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Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.

Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction

de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.

A l’article 1er de la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire

National de Santé à Dudelange, le quatrième tiret est remplacé par les termes «– des infrastructures de laboratoires

liées à des activités de recherche».

Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre

la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange.

L’article 2 de la loi précitée du 18 décembre 2009 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 51.600.000 euros.

Ce montant correspond à la valeur de 753,63 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2015.

Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en

fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 6959; sess. ord. 2015-2016.

Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3

entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Les dépenses occasionnées par les travaux visés à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

106.021.000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 756,97 de l’indice semestriel des prix de la construction

au 1er octobre 2015. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Les dépenses visées à l‘article 2 sont imputables sur les crédits du fonds des routes.

Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Les travaux visés à l’article 1er ci-dessus sont déclarés d’utilité publique.

Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie.

Est classé route nationale le chemin vicinal Rue des Scillas sur le territoire de la Commune de Hesperange.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 6998; sess. ord. 2015-2016.

Règlement CSSF N° 16-04 sur la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment

son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-12;

Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation

des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), telle

que modifiée, et notamment la recommandation C, paragraphe 1er, recommandant aux autorités concernées d’appliquer

par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS

recommande l’application réciproque;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences

prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement

(UE) n° 648/2012 («CRR»), et notamment son article 458, paragraphe 5 autorisant à reconnaître les mesures fixées

conformément à l’article 458 et à les appliquer aux succursales agréées au niveau national qui sont situées dans l’Etat

membre autorisé à appliquer lesdites mesures;

Vu la mesure de la Banque Nationale de Belgique prise en application de l’article 458 de la CRR, et notifiée le

21 janvier 2016 au CERS, d’imposer aux établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes

une majoration de 5 points de pourcentage aux pondérations de risque appliquées aux expositions garanties par un

bien immobilier résidentiel situé en Belgique;

Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/005) du 25 juillet 2016 relative à la réciprocité

de la mesure prise par la Banque Nationale de Belgique;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête

Article 1er

Reconnaissance et application aux succursales belges des établissements

de crédit luxembourgeois utilisant l’approche fondée sur les notations internes

des mesures arrêtées en application de l’article 458 de la CRR

La mesure prise par la Banque Nationale de Belgique en application de l’article 458 de la CRR d’imposer aux

établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes une majoration de 5 points de pourcentage

aux pondérations de risque appliquées aux expositions de crédit hypothécaires sur la clientèle de détail (non PME)

portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique est reconnue au Luxembourg en vertu de l’article 458,

paragraphe 5 de la CRR et s’applique en conséquence avec effet immédiat aux succursales belges des établissements de

crédit luxembourgeois appliquant l’approche fondée sur les notations internes.

Article 2

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Luxembourg, le 30 août 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Françoise KAUTHEN

Claude SIMON

Simone DELCOURT

Claude MARX

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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