Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l'usage du signe distinctif particulier «médecin en service» Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
22 mai 2003
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l'usage du signe distinctif particulier
«médecin en service»
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et notamment ses articles 3 et 7;
Vu l'article 67 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques;
Vu l’avis du Collège médical du 10 avril 2002;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est créé un signe distinctif particulier «médecin en service» conforme au modèle reproduit en annexe
du présent règlement.
Ledit signe distinctif dont le modèle est reproduit en annexe, est constitué d'un support en carton plastifié de 20
cm de large sur 13 cm de haut. Il porte au recto, sur fond pourpre et en caractères noirs les indications suivantes
«Médecin en service»;
le ou les canton(s) où le signe est valable;
la durée de validité.
Il porte au verso, sur fond pourpre et en caractères noirs les indications suivantes
pour les signes délivrés aux médecins, le numéro de la carte de légitimation et pour les signes délivrés aux
Conseils médicaux des cliniques et hôpitaux un numéro d'ordre;
les nom et prénom du titulaire ou la désignation de l'hôpital ou de la clinique;
la date d'émission;
la signature du ministre des Transports ou de son délégué et le cachet du ministère des Transports.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est complété par une
partie nouvelle J. avec le libellé suivant
«J. Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service»
- 01
Utilisation d’un signe distinctif particulier non réglementaire
- 02
Utilisation non réglementaire d’un signe distinctif particulier
74»
Ce signe est délivré par le ministre des Transports.
Il est délivré sur demande, aux médecins généralistes faisant partie du système de garde ainsi que, jusqu'à
concurrence de 10 exemplaires par établissement, aux Conseils médicaux des cliniques et hôpitaux participant audit
système de garde, après avis de l'Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD), et sur proposition du
ministre de la Santé.
Il pourra en outre être délivré, sur demande à aviser par une commission spéciale instaurée auprès du ministère de
la Santé, aux médecins et médecins-dentistes justifiant d’un besoin réel en dehors du cadre défini à l’alinéa qui précède.
La commission se compose de deux représentants désignés par le ministre de la Santé, d’un représentant désigné par
le ministre des Transports et de deux représentants de l’AMMD. Elle établit son règlement d’ordre intérieur.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 16 avril 2003.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le détenteur du signe distinctif «médecin en service» est autorisé, dans l'exercice de ses fonctions, à exposer
ledit signe derrière le pare-brise du véhicule automoteur qu'il utilise à ces fins.
Pour être valable,
le signe distinctif délivré aux médecins doit être accompagné de la carte de légitimation délivrée par la Direction
de la Santé et attestant l’autorisation du titulaire d’exercer l’art de guérir;
le signe distinctif délivré aux Conseils médicaux des cliniques et hôpitaux doit être accompagné d'un certificat
du Conseil médical attestant que le médecin qui en fait usage est affecté au système de garde dont l'hôpital ou
la clinique de son affectation fait partie, et dont le modèle est reproduit en annexe du présent règlement.
Le signe distinctif est délivré pour la même durée que la carte de légitimation dont la durée de validité est
fixée à 5 ans. Le signe établi au nom d'un médecin est strictement personnel.
En ce qui concerne les signes délivrés aux hôpitaux et cliniques, il incombe au Conseil médical concerné de veiller
à limiter l'utilisation dudit signe aux seuls besoins en relation avec le service.
Le signe distinctif peut être retiré par le ministre des Transports ou son renouvellement refusé, s'il est
constaté à charge du titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions du présent règlement.
En cas de cessation des fonctions prévues à l'article 2, l'autorisation d’utiliser le signe distinctif perd sa validité de
plein droit. Le signe distinctif doit être restitué sans délai au ministre des Transports.
Les signes distinctifs particuliers «médecin en service» délivrés par le ministre des Transports avant l'entrée
en vigueur du présent règlement grand-ducal continuent à être valables jusqu’à l’expiration de leur validité. Ces signes
sont échangés sans autres formalités contre un signe distinctif particulier conforme au modèle reproduit en annexe du
présent règlement sur demande de leurs titulaires à condition pour ceux-ci de remettre l’ancien signe en leur
possession.
Le signe distinctif particulier délivré en échange d’un signe distinctif restitué est valable pour la durée de validité
restante du signe distinctif.
Les infractions aux prescriptions des articles 3, 4, 5 et 6 sont punies conformément aux dispositions de
l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 16 avril 2003.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
CERTIFICAT
Hôpital / Clinique…………………………………
Le Conseil Médical
Carte de légitimation No ____
Le Docteur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
est autorisé(e) à faire usage du signe distinctif "médecin en service" dans le cadre de ses
fonctions au service de garde de l'hôpital / la clinique …………………………………………………………………
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 2003
concernant l'usage du signe distinctif particulier «médecin en service».
Fait à …………………………………………………………………………………, le ………………………………………………………………
Pour le Conseil Médical,
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière
de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'avis du Collège médical du 10 avril 2002;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons