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produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un

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produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un

simple réemballage, un réassortiment ou un mélange ne constituent pas des transformations

susceptibles de modifier l´origine des marchandises qui en font l´objet. Le pays d´origine est

celui d´où la marchandise est originaire au sens du règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil du

27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d´origine des marchandises. Il n´y a

pas de distinction à faire entre le pays d´origine à déclarer pour les besoins de la douane et celui

à déclarer pour les besoins de la statistique.

Lorsque, pour l´application du Tarif des droits d´entrée, de restrictions quantitatives ou de

toutes autres dispositions relatives aux échanges commerciaux, l´origine des marchandises est

établie sur la base de conventions ou de règlements particuliers des Communautés européennes

qui dérogent au règlement visé au 1er alinéa, les règles fixées par ceux-ci sont déterminantes.

Tel est notamment le cas pour les conventions et les accords d´association avec les Etats d´Afri-

que, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l´Algérie, l´Autriche, les pays et territoires d´outre-

mer (PTOM), Chypre, l´Egypte (République arabe), l´Espagne, les Iles Féroé, la Finlande, l´Islande,

Israel, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie,

la Tunisie et la Turquie, ainsi que pour le régime des préférences généralisées.

Exemple: soit du froment récolté aux Etats-Unis, vendu à un importateur belge, expédié par

mer sur Rotterdam et y transbordé sur péniches à destination de l´UEBL. Dans cet exemple,

le pays d´origine, les Etats-Unis, doit également être considéré comme le pays de provenance.

Si, par contre, le froment avait été mis en libre pratique à Rotterdam avant d´être revendu à

un négociant belge, la transaction aurait dû être enregistrée dans la statistique de l´UEBL comme

une importation d´une marchandise américaine en provenance des Pays-Bas.

Le nom du pays et le n° du code lui attribué (voir annexe VI du Tarif des droits d´entrée) doivent

être indiqués.

26. Indiquer l´endroit où les marchandises se trouvent: par exemple l´entrepôt, l´enclos de douane,

le hangar ou l´emplacement du moyen de transport dans lequel se trouvent les marchandises.

27. Indiquer le nom et le code postal de la commune qui est renseignée comme lieu de destination

lequel est l´endroit situé dans le pays où les marchandises en provenance de l´étranger sont

délivrées en exécution d´un contrat de transport qui a été conclu avant ou au moment où les

marchandises sont déclarées pour la consommation et dont l´exécution commence soit avant

la déclaration pour la consommation, soit immédiatement après cette déclaration et à l´endroit

où les marchandises se trouvent au moment de la déclaration.

A défaut de contrat de transport conclu au moment de la déclaration pour la consommation,

le lieu de destination dans le pays est l´endroit où les marchandises se trouvent au moment de la

déclaration.

28. Indiquer le régime douanier sollicité

par exemple: « Déménagement  Marchandises C.E.  Préférences généralisées  Marchan-

dises de Suisse  etc. ».

29. Par nature de la transaction, il faut entendre la nature de la convention de droit ou de fait qui est

à l´origine de l´importation réalisée. Il y a 4 catégories de transactions; le déclarant précisera

la nature de la transaction en se référant à la classification (numéro de code et dénomination,

p. ex. 11. Achat) donnée ci-dessous

Catégorie I. Importation pour la consommation ou l´emploi

11. Achat;

12. Envoi en consignation;

13. Envoi à vue et achat à l´essai;

14. Commission;

15. Fourniture gratuite;

16. Location;

17. Location - vente (leasing);

18. Envoi en retour (à spécifier);

19. Autres transactions (à spécifier).

Cette catégorie comprend les marchandises de provenance étrangère destinées à être consom-

mées ou mises en

uvre par l´importateur belge ou luxembourgeois. Elle couvre également

les marchandises, importées en perfectionnement actif ou non, acquises pour complément

d´ouvraison par un résident belge ou luxembourgeois (1). Le travail a façon sera, par contre,

déclaré sous l´une des catégories 3 ou 4 ci-après.

Catégorie 2. Importation pour la revente sans transformation

21. Achat;

22. Envoi en consignation;

23. Envoi à vue et achat à l´essai;

24. Commission;

25. Fourniture gratuite;

26. Location;

27. Location-vente (leasing);

28. Envoi en retour (à spécifier);

29. Autres transactions (à spécifier).

Est à déclarer sous cette catégorie, l´importation de marchandises destinées à être revendues

dans l´UEBL ou a être réexportées sans avoir subi sur ce territoire d´autres opérations qu´un

simple nettoyage, réassortiment, réemballage ou étiquetage.

La nature du contrat relatif aux importations de marchandises visées aux groupes 1 et 2 doit

être indiquée conformément à la liste des transactions énoncées respectivement sous les numéros

de code 11 à 19 et 21 à 29.

Le déclarant doit faire la distinction notamment entre l´achat effectif (numéro de code 11 ou 21)

et l´achat sous une condition suspensive, c. à d. l´envoi en consignation (numéro de code 12 ou 22)

ou l´achat à l´essai (numéro de code 13 ou 23) et l´envoi à vue (numéro de code 13 ou 23).

Commission (numéro de code 14 ou 24): importation de marchandises qui sont expédiées par

le vendeur à son commissionnaire, ou par un commissionnaire acheteur à son mandataire.

Fourniture gratuite (numéro de code 15 ou 25): cession de marchandises sans compensation et

plus précisément le transfert de marchandises, sans prestation de compensation entre deux

parties  l´une à l´intérieur et l´autre à l´extérieur de l´UEBL  d´une seule et même personne

juridique (maisons-mères et filiales ou entreprises -s urs). Ne pas confondre avec les envois

gratuits sans valeur commerciale à ranger sous les numéros de code 19 ou 29.

Location (numéro de code 16 ou 26): importation de marchandises effectuées en vertu d´un

contrat de location d´une durée déterminée. Les marchandises importées rentrent normale-

ment en possession de leur propriétaire à l´expiration du contrat de location.

Location-vente (leasing) (numéro de code 17 ou 27): ce contrat diffère du précédent par le fait

que le locataire devient propriétaire des marchandises à l´expiration de la convention.

Envoi en retour (numéro de code 18 ou 28): concerne la réimportation de marchandises de l´UEBL,

suite à la rupture de la convention ou au refus de l´acheteur d´accepter lesdites marchandises.

Sont également à ranger sous les numéros de code 18 et 28, le retour d´envois en consignation,

(1) Doivent être considérées comme résidentes de l´UEBL, les personnes physiques et morales dont

le centre d´intérêt économique se trouve en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

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œ

les marchandises non vendues dans le cadre d´un contrat tel que commission, la vente à vue ou

à l´essai et la réimportation après location.

Les envois en retour doivent normalement pouvoir être soustraits des exportations corres-

pondantes. Le déclarant voudra bien à cet effet préciser à quel type de transaction l´envoi en

retour fait suite en indiquant l´une des mentions: retour achat, retour consignation, retour

commission, etc.

Autres transactions (numéro de code 19 ou 29): sont rangés sous cette rubrique, entre autres

a) les marchandises qui ne font pas l´objet d´un acte commercial, telles que

 marchandises troquées;

 marchandises sans valeur commerciale, telles que les échantillons, les cadeaux et autres

envois gratuits;

 marchandises et matériel (non loués) destinés à l´exploitation de services;

 marchandises destinées aux foires et expositions;

 animaux destinés à des concours, courses, sélections, etc.;

 appareils et matériel d´expérimentation;

b) le transit fictif (ou déguisé), c´est-à-dire l´importation et l´exportation simultanées de mar-

chandises en rémunération d´une entreprise établie à l´étranger. Dans ce cas, il y a ordinaire-

ment présentation simultanée des documents 136, EX 61 et T.

Lors de l´utilisation des numéros de code 19 et 29, la nature de la transaction doit toujours être

exactement précisée.

Exemple: 19  Echantillon sans valeur.

29  Transit déguisé.

Catégorie 3. Importation temporaire pour travail à façon ou réparation

31. Travail à façon;

32. Entretien et réparation à titre onéreux;

33. Entretien et réparation gratuits.

Sont à mentionner sous cette catégorie, les marchandises importées, en perfectionnement

actif ou non, entrées dans l´UEBL pour y être travaillées à façon ou réparées pour compte d´un

non-résident.

Catégorie 4. Réimportation après travail à façon ou réparation

41. Travail à façon;

42. Entretien et réparation à titre onéreux;

43. Entretien et réparation gratuits.

Cette rubrique comprend les réimportations après perfectionnement passif ou non de mar-

chandises ayant quitté le territoire douanier de l´UEBL pour subir à l´étranger un travail à façon

ou une réparation pour le compte d´un résident belge ou luxembourgeois.

32. Identité du moyen de transport utilisé lors du franchissement de la frontière de l´UEBL.

Navire et bateau: nom et pavillon du bâtiment.

Air: marque de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef.

Fer: nos des wagons.

Route: marque de nationalité et numéro d´immatriculation.

33. Lieu où les marchandises importées sont déchargées ou transbordées du moyen de transport

utilisé pour l´importation; endroit où se termine le transport par chemin de fer effectué sous

le couvert de la lettre de voiture internationale.

34. Mentionner s´il s´agit de livraisons CAF, FOB, franco-frontière, franco-départ, franco domicile

dédouané, franco domicile non dédouané, autres (à spécifier).

35. Ne pas remplir en cas de sortie d´entrepôt.

36. Mentionner le mode de transport lors du franchissement de la frontière: mer, rivière, canai

Rhin, air fer, route, pipe-line, autres (à spécifier).

37. Mentionner s´il s´agit de transport par conteneur ou non.

38. Mentionner le prix indiqué sur la facture étrangère adressée à la personne visée dans la case 5

et la monnaie dans laquelle le prix est exprimé.

Lorsque l´indication du prix d´achat est de nature à dévoiler dans le chef du déclarant certaines

particularités d´ordre commercial au destinataire T.V.A. des marchandises, la case 38 peut ne

pas être remplie sur l´exemplaire pour le destinataire 1 de la déclaration 136. Toutefois, sur

les exemplaires 2 à 4, à la case doit être remplie.

Dans l´éventualité où une même facture comporte des prix exprimés en plusieurs monnaies

différentes, le prix total doit être converti en francs belges et il y a lieu d´ajouter la mention

« Diverses ».

Si des marchandises importées font l´objet d´une facture établie en Belgique et que le prix

d´achat et la monnaie indiqués sur la facture étrangère ne sont pas connus de l´importateur,

le prix de la facture belge doit être indiqué dans la case 38.

39. Cette case doit être remplie dans tous les cas. Si elle n´est pas remplie, la déclaration 136 est

refusée par le service des douanes.

Elle doit mentionner le numéro de l´avis d´importation modèle A lorsque la déclaration se

rapporte à une des transactions ci-après relatives à des marchandises non soumises à licence

(voir case 29): achat, envoi en consignation, envoi à vue, achat à l´essai ou achat à la commission.

Ces dispositions sont d´application si les marchandises en cause de provenance étrangère

 sont importées dans l´UEBL pour être consommées ou mises en oeuvre par l´importateur

belge ou luxembourgeois ou pour être réexportées ou revendues en dehors de l´UEBL

sans avoir subi de transformation et

 donnent lieu à un paiement dont le prix de facture global mentionné à la case 38 dépasse

100.000 francs belges ou luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant.

Si le paiement n´a pas encore eu lieu au moment de la déclaration en consommation mais doit

être effectué à une date ultérieure, il convient d´établir lors de la déclaration un modèle A dont

le numéro doit être repris dans la case 39. S´il est constaté par la suite que le paiement a été

exécuté sur base d´un modèle A différent de celui mentionné en case 39 l´importateur est tenu

d´en informer l´Institut belgo-luxembourgeois du Change (IBLC), boulevard de Berlaimont 5,

à 1000 Bruxelles, en lui transmettant le modèle A inutilisé et en lui communiquant le numéro

du modèle A effectivement utilisé lors du paiement.

Dans l´éventualité où l´importateur qui établit la déclaration 136 (case 3) est une autre personne

que le responsable du paiement à l´étranger (case 5), il doit se mettre en rapport avec ce dernier

en vue de connaître le numéro du modèle A utilisé pour le paiement et le porter dans la case

39. Si toutefois la personne effectuant le paiement à l´étranger lui est inconnue, il doit établir

un modèle A à ce moment, en porter le numéro dans la case 39 et transmettre le document de

paiement inutilisé à l´IBLC en signalant que la personne qui effectue le paiement lui est inconnue.

Si l´importation ne nécessite aucun paiement ou si la contrevaleur du prix de facture global est

inférieure ou égale à 100.000 francs belges ou luxembourgeois, la mention « Sans modèle A »

doit être mentionnée.

Les firmes importatrices bénéficiaires d´une autorisation spéciale de l´IBLC dite de « Mécani-

sation » indiquent le mot « MEC » dans la case en cause.

En ce qui concerne les marchandises soumises à licence, le numéro de cette licence doit tou-

jours être indiqué dans la case 47 de la déclaration 136, quelle que soit la valeur en francs belges

ou luxembourgeois. Dans ce cas, la case 39 doit être complétée de la mention « Sans modèle A ».

40. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont expri-

més dans une monnaie autre que celle de la Belgique, le taux de change à appliquer est le dernier

cours de vente officiel publié par la Commission de la Bourse de Bruxelles avant le jour de la

déclaration.

Pour les monnaies qui ne sont pas visées ci-dessus, le taux de change à appliquer est celui donné

par les inspections de la valeur.

41. Les marchandises doivent être désignées selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon

leur dénomination tarifaire. Lorsque la réglementation communautaire prévoit à cet égard

des modalités particulières, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences

de cette réglementation. Il en est de même en ce qui concerne les mentions spéciales prévues

par cette réglementation et devant figurer dans cette case.

Si la désignation des marchandises a été faite d´après le Tarif des droits d´entrée mais ne fait

pas apparaître clairement de quelles marchandises il s´agit, l´apellation usuelle et commerciale

doit en plus être indiquée. La désignation doit cependant donner la quantité d´après les mesures

utilisées dans le commerce si cela ne résulte pas des cases 48 et 49.

Lorsqu´il s´agit d´un véhicule à moteur, la case 41 doit contenir toutes les indications nécessaires

à l´identification du véhicule (marque, n° du moteur, n° du châssis, année de fabrication).

42. Mentionner le numéro statistique à 7 chiffres figurant dans le Tarif des droits d´entrée publié

par l´Administration des douanes et accises.

43. Mentionner en kilogrammes le poids brut tel qu´il ressort des documents commerciaux relatifs

à l´envoi.

On entend par poids brut, le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages. Sont

considérés comme emballages, tous les contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements,

enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de transport, notamment des conteneurs,

ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport.

S´abstenir de mentions telles que kg.

44. Numéro du Tarif des droits d´entrée, y compris les subdivisions. Dans l´éventualité où la case

44 est insuffisante pour insérer le n° du Tarif, celui-ci peut être mentionné dans la case 41.

45. Valeur à déclarer conformément aux dispositions concernant la valeur en douane des mar-

chandises figurant au Tarif des droits d´entrée pour le calcul des droits à l´importation, exprimée

en francs belges. Cette case ne doit pas être remplie lorsque des droits d´entrée, des prélève-

ments agricoles, des montants compensatoires monétaires ne sont pas à percevoir.

46. Indiquer, en francs belges, le prix ou la valeur, augmenté, s´ils ne sont déjà inclus

 des frais accessoires, tels que les frais d´emballage, les frais de transport, d´opérations acces-

soires au transport et d´assurance jusqu´au lieu de destination à l´intérieur du pays, les frais

de commission et les frais des formalités douanières;

 des impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus à l´étranger;

 des impôts, prélèvements et autres taxes dus en Belgique en raison de l´importation, à

l´exception de la T.V.A.

Si la vente a été conclue franco de droits et taxes et de port, indiquer le prix franco.

La base d´imposition ne peut être inférieure à la valeur calculée suivant les règles en vigueur

pour déterminer la valeur en douane, augmentée des sommes, telles que celles visées au 1er

alinéa, 1er, 2e et 3e tirets, qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur.

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte qu´une base d´imposition minimale est fixée pour certaines

marchandises (p. ex. les voitures automobiles).

Lorsque la déclaration est relative à diverses espèces de marchandises qui sont déclarées sous

deux ou plusieurs positions tarifaires, la base d´imposition pour toutes les marchandises qui sont

soumises au même taux de la T.V.A. et éventuellement de la taxe d´égalisation, est indiquée

dans la première case 46 concernant ces marchandises; dans les autres cases 46 concernant ces

marchandises, il est renvoyé à la premiére case 46 avec l´indication « Voir taux % » (6%, 16%

ou 25%, augmenté éventuellement de la taxe d´égalisation).

47. Mentionner, le cas échéant, le numéro de la licence d´importation. Dans le cas où une licence

n´est pas exigée, porter la mention « Dispense ».

48. Si la nomenclature statistique prévoit une unité supplémentaire, exprimer la quantité dans cette

unité (m2, m3, paires, douzaines, etc.).

49. Mentionner en kilogrammes le poids de la marchandise dépouillée de tout emballage.

S´abstenir de mentions telles que kg.

50. La valeur statistique à l´importation est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être

fait pour les marchandises déclarées, au jour de la déclaration en douane, lors d´une vente effec-

tuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants

l´un de l´autre.

Le prix normal doit être déterminé en supposant que

I. les marchandises sont mises à la disposition de l´acheteur à leur point d´entrée en UEBL;

II. le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises

jusqu´au point où elles franchissent la frontière de l´UEBL; ces frais sont, dès lors, à inclure

dans le prix;

III. l´acheteur supporte les droits, les taxes et les prélèvements exigibles en exécution de règle-

ments communautaires ou nationaux; ces éléments sont, dès lors, à exclure du prix.

Pour les marchandises livrées en exécution d´une vente réalisée dans des conditions de pleine

concurrence, peut valoir comme valeur statistique, le prix d´achat, c´est-à-dire le prix réelle-

ment payé ou à payer pour autant que celui-ci comprenne tous les frais énumérés au littéra II

ci-dessus et exclut les impôts dont question au littéra III.

L´alinéa précédent n´est pas applicable lorsque le prix normal des marchandises est supérieur

au prix d´achat ou lorsque leur valeur doit être estimée à partir de prix moyens, fixés forfai-

tairement par l´Administration des douanes et accises.

La valeur statistique à l´importation est en fait la valeur en douane au lieu d´introduction des

marchandises sur le territoire de l´UEBL. La valeur statistique ne coincide, dès lors, pas néces-

sairement avec la valeur en douane au sens du règlement (CEE) n° 803/68. Pour l´application

de ce dernier, les marchandises sont, en effet, réputées être livrées à l´acheteur à leur point

d´entrée dans la Communauté alors que la valeur statistique doit être estimée au lieu d´intro-

duction des marchandises sur le territoire de l´UEBL.

La valeur statistique doit être exprimée en francs belges.

51-52. Ces cases doivent faire la distinction entre les différents impôts

D. droits d´entrée et droits mobiles

A. droits d´accise

droits d´accise

droits d´accise spéciaux

taxe de consommation

T.V.A.

taxe sur la valeur ajoutée

taxe d´égalisation

En vue de simplifier les indications devant figurer dans la case 51, le code ci-après peut être

utilisé

01 T.V.A.

02 Taxe d´égalisation

03 Droits d´entrée autres

04 Droits mobiles

05 Droits d´entrée CECA

06 Droits d´accise sur la bière

07 Droit d´accise spécial sur la bière

08 Droit d´accise et droit d´accise supplémentaire sur les boissons fermentées de fruits

09 Droit d´accise spécial sur les boissons fermentées de fruits

10 Droit d´accise sur l´alcool étranger et produits en contenant

11 Taxe de consommation sur l´alcool et produits en contenant

12 Droit d´accise sur les sucres et produits additionnés de sucre

13 Droit d´accise sur les boissons fermentées mousseuses

14 Droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses

15 Droit d´accise sur les limonades

16 Droit d´accise sur les autres boissons non alcoolisées

17 Droit d´accise sur les tabacs fabriqués

18 Droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués

19 Droit d´accise sur les huiles minérales et produits en contenant

20 Droit d´accise spécial sur les huiles minérales et produits en contenant

21 Droit d´accise sur les benzols

22 Droit d´accise spécial sur les benzols

23 Droit d´accise sur les ganz de pétrole liquéfiés

24 Droit d´accise spécial sur les gaz de pétrole liquéfiés

25 Droit d´accise sur l´alcool indigène et produits en contenant

35 Intérêts de retard douane

37 Intérêts de retard sur les droits d´accise communs

38 Intérêts de retard sur les droits d´accise non communs

52 Intérêts de retard T.V.A.

Exemple: 03 24%

01 16%.

En ce qui concerne le taux (case 51) et le montant (case 52) de la T.V.A. et de la taxe d´égalisa-

tion, est valable la même remarque que celle figurant pour la case 46 au sujet de plusieurs espèces

de marchandises déclarées sous deux ou plusieurs positions tarifaires; le calcul a lieu globale-

ment par taux dans les cases 51 et 52 en regard de la case 46 dans laquelle est déclarée la base

d´imposition. Près des cases 46 où figure seulement le référence, aucune indication n´est portée

dans les cases 51 et 52 en ce qui concerne la T.V.A. et la taxe d´égalisation.

53. Indiquer la nature des pièces annexées: facture (numéro et date), certificat de circulation de

marchandises, certificat d´origine, déclaration concernant les éléments relatifs à la valeur en

douane, notes d´envoi, liste de colisage, etc. Si d´autres déclarations sont également produites

pour le même lot de marchandises, indiquer l´espèce et éventuellement le numéro de ces décla-

rations.

54. Indiquer le code 1, 2 ou 3, selon qu´il y a paiement, franchise ou report de la T.V.A.

55. Indiquer la disposition légale, réglementaire ou administrative permettant l´importation soit

avec paiement de la T.V.A. à un taux réduit ou en franchise, soit avec report de paiement.

56. Indiquer la disposition légale, réglementaire ou administrative permettant l´importation en

franchise des droits d´entrée, droits d´accise, etc.

57. Case réservée à la douane.

58. Cases réservées à l´indication du montant total

 des droits d´entrée CECA

 des droits d´entrée CEE

 des droits mobiles

 des droits d´accise

 des droits d´accise spéciaux

 de la taxe de consommation

 de la T.V.A.

 de la taxe d´égalisation.

60. Case réservée au déclarant; celui-ci doit apposer sa signature suivie de son nom et de son adresse.

61. Nom et numéro d´immatriculation de l´agence en douane et numéro de l´inscription au réper-

toire.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 1er octobre 1979.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel

du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et

d´exportation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Econcmique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit commu-

nautaire et d´exportation.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation.

§ 1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire doivent

être conformes aux modèles figurant aux annexes I et II.

§ 2. Le formulaire sur lequel est établi l´exemplaire spécial du document de transit communautaire,

dénommé « exemplaire de contrôle T, n° 5 », utilisé comme preuve que les marchandises concernées

ont reçu une utilisation et/ou destination déterminée, doit être conforme au modèle figurant à l´annexe

III.

§ 3. Le formulaire sur lequel est établi le document de transit communautaire interne T2L en vue de

la justification du caractière communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du

transit communautaire doit être conforme au modèle figurant à l´annexe IV.

§ 4. Les formulaires du régime du transit communautaire font l´objet d´une notice dont le texte est

établi par le directeur général des douanes et accises.

Arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant

la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978,

la mention « F 500 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles  autre que le tabac vert 

et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché

non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 560 ».

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation.

§ 1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations d´exportation doivent, selon

le cas, être conformes à l´un des modèles ci-après figurant aux annexes V à XVI

 déclaration EX 61 et liste EXc 61, sur papier de couleur jaune, utilisées pour couvrir l´exportation

de marchandises en libre pratique au plan douanier et pour lesquelles l´usage de la déclaration EX 63

ou EX 69 n´est pas requis;

 déclaration EX 63 et liste EXc 63, sur papier de couleur blanche, utilisées pour couvrir l´expor-

tation de marchandises d´accises avec décharge de l´accise;

 déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur bleue, utilisées pour couvrir l´exportation

de marchandises non communautaires en apurement total ou partiel d´un acquit-à-caution 133, dans des

circonstances autres que celles visées sous le tiret suivant;

 déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur bleue portant une double diagnonale de

couleur rouge, utlisées pour couvrir l´exportation dans tous les cas où, à la sortie du régime de per-

fectionnement actif à destination d´un pays déterminé, le visa ou l´établissement de certains documents

donne lieu à la perception éventuelle de certaines impositions en exécution d´actes des Communautés

européennes;

 déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur rose, utilisées pour couvrir l´exportation

de marchandises communautaires en apurement total ou partiel d´un acquit-à-caution 133;

 déclaration EX 69 et liste EXc 69, sur papier de couleur verte, utilisées pour couvrir l´exportation

temporaire, la réexportation en vue de la restitution des droits et taxes, l´exportation de produits

agricoles qui tombent sous le régime des restitutions agricoles et pour le cabotage.

§ 2. Les formulaires EX et EXc se composent de quatre exemplaires, à savoir

 l´exemplaire pour le bureau 1;

 l´exemplaire pour le déclarant 2;

 l´exemplaire pour le CTI 3 (1);

 l´exemplaire pour le statistique 4.

§ 3. Une notice correspondant à chaque espèce de formulaires est primée au verso du quatrième

exemplaire des formulaires EX; le texte en est établi par le directeur général des douanes et accises.

Bruxelles, le 28 juillet 1978.

G. GEENS

(1) CTI = Centre de traitement de l´information.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

ANNEXE 10

ANNEXE 11

ANNEXE 12

ANNEXE 13

ANNEXE 14

ANNEXE 15

ANNEXE 16

Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 20 décembre 1978, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème

annexé au présent arrêté.;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au tabac à fumer et à priser

sont remplacées par les suivantes

E. Echantillons gratuits

Produits

Tabac à fumer et à priser

dont le prix normal de

vente au détail

 est inférieur à 560 F

par kg

 est égal à 560 F par

kg

 est supérieur à 560

F par kg

Espèce de

bandelettes

*

5 g tabac

* 10 g tabac

**

5 g tabac

** 10 g tabac

***

5 g tabac

*** 10 g tabac

Droit

d´accise

0,75

1,51

0,88

1,76

1,54

3,08

Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 1979

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par

la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, et le tableau

des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 20 fé-

cembre 1978;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 octobre 1979

G. GEENS

ANNEXE

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

50 g de tabac à

fumer, tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec

15,

17, 

17,50

18,

18,50 (*)

Droit

d´accise (F)

4,725

5,355

5,512

5,670

5,827

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

19,  (*)

19,50 (*)

20,

21,

22,

5,985

6,142

6,300

6,615

6,930

Par emballage de

50 g de tabac à

fumer,

tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec (suite)

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

7,245

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

31,

32,

33,

34,

36,

38,

40,

42,

9,765

10,080

10,395

10,710

11,340

11,970

12,600

13,230

(*) Réservé au tabac à priser.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

100 g de tabac à

fumer,

tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec

45,

50,

55,

Par emballage de

125 g de tabac à

fumer,

tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec

30,

34,

35,

36,

37, (*)

38, (*)

39, (*)

40,

42,

44,

46,

48,

50,

Droit

d´accise (F)

14,175

15,750

17,325

9,450

10,710

11,025

11,340

11,655

11,970

12,285

12,600

13,230

13,860

14,490

15,120

15,750

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

60,

65,

70,

illimité

52,

54,

56,

58,

60,

62,

64,

66,

68,

72,

76,

80,

18,900

20,475

22,050

23,625

16,380

17,010

17,640

18,270

18,900

19,530

20,160

20,790

12,420

22,680

23,940

25,200

84,

90,

100,

110,

Par emballage de

250 g de tabac à

fumer,

tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec

60, 

70,

Par emballage de

100 g de tabac à

fumer,

tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec

75,

85,

87,50

90,

26,460

28,350

31,500

34,650

18,900

22,050

23,625

26,775

27,562

28,350

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

120,

130,

140,

illimité

80,

illimité

37,800

40,950

44,100

47,250

25,200

59,062

(*) Réservé au tabac à priser.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage de

500 g de tabac à

fumer ,

tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

92,50 (*)

95, (*)

97,50 (*)

100,

105,

110,

115,

120,

125,

130,

135,

140,

29,137

29,925

30,712

31,500

33,075

34,650

36,225

37,800

39,375

40,950

42,525

44,100

145,

150,

160,

170,

180,

200,

225,

250,

300,

350,

illimité

45,675

47,250

50,400

53,550

56,700

63,

70,875

78,750

94,500

110,250

118,125

Par emballage de

250 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

150,

170,

175,

180,

185, (*)

190, (*)

195, (*)

200,

210,

220,

230,

240,

250,

47,250

53,550

55,125

56,700

58,275

59,850

61 ,425

63, 

66,150

69,300

72,450

75,600

78,750

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

260,

270,

280,

300,

320,

340,

380,

400,

450,

500, 

600, 

700, 

illimité

81,900

85,050

88,200

94,500

100,800

107,100

119,700

126,

141,750

157,500

189,000

220,500

236,250

(*) Réservé au tabac à priser.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement n° 2721/79 de la Commission des Communautés européennes du 3 décembre

1979, le droit d´entrée applicable aux « butanol et ses isomères: autres » de la position tarifaire 29.04

A III b et originaires de Roumanie est rétabli à partir du 8 décembre 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement, n°

3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de pré-

férences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un

L´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit

communautaire et d´exportation est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1979

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit

communautaire et d´exportation.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, et notamment son article 9;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le règlement (C.E.E.), n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976

relatif au transit communautaire;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 223/77 de la commission des Communautés européennes du 22 décembre

1976 portant dispositions d´application ainsi que mesures de simplification du régime du transit com-

munautzire;

Vu le règlement (C.E.E.), n° 1601/77 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet

1977 modifiant le règlement (C.E.E.), n° 223/77;

Vu le règlement (C.E.E.), n° 2102/77 du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre

1977 relatif à la mise en place d´un formulaire communautaire de déclaration d´exportation;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

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