen anderen Termin mit halbjähriger

Frist erfolgen.

Geschehen zu Luxemburg in doppelter Ausfertigung am 7. Mai 1910.

(L. S.) gez. Mongenast.

(L. S.) gez. Schwerin.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour le notariat, composé

de MM. Hemmer, notaire à Cap, président;

Gruber, notaire à Eich ; Hamélius, directeur du

Crédit foncier et de la Caisse d'épargne à Lu-

xembourg;

Wilhelmy, avocat-avoué à Luxem-

bourg,

membres, et A. Wurth, notaire à Luxem-

bourg, membre-secrétaire, se réunira en session

extraordinaire, les 8 et 9 août prochain, dans

une des salles du Palais de justice à Luxem-

bourg, à l'effet de procéder à l'examen de M.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für das Notariat, bestehend

aus den HH. Hemmer, Notar zu Cap, Präsi-

dent; Gruber,

Notar zu Eich;

Hamelius,

Direktor der Grundkredit-Austalt und der Spar-

kasse

zu Luxemburg ; WiIheImy, Advokat-An-

walt zu Luxemburg, Mitglieder, und A.

Würth,

Notar zu Luxemburg, Mitglied Sekretär, wird in

außerordentlicher Sitzung am 8. und 9. August k.

in einem der Säle des Justizpalastes zu Luxem-

burg zusammentreten, behufs Prüfung des Hrn.

Léon Bourg de Luxembourg, récipiendaire pour

le grade de notaire.

L'examen écrit est fixé au lundi, 8 août pro-

chain, de 9 heures du matin à midi, et de 3 à

6 heures du soir; l'examen oral aura lieu le

mardi, 9 août, à 3 heures de relevée.

Luxembourg, le 18 juillet 1910.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 7 août 1909, le conseil com-

munal de Manternach a édicté un règlement

concernant les conduites d'eau et les lavoirs

publics dans les sections de Berbourg, Lellig et

Munschecker. — Ce règlement a été dûment

approuvé et publié.

Luxembourg, le 22 juillet 1910.

Le Directeur générais de l'intérieur,

BRAUN.

Leo

Bourg

ans Luxemburg, Rezipiend für den

Grad von Notar.

Die schriftliche Prüfung ist auf Montag den

8. August k., von 9 Uhr morgens bis Mittag und

von 3 bis 6 Uhr nachmittags, die mündliche auf

Dienstag den 9. August, um 3 Uhr nachmittags

festgesetzt.

Luxemburg, den 18. Juli 1910.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Luxembourg — Imprimerie V Bück.

Avis. — Croix rouge.

D'après une note circulaire du Conseil fédéral

de Suisse, le Gouvernement Impérial Ottoman

a adhéré à la Convention de Genève du 6 juillet

1906, pour l'amélioration du sort des militaires

blessés dans les armées en campagne (Croix

rouge), sous la réserve qu'il se servira dans ses

armées de l'emblème du croissant rouge pour

la protection de ses ambulances.

Luxembourg, le 20 juillet 1910.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement

EYSCHEN.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 12 avril 1910, le conseil com-

munal de Berdorf a édicté un règlement con-

cernant la distribution d'eau de Berdorf. — Ce

règlement a été dûment approuvé et publié.

Luxembourg, le 22 juillet 1910.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Bekanntmachung. - Rotes Kreuz.

Einer Zirkularnote des Schweizerischen Bundes-

rates zufolge ist die Kaiserlich Türkische Regier-

ung der Genfer Konvention vom 6. Juli 1906,

wegen Linderung des Looses der Verwundeten

im Kriege (Notes Kreuz), unter dem Vorbehalt

beigetreten, daß sie für den Schutz des Sanitäts-

dienstes

ihrer Heere den „Noten Halbmond" an-

statt des „Noten Kreuzes" anwendet.

Luxemburg, den 20 Juli 1910.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In

seiner Sitzung vom 12. April 1910 hat der

Gemeinderat von Berdorf ein Reglement über

die Wasserleitung zu Berdorf erlassen. — Besagtes

Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 22 Juli 1910.

Der General-Direktor des Innern,

B r a u n .

Bekanntmachung. — Gemeindereglement

In seiner Sitzung vom 7. August 1909 hat der

Gemeinderat von Manternach ein Reglement über

die Wasserleitungen und Naschbrunnen der Sek-

tionen Berburg, Lellig und Münschecker erlassen.

— Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ge-

nehmigt und veroffentlicht worden.

Luxemburg, den 22 Juli 1910.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Statuts zurückzunehmen.

— Le montant des 2500 fr. d'actions, payables en numéraire, souscrites par MM. Jean-

Pierre Henckels, Hubert Loos, Charles Elises et Auguste Schoellen prédésignés a été versé

immédiatement au vu du notaire instrumentaire par les dits souscripteurs et est resté déposé

entre les mains du notaire Weckbecker pour être tenu à la disposition de la société à partir

du moment où celle-ci aura reçu l'approbation prévue par l'art. 37 du Code de commerce.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Pour l'admission aux examens, il ne

sera tenu compte que des certificats émanant

d'une université ou d'une école dentaire re-

connue par

le Gouvernement du pays dans

lequel le candidat a fait ses études.

Statuts zurückzunehmen.

— Les actions seront au porteur ; elles seront extraites d'un registre à souche,

porteront un numéro d'ordre et seront revêtues du timbre de la société.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891.

Tant pour l'examen de candidat-den-

tiste

que pour celui de dentiste, l'épreuve théo-

rique se fait par écrit et oralement.

jeder Bewerber der die unter Nr. 2 vorgesehenen

Zeugnisse besitzt und im Auslande die für die

Ausübung der zahnärztlichen Heilkunde vorge-

schriebenen Prüfungen bestanden hat.

Der theoretische Teil der Prüfung erstreckt sich

über

1° a) eingehende Anatomie des Kopfes und

des Halses;

b) Sezierübungen;

c) topographische Anatomie des Kopfes und

des Halses;

d) vergleichende Anatomie der Zähne

2° a) Physiologie der Mundhöhle und ihrer

Umgebung;

b) Embryologie der Zahne;

3° Histologie der Mundhöhle und ihrer Um-

gebung ;

4° Spezielle Pathologie

a) Krankheiten der Mundhöhle;

b) Krankheiten der Zähne;

5°)a) allgemeine Therapie;

b) Therapie der Mundhöhle und der Zähne;

c) zahnärztliche Arzneimittel- und Verordnungs-

lehre;

d) allgemeine und lokale Anaesthesie;

6° Bakteriologie der Mundhöhle und der Zähne;

7° Zahnregulierung;

8° Anwendung der Elektrizität in der Zahn-

heilkunde.

Der praktische Teil der Prüfung erstreckt sich

über

Erster Teil: Ersatzstücke. Metall und Kautschuk.

Prothese für Mund und Gesicht Orthodontie.

Zweiter Teil: Eingehende operative Zahnheil-

kunde. Mundkrankheiten. Zahnärztliche Chirurgie.

Art. 7, Für die Zulassung zu den Prüfungen

kommen nur solche Zeugnisse in Betracht, die durch

eine von der Regierung des Landes, in dem der

Bewerber seine Studien gemacht hat, anerkannten

Universität oder einem anerkannten zahnärztlichen

Institut ausgestellt sind.

Art. 8 Für die Kandidatur sowohl wie für

die Hauptprüfung als Zahnarzt ist die theoretische

Prüfung sowohl eine schriftliche als auch eine

mündliche.

L'éprouve écrite est scindée en deux séances,

de trois heures chacune, et ayant lieu le même

jour.

L'epreuve orale dure au moins une heure

pour chaque récipiendaire.

Statuts zurückzunehmen.

— La cession des actions au porteur se réalisera par la simple tradition des titres

aux porteurs respectifs.

Institut ausgestellt sind.

L'épreuve pratique faisant partie de

l'examen pour la candidature en art dentaire se

répartit sur deux séances, chacune de trois

heures au plus, et ayant lieu le même jour

Pour l'examen de dentiste, l'épreuve pratique

portant sur les subdivisions de la prothèse den-

taire suit la même règle.

Une seule séance de trois heures est attribuée

à l'épreuve pratique embrassant les branches

de la dentisterie opératoire.

Institut ausgestellt sind.

Der praktische Teil für die Kandida-

tur der Zahnheilkunde wird auf zwei Sitzungen

verteilt, die höchstens drei Stunden dauern und

an demselben Tage stattfinden.

Bei der Hauptprüfung als Zahnarzt wird für

den praktischen Teil über die verschiedenen Zweige

der Zahnersatzkunde nach den gleichen Regeln ver-

fahren.

Auf die praktische Prüfung über die verschiede-

nen Zweige der operativen Zahnheilkunde wird

eine einzige Sitzung von drei Stunden verwendet.

Art.10

Die mündliche Prüfung, sowie das

Diktat der schriftlichen Fragen finden öffentlich

statt; deren Datum wird wenigstens drei Tage

zuvor durch das ''Memorial" angekündigt.

Statuts zurückzunehmen.

— La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la

société ; les droits et obligations y attachés la suivent en quelque main qu'elle passe. L'action

est indivisible vis-à-vis de la société ; si elle appartient à plusieurs propriétaires, ceux-ci

sont tenus de se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule et même personne.

Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte et pour quel-

que cause que ce soit, faire apposer les scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni s'im-

miscer en aucune manière dans son administration. Leurs droits vis-à-vis de la société seront

déterminés exclusivement par les inventaires et livres sociaux et par les décisions des assem-

blées générales.

Institut ausgestellt sind.

L'épreuve orale, ainsi que la dictée

des questions posées à l'examen par écrit sont

publiques; la date en est annoncée au moins

trois jours d'avance par voie du Mémorial.

Statuts zurückzunehmen.

L'assemblée générale ordinaire, constituée et votant dans les conditions de

l'art. 29, al. 1er, pourra décider l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, jusqu'à con-

currence de 15,000 fr. Le total des obligations en cours ne pourra dépasser cette somme de

15,000 fr. Le conseil d'administration est autorisé à déterminer leur forme, ainsi que le taux,

tous les détails de leur émission et de leur remboursement.

TITRE III. — Administration et surveillance.

Institut ausgestellt sind.

Les droits d'admission aux examens

sont fixés à cent francs pour l'examen de can-

didature et à cent cinquante francs pour celui

de dentiste.

En cas d'ajournement le droit est réduit de

moitié pour chaque nouvel examen.

Institut ausgestellt sind.

Die Prüfungsgebühr ist festgesetzt auf

100 Franken für die zahnärztliche Kandidatur und

auf 150 Franken für die Hauptprüfung.

Im Aussetzungsfalle ist die Taxe für jede neue

Prüfung auf die Hälfte des Betrages herabge-

setzt.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— La société est administrée par un conseil composé de trois membres, lequel la

représente dans les limites des présents statuts.

a) Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la ges-

tion de toutes les affaires de la société, pour passer toutes conventions y relatives, notamment

avec d'autres sociétés similaires ou concurrentes relativement à la fabrication ou à

la vente

de toutes espèces de marchandises prévues par l'art. 2 ci-dessus (contrats syndicaux et autres

communautés d'intérêts) et pour faire ou autoriser toutes les opérations se rattachant à son

objet, tel qu'il est déterminé par l'art. 2 ci-dessus.

b) Il peut notamment transiger, compromettre, décider de toutes cessions, échanges, alié-

nations, acquisitions et locations mobilières et immobilières quelconques.

c) Il statue sur tous marchés et entreprises rentrant dans l'objet de la société, règle les

approvisionnements de toute sorte, touche les sommes dues à la société et règle l'emploi des

fonds disponibles, à moins qu'il n'ait délégué les attributions prévues dans la présente phrase

au directeur de la société

d) Il fixe les dépenses générales d'administration, il nomme, révoque et destitue tous les

agents et employés de la société, fixe leurs traitements, remises, salaires et gratifications,

ainsi que toutes les autres conditions de leur admission ou de leur retraite.

e) Il arrête les comptes annuels et les soumet à l'assemblée générale des actionnaires; il

délibère et statue sur toutes propositions à faire à celle-ci et arrête son ordre du jour ; il

convoque les assemblées aux époques fixées par les statuts et extraordinairement, s'il le juge

convenable.

Institut ausgestellt sind.

Le jury d'examen sera composé de

cinq membres effectifs et de trois membres

suppléants, que Nous choisirons parmi les doc-

teurs en médecine, chirurgie et accouchements

et les dentistes.

Deux dentistes au moins en feront partie.

Les suppléants remplaceront, s'il y échet,

dans l'ordre de nomination de l'arrêté les mem-

bres effectifs de leur tranche.

Institut ausgestellt sind.

Die Prüfungsjury besteht ans fünf

wirklichen und drei stellvertretenden Mitgliedern.

Sie werden von Uns aus der Reihe der Dokto-

ren der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe,

sowie der Zahnärzte ernannt.

Wenigstens zwei

Zahnärzte müssen ihr angehoren.

D e stellvertretenden Mitglieder ersetzen gegebe-

nenfalls in der Reihenfolge ihrer Ernennung die

wirtlichen Mitglieder ihres Faches.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— La société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par les signatures d'un

administrateur et du directeur.

La correspondance journalière sera signée par le directeur en sa qualité de directeur.

Institut ausgestellt sind.

Toutes les dispositions on prévues

par le présent arrêté sont réglées par le Gou-

vernement.

Institut ausgestellt sind.

Alle nicht durch gegenwärtigen Be-

schluß vorgesehenen Bestimmungen werden durch

die Regierung geregelt.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la

requête de la société, poursuites et diligences du directeur sur autorisation du conseil d'ad-

ministration. En cas d'urgence, les actions pourront être poursuivies par le directeur, sur

autorisation du président du conseil ou du membre que ce conseil aura délégué pour la

surveillance du contentieux.

En cas d'inscriptions hypothécaires au profit de la société, judiciaires ou conventionnelles,

le directeur, muni d'un pouvoir du conseil, est autorisé à en donner main-levée avec ou sans

paiement.

Institut ausgestellt sind.

Il est payé sur le trésor de l'Etat à

chacun des membres du jury, sur sa déclaration,

pour toute décision d'admission, de rejet ou

d'ajournement d'un récipiendaire la somme de

quarante francs.

Die schriftliche Prüfung findet an einem ein-

zigen Tage in zwei Sitzungen zu je drei Stunden

statt.

Die mündliche Prüfung muß wenigstens eine

Stunde für jeden Bewerber dauern.

Institut ausgestellt sind.

Jedes Mitglied der Jury erhält, auf

seine Erklärung hin, für jede Aufnahme, Ver-

werfung oder Aussetzung eines Bewerbers, aus

der Staatskasse die Summe von 40 Frauken.

Néanmoins, lorsqu'il n'y a qu'un seul réci-

piendaire à examiner et que celui-ci se retire

après avoir commencé l'examen par écrit et

avant l'ouverture de l'examen oral, chacun des

membres du jury a droit à une somme de vingt

francs.

L'arrêté grand-ducal du 19 mars 1907 portant

fixation des frais de route des membres des

jurys d'examen pour la collation des grades, est

applicable

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans une autre localité

du Grand-Duché sur la convocation du président ou de deux membres aussi souvent que

l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois tous les trois mois.

La convocation devra être écrite et porte la désignation de l'objet de l'ordre du jour.

La présence de deux membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

Celles-ci seront prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la

voix du président est prépondérante.

Nul ne peut voter par procuration dans le sein du conseil.

Institut ausgestellt sind.

Toutefois les jeunes gens qui, pos-

sesseurs du diplôme ou du certificat prévu par

l'art. 2 n° 1 du susdit arrêté du 17 août 1891,

suivent actuellement, en vue de leur préparation

à la carrière dentaire, des cours universitaires,

subiront l'examen de dentiste conformément

aux dispositions abrogées, à moins qu'ils ne

préfèrent se soumettre aux épreuves réglées

par le présent arrêté.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Le conseil nomme parmi ses membres un président qui peut toujours être réélu

et dont le mandat expire après deux ans.

En cas d'absence du président, le conseil est présidé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire, laquelle

peut être choisie même en dehors du conseil.

Institut ausgestellt sind.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 12 mars 1910.

MARIE-ANNE.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Handelt es sich jedoch bloß um die Prüfung

eines einzigen Bewerbers, und dieser zieht sich

nach Beginn der schriftlichen oder vor Beginn

der mündlichen Prüfung zurück, so hat jedes Mit-

glied der Jury Recht auf die Summe von 20

Franken.

Der Großh. Beschluß vom 19. März 1907,

betreffend die Reisekosten der Prüfungsjury für

die Verleihung der Grade, findet Anwendung.

Art. 15 Studierende, die im Besitze des durch

Art. 2 Nr. 1 obenbenannten Beschlusses vom 17.

August 1891 vorgeschriebenen Zeugnisses, gegen-

wärtig Universitäts-Kurse besuchen, um sich auf

die zahnärztliche Laufbahn vorzubereiten, werden

gemäß den abgerufenen Bestimmungen geprüft,

wenn sie nicht vorziehen, sich den durch gegen-

wärtigen Beschluß vorgeschriebenen Bestimmungen

zu unterwerfen.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Unser General-Direktor der öffent-

lichen

Arbeiten ist mit der Ausführung gegen-

wärtigen Beschlusses beauftragt, der in's „Memo-

rial" eingerückt werden soll.

Schloß Hohenburg, den 12. März 1910.

Maria-Anna,

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Arrêté grand-ducal du 16 mai 1910, portant ap-

probation

et publication de l'arrangement inter-

venu le 7 mai 1910 entre le Grand-Duché et

l'Empire allemand, au sujet du mode de répar-

tition du produit de l' impôt sur les objets m'al-

lumage.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxem-

bourg, Duc de Nassau, etc , etc , etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu la loi du 27 septembre 1909, concernant

l'introduction d'un impôt sur les objets d'éclai-

rage et d'allumage, spécialement l'art. 2 de cette

loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal

à conclure avec le Gouvernement allemand des

Großh Beschluß vom 16. Mai 1910, wodurch

das am 7. Mai 1910 zwischen Luxemburg

und dem Deutschen Reiche getroffene Abkom-

men

über Einführung einer

Zündwaren-

steuergemeinschaft genehmigt und veröffent-

licht wird.

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau u. u. u.;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. September

1909, die Einführung einer Leuchtmittel- und

Zündwarensteuer betreffend, insbesondere des Alt.

2 dieses Gesetzes, wodurch die Großh. Regierung

ermächtigt worden ist, mit der Deutschs« Regier-

arrangements au sujet du mode de répartition

du produit des impôts dont il s'agit, ainsi que

la loi du 2 avril 1910, concernant l'impôt sur

les objets d'allumage ;

Vu l'arrangement concernant l'impôt sur les

objets d'allumage intervenu à la date du 7 mai

1910 entre le Gouvernement grand ducal et le

Gouvernement impérial allemand, en exécution

de la disposition prévisée de la loi du 27 sep-

tembre 1909 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et do Notre Directeur

général des finances, et après déliberation du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans

les registres tenus au siège de la société et signés par tous les administrateurs présents. Les

copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le

président du conseil, ou, à son défaut, par un autre administrateur.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations de la société, ainsi

que les livres et toutes les pièces concernant les affaires sociales, mais sans pouvoir les

déplacer.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Il y a un comité de surveillance, composé de un ou deux commissaires, qui ont

le droit de prendre, en tout temps, tant conjointement que séparément, connaissance de toutes

les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs.

Ils contrôlent les inventaires, vérifient l'exactitude des livres et font rapport à l'assemblée

générale de l'exercice de leur surveillance. Ce rapport est déposé quinze jours avant l'assem-

blée générale au siège social, où il est communiqué à tous les actionnaires qui le désirent.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs et le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée

générale, laquelle a le droit de les révoquer à tout moment. La durée des fonctions est de

deux années. Administrateurs et commissaires sortants sont toujours rééligibles. S'il y a lieu

de remplacer un membre du conseil d'administration par suite de décès, démission ou autre

cause, le conseil pourvoit lui-même à ce remplacement. Le membre ainsi nommé siégera

provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle fera alors une nomination

définitive ; le remplaçant achève le terme du mandat de son prédécesseur.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale extraordi-

naire et lui soumettre toutes les propositions qu'il jugera convenir, même celle de la disso-

lution anticipée par la société.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs et commissaires ne sont responsables que de l'exécution

de leurs mandats respectifs; ils ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation

personnelle ni solidaire ; ils ne répondent notamment pas des accidents qui, sans leur faute

pourraient survenir à l'usine ou ailleurs, lors de la fabrication ou lors des transports.

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise

à la décision du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner Cette décla-

ration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette décision.

TITRE III. — Administration et surveillance.

— Chaque administrateur déposera au siège social dix actions de capital, et chaque

commissaire cinq actions de capital, à titre de garantie des fautes qu'il pourrait commettre

dans l'exercice de ses fonctions.

TITRE IV. — Assemblées générales.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente

l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d'au

moins une action. Ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui

n'y ont pas pris part.

Les assemblées se tiendront dans une localité du Grand- Duché à désigner dans les convo-

cations. Mais l'assemblée générale ordinaire, dont question à l'article suivant, se réunira

toujours au siège social.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième dimanche

du mois d'avril pour recevoir les comptes à présenter par le conseil d'administration sur les

opérations de l'exercice écoulé, prendre connaissance du rapport du conseil de surveillance,

statuer ce qu'il appartiendra sur le bilan, ainsi que sur les comptes profits et pertes, fixer

éventuellement les dividendes à répartir et pour procéder à tous les devoirs lui imposés par

les présents statuts.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale pourra aussi être convoquée extraordinairement par le

conseil d'administration. Elle devra être convoquée extraordinairement dans le mois, à la

demande d'un groupe d'actionnaires réunissant au moins le quart des actions.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires seront convoquées

par lettres signées du directeur et adressées à tous les actionnaires connus et par un avis

inséré dans deux journaux du Grand-Duché.

Il y aura au moins quinze jours entre l'avis et le jour de l'assemblée.

La première assemblée générale aura lieu dans les trente jours suivant l'arrêté grand-ducal

autorisant l'établissement de la société et sera convoquée par les deux premiers comparants

par lettre recommandée aux actionnaires au moins quinze jours avant celui fixé par l'assem-

blée. Cette assemblée devra également se tenir dans une localité du Grand-Duché et les

convocations et insertions devront contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— Pour pouvoir assister à l'assemblée, les porteurs d'actions devront déposer au

siège social cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion de l'assemblée, leurs titres

ou des certificats de dépôt émanant d'un des établissements de crédit désignés ad hoc dans

l'avis de convocation.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale ne pourra délibérer que sur des objets figurant à son

ordre du jour, lequel devra comprendre les propositions du conseil d'administration, éven-

tuellement

celles du conseil de surveillance (voir art. 20 bis) et celles communiquées au con-

seil d'administration vingt jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée par un groupe

d'actionnaires réunissant le dixième au moins de l'ensemble des actions.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— Les décisions des assemblées sont prises à la majorité des voix ; en cas de

partage, celle du président sera prépondérante. L'assemblée ordinaire peut délibérer valable-

ment lorsque les membres présents représentent par eux-mêmes ou comme mandataires la

moitié des actions.

Cependant les résolutions prises relativement : 1° à la prorogation de la société, 2° à la

dissolution avant terme, 3° aux modifications à apporter aux présents statuts ne pourront

être prises valablement que par une assemblée réunissant les trois quarts des actions. Ces

résolutions devront être votées par les trois quarts des voix.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— Si pour une assemblée ordinaire ou extraordinaire le quorum prévu par l'article

précédent n'est pas atteint, une nouvelle assemblée qui devra être convoquée dans le mois

délibérera valablement, quel que sont le nombre des actions représentées ; mais ces décisions

ne pourront porter que sur les objets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée et

devront réunir la majorité des voix.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou,

à son défaut, par le doyen d'âge du conseil. Le président nommera son secrétaire et son

scrutateur, qui peuvent être pris en dehors du conseil.

TITRE IV. — Assemblées générales.

— Les délibérations des assemblées seront constatées par des procès-verbaux,

transcrits sur un registre spécial. Ces procès-verbaux, de même que ceux qui pourraient

être reçus en la forme authentique, seront signés par tous les membres composant le bureau.

Les extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou partout ailleurs seront signés

par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur et

visés par un membre du conseil de surveillance. Une feuille de présence constatant le nombre

des membres assistant à l'assemblée et celui de chaque espèce de titres représentés par

chacun d'eux demeurera annexée à la minute du procès-verbal. La feuille de présence sera

signée par chaque membre lors de son entrée en séance.

TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices.

TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices.

— L'année sociale commencera le 1er février et finira le 31 janvier de l'année

suivante. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date de

l'approbation gouvernementale de la société et le 1er février 1911.

Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les usages du commerce.

TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices.

— Chaque année, au 1er février, le conseil d'administration arrêtera les livres,

dressera un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que des dettes actives et

passives de la société et procédera à la formation du bilan, ainsi que du compte de profits et

pertes.

Il

annexera à l'inventaire un état contenant le résumé de tous les engagements de la so-

ciété. Le compte « Profits et pertes » comprendra les amortissements nécessaires.

TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices.

— L'excédant favorable du bilan constituera le bénéfice net de l'exercice afférent.

I . — Sur ce chiffre, il sera prélevé en tout premier lieu 10 pCt. pour former le fonds de

réserve normal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint la

moitié du capital social ; il reprend son cours si pour une cause quelconque ce chiffre vient

à être entamé.

II. — Ensuite, 10 pCt. du bénéfice net au fonds d'amortissement des machines.

III. — Ensuite, un premier dividende de 30 fr. par titre sera payé aux actions présente-

ment créées. Sur l'excédent il sera prélevé : 2 pCt. d'icelui pour chaque administrateur ;

pCt. pour chaque commissaire ; 3 pCt. à la disposition du conseil pour rémunérer les ser-

vices rendus à la société.

Le surplus restant après tous ces prélèvements sera appliqué chaque année : 1° à payer un

dividende de 20 fr. aux actions de jouissance dont il va être question ci-après, et ensuite 2° à

rembourser les actions présentement créées. Ce remboursement aura lieu au pair (à 500 fr.),

en suite d'un tirage au sort fait en assemblée générale. L'action remboursée sera remplacée

par un titre de jouissance, qui aura les mêmes droits que l'action primitive, sauf que le divi-

dende lui revenant est réglé différemment et sauf que les actions de jouissance ne prendront

part au partage du fonds social, s'il y échet, qu'après remboursement intégral et préalable

des actions de capital.

Lorsque toutes les actions de capital présentement créées seront remboursées, les béné-

fices nets restant après que les prélèvements prévus ci-dessus pour le fonds de réserve et le

fonds d'amortissement des machines auront été opérés, se répartiront comme suit : 2 pCt.

pour chaque administrateur, 1 pCt. pour chaque commissaire, 2 pCt. à la disposition du con-

seil d'administration pour rémunérer les services rendus à la société, 60 pCt. pour les actions

de jouissance. Dans tous les cas, l'assemblée générale décidera si le surplus doit être réparti

ou affecté à une réserve spéciale.

TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices.

— Le paiement du dividende se fait annuellement le 20 avril au siège social. Tous

dividendes non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits au profit de

la société.

TITRE VI. — Dissolution. — Liquidation. — Contestation.

TITRE VI. — Dissolution. — Liquidation. — Contestation.

— A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est

faite par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale ne juge convenable de

la confier à un ou plusieurs liquidateurs à nommer par elle. Pendant la période de la liqui-

dation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant le fonctionnement de

la société, mais seulement pour ce qui concerne sa liquidation. Les pouvoirs du conseil d'ad-

ministration pour la liquidation ou ceux des liquidateurs seront déterminés par l'assemblée

générale extraordinaire qui a décidé la liquidation et ce à la simple majorité des voix.

TITRE VI. — Dissolution. — Liquidation. — Contestation.

— Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le fonctionnement de

la société présentement créée ou pendant la liquidation, soit entre les actionnaires, adminis-

trateurs et commissaires et la société, soit entre les administrateurs, commissaires ou action-

naires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction du

tribunal de première instance de Luxembourg.

A cet effet, tout administrateur, commissaire ou actionnaire non résidant dans l'arrondisse-

ment du dit tribunal devra y faire élection de domicile, faute de quoi ce domicile sera élu

de plein droit au parquet de M. le Procureur d'Etat près le dit tribunal de première instance

de l'arrondissement de Luxembourg.

TITRE VI. — Dissolution. — Liquidation. — Contestation.

Pour l'exécution des présentes, domicile est élu pour la société ci-devant con-

stituée à Beringen-lez-Mersch, en son siège social.

Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de

l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la

loi du 16 mai 1891.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu la loi du 16 mai 1891, concernant l'exer-

cice de l'art dentaire, et le règlement du 17 août

1891, pris en exécution de cette loi ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →