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Annexe A : Classification des fonctions

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Annexe A : Classification des fonctions

Dispositions spéciales (Art. 13-22)

Dispositions additionnelles (Art. 23-30)

Dispositions transitoires (Art. 31-38)

Entrée en vigueur (Art. 39)

Les annexes

Annexe A : Classification des fonctions

I. Administration générale

II. Magistrature

III. Force armée

IV. Enseignement

V. Cultes

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Annexe B : Dictionnaire des fonctions

I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique

II. Nouvelle nomenclature par ordre alphabétique

Annexe C. Tableaux indiciaires

1. Administration générale

II. Magistrature

III. Force armée

IV. Enseignement

V. Cultes

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Annexe D. Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures ; 2. du grade de

computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traite-

ment initial

Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1963 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires

de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes

A et B de la présente loi ; le terme de traitement comprend le traitement de base et l’allocation de chef de

famille.

Le traitement de base.

Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc- tionnaires de l’Etat.

 La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires annexés à la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêté au montant annuel de cinquante-six

mille quatre cents francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après

les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des

tableaux indiciaires.

2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi

pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation

des pensions.

3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonc-

tionnaire de sexe masculin.

4. Le traitement de base de l’institutrice religieuse est diminué de vingt-cinq pour-cent.

Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc- tionnaires de l’Etat.

 Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les

dispositions de l’article 1er ci-dessus, feront l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréqua-

tion des pensions à opérer conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe III, de la loi modifiée

du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Le prélèvement forfaitaire est fixé à douze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de

la vie au 1er janvier 1948, par point indiciaire des tableaux annexés à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le montant à prélever n’est pas à considérer comme rémunération d’une occupation dépendante.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article

19, ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.

Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc- tionnaires de l’Etat.

 1.  Les traitements, pensions et indemnités résultant de l’application combinée de la présente

loi et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont payables

à partir du 1er janvier 1962.

Par contre, les dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 précitée prennent cours le 1er janvier

1963.

Les dispositions des articles 24 et 25 de la même loi entreront en vigueur le premier du mois qui suivra

celui de la publication de la présente loi. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces

articles resteront en vigueur jusqu’à la même date.

2.  Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu

de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d’avance sur la

revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin l’indemnité

d’attente et l’indemnité d’attente complémentaire payées en conformité de l’article 8 de la loi budgétaire

du 26 mai 1962 sont considérées comme avances.

3.  Par dérogation à l’article 30 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des lois portant réorganisation des cadres des

administrations des contributions et de l’enregistrement et au plus tard jusqu’au 1er avril 1964, les dispo-

sitions de l’article 21, alinéa 2 et de l’article 29, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mai 1948 sur les traitements

des fonctionnaires de l’Etat. L’indemnité de prestation et les remises payées à certains fonctionnaires de

ces administrations en exécution de ces dispositions ne sont pas déduites du montant dû en vertu du para-

graphe 1er ci-dessus.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services

dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des

dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.

Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du

gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l’ordre judiciaire et les con-

seillers de la chambre des comptes. Cette suspension vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d’année

en année.

Le gouvernement ne prendra ces décisions qu’après avoir requis l’avis du conseil de discipline, dans les

formes prévues à l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l’organisation et le fonctionnement

du conseil de discipline prévu par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

Ces décisions sont susceptibles d’un recours devant le conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera

comme juge du fond et en dernier ressort.

En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au gouvernement, à l’expiration de l’année subsé-

quente à l’année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l’intéressé de la

majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l’année de suspension

est définitive.

loi et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont payables à partir du 1er janvier 1962.

L’impôt sur le revenu et la retenue d’impôt qui se rapportent aux suppléments de rémunération

pour 1962 payés en 1963 aux bénéficiaires de la susdite loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat ainsi qu’aux bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires à prendre en faveur des

autres agents du secteur public sont calculés séparément par application des barèmes pour rémunérations

extraordinaires ou non périodiques annexés à l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des

barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires.

;

Sont toutefois à considérer comme tenant lieu de salaire annuel à prendre en considération pour la déter-

mination du taux spécial

a) en ce qui concerne la retenue d’impôt

les émoluments réguliers et les rémunérations extraordinaires ou non périodiques soumis à la retenue pour

l’année 1962, déterminés conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 24 décembre

1948, réglementant certaines dispositions en matière d’impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié

par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 ;

b) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu à établir par voie d’assiette ;

le revenu imposable de l’année 1962 majoré de 10.000 francs et diminué le cas échéant des charges extra-

ordinaires au sens du paragraphe 33 et des revenus extraordinaires au sens du paragraphe 34 de la loi

de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans l’hypothèse où le contribuable était imposable par

voie d’assiette en 1962 ;

les émoluments soumis à la retenue d’impôt sur les salaires pour l’année 1962, dans l’hypothèse où le

contribuable n’était pas imposable par voie d’assiette en 1962.

Les taux des barèmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont, préalablement à leur appli-

cation, diminués de deux unités.

Les suppléments susvisés sont sans influence sur la retenue d’impôt à percevoir sur les rémunérations

extraordinaires ou non périodiques de 1963 autres que les suppléments susvisés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les suppléments de rémunération pour 1962 payés en 1963

sont imposés aux taux du tarif ordinaire ensemble avec les autres revenus de 1963, lorsque cette imposition

est plus avantageuse pour le contribuable.

Pour autant que des suppléments pour 1962 ne sont payés qu’en 1964, ils sont à considérer, pour l’appli-

cation des dispositions qui précèdent, comme s’ils avaient été payés en 1963.

Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté ministériel.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonc-

tionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est

immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.

Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade,

à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à

un grade hiérarchiquement supérieur ; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est

déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.

3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien

échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier

du grade ; ce report d’ancienneté n’est pas accordé au fonctionnaire qui, par l’effet de la promotion, a obtenu

un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé

dans son ancien grade ; si le fonctionnaire était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme

de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.

4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er

ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison

de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière,

même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la

nomination dans sa carrière normale ; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7,

paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.

loi et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont payables à partir du 1er janvier 1962.

 Les dépenses incombant à l’Etat, pour l’exercice 1962, de l’exécution de la loi fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des dispositions législatives et réglementaires à prendre en

faveur des autres agents du secteur public, sont liquidées à charge de l’article 1118 du budget des dépenses

de l’exercice 1962.

Par dérogation à l’article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel qu’il a été

modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l’exercice 1962 est prorogée jusqu’au 30

septembre 1963 pour l’ordonnancement et la liquidation des dépenses spécifiées à l’alinéa précédent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Betzdorf, le 22 juin 1963.

Les Membres du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 975, sess. ord. 1962-1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s., Luxembourg.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement

inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement,

si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

2. Le fonctionnaire chargé d’office d’un emploi dans une administration autre que son administration

d’origine, sur avis de la commission des pensions en exécution de l’article 32 de la loi du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau

correspondant à sa qualification.

La date de la nomination fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle

il a été admis.

Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites.

Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont

créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonction-

naires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière

pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la

rubrique 1 « administration générale » et des grades A 1 et A 2 de la rubrique III « force armée » de l’annexe

A de la présente loi, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la

présente loi.

2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au

grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre

son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive ;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps

passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établisse-

ments publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation

professionnelle à l’institut pédagogique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance

qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même

des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.

4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas

considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans

le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions

de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, section I, 2, alinéa 2 ci-

après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à

l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.

5. Pour l’application des dispositions du présent article le temps que le fonctionnaire avait passé dans

une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière

normale, est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6

ci-après ne s’appliquent pas.

6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser dcuze ans.

Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire

après l’âge de cinquante-cinq ans.

Avancement en traitement.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 I.  1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à

défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le

grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l’article 7, paragraphe 4,

alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux

tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale»,

II «magistrature» et III «force armée», sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.

L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-

dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avance-

ment en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.

2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa

première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement

créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction

faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de

carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas com-

mencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée

postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions fi-

gurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les ru-

briques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.

II.  Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à

une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22,

section II ci-après.

III.  Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV

« enseignement », et qui sont classés aux grades E 1 à E 8, bénéficient d’un avancement de deux échelons

supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice

du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement

en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus,

ni à celui qui a atteint son grade par promotion.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de profes-

seur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er

ci-dessus.

IV.

Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et

suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second

avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes

1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la

présente loi ;

2° elle doit s’étendre sur plus de deux grades ;

3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l’examen auquel est subordonnée

la nomination à la fonction de lieutenant de l’armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également

comme examen d’avancement pour l’application des dispositions du présent paragraphe.

Il en est de même de l’examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l’Etat, des services

agricoles et de géomètre du cadastre.

4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination

dans sa carrière, sans avoir obtenu de deuxième nomination ;

5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé

que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination

dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques

I « administration générale» et III «force armée». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires

énumérés à l’article 22, I ci-après.

V.

Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être

suspendus par une délibération du gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats

de l’ordre judiciaire. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d’année en année. Les dis-

positions de l’article 4, alinéa 3, seront applicables.

Allocation de chef de famille.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d’une allocation égale à cinq pour-

cent de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à cinq mille francs, ni supérieure à dix mille

francs par an.

2. Sont considérés comme chef de famille le fonctionnaire de sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps ou

divorcé, ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une

maladie grave le mettant hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint dispose de revenus

inférieurs au salaire social minimum.

3. Lorsque le droit à l’allocation de chef de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du

fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans le cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée

sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.

Allocations familiales.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les

conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Adaptation

au coût de la vie.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’in-

dice pondéré établi et publié chaque mois par le service central de la statistique et des études économiques.

L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période

semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des traitements qui sont établis

sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948.

Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement des nombres-indices pondérés sont dé-

terminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités

prévues par la présente loi.

2. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi et de celle visée par l’article 2, paragraphe 2

ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.

Echéances.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er ci-

dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée

en fonctions du fonctionnaire.

Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour du mois, le traitement est dû à partir de ce jour.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avance-

ment en traitement ou d’avancement en échelon.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révo-

cation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de

fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon.

Dispositions spéciales.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Les articles 120 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, tels qu’ils

ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit

« Art. 120.  Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les prési-

dents et les procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les vice-présidents près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges des enfants.

Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de

conseiller honoraire. Les juges des enfants toucheront, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement

de conseiller à la cour.

Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix

le rang de juge aux tribunaux d’arrondissement.

Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts qui passeront aux fonctions de juge de paix,

conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. Ils conserveront le traitement attaché à ces mêmes

fonctions, à moins qu’un traitement supérieur ne soit attaché à leurs nouvelles fonctions.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1.

Les bureaux de recette dès contributions et de l’enregistrement ainsi que les perceptions

des postes, télégraphes et téléphones, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première

et deuxième classe.

Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les

difficultés de gestion.

II.  En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des con-

tributions, ainsi que les percepteurs des postes, télégraphes et téléphones, ne touchent plus de remises

Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsa-

bilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Les cadres des laboratoires de l’Etat ainsi que ceux des différents établissements scolaires

des enseignements secondaire et professionnel comprennent, outre la fonction d’appariteur, celle d’assistant

technique.

2. Le cadre de l’inspection sanitaire comprend, outre la fonction d’agent sanitaire, celle d’assistant tech-

nique.

3. La promotion de l’appariteur et de l’agent sanitaire à la fonction d’assistant technique peut avoir

lieu après douze années de grade. Toutefois, elle est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion, dont

1es conditions d’admission et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des

voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’ad-

ministration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable

du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles ; elles ne devront,

en aucun cas, constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonc-

tions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration,

de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la

mission générale qui leur est confiée.

2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour

frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles

sont destinées à défrayer.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

I.  1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

expéditionnaire,

commis adjoint,

commis,

commis principal.

2. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes

expéditionnaire technique,

commis technique adjoint,

commis technique,

commis technique principal.

3. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er et 2

ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supé-

rieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-

ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

4. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative ou technique de l’expédi-

tionnaire sera fixé, pour chaque administration ou service, par loi spéciale.

II.  1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes

artisan,

premier artisan,

artisan contremaître.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi

que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et

d’artisan contremaître, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des

règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan sera fixé, pour chaque

administration ou service, par loi spéciale.

4. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat,

l’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise et qui entre au service de l’Etat, peut obtenir une nomination à

la fonction de premier artisan  grade 4 de l’annexe A, rubrique 1 « administration générale », de la présente e

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

Dans cette hypothèse la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade prévu pour la fonction d’ar-

tisan, grade 3 de l’annexe précitée.

La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 et pour l’application

des dispositions de l’article 8, section IV, ci-dessus.

5. L’artisan contremaître et l’assistant technique des différentes administrations, classés respectivement

aux grades 5 et 6 de l’annexe A, rubrique I « administration générale », de la présente loi, peuvent avancer

aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire

technique, dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois

organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison

des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil

de gouvernement suivant les principes ci-après

1° Quant aux chefs d’atelier

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

a) du technicien diplômé, peuvent être nommés

technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et

inspecteur technique ;

b) de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés

commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal.

2° Quant aux magasiniers

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

a) de l’expéditionnaire, peuvent être nommés

commis adjoint, commis et commis principal ;

b) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés

commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal ;

c) de l’artisan, peuvent être nommés

artisan, premier artisan et artisan contremaître.

Le Conseil de Gouvernement pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l’enseignement sont assimilés

aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la

majoration biennale du premier au deuxième échelon.

Le répétiteur débute à ce minimum.

La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n’entraîne pas l’effet prévu par les dispositions de

l’article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement

initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade du professeur.

2. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 7, s’il est détenteur d’un diplôme de docteur

en théologie reconnu par l’Etat du pays dans lequel les études universitaires ont été faites ou s’il est détenteur

d’un diplôme de docteur que le gouvernement juge équivalent au doctorat en théologie.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

I.

L’article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de

brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. 1er.

Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l’annexe A de la loi

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous la rubrique IV « enseignement » au grade

E 2, et qui sont détenteurs du brevet d’enseignement postscolaire ou du brevet d’enseignement primaire

supérieur bénéficieront d’une prime annuelle dont le montant correspond à respectivement douze et neuf

points indiciaires, la valeur de ces points étant égale à la valeur d’un même nombre de points de la loi fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pour l’instituteur de l’enseignement primaire supérieur, classé au grade E 3 de la loi précitée, le montant

est fixé, pour les deux brevets exigés, à un total de neuf points indiciaires. »

II.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5, le traitement de l’instituteur de l’en-

seignement primaire qui est promu aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire, est reconstitué

par la prise en considération de la fonction d’instituteur d’enseignement primaire supérieur.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et

qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire.

2. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de

casuel, est classé

a) à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son

ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon

de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade ;

b) à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de

l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce

grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade.

3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.

4. Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire

était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade.

Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a), ci-dessus, si

l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction

de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1.  Par dérogation à l’article 8, section I

1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d’un premier

avancement en traitement au grade 4.

2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.

II.  Conformément à l’article 8, section II

1° le contrôleur de la marque nationale du vin (grade 4) bénéficie d’un avancement en traitement au grade

6 après douze années de grade.

2° L’infirmière-visiteuse et le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficient d’un

avancement au grade 9 après douze années de grade.

3° Le contrôleur des vins et le vérificateur des poids et mesures (grade 9) bénéficient d’un avancement

en traitement au grade 10 après douze années de grade.

4° Le chef de services spéciaux des musées de l’Etat et le préposé de service de la section agronomique

des services agricoles (grade 9) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 11 après douze années

de grade.

5° L’ingénieur-constructeur des bâtiments de l’Etat, l’ingénieur-géologue et l’ingénieur-chimiste des

ponts et chaussées, l’ingénieur-chimiste du laboratoire bactériologique de l’Etat, le pharmacien-inspecteur

(grade 12) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 14 après douze années de grade.

6° Les sergents-chefs de l’armée et de la musique militaire (grade A 3) bénéficient d’un avancement en

traitement au grade A 4, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade A 3.

7° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix de Luxembourg

et d’Esch-sur-Alzette et le secrétaire du commissariat de district de Luxembourg (grade 9) bénéficient d’un

avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9.

8° Le chef de services spéciaux des musées de l’Etat qui remplit les conditions prévues à l’article 5 de

la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, trois années après

avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

9° Le conseiller de gouvernement et le commissaire de district de Luxembourg (grade 15) bénéficient

d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

10° Les directeurs des bâtiments de l’Etat, de l’inspection du travail et des mines, du laboratoire bacté-

riologique, de la maison de santé, de l’office national du travail, des ponts et chaussées et le secrétaire du

Grand-Duc (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir

atteint le dernier échelon du grade 16.

III.  Par dérogation à l’article 8, section IV

Les lieutenants de l’armée, de la gendarmerie et de la police (grade A 6) bénéficient du second avancement

en traitement au grade A 9.

IV.  1° Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires le grade 6 est allongé d’un

onzième échelon ayant l’indice 244.

2° Pour l’adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires le grade 7 est allongé d’un onzième

échelon ayant l’indice 257.

Dispositions additionnelles.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service

de l’Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le gouvernement en conseil.

2° La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de

troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-

ducal.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 I.  Logement de service.

1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des

raisons de service.

2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution

lui est retirée, à un dédommagement.

3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors

de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des

inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions

légales et réglementaires en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du trai-

tement du fonctionnaire.

4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais ac-

cessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés

d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de cana-

lisation ne lui sont pas facturées.

5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le

ministre d’Etat.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du conseil d’Etat,

comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours seront introduits

dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère

d’avocat.

6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des pres-

tations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations

donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 7 de la loi du 14 avril 1934, sur les cumuls.

II.  Logement locatif.

Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le

bail est soumis aux règles du droit commun .

III.  Gratuité médicale intégrale.

L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est

complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante

« Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également

accordé au personnel infirmier de la maison de santé d’Ettelbruck.»

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1. Une prime d’astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force armée, désignés ci-après, à

l’exception de ceux de la musique militaire.

Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres de la gendarmerie au-dessous

du grade d’officier et à la valeur de dix-sept points indiciaires pour les officiers de la force armée, pour les

sous-officiers de l’armée et les membres de la police au-dessous du grade d’officier.

2. Une prime d’astreinte pourra être allouée, par décision du conseil de gouvernement,

a) aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveil-

lance du bâtiment dans les administrations et services de l’Etat ;

b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement

du travail de nuit ou de dimanche.

3. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil de gou-

vernement tiendra compte des dimensions, de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de

l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement

du travail de nuit ou de dimanche, la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particu-

lières du service de nuit ou de dimanche.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de dix-sept

points indiciaires.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’ad-

mission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour

le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser

douze années.

Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination

de l’intéressé, par le conseil de gouvernement sur avis obligatoire du conseil d’Etat.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un

grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération

du grade intercalaire.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles

qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.

2. L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 13.  I.  La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de

la cessation de ses fonctions. Par traitement on entend le traitement de hase et l’allocation de chef de famille

effectivement touchée.

II.  Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions le casuel et les autres

émoluments tenant lieu de traitement sont comptés

1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix de Luxembourg

et d’Esch-sur-Alzette, ainsi qu’aux greffiers des autres justices de paix, pour la valeur correspondant à trois

majorations biennales d’échelon de douze points chacune ;

2° au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelon

de douze points chacune ;

3° aux vicaires, chapelains, desservants et curés du clergé catholique, pour la différence entre leur grade

du tableau indiciaire V « cultes » et leur grade d’assimilation du tableau indiciaire 1 « administration générale »

de l’annexe C de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Ces grades d’assimilation sont les suivants

pour le vicaire et le chapelain, le grade 8 ;

pour le desservant, le grade 9 ;

pour le curé, le grade 10, allongé d’un onzième échelon ayant l’indice trois cent cinquante.

Pour établir la différence prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, il est tenu compte du temps pendant lequel les

intéressés ont exercé les différentes fonctions.

4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées.

5° aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte,

soit d’une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente

années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance

qui manquera pour parfaire ce nombre.

III.  Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en

ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des

pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.

En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la

pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée

sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est

assimilée. L’assimilation est faite par règlement grand-ducal. »

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant

une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être

considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles

8 et 22 de la présente loi.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions con-

traires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés

de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et

du 1er juillet 1960.

Dispositions transitoires.

loi  dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

 1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un

délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’an-

cienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à

l’alinéa 3 ci-après ; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application

du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés,

pour chaque période mensuelle, comme suit

pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de

foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales ;

pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.

2. Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans

un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice

de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne légis-

lation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15

de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les

lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment

ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

Les fonctionnaires de sexe féminin qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés

comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

Les fonctionnaires de sexe féminin qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans, sans avoir droit

à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi,

ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à

l’alinéa 1er .

Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui

auraient droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier

traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonction-

naire de sexe féminin.

3. Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées au pa-

ragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la

procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes

a) L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un

collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour

de l’entrée en vigueur de la présente loi.

b) Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a

bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un

grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est

classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade

intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement ; la partie du dépassement résultant de l’application

des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est

pas prise en considération.

Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante la carrière

du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son

collègue qui l’a dépassé en traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.

3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour

l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon

que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du

moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne

peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.

lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas

la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de

son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions

immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour

la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi

la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tab-

leaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magis-

trature », IV « enseignement » et V « cultes ».

lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

 1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’au-

cienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940

et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre d’Etat, sur proposition du mi-

nistre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportes et destitués politiques,

des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.

2. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en

activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni aux bénéficiaires d’une

pension à la même date.

3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948

sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale

prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique profession-

nelle dans le secteur privé.

lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

 I.  Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de

bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A,

rubrique I « administration générale», de la présente loi.

Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un

neuvième échelon ayant l’indice 455.

Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un

neuvième échelon ayant l’indice 485.

II.  1. Les titulaires des fonctions de

a) instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,

b) instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel,

c) protesseur à l’école des arts et métiers,

d) professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,

e) professeur aux centres d’enseignement professionnel,

en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade

E 3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel.

2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois

mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement

professionnel, grade E 4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de

professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur

nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement

rétroactif pourra leur être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement profes-

sionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.

3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus,

pourront également être classés au grade E 4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la

fonction de professeur à l’école des arts et métiers.

4. Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises

par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre d’Etat.

lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

 I.

Pour la période qui se situe entre la promulgation de la présente loi et celle des différentes

lois portant organisation des cadres, prévues à l’article 17, section I, 4 ci-dessus, le nombre des emplois des

différentes fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total des carrières de

l’expéditionnaire, aux pourcentages ci-après

dix pour la fonction de commis principal,

vingt-cing pour la fonction de commis,

trente pour la fonction de commis-adjoint,

trente-cinq pour la fonction d’expéditionnaire.

II.

Pour la période qui se situe entre la promulgation de la présente loi et celle des différentes lois portant

organisation des cadres prévues à l’art. 17, section II, 3 ci-dessus, le nombre des emplois des différentes

fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total de la carrière de l’artisan,

aux pourcentages ci-après

dix pour la fonction d’artisan contremaître,

quarante pour la fonction de premier artisan,

cinquante pour la fonction d’artisan.

III.

Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, 1, 3 pourra prévoir des examens à programme réduit

en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui

ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien

et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues par l’art. 8,

section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’ad-

ministration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des

règlements prévus par la présente loi.

règlements prévus par la présente loi.

 Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera

faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en

vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières,

par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.

Entrée en vigueur.

règlements prévus par la présente loi.

 La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigeur de la loi visée par l’article

2, paragraphe 2 ci-dessus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Betzdorf, le 22 juin 1963.

Les Membres du Gouvernement ,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant -Représentant

Eugène Schaus

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 913, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963.

LES ANNEXES

A. Classification des fonctions

B. Dictionnaire des fonctions

C. Tableaux indiciaires

D. Détermination

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures ;

2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement

initial.

ANNEXE A

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Cette annexe comprend les six rubriques suivantes

I. Administration générale

II. Magistrature

III. Force armée

IV. Enseignement

V. Cultes

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Remarque : Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre

des dispositions de l’article 22.

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

garçon de bureau

Différentes administrations

garçon de salle

Différentes administrations

garçon de laboratoire

Différentes administrations

concierge

Différentes administrations

garçon de bureau principal

Différentes administrations

infirmier sans diplôme

Différentes administrations

surveillant des travaux

Administration gouvernementale

huissier de salle

Contributions

agent

Douanes

° préposé

Enregistrement et domaines

garde des domaines

Enseignement secondaire

garçon préparateur

Etablissements pénitentiaires

° gardien

Ponts et chaussées

cantonnier

Postes, télégraphes et téléphones

facteur

Différentes administrations

appariteur

Différentes administrations

artisan

Différentes administrations

concierge-surveillant

Différentes administrations

infirmier diplômé

Administration gouvernementale

huissier-chef

Laboratoire bactériologique

agent désinfecteur

Ponts et chaussées

chef-cantonnier

Postes, télégraphes et téléphones

facteur en chef

Services agricoles

surveillant principal des travaux

Différentes administrations

° expéditionnaire

Différentes administrations

° expéditionnaire technique

Différentes administrations

infirmier principal

Différentes administrations

premier artisan

Bâtiments de l’Etat

chef de chantier

Douanes

sous-brigadier

Etablissements pénitentiaires

brigadier

Postes, télégraphes et téléphones

facteur aux écritures

Santé publique

agent sanitaire

Station viticole

° contrôleur de la marque nationale du vin

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

artisan contremaître

Douanes

brigadier

Etablissements pénitentiaires

maréchal des logis

Hospice du Rham

infirmier en chef

Maison de santé

infirmier-chef de pavillon

Postes, télégraphes et téléphones

agent-facteur de relais

Différentes administrations

commis adjoint

Différentes administrations

commis technique adjoint

Différentes administrations

assistant technique

Etablissements pénitentiaires

° maréchal des logis-chef

Maison de santé

infirmier dirigeant

Maison de santé

chef-mécanicien

Différentes administrations

commis

Différentes administrations

commis technique

Différentes administrations

rédacteur

Différentes administrations

technicien diplômé

Douanes

lieutenant

Etablissements pénitentiaires

° adjudant sous-officier

Différentes administrations

commis principal

Différentes administrations

commis technique principal

Différentes administrations

conducteur

Différentes administrations

° infirmière-visiteuse

Différentes administrations

rédacteur principal

Différentes administrations

technicien principal

Différentes administrations

vérificateur

Différents établissements scolaires

° secrétaire

Aéroport

chef de service (radio et météo)

Archives de l’Etat

archiviste adjoint

Bibliothèque nationale

bibliothécaire adjoint

Cadastre

géomètre adjoint

Commissariat de district

deuxième secrétaire

Contributions

sous-receveur

Douanes

receveur de 4me classe

Douanes

receveur de 3me classe

Justice

greffier des justices de paix autres que

celles de Luxembourg et d’Esch-sur-

Alzette

Postes, télégraphes et téléphones

sons-percepteur

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

chef de bureau adjoint

Différentes administrations

chef de bureau technique adjoint

Différentes administrations

receveur de 2me classe

Commissariats de district

° secrétaire

Contributions

° vérificateur des poids et mesures

Etablissements pénitentiaires

aumônier

Etablissements pénitentiaires

sous-administrateur

Justice

° greffier des tribunaux

Justice

° secrétaire des parquets

Justice

° greffier des justices de paix de Luxem-

bourg et d’Esch-sur-Alzette

Musées de l’Etat

° chef de services spéciaux

Postes, télégraphes et téléphones

percepteur adjoint

Postes, télégraphes et téléphones

percepteur de 2me classe

Services agricoles

° préposé des services de la section agrono-

mique

Station viticole

° contrôleur des vins

Différentes administrations

chef de bureau

Différentes administrations

chef de bureau technique

Différentes administrations

contrôleur

;

Différentes administrations

receveur de 1re classe

Caisse d’épargne de l’Etat

chef-comptable

Justice

greffier en chef des justices de paix de

Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette

Justice

premier secrétaire du parquet de Diekirch

Office national du travail

sous-commissaire

Postes, télégraphes et téléphones

percepteur de 1re classe

Différentes administrations

inspecteur

Différentes administrations

inspecteur technique

Différentes administrations

receveur principal

Différentes administrations

chef de service

Différentes administrations

conducteur-inspecteur

Aéroport

commandant

Archives de l’Etat

archiviste

Bibliothèque nationale

bibliothécaire

Cadastre

géomètre

Enregistrement et domaines

conservateur des hypothèques

Etablissements pénitentiaires

administrateur

Hospice du Rham

directeur

Grade

Administration

Fonction

Justice

premier secrétaire du parquet de Luxem-

(suite)

bourg

Justice

greffier à la cour

Justice

greffier en chef des tribunaux

Musées de l’Etat

° chef de services spéciaux (doit remplir

les conditions prévues à l’article 5 de la

loi du 17 .8. 1960)

Postes, télégraphes et téléphones

percepteur principal

Différentes administrations

° ingénieur

Différentes administrations

inspecteur principal

Différentes administrations

inspecteur technique principal

Différentes administrations

inspecteur de direction

Administration gouvernementale

attaché de gouvernement

Bâtiments de l’Etat

architecte

Corps diplomatique

secrétaire de légation

Justice

greffier en chef de la cour

Justice

premier secrétaire du parquet général

Justice

attaché de justice

Laboratoire de médecine vétérinaire

vétérinaire -assistant

Santé publique ,

° pharmacien-inspecteur

Service central de la statistique et des

chargé d’études

études économiques

Différentes administrations

inspecteur de direction 1er en rang

Différentes administrations

ingénieur-inspecteur

Chambre des comptes

conseiller

Commissariat aux sports

commissaire général aux sports

Ravitaillement

secrétaire général

Administration gouvernementale

conseiller de gouvernement adjoint

Bâtiments de l’Etat

architecte de l’Etat adjoint

Inspection générale vétérinaire

vétérinaire-inspecteur

Laboratoire bactériologique

médecin-assistant

Maison de santé

médecin-chef de service

Musées de l’Etat

conservateur

Ponts et chaussées

ingénieur d’arrondissement

Santé publique

expert en radioprotection

Santé publique

médecin-inspecteur adjoint

Grade

Administration

Fonction

Service central de la statistique et des

chargé d’études premier en rang

(suite)

études économiques

Station de chimie agricole

directeur

Station viticole

directeur

Administration gouvernementale

° conseiller de gouvernement

Bourse de commerce

commissaire

Cadastre

directeur

Commissariats de district

° commissaire

Conseil arbitral des assurances sociales

vice-président

Contributions

conseiller de direction

Corps diplomatique

conseiller de légation

Eaux et forêts

directeur

Inspection générale vétérinaire

directeur

Laboratoire de médecine vétérinaire

directeur

Musées de l’Etat

directeur

Postes, télégraphes et téléphones

ingénieur-chef de la division technique

Services agricoles

directeur

Service central de la statistique et des

directeur

études économiques

Banque internationale

commissaire du gouvernement

Bâtiments de l’Etat

° directeur

Caisse d’épargne de l’Etat

sous-directeur

Conseil arbitral des assurances sociales

président

Inspection du travail et des mines

° directeur

Laboratoire bactériologique

° directeur

Maison de santé

° directeur

Office national du travail

° directeur

Ponts et chaussées

° directeur

Santé publique

médecin-inspecteur

Secrétariat du Grand-Duc

° secrétaire

Contributions

directeur

Corps diplomatique

ministre plénipotentiaire

Douanes

directeur

Enregistrement et domaines

directeur

Postes, télégraphes et téléphones

directeur

Santé publique

directeur

II. Magistrature

Grade

Fonction

M 1

Justices de paix autres que celles de

juge de paix

Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette

M 2

Parquets des tribunaux d’arrondissement

substitut du procureur d’Etat

Tribunaux d’arrondissement

juge

M 3

Justices de paix de Luxembourg et

juge de paix

d’Esch-sur-Alzette

Parquet du tribunal d’arrondissement de

premier substitut du procureur d’Etat

M 4

Cour supérieure de justice

conseiller

Parquet général

avocat général

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

vice-président

M 5

Cour supérieure de justice

conseiller premier en rang

Parquet du tribunal d’arrondissement de

procureur d’Etat

Diekirch

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

président

M 6

Cour supérieure de justice

vice-président

Parquet du tribunal d’arrondissement de

procureur d’Etat

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

président

M 7

Cour supérieure de justice

président

Parquet général

procureur général d’Etat

III. Force armée

Grade

Administration

Fonction

A 1

Police

garde champêtre

A 2

Armée

sergent

Gendarmerie

gendarme

Musique militaire

sergent

Police

agent

A 3

Armée

° sergent-chef

Gendarmerie

brigadier

Musique militaire

° sergent-chef

Police

brigadier

A 4

Gendarmerie

maréchal des logis

Police

brigadier-chef

A 5

Armée

adjudant sous-officier

Gendarmerie

maréchal des logis-chef

Musique militaire

adjudant sous-officier

Police

commissaire de 3me classe

Police

commissaire adjoint

A 6

Armée

adjudant-chef

Armée

° lieutenant

Gendarmerie

adjudant sous-officier

Gendarmerie

° lieutenant

Musique militaire

adjudant-chef

Police

commissaire de 2e classe

Police

° lieutenant

A 7

Gendarmerie

adjudant-chef

Police

commissaire de 1re classe

A 8

Armée

aumônier

Année

lieutenant en premier

Grade

Administration

Fonction

A 8

Gendarmerie

lieutenant en premier

(suite)

Police

lieutenant en premier

A 9

Armée

capitaine

Gendarmerie

capitaine

A 10

Armée

major

A 11

A 12

Armée

lieutenant-colonel

Armée

médecin-dentiste de l’armée

Police

directeur

A 13

Armée

médecin de l’armée

Gendarmerie

commandant

A 14

Armée

colonel

IV. Enseignement

Grade

Fonction

E 1

Centre de formation ménagère rurale

maîtresse d’enseignement ménager agricole

E 2

Enseignement primaire

instituteur

Enseignement professionnel

maître de cours spéciaux

Enseignement professionnel

chef d’atelier

Enseignement professionnel

instructeur

Enseignement secondaire

maître de cours spéciaux

Etablissement d’aveugles

instituteur

Hospice du Rham

instituteur

Grade

Fonction

E 3

Enseignement primaire supérieur

instituteur

Enseignement professionnel

instituteur

Centre de formation ménagère rurale

institutrice d’enseignement ménager agricole

Etablissements pénitentiaires

instituteur

Force armée

instituteur

Office du film scolaire

préposé

E 4

Enseignement professionnel

professeur

Centre de formation ménagère rurale

institutrice d’enseignement ménager agricole

en chef

E 5

Enseignement professionnel

professeur de dessin

Enseignement professionnel

professeur d’éducation physique

Enseignement professionnel

professeur de doctrine chrétienne

Enseignement secondaire

professeur de doctrine chrétienne

Enseignement secondaire

professeur de dessin

Enseignement secondaire

professeur d’éducation physique

Ecole agricole

professeur de doctrine chrétienne

Institut des sourds-muets

professeur

E 6

Enseignement primaire

inspecteur (loi du 10.8.1912)

E 7

Enseignement professionnel

professeur avec le diplôme de docteur

Enseignement professionnel

professeur en sciences commerciales

Enseignement secondaire

professeur en sciences commerciales

Ecole agricole

professeur

E 8

Enseignement professionnel

professeur-docteur

Enseignement professionnel

professeur-ingénieur

Enseignement professionnel

professeur-architecte

Enseignement secondaire

professeur-docteur

Institut pédagogique

professeur-docteur

E 9

Enseignement primaire

inspecteur de 1re classe

Centre de formation ménagère rurale

directrice

Grade

Fonction

E 10

Enseignement professionnel

Institut d’enseignement technique

directeur adjoint

Enseignement secondaire

Lycée de jeunes filles

sous-directeur

Centre de formation ménagère rurale

directeur

Ecole agricole

directeur

E 11

Enseignement primaire

inspecteur principal

Enseignement professionnel

directeur

Enseignement secondaire

directeur

Institut pédagogique

directeur

E 12

Enseignement secondaire

Athénée

directeur

Lycée de garçons de Luxembourg

directeur

V. Cultes

Grade

Fonction

C 1

Culte catholique : clergé

vicaire et chapelain

C 2

Culte catholique : clergé

desservant

C 3

Culte catholique : clergé

curé et desservant de la cathédrale de

C 4

Culte catholique : évêché

deuxième secrétaire

C 5

Culte catholique : séminaire

professeur

Grade

Fonction

C 6

Culte catholique : évêché

premier secrétaire

Culte catholique : séminaire

directeur

Culte israélite

rabbin

Culte protestant

pasteur

C 7

Culte catholique

évêque

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Fonction

S 1

Caisse d’épargne de l’Etat

directeur

Chambre des comptes

président

Gouvernement

commissaire général, membre du

gouvernement

S 2

Gouvernement

secrétaire d’Etat

S 3

Gouvernement

ministre

S 4

Gouvernement

ministre d’Etat, président du gouvernement

ANNEXE B

DICTIONNAIRE DES FONCTIONS

Cette annexe est divisée en deux parties

I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique

II. Nouvelle nomenclature par ordre alphabétique

I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

agent de deuxième classe

contributions

Il

agent

contributions

agent de première classe

contributions

IIIb

expéditionnaire

différentes administrations

agent des lignes

postes, télégraphes et

IIIa

artisan

différentes administrations

téléphones

agent des postes (agent-

postes, télégraphes et

IIId

expéditionnaire

différentes administrations

facteur)

téléphones

aide-architecte

bâtiments de l’Etat

IXb

inspecteur technique

différentes administrations

aide-caissier*

caisse d’épargne

VI

chef de bureau adjoint

différentes administrations

aide-chauffeur

maison de santé

IIIa

artisan

différentes administrations

aide-chimiste

station de chimie agricole

IIId

appariteur

différentes administrations

aide-mécanicien

maison de santé

IIIa

artisan

différentes administrations

aide-observateur*

aéroport

IIIb

expéditionnaire technique

différentes administrations

aide-opérateur*

aéroport

IIIb

expéditionnaire technique

différentes administrations

ajusteur

service des poids et mesures IIIa

artisan

différentes administrations

ajusteur en chef

service des poids et mesures

IIIb

artisan contremaître

différentes administrations

architecte d’arrondissement bâtiments de l’Etat

XIIb

architecte

bâtiments de l’Etat

architecte de l’Etat-

bâtiments de l’Etat

XVIa

directeur

bâtiments de l’Etat

directeur

aumônier non gradué

enseignement agricole

Xa

professeur de doctrine

école agricole

E 5

chrétienne

aumônier non gradué

enseignement professionnel Xa

professeur de doctrine

enseignement professionnel

E 5

chrétienne

aumônier non gradué

enseignement secondaire

Xa

professeur de doctrine

enseignement secondaire

E 5

chrétienne

caissier-comptable*

établissements péniten-

VI

chef de bureau adjoint

différentes administrations

tiaires

caissier des postes*

postes, télégraphes et

réf. 10

percepteur principal

postes, télégraphes et

téléphones

téléphones

caissier principal*

caisse d’épargne, caisse

IXb

inspecteur

différentes administrations

générale

chauffeur

maison de santé

IIIb

premier artisan

différentes administrations

chauffeur-mécanicien

bâtiments de l’Etat

IIIa

artisan

différentes administrations

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

chauffeur-mécanicien

ponts et chaussées

IIIa

artisan

différentes administrations

chauffeur-mécanicien

services agricoles

IIIa

artisan

différentes administrations

chef d’atelier

ponts et chaussées

Va

voir article 18

chef d’atelier

services agricoles

Va

voir article 18

chef d’atelier

postes, télégraphes et

VI

voir article 18

téléphones

chef de bureau principal

administration gouver-

Xb

inspecteur

différentes administrations

nementale

chef de bureau principal

conseil d’Etat

Xb

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

contrôle de la comptabilité

Xb

inspecteur

différentes administrations

communale

chef de bureau principal

service central de la statis-

Xb

inspecteur

différentes administrations

tique et des études éco-

chef de bureau principal

nomiques

Xb

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

trésorerie de l’Etat

XIa

inspecteur principal

différentes administrations

1er en rang

administration gouver-

nementale

chef de bureau principal

conseil d’Etat

XIa

inspecteur principal

différentes administrations

1 er en rang

chef de bureau principal

contrôle de la comptabilité

XIa

inspecteur principal

différentes administrations

1er en rang

communale

chef de bureau principal

service central de la statis-

Xla

inspecteur principal

différentes administrations

1er en rang

tique et des études éco-

nomiques

chef de bureau principal

trésorerie de l’Etat

XIa

inspecteur principal

différentes administrations

1er en rang

chef de comptabilité du

postes, télégraphes et

IXb

chef de bureau

différentes administrations

bureau des chèques*

téléphones

chef de concassage

ponts et chaussées

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

chef d’équipe

postes, télégraphes et

IV

artisan contremaître

différentes administrations

téléphones

chef d’équipe

services agricoles

IIIa

surveillant principal des

différentes administrations

travaux

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

chef de section

postes, télégraphes et

I Xb

inspecteur technique

différentes administrations

téléphones

chef de service du service

postes, télégraphes et

réf. 10

chef de bureau

différentes administrations

central de la comptabi-

téléphones

lité téléphonique*

chef du central télépho-

postes, télégraphes et

VI

chef de bureau technique

différentes administrations

nique d’Esch-sur-Alzette*

téléphones

chef du central télépho-

postes, télégraphes et

VI

chef de bureau technique

différentes administrations

nique d’Ettelbruck*

téléphones

adjoint

chef-mécanicien

postes, télégraphes et

IV

artisan contremaître

différentes administrations

téléphones

chef-monteur

postes, télégraphes et

IV

artisan contremaître

différentes administrations

téléphones

chef-ouvrier

services agricoles

II

surveillant des travaux

différentes administrations

chef-ouvrier

station viticole

II

surveillant des travaux

différentes administrations

chimiste

station de chimie agricole

XIIa

ingénieur

différentes administrations

chimiste-opérateur

ponts et chaussées

VI

technicien principal

différentes administrations

commis*

douanes

réf. 31

commis adjoint

différentes administrations

commis aux écritures

différentes administrations

Va

commis adjoint

différentes administrations

commis-chef*

douanes

réf. 32

commis principal

différentes administrations

commis rédacteur

différentes administrations

Vb

rédacteur

différentes administrations

commis spécial

douanes

réf. 31b

commis

différentes administrations

commis technicien

différentes administrations

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

commis technique

différentes administrations

Vb

technicien diplômé

différentes administrations

commis technique*

douanes

réf. 33

rédacteur

différentes administrations

commis topographe

cadastre

Vb

technicien diplômé

différentes administrations

commissaire (avec le rang

office national du travail

XVIa

directeur

office national du travail

de conseiller de gouver-

nement)

conseiller économique

service central de la statis-

XIVa

chargé d’études premier

service central de la statis-

tique et des études éco-

en rang

tique et des études éco-

nomiques

nomiques

conservateur-directeur

musées de l’Etat

XIVa

directeur

musées de l’Etat

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

contrôleur

chambre des comptes

VIII

chef de bureau adjoint

différentes administrations

contrôleur

contrôle de la comptabilité

VIII

chef de bureau adjoint

différentes administrations

communale

contrôleur

inspection des institutions

VIII

chef de bureau adjoint

différentes administrations

sociales

contrôleur en chef

chambre des comptes

Xb

inspecteur

différentes administrations

contrôleur en chef

contrôle de la comptabilité

Xb

chef de bureau

différentes administrations

communale

contrôleur garde magasin

enregistrement

VI

chef de bureau adjoint

différentes administrations

du timbre*

contrôleur technique

bâtiments de l’Etat

VI

technicien principal

différentes administrations

curé de première classe

clergé du culte catholique

réf. 100 curé

clergé du culte catholique

C 3

curé de deuxième classe

clergé du culte catholique

réf. 101 curé

clergé du culte catholique

C 3

desservant de Luxembourg

clergé du culte catholique

réf. 102 desservant

clergé du culte catholique

C 2

desservant autre que celui

clergé du culte catholique

réf. 103 desservant

clergé du culte catholique

C 2

de Luxembourg

expert qualifié

santé publique

XIII

expert en radioprotection

santé publique

facteur aux écritures

postes, télégraphes et

IIIb

expéditionnaire

différentes administrations

(examiné)

téléphones

garde général

eaux et forêts

XIa

ingénieur-inspecteur

différentes administrations

garde général adjoint

eaux et forêts

VIII

ingénieur

différentes administrations

géologue

ponts et chaussées

XIIb

ingénieur

différentes administrations

huissier de salle

contributions

I

garçon de bureau

différentes administrations

ingénieur-chimiste

laboratoire bactériologique

XIIc

ingénieur

différentes administrations

ingénieur-chimiste

ponts et chaussées

XIIc

ingénieur

différentes administrations

ingénieur-constructeur

bâtiments de l’Etat

XIIb

ingénieur

différentes administrations

ingénieur des télégraphes

postes, télégraphes et

XIIb

ingénieur

différentes administrations

téléphones

ingénieur-directeur

inspection du travail et

XVIa

directeur

inspection du travail et

des mines

des mines

ingénieur en chef-directeur

ponts et chaussées

XVIa

directeur

ponts et chaussées

ingénieur-inspecteur

inspection du travail et

XIIc

ingénieur

différentes administrations

des mines

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

inspecteur

cadastre

XIa

inspecteur technique

différentes administrations

principal

inspecteur adjoint

inspection du travail et

VI

technicien principal

différentes administrations

des mines

inspecteur d’arrondisse-

ponts et chaussées

XIa

inspecteur technique

différentes administrations

ment

principal

inspecteur de l’exploitation

postes, télégraphes et

Xb

inspecteur

différentes administrations

téléphones

inspecteur en chef

inspection des institutions

XIa

inspecteur principal

différentes administrations

sociales

inspecteur régional*

douanes

réf. 37bis

inspecteur de direction

différentes administrations

1er en rang

inspecteur technique de la

services agricoles

XIa

inspecteur technique

différentes administrations

direction

principal

inspecteur vétérinaire

inspection générale

XIVb

directeur

inspection générale

général

vétérinaire

vétérinaire

instituteur

institut des sourds-muets

réf. 92

professeur

institut des sourds-muets

E 5

jardinier

maison de santé

IIIa

artisan

différentes administrations

magasinier

bâtiments de l’Etat

IIIa

voir article 18

magasinier

postes, télégraphes et

IIIb

voir article 18

téléphones

magasinier vérificateur

postes, télégraphes et

Va

voir article 18

téléphones

maître-artisan

services agricoles

IIIb

premier artisan

différentes administrations

maître-artisan

ponts et chaussées

IIIb

premier artisan

différentes administrations

maître-artisan

bâtiments de l’Etat

IIIb

premier artisan

différentes administrations

maître d’éducation

institut d’enseignement

VI

maître de cours spéciaux

enseignement professionnel

E 2

physique

technique

major-commandant

gendarmerie

réf. 69

commandant

gendarmerie

A 13

mécanicien

maison de santé

IIIb

premier artisan

différentes administrations

mécanicien

postes, télégraphes et

IIIa

artisan

différentes administrations

téléphones

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

monteur

postes, télégraphes et

IIIb

premier artisan

différentes administrations

téléphones

observateur*

aéroport

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

opérateur*

aéroport

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

percepteur de 3e classe

postes, télégraphes et

réf. 12

percepteur de 2e classe

postes, télégraphes et

téléphones

téléphones

percepteur hors classe

postes, télégraphes et

réf. 9

percepteur principal

postes, télégraphes et

téléphones

téléphones

préposé*

office des imprimés de

VIII

chef de bureau

différentes administrations

l’Etat

préposé

station de chimie agricole

XIII

directeur

station de chimie agricole

préposé des services de la

services agricoles

XIIa

ingénieur

différentes administrations

section agronomique*

préposé du central télé-

postes, télégraphes et

VIII

inspecteur technique

différentes administrations

phonique de Luxem-

téléphones

bourg*

préposé du service de

postes, télégraphes et

VI

chef de bureau technique

différentes administrations

déparasitage*

téléphones

adjoint

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel XIIa

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel

E 7

de docteur en lettres ou

de docteur

en sciences décerné par

un jury luxembourgeois

ou par une université

professeur avec le diplôme

institut d’enseignement

XIIa

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel

E 7

de docteur en lettres ou

technique

de docteur

en sciences décerné par

un jury luxembourgeois

ou par une université

professeur-docteur

centres d’enseignement

XIIa

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel

E 7

professionnel

de docteur

receveur hors classe

contributions

réf. 13

receveur principal

différentes administrations

receveur hors classü

enregistrement

réf. 18

receveur principal

différentes administrations

receveur de 4e classe

contributions

réf. 17

sous-receveur

différentes administrations

ancienne dénomination

nouvelle nomenclature

fonction

administration

groupe

fonction

administration

grade

receveur de 3e classe

contributions

réf. 16

receveur de 2e classe

contributions

secrétaire

centres d’enseignement

VI

secrétaire

différents établissements

professionnel

scolaires

secrétaire

maison de santé

VIII

chef de bureau

différentes administrations

secrétaire-chef de bureau

conseil arbitral des

IXa

inspecteur

différentes administrations

assurances sociales

secrétaire chef de bureau

conseil supérieur des

I Xa

inspecteur

différentes administrations

assurances sociales

secrétaire-chef de bureau

conseil arbitral des

VIII

chef de bureau adjoint

différentes administrations

adjoint

assurances sociales

secrétaire-comptable

institut d’enseignement

VII

secrétaire

différents établissements

technique

scolaires

secrétaire-comptable

institut d’enseignement

VIII

secrétaire

différents établissements

technique

scolaires

secrétaire d’administration

administration gouverne-

XIIc

attaché de gouvernement

administration gouverne-

mentale

mentale

sous-chef de bureau

différentes administrations

VI

rédacteur principal

différentes administrations

sous-chef de bureau tech-

différentes administrations

VI

technicien principal

différentes administrations

nique

téléphoniste*

différentes administrations

I

garçon de bureau

différentes administrations

vérificateur adjoint*

service des poids et mesures Vb

technicien diplômé

différentes administrations

II. Nouvelle nomenclature

par ordre alphabétique

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

agent

contributions

agent de 2e classe

contributions

II

appariteur

différentes administrations

aide-chimiste

station de chimie agricole

IIId

architecte

bâtiments de l’Etat

architecte d’arrondissement bâtiments de l’Etat

XIIb

artisan

différentes administrations

agent des lignes

postes, télégraphes et

IIIa

téléphones

artisan

différentes administrations

aide-chauffeur

maison de santé

IIIa

artisan

différentes administrations

aide-mécanicien

maison de santé

IIIa

artisan

différentes administrations

ajusteur

service des poids et mesures IIIa

artisan

différentes administrations

chauffeur-mécanicien

bâtiments de l’Etat

IIIa

artisan

différentes administrations

chauffeur-mécanicien

ponts et chaussées

IIIa

artisan

différentes administrations

chauffeur-mécanicien

services agricoles

IIIa

artisan

différentes administrations

jardinier

maison de santé

IIIa

artisan

différentes administrations

mécanicien

postes, télégraphes et

IIIa

téléphones

artisan contremaître

différentes administrations

ajusteur en chef

service des poids et mesures IIIb

artisan contremaître

différentes administrations

chef d’équipe

postes, télégraphes et

IV

téléphones

artisan contremaître

différentes administrations

chef-mécanicien

postes, télégraphes et ’

IV

téléphones

artisan contremaître

différentes administrations

chef-monteur

postes, télégraphes et

IV

téléphones

attaché de gouvernement

administration gouverne-

secrétaire d’administration

administration gouverne-

XIIc

mentale

mentale

chargé d’études premier

service central de la statis-

conseiller économique

service central de la statis-

XIVa

en rang

tique et des études éco-

tique et des études éco-

nomiques

nomiques

chef de bureau

différentes administrations

chef de comptabilité du

postes, télégraphes et

IXb

bureau des chèques*

téléphones

chef de bureau

différentes administrations

chef de service du service

postes, télégraphes et

réf. 10

de la comptabilité télé-

téléphones

phonique*

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

chef de bureau

différentes administrations

contrôleur en chef

contrôle de la comptabilité

Xb

communale

chef de bureau

différentes administrations

préposé*

office des imprimés de

VIII

l’Etat

chef de bureau

différentes administrations

secrétaire

maison de santé

VIII

chef de bureau adjoint

différentes administrations

aide-caissier*

caisse d’épargne

VI

chef de bureau adjoint

différentes administrations

caissier-comptable*

établissements péniten-

VI

tiaires

chef de bureau adjoint

différentes administrations

contrôleur

chambre des comptes

VIII

chef de bureau adjoint

différentes administrations

contrôleur

contrôle de la comptabilité

VIII

communale

chef de bureau adjoint

différentes administrations

contrôleur

inspection des institutions

VIII

sociales

chef de bureau adjoint

différentes administrations

contrôleur-garde magasin

enregistrement

VI

du timbre*

chef de bureau adjoint

différentes administrations

secrétaire-chef de bureau

conseil arbitral des assu-

VIII

adjoint

rances sociales

chef de bureau technique

différentes administrations

chef du central télépho-

postes, télégraphes et

VI

niqued’Esch-sur-Alzette*

téléphones

chef de bureau technique

différentes administrations

chef du central télépho-

postes, télégraphes et

VI

adjoint

nique

d’Ettelbruck*

téléphones

chef de bureau technique

différentes administrations

préposé du service de

postes, télégraphes et

VI

adjoint

déparasitage*

téléphones

commandant

gendarmerie

A 13

major-commandant

gendarmerie

réf. 69

commis

différentes administrations

commis spécial*

douanes

réf. 31b

commis adjoint

différentes administrations

commis*

douanes

réf. 31

commis adjoint

différentes administrations

commis aux écritures

différentes administrations

Va

commis principal

différentes administrations

commis-chef*

douanes

réf. 32

commis technique adjoint

différentes administrations

observateur*

aéroport

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

opérateur*

aéroport

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

chef de concassage

ponts et chaussées

Va

commis technique adjoint

différentes administrations

commis technicien

différentes administrations

Va

curé

clergé du culte catholique

C 3

curé de 1re classe

clergé du culte catholique

réf. 100

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

curé

clergé du culte catholique

C 3

curé de 2e classe

clergé du culte catholique

réf. 101

desservant

clergé du culte catholique

C 2

desservant de Luxembourg

clergé du culte catholique

réf. 102

desservant

clergé du culte catholique

C 2

desservant autre que celui

clergé du culte catholique

réf. 103

de Luxembourg

directeur

bâtiments de l’Etat

architecte de l’Etat-

bâtiments de l’Etat

XVIa

directeur

directeur

inspection générale vétéri-

inspecteur-vétérinaire

inspection générale vétéri-

XIVb

naire

général

naire

directeur

inspection du travail et

ingénieur-directeur

inspection du travail et

XVIa

des mines

des mines

directeur

musées de l’Etat

conservateur-directeur

musées de l’Etat

XIVb

directeur

office national du travail

commissaire (avec le rang

office national du travail

XVIa

de conseiller de Gouver-

nement)

directeur

ponts et chaussées

ingénieur en chef-directeur

ponts et chaussées

XVIa

directeur

station de chimie agricole

préposé

station de chimie agricole

XIII

expéditionnaire

différentes administrations

agent-facteur (agent des

postes, télégraphes et

IIId

postes)

téléphones

expéditionnaire

différentes administrations

agent de 1re classe

contributions

IIIb

expéditionnaire

différentes administrations

facteur aux écritures

postes, télégraphes et

IIIb

(examiné)

téléphones

expéditionnaire technique

différentes administrations

aide-observateur*

aéroport

IIIb

expéditionnaire technique

différentes administrations

aide-opérateur*

aéroport

IIIb

expert en radioprotection

santé publique

expert qualifié

santé publique

XIII

garçon de bureau

différentes administrations

huissier de salle

contributions

I

garçon de bureau

différentes administrations

téléphoniste*

différentes administrations

I

ingénieur

différentes administrations

chimiste

station de chimie agricole

XIIa

ingénieur

différentes administrations

garde général adjoint

eaux et forêts

VIII

ingénieur

différentes administrations

géologue

ponts et chaussées

XIIb

ingénieur

différentes administrations

ingénieur-chimiste

laboratoire bactériologique

XIIc

ingénieur

différentes administrations

ingénieur-chimiste

ponts et chaussées

XIIc

ingénieur

différentes administrations

ingénieur-constructeur

bâtiments de l’Etat

XIIb

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

ingénieur

différentes administrations

ingénieur des télégraphes

postes, télégraphes et

XIIb

téléphones

ingénieur

différentes administrations

ingénieur-inspecteur

inspection du travail et

XIIc

des mines

ingénieur

différentes administrations

préposé des services de la

services agricoles

XIIa

section agronomique*

ingénieur-inspecteur

différentes administrations

garde général

eaux et forêts

XIa

inspecteur

différentes administrations

aide-architecte

bâtiments de l’Etat

IXb

inspecteur

différentes administrations

caissier principal*

caisse d’épargne, caisse

IXb

générale

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

conseil d’Etat

Xb

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

contrôle de la comptabilité

Xb

communale

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

administration gouverne-

Xb

mentale

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

service central de la statis-

Xb

tique et des études éco-

nomiques

inspecteur

différentes administrations

chef de bureau principal

trésorerie de l’Etat

Xb

inspecteur

différentes administrations

contrôleur en chef

chambre des comptes

Xb

inspecteur

différentes administrations

inspecteur de l’exploitation

postes, télégraphes et

Xb

téléphones

inspecteur

différentes administrations

secrétaire-chef de bureau

conseil arbitral des assu-

I Xa

rances sociales

inspecteur

différentes administrations

secrétaire-chef de bureau

conseil supérieur des assu-

I Xa

rances sociales

inspecteur de direction

différentes administrations

inspecteur régional*

douanes

réf. 37bis

1er en rang

inspecteur principal

différentes administrations

chef de bureau principal

administration gouverne-

Xla

1er en rang

mentale

inspecteur principal

différentes administrations

chef de bureau principal

conseil d’Etat

XIa

1er en rang

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

inspecteur principal

différentes administrations

chef de bureau principal

contrôle de la comptabilité

Xla

1er en rang

communale

inspecteur principal

différentes administrations

chef de bureau principal

service central de la statis-

XIa

1er en rang

tique et des études éco-

inspecteur principal

différentes administrations

chef de bureau principal

nomiques

XIa

1er en rang

trésorerie de l’Etat

inspecteur principal

différentes administrations

inspecteur en chef

inspection des institutions

XIa

sociales

inspecteur technique

différentes administrations

chef de section

postes, télégraphes et

I Xb

téléphones

inspecteur technique

différentes administrations

préposé du central télé-

postes, télégraphes et

VIII

phonique de Luxem-

téléphones

bourg*

inspecteur technique prin-

différentes administrations

inspecteur

cadastre

XIa

cipal

inspecteur technique prin-

différentes administrations

inspecteur d’arrondisse-

ponts et chaussées

XIa

cipal

ment

inspecteur technique prin-

différentes administrations

inspecteur technique de la

services agricoles

XIa

cipal

direction

maître de cours spéciaux

enseignement professionnel

E 2

maître d’éducation phy-

institut d’enseignement

VI

sique

technique

percepteur

de 2e classe

postes, télégraphes et

percepteur de 2e classe

postes, télégraphes et

réf. 11

téléphones

téléphones

percepteur de 2e classe

postes, télégraphes et

percepteur de 3e classe

postes, télégraphes et

réf. 12

téléphones

téléphones

percepteur principal

postes, télégraphes et

caissier des postes*

postes, télégraphes et

réf. 10

téléphones

téléphones

percepteur principal

postes, télégraphes et

percepteur hors classe

postes, télégraphes et

réf. 9

téléphones

téléphones

premier artisan

différentes administrations

mécanicien

maison de santé

IIIb

premier artisan

différentes administrations

chauffeur

maison de santé

IIIb

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

premier artisan

différentes administrations

monteur

postes, télégraphes et

IIIb

téléphones

premier artisan

différentes administrations

maître-artisan

services agricoles

IIIb

premier artisan

différentes administrations

maître-artisan

ponts et chaussées

IIIb

premier artisan

différentes administrations

maître-artisan

bâtiments de l’Etat

IIIb

professeur

institut des sourds-muets

E 5

instituteur

institut des sourds-muets

réf. 92

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel

E 7

professeur-docteur

centres d’enseignement

XIIa

de docteur

professionnel

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel

E 7

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel XIIa

de docteur

de docteur en lettres ou

en sciences décerné par

un jury luxembourgeois

ou par une université

professeur avec le diplôme

enseignement professionnel

E 7

professeur avec le diplôme

institut d’enseignement

XIIa

de docteur

de docteur en lettres ou

technique

en sciences décerné par

un jury luxembourgeois

ou par une université

professeur de doctrine

école agricole

E 5

aumônier non gradué

école agricole

Xa

chrétienne

professeur de doctrine

enseignement professionnel

E 5

aumônier non gradué

enseignement professionnel

Xa

chrétienne

professeur de doctrine

enseignement secondaire

E 5

aumônier non gradué

enseignement secondaire

Xa

chrétienne

rédacteur

différentes administrations

commis-rédacteur

différentes administrations

Vb

rédacteur

différentes administrations

commis technique*

douanes

réf. 33

rédacteur principal

différentes administrations

sous-chef de bureau

différentes administrations

VI

receveur de 2e classe

différentes administrations

receveur de 2e classe

contributions

réf. 15

receveur de 2e classe

différentes administrations

receveur de 2e classe

douanes

réf. 39

receveur de 2e classe

différentes administrations

receveur de 2e classe

enregistrement

réf. 20

receveur de 2e classe

différentes administrations

receveur de 3e classe

contributions

réf. 16

receveur principal

différentes administrations

receveur hors classe

contributions

réf. 13

receveur principal

différentes administrations

receveur hors classe

enregistrement

réf. 18

nouvelle nomenclature

ancienne dénomination

fonction

administration

grade

fonction

administration

groupe

secrétaire

différents établissements

secrétaire

centres d’enseignement

VI

scolaires

professionnel

secrétaire

différents établissements

secrétaire-comptable

institut d’enseignement

VII

scolaires

technique

secrétaire

différents établissements

secrétaire-comptable

institut d’enseignement

VIII

scolaires

technique

sous-receveur

contributions

receveur de 4e classe

contributions

réf. 17

surveillant des travaux

différentes administrations

chef-ouvrier

services agricoles

II

surveillant des travaux

différentes administrations

chef-ouvrier

station viticole

II

surveillant principal des

différentes administrations

chef d’équipe

services agricoles

IIIa

travaux

technicien diplômé

différentes administrations

commis-technique

différentes administrations

Vb

technicien diplômé

différentes administrations

commis-topographe

cadastre

Vb

technicien diplômé

différentes administrations

vérificateur -adjoint*

service des poids et mesures Vb

technicien principal

différentes administrations

chimiste opérateur

ponts et chaussées

VI

technicien principal

différentes administrations

contrôleur technique

bâtiments de l’Etat

VI

technicien principal

différentes administrations

inspecteur adjoint

inspection du travail et

VI

des mines

technicien principal

différentes administrations

sous-chef de bureau tech-

différentes administrations

VI

nique

Remarque ad I et II

Pour les fonctions marquées d’un astérisque (*) l’ancienne dénomination peut être maintenue pour les besoins

internes du service.

