produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
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produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un
simple réemballage, un réassortiment ou un mélange ne constituent pas des transformations
susceptibles de modifier l´origine des marchandises qui en font l´objet. Le pays d´origine est
celui d´où la marchandise est originaire au sens du règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil du
27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d´origine des marchandises. Il n´y a
pas de distinction à faire entre le pays d´origine à déclarer pour les besoins de la douane et celui
à déclarer pour les besoins de la statistique.
Lorsque, pour l´application du Tarif des droits d´entrée, de restrictions quantitatives ou de
toutes autres dispositions relatives aux échanges commerciaux, l´origine des marchandises est
établie sur la base de conventions ou de règlements particuliers des Communautés européennes
qui dérogent au règlement visé au 1er alinéa, les règles fixées par ceux-ci sont déterminantes.
Tel est notamment le cas pour les conventions et les accords d´association avec les Etats d´Afri-
que, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l´Algérie, l´Autriche, les pays et territoires d´outre-
mer (PTOM), Chypre, l´Egypte (République arabe), l´Espagne, les Iles Féroé, la Finlande, l´Islande,
Israel, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie,
la Tunisie et la Turquie, ainsi que pour le régime des préférences généralisées.
Exemple: soit du froment récolté aux Etats-Unis, vendu à un importateur belge, expédié par
mer sur Rotterdam et y transbordé sur péniches à destination de l´UEBL. Dans cet exemple,
le pays d´origine, les Etats-Unis, doit également être considéré comme le pays de provenance.
Si, par contre, le froment avait été mis en libre pratique à Rotterdam avant d´être revendu à
un négociant belge, la transaction aurait dû être enregistrée dans la statistique de l´UEBL comme
une importation d´une marchandise américaine en provenance des Pays-Bas.
Le nom du pays et le n° du code lui attribué (voir annexe VI du Tarif des droits d´entrée) doivent
être indiqués.
26. Indiquer l´endroit où les marchandises se trouvent: par exemple l´entrepôt, l´enclos de douane,
le hangar ou l´emplacement du moyen de transport dans lequel se trouvent les marchandises.
27. Indiquer le nom et le code postal de la commune qui est renseignée comme lieu de destination
lequel est l´endroit situé dans le pays où les marchandises en provenance de l´étranger sont
délivrées en exécution d´un contrat de transport qui a été conclu avant ou au moment où les
marchandises sont déclarées pour la consommation et dont l´exécution commence soit avant
la déclaration pour la consommation, soit immédiatement après cette déclaration et à l´endroit
où les marchandises se trouvent au moment de la déclaration.
A défaut de contrat de transport conclu au moment de la déclaration pour la consommation,
le lieu de destination dans le pays est l´endroit où les marchandises se trouvent au moment de la
déclaration.
28. Indiquer le régime douanier sollicité
par exemple: « Déménagement Marchandises C.E. Préférences généralisées Marchan-
dises de Suisse etc. ».
29. Par nature de la transaction, il faut entendre la nature de la convention de droit ou de fait qui est
à l´origine de l´importation réalisée. Il y a 4 catégories de transactions; le déclarant précisera
la nature de la transaction en se référant à la classification (numéro de code et dénomination,
p. ex. 11. Achat) donnée ci-dessous
Catégorie I. Importation pour la consommation ou l´emploi
11. Achat;
12. Envoi en consignation;
13. Envoi à vue et achat à l´essai;
14. Commission;
15. Fourniture gratuite;
16. Location;
17. Location - vente (leasing);
18. Envoi en retour (à spécifier);
19. Autres transactions (à spécifier).
Cette catégorie comprend les marchandises de provenance étrangère destinées à être consom-
mées ou mises en
uvre par l´importateur belge ou luxembourgeois. Elle couvre également
les marchandises, importées en perfectionnement actif ou non, acquises pour complément
d´ouvraison par un résident belge ou luxembourgeois (1). Le travail a façon sera, par contre,
déclaré sous l´une des catégories 3 ou 4 ci-après.
Catégorie 2. Importation pour la revente sans transformation
21. Achat;
22. Envoi en consignation;
23. Envoi à vue et achat à l´essai;
24. Commission;
25. Fourniture gratuite;
26. Location;
27. Location-vente (leasing);
28. Envoi en retour (à spécifier);
29. Autres transactions (à spécifier).
Est à déclarer sous cette catégorie, l´importation de marchandises destinées à être revendues
dans l´UEBL ou a être réexportées sans avoir subi sur ce territoire d´autres opérations qu´un
simple nettoyage, réassortiment, réemballage ou étiquetage.
La nature du contrat relatif aux importations de marchandises visées aux groupes 1 et 2 doit
être indiquée conformément à la liste des transactions énoncées respectivement sous les numéros
de code 11 à 19 et 21 à 29.
Le déclarant doit faire la distinction notamment entre l´achat effectif (numéro de code 11 ou 21)
et l´achat sous une condition suspensive, c. à d. l´envoi en consignation (numéro de code 12 ou 22)
ou l´achat à l´essai (numéro de code 13 ou 23) et l´envoi à vue (numéro de code 13 ou 23).
Commission (numéro de code 14 ou 24): importation de marchandises qui sont expédiées par
le vendeur à son commissionnaire, ou par un commissionnaire acheteur à son mandataire.
Fourniture gratuite (numéro de code 15 ou 25): cession de marchandises sans compensation et
plus précisément le transfert de marchandises, sans prestation de compensation entre deux
parties l´une à l´intérieur et l´autre à l´extérieur de l´UEBL d´une seule et même personne
juridique (maisons-mères et filiales ou entreprises -s urs). Ne pas confondre avec les envois
gratuits sans valeur commerciale à ranger sous les numéros de code 19 ou 29.
Location (numéro de code 16 ou 26): importation de marchandises effectuées en vertu d´un
contrat de location d´une durée déterminée. Les marchandises importées rentrent normale-
ment en possession de leur propriétaire à l´expiration du contrat de location.
Location-vente (leasing) (numéro de code 17 ou 27): ce contrat diffère du précédent par le fait
que le locataire devient propriétaire des marchandises à l´expiration de la convention.
Envoi en retour (numéro de code 18 ou 28): concerne la réimportation de marchandises de l´UEBL,
suite à la rupture de la convention ou au refus de l´acheteur d´accepter lesdites marchandises.
Sont également à ranger sous les numéros de code 18 et 28, le retour d´envois en consignation,
(1) Doivent être considérées comme résidentes de l´UEBL, les personnes physiques et morales dont
le centre d´intérêt économique se trouve en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.
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les marchandises non vendues dans le cadre d´un contrat tel que commission, la vente à vue ou
à l´essai et la réimportation après location.
Les envois en retour doivent normalement pouvoir être soustraits des exportations corres-
pondantes. Le déclarant voudra bien à cet effet préciser à quel type de transaction l´envoi en
retour fait suite en indiquant l´une des mentions: retour achat, retour consignation, retour
commission, etc.
Autres transactions (numéro de code 19 ou 29): sont rangés sous cette rubrique, entre autres
a) les marchandises qui ne font pas l´objet d´un acte commercial, telles que
marchandises troquées;
marchandises sans valeur commerciale, telles que les échantillons, les cadeaux et autres
envois gratuits;
marchandises et matériel (non loués) destinés à l´exploitation de services;
marchandises destinées aux foires et expositions;
animaux destinés à des concours, courses, sélections, etc.;
appareils et matériel d´expérimentation;
b) le transit fictif (ou déguisé), c´est-à-dire l´importation et l´exportation simultanées de mar-
chandises en rémunération d´une entreprise établie à l´étranger. Dans ce cas, il y a ordinaire-
ment présentation simultanée des documents 136, EX 61 et T.
Lors de l´utilisation des numéros de code 19 et 29, la nature de la transaction doit toujours être
exactement précisée.
Exemple: 19 Echantillon sans valeur.
29 Transit déguisé.
Catégorie 3. Importation temporaire pour travail à façon ou réparation
31. Travail à façon;
32. Entretien et réparation à titre onéreux;
33. Entretien et réparation gratuits.
Sont à mentionner sous cette catégorie, les marchandises importées, en perfectionnement
actif ou non, entrées dans l´UEBL pour y être travaillées à façon ou réparées pour compte d´un
non-résident.
Catégorie 4. Réimportation après travail à façon ou réparation
41. Travail à façon;
42. Entretien et réparation à titre onéreux;
43. Entretien et réparation gratuits.
Cette rubrique comprend les réimportations après perfectionnement passif ou non de mar-
chandises ayant quitté le territoire douanier de l´UEBL pour subir à l´étranger un travail à façon
ou une réparation pour le compte d´un résident belge ou luxembourgeois.
32. Identité du moyen de transport utilisé lors du franchissement de la frontière de l´UEBL.
Navire et bateau: nom et pavillon du bâtiment.
Air: marque de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef.
Fer: nos des wagons.
Route: marque de nationalité et numéro d´immatriculation.
33. Lieu où les marchandises importées sont déchargées ou transbordées du moyen de transport
utilisé pour l´importation; endroit où se termine le transport par chemin de fer effectué sous
le couvert de la lettre de voiture internationale.
34. Mentionner s´il s´agit de livraisons CAF, FOB, franco-frontière, franco-départ, franco domicile
dédouané, franco domicile non dédouané, autres (à spécifier).
35. Ne pas remplir en cas de sortie d´entrepôt.
36. Mentionner le mode de transport lors du franchissement de la frontière: mer, rivière, canai
Rhin, air fer, route, pipe-line, autres (à spécifier).
37. Mentionner s´il s´agit de transport par conteneur ou non.
38. Mentionner le prix indiqué sur la facture étrangère adressée à la personne visée dans la case 5
et la monnaie dans laquelle le prix est exprimé.
Lorsque l´indication du prix d´achat est de nature à dévoiler dans le chef du déclarant certaines
particularités d´ordre commercial au destinataire T.V.A. des marchandises, la case 38 peut ne
pas être remplie sur l´exemplaire pour le destinataire 1 de la déclaration 136. Toutefois, sur
les exemplaires 2 à 4, à la case doit être remplie.
Dans l´éventualité où une même facture comporte des prix exprimés en plusieurs monnaies
différentes, le prix total doit être converti en francs belges et il y a lieu d´ajouter la mention
« Diverses ».
Si des marchandises importées font l´objet d´une facture établie en Belgique et que le prix
d´achat et la monnaie indiqués sur la facture étrangère ne sont pas connus de l´importateur,
le prix de la facture belge doit être indiqué dans la case 38.
39. Cette case doit être remplie dans tous les cas. Si elle n´est pas remplie, la déclaration 136 est
refusée par le service des douanes.
Elle doit mentionner le numéro de l´avis d´importation modèle A lorsque la déclaration se
rapporte à une des transactions ci-après relatives à des marchandises non soumises à licence
(voir case 29): achat, envoi en consignation, envoi à vue, achat à l´essai ou achat à la commission.
Ces dispositions sont d´application si les marchandises en cause de provenance étrangère
sont importées dans l´UEBL pour être consommées ou mises en oeuvre par l´importateur
belge ou luxembourgeois ou pour être réexportées ou revendues en dehors de l´UEBL
sans avoir subi de transformation et
donnent lieu à un paiement dont le prix de facture global mentionné à la case 38 dépasse
100.000 francs belges ou luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant.
Si le paiement n´a pas encore eu lieu au moment de la déclaration en consommation mais doit
être effectué à une date ultérieure, il convient d´établir lors de la déclaration un modèle A dont
le numéro doit être repris dans la case 39. S´il est constaté par la suite que le paiement a été
exécuté sur base d´un modèle A différent de celui mentionné en case 39 l´importateur est tenu
d´en informer l´Institut belgo-luxembourgeois du Change (IBLC), boulevard de Berlaimont 5,
à 1000 Bruxelles, en lui transmettant le modèle A inutilisé et en lui communiquant le numéro
du modèle A effectivement utilisé lors du paiement.
Dans l´éventualité où l´importateur qui établit la déclaration 136 (case 3) est une autre personne
que le responsable du paiement à l´étranger (case 5), il doit se mettre en rapport avec ce dernier
en vue de connaître le numéro du modèle A utilisé pour le paiement et le porter dans la case
39. Si toutefois la personne effectuant le paiement à l´étranger lui est inconnue, il doit établir
un modèle A à ce moment, en porter le numéro dans la case 39 et transmettre le document de
paiement inutilisé à l´IBLC en signalant que la personne qui effectue le paiement lui est inconnue.
Si l´importation ne nécessite aucun paiement ou si la contrevaleur du prix de facture global est
inférieure ou égale à 100.000 francs belges ou luxembourgeois, la mention « Sans modèle A »
doit être mentionnée.
Les firmes importatrices bénéficiaires d´une autorisation spéciale de l´IBLC dite de « Mécani-
sation » indiquent le mot « MEC » dans la case en cause.
En ce qui concerne les marchandises soumises à licence, le numéro de cette licence doit tou-
jours être indiqué dans la case 47 de la déclaration 136, quelle que soit la valeur en francs belges
ou luxembourgeois. Dans ce cas, la case 39 doit être complétée de la mention « Sans modèle A ».
40. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont expri-
més dans une monnaie autre que celle de la Belgique, le taux de change à appliquer est le dernier
cours de vente officiel publié par la Commission de la Bourse de Bruxelles avant le jour de la
déclaration.
Pour les monnaies qui ne sont pas visées ci-dessus, le taux de change à appliquer est celui donné
par les inspections de la valeur.
41. Les marchandises doivent être désignées selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon
leur dénomination tarifaire. Lorsque la réglementation communautaire prévoit à cet égard
des modalités particulières, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences
de cette réglementation. Il en est de même en ce qui concerne les mentions spéciales prévues
par cette réglementation et devant figurer dans cette case.
Si la désignation des marchandises a été faite d´après le Tarif des droits d´entrée mais ne fait
pas apparaître clairement de quelles marchandises il s´agit, l´apellation usuelle et commerciale
doit en plus être indiquée. La désignation doit cependant donner la quantité d´après les mesures
utilisées dans le commerce si cela ne résulte pas des cases 48 et 49.
Lorsqu´il s´agit d´un véhicule à moteur, la case 41 doit contenir toutes les indications nécessaires
à l´identification du véhicule (marque, n° du moteur, n° du châssis, année de fabrication).
42. Mentionner le numéro statistique à 7 chiffres figurant dans le Tarif des droits d´entrée publié
par l´Administration des douanes et accises.
43. Mentionner en kilogrammes le poids brut tel qu´il ressort des documents commerciaux relatifs
à l´envoi.
On entend par poids brut, le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages. Sont
considérés comme emballages, tous les contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements,
enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de transport, notamment des conteneurs,
ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport.
S´abstenir de mentions telles que kg.
44. Numéro du Tarif des droits d´entrée, y compris les subdivisions. Dans l´éventualité où la case
44 est insuffisante pour insérer le n° du Tarif, celui-ci peut être mentionné dans la case 41.
45. Valeur à déclarer conformément aux dispositions concernant la valeur en douane des mar-
chandises figurant au Tarif des droits d´entrée pour le calcul des droits à l´importation, exprimée
en francs belges. Cette case ne doit pas être remplie lorsque des droits d´entrée, des prélève-
ments agricoles, des montants compensatoires monétaires ne sont pas à percevoir.
46. Indiquer, en francs belges, le prix ou la valeur, augmenté, s´ils ne sont déjà inclus
des frais accessoires, tels que les frais d´emballage, les frais de transport, d´opérations acces-
soires au transport et d´assurance jusqu´au lieu de destination à l´intérieur du pays, les frais
de commission et les frais des formalités douanières;
des impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus à l´étranger;
des impôts, prélèvements et autres taxes dus en Belgique en raison de l´importation, à
l´exception de la T.V.A.
Si la vente a été conclue franco de droits et taxes et de port, indiquer le prix franco.
La base d´imposition ne peut être inférieure à la valeur calculée suivant les règles en vigueur
pour déterminer la valeur en douane, augmentée des sommes, telles que celles visées au 1er
alinéa, 1er, 2e et 3e tirets, qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte qu´une base d´imposition minimale est fixée pour certaines
marchandises (p. ex. les voitures automobiles).
Lorsque la déclaration est relative à diverses espèces de marchandises qui sont déclarées sous
deux ou plusieurs positions tarifaires, la base d´imposition pour toutes les marchandises qui sont
soumises au même taux de la T.V.A. et éventuellement de la taxe d´égalisation, est indiquée
dans la première case 46 concernant ces marchandises; dans les autres cases 46 concernant ces
marchandises, il est renvoyé à la premiére case 46 avec l´indication « Voir taux % » (6%, 16%
ou 25%, augmenté éventuellement de la taxe d´égalisation).
47. Mentionner, le cas échéant, le numéro de la licence d´importation. Dans le cas où une licence
n´est pas exigée, porter la mention « Dispense ».
48. Si la nomenclature statistique prévoit une unité supplémentaire, exprimer la quantité dans cette
unité (m2, m3, paires, douzaines, etc.).
49. Mentionner en kilogrammes le poids de la marchandise dépouillée de tout emballage.
S´abstenir de mentions telles que kg.
50. La valeur statistique à l´importation est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être
fait pour les marchandises déclarées, au jour de la déclaration en douane, lors d´une vente effec-
tuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants
l´un de l´autre.
Le prix normal doit être déterminé en supposant que
I. les marchandises sont mises à la disposition de l´acheteur à leur point d´entrée en UEBL;
II. le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises
jusqu´au point où elles franchissent la frontière de l´UEBL; ces frais sont, dès lors, à inclure
dans le prix;
III. l´acheteur supporte les droits, les taxes et les prélèvements exigibles en exécution de règle-
ments communautaires ou nationaux; ces éléments sont, dès lors, à exclure du prix.
Pour les marchandises livrées en exécution d´une vente réalisée dans des conditions de pleine
concurrence, peut valoir comme valeur statistique, le prix d´achat, c´est-à-dire le prix réelle-
ment payé ou à payer pour autant que celui-ci comprenne tous les frais énumérés au littéra II
ci-dessus et exclut les impôts dont question au littéra III.
L´alinéa précédent n´est pas applicable lorsque le prix normal des marchandises est supérieur
au prix d´achat ou lorsque leur valeur doit être estimée à partir de prix moyens, fixés forfai-
tairement par l´Administration des douanes et accises.
La valeur statistique à l´importation est en fait la valeur en douane au lieu d´introduction des
marchandises sur le territoire de l´UEBL. La valeur statistique ne coincide, dès lors, pas néces-
sairement avec la valeur en douane au sens du règlement (CEE) n° 803/68. Pour l´application
de ce dernier, les marchandises sont, en effet, réputées être livrées à l´acheteur à leur point
d´entrée dans la Communauté alors que la valeur statistique doit être estimée au lieu d´intro-
duction des marchandises sur le territoire de l´UEBL.
La valeur statistique doit être exprimée en francs belges.
51-52. Ces cases doivent faire la distinction entre les différents impôts
D. droits d´entrée et droits mobiles
A. droits d´accise
droits d´accise
droits d´accise spéciaux
taxe de consommation
T.V.A.
taxe sur la valeur ajoutée
taxe d´égalisation
En vue de simplifier les indications devant figurer dans la case 51, le code ci-après peut être
utilisé
01 T.V.A.
02 Taxe d´égalisation
03 Droits d´entrée autres
04 Droits mobiles
05 Droits d´entrée CECA
06 Droits d´accise sur la bière
07 Droit d´accise spécial sur la bière
08 Droit d´accise et droit d´accise supplémentaire sur les boissons fermentées de fruits
09 Droit d´accise spécial sur les boissons fermentées de fruits
10 Droit d´accise sur l´alcool étranger et produits en contenant
11 Taxe de consommation sur l´alcool et produits en contenant
12 Droit d´accise sur les sucres et produits additionnés de sucre
13 Droit d´accise sur les boissons fermentées mousseuses
14 Droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses
15 Droit d´accise sur les limonades
16 Droit d´accise sur les autres boissons non alcoolisées
17 Droit d´accise sur les tabacs fabriqués
18 Droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués
19 Droit d´accise sur les huiles minérales et produits en contenant
20 Droit d´accise spécial sur les huiles minérales et produits en contenant
21 Droit d´accise sur les benzols
22 Droit d´accise spécial sur les benzols
23 Droit d´accise sur les ganz de pétrole liquéfiés
24 Droit d´accise spécial sur les gaz de pétrole liquéfiés
25 Droit d´accise sur l´alcool indigène et produits en contenant
35 Intérêts de retard douane
37 Intérêts de retard sur les droits d´accise communs
38 Intérêts de retard sur les droits d´accise non communs
52 Intérêts de retard T.V.A.
Exemple: 03 24%
01 16%.
En ce qui concerne le taux (case 51) et le montant (case 52) de la T.V.A. et de la taxe d´égalisa-
tion, est valable la même remarque que celle figurant pour la case 46 au sujet de plusieurs espèces
de marchandises déclarées sous deux ou plusieurs positions tarifaires; le calcul a lieu globale-
ment par taux dans les cases 51 et 52 en regard de la case 46 dans laquelle est déclarée la base
d´imposition. Près des cases 46 où figure seulement le référence, aucune indication n´est portée
dans les cases 51 et 52 en ce qui concerne la T.V.A. et la taxe d´égalisation.
53. Indiquer la nature des pièces annexées: facture (numéro et date), certificat de circulation de
marchandises, certificat d´origine, déclaration concernant les éléments relatifs à la valeur en
douane, notes d´envoi, liste de colisage, etc. Si d´autres déclarations sont également produites
pour le même lot de marchandises, indiquer l´espèce et éventuellement le numéro de ces décla-
rations.
54. Indiquer le code 1, 2 ou 3, selon qu´il y a paiement, franchise ou report de la T.V.A.
55. Indiquer la disposition légale, réglementaire ou administrative permettant l´importation soit
avec paiement de la T.V.A. à un taux réduit ou en franchise, soit avec report de paiement.
56. Indiquer la disposition légale, réglementaire ou administrative permettant l´importation en
franchise des droits d´entrée, droits d´accise, etc.
57. Case réservée à la douane.
58. Cases réservées à l´indication du montant total
des droits d´entrée CECA
des droits d´entrée CEE
des droits mobiles
des droits d´accise
des droits d´accise spéciaux
de la taxe de consommation
de la T.V.A.
de la taxe d´égalisation.
60. Case réservée au déclarant; celui-ci doit apposer sa signature suivie de son nom et de son adresse.
61. Nom et numéro d´immatriculation de l´agence en douane et numéro de l´inscription au réper-
toire.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 1er octobre 1979.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel
du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et
d´exportation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Econcmique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit commu-
nautaire et d´exportation.
Arrête
§ 1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire doivent
être conformes aux modèles figurant aux annexes I et II.
§ 2. Le formulaire sur lequel est établi l´exemplaire spécial du document de transit communautaire,
dénommé « exemplaire de contrôle T, n° 5 », utilisé comme preuve que les marchandises concernées
ont reçu une utilisation et/ou destination déterminée, doit être conforme au modèle figurant à l´annexe
III.
§ 3. Le formulaire sur lequel est établi le document de transit communautaire interne T2L en vue de
la justification du caractière communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du
transit communautaire doit être conforme au modèle figurant à l´annexe IV.
§ 4. Les formulaires du régime du transit communautaire font l´objet d´une notice dont le texte est
établi par le directeur général des douanes et accises.
Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant
la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978,
la mention « F 500 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles autre que le tabac vert
et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché
non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 560 ».
§ 1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations d´exportation doivent, selon
le cas, être conformes à l´un des modèles ci-après figurant aux annexes V à XVI
déclaration EX 61 et liste EXc 61, sur papier de couleur jaune, utilisées pour couvrir l´exportation
de marchandises en libre pratique au plan douanier et pour lesquelles l´usage de la déclaration EX 63
ou EX 69 n´est pas requis;
déclaration EX 63 et liste EXc 63, sur papier de couleur blanche, utilisées pour couvrir l´expor-
tation de marchandises d´accises avec décharge de l´accise;
déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur bleue, utilisées pour couvrir l´exportation
de marchandises non communautaires en apurement total ou partiel d´un acquit-à-caution 133, dans des
circonstances autres que celles visées sous le tiret suivant;
déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur bleue portant une double diagnonale de
couleur rouge, utlisées pour couvrir l´exportation dans tous les cas où, à la sortie du régime de per-
fectionnement actif à destination d´un pays déterminé, le visa ou l´établissement de certains documents
donne lieu à la perception éventuelle de certaines impositions en exécution d´actes des Communautés
européennes;
déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur rose, utilisées pour couvrir l´exportation
de marchandises communautaires en apurement total ou partiel d´un acquit-à-caution 133;
déclaration EX 69 et liste EXc 69, sur papier de couleur verte, utilisées pour couvrir l´exportation
temporaire, la réexportation en vue de la restitution des droits et taxes, l´exportation de produits
agricoles qui tombent sous le régime des restitutions agricoles et pour le cabotage.
§ 2. Les formulaires EX et EXc se composent de quatre exemplaires, à savoir
l´exemplaire pour le bureau 1;
l´exemplaire pour le déclarant 2;
l´exemplaire pour le CTI 3 (1);
l´exemplaire pour le statistique 4.
§ 3. Une notice correspondant à chaque espèce de formulaires est primée au verso du quatrième
exemplaire des formulaires EX; le texte en est établi par le directeur général des douanes et accises.
Bruxelles, le 28 juillet 1978.
G. GEENS
(1) CTI = Centre de traitement de l´information.
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12
ANNEXE 13
ANNEXE 14
ANNEXE 15
ANNEXE 16
Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 20 décembre 1978, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème
annexé au présent arrêté.;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au tabac à fumer et à priser
sont remplacées par les suivantes
E. Echantillons gratuits
Produits
Tabac à fumer et à priser
dont le prix normal de
vente au détail
est inférieur à 560 F
par kg
est égal à 560 F par
kg
est supérieur à 560
F par kg
Espèce de
bandelettes
*
5 g tabac
* 10 g tabac
**
5 g tabac
** 10 g tabac
***
5 g tabac
*** 10 g tabac
Droit
d´accise
0,75
1,51
0,88
1,76
1,54
3,08
L´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 novembre 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par
la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, et le tableau
des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 20 fé-
cembre 1978;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 octobre 1979
G. GEENS
ANNEXE
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
50 g de tabac à
fumer, tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec
15,
17,
17,50
18,
18,50 (*)
Droit
d´accise (F)
4,725
5,355
5,512
5,670
5,827
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
19, (*)
19,50 (*)
20,
21,
22,
5,985
6,142
6,300
6,615
6,930
Par emballage de
50 g de tabac à
fumer,
tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec (suite)
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
7,245
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
31,
32,
33,
34,
36,
38,
40,
42,
9,765
10,080
10,395
10,710
11,340
11,970
12,600
13,230
(*) Réservé au tabac à priser.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
100 g de tabac à
fumer,
tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec
45,
50,
55,
Par emballage de
125 g de tabac à
fumer,
tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec
30,
34,
35,
36,
37, (*)
38, (*)
39, (*)
40,
42,
44,
46,
48,
50,
Droit
d´accise (F)
14,175
15,750
17,325
9,450
10,710
11,025
11,340
11,655
11,970
12,285
12,600
13,230
13,860
14,490
15,120
15,750
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
60,
65,
70,
illimité
52,
54,
56,
58,
60,
62,
64,
66,
68,
72,
76,
80,
18,900
20,475
22,050
23,625
16,380
17,010
17,640
18,270
18,900
19,530
20,160
20,790
12,420
22,680
23,940
25,200
84,
90,
100,
110,
Par emballage de
250 g de tabac à
fumer,
tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec
60,
70,
Par emballage de
100 g de tabac à
fumer,
tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec
75,
85,
87,50
90,
26,460
28,350
31,500
34,650
18,900
22,050
23,625
26,775
27,562
28,350
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
120,
130,
140,
illimité
80,
illimité
37,800
40,950
44,100
47,250
25,200
59,062
(*) Réservé au tabac à priser.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage de
500 g de tabac à
fumer ,
tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
92,50 (*)
95, (*)
97,50 (*)
100,
105,
110,
115,
120,
125,
130,
135,
140,
29,137
29,925
30,712
31,500
33,075
34,650
36,225
37,800
39,375
40,950
42,525
44,100
145,
150,
160,
170,
180,
200,
225,
250,
300,
350,
illimité
45,675
47,250
50,400
53,550
56,700
63,
70,875
78,750
94,500
110,250
118,125
Par emballage de
250 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
150,
170,
175,
180,
185, (*)
190, (*)
195, (*)
200,
210,
220,
230,
240,
250,
47,250
53,550
55,125
56,700
58,275
59,850
61 ,425
63,
66,150
69,300
72,450
75,600
78,750
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
260,
270,
280,
300,
320,
340,
380,
400,
450,
500,
600,
700,
illimité
81,900
85,050
88,200
94,500
100,800
107,100
119,700
126,
141,750
157,500
189,000
220,500
236,250
(*) Réservé au tabac à priser.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement n° 2721/79 de la Commission des Communautés européennes du 3 décembre
1979, le droit d´entrée applicable aux « butanol et ses isomères: autres » de la position tarifaire 29.04
A III b et originaires de Roumanie est rétabli à partir du 8 décembre 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement, n°
3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de pré-
férences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
L´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit
communautaire et d´exportation est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit
communautaire et d´exportation.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, et notamment son article 9;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le règlement (C.E.E.), n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976
relatif au transit communautaire;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 223/77 de la commission des Communautés européennes du 22 décembre
1976 portant dispositions d´application ainsi que mesures de simplification du régime du transit com-
munautzire;
Vu le règlement (C.E.E.), n° 1601/77 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet
1977 modifiant le règlement (C.E.E.), n° 223/77;
Vu le règlement (C.E.E.), n° 2102/77 du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre
1977 relatif à la mise en place d´un formulaire communautaire de déclaration d´exportation;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête