Règlement ministériel du 15 mai 1962, concernant la Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décem- bre 1960 Loi du 19 mai 1962 ayant pour objet de compléter et de modifier certaines dispositions de la loi du
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Chapitre II.
Organisation de l’enseignement
Chapitre III.
Personnel enseignant
Chapitre IV.
Organisation de la surveillance de l’école et de l’internat
Règlement ministériel du 15 mai 1962, concernant la Convention européenne relative au régime
douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décem-
bre 1960
Loi du 19 mai 1962 ayant pour objet de compléter et de modifier certaines dispositions de la loi du
12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les disposi-
tions légales en vigueur sur la matière
Règlement
grand-ducal du 11 mai 1962 concernant
l’organisation de l’école des sourds-muets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;
Vu la loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourds-
muets ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’école des sourds-muets comprend deux sections ;
la section des enfants sourds-muets ;
la section des enfants troublés de la parole.
Chapitre
Ier. Admission des élèves.
1. Aux fins de la présente Convention, on entend
a) par « droits et taxes d’entrée », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes
quelconques exigibles du fait de l’importation.
b) par « palettes », un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de mar-
chandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou
de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés
entre eux par des entretoises, soit pas un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite
que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourches ou transpalettes ; il
peut être muni ou non d’une superstructure ;
c) par « personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales.
2. La présente Convention s’applique aux palettes importées sur le territoire d’une Partie contractante
en provenance du territoire d’une autre Partie contractante.
L’article 4 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné
de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière est complété comme suit
Si l’immeuble, dans lequel est exploité un débit visé par l’alinéa 1er du présent article, doit être démoli
dans le cadre de travaux d’intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d’une décision
du ministre des Travaux Publics dans l’intérêt du redressement du réseau routier de l’Etat, ou d’une décision
d’une commune, dûment autorisée, dans l’intérêt du redressement de la voirie communale, la reconstruction
à un emplacement différent, ou la translation du débit dans un autre immeuble, se fera sans perte du privi-
lège sur la base d’une confirmation du ministre des Finances. La confirmation du privilège ne peut être
accordée qu’au propriétaire de l’immeuble démoli ou destiné à être démoli, à ses héritiers ou à l’acquéreur,
lorsque ce dernier a acquis l’immeuble simultanément avec le privilège y attaché.
L’immeuble devant bénéficier de cette confirmation doit être situé dans la même section de cabaretage
que l’immeuble dans lequel fut exploité le débit au moment de l’entrée en vigueur de la loi ayant décrété les
travaux impliquant la démolition de l’immeuble, de la décision du ministre des Travaux Publics, ou de
l’approbation de la délibération du conseil communal. Dans les sections de cabaretage de plus de mille
habitants, la confirmation n’est accordée que si l’emplacement du nouvel immeuble a trouvé l’agrément du
ministre des Finances.
Les décisions prises par le ministre des Finances en vertu du présent article pourront être déférées, dans
le mois de leur notification, au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.
Les recours sont dispensés du ministère d’avocat. Le Comité du Contentieux statuera en dernière instance
et comme juge du fond.
Un enfant ne peut être admis à l’école des sourds-muets que sur production d’un extrait de l’acte
de naissance et d’un certificat de vaccination.
Ne peuvent être admis les enfants frappés d’idiotie ou atteints d’une affection incurable ou contagieuse.
1. Chaque Partie contractante admettra les palettes à l’importation en franchise des droits et taxes
d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à la condition
a) qu’elles aient été exportées préalablement ou qu’elles soient réexportées ultérieurement ; ou
b) qu’un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale ait été exporté préalable-
ment ou soit exporté ultérieurement.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente Convention, la procédure et les modalités
d’application du régime prévu au paragraphe 1 du présent article seront déterminées par la réglementation
de chacune des Parties contractantes. Cette réglementation pourra notamment comprendre des dispositions
destinées à empêcher qu’il ne puisse être importé à titre définitif en franchise des droits et taxes d’entrée
un plus grand nombre de palettes qu’il n’en a été ou qu’il n’en sera exporté.
3. Chaque Partie contractante s’efforcera d’appliquer des formalités aussi simples que possible et, notam.
ment, de ne pas exiger la constitution d’une garantie des droits et taxes d’entrée,
L’article 6 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de
toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel que cet article a été remplacé par l’article 1er de la
loi du 5 mai 1958, est complété par les dispositions suivantes, qui en formeront le pénultième alinéa
Si l’immeuble, dans lequel est exploité un débit hors nombre saisonnier, doit être démoli dans le cadre
de travaux d’intérêt général prévus par une disposition légale, ou à la suite d’une décision du ministre des
Travaux Publics dans l’intérêt du redressement du réseau routier de l’Etat, ou d’une décision d’une com-
mune, dûment autorisée, dans l’intérêt du redressement de la voirie communale, le ministre des Finances
peut autoriser le détenteur de la licence valable pour l’exploitation du débit hors nombre saisonnier à trans-
férer son débit dans un autre immeuble de la même section de cabaretage. L’immeuble dans lequel le débit
sera transféré doit satisfaire aux conditions spéciales sous lesquelles l’autorisation originaire avait été
accordée.
La Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les
transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembra 1960, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 19 février 1962.
BAUDOUIN.
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux.
Les Parties contractantes,
Constatant l’extension de l’emploi des palettes dans les transports internationaux, notamment grâce
à l’utilisation en commun de ces dispositifs,
Désireuses, pour faciliter les transports internationaux et en réduire le coût, de favoriser cette extension.
Sont convenues de ce qui suit
Chapitre Ier. Dispositions générales.
Les enfants troublés de la parole sont renvoyés à l’école primaire dès que leurs troubles sont
redressés.
Peut être exclu de l’école tout enfant dont la présence y constitue un danger physique ou moral pour ses
condisciples.
1. Chaque Partie contractante appliquera les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente
Convention sans exiger pour les importations et les exportations ni la production d’un document douanier
ni la constitution d’une garantie des droits et taxes d’entrée aux palettes utilisées en commun en vertu d’un
accord aux termes duquel les participants à l’accord
a) échangent entre eux, de pays à pays, des palettes de même type à l’occasion d’opérations compre-
nant des transports internationaux de marchandises ;
b) tiennent, par type de palettes, le décompte du nombre des palettes ainsi échangées de pays, et
c) s’engagent à se livrer dans un délai déterminé le nombre de palettes de chaque type nécessaire pour
compenser, à intervalles périodiques, sur une base bilatérale ou multilatérale, les soldes des comptes ainsi
tenus.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne seront appliquées que
a) si les palettes sont munies d’une marque conforme à celle prévue à l’accord d’utilisation en commun, et
b) si l’accord d’utilisation en commun a été communiqué aux administrations douanières des Parties
contractantes intéressées et si celles-ci l’ont jugé acceptable, estimant les types de palettes suffisamment
définis et l’exécution correcte de l’accord suffisamment garantie.
L’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets compre-
nant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel qu’il a été modifié
par la loi du 3 mai 1929, est remplacé par les dispositions suivantes
Les débits inscrits au nom de l’Etat, d’une commune, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
bourgeois, des compagnies de navigation aérienne ou d’autres collectivités (sociétés closes, cercles) paient
les taxes annuelles ci-dessus majorées de 50%, que le débit soit exploité pour le compte de la société ou qu’il
le soit pour le compte du gérant. Le gérant doit remplir les conditions prévues à l’article 1er, alinéa 1er.
Tout changement de gérant doit être notifié à l’Administration des Contributions : en ce qui concerne les
sociétés closes, les directeurs, gérants ou économes sont responsables de l’accomplissement de ces obligations.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent aux débits de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois que s’ils sont exploités dans les gares de la société et à ceux des compagnies de navigation
aérienne que s’ils sont exploités dans les aérogares ou les stations urbaines agréées par le ministre des
Transports.
L’admission, le renvoi et l’exclusion sont prononcés par la commission de surveillance après
que l’enfant a été examiné par le médecin-spécialiste de l’établissement et par un membre du personnel
enseignant. Contre les décisions de la commission un recours est ouvert auprès du ministre de l’Education
nationale.
Chapitre II.
Organisation de l’enseignement.
Chaque Partie contractante se réserve le droit de percevoir les droits et taxes intérieurs ainsi que, le cas
échéant, les droits et taxes d’entrée en vigueur dans son pays pour les palettes qui ont fait l’objet d’un
achat ou d’un contrat similaire de la part de personnes domiciliées ou établies sur son territoire. Chaque
Partie contractante se réserve aussi le droit de refuser, pour les palettes exportées sous le régime de la pré-
sente Convention, la restitution de droits ou taxes ou l’octroi de tout ou partie d’autres avantages éventuelle-
ment prévus en cas d’exportation.
L’alinéa 3 de l’article 12 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte
coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière est remplacé par le texte suivant
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux débits inscrits au nom de l’Etat, d’une commune,
de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, des compagnies de navigation aérienne ou
d’autres collectivités (sociétés closes, cercles), qui paient les taxes annuelles majorées de 50%.
L’enseignement donné à la section des sourds-muets comprend les matières suivantes
l’instruction morale et religieuse ;
la langue allemande ;
les éléments de la langue française ;
le calcul ;
les notions élémentaires des sciences naturelles ;
les notions élémentaires de l’histoire et de la géographie ;
le dessin ;
la gymnastique et les jeux scolaires
les travaux manuels pour les garçons ; les travaux à l’aiguille et l’économie domestique pour les filles.
Cet enseignement peut être complété par des cours théoriques destinés aux élèves qui désirent se préparer
plus spécialement à l’apprentissage.
L’enseignement donné à la section des enfants troublés de la parole est en tous points conforme à celui
des écoles primaires.
La présente Convention ne s’oppose pas à l’octroi pour les importations et exportations de palettes de
facilités plus grandes que celles qui y sont prévues.
Chapitre II. Dispositions finales.
Disposition transitoire.
Les dispositions de l’article 1er ci-avant sont applicables aux immeubles démolis ou vendus dans l’intérêt
d’un redressement, soit du réseau routier de l’Etat, soit de la voirie communale, avant l’entrée en vigueur
de la présente loi, lorsque la décision du ministre des Travaux Publics ou l’approbation du ministre de l’Inté-
rieur sont postérieures au 1er janvier 1958. La confirmation du privilège et du débit hors nombre saisonnier
peut encore être prononcée si une interruption de plus d’un an s’est produite après le 1er janvier 1958 dans
l’exploitation d’un débit dans l’immeuble originairement privilégié.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1962
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 740. Sess. extraord. 1959 ; Sess. ord. 1959-1960 ; Sess ord. 1960-1961 ; Sess. ord. 1961-1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Un arrêté ministériel fixera la répartition des matières d’enseignement sur les différentes années
d’études ainsi que le nombre d’heures à assigner aux différentes branches enseignées à la section des enfants
sourds-muets.
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à là Commission
à titre consulatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties
contractantes à la présente Convention.
a) en la signant ;
b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
c) en y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en
application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la
présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 mars 1961 inclus. Après cette date,
elle sera ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Le maintien de la discipline est assuré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
dans les écoles primaires.
1.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays
mentionnés au paragraphe I de son article 6 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé
leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de
ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion
dudit pays.
Il est tenu à l’école un registre-matricule contenant tous les renseignements utiles sur chaque
élève. Ce registre renferme un questionnaire à remplir dès l’admission de l’élève à l’école, ainsi qu’une fiche
personnelle à remplir à la fin de chaque année scolaire. Le personnel enseignant et le médecin y inscrivent
les indications et les observations concernant l’état physique et mental des élèves, leurs aptitudes particu-
lières et leurs progrès.
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au
secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le dénomination prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
Il est délivré aux élèves des bulletins trimestriels renseignant sur leur application, leur progrès
et leur conduite. A la fin des études, il leur est délivré un certificat indiquant leur degré d’instruction et
éventuellement leurs aptitudes spéciales.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre de Parties
contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Les classes chôment les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de la St-Nicolas et de Saint
Louis de Gonzague ainsi que l’après-midi des mardis, jeudis et samedis.
Les vacances et congés sont fixés comme suit
Les vacances d’été durent soixante jours, de la mi-juillet à la mi-septembre. Le congé de la Toussaint
commence le 1er novembre et finit le 3 novembre. Les vacances de Noël commencent le 23 décembre et
finissent le 3 janvier, Le congé du Carnaval commence le dimanche de Quinquagésime et finit le mercredi
des Cendres. Les vacances de Pâques commencent le dimanche des Rameaux et finissent le dimanche de
Quasimodo. Le congé de Pentecôte commence le dimanche de la Pentecôte et finit le dimanche de la Trinité.
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée
au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à
tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La présente Convention sera appli-
cable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour
après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la présente Convention n’est
pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tour pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,
conformément à son article 8, dénoncer la présente Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Une bibliothèque à l’usage du personnel enseignant et des élèves est établie à l’école.
Chapitre III. Personnel enseignant.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-
conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyée à un ou plusieurs
arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande
d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une
quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de
désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3° La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-
gatoire pour les Parties contractantes en litige.
Pour pouvoir être nommés, au titre de professeur d’enseignement logopédique, à un poste de
l’enseignement des sourds-muets, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen pour le diplôme
de professeur d’enseignement logopédique.
1. Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer
qu’il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la présente Convention. Les autres
Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura
formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
3. A l’exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente
Convention ne sera admise.
L’examen pour le diplôme de professeur d’enseignement logopédique a lieu devant un Jury
de cinq membres à nommer par le ministre de l’Education nationale. Des étrangers peuvent faire partie
de ce jury.
Nul ne peut, en qualité de membre de ce jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et
y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l’examen de celui-ci, mais aussi pour celui d’autres
candidats qui se présentent pour la même session.
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra,
par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation
d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande
à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois
à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assen-
timent à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en
avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions
qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les
Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,
trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous
les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention, ainsi que les pays devenus Parties
contractantes en application du paragraphe 2 de cet article 6.
Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le
texte de tout projet d’amendement sera communiqué au secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres
pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet
d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général
a) soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé ;
b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation
ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
3° Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 2,
b, n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à
partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amen-
dement proposé.
4. Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes
2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.
5. Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux parag-
graphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté à la date suivante
a) lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 2, b,
du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2 ;
b) lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe
2. b, du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes
date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au
Secrétaire général leur acceptation du projet cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai
de six mois visé au paragraphe 2 si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration ;
expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.
6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé
accepté.
7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification
pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au para-
graphe 2, a, du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication
conformément au paragraphe 2, b. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une
telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties con-
tractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou
l’acceptent.
Pour être admis à subir les épreuves pour le diplôme de professeur d’enseignement logopédique,
les candidats doivent remplir les conditions suivantes
1) être porteur d’un brevet leur conférant le droit d’enseigner à titre définitif dans une école primaire
du pays ;
2) avoir fréquenté à l’étranger, pendant au moins deux années, des cours théoriques et pratiques de
caractère universitaire, dont le choix doit être agréé par le ministre de l’Education nationale ;
3) avoir obtenu le diplôme final habilitant, dans le pays où ils ont fait leurs études, à l’enseignement
des enfants sourds-muets ;
4) avoir fait un stage d’un an à l’école des sourds-muets à Luxembourg ;
5) avoir fait, à l’étranger, un stage de six mois à un institut de sourds-muets ou à une école d’orthophonie,
dont le choix doit être agréé par le ministre de l’Education nationale. Ce stage ne peut avoir lieu simultané
ment avec les études universitaires.
Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14 de la présente Convention, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente
Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article
6 de la présente Convention
a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 6 ;
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 7 ;
c) les dénonciations en vertu de l’article 8 ;
d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 9 ;
e) les notifications reçues conformément à l’article 10 ;
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 ;
g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 14.
L’examen comprend la présentation et la discussion d’une dissertation, dont le sujet doit être
en rapport avec la logopédie, ainsi que trois leçons pratiques à faire devant des enfants sourds ou atteints
de troubles de langage.
Après le 15 mars 1961, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays
visés aux paragraphe 1 et 2 de l’article 6 de la présente Convention .
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent soixante, en un seul exemplaire, en langue anglaise et
française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Albanie
Pour l’Autriche
Pour la Belgique
E. LOTZ.
(Sous réserve de ratification, 21 février 1961.)
Pour la Bulgarie
L. S. BONEV.
(28 février 1961.)
Pour la République Socialiste Soviétique de Bielorussie
Pour la Tchécoslovaquie
Pour le Danemark
Niels Verner SKAK-NIELSEN.
(14 mars 1961.)
Pour la République Fédérale d’Allemagne
R. Thierfelder.
(Sous réserve de ratification, 20 décembre 1960.)
Pour la Finlande ;
Pour la France
G. CATTAND,
(Sous réserve de ratification, 8 mars 1961.)
Pour la Grèce
Pour la Hongrie
Pour l’Islande
Pour l’Irlande
Pour l’Italie
G.B. Toffolo ;
(Sous réserve de ratification, 15 mars 1961.)
Pour le Luxembourg
A. CLEMANG.
(Sous réserve de ratification, 6 février 1961.)
Pour les Pays-Bas
W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.
(Sous réserve de ratification, 13 mars 1961.)
Pour la Norvège
Pour la Pologne
Pour le Portugal
Pour la Roumanie
Pour l’Espagne
Pour la Suède
C. H. von PLATTEN.
1er mars 1961.
Pour la Suisse
C. LENZ.
(Sous réserve de ratification, 6 mars 1961.)
Pour la Turquie
Pour la République Socialiste Soviétique d’Ukraine
Pour l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
E. SNIDERS.
(Sous réserve de ratification, 7 février 1961.)
Pour les Etats-Unis d’Amérique
Pour la Yougoslavie
Liste des pays liés
Belgique, ratification le 14 mars 1962 ;
Bulgarie, signature sans réserve de ratification le 28 février 1961 ;
Danemark, signature sans réservé de ratification le 14 mars 1961 ;
France, ratification le 12 mars 1962 ;
Suède, signature sans réserve de ratification le 1er mars 1961.
Cette Convention entrera en vigueur le 12 juin 1962, conformément aux dispositions de son article 7, par. 1.
Le texte anglais de cette Convention peut être consulté au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, Service des Traités, 58, rue aux Laines, Bruxelles 1.
Loi du 19 mai 1962 ayant pour objet de compléter et de modifier certaines dispositions de la loi du 12 août
1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions
légales en
vigueur
sur la matière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1962 por-
tant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le jury prononce l’admission, l’ajournement ou le rejet du candidat. En cas de rejet, le candidat
ne peut se représenter qu’après un an.
Il est dressé procès-verbal des opérations du jury. Ce procès-verbal mentionnera le mérite de l’examen.
L’instruction religieuse est confiée à un aumônier attaché à l’école et qui est en même temps
chargé de veiller à l’accomplissement des devoirs religieux des élèves.
La direction des travaux à l’aiguille et du cours d’économie domestique est confiée à une maîtresse
pourvue du diplôme d’ouvrages manuels.
L’aumônier et la maîtresse d’ouvrages manuels doivent être initiés aux méthodes de l’enseigne-
ment pour enfants sourds-muets.
Les instituteurs nommés à l’école des sourds-muets au moment de la mise en vigueur du présent
arrêté peuvent être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement logopédique, s’ils subissent avec
succès l’examen spécifié à l’article 12 ci-dessus, dispense leur étant accordée de suffire aux conditions fixées
à l’article 15 ci-dessus, sub 4) et 5).
Chapitre
IV. Organisation
de la surveillance de l’école et de l’internat.
La surveilance de l’école et de l’internat est exercée par une commission composée de trois mem-
bres à nommer par le ministre de l’Education nationale pour un terme renouvelable de trois ans.
Les attributions de cette commission sont les suivantes
1. la commission sert d’intermédiaire entre le ministre d’une part, l’école et l’internat, d’autre part ;
2. elle décide de l’admission et du renvoi des élèves, conformément à l’article 4 ;
3. elle se rend compte, par des visites périodiques, des résultats de l’enseignement, de l’état et de l’aména-
gement des locaux et, en général, de la situation de l’école et de l’internat sous tous les rapports ;
elle s’assure en particulier si la conduite des élèves ne laisse rien à désirer, s’il est pris soin, dans la mesure
du possible, de leur éducation physique, si, en tous points, les règles de l’hygiène sont observées ;
4. elle contrôle la tenue des registres ;
5. elle contresigne les comptes des fournisseurs et en propose la liquidation au ministre ;
6. elle propose toutes les mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne marche de l’établissement ;
7. elle donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cette fin par le ministre, notamment
sur le personnel à attacher à l’établissement ;
8. enfin elle remet au ministre, après la clôture de chaque année scolaire, un rapport détaillé sur l’état
de l’établissement.
Le médecin-spécialiste de l’établissement est chargé de surveiller l’état de santé des élèves et
notamment
1. d’examiner chaque élève avant son admission à l’école et une fois au cours de l’année scolaire ;
2. d’examiner plus fréquemment les élèves qu’il juge devoir soumettre à une surveillance spéciale ou
qui lui sont signalés par le personnel enseignant ;
3. d’inspecter chaque semestre l’école de l’internat, leur dépendances et le mobilier.
A la fin de chaque année scolaire, le médecin-spécialiste adresse un rapport détaillé à la commission de
surveillance.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 11 mai 1962.
Emile Schaus.
Charlotte.
Règlement
ministériel du 15 mai 1962 concernant
la Convention européenne relative au régime douanier
des palettes utilisées dans les transports
internationaux, conclue à Genève le 9 décembre 1960.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif (2) ;
Vu la loi belge du 17 février 1962 portant approbation de la Conventions européenne relative au régime
douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembre 1960.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La loi belge précitée du 17 février 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée
au Grand-Duché.
Luxembourg, le 15 mai 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1922 page 220,
(2) Mémorial 1922 page 385.
Loi belge du 19 février 1962 portant approbation de la Convention européenne relative au régime douanier des
palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembre 1960.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit