Legislator Jurisprudence & Législation
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Chapitre II.  Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

387 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (387)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 81 Art. 82 Art. 82 Art. 83 Art. 83 Art. 84 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 86 Art. 87 Art. 87 Art. 88 Art. 88 Art. 89 Art. 89 Art. 90 Art. 90 Art. 91 Art. 91 Art. 92 Art. 92 Art. 93 Art. 93 Art. 94 Art. 94 Art. 95 Art. 95 Art. 96 Art. 96 Art. 97 Art. 97 Art. 98 Art. 98 Art. 99 Art. 99 Art. 100 Art. 100 Art. 101 Art. 101 Art. 102 Art. 102 Art. 103 Art. 103 Art. 104 Art. 104 Art. 105 Art. 105 Art. 106 Art. 106 Art. 107 Art. 107 Art. 108 Art. 108 Art. 109 Art. 109 Art. 110 Art. 110 Art. 111 Art. 111 Art. 112 Art. 112 Art. 113 Art. 113 Art. 114 Art. 114 Art. 115 Art. 115 Art. 116 Art. 116 Art. 117 Art. 117 Art. 118 Art. 118 Art. 119 Art. 119 Art. 120 Art. 120 Art. 121 Art. 121 Art. 122 Art. 122 Art. 123 Art. 123 Art. 124 Art. 124 Art. 125 Art. 125 Art. 126 Art. 126 Art. 127 Art. 127 Art. 128 Art. 128 Art. 129 Art. 129 Art. 130 Art. 130 Art. 131 Art. 131 Art. 132 Art. 132 Art. 133 Art. 133 Art. 134 Art. 134 Art. 135 Art. 135 Art. 136 Art. 136 Art. 137 Art. 137 Art. 138 Art. 138 Art. 139 Art. 139 Art. 140 Art. 140 Art. 141 Art. 141 Art. 142 Art. 142 Art. 143 Art. 143 Art. 144 Art. 144 Art. 145 Art. 145 Art. 146 Art. 146 Art. 147 Art. 147 Art. 148 Art. 148 Art. 149 Art. 149 Art. 150 Art. 150 Art. 151 Art. 151 Art. 152 Art. 152 Art. 153 Art. 153 Art. 154 Art. 154 Art. 155 Art. 155 Art. 156 Art. 156 Art. 157 Art. 157 Art. 158 Art. 158 Art. 159 Art. 159 Art. 160 Art. 160 Art. 161 Art. 161 Art. 162 Art. 162 Art. 163 Art. 163 Art. 164 Art. 164 Art. 165 Art. 165 Art. 166 Art. 166 Art. 167 Art. 167 Art. 168 Art. 168 Art. 169 Art. 169 Art. 170 Art. 170 Art. 171 Art. 171 Art. 172 Art. 172 Art. 173 Art. 173 Art. 174 Art. 174 Art. 175 Art. 175 Art. 176 Art. 176 Art. 177 Art. 177

Texte législatif (387 Articles)

Chapitre II.  Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° 66

Vendredi, le 2 décembre 1955.

1413  1

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 2. Dezember 1955.

RÉGLEMENTATION

de la Circulation sur toutes les voies publiques

TABLE DES MATIERES.

Art.

Chapitre I.

 Objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II.  Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre

III.  Aménagement des véhicules et de leurs chargements

Ire section.  Des dimensions des véhicules et de leurs chargements . . . . . . . . . . .

311

II e section.  Du poids total maximum autorisé

IIIe section.  Des attelages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV e section.  Des remorques et autres véhicules traînés

14 19

Ve section.  Des pneumatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023

VIe section.  Des organes mécaniques

A.  Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2425

B.  Organes de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2735

D.  Marche en arrière

VIIe section.  Des appareils avertisseurs

A.  Signaux acoustiques

3740

B.  Signaux de direction et d´arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII e section.  Des appareils d´éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4245

IXe section.  Des dispositifs visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4648

Xe section.  Des dispositifs spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI e section.  De la force obligatoire des sections I à X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIIe section.  Du transport de personnes

A.  Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5153

B.  Autobus et autocars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Voitures de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 57

XIIIe section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques

5861

Chapitre IV.  Plaques d´identité et papiers de bord

Ire section.  Des plaques d´identité

A.  Véhicules automoteurs autres que motocycles

B.  Remorques et autres véhicules traînés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Motocycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Plaques rouges et signes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6567

E.  Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 69

IIe section.  Des papiers de bord

7071

IIIe section.  Des conditions à remplir par les conducteurs et du permis de conduire

7274

A.  Catégories de permis de conduire

7579

B.  Octroi du permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8082

C.  Instructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 85

D.  Chauffeur professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8687

E.  Permis de conduire militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F.  Validité, retrait et refus du permis de conduire et interdiction

de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8991

INHALTSVERZEICHNIS.

Artikel

I. Kapitel.  Gegenstand des Beschlusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Kapitel. 

Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Kapitel. 

Beschaffenheit der Fahrzeuge und ihrer Ladungen

I. Abschnitt.  Ausmaße der Fahrzeuge und ihrer Ladungen . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

II. Abschnitt.  Höchstzulässiges Gesamtgewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.  Gespanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 19

V. Abschnitt.  Bereifung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023

VI. Abschnitt.  Mechanische Ausrüstung

A.  Allgemeine Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2425

B.  Lenkungsausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Bremsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2735

D.  Rückwärtsgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Abschnitt.  Warnapparate

A.  Schallzeichen

3740

B.  Fahrtrichtungs- und Halteanzeiger

VIII. Abschnitt.  Beleuchtungseinrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4245

IX. Abschnitt.  Sehvorrichtungen

4648

X. Abschnitt. 

Spezialvorrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. Abschnitt.  Verbindlichkeit der Abschnitte I bis X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. Abschnitt.

Personenbeförderung

A.  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5153

B.  Omnibusse und Touristenbusse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Mietwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5557

XIII. Abschnitt.  Technische Kontrolle der Kraftfahrzeuge und ihrer Anhänger . .

5861

IV. Kapitel.  Erkennungstafeln und Bordpapiere

I. Abschnitt.  Erkennungstafeln

A.  Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der Motorräder . . . . . . . . . .

B.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . .

C.  Motorräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Rote Erkennungstafeln und Spezialerkennungszeichen . . .

6567

E.  Allgemeine Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6869

II. Abschnitt.  Bordpapiere

7071

III. Abschnitt.  Von den Führern zu erfüllende Bedingungen und Führerschein . . 72

A.  Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7579

B.  Verleihung des Führerscheines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8082

C.  Fahrlehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8385

D.  Berufskraftfahrzeugführer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8687

E.  Militärführerschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F.  Gültigkeitsdauer, Entziehung und Verweigerung des Führer-

scheines und Fahrverbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8991

Article

IVe section.  De la carte d´immatriculation

9296

Ve section.  De la carte d´impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIe section. 

De l´assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98100

Chapitre V.  Voies publiques

I re section. 

Des obstacles à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101102

II e section.  Des parties réservées de la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103105

III e section.  Des interdictions et restrictions de la circulation

IVe section. 

De la signalisation routière

107114

V e section.  Des injonctions aux usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115116

Chapitre VI.  Circulation proprement dite

I re section.  De l´entrée en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II e section.  Du sens de la circulation

118121

III e section.  Du changement de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122123

IVe section.  Du croisement, du dépassement et du contournement

A.  Croisement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Dépassement et contournement

125130

Ve section.  De l´emploi des signaux

A.  Signaux avertisseurs sonores et lumineux . . . . . . . . . . . . . . . . 131133

B.  Signaux de direction et d´arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIe section.  De la priorité de passage

135138

VIIe section.  De la vitesse et de la maîtrise

139142

VIII e section.  Des compétitions sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IXe section.  De l´éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144156

X e section.  Des prescriptions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157162

XI e section.  Des mesures en cas d´accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre VII.

Arrêt, stationnement et parcage

Ire section. 

De l´arrêt

II e section. 

Du stationnement

IIIe section.  Du parcage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IVe section.  Des mesures de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169171

Chapitre VIII.  Véhicules immatriculés à l´étranger et leurs conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 172173

Chapitre IX.  Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt. 

Fahrzeugausweis

V. Abschnitt.  Steuerkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Abschnitt.  Haftpflichtversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Kapitel.  Oeffentliche Strassen

I. Abschnitt.  Verkehrshindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt. 

Reservierte Straßenteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.  Verkehrsverbote und -beschränkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt. 

Strassensignalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Abschnitt.  Polizeianweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Kapitel. 

Eigentlicher Verkehr

I. Abschnitt. 

Eintritt in den Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt.  Verkehrsrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.  Richtungsänderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.  Kreuzen, Ueberholen und Umfahren

A.  Kreuzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Ueberholen und Umfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Abschnitt.  Gebrauch der Warnapparate

A.  Schah- und Lichtzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Fahrtrichtungs- und Haltezeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Abschnitt.  Vorfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Abschnitt.

Geschwindigkeit und Beherrschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Abschnitt. 

Sporttiche Veranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Abschnitt.  Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Abschnitt.  Besondere Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. Abschnitt.  Verhaltungsmaßnahmen bei Unfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Kapitel.  Anhalten, Stationieren und Parken.

I. Abschnitt.  Anhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt. 

Stationieren

III. Abschnitt. 

Parken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.  Sicherheitsmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Kapitel.  Im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge und ihre Führer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Kapitel.  Strafbestiminungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Kapitel. 

Uebergangsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

9296

98100

01102

103105

107114

115116

118121

122123

125 130

131133

135138

139142

144156

157162

169171

172173

Arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les

transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signa-

lisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction

des grandes routes de trafic international, signés à Genève, le 16 septembre 1950 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Vu la loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des

documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 mars 1933 portant approbation de la convention sur le régime fiscal des

véhicules automobiles étrangers, signée à Genève, le 30 mars 1931 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports

et des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

CHAPITRE Ier.

Objet.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispo-

sitions du présent arrêté.

CHAPITRE II.

Définitions.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Verkehr auf den öffentlichen Straßen und auf den der Öffentlichkeit freigegebenen Straßen

unterliegt den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses.

II. KAPITEL.

Begriffsbestimmungen.

Arrêt, stationnement et parcage.

Le certificat médical pour l´obtention d´un permis de conduire portera les indications et questions

suivantes

 Nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile, numéro du passeport ou de la carte d´identité de la

personne examinée.

 Nom, prénoms et domicile du médecin-examinateur.

 Durée de validité du certificat.

A. Un questionnaire libellé comme suit

1. Le candidat déclare avoir renseigné le médecin sur son état de santé, s´il est ou a été atteint de maladies

ou d´infirmités, en particulier de maladies graves du coeur et des vaisseaux, d´épilepsie ou de crises

rappelant cette maladie, de syncopes ou d´accès de faiblesse, de vertiges ou de toxicomanie, s´il a été

interné dans une maison d´aliénés ou de santé ou dans un asile pour buveurs ou s´il a suivi une cure de

désintoxication après l´emploi de stupéfiants.

2. Catégorie de permis de conduire demandée.

Le soussigné certifie avoir répondu sincèrement aux questions posées ci-dessus et à toute autre question

posée par le médecin et reconnaît avoir été averti que toute déclaration inexacte entraînera le refus

ou le retrait du permis de conduire.

Date et signature de la personne examinée.

B. Le résultat de l´examen médical portant sur

1. la taille de la personne examinée.

2. l´état général.

3. les yeux

 acuité visuelle : oeil droit (en 10mes)

oeil gauche (en 10mes).

 perception des couleurs.

 champ visuel.

 mobilité oculaire.

 remarques.

4. les oreilles

 acuité auditive : oreille droite

oreille gauche.

 remarques.

5. le cou.

6. la colonne vertébrale, le thorax et les poumons.

7. le coeur et les vaisseaux

 état du myocarde.

 état des vaisseaux.

 tension artérielle.

8. les organes abdominaux.

9. les urines

 albumines.

 sucre.

10. le système nerveux

 réflexes pupillaires.

 réflexes rotuliens et achilléens.

 équilibre.

 coordination des mouvements.

 signes d´imprégnation éthylique.

 signes d´une déficience mentale.

 remarques.

11. l´état anatomique et fonctionnel des membres.

12. les anomalies éventuelles non mentionnées de 2 à 11.

13. le candidat doit-il porter des lunettes pour la conduite d´un véhicule automoteur.

14. le permis doit-il porter d´autres restrictions.

15. un examen supplémentaire est-il utile ou nécessaire.

16. remarques spéciales.

Les conclusions, la date et la signature du médecin-examinateur.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, le candidat

doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie G qui ne lui sera délivré qu´à la suite d´un examen

comprenant des épreuves théoriques et pratiques.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

Le programme des épreuves à subir par les candidats au permis de conduire de la catégorie

« chauffeur professionnel» se compose d´une partie théorique et d´une partie pratique.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1955 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à munir leurs véhicules automoteurs de

plaques portant les lettres latines CD

a) les membres du Corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg ;

b) les membres de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier ;

c) les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du

Charbon et de l´Acier ;

d) les membres des missions d´Etats accrédités auprès de la Communauté Européenne du Charbon et de

l´Acier, pour autant qu´ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Ministre des Affaires

Etrangères.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1955 déterminant les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de l´examen médical et de la prise de sang.

Le procès-verbal de la prise de sang portera les indications suivantes

A.  Nom, prénoms et domicile du médecin-examinateur.

 Nom, prénoms domicile et date de naissance de la personne examinée.

 Date et heure de l´événement qui a provoqué la prise de sang.

 Date et heure précise de la prise de sang.

B. Déclaration de la personne examinée concernant

1. la désignation et la quantité des boissons alcooliques ingérées pendant les 24 heures précédant

la prise de sang ;

2. les heures d´ingestion de ces boissons ;

3. l´heure et la composition du dernier repas pris avant la prise de sang;

4. s´il s´agit d´un accident

a) la désignation et la quantité des boissons alcooliques ingérées éventuellement après l´accident;

b) une anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l´accident;

c) anesthésique employé;

d) heure exacte de cet emploi.

C.  Attestation du médecin-examinateur que la prise de sang a été exécutée avec des instruments exempts

de toute trace d´alcool.

D.  Date et signature du médecin-examinateur.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l´occasion de la délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand- Duché de Luxembourg.

Les taxes ci-après sont perçues à l´occasion de la délivrance des documents requis pour la mise

en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg

1.  100 fr. pour a) une carte d´immatriculation ;

b) une carte d´identité spéciale.

2.  100 fr. pour a) un permis de conduire de la catégorie A pour motocycles avec ou sans side-car ;

b) un permis de conduire de la catégorie A pour véhicules automoteurs d´infirmes ;

c) un permis de conduire de la catégorie A pour véhicules automoteurs dont le poids

propre est inférieur à 400 kg ;

d) un permis de conduire de la catégorie E pour véhicules automoteurs"avec une

remorque dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 750 kg ;

e) un permis de conduire de la catégorie F pour tracteurs agricoles.

3.  150 fr. pour a) un permis de conduire de la catégorie B pour véhicules automoteurs affectés au

transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit

places assises au maximum;

b) un permis de conduire de la catégorie B pour véhicules automoteurs affectés

au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé inférieur

à 3.500 kg ;

c) un permis de conduire de la catégorie B pour tracteurs industriels et machines

automotrices d´un poids propre de 400 à 3.500 kg ;

d) un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire pour chauffeur professionnel-

stagiaire.

4.  250 fr. pour a) un permis de conduire de la catégorie C pour véhicules automoteurs affectés au

transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à

3.500 kg ;

b) un permis de conduire de la catégorie C pour tracteurs industriels et machines

automotrices d´un poids propre supérieur à 3.500 kg ;

c) un permis de conduire de la catégorie D pour véhicules automoteurs affectés au

transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit

places assises ;

d) un permis de conduire de la catégorie H « chauffeur professionnel».

5.  500 fr. pour

un permis de conduire de la Catégorie G « instructeur ».

6.  100 fr. pour

un double d´une des pièces visées sub 1 à 5.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour l´application du présent arrêté les termes énumérés ci-dessous ont les significations

suivantes

1° Agglomération : ensemble de fonds bâtis signalés par des panneaux spéciaux, dits signaux de localisation.

2° Voie publique : toutes les voies et places ouvertes à la circulation publique par terre, y compris les

accotements et trottoirs.

3° Chaussée : la partie de la voie publique pourvue d´un revêtement dur et aménagé spécialement pour la

circulation des véhicules y compris les voies des véhicules sur rails faisant corps avec le revêtement.

Grossherzoglicher Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen.

Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,

usw., usw. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen

öffentlichen Straßen ;

Gesehen das Gesetz vom 22. Juli 1952 betreffend die Genehmigung der am 19. September 1949 zu Genf

unterzeichneten Beschlüsse der Konferenz der Vereinten Nationen über den Straßentransport, der am 16.

September 1950 in Genf unterzeichneten europäischen Uebereinkommen über die Straßensignalisierung

und über die Ausmaße und Gewichte der Fahrzeuge, sowie der Erklärung über den Bau von großen, inter-

nationalen Verkehrsstraßen ;

Gesehen den großherzoglichen Beschluß vom 26. Oktober 1944 über die Steuern, Taxen, Beiträge und

Gebühren ;

Gesehen das Gesetz vom 13. Dezember 1954, wodurch das Recht reglementiert wird, bei Ausgabe der für

die Inbetriebnahme und das Führen von Kraftfahrzeugen vorgeschriebenen Dokumente Taxen zu erheben;

Gesehen den großherzoglichen Beschluß vom 21. März 1933 betreffend die Genehmigung des am 30. März

1931 in Genf abgeschlossenen Abkommens über die Besteuerung ausländischer Kraftfahrzeuge ;

Nach Anhören Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Justiz, des Verkehrs und der öffentlichen

Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Finanzen und der Bewaffneten Macht ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

I. KAPITEL.

Gegenstand des Beschlusses.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bei der Anwendung des gegenwärtigen Beschlusses haben die nachstehend aufgezählten Ausdrücke

folgende Bedeutungen

1. Ortschaft : Zusammenhängendes, bebautes Gelände, das durch besondere Tafeln, sogenannte Orts-

tafeln, gekennzeichnet ist.

2. Oeffentliche Strasse : Alle dem öffentlichen Landverkehr freigegebenen Wege und Plätze, einschließlich

der Sommerwege und Bürgersteige.

3. Fahrbahn : Jener Teil der öffentlichen Straße, der mit einem festen Belag versehen und besonders für

den Fahrzeugverkehr hergerichtet ist, einschließlich der Geleise der Schienenfahrzeuge, soweit dieselben

auf einer Ebene mit dem Belag der Fahrbahn liegen.

4° Voie de circulation : l´une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur

suffisante pour permettre la circulation d´une file de véhicules.

5° Piste cyclable : partie de la voie publique signalée comme telle et surélevée par rapport à la chaussée

ou nettement séparée de celle-ci.

6° Usager : le conducteur d´animaux de trait, de charge ou de selle et de bestiaux, ainsi que le piéton et le

conducteur de tout véhicule autre que celui sur rails.

7° Véhicule : moyen de locomotion sur roues.

8° Machine : véhicule destiné principalement à exécuter des travaux.

9° Véhicule automoteur : véhicule pourvu d´un dispositif mécanique de propulsion ou relié à un conducteur

électrique, mais non lié à une voie ferrée, à l´exception de celui qui est à considérer comme cycle.

10° Autocar : véhicule automoteur comprenant plus de 8 places, outre le siège du conducteur, et destiné

au transport rémunéré de personnes.

11° Autobus : véhicule automoteur comprenant plus de 8 places, outre le siège du conducteur, et destiné

au transport public de personnes sur des lignes concessionnées ou exploitées par l´Etat ou les communes.

12° Voiture de location : véhicule automoteur ou à traction animale comprenant 8 places au maximum,

outre le siège du conducteur, et affecté au transport rémunéré de personnes.

13° Taxi : voiture de location munie d´un taximètre et autorisée par les communes à stationner à des em-

placements déterminés en vue de s´offrir en location au public.

14° a) Tracteur agricole : véhicule automoteur à plus de deux roues conçu et réalisé spécialement pour la

traction et employé principalement dans l´exploitation agricole ;

b) Tracteur industriel : véhicule automoteur à plus de deux roues conçu et réalisé spécialement pour la

traction et employé principalement dans l´exploitation industrielle.

15° Véhicule spécial de l´Armée : véhicule chenillé, semi-chenillé ou véhicule de combat.

16° Véhicule articulé : véhicule automoteur suivi d´une remorque sans essieu avant, accouplée de telle

manière qu´une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu´une partie appréciable du

poids de cette remorque et de son chargement est supportée par le tracteur. Une telle remorque est

appelée semi-remorque.

17° Motocycle : véhicule automoteur à deux ou trois roues et dont le poids propre ne dépasse pas 400 kg.

18° Cycle : vélo monté qui n´est pas pourvu d´un dispositif mécanique de propulsion et vélo monté pourvu

d´un moteur auxiliaire d´une cylindrée maximum de 50 cm3, à condition de conserver toutes les caracté-

ristiques normales du vélo quant à sa structure et ses possibilités d´emploi. Ces caractéristiques

normales sont considérées comme données si

a) le diamètre de la roue arrière est supérieur à 580 mm ;

b) la longueur effective des manivelles est de 125 mm au moins ;

c) le poids du véhicule en ordre de marche, support et porte-bagages compris, mais sans essence et

sans outillage, est inférieur à 38 kg ;

d) la puissance développée par le moteur n´est pas supérieure à 1,8 CV.

19° Remorque : véhicule conçu et réalisé pour être traîné par un autre véhicule, à l´exception

a) des véhicules agricoles,

b) des véhicules forains et des roulottes,

c) des véhicules traînés par une machine,

d) des machines,

à condition que leur vitesse maximum n´excède pas 25 km à l´heure.

4. Fahrspur : Eine der auf der Fahrbahn markierten Untereinteilungen, die eine genügende Breite hat,

um den Verkehr einer Fahrzeugkolonne zu ermöglichen.

5. Radweg : Teil der öffentlichen Straße, der als solcher gekennzeichnet und gegenüber der Fahrbahn

erhöht oder von ihr deutlich getrennt ist.

6. Verkehrsteilnehmer : Der Führer von Zug-, Last- oder Reittieren und Vieh, sowie der Fußgänger und

der Führer aller nicht an Schienen gebundenen Fahrzeuge.

7. Fahrzeug : Beförderungsmittel auf Rädern.

8. Arbeitsmaschine : Fahrzeug, das hauptsächlich zur Ausführung von Arbeiten bestimmt ist.

9. Kraftfahrzeug : Ein mit mechanischer Antriebsvorrichtung versehenes oder an ein elektrisches Netz

angeschlossenes Fahrzeug, welches nicht an Schienen gebunden ist, mit Ausnahme desjenigen, das als

Fahrrad anzusehen ist.

10. Touristenbus : Kraftfahrzeug, das außer dem Führersitz mehr als acht Sitzplätze begreift und zur

entgeltlichen Personenbeförderung bestimmt ist.

11. Omnibus : Kraftfahrzeug, das außer dem Führersitz mehr als acht Sitzplätze begreift und zur öffent-

lichen Personenbeförderung auf den vom Staat oder den Gemeinden konzessionierten oder betriebenen

Strecken dient.

12. Mietwagen : Kraftfahrzeug oder tierbespanntes Fahrzeug, das außer dem Führersitz höchstens acht

Sitzplätze begreift und zur entgeltlichen Personenbeförderung bestimmt ist.

13. Taxe : Mietwagen mit Taxameter, der von den Gemeindebehörden zum Stationieren an bestimmten

Stellen zugelassen ist, um für Mietfahrten bereitzustehen.

14. a) Landwirtschaftlicher Traktor : Kraftfahrzeug mit mehr als zwei Rädern, das besonders zum Schleppen

entworfen und gebaut wurde und vorwiegend im landwirtschaftlichen Betrieb gebraucht wird.

b) Industrieller Traktor : Kraftfahrzeug mit mehr als zwei Rädern, das besonders zum Schleppen

entworfen und gebaut wurde und vorwiegend im industriellen Betrieb gebraucht wird.

15. Spezialfahrzeug der Armee. Kettenfahrzeug, Halbkettenfahrzeug oder Kampffahrzeug.

16. Sattelaggregat : Kraftfahrzeug mit Anhänger ohne Vorderachse, das so gekuppelt ist, daß der Anhänger

teilweise auf dem Zugfahrzeug ruht und daß ein wesentlicher Teil des Gewichtes dieses Anhängers und

seiner Ladung vom Schlepper getragen wird. Ein solcher Anhänger wird als Sattelanhänger bezeichnet.

17. Motorrad : Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht übersteigt.

18. Fahrrad : bestiegenes Rad ohne mechanische Antriebsvorrichtung, sowie bestiegenes Rad mit einem

Hilfsmotor, dessen Hubraum 50 Kubikzentimeter nicht übersteigt, unter der Bedingung, daß es bezüg-

lich Struktur und Verwendungsmôglichkeiten alle normalen Merkmale des Rades beibehält. Diese

normalen Merkmale gelten als vorhanden, wenn

a) der Durchmesser des Hinterrades größer ist als 580 mm ;

b) die wirksame Länge der Tretkurbeln mindestens 125 mm beträgt ;

c) das Gewicht des betriebsfähigen Fahrzeuges mit Ständer und Gepäckträger, jedoch ohne Brenn-

stoff und Werkzeug, niedriger als 38 kg ist ;

d) die vom Motor entwickelte Kraft 1,8 PS nicht übersteigt.

19. Anhänger : Fahrzeug, das entworfen und gebaut wurde, um von einem anderen Fahrzeug gezogen zu

werden, mit Ausnahme

a) der landwirtschaftlichen Fahrzeuge,

b) der Jahrmarktfahrzeuge und der Wohnwagen,

c) der von einer Arbeitsmaschine gezogenen Fahrzeuge,

d) der Arbeitsmaschinen,

unter der Bedingung, daß ihre Höchstgeschwindigkeit 25 km pro Stunde nicht übersteigt.

20° Véhicule arrêté : véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire à la prise en charge et à la descente

de personnes.

21° Véhicule en stationnement : véhicule immobilisé au delà du temps nécessaire à la prise en charge et à la

descente de personnes.

22° Véhicule parqué : véhicule immobilisé à un endroit signalé comme lieu de parcage.

23° Poids total maximum autorisé : poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum.

24° Porte-à-faux utile :longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l´axe de l´essieu situé le plus

en arrière jusqu´à l´extrémité arrière de l´emplacement susceptible de recevoir un chargement.

25° Porte-à-faux réel : longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l´axe de l´essieu situé le plus

en arrière jusqu´à l´extrémité -arrière de la carrosserie y compris les crochets d´attelage et le pare-chocs,

mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie.

26° Catadioptre : dispositif de signalisation fixé sur un véhicule et qui réfléchit la lumière émanant d´une

source lumineuse étrangère au véhicule, l´observateur étant placé à proximité de cette source.

CHAPITRE III.

Aménagement

des véhicules et de leurs chargements.

I re section.  Des dimensions

des véhicules et de leurs chargements.

Arrêt, stationnement et parcage.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1955.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména-

gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules

automoteurs

ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 4 sub 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

Vu l´art. 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

La partie théorique de l´examen porte sur les connaissances techniques et les connaissances de la

législation se rapportant à la circulation routière.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

La partie théorique porte sur les connaissances techniques et les connaissances de la législation

se rapportant à la circulation.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1955 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 novembre 1955.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1955 déterminant les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion

de l´examen médical et de la prise de sang.

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 12, alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

Vu l´art. 73 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 novembre 1955 déterminant les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de l´examen médical et de la prise de sang.

Le questionnaire relatif à l´examen clinique avec appréciation globale portera les indications

suivantes

A.  Nom, prénoms et domicile du médecin-examinateur.

 Nom, prénoms domicile et date de naissance de la personne examinée.

 Date et heure de l´événement qui a provoqué l´examen clinique.

 Date et heure précise de l´examen clinique.

B. Déclaration de la personne examinée concernant

1. la désignation et la quantité des boissons alcooliques ingérées pendant les 24 heures précédant

l´examen clinique ;

2. les heures d´ingestion de ces boissons ;

3. l´heure et la composition du dernier repas pris avant l´examen clinique ;

4. s´il s´agit d´un accident

a) la désignation et la quantité des boissons alcooliques ingérées éventuellement après l´accident;

b) une anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l´accident ;

c) anesthésique employé ;

d) heure exacte de cet emploi.

C. Examen

a) Etat de nutrition

 suffisant

 insuffisant

b) Etat général

 antécédents pathologiques

(épilepsie, troubles mentaux, diabète, affection cardio-vasculaire grave)

 blessures éventuelles

 état de choc

 perte de connaissance

c) Comportement

 correct

 incorrect

 euphorique

 bruyant

 agressif

 apathique

d) Aspect

 rougeur et congestion de la face

 pâleur

 conjonctives injectées

 vêtements en désordre

 traces de vomissements

e) Odeur

 odeur éthylique de l´haleine

f) Coordination

 démarche assurée

 démarche mal assurée

 démarche titubante

 épreuve de Romberg

 épreuve de la marche suivant la ligne droite

 épreuve du doigt au doigt

 la personne examinée est-elle capable de ramasser des allumettes éparpillées

sur le sol

 tremblement

 articulation de la parole : bonne

défectueuse

g) Pouls

 normal

 accéléré

 normalement frappé

 faible

 irrégulier

h) Pupilles

 égales

 inégales

 myosis

 mydriase

 réflexes à la lumière : positifs

négatifs

i) Sensibilité à la douleur :  normale

 troublée

 abolie

j) Psychisme

 orientation dans le temps : normale

troublée

 orientation dans l´espace : normale

troublée

 état de la mémoire concernant le passé récent : normal

troublé

 état de conscience : normal

obnubilé

aboli.

D) Conclusions

 Les symptômes relevés sur la personne examinée répondent à un degré

d´intoxication alcoolique

nulle

légère

nette

complète.

E) Date et signature du médecin-examinateur.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l´occasion de la délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand- Duché de Luxembourg.

L´administration des Contributions et des Accises est chargée de la perception des taxes prévues

à l´art. 1er.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La largeur d´un véhicule, vide ou chargé, prise entre ses bords extrêmes, ne doit pas dépasser 2,50 m.

Ni l´extrémité des moyeux et fusées, ni aucun accessoire ne peuvent faire saillie sur le contour latéral du

véhicule.

Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l´Armée.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Breite eines leeren oder beladenen Fahrzeuges, zwischen seinen äußersten Kanten gemessen,

darf 2,50 m nicht überschreiten.

Weder Naben- und Achsenköpfe, noch irgendein Zubehör dürfen über den seitlichen Umriß des Fahr-

zeuges hinausragen.

Die Bestimmungen dièses Artikels beziehen sich weder auf Arbeitsmaschinen noch auf die Spezialfahr-

zeuge der Armee.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Tout candidat doit faire preuve de connaissances approfondies concernant les matières suivantes ;

1. Principe de fonctionnement du moteur à 4 temps.

2. Principe de fonctionnement du moteur à 2 temps,

3. Principe de fonctionnement du moteur Diesel,

4. Entretien général d´un véhicule automoteur.

5. Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels des organes suivants

a) moteur (types de moteurs, cylindres, allumage),

b) carburateur,

c) embrayage,

d) différentiel,

e) direction,

f) freins (différents systèmes),

g) amortisseurs,

h) essieux,

i) équipement électrique.

6. Fonctionnement des différents systèmes de graissage.

7. Fonctionnement des différents systèmes de refroidissement.

8. Entretien des pneumatiques.

9. Revision du moteur.

10. Caractéristiques des différents carburants.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

Tout candidat doit faire preuve de connaissances approfondies concernant les matières suivantes

1. Principe de fonctionnement du moteur à 4 temps.

2. Principe de fonctionnement du moteur à 2 temps.

3. Principe de fonctionnement du moteur Diesel.

4. Entretien général d´un véhicule automoteur.

5. Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels des organes suivants

a) moteur (types de moteurs, cylindres, allumage),

b) carburateur,

c) embrayage,

d) différentiel,

e) direction,

f) freins (différents systèmes),

g) amortisseurs,

h) essieux,

i) équipement électrique.

6. Fonctionnement des différents systèmes de graissage.

7. Fonctionnement des différents systèmes de refroidissement.

8. Entretien des pneumatiques.

9. Revision du moteur.

10. Caractéristiques des différents carburants.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1955 déterminant les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de l´examen médical et de la prise de sang.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1955.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l´occasion de la délivrance

des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand-

Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance

des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques et notamment son article 76 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l´occasion de la délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand- Duché de Luxembourg.

Notre arrêté du 5 décembre 1951 portant nouvelle fixation des taxes perçues à l´occasion de la

délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique

est abrogé.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La longueur maximum d´un véhicule, vide ou chargé, sans y comprendre le timon ou les brancards

des véhicules attelés, est la suivante

véhicule à deux essieux

10 m

véhicule à deux essieux servant au transport de personnes : 11 m

véhicule à trois essieux ou plus

12 m

véhicule articulé

14 m

ensemble de véhicules couplés

20 m.

La longueur des véhicules à deux essieux servant au transport de personnes peut être portée à 12 m si

le porte-à-faux réel ne dépasse pas les 6/10mes de l´empattement, ni la longueur absolue de 3,50 m.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Höchstlänge eines leeren oder beladenen Fahrzeuges, ohne Berücksichtigung der Deichsel

oder Gabeldeichsel von bespannten Fahrzeugen, ist folgende

Zweiachsiges Fahrzeug

10 m

Zweiachsiges Fahrzeug zur Personenbeförderung

11 m

Drei- oder mehrachsiges Fahrzeug

12 m

Sattelaggregat

14 m

Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen

20 m.

Die Länge von zweiachsigen Fahrzeugen, die zur Personenbeförderung dienen, kann auf 12 m erhöht

werden, wenn der wirkliche Überhang weder 6/10 des Radstandes noch die absolute Länge von 3,50 m

übersteigt.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s´étendre

1. Sur la législation luxembourgeoise comprenant

a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

b) l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques,

c) les textes complémentaires prévus par la loi précitée.

2. Sur la législation étrangère, notamment

les dispositions légales importantes existant en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas

et en Suisse, qui sont différentes de celles de la législation luxembourgeoise.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s´étendre

1. Sur la législation luxembourgeoise comprenant

a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

b) l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies .

publiques,

c) les textes complémentaires prévus par la loi précitée.

2. Sur la législation étrangère, notamment

les dispositions légales importantes existant en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas

et en Suisse, qui sont différentes de celles de la législation luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l´occasion de la délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand- Duché de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1955.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aucun chargement ne peut dépasser l´avant du véhicule.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keine Ladung darf über den vorderen Rand des Fahrzeuges hinausragen.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

La partie pratique impose la conduite d´un véhicule automoteur en plein jour et durant la nuit.

Elle porte avant tout sur des exercices d´adresse et des épreuves sur les voies publiques à circulation moyenne

et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain.

Si le candidat est déjà titulaire d´un permis de conduire de la catégorie C, la conduite en plein jour n´est

pas obligatoire.

Si le titulaire d´un permis de conduire de la catégorie « instructeur» veut obtenir une extension pour une

autre catégorie que celle pour laquelle le permis lui a été délivré, il ne sera procédé qu´à un examen pra-

tique.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

La partie pratique impose la conduite d´un véhicule automoteur en plein jour et durant la nuit.

Si le candidat est déjà titulaire d´un permis de conduire de la catégorie C, la conduite en plein jour n´est

pas obligatoire.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La hauteur d´un véhicule, vide ou chargé, ne peut dépasser 4 m.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Höhe eines leeren oder beladenen Fahrzeuges darf 4 m nicht übersteigen.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

L´examen théorique qui comprend des épreuves orales et écrites est reçu devant une commission

de trois membres comprenant deux délégués de la Commission de Circulation et un examinateur agréé par

le Ministre des Transports.

Au cours de cet examen le candidat doit fournir également la preuve de capacités pédagogiques.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

Si le titulaire d´un permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel» veut obtenir une

extension pour une autre catégorie que celle pour laquelle le permis lui a été délivré, il ne sera procédé qu´à

un examen pratique.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations indivi-

duelles augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6.

Ces maxima ne sont pas applicables aux véhicules spéciaux de l´Armée.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In außergewöhnlichen Fällen kann der Verkehrsminister individuelle Genehmigungen ausstellen

zwecks Erhöhung der in den Art. 3 bis 6 vorgesehenen Höchstmaße.

Diese Höchstmaße sind nicht auf die Spezialfahrzeuge der Armee anwendbar.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Outre les pièces visées à l´art. 80 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 toute demande

en obtention d´un permis de conduire de la catégorie G doit être accompagnée d´un curriculum vitae détaillé,

d´un certificat de moralité du bourgmestre ou de la police et d´un certificat au sujet d´un examen psycho-

technique.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel ».

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 novembre 1955.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel du 27 novembre 1955 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de

l´autorisation

de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 4, alinéa final de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

Vu l´art. 62, sub f) alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circu-

lation sur toutes les voies publiques ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les chargements doivent être disposés de manière à offrir toute garantie pour la sécurité de la

circulation.

En aucun cas le chargement ne peut toucher la voie publique.

20. Anhaltendes Fahrzeug : Fahrzeug, das während der Zeit stillsteht, die zum Ein- und Aussteigen von

Personen benötigt wird.

21. Stationierendes Fahrzeug : Fahrzeug, das über die Zeit hinaus stillsteht, die zum Ein- und Aussteigen

von Personen benötigt wird.

22. Parkendes Fahrzeug : Fahrzeug, das an einer als Parkplatz gekennzeichneten Stelle stillsteht.

23. Höchstzulässiges Gesamtgewicht : Gewicht des betriebsfähigen Fahrzeuges und der Höchstladung.

24. Nützlicher Ueberhang : Länge des Karosseriebodens, gemessen von der Mittellinie der am weitesten

zurückliegenden Achse bis zum äußersten Ende der Fläche, die eine Ladung tragen kann.

25. Wirklicher Ueberhang : Länge des Karosseriebodens, gemessen von der Mittellinie der am weitesten

zurückliegenden Achse bis zum äußersten Ende des Wagenaufbaues, einschließlich der Kupplungs-

haken und des Stoßfängers, jedoch ausschließlich der gegebenenfalls vorhandenen, vom Wagenaufbau

unabhängigen und abtrennbaren Gegenstände.

26. Rückstrahler : Signalisationsvorrichtung, die an einem Fahrzeug angebracht ist und das Licht zurück-

strahlt, das aus einer vom Fahrzeug unabhängigen Lichtquelle herrührt, in deren Nähe sich der Beob-

achter befindet.

III. KAPITEL.

Beschaffenheit

der Fahrzeuge und ihrer Ladungen.

I. Abschnitt.  Ausmasse der Fahrzeuge und ihrer Ladungen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Ladungen müssen so angeordnet sein, daß sie voile Gewähr für die Verkehrssicherheit bieten.

Auf keinen Fall darf die Ladung die öffentliche Straße berühren.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le requérant doit jouir d´une bonne réputation et avoir conduit un véhicule automoteur de la

catégorie respective pendant 2 années au moins sans avoir commis d´infractions graves aux prescriptions

relatives à la circulation routière,

Art. 9, Dans sa demande, l´impétrant doit spécifier la ou les catégories de véhicules dont il veut enseigner

la conduite,

Le permis de conduire de la catégorie G détermine les autres catégories prévues à l´art. 76 de l´arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 auxquelles il s´étend.

Pour l´examen pratique, il y a lieu d´utiliser

pour la catégorie A : un motocycle d´une cylindrée de 350 cm3 au moins ;

pour la catégorie B : un véhicule automoteur de 2000 cm3 au moins, sans boîte automatique ou à pré-

sélection ;

pour la catégorie C : un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé de 10.000 kg au moins,

le véhicule étant chargé ;

pour la catégorie D : un véhicule automoteur servant au transport de personnes et ayant, outre le siège

du conducteur, plus de 20 places assises ;

pour la catégorie E : une remorque d´un poids total maximum autorisé de 2000 kg au moins, la remorque

étant chargée.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout chargement dépassant l´arrière du véhicule ou toute partie du véhicule faisant saillie en

arrière de plus de 1 m doit être signalé, pendant le jour, à l´extrémité arrière, par un fanion bien apparent

d´un rouge vif et dès la tombée de la nuit, par un feu éclairant rouge vers l´arrière.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jede über den hinteren Rand des Fahrzeuges hinausragende Ladung oder jeder Teil des Fahrzeuges,

der nach hinten mehr als 1 m übersteht, muß bei Tag am äußersten hinteren Ende durch einen gut sicht-

baren, hellroten Wimpel und nach Anbruch der Nacht durch ein nach hinten rot leuchtendes Licht kennt-

lich gemacht werden.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le chargement d´un cycle ou d´un motocycle avec ou sans side-car ne peut dépasser en largeur

1 m et en longueur 2 m.

Il est interdit aux conducteurs de motocycles avec ou sans side-car, ainsi qu´aux cyclistes, de transporter

des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour la circulation.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Ladung eines Fahrrades oder eines Motorrades mit oder ohne Beiwagen darf nicht breiter

als 1 m und nicht länger als 2 m sein.

Es ist den Führern von Motorrädern mit oder ohne Beiwagen, sowie den Radfahrern verboten, Gegen-

stànde zu befördern, welche die Lenkung behindern oder den Verkehr gefährden.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Si l´examen n´est pas subi avec succès, le candidat-instructeur doit attendre trois mois

avant de se présenter à un nouvel examen. Après trois échecs successifs le candidat est définitivement

éliminé.

Si l´échec est subi dans la partie théorique ou la partie pratique, il n´y a qu´un ajournement partiel.

Le candidat ne peut se présenter à un nouvel examen que dans un délai de trois mois. Trois échecs partiels

consécutifs comportent également l´élimination définitive du candidat.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux véhicules employés dans l´agri-

culture pour autant qu´ils transportent des récoltes dans un rayon de 10 km de la ferme.

Le chargement ne doit comporter ni outil, ni objet dur faisant saillie latéralement.

Quand un véhicule à traction animale, employé dans l´agriculture, est chargé de bois en grume ou d´autres

pièces de grande longueur, le chargement ne doit en aucun cas dépasser à l´avant la tête de l´attelage. Les

pièces de grande longueur constituant le chargement doivent être solidement amarrées entre elles et au

véhicule.

IIe section.  Du poids total maximum autorisé.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Bestimmungen der Artikel 3 und 5 sind nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die in der Land-

wirtschaft zum Transport der Ernte in einem Umkreis von 10 km vom Hof dienen.

Aus der Ladung darf weder ein Gerät noch irgendein harter Gegenstand seitlich hervorragen.

Wenn ein in der Landwirtschaft dienendes, tierbespanntes Fahrzeug mit geschlagenem Holz oder anderen

überlangen Gegenständen beladen ist, darf die Ladung auf keinen Fall vorn über den Kopf der Zugtiere

hinausragen. Besteht die Ladung aus überlangen Gegenständen, müssen diese untereinander und am Fahr-

zeug wirksam festgebunden sein.

II. Abschnitt.  Höchstzulässiges Gesamtgewicht.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, le titulaire

d´un permis de conduire de la catégorie G doit justifier disposer

1) D´un local approprié d´une grandeur suffisante offrant des places assises et des possibilités d´écrire.

Ce local ne peut pas dépendre d´un débit de boissons alcooliques.

2) D´un véhicule automoteur en parfait état, à cabine fermée (conduite intérieure) et de 4 places assises

au moins y compris le conducteur. Le véhicule doit être muni d´un second frein de service (frein à pied)

efficace à portée de l´instructeur.

3) Du matériel d´instruction suivant

a) tableau noir,

b) tables d´instruction reproduisant les textes fondamentaux régissant la circulation routière au Grand-

Duché,

c) tables d´instruction relatives à la signalisation routière, à la priorité de passage et au stationnement,

d) tables d´instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur à 2 temps, le moteur

Diesel, le carburateur, l´allumage, l´éclairage, le graissage, le refroidissement et le freinage,

e) véhicule automoteur en miniature ou véhicule automoteur désaffecté disposé de manière à faire

apparaître les principaux organes du véhicule et leur fonctionnement,

f) table ou tableau avec modèles de véhicules et signaux routiers,

g) littérature appropriée au sujet de la circulation routière,

h) revues et périodiques techniques.

Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire des catégories C et D il doit être justifié en outre

a) d´un modèle d´attache pour véhicule traîné d´un poids total maximum autorisé de plus de 2.500 kg,

b) d´un modèle de frein à air comprimé.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le poids total maximum autorisé est le suivant

1° Sur un essieu simple

13 t

2° Sur l´essieu le plus chargé d´un groupe d´essieux couplés

10 t

3° Véhicule à deux essieux

19 t

4° Véhicule à trois essieux

26 t

5° Véhicule articulé

35 t

6° Ensemble de véhicules couplés

40 t.

Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles

augmentant les maxima prévus ci-dessus.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent pas aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux machines.

IIIe section.  Des attelages.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das höchstzulässige Gesamtgewicht ist folgendes

1. auf einer einzelnen Achse

13 t

2. auf der meistbelasteten Achse einer gekuppelten Achsengruppe : 10 t

3. zweiachsiges Fahrzeug

19 t

4. dreiachsiges Fahrzeug

26 t

5. Sattelaggregat

35 t

6. Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen

40 t

In außergewöhnlichen Fällen kann der Verkehrsminister individuelle Genehmigungen ausstellen zwecks

Erhôhung der vorstehenden Höchstgewichte.

Die Vorschriften dieses Artikels sind weder auf die Spezialfahrzeuge der Armee noch auf die Arbeits-

maschinen anwendbar.

III. Abschnitt.

Gespanne.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Toute agréation est strictement personnelle et incessible et l´instructeur agréé ne peut déléguer

personne pour exercer ses fonctions, ni en tout ni en partie.

L´agréation peut être annulée à tout moment s´il s´avère que l´instructeur est inapte à exercer ses fonctions

ou s´il ne satisfait pas aux conditions du présent arrêté. Elle peut être annulée également si pendant une

année l´instructeur n´a présenté aucun candidat aux examinateurs.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est interdit d´atteler à un véhicule plus de 4 animaux en file ou plus de 3 de front.

IVe section.  Des remorques et autres véhicules traînés.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es ist verboten, ein Fahrzeug mit mehr als vier Tieren hintereinander oder drei nebeneinander

zu bespannen.

IV. Abschnitt.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Les membres de la commission d´examen visée à l´art. 6 ci-dessus ont également pour mission

de contrôler périodiquement les installations et le matériel d´instruction visés à l´art. 11 ci-dessus et l´ap-

prentissage des candidats-conducteurs. Ils doivent présenter un rapport écrit au Ministre des Transports

au sujet de chaque contrôle effectué.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports, un véhicule automoteur ne peut traîner

qu´une seule remorque ou semi-remorque.

A l´exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km à l´heure ne

peuvent traîner une remorque destinée au transport de personnes.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ein Kraftfahrzeug darf nicht mehr als einen Anhänger oder Sattelanhänger ziehen, es sei denn,

daß eine vom Verkehrsminister ausgestellte Dispens vorliege.

Mit Ausnahme der Omnibusse und Touristenbusse dürfen Kraftfahrzeuge, die mit mehr als 25 Std/km

fahren, keinen zur Personenbeförderung dienenden Anhänger ziehen.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Les prix des leçons sont fixés comme suit

1) Partie théorique

500 fr. pour un cours complet d´au moins 5 séances d´une heure dans une salle dûment aménagée.

2) Partie pratique

a) motocycle

100 fr. par leçon d´une heure ;

b) tracteur agricole

100 fr. par leçon d´une heure ;

c) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou infé-

rieur à 3.500 kg

175 fr. par leçon d´une heure ;

d) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supé-

rieur à 3.500 kg

300 fr. par leçon d´une heure ;

si le véhicule est mis à la disposition par le candidat-conducteur,

le prix se réduit à

100 fr. par leçon d´une heure ;

e) autobus et autocar

300 fr. par leçon d´une heure ;

si le véhicule est mis à la disposition par le candidat-conducteur,

le prix se réduit à

100 fr. par leçon d´une heure ;

f) remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg

attaché à un des véhicules cités sub b) à e) ci-dessus

25 fr. par leçon d´une heure.

Pour le véhicule mentionné sub c), l´apprentissage doit se faire obligatoirement sur le véhicule de l´in-

structeur, aménagé conformément aux dispositions de l´art. 11 sub 2). Pour les véhicules mentionnés sub

a), b), d), e) et f) l´apprentissage peut se faire soit sur le véhicule de l´instructeur, soit sur le véhicule mis à

la disposition par le candidat-conducteur.

Aucune taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de son apprentissage.

L´assistance à l´examen est rémunérée comme les leçons ordinaires.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les cycles ne peuvent traîner qu´un seul véhicule qui ne peut servir au transport de personnes.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fahrräder dürfen nur ein Fahrzeug ziehen, das nicht zur Personenbeförderung dienen darf.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une amende de 200 à 500 francs

et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende

sera de 500 francs.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les attaches des véhicules traînés doivent présenter toutes les garanties de sécurité.

Si le poids total maximum autorisé du véhicule traîné dépasse 2.500 kg, les attaches doivent comporter

deux dispositifs indépendants l´un de l´autre et susceptibles chacun d´assurer la traction du véhicule traîné.

Des attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu´en cas de force majeure.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Kupplungen der gezogenen Fahrzeuge müssen jede Sicherheitsgewähr bieten.

Übersteigt das höchstzulässige Gesamtgewicht des gezogenen Fahrzeuges 2.500 kg, so müssen die

Kupplungen aus zwei voneinander unabhängigen Vorrichtungen bestehen, von denen jede das Ziehen des

nachgeschleppten Fahrzeuges gewährleistet.

Behelfskupplungen dürfen nur im Fall höherer Gewalt benutzt werden.

Arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aména- gement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 novembre 1955.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1955 fixant les matières d´examen pour l´obtention du permis de conduire

de la catégorie « chauffeur professionnel ».

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 4 sub 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ;

Vu les art. 86 et 87 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les attaches utilisées ne peuvent dépasser 5 m entre la face arrière du véhicule tracteur et la

face avant du véhicule traîné.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Kupplungen dürfen nicht mehr als 5 m Abstand zwischen dem hinteren Rand des Zugfahr-

zeuges und dem vorderen Rand des gezogenen Fahrzeuges lassen.

Les attaches dépassant 2,50 m doivent être signalées par un fanion bien apparent fixé en leur milieu,

sauf si elles sont formées par des timons ou des brancards.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg et qui traîne

une remorque ou semi-remorque, doit être muni de jour et de nuit d´un panneau jaune de forme triangulaire

d´au moins 20 cm de côté, se détachant sur un fond foncé ou noir et éclairé dès la tombée de la nuit.

Ce panneau doit être visible de l´avant et fixé au milieu de la partie supérieure du véhicule. Un sommet du

triangle équilatéral doit être dirigé vers le haut.

Le panneau doit être effacé dès que le véhicule ne traîne plus de remorque ou semi-remorque.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedes Kraftfahrzeug, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt und das einen

Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß bei Tag und bei Nacht mit einem gelben dreieckigen Zeichen

versehen sein. Das Dreieck muß wenigstens 20 cm Seitenlänge haben, sich von dunklem oder schwarzem

Grund abheben und nach Anbruch der Nacht beleuchtet sein.

Dieses Zeichen muß von vorne sichtbar und in der Mitte des oberen Teiles des Fahrzeuges angebracht sein.

Eine Spitze des gleichschenkligen Dreieckes muß nach oben gerichtet sein.

Wenn das Fahrzeug keinen Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß das Zeichen unsichtbar gemacht

werden.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions des articles 14, 16 al. 2 et 18 ne s´appliquent pas aux véhicules de l´Armée.

Ve section.  Des pneumatiques.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Bestimmungen der Art. 14, 16, Abs. 2 und 18 sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge der

Armée.

V. Abschnitt.  Bereifung.

Art.

20. Für sämtliche Kraftfahrzeuge und Anhänger, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der Armee

und der Arbeitsmaschinen, ist ausschließlich der Gebrauch von Luftreifen vorgeschrieben.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L´usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour tous les véhicules automoteurs et les remorques,

à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée et des machines.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les propriétaires de véhicules automoteurs ou remorques actuellement en service et munis de

bandages conformes aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930 portant modification

du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques jouiront d´un délai de trois

ans à partir de la mise en vigueur du présent arrêté pour se conformer à la prescription qui précède.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den Eigentümern von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die zur Zeit im Gebrauch sind und deren

Bereifung den Bestimmungen des großherzoglichen Beschlusses vom 26. September 1930 entspricht, welcher

das Reglement vom 25. Februar 1930 betreffend den Verkehr auf den öffentlichen Straßen abändert,

ist eine Frist von 3 Jahren gewährt, vom Tage des Inkrafttretens gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet,

um der vorstehenden Vorschrift zu genügen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les roues ou tables de roulement des véhicules ne doivent pas occasionner des dégradations à la

voie publique.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Räder oder Laufflächen der Fahrzeuge dürfen die öffentliche Straße nicht beschädigen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est défendu de se servir d´un véhicule automoteur ou d´une remorque muni de pneumatiques

défectueux ou de les laisser en circulation.

VIe section.  Des organes mécaniques .

A. Dispositions générales.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es ist verboten, ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger mit schadhafter Bereifung zu benutzen

oder im Verkehr zu belassen.

VI. Abschnitt.  Mechanische Ausrüstung.

A.  Allgemeine Bestimmungen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le

conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedes Fahrzeug muß in gutem Betriebszustand sein, um weder eine Gefahr für den Führer, die

beförderten Personen und die übrigen Verkehrsteilnehmer zu bilden, noch eine Beschädigung an öffent-

lichem oder privatem Eigentum zu verursachen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules automoteurs ainsi que les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire ne doivent ni

émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provo-

quer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains.

Ils doivent notamment être munis d´un dispositif d´échappement silencieux ne pouvant être interrompu

par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d´échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait

état d´entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.

L´échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l´efficacité

du dispositif d´échappement silencieux.

B.  Organes de direction.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraftfahrzeuge sowie Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen weder Rauch ausscheiden, welcher die

Verkehrssicherheit gefährden oder die andern Verkehrsteilnehmer belästigen kann, noch Geräusche ver-

ursachen, welche die Verkehrsteilnehmer oder die Anwohner stören können.

Sie müssen insbesondere mit einem Schalldämpfer versehen sein, der von dem Führer während der Fahrt

nicht abgestellt werden kann.

Diese Vorrichtung, deren Auspuffrohr nicht nach rechts gerichtet sein darf, muß tadellos unterhalten

werden, sodaß ihre Wirksamkeit gleichwertig mit der einer neuen Vorrichtung bleibt.

Der offene Auspuff sowie jeder Eingriff zwecks Aufhebung oder Verminderung der Wirksamkeit des

Schalldämpfers sind verboten.

B.  Lenkungsausrüstung.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les organes de direction doivent être solides et en bon état de fonctionnement.

Bei einem Abstand von über 2,50 m müssen die Kupplungen durch einen in der Mitte angebrachten gut

sichtbaren Wimpel kenntlich gemacht werden, es sei denn, daß sie aus Deichseln oder Gabeldeichseln

bestehen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Lenkungsausrüstung muß widerstandsfähig und in gutem Betriebszustand sein.

C.  Freins.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans

les plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jede Bremsanlage muß schnell wirken und imstande sein, das betreffende Fahrzeug selbst in

den stärksten Gefällen zum Stehen zu bringen und am Abrollen zu verhindern.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules automoteurs, à l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines,

doivent être munis de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes l´une de l´autre.

A part les tambours, les segments de freins, les cames et les leviers de cames, tous les organes doivent être

propres à chacun des deux dispositifs.

L´un des dispositifs de freinage ou frein de service doit agir sur les roues portant à l´arrêt au moins les

deux tiers du poids total maximum autorisé.

Le frein de service doit être réalisé de façon à permettre d´obtenir en palier, par temps sec, une efficacité

de freinage de 50% au moins sur chaque roue.

L´autre dispositif de freinage ou frein de secours doit agir sur les roues ou sur la transmission. Il doit

pouvoir rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der

Arbeitsmaschinen, müssen mit zwei Bremsanlagen versehen sein, deren Betätigungsvorrichtungen vonein-

ander unabhängig sind.

Abgesehen von den Bremstrommeln, den Bremsbacken, den Nocken und den Hebearmen, muß jede der

beiden Bremsanlagen ihre eigene Ausrüstung haben.

Eine der Bremsanlagen, Fußbremse genannt, muß auf die Räder wirken, die beim Stillstand wenigstens

2/3 des höchstzulässigen Gesamtgewichtes tragen.

Die Fußbremse muß so beschaffen sein, daß sie auf ebener Strecke bei trockenem Wetter auf jedes Rad

eine Bremswirkung von wenigstens 50% ausübt.

Die andere Bremsanlage, Handbremse genannt, muß auf die Räder oder auf das Getriebe wirken. Sie

muß selbst in Abwesenheit des Führers durch eine rein mechanische Vorrichtung blockiert bleiben können.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toute remorque dont le poids total maximum autorisé dépasse 750 kg doit être munie d´au

moins un dispositif de freinage agissant sur au moins deux roues non situées du même côté.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux remorques dont le poids total maxi-

mum autorisé ne dépasse pas 750 kg, mais est supérieur à la moitié du poids propre du véhicule tracteur.

Dans tous les cas l´efficacité de freinage doit être de 50% au moins sur chaque roue.

Si le poids total maximum autorisé de la remorque dépasse 3.500 kg, le dispositif de freinage doit pouvoir

être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur. Lorsque ce poids ne dépasse pas

3.500 kg, le dispositif de freinage doit pouvoir être actionné par le rapprochement de la remorque et du

véhicule tracteur, système appelé freinage par inertie.

L´arrêt d´une remorque désaccouplée d´un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg doit être

assuré par un système de freinage pouvant rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un

dispositif à action purement mécanique.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeder Anhänger, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg übersteigt, muß mit wenigstens

einer Bremsanlage versehen sein, welche auf wenigstens zwei Räder wirkt, die nicht auf derselben Seite

liegen.

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes sind ebenfalls anwendbar auf Anhänger, deren höchst-

zulässiges Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt, jedoch höher ist als die Hälfte des Eigengewichtes des

Zugfahrzeuges.

Auf jeden Fall muß die Bremswirkung wenigstens 50% für jedes Rad betragen.

Wenn das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers 3.500 kg übersteigt, muß die Bremsanlage

durch die Betätigungsvorrichtung der Fußbremse des Zugfahrzeuges betrieben werden können. Falls dieses

Gewicht 3.500 kg nicht übersteigt, kann die Bremsanlage mit Hilfe der sogenannten Auflaufbremse durch

Annäherung des Anhängers an das Zugfahrzeug betrieben werden.

Der Stillstand eines ausgekuppelten Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg über-

steigt, muß durch eine Bremsanlage gesichert sein, die selbst in Abwesenheit des Führers durch eine rein

mechanische Vorrichtung blockiert bleiben kann.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toute remorque soumise à l´obligation des freins doit être équipée d´un dispositif assurant

automatiquement l´arrêt en cas de rupture de l´attache. Cette disposition n´est applicable ni aux véhicules

spéciaux de l´Armée ni aux remorques à 2 roues dont le poids total maximum autorisé est inférieur à 2.000 kg,

à condition que ces remorques soient munies, en plus de l´attache principale, d´une attache secondaire

qui peut être constituée par une chaîne ou un câble.

Aucune attache ne peut toucher la voie publique.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeder bremspflichtige Anhänger muß mit einer Vorrichtung versehen sein, die bei Kupplungs-

bruch automatisch den Stillstand sichert. Diese Bestimmung ist weder anwendbar auf Spezialfahrzeuge

der Armee noch auf zweirädrige Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht unter 2.000 kg liegt,

unter der Bedingung, daß diese Anhänger außer der Hauptkupplung mit einer zusätzlichen Kupplung

versehen sind, die aus einer Kette oder einem Drahtseil bestehen kann.

Keine Kupplung darf die öffentliche Straße berühren.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tous les autres véhicules traînés, à l´exception des machines et des véhicules traînés par des

cycles, non munis d´un dispositif de freinage conforme au précédent article, doivent au moins être munis

d´un système de freinage par inertie ou d´un dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der von Fahrrädern gezogenen Fahrzeuge müssen

alle anderen gezogenen Fahrzeuge, die keine den Bestimmungen des vorstehenden Artikels entsprechende

Bremsanlage besitzen, wenigstens mit einer Auflaufbremse oder mit einer von einem Bremser betätigten

Bremsanlage versehen sein.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les motocycles et les cycles doivent être munis de deux freins indépendants. L´efficacité de

freinage de chacun des freins des motocycles doit être de 50% au moins.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motorräder und Fahrräder müssen mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen versehen sein.

Bei Motorrädern muß die Bremswirkung jeder Bremse wenigstens 50% betragen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les tracteurs agricoles doivent être munis soit de deux dispositifs de freinage indépendants l´un

de l´autre, soit d´un dispositif unique actionné par deux commandes différentes.

Le frein unique ou l´un des freins au moins doit agir simultanément sur les deux roues arrières et pouvoir

rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.

C.  Bremsen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Landwirtschaftliche Traktoren müssen entweder mit zwei voneinander unabhängigen Brems-

anlagen oder mit einer einzigen Bremsanlage versehen sein, die durch zwei verschiedene Betätigungsvor-

richtungen bedient wird.

Die einzige Bremse oder wenigstens eine der Bremsen muß gleichzeitig auf die beiden Hinterräder wirken

und selbst in Abwesenheit des Führers durch eine rein mechanische Vorrichtung blockiert bleiben können.

Les commandes des freins doivent pouvoir être maniées simultanément du siège même du conducteur ;

l´un des freins au moins doit pouvoir être actionné sans que le conducteur doive lâcher le volant de direction.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules non spécifiés aux articles 28 à 33 doivent être munis d´un dispositif de freinage

à action mécanique.

Sont exempts de la prescription d´avoir un système de freinage

a) les véhicules spéciaux de l´Armée ;

b) les machines conçues par le constructeur sans système de freinage ;

c) les véhicules tirés ou poussés à bras pour autant que le conducteur reste maître de son véhicule et

demeure capable de le diriger et de l´arrêter même dans les plus fortes déclivités.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die in den Art. 28 bis 33 nicht erwähnten Fahrzeuge müssen mit einer mechanischen Bremsanlage

versehen sein.

Von der Verpflichtung, eine Bremsanlage zu besitzen, sind entbunden

a) die Spezialfahrzeuge der Armée ;

b) die vom Hersteller ohne Bremsanlage entworfenen Arbeitsmaschinen ;

c) die handgezogenen oder -geschobenen Fahrzeuge, sofern der Führer sein Fahrzeug in der Gewalt

behält und in der Lage bleibt, es zu lenken und selbst in den stärksten Gefällen zum Stillstand zu bringen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg doivent être munis d´au

moins une cale pouvant être placée aisément sous une rouer

D.  Marche en arrière.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fahrzeuge, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, müssen mit wenigstens

einem Bremsklotz versehen sein, der sich leicht unter ein Rad schieben läßt.

D.  Rückwärtsgang.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout véhicule automoteur dont le poids propre excède 400 kg doit être muni d´un dispositif

de marche en arrière actionné par le moteur et manoeuvrable du siège du conducteur.

VIIe section.  Des appareils avertisseurs.

A.  Signaux acoustiques .

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedes Kraftfahrzeug, dessen Eigengewicht 400 kg übersteigt, muß mit einem vom Motor aus

getriebenen Rückwärtsgang versehen sein, der vom Führersitz aus betätigt wird.

VII. Abschnitt.  Warnapparate .

A.  Schallzeichen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules automoteurs doivent être munis d´un appareil avertisseur à son grave unique ou à

plusieurs sons graves accordés, susceptibles d´être entendus à une distance de 100 m. au moins.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux machines.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraftfahrzeuge müssen mit einem Warnapparat versehen sein, dessen einziger tiefer Ton oder

mehrere harmonierende tiefe Töne in einer Entfernung von wenigstens 100 m vernehmbar sein müssen.

Die Vorschriften dieses Artikels sind weder auf Spezialfahrzeuge der Armee noch auf Arbeitsmaschinen

anwendbar.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les cycles doivent être munis d´un timbre à roulette dont le son doit pouvoir être entendu à

50 m au moins.

Néanmoins les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire peuvent être équipés d´un appareil avertisseur con-

forme à l´article 37, alinéa 1er.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fahrräder müssen mit einer Trillerglocke versehen sein, deren Ton auf wenigstens 50 m vernehm-

bar sein muß.

Jedoch dürfen Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Warnapparat versehen sein, der den Bestimmungen

des Artikels 37, Abschnitt 1, entspricht.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police et des

Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis d´un avertisseur spécial.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei und der Feuer-

wehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen können mit einem Spezialwarnapparat versehen sein.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est interdit de munir les véhicules visés aux art. 37 et 38 d´autres appareils avertisseurs que

ceux qui y sont prescrits.

Néanmoins le Ministre des Transports peut autoriser l´emploi de signaux acoustiques spéciaux, réservés

pour des usages et des services déterminés.

B.  Signaux

de direction et d´arrêt.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es ist verboten, die in den Art. 37 und 38 bezeichneten Fahrzeuge mit andern als den dort

vorgeschriebenen Warnapparaten auszurüsten.

Der Verkehrsminister kann jedoch den Gebrauch von Spezialschallzeichen für bestimmte Zwecke und

Dienste gestatten.

B.  Fahrtrichtungs- und Halteanzeiger.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, des

machines et des véhicules spéciaux de l´Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d´appareils indi-

cateurs de direction lumineux, appartenant à l´un des types suivants

1° Bras mobile dépassant de part et d´autre le gabarit du véhicule et comportant un feu orange per-

manent lorsque le bras est en position horizontale.

2° Clignoteur blanc ou orange fixé aux parois latérales du véhicule.

3° Clignoteur fixé de part et d´autre à l´avant et à l´arrière du véhicule, blanc ou orange vers l´avant,

rouge ou orange vers l´arrière.

Pour les tramways il suffit de feux rouges fixés aux parois latérales.

Les appareils énumérés ci-dessus doivent être disposés de manière que leurs indications soient visibles

tant de l´avant que de l´arrière du véhicule.

Die Betätigungsvorrichtungen der Bremsen müssen gleichzeitig vom Führersitz aus bedient werden

können;

wenigstens eine der Bremsen muß bedient werden können, ohne daß der Führer das Steuerrad

losläßt.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren ohne Kabine oder mit

offener Kabine, der Arbeitsmaschinen und der Spezialfahrzeuge der Armee, muß jedes Kraftfahrzeug mit

leuchtenden Fahrtrichtungsanzeigern versehen sein, die einem der nachstehenden Typen entsprechen

1. Beweglicher Arm, der auf beiden Seiten über den Umriß des Fahrzeuges hinausragt und in dem un-

unterbrochen ein orangefarbiges Licht aufleuchtet,

wenn sich der Arm in horizontaler Lage befindet.

2. An den Seitenwänden des Fahrzeuges angebrachter weißer oder orangefarbiger Blinker.

3. Vorne und hinten an beiden Seiten des Fahrzeuges angebrachter Blinker, der nach vorne weiß oder

orangefarbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet.

Für die Straßenbahnwagen genügen an den Seitenwänden angebrachte rote Lichter.

Die vorstehend aufgezählten Vorrichtungen müssen so angebracht sein, daß ihre Zeichen sowohl vor als

auch hinter dem Fahrzeug wahrgenommen werden können.

Un dispositif supplémentaire doit être placé à l´arrière du véhicule automoteur ou de la remorque, dans

le cas où la visibilité des signaux de direction n´y est pas garantie.

Cette dernière prescription ne s´applique ni aux tracteurs agricoles, ni aux machines.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l´exception des machines et des motocycles d´une

cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 doivent être munis à l´arrière d´un feu-stop au moins, de couleur rouge

ou orange, destiné à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Ce feu doit s´allumer lors de l´entrée

en action du frein de service. Si le feu-stop est de couleur rouge son intensité lumineuse doit être supérieure

à celle du feu rouge arrière lorsqu´il est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé.

VIIIe section.  Des appareils d´éclairage.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée, des machines, des

tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu´il se trouve sur la voie

publique

1. A l´avant

a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère

limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule.

b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par

atmosphère limpide sur une distance minimum de 30 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les

autres usagers.

Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis au-dessus du plan

horizontal passant par l´axe des feux.

Les feux-croisement non conformes aux dispositions ci-dessus doivent être remplacés dans l´année qui

suit l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir

les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent.

Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l´étranger soient conformes aux

dispositions réglementant la matière dans leur pays d´origine.

c) De deux feux-position blancs visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de

150 m de l´avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.

Les deux feux de chacune des paires prescrites sub a), b) et c) doivent être d´égale intensité et être placés

à la même hauteur au-dessus du sol et à égale distance de l´axe longitudinal du véhicule.

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun.

Le bord inférieur des phares ne peut se trouver à plus de 1,20 m du sol.

Les véhicules visés au présent article peuvent être munis en outre d´un phare mobile ainsi que d´un

ou de deux feux-brouillard, dont le bord supérieur doit être plus bas ou à même hauteur que le bord inférieur

des feux-croisement.

2. A l´arrière

a) De deux feux rouges au moins placés symétriquement de chaque côté et visibles la nuit par atmosphère

limpide à une distance minimum de 150 m de l´arrière du véhicule. Pour les véhicules de l´Armée il suffit

d´un seul feu rouge placé à gauche.

b) D´un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d´identité de manière que le numéro d´immatricu-

lation soit lisible la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l´arrière du véhicule.

Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national.

Eine zusätzliche Vorrichtung muß hinten am Kraftfahrzeug oder am Anhänger angebracht sein, falls die

Richtungsanzeiger dort nicht wahrnehmbar sind.

Diese Vorschrift ist weder auf landwirtschaftliche Traktoren noch auf Arbeitsmaschinen anwendbar.

Mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der Motorräder, deren Hubraum 125 Kubikzentimeter nicht

übersteigt, müssen Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger hinten mit wenigstens einem roten oder orangefar-

bigen Bremslicht versehen sein, das dazu bestimmt ist, ein Verlangsamen oder plötzliches Halten anzu-

zeigen. Dieses Licht muß bei Betätigung der Fußbremse aufleuchten. Ist das Bremslicht von roter Farbe,

so muß seine Lichtstärke größer sein als die des roten Schlußlichtes, falls es mit diesem verbunden oder

in dieses eingebaut ist.

VIII. Abschnitt.

Beleuchtungseinrichtungen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedes auf ôffentlicher Straße verkehrende Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge

der Armée, der Arbeitsmaschinen, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Motorräder mit oder ohne

Beiwagen, muß versehen sein

1. Vorn

a) mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Fernlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der Nacht

bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 100 m vor dem Fahrzeug wirksam zu beleuchten.

b) mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Abblendlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der Nacht

bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 30 m vor dem Fahrzeug wirksam zu beleuchten,

ohne die andern Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Das Abblendlicht wird als blendend angesehen, wenn starke direkte Strahlen über die waagerechte Linie,

die durch die Achse der Scheinwerfer geht, ausgestrahlt werden. Die Scheinwerfer mit Abblendlicht, die

den vorhergehenden Bestimmungen nicht entsprechen, müssen innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft-

treten des gegenwärtigen Beschlusses ersetzt werden.

Das Abblendlicht kann ersetzt werden durch eine an die Scheinwerfer mit Fernlicht angebrachte

Vorrichtung, die es ermöglicht, die in den beiden vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Bedingungen

zu erfüllen.

Es genügt jedoch, daß die Scheinwerfer mit Abblendlicht der im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge

den einschlägigen Bestimmungen ihres Herkunftslandes entsprechen.

c) mit zwei weißen Lampen mit Standlicht, das in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von

wenigstens 150 m von der Vorderseite des Fahrzeuges sichtbar ist, ohne jedoch die anderen Verkehrsteil-

nehmer zu blenden.

Die unter a), b) und c) vorgeschriebenen Lichtquellen müssen paarweise von gleicher Stärke sein und sich

auf gleicher Höhe über dem Boden und in gleicher Entfernung von der Längsachse des Fahrzeuges befinden.

Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht können in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut werden.

Der untere Rand der Scheinwerfer darf nicht mehr als 1,20 m vom Boden entfernt sein.

Die im gegenwärtigen Artikel bezeichneten Fahrzeuge können außerdem mit einem Suchscheinwerfer

sowie mit einem oder zwei Nebelscheinwerfern versehen sein, deren oberer Rand tiefer als der untere Rand

der Scheinwerfer mit Abblendlicht oder auf gleicher Höhe mit ihm sein muß.

2. Hinten

a) mit wenigstens zwei roten Schlußleuchten, die symmetrisch auf jeder Seite angebracht sein müssen und

deren Licht in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 150 m von der Rückseite

des Fahrzeuges sichtbar sein muß. Für die Fahrzeuge der Armee genügt eine einzige links angebrachte rote

Leuchte.

b) mit einer oder zwei weißen Leuchten, die die Erkennungstafel so erhellen, daß die Immatriculationsnum-

mer in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 20 m von der Rückseite des Fahr-

zeuges abgelesen werden kann. Eine weitere Leuchte kann das nationale Unterscheidungszeichen erhellen.

c) De deux catadioptres rouges, de forme non triangulaire, placés à l´arrière du véhicule, symétriquement

de chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en

tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les catadioptres peuvent être indépendants

ou incorporés aux feux rouges arrières si ces derniers satisfont à la condition ci-dessus. Ces catadioptres

doivent être visibles la nuit par atmosphère limpide lorsqu´ils sont éclairés par des feux-route distants de

100 m.

Les feux sub 2 a) et b) doivent s´allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-

route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l´Armée.

Les feux sub 2 a) et b) ainsi que les catadioptres doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m

du sol.

Si le véhicule est muni d´un feu de marche en arrière, celui-ci ne peut être actionné que par le levier de

marche en arrière. Ce feu ne doit éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l´avant d´un ou de deux feux-

route, feux-croisement et feux-position conformes aux dispositions de l´art. 42, 1 sub a), b) et c).

Il doit être muni à l´arrière d´un feu rouge visible de l´arrière et d´un feu blanc éclairant la plaque d´identité,

conformes aux dispositions de l´art. 42, 2 sub a) et b) ainsi que d´un catadioptre conforme aux dispositions

de l´art. 42, 2 sub c).

Si un side-car est adapté au motocycle, il doit être muni d´un feu-position conforme aux dispositions de

l´art. 42, 1 sub c) et d´un feu rouge conforme aux dispositions de l´art. 42, 2 sub a), fixés au flanc extérieur.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedes auf öffentlicher Straße verkehrende Motorrad muß vorn mit einem oder zwei Scheinwerfern

mit Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht versehen sein, welche den Bestimmungen des Art. 42, 1 unter

a), b) und c) entsprechen.

Es muß hinten mit einer von hinten sichtbaren roten Schlußleuchte und mit einer die Erkennungstafel

erhellenden weißen Leuchte versehen sein, die beide den Bestimmungen des Art. 42, 2 unter a) und b)

entsprechen, sowie mit einem Rückstrahler, der den Bestimmungen des Art. 42, 2 unter c) entspricht.

Ist am Motorrad ein Beiwagen angebracht, so muß dieser an seiner äußeren Flanke eine Lampe mit

Standlicht aufweisen, die den Bestimmungen des Art. 42, 1 unter c) entspricht, sowie eine rote Schluß-

leuchte, die den Bestimmungen des Art. 42, 2 unter a) entspricht.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police ou des

Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l´avant d´un feu orange clignotant.

Les véhicules automoteurs dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 m, peuvent être munis de deux

feux d´encombrement blancs ou jaunes non éblouissants permettant d´en reconnaître la largeur.

Les feux d´encombrement sont obligatoires pour les véhicules automoteurs dont la largeur dépasse 2,50 m

et pour les remorques traînées par des véhicules automoteurs, si leur largeur dépasse celle du véhicule trac-

teur.

Tout véhicule automoteur et tout véhicule traîné par un véhicule automoteur peut être muni d´un feu

vert permettant au conducteur de signaler qu´il a perçu l´avertissement de celui qui s´apprête à le dépasser.

Ce feu doit être placé à l´arrière et à gauche du véhicule.

Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei und der Feuer-

wehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen dürfen vorn mit einem orangefarbigen Blinklicht versehen sein.

Kraftfahrzeuge, deren Breite, die Ladung einbegriffen, 2 m übersteigt, dürfen zwei Begrenzungsleuchten

mit nicht blendendem weißem oder gelbem Licht aufweisen, welche die Breite erkennen lassen.

Die Begrenzungsleuchten sind obligatorisch für Kraftfahrzeuge, deren Breite 2,50 m übersteigt, und

für Anhänger, die von Kraftfahrzeugen gezogen werden, wenn sie breiter als das Zugfahrzeug sind.

Jedes Kraftfahrzeug und jedes von einem Kraftfahrzeug gezogene Fahrzeug kann eine grüne Leuchte

aufweisen, mit welcher der Führer anzeigen kann, daß er das Warnsignal eines anderen wahrgenommen hat,

der sich anschickt, ihn zu überholen. Diese Leuchte muß hinten an der linken Seite des Fahrzeuges ange-

bracht sein.

Leuchtreklamen oder Reklamen mittels reflektierender Fläche sind an allen Fahrzeugen verboten.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La face arrière d´une remorque, d´un véhicule forain ou d´une roulotte doit être pourvue des

feux prévus à l´art. 42, 2 sub a) et b) ainsi que de 2 catadioptres rouges ayant la forme d´un triangle dont

un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux exigences de l´art. 42, 2 sub c). Ces catadioptres doivent

avoir au moins 150 mm de côté.

Toutefois, s´il s´agit d´une remorque traînée par un motocycle, il suffit que la face arrière de la remorque

soit munie d´un feu rouge visible de l´arrière et d´un feu blanc éclairant la plaque d´identité ainsi que d´un

catadioptre rouge triangulaire dont un sommet est dirigé vers le haut.

IX e section.  Des dispositifs visuels.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Rückseite eines Anhängers, eines Jahrmarktfahrzeuges oder eines Wohnwagens muß mit

den in den Artikeln 42, 2 unter a) und b) vorgesehenen Leuchten versehen sein, sowie mit 2 roten Rück-

strahlern, welche die Form eines Dreieckes haben, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist, und die den Vor-

schriften des Artikels 42, 2 unter c) entsprechen. Diese Rückstrahler müssen wenigstens 150 mm Seiten-

länge haben.

Handelt es sich jedoch um einen Anhänger, der von einem Motorrad gezogen wird, so genügt es, daß die

Rückseite des Anhängers eine von hinten sichtbare rote Leuchte, eine weiße Leuchte, welche die Erken-

nungstafel erhellt, sowie einen dreieckigen roten Rückstrahler, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist,

aufweist.

IX. Abschnitt.  Sehvorrichtungen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout véhicule automoteur doit être aménagé de façon que la vue du conducteur soit suffisam-

ment dégagée vers l´avant et les deux côtés.

Aucun objet étranger à l´équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur.

c) mit zwei roten nicht dreieckigen Rückstrahlern, die an der Rückseite des Fahrzeuges und zwar symme-

trisch an jeder Seite angebracht sein müssen. Der äußere Rand jedes dieser Rückstrahler muß sich so nahe

wie möglich an der Außenkante des Fahrzeuges und auf jeden Fall weniger als 400 mm davon befinden.

Die Rückstrahler können unabhängig oder in die roten Schlußleuchten eingebaut sein, sofern diese den vor-

stehenden Bedingungen entsprechen. Diese Rückstrahler müssen in der Nacht bei klarem Wetter sichtbar

sein, wenn sie aus einer Entfernung von 100 m durch Fernlicht angestrahlt werden.

Die unter 2 a) und b) erwähnten Leuchten müssen gleichzeitig mit dem Standlicht, Abblendlicht oder

Fernlicht eingeschaltet sein. Die Fahrzeuge der Armee sind von dieser Regel ausgenommen.

Die unter 2 a) und b) erwähnten Leuchten sowie die Rückstrahler müssen niedriger als 1,20 m vom Boden

angebracht sein.

Befindet sich am Fahrzeug ein Rückwärtslicht, so darf dieses nur durch den Hebel des Rückwärtsganges

eingeschaltet werden. Dieses Licht darf die Fahrbahn nicht weiter als 10 m hinter dem Fahrzeug beleuchten.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedes Kraftfahrzeug muß so beschaffen sein, daß der Führer eine genügend freie Sicht nach

vorne und nach beiden Seiten hat.

Gegenstände, die nicht zur normalen Ausrüstung des Fahrzeuges gehören, dürfen die Sicht des Führers

nicht behindern.

Les pare-brise doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de

produire des éclats coupants en cas de bris, Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître

déformés.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules automoteurs à pare-brise, autres que les motocycles, doivent être munis de deux

essuie-glace automatiques et efficaces.

Pour les tramways, les machines et les tracteurs agricoles à pare-brise, il suffit d´un seul essuie-glace

automatique ou non.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Außer den Motorrädern müssen Kraftfahrzeuge mit Windschutzscheiben zwei wirksame auto-

matische Scheibenwischer besitzen.

Bei Straßenbahnwagen, Arbeitsmaschinen und landwirtschaftlichen Traktoren mit Windschutzscheibe

genügt ein einziger automatischer oder nichtautomatischer Scheibenwischer.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules automoteurs doivent être munis d´un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes,

disposé de manière à permettre au conducteur de surveiller de son siège la chausseé vers l´arrière du véhicule.

Toutefois, cette disposition n´est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car, les tracteurs

agricoles sans cabine ou à cabine non fermée et les machines.

Les dispositions de la présente section ne s´appliquent pas aux véhicules spéciaux de l´Armée.

Xe section.  Des dispositifs spéciaux.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraftfahrzeuge müssen mit einem genügend großen Rückspiegel versehen sein, der so eingestellt

ist, daß er dem Führer von seinem Sitz aus die Beobachtung der Fahrbahn nach hinten gestattet.

Diese Bestimmung ist jedoch nicht obligaturisch für Motorräder mit oder ohne Beiwagen, für landwirt-

schaftliche Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine und für Arbeitsmaschinen.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes sind nicht anwendbar auf Spezialfahrzeuge der Armee.

X. Abschnitt.  Spezialvorrichtungen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les véhicules automoteurs énumérés ci-après et immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg

doivent être munis d´un appareil de contrôle enregistrant sur disque la vitesse, le trajet parcouru et les

arrêts effectués en cours de route

a) autobus et autocars ;

b) véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur

à 10.000 kg ;

c) véhicules automoteurs affectés au transport de choses traînant une remorque, si le poids total maxi-

mum autorisé de l´ensemble des véhicules est supérieur à 10.000 kg.

Le propriétaire ou le détenteur du véhicule est tenu d´inscrire sur les disques, avant leur emploi dans

l´appareil de contrôle et d´une manière ineffaçable, la date, le numéro d´immatriculation du véhicule, la

position kilométrique et le nom du ou des conducteurs.

Les disques de l´appareil de contrôle doivent être conservés pendant deux mois au moins par le proprié-

taire ou le détenteur du véhicule et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle de la circulation.

L´appareil de contrôle doit être en service pendant chaque course. Il doit être tenu en bon état de fonc-

tionnement et être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports.

Les véhicules automoteurs énumérés ci-dessus doivent être munis d´un appareil récepteur permettant

aux conducteurs de percevoir les avertissements des usagers qui veulent les dépasser et d´un feu vert visé

à l´art. 44 al. 4 fixé à l´arrière et à gauche du véhicule automoteur ou de la remorque, s´il y en a.

En outre tous les véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché à l´exception des motocyles

et des tracteurs agricoles doivent être munis d´un appareil émetteur destiné à avertir les conducteurs des

véhicules énumérés sub a), b), et c) ci-dessus du dépassement proposé.

L´appareil récepteur et l´appareil émetteur doivent être tenus en bon état de fonctionnement et être

conformes à un modèle agréé par le Ministre des Transports.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l´Armée.

XIe section.

 De la force obligatoire des sections I à X.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die nachstehend aufgezählten im Großherzogtum Luxemburg immatrikulierten Kraftfahrzeuge

müssen mit einem Kontrollapparat versehen sein, der die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Wegstrecke

und die Fahrtunterbrechungen auf einer Scheibe aufzeichnet

a) Omnibusse und Touristenbusse ;

b) Kraftfahrzeuge, die zum Gütertransport dienen und ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von über

10.000 kg haben;

c) Kraftfahrzeuge, die zum Gütertransport dienen und einen Anhänger ziehen, sofern das höchst-

zulässige Gesamtgewicht des Lastzuges 10.000 kg übersteigt.

Der Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges ist verpflichtet, auf der Scheibe vor ihrem Gebrauch im

Kontrollapparat das Datum, die Immatrikulationsnummer des Fahrzeuges, den Kilometerstand und den

Namen des oder der Führer einzutragen, und zwar so, daß dièse Angaben nicht ausgelöscht werden können.

Die Scheiben des Kontrollapparates müssen vom Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges während

wenigstens zwei Monaten aufbewahrt und zur Verfügung der Agenten gehalten werden, die mit der Über-

wachung des Verkehrs beauftragt sind.

Der Kontrollapparat muß während der Dauer einer jeden Fahrt in Betrieb sein. Er muß in gutem Be-

triebszustand gehalten werden und einem vom Verkehrsminister genehmigten Typ entsprechen.

Die vorstehend aufgezählten Kraftfahrzeuge müssen mit einem Empfangsgerät versehen sein, das dem

Führer erlaubt, die Warnzeichen der Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen, die sie überholen wollen, und mit

einer grünen Leuchte, die hinten links am Kraftfahrzeug oder gegebenenfalls am Anhänger anzubringen ist.

Ferner müssen allé im Großherzogtum

Luxemburg immatrikulierten Kraftfahrzeuge

mit Aus-

nahme der Motorräder und landwirtschaftlichen Traktoren mit einem Sendegerät versehen sein, das

dazu bestimmt ist, die Führer der oben unter a), b) und c) erwähnten Fahrzeuge auf das beabsichtigte

Überholen aufmerksam zu machen.

Das Empfangsgerät und das Sendegerät müssen in gutem Betriebszustand gehalten werden und einem

vom Verkehrsminister genehmigten Typ entsprechen.

Die Vorschriften des gegenwärtigen Artikels sind weder anwendbar auf die Arbeitsmaschinen noch auf

die Spezialfahrzeuge der Armee.

XI. Abschnitt.  Verbindlichkeit der Abschnitte I bis X.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions des articles 3 à 49 du présent arrêté obligent le propriétaire et le conducteur.

XIIe section.  Du transport de personnes.

A.  Généralités.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Bestimmungen der Artikel 3 bis 49 des gegenwärtigen Beschlusses verpflichten sowohl den

Eigentümer als auch den Führer.

XII. Abschnitt.

 Personenbeförderung.

A.  Allgemeines.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aucun véhicule automoteur ne peut transporter

1° des personnes sur les parties extérieures du véhicule, ou, s´il s´agit d´un véhicule automoteur à caisse

ouverte, autrement que sur des sièges spécialement aménagés et inscrits sur la carte d´immatriculation.

Cette disposition ne s´applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial.

Die Windschutzscheiben müssen aus einem unveränderlichen Material bestehen, vollkommen durch-

sichtig sein und dürfen bei Bruch keine scharfen Splitter bilden. Die durch die Scheibe gesehenen Gegen-

stände dürfen nicht verzerrt erscheinen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es ist verboten, vermittels Kraftfahrzeug

1. Personen auf den Außenteilen des Fahrzeuges oder, bei einem Kraftfahrzeug mit offenem Ladekasten,

anders als auf eigens hierzu hergerichteten und auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitzgelegenheiten

zu befördern. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die einem besonderen Zwecke dienen.

2° un nombre de personnes supérieur au nombre de places et sièges inscrit sur la carte d´immatriculation.

Les places et sièges doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée et de

60 cm au moins pour le conducteur.

Les enfants au-dessous de 14 ans ne comptent que pour moitié.

Les propriétaires et conducteurs des véhicules servant au transport rémunéré de personnes et non cou-

verts par une police d´assurance garantissant ce genre de transport, sont passibles des peines prévues à

l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Ne sont pas considérés comme transports rémunérés les transports de personnes faits sans but lucratif

occasionnellement, à titre non professionnel et qui ne comportent qu´une participation aux frais par le ou

les personnes transportées.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un motocycle ne peut transporter plus de personnes qu´il ne possède de sièges appropriés. A

chaque siège doivent correspondre deux repose-pieds, dont l´usage est obligatoire. Le nombre de personnes

à transporter est limité à deux pour un motocycle simple et à trois pour un motocycle à side-car. Toutefois,

si la personne occupant le side-car est majeure de 18 ans, elle peut prendre avec elle un enfant de moins

de 8 ans ou deux enfants ayant ensemble moins de 8 ans.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ein Motorrad darf nicht mehr Personen befördern als eigens hierzu hergerichtete Sitzgelegen-

heiten vorhanden sind. Jeder Sitzgelegenheit müssen zwei Fußrasten entsprechen, deren Gebrauch obliga-

torisch ist. Bei einem einfachen Motorrad ist die Zahl der zu befördernden Personen auf zwei, bei einem

Motorrad mit Beiwagen auf drei beschränkt. Ist jedoch die im Beiwagen sitzende Person älter als 18 Jahre,

so kann sie ein Kind unter 8 Jahren oder zwei Kinder mit zusammen weniger als 8 Jahren mitführen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est interdit aux cyclistes de transporter une seconde ou une troisième personne si le cycle

n´est pas construit en tandem ou en triplette.

Un enfant de moins de 8 ans peut prendre place sur le cycle conduit par une personne majeure de 18 ans

à condition qu´un siège y soit spécialement aménagé. A ce siège doivent correspondre deux repose-pieds,

dont l´usage est obligatoire.

B.  Autobus et autocars.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radfahrern ist es verboten, eine zweite oder eine dritte Person zu befördern, falls das Fahrrad

nicht als Tandem oder als Dreisitzer gebaut ist.

Ein Kind unter 8 Jahren darf auf einem Fahrrad Platz nehmen, unter der Bedingung, daß dieses von einer

über 18 Jahre alten Person geführt wird und ein Spezialsitz vorhanden ist. Diesem Sitz müssen zwei Fuß-

rasten entsprechen, deren Gebrauch obligatorisch ist.

B.  Omnibusse und Touristenbusse.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous les véhicules automoteurs,

les autobus et autocars doivent répondre aux dispositions ci-après

1. Châssis

Le châssis doit être muni d´un pare-chocs avant et d´un pare-chocs arrière.

2. Moteur.

Pour un véhicule à direction avancée, le moteur doit être isolé par une enveloppe étanche, de façon que

ni les émanations de carburant et de lubrifiant, ni l´air chaud ne puissent s´introduire dans le compartiment

des passagers ou dans la cabine du conducteur.

3. Réservoir.

Le réservoir à carburant doit être placé sous le châssis ou la carrosserie, et l´orifice ne peut se trouver

ni à l´intérieur du véhicule, ni à moins de 50 centimètres d´une portière à l´usage des voyageurs.

4. Echappement.

L´évacuation des gaz doit être établie de manière à ne pas incommoder les occupants du véhicule et de la

remorque, s´il y en a.

Le tuyau d´échappement et le dispositif silencieux doivent être écartés d´au moins 10 centimètres de

toute boiserie ou de toute matière combustible, à moins qu´ils ne soient isolés de façon à empêcher tout

danger d´incendie.

5. Dispositif antidérapant.

Les roues motrices doivent pouvoir être munies d´un dispositif antidérapant.

2. eine höhere Zahl von Personen zu befördern als auf dem Fahrzeugausweis Sitzplätze und Sitzgelegen-

heiten eingetragen sind.

Jeder Sitzplatz und jede Sitzgelegenheit muß eine Breite von wenigstens 40 cm für jeden Insassen und

von wenigstens 60 cm für den Führer haben.

Kinder unter 14 Jahren zählen nur zur Hälfte.

Die Eigentümer und Führer von Fahrzeugen, die zur entgeltlichen Personenbeförderung dienen und

nicht durch einen Versicherungsvertrag für diese Beförderungsart gedeckt sind, werden mit den im Art. 10

des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Straßen vorgesehenen Strafen belegt.

Gelegentliche Personenbeförderungen, die ohne Gewinnzweck und nicht gewerbsmäßig ausgeführt werden

und bei denen der oder die Fahrgäste sich nur an den Unkosten beteiligen, werden nicht als entgeltliche

Personenbeförderungen angesehen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Außer den im gegenwärtigen Beschluß für sämtliche Kraftfahrzeuge vorgeschriebenen Beding-

ungen müssen Omnibusse und Touristenbusse den nachstehenden Bestimmungen entsprechen

1. Fahrgestell.

Das Fahrgestell muß vorn und hinten mit einem Stoßfänger ausgerüstet sein.

2. Motor.

Bei einem Fahrzeug mit vorgerückter Lenkung muß der Motor luftdicht abgeschirmt sein, sodaß weder

die Ausdünstungen des Treibstoffes und des Öles noch die warme Luft in den Passagierraum oder in die

Führerkabine eindringen können.

3. Treibstoffbehälter.

Der Treibstoffbehälter muß unter dem Fahrgestell oder dem Wagenaufbau angebracht sein, und der

Einfüllstutzen darf sich weder im Innern des Fahrzeuges noch näher als 50 cm an einer von den Fahrgästen

benutzten Tür befinden.

4. Auspuff.

Der Auslaß der Abgase muß so eingerichtet sein, daß die im Fahrzeug und gegebenenfalls im Anhänger

beförderten Insassen nicht belästigt werden.

Das Auspuffrohr und der Schalldämpfer müssen wenigstens 10 cm von allen Holzteilen oder anderen

brennbaren Stoffen entfernt sein, außer wenn sie derart isoliert sind, daß jede Feuergefahr ausgeschlossen ist.

5. Gleitschutzvorrichtung.

Die Antriebsräder müssen mit einer Gleitschutzvorrichtung versehen werden können.

L´espace libre entre les pneumatiques et la carrosserie doit être tel qu´il soit possible de garnir les pneu-

matiques, ou les pneus externes seuls, s´ils sont jumelés, d´un dispositif antidérapant approprié.

6. Organes de transmission.

Il doit exister autour de l´arbre de transmission une ou plusieurs gardes destinées à empêcher les tronçons

de l´arbre en cas de rupture de crever le plancher ou de former béquille en prenant appui sur le sol.

7. Freins.

La commande hydraulique ou pneumatique des freins doit comprendre deux circuits distincts si le ou les

autres dispositifs de freinage du véhicule ne réalisent pas une efficacité de freinage de 50% au moins sur

chaque roue.

8. Carrosserie.

La hauteur intérieure des caisses, entre le plancher et le plafond, dans l´axe des véhicules doit être de

1,80 m au minimum pour un autobus.

La carrosserie doit être parfaitement étanche, de manière à empêcher la pénétration de la poussière et

des vapeurs de carburants à l´intérieur du véhicule.

Les fenêtres et les portes doivent fermer hermétiquement et causer le moins de bruit possible pendant la

marche du véhicule.

9. Marchepieds.

Aux issues à l´usage normal des voyageurs, des marche-pieds facilement accessibles doivent être aménagés,

si le plancher se trouve à plus de 45 cm au-dessus du sol.

10. Portières et issues de secours.

Les autobus et autocars doivent être pourvus de trois issues au moins, praticables en tout temps, dont

deux à l´avant et une à l´arrière, au fond ou dans la paroi latérale.

Il ne peut exister aucune portière à l´usage normal des voyageurs du côté gauche du véhicule.

Les portières à l´usage normal des voyageurs doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm de

largeur et de 160 cm de hauteur.

Les issues de secours peuvent consister en une portière, un panneau rabattable ou des glaces mobiles.

Les ouvertures d´accès normal doivent être munies de main-courantes ou d´autres moyens appropriés

pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs.

11. Inscriptions.

Les issues de secours doivent porter à l´intérieur l´inscription « sortie de secours» et à l´extérieur, lorsqu´il

s´agit d´une portière, l´inscription « entrée interdite».

Chaque véhicule doit porter à l´intérieur en chiffres de 5 cm de hauteur au moins, l´inscription du nombre

de places autorisé, tant assises que debout.

Les autobus doivent porter en outre les inscriptions « défense de fumer» et « défense de s´entretenir avec

le conducteur tant que le véhicule est en marche». Les occupants sont tenus de se conformer à ces inscrip-

tions qui peuvent être faites en langue française ou allemande.

12. Places pour voyageurs.

Les places pour voyageurs et, le cas échéant, l´emplacement réservé aux colis et bagages doivent être

disposés de façon qu´aucun essieu n´ait à supporter une charge supérieure à celle qui est indiquée par le

constructeur. Pour le calcul de la charge le poids de chaque personne pouvant être transportée, y compris

le conducteur, est fixé à 70 kg.

Les enfants de moins de 14 ans sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre

de voyageurs admissibles.

Der Raum zwischen den Reifen und dem Wagenaufbau muß so bemessen sein, daß die Möglichkeit

besteht, die Reifen oder, bei Doppelbereifung, nur die äußeren Reifen mit einer geeigneten Gleitschutz-

vorrichtung zu versehen.

6. Antriebsorgane.

Die Antriebswelle muß von einem oder mehreren Sicherheitsbügeln umgeben sein, die verhindern sollen,

daß bei Bruch Teile der Welle den Fußboden durchstoßen oder sich gegen den Erdboden stemmen.

7. Bremsen.

Der Wasserdruck- oder Druckluftbremsantrieb muß aus zwei getrennten Leitungen bestehen, falls die

andern Bremsanlagen des Fahrzeuges keine Bremswirkung von wenigstens 50% auf jedes Rad ausüben.

8. Wagenaufbau.

Der Passagierraum eines Omnibusses muß inwendig in der Mittelachse zwischen Fußboden und Decke

eine Mindesthöhe von wenigstens 1,80 m aufweisen. Der Wagenaufbau muß vollkommen dicht sein, sodaß

weder Staub noch Brennstoffgase ins Innere des Fahrzeuges dringen können.

Fenster und Türen müssen hermetisch schließen und während der Fahrt so wenig Geräusch wie möglich

verursachen.

9. Trittbretter.

Die normalen Zugänge für die Reisenden müssen mit leicht zugänglichen Trittbrettern versehen sein,

wenn sich der Fußboden mehr als 45 cm über dem Erdboden befindet.

10. Türen und Notausgänge.

Omnibusse und Touristenbusse müssen wenigstens drei jederzeit benutzbare Ausgänge haben, zwei

davon vorn und einer hinten in der Rück- oder Seitenwand.

Keine normale Tür für die Fahrgäste darf sich auf der linken Seite des Fahrzeuges befinden.

Die normalen Türen für die Fahrgäste müssen einen freien Durchlaß von wenigstens 60 cm Breite und

160 cm Höhe gewähren.

Die Notausgänge können aus einer Tür, einer aufklappbaren Platte oder einem leicht zu öffnenden

Fenster bestehen.

Die normalen Eingänge müssen mit Handgriffen oder anderen Einrichtungen versehen sein, die das Ein-

oder Aussteigen der Fahrgäste erleichtern.

11. Beschriftung.

Die Notausgänge müssen innen mit der Aufschrift « Notausgang » und außen, falls es sich um eine Tür

handelt, mit der Aufschrift « Eingang verboten » gekennzeichnet sein.

Die Zahl der zugelassenen Sitz- und Stehplätze muß in wenigstens 5 cm hohen Ziffern im Innern jedes

Fahrzeuges angeschlagen sein.

In Omnibussen müssen außerdem die Aufschriften « Rauchen verboten » und « Es ist verboten, während

der Fahrt sich mit dem Fahrzeugführer zu unterhalten » angebracht sein. Die Fahrzeuginsassen müssen

diese Aufschriften befolgen.

Die Beschriftung kann in französischer oder deutscher Sprache verfaßt sein.

12. Plätze für Fahrgäste.

Die Plätze für Fahrgäste und gegebenenfalls der Gepäckraum müssen so angeordnet sein, daß keine

Achse eine höhere Belastung als die vom Erbauer angegebene zu tragen hat. Für die Berechnung der

Belastung wird das Gewicht jeder zugelassenen Person, einschließlich des Fahrzeugführers, mit 70 kg

angenommen.

In der Berechnung der Zahl der zugelassenen Fahrgäste zählen Kinder unter 14 Jahren für 2/3.

13. Places assises.

Les sièges destinés aux voyageurs doivent être fixés de façon à ne pouvoir se déplacer en cours de route.

Le siège doit avoir une largeur minimum de 40 cm par personne. Les sièges placés dans le même sens doivent

avoir leurs dossiers écartés l´un de l´autre d´au moins 70 cm. Les sièges disposés vis-à-vis doivent avoir leurs

dossiers écartés à la partie supérieure d´au moins 1,15 m.

Les strapontins sont réservés aux seuls autocars. Ils doivent se lever automatiquement et rester dans

cette position.

14. Places debout.

Le nombre de personnes debout ne peut être supérieur à six par mètre carré de surface utile libre

du plancher.

15. Couloir.

Le couloir doit avoir une largeur de 30 cm au moins.

16. Aération.

L´aération doit être assurée soit par des panneaux aménagés à la partie supérieure des parois latérales

de la caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des glaces à coulisses, soit par ces moyens combinés.

17. Chauffage.

Les autocars et autobus doivent être pourvus d´un système de chauffage en bon état de fonctionnement,

qui doit offrir toutes les garanties de sécurité et de salubrité ; en aucun cas les gaz d´échappement

ne doivent s´introduire dans le compartiment réservé aux voyageurs ou dans la cabine du conducteur.

18. Glaces.

Toutes les glaces doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de

produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître

déformés.

19. Cabine et siège du conducteur.

Le siège du conducteur, séparé autant que possible des sièges des voyageurs, doit être établi de manière

à rendre la conduite aisée. Le rayon visuel du conducteur doit être bien dégagé. La cabine doit être munie

d´un écran pour que le conducteur ne puisse pas être gêné par le soleil.

20. Eclairage.

L´éclairage intérieur obligatoire en cas d´arrêt doit comprendre

1° une lampe à proximité des portières d´entrée et de sortie, éclairant les marchepieds ;

2° un éclairage des compartiments suffisant pour éclairer toutes les places et les couloirs.

L´éclairage doit être électrique.

En plus de l´éclairage désigné ci-dessus, chaque véhicule doit être équipé d´une lampe portative de secours

au moins.

Il peut être muni d´un ou de deux feux blancs servant à éclairer les indications relatives à l´itinéraire

ou à la destination.

21. Batteries d´accumulateurs.

Les batteries d´accumulateurs doivent être placées à l´extérieur de la carrosserie et séparées de celle-ci

par une paroi étanche.

22. Extincteur.

Un extincteur doit être placé à la portée du conducteur. Pour les véhicules destinés au transport de plus

de 25 personnes, il doit exister un second extincteur dans le compartiment réservé aux voyageurs, placé

à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible.

13. Sitzplätze.

Die für die Fahrgäste bestimmten Sitze müssen so angebracht sein, daß sie sich während der Fahrt nicht

verschieben können. Der Sitz muß eine Mindestbreite von wenigstens 40 cm pro Person aufweisen. Die

Rücklehnen der in derselben Richtung aufgestellten Sitze müssen durch einen Zwischenraum von wenig-

stens 70 cm getrennt sein. Sind die Sitze einander gegenübergestellt, so müssen die Rücklehnen am oberen

Ende durch einen Zwischenraum von mindestens 1,15 m getrennt sein.

Klappsitze sind nur in Touristenbussen zugelassen. Sie müssen sich automatisch hochklappen und in

dieser Stellung verbleiben.

14. Stehplätze.

Die Zahl der stehenden Fahrgäste darf sechs pro Quadratmeter der freien Nutzfläche des Fußbodens

nicht übersteigen.

15. Durchgang.

Der Durchgang muß eine Mindestbreite von 30 cm haben.

16. Lüftung.

Die Lüftung muß gewährleistet sein, entweder durch Luftklappen im oberen Teil der Seitenwände des

Passagierraumes, durch Ventilatoren in der Decke, durch Schiebefenster oder durch Kombinierung dieser

Vorrichtungen.

17. Heizung.

Omnibusse und Touristenbusse müssen mit einer gutgehenden Heizungsanlage versehen sein, die

volle Gewähr für die Sicherheit und Gesundheit der Fahrgäste bietet. Auf keinen Fall dürfen die

Abgase in den Passagierraum oder in die Führerkabine dringen.

18. Fensterscheiben.

Sämtliche Fensterscheiben müssen aus einem unveränderlichen Material bestehen, vollkommen durch-

sichtig sein und dürfen bei Bruch keine scharfen Splitter bilden. Die durch die Scheibe gesehenen Gegen-

stände dürfen nicht verzerrt erscheinen.

19. Führerkabine und Führersitz.

Der Führersitz muß, wenn nur möglich, von den Sitzplätzen der Fahrgäste getrennt sein und eine bequeme

Lenkung erlauben.

Der Fahrzeugführer muß ein ungehindertes Blickfeld haben. In der Kabine muß sich ein Blendschutz

befinden, damit der Führer nicht durch die Sonne behindert werden kann.

20. Beleuchtung.

Die Innenbeleuchtung, die beim Anhalten einzuschalten ist, muß begreifen

1. In der Nähe der Ein- und Ausgangstüren eine Lampe, welche die Trittbretter beleuchtet ;

2. Eine genügend starke Beleuchtung des Innenraumes, die alle Plätze und Durchgänge erhellt.

Die Beleuchtung muß elektrisch sein.

Außer der vorerwähnten Beleuchtung muß jedes Fahrzeug wenigstens eine tragbare Notlampe mitführen.

Es kann mit einer oder zwei weißen Lichtquellen versehen sein, welche die Aufschriften bezüglich Wegstrecke

oder Bestimmungsort beleuchten.

21. Akkumulatoren.

Die Akkumulatoren müssen außerhalb des Wagenaufbaues angebracht und von diesem durch eine

dichte Wand getrennt sein.

22. Feuerlöschapparat.

Ein Feuerlöschapparat muß sich in greifbarer Nähe des Führers befinden. Fahrzeuge, die zur Beförderung

von mehr als 25 Personen bestimmt sind, müssen im Passagierraum einen zweiten Feuerlöschapparat mit-

führen, der gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht sein muß.

23. Coffret de secours.

Chaque véhicule doit être muni d´un coffret de secours, contenant les objets et produits pharmaceutiques

nécessaires aux premiers soins en cas d´accident.

24. Billets de voyage.

Les entrepreneurs et conducteurs d´autobus doivent délivrer des billets de voyage à chaque voyageur

lors de la prise en charge. Les voyageurs doivent exhiber les billets à la première réquisition des agents

chargés du contrôle.

25. Conducteur.

Le conducteur doit constamment prêter toute son attention à la conduite du véhicule. Il lui est interdit

de s´entretenir avec les voyageurs tant que le véhicule est en marche.

26. Remorque.

a) L´autorisation de traîner au moyen d´un autobus ou autocar une remorque destinée au transport de

personnes n´est délivrée que pour les types de véhicules tracteurs dont le châssis a été spécialement calculé

et construit dans ce but.

La demande en autorisation, présentée par le propriétaire, doit être accompagnée d´une note descriptive

contenant les dates techniques du châssis du véhicule tracteur et d´un certificat indiquant les données essen-

tielles en fonction desquelles le châssis et les attaches entre le véhicule tracteur et la remorque ont été

calculés et réalisés. Ces deux pièces doivent émaner du constructeur du châssis.

Toute transformation du châssis tendant à obtenir une augmentation du poids total maximum autorisé

est subordonnée au consentement préalable du constructeur du châssis, sous peine d´annulation de l´autori-

sation de remorquage. Le certificat attestant ce consentement doit parvenir au Ministre des Transports

avant la remise en service du véhicule transformé.

Le moteur doit avoir une puissance suffisante pour permettre le démarrage du véhicule tracteur avec sa

remorque chargée dans une montée de 12%.

b) La remorque doit être fixée au véhicule tracteur au moyen de deux attaches indépendantes, capables

d´assurer chacune le remorquage et la direction de la remorque de telle sorte que celle-ci suive en toute cir-

constance la trajectoire du véhicule tracteur.

Ces deux attaches doivent supporter un freinage sur une pente de 12%, la remorque étant chargée jusqu´à

concurrence du poids total maximum autorisé. Un dispositif spécial doit empêcher les attaches de former

béquille en cas de rupture.

c) La remorque doit être munie d´un dispositif permettant aux voyageurs de donner un signal d´aver-

tissement au conducteur du véhicule tracteur.

d) La remorque doit comporter un dispositif de freinage agissant sur toutes les roues, actionné par le

conducteur du véhicule tracteur et mettant en oeuvre un servo-frein. Ce dispositif doit provoquer le freinage

automatique en cas de rupture de l´attache.

La remorque doit être pourvue d´un second dispositif de freinage à commande à main permettant de

l´immobiliser sur une pente de 12%.

Aucune place debout ne peut être prévue dans la remorque. Le poids total maximum autorisé de la

remorque ne doit pas dépasser la moitié du poids total maximum autorisé du véhicule tracteur.

27. Cahier des charges.

Les propriétaires et conducteurs d´autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier des

charges attaché à la concession.

23. Verbandkasten.

Jedes Fahrzeug muß einen Verbandkasten mitführen, der die notwendigen Gegenstände und pharma-

zeutischen Produkte für erste Hilfe bei Unglücksfällen enthält.

24. Fahrkarten.

Die Omnibusunternehmer und Führer müssen jedem Reisenden beim Einsteigen eine Fahrkarte aus-

händigen. Die Reisenden müssen die Fahrkarten bei der ersten Aufforderung der Kontrollbeamten vor-

zeigen.

25. Fahrzeugführer.

Der Fahrzeugführer hat beständig seine ganze Aufmerksamkeit auf die Fahrzeuglenkung zu richten.

Es ist ihm verboten, sich mit den Fahrgästen zu unterhalten, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

26. Anhänger.

a) Die Ermächtigung, mit einem Omnibus oder Touristenbus einen zur Personenbeförderung bestimmten

Anhänger zu ziehen, wird nur für solche Arten von Zugfahrzeugen ausgestellt, deren Fahrgestell eigens

dazu berechnet und gebaut wurde.

Der Antrag auf Ermächtigung, der vom Eigentümer zu stellen ist, muß von einer Beschreibung, welche

die technischen Daten über das Fahrgestell des Zugfahrzeuges enthält, sowie von einer Bescheinigung

begleitet sein, in welcher die wichtigsten Angaben vermerkt sind, nach denen das Fahrgestell und die

Kupplungen zwischen dem ziehenden Fahrzeug und dem Anhänger berechnet und verwirklicht wurden.

Diese beiden Schriftstücke müssen vom Erbauer des Fahrgestells ausgestellt sein.

Jede Umänderung am Fahrgestell in der Absicht, das höchstzulässige Gesamtgewicht zu erhöhen, kann

nur mit der vorherigen Einwilligung des Erbauers des Fahrgestells geschehen. Jede Zuwiderhandlung hat

den Entzug der Ermächtigung zum Ziehen eines Anhängers zur Folge. Die Einwilligungsbescheinigung

muß vor der Inbetriebnahme des umgeänderten Fahrzeuges beim Verkehrsminister hinterlegt werden.

Der Motor muß eine genügende Kraft entwickeln, um das Starten des Zugfahrzeuges und des beladenen

Anhängers in einer 12%igen Steigung zu ermöglichen.

b) Der Anhänger muß mit dem Zugfahrzeug vermittels zwei voneinander unabhängigen Kupplungen

verbunden sein, von denen jede einzelne geeignet ist, das Ziehen und die Fahrtrichtung des Anhängers so

zu gewährleisten, daß dieser in allen Fällen dem Zugfahrzeug folgt.

Bei Beladung des Anhängers bis zum höchstzulässigen Gesamtgewicht müssen diese beiden Kupplungen

die Bremseinwirkung in einem Gefälle von 12% aushalten. Eine Spezialvorrichtung muß verhindern, daß

die Kupplungen sich bei Bruch gegen den Erdboden stemmen.

c) Der Anhänger muß mit einer Vorrichtung versehen sein, die den Fahrgästen erlaubt, dem Führer des

Zugfahrzeuges ein Warnzeichen zu geben.

d) Der Anhänger muß mit einer auf allé Räder wirkenden Bremsanlage ausgerüstet sein, die vom Führer

des Zugfahrzeuges bedient wird und eine Servo-Bremse in Tätigkeit setzt. Diese Anlage muß das automa-

tische Bremsen bei Kupplungsbruch bewirken.

Der Anhänger muß mit einer zusätzlichen Bremsanlage mit Handbedienung versehen sein, die ein Ab-

rollen in einem Gefälle von 12% verhindert.

Im Anhänger darf kein Stehplatz vorgesehen sein. Das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers

darf die Hälfte des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.

27. Lastenheft.

Die Eigentümer und Führer von Omnibussen müssen außerdem die Vorschriften des mit der Konzession

verbundenen Lastenheftes beobachten.

28. Dispenses.

Le Ministre des Transports peut accorder des dispenses temporaires pour les véhicules mis en service

avant la mise en vigueur du présent arrêté.

C.  Voitures de location.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les voitures de location doivent être

munies

1° De glaces en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des

éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.

2° A l´avant, au-dessus de la plaque d´identité, d´un disque placé verticalement, d´un diamètre de 100 mm,

portant la lettre latine T peinte en couleur noire sur fond jaune.

Le disque jaune est délivré sous le contrôle du Ministre des Transports.

3° La nuit, d´un feu vert bien visible mais non éblouissant, fixé en haut au milieu du pare-brise du véhicule.

4° A l´intérieur, à portée de vue des voyageurs, d´un tableau fixe indiquant en caractères bien lisibles

le nom de l´entrepreneur ou la raison sociale de l´entreprise, l´adresse du principal établissement, le nombre

de places et les tarifs des transports.

Ce tableau doit porter en outre le numéro d´ordre spécial délivré par le Ministre des Transports.

Ce numéro d´ordre a les dimensions suivantes

Hauteur du chiffre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 mm

Largeur du chiffre

15 mm

Largeur uniforme du trait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 mm

Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l´observation des dispositions qui précédent.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Unbeschadet der anderen Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses müssen Mietwagen

ausgerüstet sein

1. Mit Fensterscheiben, die aus einem unveränderlichen Material bestehen, vollkommen durchsichtig

sind und bei Bruch keine scharfen Splitter bilden. Die durch die Scheibe gesehenen Gegenstände dürfen

nicht verzerrt erscheinen.

2. Vorne über der Erkennungstafel mit einer runden, senkrecht angebrachten Scheibe, die einen Durch-

messer von 100 mm hat und in schwarzer Farbe auf gelbem Grund den lateinischen Buchstaben T trägt.

Die gelbe Scheibe wird unter Kontrolle des Verkehrsministers ausgegeben.

3. Nachts mit einem leicht sichtbaren, nicht blendenden, grünen Licht, das oben in der Mitte der Wind-

schutzscheibe des Fahrzeuges angebracht ist.

4. Innen in Sichtweite der Fahrgäste mit einer fest angebrachten Tafel, die in gut leserlicher Schrift

den Namen oder die Firma des Unternehmers, die Anschrift des Hauptsitzes, die Zahl der Plätze und die

Beförderungstarife angibt.

Diese Tafel muß außerdem die vom Verkehrsminister zugeteilte Spezialkennnummer tragen.

Diese Kennummer hat folgende Ausmaße

Ziffernhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

30 mm

Ziffernbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 mm

Gleichmäßige Strichbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm.

Die vorstehenden Bestimmungen verpflichten sowohl die Eigentümer als auch die Führer.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Il est interdit aux conducteurs de voitures de location

a) de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes ;

b) de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la Gendar-

merie ou de la Police ;

c) de réclamer un prix supérieur à celui du tarif affiché ;

d) de solliciter des pourboires de quelque manière que ce soit.

Il n´est rien dû pour le temps d´arrêt en cas de panne.

2° Les conducteurs de voitures de location sont obligés

a) de conduire les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en

indique un autre ;

b) d´avoir à bord tous les documents prescrits par les autorités compétentes et de présenter ces pièces

à toute réquisition des agents chargés du contrôle ;

c) de déclarer sans retard au propriétaire du véhicule qu´ils viennent de transporter une personne atteinte

d´une maladie contagieuse.

Le propriétaire est tenu de faire désinfecter immédiatement le véhicule ayant servi au transport d´une

telle personne.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

1. Den Führern von Mietwagen ist es verboten

a) Fahrgäste durch

Worte oder Gebärden anzulocken ;

b) Individuen aufzunehmen, die durch den öffentlichen Nachruf oder die Agenten der Gendarmerie oder

Polizei verfolgt werden ;

c) einen über dem angeschlagenen Tarif liegenden Preis zu fordern.

d) Trinkgelder auf irgendwelche Art zu erbitten.

Im Fall einer Panne darf die Haltezeit nicht berechnet werden.

2. Die Führer von Mietwagen sind verpflichtet

a) die Fahrgäste auf dem kürzesten Wege zu ihrem Bestimmungsort zu fahren, es sei denn, daß der

Fahrgast einen anderen Weg bezeichnet ;

b) alle von den zuständigen Behörden vorgeschriebenen Belege mitzuführen und diese auf Verlangen der

Kontrollbeamten vorzuzeigen ;

c) unverzüglich dem Fahrzeugeigentümer die Beförderung einer mit einer ansteckenden Krankheit

behafteten Person anzuzeigen.

Der Eigentümer ist gehalten, das Fahrzeug, das zur Beförderung einer solchen Person gedient hat, sofort

desinfizieren zu lassen.

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions des art. 55 et 56 du présent arrêté sont applicables aux taxis.

Les autorités communales pourront régler les conditions auxquelles seront soumis les taxis.

Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des art. 55 et 56.

XIIIe

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Bestimmungen der Art. 55 und 56 des gegenwärtigen Beschlusses sind auf Taxén anwendbar.

Die Gemeindebehörden können die Bedingungen festlegen, denen die Taxen unterworfen sind.

Fahrzeuge, die zur Vermietung ohne Führer bestimmt sind, fallen nicht unter die Bestimmungen der

Artikel 55 und 56.

XIII. Abschnitt. 

Technische Kontrolle der Kraftfahrzeuge und ihrer Anhänger.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sous l´autorité du Ministre des Transports il est organisé un système de contrôle dont le fonc-

tionnement est déterminé par arrêté ministériel. Ce contrôle a pour but de vérifier si les véhicules spécifiés

à l´art. 59 répondent à toutes les prescriptions réglementaires et s´ils sont convenablement entretenus.

28. Ausnahmen.

Der Verkehrsminister kann zeitweilige Ausnahmen gewähren für Fahrzeuge, die vor Inkrafttreten des

gegenwärtigen Beschlusses in Betrieb waren.

C.  Mietwagen,

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Unter der Autorität des Verkehrsministers wird eine Kontrollstelle geschaffen, deren Organisa-

tion durch ministeriellen Beschluß festgelegt wird. Die Aufgabe dieser Kontrollstelle besteht darin, zu

überprüfen, ob die im Art. 59 erwähnten Fahrzeuge allen reglementarischen Bestimmungen entsprechen und

vorschriftsmäßig unterhalten sind.

Pour les autobus, autocars et véhicules automoteurs servant au transport de choses ledit contrôle déter-

mine en outre le poids total maximum autorisé et le poids maximum par essieu et groupe d´essieux, ainsi

que les porte-à-faux maxima et minima, en tenant compte des indications du constructeur et des prescrip-

tions du présent arrêté.

L´agent chargé du contrôle peut exiger un certificat délivré par le constructeur mentionnant l´empattement

et les porte-à-faux maxima et minima, ainsi que le poids total maximum autorisé et le poids sur chaque

essieu pour lesquels la direction, le châssis, la suspension, le freinage, les essieux et éventuellement les

attaches entre le véhicule tracteur et le véhicule traîné ont été calculés et réalisés.

Aucun châssis n´est admis à la circulation s´il n´est pas conforme à la note descriptive du constructeur.

Toute transformation effectuée à un châssis, de nature à modifier une indication du constructeur, donne

lieu à la production d´un certificat du constructeur attestant que toutes les parties non modifiées du châssis

sont capables de supporter les surcroîts de fatigue éventuels dus à ce changement ainsi que d´une déclaration

de l´assembleur que la transformation présente toutes les garanties de sécurité requises.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tous les-véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques et semi-

remorques, à l´exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l´Armée, doivent se sou-

mettre à un contrôle technique qui aura lieu

1° avant la première mise en circulation ;

2° en cas de changement de propriétaire ;

3° avant la remise en service d´un véhicule qui a fait l´objet d´une transformation de nature à en modifier

la destination ;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une

transformation du châssis ;

5° après chaque parcours de 25.000 kilomètres et au moins

a) tous les trois mois pour les autobus et autocars ;

b) tous les six mois pour les voitures de location et pour les véhicules automoteurs affectés au transport

de choses ;

c) tous les douze mois pour les autres véhicules automoteurs et pour les remorques ;

6° sur injonction des agents chargés de la surveillance de la circulation en cas de déficience manifeste.

Les agents de la Gendarmerie et de la Police qui constatent un accident rendant nécessaire une réparation

importante d´un véhicule ou une déficience manifeste sont tenus de retirer le certificat de contrôle technique

et de le renvoyer à l´agent de contrôle.

Les véhicules doivent être présentés à l´organe de contrôle non chargés et dans un état de propreté satis-

faisante.

Les contrôles ont lieu sur convocation ou rendez-vous.

L´absence de convocation ne justifie pas la mise en circulation d´un véhicule non couvert par un certificat

de visite valable.

Les frais du contrôle sont à charge du propriétaire du véhicule.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Alle im Großherzogtum immatrikulierten Kraftfahrzeuge sowie deren Anhänger und Sattelan-

hànger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und der Fahrzeuge der

Armee, sind einer technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet

1. vor der ersten Inbetriebnahme ;

2. beim Wechsel des Eigentümers ;

3. vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Änderung vorgenommen wurde, die

einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ;

4. nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder Än-

derung des Fahrgestells ;

5. alle 25.000 km und wenigstens

a) alle drei Monate bei Omnibussen und Touristenbussen ;

b) alle 6 Monate bei Mietwagen und bei Kraftfahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen ;

c) alle zwölf Monate bei den anderen Kraftfahrzeugen und den Anhängern ;

6. auf Anweisung der mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten im Falle oftensichtlicher Mängel.

Bei Feststellung eines Unfalles, der eine wichtige Reparatur an einem Fahrzeug bedingt, oder eines

offensichtlichen Mangels sind die Agenten der Gendarmerie und der Polizei gehalten, die Kontrollbeschei-

nigung zu entziehen und sie dem Kontrollbeamten zurückzuschicken.

Die Fahrzeuge müssen der Kontrollstelle unbeladen und in einem genügend sauberen Zustand vorge-

führt werden.

Die Kontrollen erfolgen auf Vorladung oder Verabredung.

Das Ausbleiben der Vorladung gibt niemanden das Recht, ein Fahrzeug in den Verkehr zu bringen, das

nicht durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt ist.

Die Kosten der Kontrolle gehen zu Lasten des Fahrzeugeigentümers.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est défendu de laisser circuler deux ans après la mise en vigueur du présent arrêté un véhicule

tombant sous l´application de la présente section sans que ce véhicule soit couvert par un certificat de

contrôle technique valable, de même que de transporter ou de laisser transporter un chargement supérieur

à celui qui est mentionné au certificat de contrôle technique.

Si un véhicule tracteur traîne une remorque ou semi-remorque, chacun de ces véhicules doit être couvert

par un certificat de contrôle technique.

Ce certificat mentionne les défectuosités constatées, le délai imparti pour y remédier, la durée de validité

ainsi que le nombre de kilomètres parcourus au moment du contrôle.

Bei Omnibussen, Touristenbussen und Kraftfahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen, setzt die

besagte Kontrollstelle ebenfalls das höchstzulässige Gesamtgewicht, das Gesamtgewicht pro Achse und

Achsengruppe sowie die Hôchst- und Mindestausmaße der Überhänge fest, unter Berücksichtigung der

Angaben des Erbauers und der Vorschriften des gegenwärtigen Beschlusses.

Der Kontrollbeamte kann eine vom Erbauer ausgestellte Bescheinigung verlangen, auf welcher der

Radstand und die Hôchst- und Mindestausmaße der Überhänge sowie das höchstzulässige Gesamtgewicht

und das Gewicht pro Achse vermerkt sind, für welche Lenkung, Fahrgestell, Federung, Bremsen, Achsen

und gegebenenfalls Kupplungen zwischen Zugfahrzeug und gezogenem Fahrzeug berechnet und gebaut

wurden.

Ein Fahrgestell, das der Beschreibung des Erbauers nicht entspricht, wird nicht zum Verkehr zugelassen.

Jede Umänderung am Fahrgestell, die eine Angabe des Erbauers abändert, bedingt das Beibringen einer

Bescheinigung des Erbauers, aus der hervorgeht, daß alle nicht umgeänderten Teile des Fahrgestells imstande

sind, die durch die Änderung hervorgerufenen etwaigen Überbelastungen zu tragen, sowie eine Erklärung

der Person, welche die Umänderung vorgenommen hat, daß diese volle Gewähr für die Sicherheit bietet.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten, zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ein Fahr-

zeug, das unter die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes fällt, im Verkehr zu lassen, ohne durch

eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt zu sein, sowie eine Ladung, welche die Angaben der Kontroll-

bescheinigung übersteigt, zu befôrdern oder befördern zu lassen.

Wenn ein Zugfahrzeug einen Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß jedes dieser Fahrzeuge durch

eine Kontrollbescheinigung gedeckt sein.

Diese Bescheinigung erwähnt die festgestellten Mängel, die zugestandene Behebungsfrist, die Gültigkeits-

dauer, sowie die im Augenblick der Kontrolle zurückgelegte Kilometerzahl.

Tout véhicule qui ne sera pas couvert par un certificat de contrôle technique valable sera mis en fourrière

et la carte d´immatriculation sera retirée.

Il en sera de même si à deux reprises consécutives et sans excuses valables, le propriétaire ou le possesseur

du véhicule ne donne pas suite à l´invitation de l´agent de contrôle.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Lorsque le propriétaire d´un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certificat de

contrôle technique, dernier en date, au nouveau propriétaire.

CHAPITRE IV.

Plaques

d´identité

et papiers de bord.

Ire section.  Des plaques d´identité.

A.  Véhicules automoteurs, autres que motocycles.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Wenn ein Fahrzeugeigentümer sein Fahrzeug an einen Dritten abtritt oder verkauft, muß er

dem neuen Besitzer die letzte Kontrollbescheinigung aushändigen.

IV. KAPITEL.

Erkennungstafein und Bordpapiere.

I. Abschnitt.  Erkennungstafeln.

A.  Kraftfahrzeuge mit Ausnahme

der Motorräder.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´identification des véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché, autres que les moto-

cycles, est régie par les dispositions suivantes

a) Ces véhicules doivent être munis de deux plaques d´identité à fond noir, portant un numéro d´imma-

triculation en chiffres arabes peints en couleur blanche.

Ces plaques doivent être fixées verticalement et en évidence tant à l´avant qu´à l´arrière du véhicule. Le

numéro d´immatriculation doit avoir les dimensions suivantes

Hauteur des chiffres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 mm

Largeur uniforme du trait

12 mm

Largeur du chiffre

45 mm

Espace libre entre les chiffres

15 mm

Hauteur de la plaque

120 mm.

b) Ils doivent être munis en outre du signe distinctif national placé à l´arrière et constitué par la lettre

latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur

fond blanc.

La lettre L doit avoir 80 mm de hauteur et ses traits 10 mm de largeur.

Néanmoins le numéro d´immatriculation arrière et le signe distinctif national peuvent être peints en

évidence, sur une surface sensiblement verticale de la face arrière du véhicule, dans les couleurs et dimensions

prescrites ci-dessus.

Les tracteurs agricoles et les machines sont dispensés de la prescription sub b) ci-dessus pour autant

qu´ils ne quittent pas le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

c) Sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports, les numéros d´immatriculation avant et arrière

des véhicules appartenant à l´Etat doivent être précédés de la lettre latine A inscrite en couleur blanche sur

la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres.

d) Pour les plaques d´identité des véhicules de l´Armée la lettre A mentionnée sub c) ci-dessus est remplacée

par un signe distinctif spécial. Pour ces véhicules le signe distinctif national n´est pas obligatoire.

e) -Les membres de la Chambre des Députés sont autorisés à munir leurs véhicules servant au transport

de personnes à l´avant d´une plaque ovale de 300 mm de largeur sur 180 mm de hauteur, portant en couleur

rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre doit avoir 100 mm de hauteur, et son trait 15 mm de largeur.

f) Les membres du Corps diplomatique accrédité au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés par

le Ministre des Transports avec l´accord préalable du Ministre des Affaires Etrangères, à munir leurs véhi-

cules automoteurs à l´avant et à l´arrière d´une plaque ovale portant en couleur noire sur fond blanc les

lettres latines CD.

Jedes Fahrzeug, das nicht durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt ist, wird sichergestellt, und

der Fahrzeugausweis wird entzogen.

Es wird in derselben Weise verfahren, wenn der Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges zweimal hinter-

einander und ohne gültige Entschuldigung der Einladung der Kontrollstelle keine Folge leistet.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Kennzeichnung aller im Großherzogtum immatrikulierten Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme

der Motorräder, unterliegt folgenden Bestimmungen ;

a) Diese Fahrzeuge müssen mit zwei Erkennungstafeln versehen sein, die auf schwarzem Grund eine

in weißen arabischen Ziffern aufgemalte Immatrikulationsnummer tragen.

Diese Tafeln sind senkrecht und sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeuges an leicht

sichtbarer Stelle anzubringen. Die Immatrikulationsnummer muß folgende Ausmaße haben

Ziffernhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 mm

Gleichmäßige Strichbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 mm

Ziffernbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mm

Freier Raum zwischen den Ziffern . . . . . . . . . . . . . . .

15 mm

Tafelhühe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 mm.

b) Sie müssen außerdem mit dem nationalen Unterscheidungszeichen versehen sein, das an der Rück-

seite angebracht ist, aus dem lateinischen Buchstaben L besteht und auf einer 175 mm breiten und 115 mm

hohen ovalen Tafel in schwarzer Farbe auf weißem Grund aufgemalt ist.

Der Buchstabe L muß eine Höhe von 80 mm und eine Strichbreite von 10 mm aufweisen.

Es genügt jedoch, daß die hintere Immatrikulationsnummer und das nationale Unterscheidungszeichen

leicht sichtbar auf einer möglichst senkrechten Fläche der Rückseite des Fahrzeuges in den oben vorge-

schriebenen Farben und Ausmassen aufgemalt sind.

Die landwirtschaftlichen Traktoren und die Arbeitsmaschinen sind von der Vorschrift unter b ausgenom-

men, sofern sie das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg nicht verlassen.

c) Außer im Falle einer vom Verkehrsminister erteilten Dispens muß den vorderen und hinteren Imma-

trikulationsnummern der dem Staat gehörenden Fahrzeuge der lateinische Buchstabe A vorangestellt

werden, welcher in weißer Farbe und mit denselben Ausmaßen wie die Ziffern auf derselben Tafel aufgetragen

sein muß.

d) An den Erkennungstafeln der Fahrzeuge der Armee wird der unter c) erwähnte Buchstabe A durch

ein besonderes Unterscheidungszeichen ersetzt. Für diese Fahrzeuge ist das nationale Unterscheidungs-

zeichen nicht obligatorisch.

e) Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer sind befugt, ihre Personenwagen an der Vorderseite mit einer

300 mm breiten und 180 mm hohen ovalen Tafel zu versehen, die in roter Farbe auf weißem Grund den

lateinischen Buchstaben P trägt. Der Buchstabe muß 100 mm hoch und sein Strich 15 mm breit sein.

f) Die im Großherzogtum Luxemburg akkreditierten Mitglieder des diplomatischen Korps werden mit

dem vorhergehenden Einverständnis des Außenministers vom Verkehrsminister ermächtigt, ihre Kraft-

fahrzeuge vorn und hinten mit einer ovalen Tafel zu versehen, die in schwarzer Farbe auf weißem Grund

die lateinischen Buchstaben CD trägt.

Cette autorisation peut être accordée, selon les mêmes modalités, à des personnes qui font partie d´un

organisme international officiel établi au Luxembourg, ainsi qu´à des membres de missions d´un Etat

auprès d´un tel organisme. Un arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre des Transports

déterminera les catégories de personnes qui pourront bénéficier de la disposition qui précède.

En outre, les fonctionnaires qui font partie d´un organisme international officiel ayant siège dans le

Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisés par le Ministre des Transports, avec l´accord préalable

du Ministre des Affaires Etrangères, à munir leur véhicule automoteur à l´avant et à l´arrière d´une plaque

d´identité spéciale, dont le modèle et les lettres seront définis par le Gouvernement en commun accord

avec l´organisme intéressé.

g) Tout véhicule automoteur servant à l´instruction d´un candidat-conducteur doit être muni à l´avant

et à l´arrière d´un disque plein de 200 mm de diamètre, à bord rouge sur fond blanc.

Le fond blanc doit porter en couleur noire la lettre latine E.

Les nom et domicile de l´instructeur doivent être inscrits en couleur noire sur le bord rouge, sauf s´il

s´agit de véhicules appartenant à l´Etat.

Largeur du bord rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 mm

Hauteur de la lettre E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 mm

Largeur de la lettre E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 mm

Largeur uniforme du trait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 mm.

B.  Remorques et autres véhicules traînés.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les remorques des véhicules automoteurs ainsi que les véhicules forains et les roulottes doivent

porter visiblement à l´arrière les plaques prescrites par l´art. 62 sub a) et b) ci-dessus, avec les numéros d´im-

matriculation des véhicules tracteurs. Les dispositions sub c) et d) du même article s´appliquent également

aux remorques traînées par les véhicules y désignés.

Les remorques de l´Armée doivent être munies à l´arrière d´une plaque d´identité dont le numéro d´imma-

triculation peut être différent de celui du véhicule tracteur.

C.  Motocycles.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Anhänger von Kraftfahrzeugen sowie die Jahrmarktfahrzeuge und die Wohnwagen müssen

hinten an leicht sichtbarer Stelle die unter a) und b) des Artikels 62 erwähnten Tafeln mit den Immatri-

kulationsnummern der Zugfahrzeuge tragen. Die Bestimmungen unter c) und d) desselben Artikels sind

ebenfalls anwendbar auf die Anhänger, die von den dort bezeichneten Fahrzeugen gezogen werden.

Anhänger der Armée müssen hinten mit einer Erkennungstafel versehen sein, deren Immatrikulations-

nummer von der des Zugfahrzeuges abweichen kann.

C.  Motorràder.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout motocycle immatriculé au Grand-Duché doit être muni

1° D´une plaque d´identité portant le numéro d´immatriculation en chiffres arabes peints en couleur

blanche sur fond noir et qui doit être placée à l´arrière du véhicule. Une seconde plaque d´identité peut se

trouver à l´avant dans le plan médian longitudinal du véhicule et porter le numéro lisible des deux côtés.

Le numéro d´immatriculation doit avoir les dimensions fixées à l´art. 62, réduites du tiers.

Les plaques d´identité des motocycles de l´Armée portent en outre le signe distinctif spécial prévu à

l´art. 62 sub d.

2° Du signe distinctif national constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur

et 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc et placée à l´arrière.

La lettre L aura 80 mm de hauteur et le trait 10 mm de largeur.

Pour les motocycles de l´Armée le signe distinctif national n´est pas obligatoire.

D.  Plaques rouges et signes spéciaux.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jedes im Großherzogtum immatrikulierte Motorrad muß versehen sein mit

1. Einer Erkennungstafel, die in weißen arabischen Ziffern auf schwarzem Grund die Immatrikulations-

nummer trägt und hinten am Fahrzeug angebracht ist. Eine zweite Erkennungstafel kann sich vorn in der

mittleren Längsachse des Fahrzeuges befinden und die Nummer auf beiden Seiten tragen.

Die Immatrikulationsnummer muß die im Artikel 62 vorgeschriebenen, jedoch um ein Drittel herabge-

setzten Ausmaße haben.

Die Erkennungstafeln der Motorräder der Armee tragen außerdem das im Artikel 62 unter d) vorgesehene

besondere Unterscheidungszeichen.

2. Dem nationalen Unterscheidungszeichen, das an der Rückseite angebracht ist, aus dem lateinischen

Buchstaben L besteht und auf einer 175 mm breiten und 115 mm hohen ovalen Tafel in schwarzer Farbe

auf weißem Grund aufgemalt ist.

Der Buchstabe L muß 80 mm hoch sein und eine Strichbreite von 10 mm haben.

Für die Motorräder der Armee ist das nationale Unterscheidungszeichen nicht obligatorisch.

D.  Rote Erkennungstafeln und Spezialerkennungszeichen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les plaques rouges à délivrer par le Ministre des Transports sont réservées aux personnes phy-

siques et morales autorisées à faire le commerce ou les réparations de véhicules automoteurs pour l´usage

a) des véhicules en réparation ou à l´essai pour le réglage ;

b) des véhicules de démonstration, neufs ou d´occasion, à présenter aux clients ;

Diese Ermächtigung kann auf demselben Wege Personen erteilt werden, die einem offiziellen interna-

tionalen Organismus mit Sitz in Luxemburg angehören, sowie Mitgliedern von Missionen eines Staates bei

einem solchen Organismus. Ein Beschluß des Außenministers und der Verkehrsministers wird die Kate-

gorien von Personen bezeichnen, welche das in der vorhergehenden Bestimmung erwähnte Vorrecht für sich

beanspruchen können.

Außerdem können Beamte, die einem offiziellen internationalen Organismus mit Sitz im Großherzog-

tum Luxemburg angehören, mit dem vorhergehenden Einverständnis des Außenministers vom Verkehrs-

minister ermächtigt werden, ihr Kraftfahrzeug vorn und hinten mit einer besonderen Erkennungstafel

zu versehen, deren Muster und Buchstaben von der Regierung gemeinsam mit dem interessierten Organismus

festgelegt werden.

g) Jedes Kraftfahrzeug, das zur Unterrichtung eines Fahrschülers dient, muß vorn und hinten mit einer

vollen Scheibe von 200 mm Durchmesser mit rotem Rand auf weißem Grund versehen sein. Der weiße Grund

muß in schwarzer Farbe den lateinischen Buchstaben E tragen.

Auf dem roten Rand müssen Name und Wohnort des Fahrlehrers in schwarzer Farbe vermerkt sein,

außer wenn es sich um dem Staat gehörende Fahrzeuge handelt.

Breite des roten Randes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 mm

Höhe des Buchstaben E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm

Breite des Buchstaben E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 mm

Gleichmäßige Strichbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 mm.

B.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die roten Erkennungstafeln, die vom Verkehrsminister ausgegeben werden, sind den physischen

und juristischen Personen vorbehalten, die zum Handel mit Kraftfahrzeugen oder zu deren Reparatur

ermächtigt sind, und zwar für

a) Fahrzeuge, die in Reparatur sind oder zwecks Regulierung ausprobiert werden ;

b) die neuen oder gebrauchten Vorführwagen, die den Kunden vorgezeigt werden ;

c) des véhicules équipés en dépanneuses ;

d) des véhicules neufs pour le voyage de l´usine ou de l´entrepôt au garage.

Le Ministre des Transports peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l´usage des

plaques rouges pour des besoins spéciaux non spécifiés ci-dessus.

Ces plaques font fonction de plaques d´identité et doivent avoir les mêmes caractéristiques que ces

dernières.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est défendu de faire des plaques rouges attribuées par le Ministre des Transports un usage

abusif ou de les multiplier.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten, die vom Verkehrsminister zuerkannten roten Erkennungstafeln widerrechtlich

zu gebrauchen oder sie zu vervielfältigen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le Ministre des Transports peut, par décision individuelle, autoriser l´emploi de signes d´identité

spéciaux pour des usages et des services déterminés.

E.  Dispositions générales.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Verkehrsminister kann durch individuelle Entscheidungen den Gebrauch von Spezialer-

kennungszeichen für bestimmte Zwecke und Dienste genehmigen.

E.  Allgemeine Bestimmungen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les plaques mentionnées aux art. 62 à 65 doivent être tenues dans un parfait état de lisibilité.

Les plaques ainsi que les lettres et numéros ne peuvent être réfléchissants.

Il est interdit d´y apposer des lettres, numéros ou signes autres que ceux qui sont prévus par le présent

arrêté.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die in den Artikeln 62 bis 65 erwähnten Tafeln müssen in leicht lesbarem Zustand gehalten

werden.

Die Tafeln sowie die Buchstabén und Nummern dürfen nicht rückstrahlend sein.

Es ist verboten, andere als die im gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Buchstaben, Nummern oder

Zeichen darauf anzubringen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est interdit d´apposer sur un véhicule automoteur un numéro d´immatriculation autre que

celui qui est attribué par le Ministre des Transports ainsi que des lettres, numéros ou signes qui pourraient

donner lieu à confusion avec ceux qui sont énumérés aux art. 55, 62, 64 et 65 ou avec ceux qui sont autorisés

par le Ministre des Transports.

IIe section.  Des papiers de bord.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten, an einem Kraftfahrzeug eine andere als die vom Verkehrsminister zuerkannte

Immatrikulationsnummer anzubringen, sowie Buchstaben, Ziffern oder Zeichen, die Anlaß zur Verwechs-

lung geben könnten mit denen, die in den Artikeln 55, 62, 64 und 65 aufgezählt sind, oder mit denen, die

vom Verkehrsminister genehmigt wurden.

II. Abschnitt.  Bordpapiere.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout conducteur d´un véhicule automoteur immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg, à

l´exception des véhicules automoteurs de l´Armée, doit exhiber sur réquisition

1° Son permis de conduire provisoire ou définitif valable pour le genre de véhicule conduit ou un certificat

d´apprentissage valable, mentionnant la date et l´heure du départ de la course. Pour les catégories A et F

le certificat d´apprentissage est remplacé par l´attestation de la demande en obtention du permis de conduire.

2° Une carte d´immatriculation provisoire ou définitive valable du véhicule automoteur et de tout véhi-

cule traîné soumis à l´immatriculation.

3° Une attestation de police d´assurance délivrée par une compagnie d´assurance agréée dans le Grand-

Duché, établissant la conclusion d´un contrat d´assurance conforme à l´art. 98 du présent arrêté, et le

paiement des primes. Pour chaque remorque il faut une attestation spéciale. Les attestations doivent être

conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement.

4° Une carte d´impôt valable délivrée par l´Administration des Contributions et Accises.

5° Un certificat de contrôle technique valable prescrit à l´art. 59. Ce certificat ne sera exigé que deux

ans après la mise en vigueur du présent arrêté.

6° Les autorisations spéciales délivrées par le Ministre des Transports ainsi que les documents prévus à

l´art. 56 sub 2, b), s´il y a lieu.

La convocation de l´agent chargé du contrôle technique tient lieu de carte d´immatriculation et de certificat

de visite, si le véhicule n´a pas encore été immatriculé au Grand-Duché, mais seulement pour le jour indiqué

sur la convocation.

S´il s´agit de véhicules immatriculés au Grand-Duché, mais non couverts par un certificat de contrôle

technique valable, soit par suite d´un accident grave, soit par suite d´un contrôle antérieur ayant révélé

des défauts graves, soit pour d´autres raisons, la convocation de l´agent chargé du contrôle technique tient

lieu de certificat de visite, mais seulement pour le jour indiqué sur la convocation.

c) die als Abschleppwagen ausgerüsteten Fahrzeuge ;

d) die neuen Fahrzeuge für die Fahrt von der Fabrik oder Versandstelle zur Garage.

Der Verkehrsminister kann durch individuelle Entscheidungen in Ausnahmefällen den Gebrauch der

roten Erkennungstafeln für besondere oben nicht vorgesehene Zwecke erlauben.

Diese Tafeln gelten als Erkennungstafeln und müssen dieselben Merkmale aufweisen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Führer eines im Großherzogtum Luxemburg immatrikulierten

Kraftfahrzeuges, mit

Ausnahme der Kraftfahrzeuge der Armee, muß auf Verlangen vorzeigen

1. Seinen provisorischen oder definitiven Führerschein, der für die von ihm gesteuerte Fahrzeugart gültig

ist, oder einen gültigen Fahrschülerausweis, auf dem Datum und Anfangszeit der Lehrfahrt vermerkt sein

müssen. Für die Klassen A und F wird der Fahrschülerausweis durch die Empfangsbestätigung des Führer-

scheinantrags ersetzt.

2. Einen gültigen provisorischen oder definitiven Fahrzeugausweis für das Kraftfahrzeug und für jedes

gezogene Fahrzeug, das der Immatrikulation unterliegt.

3. Eine Versicherungsbescheinigung, die von einer im Großherzogtum zugelassenen Versicherungsgesell-

schaft ausgestellt ist und den Abschluß eines Versicherungsvertrages gemäß Art. 98 des gegenwärtigen

Beschlusses sowie die Zahlung der Prämien beweist. Für jeden Anhänger bedarf es einer besonderen Be-

scheinigung. Die Bescheinigungen müssen den von der Regierung gebilligten Mustern entsprechen.

4. Eine von der Steuer- und Akzisenverwaltung ausgestellte gültige Steuerkarte.

5. Eine gemäß Artikel 59 vorgeschriebene gültige Kontrollbescheinigung. Diese wird erst 2 Jahre nach

Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses verlangt.

6. Die vom Verkehrsminister ausgestellten Spezialermächtigungen sowie die in Artikel 56 unter 2 b)

vorgesehenen Dokumente, sofern diese erforderlich sind.

Die Vorladung der technischen Kontrollstelle gilt als Fahrzeugausweis und als Kontrollbescheinigung,

wenn das Fahrzeug noch nicht im Großherzogtum immatrikuliert war, jedoch nur für den auf der Vor-

ladung vermerkten Tag.

Handelt es sich um Fahrzeuge, die im Großherzogtum immatrikuliert, jedoch nicht durch eine gültige

Kontrollbescheinigung gedeckt sind, sei es infolge eines schweren Unfalles, sei es nach Feststellung schwer-

wiegender Mängel durch eine vorhergehende Kontrolle oder aus andern Gründen, so gilt die Vorladung der

technischen Kontrollstelle als Kontrollbescheinigung, jedoch nur für den auf der Vorladung vermerkten Tag.

La disposition sub 3 ci-dessus s´étend aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire. La disposition sub

5 ci-dessus ne s´applique pas aux conducteurs de tracteurs agricoles et de machines automotrices.

Les dispositions sub 1, 2, 3, 4 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables ni aux conducteurs de tracteurs agri-

coles pour autant qu´ils circulent dans un rayon de 10 km de la ferme, ni aux conducteurs de machines auto-

motrices d´un poids propre inférieur à 400 kg.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout conducteur d´un véhicule automoteur de l´Armée doit exhiber sur réquisition

1° son permis de conduire militaire valable pour le véhicule conduit ;

2° la fiche caractéristique du véhicule.

IIIe section.  Des conditions à remplir par les conducteurs et du permis de conduire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges der Armee muß auf Verlangen vorzeigen

1. seinen Militärführerschein, der für das von ihm gesteuerte Fahrzeug gültig ist ;

2. die Kennkarte des Fahrzeuges.

III. Abschnitt.  Von den Führern zu erfüllende Bedingungen und Führerschein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Nul ne peut conduire un véhicule sur la voie publique s´il n´est pas en possession des aptitudes

physiques et mentales requises.

Il est interdit à toute personne qui se trouve sous l´influence de toxiques ou de l´alcool de conduire un

véhicule ou des animaux sur la voie publique.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules servant au transport rémunéré de personnes de consommer des

boissons alcooliques dans l´exercice de leur service.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Niemand darf auf öffentlicher Straße ein Fahrzeug führen, ohne im Besitz der erforderlichen

körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu sein.

Jeder unter dem Einfluß von Rauschgiften oder Alkohol stehenden Person ist es verboten, ein Fahrzeug

oder Tiere auf öffentlicher Straße zu führen.

Den Führern von Fahrzeugen, die zur entgeltlichen Personenbeförderung dienen, ist es untersagt, alko-

holische Getränke während der Ausübung ihres Dienstes zu sich zu nehmen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´examen médical prévu à l´al. 3 de l´art. 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglemen-

tation de la circulation sur toutes les voies publiques comprend

1° Un examen clinique exécuté par le médecin qui en dresse procès-verbal.

2° Une prise de sang en vue de déterminer le degré d´intoxication alcoolique, à moins que l´intéressé ne

s´y oppose.

Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d´alcool.

Le nettoyage de la peau doit se faire exclusivement à l´eau distillée.

Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.

La prise de sang fait l´objet d´un procès-verbal à dresser par le médecin.

Le modèle des deux procès-verbaux ainsi que leurs mentions obligatoires seront arrêtés par le Ministre

des Transports.

Tous les instruments destinés à la prise de sang ainsi que les imprimés servant à l´établissement des deux

procès-verbaux sont remis au médecin par les agents de la Gendarmerie ou de la Police.

Le médecin remet le récipient contenant le sang aux agents précités qui le font parvenir sans retard au

laboratoire de l´Etat qui fait l´analyse.

Le médecin remet les procès-verbaux sous enveloppe fermée aux agents qui les transmettent au Pro-

cureur d´Etat compétent.

Les frais de la prise et de l´analyse du sang, de l´examen clinique, des procès-verbaux et du déplacement

du médecin sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die im Absatz 3 des Artikels 12des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung

des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen vorgesehene ärztliche Untersuchung begreift

1. Eine vom Arzt auszuführende klinische Untersuchung, über die er Protokoll errichten muß.

2. Eine Blutprobe zwecks Feststellung des Alkoholgehaltes im Blut, sofern der Interessent keinen Ein-

spruch erhebt.

Die zur Blutentnahme dienenden Instrumente dürfen nicht die geringste Spur von Alkohol aufweisen.

Das Reinigen der Haut muß ausschließlich mit destilliertem Wasser vorgenommen werden.

Das zur Aufbewahrung des Blutes dienende Gefäß muß soweit als möglich gefüllt werden.

Der Arzt muß über die Blutentnahme Protokoll errichten.

Das Muster der beiden Protokolle sowie die obligatorischen Eintragungen werden vom Verkehrsminister

festgelegt.

Sämtliche zur Blutentnahme bestimmten Instrumente sowie die Vordrucke zur Aufstellung der beiden

Protokolle werden dem Arzt von den Agenten der Gendarmerie oder der Polizei ausgehändigt.

Der Arzt übergibt das Gefäß mit dem Blut den vorerwähnten Agenten, die es unverzüglich an das staat-

liche Laboratorium zwecks Analyse weiterleiten.

Der Arzt übergibt ferner die Protokolle unter geschlossenem Briefumschlag den Agenten, die sie

dem zuständigen Staatsanwalt übermitteln.

Die Kosten der Blutentnahme, der Blutanalyse, der klinischen Untersuchung, der Protokolle und der

Reise des Arztes sind in den Gerichtskosten einbegriffen und werden mit diesen verrechnet.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est défendu à des enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la

voie publique et aux propriétaires d´attelages de les faire conduire par des enfants de moins de 10 ans.

Il est défendu à des enfants de moins de 8 ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux pro-

priétaires de troupeaux de les faire conduire par des enfants de moins de 8 ans.

Peuvent cependant conduire un cycle les enfants âgés de plus de 6 ans, s´ils sont accompagnés d´une

personne âgée de 15 ans au moins ou s´ils se rendent à l´école ou à l´église, pour autant que la distance

simple est de plus d´un kilomètre et qu´il n´existe pas de moyen de transport public.

Die Vorschrift unter 3 bezieht sich ebenfalls auf Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor.

Die Vorschrift unter 5 ist nicht anwendbar auf Führer von landwirtschaftlichen Traktoren und Arbeits-

maschinen mit Motorantrieb.

Die Vorschriften unter 1, 2, 3 ,4 und 6 sind weder anwendbar auf Führer von landwirtschaftlichen Trak-

toren, sofern sie in einem Umkreis von 10 km vom Hof verkehren, noch auf Führer von Arbeitsmaschinen

mit Motorantrieb und weniger als 400 kg Eigengewicht.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Kindern unter 10 Jahren ist es verboten, auf öffentlicher Straße ein Fahrrad oder ein Gespann

zu führen. Eigentümern von Gespannen ist es untersagt, diese von Kindern unter 10 Jahren führen zu

lassen.

Kindern unter 8 Jahren ist es verboten, eine Herde auf öffentlicher Straße zu führen. Eigentümern von

Herden ist es untersagt, diese von Kindern unter 8 Jahren führen zu lassen.

Kinder über 6 Jahre dürfen jedoch ein Fahrrad führen, wenn sie von einer wenigstens 15 Jahre alten

Person begleitet sind, oder wenn sie sich zur Schule oder zur Kirche begeben, sofern die einfache Entfernung

mehr als einen Kilometer beträgt und es kein öffentliches Beförderungsmittel gibt.

La limite d´âge est fixée à 16 ans pour la conduite d´un cycle à moteur auxiliaire et d´un tracteur agricole

circulant dans un rayon de 10 km de la ferme.

Sauf les exceptions qui précèdent, nul ne peut conduire un véhicule automoteur sur la voie publique

s´il n´est âgé de 18 ans.

Ce minimum est porté à 21 ans pour la conduite

a) d´un véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg ;

b) d´une locomotive routière ;

c) d´une voiture de location ;

d) d´un autobus ou d´un autocar.

A 

Catégories de permis de conduire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout conducteur d´un véhicule automoteur soumis à l´immatriculation au Grand-Duché doit être

titulaire d´un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule qu´il conduit. Ce permis

est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué.

Le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et porte un numéro d´ordre, la signature

du Ministre des Transports ou de son délégué, ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications

suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du conducteur, nom et prénoms

de l´époux, s´il s´agit d´une femme mariée, veuve ou divorcée, ainsi que la date de la délivrance et les caté-

gories de véhicules pour lesquelles il est valable.

Il peut porter en outre des mentions d´extension ou de restriction. Les interdictions judiciaires de con-

duire et les décisions administratives de retrait sont mentionnées sur le permis de conduire.

Aucun double ni renouvellement ne peut être délivré sans ces mentions.

Les permis de conduire délivrés à des personnes dont l´acuité visuelle non corrigée de l´oeil le plus fort est

inférieure à 7/10mes ne sont valables que lorsque ces personnes portent des verres appropriés. Mention de

cette restriction sera faite sur le permis de conduire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Führer eines im Großherzogtum immatrikulationspflichtigen

Kraftfahrzeuges muß

Inhaber eines gültigen Führerscheines sein, welcher der Art des gesteuerten Fahrzeuges entspricht. Dieser

Führerschein wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt.

Der Führerschein ist mit dem Brustbild des Inhabers versehen und trägt eine Ordnungsnummer, die

Unterschrift des Verkehrsministers oder seines Delegierten, sowie diejenige des Inhabers. Er begreift

folgende Angaben : Name, Vornamen, Geburtsort und -datum, Beruf, Wohnort des Führers, Name und

Vornamen des Ehemannes, falls es sich um eine verheiratete, verwitwete oder geschiedene Frau handelt,

sowie das Datum der Ausgabe und die Fahrzeugklassen, für die er Gültigkeit besitzt.

Er kann außerdem Vermerke über Ausdehnung oder Einschränkung enthalten. Die gerichtlichen Fahr-

verbote und die administrativen Entzugsbeschlüsse werden auf dem Führerschein vermerkt.

Weder ein Duplikat, noch eine Erneuerung kann ohne diese Vermerke ausgestellt werden.

Führerscheine, die für Personen ausgestellt sind, deren natürliche Sehschärfe auf dem stärksten Auge

geringer als 7/10 ist, besitzen nur dann Gültigkeit, wenn dièse Personen geeignete Augengläser tragen.

Diese Führerscheine sind mit einem diesbezüglichen Vermerk versehen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les permis de conduire peuvent être délivrés pour les catégories suivantes

Catégorie A.

Motocycles avec ou sans side-car, véhicules automoteurs d´infirmes et véhicules automoteurs dont le

poids propre est inférieur à 400 kg.

Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie.

Aucun permis n´est requis pour la conduite d´une machine automotrice d´un poids propre inférieur à

400 kg.

Catégorie B.

Véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur,

huit places assises au maximum, ou affectés au transport de choses et ayant un poids total maximum

autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, ainsi que tracteurs industriels et machines automotrices d´un poids

propre de 400 à 3.500 kg.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attaché une remorque dont le poids total maximum autorisé

est égal ou inférieur à 750 kg.

Ce permis est également valable pour la catégorie F.

Il n´est cependant valable pour la conduite d´une voiture de location que pour autant que le conducteur

est également titulaire du permis de la catégorie H.

Catégorie C.

Véhicules automoteurs affectés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est

supérieur à 3.500 kg, ainsi que tracteurs industriels et machines automotrices d´un poids propre supérieur

à 3.500 kg.

Die Altersgrenze ist auf 16 Jahre festgelegt für das Führen eines Fahrrades mit Hilfsmotor und eines

landwirtschaftlichen Traktors, sofern dieser in einem Umkreis von 10 km vom Hof verkehrt.

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausnahmen darf niemand auf öffentlicher Straße ein Kraftfahr-

zeug führen, wenn er nicht 18 Jahre alt ist.

Dieses Mindestalter ist auf 21 Jahre erhöht für das Führen

a) eines Kraftfahrzeuges, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt ;

b) einer Straßenlokomotive ;

c) eines Mietwagens ;

d) eines Omnibusses oder Touristenbusses.

A.  Klassen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Führerscheine können für folgende Klassen ausgestellt werden

Klasse A.

Motorräder mit oder ohne Beiwagen, Kraftfahrzeuge für Invaliden und Kraftfahrzeuge mit einem Eigen-

gewicht unter 400 kg.

Dieser Führerschein gilt nur für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse.

Für das Führen einer Arbeitsmaschine mit Motorantrieb und weniger als 400 kg Eigengewicht ist kein

Führerschein erfordert.

Klasse B.

Kraftfahrzeuge, die zur Personenbeförderung dienen und außer dem Führersitz höchstens 8 Sitzplätze

begreifen, oder Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht

bis zu 3.500 kg, sowie industrielle Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb von 400 bis 3.500 kg

Eigengewicht.

Fahrzeuge dieser Klasse können einen Anhänger mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu

750 kg ziehen.

Dieser Führerschein ist ebenfalls für Klasse F gültig.

Für das Führen von Mietwagen besitzt er jedoch nur dann Gültigkeit, wenn der Führer ebenfalls Inhaber

des Führerscheines der Klasse H ist.

Klasse C.

Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen, mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über

3.500 kg, sowie industrielle Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb von mehr als 3.500 kg

Eigengewicht.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attaché une remorque dont le poids total maximum autorisé

est égal ou inférieur à 750 kg.

Ce permis est également valable pour les catégories B et F.

Catégorie D.

Véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur

plus de huit places assises.

Ce permis n´est valable que pour autant que le conducteur est également titulaire du permis de la caté-

gorie G ou H.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attaché une remorque dont le poids total maximum autorisé

est égal ou inférieur à 750 kg.

Ce permis est également valable pour les catégories B, C et F.

Catégorie E.

Véhicules automoteurs des catégories B, C ou D avec une remorque dont le poids total maximum autorisé

est supérieur à 750 kg.

Ce permis n´est valable que pour autant que le conducteur est également titulaire du permis de la catégorie

du véhicule tracteur.

Catégorie F.

Tracteurs agricoles.

Ce permis est seulement valable pour cette catégorie.

Catégorie G.

Instructeur.

Catégorie H  stagiaire.

Chauffeur professionnel - stagiaire.

Catégorie H.

Chauffeur professionnel.

Les permis de conduire des catégories G, H-stagiaire et H spécifient les autres catégories pour lesquelles

ils sont valables.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est défendu à tout propriétaire d´un véhicule automoteur de faire ou de laisser conduire son

véhicule par une personne qui n´est pas titulaire du permis de conduire requis. Pareillement il est interdit

à tout conducteur d´un véhicule automoteur de faire ou de laisser conduire le véhicule qui lui a été confié

à l´insu du propriétaire par une personne qui n´est pas titulaire du permis de conduire requis.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist jedem Kraftfahrzeugeigentümer verboten, anzuordnen oder zuzulassen, daß sein Fahr-

zeug von einer Person geführt wird, die nicht Inhaber des erforderlichen Führerscheines ist.

Es ist ebenfalls jedem Kraftfahrzeugführer untersagt, anzuordnen oder zuzulassen, daß das ihm anver-

traute Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers von einer Person geführt wird, die nicht Inhaber des erfor-

derlichen Führerscheines ist.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Si une personne non domiciliée au Grand-Duché conduit occasionnellement un véhicule auto-

moteur immatriculé au Grand-Duché, il suffit qu´elle soit titulaire et porteur du permis de conduire cor-

respondant établi par son pays d´origine, pour autant que ce dernier en délivre, sinon du permis interna-

tional de conduire.

Si un agent de la Gendarmerie ou de la Police qui se trouve dans l´exercice de ses fonctions et agit dans

l´intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d´un véhicule sur la voie publique, il suffit

toujours que cet agent soit titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B.

Toute personne autorisée à donner en location à des tiers des véhicules automoteurs immatriculés au

Grand-Duché de Luxembourg est obligée de tenir un livre de location comprenant les colonnes suivantes

I.  Locataire

1. Nom et prénoms.

2. Adresse exacte.

3. Profession.

4. Lieu et date de naissance.

5. Nationalité.

Fahrzeuge dieser Klasse können einen Anhänger mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu

750 kg ziehen.

Dieser Führerschein ist ebenfalls für die Klassen B und F gültig.

Klasse D.

Kraftfahrzeuge, die zur Personenbefôrderung dienen und außer dem Führersitz mehr als 8 Sitzplätze

begreifen.

Dieser Führerschein besitzt nur dann Gültigkeit, wenn der Führer ebenfalls Inhaber des Führerscheines

der Klasse G oder H ist.

Fahrzeuge dieser Klasse können einen Anhänger mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu 750 kg

ziehen.

Dieser Führerschein ist ebenfalls für die Klassen B, C und F gültig.

Klasse E.

Kraftfahrzeuge der Klassen B, C oder D mit einem Anhänger dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht

750 kg übersteigt.

Dieser Führerschein ist nur dann gültig, wenn der Führer ebenfalls Inhaber des für das Zugkraftfahrzeug

vorgeschriebenen Führerscheines ist.

Klasse F.

Landwirtschaftliche Traktoren.

Dieser Führerschein gilt nur für diese Klasse.

Klasse G.

Fahrlehrer.

Klasse H-Anwärter.

Berufskraftfahrzeugfûhrer-Anwàrter.

Klasse H.

Berufskraftfahrzeugführer.

Die Führerscheine der Klassen G, H-Anwärter und H bezeichnen die andern Klassen, für die sie Gültig-

keit besitzen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Wenn eine nicht im Großherzogtum wohnhafte Person gelegentlich ein im Großherzogtum

immatrikuliertes Kraftfahrzeug führt, so genügt es, daß sie Inhaber und Träger des von ihrem Heimatland

ausgestellten entsprechenden Führerscheines ist, sofern ein solcher dort ausgegeben wird, andernfalls des

internationalen Führerscheines.

Wenn ein Agent der Gendarmerie oder der Polizei in Ausübung seines Amtes und im Interesse der Ver-

kehrssicherheit auf öffentlicher Straße ein Fahrzeug wegschafft, so genügt es immer, daß dieser Agent

Inhaber eines Führerscheines der Klasse B ist.

Jede Person, die ermächtigt ist, im Großherzogtum Luxemburg immatrikulierte Kraftfahrzeuge an

Drittpersonen zu vermieten, ist verpflichtet, ein Mietbuch mit folgenden Kolonnen zu führen

I.  Mieter

1. Naine und Vornamen,

2. genaue Adresse,

3. Beruf,

4. Geburtsort und -datum,

5. Nationalität,

6. Pièce d´identité.

7. Date, numéro et catégorie du permis de conduire.

8. Autorité qui a délivré le permis de conduire.

II.  Véhicule

9. Numéro d´immatriculation.

10. Date et heure de sortie.

11. Date et heure de rentrée.

12. Kilomètres parcourus.

Les colonnes 1 à 10 doivent être remplies avant la sortie du véhicule et les colonnes 11 et 12 immédiate-

ment après sa rentrée.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les permis de conduire délivrés antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté perdront

leur validité trois ans après cette mise en vigueur et ils devront être remplacés par des permis de conduire

conformes aux prescriptions de la présente section. Leur remplacement se fera sans frais après remise au

Ministre des Transports de l´ancien permis de conduire et d´une photographie répondant aux exigences

de l´art. 80, sub 1. La production du certificat médical prévu à l´art. 80, sub 2 est exigée si l´intéressé est

titulaire d´un permis de conduire établi sur le vu d´un certificat médical délivré antérieurement au

1er janvier 1945.

Le permis de conduire de la catégorie A ne sera délivré qu´aux personnes justifiant de l´examen prescrit

pour cette catégorie de véhicules.

B.  Octroi du permis.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ausgestellten Führerscheine verlieren

ihre Gültigkeit drei Jahre nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses und müssen durch Führer-

scheine ersetzt werden, die den Vorschriften des gegenwärtigen Abschnittes entsprechen. Ihr Ersetzen

erfolgt kostenlos, nachdem der alte Führerschein und ein den Bedingungen des Artikels 80 unter 1 ent-

sprechendes Brustbild dem Verkehrsminister übergeben wurden. Das Beibringen des in Artikel 80 unter 2

vorgesehenen ärztlichen Zeugnisses ist erfordert, sofern der

Interessent im Augenblick des Ersetzens

Inhaber eines Führerscheines ist, der auf Grund eines vor dem 1. Januar 1945 ausgestellten ärztlichen

Zeugnisses ausgegeben wurde.

Der Führerschein der Klasse A wird nur Personen verliehen, die den Nachweis der für diese Art von

Fahrzeugen vorgeschriebenen Prüfung erbringen.

B.  Verleihung des Führerscheines.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Pour obtenir le permis de conduire, l´intéressé doit présenter au Ministre des Transports une

demande contenant ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance, ainsi que le lieu de son domi-

cile.

Cette demande doit être appuyée par les pièces suivantes

1° une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face, ayant au moins 20 min

de hauteur ;

2° un certificat médical récent répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le

candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises ;

3° un extrait récent du casier judiciaire ;

4° pour les catégories autres que G, H-stagiaire et H soit une attestation d´une police d´assurance couvrant

les sinistres causés par l´intéressé pendant la période d´apprentissage, soit un certificat de l´instructeur

stipulant que l´apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré ;

5° s´il s´agit de la conduite d´un véhicule muni d´un moteur à vapeur, une pièce attestant que l´intéressé

possède des connaissances spéciales au sujet de l´emploi des appareils de sécurité, dont les générateurs sont

pourvus.

La délivrance du permis de conduire est en outre subordonnée au paiement de la taxe spéciale prévue

par la réglementation afférente.

S´il s´agit d´un mineur non émancipé, la demande en obtention d´un permis de conduire doit être faite

par la personne qui exerce le droit de garde sur ce mineur.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Zur Erlangung des Führerscheines muß der Interessent an den Verkehrsminister einen Antrag

richten, welcher die Angaben über Name, Vornamen, Beruf, Geburtsort und -datum, sowie Wohnort enthält.

Diesem Antrag sind folgende Belege beizufügen

1. ein Brustbild neueren Datums von 45/35 mm auf weichem Papier, das die Vorderseite des Gesichtes

in wenigstens 20 mm Cröße darstellt ;

2. ein ärztliches Zeugnis neueren Datums, das den durch ministeriellen Beschluß festzusetzenden Be-

stimmungen entspricht und bescheinigt, daß der Kandidat die erforderlichen körperlichen und geistigen

Fähigkeiten besitzt ;

3. einen Strafregisterauszug neueren Datums ;

4. für die Klassen außer G, H-Anwärter und H entweder eine Bescheinigung einer Haftpflichtversiche-

rung, welche die durch den Interessenten während der Lehrzeit verursachten Schäden deckt, oder einen

vom Fahrlehrer ausgestellten Beleg, laut welchem der Fahrschulunterricht auf seinem gehörig versicherten

Fahrzeug erfolgt ;

5. handelt es sich um die Führung eines Fahrzeuges mit Dampfantrieb, ein Beleg, aus dem hervorgeht,

daß der Interessent die besonderen Kenntnisse über den Gebrauch der Sicherheitsvorrichtungen besitzt,

mit denen die Generatoren versehen sind.

Das Ausstellen des Führerscheines unterliegt außerdem der Zahlung der durch die diesbezügliche Regle-

mentierung vorgesehenen Spezialtaxe.

Handelt es sich um einen Minderjährigen, der nicht großjährig erklärt ist, so muß der Antrag zwecks

Erlangung eines Führerscheines von der Person gestellt werden, unter deren Obhut der Minderjährige steht.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

A l´occasion de la remise de la demande au Ministre des Transports, le candidat au permis de

conduire des catégories B, C, D et E reçoit la formule du certificat d´apprentissage valable pour la durée de

2 mois.

Le candidat au permis de conduire des catégories A et F reçoit une attestation de sa demande sous le

couvert de laquelle il est autorisé à conduire un véhicule sur la voie publique, sans l´assistance d´un instruc-

6. Ausweis,

7. Datum, Nummer und Klasse des Führerscheines,

8. Ausstellungsbehörde des Führerscheines.

II.

Fahrzeug

9. Immatrikulationsnummer,

10. Datum und Stunde der Ausfahrt,

11. Datum und Stunde der Rückkehr,

12. Zurückgelegte Kilometer.

Die Kolonnen 1 bis 10 müssen vor der Ausfahrt des Fahrzeuges und die Kolonnen 11 und 12 sofort nach

seiner Rückkehr ausgefüllt werden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Bei Abgabe des Antrages an den Verkehrsminister erhält der Kandidat für den Führerschein

der Klassen B, C, D und E das Formular des Fahrschülerausweises, das eine Gültigkeit von 2 Monaten

besitzt.

Der Kandidat für den Führerschein der Klassen A und F erhält eine Bestätigung seines Antrages, die

ihn ermächtigt, ein Fahrzeug ohne Mithilfe eines anerkannten Fahrlehrers auf öffentlicher Straße zu führen,

teur agréé, aux fins de se préparer à l´examen prévu à l´art. 82, à condition que le véhicule qu´il conduit

soit couvert par une assurance spéciale. Cette attestation, qui a une durée de validité de 2 mois, doit être

exhibée à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.

Le candidat doit remettre l´attestation à l´examinateur avant l´examen. La préparation à l´examen en

obtention d´un permis de conduire des catégories A et F doit s´étendre sur une période de quinze jours

au moins.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sauf ce qui est prescrit au dernier alinéa du présent article, aucun permis de conduire n´est

délivré sans examen préalable qui comprend des épreuves théoriques et pratiques.

Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Toutefois, pour

les catégories G et H, les épreuves théoriques ont lieu devant une commission de trois membres au moins,

désignés par le Ministre des Transports.

Pour être admis à l´examen, le candidat doit justifier, pour les catégories B, C, D et E, par la remise à

l´examinateur du certificat d´apprentissage, avoir fait un apprentissage d´un mois au moins sous l´assistance

d´un instructeur agréé, titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicule

à conduire. Pendant la période d´apprentissage, le candidat doit exhiber à toute réquisition des agents

chargés du contrôle de la circulation le certificat d´apprentissage, sur lequel l´instructeur et le candidat

doivent certifier par leurs signatures les jour et heure de l´apprentissage ainsi que le nombre de kilomètres

parcourus.

Il sera procédé de nuit à une épreuve pratique supplémentaire pour l´obtention du permis de conduire

de la catégorie H et chaque fois que l´examinateur a des doutes quant aux facultés du candidat de conduire

la nuit. Avant les épreuves l´examinateur vérifie l´identité du candidat.

A la fin des épreuves l´examinateur dresse procès-verbal sur le résultat de l´examen et délivre un permis

de conduire provisoire s´il juge suffisantes les connaissances du candidat. Ce permis de conduire provisoire

est valable pour la durée de deux mois.

Le permis de conduire définitif est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu du

procès-verbal attestant que les connaissances du candidat sont suffisantes.

Le détenteur d´un permis de conduire national étranger ou d´un permis de conduire militaire correspon-

dant à la catégorie du permis de conduire sollicité est dispensé de la production des pièces spécifiées à

l´art. 80 sub 4. Le permis de conduire lui est délivré sans examen, pourvu que les conditions d´âge fixées

à l´art. 74 ci-dessus soient remplies.

C.  Instructeur.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Mit Ausnahme der Bestimmungen des letzten Abschnittes gegenwärtigen Artikels wird kein

Führerschein ohne vorherige Prüfung, die theoretische und praktische Übungen begreift, ausgestellt.

Die Kandidaten werden durch einen vom Verkehrsminister zugelassenen Examinator geprüft. Jedoch

finden für die Klassen G und H die theoretischen Übungen vor einer vom Verkehrsminister bezeichneten

Kommission statt, die wenigstens drei Mitglieder umfaßt.

Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muß der Kandidat für die Klassen B, C, D und E durch die Aus-

händigung des Fahrschülerausweises an den Examinator den Beweis erbringen, daß er sich einem Fahr-

schulunterricht von wenigstens einem Monat unterzogen hat unter der Leitung eines anerkannten Fahr-

lehrers, der Inhaber eines Führerscheines ist, welcher der Art des zu führenden Fahrzeuges entspricht.

Während der Lehrzeit muß der Kandidat auf jedes Verlangen der mit der Verkehrskontrolle beauftragten

Agenten den Fahrschülerausweis vorzeigen, auf welchem der Fahrlehrer und der Kandidat den Tag und die

Stunde des Fahrschulunterrichts sowie die Zahl der zurückgelegten Kilometer durch ihre Unterschriften

bescheinigen müssen.

Eine zusätzliche praktische Übung bei Nacht ist erforderlich zur Erlangung des Führerscheines der

Klasse H und jedesmal, wenn der Examinator die Befähigung des Kandidaten zur Nachtfahrt bezweifelt.

Vor den Übungen überprüft der Examinator die Identität des Kandidaten.

Nach Abschluß der Übungen stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung auf und

erteilt einen provisorischen Führerschein, wenn er die Kenntnisse des Kandidaten als genügend erachtet.

Der provisorische Führerschein hat eine Gültigkeitsdauer von zwei Monaten.

Der definitive Führerschein wird vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten auf Grund des Protokolls

ausgegeben, aus dem hervorgeht, daß die Kenntnisse des Kandidaten genügend sind.

Der Inhaber eines ausländischen nationalen Führerscheines oder eines Militärführerscheines, welcher

der Klasse des beantragten Führerscheines entspricht, ist von der Beibringung der in Artikel 80 unter 4

bezeichneten Belege entbunden. Der Führerschein wird ihm ohne Prüfung ausgestellt, sofern die in Artikel

74 vorgeschriebenen Altersbedingungen erfüllt sind.

C.  Fahrlehrer.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie G et de l´agréation prévue à l´art. 84,

alinéa 3, celui qui enseigne l´art de conduire un véhicule automoteur.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Fahrschulunterricht für Kraftfahrzeuge kann nur eine Person erteilen, die Inhaber eines Führer-

scheines der Klasse G ist und die in Absatz 3 des Artikels 84 vorgesehene Zulassung besitzt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Pour être admis à l´examen prescrit pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie G

le candidat doit être titulaire depuis plus de 3 ans d´un permis de conduire de la catégorie B.

Dans cet examen le candidat doit fournir également la preuve de capacités pédagogiques.

Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur le titulaire d´un

permis de conduire de la catégorie G doit justifier disposer du local et du matériel d´instruction à prescrire

par un arrêté ministériel qui déterminera en outre les conditions d´admission, les matières de l´examen,

l´aménagement du local ainsi que le coût des leçons.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Kandidat muß seit mehr als drei Jahren im Besitz des Führerscheines der Klasse B sein,

um zur Prüfung zugelassen zu werden, die zur Erlangung eines Führerscheines der Klasse G vorgeschrieben

ist.

In dieser Prüfung muß der Kandidat ebenfalls den Beweis seiner pädagogischen Fähigkeiten erbringen.

Die Zulassung zum Fahrlehrerberuf durch den Verkehrsminister bedingt, daß der Inhaber eines Führer-

scheines der Klasse G nachweist, den Raum und das Unterrichtsmaterial zu besitzen, das durch Ministerial-

beschluß vorgeschrieben ist. Dieser Beschluß bestimmt außerdem die Aufnahmebedingungen, die Prü-

fungsfàcher, die Einrichtung des Raumes sowie den Preis der Unterrichtsstunden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Toutes les agréations d´instructeur données par le Ministre des Transports en exécution de

l´art. 59 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 seront annulées de plein droit six mois après l´entrée

en vigueur du présent arrêté.

um sich auf die in Art. 82 vorgesehene Prüfung vorzubereiten, unter der Bedingung, daß das von ihm geführte

Fahrzeug durch eine Spezialversicherung gedeckt ist. Diese Bestätigung hat eine Gültigkeitsdauer von

2 Monaten und muß auf jedes Verlangen den mit der Verkehrskontrolle beauftragten Agenten vorgezeigt

werden. Der Kandidat muß dem Examinator die Bestätigung vor der Prüfung übergeben. Die Vorbe-

reitung auf die Prüfung zwecks Erlangung eines Führerscheines derKlassen A und F muß sich über eine

Periode von wenigstens 15 Tagen erstrecken.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sämtliche vom Verkehrsminister in Ausführung des Artikels 59 des großherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1950 erteilten Zulassungen von Fahrlehrern werden 6 Monate nach Inkrafttreten des

gegenwärtigen Beschlusses ohne weiteres hinfällig.

D.  Chauffeur professionnel.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie H au plus tard un an après la mise

en vigueur du présent arrêté

a) celui dont l´occupation principale consiste à conduire des véhicules automoteurs pour le compte d´autrui

et contre rémunération ;

b) celui qui conduit un véhicule automoteur servant au transport rémunéré de personnes ;

c) celui qui conduit pour le compte d´autrui un véhicule automoteur d´un poids total maximum auto-

risé de plus de 3.500 kg à l´exception des machines.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Inhaber eines Führerscheines der Klasse H muß vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten

gegenwärtigen Beschlusses sein

a) wer hauptberuflich Kraftfahrzeuge für Rechnung eines anderen und gegen Bezahlung führt ;

b) wer ein Kraftfahrzeug führt, das zur entgeltlichen Personenbeförderung dient ;

c) wer für Rechnung eines anderen ein Kraftfahrzeug führt, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht

3.500 kg übersteigt, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Pour être admis à l´examen en obtention du permis de conduire de la catégorie H, le candidat

doit justifier avoir suivi un cours théorique et pratique de 30 leçons au moins, portant sur les matières

d´examen à déterminer par arrêté ministériel.

D´une façon générale le candidat à l´obtention d´un permis de conduire de la catégorie H doit être titu-

laire depuis 3 ans au moins d´un permis de conduire de la catégorie B. Toutefois, après avoir rempli les

conditions d´apprentissage fixées à l´alinéa précédent et à condition de produire le certificat médical

requis, tout titulaire d´un permis de conduire de la catégorie B peut obtenir sans nouvel examen un permis

de conduire de la catégorie H-stagiaire l´autorisant à conduire pour le compte d´autrui et contre rémuné-

ration des véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, même

à titre d´occupation principale. Le permis de conduire de la catégorie H-stagiaire n´est pas valable pour la

conduite d´un véhicule automoteur servant au transport rémunéré de personnes. Il a une durée de validité

de 4 ans et ne peut être prorogé.

Sous réserve d´avoir suivi les cours visés au premier alinéa du présent article ou d´avoir fait un appren-

tissage ininterrompu de 3 mois dans un garage, sont dispensées de l´examen pour l´obtention du permis de

conduire de la catégorie H, les personnes ayant été occupées principalement et de façon ininterrompue

depuis le 1er janvier 1954 au moins à conduire des véhicules automoteurs pour le compte d´autrui et contre

rémunération ou des véhicules automoteurs servant au transport rémunéré de personnes.

Le permis de conduire de la catégorie H sera délivré sans frais aux personnes visées à l´alinéa précédent

sur présentation d´une demande au Ministre des Transports dans les 6 mois qui suivront l´entrée en vigueur

du présent arrêté. Cette demande devra être appuyée d´un extrait récent du casier judiciaire, d´un certificat

médical et d´un curriculum vitae mentionnant spécialement les noms et adresses des patrons successifs.

E.  Permis de conduire militaire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Kandidat, der zur Prüfung für den Führerschein der Klasse H zugelassen werden will,

muß nachweisen, daß er einen theoretischen und praktischen Kursus von wenigstens 30 Lehrstunden in

den durch Ministerialbeschluß zu bestimmenden Prüfungsfächern absolviert hat.

Im allgemeinen muß der Kandidat zur Erlangung eines Führerscheines der Klasse H seit wenigstens

3 Jahren Inhaber eines Führerscheines der Klasse B sein. Jedoch kann jeder Inhaber eines Führerscheines

der Klasse B, nachdem er die im vorhergehenden Absatz festgelegten Bedingungen über die Lehrzeit erfüllt

hat und unter der Bedingung, das vorgeschriebene ärztliche Zeugnis vorzulegen, ohne neue Prüfung einen

Führerschein der Klasse H-Anwärter erlangen, der ihn ermächtigt, für Rechnung eines andern und gegen

Bezahlung Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu

3.500 kg zu führen,

und dies sogar hauptberuflich. Der Führerschein der Klasse H-Anwärter ist nicht gültig zum Führen eines

Kraftfahrzeuges, das zum entgeltlichen Personentransport dient. Er besitzt eine Gültigkeitsdauer von 4

Jahren und kann nicht verlängert werden.

Personen, die den im Absatz 1 des gegenwärtigen Artikels vorgeschriebenen Kursus besucht oder aber

eine ununterbrochene Lehrzeit von 3 Monaten in einer Garage absolviert haben, sind von der Prüfung zur

Erlangung eines Führerscheines der Klasse H entbunden, falls sie wenigstens seit dem 1. Januar 1954 haupt-

beruflich und ununterbrochen Kraftfahrzeuge für Rechnung anderer und gegen Entgelt oder zur entgelt-

lichen Personenbeförderung dienende Kraftfahrzeuge geführt haben.

Der Führerschein der Klasse H wird den im vorhergehenden Absatz bezeichneten Personen auf Antrag

beim Verkehrsminister innerhalb 6 Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses kostenlos

ausgestellt. Dieser Antrag muß von einem Strafregisterauszug neueren Datums, einem ärztlichen Zeugnis

und einem Lebenslauf begleitet sein, der besonders die Namen und Adressen der aufeinanderfolgenden

Arbeitgeber erwähnt.

E.  Militärführerschein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout conducteur d´un véhicule automoteur de l´Armée doit être titulaire d´un permis de conduire

militaire qui est délivré, après examen, par le Chef d´Etat-Major ou son délégué.

Ce permis, qui est exclusivement réservé à la conduite des véhicules automoteurs de l´Armée, peut être

établi pour les catégories A, B, C, D, E et G prévues à l´art. 76 ainsi que pour la catégorie F suivante

Catégorie F  Véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque

a) légers,

b) moyens,

c) lourds.

La limite d´âge est fixée uniformément à 18 ans pour toutes les catégories.

Les dispositions de l´art. 84 ne s´appliquent pas au permis de conduire militaire de la catégorie G.

F.  Validité,

retrait et refus du permis de conduire et interdiction

de conduire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges der Armee muß Inhaber eines Militärführerscheines sein,

der ihm auf Grund einer Prüfung vom Generalstabschef oder seinem Delegierten ausgestellt wird.

Dieser Führerschein, der ausschließlich für das Führen von Kraftfahrzeugen der Armee vorbehalten ist,

kann für die im Artikel 76 vorgesehenen Klassen A, B, C, D, E und G, sowie für die nachstehende Klasse F

ausgestellt werden

Klasse F.  Kettenkraftfahrzeuge oder Halbkettenkraftfahrzeuge mit oder ohne Anhänger

a) leichte,

b) mittelschwere,

c) schwere.

Die Altersgrenze ist einheitlich für alle Klassen auf 18 Jahre festgesetzt.

Die Bestimmungen des Artikels 84 sind nicht anwendbar auf den Militärführerschein der Klasse G.

F.  Gültigkeitsdauer, Entziehung und Verweigerung des Führerscheines und Fahrverbot.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les permis de conduire des catégories A, B et F ont une durée de validité de 10 ans à compter

de la date de leur émission ou de leur renouvellement.

Les permis de conduire des catégories C, D, E, G et H sont valables pour 5 ans.

D.  Berufskraftfahrzeugführer.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Führerscheine der Klassen A, B und F haben eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren vom

Tage ihrer Ausstellung oder ihrer Erneuerung an.

Die Führerscheine der Klassen C, D, E, G und H sind 5 Jahre gültig.

Toutefois, les permis de conduire des catégories D et H ont une durée de validité de 3 ans seulement, s´ils

sont délivrés ou renouvelés à un conducteur ayant atteint l´âge de 50 ans.

La durée de validité normale du permis de conduire peut être réduite lorsque le certificat médical prévu

à l´art. 80 sub 2 révèle que le candidat souffre d´une maladie ou d´une incapacité susceptible d´aggravation.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, l´intéressé doit présenter au Ministre des

Transports une demande appuyée des pièces sub 1, 2 et 3 de l´art. 80.

Le renouvellement du permis de conduire est en outre subordonné au paiement de la taxe spéciale prévue

par la réglementation afférente.

Il n´est pas délivré de permis de conduire des catégories C, D, H-stagiaire et H à des personnes souffrant

d´une infirmité physique ou ayant subi une amputation susceptible de rendre le conducteur incapable de

rester maître du véhicule. Le port d´un appareil spécial ou l´adaptation du véhicule ne sont pas autorisés

dans ce cas.

Le présent article ne s´applique pas aux permis de conduire militaires et l´alinéa précédent n´est pas

applicable aux détenteurs de permis de conduire correspondant aux catégories C et D, délivrés antéri-

eurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le permis de conduire peut être retiré au titulaire par décision du Ministre des Transports

1° si le conducteur présente des signes sérieux d´alcoolisme ou d´intoxication ;

2° s´il est reconnu ne plus posséder les aptitudes nécessaires à la conduite d´un véhicule automoteur en

raison d´infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical ;

3° s´il est constaté à sa charge des faits d´inhabileté ou de maladresse, qui sont suffisamment concluants

pour faire admettre que le détenteur du permis n´offre pas les garanties nécessaires à la sécurité publique ;

4° s´il est dépourvu des qualités morales nécessaires ;

5° s´il est constaté qu´il a fait une fausse déclaration lors de l´examen médical prévu à l´art. 80 sub 2.

Les permis de conduire militaires ne peuvent être retirés administrativement que par les autorités mil-

taires.

Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Ministre des Transports peut refuser l´admission aux épreuves

dont il est question aux articles 82 et suivants, ainsi que la remise d´un permis ou le renouvellement prévu

par l´art. 89 du présent arrêté.

Un nouveau certificat médical est réclamé au détenteur d´un permis de conduire lorsque le Ministre

des Transports le juge nécessaire et notamment au conducteur d´un véhicule automoteur qui a causé ou subi

un accident grave. Suivant le résultat de l´examen médical, le Ministre des Transports peut restreindre

l´emploi du permis de conduire ou limiter la durée de sa validité, le suspendre ou l´annuler selon le cas.

Les décisions du Ministre des Transports portant retrait du permis de conduire sont exécutées par le

Procureur d´Etat compétent.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Führerschein kann dem Inhaber durch Beschluß des Verkehrsministers entzogen werden

1. wenn der Führer ernstliche Symptome von Trunksucht oder Rauschgiftsucht zeigt ;

2. wenn es sich herausstellt, daß er nicht mehr die zum Führen eines Kraftfahrzeuges notwendigen Fähig-

keiten besitzt, infolge von Gebrechen, die nach Ausstellen des ärztlichen Zeugnisses festgestellt werden ;

3. wenn zu seinen Lasten Fälle von Unfähigkeit oder Ungeschicklichkeit festgestellt werden, welche die

Annahme rechtfertigen, daß der Inhaber des Führerscheines nicht die nötige Gewähr für die öffentliche

Sicherheit bietet ;

4. wenn er nicht die notwendigen moralischen Fähigkeiten besitzt ;

5. wenn festgestellt wird, daß er bei der in Artikel 80 unter 2 vorgesehenen ärztlichen Untersuchung eine

falsche Erklärung abgegeben hat.

Die Militärführerscheine können nur durch die Militärbehörden entzogen werden.

Aus den oben erwähnten Gründen kann der Verkehrsminister die Zulassung zu den in Artikel 82 und

folgenden erwähnten Prüfungen, sowie die Aushändigung eines Führerscheines oder seine in Artikel 89

des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehene Erneuerung veriveigern.

Ein neues ärztliches Zeugnis wird vom Inhaber eines Führerscheines verlangt, wenn der Verkehrsminister

es für notwendig erachtet, insbesondere, wenn der Führer eines Kraftfahrzeuges einen schweren Unfall

verursacht oder erlitten hat. Je nach dem Ergebnis der ärztlichen Untersuchung kann der Verkehrsminister

den Gebrauch des Führerscheines beschränken, seine Gültigkeitsdauer herabsetzen, ihn zeitweilig außer

Kraft setzen oder gegebenenfalls für ungültig erklären. Die Beschlüsse des Verkehrsministers, durch welche

der Führerschein entzogen wird, werden vom zuständigen Staatsanwalt vollstreckt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´interdiction de conduire des véhicules automoteurs emporte retrait des permis de conduire

nationaux, civils et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises et du permis international de

conduire.

L´interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée a acquis

l´autorité de la chose jugée. Néanmoins l´ordonnance du juge d´instruction prononçant une interdiction

de conduire sera provisoirement exécutée et l´interdiction durera tant qu´il n´y aura pas une décision de

mainlevée ou un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée.

En cas d´interdiction judiciaire de conduire des véhicules automoteurs, le Procureur d´Etat fait retirer

les permis de conduire nationaux, civils et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises, ainsi que

le permis international de conduire.

Jedoch haben die Führerscheine der Klassen D und H eine Gültigkeitsdauer von nur 3 Jahren, wenn der

Führer bei Ausstellung oder Erneuerung das Alter von 50 Jahren erreicht hat.

Die normale Gültigkeitsdauer des Führerscheines kann eingeschränkt werden, wenn das im Art. 80 unter 2

vorgesehene ärztliche Zeugnis ergibt, daß der Kandidat an einer Krankheit oder Untauglichkeit leidet,

die sich weiter verschlimmern kann.

Zwecks Erneuerung seines Führerscheines muß der Interessent an den Verkehrsminister einen Antrag

richten, dem die in Artikel 80 unter 1, 2 und 3 vorgesehenen Belege beizufügen sind.

Die Erneuerung des Führerscheines unterliegt außerdem der Zahlung der durch die diesbezügliche Regle-

mentierung vorgesehenen Spezialtaxe.

Führerscheine der Klassen C, D, H-Anwärter und H werden nicht an Personen verliehen, die ein körper-

liches Gebrechen haben oder sich einer Amputation unterziehen mußten, die eine Unfähigkeit des Führers

zur Beherrschung des Fahrzeuges nach sich ziehen kann.

Das Tragen eines Spezialapparates oder die Anpassung des Fahrzeuges ist in diesen Fällen nicht zulässig.

Der gegenwärtige Artikel bezieht sich nicht auf die Militärführerscheine und der vorhergehende Absatz

ist nicht anwendbar auf Inhaber von Führerscheinen, die den Klassen C und D entsprechen und vor dem

Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ausgestellt wurden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Das Fahrverbot für Kraftfahrzeuge hat die Entziehung der nationalen, von den luxembur-

gischen Behörden ausgestellten Zivil- und Militärführerscheine sowie des internationalen Führerscheines

zur Folge.

Das Fahrverbot gilt vom Tage an, wo die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Jedoch wird die

Ordonnanz des Untersuchungsrichters, die ein Fahrverbot ausspricht, vorläufig vollstreckt und das Fahr-

verbot dauert bis zu einer Aufhebungsentscheidung oder einem rechtskräftigen Urteil oder Erkenntnis.

Im Falle eines gerichtlichen Fahrverbotes läßt der Staatsanwalt die nationalen, von den luxemburgischen

Behörden ausgestellten Zivil- und Militärführerscheine sowie den internationalen Führerschein entziehen,

A la fin de l´interdiction de conduire, le Procureur d´Etat restitue les permis de conduire après avoir

inscrit sur les permis nationaux la mention prévue à l´art. 75, alinéa 3.

La personne ayant encouru une interdiction de conduire s´étendant à des véhicules autres que les véhicules

automoteurs doit, sur première réquisition, présenter sa carte d´identité au Procureur d´Etat qui y fait

mention de l´interdiction.

IVe section.  De la carte d´immatriculation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout véhicule automoteur, à l´exception des machines automotrices d´un poids propre inférieur

à 400 kg et des locomotives routières à vapeur, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute roulotte

traînés par un véhicule automoteur, appartenant à une personne physique ou morale ayant son domicile,

sa résidence principale ou son siège social dans le Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts

par une carte d´immatriculation luxembourgeoise et cela à partir de la première mise en circulation

et jusqu´à l´exportation ou la destruction définitive du véhicule.

La même prescription s´applique aux véhicules automoteurs, aux remorques, aux véhicules forains et

aux roulottes qui circulent au Grand-Duché sans être couverts par un titre d´importation temporaire et

qui appartiennent à des personnes physiques ou morales n´ayant pas leur domicile, leur résidence princi-

pale ou leur siège social dans le Grand-Duché, si ces véhicules sont mis à la disposition de personnes phy-

siques ou morales ayant leur domicile, leur résidence principale ou leur siège social dans le Grand-Duché.

Les cartes d´immatriculation sont délivrées par le Ministre des Transports ou son délégué.

Une nouvelle carte d´immatriculation doit être sollicitée si la voiture change de propriétaire ou si une ou

plusieurs spécifications figurant sur la carte sont modifiées. Elle n´est délivrée qu´après vérification du véhi-

cule.

Pour les véhicules soumis aux prescriptions des art. 58 à 61 du présent arrêté aucune carte d´immatricu-

lation n´est établie sans la production préalable d´un certificat de contrôle technique valable.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb unter 400 kg Eigen-

gewicht und der Straßenlokomotiven mit Dampfantrieb, sowie jeder Anhänger, jedes Jahrmarktfahrzeug

und jeder Wohnwagen, die von einem Kraftfahrzeug gezogen werden, die einer physischen oder juristischen

Person gehören, deren Wohnsitz, Hauptresidenz oder Gesellschaftssitz sich im Großherzogtum Luxemburg

befindet, müssen von einem luxemburgischen Fahrzeugausweis gedeckt sein, und zwar von der ersten

Inbetriebnahme bis zur Ausfuhr oder der endgültigen Zerstörung des Fahrzeuges.

Dieselbe Vorschrift gilt für Kraftfahrzeuge, Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die im Groß-

herzogtum verkehren, ohne durch ein Dokument für die vorübergehende Einfuhr gedeckt zu sein, und

physischen oder juristischen Personen gehören, deren Wohnsitz, Hauptresidenz oder Gesellschaftssitz nicht

im Großherzogtum liegt, wenn diese Fahrzeuge physischen oder juristischen Personen zur Verfügung gestellt

werden, die ihren Wohnsitz, ihre Hauptresidenz oder ihren Gesellschaftssitz im Großherzogtum haben.

Die Fahrzeugausweise werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt.

Ein neuer Fahrzeugausweis muß beantragt werden, wenn das Fahrzeug an einen anderen Eigentümer

übergeht oder wenn eine oder mehrere auf dem Fahrzeugausweis eingetragene Merkmale sich ändern.

Er wird erst nach Überprüfung des Fahrzeuges ausgestellt.

Für die Fahrzeuge, auf welche die Vorschriften der Artikel 5861 des gegenwärtigen Beschlusses anwend-

bar sind, wird kein Fahrzeugausweis ohne vorherige Vorlage einer gültigen Kontrollbescheinigung ausgestellt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

La carte d´immatriculation pour véhicules automoteurs porte le numéro d´immatriculation

précédé de la lettre latine A (Administration) s´il y a lieu, et reproduit les indications suivantes

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

Propriétaire ou détenteur

Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)

Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

Domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; rue et n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

Genre du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Année de fabrication du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6)

Constructeur

(7)

Châssis

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8)

N° d´ordre dans la série du type ou N° de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9)

Numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10)

Nombre de cylindres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11)

Moteur

Alésage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)

Course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13)

Cylindrée

(14)

Puissance

en CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15)

Forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16)

Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17)

Carrosserie

Nombre de places assises y compris la place du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18)

Nombre de sièges aménagés par le propriétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(19)

Mode d´aménagement des sièges

(20)

Nombre de places debout

(21)

Bei Ablauf des Fahrverbotes werden die Führerscheine durch den Staatsanwalt zurückerstattet, nach-

dem dieser die in Artikel 75, Abs. 3 vorgesehene Eintragung in die nationalen Führerscheine vorgenommen

hat.

Wer von einem Fahrverbot für andere Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge betroffen wird, muß auf erste Auf-

forderung seine Identitätskarte dem Staatsanwalt vorlegen, der darauf das Fahrverbot vermerkt.

IV. Abschnitt.  Fahrzeugausweis .

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Fahrzeugausweis für Kraftfahrzeuge trägt die Immatrikulationsnummer, der gegebenenfalls

der Buchstabe A (Administration) vorangestellt ist, und enthält folgende Angaben

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

Eigentümer

Vornamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)

oder

Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

Besitzer

Wohnort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Strasse und Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

Art des Fahrzeuges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Baujahr des Fahrzeuges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6)

Erbauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)

Fahrgestell

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8)

Ordnungsnummer in der Typenserie oder Fabrikationsnummer . . . . . . . . . . . . . .

(9)

Nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10)

Zylinderzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11)

Bohrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)

Motor

Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13)

Hubraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14)

Leistung in PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15)

Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16)

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17)

Zahl der vorgesehenen Sitzplätze, einschließlich Führersitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(18)

Wagenaufbau

Zahl der durch den Eigentümer eingerichteten Sitze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(19)

Beschaffenheit der Sitze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(20)

Zahl der Stehplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(21)

avant-train

Poids propre du véhicule (en kg)

arrière-train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(22)

total

avant-train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids total maximum autorisé (en kg)

arrière-train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(23)

total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(24)

Occasion importée de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le

(25)

Il est interdit d´altérer, de transformer, d´enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur

et du châssis.

En cas de remplacement du moteur ou d´une partie du moteur, du châssis ou d´une partie du châssis,

il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro

de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro, sauf autorisation préalable du Ministre des

Transports.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

La carte d´immatriculation pour remorques, véhicules forains et roulottes est munie du numéro

d´enregistrement et reproduit les indications suivantes

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

Propriétaire ou détenteur

Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)

Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

Domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

rue et n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

Nombre d´essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Année de fabrication du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6)

Châssis

Constructeur

(7)

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8)

Forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9)

Longueur

(10)

Carrosserie

Largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11)

Nombre de places assises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)

Poids propre (en kg)

(13)

Poids total maximum autorisé (en kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14)

Pneus

AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15)

AR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16)

Empattement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17)

Porte-à-faux utile

(18)

Frein de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(19)

Frein de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(20)

Date de la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21)

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Fahrzeugausweis für Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen trägt die Ein-

registrierungsnummer und enthält folgende Angaben

Eigentümer

Name

(1)

oder

Vornamen

(2)

Besitzer

Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

Wohnort

(4)

Zahl der Achsen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Baujahr des Fahrzeuges : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6)

Fahrgestell

Erbauer

(7)

Typ

(8)

Form

(9)

Wagenaufbau

Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10)

Breite

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11)

Zahl der Sitzplätze

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12)

Eigengewicht (in kg)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13)

Höchstzulässiges Gesamtgewicht (in kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14)

Bereifung

vorn

(15)

hinten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16)

Radstand

(17)

Nützlicher Überhang

(18)

Handbremse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19)

Fußbremse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

Datum der ersten Inbetriebnahme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(21)

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les cartes d´immatriculation attestent que les véhicules répondent aux exigences du présent

arrêté.

Pour les locomotives routières à vapeur, l´autorisation de fonctionnement prévue par l´arrêté grand-ducal

du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur tient lieu de carte d´immatriculation.

Pour les véhicules automoteurs munis de plaques rouges, la carte d´identité spéciale délivrée par le

Ministre des Transports remplace la carte d´immatriculation.

Vordergestell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eigengewicht des Fahrzeuges (in kg)

Hintergestell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(22)

Total

Vordergestell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Höchstzulässiges Gesamtgewicht (in kg)

Hintergestell

(23)

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum der ersten Inbetriebnahme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(24)

Gebrauchtes Fahrzeug, eingeführt aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(25)

Es ist verboten, die Fabrikationsnummern des Motors und des Fahrgestells zu entstellen, zu ändern, zu

entfernen oder zu ersetzen.

Desgleichen ist es verboten, beim Ersetzen des Motors oder eines Teiles des Motors, des Fahrgestells

oder eines Teiles des Fahrgestells in den neuen Motor, das neue Fahrgestell oder das neue Ersatzstück die

Fabrikationsnummer des ersetzten Teiles oder eine andere Nummer einzuprägen, es sei denn, daß eine vor-

herige Genehmigung des Verkehrsministers vorliegt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Fahrzeugausweise bescheinigen, daß die Fahrzeuge den Anforderungen des gegenwärtigen

Beschlusses entsprechen.

Bei Straßenlokomotiven mit Dampfantrieb ersetzt die durch den großherzoglichen Beschluß vom 21.

Juni 1898 über die Dampfkessel vorgesehene Betriebsermächtigung den Fahrzeugausweis.

Für die mit roten Erkennungstafeln versehenen Kraftfahrzeuge ersetzt die vom Verkehrsminister ausge-

stellte besondere Identitätskarte den Fahrzeugausweis.

Lorsque le propriétaire ou détenteur d´un véhicule automoteur, d´une remorque, d´un véhicule forain

ou d´une roulotte cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le Ministre des

Transports dans les quinze jours, même si la cession ou la vente n´est que conditionnelle.

Le nouveau propriétaire ou détenteur, avant de faire circuler le véhicule sur les voies publiques, doit en

faire la déclaration au Ministre des Transports. Avant la première remise en circulation il doit présenter le

véhicule au Ministre des Transports en vue de l´obtention d´une nouvelle carte d´immatriculation.

Toute mutation et toute radiation sont faites d´office s´il est constaté officiellement que ces changements

sont réellement intervenus.

La carte d´immatriculation, l´autorisation de fonctionnement et la carte d´identité spéciale ne peuvent

être délivrées que sur présentation de l´attestation d´un contrat d´assurance.

La délivrance des documents énumérés dans l´alinéa qui précède est subordonnée au paiement de la taxe

spéciale prévue par la réglementation afférente.

Les cartes d´immatriculation délivrées antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté restent

valables jusqu´à disposition contraire à prendre par arrêté ministériel.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les dispositions des art. 92 à 95 sont remplaceés, pour les véhicules automoteurs de l´Armée,

par les prescriptions suivantes

Tout véhicule automoteur de l´Armée doit être couvert par une fiche caractéristique reproduisant les

indications ci-après

Signe distinctif spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d´immatriculation

Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moteur

Essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de cylindres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro du châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette fiche est délivrée et signée par le Chef d´Etat-Major ou son délégué.

Ve section.  De la carte d´impôt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Für die Kraftfahrzeuge der Armée gelten an Stelle der Bestimmungen der Artikel 92 bis 95

nachstehende Vorschriften

Jedes Kraftfahrzeug der Armee muß durch eine Kennkarte gedeckt sein, die folgende Angaben enthält

Besondere Unterscheidungszeichen

Immatrikulationsnummer

Marke

Benzin

Motor : Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zylinderzahl

Fahrgestellnummer

Diese Kennkarte wird vom Generalstabschef oder seinem Delegierten ausgestellt und unterzeichnet.

V. Abschnitt.  Steuerkarte.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

La carte d´impôt est obligatoire pour tout conducteur d´un véhicule automoteur soumis à

l´immatriculation au Grand-Duché conformément aux dispositions de la section qui précède.

Si le véhicule n´est pas soumis à l´impôt, le conducteur doit exhiber sur réquisition une carte d´exemption.

VIe section.  De l´assurance.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges, das gemäß den Bestimmungen des vorhergehenden Ab-

schnittes der Immmatrikulation im Großherzogtum unterliegt, muß im Besitz einer gültigen Steuerkarte

sein.

Ist das Fahrzeug nicht steuerpflichtig, so muß der Führer auf Verlangen eine Steuerbefreiungskarte

vorzeigen.

VI. Abschnitt.  Haftpflichtversicherung.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´assurance prescrite par l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur d´un véhi-

cule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, d´une locomotive routière à vapeur ou d´un cycle pourvu

d´un moteur auxiliaire, pour autant que ces deux derniers véhicules appartiennent à une personne ayant

son domicile ou sa résidence au Grand-Duché.

Toute assurance doit répondre aux conditions suivantes

1° Assureur

L´assurance doit être contractée dans le pays auprès d´une compagnie agréée dans le Grand-Duché

de Luxembourg.

Toutefois, pour les véhicules immatriculés au Luxembourg et appartenant à des missions diplomatiques

ou des membres du corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg, il suffit d´un contrat

d´assurance contracté dans le pays d´origine des intéressés.

Wenn der Eigentümer oder Besitzer eines Kraftfahrzeuges, eines Anhängers, eines Jahrmarktfahrzeuges

oder eines Wohnwagens sein Fahrzeug abtritt, verkauft, ausführt oder zerstört, muß er innerhalb 14 Tagen

den Verkehrsminister davon schriftlich in Kenntnis setzen, selbst wenn die Abtretung oder der Verkauf

nur bedingt ist.

Bevor der neue Eigentümer oder Besitzer das Fahrzeug auf den öffentlichen Straßen in den Verkehr

bringt, muß er den Verkehrsminister davon in Kenntnis setzen. Vor der ersten Wiederinbetriebnahme

muß er zwecks Erlangung eines neuen Fahrzeugausweises dem Verkehrsminister das Fahrzeug vorführen.

Alle Überschreibungen oder Streichungen erfolgen von Amtswegen, wenn offiziell festgestellt wird, daß

diese Änderungen tatsächlich eingetreten sind.

Der Fahrzeugausweis, die Betriebsermächtigung und die besondere Identitätskarte können nur gegen

Vorlage eines Versicherungsvertrages ausgestellt werden.

Die Ausgabe der im vorhergehenden Absatz aufgezählten Dokumente erfolgt erst nach Zahlung der in

der diesbezüglichen Reglementierung vorgesehenen Spezialtaxe.

Die vor Inkrafttreten

des gegenwärtigen Beschlusses ausgestellten Fahrzeugausweise behalten ihre

Gültigkeit bis zu gegenteiliger Verfügung durch Ministerialbeschluß.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die in Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Straßen vorgeschriebene Versircherung ist obligatorisch für jeden Eigentümer und

Führer eines Fahrzeuges, das der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegt, einer Straßenlokomotive

mit Dampfantrieb oder eines Fahrrades mit Hilfsmotor, sofern die beiden letztgenannten Fahrzeuge einer

Person gehören, die ihren Wohnsitz oder ihre Residenz im Großherzogtum hat.

Jede Haftpflichtversicherung muß folgenden Bedingungen entsprechen

1. Versicherer

Die Versicherung muß im Lande bei einer im Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft abgeschlossen sein.

Jedoch genügt für die in Luxemburg immatrikulierten Fahrzeuge, die diplomatischen Missionen oder

Mitgliedern des im Großherzogtum Luxemburg akkreditierten diplomatischen Korps gehören, ein im

Herkunftsland der Interessenten abgeschlossener Versicherungsvertrag.

2° Assuré

L´assurance doit couvrir jusqu´à concurrence des sommes minima ci-après indiquées toutes les réparations

civiles dont peuvent être tenus à l´égard des tiers en vertu des prescriptions légales sur la responsabilité

civile

a) le propriétaire du véhicule tant en cette qualité qu´en celle de conducteur du véhicule ou de personne

civilement responsable du conducteur ;

b) toute autre personne autorisée expressément ou tacitement par le propriétaire à conduire le véhicule,

ainsi que toute personne à laquelle le preneur d´assurance aura transféré la garde du véhicule.

3° Tiers

Sont considérés comme tiers, dans le sens de la disposition qui précède, toute personne autre que les

suivantes

a) le conducteur du véhicule, le preneur d´assurance et tous ceux dont la responsabilité est couverte

par le contrat d´assurance ;

b) le conjoint des personnes visées à l´alinéa qui précède, non séparé de corps ou de fait, ainsi que les

parents et alliés en ligne directe des mêmes personnes, à la condition qu´ils habitent sous leur toit et soient

entrenus de leurs deniers ;

c) les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d´accidents de

travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile contre l´assuré

4° Montants

Les montants minima des sommes assurées doivent être pour chaque sinistre de

a) 4.000.000 francs pour les motocycles avec ou sans side-car ou remorque, les véhicules automoteurs

d´infirmes et les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire ;

b) 6.000.000 francs pour les véhicules automoteurs ou remorques servant au transport de personnes s´ils

ont des places et sièges pour six personnes au maximum ou s´ils transportent ce nombre de personnes, pour

les véhicules automoteurs servant au transport de choses si leur poids total maximum autorisé est égal ou

inférieur à 3.500 kg, pour les remorques ne servant pas au transport de personnes, pour les tracteurs et

pour les machines automotrices ;

c) 15.000.000 francs pour les véhicules automoteurs-ou remorques servant au transport de personnes

s´ils ont des places et sièges pour vingt personnes au maximum ou s´ils transportent ce nombre de personnes

et pour les véhicules automoteurs servant au transport de choses si leur poids total maximum autorisé

dépasse 3.500 kg ;

d) 30.000.000 francs pour les autobus et autocars ayant des places et sièges pour plus de vingt personnes

ou transportant plus de vingt personnes, ainsi que pour les remorques servant au transport de plus de 20

personnes.

Les personnes qui selon les dispositions du présent article ne sont pas considérées comme tiers ainsi que

le conducteur du véhicule sont compris dans le calcul du nombre de personnes transportées.

Les enfants au-dessous de 14 ans ne comptent que pour motié dans le calcul du nombre de personnes

transportées.

Les sommes ci-dessus énoncées s´entendent tant pour les dommages corporels que pour les dommages

matériels.

Toutefois, si l´indemnité dépasse la somme assurée, celle-ci sera employée en premier lieu à la réparation

du dommage corporel.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le contrat d´assurance doit stipuler expressément

1° qu´aucune déchéance pour cause d´ivresse ne peut être opposée par l´assureur aux tiers lésés et à leurs

ayants-droit, sauf recours de l´assureur contre l´assuré ;

2. Versicherungsnehmer

Die Versicherung muß bis zur Höhe der nachstehend angegebenen Minimalbeträge alle zivilrechtlichen

Entschädigungen decken, zu denen nach den gesetzlichen Bestimmungen über die zivilrechtliche Haftpflicht

Dritten gegenüber verpflichtet sein können

a) der Fahrzeugeigentümer, sowohl in dieser Eigenschaft als auch in der eines Fahrzeugführers oder

einer für den Führer zivilrechtlich verantwortlichen Person ;

b) jede andere Person, die ausdrücklich oder stillschweigend vom Eigentümer zum Führen des Fahr-

zeuges ermächtigt ist, sowie jede Person, welcher der Versicherungsnehmer das Fahrzeug anvertraut hat.

3. Drittpersonen

Als Drittpersonen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist jede Person außer den folgenden anzu-

sehen

a) der Fahrzeugführer, der Versicherungsnehmer und alle Personen, deren Verantwortung durch den

Versicherungsvertrag gedeckt ist ;

b) der Ehegatte der im vorhergehenden Absatz bezeichneten Personen, wenn weder eine rechtliche noch

eine tatsächliche Trennung besteht, sowie die mit diesen Personen in direkter Linie Verwandten und Ver-

schwägerten, unter der Bedingung, daß sie mit ihnen zusammen wohnen und von ihnen unterhalten werden ;

c) die Personen, denen auf Grund von Spezialgesetzen über die Wiedergutmachung der durch Arbeits-

unfàlle entstandenen Schäden ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht, außer insoweit diese Personen einen

Zivilanspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens gegen den Versicherungsnehmer behalten.

4. Beträge

Die Minimalbeträge der Versicherungssummen müssen sich für jeden Unglücksfall belaufen auf

a) 4.000.000 Franken für Motorräder mit oder ohne Beiwagen oder Anhänger, für Kraftfahrzeuge für

Invaliden und für Fahrräder mit Hilfsmotor ;

b) 6.000.000 Franken für Kraftfahrzeuge oder Anhänger, die zur Personenbeförderung dienen und Sitz-

plätze und Sitze für höchstens 6 Personen haben oder diese Zahl Personen befördern, für Kraftfahrzeuge,

die zur Güterbeförderung dienen, mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg, für An-

hänger, die nicht zur Personenbeförderung dienen, für Traktoren und für Arbeitsmaschinen mit Motor-

antrieb ;

c) 15.000.000 Franken für Kraftfahrzeuge oder Anhänger, die zur Personenbeförderung dienen und Sitz-

plätze und Sitze für höchstens 20 Personen haben oder diese Zahl Personen befördern, und für Kraft-

fahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen, wenn ihr höchstzulässiges Gesamtgewicht über 3.500 kg liegt ;

d) 30.000.000 Franken für Omnibusse und Touristenbusse, die Sitzplätze und Sitze für mehr als 20 Per-

sonen haben oder mehr als 20 Personen befördern, sowie für Anhänger, die zur Beförderung von mehr als

20 Personen dienen.

Die Personen, die gemäß den Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels nicht als Drittpersonen ange-

sehen werden, sowie der Fahrzeugführer sind in der Berechnung der Zahl der zu befördernden Personen

einbegriffen.

Kinder unter 14 Jahren zählen bei der Berechnung der Zahl der zu befördernden Personen nur zur Hälfte.

Die vorerwähnten Summen erstrecken sich sowohl auf Körperschäden als auch auf Materialschäden.

Wenn jedoch die Entschädigung die Versicherungssumme übersteigt, wird diese in erster Linie auf die

Wiedergutmachung des Körperschadens verwandt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Versicherungsvertrag muß ausdrücklich bestimmen, daß

1. der Versicherer den Drittgeschädigten und ihren Rechtsnachfolgern keinen Rechtsverlust wegen

Trunkenheit entgegenhalten kann, unbeschadet des Rekurses des Versicherers gegen den Versicherungs-

nehmer ;

2° qu´aucune non-assurance, résultant du fait que le transport rémunéré de personnes n´est pas garanti

par le contrat d´assurance, ne peut être opposée par l´assureur aux tiers lésés et à leurs ayants-droit, sauf

recours de l´assureur contre l´assuré ;

3° qu´il n´y a pas assurance lorsque le conducteur n´est pas titulaire d´un permis de conduire valable

prescrit par la réglementation afférente ;

4° que, si, au moment du sinistre, le nombre de personnes transportées excède le nombre de places

assurées, qui ne peut être supérieur à celui inscrit sur la carte d´immatriculation, l´assuré reste son propre

assureur dans la mesure de l´excédent, de telle sorte que le montant de la garantie stipulée aux conditions

particulières se trouve diminué proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places prévu

au contrat d´assurance et le nombre effectif de personnes transportées et qu´en outre l´assureur ne paie que

dans la même proportion les indemnités allouées à chaque victime et les frais y afférents. Cette règle de

proportion ne peut être appliquée aux victimes autres que les personnes transportées par le véhicule assuré.

Ces victimes sont indemnisées de préférence aux personnes transportées par le véhicule assuré, si le total

des indemnités dépasse la somme assurée. Dans tous les cas de transport en surnombre l´assureur garde un

droit de recours contre l´assuré pour l´intégralité des sommes payées, à condition qu´il justifie d´une relation

causale entre le fait du surnombre et la genèse de l´accident ;

5° que toute suspension ou cessation de l´assurance ne produit ses effets à l´encontre des tiers lésés que

seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre

recommandée de l´assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé

de réception du Ministre des Transports ;

6° que les déchéances encourues par l´assuré après l´accident ne sont pas opposables aux tiers lésés et à

leurs ayants-droit, sauf recours de l´assureur contre l´assuré.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´assuré qui propose à l´assureur la suspension du contrat d´assurance, est tenu de déposer

en même temps entre les mains de l´assureur l´attestation d´assurance afférente du véhicule assuré.

CHAPITRE V.

Voies publiques.

I re section.  Des obstacles à la circulation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Versicherungsnehmer, der beim Versicherer die Suspendierung des Versicherungsvertrages

beantragt, ist verpflichtet, zu gleicher Zeit dem Versicherer die auf das versicherte Fahrzeug lautende

Versicherungsbescheinigung abzuliefern.

V. KAPITEL.

Oeffentliche Straßen.

I. Abschnitt.  Verkehrshindernisse.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est défendu de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique des détritus, de la

terre, des matériaux, des objets ou des matières quelconques pouvant gêner la circulation ou la rendre

dangereuse.

Sauf dispense du Ministre des Transports il est défendu de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur

la voie publique, ainsi que de distribuer ou de faire distribuer d´un véhicule en marche des objets de publicité

et des feuilles de réclame. Il est défendu également d´apposer ou de faire apposer ces dernières à des véhicules

automoteurs appartenant à des tiers et stationnant ou parquant sur la voie publique.

Il est défendu aux usagers de détériorer la voie publique par quelque moyen que ce soit.

Si tout ou partie d´un chargement tombe sur la voie publique, il doit être immédiatement enlevé ou

rechargé. Le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.

La circulation sur les trottoirs ne peut être gênée par des stores baissés jusqu´à moins de 2 m du sol et

jusqu´à moins de 0,25 m du bord extérieur du trottoir.

2. der Versicherer den Drittgeschädigten und ihren Rechtsnachfolgern keine Nichtversicherung entge-

genhalten kann auf Grund der Tatsache, daß die entgeltliche Personenbeförderung nicht gedeckt ist, unbe-

schadet des Rekurses des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer ;

3. keine Versicherung besteht, wenn der Fahrzeugführer nicht Inhaber eines gültigen Führerscheines ist,

der durch die entsprechende Reglementierung vorgeschrieben ist ;

4. wenn im Augenblick des Unfalls die Zahl der befôrderten Personen die Zahl der versicherten Plätze

übersteigt, die nicht höher sein darf als die auf dem Fahrzeugausweis vermerkte Zahl, der Versicherungs-

nehmer sein eigner Versicherer bleibt, für die überzähligen Insassen, sodaß der in den besonderen Bedingungen

festgelegte Garantiebetrag in dem Verhältnis herabgesetzt wird, das zwischen der im Versicherungsvertrag

vorgesehenen Zahl der Plätze und der tatsächlichen Zahl der beförderten Personen besteht und daß außer-

dem der Versicherer nur in demselben Verhältnis die jedem Opfer zugesprochenen Entschädigungen und

damit in Verbindung stehenden Unkosten bezahlt. Diese Verhältnisregel ist nicht anwendbar auf Opfer,

die nicht zu den vom versicherten Fahrzeug beförderten Personen gehören. Diese Opfer werden bevorzugt

gegenüber den vom versicherten Fahrzeug beförderten Personen entschädigt, wenn die Gesamtsumme der

Entschädigungen die Versicherungssumme übersteigt. In allen Fällen, wo eine Überzahl an Insassen be-

fördert wird, behält der Versicherer ein Rekursrecht gegenüber dem Versicherungsnehmer für die Gesamt-

heit der ausbezahlten Beträge, unter der Bedingung, daß er einen kausalen Zusammenhang zwischen

der Überzahl und der Unfallursache nachweist ;

5. jede Suspendierung oder jedes Aufhören der Versicherung Drittgeschädigten gegenüber erst 16 Tage

nach Empfang der dem Verkehrsminister vom Versicherer durch Einschreibebrief zu erstattenden Anzeige

wirksam wird. Diese Anzeige durch Einschreibebrief kann durch eine Empfangsbescheinigung des Ver-

kehrsministers ersetzt werden.

6. die nach dem Unfall durch den Versicherungsnehmer erlittenen Rechtsverluste weder den Drittge-

schädigten noch ihren Rechtsnachfolgern entgegengehalten werden können, unbeschadet des Rekurses des

Versicherers gegen den Versicherungsnehmer.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten, Abfälle, Erde, Materialien, irgendwelche Gegenstände oder Stoffe auf die

öffentliche Straße zu werfen, niederzulegen oder fallen zu lassen, sofern sie den Verkehr behindern oder

gefährden können.

Es ist verboten, ohne Erlaubnis des Verkehrsministers Reklamegegenstände und -zettel auf die öffent-

liche Straße zu werfen, niederzulegen oder fallen zu lassen, sowie dieselben aus einem fahrenden Fahrzeug

zu verteilen oder verteilen zu lassen. Es ist ebenfalls untersagt, an Kraftfahrzeuge, die Dritten gehören

und auf öffentlicher Straße stationieren oder parken, Reklamezettel zu heften oder heften zu lassen.

Es ist den Verkehrsteilnehmern verboten, die öffentliche Straße auf irgendwelche Art zu beschädigen.

Fällt eine Ladung ganz oder teilweise auf die öffentliche Straße, muß sie unverzüglich weggeräumt oder

wiederaufgeladen werden. Der Fahrzeugführer muß die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Sicherheit

des Verkehrs zu gewährleisten.

Es ist verboten, den Verkehr auf den Bürgersteigen durch Markisen zu behindern, die bis auf weniger

als 2 m vom Boden heruntergelassen und weniger als 0,25 m vom äußeren Rand des Bürgersteiges entfernt

sind.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout obstacle à la circulation doit être signalé efficacement, de jour par un ou plusieurs fanions

bien apparents d´un rouge vif, entre la tombée de la nuit et le lever du jour par un ou plusieurs feux rouges.

Ces signaux doivent être placés du côté de la voie publique où se déroule la circulation et être disposés

de manière que l´obstacle soit efficacement signalé.

Les limites des chantiers doivent être signalées par des barrières peintes de bandes alternées blanches et

rouges et en outre, de nuit, par des feux rouges.

Les barrières portant interdiction de circuler doivent être signalées efficacement de jour et de nuit de

telle façon que les usagers ne puissent se méprendre sur les dimensions des barrières et de la partie de la

voie publique interdite à la circulation.

II e section.  Des parties réservées de la voie publique.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jedes Verkehrshindernis muß wirksam gekennzeichnet sein, tagsüber durch einen oder mehrere

leicht sichtbare hellrote Wimpel, vom Einbruch der Nacht bis zum Anbruch des Tages durch ein oder

mehrere rote Lichter.

Diese Signale müssen zu der Seite der öffentlichen Straße aufgestellt werden, wo der Verkehr sich ab-

wickelt, und so angebracht sein, daß das Hindernis wirksam gekennzeichnet ist.

Die Grenzen der Baustellen müssen durch Schranken gekennzeichnet sein, die mit abwechselnd weißen

und roten Streifen bemalt sind, sowie bei Nacht durch rote Lichter.

Die ein Verkehrsverbot anzeigenden Schranken müssen bei Tag und bei Nacht wirksam gekennzeichnet

sein und zwar derart, daß die Verkehrsteilnehmer sich über die Ausmaße der Schranken und des Teiles der

öffentlichen Straße, der für den Verkehr gesperrt ist, nicht täuschen können.

II. Abschnitt.

Reservierte Strassenteile .

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Lorsque certaines parties de la voie publique sont réservées à la circulation de catégories déter-

minées d´usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres usagers de les éviter.

Les cyclistes sont tenus de circuler sur les pistes cyclables dûment signalées.

Les cyclistes ne peuvent suivre la chaussée que si la voie publique est dépourvue d´une piste cyclable

ou si cette dernière est impraticable ou encombrée.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sind gewisse Teile der öffentlichen Straße dem Verkehr bestimmter Arten von Verkehrsteil-

nehmern vorbehalten, so müssen sie von diesen Verkehrsteilnehmern benutzt und von den andern gemieden

werden.

Die Radfahrer müssen auf den als solche gehörig gekennzeichneten Radwegen verkehren.

Die Radfahrer dürfen die Fahrbahn nur dann benutzen, wenn die öffentliche Straße keinen Radweg

aufweist oder dieser unbefahrbar oder versperrt ist.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Peuvent cependant emprunter les pistes cyclables, s´il n´y a ni trottoirs, ni accotements, mais

en cédant le passage aux cyclistes

1° les piétons, y compris ceux qui conduisent un vélo à la main ;

2° les brouettes ;

3° les voitures d´enfants, de malades et d´infirmes propulsées par la seule force musculaire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Radwege dürfen, sofern weder Bürgersteige noch Sommerwege vorhanden sind, benutzt

werden von

1. den Fußgängern, einschließlich derjenigen, die ein Rad an der Hand führen ;

2. den Schubkarren ;

3. den Kinder- und Krankenwagen, sowie den Fahrzeugen für Invaliden, sofern sie ausschließlich durch

Muskelkraft fortbewegt werden.

Diese müssen jedoch den Radfahrern den Vorrang überlassen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les trottoirs sont exclusivement réservés

1° aux piétons, y compris ceux qui conduisent un vélo à la main ;

2° aux voitures d´enfants, de malades et d´infirmes propulsées par la seule force musculaire.

Il est défendu d´encombrer les trottoirs par des objets s´il ne reste au minimum un passage de 1 m pour

les usagers ci-dessus.

III e section.  Des interdictions et restrictions de la circulation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Bürgersteige sind ausschließlich vorbehalten

1. den Fußgängern, einschließlich derjenigen, die ein Rad an der Hand führen ;

2. den Kinder- und Krankenwagen, sowie den Fahrzeugen für Invaliden, sofern sie ausschließlich durch

Muskelkraft fortbewegt werden.

Es ist verboten, die Bürgersteige durch Gegenstände so zu versperren, daß kein Durchgang von wenig-

stens einem Meter für die obenerwähnten Verkehrsteilnehmer frei bleibt.

III. Abschnitt.  Verkehrsverbote und -beschränkungen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Pendant le dégel, la circulation des véhicules qui en raison de leur poids peuvent occasionner

des dommages aux voies publiques, est suspendue de plein droit.

En cas de verglas, de pluies persistantes et de fonte de neiges abondantes, l´ingénieur d´arrondissement

et le commissaire de district, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit

a) de suspendre la circulation ;

b) de prescrire la charge admissible par essieu.

En cas de grande chaleur, l´ingénieur d´arrondissement peut réglementer la circulation des véhicules

ci-dessus désignés en la limitant au soir et au grand matin.

Toutefois, la circulation des autobus ne peut être restreinte que par le Ministre des Transports et la circu-

lation des véhicules de l´Armée par le Ministre de la Force Armée.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Bei Tauwetter ist der Verkehr von Fahrzeugen, die durch ihr Gewicht die öffentliche Straße

beschädigen können, von Rechtswegen untersagt.

Bei Glatteis und anhaltenden Regenfällen sowie beim Schmelzen bedeutender Schneemassen haben der

Bezirksingenieur und der Distriktskommissar, jeder insoweit es ihn betrifft, das Recht

a) den Verkehr zeitweilig zu untersagen ;

b) die pro Achse zugelassene Höchstbelastung vorzuschreiben.

Bei großer Hitze kann der Bezirksingenieur den Verkehr obenbezeichneter Fahrzeuge reglementieren,

indem er ihn auf den Abend und den frühen Morgen beschränkt.

Der Verkehr der Omnibusse kann jedoch nur durch den Verkehrsminister und der Verkehr der Fahrzeuge

der Armee nur durch den Armeeminister eingeschränkt werden.

IVe section.  De la signalisation routière.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

La signalisation routière comprend les signaux suivants

1. Cassis ou dos d´âne.

Le signal « cassis ou dos d´âne » est employé à l´approche d´un obstacle tel qu´un cassis, un dos d´âne ou

un pont en dos d´âne.

2. Virage dangereux ou Virages dangereux.

Le signal « virage dangereux» ou « virages dangereux» n´est employé qu´à l´approche d´un virage ou de

virages dangereux par leurs caractéristiques physiques ou par le défaut de visibilité.

3. Virage à droite.

4. Virage à gauche.

IV. Abschnitt.

Strassensignalisatzon.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Straßensignalisation begreift folgende Verkehrszeichen

1. Querrinne oder starke Unebenheit.

Das Verkehrszeichen « Querrinne oder starke Unebenheit» wird vor Hindernissen wie Querrinnen, starken

Unebenheiten oder gewölbten Brücken gebraucht.

2. Gefährliche Kurve oder gefährliche Kurven.

Das Verkehrszeichen « gefährliche Kurve oder gefährliche Kurven» wird nur vor einer oder mehreren

Kurven gebraucht, die durch ihre Beschaffenheit oder ihre Unübersichtlichkeit gefährlich sind.

3. Rechtskurve.

4. Linkskurve.

5. Double virage, le premier à droite.

6. Double virage, le premier à gauche.

7. Intersection.

Le signal « intersection » est employé pour annoncer l´approche d´un croisement, d´une bifurcation ou

d´une jonction.

8. Passage à niveau avec barrières.

Le signal « passage à niveau avec barrières » est employé à l´approche d´un passage à niveau muni de

barrières.

5. Doppelkurve, erste rechts.

6. Doppelkurve, erste links.

7. Kreuzung.

Das Verkehrszeichen « Kreuzung » wird gebraucht, um das Herannahen an eine Straßenkreuzung,

-gabelung oder -einmündung anzuzeigen.

8. Bewachter Bahnübergang.

Das Verkehrszeichen « bewachter Bahnübergang » wird vor einem durch Schranken gesicherten Bahn-

übergang gebraucht.

9. Passage à niveau sans barrières.

Le signal « passage à niveau sans barrières» est employé à l´approche d´un passage à niveau sans barrières,

muni ou non de signalisation automatique.

10. Signaux additionnels aux passages à niveau.

Les signaux additionnels peuvent être placés combinés ou non avec les signaux sub 8 et 9 ci-dessus pour

indiquer la distance séparant le signal de la voie ferrée.

Le signal 10 b est placé aux deux tiers et le signal 10 c au tiers de la distance séparant le signal 10 a de

la voie ferrée.

11. Croix de Saint-André.

Le signal « Croix de Saint André » est placé au voisinage immédiat des passages à niveau sans barrières,

la croix simple indiquant la ligne à voie unique et la croix aux bras doubles indiquant la ligne à deux ou

plusieurs voies.

9. Unbewachter Bahnübergang.

Das Verkehrszeichen « unbewachter Bahnübergang » wird vor einem Bahnübergang ohne Schranken

gebraucht, gleichgültig ob eine automatische Signalanlage vorhanden ist oder nicht.

10. Zusätzliche Verkehrszeichen bei Bahnübergängen.

Die zusätzlichen Verkehrszeichen können allein oder in Verbindung mit den unter 8 und 9 erwähnten

Verkehrszeichen zur Kennzeichnung der Entfernung zwischen dem Verkehrszeichen und dem Schienen-

strang aufgestellt werden.

Das Verkehrszeichen 10 b wird auf zwei Drittel und das Verkehrszeichen 10 c auf ein Drittel der Entfernung

zwischen dem Verkehrszeichen 10 a und dem Schienenstrang aufgestellt.

11. Andreaskreuz.

Das Verkehrszeichen « Andreaskreuz » wird in unmittelbarer Nähe der unbewachten Bahnübergänge

aufgestellt. Das einfache Kreuz bezeichnet die einspurige Linie und das Doppelkreuz die zwei- oder mehr-

spurige Linie.

12. Descente dangereuse.

Le signal « descente dangereuse» est employé pour annoncer l´approche d´une descente dangereuse. Le

pourcentage inscrit se rapporte à la partie la plus accentuée de la pente.

13. Chaussée rétrécie.

Le signal « chaussée rétrécie» est employé pour annoncer l´approche d´un rétrécissement de la chaussée

pouvant présenter un danger.

14. Priorité de passage.

Le signal « priorité de passage» est employé à l´approche d´un rétrécissement de la chaussée, la priorité

de passage appartenant à celui qui circule dans le sens indiqué par la flêche bleue.

15. Attention  Passée de gros gibier.

Le signal « attention  passée de gros gibier» est employé pour annoncer l´approche d´une zone où les

conducteurs doivent s´attendre à la passée de gros gibier.

12. Gefährliches Gefälle.

Das Verkehrszeichen « gefährliches Gefälle » wird gebraucht, um das Herannahen an ein gefährliches

Gefälle anzuzeigen. Der vermerkte Prozentsatz bezieht sich auf den steilsten Teil des Gefälles.

13. Straßenverengung.

Das Verkehrszeichen « Straßenverengung » wird gebraucht, um das Herannahen an eine gefährliche Ver-

engung der Fahrbahn anzuzeigen.

14. Vorfahrt.

Das Verkehrszeichen « Vorfahrt » wird gebraucht, um das Herannahen an eine Verengung der Fahrbahn

anzuzeigen. Die Vorfahrt gehört demjenigen, der in der Richtung des blauen Pfeiles fährt.

15. Achtttng  Hochwildwechsel.

Das Verkehrszeichen «Achtung

Hochwildwechsel» wird gebraucht, um das Herannahen an eine Zone

anzuzeigen, wo die Fahrzeugführer mit Hochwildwechsel rechnen müssen.

16. Travaux.

Le signal « travaux » est employé pour annoncer l´approche de travaux en cours d´exécution sur la voie

publique.

17. Chaussée glissante.

Le signal « chaussée glissante» est employé pour annoncer l´approche d´une partie de la chaussée qui,

dans certaines conditions, peut avoir une surface glissante.

18. Passage pour piétons.

Le signal « passage pour piétons » est employé pour indiquer l´approche d´un passage pour piétons.

19. Enfants.

Le signal « enfants» est employé pour annoncer l´approche d´endroits fréquentés par les enfants, tels que

des écoles et des terrains de jeux.

16. Baustelle.

Das Verkehrszeichen « Baustelle » wird gebraucht, um das Herannahen an Straßenbauarbeiten anzu-

zeigen.

17. Schleudergefahr.

Das Verkehrszeichen « Schleudergefahr » wird gebraucht, um das Herannahen an einen Abschnitt der

Fahrbahn anzuzeigen, auf dem unter gewissen Umständen Schleudergefahr besteht.

18. Fußgängerübergang.

Das Verkehrszeichen « Fußgängerübergang » wird gebraucht, um das Herannahen an einen Fußgänger-

übergang anzuzeigen.

19. Kinder.

Das Verkehrszeichen « Kinder» wird gebraucht, um das Herannahen an Stellen wie Schulen und Spiel-

plätze anzuzeigen, wo sich häufig Kinder aufhalten.

20. Intersection avec une chaussée sans priorité.

Le signal « intersection avec une chaussée sans priorité» est employé sur une chaussée à priorité pour

annoncer l´approche d´une intersection avec une chaussée à laquelle ne s´attache pas de priorité.

21. Autres dangers.

Le signal «autres dangers» est employé pour annoncer l´approche de dangers autres que ceux qui sont

indiqués par les signaux 1 à 20 ci-dessus.

22. Attention  Chaussée à priorité.

Le signal «attention

chaussée à priorité» est employé pour indiquer aux usagers qu´ils doivent céder

le passage aux usagers circulant dans les deux sens de la chaussée dont ils s´approchent.

23. Arrêt à l´intersection.

Le signal « arrêt à l´intersection» est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et d´animaux

qu´ils doivent s´arrêter avant de s´engager sur la chaussée à laquelle ils aboutissent et céder le passage aux

usagers circulant dans les deux sens de cette chaussée.

20. Kreuzung mit Straße ohne Vorfahrt.

Das Verkehrszeichen « Kreuzung mit Straße ohne Vorfahrt » wird auf einer Straße mit Vorfahrt gebraucht,

um das Herannahen an eine Kreuzung mit einer Fahrbahn ohne Vorfahrt anzuzeigen.

21. Andere Gefahren.

Das Verkehrszeichen « andere Gefahren » wird gebraucht, um das Herannahen an andere als die durch

die vorerwähnten Verkehrszeichen 1 bis 20 angedeuteten Gefahren anzuzeigen.

22. Achtung 

Straße mit Vorfahrt.

Das Verkehrszeichen « Achtung  Straße mit Vorfahrt » wird gebraucht, um den Verkehrsteilnehmern

anzuzeigen, daß sie die Vorfahrt den Verkehrsteilnehmern überlassen müssen, die in beiden Richtungen

auf der Fahrbahn verkehren, der sie sich nähern.

23. Hait vor der Kreuzung.

Das Verkehrszeichen « Halt vor der Kreuzung » wird gebraucht, um den Führern von Fahrzeugen und

Tieren anzuzeigen, daß sie anhalten müssen, bevor sie in die Fahrbahn einbiegen, der sie sich nähern, und

daß sie die Vorfahrt den Verkehrsteilnehmern überlassen müssen, die in beiden Richtungen auf dieser

Fahrbahn verkehren.

Les motocyclistes et cyclistes doivent s´arrêter et mettre un pied à terre.

Le signal est placé sur la voie publique à laquelle ne s´attache pas de priorité, le plus près possible de

l´intersection.

Le conducteur doit s´arrêter au moment où il peut observer dans les deux sens la chaussée à laquelle il

aboutit.

Les conducteurs de véhicules qui se suivent dans une file doivent s´arrêter individuellement dans les

conditions fixées à l´alinéa qui précède.

Si le signal est complété d´une ligne d´arrêt peinte sur la chaussée, l´arrêt doit se faire avant cette ligne.

24. Circulation interdite (dans les deux sens).

Le signal « circulation interdite (dans les deux sens)» indique que la voie publique est exclusivement

réservée aux piétons et riverains.

25. Accès interdit à tous véhicules.

Le signal « accès interdit à tous véhicules» indique que la voie publique est uniquement accessible par la

direction opposée. Cette disposition ne s´applique pas aux véhicules sur rails.

26. Sens unique.

Le signal « sens unique» indique que l´accès de la voie publique est interdit à tous véhicules venant de

la direction opposée à l´exception des véhicules sur rails.

Motorradfahrer und Radfahrer müssen anhalten und einen Fuß auf den Boden setzen.

Das Verkehrszeichen wird auf der öffentlichen Straße aufgestellt, die keine Vorfahrt besitzt, und zwar so

nahe wie möglich an der Kreuzung.

Der Führer muß anhalten, sobald er die Fahrbahn, der er sich nähert, in beiden Richtungen einsehen

kann.

Die Fahrzeugführer, die in einer Reihe hintereinander fahren, müssen einzeln anhalten, unter Beachtung

der im vorhergehenden Absatz festgelegten Bedingungen.

Ist das Verkehrszeichen durch eine auf die Fahrbahn aufgemalte Haltelinie ergänzt, so muß vor dieser

Linie angehalten werden.

24. Allgemeines Fahrverbot (in beiden Richtungen).

Das Verkehrszeichen « Allgemeines Fahrverbot» (in beiden Richtungen) zeigt an, daß die öffentliche

Straße ausschließlich den Fußgängern und Anstößern vorbehalten ist.

25. Einfahrt verboten für alle Fahrzeuge.

Das Verkehrszeichen « Einfahrt verboten für alle Fahrzeuge » zeigt an, daß die öffentliche Straße aus-

schließlich aus der entgegengesetzten Richtung befahren werden darf. Diese Vorschrift bezieht sich nicht

auf die Schienenfahrzeuge.

26. Einbahnstraße.

Das Verkehrszeichen « Einbahnstraße » zeigt an, daß das Befahren der öffentlichen Straße für alle aus der

entgengesetzten Richtung kommenden Fahrzeuge mit Ausnahme der Schienenfahrzeuge verboten ist.

27. Défense de tourner à droite (à gauche).

La flèche est dirigée vers la droite ou vers la gauche selon le sens de l´interdiction.

28. Dépassement interdit.

Le signal « dépassement interdit» est employé pour indiquer qu´il est interdit aux conducteurs de véhi-

cules automoteurs de se dépasser mutuellement ainsi que de dépasser des véhicules sur rails. La portée de ce

signal s´étend sur 100 mètres.

29. Accès interdit à tous véhicules automoteurs

à l´exception des motocycles sans side-car.

30. Accès interdit aux motocycles sans side-car.

27. Rechtsabbiegen (Linksabbiegen) verboten.

Je nach der zu verbietenden Richtung ist der Pfeil nach rechts oder nach links gerichtet.

28. Ueberholen verboten.

Das Verkehrszeichen « Überholen verboten » wird gebraucht, um anzuzeigen, daß es den Führern von

Kraftfahrzeugen verboten ist, sich gegenseitig sowie Schienenfahrzeuge zu überholen. Dieses Verbot gilt

für eine Strecke von 100 m.

29. Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge

mit Ausnahme

der Motorräder ohne Beiwagen.

30. Fahrverbot für Motorräder ohne Beiwagen.

31. Accès interdit à tous véhicules automoteurs.

32. Accès interdit aux véhicules automoteurs affectés au transport de choses et ayant un poids

total maximum autorisé de . . . . tonnes.

33. Accès interdit à tous véhicules ayant un poids total maximum autorisé de plus

de . . . . tonnes.

34. Accès interdit aux cyclistes.

31. Fahrverbot für Kraftfahrzeuge

aller Art.

32. Fahrverbot für Kraftfahrzeuge, die zur

Güterbeförderung dienen und ein höchstzulässiges

Gesamtgewicht von mehr als . . . . Tonnen haben.

33. Fahrverbot für alle Fahrzeuge, die ein

höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als . . . . Tonnen haben.

34. Fahrverbot für Radfahrer.

35. Accès interdit aux véhicules ayant une largeur

supérieure à . . . . mètres, charge comprise.

36. Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur

totale supérieure à . . . . . . . . mètres.

37 a) Limitation de vitesse pour tous les véhicules.

37 b) Limitation de vitesse pour véhicules automoteurs et trains de véhicules automoteurs d´un

poids total maximum autorisé de plus de 10 tonnes.

35. Fahrverbot für Fahrzeuge, deren Breite

einschließlich der Ladung . . . . Meter übersteigt.

36. Fahrverbot für Fahrzeuge, deren

Gesamthöhe . . . . Meter übersteigt.

37. a) Geschwindigkeitsbeschränkung für alle Fahrzeuge.

37. b) Geschwindigkeitsbeschränkung für Kraftfahrzeuge

und Züge von Kraftfahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht

10 t übersteigt.

37 c) Limitation de vitesse pour véhicules automoteurs de catégories différentes.

38. Fin de limitation de vitesse.

Le signal « fin de limitation de vitesse» est employé pour indiquer le point où cesse d´être applicable la

limite imposée à la vitesse. Il peut être reproduit au revers du signal 37 ci-dessus, bien qu´il ne soit pas de

ce fait situé du côté correspondant au sens de la circulation.

39. Arrêt (poste de douane).

Le signal « arrêt (poste de douane)» est employé pour indiquer la proximité d´un poste de douane où

l´arrêt est obligatoire.

37. c) Geschwindigkeitsbeschränkung für verschiedene Kraftfahrzeugarten.

38. Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung.

Das Verkehrszeichen « Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung » wird gebraucht, um den Punkt anzu-

zeigen, wo die Geschwindigkeitsbeschränkung aufhört. Dieses Zeichen kann auf der Rückseite des vorer-

wähnten Verkehrszeichens Nr. 37 angebracht werden, obwohl es sich auf diese Weise nicht auf der Seite

der Fahrtrichtung befindet.

39. Zollhaltestelle.

Das Verkehrszeichen « Zollhaltestelle » wird gebraucht, um das Herannahen an einen Zollposten anzu-

zeigen, wo das Anhalten obligatorisch ist.

40 a

40 b

40 c

40 d

40 e

40 f

40 g

40 h

40 i

40 a  40 i. Stationnement interdit.

40 a  40 i. Stationierungsverbot.

Le signal «stationnement interdit» est employé pour signaler les endroits où il est interdit de laisser

stationner un véhicule, ainsi que les endroits où le stationnement est limité.

Le signal 40 a sans inscription explicative est employé pour indiquer que le stationnement est interdit

de façon absolue.

Le signal 40 b avec une inscription explicative indique les heures limites d´application de l´interdiction

de stationner.

Le signal 40 c avec une inscription explicative indique que le stationnement est interdit alternativement

d´un côté ou de l´autre de la voie publique suivant les jours pairs ou impairs.

Le signal 40 d avec une inscription explicative indique la durée du stationnement autorisé.

Le signal 40 e avec inscription explicative indique que le stationnement est interdit à l´exception des caté-

gories de véhicules désignées.

Le signal 40 f avec inscription explicative indique l´arrêt d´un autobus ou d´un véhicule sur rails où le

stationnement est interdit aux autres véhicules à une distance inférieure à dix mètres de part et d´autre

du signal.

Les signaux 40 g et 40 h avec inscription explicative indiquent le commencement ou la fin de l´interdic-

tion de stationner.

A défaut de signal 40 h, l´interdiction cesse au prochain croisement ou à la prochaine bifurcation ou

jonction.

Le signal 40 i est placé dans des intervalles réguliers entre les signaux ci-dessus parallèlement à la chaussée

pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu´ils se trouvent dans une zone où le stationnement est interdit

ou limité.

Les administrations communales peuvent prévoir par voie de règlement communal qu´à certains endroits

le parcage ou le stationnement est limité et comporte en outre le paiement d´une taxe.

41. Avertissement sonore interdit.

Le signal « avertissement sonore interdit » peut être employé pour rappeler aux conducteurs de véhicules

les prescriptions de l´article 132.

42 ac. Direction obligatoire.

Das Verkehrszeichen « Stationierungsverbot » wird gebraucht, um die Stellen zu kennzeichnen, wo das

Stationieren eines Fahrzeuges verboten ist, sowie die Stellen, wo das Stationieren beschränkt ist.

Das Verkehrszeichen 40 a ohne zusätzliche Aufschrift wird gebraucht, um anzuzeigen, daß das Sta-

tionieren gänzlich verboten ist.

Das Verkehrszeichen 40 b mit zusätzlicher Aufschrift zeigt die zeitliche Begrenzung desStationierungs-

verbotes an.

Das Verkehrszeichen 40 c mit zusätzlicher Aufschrift zeigt an, daß das Stationieren abwechselnd an

geraden oder ungeraden Tagen auf der einen oder der anderen Seite der öffentlichen Straße verboten ist.

Das Verkehrszeichen 40 d mit zusätzlicher Aufschrift zeigt die Dauer der erlaubten Stationierungszeit an.

Das Verkehrszeichen 40 e mit zusätzlicher Aufschrift zeigt an, daß das Stationieren verboten ist, mit

Ausnahme der angegebenen Fahrzeugarten.

Das Verkehrszeichen 40 f mit zusätzlicher Aufschrift zeigt die Haltestelle eines Omnibusses oder Schienen-

fahrzeuges an, wo das Stationieren anderer Fahrzeuge beiderseitig in weniger als 10 Meter Abstand vom

Verkehrszeichen verboten ist.

Die Verkehrszeichen 40 g und 40 h mit zusätzlicher Aufschrift zeigen Anfang und Ende des Stationie-

rungsverbotes an.

Fehlt das Verkehrszeichen 40 h, so verliert das Stationierungsverbot seine Wirksamkeit an der nächsten

Straßenkreuzung, -gabelung oder -einmündung.

Das Verkehrszeichen 40 i wird in regelmäßigen Abständen parallel zur Fahrbahn zwischen den oben-

erwähnten Verkehrszeichen aufgestellt, um den Fahrzeugführern anzuzeigen, daß sie sich in einer Zone

befinden, wo das Stationieren verboten oder beschränkt ist.

Die Gemeindeverwaltungen können durch Gemeindereglement bestimmen, daß an gewissen Orten das

Parken oder Stationieren beschränkt ist und außerdem der Entrichtung einer Taxe unterworfen ist.

41. Hupverbot.

Das Verkehrszeichen « Hupverbot » kann gebraucht werden, um den Fahrzeugführern die Vorschriften

des Artikels 132 in Erinnerung zu rufen.

42.a  c. Obligatorische Fahrtrichtung.

Le signal « direction obligatoire » est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules le sens à suivre

obligatoirement. Le symbole figurant sur ce signal pourra être modifié pour répondre à des cas spéciaux.

43 a. Déviation.

Le signal « déviation » est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules le sens à suivre obliga-

toirement pour atteindre une agglomération déterminée.

43 b. Sens recommandé.

Le signal « sens recommandé » est employé pour indiquer la direction qu´il est préférable de suivre sans

que la recommandation présente une obligation.

44. Piste obligatoire pour cyclistes.

Le signal « piste obligatoire pour cyclistes» est employé pour indiquer aux cyclistes qu´ils sont tenus de

circuler sur la piste particulière qui leur est réservée.

La portée de ce signal cesse au prochain croisement, à la prochaine bifurcation ou jonction.

45. Parcage.

Le signal « parcage » est employé pour indiquer les emplacements où le parcage est autorisé. Une inscription

explicative peut indiquer que ces emplacements sont réservés pour des véhicules ou des usages déterminés.

bas Verkehrszeichen « obligatorische Fahrtrichtung » wird gebraucht, um den Fahrzeugführern die vor-

geschriebene Fahrtrichtung anzuzeigen. Das Symbol dieses Signals kann abgeändert werden, um besonderen

Fällen Rechnung zu tragen.

43 a. Umleitung.

Das Verkehrszeichen « Umleitung » wird gebraucht, um den Fahrzeugführern die zur Erreichung einer

bestimmten Ortschaft vorgeschriebene Fahrtrichtung anzuzeigen.

43 b. Empfohlene Fahrtrichtung.

Das Verkehrszeichen « empfohlene Fahrtrichtung » wird gebraucht, um die Fahrtrichtung anzuzeigen,

der man vorzugsweise folgen soll, ohne daß diese Empfehlung eine Verpflichtung in sich schließt.

44. Obligatorischer Radweg.

Das Verkehrszeichen « obligatorischer Radweg » wird gebraucht, um den Radfahrern anzuzeigen, daß sie

gehalten sind, den ihnen vorbehaltenen besonderen Fahrweg zu benutzen.

Dieses Verkehrszeichen verliert seine Wirksamkeit an der nächsten Straßenkreuzung, -gabelung oder

-einmündung.

45. Parkplatz.

Das Verkehrszeichen « Parkplatz » wird gebraucht, um die Stellen zu kennzeichnen, wo das Parken

erlaubt ist.

Eine zusätzliche Aufschrift kann anzeigen, daß diese Stellen bestimmten Fahrzeugen oder Zwecken

vorbehalten sind.

46. Hôpital.

Le signal « hôpital » est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu´il convient de prendre les

précautions que réclame la proximité de certains établissements sanitaires, en particulier d´éviter autant que

possible de faire du bruit.

47. Poste de secours.

Le signal « poste de secours » est employé pour indiquer la proximité d´un poste de secours établi par une

association officiellement reconnue.

48. Poste de dépannage.

Le signal « poste de dépannage » est employé pour indiquer la proximité d´un poste de dépannage.

46. Krankenhaus.

Das Verkehrszeichen « Krankenhaus » wird gebraucht, um den Fahrzeugführern anzuzeigen, daß sie die

in der Nähe von bestimmten Krankenhäusern notwendigen Maßnahmen treffen, namentlich jeden un-

nötigen Lärm vermeiden müssen.

47. Hilfsposten.

Das Verkehrszeichen « Hilfsposten » wird gebraucht, um die Nähe eines Hilfspostens anzuzeigen, der von

einer offiziell anerkannten Vereinigung eingerichtet ist.

48. Reparaturwerkstätte.

Das Verkehrszeichen « Reparaturwerkstätte » wird gebraucht, um die Nähe einer Reparaturwerkstätte

anzuzeigen.

49. Téléphone.

Le signal « téléphone » est employé pour indiquer la proximité d´un poste de téléphone.

50. Poste d´essence.

Le signal « poste d´essence» est employé pour indiquer qu´il existe un poste d´essence à la distance indiquée.

51. Route à priorité.

Le signal « route à priorité » est employé pour indiquer le commencement d´une voie publique à priorité.

49. Fernsprecher.

Das Verkehrszeichen « Fernsprecher » wird gebraucht, um die Nähe einer Fernsprechstelle anzuzeigen.

50. Tankstelle.

Das Verkehrszeichen « Tankstelle » wird gebraucht, um anzuzeigen, daß sich in der angegebenen Ent-

fernung eine Tankstelle befindet.

51. Straße mit Vorfahrt.

Das Verkehrszeichen « Straße mit Vorfahrt » wird gebraucht, um den Anfang einer öffentlichen Straße

mit Vorfahrt anzuzeigen.

52. Fin de priorité.

Le signal « fin de priorité » est employé pour indiquer la fin d´une voie publique à priorité, lorsque le

signal sub 51 ci-dessus est implanté au commencement de cette voie publique.

53. Présignalisation.

Le signal « présignalisation » annonce les directions à suivre pour atteindre les agglomérations désignées.

54. Indicateur de direction.

Le signal « indicateur de direction » indique la direction à suivre pour atteindre l´agglomération désignée.

55. Localisation.

Le signal « localisation » annonce le commencement d´une agglomération.

52. Ende der Vorfahrt.

Das Verkehrszeichen « Ende der Vorfahrt » wird gebraucht, um das Ende der öffentlichen Straße mit

Vorfahrt anzuzeigen, falls das unter 51 erwähnte Verkehrszeichen am Anfang dieser öffentlichen Straße

aufgestellt ist.

53. Vorwegweiser.

Das Verkehrszeichen « Vorwegweiser » kündigt die Richtungen an, denen zu folgen ist, um die bezeich-

neten Ortschaften zu erreichen.

54. Wegweiser.

Das Verkehrszeichen « Wegweiser» gibt die Richtung an, der zu folgen ist, um die bezeichnete Ortschaft

zu erreichen.

55. Ortsbezeichnung.

Das Verkehrszeichen « Ortsbezeichnung » bezeichnet den Anfang einer Ortshcaft.

56. Identification.

Le signal « identification» indique en chiffres le numéro d´ordre de la voie publique.

S´il s´agit d´une grande route de trafic international le numéro d´ordre est précédé de la lettre E.

En cas de nécessité les signaux énumérés ci-dessus peuvent être complétés par des panneaux spéciaux

portant une note explicative ou un symbole.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sauf ce qui est prévu à l´article 107 sub 38, tous les signaux doivent être placés à droite dans

le sens de la circulation. En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche.

En dehors des agglomérations, l´axe des panneaux doit se trouver à une distance maximum de 2 m du

bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s´y opposent.

Dans les agglomérations et les régions montagneuses, la distance entre l´extrémité du panneau situé

du côté de la chaussée et l´aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. Dans certains

cas exceptionnels une distance plus faible peut être admise.

Les supports des signaux doivent être peints en couleur blanche, à l´exception de ceux des signaux 22,

23 et 25 qui doivent être peints en couleurs blanche et rouge intermittentes.

La longueur du côté des signaux à forme triangulaire doit être de 60 à 90 centimètres ; le diamètre des

signaux à forme circulaire doit être de 40 à 60 cm sauf en ce qui concerne le signal 23, dont le diamètre

doit être de 60 à 90 cm.

Les signaux doivent être placés de manière à ne pas être masqués et à ne pas constituer une gêne pour

les piétons.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Mit Ausnahme der in Art. 107 unter 38 vorgesehenen Bestimmungen, müssen alle Verkehrs-

zeichen auf der rechten Seite in der Verkehrsrichtung aufgestellt werden. Nötigenfalls können sie auf der

linken Seite wiederholt werden.

Außerhalb der Ortschaften darf die Mittelsenkrechte der Tafeln höchstens 2 Meter vom nächsten Fahr-

bahnrand entfernt sein, es sei denn, daß besondere Umstände dies nicht zulassen.

In Ortschaften und Gebirgsgegenden darf der Abstand zwischen dem der Fahrbahn am nächsten liegenden

Rand der Tafel und der Senkrechten auf dem Fahrbahnrand nicht weniger als 0,50 m betragen. In

bestimmten Ausnahmefällen darf dieser Abstand verringert werden.

Die Träger der Verkehrszeichen müssen weiß gestrichen sein, mit Ausnahme derjenigen der Verkehrs-

zeichen 22, 23 und 25, die abwechselnd weiß und rot gestrichen sein müssen.

Bei dreieckigen Verkehrszeichen beträgt die Seitenlänge 60 bis 90 cm.

Bei kreisförmigen Verkehrszeichen beträgt der Durchmesser 40 bis 60 cm, ausgenommen beim Verkehrs-

zeichen 23, dessen Durchmesser 60 bis 90 cm beträgt.

Die Verkehrszeichen müssen so aufgestellt sein, daß sie weder verdeckt sind, noch den Fußgängerverkehr

behindern.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les appareils à signaux colorés, lumineux ou non, dont il est fait usage pour régler par inter-

mittence la circulation, comportent les couleurs suivantes

1° le rouge indiquant l´arrêt obligatoire ;

2° le vert indiquant le passage libre ;

3° l´orange ou l´emploi simultané des couleurs rouge et verte indiquant un changement imminent du

sens de la circulation et comportant l´interdiction de franchir ce signal, à moins qu´au moment où ce signal

apparaît, les conducteurs ne s´en trouvent si près qu´ils ne puissent plus s´arrêter dans des conditions de

sécurité suffisante.

Aux carrefours ce signal oblige les conducteurs engagés dans le carrefour à le dégager.

Le feu rouge est toujours placé au-dessus du feu vert. Lorsque le feu orange est employé, il est placé entre

le feu rouge et le feu vert.

Lorsqu´un seul feu orange, clignotant ou non, est employé, ce signal indique « Prudence ».

Un ou deux feux rouges clignotants ou non, installés à droite dans le sens de la circulation, annoncent

l´approche d´un véhicule sur rails et indiquent l´arrêt obligatoire pour tous les usagers.

Aux passages à niveau sans barrières ou munis de demi-barrières, un ou deux feux rouges clignotants à

cadence rapide, installés à droite dans le sens de la circulation, annoncent l´approche d´un véhicule sur rails

56. Straßenbezeichnung.

Das Verkehrszeichen « Straßenbezeichnung » zeigt in Ziffern die Ordnungsnummer der öffentlichen

Straße an.

Handelt es sich um eine große internationale Verkehrsstraße, so steht vor der Ordnungsnummer der

Buchstabe E.

Nötigenfalls können die vorstehend aufgezählten Verkehrszeichen durch spezielle Tafeln ergänzt werden,

welche eine erklärende Aufschrift oder ein Symbol tragen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Verkehrsregler mit beleuchteten oder unbeleuchteten Farbzeichen, die gebraucht werden, um

den Verkehr durch Unterbrechung zu regeln, begreifen folgende Farben

1. rot, das obligatorisches Anhalten bedeutet ;

2. grün, das freie Durchfahrt bedeutet ;

3. orangefarbig oder der gleichzeitige Gebrauch von rot und grün, die eine unmittelbar bevorstehende

Änderung der Verkehrsrichtung anzeigen und das Überfahren dieses Zeichens verbieten, es sei denn, daß

im Augenblick, wo es erscheint, die Fahrzeugführer so dicht herangefahren sind, daß sie nicht mehr anhalten

können, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden.

An Kreuzungen verpflichtet dieses Zeichen die Fahrzeugführer, die sich in der Kreuzung befinden, diese

frei zu machen.

Das rote Licht befindet sich stets über dem grünen Licht. Wenn orangefarbiges Licht gebraucht wird,

befindet es sich zwischen dem roten und dem grünen Licht.

Falls nur ein blinkendes oder nicht blinkendes orangefarbiges Licht angewandt wird, bedeutet dieses

Zeichen « Vorsicht ».

Ein oder zwei blinkende oder nicht blinkende rote Lichter, die rechts in der Verkehrsrichtung aufgestellt

sind, kündigen das Herannahen eines Schienenfahrzeuges an und bedeuten für allé Verkehrsteilnehmer

obligatorisches Anhalten.

An den unbewachten oder mit Halbschranken versehenen Bahnübergängen kündigen ein oder zwei in

schneller Folge blinkende rote Lichter, die rechts in der Verkehrsrichtung aufgestellt sind, das Herannahen

et indiquent l´arrêt obligatoire pour tous les usagers. Ces feux peuvent exceptionnellement être installés au

milieu de la chaussée et, lorsque les conditions de visibilité l´exigent, être répétés à gauche dans le sens de

la circulation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les marques sur la chaussée qui sont de couleur blanche comprennent les marques longitu-

dinales, les marques transversales et les autres marques.

1. Les marques longitudinales comprennent

a) Les lignes continues ou lignes de sécurité.

Elles ont pour objet d´interdire le dépassement ou le passage d´une voie de circulation à l´autre ou de

délimiter les deux sens de circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens.

Aucun véhicule ne peut chevaucher ou franchir une ligne de sécurité sauf pour obliquer à gauche.

b) Les lignes discontinues ou lignes guides.

Elles sont destinées à guider et à faciliter la circulation dans les voies et à annoncer l´approche d´une

ligne de sécurité ; elles peuvent être franchies à condition que cela puisse se faire en toute sécurité.

Lorsqu´une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte

que de la ligne qui se trouve de son côté.

Aux fins du présent article, les lignes constituées par des clous ou des dispositifs réfléchissants sont

considérées comme discontinues.

2. Les marques transversales sont employées soit comme indication d´arrêt, soit pour délimiter les pas-

sages réservés aux piétons ou aux cyclistes pour traverser la chaussée.

Ces passages peuvent également être indiqués par d´autres moyens appropriés.

3. Les autres marques indiquent des restrictions de stationnement, des sens giratoires et des obstacles

sur la chaussée ou à proximité de celle-ci.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die weißen Fahrbahnmarkierungen begreifen Längsmarkierungen, Quermarkierungen und

andere Markierungen.

1. Die Längsmarkierungen begreifen

a) durchgezogene Linien oder Sicherheitslinien.

Sie verbieten das Überholen oder das Wechseln aus einer Fahrspur in eine andere oder begrenzen die

beiden Fahrtrichtungen auf den Fahrbahnen, die zwei oder mehr als zwei Fahrspuren in jeder Richtung

aufweisen.

Kein Fahrzeug darf eine Sicherheitslinie teilweise oder ganz überfahren, ausgenommen beim Linksab-

biegen.

b) unterbrochene Linien oder Leitlinien.

Sie bezwecken die Lenkung und Erleichterung des Verkehrs innerhalb der einzelnen Fahrspuren und

zeigen die Annäherung an eine Sicherheitslinie an. Sie dürfen überfahren werden unter der Bedingung, daß

dies in voller Sicherheit geschehen kann.

Wenn eine durchgezogene Linie und eine unterbrochene Linie nebeneinander aufgezeichnet sind, so hat

der Fahrzeugführer nur der Linie Rechnung zu tragen, welche sich auf seiner Seite befindet.

Im Sinne des gegenwärtigen Artikels gelten die durch Nägel oder Reflektoren gebildeten Linien als

unterbrochene Linien.

2. Die Quermarkierungen dienen entweder als Stoplinien oder zur Abgrenzung der Fußgänger- oder

Radfahrerüberwege.

Diese Überwege können ebenfalls durch andere geeignete Mittel gekennzeichnet werden.

3. Die anderen Markierungen zeigen Stationierungseinschränkungen, Abbiegerichtungen und Hinder-

nisse auf oder neben der Fahrbahn an.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

A l´extérieur des agglomérations, tous les signaux prévus aux art. 107 à 110 sont posés et con-

servés par l´Administration des Ponts et Chaussées, avec effet obligatoire pour tous les usagers.

A l´intérieur des agglomérations, tous les signaux prévus aux art. 107 à 110 sont posés et conservés par les

administrations communales. Toutefois, les signaux prévus à l´art. 107 sub 14, 20, 22 à 38, 40, 42, 43a et 44

ainsi que les appareils prévus à l´art. 109 et les marques sur la chaussée indiquant une restriction de station-

nement ne sont obligatoires que pour autant qu´ils sont posés en exécution d´un règlement communal pris

conformément à l´art. 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Si une commune reste en défaut de placer, en vertu d´un règlement dûment approuvé, dans les six mois

de l´entrée en vigueur du présent arrêté les signaux 20, 22 et 23 à l´intersection des routes ci-après désignées

avec les autres voies publiques, l´Administration des Ponts et Chaussées assurera aux frais des communes

l´apposition de ces signaux, dont l´observation devient obligatoire de plein droit

1. Grandes routes de trafic international

a) E 9 : Steinfort  Luxembourg  Frisangc

b) E 42 : Remich  Luxembourg  Echternach.

eines Schienenfahrzeuges an und bedeuten für alle Verkehrsteilnehmer obligatorisches Anhalten. Diese

Lichter können ausnahmsweise über der Mitte der Fahrbahn angebracht und, wenn die Sichtbedingungen

es erfordern, links in der Verkehrsrichtung wiederholt werden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Außerhalb der Ortschaften werden die in den Artikeln 107 bis 110 vorgesehenen Verkehrs-

zeichen von der Bauverwaltung aufgestellt und unterhalten. Ihre Befolgung ist ohne weiteres für alle

Verkehrsteilnehmer obligatorisch.

Innerhalb der Ortschaften werden allé in den Artikeln 107 bis 110 vorgesehenen Verkehrszeichen von den

Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten. Jedoch haben die in Artikel 107 unter 14, 20, 22 bis

38, 40, 42, 43a und 44 vorgesehenen Verkehrszeichen, sowie die in Artikel 109 vorgesehenen Verkehrsregler

und die Markierungen auf der Fahrbahn, die eine Stationierungseinschränkung anzeigen, nur Rechtsgeltung,

sofern sie auf Grund der Bestimmungen eines Gemeindereglementes aufgestellt sind, das gemäß Artikel 5

des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Straßen erlassen wurde.

Unterläßt es eine Gemeinde, innerhalb 6 Monaten nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses

auf Grund eines ordnungsgemäß genehmigten Reglementes die Verkehrszeichen 20, 22 und 23 an einer

Kreuzung der nachbezeichneten Straßen mit den andern öffentlichen Straßen aufzustellen, so übernimmt

die Bauverwaltung auf Kosten der Gemeinden das Aufstellen dieser Verkehrszeichen, deren Befolgung ohne

weiteres obligatorisch wird.

1. Große internationale Verkehrsstraßen

a) E 9 Steinfort  Luxemburg  Frisingen ;

b) E 42 Remich  Luxemburg  Echternach.

2. Autres routes

a) n° 1 : Luxembourg

Trêves;

b) n° 4 : Luxembourg  Esch-sur-Alzette ;

c) n° 5 : Luxembourg  Longwy ;

d) n° 7 : Luxembourg  Diekirch ;

e) n° 15 : Ettelbruck  Bastogne ;

f) n° 16 : Diekirch  Stavelot.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les usagers doivent se conformer aux signaux posés par l´autorité en exécution des dispo-

sitions qui précèdent.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Verkehrsteilnehmer müssen sich nach den von der Behörde in Ausführung vorstehender

Bestimmungen aufgestellten Verkehrszeichen richten.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les signaux mentionnés dans le présent arrêté et ceux qui seront créés dans la suite, resteront

réservés exclusivement à la signalisation routière. Il est défendu d´y apposer des réclames ou signes quel-

conques.

Il est défendu aux particuliers, non autorisés par l´autorité compétente, de placer à proximité de la voie

publique des signaux ayant trait à la circulation routière.

Il est défendu de placer des signaux ou panneaux qui, par leurs formes, couleurs ou dimensions, peuvent

être confondus avec ceux de la signalisation routière ou d´installer à proximité des signaux réglementaires

des panneaux ou sources lumineuses, qui peuvent nuire à leur visibilité et à leur efficacité.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die in gegenwärtigem Beschluß erwähnten Verkehrszeichen und diejenigen, die später geschaffen

werden, bleiben ausschließlich der Straßensignalisation vorbehalten. Es ist verboten, Reklamen oder

irgendwelche Zeichen an denselben anzubringen.

Privatpersonen, die nicht durch die zuständige Behörde ermächtigt sind, ist es verboten, in der Nähe

der öffentlichen Straße Zeichen aufzustellen, die sich auf den Straßenverkehr beziehen.

Es ist verboten, sowohl Zeichen oder Tafeln aufzustellen, die durch ihre Formen, Farben oder Ausmaße

mit denen der Straßensignalisation verwechselt werden können, als auch in der Nähe der reglementarischen

Verkehrszeichen Tafeln oder Lichtquellen anzubringen, die deren Sichtbarkeit oder Wirksamkeit beein-

trächtigen können.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´endommagement par manque de prévoyance ou par maladresse des signaux routiers installés

par l´autorité compétente ou avec son autorisation, est passible des peines prévues au présent arrêté.

Ve section.  Des injonctions aux usagers.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die durch Mangel an Vorsicht oder durch Ungeschicklichkeit hervorgerufene unfreiwillige

Beschädigung der durch die zuständige Behörde oder mit deren Genehmigung aufgestellten Verkehrs-

zeichen wird mit den im gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Strafen geahndet.

V. Abschnitt.  Polizeianweisungen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les usagers doivent s´arrêter à toute réquisition des agents de l´autorité et obtempérer à leurs

injonctions ci-après énumérées

1° Le bras droit levé verticalement signifie

« Arrêt dans toutes les directions ».

2° Un ou deux bras tendus horizontalement signifient

« Arrêt de la circulation dans le sens perpendiculaire aux bras tendus ».

3° Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie

« Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».

4° Le balancement horizontal du bras signifie

« Accélérez l´allure».

5° Le mouvement de haut en bas de la main signifie

« Ralentissez».

6° Les coups de sifflet répétés signalent l´infraction à une prescription réglementaire et signifient

« Arrêt obligatoire».

7° Le signal donné à l´aide d´un feu rouge clignotant ou non ou d´un disque portant l´inscription « Halte

Police » ou « Halte Gendarmerie» et éclairé la nuit d´un feu rouge signifie : « arrêt obligatoire».

Sont à considérer en outre comme injonctions les ordres verbaux donnés par les agents.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Verkehrsteilnehmer müssen auf jedes Ersuchen der Agenten der Behörden anhalten und

ihren nachstehend aufgezählten Anweisungen Folge leisten

1. Der rechte senkrecht erhobene Arm bedeutet

« Anhalten in allen Richtungen ».

2. Ein oder zwei waagerecht ausgestreckte Arme bedeuten

« Anhalten des Verkehrs in senkrechter Richtung zu den ausgestreckten Armen ».

3. Der linke waagerecht ausgestreckte Arm, bei angewinkeltem rechten Arm bedeutet

« Ingangsetzen des Verkehrs in der geöffneten Richtung ».

4. Das waagerechte Schwenken des Armes bedeutet

« Beschleunigung der Gangart ».

5. Das Auf- und Abbewegen der Hand bedeutet

« Verlangsamen der Gangart ».

6. Die wiederholten Pfeifsignale zeigen die Übertretung einer reglementarischen Vorschrift an und bedeuten

« Obligatorisches Anhalten ».

7. Das Zeichen, das mittels eines blinkenden oder nicht blinkenden roten Lichtes oder einer Scheibe gegeben

wird, die nachts rot beleuchtet ist und die Aufschrift « Halte, Police» oder « Halte, Gendarmerie » trägt,

bedeutet

« Obligatorisches Anhalten ».

Als Polizeianweisungen gelten ferner die von den Agenten mündlich erteilten Befehle.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout conducteur d´un véhicule arrêté, stationné ou parqué en contravention au présent arrêté

et aux règlements communaux, est tenu de le déplacer sur première réquisition d´un agent.

S´il n´obtempère pas à cet ordre ou s´il n´est pas présent, l´agent peut y pourvoir d´office aux frais du

conducteur.

Les frais engagés à ces occasions sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

2. Andere Straßen

a) Nr.

1 : Luxemburg  Trier ;

b) Nr. 4 : Luxemburg  Esch/Alzette ;

c) Nr. 5 : Luxemburg  Longwy ;

d) Nr.

7 : Luxemburg  Diekirch ;

e) Nr. 15 : Ettelbrück  Bastogne ;

f) Nr. 16 : Diekirch  Stavelot.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Führer eines Fahrzeuges, das in Zuwiderhandlung zum gegenwärtigen Beschluß und den

Gemeindereglementen anhält, stationiert oder parkt, ist gehalten, das Fahrzeug auf erstes Ersuchen eines

Agenten zu entfernen.

Kommt er dieser Aufforderung nicht nach oder ist er abwesend, so kann der Agent die Entfernung des

Fahrzeuges von Amtswegen auf Kosten des Führers vornehmen lassen. Die hierdurch verursachten Un-

kosten werden in die Gerichtskosten einbegriffen und mit diesen verrechnet,

CHAPITRE VI.

Circulation proprement dite.

Ire section.  De l´entrée en circulation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout usager qui s´engage sur la voie publique ou passe d´une partie de la voie publique à une

autre, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas être la cause d´un accident.

II e section.  Du sens de la circulation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jeder Verkehrsteilnehmer, der sich auf die öffentliche Straße begibt oder von einem Teil der

öffentlichen Straße auf einen andern Teil überwechselt, muß alle geeigneten Vorsichtsmaßregeln treffen,

um keinen Verkehrsunfall zu verursachen.

II. Abschnitt.  Verkehrsrichtung .

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sur toutes les voies publiques les usagers doivent, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119

à 130, 160 et 162

1° Circuler à droite dans le sens de leur marche.

Les cyclistes doivent si possible laisser libre, à leur côté gauche, les 3/4 de la largeur de la chaussée.

2° Passer à droite de tout refuge, terre-plein ou ouvrage établi sur la chaussée, sauf signalisation contraire.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Unbeschadet der in den Artikeln 110, 119 bis 130, 160 und 162 vorgesehenen Vorschriften

müssen die Verkehrsteilnehmer auf allen öffentlichen Straßen

1. Rechts in ihrer Fahrtrichtung verkehren.

Die Radfahrer müssen, wenn möglich, zu ihrer linken Seite 3/4 der Fahrbahnbreite frei lassen.

2. Die Verkehrsinseln, Anlagen oder Bauten, die sich auf der Fahrbahn befinden, rechts umfahren,

ausgenommen bei gegenteiliger Signalisation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

A l´extérieur des agglomérations les véhicules spéciaux de l´Armée peuvent suivre le milieu de

la chaussée, sauf s´il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l´article suivant.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Außerhalb der Ortschaften dürfen die Spezialfahrzeuge der Armee auf der Fahrbahnmitte

verkehren, außer wenn drei Fahrspuren vorhanden sind und in den im folgenden Artikel aufgezählten

Fällen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons à l´art. 162, sub 2, doivent serrer la droite

de la chaussée

1° lorsque la visibilité est insuffisante ;

2° dans les virages ;

3° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf ce qui est prescrit a l´art. 123, al. 1er, et s´il y a plus

de deux voies de circulation ;

4° à l´approche du sommet d´une côte ;

5° à l´approche d´un passage à niveau ;

6° lorsqu´ils sont croisés ou dépassés.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Unbeschadet der in Artikel 162 unter 2 vorgesehenen Vorschriften müssen die Verkehrsteil-

nehmer nahe am rechten Fahrbahnrand verkehren

1. bei ungenügender Sicht ;

2. in Kurven ;

3. in Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen, unbeschadet der Vorschriften des Artikels 123,

Abs. 1 und wenn mehr als zwei Fahrspuren vorhanden sind ;

4. beim Herannahen an den Gipfel einer Steigung ;

5. beim Herannahen an einen Bahnübergang ;

6. beim Gekreuzt- oder Überholtwerden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout véhicule doit être maintenu à une distance suffisante du bord de la chaussée de manière

à n´occasionner ni gêne ni dommage aux personnes, animaux ou objets au delà de la chaussée.

IIIe section.  Du changement de direction.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jedes Fahrzeug muß in einer genügend großen Entfernung vom Fahrbahnrand gehalten wer-

den, um Personen, Tiere oder Gegenstände, die sich außerhalb der Fahrbahn befinden, weder zu behindern,

noch ihnen Schaden zuzufügen.

III. Abschnitt.  Richtungsänderung .

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Aux croisements, bifurcations et jonctions, les conducteurs de véhicules doivent effectuer un

changement de direction vers la droite aussi court que possible, compte tenu des prescriptions de l´art. 121.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

An Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen müssen die Fahrzeugführer bei einer Rich-

tungsänderung nach rechts so kurz wie möglich abbiegen, jedoch unter Berücksichtigung der Vorschriften

des Artikels 121.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

En s´approchant d´un croisement, d´une bifurcation ou d´une jonction, les conducteurs de véhi-

cules qui veulent effectuer un changement de direction vers la gauche doivent, après en avoir averti les

usagers qui les suivent, se rapprocher le plus possible du milieu de la chaussée et virer à gauche, sans ce-

pendant gêner la circulation venant en sens inverse et sans dépasser le milieu de la chaussée, à moins qu´il

n´y ait trois voies de circulation.

Aux endroits où la circulation est réglée par des agents ou par des signaux colorés, les conducteurs ne

peuvent s´engager sur le passage pour piétons que s´ils n´entravent pas la marche des piétons qui traversent

la chaussée pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche ou qui, ayant commencé

à ce moment la traversée, l´achèvent à allure normale.

Aux carrefours où la circulation n´est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés, les conducteurs

qui virent vers une chaussée adjacente ne peuvent s´y engager que s´il y a moyen de le faire sans danger

pour les piétons qui la traversent,

VI. KAPITEL.

Eigentlicher Verkehr.

I. Abschnitt.  Eintritt in den Verkehr.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Beim Herannahen an eine Kreuzung, Gabelung oder Einmündung müssen die Fahrzeugführer

bei einer Richtungsänderung nach links, nachdem sie den ihnen folgenden Verkehrsteilnehmern dies ange-

zeigt haben, so nahe wie möglich an die Fahrbahnmitte heranfahren und links abbiegen, ohne jedoch den

aus entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehr zu behindern und ohne über die Fahrbahnmitte

hinauszufahren, es sei denn, daß drei Fahrspuren vorhanden sind.

An den Stellen, wo der Verkehr durch Agenten oder Farbzeichen geregelt wird, dürfen die Fahrzeugführer

den Fußgängerüberweg nur dann durchfahren, wenn sie die Fußgänger nicht behindern, welche die Fahr-

bahn in der Zeit, wo der Verkehr in ihrer Gangrichtung offen ist, überschreiten, oder welche den in dieser

Phase begonnenen Weg in normaler Geschwindigkeit beenden.

An den Kreuzungen, woder Verkehr nicht durch Agenten oder Farbzeichen geregelt wird, dürfen die

Fahrzeugführer, die in eine anstoßende Fahrbahn abbiegen, diese erst dann befahren, wenn sie es ohne

Gefahr für die Fußgänger tun können, welche diese Fahrbahn überqueren.

IVe section.  Du croisement, du dépassement et du contournement.

A.  Croisement.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le croisement doit se faire à droite.

Lorsque deux véhicules, venant en sens inverse, obliquent tous les deux à gauche au même carrefour

ils doivent se croiser à gauche.

B.  Dépassement et contournement.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Das Kreuzen muß rechts ausgeführt werden.

Falls zwei Fahrzeuge, die aus entgegengesetzten Richtungen kommen, an derselben Kreuzung beide nach

links abbiegen, müssen sie sich links kreuzen.

B.  Ueberholen und Umfahren.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le dépassement doit se faire à gauche.

Le conducteur qui veut effectuer un dépassement doit s´assurer au préalable s´il dispose de l´espace

suffisant pour le faire et si aucun conducteur qui le suit n´a commencé une manoeuvre de dépassement.

L´usager, averti de quelque façon que ce soit, qu´un conducteur de véhicule s´apprête à le dépasser, doit

faciliter la manoeuvre en serrant le plus près possible le bord de la chaussée et en s´abstenant de toute

accélération.

Au moment du dépassement, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule, du piéton

ou de l´animal qu´il dépasse, de manière que sa manoeuvre puisse s´effectuer sans danger pour la sécurité

de la circulation.

Après le dépassement, le conducteur doit ramener aussitôt son véhicule vers la droite, mais seulement

lorsqu´il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule, le piéton ou l´animal dépassé.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Das Überholen muß links ausgeführt werden.

Der Führer, der überholen will, muß sich vorher überzeugen, ob er über den erforderlichen Raum verfügt

und kein ihm folgender Führer ein Überholmanöver begonnen hat.

Der Verkehrsteilnehmer, der auf irgendeine Art darauf aufmerksam gemacht wird, daß ein Fahrzeug-

führer sich anschickt, ihn zu überholen, muß dieses Manôver erleichtern, indem er sich so nahe wie möglich

an den äußersten Fahrbahnrand hält und jede Beschleunigung unterläßt.

Im Augenblick des Überholens muß der Führer sich in genügender Entfernung von dem Fahrzeug, dem

Fußgänger oder dem Tier halten, die er überholt, damit sein Manöver sich ohne Gefahr für die Sicherheit

des Verkehrs abwickeln kann.

Nach dem Überholen muß der Führer sein Fahrzeug sofort wieder nach rechts steuern, jedoch erst nach-

dem er sich davon überzeugt hat, daß er dies tun kann, ohne das Fahrzeug, den Fußgänger oder das Tier,

die er überholt hat, zu gefährden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est interdit de dépasser et de tenter de dépasser

1° lorsque la visibilité est insuffisante ;

2° dans les virages ;

3° aux croisements, bifurcations et jonctions ;

4° à l´approche du sommet d´une côte ;

5° sur les passages à niveau et à leur approche ;

6° si l´usager à dépasser effectue un croisement, sauf s´il y a plus de deux voies de circulation, ou s´il

effectue lui-même un dépassement ;

7° dans les tunnels ;

8° sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 m de largeur ;

9° aux endroits marqués par un signal d´interdiction ou par une ligne de sécurité.

Aux croisements, bifurcations et jonctions il est permis de dépasser, mais à droite seulement, les usagers

qui se sont rapprochés du milieu de la chaussée pour obliquer vers la gauche. Si à ces endroits il y a plus de

deux voies de circulation les usagers circulant dans la voie droite peuvent être dépassés à gauche.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Das Überholen und der Überholversuch sind verboten

1. bei ungenügender Sicht ;

2. in Kurven ;

3. in Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen ;

4. beim Herannahen an den Gipfel einer Steigung ;

5. auf Bahnübergängen und beim Herannahen an dièse ;

6. wenn der zu überholende Verkehrsteilnehmer kreuzt, es sei denn, daß mehr als zwei Fahrspuren vor-

handen sind, oder wenn er selbst überholt ;

7. in Tunnels ;

8. auf Brücken, wenn die Fahrbahn weniger als 6 m breit ist ;

9. an Stellen, die durch ein Verbotszeichen oder eine Sicherheitslinie gekennzeichnet sind.

An Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen dürfen die Verkehrsteilnehmer, die sich der Fahrbahn-

mitte genähert haben, um nach links abzubiegen, überholt werden, jedoch nur auf der rechten Seite.

Wenn an diesen Stellen mehr als zwei Fahrspuren vorhanden sind, dürfen die Verkehrsteilnehmer, die

in der rechten Fahrspur verkehren, links überholt werden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Dans les cas prévus à l´article précédent, il est défendu de contourner et de tenter de contourner

des véhicules arrêtés, stationnant ou parqués et des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant

de prudence.

Au moment de contourner un véhicule ou un animal, le conducteur doit observer une distance suffisante

pour que la manoeuvre puisse s´effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation.

A moins qu´il n´y ait plus de deux voies de circulation, le conducteur ne peut effectuer le contournement

qu´après avoir cédé le passage à tout usager venant en sens inverse.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

In den im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Fällen ist das Umfahren und der Versuch

zum Umfahren von anhaltenden, stationierenden oder parkenden Fahrzeugen sowie von irgendwelchen

Hindernissen, außer mit Vorsicht und verlangsamter Geschwindigkeit, verboten.

Im Augenblick des Umfahrens eines Fahrzeuges oder eines Tieres muß der Führer sich in genügender

Entfernung halten, damit sein Manöver sich ohne Gefahr für die Sicherheit des Verkehrs abwickeln kann.

Außer wenn mehr als zwei Fahrspuren vorhanden sind, kann der Führer das Umfahren nur vornehmen

unter Berücksichtigung der Vorfahrt der aus entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehrsteilnehmer.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les véhicules sur rails doivent, quand ils sont en marche, être croisés et dépassés à droite.

Dans le cas où l´emplacement des rails ne permet pas ces manoeuvres, elles peuvent se faire par la gauche,

si aucun risque d´accident n´est à prévoir.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Schienenfahrzeuge müssen, wenn sie in Bewegung sind, rechts gekreuzt und überholt werden.

Gestattet die Lage der Schienen diese Manöver nicht, so dürfen sie links ausgeführt werden, sofern keine

Unfallgefahr vorherzusehen ist.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Aux points d´arrêt pourvus de refuges, le croisement et le contournement des véhicules sur rails

doivent se faire à l´allure d´un homme au pas.

IV. Abschnitt.  Kreuzen, Überholen und Umfahren.

A.  Kreuzen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

An Haltestellen mit Verkehrsinseln muß das Kreuzen und Umfahren der Schienenfahrzeuge

in Schrittgeschwindigkeit ausgeführt werden.

Tout véhicule doit passer à droite des refuges à l´exception du cas où une flèche apoosée sur le refuge

impose le passage sur le côté gauche.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le contournement des véhicules sur rails est interdit aux points d´arrêt non pourvus de refuges

pendant la descente et la prise en charge des voyageurs.

Néanmoins, le contournement à l´allure d´un homme au pas peut se faire par la gauche, si les rails se

trouvent à l´extrême droite et par la droite, si les rails se trouvent à l´extrême gauche de la chaussée.

Ve section.  De l´emploi des signaux.

A.  Signaux avertisseurs sonores et lumineux.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

An Haltestellen ohne Verkehrsinseln ist das Umfahren der Schienenfahrzeuge während des

Ein- und Aussteigens der Fahrgäste verboten.

Das Umfahren in Schrittgeschwindigkeit ist jedoch gestattet, und zwar zur linken Seite, wenn die Schienen

auf der äußersten rechten Seite der Fahrbahn liegen, und zur rechten Seite, wenn die Schienen auf der

äußersten linken Seite der Fahrbahn liegen.

V. Abschnitt.  Gebrauch der Warnapparate.

A. Schall- und Lichtzeichen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

L´usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité, est interdit.

Les avertissements doivent toujours être donnés sans exagération.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Gebrauch der Schallwarnapparate zu andern als Sicherheitszwecken ist untersagt.

Die Warnsignale müssen stets ohne Übertreibung gegeben werden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Dans les agglomérations, il est défendu de jour et de nuit de faire usage de l´appareil avertisseur

sonore, sauf en cas de danger imminent.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

In den Ortschaften ist der Gebrauch des Schallwarnapparates bei Tage und bei Nacht, außer im

Fall einer drohenden Gefahr, verboten.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

En dehors des agglomérations, l´appareil avertisseur sonore ne peut être mis en action entre

la tombée de la nuit et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent.

Entre le lever du jour et la tombée de la nuit, l´appareil avertisseur sonore doit, en dehors des aggloméra-

tions, être mis en action

1° avant le dépassement d´un autre usager ;

2° à l´approche d´endroits où la visibilité est insuffisante par suite de la disposition des lieux ;

3° toutes les fois que la sécurité de la circulation l´exige.

Dans ces trois cas l´emploi alternatif des feux-route et des feux-croisement est obligatoire entre la tombée

de la nuit et le lever du jour.

Toutefois l´usage de l´appareil émetteur prévu à l´article 49 est toujours considéré comme suffisant

avant le dépassement des véhicules énumérés à l´article 49 sub a, b et c.

B.  Signaux

de direction et d´arrêt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Außerhalb der Ortschaften ist der Gebrauch des Schallwarnapparates zwischen Einbruch der

Nacht und Anbruch des Tages, außer im Fall einer drohenden Gefahr, verboten.

Zwischen Anbruch des Tages und Einbruch der Nacht muß außerhalb der Ortschaften der Schallwarn-

apparat in Tätigkeit gesetzt werden

1. vor dem Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers ;

2. beim Herannahen an Stellen, wo die Sicht infolge der Ortsbeschaffenheit ungenügend ist ;

3. so oft die Sicherheit des Verkehrs es erfordert.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages ist in diesen 3 Fällen der abwechselnde Gebrauch

der Scheinwerfer und der Kreuzungslichter vorgeschrieben.

Jedoch genügt immer der Gebrauch des im Art. 49 vorgesehenen Sendegerätes vor dem Überholen der

im Art. 49 unter a, b und c aufgezählten Fahrzeuge.

B.  Fahrtrichtungs- und Haltezeichen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le conducteur d´un véhicule qui veut modifier sa direction, s´arrêter ou se mettre en marche

doit en donner connaissance en temps utile aux autres usagers par un signal qui doit cesser dès que la ma-

noeuvre est accomplie.

Les conducteurs de motocycles, de tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, de machines,

de véhicules spéciaux de l´Armée et de véhicules non automoteurs doivent donner ce signal à l´aide de la

main.

Les conducteurs des autres véhicules automoteurs doivent donner ce signal au moyen des appareils

prévus à l´art. 41.

Avant d´effectuer un dépassement ou un changement de voie de circulation, les conducteurs des véhicules

automoteurs visés à l´alinéa qui précède doivent annoncer, en temps utile, leur manoeuvre par un signal

lumineux de direction.

VIe section.  De la priorité de passage.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Fahrzeugführer, der seine Richtung ändern, anhalten oder sich wieder in Bewegung setzen

will, muß die andern Verkehrsteilnehmer durch ein Signal davon in Kenntnis setzen, das rechtzeitig gegeben

werden und aufhören muß, sobald das Manöver ausgeführt ist.

Die Führer von Motorrädern, landwirtschaftlichen Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine,

Arbeitsmaschinen, Spezialfahrzeugen der Armee und nicht motorisierten Fahrzeugen müssen dieses Signal

mit der Hand geben.

Die Führer der andern Kraftfahrzeuge müssen dieses Zeichen mit Hilfe der im Artikel 41 vorgesehenen

Vorrichtungen geben.

Vor dem Überholen oder einem Fahrspurwechsel müssen die in vorhergehendem Absatz angegebenen

Kraftfahrzeugführer rechtzeitig ihr Manöver durch einen leuchtenden Fahrtrichtungsanzeiger angeben.

VI. Abschnitt.  Vorfahrt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

En vue de réglementer la circulation aux croisements, bifurcations et jonctions, les chaussées

sont considérées en ces endroits comme chaussées à priorité ou chaussées sans priorité.

Les chaussées pourvues, à l´approche d´un croisement, d´une bifurcation ou jonction, du signal 22 (« Atten-

tion  Chaussée à priorité ») ou du signal 23 (« Arrêt à l´intersection »), les chemins privés non ouverts à la

circulation publique et les chemins de terre sont à considérer comme chaussées sans priorité.

Pour indiquer aux usagers d´une chaussée que la priorité leur est accordée à un croisement, une bifur-

cation ou jonction, il peut être fait usage, à l´approche de ceux-ci, du signal 20 (« Intersection avec une chaus-

sée sans priorité ») ou du signal 51 (« Route à priorité »).

Jedes Fahrzeug muß rechts an den Verkehrsinseln vorbeifahren, ausgenommen, wenn ein auf der Verkehrs-

insel angebrachter Pfeil die Vorbeifahrt an der linken Seite vorschreibt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Im Hinblick auf die Reglementierung des Verkehrs an den Kreuzungen, Gabelungen und Ein-

mündungen werden die Fahrbahnen an diesen Stellen als Fahrbahnen mit Vorfahrt oder Fahrbahnen ohne

Vorfahrt angesehen.

Die Fahrbahnen, die vor einer Kreuzung, Gabelung oder Einmündung mit dem Verkehrszeichen 22

(Achtung  Straße mit Vorfahrt) oder dem Verkehrszeichen 23 (Halt vor Kreuzung) versehen sind, die

Privatwege, die nicht dem öffentlichen Verkehr freigegeben sind, und die Feldwege sind als Fahrbahnen,

ohne Vorfahrt anzusehen.

Um den Verkehrsteilnehmern anzukünden, daß sie auf der von ihnen benutzten Fahrbahn an einer

Kreuzung, Gabelung oder Einmündung die Vorfahrt besitzen, kann vor diesen Stellen das Verkehrszeichen

20 (Kreuzung mit Straße ohne Vorfahrt) oder 51 (Straße mit Vorfahrt) aufgestellt werden.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

La priorité de passage aux croisements, bifurcations et jonctions appartient aux usagers venant

de la droite par rapport aux usagers venant de la gauche.

Entre usagers circulant en sens opposés, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou

oblique vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.

La règle énoncée à l´alinéa 1er comporte les exceptions suivantes

1° Aux endroits où la circulation est dirigée par des agents, elle s´effectue d´après les injonctions

définies à l´art. 115.

2° Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés, l´usager circulant dans la direction

ouverte a la priorité par rapport aux usagers circulant dans la direction fermée.

3° La priorité n´appartient jamais à l´usager qui effectue des man uvres ni à celui qui circule sur une

chaussée marquée des signaux 23 (« Arrêt à l´intersection»), 24 («Circulation interdite») ou 25 (« Accès

interdit à tous véhicules»).

4° L´usager qui se remet en marche après un arrêt, stationnement ou parcage, doit céder le passage aux

usagers en marche.

5° Dans tous les autres cas, l´usager circulant sur une chaussée sans priorité doit céder le passage aux

usagers circulant sur une chaussée à priorité, quel que soit le sens de la circulation emprunté par eux.

6° Compte tenu des règles qui précèdent, la priorité appartient

a) aux ambulances portant le signe de la Croix Rouge, aux véhicules de la Gendarmerie, de la Police et

des Sapeurs-Pompiers, à condition que leur approche soit signalée par un dispositif sonore spécial, par

rapport à tous les autres usagers ;

b) aux véhicules sur rails par rapport aux usagers autres que ceux sub a) ;

c) aux véhicules automoteurs par rapport aux usagers autres que ceux sub a) et b).

7° sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l´usager qui oblique vers

la gauche a la priorité par rapport à ceux qui le suivent.

Sur les chaussées à plus d´une voie de circulation dans un sens, l´usager circulant sur la voie droite ne

peut, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche ; l´usager circulane

sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne peut, en obliquant vers la droite, couper la marcht

aux usagers qui circulent à sa droite.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

An Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen haben die von rechts kommenden Verkehrs-

teilnehmer die Vorfahrt gegenüber den von links kommenden Verkehrsteilnehmern.

Zwischen Verkehrsteilnehmern, die in entgegengesetzten Richtungen verkehren, gehört die Vorfahrt

demjenigen, der seinen Weg in gerader Linie fortsetzt oder nach rechts abbiegt, gegenüber denjenigen, die

nach links abbiegen.

Die im ersten Absatz aufgestellte Regel unterliegt folgenden Ausnahmen

1. An Stellen, wo Agenten den Verkehr lenken, wickelt sich dieser nach den in Art. 115 definierten Poli-

zeianweisungen ab.

2. An den Stellen, wo der Verkehr durch leuchtende Farbzeichen geregelt wird, hat der Verkehrsteil-

nehmer, der in der Richtung mit freier Durchfahrt verkehrt, Vorfahrt gegenüber dem Verkehrsteilnehmer,

der in der geschlossenen Richtung verkehrt.

3. Die Vorfahrt gehört nie dem Verkehrsteilnehmer, der manövriert oder auf einer mit den Verkehrs-

zeichen 23 ( Halt vor Kreuzung), 24 (Allgemeines Fahrverbot) oder 25 (Einfahrt verboten für alle Fahrzeuge)

versehenen Fahrbahn verkehrt.

4. Der Verkehrsteilnehmer, der nach dem Anhalten, Stationieren oder Parken sich wieder in Bewegung

setzt, muß den Verkehrsteilnehmern, die sich in Bewegung befinden, den Vorrang überlassen.

5. In allen anderen Fällen muß der auf einer Fahrbahn ohne Vorfahrt verkehrende Verkehrsteilnehmer

den auf der Fahrbahn mit Vorfahrt verkehrenden Verkehrsteilnehmern den Vorrang überlassen, ohne

Unterschied der von letzteren eingeschlagenen Richtung.

6. Unter Berücksichtigung der vorhergehenden Regeln gehört die Vorfahrt

a) den Sanitätswagen, die das Zeichen des Roten Kreuzes tragen, den Fahrzeugen der Gendarmerie,

der Polizei und der Feuerwehr, unter der Bedingung, daß sie ihr Herannahen mittels eines besonderen Schall-

warnapparates ankündigen, gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern ;

b) den Schienenfahrzeugen gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern mit Ausnahme der unter a)

erwähnten ;

c) den Kraftfahrzeugen gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern, mit Ausnahme der unter a) und b)

erwähnten.

7. Auf Einbahnstraßen oder auf Fahrbahnen mit einer Fahrspur in jeder Richtung hat der Verkehrsteil-

nehmer, der nach links abbiegt, die Vorfahrt gegenüber den ihm folgenden Verkehrsteilnehmern.

Auf Fahrbahnen mit mehr als einer Fahrspur in einer Richtung darf der Verkehrsteilnehmer, der auf der

rechten Fahrspur verkehrt, beim Linksabbiegen die Fahrt der zu seiner Linken verkehrenden Verkehrsteil-

nehmer nicht unterbrechen ; der Verkehrsteilnehmer, der auf der am nächsten zur Fahrbahnmitte gelegenen

Fahrspur verkehrt, darf beim Rechtsabbiegen die Fahrt der zu seiner Rechten verkehrenden Verkehrsteil-

nehmer nicht unterbrechen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Aux endroits autres que les croisements, bifurcations et jonctions, les usagers qui

a) sortent d´une propriété riveraine de la voie publique ou d´un endroit réservé au parcage,

b) exécutent des man

uvres,

c) se remettent en marche après un arrêt, stationnement ou parcage,

d) obliquent vers la gauche,

doivent céder le passage aux usagers en mouvement.

Lorsqu´une voie ferrée est établie sur la chaussée ou la traverse à niveau, tout usager doit, à l´approche

de véhicules sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée.

Lorsqu´un passage à niveau n´est pas muni de barrières, l´usager, averti de l´existence de ce passage par

les signaux réglementaires, ne doit s´y engager qu´après s´être assuré qu´il peut le faire en toute sécurité.

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section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

An anderen Stellen als Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen müssen die Verkehrs-

teilnehmer denjenigen, die sich in Bewegung befinden, den Vorrang überlassen, wenn sie

a) von einem an die öffentliche Straße anstoßenden Grundstück oder von einem Parkplatz ausfahren,

b) manövrieren,

c) nach dem Anhalten, Stationieren oder Parken sich wieder in Bewegung setzen,

d) nach links abbiegen.

Befindet sich ein Schienenstrang auf der Fahrbahn oder überqueren Gleise die Fahrbahn auf gleicher

Ebene, muß jeder Verkehrsteilnehmer beim Herannahen von Schienenfahrzeugen die Gleisanlagen sofort

freimachen.

Ist ein Bahnübergang nicht mit Schranken versehen, so kann sich der Verkehrsteilnehmer, der vom

Vorhandensein dieses Überganges durch die reglementarischen Verkehrszeichen gewarnt worden ist, erst

dann darauf begeben, wenn er sich vergewissert hat, daß er dies in voller Sicherheit tun kann.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est interdit de couper

a) un corps de troupe en marche,

b) un convoi de l´Armée,

c) un groupe d´écoliers en rangs,

d) un cortège funèbre,

e) un cortège circulant avec la permission de l´autorité.

VII e section.  De la vitesse et de la maîtrise.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten zu durchqueren

a) eine marschierende Truppenabteilung,

b) eine Fahrzeugkolonne der Armee,

c) eine Schülergruppe in Reihen,

d) einen Leichenzug,

e) einen behördlich erlaubten Umzug.

VII. Abschnitt.  Geschwindigkeit und Beherrschung.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les cir-

constances.

Il est interdit de même d´y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

En toutes circonstances, la vitesse est limitée à

70 km/h

pour les autobus et autocars ;

60 km/h pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum

autorisé supérieur à 10.000 kg ;

60 km/h

pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses traînant une remorque, si le

poids total maximum autorisé de l´ensemble des véhicules est supérieur à 10.000 kg.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten, ein Fahrzeug oder ein Tier mit einer den Umständen nach gefährlichen Ge-

schwindigkeit zu führen.

Desgleichen ist es verboten, Führer dazu aufzufordern, ihnen dazu zu raten oder ihnen dabei zu helfen.

In allen Fällen ist die Geschwindigkeit begrenzt auf

70 Std/km für Omnibusse und Touristenbusse ;

60 Std/km für Kraftfahrzeuge, die zum Gütertransport dienen und ein höchstzulässiges Gesamtgewicht

von über 10.000 kg haben ;

60 Std/km für Kraftfahrzeuge, die zum Gütertransport dienen und einen Anhänger ziehen, sofern das

höchstzulässige Gesamtgewicht des Lastzuges 10.000 kg übersteigt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer

une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés

publiques ou privées.

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses animaux.

Il doit ralentir ou même s´arrêter dès qu´un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut rai-

sonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l´animal, en raison des circonstances, peut être

une cause de danger, de désordre ou d´accident.

Il doit ralentir et s´arrêter au besoin pour faciliter la circulation des personnes aveugles qui portent un

bâton blanc et sont signalées par un brassard jaune avec trois points noirs.

Les usagers à l´approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur

sont tenus de ralentir, de s´écarter ou de s´arrêter.

Il est interdit d´empêcher la marche normale des autres véhicules par un freinage soudain ou un arrêt

brusque non exigé par des raisons de sécurité.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Verkehrsteilnehmer müssen sich vernünftig und vorsichtig verhalten, um den Verkehr

weder zu behindern oder zu gefährden, noch Personen oder öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden

zuzufügen.

Jeder Führer muß sein Fahrzeug oder seine Tiere so führen, daß er sie stets in der Gewalt hat.

Er muß verlangsamen oder sogar anhalten, sobald ein Hindernis oder eine Hemmung des Verkehrs auftritt

oder vernünftigerweise vorhergesehen werden kann und so oft das Fahrzeug oder Tier in Anbetracht der

Umstände die Ursache einer Gefahr, einer Unordnung oder eines Unfalles sein kann.

Er muß verlangsamen und nötigenfalls anhalten, um den Verkehr der blinden Personen zu erleichtern,

die einen weißen Stock tragen und durch eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten gekennzeichnet

sind.

Die Verkehrsteilnehmer, bei deren Herannahen die auf der öffentlichen Straße verkehrenden Tiere

scheuen, müssen ihre Geschwindigkeit vermindern, ausweichen oder anhalten.

Es ist verboten, die normale Fahrweise der anderen Fahrzeuge durch unerwartetes Abbremsen oder

plötzliches Anhalten zu behindern, ohne daß Sicherheitsgründe dies erfordern.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Le conducteur d´un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux

circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède.

Les convois doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée, séparés par des intervalles suf-

fisamment grands pour faciliter la circulation.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Der Führer eines fahrenden Fahrzeuges muß zwischen seinem und dem vor ihm fahrenden

Fahrzeug einen den Umständen nach genügenden Abstand bewahren.

Fahrkulonnen müssen zur Erleichterung des Verkehrs in Gruppen von mäßiger Länge aufgeteilt sein,

die durch genügend große Abstände getrennt sind.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il n´est permis de man

uvrer en arrière ou d´employer la marche en arrière qu´en cas de né-

cessité et qu´après avoir vérifié si la voie est libre.

VIII e section.  Des compétitions sportives.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Das Rückwärtsmanövrieren oder die Betätigung des Rückwärtsganges ist nur im Notfall

erlaubt und nachdem man sich vergewissert hat, daß die Straße frei ist.

VIII. Abschnitt.  Sportliche Veranstaltungen.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Toutes compétitions sportives sont interdites sur les voies publiques, sauf autorisation du

Ministre des Transports qui fixe les conditions auxquelles elles sont subordonnées.

Cette autorisation n´est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs

et les participants peuvent être rendus responsables.

A l´occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à imposer

des conditions de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique. Les organisateurs

doivent se conformer aux conditions auxquelles l´autorisation est subordonnée et les concurrents aux condi-

tions de sécurité fixées par l´organisateur. L´organisateur est tenu de signaler de façon apparente les véhi-

œ

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Alle sportlichen Veranstaltungen auf ôffentlicher Straße sind untersagt, außer mit Ermächtigung

des Verkehrsministers, der die Bedingungen festsetzt, denen sie unterworfen sind.

Diese Ermächtigung wird nur dann erteilt, wenn eine besondere Versicherung die Schäden deckt, für

welche die Veranstalter und Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können.

Gelegentlich dieser Veranstaltungen sind die mit der Verkehrskontrolle beauftragten Agenten befugt,

den Verkehrsteilnehmern, die auf öffentlicher Straße verkehren oder stationieren, Verhaltungsmaßregeln

vorzuschreiben. Die Organisatoren müssen sich an die Bedingungen halten, denen die Genehmigung unter-

liegt, und die Konkurrenten an die vom Organisator festgelegten Sicherheitsbedingungen. Der Organisator

cules admis à accompagner les concurrents. Il est défendu d´accompagner les concurrents sans signe apparent

admis par l´organisateur.

IXe section.  De l´éclairage.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu´en temps de visibilité restreinte les véhi-

cules spécifiés aux articles 145 à 151 doivent être éclairés par les feux prévus dans ces articles, pour autant

que ces véhicules circulent sur la voie publique.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages sowie bei beschränkter Sicht müssen

die in den Art. 145 bis 151 bezeichneten Fahrzeuge mit den in diesen Artikeln vorgesehenen Lichtern be-

leuchtet sein, sofern diese Fahrzeuge auf öffentlicher Straße verkehren.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée, des machines et

des motocycles avec ou sans side-car, doit être éclairé à l´avant

1. Aux endroits pourvus d´un éclairage public soit par les feux-position prévus à l´article 42, 1 sub c),

soit par les feux-croisement prévus à l´article 42, 1 sub b).

2. Aux endroits non pourvus d´un éclairage public soit par les feux-route prévus à l´article 42, 1 sub a),

soit par les feux-croisement prévus à l´article 42, 1 sub b).

Toutefois, aux endroits non pourvus d´un éclairage public, l´utilisation non tardive des feux-croisement

est obligatoire

a) A la rencontre d´un autre usager et à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément

et sans danger. La rencontre d´un piéton n´impose pas l´utilisation des feux-croisement.

b) Dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible

distance.

L´emploi simultané de plus de deux feux-route ou feux-croisement est interdit.

A l´arrière, les véhicules visés à l´alinéa 1er doivent être signalés par les feux prévus à l´art. 42, 2 sub a) et b).

Les véhicules automoteurs dont la largeur, chargement compris, dépasse 2,50 m doivent être signalés

par deux feux d´encombrement conformes à l´art. 44, al. 2 et 3.

Par temps de brouillard un ou deux feux-brouillard conformes aux prescriptions de l´art. 42, sub 1, dernier

alinéa, peuvent être utilisés, mais simultanément avec les feux-croisement ou les feux-position.

L´emploi d´un phare mobile est interdit pour l´éclairage de la chaussée et à l´approche d´un autre véhicule.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der Armee, der Arbeitsmaschinen, der

landwirtschaftlichen Traktoren und der Motorräder mit oder ohne Beiwagen, muß vorn beleuchtet sein

1. an den mit einer öffentlichen Beleuchtung versehenen Stellen, entweder mit den in Art. 42, 1 unter c)

vorgesehenen Lampen mit Standlicht oder den in Art. 42, 1 unter b) vorgesehenen Scheinwerfern mit

Abblendlicht.

2. an den nicht mit einer öffentlichen Beleuchtung versehenen Stellen, entweder mit den in Art. 42,

1 unter a) vorgesehenen Scheinwerfern mit Fernlicht oder mit den in Art. 42, 1 unter b) vorgesehenen

Scheinwerfern mit Abblendlicht.

Jedoch muß an den Stellen, die nicht mit einer öffentlichen Beleuchtung versehen sind, das Abblend-

licht rechtzeitig eingeschaltet werden

a) Bei Begegnung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer und in einer solchen Entfernung, daß der

Verkehr sich leicht und ohne Gefahr abwickeln kann. Jedoch verpflichtet die Begegnung mit einem Fuß-

gänger nicht zum Gebrauch des Abblendlichtes.

b) In allen Fällen, wo es notwendig ist, insbesondere für jedes Fahrzeug, das einem andern auf kurze

Entfernung folgt.

Der gleichzeitige Gebrauch von mehr als zwei Scheinwerfern mit Fernlicht oder Abblendlicht ist ver-

boten.

Die im ersten Abschnitt bezeichneten Fahrzeuge müssen hinten mit den im Art. 42, 2 unter a) und b)

vorgesehenen Leuchten gekennzeichnet sein.

Kraftfahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2,50 m übersteigt, müssen durch 2 Begrenzungs-

leuchten gekennzeichnet sein, die den Vorschriften des Artikels 44 Abs. 2 und 3 entsprechen.

Bei Nebel dürfen gleichzeitig mit dem Abblendlicht oder dem Standlicht ein oder zwei Nebelscheinwerfer

gebraucht werden, die den Vorschriften des Artikels 42 unter 1 letzter Absatz entsprechen.

Der Gebrauch eines Suchscheinwerfers zur Beleuchtung der Fahrbahn und beim Herannahen eines

anderen Fahrzeuges ist untersagt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les tracteurs agricoles doivent être éclairés et faire usage de l´éclairage conformément aux dis-

positions de l´art. 145. Ils doivent en outre être munis à l´arrière des catadioptres prévus à l´art. 42, 2 sub c).

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Landwirtschaftliche Traktoren müssen beleuchtet sein und von der Beleuchtung Gebrauch

machen gemäß den Bestimmungen des Art. 145. Sie müssen außerdem hinten mit den im Art. 42, 2 unter c)

vorgesehenen Rückstrahlern versehen sein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les motocycles doivent être éclairés à l´avant

1. Aux endroits pourvus d´un éclairage public, soit par le ou les feux-position, soit par le ou les feux-

croisement prescrits à l´art. 43, al. 1er.

2. Aux endroits non pourvus d´un éclairage public, soit par le ou les feux-route, soit par le ou les feux-

croisement prescrits à l´art. 43, al. 1er .

L´utilisation des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de l´art. 145 sub a) et b).

Les motocycles doivent être éclairés à l´arrière par les feux prescrits à l´art. 43, al. 2.

Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l´art. 43 al. 3.

ist verpflichtet, die zur Begleitung der Konkurrenten zugelassenen Fahrzeuge sichtbar zu kennzeichnen.

Es ist verboten, die Konkurrenten ohne ein vom Organisator anerkanntes sichtbares Abzeichen zu begleiten.

IX. Abschnitt.  Beleuchtung.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Motorräder müssen vorn beleuchtet sein

1. an den mit einer öffentlichen Beleuchtung versehenen Stellen, entweder mit der oder den Lampen

mit Standlicht, oder mit dem oder den Scheinwerfern mit Abblendlicht, gemäß den Vorschriften des Art.

41, 1. Abs.

2. an den nicht mit einer öffentlichen Beleuchtung versehenen Stellen, entweder mit dem oder den

Scheinwerfern mit Fernlicht, oder mit dem oder den Scheinwerfern mit Abblendlicht, gemäß den Vor-

schriften des Art. 43, 1. Abs.

Die Scheinwerfer mit Abblendlicht müssen gemäß den Bestimmungen des Art. 145 unter a) und b)

gebraucht werden.

Die Motorräder müssen hinten mit den im Art. 43, Abs. 2 vorgesehenen Lampen beleuchtet sein.

Die Beiwagen müssen mit den in Art. 43, Abs. 3 vorgeschriebenen Lichtern beleuchtet sein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les cycles doivent être éclairés à l´avant d´un seul feu blanc ou jaune, à l´arrière d´un feu rouge

visible de l´arrière et d´un catadioptre rouge, de forme non triangulaire, indépendant ou incorporé au feu

rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité fixée à l´art. 42, 2 sub c).

Si le feu avant donne lieu à éblouissement, il doit être muni d´un dispositif permettant la suppression de

l´éblouissement, dont il doit être fait usage conformément aux règles fixées à l´art. 145, sub a) et b).

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Fahrräder müssen vorn mit einer einzigen Lampe mit weißem oder gelbem Licht, hinten mit

einer von hinten sichtbaren Schlußleuchte mit rotem Licht und einem roten, nicht dreieckigen Rückstrahler

beleuchtet sein, der unabhängig oder in die rote Schlußleuchte eingebaut sein kann und in Bezug auf die

Sichtbarkeit den Bedingungen des Art. 42, 2 unter c) entsprechen muß.

Gibt das Vorderlicht Anlaß zur Blendung, so muß die Lampe mit einer Abblendvorrichtung versehen

sein, die gemäß den in Art. 145 unter a) und b) aufgestellten Regeln angewandt werden muß.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les remorques, les véhicules forains et les roulottes, dont la largeur dépasse celle du véhicule

tracteur, doivent être éclairés sur chaque côté de la face avant par un feu d´encombrement blanc ou jaune.

Ces deux feux, non éblouissants et placés à la même hauteur, doivent permettre de reconnaître la largeur

de la remorque, du véhicule forain ou de la roulotte.

La face arrière de la dernière remorque, du dernier véhicule forain ou de la dernière roulotte doit être

signalée par les feux prévus à l´art. 45.

S´il s´agit d´autres véhicules traînés par un véhicule automoteur, le dernier véhicule traîné doit être signalé

à l´arrière gauche par un feu éclairant rouge vers l´arrière.

Le véhicule traîné par un cycle doit être signalé à l´arrière par au moins un catadioptre rouge ayant la

forme d´un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant en outre aux exigences de l´art. 42,

2 sub c).

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge

und Wohnwagen, deren Breite die des Zugfahrzeuges über-

steigt, müssen auf jeder Seite der Vorderfront eine Begrenzungsleuchte mit weißem oder gelbem Licht

aufweisen. Diese beiden nicht blendenden Leuchten müssen auf gleicher Höhe angebracht sein und die

Breite des Anhängers, des Jahrmarktfahrzeuges oder des Wohnwagens erkennen lassen.

Die Rückseite des letzten Anhängers, des letzten Jahrmarktfahrzeuges oder des letzten Wohnwagens

muß durch die in Artikel 45 vorgesehenen Leuchten gekennzeichnet sein.

Handelt es sich um andere von einem Kraftfahrzeug gezogene Fahrzeuge, so muß das letzte gezogene

Fahrzeug hinten links durch eine Lampe gekennzeichnet sein, die rot nach hinten leuchtet.

Das von einem Fahrrad gezogene Fahrzeug muß hinten mit wenigstens einem roten Rückstrahler ver-

sehen sein, der die Form eines Dreieckes hat, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist und außerdem den

Anforderungen des Artikels 42, 2 unter c) entspricht.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les véhicules attelés doivent être signalés par un feu éclairant blanc vers l´avant et rouge vers

l´arrière. Ce feu doit être fixé à la gauche du véhicule de manière à être visible de l´avant et de l´arrière.

Si le feu prescrit ne peut être fixé au véhicule, un convoyeur doit porter à gauche du véhicule un feu

éclairant blanc vers l´avant et rouge vers l´arrière.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die tierbespannten Fahrzeuge müssen mit einer Lampe versehen sein, die nach vorn weiß und

nach hinten rot leuchtet. Diese Lampe muß links am Fahrzeug angebracht sein und zwar so, daß sie sowohl

von vorn als auch von hinten sichtbar ist.

Kann die vorgeschriebene Lampe nicht am Fahrzeug angebracht werden, so muß ein Begleiter links vom

Fahrzeug eine Lampe tragen, die weiß nach vorn und rot nach hinten leuchtet.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les machines automotrices d´un poids propre supérieur à 400 kg doivent être éclairées à l´avant

de deux feux blancs non éblouissants et à l´arrière d´un feu blanc éclairant la plaque d´identité et d´un feu

rouge placé à gauche.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt, müssen vorn mit

zwei Scheinwerfern mit weißem nicht blendendem Licht, hinten mit einer weißen Leuchte, welche die

Erkennungstafel erhellt, und einer roten links angebrachten Schlußleuchte beleuchtet sein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les véhicules non spécifiés aux art. 145 à 151 et les animaux circulant de nuit sur une voie

publique autre qu´un chemin de terre doivent être signalés par un feu au moins éclairant blanc vers l´avant

et rouge vers l´arrière adapté au véhicule ou porté du côté gauche par un convoyeur ou un conducteur.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent pas aux véhicules conduits à la main par des piétons

et dont la largeur ne dépasse pas 1 m.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die in den Art. 145 bis 151 nicht näher bezeichneten Fahrzeuge und die Tiere, die bei Nacht

auf einer öffentlichen Straße mit Ausnahme der Feldwege verkehren, müssen durch wenigstens eine Lampe

gekennzeichnet sein, die weiß nach vorn und rot nach hinten leuchtet, am Fahrzeug angebracht ist oder

auf der linken Seite von einem Begleiter oder Führer getragen wird.

Die Vorschriften des gegenwürtigen Artikels gelten nicht für Fahrzeuge, die von Fußgängern an der

Hand geführt werden und nicht breiter als 1 m sind.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les éléments de l´Armée en colonne de marche et tout cortège circulant de nuit doivent signaler

leur présence sur la chaussée par un ou plusieurs feux éclairant blanc vers l´avant et rouge vers l´arrière.

Si le nombre de personnes est inférieur à 20, il suffit d´un seul feu éclairant blanc vers l´avant et rouge

vers l´arrière et porté du côté où se déroule la circulation. Dans les agglomérations, le port d´une cape

blanche par au moins une personne marchant dans la dernière rangée du côté où se déroule la circulation

peut y suppléer.

Le présent article ne s´applique pas en période de man

uvres.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Armeeabteilungen in Marschkolonne und Umzüge müssen, wenn sie nachts verkehren, ihre

Anwesenheit auf der Fahrbahn durch eine oder mehrere Lampen anzeigen, die weiß nach vorn und

rot nach hinten leuchten.

Ist die Zahl der Personen geringer als 20, so genügt eine einzige Lampe, die weiß nach vorn und rot nach

hinten leuchtet und neben der Marschgruppe auf der Seite getragen wird, wo sich der Verkehr abwickelt.

Innerhalb der Ortschaften kann diese Lampe durch einen weißen Umhang ersetzt werden, der von wenig-

stens einer Person getragen wird, die in der letzten Reihe auf der Seite marschiert, wo sich der Verkehr

abwickelt.

Der gegenwärtige Artikel ist nicht anwendbar während eines Manövers.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les conducteurs de véhicules munis d´un feu vert en vertu de l´art. 49 doivent allumer ce feu

pour indiquer que la demande de dépassement a été perçue.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Führer von Kraftfahrzeugen, die gemäß Art. 49 mit einer grünen Leuchte versehen sind,

müssen diese Leuchte einschalten, um anzuzeigen, daß sie die Absicht zum Überholen wahrgenommen haben.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Il est interdit d´éclairer les véhicules et animaux par des dispositifs d´éclairage autres que ceux

prévus aux articles 145 à 152, sans préjudice des dispositions des articles 42 alinéa final, 44 alinéa 4, 54

sub 20, alinéa final et 55 sub 3.

œ

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Es ist verboten, Fahrzeuge und Tiere mit andern als den in den Artikeln 145 bis 152 vorge-

sehenen Beleuchtungsvorrichtungen zu beleuchten, unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 42 letzter

Absatz, 44 Absatz 4, 54 unter 20 letzter Absatz und 55 unter 3.

Néanmoins tout véhicule automoteur peut être éclairé d´un seul côté ou de chaque côté par un feu de

stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l´avant et une lumière rouge

non éblouissante vers l´arrière.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les prescriptions de la présente section ne s´appliquent ni aux véhicules spéciaux de l´Armée,

ni aux autres véhicules de l´Armée en période de man

uvres.

Xe section.  Des prescriptions spéciales.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Vorschriften des gegenwärtigen Abschnittes gelten weder für die Spezialfahrzeuge der

Armee noch für die anderen Fahrzeuge der Armee während eines Manövers.

X. Abschnitt. 

Besondere Vorschriften.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les tramways doivent être munis des dispositifs visés aux art. 28, 41, 46, 47 et 48 et leurs con-

ducteurs doivent observer les prescriptions des art. 51 al. 1er et 134 ci-dessus pour autant que ces articles

s´appliquent aux véhicules automoteurs.

Les conducteurs de tramways doivent se conformer en outre aux prescriptions des art. 112, 136, 137,

139, 140, 141, al. 1er et 142 ci-dessus.

Il est défendu de laisser monter plus de voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de

places debout et, pour autant que les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée, de laisser ou de faire

descendre les voyageurs sur la chaussée du côté où se déroule la circulation.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que par temps de visibilité restreinte, les tramways

circulant ou arrêtés sur la voie publique doivent être signalés à l´avant par un feu blanc non éblouissant et

à l´arrière par au moins un feu rouge.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Straßenbahnwagen müssen mit den in den Artikeln 28, 41, 46, 47 und 48 vorgesehenen Vor-

richtungen versehen sein, und ihre Führer müssen die Vorschriften der Artikel 51 Absatz 1, und 134 beob-

achten, sofern sich diese Artikel auf Kraftfahrzeuge beziehen.

Die Führer von Straßenbahnwagen müssen außerdem die Vorschriften der Artikel 112, 136, 137, 139,

140, 141 Abs. 1 und 142 beobachten.

Es ist verboten, mehr Fahrgäste einsteigen zu lassen als das Fahrzeug Sitz- und Stehplätze aufweist

und, sofern die Schienen sich nicht in der Mitte der Fahrbahn befinden, die Fahrgäste zu der Seite, wo sich

der Verkehr abwickelt, auf die Fahrbahn aussteigen zu lassen oder sie dazu anzuhalten.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages, sowie bei beschränkter Sicht müssen Straßenbahn-

wagen, die auf öffentlicher Straße verkehren oder anhalten, vorn durch ein weißes nicht blendendes Licht

und hinten durch wenigstens ein rotes Schlußlicht gekennzeichnet sein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les autres véhicules sur rails doivent être munis du dispositif visé à l´art. 28. Leurs conducteurs

doivent observer les prescriptions des art. 112, 136, 137, 139, 140 et 142 ci-dessus.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que par temps de visibilité restreinte, ces véhicules

doivent être signalés, pour autant qu´ils circulent ou s´arrêtent sur la voie publique ou à proximité de la

voie publique, à l´avant par un ou trois feux blancs non éblouissants et à l´arrière par au moins un feu rouge.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die anderen auf Schienen fahrenden Fahrzeuge müssen mit der in Artikel 28 vorgesehenen

Vorrichtung versehen sein. Ihre Führer müssen die Vorschriften der Artikel 112, 136, 137, 139, 140 und

142 beobachten.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages sowie bei beschränkter Sicht müssen diese Fahr-

zeuge, sofern sie auf öffentlicher Straße oder in deren Nähe verkehren oder anhalten, vorn durch einen

oder drei Scheinwerfer mit nicht blendendem, weißem Licht und hinten durch wenigstens ein rotes Schluß-

licht gekennzeichnet sein.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Sans préjudice des dispositions concernant l´exploitation des chemins de fer et la réglementation

des tramways, il est défendu aux usagers de se faire traîner ou remorquer par un véhicule sur rails et aux

voyageurs de se faire transporter sur les parties extérieures du véhicule.

Il est défendu d´y monter ou d´en descendre avant l´arrêt complet du véhicule et à des endroits autres

que les arrêts prévus.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Unbeschadet der Vorschriften betreffend den Eisenbahnbetrieb und die Reglementierung der

Straßenbahnwagen, ist es den Verkehrsteilnehmern untersagt, sich von einem Schienenfahrzeug ziehen

oder schleppen zu lassen, und den Fahrgästen, sich auf den Außenteilen des Fahrzeuges befördern zu lassen.

Das Ein- und Aussteigen ist vor dem vollständigen Halten des Fahrzeuges und an andern als den hierfür

vorgesehenen Haltestellen verboten.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions sui-

vantes

1° Il est interdit aux motocyclistes et aux cyclistes de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou

de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales.

2° Il est interdit aux conducteurs de tout véhicule de traîner ou de pousser des motocyclistes, des cyclistes

ou des vélos non montés, et aux motocyclistes et aux cyclistes de se faire traîner ou pousser.

Il est de même interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de traîner des personnes montées sur

skis ou sur traîneaux et à ces personnes de se faire traîner.

3° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans les descentes en roue libre

ou avec le moteur arrêté.

4° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler à deux de front à moins qu´il n´y

ait plus d´une voie de circulation dans le même sens.

Les cyclistes ne peuvent jamais rouler à plus de deux de front. Il leur est interdit de se toucher mutuelle-

ment.

Les cyclistes doivent se mettre en file

œ

Jedoch kann jedes Kraftfahrzeug auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Stationierungsleuchte be-

leuchtet sein, die ein weißes oder gelbes nicht blendendes Licht nach vorn und ein rotes, nicht blendendes

Licht nach hinten ausstrahlt.

section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Die Führer von Fahrzeugen, die nicht an Schienen gebunden sind, müssen folgende Vorschriften

beobachten

1. Es ist den Motorradfahrern und Radfahrern verboten, die Lenkstange gleichzeitig mit beiden Händen

loszulassen oder die Füße von den Fußrasten oder Pedalen zu nehmen.

2. Es ist allen Fahrzeugführern verboten, Motorradfahrer, Radfahrer oder unbestiegene Räder zu ziehen

oder zu schieben, und den Motorradfahrern und Radfahrern, sich ziehen oder schieben zu lassen.

Es ist den Führern von Kraftfahrzeugen ebenfalls verboten, Personen auf Skiern oder Schlitten nachzu-

ziehen, und diesen Personen ist es verboten, sich ziehen zu lassen.

3. Es ist den Kraftfahrzeugführern verboten, im Freilauf oder mit abgestelltem Motor bergab zu fahren.

4. Es ist den Kraftfahrzeugführern verboten, zu zwei nebeneinander zu fahren, es sei denn, daß mehr als

eine Fahrspur in derselben Richtung vorhanden ist.

Die Radfahrer dürfen nie zu mehr als zwei nebeneinander fahren. Es ist ihnen verboten, sich gegenseitig

zu berühren.

Die Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren

a) à l´intérieur des agglomérations ;

b) entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;

c) dans tous les cas visés à l´art. 120 du présent arrêté ;

d) dès qu´ils doivent s´attendre au dépassement ou au croisement par un véhicule automoteur.

5° L´usage de l´échappement libre, la mise en marche bruyante ou l´essai bruyant du moteur sont inter-

dits sur la voie publique.

6° Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en essence.

7° Il est interdit aux conducteurs et propriétaires de véhicules de laver ou de faire laver ces véhicules sur

la voie publique.

8° Il leur est défendu d´effectuer ou de faire effectuer des réparations sur la voie publique, sauf en cas

d´urgence.

9° En cas d´encombrement de la chaussée ou d´impossibilité de se conformer aux prescriptions du présent

arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

10° Les conducteurs et autres personnes de plus de 18 ans ayant pris place sur un motocycle, avec ou

sans side-car, d´une cylindrée supérieure à 125 cm3 doivent être porteurs d´un casque.

11° Le conducteur d´une charrette à bras est tenu de tirer le véhicule au lieu de le pousser lorsque le

chargement de la charrette ne lui laisse pas une visibilité suffisante vers l´avant.

arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

Les propriétaires et conducteurs d´animaux doivent observer les prescriptions suivantes

1° Tout véhicule attelé doit avoir un conducteur. Cependant, si les animaux attelés au deuxième véhicule

sont attachés à l´arrière du véhicule qui précède, il suffit d´un seul conducteur pour les deux véhicules.

2° Les dispositifs de conduite et d´attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux

attelés et de diriger son véhicule avec sûreté.

3° Les bêtes de trait, de charge ou de selle ne peuvent circuler sur la voie publique que pour autant qu´elles

sont escortées.

Le ou les conducteurs d´animaux doivent se trouver toujours à une distance telle de leurs bêtes qu´ils

sont en mesure de les diriger.

4° Il est défendu

a) de laisser divaguer des animaux sur la voie publique ;

b) de laisser paître sur les accotements des voies publiques autres que les chemins de terre des animaux

de toute espèce qui ne sont pas tenus en laisses.

5° La conduite d´animaux sur les voies publiques doit être assurée de telle manière que leur croisement

ou dépassement puisse s´effectuer dans des conditions satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent pas s´arrêter

sur la chaussée.

6° Les animaux dangereux ne peuvent circuler sur la voie publique que si toutes les précautions sont

prises pour empêcher qu´ils ne causent un dommage ou un danger.

arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

Die Eigentümer und Führer von Tieren müssen folgende Vorschriften beobachten

1. Jedes tierbespannte Fahrzeug muß einen Führer haben. Ein einziger Führer genügt jedoch, wenn die

vor das zweite Fahrzeug gespannten Tiere am voranfahrenden Fahrzeug angebunden sind.

2. Die Lenk- und Gespannvorrichtungen müssen dem Führer gestatten, die vorgespannten Tiere in der

Gewalt zu behalten und sein Fahrzeug mit Sicherheit zu lenken.

3. Zug-, Last- oder Reittiere dürfen nur unter Geleit auf öffentlicher Straße verkehren.

Der oder die Führer von Tieren müssen sich stets in einer solchen Entfernung von den Tieren halten,

daß sie dieselben lenken können.

4. Es ist verboten

a) Tiere auf öffentlicher Straße frei umherstreifen zu lassen.

b) Tiere jeder Art, die nicht an der Leine gehalten werden, auf den Sommerwegen der öffentlichen Straßen,

mit Ausnahme der Feldwege, weiden zu lassen.

5. Tiere sind auf öffentlicher Straße so zu führen, daß sie in befriedigerider Weise gekreuzt und überholt

werden können. Viehherden dürfen nicht auf der Fahrbahn stehen bleiben.

6. Gefährliche Tiere dürfen auf öffentlicher Straße nur dann verkehren, wenn alle Vorsichtsmaßnahmen

getroffen sind, um zu verhüten, daß sie Schaden verursachen oder eine Gefahr bilden.

arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

Les piétons doivent observer les règles suivantes

1° Ils doivent circuler sur les trottoirs pour autant qu´ils sont praticables. Si la chaussée n´est bordée

que d´un seul trottoir, l´usage de ce trottoir est obligatoire.

2° A défaut de trottoir praticable, ils doivent emprunter l´accotement gauche ou la piste cyclable gauche

et, à leur défaut, le bord extrême gauche de la chaussée.

3° Ils doivent traverser la voie publique perpendiculairement à son axe après s´être assurés qu´ils ne

gênent pas les autres usagers.

4° Ils ne doivent pas s´arrêter sur la chaussée sans nécessité.

5° Ils doivent, en traversant la chaussée, la dégager aussi vite que possible.

6° Aux endroits où sont aménagés des passages pour piétons ils ne doivent pas traverser la chaussée

en dehors de ces passages.

Les prescriptions du présent article s´appliquent également aux personnes conduisant un vélo à la main

ou une voiture d´enfant, de malade et d´infirme propulsée par la seule force musculaire,

a) im Innern der Ortschaften,

b) zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages,

c) in allen in Art. 120 des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Fällen,

d) sobald sie damit rechnen müssen, daß ein Kraftfahrzeug sie überholt oder kreuzt.

5. Der Gebrauch des offenen Auspuffs und das lärmende Ingangsetzen oder Probieren des Motors sind

auf öffentlicher Straße verboten.

6. Es ist verboten, während des Tankens den Motor laufen zu lassen oder zu rauchen.

7. Es ist den Führern und Eigentümern von Fahrzeugen verboten, ihre Fahrzeuge auf öffentlicher Straße

zu waschen oder waschen zu lassen.

8. Es ist ihnen verboten, auf öffentlicher Straße Reparaturen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen,

ausgenommen in dringenden Fällen.

9. Ist die Fahrbahn versperrt oder ist es den Radfahrern unmöglich, die Vorschriften des gegenwärtigen

Beschlusses zu befolgen, so müssen sie absteigen und ihr Rad an der Hand führen.

10. Die Führer und andere Personen über 18 Jahre, die auf einem Motorrad mit oder ohne Beiwagen von

mehr als 125 ccm Hubraum Platz genommen haben, müssen einen Sturzhelm tragen.

11. Läßt die Ladung eines Handwagens dem Führer keine genügende Sicht nach vorn, so muß dieser

das Fahrzeug ziehen anstatt es zu schieben.

arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

Die Fußgänger müssen folgende Regeln beobachten

1. Sie müssen auf den Bürgersteigen verkehren, soweit diese gangbar sind. Befindet sich längs der Fahr-

bahn nur ein einziger Bürgersteig, so muß dieser benutzt werden.

2. Ist kein gangbarer Bürgersteig vorhanden, so müssen sie den linken Sommerweg oder den linken

Radweg benutzen, und, wenn diese fehlen, den äußersten linken Rand der Fahrbahn.

3. Sie müssen die öffentliche Straße senkrecht zu ihrer Achse überqueren, nachdem sie sich vergewissert

haben, daß sie die andern Verkehrsteilnehmer nicht behindern.

4. Sie dürfen nicht ohne zwingenden Grund auf der Fahrbahn stehen bleiben.

5. Sie müssen beim Überqueren der Fahrbahn diese so schnell wie möglich verlassen.

6. An den Stellen, wo Fußgängerüberwege angelegt sind, dürfen sie die Fahrbahn nicht außerhalb dieser

Überwege überqueren.

Die Vorschriften des gegenwärtigen Artikels sind ebenfalls anwendbar auf Personen, die ein Rad an der

Hand führen, auf Kinder- und Krankenwagen, sowie auf Fahrzeuge für Invaliden, sofern sie ausschließlich

durch Muskelkraft fortbewegt werden.

Les dispositions sub. 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux éléments de l´Armée et aux

cortèges.

Les dispositions sub. 1, 2 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de charrettes

à bras.

XI e section.  Des mesures en cas d´accident.

arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

Les usagers ainsi que les conducteurs de véhicules sur rails qui se trouvent impliqués dans un

accident doivent porter secours aux victimes et se prêter à toutes constatations utiles.

CHAPITRE VII.

Arrêt, stationnement et parcage.

I re section.  De l´arrêt.

Arrêt, stationnement et parcage.

Die Verkehrsteilnehmer, sowie die Führer von Schienenfahrzeugen, die in einen Verkehrsunfall

verwickelt sind, müssen den Opfern Hilfe leisten und sich allen dienlichen Feststellungen unterziehen.

VII. KAPITEL.

Anhalten, Stationieren und Parken.

I. Abschnitt.  Anhalten.

Arrêt, stationnement et parcage.

Tout arrêt des véhicules et animaux est interdit sur les parties des voies publiques réservées

aux piétons ou à d´autres usagers.

Si toutefois la partie réservée est au même niveau que la chaussée, les véhicules et animaux peuvent s´y

arrêter.

Tout véhicule ou animal arrêté doit être placé de manière à

1° se trouver le plus près possible du bord de la chaussée ;

2° ne pas gêner la circulation ;

3° ne pas entraver les entrées ou sorties des garages publics ou privés ainsi que l´accès des immeubles ;

4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour tout véhicule arrêté sur la voie publique doit être signalé

par les feux prescrits aux articles 144 et suivants.

II e section.  Du stationnement.

Arrêt, stationnement et parcage.

Jedes Anhalten von Fahrzeugen und Tieren ist auf den Teilen der öffentlichen Straße verboten.

die den Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern vorbehalten sind.

Liegt jedoch der vorbehaltene Teil auf gleicher Ebene mit der Fahrbahn, so dürfen Fahrzeuge und Tiere

dort anhalten.

Jedes anhaltende Fahrzeug oder Tier muß so gestellt sein, daß es

1. sich so nahe wie möglich am Fahrbahnrand befindet,

2. den Verkehr nicht behindert,

3. die Ein- und Ausfahrten der öffentlichen oder privaten Garagen, sowie den Zugang zu den Grund-

stücken nicht versperrt.

4. die bequeme Vorbeifahrt der Schienenfahrzeuge gestattet.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages muß jedes auf öffentlicher Straße anhaltende

Fahrzeug durch die in den Artikeln 144 und folgenden vorgeschriebene Beleuchtung kenntlich gemacht

sein.

II. Abschnitt.  Stationieren.

Arrêt, stationnement et parcage.

Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à

1° se trouver le plus près possible du bord de la chaussée et, sauf signalisation contraire, le long du bord

de la chaussée ;

2° ne pas gêner la circulation ;

3° ne pas entraver les entrées ou sorties des garages publics ou privés ainsi que l´accès des immeubles ;

4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails.

Les véhicules automoteurs doivent laisser tant à l´avant qu´à l´arrière un espace libre d´un mètre au moins.

Arrêt, stationnement et parcage.

Jedes stationierende Fahrzeug oder Tier muß so gestellt sein, daß es

1. sich so nahe wie möglich am Fahrbahnrand und, außer bei gegenteiliger Signalisation, längs des

Fahrbahnrandes befindet,

2. den Verkehr nicht behindert,

3. die Ein- und Ausfahrten der öffentlichen oder privaten Garagen sowie den Zugang zu den Grund-

stücken nicht versperrt,

4. die bequeme Vorbeifahrt der Schienenfahrzeuge gestattet.

Kraftfahrzeuge müssen sowohl vorn als hinten wenigstens einen Meter freien Raum lassen.

Arrêt, stationnement et parcage.

Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit

1° aux endroits marqués par un signal d´interdiction conforme aux dispositions de l´art. 111 ;

2° à moins de 10 m de part et d´autre des points d´arrêt signalés comme tels des autobus, tramways et

autres véhicules servant au transport rémunéré de personnes ;

3° à moins de 10 m du point d´intersection des bords de deux chaussées formant croisement, bifurcation

ou jonction ;

4° dans un tournant, au sommet et à proximité du sommet d´une côte, si la visibilité n´est pas assurée

dans les deux sens à 100 m au moins en dehors des agglomérations et à 20 m au moins à l´intérieur des agglo-

mérations ;

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels unter 1. und 2. sind nicht anwendbar aut die in Artikel

153 bezeichneten Armeeabteilungen und Umzüge.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels unter 1., 2. und 6. sind nicht anwendbar auf die Führer

von Handwagen.

XI. Abschnitt.  Verhaltungsmassnahmen bei Unfällen.

Arrêt, stationnement et parcage.

Das Stationieren von Fahrzeugen oder Tieren ist verboten

1. an Stellen, die gemäß den Bestimmungen des Artikels 111 durch ein Verbotszeichen gekennzeichnet

sind ;

2. in weniger als 10 m Entfernung beiderseits der gekennzeichneten Haltestellen der Omnibusse, der

Straßenbahnen und anderer Fahrzeuge, die zur entgeltlichen Personenbeförderung dienen ;

3. in weniger als 10 m Entfernung vom Schnittpunkt der Ränder zweier Fahrbahnen, die eine Kreuzung,

Gabelung oder Einmündung bilden ;

4. in einer Kurve, auf dem Gipfel und in der Nähe des Gipfels einer Steigung, wenn außerhalb der Ort-

schaften die Sicht in beiden Richtungen nicht wenigstens auf 100 m und innerhalb der Ortschaften nicht

wenigstens auf 20 m gesichert ist ;

5° à un endroit quelconque où le dégagement d´un autre véhicule arrêté ou en stationnement serait gêné ;

6° aux endroits où les piétons doivent quitter les trottoirs pour contourner un obstacle ;

7° sur les ponts ;

8° devant les passages publics ;

9° devant les entrées et les sorties principales des parcs publics, des édifices consacrés au culte, des écoles

et des salles de spectacles ;

10° devant les entrées carrossables des immeubles publics et privés ;

11° devant les pompes à essence sans le consentement du tenancier;

12° des deux côtés d´une ligne de sécurité pour autant qu´il n´y a qu´une voie de circulation dans le sens

emprunté ;

13° sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d´autres usagers sauf signalisation

contraire.

Arrêt, stationnement et parcage.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour tout véhicule en stationnement sur la voie publique

doit, si l´éclairage public ou privé ne le rend pas nettement visible, être signalé à l´avant par les feux-po-

sition prévus à l´art. 42, 1 sub c) et à l´arrière par les feux rouges prévus à l´art. 42, 2 sub a), s´il s´agit de

véhicules automoteurs autres que motocycles, et par les feux prévus aux art. 149 à 152 s´il s´agit des véhi-

cules et animaux y mentionnés.

Les feux-route et les feux-croisement ne peuvent pas être utilisés comme feux-position.

III e section.  Du parcage.

Arrêt, stationnement et parcage.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages muß jedes auf öffentlicher Straße sta-

tionierende Fahrzeug, wenn keine öffentliche oder private Beleuchtung es klar sichtbar macht, vorn durch

die in Art. 42, 1 unter c) vorgesehenen Lampen mit Standlicht und hinten durch die in Art. 42, 2 unter a)

vorgesehenen Schlußleuchten kenntlich gemacht sein, falls es sich um andere Kraftfahrzeuge als Motor-

räder handelt, und durch die in den Art. 149 bis 152 vorgesehene Beleuchtung, falls es sich um die dort

erwähnten Fahrzeuge oder Tiere handelt.

Fernlicht und Abblendlicht dürfen nicht als Standlicht benutzt werden.

III. Abschnitt.  Parken.

Arrêt, stationnement et parcage.

Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l´accès des autres véhicules et

leur sortie du parc, ainsi qu´en conformité des emplacements délimités par l´autorité ou des injonctions de

ses agents.

IVe section.  Des mesures de sécurité.

Arrêt, stationnement et parcage.

Jedes parkende Fahrzeug muß so abgestellt werden, daß es andern Fahrzeugen die Ein- und

Ausfahrt des Parkplatzes nicht versperrt, sowie gemäß den von den Behörden abgegrenzten Parkstellen

oder gemäß den Anweisungen ihrer Agenten.

IV. Abschnitt.  Sicherheitsmassnahmen.

Arrêt, stationnement et parcage.

Sauf en cas de man

uvre nécessitée par la marche en arrière, aucune portière battante ne

peut être ouverte pendant la marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage.

Toute personne qui s´apprête à descendre d´un véhicule automoteur doit, avant d´ouvrir la portière,

s´assurer au préalable qu´elle peut le faire sans danger pour les autres usagers.

Arrêt, stationnement et parcage.

Außer beim Rückwärtsmanövrieren, darf eine sich nach außen öffnende Tür während der

Fahrt nicht geöffnet werden und beim Stationieren oder Parken nicht geöffnet bleiben.

Wer sich anschickt, ein Kraftfahrzeug zu verlassen, muß sich vorher vergewissern, daß er ohne Gefahr

für die andern Verkehrsteilnehmer die Tür öffnen kann.

Arrêt, stationnement et parcage.

Il est interdit aux conducteurs de quitter leurs véhicules sans avoir pris les précautions néces-

saires pour éviter tout accident. Les véhicules automoteurs doivent avoir le moteur arrêté.

Les véhicules dont le poids total maximum autorisé excède 3.500 kg doivent de plus avoir au moins une

roue calée s´ils sont placés en pente.

Les attelages ainsi que les bêtes de trait et de charge doivent être confiés à la garde d´une personne en

état d´exercer une surveillance efficace ou doivent être attachés de manière qu´ils ne puissent s´échapper

ni se déplacer.

Arrêt, stationnement et parcage.

Es ist den Führern verboten, ihre Fahrzeuge zu verlassen, ohne die nötigen unfallverhütenden

Vorsichtsmaßnahmen getroffen zu haben. Der Motor der Kraftfahrzeuge muß abgestellt sein.

Bei Fahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt und die in einem Gefälle

stehen, muß außerdem wenigstens ein Rad mit einem Bremsklotz unterlegt sein.

Gespanne, sowie Zug- und Lasttiere müssen einer Person anvertraut sein, die imstande ist, sie wirksam

zu überwachen, oder sie müssen so angebunden sein, daß sie sich weder entfernen noch ihren Standort

ändern können.

Arrêt, stationnement et parcage.

Lorsqu´un véhicule est immobilisé par cas fortuit, le conducteur doit prendre les mesures

nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation.

Dans le cas où une réparation ne peut être faite en un lieu autre que la voie publique, le véhicule doit

être poussé à l´extrême droite.

Il est interdit à celui qui procède à des réparations de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci, de

telle sorte qu´une partie de son corps dépasse le gabarit du côté de la circulation.

Il lui est interdit de déposer du même côté des outils et des accessoires.

œ

5. an jeder Stelle, wo die Ausfahrt eines anderen anhaltenden oder stationierenden Fahrzeuges behindert

wird ;

6. an Stellen, wo die Fußgänger die Bürgersteige verlassen müssen, um ein Hindernis zu umgehen ;

7. auf Brücken ;

8. vor öffentlichen Durchgängen ;

9. vor den Haupteingängen und -ausgängen der öffentlichen Parkanlagen, Kultusgebäude, Schulen und

Schauspielhäuser ;

10. vor den befahrbaren Eingängen der öffentlichen und privaten Gebäude ;

11. vor Tankstellen, ohne Einverständnis des Inhabers ;

12. auf beiden Seiten einer Sicherheitslinie, sofern nur eine Fahrspur in der Fahrtrichtung vorhanden ist ;

13. auf den Teilen der öffentlichen Straße, die den Fußgängern oder andern Verkehrsteilnehmern vor-

behalten sind, ausgenommen bei gegenteiliger Signalisation.

Arrêt, stationnement et parcage.

Wird ein Fahrzeug unvermutet zum Stillstand gezwungen, so muß der Führer die zur Gewähr-

leistung der Verkehrssicherheit nôtigen Maßnahmen treffen.

Falls eine Reparatur nur auf öffentlicher Straße vorgenommen werden kann, muß das Fahrzeug auf die

äußerste rechte Seite geschoben werden.

Bei Reparaturarbeiten ist es verboten, sich unter oder neben das Fahrzeug so zu legen, daß ein Teil des

Körpers zur Seite des Verkehrs über den Fahrzeugrand hinausragt.

Es ist verboten, Werkzeuge und Zubehörteile zur Seite des Verkehrs niederzulegen.

CHAPITRE VIII.

Véhicules immatriculés à l´étranger et leurs conducteurs.

Arrêt, stationnement et parcage.

Les véhicules automoteurs immatriculés à l´étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché

doivent être munis

a) à l´avant et à l´arrière du numéro d´immatriculation prévu à l´annexe 3 de la Convention sur la cir-

culation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949, et approuvée par la loi du 22 juillet 1952;

b) à l´arrière du signe distinctif prévu à l´annexe 4 de la même Convention.

Pour les motocycles il suffit d´un seul numéro d´immatriculation placé à l´arrière.

Ces numéros d´immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre

la tombée de la nuit et le lever du jour le numéro d´immatriculation arrière doit être éclairé de manière

qu´il soit lisible par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l´arrière du véhicule.

Si le véhicule traîne une remorque, un véhicule forain ou une roulotte, le numéro d´immatriculation

et le signe distinctif doivent être répétés à l´arrière de la remorque, du véhicule forain ou de la roulotte et

remplir, quant à la lisibilité et l´éclairage, les conditions fixées à l´alinéa qui précède.

Arrêt, stationnement et parcage.

Im Ausland immatrikulierte Kraftfahrzeuge, die im Großherzogtum verkehren, müssen ver-

sehen sein

1. vorn und hinten mit der Immatrikulationsnummer gemäß Anlage 3 der Genfer Konvention vom 19.

September 1949 über den Straßenverkehr, die durch das Gesetz vom 22. Juli 1952 genehmigt wurde ;

2. hinten mit dem Unterscheidungszeichen gemäß Anlage 4 derselben Konvention.

Bei Motorrädern genügt eine einzige Immatrikulationsnummer, die hinten angebracht ist.

Diese Immatrikulationsnummern, sowie das Unterscheidungszeichen müssen sich in einem gut leser-

lichen Zustand befinden. Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages muß die hintere Immatri-

kulationsnummer so beleuchtet sein, daß sie bei klarem Wetter aus einer Entfernung von wenigstens 20 m

von der Rückseite des Fahrzeuges abgelesen werden kann.

Zieht das Fahrzeug einen Anhänger, ein Jahrmarktfahrzeug oder einen Wohnwagen, so müssen die

Immatrikulationsnummer und das Unterscheidungszeichen an der Rückseite des Anhängers, des Jahr-

marktfahrzeuges oder des Wohnwagens wiederholt werden und entsprechend den im vorhergehenden Absatz

festgelegten Bedingungen leserlich und beleuchtet sein.

Arrêt, stationnement et parcage.

Tout conducteur d´un véhicule automoteur immatriculé à l´étranger doit exhiber sur réquisition

1° son permis de conduire national valable pour autant que son pays d´origine en délivre ou un permis

international de conduire valable ;

2° un certificat d´immatriculation valable du véhicule ;

3° une attestation qui certifie la conclusion d´un contrat d´assurance valable couvrant les sinistres causés

par le véhicule. Il suffit cependant d´une attestation d´un contrat d´assurance conclu auprès d´une compagnie

agréée dans le pays d´immatriculation du véhicule ou du certificat délivré par un bureau international lié

contractuellement à l´organisme similaire luxembourgeois.

Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l´étranger doivent observer les prescriptions de

l´art. 71 du présent arrêté.

Le conducteur d´un véhicule immatriculé à l´étranger doit en outre répondre aux conditions d´âge et de

capacités prévues par sa législation nationale.

La prescription sub 3 ci-dessus s´applique également aux cycles pourvus d´un moteur auxiliaire et aux

remorques.

CHAPITRE IX.

Pénalités.

Arrêt, stationnement et parcage.

Jeder Führer eines im Ausland immatrikulierten Kraftfahrzeuges muß auf Verlangen vor-

zeigen

1. seinen gültigen nationalen Führerschein, sofern sein Herkunftsland einen solchen ausstellt, oder einen

gültigen internationalen Führerschein ;

2. ein für das Fahrzeug gültiges Immatrikulationszeugnis ;

3. eine Bescheinigung über den Abschluß eines gültigen Versicherungsvertrages, welcher die durch das

Fahrzeug verursachten Schäden deckt. Jedoch genügt die Bescheinigung eines Versicherungsvertrages,

der mit einer im Immatrikulationsland des Fahrzeuges zugelassenen Gesellschaft abgeschlossen ist, oder

die Bescheinigung eines internationalen Büros, das vertraglich an einen ähnlichen luxemburgischen Orga-

nismus gebunden ist ;

Die Führer von Militärfahrzeugen, die im Ausland immatrikuliert sind, müssen die Vorschriften des

Art. 71 gegenwärtigen Beschlusses beobachten.

Der Führer eines im Ausland immatrikulierten Fahrzeuges muß außerdem die durch seine nationale

Gesetzgebung vorgeschriebenen Bedingungen über Alter und Befähigung erfüllen.

Die unter 3 erwähnte Vorschrift ist ebenfalls auf Fahrräder mit Hilfsmotor und auf Anhänger anwendbar

IX. KAPITEL.

Strafbestimmungen.

Arrêt, stationnement et parcage.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une amende de 200 à 500

francs et d´un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive l´amende sera de 500 francs.

CHAPITRE X.

Dispositions transitoires.

Arrêt, stationnement et parcage.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit einer

Geldbuße von 200 bis 500 Franken und einer Gefängnisstrafe von einem bis 7 Tagen oder mit nur einer dieser

Strafen bestraft.

Im Wiederholungsfalle beläuft sich die Geldbuße auf 500 Franken.

X. KAPITEL.

Uebergangsbestimmungen.

Arrêt, stationnement et parcage.

L´arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies

publiques ainsi que les arrêtés modificatifs ultérieurs sont abrogés.

VIII.  KAPITEL.

Im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge und ihre Führer.

Arrêt, stationnement et parcage.

Der großherzogliche Beschluß vom 25. Februar 1930 über die Reglementierung des Verkehrs

auf den öffentlichen Straßen, sowie die späteren Abänderungsbeschlüsse sind abgeschafft.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques,

modifié par l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1950, est abrogé avec effet au jour de l´entrée en vigueur

du présent arrêté. Néanmoins, les Cour et tribunaux continueront à l´appliquer dans l´appréciation des

infractions commises avant l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Arrêt, stationnement et parcage.

Un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté est accordé aux proprié-

taires et conducteurs de motocycles d´une cylindrée inférieure à 50 cm3 pour se conformer aux nouvelles

prescriptions et aux propriétaires et conducteurs de véhicules pour satisfaire aux prescriptions de l´art. 49.

Arrêt, stationnement et parcage.

Eine Frist von 6 Monaten vom Tage des Inkrafttretens des gegenwärtigen Beschlusses wird

den Eigentümern und Führern von Motorrädern mit einem Hubraum von weniger als 50 ccm gewährt,

um den neuen Bestimmungen Genüge zu leisten, und den Eigentümern und Führern von Fahrzeugen,

um den Vorschriften des Art. 49 nachzukommen.

Arrêt, stationnement et parcage.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des

Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera

en vigueur le 1er janvier 1956.

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1955.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice

des Transports et des Travaux Publics,

Victor Bodson.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances

et de la Force Armée,

Pierre Werner.

Der großherzogliche Beschluß vom 23. November 1950 über die Reglementierung des Verkehrs auf den

öffentlichen Straßen, abgeändert durch den großherzoglichen Beschluß vom 23. Dezember 1950, ist mit

Wirkung vom Tage des Inkrafttretens des gegenwärtigen Beschlusses abgeschafft. Nichtsdestoweniger

werden der Obergerichtshof und die Gerichte ihn weiterhin bei der Beurteilung von Zuwiderhandlungen

anwenden, die vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses begangen wurden.

Arrêt, stationnement et parcage.

Unser Außenminister, Unser Minister der Justiz, des Verkehrs und der Öffentlichen Arbeiten,

Unser Innenminister und Unser Minister der Finanzen und der Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es

ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Memorial veröffentlicht

und am 1. Januar 1956 in Kraft treten wird.

Luxemburg, den 23. November 1955.

Charlotte.

Der Aussenminister,

Joseph Bech.

Der Minister der Justiz, des Verkehrs und

der Oeffentlichen Arbeiten,

Victor Bodson.

Der Innenminister,

Pierre Frieden.

Der Minister

der Finanzen und der

Bewaffneten Macht,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel

du 24 novembre 1955 fixant les modalités du certificat médical pour l´obtention d´un

permis de conduire.

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 4 sub 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ;

Vu l´art. 80 sub 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

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