Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant
le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’article premier decies (3) du Règlement N° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le Règlement (CE)
N° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation;
Vu la décision d’adoption du projet de dessin par le Conseil du 15 juillet 2014;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative de deux euros présentant
les caractéristiques techniques des pièces euros destinées à la circulation tel que définies par le Règlement (CE)
N° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998, modifié par le Règlement (CE) N° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 sur les
valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
(1) Tout impact sur le fonctionnement des services d’urgence est à signaler à l’Institut, indépendamment des
seuils fixés sub (2).
(2) Tous les incidents dont l’impact sur le fonctionnement des services voix et data sur les réseaux fixes et mobiles
répondent aux critères suivants sont à notifier à l’Institut
a) entre 1% à 2% des utilisateurs sont concernés pendant au moins 3 heures;
b) entre 2% à 5% des utilisateurs sont concernés pendant au moins 2 heures;
c) entre 5% à 10% des utilisateurs sont concernés pendant au moins 1 heure;
d) 10% des utilisateurs sont concernés indépendamment de la durée.
(3) Le pourcentage des utilisateurs touchés est calculé pour chaque service par rapport au nombre total des
utilisateurs ayant souscrit au service.
(4) Les incidents sont à notifier par l’utilisation du formulaire «Notification des incidents» téléchargeable sur le site
Internet de l’Institut.
Cette monnaie présentera les caractéristiques graphiques suivantes
– Elle porte à l’avers sur le côté gauche de la face commune le chiffre représentant la valeur de la pièce. Sur le côté
droit figurent six lignes droites verticales sur lesquelles sont superposées douze étoiles, une à côté de chaque
extrémité de ces lignes, l’Union européenne, sur laquelle les frontières entre Etat membres sont marquées par
une fine ligne. La partie droite de cette représentation est superposée sur la partie médiane des lignes. Le mot
«EURO» est superposé horizontalement dans la partie centrale droite de la face. Les initiales «LL» du graveur
apparaissent sous le «O» de EURO, près du côté droit du bord de la pièce.
– Elle porte au revers Notre portrait ainsi que le portrait du Grand-Duc Jean, les deux à trois quart de profil
à gauche, surmontés au milieu d’une couronne et à gauche du millésime «1964». En bas de l’insert figurent le
millésime «2014» ainsi que l’inscription des noms «Jean» et «Henri» respectivement en dessous des effigies. La
partie supérieure de l’insert représente, en forme circulaire, le texte «50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION
AU TRONE DU GRAND-DUC JEAN». Les douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin de la pièce.
(1) Tout incident détecté pouvant avoir un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des
services doit faire l’objet d’une pré-notification à l’Institut endéans 2 jours ouvrables à l’adresse e-mail securite@ilr.lu.
La pré-notification contient une estimation du nombre des utilisateurs potentiellement concernés, la durée prévisible
de l’incident et les services concernés.
(2) Dans un délai de 15 jours après la détection de l’incident, une notification définitive doit parvenir à l’Institut au cas
où, après analyse interne de l’incident par le déclarant, il s’avère que cet incident répond aux critères fixés par l’article 1.
(3) Au cas où, après analyse interne de l’incident par le déclarant, il s’avère que l’incident ayant fait l’objet d’une
pré-notification ne répond pas aux critères fixés par l’article 1, l’Institut doit être informé qu’une notification définitive
n’est pas requise.
(4) L’Institut est mis au courant en parallèle sur toute information aux médias relative à un incident ayant eu un
impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er octobre 2014 pour sa valeur faciale de 2 euros.
(1) Pour les entreprises notifiées disposant d’un réseau fixe, la méthode pour déterminer le nombre
d’utilisateurs affectés par un incident est basée sur le nombre des lignes d’accès impactées par heure en prenant en
compte la notion de trafic de pointe (peak) et hors pointe (off peak) ainsi que le temps moyen d’une communication.
Il est retenu que la durée d’une communication est en moyenne égale à 3,1 minutes. Le ratio du nombre des
communications en période de pointe (peak) par rapport au nombre des communications en période creuse (off peak)
est égal à 3.
(2) Pour le calcul du nombre total des lignes impactées des raccordements en mode d’accès primaire on considère
le nombre de lignes d’accès à 30 unités et en tenant compte du ratio heure de pointe/heure creuse (peak/off peak).
(3) Pour le calcul du nombre total des lignes impactées pour les raccordements en mode d’accès de base et de
lignes analogiques on considère que chacun de ces raccordements correspond à une seule ligne d’accès. Toutes ces
lignes d’accès sont à considérer comme étant utilisées à 100% de leur capacité hors considération de la plage heure de
pointe/heure creuse (peak/off peak).
(4) Pour la période heure de pointe on considère les heures entre 8h00 et 19h00 du lundi au vendredi, la période
heure creuse se situe entre 19h00 et 8h00 du lundi au vendredi et durant toute la journée des samedis, dimanches et
jours fériés légaux.
(5) Un incident sur la transmission des données dans un réseau fixe est notifié en fonction du nombre d’utilisateurs
impactés. Chaque opérateur d’un réseau fixe définit sa vitesse de référence qui représente une valeur moyenne estimée
de la vitesse d’une communication fixe entre le terminal de l’utilisateur et l’Internet au travers du réseau de l’opérateur.
La vitesse de référence correspond au ratio entre la pointe maximale de trafic mesuré en Mbits/sec sur le réseau de
l’opérateur fixe durant le semestre précédent à l’incident et le nombre de sessions actives au moment de cette pointe.
Le résultat obtenu représente une mesure moyenne de la vitesse par session active.
La vitesse de référence est notifiée semestriellement le 30 juin et le 31 décembre à l’Institut par chaque opérateur. Le
nombre d’utilisateurs impactés en cas d’incident est calculé comme coefficient entre l’écart de trafic mesuré au moment
de l’incident et la vitesse de référence déterminé par l’opérateur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2014.
Pierre Gramegan
Henri
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 14/181/ilr du 28 août 2014
portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement
des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à
la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques.
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment l’article
45 (4);
Vu le résultat de la consultation publique nationale du 30 avril 2014 au 30 mai 2014 concernant le projet de
règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des
réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de
réseaux et de services de communications électroniques;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Arrête
(1) Pour les incidents au niveau des interconnections nationales, chacun des opérateurs concernés informe
séparément l’Institut conformément à l’article 2 en tenant compte des critères généraux fixés à l’article 1. Le nombre
d’utilisateurs potentiellement impactés est fonction de la capacité maximale disponible entre les deux opérateurs et de
la durée moyenne de communications.
(2) Quant aux liaisons internationales, compte tenu de la diversité des infrastructures, des possibilités individuelles de
ré-routage de chaque opérateur ou de leur dépendance vis-à-vis d’opérateurs tiers, il incombe à l’opérateur concerné
d’informer l’Institut conformément à l’article 2 en tenant compte des critères généraux fixés à l’article 1.
(3) Dans le cadre d’un incident sur le trafic international, l’Institut peut échanger, en cas de besoin, les informations
reçues avec les autorités réglementaires des autres Etats membres et avec l’Agence Européenne de «cyber-sécurité»
(ENISA).
Le nombre d’utilisateurs affectés conformément à l’article 3 (1), (2) et (3) se calcule de la manière suivante
(1) en période «heure de pointe»: Ligne d’accès primaire = 30 lignes * 60 min. / 3,1 min. = 581 lignes utilisables par
PRA;
(2) en période «creuse»: Ligne d’accès primaire = 581 / 3 = 194 lignes utilisables;
(3) en période «heure de pointe» et «heure creuse»: Chaque ligne d’accès de base et chaque ligne analogique
correspond à 1 ligne utilisable;
(4) nombre d’utilisateurs impactés = nombre de lignes en accès primaire + nombre de lignes en accès de base +
nombre de lignes analogiques;
(5) Taux (%) = nombre d’utilisateurs affectés / nombre total de lignes utilisables.
Pour les entreprises notifiées disposant d’un réseau mobile les incidents suivants sont à notifier
(1) Pour un incident sur une ou plusieurs stations de base le nombre d’utilisateurs maximal pendant une heure avec
une durée moyenne d’une communication de 4 minutes par appel est retenu en terme de capacité de canaux voix
disponibles sur une station de base comme valeur de référence pour effectuer le calcul du nombre d’utilisateurs touchés
conformément à la méthode décrite à l’article 7 du présent règlement.
(2) Pour un incident sur une ou plusieurs technologies de téléphonie mobile notamment 2G/3G/4G/TETRA, le
nombre d’utilisateurs maximal est retenu en termes de capacité de canaux voix disponibles par type de technologie sur
une station de base comme valeur de référence pour effectuer le calcul du nombre d’utilisateurs touchés conformément
à la méthode décrite à l’article 7 du présent règlement.
(3) Un incident sur la transmission des données mobiles est notifié en fonction du nombre d’utilisateurs touchés.
Chaque opérateur mobile définit sa vitesse de référence qui représente une valeur moyenne estimée de la vitesse
d’une communication mobile entre le terminal mobile de l’utilisateur et l’Internet au travers du réseau de l’opérateur.
La vitesse de référence correspond au ratio entre la pointe maximale de trafic mesuré en Mbits/sec sur le réseau de
l’opérateur mobile durant le semestre précédant à l’incident et le nombre de sessions actives au moment de cette
pointe. Le résultat obtenu représente une mesure moyenne de la vitesse par session active.
La vitesse de référence est notifiée semestriellement le 30 juin et le 31 décembre à l’Institut par chaque opérateur
mobile. Le nombre d’utilisateurs touchés en cas d’incident est calculé comme coefficient entre l’écart de trafic mesuré
au moment de l’incident et la vitesse de référence déterminé par l’opérateur.
(4) En cas d’incident sur l’équipement ou le lien de transmission d’un opérateur tiers, l’opérateur desservant
l’utilisateur final informe l’Institut du nombre d’utilisateurs impacté, en utilisant la méthode décrite à l’article 7 du
présent règlement.
(5) En cas d’incident sur le lien d’interconnexion avec un opérateur tiers chacun des opérateurs concernés informe
séparément l’Institut conformément à l’article 2. Sur une ligne E1 d’interconnexion il y a lieu de considérer 30
communications simultanées. La durée d’une communication sur une interconnexion entre opérateurs mobiles est en
moyenne égale à 4 minutes.
(6) En cas d’incident sur le trafic international le nombre d’utilisateurs touchés est estimé par l’opérateur mobile
en fonction de la capacité maximale disponible au moment du ré-routage des communications internationales et en
fonction de la saturation éventuelle des circuits de sauvegarde.
Dans le cadre d’un incident sur le trafic international, l’Institut peut échanger, en cas de besoin, les informations
reçues avec les autorités réglementaires des autres Etats membres et avec l’Agence Européenne de «cyber-sécurité»
(ENISA).
Le nombre d’utilisateurs mobiles touchés se calcule de la manière suivante
(1) La durée d’une communication mobile moyenne est de quatre minutes.
(2) Le nombre maximum de communications simultanées par canal voix ou data est égal à sept.
(3) Nombre de canaux voix ou data impactés: X.
(4) Nombre des utilisateurs mobiles touchés endéans une heure = X * 7 * 60 min. / 4 min.
(5) Taux (%) = nombre des utilisateurs mobiles touchés endéans une heure / nombre de cartes SIM actives.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck