Règlement ministériel du 25 octobre 1988 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux Annexe I
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
page
Annexe I
Substances et produits indésirables dans aliments pour animaux
Annexe II
Substances et produits indésirables dans matières premières pour aliments pour animaux
Règlement ministériel du 25 octobre 1988 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 18 mars
1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l´évaluation des
additifs dans l´alimentation des animaux
Annexe
Lignes directrices pour l´évaluation des additifs destinés à l´alimentation animale
Chapitre Ier
Résumé des données du dossier
Chapitre II
Identité, caractéristiques et conditions d´emploi de l´additif
Méthodes de contrôle
Chapitre III
Etudes concernant l´efficacité de l´additif
1. Etudes sur l´amélioration de la qualité des aliments pour animaux
2. Etudes sur l´influence exercée par les additifs sur la production animale
3. Etude de la qualité des produits d´origine animale
Chapitre IV
Etudes concernant la sécurité d´emploi de l´additif
1.
Etudes sur les espèces cibles
1.1. Etudes toxicologiques de l´additif
1.2. Etudes microbiologiques de l´additif
1.3. Etude du métabolisme et des résidus de la substance active
2.
Etudes des résidus excrétés
3.
Etudes sur animaux de laboratoire
Chapitre V
Modèle de monographie
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant les substances et produits indésirables dans l´alimen-
tation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu la directive 74/63 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs
maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, modifiée en dernier lieu par la direc-
tive 87/519/CEE;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Secrétaire d´Etat à la santé et de
Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement concerne les substances et produits indésirables dans l´alimentation des animaux.
2. Il s´applique sans préjudice des dispositions concernant
a) les additifs dans l´alimentation des animaux;
b) la commercialisation des aliments des animaux;
c) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale
dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l´annexe I, partie B;
d) certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs
dans l´alimentation des animaux sont remplacées par les annexes I à III du présent règlement.
Les dossiers scientifiques visés par l´article 9 de la directive n° 84/587 du Conseil des Communautés Euro-
péennes du 29 novembre 1984, dossiers devant accompagner toute demande d´inscription d´un additif ou d´un nouvel usage
d´additif dans les annexes de la directive 70/524 doivent être établis selon les lignes directrices figurant à l´annexe du présent
règlement.
Au sens du présent règlement on entend par
a) aliments des animaux: les produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur
transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant
ou non les additifs, qui sont destinés à l´alimentation animale par voie orale;
b) aliments simples pour animoux: les différents produits d´origine végétale ou animale, à l´état naturel, frais ou conservés,
et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou
non des additifs, qui sont destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
c) aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais
ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques.
comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l´alimentation animale par voie orale sous forme d´aliments
complets ou d´aliments complémentaires;
d) aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration
journalière;
e) aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui. en
raison de leur composition. n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux;
f) substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les
aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d´ori-
gine animale;
g) prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs avec dus substances consti-
tuant des supports, qui sont destinés à la fabrication d´aliments pour animaux;
h) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme;
i) animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par
l´homme, à l´exception des animaux élevés pour leur fourrure;
j) ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne
par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie et d´un rendement déterminé pour satisfaire l´ensemble de ses
besoins;
k) motières premières (ingrédients): les différents
produits
d´origine
végétale
ou
animale
à
l´état
naturel,
frais
ou
conservés
et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou
non des additifs qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu´aliments simples ou pour la préparation d´ali-
ments composés ou en tant que support des prémélanges.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1988.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE I
N° CEE
E 700
E 710
E 711
E 712
Additif
A. Antibiotiques
Bacitracine-zinc
Spiramycine
Virginiamycine
Flavophospholipol
Désignation chimique,
description
C66H103O16N17SZn
(polypeptide conte-
nant 12 à 20% de
zinc)
I C43H74O14N2
II C45H76O15N2 base
III C46H78O15N2
(macrolide)
I C28H35O7N3
II C43H49O10N7
C70H124O40N6P
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Poules pondeuses
Dindons
Autres volailles,
à
l´exception
des
canards, oies, pigeons
Veaux, agneaux,
chevreaux
Porcelets
Porcs
Animaux à fourrure à
l´exception des lapins
Dindons
Autres volailles,
à
l´exception
des
canards, oies, poules
pondeuses, pigeons
Veaux,
agneaux,
chevreaux
Porcelets
Porcs
Animaux à fourrure à
l´exception des lapins
Dindons
Autres volailles,
à
l´exception
des
canards, oies, poules
pondeuses, pigeons
Porcelets
Porcs
Veaux
Poules pondeuses
Poules pondeuses
Dindons
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
4 semaines
S
26 semaines
4 semaines
16 semaines
S
16 semaines
6 mois
6 mois
4 mois
3 mois
6 mois
26 semaines
16 semaines
16 semaines
6 mois
6 mois
4 mois
3 mois
6 mois
26 semaines
16 semaines
4 mois
6 mois
16 semaines
6 mois
6 mois
26 semaines
Aliments d´allaite-
ment seulement
Aliments d´allaite-
ment seulement
Aliments d´allaite-
ment seulement
Aliments d´allaite-
ment seulement
Aliments d´allaite-
ment seulement
88/616 du
30.11.88
N° CEE
E 713
Additif
Phosphate de tylosine
Désignation chimique,
description
Macrolide produit par
Streptomyces fradiae
Composition des fac-
teurs
antibiotiques
(1)
a) tylosine
C46H77NO12
min.
80%
b) desmycosine
C39H65NO14
c) macrocine
C45H75NO17
d) relomycine
C46H79NO17
a) + b) + c) + d) min.
95%
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Autres volailles,
à
l´exception
des
canards, oies, pigeons
Porcelets
Porcs
Animaux à fourrure à
l´exception des lapins
Veaux
Bovins à l´engrais
Lapins
Porcelets
Porcs
Age maximal
16 semaines
3 mois
6 mois
6 mois
6 mois
4 mois
6 mois
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
Aliments d´allaite-
ment seulement
Aliments d´allaite-
ment seulement
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«pour les aliments
complémentaires
la dose maximale
dans la ration jour-
nalière ne doit pas
dépasser
88/616 du
30.11.88
(1) Selon la méthode d´analyse de British Pharmacopeia (Veterinary) 1985.
E 714
Monensin-sodium
C36 H61 O11Na
(Sel
sodique de polyéther
de l´acide monocar-
boxylique,
produit
par
Streptomyces
cinnamonensis)
Bovins à l´engrais
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«pour les aliments
complémentaires,
la dose maximale
dans la ration jour-
nalière ne doit pas
dépasser
N° CEE
E 715
E 300
E 301
E 302
E 303
E 304
E 306
E 307
E 308
Additif
Avoparcine
B. Substances
ayant des effets
anti-oxygènes
Acide L-ascorbique
L-Ascorbate de
sodium
L-Ascorbate de
calcium
Acide diacétyl-5,6-L-
ascorbique
Acide palmityl-6-L-
ascorbique
Extraits
d´origine
naturelle riches en
tocophérols
Alpha-tocophérol de
synthèse
Gamma-tocophérol
de synthèse
Désignation chimique,
description
C53H6O30N6Cl3
(glycopeptide)
C6H8O6
C6H7O6Na
C12H14O12Ca.2H2O
C10H12O8
C22H38O7
C29H50O2
C28H48O2
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Poulets d´engraisse-
ment
Dindons d´engraisse-
ment
Porcelets
Porcs
Veaux
Bovins à l´engrais
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Age maximal
16 semaines
4 mois
6 mois
6 mois
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
7.5
Autres
dispositions
pour 100 kg de
poids animal: 140
mg
au-delà de 100 kg
ajouter 6 mg par
tranche
supplé-
mentaire de 10 kg
de poids animal
danger pour les
équidés»
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«pour les aliments
complémentaires,
la dose maximale
dans la ration jour-
nalière ne doit pas
dépasser
pour 100 kg de
poids animal: 103
mg
au-delà de 100
kg: ajouter 4,3 mg
par
tranche
supplémentaire de
10 kg de poids
animal»
Tous les
aliments
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 309
E 310
E 311
E 312
E 320
E 321
E 324
E 750
E 751
E 752
E 754
Delta-tocophérol de
synthèse
Gallate de propyle
Gallate d´octyle
Gallate de dodécyle
Butylhydroxyanisol
(BHA)
Butylhydroxytoluène
(BHT)
Ethoxyquine
C. Substances
aromatiques et
apéritives
Tous
les
produits
naturels
et
les
produits synthétiques
qui y correspondent
D. Coccidiostati-
ques et autres
substances
médicamen-
teuses
Amprolium
Amprolium-éthopa-
bate: mélange de 25
parties de a) ampro-
lium et 1,6 parties de
b) ethopabate
Dinotolmide (DOT)
Dimétridazole
C27H46O2
C10H12O5
C15H22O5
C19H30O5
C11H16O2
C15H24O
C14H19ON
Chlorhydrate du
chlorure
de 1-[(4-
amino-2-propyl-5-
pyrimidinyl)méthyl]-
2-picolinium
a) Chlorhydrate du
chlorure
de 1-[(4-
amino-2-propyl-5-
pyrimidinyl)méthyl]-
2-picolinium
b) Méthyl-4-acéta-
mido-2-éthoxyben-
zoate
3,5-Dinitro-2-tolua-
mide
1,2-Diméthyl-5-
nitroimidazole
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Volailles
Poulets, dindons et
pintades
Volailles
Dindons
Pintades
62,5
66,5
62,5
100
isolé-
ment ou
ensem-
ble
150
isolé-
ment ou
ensem-
ble
Tous les
aliments
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 3
jours
au
moins
avant l´abattage
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 3
jours
au moins
avant l´abattage
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 3
jours
au moins
avant l´abattage
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 6
jours
au moins
avant l´abattage
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 6
jours
au moins
avant l´abattage
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 755
E 756
E 757
E 758
E 759
E 760
Métichlorpindol
Décoquinate
Monensin-sodium
Robenidine
Ronidazole
Ipronidazole
3,5-Dithloro-2,6-
diméthyl-4-pyridinol
3-Ethoxycarbonyl-4-
hydroxy-6-décyloxy-
7-éthoxyquinoléine
C36H61O11Na
(Sel
sodique de polyéther
de l´acide monocar-
boxylique,
produit
par
Streptomyces
cinnamonensis)
Chlorhydrate de 1,3-
bis [(4-chlorobenzyli-
dène)amino]guani-
dine
(1-Méthyl-5-nitro-
imidazole-2-
yl)méthyl-carbamate
1-Méthyl-2-
isopropyl-5-nitroimi-
dazole
Poulets d´engraisse-
ment, pintades
Lapins
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment
Poulettes destinées à
la ponte
Dindons
Poulets d´engraisse-
ment, dindons
Lapins
d´engraisse-
ment
Dindons
Dindons
16 semaines
16 semaines
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 5
jours
au
moins
avant l´abattage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 3 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 3 jours au
moins avant l´abat-
tage.
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«danger pour les
équidés»
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«danger pour les
équidés»
Administration
interdite 3 jours au
moins avant l´abat-
tage
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«danger pour les
équidés»
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 6
jours
au
moins
avant l´abattage
Administration
interdite respecti-
vement dès l´âge
de la ponte et 6
jours
au
moins
avant l´abattage
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 761
E 762
E 763
E 764
E 765
E 766
E 768
Métichlorpindol-
méthyl-benzoquate
mélange
de
parties de a) méti-
chlorpindol et 8,35
parties de b) méthyl-
benzoquate
Arprinocide
Lasalocide-sodium
Halofuginone
Narasin
Salinomycine-sodium
Nicarbazine
a) 3,5-Dichloro-2,6-
diméthyl-4-pyridinol
b)
7-Benyloxy-6-
butyl-3-méthoxycar-
bonyl-4-quinolone
9-(2-chloro-6-
fluoro-benzyl)
adénine
C34H53O8Na
(Sel
sodique de polyéther
de l´acide monocar-
boxylique,
produit
par Streptomyces lasa-
liensis)
4(3H)-quinazoli-
none-7-bromo-6-
chloro-[3-(3-
hydroxy-2-pipéridyl)
acétonyl]-dl-trans-
bromhydrate
C43H72O11 (Polyéther
de l´acide monocar-
boxylique,
produit
par
Streptomyces
aureofaciens)
C42H69O11Na
(Sel
sodique de polyéther
de l´acide monocar-
boxylique,
produit
par
Streptomyces
albus)
Complexe équimolé-
culaire
de
1.3-bis
(4-nitrophényl) urée
et de 4,6-diméthyl-2-
pyrimidinol
Poulets d´engraisse-
ment
Poulettes destinées à
la ponte
Dindons
Poulets
d´engraisse-
ment
Poulettes destinées à
la ponte
Poulets d´engraisse-
ment
Poulettes destinées à
la ponte
Poulets
d´engraisse-
ment
Dindons
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment
16 semaines
12 semaines
16 semaines
16 semaines
12 semaines
4 semaines
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«danger pour les
équidés»
Administration
interdite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Indiquer dans le
mode
d´emploi
«danger pour les
équidés»
Administration
interdite
neuf
jours
au
moins
avant l´abattage
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 322
E 400
E 401
E 402
E 403
E 404
E 405
E 406
E 407
E 408
E 410
E 411
E 412
E 413
E 414
E 415
E 420
E 421
E 422
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
E. Agents émulsi-
fiants,
stabili-
sants,
épaissis-
sants
et
géli-
fiants
Lécithines
Acide alginique
Alginate de sodium
Alginate de potas-
sium
Alginate
d´ammo-
nium
Alginate de calcium
Alginate de propylè-
neglycol (alginate de
1,2-propanediol)
Agar-agar
Carraghenanes
Furcelleran (Furcel-
laran)
Farine de graines de
caroube
Farine de graines de
tamarin
Farine de graines de
guar, gomme de guar
Gomme
adragante,
tragacanthe
Gomme arabique
Gomme xanthane
Sorbitol
Mannitol
Glycérol
Monolaurate
de
polyoxyéthylène (20)
sorbitane
Monooléate
de
polyoxyéthylène (20)
sorbitane
Monopalmitate
de
polyoxyéthylène (20)
sorbitane
Monostéarate
de
polyoxyéthylène (20)
sorbitane
Tristéarate
de
polyoxyéthylène (20)
sorbitane
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries
d´animaux
à
l´exception des pois-
sons d´aquarium
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
(isolé-
ment
ou en-
sem-
ble
avec
les
autres
poly-
sor-
bates)
Tous
les aliments
Aliments
d´allaitement
seulement
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 440
E 450 b(i)
E 460
E 461
E 462
E 463
E 464
E 465
E 466
E 470
E 471
E 472
E 473
E 474
E 475
Pectines
Triphosphate penta-
sodique
Cellulose microcris-
talline
Méthylcellulose
Ethylcellulose
Hydroxypropylcellu-
lose
Hydroxypropylmé-
thylcellulose
Méthyléthylcellulose
Carboxyméthylcellu-
lose (Sel sodique de
l´éther
carboxymé-
thylique de cellulose)
Sels de sodium, de
potassium, de calcium
des
acides
gras
alimentaires, seuls ou
en mélange, obtenus
à partir de matières
grasses
comestibles
ou
d´acides
gras
alimentaires distillés
Mono- et diglycérides
d´acides gras alimen-
taires
Mono- et diglycérides
d´acides gras alimen-
taires estérifiés par les
acides
a) acétique
b) lactique
c) citrique
d) tartrique
e) mono- et diacétyl-
tartrique
Sucroesters (esters
de
saccharose
et
d´acides gras alimen-
taires)
Sucroglycérides
(mélange d´esters de
saccharose
et
de
mono- et diglycérides
d´acides gras alimen-
taires)
Esters
polyglycéri-
ques d´acides gras
alimentaires
Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Chiens, chats
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Tous les
aliments
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 477
E 480
E 481
E 482
E 483
E 484
E 486
E 487
E 488
E 489
E 490
E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
E 496
E 497
E 498
Monoesters
du
propylène-glycol
(1,2-propanediol) et
d´acides-gras alimen-
taires, seuls ou en
mélange avec diesters
Acide
stéaroyl-2-
lactylique
Stéaroyl-2-lactyl-
lactate de sodium
Stéaroyl-2-lactyl-
lactate de calcium
Tartrate de stéaryle
Ricinoléate
de
glycéryl polyéthylè-
neglycol
Dextranes
Esters polyéthylène-
glycoliques
d´acides
gras d´huile de soja
Esters
glycérol-
polyéthylèneglycoli-
ques d´acides gras du
suif
Ether de polyglycérol
et d´alcools obtenus
par
réduction des
acides
oléique
et
palmitique
1,2-Propanediol
Monostéarate
de
sorbitane
Tristéarate de sorbi-
tane
Monolaurate
de
sorbitane
Monooléate de sorbi-
tane
Monopalmitate
de
sorbitane
Polyéthylèneglycol
Polymères
de
polyoxypropylène-
polyoxyéthylène
(PM 6800-9000)
Esters
partiels
de
polyglycérol d´acides
gras de ricin polycon-
densés
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Veaux
Veaux
Veaux
Vaches laitières
Bovins
à l´engrais,
veaux,
agneaux,
chevreaux,
porcs,
volailles
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Chiens
Tous les
aliments
Aliments d´allai-
tement
seule-
ment
Tous les
aliments
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 160c
E 160e
E 160f
E 161b
E 161c
E 161e
E 161g
E 161h
E 161i
E 131
F. Matières
colo-
rantes y compris
les pigments
I. Caroténoïdes
et
xanthophylles
Capsanthéine
Bêta-apo-8´-caro-
ténal
Ester éthylique de
l´acide bêta-apo-8´-
caroténoïque
Lutéine
Cryptoxanthine
Violaxanthine
Cantaxanthine
Zéaxanthine
Citranaxanthine
2.1. Bleu patenté V
C40H56O3
C30H40O
C32H44O2
C40H56O2
C40H56O
C40H56O4
C40H52O2
C40H56O2
C33H44O
Sel calcique de l´acide
m-hydroxytétraéthyl
diaminotriphénylcar-
binol
disufonique,
anhydride
Volailles
a) Volailles
b) Chiens et chats
c) Saumons, truites
Volailles
Poules pondeuses
a) Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries
d´animaux
à
l´exception des chiens
et chats
b) Chiens et chats
(isolé-
ment
ou avec
les
autres
caroté-
noïdes
et xan-
tho-
phyl-
les)
Administration
autorisée unique-
ment à partir de
l´âge de 6 mois
Admis seulement
pour les aliments
des animaux dans
les
produits
de
transformation de
i) déchets
de
denrées
alimen-
taires,
ii) céréales
ou
farines de manioc,
dénaturées, ou
iii) d´autres maté-
riaux de base déna-
turés au moyen de
ces substances ou
colorés lors de la
préparation
technique
pour
permettre l´identi-
fication nécessaire
en cours de fabri-
cation.
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 142
2.2 Vert acide brillant
BS (vert lissamine)
3. Toutes
les
matières colorantes
autorisées
par
la
réglementation
communautaire pour
colorer les denrées
alimentaires,
autres
que celles déjà visées
sous 2.1. et 2.2.
Sol sodique de l´acide
4,4-bis
(diméthyla-
mino)
diphénylmé-
thylène-2-naphtol-
3,6-disulfonique
a) Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries
d´animaux
à
l´exception des chiens
et chats
b) Chiens et chats
a) Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries
d´animaux
à
l´exception des chiens
et chats
b) Chiens et chats
Admis seulement
pour les aliments
des animaux dans
les
produits
de
transformation de
i) déchets
de
denrées
alimen-
taires,
ii) céréales
ou
farines de manioc,
dénaturées, ou
iii) d´autres maté-
riaux de base déna-
turés au moyen de
ces substances ou
colorés lors de la
préparation
technique
pour
permettre l´identi-
fication nécessaire
en cours de fabri-
cation
Admises
seule-
ment
pour
les
aliments
des
animaux dans les
produits de trans-
formation de
i) déchets
de
denrées
alimen-
taires, ou
ii) autres
maté-
riaux de base, à
l´exception
des
céréales
et
des
farines de manioc,
dénaturés
au
moyen de ces subs-
tances ou colorés
lors de la prépara-
tion
technique
pour
permettre
l´identification
nécessaire
en
cours de fabrica-
tion
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 200
E 201
E 202
E 203
E 214
E 215
E 216
E 217
E 218
E 219
E 222
E 223
E 236
E 237
E 238
E 240
E 250
E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 280
E 281
G. Agents conser-
vateurs
Acide sorbique
Sorbate de sodium
Sorbate de potas-
sium
Sorbate de calcium
4-Hydroxybenzoate
d´éthyle
4-Hydroxybenzoate
d´éthyl-sodium
4-Hdroxybenzoate
de propyle
4-Hydroxybenzoate
de propyl-sodium
4-Hydroxybenzoate
de méthyle
4-Hydroxybenzoate
de méthyl-sodium
Bilsulfite de sodium
Mécabisulfite de
sodium
Acide formique
Formiate de sodium
Formate de calcium
Formaldéhyde
Nitrite de sodium
Acide acétique
Acétate de potas-
sium
Diacétate de sodium
Acétate de calcium
Acide lactique
Acide propionique
Propionate de
sodium
C6H8O2
C6H7O2Na
C6H7O2K
C12H14O4Ca
C9H10O3
C9H9O3Na
C10H12O3
C10H11O3Na
C8H8O3
C8H7O3Na
NaHSO3
Na2S2O5
CH2O2
CHO2Na
C2H2O4Ca
CH2O
NaNO2
C2H4O2
C2H3O2K
C4H7O4Na
C4H6O4Ca
C3H6O3
C3H6O2
C3H5O2Na
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Animaux familiers
Chiens et chats
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Porcs
Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Chiens, chats
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
6 mois
Isolé-
ment
ou
ens.
expri-
més
en
SO2
Tous les
aliments
Tous les
aliments à
l´exception des
viandes et des
poissons non
transformés
Tous les
aliments
Lait écrémé seule-
ment: teneur
maximale: 600
mg/kg
Pour l´ensilage
seulement
Aliments en
boîtes de
conserve seule-
ment
Tous les
aliments
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 282
E 283
E 284
E 295
E 296
E 297
E 325
E 326
E 327
E 330
E 331
E 332
E 333
E 334
E 335
E 336
E 337
E 338
E 490
E 507
E 513
Propionate de
calcium
Propionate de potas-
sium
Propionate d´ammo-
nium
Formiate d´ammo-
nium
Acide D,L-malique
Acide fumarique
Lactate de sodium
Lactate de potassium
Lactate de calcium
Acide citrique
Citrates de sodium
Citrates de potas-
sium
Citrates de calcium
Acide L-tartrique
L-Tartrates de
sodium
L-Tartrates de potas-
sium
Tartrate double de
sodium et de potas-
sium
Acide orthophos-
phorique
1,2-Propanediol
Acide chlorhydrique
Acide sulfurique
C6H10O4Ca
C3H5O2K
C3H9O2N
CH5O2N
C4H6O5
C4H4O4
C3H5O3Na
C3H5O3K
C6H10O6Ca
C6H8O7
C4H6O6
C4H4O6KNa.4H2O
H3PO4
C3H8O2
HCI
H2SO4
Toutes les espèces
animales ou caté-
gories d´animaux
Chiens
Chats
Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Tous les
aliments
Tous les
aliments
Pour l´ensilage
seulement
Pour l´ensilage
seulement
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
maximale
Ul/kg de
l´aliment
complet ou
de la ration
journalière
Autres dispositions
E 672
E 670
E 671
H. Vitamines,
provitamines et
substances
à
effet
analogue
chimiquement
bien définies
1. Vitamine A
2. Vitamine D
Vitamine D2
Vitamine D3
Poulet
d´engraisse-
ment
Autres
espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Porcs
Porcelets
Bovins
Ovins
Veaux
Equidés
Autres espèces ou
catégories d´animaux
à l´exception des
volailles
Porcs
Porcelets
Bovins
Ovins
Veaux
Equidés
Poulets d´engraisse-
ment
Dindons
Autres volailles
Autres espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Aliments
d´allaite-
ment
seule-
ment
Aliments
d´allaite-
ment
seule-
ment
Aliments
d´allaite-
ment
seule-
ment
Aliments
d´allaite-
ment
seule-
ment
Tous les
aliments
Administration
simultanée de
vitamine D3
interdite
Administration
simultanée de
vitamine D2
interdite
N° CEE
Additif
3. Toutes les subs-
tances du groupe,
à l´exception de la
vitamine A et de la
vitamine D
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Toutes les espèces
animales ou catégo-
ries d´animaux
Age maximal
Teneur
maximale
Ul/kg de
l´aliment
complet ou
de la ration
journalière
Autres dispositions
Tous les
aliments
Numéro
CEE
E 1
Elément
I. Oligo-
éléments
Fer Fe
Additif
Carbonate ferreux
Chlorure ferreux,
tétrahydraté
Chlorure ferrique,
hexahydraté
Citrate ferreux,
hexahydraté
Fumarate ferreux
Lactate ferreux,
trihydraté
Oxyde ferrique
Sulfate ferreux,
monohydraté
Sulfate ferreux,
heptahydraté
Désignation chimique
FeCO3
FeCl2.4H2O
FeCl3.6H2O
Fe3(C6H5O7)2.6H2O
FeC4H2O4
Fe(C3H5O3)2.3H2O
Fe2O3
FeSO4H2O
FeSO4.7H2O
Teneur maximale de
l´élément en mg/kg
d´aliment complet
1250 (au total)
Autres dispositions
Admis seulement à des fins de dénatura-
tion
- dans le lait écrémé en poudre
et
- dans les aliments composés fabriqués à
partir de lait écrémé en poudre
soumis à la dénaturation
Respect des dispositions pertinentes des
règlements (CEE) n° 368/77 et (CEE) n°
443/77 de la Commission, mention sur
l´étiquette, l´emballage ou le récipient du
lait écrémé en poudre dénaturé de la
quantité de fer ajoutée exprimée en tant
qu´élément
Admis
i) dans le lait écrémé en poudre déna-
turé et dans les aliments composés
fabriqués à partir de lait écrémé en
poudre soumis à la dénaturation
- respect des dispositions pertienentes
des règlements (CEE) n° 368/77 et
(CEE) n° 448/77 de la Commission.
- Mention sur l´étiquette, l´emballage
ou le récipient du lait écrémé en
poudre dénaturé de la quantité de fer
ajoutée exprimée en tant qu´élément;
ii) dans les aliments composés autres que
ceux visés sous i)
Numéro
CEE
E 2
E 3
E 4
Elément
Iode - I
Cobalt
Co
Cuivre
Cu
Additif
lodate de calcium,
hexahydraté
lodate de calcium,
anhydre
lodure de sodium
lodure de potassium
Acétate de cobalt,
tétrahydraté
Carbonate basique
de cobalt, monohy-
draté
Chlorure de cobalt,
hexahydraté
Sulfate de cobalt,
heptahydraté
Sulfate de cobalt,
monohydraté
Nitrate de cobalt,
hexahydraté
Acétate cuivrique,
monohydraté
Carbonate basique
de cuivre, monohy-
draté
Chlorure cuivrique,
dihydraté
Méthionate de cuivre
Oxyde cuivrique
Sulfate cuivrique,
pentahydraté
Sulfate cuivrique,
monohydraté
Sulfate cuivrique
pentahydraté
Désignation chimique
Ca(IO3)2.6H2O
Ca(IO3)2
Nal
Kl
Co(CH3COO)2.4
H2O
2CoCO3.3Co(OH)2.
H2O
CoCl2.6H2O
CoSO4.7H2O
CoSO4.H2O
Co(NO3)2.6H2O
Cu(CH3COO)2.
H2O
CuCO3.Cu(OH/
2.2H2O
CuCl2.2H2O
Cu(C5H10NO2S)2
CuO
CuSO4.5H2O
CuSO4.H2O
CuSO4.5H2O
Teneur maximale de
l´élément en mg/kg
d´aliment complet
40 (au total)
10 (au total)
Porcs à l´engrais
- dans les Etats
membres dont la
densité moyenne de
population porcine
est égale ou supé-
rieure à 175 porcs
par 100 hectares de
superficie agricole
utile
- jusqu´à seize
semaines: 175 (au
total)
- de la dix-
septième semaine
jusqu´à l´abattage
35 (au total)
- dans les Etats
membres dont la
densité moyenne
de population
porcine est infé-
rieure à 175 porcs
par 100 hectares
de superficie agri-
cole utile
- jusqu´à seize
semaines: 175 (au
total)
- de la dix-
septième semaine
à six mois: 100
(au total)
- de six mois
jusqu´à l´abattage
35 (au total)
Porcs reproducteurs
35 (au total)
Veaux
- aliments d´allaite-
ment: 30 (au total)
- autres aliments
complets: 50 (au
total)
Ovins: 15 (au total)
Autres espèces ou
catégories d´ani-
maux: 35 (au total)
Autres dispositions
Lait écrémé en poudre dénaturé et
aliments composés fabriqués à partir de
lait écrémé en poudre soumis à la déna-
turation
- respect des dispositions pertinentes
des règlements (CEE) n° 368/77 et
(CEE) n° 448/77 de la Commission
- mention sur l´étiquette, l´emballage ou
le récipient du lait écrémé en poudre
dénaturé de la quantité de cuivre
ajoutée exprimé en tant qu´élément
Numéro
CEE
E 5
E 6
E 7
E 8
Elément
Manganèse
Mn
Zinc Zn
Molybdène
Mo
Sélénium
Se
Additif
Carbonate manga-
neux
Chlorure manga-
neux, tétrahydraté
Phosphate acide de
manganèse, trihy-
draté
Oxyde manganeux
Oxyde manganique
Sulfate manganeux,
tétrahydraté
Sulfate manganeux,
monohydraté
Lactate de zinc,
trihydraté
Acetate de zinc,
dihydraté
Carbonate de zinc
Chlorure de zinc,
monohydraté
Oxyde de zinc
Sulfate de zinc,
heptahydraté
Sulfate de zinc,
monohydraté
Molybdate d´ammo-
nium
Molydate de sodium
Sélénite de sodium
Sélénate de sodium
Désignation chimique
MnCO3
MnCl2.4H2O
MnHPO4.3H2O
MnO
Mn2O3
MuSO4.4H2O
MuSO4.H2O
Zn(C3H5O3)2.3H2O
Zn(CH3COO)2.
2H2O
ZnCO3
ZuCl2.H2O
ZnO
ZnSO4.7H2O
ZnSO4.H2O
(NH4)6Mo7O24.4H2O
Na2 Mo O4.2 H2O
Na2 Se O3
Na2 Se O4
Teneur maximale de
l´élément en mg/kg
d´aliment complet
250 (au total)
250 (au total)
2,5 (au total)
0,5 (au total)
Autres dispositions
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 850
E 851
J. Facteurs de
croissance
Carbadox
Olaquindox
Méthyl-3-(2-
quinoxalinyl-méthy-
lène) carbazate-
N1.N4
-dioxyde
Pureté minimale
96%
Caractéristiques de
la préparation auto-
risée
- teneur en
carbadox
maximum 10%
- stabilité minimale
24 mois
- propionate de
calcium: 0,1 à 0,5%
- silicate de calcium
5%
- support de la
préparation: farine
de soja contenant
7% d´huile de soja
2-[N-2´-(hydroxyé-
thyl)-carbamoyl]
3-méthyl-quinoxa-
line-N1,N4 dioxyde
Pureté minimale
98%
Caractéristiques de
la préparation auto-
risée
- teneur en
olaquindox
maximum 10%
- stabilité minimale
24 mois
- support: carbonate
de calcium conte-
nant 1,5% de rici-
noléate de glycé-
ryle polyéthylène-
glycol
Porcelets
Porcelets
4 mois
4 mois
4 mois
Administration
interdite
se-
maines au moins
avant
l´abattage
Quantité
maxi-
male de poussière
émise
lors
des
manipulations
déterminée selon
la
méthode
Stauber Heubach
(1)
0,1
µg
de
carbadox
Indication sur l´éti-
quette des additifs,
des prémélanges et
des aliments, des
consignes de sécu-
rité et des avertis-
sements visant à
protéger la santé
des opérateurs et,
notamment,
à
éviter toute expo-
sition à l´additif, en
particulier
par
contact ou inhala-
tion
Administration
interdite
se-
maines au moins
avant
l´abattage
Quantité
maxi-
male de poussière
émise
lors
des
manipulations
déterminée selon
la
méthode
Stauber Heubach
(1): 0,1 µg d´ola-
quindox
Indication sur l´éti-
quette des additifs,
des prémélanges et
des aliments, des
consignes de sécu-
rité et des avertis-
sements visant à
protéger la santé
des opérateurs et,
notamment,
à
éviter toute expo-
sition à l´additif, en
particulier
par
contact ou inhala-
tion
Aliments d´allai-
tement seule-
ment
(1) Référence: Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318: 522-524. Springer Verlag 1984.
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E
E 470
E 516
E 551 a
E 551 b
E 551 c
E 552
E 554
E 558
E 599
L. Agents
liants,
antimottants et
coagulants
Acide
citrique
Stéarates de sodium,
de potassium et de
calcium
Sulfate de calcium
dihydraté
Acide silicique, préci-
pité et séché
Silice coloïdale
Kieselgur (terre de
diatomée purifiée)
Silicate de calcium,
synthétique
Silicate de sodium et
d´aluminium, synthé-
tique
Bentonite/montmo-
rillonite
Perlite
C6H8O7
C18H35O2Na,
C18H35 O2K et
C36H70O4Ca
CaSO4.2H2O
Silicate naturel de
sodium et d´alumi-
nium, expansé par
chauffage, exempt
d´amiante.
Toutes les espèces
ou catégories
d´animaux
Tous les aliments.
Respect des dispo-
sitions de l´article
14 paragraphe 1
sous g) du règle-
ment grand-ducal
Tous les
aliments
Tous les aliments
Le mélange avec
des additifs
des
groupes des «anti-
biotiques»,
«facteurs de crois-
sance», «coccidio-
statiques et autres
substances médi-
camenteuses» est
interdit sauf dans le
cas de
Tylosine,
Monensin-sodium,
Narasin, Ipronida-
zole,
Lasalocide-
sodium,
Avoparcin, Flavo-
phospholipol, Sali-
nomycine-sodium,
Ronidazole
et
Virginiamycine
Indication sur l´éti-
quette
du nom
spécifique
de
l´additif
Tous les aliments
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
E 170
E 339 (i)
E 339 (ii)
E 339 (iii)
E 340 (i)
E 340 (ii)
E 340 (iii)
E 341 (i)
E 341 (ii)
350 (i)
E 450 (a)
(i)
E 450 (a)
(iii)
E 450 (a)
(iv)
E 450 (b)
(i)
E 450 (b)
(ii)
500 (i)
500 (ii)
500 (iii)
501 (ii)
M. Régulateurs
d´acidité
Carbonate de
calcium
Acides DL- et
L-malique
Dihydrogéno-ortho-
phosphate d´ammo-
nium
Hydrogéno-ortho-
phosphate diammo-
nique
Dihydrogéno-ortho-
phosphate de
sodium
Hydrogéno-ortho-
phosphate disodique
Orthophosphate
trisodique
Dihydrogéno-ortho-
phosphate de potas-
sium
Hydrogéno-ortho-
phosphate dipotas-
sique
Hydrogéno-ortho-
phosphate tripotas-
sique
Tétrahydro-ortho-
phosphate de
calcium
Hydrogéno-ortho-
phosphate de
calcium
Malate de Sodium
(sel de l´acide DL-
malique ou de l´acide
L-malique)
Dihydrogéno-
diphosphate diso-
dique
Diphosphate tétra-
sodique
Diphosphate tétra-
potassique
Triphosphate penta-
sodique
Triphosphate penta-
potassique
Carbonate de
sodium
Carbonate acide de
sodium
Sesquicarbonate de
sodium
Carbonate acide de
potassium
Chiens et chats
N° CEE
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
503 (i)
503 (ii)
Carbonate d´ammo-
nium
Carbonate acide
d´ammonium
Acide chlorhydrique
Chlorure d´ammo-
nium
Acide sulfurique
Hydroxyde de
sodium ⋅
Oxyde de calcium
Diphosphate dical-
cique
Chiens et chats
ANNEXE II
N°
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
Durée
de l´autorisation
A. Antibioti-
ques
Virginiamycine
Salinomycineso-
dium
Avilamycine
B. Substances
ayant des
effets anti-
oxygènes
I. C28H35O7N3
II. C43H49O10N7
C42H69O11Na (sel
sodique de poly-
éther de l´acide
monocarboxy-
lique, produit par
Streptomyces
albus)
C57.62H42.90Cl1.2.
O11.12
(Mélanges
d´oligo-saccha-
ride du groupe
des orthosomy-
cine produit par
Streptomyces
virido-chromo-
gènes)
Bovins à l´engrais
Porcelets
Porcs
Porcelets
Porcs
4 mois
6 mois
4 mois
6 mois
Indiquer dans le
mode d´emploi
«pour
les
aliments complé-
mentaires, la dose
maximale dans la
ration journalière
ne
doit
pas
dépasser
- pour 100 kg de
poids
animal
140 mg
- au-delà de 100
kg: ajouter 6 mg
par
tranche
supplémentaire
de 10 kg de
poids animal»
Indiquer dans
le mode
d´emploi
«danger pour
les équ idés»
30.11.1989
30.11.89
88/616 du
30.11.88
30.11.89
88/616 du
30.11.88
N°
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
Durée
de l´autorisation
D. Coccidiosta-
tiques et
autres subs-
tances
médicamen-
teuses
Métichlorpindol/
méthyl-benzo-
quate: mélange
de 100 parties
de a) métichlor-
pindol et 8,35
parties de b)
méthylbenzo-
quate
Lasalocideso-
dium
Maduramicine
Ammonium
E. Emulsifiants,
stabilisants,
épaississants
et gélifiants
Trioléate de
polyoxyéthylène
(20) sorbitane
F. Matières
colorantes y
compris les
pigments
Astaxanthine
a) 3,3-Dichloro-
2,6-diméthyl-
4-pyridinol
b) 7-Benzyloxy-
6-butyl-3-
méthoxycar-
bonyl-4-
quinolone
C24H53O.Na (se)
sodique de
polyéther de
l´acide monocar-
boxylique,
produit par
Streptomyces
lasaliensis
C47H41O17N
(sel ammonique
de polyéther de
l´acide monocar-
boxylique
produit par Acti-
nomadura
yumaensis)
C40H52O4
Lapins
Dindons
Poulets à
l´engrais
Saumons, truites
12 semaines
(isolé-
ment
ou
ensem-
ble
avec les
autres
po-
lysor-
baies)
(isolé-
ment
ou
ensem-
ble avec
la
cantha-
xanthi-
ne)
Administration
interdite 5 jours
au moins avant
l´abattage
Administration
interdite 5 jours
au moins avant
l´abattage
Indiquer dans le
mode d´emploi
- Administration
intrdite 7 jours
au moins avant
l´abattage
- Danger pour
les équidés
Administration
autorisée unique-
ment à partir de
l´âge de 6 mois
30.11.89
88/616 du
30.11.88
30.11.89
88/616 du
30.11.88
30.11.89
30.11.89
88/616 du
30.11.88
30.11.89
88/616 du
30.11.88
N°
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
Durée
de l´autorisation
G. Agents
conserva-
teurs
Acide méthylpro-
pionique
I. Obligo-
éléments
J. Facteur de
croissance
Nitrovine
L. Agents
liants, anti-
mottants et
coagulants
C4H4O2
Chlorhydrate de
1,5-bis (5-nitro-
2-furyl-1,4-
pentadiène-3-
mono-amidino-
hydrazone
Toutes
les
espèces ou caté-
gories d´animaux
à l´exception des
Poulets
d´engraissement
Dindons
Autres volailles à
l´exception des
canards, oies,
poules
pondeuses,
pigeons
Veaux
Porcelets
Porcs à l´engrais
26 semaines
16 semaines
6 mois
10 semaines
6 mois
Pour
tous
les
aliments,
le
mélange
ou
l´administration
simultanée avec
un
antibiotique
est interdit
Aliments d´allai-
tement seule-
ment
Aliments d´allai-
tement seule-
ment
30.11.89
88/616 du
30.11.88
30.11.89
88/616
du 30.11.88
????????????
N°
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
Durée
de l´autorisation
E 170
E 296
E
E
E 339
(i)
E 339
(ii)
E 339
(iii)
E 340
(i)
E 340
(ii)
E 340
(iii)
E 341
(i)
E 341
(ii)
(i)
E 450
(a) (i)
E 450
(a)(iii)
E 450
(a)(iv)
E 450
(b)(i)
E 450
(b)(ii)
(i)
(ii)
(iii)
(ii)
(i)
(ii)
M. Régulateurs
d´acidité
Carbonate de
calcium
Acides DL- et
L-malique
Dihydrogéno-
orthophosphate
d´ammonium
Hydrogéno-
orthophosphate
diammonique
Dihydrogéno-
orthophosphate
de sodium
Hydrogéno-
orthophosphate
disodique
Orthophosphate
trisodique
Dihydrogéno-
orthophosphate
de potassium
Hydrogéno-
orthophosphate
dipotassique
Hydrogéno-
orthophosphate
tripotassique
Tétrahydro-
orthophosphate
de calcium
Hydrogéno-
orthophosphate
de calcium
Malate de
Sodium (sel de
l´acide DL-
malique ou de
l´acide -malique
Dihydrogéno-
diphosphate
disodique
Diphosphate
tétrasodique
Diphosphate
tétrapotassique
Triphosphate
pentasodique
Triphosphate
pentapotassique
Carbonate de
sodium
Carbonate acide
de sodium
Sesquicarbonate
de sodium
Carbonate acide
de potassium
Carbonate
d´ammonium
Carbonate acide
d´ammonium
Tous les
animaux
familiers à
l´excep-
tion des
chiens et
des chats
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
N°
Additif
Désignation chimique,
description
Espèce animale
ou catégorie
d´animaux
Age maximal
Teneur
minimale
Teneur
maximale
mg/kg d´aliment
complet
Autres
dispositions
Durée
de l´autorisation
Acide chlorhy-
drique
Chlorure
d´ammonium
Acide sulfurique
Hydroxyde de
sodium
Oxyde de
calcium
Diphosphate
dicalcique
Tous les
animaux fami-
liers à l´excep-
tion des chiens
et des chats
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
30.11.89
ANNEXE III
Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabrications d´additifs, de prémélangés et d´aliments
composés visés à l´article 13 et les intermédiaires
1. Le fabricant doit avoir à sa disposition les installations et l´équipement technique approprié à la fabrication et au
stockage des additifs, des prémélanges ou des aliments composés contenant ces prémélanges.
2. Le fabricant ou le personnel à sa disposition doit avoir les compétences nécessaires à la fabrication des additifs, des
prémélanges ou des aliments composés.
3. Le fabricant doit disposer des moyens appropriés permettant de garantir
a) dans le cas des additifs: leur conformité aux dispositions de la présente directive;
b) dans le cas des prémélanges: la nature, la teneur des différents additifs, l´homogénéité et la stabilité des additifs
dans les prémélanges;
c) dans le cas des aliments composés: la nature et la teneur des additifs et le mélange homogène de ces additifs dans
l´aliment composé.
4. Les additifs destinés à la fabrication des prémélanges et les prémélanges destinés à être incorporés aux aliments pour
animaux sont stockés de manière à pouvoir être facilement identifiés et à éviter toute confusion avec d´autres additifs,
prémélanges ou substances médicamenteuses, des aliments médicamenteux et des aliments pour animaux. Ils sont
entreposés dans des endroits appropriés fermant à clé et destinés à la conservation de ces produits.
5. Le fabricant ou, si celui-ci est établi dans un pays tiers, son représentant établi dans la Communauté, sont tenus
d´enregistrer les informations suivantes
a) pour les additifs: la nature, la quantité d´additifs produite et les dates respectives de fabrication, le nom et l´adresse
des fabricants de prémélanges ou des intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés avec indication de la nature
et de la quantité des additifs délivrée;
b) pour les prémélanges: le nom des fabricants ou fournisseurs, la nature et la quantité des additifs utilisés; la date de
fabrication, le nom et l´adresse des fabricants d´aliments composés ou des intermédiaires auxquels sont destinés
les prémélanges, ainsi que la nature et la quantité des prémélanges délivrée;
c) pour les aliments composés: le nom et l´adresse des fournisseurs de prémélanges et des fabricants si ceux-ci ne
sont pas fournisseurs; la nature, la quantité et l´usage qui a été fait des prémélanges.
6. Au cas où le fabricant livre les additifs ou prémélanges à une personne autre qu´un fabricant de prémélanges ou d´ali-
ments composés, cette personne ainsi que les intermédiaires ultérieurs éventuels sont tenus aux mêmes obligations
d´enregistrement que celles prévues au paragraphe 5 lettres a) et b).
Directives CEE considérées pour la présente révision
1) Directive 84/587 du Conseil CEE, J.O.L. 313/13 du 08.12.84.
2) Directive 87/316 de la Commission, J.O.L, 160/32 du 20.06.87.
3) Directive 87/317 de la Commission. J.O.L. 160/34 du 20.06.87.
4) Directive 87/552 de la Commission. J.O.L. 336/34 du 26.11.87.
5) Directive 88/228 de la Commission, J.O.L. 101/30 du 20.04.88.
6) Directive 88/483 de la Commission, J.O.L. 237/39 du 27.08.88
7) Directive 88/616 de la Commission, J.O.L. 343/25 du 13.12.88.
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l´évaluation des additifs
dans l´alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu la directive n° 84/587 du Conseil des Communautés Européennes du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524
concernant les additifs dans l´alimentation des animaux, et notamment son article 9;
Vu la directive n° 87/153/CEE du Conseil du 16 février 1987 portant fixation de lignes directrices pour l´évaluation des
additifs dans l´alimentation des animaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s´applique sans préjudice des dispositions concernant
a) les bonnes pratiques de laboratoire relatives à l´acceptation mutuelle des données pour l´évaluation des produits
chimiques, et
b) la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de
vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, ou d´échanger des aliments pour animaux, dans lesquels des substances ou
produits indésirables, énumérés aux annexes I ou II, ne répondent pas aux conditions y fixées.
2) Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les maga-
sien, les dépôts ou les entrepôts de fabricants, imporateurs, préparateurs ou vendeurs.
3) Par dérogation à l´alinéa 1, les Ministres ayant dans leurs attributions l´agriculture et la santé, peuvent admettre que les
teneurs maximales fixées à l´annexe I soient dépassées s´il s´agit de fourrages produits et utilisés tels quels dans la
même exploitation agricole et pour autant qu´un tel dépassement s´avère nécessaire eu égard à des exigences particu-
lières et à condition qu´aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 27 octobre 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
LIGNES
DIRECTRICES
POUR
L’ÉVALUATION
DES
ADDITIFS
DESTINÉS
À
L’ALIMENTATION ANIMALE
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les présentes lignes directrices constituent un guide destiné à établir les dossiers des substances et prépara-
tions susceptibles d’être admises comme additifs dans les aliments des animaux. Ces dossiers doivent
permettre d’évaluer les additifs dans l’état actuel des connaissances et de s’assurer qu’ils répondent aux prin-
cipes fondamentaux imposés pour leur admission et faisant l’objet des dispositions de l’article 7 paragraphe 2
de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concemant les additifs dans l’alimentation des
animaux (1).
Toutes les études indiquées dans ces lignes directrices pourront être requises et, si nécessaire, des complé-
ments d’information seront demandés. En règle générale, les études visant à établir l’identité, les conditions
d’emploi, les propriétés physico-chimiques, les méthodes de contrôle et l’efficacité de l’additif, ainsi que son
métabolisme et ses effets biologiques et texicologiques chez les espèces cibles devront être foumies. Les
études nécessaires à l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement dépendront
essentiellement de la nature de l’additif et des circonstances de son emploi. A cet égard, aucune règle stricte
ne prévaudra.
Il ne serait pas toujours justifié de soumettre les additifs destinés exclusivement aux aliments pour animaux
familiers à un ensemble d’épreuves de toxicité chronique, de mutagénèse et de cancérogénèse aussi exhaustif
que celui exigé pour les additifs destinés à l’alimentation des animaux de rente dont les produits sont
consommés par l’homme. Pour déterminer la toxicité chronique, les essais effectués pendant une durée d’un
an sur deux espèces cibles ou bien sur une espèce cible et un rat sont généralement suffisants. On peut géné-
ralement renoncer à effectuer des essais de mutagénèse et de cancérogénèse, lorsque ni la composition
chimique, ni l’expérience acquise lors de l’utilisation ni d’autres facteurs, ne permettent de déceler d’indice
d’altération. Dans le cas des animaux familiers, on peut renoncer à l’analyse des résidus.
La connaissance du métabolisme de l’additif chez les animaux de rente, des résidus et de leur biodisponibi-
lité est essentielle. Elle doit permettre de déterminer notamment l’étendue des études toxicotogiques à pour-
suivre sur des animaux de laboratoire en vue l’évaluer les risques éventuels pour le consommateur. Cette
évalution ne pourra en aucun cas être fondée sur des données limitées aux effets directs de l’additif sur des
animaux de laboratoire. Celles-ci ne sauraient fournir des informations spécifiques sur les effets réels des
résidus résultant du métabolisme chez les espèces auxquelles l’additif est destiné.
Toute demande d’admission d’un additif ou d’un nouvel usage d’une additif sera appuyée par un dossier
constitué de rapports détaillés, présentés dans l’ordre et selon la numérrotation proposée dans les lignes
directrices. L’absence dans le dossier de toute donnée prévue devra être motivée. Les publications citées en
référence seront annexées. Les rapports d’expérimentation comprendront le plan et le numéro de référence
de l’expérimentation, la description détaillée des essais, les résultats et leur analyse, ainsi que le nom,
l’adresse et la signature de la personne responsable de l’étude. Il y a lieu d’annexer aux rapports une déclara-
tion de la personne chargée de veiller aux bonnes pratiques de laboratoire concernant le respect de ces prati-
ques.
La détermination des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sera effectuée à
l’aide des méthodes fixées par la directive 84/449/CEE de la Commission, du 25 avril 1984, portant sixième
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étique-
tage des substances dangereuses (2) ou à l’aide de méthodes intemationalement reconnues dans les milieux
scientifiques. L’utilisation d’autres méthodes devra être justifiée.
Chaque dossier contiendra un résumé adéquat Les dossiers des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres
substances médicamenteuses, et des facteurs de croissance devront, en outre, être nécessairement assortis
d’une monographie conforme au modèle figurant au chapitre V et permettant d’identifier et de caractériser
l’additif concerné selon les dispositions de l’article 8 paragraphe 1 de la directive 70/524/CEE.
Dans ces lignes directrices, le terme « additif se réfère aux substances actives ou aux préparations contenant
des substances actives, dans l’état où elles seront incorporées aux prémélanges et aux aliments pour animaux.
Toute modification intervenant dans le procédé de fabrication ou la composition d’un additif, dans son
domaine d’application ou ses conditions d’emploi devra être communiquée dans des délais raisonnables à la
Commission par l’État membre qui lui a transmis le dossier. Ceci pourrait nécessiter la présentation d’une
documentation appropriée à une nouvelle évalutation. Ces exigences seront imposées tout particulièrement
dans le cas de produits obtenus à partir de micro-organismes dont le patrimoine génétique a été modifié ou
qui se présentent sous forme de mutants naturels.
(
1) JO n° L 270 du 14. 12. 1970, p. 1 et
JO n° L 319 du 8. 12. 1984, p. 13.
(
2) JO n° L 251 du 19, 9. 1984. p. 1.
»
CHAPITRE Ier
RÉSUMÉ
DES DONNÉES DU DOSSIER
CHAPITRE II
IDENTITÉ, CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS D’EMPLOI DE L’ADDITIF
MÉTHODES DE CONTROLE
1.
Identité de l’additif
1.1.
Dénominations commerciales prévues pour la mise su le marché.
1.2.
Type d’additif en fonction de l’effet principal (par exemple, antibiotique, coccidiostatique, histomono-
statique, agent conservateur, etc.).
1.3.
État physique, dimension des particules.
1.4.
Composition qualitative et quantitative (substance active, autres composants, impuretés).
1.5.
Procédé de fabrication. Traitements spécifiques éventuels.
2.
Spécifications concernant la substance active
2.1.
Dénomination générique, dénomination chimique selon la nomenclature UICPA, autres dénomina-
tions génériques et abréviations. Numéro CAS (Chemical Abstracts Service Number).
2.2.
Formule brute et structurale, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition
qualitative et quantitative des principaux éléments.
2.3.
Degré de pureté. Composition qualitative et quantitative des impuretés.
2.4.
Propriétés électrostatiques, point de fusion, point d’ébullition, température de décomposition, densité,
tension de vapeur, solubilité dans l’eau et les solvants organiques, spectre de masse et d’absorption et
toute autre propriété physique pertinente.
2.5.
Procédés de fabrication et de purification. Variations de composition des lots au cours de la produc-
tion.
Note
Si la substance est un mélange de composants actifs, chaque composant principal chimiquement iden-
tifiable doit être défini séparément et on doit donner les proportions de ce composant dans le
mélange.
3.
Propriétés physico-chimiques et technologiques de l’additif
3.1.
Stabilité à l’égard des agents atmosphériques (lumière, température, humidité, oxygène, etc.).
3.2.
Stabilité lors de la préparation des prémélanges et des aliments, notamment stabilité à la chaleur, à la
pression et i l’humidité. Produits de décomposition éventuels.
3.3.
Stabilité au cours de la conservation des prémélanges et des aliments (durée de conservation).
3.4.
Autres propriétés physico-chimiques et technologiques appropriées, notamment, aptitude à l’homogé-
néisation dans les prémélanges et les aliments, propriétés en matière de formation de poussières.
3.5.
Interactions physico-chimiques (incompatibilité avec des aliments, d’autres additifs ou des médica-
ments, etc.).
4.
Conditions d’emploi de l’additif
4.1.
Emplois prévus en alimentation animale (espèces ou catégories d’animaux, catégories d’aliments pour
animaux, périodes d’utilisation, temps de retrait, etc.).
4.2.
Contre-indications.
4.3.
Concentrations prévues dans les prémélanges et les aliments (teneurs en substance active, en pourcen-
tage pondéral pour les prémélanges; en mg/kg pour les aliments).
4.4.
Autres emplois connus de la substance active ou de la préparation (dans les denrées alimentaires, en
médecine humaine ou vétérinaire, en agriculture, etc.). Donner pour chaque emploi les dénominations
commerciales, les indications et contre-indications du produit.
4.5.
Si nécessaire, mesures de prévention des risques et moyens de protection lors de la fabrication et de
l’utilisation.
5.
Méthodes de contrôle
5.1.
Description des méthodes appliquées pour établir les critères énoncés aux points 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 et 4.3.
5.2.
Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées au contrôle de routine de l’ad-
ditif dans les prémélanges et les aliments.
5.3.
Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées à déceler les résidus d’additifs
dans les produits animaux.
Note
La description de ces méthodes sera accompagnée d’indications sur les taux de récupération, la spécifi-
cité, la sensibilité, les interférences éventuelles, les limites de détection, la reproductibilité, ainsi que
sur la méthode d’échantillonnage utilisée. Des étalons de la préparation et de la substance active
devront être disponibles.
CHAPITRE III
ÉTUDES CONCERNANT L’EFFICACITÉ DE L’ADDITIF
1.
Études sur l’amélioration de la qualité des aliments pour animaux
Ces études concernent les additifs technologiques tels que les agents anti-oxygène, les agents conser-
vateurs, les agents émulsifiants, gélifiants, etc., qui sont destinés à améliorer la qualité des prémélanges
et des aliments pour animaux ou à prolonger leur durée de conservation.
Il y aura lieu de mettre en évidence les effets recherchés de l’additif à l’aide de critères appropriés en
comparant les aliments supplémentés dans les conditions d’emploi prévues avec des aliments témoins
et, éventuellement, des aliments contenant des additifs technologiques dont l’efficacité est connue.
Pour chaque étude, il faudra préciser la nature exacte des substances actives, des préparations, des
prémélanges et des aliments examinés, le numéro de référence des lots, la concentration en substance
active dans les prémélanges et les aliments, les conditions d’essai (température, humidité, etc.), les
dates et la durée des essais ainsi que les effets défavorables et autres incidents survenus au cours des
essais.
2.
Études sur l’influence
exercée par les additifs sur la production, animale
Ces études concemant les additifs zootechniques, tels que les antibiotiques, les facteurs de croissance,
les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, etc, qui exercent des effets sur les produc-
tions animales. Les études indiquées ci-après se feront sur chaque espèce cible en comparaison avec
des groupes d’animaux témoins et, éventuellement, des groupes d’animaux recevant des aliments
contenant des additifs dont l’efficacité est connue.
2.1.
Pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, étude des effets sur l’efficacité alimentaire, sur la
croissance de l’animal ainsi que sur le rendement des productions animales.
Détermination des relations doses/effets.
2.2.
Pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, il conviendrait de s’attacher en
premier lieu à mettre en évidence l’effet spécifique, notamment le pouvoir prophylactique (par
exemple, morbidité, nombre d’oocysles, évaluation des lésions, etc.). Il conviendrait de joindre des
informations concemant les effets sur l’utilisation des aliments, la croissance des animaux ainsi que
sur la quantité et la qualité marchande des produits animaux.
2.3.
Conditions expérimentales
Donner une description détaillée des essais effectués individuellement pour chaque essai. Le procès-
verbal d’essai doit permettre une analyse statistique. Préciser les données suivantes
2.3.1. L’espèce, la race, l’âge et le sexe des animaux, leur mode d’identification.
2.3.2. Le nombre d’essais et des groupes témoins, le nombre d’animaux de chaque groupe. Aux fins d’ana-
lyses statistiques, un nombre suffisant d’animaux des deux sexes doit être choisi.
2.3.3. La concentration de la substance active dans les aliments révélée par une analyse de contrôle. Le
numéro de référence des lots utilisés. La composition nutritionnelle qualitative et quantitative de la
ration journalière.
2.3.4. Le lieu des essais, l’état physiologiques et sanitaire des animaux ainsi que les différentes conditions
d’alimentation et d’élevage selon les pratiques en usage dans la Communauté.
2.3.5. Les dates et la durée exacte des essais, les dates des examens pratiqués.
2.3.6. Les effets défavorables et autres incidents survenus au cours des essais et le moment de leur apparition.
3.
Étude de la qualité des produits d’origine animale
Étude des qualités organoleptiques, nutritionnelles, hygiéniques et technologiques des produits comes-
tibles provenant d’animaux ayant reçu une alimentation contenant l’additif.
CHAPITRE IV
ÉTUDES CONCERNANT LA SÉCURITÉ D’EMPLOI DE L’ADDITIF
Les études indiquées dans ce chapitre sont destinées à évaluer
la sécurité d’emploi de l’additif pour les espèces cibles,
les risques pour le consommateur pouvant résulter de la consommation de denrées alimentaires conte-
nant des résidus de l’additif,
les risques par inhalation et contact cutané pour les personnes appelées à manipuler l’additif en l’état ou
incorporé aux prémélanges ou aux aliments,
les risques de contamination de l’environnement par les produits provenant de l’additif, excrétés par les
animaux.
Ces études seront imposées dans leur totalité ou en partie selon la nature de l’additif et les conditions d’em-
ploi proposées. La connaissance du métabolisme de la substance active chez les différentes espèces cibles,
ainsi que de la composition et de la biodisponibilité de ses résidus tissulaires sera déterminante pour définir
l’étendue des études à entreprendre sur animaux de laboratoire pour évaluer les risques pour le consomma-
teur. Par ailleurs, la connaissance de la composition et des propriétés physico-chimiques et biologiques des
produits excrétés provenant de l’additif sera indispensable pour définir les limites des études destinées à
évaluer les risques de contamination de l’environnement.
1.
Études sur les espèces cibles
1.1.
Études toxicologiques de l’additif
Essais de tolérance. Étude des effets biologiques, toxicologiques, macroscopiques et histologiques.
Détermination du coefficient de sécurité (marge entre la dose maximale proposée et de la dose entraî-
nant des effets défavorables). La valeur de ce coefficient pourra être minimale ou approximative s’il est
prouvé que la dose entraînant des effets défavorables excède largement la dose maximale d’emploi
proposée.
1.2.
Études microbiologiques de l’additif
12.1. Étude du spectre d’activité microbiologique de l’additif par évaluation de la concentration minimale
d’inhibition sur les souches bactériennes pathogènes et non pathogènes Gram négatives et Gram posi-
tives.
1.2.2. Étude de la résistance croisée aux antibiotiques thérapeutiques par évaluation de la concentration
minimale d’inhibition sur des mutants produits in vitro présentant une résistance chromosomique à
l’additif.
1.2.3. Études visant à déterminer si l’additif peut sélectionner des facteurs de résistance. Ces études doivent
être effectuées dans des conditions proches de la réalité sur les espèces animales auxquelles l’additif est
destiné en premier lieu. Il convient d’examiner ensuite si les facteurs R qui auront été trouvés le cas
échéant sont porteurs d’une résistance mutiple et s’ils sont transférables.
1.2.4. Études visant à évaluer l’effet de l’additif sur la flore intestinale normale, la colonisation du tube
digestif et l’excrétion de micro-organismes pathogènes.
1.2.5. Études visant à évaluer la proportion de bactéries résistantes à l’additif dans le champ d’observation.
Ces études doivent être effectuées à des intervalles assez longs avant et pendant l’utilisation de l’additif
(surveillance).
1.3.
Études du métabolisme et des résidus de la substance active (1)(2)
1.3.1. Étude du bilan métabolique: taux d’excrétion urinaire, fécale et, éventuellement, respiratoire de la
substance active; taux résiduel dans l’organisme.
1.3.2. Étude du métabolisme : absorption, distribution, biotranstormation, élimination. Éventuellement,
données relatives à l’excrétion biliaire, à l’existence d’un cycle entérohépatique, à l’influence de la
caecotrophie.
1.3.3. Étude analytique des résidus: composition qualitative et quantitative des résidus (substance active,
métabolites) dans les différents organes et tissus de l’animal ainsi que dans les produits comestibles
provenant de l’animal, après équilibre métabolique et dans les conditions pratiques d’emploi de
l’additif.
(1) Les études visées aux points 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 et 1.3.5 seront faites, de préférence, à l’aide de molécules marquées. Le mar-
quape devra être approprié à l’objectif recherché.
(2) Lorsqu’il s’agit de produits de fermentation, ces études devraient s’étendre aux substances apparentées à la substance
active, issues du procédé de production.
1.3.4 Étude pharmacocinétique des résidus (après ingestion répétée de l’additif selon l’emploi proposé)
persistance de la substance active et des principaux métabolites dans les différents organes et tissus
après retrait de l’aliment supplémenté.
1.3.5. Étude de la biodisponibilité des tésidus tissulaires et des résidus présents dans les productions des
espèces cibles (voir le point 3.8 ci-après).
1.3.6. Méthodes de contrôle : description des méthodes de détermination qualitative et quantitative utilisées
dans les études requises aux points 1.3.1 à 1.3.5 avec indication des taux de récupération, de la spécifi-
cité et des limites de détection. Les méthodes d’analyse des résidus doivent être assez sensibles pour
permettre de déceler les résidus à des niveaux toxicologiquement négligeables.
2.
Études des résidus excrétés
2.1.
Nature et concentration des résidus provenant de l’additif (substance active, métabolites) dans les
excréments.
2.2.
Persistance (dutée de demi-vie) et cinétique d’élimination de ces résidus dans les lisiers, les fumiers et
les litières.
2.3.
Effets sur la méthanogenèse.
2.4.
Dégtadation, persistance (durée de demi-vie) et cinétique d’élimination dans les sols (divers types de
sols).
2.5.
Effets
sur la faune du sol et les processus microbiens de transformation (décomposition des résidus
végétaux et animaux, transformations de l’azote, etc.).
2.6.
Effets
sur les végétaux terrestres (germination des semences, croissance des plantes, absorption par les
plantes, etc.). Effectuer ces études sous abri et en plein champ sur différentes espèces végétales.
2.7.
Solubilité et stabilité dans l’eau des produits dérivés de l’additif (substance active, métabolites).
2.8.
Effets sur la vie aquatique
2.8.1. Effets sur la flore (par exemple Chlorella)
2.8.2. Toxicité sur invertébrés (par exemple Daphnia
magna)
2.8.3. Toxicité sur poissons (deux espèces au moins choisies parmi les espèces sauvages vivant sur le territoire
de la Communauté).
3.
Études sur animaux de laboratoire
Ces études doivent porter sur la substance active et sur ses principaux métabolites si ces derniers sont
présents dans les produits animaux comestibles et biodisponibles. Dans la mesure du possible, on s’ef-
forcera de choisir des animaux de laboratoire susceptibles de métaboliser l’additif de façon similaire à
l’homme.
Une description complète des essais effectués doit être donnée en précisant l’espèce et la souche des
animaux utilisés, la taille et le nombre de groupes d’essais et de groupes témoins, les doses adminis-
trées, la composition du régime alimentaire et les résultats d’analyses des aliments, les conditions
d’élevage, la durée exacte des essais, les dates des diffétents examens effectués et des mortalités. Les
phénomènes pathologiques macroscopiques et bistopathologiques observés chez les animaux d’essais
ainsi que l’indication du moment de l’apparition de toutes les lésions pathologiques doivent faire
l’objet de rapports exhaustifs. Tous les résultats et leur évaluation statistique doivent être présentés en
détail.
3.1.
Toxicité aiguë
3.1.1. Des études de toxicité aiguë par voie orale doivent être effectuées sur deux espèces animales dont l’une
sera, de préférence, le rat. La dose maximale ne devrait pas dépasser 2 000 mg/kg de poids corporel.
Des observations détaillées devront être données sur les effets biologiques observés au cours d’une
période de deux semaines au moins après l’ingestion.
3.1.2. Des études de toxicité aiguë par inhalation, du pouvoir irritant pour la peau et, si nécessaire, pour les
muqueuses ainsi que du potentiel allergène doivent être effectuées à l’aide d’essais appropriés à l’éva-
luation des risques éventuels associés à la manipulation de l’additif.
3.2.
Mutagénèse
Afin d’identifier les substances actives ou leurs métabotites possédant des propriétés mutagènes, on
doit effectuer une combinaison sélective d’essais de mutagénèse reposant sur différents mécanismes
génétiques. Ces essais doivent être pratiqués pour l’activation métabolique en présence et en l’absence
d’une préparation de microsomes de mammifères.
L’ensemble des essais indiqués ci-après est recommandé
a) un essai de mutations géniques en systèmes procaryote ;
b) un essai de mutations géniques en système eucaryote in vitro ou un essai létal récessif associé au
sexe sur Drosophila melanogaster ;
c) un essai de lésions chromosomiques in vitro et in vivo.
Toutefois, cette proposition de combinaison d’essais n’implique pas que ces essais sont les seuls à
convenir ou que d’autres essais, notamment des essais in vivo, ne seraient pas acceptables comme
solutions de rechange.
Dans tous les cas, il y a lieu d’indiquer les raisons du choix effectué. Les essais doivent être réalisés
conformément à des procédures établies et validées. D’après les résultats obtenus et compte tenu du
profil toxicologique général de la substance ainsi que de l’usage auquel elle est destinée, des examens
complémentaires peuvent être indiqués.
3.3.
Aspects métaboliques et pharmacocinétiques
Des études du bilan ainsi que l’identification des métabolites doivent être effectuées à l’aide de molé-
cules marquées de façon appropriée et après administration de doses uniques et multiples de la
substance active pendant une période convenable. Les études du métabolisme doivent comprendre
celles de la pharmacocinétique de la subtance active et des principaux métabolites. On tiendra compte
des différences de métabolisme de la substance active existant entre les différentes espèces pour le
choix de l’espèce la plus utile pour les recherches toxicologiques ultérieures.
3.4.
Toxicité subchronique
En général, ces études doivent être effectuées sur deux espèces animales dont l’une sera, de préférence,
le rat La seconde espèce pourra être, dans certains cas, une espèce cible.
La substance doit être administrée par voie orale et une relation dose-effets doit être établie. La durée
de l’essai chez les rongeurs doit être d’au moins 90 jours.
Dans certains cas, des études d’une durée de six mois à deux ans sur le chien ou sur d’autres animaux
non rongeurs seront souhaitables en vue d’établir la variation de sensibilité de différentes espèces
animales à la substance concernée.
3.5.
Toxicité chronique /cancérogenese
Les études de toxicité chronique doivent être effectuées sur une espèce de rongeurs (de préférence le
rat); les études de cancérogenèse, de préférence sur deux espèces de rongeurs. La substance doit être
administrée par voie orale à différentes doses. On peut également effectuer une étude combinée de
toxicité chronique /cancérogénicité avec exposition in utero. Les essais doivent se poursuivre durant au
moins deux ans chez le rat et 80 semaines chez la souris. Si l’expérimentation s’étend au-delà de la
période minimale prévue, elle s’achève lorsque le nombre d’animaux survivants de chaque groupe, à
l’exception de celui ayant reçu la plus forte dose, est réduit à 20 %. Des examens de chimie clinique,
hématologiques et urinaires complets doivent être effectués à des intervalles appropriés pendant toute
la durée de l’expérimentation. Des examens macroscopiques et histologiques complets doivent être
effectués chez tous les animaus morts durant l’essai et chez les animaux survivants à l’issue de l’essai.
3.6.
Effets sur la reproduction
Les études sur la reproduction doivent être effectuées de préférence sur le rat. Elles doivent s’étendre
sur au moins deux générations en ligne directe et peuvent êre combinées avec des études d’embryo-
toxicité, incluant la tératogénèse. Tous les paramètres concernant la fertilité, la gestation, la parturition
et la situation péri- et postnatale doivent être soigneusement étudiés et rapportés. Les études spécifi-
ques de tératogénèse doivent être effectuées sur au moins deux espèces animales appropriées.
3.7.
Biodisponibilité
La connaissance du devenir des résidus de la substance active marquée, présente dans les tissus et les
productions des espèces cibles, nécessite une étude de biodisponihilité comprenant au moins une
étude du bilan des résidus après ingestion par des animaux de laboratoire.
3.8.
Toxicologie des métabolites
Des documents relatifs au calcul de la concentration des résidus doivent être présentés en vue de l’éva-
luation des risques pour l’homme.
Les bases de calcul des temps d’attente proposés doivent être présentées.
3.9.
Autres études appropriées
On pourra présenter toute autre étude susceptible d’apporter des compléments d’information utiles à
l’évaluation de la subtance concernée, par exemple des études sur la toxicité de relais.
CHAPITRE V
MODÈLE DE MONOGRAPHIE
1.
Identité de l’additif
1.1.
Type d’additif en fonction de l’effet principal (antibiotique, coccidiostatique, histomonostatique,
facteur de croissance, etc.).
1.2.
État physique, dimension des particules.
1.3.
Composition qualitative et quantitative (substance active, autres composants, impuretés).
1.4.
Traitements spécifiques éventuels.
2.
Spécifications concernant la substance active
2.1.
Dénomination générique, dénomination chimique selon la nomenclature UICPA, autres dénomina-
tions génériques et abéviations. Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).
2.2.
Formule brute et structurale, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition
qualitative et quantitative des principaux éléments.
2.3.
Degré de pureté. Composition qualitative et quantitative des impuretés.
2.4.
Propriétés physiques pertinentes, notamment propriétés électrostatiques, point de fusion, point d’ébul-
lition, température de décomposition, densité, tension de vapeur, solubilité dans l’eau et les solvants
organiques, spectre d’absorption, etc.
Note
Si la substance est un mélange de composants actifs, chaque composant principal chimiquement iden-
tifiable doit être défini séparément et on doit donner les proportions de ce composant dans le
mélange.
3.
Propriétés physico-chimiques et technologiques de l’additif
3.1.
Stabilité à l’égard des agents atmosphériques (lumière, température, humidité, oxygène, etc.).
3.2.
Stabilité lors de la préparation des prémélanges et des aliments, notamment stabilité à la chaleur, à la
pression et à l’humidité. Produits de décomposition éventuels.
3.3.
Stabilité au cours de la conservation des prémélanges et des aliments (durée de conservation).
3.4.
Autres propriétés physico-chimiques et technologiques pertinentes, notamment aptitude à l’homogé-
néisation dans les prémélanges et les aliments, propriétés en matière de formation de poussières.
3.5.
Interactions physico-chimiques (incompatibilité avec des aliments, d’autres additifs ou des médica-
ments, etc.).
4.
Méthodes de contrôle
4.1.
Description des méthodes appliquées pour déterminer les critères énoncés aux points 1.3, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3 et 3.4 du présent chapitre.
4.2.
Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées à déceler les résidus d’additif
dans les produits animaux.
4.3.
Si lesdites méthodes ont été publiées, il peut suffire d’indiquer des références bibliographiques.
5.
Propriétés biologiques
de l’additif
5.1.
Pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, indication des effets prophylactiques
(morbidité, nombre d’oocystes, etc.).
5.2.
Pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, indication des effets sur le rendement des aliments,
la croissance des animaux et la qualité des produits animaux.
5.3.
Contre-indications ou avertissements éventuels, y compris les incompatibilités biologiques, avec leur
justification.
6.
Indication qualitative
et quantitative des résidus éventuels dans les produits d’origine
animale dans les conditions d’utilisation envisagées
7.
Autres caractéristiques pertinentes pour l’identification de l’additif
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1) Les matières premières énumérées à l´annexe II ne peuvent être commercialisées que si les teneurs en substances ou
produits indésirables mentionnées à la colonne 1 de ladite annexe n´excèdent pas la teneur maximale fixée à la
colonne 3 de la même annexe.
2) Si la teneur en substance ou produit indésirable mentionnée à la colonne 1 de l´annexe II est supérieure à celle qui est
fixée à la colonne 3 de l´annexe I pour l´aliment simple, la matière première, visée à la colonne 2 de l´annexe II ne peut,
sans préjudice du paragraphe 1 , de l´article 4, être commercialisée pour autant
a) qu´elle soit destinée à des fabricants d´aliments composés inscrits sur une liste nationale à arrêter,
b) qu´il soit indiqué sur un document d´accompagnement
que la matière première est destinée à des fabricants d´aliments composés qui remplissent la condition prévue
au point a).
que la matière première ne peut pas être utilisée telle quelle pour l´alimentation directe des animaux;
la teneur en substance ou produit indésirable.
3) Le paragraphe 2, points a) et b) est également applicable aux matières premières et aux substances ou produits indési-
rables énumérés à l´annexe II, dont la teneur maximale n´est pas fixée dans la partie A, si la teneur de la matière
première en substance ou produit indésirable est supérieure à celle fixée à la colonne 3 de l´annexe I pour les aliments
simples correspondants.
4) Le paragraphe 2, point a) peut être restreint aux seuls fabricants d´aliments composés qui utilisent les matières
premières en cause pour la production et la commercialisation d´aliments composés.
Les aliments complémentaires, dans la mesure où il n´existe pas de disposition particulière à leur égard, ne
peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits
énumérés à l´annexe I supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Si, en raison de nouvelles données ou d´une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis
l´adoptation des dispositions en cause, il existe une présomption fondée qu´une teneur maximale fixée à l´annexe I ou à
l´annexe II, ou qu´une substance ou un produit non mentionné à ces annexes, présente un danger pour la santé animale ou
humaine ou pour l´environnement, cette teneur peut être réduite; une nouvelle teneur maximale peut être fixée ou bien la
présence de la substance ou du produit peut être interdite dans les aliments des animaux, ou dans les matières premières.
Dans ce cas, le Gouvernement en informe immédiatement les autres Etats membres de la Communauté Economique Euro-
péenne et la Commission CE en précisant les motifs justifiant la décision.
Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.
Les aliments des animaux et les matières premières qui sont conformes au présent règlement ne peuvent pas être
soumis à d´autres restrictions de commercialisation en ce qui concerne la présence de substances et de produits indésira-
bles.
1) Les organes de contrôle visés à l´article 10 effectuent, au moins par sondage, le contrôle des aliments des animaux et
des matières premières quant au respect des exigences prévues au présent règlement.
2) Si les organes de contrôle constatant qu´un lot de matières premières est susceptible d´être exporté alors qu´il a été
jugé non conforme dans un autre Etat membre en raison d´une teneur trop élevée en substances ou produits indésira-
bles, ils communiquent immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission CE tout renseignement utile
concernant ce lot de matières premières.
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l´autorité des Ministres ayant dans
leurs attributions l´agriculture et la santé, sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et
locale et outre les experts et agents visés par l´arrêté grand-ducal modifié du 7 septembre 1954 concernant la désignation
des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la
réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, par les agents suivants, qui à cet effet, sont
investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et
de la commercialisations des aliments des animaux
Experts
1) les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des
services techniques de l´agriculture;
2) les ingénieurs du service de la production animale auprès de l´Administration des services techniques
de l´agriculture.
Agents
les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration
des services techniques de l´agriculture.
Pour autant que les autorités des Communautés Européennes aient arrêté des méthodes d´échantillonnage et
d´analyse pour le contrôle des aliments des animaux, ces méthodes sont d´application. Pour autant que cela n´est pas le cas
un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois
et d´une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du
livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 aux cours et tribunaux de l´appréciation de circons-
tances atténuantes sont applicables.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés
dans les aliments des animaux et le règlement grand-ducal du 31 juillet 1982, concernant la fixation de teneurs maximales
pour les substances et les produits indésirables dans les aliments des animaux sont abrogés.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Ministre de
la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 10 octobre 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE I: Substances et produits indésirables dans aliments pour animaux
A. Substances (ions ou éléments)
Substances, produits
(1)
1. Arsenic
2. Plomb
3. Fluor
4. Mercure
5. Nitrite
Aliments pour animaux
(2)
Aliments simples
à l´exception de
farines d´herbes, de luzerne et de trèfle déshydratés, ainsi que
pulpes de betteraves sucrières déshydratées et pulpes de bette-
raves sucrières déshydratés et mélassées;
phosphate et aliments des animaux provenant de la transforma-
tion de poissons ou d´autres animaux marins
Aliments complets
Aliments complémentaires
à l´exception de
Composés minéraux
Aliments simples
à l´exception de
fourrages verts
phosphates
levures
Aliments complets
Aliments complémentaires
à l´exception de
Composés minéraux
Aliments simples
à l´exception de
aliments d´origine animale
phosphates
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins, caprins
en lactation
autres
aliments complets pour porcs
aliments complets pour volailles
aliments complets pour poussins
composés minéraux pour bovins, ovins et caprins
Autres aliments complémentaires
Aliments simples
à l´exception de
aliments des animaux provenant de la transformation de pois-
sons ou d´autres animaux marins
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour chiens et chats
à l´exception des aliments complémentaires pour chiens et chats
Aliments complémentaires
à l´exception des aliments complémentaires pour chiens et chats
Farine de poissons
Aliments complets
Teneur maximale
en mg/kg (ppm)
d´aliment ramené
à un taux en
humidité de 12%
(3)
2000 (1)
125 (2)
0,1
0,5
0,1
0,4
0,2
(exprimé en ni-
trite de sodium)
(exprimé en ni-
trite de sodium)
(1) La teneur maximale en fluor peut aussi être égale à 1,25% de la teneur en phosphore.
(2) teneur en fluor par pour-cent de phosphore.
Substances, produits
(1)
6. Cadmium
Aliments pour animaux
(2)
à l´exception de
aliments destinés aux animaux familiers, excepté les oiseaux et
poissons d´acquarium
Aliments simples d´origine végétale
Aliments simples d´origine animale
(à l´exception des aliments pour animaux familiers)
Phosphates
Aliments complets pour bovins, ovins et caprins
(à l´exception des aliments complets pour veaux, agneaux et
chevreaux)
Autres aliments complets
(à l´exception des aliments pour animaux familiers
Aliments minéraux
Autres aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins
Teneur maximale
en mg/kg (ppm)
d´aliment, ramené
à un taux en
humidité de 12%
(3)
10 (3)
0,5
5 (4)
0,5
(3) les Etats membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,5 mg par pour-cent de phos-
phore.
(4) les Etats membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,75 mg par pour-cent de phos-
phore.
B. Produits
Substances, produits
1. Aflatoxine B1
2. Acide cyanhydrique
3. Gossypol libre
Aliments pour animaux
Aliments simples
Aliments complets pour bovins, ovins et caprins
(à l´exception du bétail laitier, des veaux et agneaux)
Aliments complets pour porcins et volailles
(à l´exception des jeunes animaux)
Autres aliments complets
Aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins
(à l´exception des aliments complémentaires pour bétail laitier,
veaux et agneaux)
Aliments complémentaires pour porcins et volailles
(à l´exception de jeunes animaux)
Autres aliments complémentaires
Aliments simples
à l´exception de
graines de lin
tourteaux de lin
produits de manioc et tourteaux d´amandes
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour poussins
Aliments simples
à l´exception de
tourteaux de coton
Teneur maximale
en mg/kg (ppm)
d´aliment, ramené
à un taux en humi-
dité de 12%
0,05
0,05
0,02
0,01
0,05
0,03
0,01
Substances, produits
4. Théobromine
5. Essence volatile
de moutarde
6. Vinylthiooxazolidone
(Vinyl-oxa-
zolidinetione)
7. Ergot de seigle (Clavi-
ceps purpurea)
8. Graines de mauvaises
herbes et fruits non
moulus
ni
broyés
contenant des alca-
loïdes, des glucosides
ou d´autres substances
toxiques, isolément ou
ensemble, dont
a) Lolium temulentum L.
b) Lolium remotum Schrank
c) Datura stramonium L.
9. Ricin (Ricinus
communis L.)
10. Crotalaria L. spp.
11. Aldrine
isolément ou
12. Dieldrine ensemble,
exprimée en
dieldrine
Aliments pour animaux
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins, caprins
aliments complets pour volailles et veaux
à l´exception de volailles de ponte)
aliments complets pour lapins et porcins (sauf porcelets)
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins adultes
Aliments simples
à l´exception de
tourteaux de colza
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins et caprins
(à l´exception des jeunes animaux)
aliments complets pour porcins (excepté les porcelets) et
volailles
Aliments complets pour volailles,
à l´exception de
aliments complets pour volailles pondeuses
Tous les aliments contenant des céréales non moulues
Tous les aliments
Tous les aliments
Tous les aliments
Tous les aliments à l´exception de
graisses
Teneur maximale
en mg/kg (ppm)
d´aliment, ramené
à un taux en humi-
dité de 12%
(exprimé en
isothiocyanate
d´allyle)
(exprimé en
isothiocyanate
d´allyle)
(exprimé en
coques de
ricin)
0,01
0,02
Substances, produits
13. Camphechlore
(toxaphène)
14. Chlordane
(somme
des isomères -cis et
-trans et de l´oxychlor-
dane
exprimés
en
chlordane)
15. DDT
(somme
des
isomètres du DDT, du
TDE
et
DDC)
exprimés en DDT
16. Endosulfan
(somme
des isomères alpha et
bêta et du sulfate
d´endosulfan exprimés
en endosulfan)
17. Endrine (somme de
l´endrine et de la delta-
ceto-endrine
exprimés en endrine)
18. Heptachlore (somme
de l´heptachlore et de
l´heptachlore-
epoxyde exprimés en
heptachlore)
19. Hexachlorobenzène
(HCB)
20. Hexachlorocyclohexane
(HCH)
20.1. Isomère alpha
20.2. Isomère bêta
20.3 Isomère gamma
Aliments pour animaux
Tous les aliments
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Tous les aliments
à l´exception de
maïs
graines oléagineuses
aliments complets pour poissons
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Aliments composés
à l´exception des
aliments pour bétail laitier
Aliments simples
à l´exception de
graisses
Tous les aliments
à l´exception de
graisses
Teneur maximale
en mg/kg (ppm)
d´aliment, ramené
à un taux en humi-
dité de 12%
0,1
0,02
0,05
0,05
0,5
0,1
0,2
0,5
0,005
0,01
0,05
0,01
0,2
0,01
0,2
0,02
0,2
0,01
0,005
0,01
0,1
0,2
2.0
C. Impuretés botaniques
Substances, produits
(1)
1.
Abricots
Prunus armeniaca L.
2.
Amande amère
Prunus dulcis (Mill.)
D.A. Webb var. amara (DC)
Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC) Focke
3.
Faîne non décortiquée
Fagus sylvatica L.
4.
Cameline
Camelina sativa (L) Crantz
5.
Mowrah, bassia, madhuca Madhuca longifolia (L.) Macbr.
(= Bassia longifolia L.
Illipé malabrorum Engl.) Madhuca
indica Gmelin = Bassia latifolia Roxb.
Illipe latifolia
(Roxb.) F. Mueller
6.
Purgère Jatropha curcas L.
7.
Croton
Croton tiglium L.
8.
Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
ssp.
Integrifolia (West.) Thell
9.
Moutarde de sarepte. Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
ssp. juncea
10.
Moutarde chinoise. Brassica juncea (L.)
Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
11.
Moutarde noire
Brassica nigra (L.) Koch
12.
Moutarde d´Ethiopie
Brassica carinata A. Braun
Aliments
pour
animaux
(2)
TOUS
LES
ALIMENTS
Teneur maximale en mg/kg (ppm)
d´aliment ramenée à une teneur en
humidité de 12%
(3)
Les graines et fruits des espèces
végétales ci-contre ainsi que les
dérivés de leur transformation ne
peuvent être présents dans les
aliments des animaux qu´à l´état de
traces quantitativement indétermi-
nubies.
ANNEXE II: Substances et produits indésirables dans matières premières pour aliments pour animaux
Substances, produits
(1)
1. Aflatoxine B1
2. Cadmium
Matières premières
(2)
Arachide, copra, palmiste, graines de
coton, babassu, maïs et les dérivés de
leur transformation
Phosphates
Teneur maximale en mg/gk
de matière première ramenée
à un taux en humidité de 12%
(3)
0,2
15 (1)
(1) Les Etats membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,75 mg par pour-cent de phos-
phore.
Directives C.E.E. considérées pour la présente revision
1) Directive no 74/63/CEE du 17 décembre 1973; J.O.L. 38/31 du 11 février 1974
2) Règlement CEE no 3768/85 du 20 décembre 1985; J.O.L. 362/8 du 31 décembre 1985
3) Directive no 86/299/CEE du 3 juin 1986; J.O.L. 189/40 du 11 juillet 1986
4) Directive no 86/354/CEE du 21 juillet 1986; J.O.L. 212/27 du 2 août 1986
5) Directive no 87/238/CE du 1er avril 1987; J.O.L. 110/25 du 25 avril 1987
6) Directive no 87/519/CEE du 19 octobre 1987; J.O.L. 304/38 du 27 octobre 1987
=
(
Ad. Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant les substances et produits indésirables dans l´alimentation des
animaux
EXPOSE DES MOTIFS
1.) La question des substances et produits indésirables, qui par définition se trouvent dans les aliments des animaux sans
être additionnés, mais qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d´origine animale.
fut réglée au niveau communautaire à la CEE par la directive 74/63/CEE du Conseil du 17 décembre 1973,
et au niveau national par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales
pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.
2.) En ce qui concerne la procédure d´adoption de ces règlements au sein du Conseil CEE, un nouveau règlement (N°
3768/85 du 20 décembre 1985) a du être pris lors de l´adhésion de l´Espagne et du Portugal au Marché Commun,
règlement portant le nombre des voix de «quarante-cinq» à «cinquante-quatre» pour la majorité qualifiée requise
pour l´adoption des dispositions énumérées au règlement N° 3768/85.
Par ailleurs, ce même règlement n´apportait aucune modification à la directive de base N° 74/63/CEE du 17
décembre 1973.
3.) En 1986 il s´avérait que les aliments complémentaires, dans la mesure où il n´existait pas de disposition particulière à
leur égard, ne pouvaient contenir des teneurs en substances et produits indésirables supérieures aux teneurs fixées à la
directive pour les aliments complets et cela compte tenu de la dilution survenant lors de leur utilisation.
Il est en outre apparu -que l´observation de cette règle générale ne permettait pas toujours de garantir le respect de
teneurs maximales prévues pour les aliments complets dans les cas où les aliments complémentaires sont associés
dans la ration journalière à d´autres aliments qui sont eux-mêmes contaminés; qu´il convient dès lors, de limiter la
présence de certaines substances ou produits indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de
teneurs maxima appropriées (Directive N° 86/299/CEE du 3 juin 1986).
4.) Au cours de la même année 1986 une révision générale fut apportée à la directive de base N° 74/63 pour les motifs
suivants
4.1.)
Adapter les mêmes définitions dans toutes les directives communautaires concernant respectivement la
commercialisation des aliments simples et composés, l´utilisation des additifs dans l´alimentation animale, les
substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.
4.2.)
La directive de base N° 74/63 ne réglant les substances et produits indésirables que dans les aliments pour
animaux, il fallait régler les teneurs maximales de ces mêmes substances également dans les matieres premières
utilisées pour la préparation des aliments composés.
4.3.)
La présence au-delà d´un certain seuil de ces substances indésirables était susceptible de nuire à la santé
humaine et de ce fait il était nécessaire de garantir d´une manière appropriée et uniforme la sécurité d´emploi
de ces produits dans toute la Communauté Européenne.
4.4.)
Il existait certaines divergences dans les législations nationales conduisant à des entraves importantes dans
les échanges intracommunautaires.
Pour harmoniser les quatre objectifs cités sous le point «4» fut adoptée la directive 86/354/CEE du 21 juillet 1986,
qui par ailleurs traitait également certains aspects de la commercialisation des aliments simples et des aliments
composés pour animaux.
5.) En 1987 il a fallu adapter le contenu des annexes en fonction de l´évolution des connaissances scientifiques et techni-
ques et cela tout spécialement pour une limitation de la teneur du métal lourd cadmium dans les aliments des animaux,
dans certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux afin de protéger la santé
animale, la santé humaine et l´environnement.
Cette nouvelle mesure fut apportée par la directive N° 87/238/CEE du 1er avril 1987.
6.) En 1987 il a fallu régler également les résidus de pesticides dans les aliments des animaux puisque leur présence peut
entraîner, au même titre que celle des autres résidus déjà réglés, de certains produits et substances, des risques pour
la santé humaine, car il s´agit, en général, de substances toxiques ou de préparation à effet dangereux. Pour ces
résidus de pesticides il convient toutefois de faire abstraction du fait que les pesticides, contrairement à la plupart
des substances et produits indésirables réglementés jusqu´ici, sont utilisés délibérément par l´homme pour protéger
les produits végétaux, étant donné qu´ils sont ajoutés ni aux aliments des animaux ni à leurs constituants. Il n´en
demeure pas moins que leur présence éventuelle constitue une source de danger pour la santé humaine tout comme
celle des substances et produits déjà couverts par la directive 74/63/CEE, respectivement par le règlement grand-
ducal portant substance et produits indésirables dans les aliments des animaux.
En ce qui concerne les aliments, il apparaît justifié de fixer, dans une première étape, des teneurs maximales pour un
groupe de substances actives nocives très persistantes, qui sont ou qui ont été utilisées dans les pesticides, à savoir
des composés organochlorés , que, en conséquence, tout Etat membre de la CEE peut maintenir les teneurs maximales
fixées à l´égard de résidus de pesticides autres que ceux mentionnés à l´annexe I, partie B, jusqu´au moment où une
décision communautaire sera prise conformément aux dispositions prévues pour la modification des annexes.
Toutes les questions concernant la première étape de la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides
ont été traitées par la directive N° 87/519/CEE et nécessitent d´être transmises dans la législation nationale.
Règlement ministériel du 25 octobre 1988 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 18 mars 1987
concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat à la santé ,
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des
animaux;
Vu les directives de la Commission CE nos 87/316; 87/317; 87/552; 88/228 et 88/483;
Arrêtent