GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums
Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Donnerstag, 18. November 1858. N° 30.
JEUDI, 18 novembre
1858.
R A P P O R T
à
S.A.R.
le Prince Lieutenant du Roi Grand-Duc, au sujet de l'arrêté du 5 novembre 1858,
portant fixation des frais d'entretien des enfants des détenus nécessiteux et des enfants reclus au
depôt de mendicité ou à l'hospice central.
Luxembourg, le 4 novembre 1858.
MONSEIGNEUR,
L'arrêté R. G.-D. du 11 juillet 1855 a réglé les frais d'entretien dans les prisons des enfants des
détenus nécessiteux de la manière suivante
1° De l'âge de 8 à 12 ans, les trois quarts des frais d'entretien d'un détenu adulte;
2° De l'âge de 3 à 8 ans, la moitié de ces frais, et
3° Au-dessous de 3 ans, le quart des mêmes frais.
Ces proportions de ¾, ½ et ¼ sont celles de la nourriture qui est donnée aux enfants recueillis
dans les prisons arec leurs parents détenus. Mais elles ne correspondent pas aux autres dépenses d'en-
tretien des enfants. Les frais d'habillement, de couchage, de surveillance, de soins domestiques, de
service sanitaire, etc., exposés pour les enfants, coûtent plus que les trois quarts, la moitié ou le quart
de ceux d'un adulte. Les frais d'entretien des enfants dont il s'agit étant à charge des communes do-
miciles de secours, l'État a éprouvé jusqu'ici une perte en ne réclamant pas des communes toute la
dépense faite pour leur entretien. La dépense réelle peut être évaluée comme suit
1° De l'âge de 8 à 12 ans, les huit dixièmes de la dépense d'un adulte ;
2° De l'âge de 3 à 8 ans, les six dixièmes de cette dépense, et
3° Au-dessous de 3 ans, les quatre dixièmes de la même dépense.
L'arrêté prérappelé ne parle pas des enfants reclus au dépôt de mendicité ou à l'hospice central. Les
frais d'entretien de ces reclus sont également mis par la loi à la charge des communes. Il convient
donc de remplir la lacune qu'a laissée ledit arrêté en fixant les frais d'entretien des reclus de la même
manière que ceux des enfants reçus dans les prisons.
Un nouvel arrêté que j'ai l'honneur de soumettre très-respectueusement à la sanction de V. A. R. a
pour objet de déterminer pour l'avenir les frais d'entretien des enfants dans les justes proportions ci-
dessus indiquées, et d'y comprendre les jeunes reclus au dépôt de mendicité ou à l'hospice central. Le
m ê m e arrêté contient à l'art. 2 une disposition transitoire qui est nécessaire pour régler les frais d'en-
tretien
non encore liquidés au moment de sa publication. Le projet d'arrêté a été approuvé par délibé-
ration
du Gouvernement prise eu Conseil.
Je suis, et.
Le Directeur-général de la Justice et des Finances,
G. AUGUSTIN.
K.-Großh.
Beschluß vom 5. November 1858.
(Siehe vorhergehenden Bericht.)
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, Kö-
nig
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Haben;
N a c h Einsicht Unsers Beschlusses vom 11. Juli
1 8 5 5 über die Kosten der Unterhaltung der Kinder
d ü r f t i g e r Gefangener;
N a c h Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
1 3 . August 1833 und des Art. 3. des König-Groß-
herzogl.
Beschlusses vom 11. Dezember 1846, das
Bettlerdepot betreffend;
Auf den Bericht Unsers General-Directors der
Justiz und der Finanzen vom 4. November d. I.
u n d
nach Einsicht der diesem Berichte beigefügten
gemeinschaftlichen Deliberation der Regierung;
Beschlossen und beschließen
V o m 1. Januar 1859 sollen die Kosten der
Unterhaltung der Kinder dürstiger Gefangener in
d e n Gefängnissen, sowie derjenigen Kinder, welche
i m
Bettlerdepot oder im Central-Hospiz einge-
s p e r r t find, in dem hier folgenden absteigenden
V e r h ä l t n i ß berechnet
werden
1 . Im Alter von 8 bis 12 Jahren: acht Zehntel
d e r Unterhaltungskosten eines Erwachsenen;
2. im Alter von 3 bis 8 Jahren: sechs Zehntel
d i e s e r Kosten;
Arrêté royal grand-ducal du 5 novembre 1858.
(Voir le rapport qui précède.)
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi
des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc
de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 11 juillet 1855, relatif aux
frais d'entretien dans les prisons des enfants de dé-
tenus nécessiteux ;
Vu l'art. 1er de la loi du 13 août 1833 et l'art. 3
de l'arrêté royal grand-ducal du 11 décembre
1846, concernant le dépôt de mendicité;
Sur le rapport de Notre Directeur-général de la
justice et des finances, en date du 4 novembre cou-
rant, et vu la délibération y annexée prise par le
Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er janvier 1859 les frais d'entretien
dans les prisons des enfants de détenus nécessiteux
et ceux des enfants reclus au dépôt de mendicité ou
à l'hospice central seront calculés dans les propor-
tions décroissantes ci-après
1° de l'âge de 8 à 12 ans, les huit dixièmes des
frais d'entretien d'un détenu ou d'un reclus adulte;
2° de l'âge de 3 à 8 ans, les six dixièmes de ces
frais;
3. unter 3 Jahren: vier Zehntel derselben.
Der vorerwähnte Beschluß ist, in soweit er das
Lehrer-Personal der Normalschule betrifft, folgen-
der Weise abgeändert
Das Gehalt des Directors ist auf 2300 Fr.
nebst Wohnung, festgesetzt.
Dasjenige der Professoren auf Francs 1500 bis
2300.
L'arrêté susvisé, en tant qu'il concerne le per-
sonnel enseignant de l'école normale, est modifié
comme suit
Le traitement du directeur est fixé à 2300 fr.,
outre son logement.
Celui des professeurs est fixé de 1500 à 2300
francs.
Die vorstehenden Bestimmungen sind anwend-
bar auf die Unterhaltungskosten, welche früher
berechnet, aber noch nicht zu Last der betheiligten
Gemeinden liquidirt sind.
Les dispositions qui précèdent, sont applicables
aux frais d'entretien antérieurement exposés et non
encore liquidés à charge des communes intéressées.
Jedesmal, nachdem sie fünf Jahre zur Zufrie-
denheit gedient haben, können die Professoren der
Normalschule eine Gehaltszulage von 200 Fr.,
bis zu dem im Art. 1 bestimmten Maximum,
erhalten.
Pour chaque période de cinq ans de fonctions de
professeur, remplies d'une manière satisfaisante, Ies
professeurs de l'école normale peuvent obtenir une
augmentation de traitement de deux cents francs,
jusqu'à concurrence du maximum fixé à l'art. 1er
ci-dessus.
Unser General-Director der Justiz und der Fi-
nanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses
beauftragt, welcher in das Memorial eingerückt
weiden soll.
Luxemburg, den 5. November 1858.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Gen.-Direkt. der Ju-
stiz und der Finanzen,
W. Augustin.
Durch den Prinzen,
Der Secretär,
G. d'Olimart.
König-Großherzogl. Beschluß vom 16. Novem-
ber 1858, durch welchen die Gehälter des
Lehrer-Personals bei der Normalschule be-
stimmt werden.
Wir
Wilhelm III, von Gottes Gnaden,
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Haben;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 20. No-
vember 1857, durch welchen die Gehälter des
Lehrer-Personals bei den höheren und mittleren
Unterrichts-Anstalten und bei der Normalschule
bestimmt werden;
Auf den Bericht Unsers Staats-Ministers, Prä-
sidenten der Regierung, vorläufig mit den Ange-
legenheiten des Inneren beaustragt, und nach
3° au-dessous de 3 ans, les quatre dixièmes des
mêmes frais.
Notre Directeur-général de la justice et des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 5 novembre 1858.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant dans
le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-gén. de la
justice et des finances,
G. AUGUSTIN.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
Arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1858,
portant fixation du traitement du personnel
enseignant de l'école normale,
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi
des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc
de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu notre arrêté du 20 novembre 1857, portant
fixation du traitement du personnel enseignant des
établissements d'enseignement supérieur et moyen
de l'Étal et de l'école normale;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État Président
du Gouvernement, charge provisoirement les af-
Einsicht der diesem Berichte beigefügten gemein-
schaftlichen Deliberation der Regierung;
Beschlossen und beschließen
Die Gehälter der jetzt im Dienste befindlichen
Professoren sollen von der Regierung nach dem
im ersten Artikel festgesetzten Grundsatz berichtigt,
und auf diesem Fuße vom 1. Januar 1858 an
gezahlt werden.
Les traitements des professeurs actuellement en
service sont rectifiés par le Gouvernement d'après
le principe posé à l'art. 1er ci-dessus, et ils seront
payés sur ce pied à partir du 1er janvier 1858.
Unser Staats. Minister, Präsident der Regie-
rung, vorläufig mit den Angelegenheiten des
Inneren beauftragt, ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 16. November 1858.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
faires de l'intérieur, et vu la délibération y annexée
prise par le Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement,
chargé provisoirement des affaires de l'intérieur, est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 16 novembre 1858;
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant dans le
Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Der Staats-Minister,
Prasid. der Regierung,
vorl. mit den Angelegenh.
des Inneren beauftragt,
Simons.
Durch den Prinzen,
Der Sekretär,
G. d'Olimart.
Le Minisire d'État, Pré-
sident du Gouvernement,
chargé provisoir. des af-
faires de l'intérieur,
SIMONS.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.