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Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

10 mars 1998

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et

le transit des marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

L’intitulé de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises,

est remplacé par l’intitulé suivant: «Loi concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente».

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre

a) Par marchandises: tout ce qui est considéré comme tel pour l’application de la législation douanière, ainsi que la

technologie y afférente, à l’exception

1. des armes, munitions et matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente,

tels que visés à l’article 1er de la loi relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de

munitions et de matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente;

2. des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que de

toutes valeurs quelconques, luxembourgeoises ou étrangères, publiques ou privées, ayant le caractère de

titres ou d’effets au porteur;

b) par technologie: toute information spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation de

marchandises, y compris celle qui est fournie par un acte de prestation de services;

c) par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l’application de la

réglementation douanière;

d) par autorisation préalable: une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte de l’autorité ayant une

portée similaire.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

L’article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante

«Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre

a) Par marchandises: tout ce qui est considéré comme tel pour l’application de la législation douanière, ainsi que la

technologie y afférente, à l’exception

1. des armes, munitions et matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente,

tels que visés à l’article 1er de la loi relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de

munitions et de matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente;

2. des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que de

toutes valeurs quelconques, luxembourgeoises ou étrangères, publiques ou privées, ayant le caractère de

titres ou d’effets au porteur;

b) par technologie: toute information spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation de

marchandises, y compris celle qui est fournie par un acte de prestation de services;

c) par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l’application de la

réglementation douanière;

d) par autorisation préalable: une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte de l’autorité ayant une

portée similiaire».

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Le Grand-Duc est habilité à réglementer, par arrêté pris en la forme d’un règlement d’administration

publique, l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie, notamment par un régime

d’autorisations préalables, par la perception de droits spéciaux, par des mesures de surveillance ou par des formalités

telles que des certificats d’origine

soit en vue de sauvegarder les intérêts vitaux d’un secteur économique ou ceux de l’économie nationale prise dans

son ensemble;

soit en vue de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure du pays;

soit en vue d’assurer l’exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou

qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d’organismes internationaux ou supranationaux;

soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux de droit et d’humanité universellement reconnus.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

A l’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 1969, sont apportées les modifications suivantes

les mots «et de la technologie» et «par des mesures de surveillance» sont insérés respectivement entre les

mots «marchandises» et «notamment», et entre les mots «droits spéciaux» et «ou par des formalités»;

les mots «de licences» sont remplacés par «des autorisations préalables».

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables et des documents dont la

délivrance est prescrite pour l’application des mesures de surveillance ou des formalités visées à l’article 2, sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Les articles 3 à 7 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 3. Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables et des documents dont la

délivrance est prescrite pour l’application des mesures de surveillance ou des formalités visées à l’article 2, sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Le Grand-Duc peut subordonner l’introduction des demandes ou la délivrance des formules d’autorisation

préalable, ainsi que l’établissement ou le traitement des documents prescrits pour l’application des mesures de

surveillance et des formalités visées à l’article 2, au paiement d’une redevance d’administration.

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Le Grand-Duc peut subordonner l’introduction des demandes ou la délivrance des formules d’autorisation

préalable, ainsi que l’établissement ou le traitement des documents prescrits pour l’application des mesures de

surveillance et des formalités visées à l’article 2, au paiement d’une redevance d’administration.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Sans préjudice des conditions générales fixées par le Grand-Duc, le ministre ayant dans ses attributions le

commerce extérieur peut, au moment de la délivrance des autorisations préalables, imposer des conditions spéciales

à l’octroi et à l’utilisation de celles-ci. Ces conditions spéciales peuvent comporter l’obligation d’utiliser les auto-

risations préalables d’une manière déterminée.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

«Art. 7bis. Tout importateur, exportateur, transitaire ou transporteur, ainsi que le personnel de leur entreprise,

concerné par l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises et de technologies pour lesquelles des mesures

ont été prises en exécution de la présente loi, est tenu de fournir toutes les informations pertinentes et de communi-

quer les documents, correspondance et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier

le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi».

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Sans préjudice des conditions générales fixées par le Grand-Duc, le ministre ayant dans ses attributions le

commerce extérieur peut, au moment de la délivrance des autorisations préalables, imposer des conditions spéciales

à l’octroi et à l’utilisation de celles-ci. Ces conditions spéciales peuvent comporter l’obligation d’utiliser les autorisa-

tions préalables d’une manière déterminée.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, des règlements grand-ducaux peuvent suspendre la

validité ou ordonner le retrait d’autorisations préalables en cours.

Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, le ministre ayant dans ses

attributions le commerce exétrieur peut suspendre la validité des autorisations préalables pour une période de

soixante jours au maximum.

Les règlements et les instructions visés au présent article peuvent contenir des dispositions particulières,

notamment en faveur des marchandises en fabrication ou en cours de route.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

A l’article 8 de la même loi les mots «Les règlements d’administration publique» sont remplacés par «les

règlements grand-ducaux».

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, des règlements grand-ducaux peuvent suspendre la

validité ou ordonner le retrait d’autorisations préalables en cours.

Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, le ministre ayant dans ses

attributions le commerce extérieur peut suspendre la validité des autorisations préalables pour une période de

soixante jours au maximum.

Les règlements et les instructions visés au présent article peuvent contenir des dispositions particulières,

notamment en faveur des marchandises en fabrication ou en cours de route.

Loi du 4 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Un règlement grand-ducal détermine les marchandises dont l’importation ou l’exportation est soumise à

des droits spéciaux, ainsi que les conditions de perception et de restitution auxquelles sont soumises l’importation et

l’exportation de certaines marchandises».

règlements grand-ducaux».

L’article 9 de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 1965, est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 9. (1) Les infractions et les tentatives d’infraction à la présente loi et aux règlements grand-ducaux édictés

en vertu d’elle sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes

et accises.

Sont assimilés aux tentatives d’infraction visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute

détention de marchandises qui ont manifestement pour objet la réalisation d’une importation, d’une exportation ou

d’un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

(2) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de Police Judiciaire et des agents de la Gendarmerie et de la Police,

sont commissionnés pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la

présente loi et de ses règlements d’exécution

a) les agents de l’administration des Douanes et Accises;

b) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de la Division de la Radioprotection de la Direction

de la Santé;

c) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de l’Office des Licences;

En vue de rechercher et de constater les infractions, les contrôles à effectuer portent sur tous les stades de la

production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport et l’entreposage

les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels

des personnes et entreprises visées à l’article 7bis;

ils ont le droit de contrôler tous moyens de transport, de pénétrer même pendant la nuit dans les lieux où

sont fabriquées, manipulées, entreposées ou vendues des marchandises visées par la présente loi et ses

règlements d’exécution;

ils sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à l’article 7bis et à prendre copie ou à retenir les

documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction à la présente loi.

Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire

ou au détenteur.

(3) Les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés au paragraphe (2) sont punies d’une

amende de 10.001 à 100.000 francs».

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Un règlement grand-ducal détermine les marchandises dont l’importation ou l’exportation est soumise à

des droits spéciaux, ainsi que les conditions de perception et de restitution auxquelles sont soumises l’importation et

l’exportation de certaines marchandises.

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Tout importateur, exportateur, transitaire ou transporteur, ainsi que le personnel de leur entreprise,

concerné par l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises et de technologies pour lesquelles des mesures

ont été prises en exécution de la présente loi, est tenu de fournir toutes les informations pertinentes et de communi-

quer les documents, correspondance et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier

le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi.

règlements d’exécution;

Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

«Art. 9bis. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, l’autorisation préalable d’importation, d’exporta-

tion ou de transit peut être refusée pendant une période de un à six mois, à l’égard de toute personne physique ou

morale qui

1° sans autorisation préalable a importé, exporté ou fait passer en transit ou a tenté d’importer, d’exporter ou de

faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu de la présente loi;

2° s’est livré ou a participé à un détournement de trafic pour des marchandises ou technologies soumises aux

dispositions prises en vertu de la présente loi;

3° a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir des autorisations préalables d’importer,

d’exporter ou de faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu

de la présente loi;

4° s’abstient de fournir les informations et documents visés à l’article 7 bis de la présente loi ou fournit ces

informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1998.

du Commerce extérieur et de

Pour le Grand-Duc

la Coopération

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Doc. parl. 4287; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le

transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du

4 mars 1998.

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

Les règlements grand-ducaux qui seront pris en exécution de la présente loi seront dispensés de l’avis des

Chambres professionnelles.

Texte coordonné du 10 mars 1998 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.

(1) Les infractions et les tentatives d’infraction à la présente loi et aux règlements grand-ducaux édictés en

vertu d’elle sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes

et accises.

Sont assimilés aux tentatives d’infraction visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute

détention de marchandises qui ont manifestement pour objet la réalisation d’une importation, d’une exportation ou

d’un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

(2) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de Police Judiciaire et des agents de la Gendarmerie et de la Police,

sont commissionnés pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la

présente loi et de ses règlements d’exécution

a) les agents de l’administration des Douanes et Accises;

b) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de la Division de la Radioprotection de la Direction

de la Santé;

c) les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de l’Office des Licences;

En vue de rechercher et de constater les infractions, les contrôles à effectuer portent sur tous les stades de la

production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport et l’entreposage

les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels

des personnes et entreprises visées à l’article 7bis;

ils ont le droit de contrôler tous moyens de transport, de pénétrer même pendant la nuit dans les lieux où

sont fabriquées, manipulées, entreposées ou vendues des marchandises visées par la présente loi et ses

règlements d’exécution;

ils sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à l’article 7bis et à prendre copie ou à retenir les

documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction à la présente loi.

Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire

ou au détenteur.

(3) Les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés au paragraphe (2) sont punies d’une

amende de 10.001 à 100.000 francs.

règlements d’exécution;

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, l’autorisation préalable d’importation, d’exportation

ou de transit peut être refusée pendant une période de un à six mois, à l’égard de toute personne physique ou morale

qui

1° sans autorisation préalable a importé, exporté ou fait passer en transit ou a tenté d’importer, d’exporter ou de

faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu de la présente loi;

2° s’est livré ou a participé à un détournement de trafic pour des marchandises ou technologies soumises aux

dispositions prises en vertu de la présente loi;

3° a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir des autorisations préalables d’importer,

d’exporter ou de faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu

de la présente loi;

4° s’abstient de fournir les informations et documents visés à l’article 7bis de la présente loi ou fournit ces

informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète».

règlements d’exécution;

La loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises, est abrogée.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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