ANNEXE C

TABLEAUX INDICIAIRES

Cette annexe comprend les six tableaux indiciaires suivants

I. Administration générale

II. Magistrature

III. Force armée

IV. Enseignement

V. Cultes

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

I. Administration générale

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des

augmentations

biennales

7 × 15

7 × 15

7 × 15

7 × 15

7 × 15

6 × 12 + 2 ´ 15

9 × 12

9 × 12

9 ×

9 × 9

9 × 9

9 ×

9 ×

10 ×

10 × 7

4 × 7 + 6 ×

6 × 7 + 3 ×

II. Magistrature

Echelons

Nombre

et valeur

Grade

des

augmentations

biennales

M 7

M 6

4 × 15

M 5

5 × 15

M 4

6 × 15

M 3

7 × 15

M 2

8 × 15

M 1

5 × 12 + 2 × 15

III. Force Armée

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

A 14

7 × 15

A 13

7 × 15

A 12

7 ×

A 11

7 × 15

A 10

278 290

314 326 338

365 380

6 × 12 + 2 × 15

A 9

8 × 12

A 8

9 × 10

A 7

10 × 9

A 6

9 ×

A 5

9 ×

A 4

9 ×

A 3

10 × 8

A 2

4 × 7 + 6 ×

A 1

6 × 7 + 3 ×

IV. Enseignement

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des

augmentations

biennales

E 12 395 410 425 440 455 470 485 500 515

8 × 15

E 11 365 380 395 410 425 440 455 470 485

8 × 15

E 10 335 350 365 380 395 410 425 440 455 470

9 × 15

E 9

305 320 335 350 365 380 395 410

7 × 15

E 8

278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425 440 455

6 × 12 + 7 × 15

E 7

254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425

8 × 12 + 5 × 15

E 6

254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395

12 + 3 × 15

E 5

242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410

9 × 12 + 4 × 15

E 4

242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395

9 × 12 + 3 × 15

E 3

206 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362

13 × 12

E 2

167 176 185 194 206 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326

3 × 9 + 11 × 12

E 1

154 163 172 181 190 199 208 217 226 235

9 × 9

×

V. Cultes

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

C 7

C 6

365 380 395 410 425 440 455 470

7 × 15

C 5

278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425 440

6 × 12 + 6 × 15

C 4

194 206 218 230 242 254 266 278 290 302 314

10 × 12

C 3

162 170 178 186 194 202 210 218 226 234

9 ×

C 2

138 146 154 162 170 178 186 194 202 210

9 ×

C 1

130 136 142 148 154 160 166 172 178 184

9 ×

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Indices

*S 4

*S 3

*S 2

*S 1

* Les membres du gouvernement jouissent en outre d’une indemnité de représentation qui est fixée comme

suit

50 points indiciaires pour le commissaire général,

60 points indiciaires pour le secrétaire d’Etat,

90 points indiciaires pour le ministre,

340 points indiciaires pour le ministre d’Etat, président du gouvernement,

et le ministre des affaires étrangères.

ANNEXE D*

DÉTERMINATION

1. des carrières Inférieures, moyennes et supérieures ;

2. du grade de computation de la bonification

d’ancienneté de service pour la fixation

du traitement initial.

*) Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant organi-

sation des cadres du personnel de leur administration ne sont pas modifiées ou complétées par les indi-

cations de l’annexe D.

Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de carrières types, avec indication des fonctions

qu’on peut classer sous une même étiquette, c’est uniquement dans le but de fixer le grade de computation

de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré

à cette fin comme grade de début de carrière. Aussi les fonctions à indice fixe ne figurent-elles pas à la

présente annexe.

La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’applica-

tion des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er et de l’article 8, paragraphe IV, 1° de la présente loi

I. Administration générale

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

inférieure

garçon de bureau

garçon de bureau / de salle / de laboratoire

concierge, garçon de bureau principal, huissier

de salle, garçon préparateur

huissier-chef, agent désinfecteur, concierge- sur-

veillant

inférieure

cantonnier

cantonnier, surveillant des travaux, garde des

domaines, infirmier sans diplôme

chef-cantonnier, surveillant principal des travaux

inférieure

facteur

facteur, agent des contributions

facteur en chef

facteur aux écritures

agent-facteur de relais

inférieure

subalterne de la douane

préposé

sous-brigadier

brigadier

lieutenant

inférieure

sous-officiers des établis-

gardien

sements pénitentiaires

brigadier

maréchal des logis

maréchal des logis-chef

adjudant sous-officier

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

d’an-

cienneté

inférieure

artisan

artisan, infirmier diplômé, appariteur

premier artisan, infirmier principal, chef de chan-

tier, agent sanitaire, contrôleur de la marque

nationale du vin

artisan contremaître, infirmier en chef, infirmier-

chef de pavillon

assistant technique, infirmier dirigeant, chef-

mécanicien

inférieure

expéditionnaire (admi-

expéditionnaire

nistratif et technique)

commis adjoint

commis

commis principal, receveur de 4e classe

moyenne

rédacteur

rédacteur

rédacteur principal, vérificateur, archiviste ad-

joint, bibliothécaire adjoint, 2e secrétaire de

district, sous-receveur, greffier des justices de

paix autres que celles de Luxembourg et

d’Esch-sur-Alzette, sous-percepteur, secrétaire

des établissements scolaires, receveur de 3e

classe des douanes

chef de bureau adjoint, receveur et percepteur de

2e classe, secrétaire de district, sous-admi-

nistrateur des établissements pénitentiaires,

greffier des tribunaux d’arrondissement, se-

crétaire des parquets, greffier des justices de

paix de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette,

percepteur adjoint

chef de bureau, contrôleur, receveur et percep-

teur de 1re classe, chef-comptable, greffier en

chef des justices de paix de Luxembourg et

d’Esch-sur-Alzette, 1er secrétaire du parquet

de Diekirch,

sous-commissaire de l’office

national du travail

tion

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

moyenne

rédacteur (suite)

inspecteur, receveur principal, chef de service,

archiviste, bibliothécaire, conservateur des

hypothèques, administrateur

des établisse-

ments pénitentiaires, directeur de l’hospice

du Rham, 1er secrétaire du parquet de Lu-

xembourg, greffier à la cour, greffier en chef

des tribunaux, percepteur principal

inspecteur principal, inspecteur de direction,

greffier en chef à la cour, 1er secrétaire du

parquet général

inspecteur de direction 1er en rang, conseiller

à la chambre des comptes, commissaire géné-

ral aux sports

moyenne

technicien diplômé

technicien diplômé

technicien principal, infirmière-visiteuse, chef de

service de l’aéroport

chef de bureau technique adjoint, vérificateur

des poids et mesures, aumônier, chef de ser-

vices spéciaux des musées, préposé des ser-

vices de la section agronomique, contrôleur

des vins

chef de bureau technique

commandant de l’aéroport

inspecteur technique principal

moyenne

agent technique

conducteur, géomètre adjoint

conducteur-inspecteur, géomètre

inspecteur technique principal

supérieure agent scientifique

ingénieur, architecte, vétérinaire-assistant, géo-

logue, pharmacien-inspecteur

ingénieur-inspecteur, secrétaire général du ravi-

taillement

architecte de l’Etat adjoint, vétérinaire-inspec-

teur, conservateur des musées, ingénieur d’ar-

rondissement,

expert

en

radioprotection,

directeur de la station de chimie agricole,

directeur de la station viticole

inspecteur technique

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

tion d’an-

cienneté

supérieure agent scientifique (suite)

directeur du cadastre / des eaux et forêts / du

Laboratoire de médecine vétérinaire / des

services agricoles / de l’inspection générale

vétérinaire / des musées de l’Etat, ingénieur-

chef de la division technique des P.T.T.

directeur des bâtiments de l’Etat / des ponts et

chaussées / de l’inspection du travail et des

mines

supérieure attaché de gouvernement

attaché de gouvernement, secrétaire de légation,

attaché de justice, chargé d’études

conseiller de gouvernement adjoint, chargé

d’études premier en rang

conseiller de gouvernement, commissaire de la

bourse de commerce, commissaire de district,

conseiller de direction / de légation, direc-

teur du service central de la statistique et

des études économiques, vice-président du

conseil arbitral des assurances sociales

secrétaire du Grand-Duc, commissaire du gou-

vernement auprès de la banque internationale,

sous-directeur de la caisse d’épargne, prési-

dent du conseil arbitral des assurances so-

ciales, directeur de l’office national du travail

directeur, ministre plénipotentiaire

supérieure médecin

médecin-assistant,

médecin-chef

de service,

médecin-inspecteur adjoint

directeur

du

laboratoire bactériologique, di-

recteur de la maison de santé, médecin- inspec-

teur de la santé publique

directeur de la santé publique

Grade

II. Magistrature

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

supérieure

magistrat

M 1

juge des justices de paix autres que celles de M 1

Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette

M 2

juge au tribunal d’arrondissement, substitut

du procureur d’Etat

M 3

juge des justices de paix de Luxembourg et

d’Esch-sur-Alzette, premier substitut du pro-

cureur d’Etat de Luxembourg

M 4

conseiller à la cour supérieure de justice, avocat

général, vice-président du tribunal d’arron-

dissement de Luxembourg

M 5

président du tribunal d’arrondissement de Die-

kirch, procureur d’Etat de Diekirch, conseiller

premier en rang à la cour supérieure de justice

M 6

vice-président de la cour supérieure de justice,

président du tribunal

d’arrondissement de

Luxembourg, procureur d’Etat de Luxem-

bourg

III. Force armée

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

inférieure

garde champêtre

A 1

garde champêtre

A 1

inférieure

sous-officier de l’armée

A 2

sergent

A 2

et de la musique mili-

A 3

sergent-chef

taire

A 5

adjudant sous-officier

A 6

adjudant-chef

inférieure

sous-officier de la

A 2

gendarme

A 2

gendarmerie

A 3

brigadier

A 4

maréchal des logis

A 5

maréchal des logis-chef

A 6

adjudant sous-officier

A 7

adjudant-chef

inférieure

agent de police

A 2

agent

A 2

A 3

brigadier

A 4

brigadier-chef

A 5

commissaire adjoint, commissaire de 3e classe

A 6

commissaire de 2e classe

A 7

commissaire de 1re classe

moyenne

officier subalterne de la

A 6

lieutenant

A 6

force armée

A 8

lieutenant en premier, aumônier de l’armée

A 9

capitaine

supérieure

officier supérieur de la

A 10

major de l’armée

A 10

force armée

A 12

directeur de la police, lieutenant-colonel de

l’armée

A 13

commandant de la gendarmerie

A 14

colonel de l’armée

supérieure

médecin de l’armée

A 12

médecin-dentiste de l’armée

A 12

A 13

médecin de l’armée

IV. Enseignement

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

inférieure

maîtresse d’enseignement

E 1

maîtresse d’enseignement ménager agricole

E 1

ménager

moyenne

instituteur

E 2

instituteur

de l’enseignement primaire / de

E 2

l’établissement d’aveugles / de l’hospice du

Rham, instructeur et chef d’atelier de l’en-

seignement professionnel, maître de cours

spéciaux des enseignements professionnel et

secondaire

E 3

instituteur des enseignements primaire supé-

rieur et professionnel / de la force armée / des

établissements pénitentiaires,

institutrice

d’enseignement ménager agricole, préposé de

l’office du film scolaire

E 4

institutrice d’enseignement ménager agricole en

chef

E 5

professeur à l’institut des sourds-muets

E 6

inspecteur de l’enseignement primaire (loi du

10.8.1912)

E 9

inspecteur

de 1re classe de l’enseignement

primaire, directrice du centre de formation

ménagère rurale

supérieure professeur de l’enseigne-

E 4

professeur de l’enseignement professionnel

E 4

ment professionnel

supérieure professeur de cours

E 5

professeur de dessin, professeur d’éducation

E 5

spéciaux

physique, professeur de doctrine chrétienne

supérieure

professeur diplômé

E 7

professeur avec le diplôme de docteur, professeur E 7

en sciences commerciales, professeur à l’école

agricole

E 10

directeur du centre de formation ménagère rurale

et de l’école agricole

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

supérieure professeur-docteur

E 8

professeur-docteur / ingénieur / architecte

E 8

E 10

sous-directeur des lycées de jeunes filles, direc-

teur

adjoint de l’institut

d’enseignement

technique

E 11

inspecteur principal de l’enseignement primaire,

directeur des établissements d’enseignement

professionnel et secondaire / de l’institut pé-

dagogique

E 12

directeur de l’athénée et du lycée de garçons de

V. Cultes

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la

bonifica-

Grade

tion d’an-

cienneté

moyenne

clergé du culte catholique

C 1

vicaire et chapelain

C 1

C 2

desservant

C 3

curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg

C 4

deuxième secrétaire de l’évêché

C 4

supérieure

supérieure des cultes

C 5

professeur du séminaire

C 5

C 6

premier secrétaire de l’évêché, directeur du

séminaire

pasteur du culte protestant,

rabbin du culte

israélite

Loi du 22 juin 1963 portant fixation

de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat

ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.,

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1963 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

 Il est accordé aux juges d’instruction une indemnité de vingt mille francs par an.

Les juges commissaires aux ordres jouissent d’une indemnité de six mille francs par an.

Les greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction jouissent d’une indemnité de quinze mille

francs par an.

Ces indemnités sont adaptées aux variations du coût de la vie d’après les règles applicables aux traitements

des fonctionnaires de l’Etat. »

2. Par dérogation à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de

l’administration des ponts et chaussées, le titre de conducteur divisionnaire est supprimé et remplacé par

celui de «conducteur -inspecteur».

3. Par dérogation à l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation des services

agricoles, le titre de conducteur divisionnaire est supprimé et remplacé par celui de « conducteur-inspecteur».

La fonction d’inspecteur du service administratif des services agricoles est supprimée.

4. Le titre de conducteur auxiliaire des services agricoles prévu par la loi du 6 juillet 1901 est supprimé et

remplacé par celui de « conducteur ».

5. Le n° 6 de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la

maison de santé d’Ettelbruck, sera conçu comme suit

« Des infirmiers dont le nombre, à fixer par le gouvernement suivant les besoins du service, ne pourra être

supérieur à cinquante-neuf, y compris une infirmière-visiteuse, vingt-quatre infirmiers principaux, six

infirmiers-chefs de pavillon et un infirmier dirigeant.»

Le personnel infirmier de l’hospice du Rham se composera de trois infirmiers, un infirmier principal et un

infirmier en chef.

6. Par dérogation à l’article 2 de la loi du 17 avril 1900, le nombre des appariteurs du laboratoire pratique

de bactériologie est porté à trois.

7. Par dérogation à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant organisation de l’ad-

ministration des ponts et chaussées, le nombre des chefs-cantonniers est fixé à soixante.

8. Par dérogation aux arrêtés grand-ducaux des 17 septembre et 6 octobre 1945 sur l’organisation des

administrations techniques des ponts et chaussées et des services agricoles, les fonctions de « surveillant,

magasinier, technicien et chef-fontainier » sont remplacées par celle d’« expéditionnaire technique». Les

avantages attachés par la loi aux fonctions ci-dessus sont reportés à celle d’expéditionnaire technique.

9. La fonction de facteur de relais est supprimée et remplacée par celle d’agent-facteur de relais.

10. Par dérogation à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réorganisation de

l’administration des travaux publics (administration des ponts et chaussées), le nombre des emplois de ré-

dacteur principal est porté à cinq, dont l’affectation est abandonnée à un règlement grand-ducal.

11. Par dérogation à l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l’ad-

ministration des services agricoles, le cadre des techniciens diplômés attachés à la section du génie rural est

modifié comme suit

« deux emplois de technicien principal et quatre emplois de technicien diplômé ».

Les conditions d’avancement à la fonction de technicien principal seront fixées par règlement grand-ducal.

12. L’administration des services agricoles comprend, outre les fonctions de la carrière d’expéditionnaire

technique, celles de la carrière d’artisan.

Le nombre des emplois n’est pas augmenté.

13. L’administration des bâtiments de l’Etat comprend, outre la fonction de chef de chantier, celles de la

carrière d’artisan.

14. Le cadre du personnel de l’administration des postes, télégraphes et téléphones tel qu’il est fixé par

la loi du 21 juin 1933, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l’organisation de cette

administration, est complété par la fonction de facteur en chef.

15. Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, le cadre du personnel du service

de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et établissements publics est modifié comme suit

« Le service se composera d’un inspecteur, d’un chef de bureau, de chefs de bureau adjoints et du personnel

auxiliaire jugé nécessaire pour la prompte et régulière expédition des affaires. »

16. a) Par dérogation à l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924, le personnel enseignant de l’école profession-

nelle d’Esch-sur-Alzette se compose de professeurs (ingénieurs ou architectes diplômés) du grade E 8, de

professeurs du grade E 4 et d’instituteurs du grade E 3 de l’annexe A, rubrique IV « enseignement» de la

présente loi.

b) par dérogation à l’article 6, 4° de la loi du 3 août 1958 le personnel enseignant de l’école des arts et

métiers pourra comprendre : des professeurs du grade E 4 et des instituteurs du grade E 3 de l’annexe A.

rubrique IV « enseignement » de la présente loi ;

c) par dérogation à l’article 4, 2° de la loi du 1er décembre 1953 le personnel enseignant des centres d’en-

seignement professionnel se compose de professeurs du grade E 4 et d’instituteurs du grade E 3 de l’annexe A,

rubrique IV « enseignement » de la présente loi.

17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.

Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-

ducal.

18. Deux inspecteurs de l’enseignement primaire pourront être promus à la fonction d’inspecteur de pre-

mière classe, grade E 9 de l’annexe A, rubrique IV « enseignement », de la présente loi.

19. Les titres de médecin-capitaine, médecin-major et médecin-dentiste sont abrogés et remplacés par

médecin de l’armée, médecin-dentiste de l’armée.

Le médecin de l’armée et le médecin-dentiste de l’armée auront, dès leur nomination, le rang de capitaine ;

dès qu’ils remplissent les conditions d’âge et de service à établir par règlement grand-ducal, ils pourront

obtenir le rang de major.

Il leur est interdit d’exercer leur art à titre privé ; s’ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traite-

ment est réduit d’un tiers.

20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu’il occupe ; cependant, le gouvernement

pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée.

21. L’article 10 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires est complété par la dis-

position interprétative suivante

« Par traitement il faut entendre l’émolument fixé pour les différentes fonctions publiques, y compris toutes

majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une dispo-

sition légale impérative. »

22. Le personnel technique occupé par les administrations des bâtiments de l’Etat, des contributions,

des ponts et chaussées, des postes, télégraphes et téléphones et des services agricoles obtiendra le caractère

de fonctionnaire de l’Etat après l’expiration d’une période de stage de trois ans et après avoir subi avec succès

un examen pour l’admission définitive aux fonctions prévues aux grades 1 à 5 de l’annexe A rubrique I

« administration générale », de la présente loi.

Des règlements grand-ducaux fixeront, pour chaque administration, la matière et la procédure de cet

examen.

Par dérogation à l’article 7 de la loi du 8 juin 1901 les indemnités des infirmiers auxiliaires attachés à

l’hospice du Rham pourront, après 6 ans de bons et loyaux services, être converties en traitement. Dans ce

cas, les titulaires auront droit à la pension conformément aux dispositions légales sur la matière et seront

placés sous le régime des droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, établi par les lois afférentes.

23. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 8 novembre 1926 concernant l’organisation de l’administra-

tion des douanes et les traitements et indemnités du personnel, tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi

du 24 avril 1954 et par la loi du 15 juillet 1957, est remplacé par la disposition qui suit : « Les deux contrô-

leurs qui exercent la fonction de chef de division à la direction des douanes obtiendront le traitement

d’inspecteur de direction classé au grade 12 du tableau indiciaire I « administration générale » de l’annexe C

de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; les contrôleurs de Luxembourg-Ville

première et deuxième division, d’Esch-sur-Alzette et de Wasserbillig obtiendront le traitement d’inspec-

teur, classé au grade 11. »

24. La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les

législations portant organisation des cadres des différentes administrations.

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