Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant la fixation des loyers.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 5
Vendredi, le 2 février 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 2. Februar 1945.
Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant
la fixation des loyers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant
institution de tribunaux arbitraux en matière de
bail à loyer ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du
30 septembre 1939 prévisé est remplacé par les
dispositions suivantes
A) Indépendamment des dispositions de Notre
arrêté du 31 octobre 1936 concernant la protection
du fonds de commerce, tout bail à loyer ou à ferme
qui vient à cesser pour n´importe quelle cause est
prorogé à la demande du preneur pour un terme
ne dépassant pas un an, à moins que le bailleur ne
prouve avoir besoin des immeubles loués pour les
occuper lui-même. Si dans ce dernier cas, le bailleur
n´a pas pris possession lui-même des immeubles loués
dans le mois qui suit le départ de l´ancien preneur,
ce dernier a droit à des dommages-intérêts. La proro-
gation pourra être renouvelée.
B) Les loyers et fermages originairement fixés
en francs luxembourgeois et convertis ultérieure-
ment en RM sont reconvertis en francs au taux de
1 RM = 12,50 frs.
Les réductions accordées par les tribunaux luxem-
bourgeois respt. convenues par les parties sur la
base de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939
susmentionné et supprimées sous le régime de l´oc-
cupant sont remises en vigueur.
Les loyers et fermages fixés en RM sous le régime
de l´occupation sont convertis en francs au taux
de RM 1 = 12,50 francs. Pour autant que ces
loyers et fermages seraient supérieurs aux loyers
fixés conformément aux 2 alinéas qui précèdent
les locataires pourront en demander la réduction.
Les prix des baux établis sur la base du nombre-
indice jusqu´au 10 mai 1940 et convertis en RM sont
reconvertis en francs au taux de 1 RM = 12,50 frs.
La clause du nombre-indice est provisoirement
suspendue.
Les dispositions sub B) sont applicables aux loyers
et fermages échus après le 17 octobre 1944.
C) Les prix des baux qui ont été conclus après
le 10 septembre 1944 ou qui seront conclus jusqu´au
31 décembre 1945 ne pourront pas être supérieurs
à ceux fixés conformément aux alinéas 1 et 2 sub B).
D) Si le loyer ou le fermage fixé en RM sous le
régime de l´occupation a été augmenté pendant
cette même période la conversion en francs au
susdit taux de 1 RM = 12,50 frs. se fera sur la
base du loyer ou fermage initial.
E) Lorsque les frais de chauffage se trouvent
compris dans le loyer le propriétaire a droit à une
augmentation du loyer d´après un barème à fixer
par arrêté ministériel.
L´art. 3 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal
du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège est
complété comme suit
Les pouvoirs déterminés à l´article précédent
peuvent être délégués par le Ministre désigné
par application de l´alinéa 1 dudit article, aux
Commissaires de district ou à toute autre autorité
désignée par le Ministre ;
L´art. 3 de Notre arrêté du 12 novembre
1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués
est modifié et remplacé par les dispositions sui-
vantes
A) L´évacué chef de ménage (célibataire, marié
ou veuf) touchera à titre d´allocation principale et
personnelle 32 frs. par jour : s´il est chef de famille
il touchera en outre à titre d´allocation supplémen-
taire pour charge de famille,
a)
cinq francs par jour pour le conjoint,
b) cinq francs par jour par enfant de moins de
18 ans accomplis,
c) dix francs par jour par enfant ou par ascendant
et membre de famille de plus de 18 ans accomplis
à sa charge et faisant partie de son ménage.
Pour le cas où un ou plusieurs membres d´un
seul et même ménage ont été séparés du chef de
ménage par le fait de l´évacuation il peut être alloué
à ceux-ci la moitié du taux d´allocation principale
tant que dure la séparation forcée.
A partir d´un délai de huit jours après la publi-
cation du présent arrêté les allocations, à l´excep-
tion de celles de cinq francs, ne sont accordées que
sur présentation d´un certificat de l´Office de
Placement ou de l´Instance désignée par lui attes-
tant que l´évacué est sans travail.
B) L´évacué chef de ménage peut obtenir une
indemnité de logement dont le montant ne saura
dépasser les taux à fixer par arrêté ministériel.
C) Les allocations et indemnités susmentionnées
peuvent être accordées à partir du 1er janvier 1945.
D) Les allocations sub A et B qui précédent
seront allouées à titre gratuit ou à titre d´avance,
sans intérêt, par l´administration communale de la
résidence actuelle de l´évacué sur la décision for-
melle et écrite en double exemplaire de l´adminis-
tration communale de la résidence habituelle de
l´évacué.
En cas d´urgence la prédite décision n´est pas
exigée.
Un exemplaire de la décision sera transmis avec
les états de paiement des allocations au Ministère
du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Toutes les contestations
entre bailleurs
et locataires relatives aux dispositions du présent
arrêté sont portées devant le tribunal arbitral
désigné à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939.
Le présent arrêté grand-ducal entrera en
vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial.
Londres, le 20 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krler.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modi-
fication de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre
concernant
l´octroi
d´allocations
aux
évacués.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944
concernant l´octroi d´allocations aux évacués ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant
extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les recours contre les décisions des admi-
nistrations communales en matière d´allocations
aux évacués sont portés devant une commission
composée de trois membres qui en décidera en
dernier ressort.
La Commission comprend un délégué des dépar-
tements de l´Intérieur, des´Finances et du Travail
à nommer par les Ministres respectifs.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 10 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le
Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 20 janvier
1945 portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944 concernant l´état de siège.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 con-
cernant l´état de siège ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation aux articles 7 et 8 du
susdit arrêté les états de paiement vérifiés et arrêtés
par le Ministère du Travail sont transmis au Minis-
tère de l´Intérieur aux fins de remboursement du
montant des allocations avancées par les admi-
nistrations communales
resp. le recouvrement
des parts contributives des communes évacuées
dans les formes prescrites par l´art. 2 de la loi du
21 août 1921 concernant la participation financière
des communes, des patrons et des ouvriers dans
l´allocation des secours de chômage.
Nos Ministres de l´Intérieur, des Finances
et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 26 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Avis. Taxes pour les examens des grades. Le règlement du 3 février 1940 a fixé les droits à verser
à la Caisse de l´Etat pour les examens des grades à 400 frs. pour les candidatures et à 600 frs. pour les
doctorats resp. les examens de candidat-notaire et de pharmacien, sauf un supplément de 100 frs. pour
les examens comprenant une épreuve pratique. A la session extraordinaire de 1945, ces dispositions seront
appliquées selon les règles ci-après
1. Il ne sera pas perçu de taxe pour l´homologation éventuelle des examens que les candidats ont passés
à Luxembourg en 1940/41 devant un jury luxembourgeois présidé par un commissaire allemand, les taxes
prescrites ayant déjà été payées par ces candidats.
2. Pour les examens pratiques ou simplifiés auxquels seront soumis certains candidats ayant passé
l´examen correspondant à l´étranger, il sera perçu une taxe de 200
400 frs., à fixer par le Gouvernement
pour chaque cas sur les propositions des jurys.
3. Pour les autres examens, les taxes seront perçues au montant fixé par le règlement du 3 février 1940,
sans augmentation.
Luxembourg, le 19 janvier 1945.
Le Ministre de l´Instruction publique,
P. Frieden.
Avis. Jurys d´examen. Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique) se réunira en session
extraordinaire du 1er au 16 février 1945 pour procéder à l´examen des candidats désignés ci-après. Les
examens auront lieu à Luxembourg aux dates suivantes, chaque fois de 10 à 12 heures à la Maternité
Charlotte et de 16 à 19 heures à la clinique Ste. Thérèse : jeudi, le 1 er février, pour MM. Jean-Pierre Fink
d´Eich, Charles Reiffers de Luxembourg, Paul Gœrens de Luxembourg,; vendredi, le 2 février, pour MM.
Marcel Ferron de Luxembourg, Robert Widong d´Esch-s.-Alzette, Guillaume Bastian de Luxembourg ;
mardi, le 6 février, pour MM. René Kerschen d´Esch-s.-Alzette, Aloyse Flies de Huncherange, Raymond
Fœhr de Luxembourg ; mercredi, le 7 février, pour MM. Armand Olinger de Luxembourg, Frédéric Rœmke
de Luxembourg, Raymond Neiens de Kayl ; jeudi, le 8 février, pour MM. René Wagener de Luxembourg,
François d´Huart de Luxembourg, Fernand Fixmer de Luxembourg ; vendredi, le 9 février, pour MM.
Roger Joris d´Ettelbruck, Jean-Pierre Heischbourg de Luxembourg, Raymond Sunnen de Luxembourg ;
mardi, le 13 février, pour MM. René Koppes de Luxembourg, Albert Stein de Luxembourg, Roger Seiler
de Luxembourg ; mercredi, le 14 février, pour Mlles. Joséphine Klein d´Esch-s.-Alzttte, Irène Molitor de
Bettembourg, M. Jean Hein de Luxembourg ; jeudi, le 15 février, pour MM. René Junker de Luxembourg.
Jean Klein d´Esch-s.-Alzette ; vendredi, le 16 février, pour MM. Léon Delvaux de Diekirch, Pierre Faber
de Luxembourg.
Il est rappelé aux candidats qu´ils auront à remplir et à remettre le questionnaire politique et que la déicsion
définitive sur la validité des diplômes sera prononcée après enquête. 25 janvier 1945.
Avis.
Caisse d´épargne.
Déclaration
de perte de livrets.
1. Livrets émis par la Caisse d´Epargne de l´Etat
Nos 9997, 17372, 25844, 31198, 31200, 34892, 45705, 46612, 52375, 108740, 110726, 124849, 158243,
165681, 277844, 311624, 315223, 318111, 327551, 343786, 349182, 354962, 361487, 362750, 368614, 368662,
372707, 501143, 503493, 515186, 564282.
2. Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alz. sous le régime allemand
Nos 400340, 400364, 400365, 400366, 400367, 400379, 400420, 400468, 400696, 400697, 400698, 400700,
400701, 400702, 400710, 400808, 400898, 400899, 400900, 400901, 400989, 400990, 400991, 410119, 410229,
410230, 410232, 410233, 410234, 410236, 410237, 410238, 410239, 410240, 410335, 410336, 410375, 410376,
410377, 410378, 410384, 410390, 410391, 410875, 410918, 411359, 420059, 420060, 420061, 420062, 420063,
420064, 420065, 420066, 420067, 420068, 420069, 420077, 420078, 420079, 420080, 420081, 420082, 420083,
420084, 420085, 420086, 420100, 420101, 420102, 420103, 420105, 420323, 420324, 420325, 420326, 420416,
420693, 421090, 421091, 421092, 421093, 421094, 421095, 421096, 421097, 421098, 421501, 421502, 421503,
460009, 460043, 460125, 460126, 460432, 460450, 460451, 460452, 460453, 460454, 460461, 460641, 460642,
460643, 465009, 465011, 465012, 465013, 481146, 481190, 481212, 481652, 484039, 484935, 484938.
Les porteurs desdits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 23 janvier 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg.