Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
10 mars 1998
Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et
le transit des marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’intitulé de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises,
est remplacé par l’intitulé suivant: «Loi concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente».
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre
a) Par marchandises: tout ce qui est considéré comme tel pour l’application de la législation douanière, ainsi que la
technologie y afférente, à l’exception
1. des armes, munitions et matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente,
tels que visés à l’article 1er de la loi relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de
munitions et de matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente;
2. des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que de
toutes valeurs quelconques, luxembourgeoises ou étrangères, publiques ou privées, ayant le caractère de
titres ou d’effets au porteur;
b) par technologie: toute information spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation de
marchandises, y compris celle qui est fournie par un acte de prestation de services;
c) par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l’application de la
réglementation douanière;
d) par autorisation préalable: une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte de l’autorité ayant une
portée similaire.
L’article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre
a) Par marchandises: tout ce qui est considéré comme tel pour l’application de la législation douanière, ainsi que la
technologie y afférente, à l’exception
1. des armes, munitions et matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente,
tels que visés à l’article 1er de la loi relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de
munitions et de matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente;
2. des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que de
toutes valeurs quelconques, luxembourgeoises ou étrangères, publiques ou privées, ayant le caractère de
titres ou d’effets au porteur;
b) par technologie: toute information spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation de
marchandises, y compris celle qui est fournie par un acte de prestation de services;
c) par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l’application de la
réglementation douanière;
d) par autorisation préalable: une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte de l’autorité ayant une
portée similiaire».
Le Grand-Duc est habilité à réglementer, par arrêté pris en la forme d’un règlement d’administration
publique, l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie, notamment par un régime
d’autorisations préalables, par la perception de droits spéciaux, par des mesures de surveillance ou par des formalités
telles que des certificats d’origine
soit en vue de sauvegarder les intérêts vitaux d’un secteur économique ou ceux de l’économie nationale prise dans
son ensemble;
soit en vue de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure du pays;
soit en vue d’assurer l’exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou
qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d’organismes internationaux ou supranationaux;
soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux de droit et d’humanité universellement reconnus.
A l’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 1969, sont apportées les modifications suivantes
les mots «et de la technologie» et «par des mesures de surveillance» sont insérés respectivement entre les
mots «marchandises» et «notamment», et entre les mots «droits spéciaux» et «ou par des formalités»;
les mots «de licences» sont remplacés par «des autorisations préalables».
Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables et des documents dont la
délivrance est prescrite pour l’application des mesures de surveillance ou des formalités visées à l’article 2, sont
déterminées par règlement grand-ducal.
Les articles 3 à 7 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 3. Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables et des documents dont la
délivrance est prescrite pour l’application des mesures de surveillance ou des formalités visées à l’article 2, sont
déterminées par règlement grand-ducal.
Le Grand-Duc peut subordonner l’introduction des demandes ou la délivrance des formules d’autorisation
préalable, ainsi que l’établissement ou le traitement des documents prescrits pour l’application des mesures de
surveillance et des formalités visées à l’article 2, au paiement d’une redevance d’administration.
Le Grand-Duc peut subordonner l’introduction des demandes ou la délivrance des formules d’autorisation
préalable, ainsi que l’établissement ou le traitement des documents prescrits pour l’application des mesures de
surveillance et des formalités visées à l’article 2, au paiement d’une redevance d’administration.
Sans préjudice des conditions générales fixées par le Grand-Duc, le ministre ayant dans ses attributions le
commerce extérieur peut, au moment de la délivrance des autorisations préalables, imposer des conditions spéciales
à l’octroi et à l’utilisation de celles-ci. Ces conditions spéciales peuvent comporter l’obligation d’utiliser les auto-
risations préalables d’une manière déterminée.
Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
«Art. 7bis. Tout importateur, exportateur, transitaire ou transporteur, ainsi que le personnel de leur entreprise,
concerné par l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises et de technologies pour lesquelles des mesures
ont été prises en exécution de la présente loi, est tenu de fournir toutes les informations pertinentes et de communi-
quer les documents, correspondance et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier
le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi».
Sans préjudice des conditions générales fixées par le Grand-Duc, le ministre ayant dans ses attributions le
commerce extérieur peut, au moment de la délivrance des autorisations préalables, imposer des conditions spéciales
à l’octroi et à l’utilisation de celles-ci. Ces conditions spéciales peuvent comporter l’obligation d’utiliser les autorisa-
tions préalables d’une manière déterminée.
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, des règlements grand-ducaux peuvent suspendre la
validité ou ordonner le retrait d’autorisations préalables en cours.
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, le ministre ayant dans ses
attributions le commerce exétrieur peut suspendre la validité des autorisations préalables pour une période de
soixante jours au maximum.
Les règlements et les instructions visés au présent article peuvent contenir des dispositions particulières,
notamment en faveur des marchandises en fabrication ou en cours de route.
A l’article 8 de la même loi les mots «Les règlements d’administration publique» sont remplacés par «les
règlements grand-ducaux».
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, des règlements grand-ducaux peuvent suspendre la
validité ou ordonner le retrait d’autorisations préalables en cours.
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, le ministre ayant dans ses
attributions le commerce extérieur peut suspendre la validité des autorisations préalables pour une période de
soixante jours au maximum.
Les règlements et les instructions visés au présent article peuvent contenir des dispositions particulières,
notamment en faveur des marchandises en fabrication ou en cours de route.
Un règlement grand-ducal détermine les marchandises dont l’importation ou l’exportation est soumise à
des droits spéciaux, ainsi que les conditions de perception et de restitution auxquelles sont soumises l’importation et
l’exportation de certaines marchandises».
L’article 9 de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 1965, est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 9. (1) Les infractions et les tentatives d’infraction à la présente loi et aux règlements grand-ducaux édictés
en vertu d’elle sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes
et accises.
Sont assimilés aux tentatives d’infraction visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute
détention de marchandises qui ont manifestement pour objet la réalisation d’une importation, d’une exportation ou
d’un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
(2) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de Police Judiciaire et des agents de la Gendarmerie et de la Police,
sont commissionnés pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la
présente loi et de ses règlements d’exécution
a) les agents de l’administration des Douanes et Accises;
b) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de la Division de la Radioprotection de la Direction
de la Santé;
c) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de l’Office des Licences;
En vue de rechercher et de constater les infractions, les contrôles à effectuer portent sur tous les stades de la
production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport et l’entreposage
les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels
des personnes et entreprises visées à l’article 7bis;
ils ont le droit de contrôler tous moyens de transport, de pénétrer même pendant la nuit dans les lieux où
sont fabriquées, manipulées, entreposées ou vendues des marchandises visées par la présente loi et ses
règlements d’exécution;
ils sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à l’article 7bis et à prendre copie ou à retenir les
documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction à la présente loi.
Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire
ou au détenteur.
(3) Les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés au paragraphe (2) sont punies d’une
amende de 10.001 à 100.000 francs».
Un règlement grand-ducal détermine les marchandises dont l’importation ou l’exportation est soumise à
des droits spéciaux, ainsi que les conditions de perception et de restitution auxquelles sont soumises l’importation et
l’exportation de certaines marchandises.
Tout importateur, exportateur, transitaire ou transporteur, ainsi que le personnel de leur entreprise,
concerné par l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises et de technologies pour lesquelles des mesures
ont été prises en exécution de la présente loi, est tenu de fournir toutes les informations pertinentes et de communi-
quer les documents, correspondance et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier
le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi.
Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
«Art. 9bis. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, l’autorisation préalable d’importation, d’exporta-
tion ou de transit peut être refusée pendant une période de un à six mois, à l’égard de toute personne physique ou
morale qui
1° sans autorisation préalable a importé, exporté ou fait passer en transit ou a tenté d’importer, d’exporter ou de
faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu de la présente loi;
2° s’est livré ou a participé à un détournement de trafic pour des marchandises ou technologies soumises aux
dispositions prises en vertu de la présente loi;
3° a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir des autorisations préalables d’importer,
d’exporter ou de faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu
de la présente loi;
4° s’abstient de fournir les informations et documents visés à l’article 7 bis de la présente loi ou fournit ces
informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1998.
du Commerce extérieur et de
Pour le Grand-Duc
la Coopération
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Doc. parl. 4287; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998
Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le
transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du
4 mars 1998.
Les règlements grand-ducaux qui seront pris en exécution de la présente loi seront dispensés de l’avis des
Chambres professionnelles.
(1) Les infractions et les tentatives d’infraction à la présente loi et aux règlements grand-ducaux édictés en
vertu d’elle sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes
et accises.
Sont assimilés aux tentatives d’infraction visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute
détention de marchandises qui ont manifestement pour objet la réalisation d’une importation, d’une exportation ou
d’un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
(2) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de Police Judiciaire et des agents de la Gendarmerie et de la Police,
sont commissionnés pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la
présente loi et de ses règlements d’exécution
a) les agents de l’administration des Douanes et Accises;
b) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de la Division de la Radioprotection de la Direction
de la Santé;
c) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de l’Office des Licences;
En vue de rechercher et de constater les infractions, les contrôles à effectuer portent sur tous les stades de la
production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport et l’entreposage
les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels
des personnes et entreprises visées à l’article 7bis;
ils ont le droit de contrôler tous moyens de transport, de pénétrer même pendant la nuit dans les lieux où
sont fabriquées, manipulées, entreposées ou vendues des marchandises visées par la présente loi et ses
règlements d’exécution;
ils sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à l’article 7bis et à prendre copie ou à retenir les
documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction à la présente loi.
Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire
ou au détenteur.
(3) Les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés au paragraphe (2) sont punies d’une
amende de 10.001 à 100.000 francs.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, l’autorisation préalable d’importation, d’exportation
ou de transit peut être refusée pendant une période de un à six mois, à l’égard de toute personne physique ou morale
qui
1° sans autorisation préalable a importé, exporté ou fait passer en transit ou a tenté d’importer, d’exporter ou de
faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu de la présente loi;
2° s’est livré ou a participé à un détournement de trafic pour des marchandises ou technologies soumises aux
dispositions prises en vertu de la présente loi;
3° a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir des autorisations préalables d’importer,
d’exporter ou de faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu
de la présente loi;
4° s’abstient de fournir les informations et documents visés à l’article 7bis de la présente loi ou fournit ces
informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète».
La loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises, est abrogée.
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