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Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant

le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’article premier decies (3) du Règlement N° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le Règlement (CE)

N° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation;

Vu la décision d’adoption du projet de dessin par le Conseil du 15 juillet 2014;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative de deux euros présentant

les caractéristiques techniques des pièces euros destinées à la circulation tel que définies par le Règlement (CE)

N° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998, modifié par le Règlement (CE) N° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 sur les

valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

(1) Tout impact sur le fonctionnement des services d’urgence est à signaler à l’Institut, indépendamment des

seuils fixés sub (2).

(2) Tous les incidents dont l’impact sur le fonctionnement des services voix et data sur les réseaux fixes et mobiles

répondent aux critères suivants sont à notifier à l’Institut

a) entre 1% à 2% des utilisateurs sont concernés pendant au moins 3 heures;

b) entre 2% à 5% des utilisateurs sont concernés pendant au moins 2 heures;

c) entre 5% à 10% des utilisateurs sont concernés pendant au moins 1 heure;

d) 10% des utilisateurs sont concernés indépendamment de la durée.

(3) Le pourcentage des utilisateurs touchés est calculé pour chaque service par rapport au nombre total des

utilisateurs ayant souscrit au service.

(4) Les incidents sont à notifier par l’utilisation du formulaire «Notification des incidents» téléchargeable sur le site

Internet de l’Institut.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Cette monnaie présentera les caractéristiques graphiques suivantes

– Elle porte à l’avers sur le côté gauche de la face commune le chiffre représentant la valeur de la pièce. Sur le côté

droit figurent six lignes droites verticales sur lesquelles sont superposées douze étoiles, une à côté de chaque

extrémité de ces lignes, l’Union européenne, sur laquelle les frontières entre Etat membres sont marquées par

une fine ligne. La partie droite de cette représentation est superposée sur la partie médiane des lignes. Le mot

«EURO» est superposé horizontalement dans la partie centrale droite de la face. Les initiales «LL» du graveur

apparaissent sous le «O» de EURO, près du côté droit du bord de la pièce.

– Elle porte au revers Notre portrait ainsi que le portrait du Grand-Duc Jean, les deux à trois quart de profil

à gauche, surmontés au milieu d’une couronne et à gauche du millésime «1964». En bas de l’insert figurent le

millésime «2014» ainsi que l’inscription des noms «Jean» et «Henri» respectivement en dessous des effigies. La

partie supérieure de l’insert représente, en forme circulaire, le texte «50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION

AU TRONE DU GRAND-DUC JEAN». Les douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin de la pièce.

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

(1) Tout incident détecté pouvant avoir un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des

services doit faire l’objet d’une pré-notification à l’Institut endéans 2 jours ouvrables à l’adresse e-mail securite@ilr.lu.

La pré-notification contient une estimation du nombre des utilisateurs potentiellement concernés, la durée prévisible

de l’incident et les services concernés.

(2) Dans un délai de 15 jours après la détection de l’incident, une notification définitive doit parvenir à l’Institut au cas

où, après analyse interne de l’incident par le déclarant, il s’avère que cet incident répond aux critères fixés par l’article 1.

(3) Au cas où, après analyse interne de l’incident par le déclarant, il s’avère que l’incident ayant fait l’objet d’une

pré-notification ne répond pas aux critères fixés par l’article 1, l’Institut doit être informé qu’une notification définitive

n’est pas requise.

(4) L’Institut est mis au courant en parallèle sur toute information aux médias relative à un incident ayant eu un

impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

partie supérieure de l’insert représente, en forme circulaire, le texte «50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION AU TRONE DU GRAND-DUC JEAN». Les douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin de la pièce.

Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er octobre 2014 pour sa valeur faciale de 2 euros.

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

(1) Pour les entreprises notifiées disposant d’un réseau fixe, la méthode pour déterminer le nombre

d’utilisateurs affectés par un incident est basée sur le nombre des lignes d’accès impactées par heure en prenant en

compte la notion de trafic de pointe (peak) et hors pointe (off peak) ainsi que le temps moyen d’une communication.

Il est retenu que la durée d’une communication est en moyenne égale à 3,1 minutes. Le ratio du nombre des

communications en période de pointe (peak) par rapport au nombre des communications en période creuse (off peak)

est égal à 3.

(2) Pour le calcul du nombre total des lignes impactées des raccordements en mode d’accès primaire on considère

le nombre de lignes d’accès à 30 unités et en tenant compte du ratio heure de pointe/heure creuse (peak/off peak).

(3) Pour le calcul du nombre total des lignes impactées pour les raccordements en mode d’accès de base et de

lignes analogiques on considère que chacun de ces raccordements correspond à une seule ligne d’accès. Toutes ces

lignes d’accès sont à considérer comme étant utilisées à 100% de leur capacité hors considération de la plage heure de

pointe/heure creuse (peak/off peak).

(4) Pour la période heure de pointe on considère les heures entre 8h00 et 19h00 du lundi au vendredi, la période

heure creuse se situe entre 19h00 et 8h00 du lundi au vendredi et durant toute la journée des samedis, dimanches et

jours fériés légaux.

(5) Un incident sur la transmission des données dans un réseau fixe est notifié en fonction du nombre d’utilisateurs

impactés. Chaque opérateur d’un réseau fixe définit sa vitesse de référence qui représente une valeur moyenne estimée

de la vitesse d’une communication fixe entre le terminal de l’utilisateur et l’Internet au travers du réseau de l’opérateur.

La vitesse de référence correspond au ratio entre la pointe maximale de trafic mesuré en Mbits/sec sur le réseau de

l’opérateur fixe durant le semestre précédent à l’incident et le nombre de sessions actives au moment de cette pointe.

Le résultat obtenu représente une mesure moyenne de la vitesse par session active.

La vitesse de référence est notifiée semestriellement le 30 juin et le 31 décembre à l’Institut par chaque opérateur. Le

nombre d’utilisateurs impactés en cas d’incident est calculé comme coefficient entre l’écart de trafic mesuré au moment

de l’incident et la vitesse de référence déterminé par l’opérateur.

partie supérieure de l’insert représente, en forme circulaire, le texte «50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION AU TRONE DU GRAND-DUC JEAN». Les douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin de la pièce.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

Pierre Gramegan

Henri

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 14/181/ilr du 28 août 2014

portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement

des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à

la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques.

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment l’article

45 (4);

Vu le résultat de la consultation publique nationale du 30 avril 2014 au 30 mai 2014 concernant le projet de

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des

réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de

réseaux et de services de communications électroniques;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Arrête

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

(1) Pour les incidents au niveau des interconnections nationales, chacun des opérateurs concernés informe

séparément l’Institut conformément à l’article 2 en tenant compte des critères généraux fixés à l’article 1. Le nombre

d’utilisateurs potentiellement impactés est fonction de la capacité maximale disponible entre les deux opérateurs et de

la durée moyenne de communications.

(2) Quant aux liaisons internationales, compte tenu de la diversité des infrastructures, des possibilités individuelles de

ré-routage de chaque opérateur ou de leur dépendance vis-à-vis d’opérateurs tiers, il incombe à l’opérateur concerné

d’informer l’Institut conformément à l’article 2 en tenant compte des critères généraux fixés à l’article 1.

(3) Dans le cadre d’un incident sur le trafic international, l’Institut peut échanger, en cas de besoin, les informations

reçues avec les autorités réglementaires des autres Etats membres et avec l’Agence Européenne de «cyber-sécurité»

(ENISA).

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

Le nombre d’utilisateurs affectés conformément à l’article 3 (1), (2) et (3) se calcule de la manière suivante

(1) en période «heure de pointe»: Ligne d’accès primaire = 30 lignes * 60 min. / 3,1 min. = 581 lignes utilisables par

PRA;

(2) en période «creuse»: Ligne d’accès primaire = 581 / 3 = 194 lignes utilisables;

(3) en période «heure de pointe» et «heure creuse»: Chaque ligne d’accès de base et chaque ligne analogique

correspond à 1 ligne utilisable;

(4) nombre d’utilisateurs impactés = nombre de lignes en accès primaire + nombre de lignes en accès de base +

nombre de lignes analogiques;

(5) Taux (%) = nombre d’utilisateurs affectés / nombre total de lignes utilisables.

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

Pour les entreprises notifiées disposant d’un réseau mobile les incidents suivants sont à notifier

(1) Pour un incident sur une ou plusieurs stations de base le nombre d’utilisateurs maximal pendant une heure avec

une durée moyenne d’une communication de 4 minutes par appel est retenu en terme de capacité de canaux voix

disponibles sur une station de base comme valeur de référence pour effectuer le calcul du nombre d’utilisateurs touchés

conformément à la méthode décrite à l’article 7 du présent règlement.

(2) Pour un incident sur une ou plusieurs technologies de téléphonie mobile notamment 2G/3G/4G/TETRA, le

nombre d’utilisateurs maximal est retenu en termes de capacité de canaux voix disponibles par type de technologie sur

une station de base comme valeur de référence pour effectuer le calcul du nombre d’utilisateurs touchés conformément

à la méthode décrite à l’article 7 du présent règlement.

(3) Un incident sur la transmission des données mobiles est notifié en fonction du nombre d’utilisateurs touchés.

Chaque opérateur mobile définit sa vitesse de référence qui représente une valeur moyenne estimée de la vitesse

d’une communication mobile entre le terminal mobile de l’utilisateur et l’Internet au travers du réseau de l’opérateur.

La vitesse de référence correspond au ratio entre la pointe maximale de trafic mesuré en Mbits/sec sur le réseau de

l’opérateur mobile durant le semestre précédant à l’incident et le nombre de sessions actives au moment de cette

pointe. Le résultat obtenu représente une mesure moyenne de la vitesse par session active.

La vitesse de référence est notifiée semestriellement le 30 juin et le 31 décembre à l’Institut par chaque opérateur

mobile. Le nombre d’utilisateurs touchés en cas d’incident est calculé comme coefficient entre l’écart de trafic mesuré

au moment de l’incident et la vitesse de référence déterminé par l’opérateur.

(4) En cas d’incident sur l’équipement ou le lien de transmission d’un opérateur tiers, l’opérateur desservant

l’utilisateur final informe l’Institut du nombre d’utilisateurs impacté, en utilisant la méthode décrite à l’article 7 du

présent règlement.

(5) En cas d’incident sur le lien d’interconnexion avec un opérateur tiers chacun des opérateurs concernés informe

séparément l’Institut conformément à l’article 2. Sur une ligne E1 d’interconnexion il y a lieu de considérer 30

communications simultanées. La durée d’une communication sur une interconnexion entre opérateurs mobiles est en

moyenne égale à 4 minutes.

(6) En cas d’incident sur le trafic international le nombre d’utilisateurs touchés est estimé par l’opérateur mobile

en fonction de la capacité maximale disponible au moment du ré-routage des communications internationales et en

fonction de la saturation éventuelle des circuits de sauvegarde.

Dans le cadre d’un incident sur le trafic international, l’Institut peut échanger, en cas de besoin, les informations

reçues avec les autorités réglementaires des autres Etats membres et avec l’Agence Européenne de «cyber-sécurité»

(ENISA).

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

Le nombre d’utilisateurs mobiles touchés se calcule de la manière suivante

(1) La durée d’une communication mobile moyenne est de quatre minutes.

(2) Le nombre maximum de communications simultanées par canal voix ou data est égal à sept.

(3) Nombre de canaux voix ou data impactés: X.

(4) Nombre des utilisateurs mobiles touchés endéans une heure = X * 7 * 60 min. / 4 min.

(5) Taux (%) = nombre des utilisateurs mobiles touchés endéans une heure / nombre de cartes SIM actives.

règlement portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques;

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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