memorial_a6d99791be53
LU
Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements,
2 Articles / Dispositions · Luxembourg
Texte législatif (2 Articles)
Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements,
Art. 2 — Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements,
Ouvrir la source officielle
L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements,
etc. est abrogé.
Les arrêts ou jugements des juridictions, les ordonnances, les mandats de justice et tous les actes portant
exécution forcée revêtus de la formule exécutoire conforme aux dispositions en vigueur à la date de son
apposition resteront exécutoires sans formule nouvelle.
Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements,
Art. 3 — Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements,
Ouvrir la source officielle
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Justice, est chargé de l’exécution
du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre d’Etat,
Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1964.
Président du Gouvernement,
Jean
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
,