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Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant la fixation des loyers.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant la fixation des loyers.

N° 5

Vendredi, le 2 février 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 2. Februar 1945.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant

la fixation des loyers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant

institution de tribunaux arbitraux en matière de

bail à loyer ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant la fixation des loyers.

L´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du

30 septembre 1939 prévisé est remplacé par les

dispositions suivantes

A) Indépendamment des dispositions de Notre

arrêté du 31 octobre 1936 concernant la protection

du fonds de commerce, tout bail à loyer ou à ferme

qui vient à cesser pour n´importe quelle cause est

prorogé à la demande du preneur pour un terme

ne dépassant pas un an, à moins que le bailleur ne

prouve avoir besoin des immeubles loués pour les

occuper lui-même. Si dans ce dernier cas, le bailleur

n´a pas pris possession lui-même des immeubles loués

dans le mois qui suit le départ de l´ancien preneur,

ce dernier a droit à des dommages-intérêts. La proro-

gation pourra être renouvelée.

B) Les loyers et fermages originairement fixés

en francs luxembourgeois et convertis ultérieure-

ment en RM sont reconvertis en francs au taux de

1 RM = 12,50 frs.

Les réductions accordées par les tribunaux luxem-

bourgeois respt. convenues par les parties sur la

base de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939

susmentionné et supprimées sous le régime de l´oc-

cupant sont remises en vigueur.

Les loyers et fermages fixés en RM sous le régime

de l´occupation sont convertis en francs au taux

de RM 1 = 12,50 francs. Pour autant que ces

loyers et fermages seraient supérieurs aux loyers

fixés conformément aux 2 alinéas qui précèdent

les locataires pourront en demander la réduction.

Les prix des baux établis sur la base du nombre-

indice jusqu´au 10 mai 1940 et convertis en RM sont

reconvertis en francs au taux de 1 RM = 12,50 frs.

La clause du nombre-indice est provisoirement

suspendue.

Les dispositions sub B) sont applicables aux loyers

et fermages échus après le 17 octobre 1944.

C) Les prix des baux qui ont été conclus après

le 10 septembre 1944 ou qui seront conclus jusqu´au

31 décembre 1945 ne pourront pas être supérieurs

à ceux fixés conformément aux alinéas 1 et 2 sub B).

D) Si le loyer ou le fermage fixé en RM sous le

régime de l´occupation a été augmenté pendant

cette même période la conversion en francs au

susdit taux de 1 RM = 12,50 frs. se fera sur la

base du loyer ou fermage initial.

E) Lorsque les frais de chauffage se trouvent

compris dans le loyer le propriétaire a droit à une

augmentation du loyer d´après un barème à fixer

par arrêté ministériel.

modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège.

L´art. 3 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal

du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège est

complété comme suit

Les pouvoirs déterminés à l´article précédent

peuvent être délégués par le Ministre désigné

par application de l´alinéa 1 dudit article, aux

Commissaires de district ou à toute autre autorité

désignée par le Ministre ;

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre concernant l´octroi

L´art. 3 de Notre arrêté du 12 novembre

1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués

est modifié et remplacé par les dispositions sui-

vantes

A) L´évacué chef de ménage (célibataire, marié

ou veuf) touchera à titre d´allocation principale et

personnelle 32 frs. par jour : s´il est chef de famille

il touchera en outre à titre d´allocation supplémen-

taire pour charge de famille,

a)

cinq francs par jour pour le conjoint,

b) cinq francs par jour par enfant de moins de

18 ans accomplis,

c) dix francs par jour par enfant ou par ascendant

et membre de famille de plus de 18 ans accomplis

à sa charge et faisant partie de son ménage.

Pour le cas où un ou plusieurs membres d´un

seul et même ménage ont été séparés du chef de

ménage par le fait de l´évacuation il peut être alloué

à ceux-ci la moitié du taux d´allocation principale

tant que dure la séparation forcée.

A partir d´un délai de huit jours après la publi-

cation du présent arrêté les allocations, à l´excep-

tion de celles de cinq francs, ne sont accordées que

sur présentation d´un certificat de l´Office de

Placement ou de l´Instance désignée par lui attes-

tant que l´évacué est sans travail.

B) L´évacué chef de ménage peut obtenir une

indemnité de logement dont le montant ne saura

dépasser les taux à fixer par arrêté ministériel.

C) Les allocations et indemnités susmentionnées

peuvent être accordées à partir du 1er janvier 1945.

D) Les allocations sub A et B qui précédent

seront allouées à titre gratuit ou à titre d´avance,

sans intérêt, par l´administration communale de la

résidence actuelle de l´évacué sur la décision for-

melle et écrite en double exemplaire de l´adminis-

tration communale de la résidence habituelle de

l´évacué.

En cas d´urgence la prédite décision n´est pas

exigée.

Un exemplaire de la décision sera transmis avec

les états de paiement des allocations au Ministère

du Travail et de la Prévoyance Sociale.

arrêté du 31 octobre 1936 concernant la protection du fonds de commerce, tout bail à loyer ou à ferme qui vient à cesser pour n´importe quelle cause est prorogé à la demande du preneur pour un terme

Toutes les contestations

entre bailleurs

et locataires relatives aux dispositions du présent

arrêté sont portées devant le tribunal arbitral

désigné à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939.

modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège.

Le présent arrêté grand-ducal entrera en

vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial.

Londres, le 20 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krler.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modi-

fication de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre

concernant

l´octroi

d´allocations

aux

évacués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944

concernant l´octroi d´allocations aux évacués ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant

extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre concernant l´octroi

Les recours contre les décisions des admi-

nistrations communales en matière d´allocations

aux évacués sont portés devant une commission

composée de trois membres qui en décidera en

dernier ressort.

La Commission comprend un délégué des dépar-

tements de l´Intérieur, des´Finances et du Travail

à nommer par les Ministres respectifs.

arrêté sont portées devant le tribunal arbitral désigné à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 10 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le

Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 20 janvier

1945 portant

modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944 concernant l´état de siège.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 con-

cernant l´état de siège ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence

des mesures envisagées il y a impossibilité de

recourir à la procédure législative normale ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre concernant l´octroi

Par dérogation aux articles 7 et 8 du

susdit arrêté les états de paiement vérifiés et arrêtés

par le Ministère du Travail sont transmis au Minis-

tère de l´Intérieur aux fins de remboursement du

montant des allocations avancées par les admi-

nistrations communales

resp. le recouvrement

des parts contributives des communes évacuées

dans les formes prescrites par l´art. 2 de la loi du

21 août 1921 concernant la participation financière

des communes, des patrons et des ouvriers dans

l´allocation des secours de chômage.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre concernant l´octroi

Nos Ministres de l´Intérieur, des Finances

et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 26 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Avis.  Taxes pour les examens des grades.  Le règlement du 3 février 1940 a fixé les droits à verser

à la Caisse de l´Etat pour les examens des grades à 400 frs. pour les candidatures et à 600 frs. pour les

doctorats resp. les examens de candidat-notaire et de pharmacien, sauf un supplément de 100 frs. pour

les examens comprenant une épreuve pratique. A la session extraordinaire de 1945, ces dispositions seront

appliquées selon les règles ci-après

1. Il ne sera pas perçu de taxe pour l´homologation éventuelle des examens que les candidats ont passés

à Luxembourg en 1940/41 devant un jury luxembourgeois présidé par un commissaire allemand, les taxes

prescrites ayant déjà été payées par ces candidats.

2. Pour les examens pratiques ou simplifiés auxquels seront soumis certains candidats ayant passé

l´examen correspondant à l´étranger, il sera perçu une taxe de 200

400 frs., à fixer par le Gouvernement

pour chaque cas sur les propositions des jurys.

3. Pour les autres examens, les taxes seront perçues au montant fixé par le règlement du 3 février 1940,

sans augmentation.

Luxembourg, le 19 janvier 1945.

Le Ministre de l´Instruction publique,

P. Frieden.

Avis.  Jurys d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique) se réunira en session

extraordinaire du 1er au 16 février 1945 pour procéder à l´examen des candidats désignés ci-après. Les

examens auront lieu à Luxembourg aux dates suivantes, chaque fois de 10 à 12 heures à la Maternité

Charlotte et de 16 à 19 heures à la clinique Ste. Thérèse : jeudi, le 1 er février, pour MM. Jean-Pierre Fink

d´Eich, Charles Reiffers de Luxembourg, Paul Gœrens de Luxembourg,; vendredi, le 2 février, pour MM.

Marcel Ferron de Luxembourg, Robert Widong d´Esch-s.-Alzette, Guillaume Bastian de Luxembourg ;

mardi, le 6 février, pour MM. René Kerschen d´Esch-s.-Alzette, Aloyse Flies de Huncherange, Raymond

Fœhr de Luxembourg ; mercredi, le 7 février, pour MM. Armand Olinger de Luxembourg, Frédéric Rœmke

de Luxembourg, Raymond Neiens de Kayl ; jeudi, le 8 février, pour MM. René Wagener de Luxembourg,

François d´Huart de Luxembourg, Fernand Fixmer de Luxembourg ; vendredi, le 9 février, pour MM.

Roger Joris d´Ettelbruck, Jean-Pierre Heischbourg de Luxembourg, Raymond Sunnen de Luxembourg ;

mardi, le 13 février, pour MM. René Koppes de Luxembourg, Albert Stein de Luxembourg, Roger Seiler

de Luxembourg ; mercredi, le 14 février, pour Mlles. Joséphine Klein d´Esch-s.-Alzttte, Irène Molitor de

Bettembourg, M. Jean Hein de Luxembourg ; jeudi, le 15 février, pour MM. René Junker de Luxembourg.

Jean Klein d´Esch-s.-Alzette ; vendredi, le 16 février, pour MM. Léon Delvaux de Diekirch, Pierre Faber

de Luxembourg.

Il est rappelé aux candidats qu´ils auront à remplir et à remettre le questionnaire politique et que la déicsion

définitive sur la validité des diplômes sera prononcée après enquête.  25 janvier 1945.

Avis.

Caisse d´épargne.

Déclaration

de perte de livrets.

1. Livrets émis par la Caisse d´Epargne de l´Etat

Nos 9997, 17372, 25844, 31198, 31200, 34892, 45705, 46612, 52375, 108740, 110726, 124849, 158243,

165681, 277844, 311624, 315223, 318111, 327551, 343786, 349182, 354962, 361487, 362750, 368614, 368662,

372707, 501143, 503493, 515186, 564282.

2. Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alz. sous le régime allemand

Nos 400340, 400364, 400365, 400366, 400367, 400379, 400420, 400468, 400696, 400697, 400698, 400700,

400701, 400702, 400710, 400808, 400898, 400899, 400900, 400901, 400989, 400990, 400991, 410119, 410229,

410230, 410232, 410233, 410234, 410236, 410237, 410238, 410239, 410240, 410335, 410336, 410375, 410376,

410377, 410378, 410384, 410390, 410391, 410875, 410918, 411359, 420059, 420060, 420061, 420062, 420063,

420064, 420065, 420066, 420067, 420068, 420069, 420077, 420078, 420079, 420080, 420081, 420082, 420083,

420084, 420085, 420086, 420100, 420101, 420102, 420103, 420105, 420323, 420324, 420325, 420326, 420416,

420693, 421090, 421091, 421092, 421093, 421094, 421095, 421096, 421097, 421098, 421501, 421502, 421503,

460009, 460043, 460125, 460126, 460432, 460450, 460451, 460452, 460453, 460454, 460461, 460641, 460642,

460643, 465009, 465011, 465012, 465013, 481146, 481190, 481212, 481652, 484039, 484935, 484938.

Les porteurs desdits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.  23 janvier 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg.

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