Totalrectifiédesdépensesdelasection16.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
700.000.000
Totalrectifiédesdépensesdelasection16.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.928.601.000
TotalrectifiédesdépensesduChapitreIII . . . . . . . . . . . . . . .
124.155.459.000
Prévisions
rectifiées pour
Article
Libellé
Code
Code
écon.
foct.
BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES
POUR ORDRE
ChapitreV. — Recettes pour ordre
5.
00.00
13.90
Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes
pour
le
compte
des
communautés
européennes
à
titre
de
ressourcespropresàcescommunautés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.995.000.000
TotaldesrecettesrectifiéesduchapitreV . . . . . . . . . . . . . . .
61.918.991.000
Prévisions
rectifiées pour
Article
Libellé
Code
Code
écon.
foct.
ChapitreVI. — Dépenses pour ordre
5.
00.00
13.90
Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement
aux communautés européennes de la quote-part des recettes
brutesleurrevenantàtitrederessourcespropres) . . . . . . . . . . . . .
29.995.000.000
TotaldesdépensesrectifiéesduchapitreVI . . . . . . . . . . . . . .
61.918.991.000
Chapitre 5. Entrée en vigueur
(1) Des aides à la mobilité géographique peuvent être attribuées par le fonds pour l’emploi aux demandeurs
d’emploi sans emploi, résidant en territoire luxembourgeois et inscrits depuis au moins trois mois auprès de l’administra-
tion de l’emploi, qui se trouvent classés ou reclassés dans un emploi durable en territoire luxembourgeois, notifié à
l’administration de l’emploi, et donnant droit à une rémunération horaire inférieure au triple du salaire social horaire
minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins sans charge de famille conformément aux disposi-
tions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
(2) Peuvent avoir droit aux aides prévues au paragraphe qui précède
1. les jeunes à la recherche d’un premier emploi;
2. les demandeurs d’emploi;
3. les chômeurs indemnisés.
(3) Sont considérés comme emplois durables au sens du paragraphe (1) et donc éligibles au titre des aides à la mobilité
géographique
- les emplois à durée indéterminée à temps plein;
- les emplois à durée indéterminée à temps partiel comportant une occupation régulière de seize heures par semaine
au moins auprès du même employeur ;
- les emplois à durée déterminée d’au moins dix-huit mois et comportant une occupation régulière de seize heures
par semaine au moins auprès du même employeur.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des
travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit
1. L’alinéa 4 de l’article 1er est remplacé comme suit
«Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de
l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.»
2. Il est inséré à la suite de l’article 7 un article 7bis nouveau de la teneur suivante
«Art. 7bis. (1) Il est institué une commission d’avis spéciale composée
- de deux représentants du ministère du travail;
- de deux représentants de l’administration de l’emploi;
- d’un représentant du ministère de la justice;
- d’un représentant du ministère de la sécurité sociale;
- d’un représentant de l’inspection du travail et des mines.
La commission est présidée par un représentant du ministère du travail.
(2) La commission d’avis spéciale est obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d’attribution, de
refus ou de retrait d’un permis de travail par l’autorité compétente.
Elle peut aussi émettre des avis à portée générale sur des sujets concernant l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère
au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.»
3. L’article 8 est remplacé comme suit
«Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le ministre du travail ou son délégué sur avis de la commission
prévue à l’article 7bis du présent règlement et sur avis de l’administration de l’emploi. Les deux avis prennent
notamment en considération la situation, l’évolution ou l’organisation du marché de l’emploi.»
4. L’article 9 est remplacé par le texte suivant
«(1) Une autorisation de travail collective peut être délivrée dans des cas exceptionnels pour les travailleurs étran-
gers détachés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg pour le compte soit d’une entreprise étran-
gère, soit d’une entreprise luxembourgeoise, à la demande de l’entreprise sous l’autorité de laquelle les
travailleurs sont employés.
Ne peuvent faire l’objet d’une autorisation de travail collective au sens de l’alinéa qui précède que les travail-
leurs liés moyennant contrat de travail à durée indéterminée à leur entreprise d’origine effectuant le détache-
ment,à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début de l’occupation sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour laquelle l’autorisation collective est demandée.
(2)
L’autorisation de travail collective ne vaut que pour les travailleurs et le travail spécifiés dans la demande.
La durée de l’autorisation de travail collective est limitée à la durée des travaux faisant l’objet de la demande
sans pouvoir excéder une durée maximale de huit mois, renouvellement compris. L’autorisation initiale est
renouvelable une seule fois à condition que cette possibilité ait été sollicitée dans la demande et admise dans
l’autorisation initiale.
(3)
La demande en obtention d’une autorisation de travail collective est à adresser en triple exemplaire à l’admi-
nistration de l’emploi.
Elle indiquera
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs;
- la qualification exacte des travailleurs;
- la qualité dans laquelle ils sont engagés dans l’entreprise effectuant le détachement et l’occupation à laquelle
ils y sont régulièrement affectés;
- le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs à l’étranger ;
- le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux;
- le cas échéant les organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur
le territoire luxembourgeois.
Toute demande de changement de personnel occupé est à adresser sans délai en triple exemplaire à l’adminis-
tration de l’emploi en indiquant les données énumérées à l’alinéa qui précède.
La demande sera accompagnée des copies certifiées conformes des contrats à durée indéterminée des travail-
leurs pour lesquels l’autorisation de travail collective est sollicitée par l’entreprise effectuant le détachement
ainsi que des copies certifiées conformes de leurs diplômes de formation professionnelle.
Ces copies sont aussi à joindre à la demande de changement de personnel conformément à l’alinéa 3 du
présent paragraphe.
(4)
L’autorisation de travail collective est délivrée, refusée ou retirée par le ministre du travail ou son délégué, la
commission d’avis spéciale et l’administration de l’emploi entendues en leur avis. Il en est de même pour
l’autorisation de changement de personnel.
(5)
Le travail effectué en vertu d’une autorisation de travail collective ne confère pas de droit à l’obtention d’un
des permis de travail individuels énumérés à l’article 2 du présent règlement.»
5. Il est inséré à l’article 9 un article 9bis nouveau de la teneur suivante
«Art. 9bis. Les permis de travail individuels et les autorisations de travail collectives ne seront délivrées qu’après
que l’employeur aura fait état d’une garantie bancaire auprès d’un établissement financier dûment agréé, portant
sur les frais de rapatriement éventuels des travailleurs pour lesquels une autorisation de travail est demandée.
Le montant de la garantie bancaire est fixé par la commission spéciale instituée par l’article 7bis du présent règle-
ment et ne pourra être inférieur à 60.000.- francs par travailleur.
Le ministre du travail peut accorder dispense de cette obligation ou adapter le montant lorsqu’il s’agit de travail-
leurs pouvant obtenir une permis C à condition qu’ils soient engagés moyennant contrat à durée indéterminée ne
comportant pas de clause d’essai.
Le ministre du travail peut renoncer à la garantie bancaire au plus tôt deux ans après que le travailleur ayant obtenu
un permis C aura été engagé moyennant contrat à durée indéterminée ne comportant pas de clause d’essai.»
6. L’article 10 est remplacé comme suit
«(1) L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des
raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la
priorité à l’embauche dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des
Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, conformément à l’article 1er du règlement CEE
1612/68 concernant la libre circulation des travailleurs.
(2)
Le permis de travail pourra être retiré au travailleur étranger qui travaille dans une profession autre que celle
autorisée par son permis de travail.
(3)
Le permis de travail sera retiré au travailleur étranger
1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations
inexactes pour l’obtenir ;
2) auquel l’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée.»
7. L’article 12 prend la teneur suivante
«(1) Seront punis d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs et d’un emprisonnement de huit
jours à un mois ou d’une de ces peines seulement
1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d’un permis de travail valable ou d’un
document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail;
2) le travailleur étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées
ou inexactes.
(2)
Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs
1) le travailleur étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions du présent règlement ou en
dehors des limites et conditions du permis de travail;
2) l’employeur qui emploie le travailleur étranger à un travail autre que celui prévu par le permis de travail.
(3)
Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un à vingt-cinq mille francs et d’un emprisonnement de un
à sept jours ou d’une de ces peines seulement
1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger sans avoir, au préalable, fait la déclaration prévue
aux articles 4 et 5 du présent règlement;
2) toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle prises pour l’exécution du présent règle-
ment.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a des personnes employées en contravention aux dispositions du
présent règlement.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent règlement.»
Les aides à la mobilité géographique visées à l’article 1er peuvent comprendre l’attribution
1. d’une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement;
2. d’une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence;
3. d’une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation.
S e c t i o n 2 : L ’ i n d e m n i t é p o u r f r a i s d e d é p l a c e m e n t
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire
d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sans préjudice des conditions d’attribution générales inscrites à l’article 1er du présent règlement, une indem-
nité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement peut être attribuée, pour une période maximale de dix-huit mois, au
demandeur d’emploi classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une
distance supérieure à quinze kilomètres du lieu de sa résidence habituelle.
L’indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est fixée comme suit par mois entier de travail
Distance kilométrique entre le lieu de
Indemnité
mensuelle
résidence habituelle au Luxembourg et le lieu de travail
forfaitaire
de 16 à 20 km
2.500.- francs
de 21 à 30 km
3.000.- francs
de 31 à 40 km
4.000.- francs
de 41 à 50 km
5.000.- francs
supérieure à 50 km
5.500.- francs
(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la
demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les quatre mois qui
suivent la prise d’emploi.
(2) Le droit au paiement d’une première tranche de l’indemnité est acquis après une durée d’occupation de quatre
mois.
Le droit au paiement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches est acquis, s’il y a lieu, après une
durée d’occupation de respectivement huit, douze, quinze et dix-huit mois.
S e c t i o n 3 : L ’ i n d e m n i t é d e d o u b l e r é s i d e n c e
(1) Sans préjudice des conditions d’attribution générales inscrites à l’article 1er du présent règlement, une
indemnité forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d’emploi ayant charge de famille, classé ou
reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à trente
kilomètres du lieu de la résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de communication lui interdisent, en raison de
leur fréquence et de leur commodité, de regagner chaque jour sa résidence habituelle.
(2) La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de quinze kilomètres du nouveau lieu de travail.
(3) Est considéré comme ayant charge de famille pour l’application des dispositions du présent article, le travailleur
bénéficiant d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu tel qu’il a été modifié par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des
impôts directs et indirects.
L’indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de douze mois, est fixée par
mois de double résidence à 50% du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans
charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les frais d’hébergement réellement exposés.
(1) La décision d’attribution de l’indemnité de double résidence est prise par le directeur de l’administration
de l’emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les
quatre mois suivant la prise de logement par le travailleur.
(2) La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une attestation relative aux frais d’hébergement supportés
par le requérant, à l’exception des frais de nourriture.
(3) Le droit au paiement d’une première tranche de l’indemnité de double résidence est acquis après une durée
d’occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit aux deuxième et troisième tranches est acquis, s’il y a lieu,
après une durée d’occupation de respectivement six et douze mois dans le nouvel emploi.
(4) L’indemnité cesse d’être versée le mois qui suit celui où la famille de l’intéressé rejoint le nouveau domicile du
travailleur.
S e c t i o n 4 : L ’ i n d e m n i t é d e t r a n s f e r t d e d o m i c i l e e t d e r é i n s t a l l a t i o n
(1) Sans préjudice des conditions d’attribution générales inscrites à l’article 1er du présent règlement une
indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation peut être attribuée au demandeur d’emploi,
classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à
trente kilomètres du lieu de sa résidence habituelle lorsqu’il déplace à cet effet sa résidence habituelle dans l’année qui
suit la prise de l’emploi.
Le déplacement doit
1. se traduire par le transfert effectif du mobilier de l’ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur ;
2. ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à quinze kilomètres au plus.
(2) L’indemnité ne peut être accordée au demandeur d’emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement de sa
résidence dans la période des douze mois qui précèdent sa prise d’emploi.
(3) Par dérogation au paragraphe (3) de l’article 1er du présent règlement, n’est pas éligible au titre du présent article
le classement ou reclassement dans des emplois à durée déterminée.
L’indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixée au niveau du salaire
social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la
demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui
suivent la réinstallation du travailleur dans sa nouvelle résidence.
(2) Le droit au paiement intégral de l’indemnité est acquis après une durée d’occupation de six mois dans le nouvel
emploi.
S e c t i o n 5 : D i s p o s i t i o n s c o m m u n e s
Lorsque le travailleur bénéficiaire d’une des indemnités visées aux articles qui précèdent démissionne sans
motif exceptionnel, valable et convaincant avant l’expiration des douze mois qui suivent le classement ou reclassement,
l’indemnité doit être restituée au fonds pour l’emploi.
Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent chapitre sont établies sur la base du
trajet routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances.
Chapitre 2:Aide au réemploi
Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l’emploi au salarié faisant l’objet d’un licencie-
ment pour un motif économique, au salarié menacé de façcon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement et au salarié
faisant, conformément à une convention collective, l’objet d’un transfert pour motif économique dans une autre entre-
prise, à condition qu’il accepte d’être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa
rémunération antérieure.
(1) Peuvent solliciter auprès de l’administration de l’emploi l’attribution de l’aide au réemploi visée à l’article
qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façcon immédiate de faire l’objet
d’un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après
1. Les salariés quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou
conjoncturel
lorsque le chef d’entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles 7 et
suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, concernant les licenciements
collectifs;
lorsque l’entreprise a sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels confor-
mément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre
des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de
l’emploi;
lorsque l’entreprise a sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels sur la
base des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à
prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
lorsque l’entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives
de la faillite;
lorsque l’entreprise se trouve en voie de liquidation.
2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration compor-
tant suppression d’emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite, de
l’incapacité physique ou du décès de l’employeur.
(2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l’attribution de
l’aide au réemploi.
(1) L’aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçcue, une
rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre premiers mois du reclassement, une
rémunération égale à 85% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre mois subséquents du reclassement.
La rémunération perçcue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effective-
ment touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement.
Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à
l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes indemnités
pour frais accessoires exposés.
La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois.
Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de
rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémuné-
ration antérieure.
(2) Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à
la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièremement été occupé dans l’emploi qu’il a quitté, l’aide au
réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.
(3) Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier de l’aide au réemploi à
condition que le contrat ait une durée d’au moins dix-huit mois.
(4) Pour le calcul de l’aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du salaire social minimum
pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modi-
fiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
(1) La décision d’attribution de l’aide au réemploi est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à
la demande du travailleur reclassé.
La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur.
(2) Le droit au paiement d’une première tranche de l’aide au réemploi est acquis après une durée d’occupation de six
mois.
Le droit au paiement de la deuxième tranche est acquis après une durée d’occupation de douze mois.
Le droit au paiement de la troisième tranche est acquis après une durée d’occupation de dix-huit mois.
Le droit au paiement de la quatrième tranche est acquis pour les travailleurs reclassés dans un contrat à durée déter-
minée d’une durée de dix-huit mois au moins à l’expiration dudit contrat à durée déterminée.
Le droit au paiement des tranches suivantes est acquis, s’il y a lieu, après une durée d’occupation de vingt-quatre,
trente, trente-six, quarante-deux et quarante-huit mois.
Chapitre 3:Aide à la création d’entreprises
Une aide à la création ou à la reprise d’une entreprise légalement établie au Luxembourg et y exerçcant ses
activités peut être accordée par le ministre du travail aux demandeurs d’emploi sans emploi particulièrement difficiles à
placer.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre sont considérés comme particulièrement difficiles à placer
1. les demandeurs d’emploi âgés de quarante ans accomplis et indemnisés depuis trois mois au moins;
2. les demandeurs d’emploi indemnisés depuis six mois au moins;
3. les demandeurs d’emplois inscrits à l’administration de l’emploi depuis huit mois au moins et ayant accompli une
carrière professionnelle d’au moins six ans sur le territoire et auprès d’une entreprise légalement établie au Grand-
Duché de Luxembourg, à condition que la dernière occupation de cette nature ait été antérieure de moins de trois
mois à l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi.
Est éligible pour l’attribution de l’aide le demandeur d’emploi remplissant les conditions inscrites à l’article
18 du présent règlement et titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28
décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel, ainsi qu’à certaines profes-
sions libérales, à la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de
marchandises par route et aux dispositions réglementaires prises en application des lois précitées, ainsi qu’aux autres
dispositions légales ou réglementaires concernant l’accès à une profession déterminée.
Est exclu du bénéfice de l’aide le demandeur d’emploi qui a fait l’objet d’une déclaration en état de faillite.
L’entreprise créée ou reprise doit être implantée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L’aide correspond au montant capitalisé des indemnités de chômage complet auxquelles le demandeur aurait
droit lors des six premiers mois qui suivent la prise ou la reprise de l’activité. Le niveau est fixé après déduction des
charges sociales et fiscales applicables aux indemnités de chômage complet.
Au cas où la fixation de l’indemnité suivant cette règle n’est pas possible le ministre du travail fixe une indemnité
forfaitaire à un montant comparable à celui qui résulterait du mode de calcul inscrit à l’alinéa qui précède.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1994.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
LeVice-Premier Ministre,
Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Energie,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères,
au Commerce extérieur et de la Coopération,
GeorgesWohlfart
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3993; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution
1. des aides à la mobilité géographique;
2. d’une aide au réemploi;
3. d’une aide à la création d’entreprises;
4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet, notamment son article 2;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité géné-
rale de l’économie, notamment son article 1er, alinéas 1er et 2 ainsi que son article 2;
Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984,
notamment ses articles 36 et 37;
Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994,
notamment son article 39, paragraphe (I), sous 4;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er :Aides à la mobilité géographique
S e c t i o n 1 : C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ’ a t t r i b u t i o n e t t y p e s d ’ a i d e s à l a m o b i l i t é
g é o g r a p h i q u e
Les demandes d’aide sont adressées au ministre du travail.
Elles doivent être déposées, sous peine de forclusion, un mois au plus tard avant l’ouverture ou la reprise de l’activité
pour laquelle l’aide est sollicitée.
A l’appui de sa demande, le demandeur d’emploi doit présenter un dossier complet contenant notamment
- la description de l’activité nouvelle;
- les comptes prévisionnels pour l’année à venir ;
- la ou les autorisations ministérielles d’établissement.
(1) La liquidation de l’aide s’effectue, en principe, par un versement unique, après la constatation de la créa-
tion ou de la reprise de l’entreprise.
(2) L’aide est liquidée à concurrence des dépenses en relation avec la création ou la reprise, justifiées par la production
de factures acquittées.
(1) En cas de fraude ou de fausses déclarations, le remboursement de l’intégralité de l’aide perçcue peut être
exigé.
(2) L’aide doit être restituée lorsque l’entreprise pour laquelle l’aide a été attribuée cesse toute activité avant l’expira-
tion de l’année suivant l’ouverture ou la reprise. Il en est de même si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant cette date.
Les demandeurs d’emploi qui ont créé ou repris une entreprise moins de six mois avant l’entrée en vigueur
du présent règlement et qui ont introduit leur demande en obtention de l’aide à la création d’entreprises avant cette
date peuvent bénéficier de cette aide, pour autant qu’ils remplissent les conditions déterminées par ce règlement.
Chapitre 4:Aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique.
(1) Le ministre du travail peut accorder une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique d’un
montant maximal de 350.000.- francs pour un emploi à temps plein. L’aide maximale pouvant être consentie pour la
création d’emplois à temps partiel est réduite en proportion.
(2) La décision d’attribution de l’aide est prise par le ministre du travail et notifiée au requérant; elle peut limiter le
nombre d’emplois pour lesquels l’aide est attribuée au bénéfice de l’institution, de l’organisme ou du groupement de
personnes sollicitant le bénéfice de l’aide.
La décision d’attribution indique les données d’espèce dont il résulte que les conditions prévues aux paragraphes (2)
et (3) de l’article 36 sous II de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1984 tel que prorogé par l’article 39 (I) sous 4. de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 sont effectivement remplies.
(3) L’aide attribuée est versée en trois fractions égales sous forme de subventions provisionnelles. Exceptionnelle-
ment, le ministre du travail peut liquider l’aide intégrale par un versement unique, lorsque
- les conditions de versement de l’aide sont remplies;
- le défaut de versement intégral compromettra la réalisation du projet;
- le demandeur présente les garanties nécessaires, notamment pour ce qui est du remboursement de l’aide en cas
d’application de l’article 26, paragraphe (4) du présent règlement.
(1) Les demandes d’aide sont adressées au ministre du travail.
A l’appui de sa demande, le demandeur doit présenter un dossier complet contenant en particulier
la description et le calendrier de réalisation du projet;
le cas échéant, les bilans, comptes d’exploitation et de pertes et profits de l’année précédente ainsi que les
comptes correspondants prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir ;
une note établissant, en dehors de toute aide bénévole de l’Etat, la viabilité financière pluriannuelle du projet ainsi
que des emplois créés.
(2) Le premier versement est subordonné à la présentation d’un certificat d’affiliation du travailleur embauché aux
organismes de sécurité sociale et du double du contrat de travail établissant que l’emploi pour lequel l’aide est sollicitée
est effectivement créé.
(3) Si l’emploi n’est pas créé dans les trois mois qui suivent la notification d’octroi de l’aide par le ministre du travail, la
décision d’octroi est caduque de plein droit.
(4) L’aide accordée peut être supprimée en cas de non respect des conditions légales de son octroi. Le bénéficiaire de
l’aide est tenu de rembourser l’aide lui consentie en cas de cessation de l’activité professionnelle au cours de l’année
pour laquelle l’aide est consentie et, sauf impossibilité dûment constatée par le ministre du travail, en cas de cessation de
l’activité au cours des deux années subséquentes. Il en est de même en cas d’agissement frauduleux du bénéficiaire.
(5) Lorsque le travailleur occupant un emploi pour lequel l’aide a été attribuée résilie son contrat de travail de sa
propre initiative ou fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par l’employeur, l’aide est maintenue à la condition que
l’employeur remplace le travailleur en question dans les huit jours qui suivent la cessation de la relation de tavail.
Le bénéficiaire de l’aide est obligé de notifier la cessation de la relation de travail au ministre du travail et à l’adminis-
tration de l’emploi.
Chapitre 5: Dispositions abrogatoires
Sont abrogées les dispositions suivantes
1. Règlement grand-ducal modifié du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d’attribution
1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi;
2. d’une prime d’incitation à l’embauche des chômeurs de longue durée et de demandeurs d’emploi particulière-
ment difficiles à placer;
3. d’une aide au réemploi.
2. Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l’aide à la création d’emplois d’utilité socio-écono-
mique.
3. Réglement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les conditions d’attribution de l’aide à la création d’entreprises par
les chômeurs indemnisés.
Les membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispo-
sitions du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972
déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étran-
gers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère et notamment son article 24;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs
étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre
d’agriculture;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de travail,à la Chambre des employés privés et à la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons