Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction
de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 1er de la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire
National de Santé à Dudelange, le quatrième tiret est remplacé par les termes «– des infrastructures de laboratoires
liées à des activités de recherche».
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre
la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.
L’article 2 de la loi précitée du 18 décembre 2009 est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 51.600.000 euros.
Ce montant correspond à la valeur de 753,63 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2015.
Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en
fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 6959; sess. ord. 2015-2016.
Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3
entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par les travaux visés à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
106.021.000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 756,97 de l’indice semestriel des prix de la construction
au 1er octobre 2015. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Les dépenses visées à l‘article 2 sont imputables sur les crédits du fonds des routes.
Les travaux visés à l’article 1er ci-dessus sont déclarés d’utilité publique.
Est classé route nationale le chemin vicinal Rue des Scillas sur le territoire de la Commune de Hesperange.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 6998; sess. ord. 2015-2016.
Règlement CSSF N° 16-04 sur la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment
son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-12;
Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation
des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), telle
que modifiée, et notamment la recommandation C, paragraphe 1er, recommandant aux autorités concernées d’appliquer
par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS
recommande l’application réciproque;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement
(UE) n° 648/2012 («CRR»), et notamment son article 458, paragraphe 5 autorisant à reconnaître les mesures fixées
conformément à l’article 458 et à les appliquer aux succursales agréées au niveau national qui sont situées dans l’Etat
membre autorisé à appliquer lesdites mesures;
Vu la mesure de la Banque Nationale de Belgique prise en application de l’article 458 de la CRR, et notifiée le
21 janvier 2016 au CERS, d’imposer aux établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes
une majoration de 5 points de pourcentage aux pondérations de risque appliquées aux expositions garanties par un
bien immobilier résidentiel situé en Belgique;
Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/005) du 25 juillet 2016 relative à la réciprocité
de la mesure prise par la Banque Nationale de Belgique;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête
Article 1er
Reconnaissance et application aux succursales belges des établissements
de crédit luxembourgeois utilisant l’approche fondée sur les notations internes
des mesures arrêtées en application de l’article 458 de la CRR
La mesure prise par la Banque Nationale de Belgique en application de l’article 458 de la CRR d’imposer aux
établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes une majoration de 5 points de pourcentage
aux pondérations de risque appliquées aux expositions de crédit hypothécaires sur la clientèle de détail (non PME)
portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique est reconnue au Luxembourg en vertu de l’article 458,
paragraphe 5 de la CRR et s’applique en conséquence avec effet immédiat aux succursales belges des établissements de
crédit luxembourgeois appliquant l’approche fondée sur les notations internes.
Article 2
Publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Luxembourg, le 30 août 2016.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Françoise KAUTHEN
Claude SIMON
Simone DELCOURT
Claude MARX
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur général
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck