Annexe A : Classification des fonctions
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Dispositions spéciales (Art. 13-22)
Dispositions additionnelles (Art. 23-30)
Dispositions transitoires (Art. 31-38)
Entrée en vigueur (Art. 39)
Les annexes
Annexe A : Classification des fonctions
I. Administration générale
II. Magistrature
III. Force armée
IV. Enseignement
V. Cultes
VI. Fonctions spéciales à indice fixe
Annexe B : Dictionnaire des fonctions
I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique
II. Nouvelle nomenclature par ordre alphabétique
Annexe C. Tableaux indiciaires
1. Administration générale
II. Magistrature
III. Force armée
IV. Enseignement
V. Cultes
VI. Fonctions spéciales à indice fixe
Annexe D. Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures ; 2. du grade de
computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traite-
ment initial
Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat
Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1963 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires
de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes
A et B de la présente loi ; le terme de traitement comprend le traitement de base et l’allocation de chef de
famille.
Le traitement de base.
La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires annexés à la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêté au montant annuel de cinquante-six
mille quatre cents francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après
les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des
tableaux indiciaires.
2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi
pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation
des pensions.
3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonc-
tionnaire de sexe masculin.
4. Le traitement de base de l’institutrice religieuse est diminué de vingt-cinq pour-cent.
Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les
dispositions de l’article 1er ci-dessus, feront l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréqua-
tion des pensions à opérer conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe III, de la loi modifiée
du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Le prélèvement forfaitaire est fixé à douze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de
la vie au 1er janvier 1948, par point indiciaire des tableaux annexés à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le montant à prélever n’est pas à considérer comme rémunération d’une occupation dépendante.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article
19, ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.
1. Les traitements, pensions et indemnités résultant de l’application combinée de la présente
loi et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont payables
à partir du 1er janvier 1962.
Par contre, les dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 précitée prennent cours le 1er janvier
1963.
Les dispositions des articles 24 et 25 de la même loi entreront en vigueur le premier du mois qui suivra
celui de la publication de la présente loi. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces
articles resteront en vigueur jusqu’à la même date.
2. Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu
de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d’avance sur la
revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin l’indemnité
d’attente et l’indemnité d’attente complémentaire payées en conformité de l’article 8 de la loi budgétaire
du 26 mai 1962 sont considérées comme avances.
3. Par dérogation à l’article 30 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l’Etat, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des lois portant réorganisation des cadres des
administrations des contributions et de l’enregistrement et au plus tard jusqu’au 1er avril 1964, les dispo-
sitions de l’article 21, alinéa 2 et de l’article 29, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mai 1948 sur les traitements
des fonctionnaires de l’Etat. L’indemnité de prestation et les remises payées à certains fonctionnaires de
ces administrations en exécution de ces dispositions ne sont pas déduites du montant dû en vertu du para-
graphe 1er ci-dessus.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services
dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des
dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.
Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du
gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l’ordre judiciaire et les con-
seillers de la chambre des comptes. Cette suspension vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d’année
en année.
Le gouvernement ne prendra ces décisions qu’après avoir requis l’avis du conseil de discipline, dans les
formes prévues à l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l’organisation et le fonctionnement
du conseil de discipline prévu par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
Ces décisions sont susceptibles d’un recours devant le conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera
comme juge du fond et en dernier ressort.
En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au gouvernement, à l’expiration de l’année subsé-
quente à l’année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l’intéressé de la
majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l’année de suspension
est définitive.
L’impôt sur le revenu et la retenue d’impôt qui se rapportent aux suppléments de rémunération
pour 1962 payés en 1963 aux bénéficiaires de la susdite loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat ainsi qu’aux bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires à prendre en faveur des
autres agents du secteur public sont calculés séparément par application des barèmes pour rémunérations
extraordinaires ou non périodiques annexés à l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des
barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires.
;
Sont toutefois à considérer comme tenant lieu de salaire annuel à prendre en considération pour la déter-
mination du taux spécial
a) en ce qui concerne la retenue d’impôt
les émoluments réguliers et les rémunérations extraordinaires ou non périodiques soumis à la retenue pour
l’année 1962, déterminés conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 24 décembre
1948, réglementant certaines dispositions en matière d’impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié
par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 ;
b) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu à établir par voie d’assiette ;
le revenu imposable de l’année 1962 majoré de 10.000 francs et diminué le cas échéant des charges extra-
ordinaires au sens du paragraphe 33 et des revenus extraordinaires au sens du paragraphe 34 de la loi
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans l’hypothèse où le contribuable était imposable par
voie d’assiette en 1962 ;
les émoluments soumis à la retenue d’impôt sur les salaires pour l’année 1962, dans l’hypothèse où le
contribuable n’était pas imposable par voie d’assiette en 1962.
Les taux des barèmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont, préalablement à leur appli-
cation, diminués de deux unités.
Les suppléments susvisés sont sans influence sur la retenue d’impôt à percevoir sur les rémunérations
extraordinaires ou non périodiques de 1963 autres que les suppléments susvisés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent les suppléments de rémunération pour 1962 payés en 1963
sont imposés aux taux du tarif ordinaire ensemble avec les autres revenus de 1963, lorsque cette imposition
est plus avantageuse pour le contribuable.
Pour autant que des suppléments pour 1962 ne sont payés qu’en 1964, ils sont à considérer, pour l’appli-
cation des dispositions qui précèdent, comme s’ils avaient été payés en 1963.
Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté ministériel.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonc-
tionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est
immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade,
à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à
un grade hiérarchiquement supérieur ; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est
déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.
3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien
échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier
du grade ; ce report d’ancienneté n’est pas accordé au fonctionnaire qui, par l’effet de la promotion, a obtenu
un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé
dans son ancien grade ; si le fonctionnaire était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme
de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er
ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison
de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière,
même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la
nomination dans sa carrière normale ; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7,
paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.
Les dépenses incombant à l’Etat, pour l’exercice 1962, de l’exécution de la loi fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des dispositions législatives et réglementaires à prendre en
faveur des autres agents du secteur public, sont liquidées à charge de l’article 1118 du budget des dépenses
de l’exercice 1962.
Par dérogation à l’article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel qu’il a été
modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l’exercice 1962 est prorogée jusqu’au 30
septembre 1963 pour l’ordonnancement et la liquidation des dépenses spécifiées à l’alinéa précédent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Betzdorf, le 22 juin 1963.
Les Membres du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Eugène Schaus
Jean
Emile Colling
Grand-Duc
héritier
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 975, sess. ord. 1962-1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s., Luxembourg.
1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement
inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement,
si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
2. Le fonctionnaire chargé d’office d’un emploi dans une administration autre que son administration
d’origine, sur avis de la commission des pensions en exécution de l’article 32 de la loi du 26 mai 1954 réglant
les pensions des fonctionnaires de l’Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau
correspondant à sa qualification.
La date de la nomination fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle
il a été admis.
Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites.
Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont
créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.
1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonction-
naires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière
pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la
rubrique 1 « administration générale » et des grades A 1 et A 2 de la rubrique III « force armée » de l’annexe
A de la présente loi, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la
présente loi.
2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au
grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre
son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive ;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps
passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établisse-
ments publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation
professionnelle à l’institut pédagogique.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance
qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même
des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas
considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans
le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions
de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, section I, 2, alinéa 2 ci-
après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à
l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.
5. Pour l’application des dispositions du présent article le temps que le fonctionnaire avait passé dans
une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière
normale, est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6
ci-après ne s’appliquent pas.
6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser dcuze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire
après l’âge de cinquante-cinq ans.
Avancement en traitement.
I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à
défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le
grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l’article 7, paragraphe 4,
alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux
tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale»,
II «magistrature» et III «force armée», sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.
L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-
dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avance-
ment en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa
première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement
créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction
faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de
carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas com-
mencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée
postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions fi-
gurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les ru-
briques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.
II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à
une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22,
section II ci-après.
III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV
« enseignement », et qui sont classés aux grades E 1 à E 8, bénéficient d’un avancement de deux échelons
supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice
du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement
en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus,
ni à celui qui a atteint son grade par promotion.
Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de profes-
seur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er
ci-dessus.
IV.
Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et
suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second
avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la
présente loi ;
2° elle doit s’étendre sur plus de deux grades ;
3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l’examen auquel est subordonnée
la nomination à la fonction de lieutenant de l’armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également
comme examen d’avancement pour l’application des dispositions du présent paragraphe.
Il en est de même de l’examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l’Etat, des services
agricoles et de géomètre du cadastre.
4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination
dans sa carrière, sans avoir obtenu de deuxième nomination ;
5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé
que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination
dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques
I « administration générale» et III «force armée». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires
énumérés à l’article 22, I ci-après.
V.
Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être
suspendus par une délibération du gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats
de l’ordre judiciaire. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d’année en année. Les dis-
positions de l’article 4, alinéa 3, seront applicables.
Allocation de chef de famille.
1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d’une allocation égale à cinq pour-
cent de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à cinq mille francs, ni supérieure à dix mille
francs par an.
2. Sont considérés comme chef de famille le fonctionnaire de sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps ou
divorcé, ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une
maladie grave le mettant hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint dispose de revenus
inférieurs au salaire social minimum.
3. Lorsque le droit à l’allocation de chef de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du
fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans le cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée
sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
Allocations familiales.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les
conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Adaptation
au coût de la vie.
1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’in-
dice pondéré établi et publié chaque mois par le service central de la statistique et des études économiques.
L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période
semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des traitements qui sont établis
sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement des nombres-indices pondérés sont dé-
terminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités
prévues par la présente loi.
2. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi et de celle visée par l’article 2, paragraphe 2
ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.
Echéances.
1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er ci-
dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée
en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour du mois, le traitement est dû à partir de ce jour.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avance-
ment en traitement ou d’avancement en échelon.
3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révo-
cation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de
fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon.
Dispositions spéciales.
1. Les articles 120 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, tels qu’ils
ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit
« Art. 120. Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les prési-
dents et les procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les vice-présidents près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges des enfants.
Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de
conseiller honoraire. Les juges des enfants toucheront, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement
de conseiller à la cour.
Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix
le rang de juge aux tribunaux d’arrondissement.
Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts qui passeront aux fonctions de juge de paix,
conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. Ils conserveront le traitement attaché à ces mêmes
fonctions, à moins qu’un traitement supérieur ne soit attaché à leurs nouvelles fonctions.
1.
Les bureaux de recette dès contributions et de l’enregistrement ainsi que les perceptions
des postes, télégraphes et téléphones, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première
et deuxième classe.
Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les
difficultés de gestion.
II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des con-
tributions, ainsi que les percepteurs des postes, télégraphes et téléphones, ne touchent plus de remises
Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsa-
bilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.
1. Les cadres des laboratoires de l’Etat ainsi que ceux des différents établissements scolaires
des enseignements secondaire et professionnel comprennent, outre la fonction d’appariteur, celle d’assistant
technique.
2. Le cadre de l’inspection sanitaire comprend, outre la fonction d’agent sanitaire, celle d’assistant tech-
nique.
3. La promotion de l’appariteur et de l’agent sanitaire à la fonction d’assistant technique peut avoir
lieu après douze années de grade. Toutefois, elle est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion, dont
1es conditions d’admission et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.
1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des
voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’ad-
ministration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable
du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles ; elles ne devront,
en aucun cas, constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonc-
tions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration,
de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la
mission générale qui leur est confiée.
2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour
frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles
sont destinées à défrayer.
I. 1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes
expéditionnaire,
commis adjoint,
commis,
commis principal.
2. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes
expéditionnaire technique,
commis technique adjoint,
commis technique,
commis technique principal.
3. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er et 2
ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supé-
rieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-
ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
4. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative ou technique de l’expédi-
tionnaire sera fixé, pour chaque administration ou service, par loi spéciale.
II. 1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes
artisan,
premier artisan,
artisan contremaître.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi
que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et
d’artisan contremaître, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des
règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan sera fixé, pour chaque
administration ou service, par loi spéciale.
4. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat,
l’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise et qui entre au service de l’Etat, peut obtenir une nomination à
la fonction de premier artisan grade 4 de l’annexe A, rubrique 1 « administration générale », de la présente e
loi dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.
Dans cette hypothèse la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade prévu pour la fonction d’ar-
tisan, grade 3 de l’annexe précitée.
La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 et pour l’application
des dispositions de l’article 8, section IV, ci-dessus.
5. L’artisan contremaître et l’assistant technique des différentes administrations, classés respectivement
aux grades 5 et 6 de l’annexe A, rubrique I « administration générale », de la présente loi, peuvent avancer
aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire
technique, dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois
organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison
des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil
de gouvernement suivant les principes ci-après
1° Quant aux chefs d’atelier
Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
a) du technicien diplômé, peuvent être nommés
technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et
inspecteur technique ;
b) de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés
commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal.
2° Quant aux magasiniers
Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
a) de l’expéditionnaire, peuvent être nommés
commis adjoint, commis et commis principal ;
b) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés
commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal ;
c) de l’artisan, peuvent être nommés
artisan, premier artisan et artisan contremaître.
Le Conseil de Gouvernement pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.
1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l’enseignement sont assimilés
aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la
majoration biennale du premier au deuxième échelon.
Le répétiteur débute à ce minimum.
La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n’entraîne pas l’effet prévu par les dispositions de
l’article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement
initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade du professeur.
2. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 7, s’il est détenteur d’un diplôme de docteur
en théologie reconnu par l’Etat du pays dans lequel les études universitaires ont été faites ou s’il est détenteur
d’un diplôme de docteur que le gouvernement juge équivalent au doctorat en théologie.
I.
L’article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de
brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les
dispositions suivantes
« Art. 1er.
Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l’annexe A de la loi
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous la rubrique IV « enseignement » au grade
E 2, et qui sont détenteurs du brevet d’enseignement postscolaire ou du brevet d’enseignement primaire
supérieur bénéficieront d’une prime annuelle dont le montant correspond à respectivement douze et neuf
points indiciaires, la valeur de ces points étant égale à la valeur d’un même nombre de points de la loi fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Pour l’instituteur de l’enseignement primaire supérieur, classé au grade E 3 de la loi précitée, le montant
est fixé, pour les deux brevets exigés, à un total de neuf points indiciaires. »
II.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5, le traitement de l’instituteur de l’en-
seignement primaire qui est promu aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire, est reconstitué
par la prise en considération de la fonction d’instituteur d’enseignement primaire supérieur.
1. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et
qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire.
2. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de
casuel, est classé
a) à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son
ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon
de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade ;
b) à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de
l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce
grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade.
3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.
4. Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire
était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade.
Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a), ci-dessus, si
l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction
de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade.
1. Par dérogation à l’article 8, section I
1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d’un premier
avancement en traitement au grade 4.
2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.
II. Conformément à l’article 8, section II
1° le contrôleur de la marque nationale du vin (grade 4) bénéficie d’un avancement en traitement au grade
6 après douze années de grade.
2° L’infirmière-visiteuse et le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficient d’un
avancement au grade 9 après douze années de grade.
3° Le contrôleur des vins et le vérificateur des poids et mesures (grade 9) bénéficient d’un avancement
en traitement au grade 10 après douze années de grade.
4° Le chef de services spéciaux des musées de l’Etat et le préposé de service de la section agronomique
des services agricoles (grade 9) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 11 après douze années
de grade.
5° L’ingénieur-constructeur des bâtiments de l’Etat, l’ingénieur-géologue et l’ingénieur-chimiste des
ponts et chaussées, l’ingénieur-chimiste du laboratoire bactériologique de l’Etat, le pharmacien-inspecteur
(grade 12) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 14 après douze années de grade.
6° Les sergents-chefs de l’armée et de la musique militaire (grade A 3) bénéficient d’un avancement en
traitement au grade A 4, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade A 3.
7° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix de Luxembourg
et d’Esch-sur-Alzette et le secrétaire du commissariat de district de Luxembourg (grade 9) bénéficient d’un
avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9.
8° Le chef de services spéciaux des musées de l’Etat qui remplit les conditions prévues à l’article 5 de
la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, trois années après
avoir atteint le dernier échelon du grade 11.
9° Le conseiller de gouvernement et le commissaire de district de Luxembourg (grade 15) bénéficient
d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
10° Les directeurs des bâtiments de l’Etat, de l’inspection du travail et des mines, du laboratoire bacté-
riologique, de la maison de santé, de l’office national du travail, des ponts et chaussées et le secrétaire du
Grand-Duc (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir
atteint le dernier échelon du grade 16.
III. Par dérogation à l’article 8, section IV
Les lieutenants de l’armée, de la gendarmerie et de la police (grade A 6) bénéficient du second avancement
en traitement au grade A 9.
IV. 1° Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires le grade 6 est allongé d’un
onzième échelon ayant l’indice 244.
2° Pour l’adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires le grade 7 est allongé d’un onzième
échelon ayant l’indice 257.
Dispositions additionnelles.
1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service
de l’Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le gouvernement en conseil.
2° La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de
troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-
ducal.
I. Logement de service.
1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des
raisons de service.
2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution
lui est retirée, à un dédommagement.
3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors
de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des
inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions
légales et réglementaires en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du trai-
tement du fonctionnaire.
4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais ac-
cessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés
d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de cana-
lisation ne lui sont pas facturées.
5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le
ministre d’Etat.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du conseil d’Etat,
comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours seront introduits
dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère
d’avocat.
6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des pres-
tations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations
donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 7 de la loi du 14 avril 1934, sur les cumuls.
II. Logement locatif.
Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le
bail est soumis aux règles du droit commun .
III. Gratuité médicale intégrale.
L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est
complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante
« Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également
accordé au personnel infirmier de la maison de santé d’Ettelbruck.»
1. Une prime d’astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force armée, désignés ci-après, à
l’exception de ceux de la musique militaire.
Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres de la gendarmerie au-dessous
du grade d’officier et à la valeur de dix-sept points indiciaires pour les officiers de la force armée, pour les
sous-officiers de l’armée et les membres de la police au-dessous du grade d’officier.
2. Une prime d’astreinte pourra être allouée, par décision du conseil de gouvernement,
a) aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveil-
lance du bâtiment dans les administrations et services de l’Etat ;
b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement
du travail de nuit ou de dimanche.
3. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil de gou-
vernement tiendra compte des dimensions, de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de
l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance.
Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement
du travail de nuit ou de dimanche, la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particu-
lières du service de nuit ou de dimanche.
Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de dix-sept
points indiciaires.
Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’ad-
mission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour
le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser
douze années.
Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination
de l’intéressé, par le conseil de gouvernement sur avis obligatoire du conseil d’Etat.
Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un
grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération
du grade intercalaire.
1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles
qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.
2. L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de
la cessation de ses fonctions. Par traitement on entend le traitement de hase et l’allocation de chef de famille
effectivement touchée.
II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions le casuel et les autres
émoluments tenant lieu de traitement sont comptés
1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix de Luxembourg
et d’Esch-sur-Alzette, ainsi qu’aux greffiers des autres justices de paix, pour la valeur correspondant à trois
majorations biennales d’échelon de douze points chacune ;
2° au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelon
de douze points chacune ;
3° aux vicaires, chapelains, desservants et curés du clergé catholique, pour la différence entre leur grade
du tableau indiciaire V « cultes » et leur grade d’assimilation du tableau indiciaire 1 « administration générale »
de l’annexe C de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Ces grades d’assimilation sont les suivants
pour le vicaire et le chapelain, le grade 8 ;
pour le desservant, le grade 9 ;
pour le curé, le grade 10, allongé d’un onzième échelon ayant l’indice trois cent cinquante.
Pour établir la différence prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, il est tenu compte du temps pendant lequel les
intéressés ont exercé les différentes fonctions.
4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées.
5° aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte,
soit d’une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente
années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance
qui manquera pour parfaire ce nombre.
III. Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en
ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des
pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.
En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la
pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée
sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est
assimilée. L’assimilation est faite par règlement grand-ducal. »
Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant
une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être
considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles
8 et 22 de la présente loi.
Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions con-
traires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés
de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et
du 1er juillet 1960.
Dispositions transitoires.
1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un
délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’an-
cienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à
l’alinéa 3 ci-après ; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application
du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.
L’option pour le nouveau régime est irrévocable.
En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés,
pour chaque période mensuelle, comme suit
pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de
foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales ;
pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.
2. Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans
un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice
de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne légis-
lation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15
de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les
lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment
ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.
L’option pour le nouveau régime est irrévocable.
Les fonctionnaires de sexe féminin qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés
comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.
Les fonctionnaires de sexe féminin qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans, sans avoir droit
à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi,
ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à
l’alinéa 1er .
Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui
auraient droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier
traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonction-
naire de sexe féminin.
3. Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées au pa-
ragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.
4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.
1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau
régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la
procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes
a) L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un
collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour
de l’entrée en vigueur de la présente loi.
b) Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a
bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un
grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est
classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade
intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement ; la partie du dépassement résultant de l’application
des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est
pas prise en considération.
Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante la carrière
du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son
collègue qui l’a dépassé en traitement.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.
3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour
l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon
que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du
moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne
peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.
Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas
la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de
son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions
immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour
la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi
la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tab-
leaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magis-
trature », IV « enseignement » et V « cultes ».
1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’au-
cienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940
et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.
La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre d’Etat, sur proposition du mi-
nistre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportes et destitués politiques,
des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.
2. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en
activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni aux bénéficiaires d’une
pension à la même date.
3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948
sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale
prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique profession-
nelle dans le secteur privé.
I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de
bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A,
rubrique I « administration générale», de la présente loi.
Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un
neuvième échelon ayant l’indice 455.
Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un
neuvième échelon ayant l’indice 485.
II. 1. Les titulaires des fonctions de
a) instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,
b) instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel,
c) protesseur à l’école des arts et métiers,
d) professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,
e) professeur aux centres d’enseignement professionnel,
en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade
E 3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel.
2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois
mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement
professionnel, grade E 4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de
professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur
nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement
rétroactif pourra leur être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement profes-
sionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.
3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus,
pourront également être classés au grade E 4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la
fonction de professeur à l’école des arts et métiers.
4. Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises
par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre d’Etat.
I.
Pour la période qui se situe entre la promulgation de la présente loi et celle des différentes
lois portant organisation des cadres, prévues à l’article 17, section I, 4 ci-dessus, le nombre des emplois des
différentes fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total des carrières de
l’expéditionnaire, aux pourcentages ci-après
dix pour la fonction de commis principal,
vingt-cing pour la fonction de commis,
trente pour la fonction de commis-adjoint,
trente-cinq pour la fonction d’expéditionnaire.
II.
Pour la période qui se situe entre la promulgation de la présente loi et celle des différentes lois portant
organisation des cadres prévues à l’art. 17, section II, 3 ci-dessus, le nombre des emplois des différentes
fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total de la carrière de l’artisan,
aux pourcentages ci-après
dix pour la fonction d’artisan contremaître,
quarante pour la fonction de premier artisan,
cinquante pour la fonction d’artisan.
III.
Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, 1, 3 pourra prévoir des examens à programme réduit
en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui
ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien
et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues par l’art. 8,
section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.
Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’ad-
ministration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des
règlements prévus par la présente loi.
Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera
faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières,
par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.
Entrée en vigueur.
La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigeur de la loi visée par l’article
2, paragraphe 2 ci-dessus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Betzdorf, le 22 juin 1963.
Les Membres du Gouvernement ,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant -Représentant
Eugène Schaus
Jean
Emile Colling
Grand-Duc
héritier
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 913, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963.
LES ANNEXES
A. Classification des fonctions
B. Dictionnaire des fonctions
C. Tableaux indiciaires
D. Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures ;
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement
initial.
ANNEXE A
CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Cette annexe comprend les six rubriques suivantes
I. Administration générale
II. Magistrature
III. Force armée
IV. Enseignement
V. Cultes
VI. Fonctions spéciales à indice fixe
Remarque : Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre
des dispositions de l’article 22.
I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Grade
Administration
Fonction
Différentes administrations
garçon de bureau
Différentes administrations
garçon de salle
Différentes administrations
garçon de laboratoire
Différentes administrations
concierge
Différentes administrations
garçon de bureau principal
Différentes administrations
infirmier sans diplôme
Différentes administrations
surveillant des travaux
Administration gouvernementale
huissier de salle
Contributions
agent
Douanes
° préposé
Enregistrement et domaines
garde des domaines
Enseignement secondaire
garçon préparateur
Etablissements pénitentiaires
° gardien
Ponts et chaussées
cantonnier
Postes, télégraphes et téléphones
facteur
Différentes administrations
appariteur
Différentes administrations
artisan
Différentes administrations
concierge-surveillant
Différentes administrations
infirmier diplômé
Administration gouvernementale
huissier-chef
Laboratoire bactériologique
agent désinfecteur
Ponts et chaussées
chef-cantonnier
Postes, télégraphes et téléphones
facteur en chef
Services agricoles
surveillant principal des travaux
Différentes administrations
° expéditionnaire
Différentes administrations
° expéditionnaire technique
Différentes administrations
infirmier principal
Différentes administrations
premier artisan
Bâtiments de l’Etat
chef de chantier
Douanes
sous-brigadier
Etablissements pénitentiaires
brigadier
Postes, télégraphes et téléphones
facteur aux écritures
Santé publique
agent sanitaire
Station viticole
° contrôleur de la marque nationale du vin
Grade
Administration
Fonction
Différentes administrations
artisan contremaître
Douanes
brigadier
Etablissements pénitentiaires
maréchal des logis
Hospice du Rham
infirmier en chef
Maison de santé
infirmier-chef de pavillon
Postes, télégraphes et téléphones
agent-facteur de relais
Différentes administrations
commis adjoint
Différentes administrations
commis technique adjoint
Différentes administrations
assistant technique
Etablissements pénitentiaires
° maréchal des logis-chef
Maison de santé
infirmier dirigeant
Maison de santé
chef-mécanicien
Différentes administrations
commis
Différentes administrations
commis technique
Différentes administrations
rédacteur
Différentes administrations
technicien diplômé
Douanes
lieutenant
Etablissements pénitentiaires
° adjudant sous-officier
Différentes administrations
commis principal
Différentes administrations
commis technique principal
Différentes administrations
conducteur
Différentes administrations
° infirmière-visiteuse
Différentes administrations
rédacteur principal
Différentes administrations
technicien principal
Différentes administrations
vérificateur
Différents établissements scolaires
° secrétaire
Aéroport
chef de service (radio et météo)
Archives de l’Etat
archiviste adjoint
Bibliothèque nationale
bibliothécaire adjoint
Cadastre
géomètre adjoint
Commissariat de district
deuxième secrétaire
Contributions
sous-receveur
Douanes
receveur de 4me classe
Douanes
receveur de 3me classe
Justice
greffier des justices de paix autres que
celles de Luxembourg et d’Esch-sur-
Alzette
Postes, télégraphes et téléphones
sons-percepteur
Grade
Administration
Fonction
Différentes administrations
chef de bureau adjoint
Différentes administrations
chef de bureau technique adjoint
Différentes administrations
receveur de 2me classe
Commissariats de district
° secrétaire
Contributions
° vérificateur des poids et mesures
Etablissements pénitentiaires
aumônier
Etablissements pénitentiaires
sous-administrateur
Justice
° greffier des tribunaux
Justice
° secrétaire des parquets
Justice
° greffier des justices de paix de Luxem-
bourg et d’Esch-sur-Alzette
Musées de l’Etat
° chef de services spéciaux
Postes, télégraphes et téléphones
percepteur adjoint
Postes, télégraphes et téléphones
percepteur de 2me classe
Services agricoles
° préposé des services de la section agrono-
mique
Station viticole
° contrôleur des vins
Différentes administrations
chef de bureau
Différentes administrations
chef de bureau technique
Différentes administrations
contrôleur
;
Différentes administrations
receveur de 1re classe
Caisse d’épargne de l’Etat
chef-comptable
Justice
greffier en chef des justices de paix de
Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette
Justice
premier secrétaire du parquet de Diekirch
Office national du travail
sous-commissaire
Postes, télégraphes et téléphones
percepteur de 1re classe
Différentes administrations
inspecteur
Différentes administrations
inspecteur technique
Différentes administrations
receveur principal
Différentes administrations
chef de service
Différentes administrations
conducteur-inspecteur
Aéroport
commandant
Archives de l’Etat
archiviste
Bibliothèque nationale
bibliothécaire
Cadastre
géomètre
Enregistrement et domaines
conservateur des hypothèques
Etablissements pénitentiaires
administrateur
Hospice du Rham
directeur
Grade
Administration
Fonction
Justice
premier secrétaire du parquet de Luxem-
(suite)
bourg
Justice
greffier à la cour
Justice
greffier en chef des tribunaux
Musées de l’Etat
° chef de services spéciaux (doit remplir
les conditions prévues à l’article 5 de la
loi du 17 .8. 1960)
Postes, télégraphes et téléphones
percepteur principal
Différentes administrations
° ingénieur
Différentes administrations
inspecteur principal
Différentes administrations
inspecteur technique principal
Différentes administrations
inspecteur de direction
Administration gouvernementale
attaché de gouvernement
Bâtiments de l’Etat
architecte
Corps diplomatique
secrétaire de légation
Justice
greffier en chef de la cour
Justice
premier secrétaire du parquet général
Justice
attaché de justice
Laboratoire de médecine vétérinaire
vétérinaire -assistant
Santé publique ,
° pharmacien-inspecteur
Service central de la statistique et des
chargé d’études
études économiques
Différentes administrations
inspecteur de direction 1er en rang
Différentes administrations
ingénieur-inspecteur
Chambre des comptes
conseiller
Commissariat aux sports
commissaire général aux sports
Ravitaillement
secrétaire général
Administration gouvernementale
conseiller de gouvernement adjoint
Bâtiments de l’Etat
architecte de l’Etat adjoint
Inspection générale vétérinaire
vétérinaire-inspecteur
Laboratoire bactériologique
médecin-assistant
Maison de santé
médecin-chef de service
Musées de l’Etat
conservateur
Ponts et chaussées
ingénieur d’arrondissement
Santé publique
expert en radioprotection
Santé publique
médecin-inspecteur adjoint
Grade
Administration
Fonction
Service central de la statistique et des
chargé d’études premier en rang
(suite)
études économiques
Station de chimie agricole
directeur
Station viticole
directeur
Administration gouvernementale
° conseiller de gouvernement
Bourse de commerce
commissaire
Cadastre
directeur
Commissariats de district
° commissaire
Conseil arbitral des assurances sociales
vice-président
Contributions
conseiller de direction
Corps diplomatique
conseiller de légation
Eaux et forêts
directeur
Inspection générale vétérinaire
directeur
Laboratoire de médecine vétérinaire
directeur
Musées de l’Etat
directeur
Postes, télégraphes et téléphones
ingénieur-chef de la division technique
Services agricoles
directeur
Service central de la statistique et des
directeur
études économiques
Banque internationale
commissaire du gouvernement
Bâtiments de l’Etat
° directeur
Caisse d’épargne de l’Etat
sous-directeur
Conseil arbitral des assurances sociales
président
Inspection du travail et des mines
° directeur
Laboratoire bactériologique
° directeur
Maison de santé
° directeur
Office national du travail
° directeur
Ponts et chaussées
° directeur
Santé publique
médecin-inspecteur
Secrétariat du Grand-Duc
° secrétaire
Contributions
directeur
Corps diplomatique
ministre plénipotentiaire
Douanes
directeur
Enregistrement et domaines
directeur
Postes, télégraphes et téléphones
directeur
Santé publique
directeur
II. Magistrature
Grade
Fonction
M 1
Justices de paix autres que celles de
juge de paix
Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette
M 2
Parquets des tribunaux d’arrondissement
substitut du procureur d’Etat
Tribunaux d’arrondissement
juge
M 3
Justices de paix de Luxembourg et
juge de paix
d’Esch-sur-Alzette
Parquet du tribunal d’arrondissement de
premier substitut du procureur d’Etat
M 4
Cour supérieure de justice
conseiller
Parquet général
avocat général
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
vice-président
M 5
Cour supérieure de justice
conseiller premier en rang
Parquet du tribunal d’arrondissement de
procureur d’Etat
Diekirch
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
président
M 6
Cour supérieure de justice
vice-président
Parquet du tribunal d’arrondissement de
procureur d’Etat
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
président
M 7
Cour supérieure de justice
président
Parquet général
procureur général d’Etat
III. Force armée
Grade
Administration
Fonction
A 1
Police
garde champêtre
A 2
Armée
sergent
Gendarmerie
gendarme
Musique militaire
sergent
Police
agent
A 3
Armée
° sergent-chef
Gendarmerie
brigadier
Musique militaire
° sergent-chef
Police
brigadier
A 4
Gendarmerie
maréchal des logis
Police
brigadier-chef
A 5
Armée
adjudant sous-officier
Gendarmerie
maréchal des logis-chef
Musique militaire
adjudant sous-officier
Police
commissaire de 3me classe
Police
commissaire adjoint
A 6
Armée
adjudant-chef
Armée
° lieutenant
Gendarmerie
adjudant sous-officier
Gendarmerie
° lieutenant
Musique militaire
adjudant-chef
Police
commissaire de 2e classe
Police
° lieutenant
A 7
Gendarmerie
adjudant-chef
Police
commissaire de 1re classe
A 8
Armée
aumônier
Année
lieutenant en premier
Grade
Administration
Fonction
A 8
Gendarmerie
lieutenant en premier
(suite)
Police
lieutenant en premier
A 9
Armée
capitaine
Gendarmerie
capitaine
A 10
Armée
major
A 11
A 12
Armée
lieutenant-colonel
Armée
médecin-dentiste de l’armée
Police
directeur
A 13
Armée
médecin de l’armée
Gendarmerie
commandant
A 14
Armée
colonel
IV. Enseignement
Grade
Fonction
E 1
Centre de formation ménagère rurale
maîtresse d’enseignement ménager agricole
E 2
Enseignement primaire
instituteur
Enseignement professionnel
maître de cours spéciaux
Enseignement professionnel
chef d’atelier
Enseignement professionnel
instructeur
Enseignement secondaire
maître de cours spéciaux
Etablissement d’aveugles
instituteur
Hospice du Rham
instituteur
Grade
Fonction
E 3
Enseignement primaire supérieur
instituteur
Enseignement professionnel
instituteur
Centre de formation ménagère rurale
institutrice d’enseignement ménager agricole
Etablissements pénitentiaires
instituteur
Force armée
instituteur
Office du film scolaire
préposé
E 4
Enseignement professionnel
professeur
Centre de formation ménagère rurale
institutrice d’enseignement ménager agricole
en chef
E 5
Enseignement professionnel
professeur de dessin
Enseignement professionnel
professeur d’éducation physique
Enseignement professionnel
professeur de doctrine chrétienne
Enseignement secondaire
professeur de doctrine chrétienne
Enseignement secondaire
professeur de dessin
Enseignement secondaire
professeur d’éducation physique
Ecole agricole
professeur de doctrine chrétienne
Institut des sourds-muets
professeur
E 6
Enseignement primaire
inspecteur (loi du 10.8.1912)
E 7
Enseignement professionnel
professeur avec le diplôme de docteur
Enseignement professionnel
professeur en sciences commerciales
Enseignement secondaire
professeur en sciences commerciales
Ecole agricole
professeur
E 8
Enseignement professionnel
professeur-docteur
Enseignement professionnel
professeur-ingénieur
Enseignement professionnel
professeur-architecte
Enseignement secondaire
professeur-docteur
Institut pédagogique
professeur-docteur
E 9
Enseignement primaire
inspecteur de 1re classe
Centre de formation ménagère rurale
directrice
Grade
Fonction
E 10
Enseignement professionnel
Institut d’enseignement technique
directeur adjoint
Enseignement secondaire
Lycée de jeunes filles
sous-directeur
Centre de formation ménagère rurale
directeur
Ecole agricole
directeur
E 11
Enseignement primaire
inspecteur principal
Enseignement professionnel
directeur
Enseignement secondaire
directeur
Institut pédagogique
directeur
E 12
Enseignement secondaire
Athénée
directeur
Lycée de garçons de Luxembourg
directeur
V. Cultes
Grade
Fonction
C 1
Culte catholique : clergé
vicaire et chapelain
C 2
Culte catholique : clergé
desservant
C 3
Culte catholique : clergé
curé et desservant de la cathédrale de
C 4
Culte catholique : évêché
deuxième secrétaire
C 5
Culte catholique : séminaire
professeur
Grade
Fonction
C 6
Culte catholique : évêché
premier secrétaire
Culte catholique : séminaire
directeur
Culte israélite
rabbin
Culte protestant
pasteur
C 7
Culte catholique
évêque
VI. Fonctions spéciales à indice fixe
Grade
Fonction
S 1
Caisse d’épargne de l’Etat
directeur
Chambre des comptes
président
Gouvernement
commissaire général, membre du
gouvernement
S 2
Gouvernement
secrétaire d’Etat
S 3
Gouvernement
ministre
S 4
Gouvernement
ministre d’Etat, président du gouvernement
ANNEXE B
DICTIONNAIRE DES FONCTIONS
Cette annexe est divisée en deux parties
I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique
II. Nouvelle nomenclature par ordre alphabétique
I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
agent de deuxième classe
contributions
Il
agent
contributions
agent de première classe
contributions
IIIb
expéditionnaire
différentes administrations
agent des lignes
postes, télégraphes et
IIIa
artisan
différentes administrations
téléphones
agent des postes (agent-
postes, télégraphes et
IIId
expéditionnaire
différentes administrations
facteur)
téléphones
aide-architecte
bâtiments de l’Etat
IXb
inspecteur technique
différentes administrations
aide-caissier*
caisse d’épargne
VI
chef de bureau adjoint
différentes administrations
aide-chauffeur
maison de santé
IIIa
artisan
différentes administrations
aide-chimiste
station de chimie agricole
IIId
appariteur
différentes administrations
aide-mécanicien
maison de santé
IIIa
artisan
différentes administrations
aide-observateur*
aéroport
IIIb
expéditionnaire technique
différentes administrations
aide-opérateur*
aéroport
IIIb
expéditionnaire technique
différentes administrations
ajusteur
service des poids et mesures IIIa
artisan
différentes administrations
ajusteur en chef
service des poids et mesures
IIIb
artisan contremaître
différentes administrations
architecte d’arrondissement bâtiments de l’Etat
XIIb
architecte
bâtiments de l’Etat
architecte de l’Etat-
bâtiments de l’Etat
XVIa
directeur
bâtiments de l’Etat
directeur
aumônier non gradué
enseignement agricole
Xa
professeur de doctrine
école agricole
E 5
chrétienne
aumônier non gradué
enseignement professionnel Xa
professeur de doctrine
enseignement professionnel
E 5
chrétienne
aumônier non gradué
enseignement secondaire
Xa
professeur de doctrine
enseignement secondaire
E 5
chrétienne
caissier-comptable*
établissements péniten-
VI
chef de bureau adjoint
différentes administrations
tiaires
caissier des postes*
postes, télégraphes et
réf. 10
percepteur principal
postes, télégraphes et
téléphones
téléphones
caissier principal*
caisse d’épargne, caisse
IXb
inspecteur
différentes administrations
générale
chauffeur
maison de santé
IIIb
premier artisan
différentes administrations
chauffeur-mécanicien
bâtiments de l’Etat
IIIa
artisan
différentes administrations
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
chauffeur-mécanicien
ponts et chaussées
IIIa
artisan
différentes administrations
chauffeur-mécanicien
services agricoles
IIIa
artisan
différentes administrations
chef d’atelier
ponts et chaussées
Va
voir article 18
chef d’atelier
services agricoles
Va
voir article 18
chef d’atelier
postes, télégraphes et
VI
voir article 18
téléphones
chef de bureau principal
administration gouver-
Xb
inspecteur
différentes administrations
nementale
chef de bureau principal
conseil d’Etat
Xb
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
contrôle de la comptabilité
Xb
inspecteur
différentes administrations
communale
chef de bureau principal
service central de la statis-
Xb
inspecteur
différentes administrations
tique et des études éco-
chef de bureau principal
nomiques
Xb
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
trésorerie de l’Etat
XIa
inspecteur principal
différentes administrations
1er en rang
administration gouver-
nementale
chef de bureau principal
conseil d’Etat
XIa
inspecteur principal
différentes administrations
1 er en rang
chef de bureau principal
contrôle de la comptabilité
XIa
inspecteur principal
différentes administrations
1er en rang
communale
chef de bureau principal
service central de la statis-
Xla
inspecteur principal
différentes administrations
1er en rang
tique et des études éco-
nomiques
chef de bureau principal
trésorerie de l’Etat
XIa
inspecteur principal
différentes administrations
1er en rang
chef de comptabilité du
postes, télégraphes et
IXb
chef de bureau
différentes administrations
bureau des chèques*
téléphones
chef de concassage
ponts et chaussées
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
chef d’équipe
postes, télégraphes et
IV
artisan contremaître
différentes administrations
téléphones
chef d’équipe
services agricoles
IIIa
surveillant principal des
différentes administrations
travaux
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
chef de section
postes, télégraphes et
I Xb
inspecteur technique
différentes administrations
téléphones
chef de service du service
postes, télégraphes et
réf. 10
chef de bureau
différentes administrations
central de la comptabi-
téléphones
lité téléphonique*
chef du central télépho-
postes, télégraphes et
VI
chef de bureau technique
différentes administrations
nique d’Esch-sur-Alzette*
téléphones
chef du central télépho-
postes, télégraphes et
VI
chef de bureau technique
différentes administrations
nique d’Ettelbruck*
téléphones
adjoint
chef-mécanicien
postes, télégraphes et
IV
artisan contremaître
différentes administrations
téléphones
chef-monteur
postes, télégraphes et
IV
artisan contremaître
différentes administrations
téléphones
chef-ouvrier
services agricoles
II
surveillant des travaux
différentes administrations
chef-ouvrier
station viticole
II
surveillant des travaux
différentes administrations
chimiste
station de chimie agricole
XIIa
ingénieur
différentes administrations
chimiste-opérateur
ponts et chaussées
VI
technicien principal
différentes administrations
commis*
douanes
réf. 31
commis adjoint
différentes administrations
commis aux écritures
différentes administrations
Va
commis adjoint
différentes administrations
commis-chef*
douanes
réf. 32
commis principal
différentes administrations
commis rédacteur
différentes administrations
Vb
rédacteur
différentes administrations
commis spécial
douanes
réf. 31b
commis
différentes administrations
commis technicien
différentes administrations
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
commis technique
différentes administrations
Vb
technicien diplômé
différentes administrations
commis technique*
douanes
réf. 33
rédacteur
différentes administrations
commis topographe
cadastre
Vb
technicien diplômé
différentes administrations
commissaire (avec le rang
office national du travail
XVIa
directeur
office national du travail
de conseiller de gouver-
nement)
conseiller économique
service central de la statis-
XIVa
chargé d’études premier
service central de la statis-
tique et des études éco-
en rang
tique et des études éco-
nomiques
nomiques
conservateur-directeur
musées de l’Etat
XIVa
directeur
musées de l’Etat
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
contrôleur
chambre des comptes
VIII
chef de bureau adjoint
différentes administrations
contrôleur
contrôle de la comptabilité
VIII
chef de bureau adjoint
différentes administrations
communale
contrôleur
inspection des institutions
VIII
chef de bureau adjoint
différentes administrations
sociales
contrôleur en chef
chambre des comptes
Xb
inspecteur
différentes administrations
contrôleur en chef
contrôle de la comptabilité
Xb
chef de bureau
différentes administrations
communale
contrôleur garde magasin
enregistrement
VI
chef de bureau adjoint
différentes administrations
du timbre*
contrôleur technique
bâtiments de l’Etat
VI
technicien principal
différentes administrations
curé de première classe
clergé du culte catholique
réf. 100 curé
clergé du culte catholique
C 3
curé de deuxième classe
clergé du culte catholique
réf. 101 curé
clergé du culte catholique
C 3
desservant de Luxembourg
clergé du culte catholique
réf. 102 desservant
clergé du culte catholique
C 2
desservant autre que celui
clergé du culte catholique
réf. 103 desservant
clergé du culte catholique
C 2
de Luxembourg
expert qualifié
santé publique
XIII
expert en radioprotection
santé publique
facteur aux écritures
postes, télégraphes et
IIIb
expéditionnaire
différentes administrations
(examiné)
téléphones
garde général
eaux et forêts
XIa
ingénieur-inspecteur
différentes administrations
garde général adjoint
eaux et forêts
VIII
ingénieur
différentes administrations
géologue
ponts et chaussées
XIIb
ingénieur
différentes administrations
huissier de salle
contributions
I
garçon de bureau
différentes administrations
ingénieur-chimiste
laboratoire bactériologique
XIIc
ingénieur
différentes administrations
ingénieur-chimiste
ponts et chaussées
XIIc
ingénieur
différentes administrations
ingénieur-constructeur
bâtiments de l’Etat
XIIb
ingénieur
différentes administrations
ingénieur des télégraphes
postes, télégraphes et
XIIb
ingénieur
différentes administrations
téléphones
ingénieur-directeur
inspection du travail et
XVIa
directeur
inspection du travail et
des mines
des mines
ingénieur en chef-directeur
ponts et chaussées
XVIa
directeur
ponts et chaussées
ingénieur-inspecteur
inspection du travail et
XIIc
ingénieur
différentes administrations
des mines
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
inspecteur
cadastre
XIa
inspecteur technique
différentes administrations
principal
inspecteur adjoint
inspection du travail et
VI
technicien principal
différentes administrations
des mines
inspecteur d’arrondisse-
ponts et chaussées
XIa
inspecteur technique
différentes administrations
ment
principal
inspecteur de l’exploitation
postes, télégraphes et
Xb
inspecteur
différentes administrations
téléphones
inspecteur en chef
inspection des institutions
XIa
inspecteur principal
différentes administrations
sociales
inspecteur régional*
douanes
réf. 37bis
inspecteur de direction
différentes administrations
1er en rang
inspecteur technique de la
services agricoles
XIa
inspecteur technique
différentes administrations
direction
principal
inspecteur vétérinaire
inspection générale
XIVb
directeur
inspection générale
général
vétérinaire
vétérinaire
instituteur
institut des sourds-muets
réf. 92
professeur
institut des sourds-muets
E 5
jardinier
maison de santé
IIIa
artisan
différentes administrations
magasinier
bâtiments de l’Etat
IIIa
voir article 18
magasinier
postes, télégraphes et
IIIb
voir article 18
téléphones
magasinier vérificateur
postes, télégraphes et
Va
voir article 18
téléphones
maître-artisan
services agricoles
IIIb
premier artisan
différentes administrations
maître-artisan
ponts et chaussées
IIIb
premier artisan
différentes administrations
maître-artisan
bâtiments de l’Etat
IIIb
premier artisan
différentes administrations
maître d’éducation
institut d’enseignement
VI
maître de cours spéciaux
enseignement professionnel
E 2
physique
technique
major-commandant
gendarmerie
réf. 69
commandant
gendarmerie
A 13
mécanicien
maison de santé
IIIb
premier artisan
différentes administrations
mécanicien
postes, télégraphes et
IIIa
artisan
différentes administrations
téléphones
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
monteur
postes, télégraphes et
IIIb
premier artisan
différentes administrations
téléphones
observateur*
aéroport
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
opérateur*
aéroport
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
percepteur de 3e classe
postes, télégraphes et
réf. 12
percepteur de 2e classe
postes, télégraphes et
téléphones
téléphones
percepteur hors classe
postes, télégraphes et
réf. 9
percepteur principal
postes, télégraphes et
téléphones
téléphones
préposé*
office des imprimés de
VIII
chef de bureau
différentes administrations
l’Etat
préposé
station de chimie agricole
XIII
directeur
station de chimie agricole
préposé des services de la
services agricoles
XIIa
ingénieur
différentes administrations
section agronomique*
préposé du central télé-
postes, télégraphes et
VIII
inspecteur technique
différentes administrations
phonique de Luxem-
téléphones
bourg*
préposé du service de
postes, télégraphes et
VI
chef de bureau technique
différentes administrations
déparasitage*
téléphones
adjoint
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel XIIa
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel
E 7
de docteur en lettres ou
de docteur
en sciences décerné par
un jury luxembourgeois
ou par une université
professeur avec le diplôme
institut d’enseignement
XIIa
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel
E 7
de docteur en lettres ou
technique
de docteur
en sciences décerné par
un jury luxembourgeois
ou par une université
professeur-docteur
centres d’enseignement
XIIa
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel
E 7
professionnel
de docteur
receveur hors classe
contributions
réf. 13
receveur principal
différentes administrations
receveur hors classü
enregistrement
réf. 18
receveur principal
différentes administrations
receveur de 4e classe
contributions
réf. 17
sous-receveur
différentes administrations
ancienne dénomination
nouvelle nomenclature
fonction
administration
groupe
fonction
administration
grade
receveur de 3e classe
contributions
réf. 16
receveur de 2e classe
contributions
secrétaire
centres d’enseignement
VI
secrétaire
différents établissements
professionnel
scolaires
secrétaire
maison de santé
VIII
chef de bureau
différentes administrations
secrétaire-chef de bureau
conseil arbitral des
IXa
inspecteur
différentes administrations
assurances sociales
secrétaire chef de bureau
conseil supérieur des
I Xa
inspecteur
différentes administrations
assurances sociales
secrétaire-chef de bureau
conseil arbitral des
VIII
chef de bureau adjoint
différentes administrations
adjoint
assurances sociales
secrétaire-comptable
institut d’enseignement
VII
secrétaire
différents établissements
technique
scolaires
secrétaire-comptable
institut d’enseignement
VIII
secrétaire
différents établissements
technique
scolaires
secrétaire d’administration
administration gouverne-
XIIc
attaché de gouvernement
administration gouverne-
mentale
mentale
sous-chef de bureau
différentes administrations
VI
rédacteur principal
différentes administrations
sous-chef de bureau tech-
différentes administrations
VI
technicien principal
différentes administrations
nique
téléphoniste*
différentes administrations
I
garçon de bureau
différentes administrations
vérificateur adjoint*
service des poids et mesures Vb
technicien diplômé
différentes administrations
II. Nouvelle nomenclature
par ordre alphabétique
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
agent
contributions
agent de 2e classe
contributions
II
appariteur
différentes administrations
aide-chimiste
station de chimie agricole
IIId
architecte
bâtiments de l’Etat
architecte d’arrondissement bâtiments de l’Etat
XIIb
artisan
différentes administrations
agent des lignes
postes, télégraphes et
IIIa
téléphones
artisan
différentes administrations
aide-chauffeur
maison de santé
IIIa
artisan
différentes administrations
aide-mécanicien
maison de santé
IIIa
artisan
différentes administrations
ajusteur
service des poids et mesures IIIa
artisan
différentes administrations
chauffeur-mécanicien
bâtiments de l’Etat
IIIa
artisan
différentes administrations
chauffeur-mécanicien
ponts et chaussées
IIIa
artisan
différentes administrations
chauffeur-mécanicien
services agricoles
IIIa
artisan
différentes administrations
jardinier
maison de santé
IIIa
artisan
différentes administrations
mécanicien
postes, télégraphes et
IIIa
téléphones
artisan contremaître
différentes administrations
ajusteur en chef
service des poids et mesures IIIb
artisan contremaître
différentes administrations
chef d’équipe
postes, télégraphes et
IV
téléphones
artisan contremaître
différentes administrations
chef-mécanicien
postes, télégraphes et ’
IV
téléphones
artisan contremaître
différentes administrations
chef-monteur
postes, télégraphes et
IV
téléphones
attaché de gouvernement
administration gouverne-
secrétaire d’administration
administration gouverne-
XIIc
mentale
mentale
chargé d’études premier
service central de la statis-
conseiller économique
service central de la statis-
XIVa
en rang
tique et des études éco-
tique et des études éco-
nomiques
nomiques
chef de bureau
différentes administrations
chef de comptabilité du
postes, télégraphes et
IXb
bureau des chèques*
téléphones
chef de bureau
différentes administrations
chef de service du service
postes, télégraphes et
réf. 10
de la comptabilité télé-
téléphones
phonique*
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
chef de bureau
différentes administrations
contrôleur en chef
contrôle de la comptabilité
Xb
communale
chef de bureau
différentes administrations
préposé*
office des imprimés de
VIII
l’Etat
chef de bureau
différentes administrations
secrétaire
maison de santé
VIII
chef de bureau adjoint
différentes administrations
aide-caissier*
caisse d’épargne
VI
chef de bureau adjoint
différentes administrations
caissier-comptable*
établissements péniten-
VI
tiaires
chef de bureau adjoint
différentes administrations
contrôleur
chambre des comptes
VIII
chef de bureau adjoint
différentes administrations
contrôleur
contrôle de la comptabilité
VIII
communale
chef de bureau adjoint
différentes administrations
contrôleur
inspection des institutions
VIII
sociales
chef de bureau adjoint
différentes administrations
contrôleur-garde magasin
enregistrement
VI
du timbre*
chef de bureau adjoint
différentes administrations
secrétaire-chef de bureau
conseil arbitral des assu-
VIII
adjoint
rances sociales
chef de bureau technique
différentes administrations
chef du central télépho-
postes, télégraphes et
VI
niqued’Esch-sur-Alzette*
téléphones
chef de bureau technique
différentes administrations
chef du central télépho-
postes, télégraphes et
VI
adjoint
nique
d’Ettelbruck*
téléphones
chef de bureau technique
différentes administrations
préposé du service de
postes, télégraphes et
VI
adjoint
déparasitage*
téléphones
commandant
gendarmerie
A 13
major-commandant
gendarmerie
réf. 69
commis
différentes administrations
commis spécial*
douanes
réf. 31b
commis adjoint
différentes administrations
commis*
douanes
réf. 31
commis adjoint
différentes administrations
commis aux écritures
différentes administrations
Va
commis principal
différentes administrations
commis-chef*
douanes
réf. 32
commis technique adjoint
différentes administrations
observateur*
aéroport
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
opérateur*
aéroport
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
chef de concassage
ponts et chaussées
Va
commis technique adjoint
différentes administrations
commis technicien
différentes administrations
Va
curé
clergé du culte catholique
C 3
curé de 1re classe
clergé du culte catholique
réf. 100
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
curé
clergé du culte catholique
C 3
curé de 2e classe
clergé du culte catholique
réf. 101
desservant
clergé du culte catholique
C 2
desservant de Luxembourg
clergé du culte catholique
réf. 102
desservant
clergé du culte catholique
C 2
desservant autre que celui
clergé du culte catholique
réf. 103
de Luxembourg
directeur
bâtiments de l’Etat
architecte de l’Etat-
bâtiments de l’Etat
XVIa
directeur
directeur
inspection générale vétéri-
inspecteur-vétérinaire
inspection générale vétéri-
XIVb
naire
général
naire
directeur
inspection du travail et
ingénieur-directeur
inspection du travail et
XVIa
des mines
des mines
directeur
musées de l’Etat
conservateur-directeur
musées de l’Etat
XIVb
directeur
office national du travail
commissaire (avec le rang
office national du travail
XVIa
de conseiller de Gouver-
nement)
directeur
ponts et chaussées
ingénieur en chef-directeur
ponts et chaussées
XVIa
directeur
station de chimie agricole
préposé
station de chimie agricole
XIII
expéditionnaire
différentes administrations
agent-facteur (agent des
postes, télégraphes et
IIId
postes)
téléphones
expéditionnaire
différentes administrations
agent de 1re classe
contributions
IIIb
expéditionnaire
différentes administrations
facteur aux écritures
postes, télégraphes et
IIIb
(examiné)
téléphones
expéditionnaire technique
différentes administrations
aide-observateur*
aéroport
IIIb
expéditionnaire technique
différentes administrations
aide-opérateur*
aéroport
IIIb
expert en radioprotection
santé publique
expert qualifié
santé publique
XIII
garçon de bureau
différentes administrations
huissier de salle
contributions
I
garçon de bureau
différentes administrations
téléphoniste*
différentes administrations
I
ingénieur
différentes administrations
chimiste
station de chimie agricole
XIIa
ingénieur
différentes administrations
garde général adjoint
eaux et forêts
VIII
ingénieur
différentes administrations
géologue
ponts et chaussées
XIIb
ingénieur
différentes administrations
ingénieur-chimiste
laboratoire bactériologique
XIIc
ingénieur
différentes administrations
ingénieur-chimiste
ponts et chaussées
XIIc
ingénieur
différentes administrations
ingénieur-constructeur
bâtiments de l’Etat
XIIb
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
ingénieur
différentes administrations
ingénieur des télégraphes
postes, télégraphes et
XIIb
téléphones
ingénieur
différentes administrations
ingénieur-inspecteur
inspection du travail et
XIIc
des mines
ingénieur
différentes administrations
préposé des services de la
services agricoles
XIIa
section agronomique*
ingénieur-inspecteur
différentes administrations
garde général
eaux et forêts
XIa
inspecteur
différentes administrations
aide-architecte
bâtiments de l’Etat
IXb
inspecteur
différentes administrations
caissier principal*
caisse d’épargne, caisse
IXb
générale
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
conseil d’Etat
Xb
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
contrôle de la comptabilité
Xb
communale
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
administration gouverne-
Xb
mentale
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
service central de la statis-
Xb
tique et des études éco-
nomiques
inspecteur
différentes administrations
chef de bureau principal
trésorerie de l’Etat
Xb
inspecteur
différentes administrations
contrôleur en chef
chambre des comptes
Xb
inspecteur
différentes administrations
inspecteur de l’exploitation
postes, télégraphes et
Xb
téléphones
inspecteur
différentes administrations
secrétaire-chef de bureau
conseil arbitral des assu-
I Xa
rances sociales
inspecteur
différentes administrations
secrétaire-chef de bureau
conseil supérieur des assu-
I Xa
rances sociales
inspecteur de direction
différentes administrations
inspecteur régional*
douanes
réf. 37bis
1er en rang
inspecteur principal
différentes administrations
chef de bureau principal
administration gouverne-
Xla
1er en rang
mentale
inspecteur principal
différentes administrations
chef de bureau principal
conseil d’Etat
XIa
1er en rang
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
inspecteur principal
différentes administrations
chef de bureau principal
contrôle de la comptabilité
Xla
1er en rang
communale
inspecteur principal
différentes administrations
chef de bureau principal
service central de la statis-
XIa
1er en rang
tique et des études éco-
inspecteur principal
différentes administrations
chef de bureau principal
nomiques
XIa
1er en rang
trésorerie de l’Etat
inspecteur principal
différentes administrations
inspecteur en chef
inspection des institutions
XIa
sociales
inspecteur technique
différentes administrations
chef de section
postes, télégraphes et
I Xb
téléphones
inspecteur technique
différentes administrations
préposé du central télé-
postes, télégraphes et
VIII
phonique de Luxem-
téléphones
bourg*
inspecteur technique prin-
différentes administrations
inspecteur
cadastre
XIa
cipal
inspecteur technique prin-
différentes administrations
inspecteur d’arrondisse-
ponts et chaussées
XIa
cipal
ment
inspecteur technique prin-
différentes administrations
inspecteur technique de la
services agricoles
XIa
cipal
direction
maître de cours spéciaux
enseignement professionnel
E 2
maître d’éducation phy-
institut d’enseignement
VI
sique
technique
percepteur
de 2e classe
postes, télégraphes et
percepteur de 2e classe
postes, télégraphes et
réf. 11
téléphones
téléphones
percepteur de 2e classe
postes, télégraphes et
percepteur de 3e classe
postes, télégraphes et
réf. 12
téléphones
téléphones
percepteur principal
postes, télégraphes et
caissier des postes*
postes, télégraphes et
réf. 10
téléphones
téléphones
percepteur principal
postes, télégraphes et
percepteur hors classe
postes, télégraphes et
réf. 9
téléphones
téléphones
premier artisan
différentes administrations
mécanicien
maison de santé
IIIb
premier artisan
différentes administrations
chauffeur
maison de santé
IIIb
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
premier artisan
différentes administrations
monteur
postes, télégraphes et
IIIb
téléphones
premier artisan
différentes administrations
maître-artisan
services agricoles
IIIb
premier artisan
différentes administrations
maître-artisan
ponts et chaussées
IIIb
premier artisan
différentes administrations
maître-artisan
bâtiments de l’Etat
IIIb
professeur
institut des sourds-muets
E 5
instituteur
institut des sourds-muets
réf. 92
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel
E 7
professeur-docteur
centres d’enseignement
XIIa
de docteur
professionnel
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel
E 7
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel XIIa
de docteur
de docteur en lettres ou
en sciences décerné par
un jury luxembourgeois
ou par une université
professeur avec le diplôme
enseignement professionnel
E 7
professeur avec le diplôme
institut d’enseignement
XIIa
de docteur
de docteur en lettres ou
technique
en sciences décerné par
un jury luxembourgeois
ou par une université
professeur de doctrine
école agricole
E 5
aumônier non gradué
école agricole
Xa
chrétienne
professeur de doctrine
enseignement professionnel
E 5
aumônier non gradué
enseignement professionnel
Xa
chrétienne
professeur de doctrine
enseignement secondaire
E 5
aumônier non gradué
enseignement secondaire
Xa
chrétienne
rédacteur
différentes administrations
commis-rédacteur
différentes administrations
Vb
rédacteur
différentes administrations
commis technique*
douanes
réf. 33
rédacteur principal
différentes administrations
sous-chef de bureau
différentes administrations
VI
receveur de 2e classe
différentes administrations
receveur de 2e classe
contributions
réf. 15
receveur de 2e classe
différentes administrations
receveur de 2e classe
douanes
réf. 39
receveur de 2e classe
différentes administrations
receveur de 2e classe
enregistrement
réf. 20
receveur de 2e classe
différentes administrations
receveur de 3e classe
contributions
réf. 16
receveur principal
différentes administrations
receveur hors classe
contributions
réf. 13
receveur principal
différentes administrations
receveur hors classe
enregistrement
réf. 18
nouvelle nomenclature
ancienne dénomination
fonction
administration
grade
fonction
administration
groupe
secrétaire
différents établissements
secrétaire
centres d’enseignement
VI
scolaires
professionnel
secrétaire
différents établissements
secrétaire-comptable
institut d’enseignement
VII
scolaires
technique
secrétaire
différents établissements
secrétaire-comptable
institut d’enseignement
VIII
scolaires
technique
sous-receveur
contributions
receveur de 4e classe
contributions
réf. 17
surveillant des travaux
différentes administrations
chef-ouvrier
services agricoles
II
surveillant des travaux
différentes administrations
chef-ouvrier
station viticole
II
surveillant principal des
différentes administrations
chef d’équipe
services agricoles
IIIa
travaux
technicien diplômé
différentes administrations
commis-technique
différentes administrations
Vb
technicien diplômé
différentes administrations
commis-topographe
cadastre
Vb
technicien diplômé
différentes administrations
vérificateur -adjoint*
service des poids et mesures Vb
technicien principal
différentes administrations
chimiste opérateur
ponts et chaussées
VI
technicien principal
différentes administrations
contrôleur technique
bâtiments de l’Etat
VI
technicien principal
différentes administrations
inspecteur adjoint
inspection du travail et
VI
des mines
technicien principal
différentes administrations
sous-chef de bureau tech-
différentes administrations
VI
nique
Remarque ad I et II
Pour les fonctions marquées d’un astérisque (*) l’ancienne dénomination peut être maintenue pour les besoins
internes du service.
ANNEXE C
TABLEAUX INDICIAIRES
Cette annexe comprend les six tableaux indiciaires suivants
I. Administration générale
II. Magistrature
III. Force armée
IV. Enseignement
V. Cultes
VI. Fonctions spéciales à indice fixe
I. Administration générale
Echelons
Nombre et valeur
Grade
des
augmentations
biennales
7 × 15
7 × 15
7 × 15
7 × 15
7 × 15
6 × 12 + 2 ´ 15
9 × 12
9 × 12
9 ×
9 × 9
9 × 9
9 ×
9 ×
10 ×
10 × 7
4 × 7 + 6 ×
6 × 7 + 3 ×
II. Magistrature
Echelons
Nombre
et valeur
Grade
des
augmentations
biennales
M 7
M 6
4 × 15
M 5
5 × 15
M 4
6 × 15
M 3
7 × 15
M 2
8 × 15
M 1
5 × 12 + 2 × 15
III. Force Armée
Echelons
Nombre et valeur
Grade
des augmentations
biennales
A 14
7 × 15
A 13
7 × 15
A 12
7 ×
A 11
7 × 15
A 10
278 290
314 326 338
365 380
6 × 12 + 2 × 15
A 9
8 × 12
A 8
9 × 10
A 7
10 × 9
A 6
9 ×
A 5
9 ×
A 4
9 ×
A 3
10 × 8
A 2
4 × 7 + 6 ×
A 1
6 × 7 + 3 ×
IV. Enseignement
Echelons
Nombre et valeur
Grade
des
augmentations
biennales
E 12 395 410 425 440 455 470 485 500 515
8 × 15
E 11 365 380 395 410 425 440 455 470 485
8 × 15
E 10 335 350 365 380 395 410 425 440 455 470
9 × 15
E 9
305 320 335 350 365 380 395 410
7 × 15
E 8
278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425 440 455
6 × 12 + 7 × 15
E 7
254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425
8 × 12 + 5 × 15
E 6
254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395
12 + 3 × 15
E 5
242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410
9 × 12 + 4 × 15
E 4
242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395
9 × 12 + 3 × 15
E 3
206 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362
13 × 12
E 2
167 176 185 194 206 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326
3 × 9 + 11 × 12
E 1
154 163 172 181 190 199 208 217 226 235
9 × 9
×
V. Cultes
Echelons
Nombre et valeur
Grade
des augmentations
biennales
C 7
C 6
365 380 395 410 425 440 455 470
7 × 15
C 5
278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425 440
6 × 12 + 6 × 15
C 4
194 206 218 230 242 254 266 278 290 302 314
10 × 12
C 3
162 170 178 186 194 202 210 218 226 234
9 ×
C 2
138 146 154 162 170 178 186 194 202 210
9 ×
C 1
130 136 142 148 154 160 166 172 178 184
9 ×
VI. Fonctions spéciales à indice fixe
Grade
Indices
*S 4
*S 3
*S 2
*S 1
* Les membres du gouvernement jouissent en outre d’une indemnité de représentation qui est fixée comme
suit
50 points indiciaires pour le commissaire général,
60 points indiciaires pour le secrétaire d’Etat,
90 points indiciaires pour le ministre,
340 points indiciaires pour le ministre d’Etat, président du gouvernement,
et le ministre des affaires étrangères.
ANNEXE D*
DÉTERMINATION
1. des carrières Inférieures, moyennes et supérieures ;
2. du grade de computation de la bonification
d’ancienneté de service pour la fixation
du traitement initial.
*) Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant organi-
sation des cadres du personnel de leur administration ne sont pas modifiées ou complétées par les indi-
cations de l’annexe D.
Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de carrières types, avec indication des fonctions
qu’on peut classer sous une même étiquette, c’est uniquement dans le but de fixer le grade de computation
de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré
à cette fin comme grade de début de carrière. Aussi les fonctions à indice fixe ne figurent-elles pas à la
présente annexe.
La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’applica-
tion des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er et de l’article 8, paragraphe IV, 1° de la présente loi
I. Administration générale
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
inférieure
garçon de bureau
garçon de bureau / de salle / de laboratoire
concierge, garçon de bureau principal, huissier
de salle, garçon préparateur
huissier-chef, agent désinfecteur, concierge- sur-
veillant
inférieure
cantonnier
cantonnier, surveillant des travaux, garde des
domaines, infirmier sans diplôme
chef-cantonnier, surveillant principal des travaux
inférieure
facteur
facteur, agent des contributions
facteur en chef
facteur aux écritures
agent-facteur de relais
inférieure
subalterne de la douane
préposé
sous-brigadier
brigadier
lieutenant
inférieure
sous-officiers des établis-
gardien
sements pénitentiaires
brigadier
maréchal des logis
maréchal des logis-chef
adjudant sous-officier
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
d’an-
cienneté
inférieure
artisan
artisan, infirmier diplômé, appariteur
premier artisan, infirmier principal, chef de chan-
tier, agent sanitaire, contrôleur de la marque
nationale du vin
artisan contremaître, infirmier en chef, infirmier-
chef de pavillon
assistant technique, infirmier dirigeant, chef-
mécanicien
inférieure
expéditionnaire (admi-
expéditionnaire
nistratif et technique)
commis adjoint
commis
commis principal, receveur de 4e classe
moyenne
rédacteur
rédacteur
rédacteur principal, vérificateur, archiviste ad-
joint, bibliothécaire adjoint, 2e secrétaire de
district, sous-receveur, greffier des justices de
paix autres que celles de Luxembourg et
d’Esch-sur-Alzette, sous-percepteur, secrétaire
des établissements scolaires, receveur de 3e
classe des douanes
chef de bureau adjoint, receveur et percepteur de
2e classe, secrétaire de district, sous-admi-
nistrateur des établissements pénitentiaires,
greffier des tribunaux d’arrondissement, se-
crétaire des parquets, greffier des justices de
paix de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette,
percepteur adjoint
chef de bureau, contrôleur, receveur et percep-
teur de 1re classe, chef-comptable, greffier en
chef des justices de paix de Luxembourg et
d’Esch-sur-Alzette, 1er secrétaire du parquet
de Diekirch,
sous-commissaire de l’office
national du travail
tion
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
moyenne
rédacteur (suite)
inspecteur, receveur principal, chef de service,
archiviste, bibliothécaire, conservateur des
hypothèques, administrateur
des établisse-
ments pénitentiaires, directeur de l’hospice
du Rham, 1er secrétaire du parquet de Lu-
xembourg, greffier à la cour, greffier en chef
des tribunaux, percepteur principal
inspecteur principal, inspecteur de direction,
greffier en chef à la cour, 1er secrétaire du
parquet général
inspecteur de direction 1er en rang, conseiller
à la chambre des comptes, commissaire géné-
ral aux sports
moyenne
technicien diplômé
technicien diplômé
technicien principal, infirmière-visiteuse, chef de
service de l’aéroport
chef de bureau technique adjoint, vérificateur
des poids et mesures, aumônier, chef de ser-
vices spéciaux des musées, préposé des ser-
vices de la section agronomique, contrôleur
des vins
chef de bureau technique
commandant de l’aéroport
inspecteur technique principal
moyenne
agent technique
conducteur, géomètre adjoint
conducteur-inspecteur, géomètre
inspecteur technique principal
supérieure agent scientifique
ingénieur, architecte, vétérinaire-assistant, géo-
logue, pharmacien-inspecteur
ingénieur-inspecteur, secrétaire général du ravi-
taillement
architecte de l’Etat adjoint, vétérinaire-inspec-
teur, conservateur des musées, ingénieur d’ar-
rondissement,
expert
en
radioprotection,
directeur de la station de chimie agricole,
directeur de la station viticole
inspecteur technique
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
tion d’an-
cienneté
supérieure agent scientifique (suite)
directeur du cadastre / des eaux et forêts / du
Laboratoire de médecine vétérinaire / des
services agricoles / de l’inspection générale
vétérinaire / des musées de l’Etat, ingénieur-
chef de la division technique des P.T.T.
directeur des bâtiments de l’Etat / des ponts et
chaussées / de l’inspection du travail et des
mines
supérieure attaché de gouvernement
attaché de gouvernement, secrétaire de légation,
attaché de justice, chargé d’études
conseiller de gouvernement adjoint, chargé
d’études premier en rang
conseiller de gouvernement, commissaire de la
bourse de commerce, commissaire de district,
conseiller de direction / de légation, direc-
teur du service central de la statistique et
des études économiques, vice-président du
conseil arbitral des assurances sociales
secrétaire du Grand-Duc, commissaire du gou-
vernement auprès de la banque internationale,
sous-directeur de la caisse d’épargne, prési-
dent du conseil arbitral des assurances so-
ciales, directeur de l’office national du travail
directeur, ministre plénipotentiaire
supérieure médecin
médecin-assistant,
médecin-chef
de service,
médecin-inspecteur adjoint
directeur
du
laboratoire bactériologique, di-
recteur de la maison de santé, médecin- inspec-
teur de la santé publique
directeur de la santé publique
Grade
II. Magistrature
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
supérieure
magistrat
M 1
juge des justices de paix autres que celles de M 1
Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette
M 2
juge au tribunal d’arrondissement, substitut
du procureur d’Etat
M 3
juge des justices de paix de Luxembourg et
d’Esch-sur-Alzette, premier substitut du pro-
cureur d’Etat de Luxembourg
M 4
conseiller à la cour supérieure de justice, avocat
général, vice-président du tribunal d’arron-
dissement de Luxembourg
M 5
président du tribunal d’arrondissement de Die-
kirch, procureur d’Etat de Diekirch, conseiller
premier en rang à la cour supérieure de justice
M 6
vice-président de la cour supérieure de justice,
président du tribunal
d’arrondissement de
Luxembourg, procureur d’Etat de Luxem-
bourg
III. Force armée
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
inférieure
garde champêtre
A 1
garde champêtre
A 1
inférieure
sous-officier de l’armée
A 2
sergent
A 2
et de la musique mili-
A 3
sergent-chef
taire
A 5
adjudant sous-officier
A 6
adjudant-chef
inférieure
sous-officier de la
A 2
gendarme
A 2
gendarmerie
A 3
brigadier
A 4
maréchal des logis
A 5
maréchal des logis-chef
A 6
adjudant sous-officier
A 7
adjudant-chef
inférieure
agent de police
A 2
agent
A 2
A 3
brigadier
A 4
brigadier-chef
A 5
commissaire adjoint, commissaire de 3e classe
A 6
commissaire de 2e classe
A 7
commissaire de 1re classe
moyenne
officier subalterne de la
A 6
lieutenant
A 6
force armée
A 8
lieutenant en premier, aumônier de l’armée
A 9
capitaine
supérieure
officier supérieur de la
A 10
major de l’armée
A 10
force armée
A 12
directeur de la police, lieutenant-colonel de
l’armée
A 13
commandant de la gendarmerie
A 14
colonel de l’armée
supérieure
médecin de l’armée
A 12
médecin-dentiste de l’armée
A 12
A 13
médecin de l’armée
IV. Enseignement
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
inférieure
maîtresse d’enseignement
E 1
maîtresse d’enseignement ménager agricole
E 1
ménager
moyenne
instituteur
E 2
instituteur
de l’enseignement primaire / de
E 2
l’établissement d’aveugles / de l’hospice du
Rham, instructeur et chef d’atelier de l’en-
seignement professionnel, maître de cours
spéciaux des enseignements professionnel et
secondaire
E 3
instituteur des enseignements primaire supé-
rieur et professionnel / de la force armée / des
établissements pénitentiaires,
institutrice
d’enseignement ménager agricole, préposé de
l’office du film scolaire
E 4
institutrice d’enseignement ménager agricole en
chef
E 5
professeur à l’institut des sourds-muets
E 6
inspecteur de l’enseignement primaire (loi du
10.8.1912)
E 9
inspecteur
de 1re classe de l’enseignement
primaire, directrice du centre de formation
ménagère rurale
supérieure professeur de l’enseigne-
E 4
professeur de l’enseignement professionnel
E 4
ment professionnel
supérieure professeur de cours
E 5
professeur de dessin, professeur d’éducation
E 5
spéciaux
physique, professeur de doctrine chrétienne
supérieure
professeur diplômé
E 7
professeur avec le diplôme de docteur, professeur E 7
en sciences commerciales, professeur à l’école
agricole
E 10
directeur du centre de formation ménagère rurale
et de l’école agricole
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
supérieure professeur-docteur
E 8
professeur-docteur / ingénieur / architecte
E 8
E 10
sous-directeur des lycées de jeunes filles, direc-
teur
adjoint de l’institut
d’enseignement
technique
E 11
inspecteur principal de l’enseignement primaire,
directeur des établissements d’enseignement
professionnel et secondaire / de l’institut pé-
dagogique
E 12
directeur de l’athénée et du lycée de garçons de
V. Cultes
Grade de
computa-
Dénomination de la carrière
Fonctions que la carrière comporte éventuellement tion de la
bonifica-
Grade
tion d’an-
cienneté
moyenne
clergé du culte catholique
C 1
vicaire et chapelain
C 1
C 2
desservant
C 3
curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg
C 4
deuxième secrétaire de l’évêché
C 4
supérieure
supérieure des cultes
C 5
professeur du séminaire
C 5
C 6
premier secrétaire de l’évêché, directeur du
séminaire
pasteur du culte protestant,
rabbin du culte
israélite
Loi du 22 juin 1963 portant fixation
de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat
ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.,
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1963 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est accordé aux juges d’instruction une indemnité de vingt mille francs par an.
Les juges commissaires aux ordres jouissent d’une indemnité de six mille francs par an.
Les greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction jouissent d’une indemnité de quinze mille
francs par an.
Ces indemnités sont adaptées aux variations du coût de la vie d’après les règles applicables aux traitements
des fonctionnaires de l’Etat. »
2. Par dérogation à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de
l’administration des ponts et chaussées, le titre de conducteur divisionnaire est supprimé et remplacé par
celui de «conducteur -inspecteur».
3. Par dérogation à l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation des services
agricoles, le titre de conducteur divisionnaire est supprimé et remplacé par celui de « conducteur-inspecteur».
La fonction d’inspecteur du service administratif des services agricoles est supprimée.
4. Le titre de conducteur auxiliaire des services agricoles prévu par la loi du 6 juillet 1901 est supprimé et
remplacé par celui de « conducteur ».
5. Le n° 6 de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la
maison de santé d’Ettelbruck, sera conçu comme suit
« Des infirmiers dont le nombre, à fixer par le gouvernement suivant les besoins du service, ne pourra être
supérieur à cinquante-neuf, y compris une infirmière-visiteuse, vingt-quatre infirmiers principaux, six
infirmiers-chefs de pavillon et un infirmier dirigeant.»
Le personnel infirmier de l’hospice du Rham se composera de trois infirmiers, un infirmier principal et un
infirmier en chef.
6. Par dérogation à l’article 2 de la loi du 17 avril 1900, le nombre des appariteurs du laboratoire pratique
de bactériologie est porté à trois.
7. Par dérogation à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant organisation de l’ad-
ministration des ponts et chaussées, le nombre des chefs-cantonniers est fixé à soixante.
8. Par dérogation aux arrêtés grand-ducaux des 17 septembre et 6 octobre 1945 sur l’organisation des
administrations techniques des ponts et chaussées et des services agricoles, les fonctions de « surveillant,
magasinier, technicien et chef-fontainier » sont remplacées par celle d’« expéditionnaire technique». Les
avantages attachés par la loi aux fonctions ci-dessus sont reportés à celle d’expéditionnaire technique.
9. La fonction de facteur de relais est supprimée et remplacée par celle d’agent-facteur de relais.
10. Par dérogation à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réorganisation de
l’administration des travaux publics (administration des ponts et chaussées), le nombre des emplois de ré-
dacteur principal est porté à cinq, dont l’affectation est abandonnée à un règlement grand-ducal.
11. Par dérogation à l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l’ad-
ministration des services agricoles, le cadre des techniciens diplômés attachés à la section du génie rural est
modifié comme suit
« deux emplois de technicien principal et quatre emplois de technicien diplômé ».
Les conditions d’avancement à la fonction de technicien principal seront fixées par règlement grand-ducal.
12. L’administration des services agricoles comprend, outre les fonctions de la carrière d’expéditionnaire
technique, celles de la carrière d’artisan.
Le nombre des emplois n’est pas augmenté.
13. L’administration des bâtiments de l’Etat comprend, outre la fonction de chef de chantier, celles de la
carrière d’artisan.
14. Le cadre du personnel de l’administration des postes, télégraphes et téléphones tel qu’il est fixé par
la loi du 21 juin 1933, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l’organisation de cette
administration, est complété par la fonction de facteur en chef.
15. Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, le cadre du personnel du service
de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et établissements publics est modifié comme suit
« Le service se composera d’un inspecteur, d’un chef de bureau, de chefs de bureau adjoints et du personnel
auxiliaire jugé nécessaire pour la prompte et régulière expédition des affaires. »
16. a) Par dérogation à l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924, le personnel enseignant de l’école profession-
nelle d’Esch-sur-Alzette se compose de professeurs (ingénieurs ou architectes diplômés) du grade E 8, de
professeurs du grade E 4 et d’instituteurs du grade E 3 de l’annexe A, rubrique IV « enseignement» de la
présente loi.
b) par dérogation à l’article 6, 4° de la loi du 3 août 1958 le personnel enseignant de l’école des arts et
métiers pourra comprendre : des professeurs du grade E 4 et des instituteurs du grade E 3 de l’annexe A.
rubrique IV « enseignement » de la présente loi ;
c) par dérogation à l’article 4, 2° de la loi du 1er décembre 1953 le personnel enseignant des centres d’en-
seignement professionnel se compose de professeurs du grade E 4 et d’instituteurs du grade E 3 de l’annexe A,
rubrique IV « enseignement » de la présente loi.
17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.
Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-
ducal.
18. Deux inspecteurs de l’enseignement primaire pourront être promus à la fonction d’inspecteur de pre-
mière classe, grade E 9 de l’annexe A, rubrique IV « enseignement », de la présente loi.
19. Les titres de médecin-capitaine, médecin-major et médecin-dentiste sont abrogés et remplacés par
médecin de l’armée, médecin-dentiste de l’armée.
Le médecin de l’armée et le médecin-dentiste de l’armée auront, dès leur nomination, le rang de capitaine ;
dès qu’ils remplissent les conditions d’âge et de service à établir par règlement grand-ducal, ils pourront
obtenir le rang de major.
Il leur est interdit d’exercer leur art à titre privé ; s’ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traite-
ment est réduit d’un tiers.
20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu’il occupe ; cependant, le gouvernement
pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée.
21. L’article 10 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires est complété par la dis-
position interprétative suivante
« Par traitement il faut entendre l’émolument fixé pour les différentes fonctions publiques, y compris toutes
majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une dispo-
sition légale impérative. »
22. Le personnel technique occupé par les administrations des bâtiments de l’Etat, des contributions,
des ponts et chaussées, des postes, télégraphes et téléphones et des services agricoles obtiendra le caractère
de fonctionnaire de l’Etat après l’expiration d’une période de stage de trois ans et après avoir subi avec succès
un examen pour l’admission définitive aux fonctions prévues aux grades 1 à 5 de l’annexe A rubrique I
« administration générale », de la présente loi.
Des règlements grand-ducaux fixeront, pour chaque administration, la matière et la procédure de cet
examen.
Par dérogation à l’article 7 de la loi du 8 juin 1901 les indemnités des infirmiers auxiliaires attachés à
l’hospice du Rham pourront, après 6 ans de bons et loyaux services, être converties en traitement. Dans ce
cas, les titulaires auront droit à la pension conformément aux dispositions légales sur la matière et seront
placés sous le régime des droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, établi par les lois afférentes.
23. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 8 novembre 1926 concernant l’organisation de l’administra-
tion des douanes et les traitements et indemnités du personnel, tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi
du 24 avril 1954 et par la loi du 15 juillet 1957, est remplacé par la disposition qui suit : « Les deux contrô-
leurs qui exercent la fonction de chef de division à la direction des douanes obtiendront le traitement
d’inspecteur de direction classé au grade 12 du tableau indiciaire I « administration générale » de l’annexe C
de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; les contrôleurs de Luxembourg-Ville
première et deuxième division, d’Esch-sur-Alzette et de Wasserbillig obtiendront le traitement d’inspec-
teur, classé au grade 11. »
24. La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les
législations portant organisation des cadres des différentes administrations.