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Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 28 février 1903.

N° 14.

Samstag, 28. Februar 1903.

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor-

ter certaines modifications à la loi du 21 mars

1896,

concernant l'imposition sur les eaux-

de-vie.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

20 février 1908, et celle du Conseil d'État du

21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

L'art. 1er §§ 6 et 8, — l'art. 2, II, a, §§ 1

et 2 c, 4°, § 2, — l'art. 32, I , § 2, V, § 1, —

l'art. 33, III, — et les art. 34, 35, 36, 37 et

41 de la loi du 21 mars 1896, concernant l'im-

position sur les eaux-de-vie, sont modifiés et

complétés par les dispositions qui suivent

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie des Chemins de fer et minières Prince-Henri.

La Société Prince-Henri institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de

secours on cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie » et aura son siège à l'hôtel

de la Direction à Luxembourg.

Assurance obligatoire.

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

§ 6. — Les distilleries agricoles et

celles de fruits, qui pendant une année pro-

duisent une quantité d'alcool ne dépassant pas

10 hectolitres, sont admises A distiller toute leur

production au taux réduit.

// est loisible aux distillateurs de fruits, aux-

quels il a été accordé une part annuelle de con-

tingent ne dépassant pas 10 hectolitres d'alcool

pur, de distiller, à leur convenance, pendant la

période afférente de répartition, la quantité totale

de leur contingent quinquennal.

Gesetz vom 27 Februar 1903, welches bezweckt,

gewisse Aenderungen am Gesetz vom 21.

März 1896, betreffend die Branntweinsteuer,

einzuführen

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

neten-Kammer vom 20. Februar ct., und der-

jenigen des Staatsrathes vom 21. dess. Mts.,

gemäß welcher eine zweite Abstimmung nicht er-

folgen wird;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

Art. 1, §§ 6 und 8, — Art. 2. ll, a. §§ 1

und 2 c, 4° § 2, — Art. 32. I, § 2 V, § 1, —

Art. 33, III, — und die Art. 34, 35, 36, 37

und 41 des Gesetzes vom 21. März 1896, betr.

die Branntweinsteuer, sind abgeändert und ver-

vollkommnet durch folgende Bestimmungen

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

§ 6. — Landwirthschaftlichen- und Ma-

terialbrennereien, welche in einem Betriebsjahre

nicht mehr als 10 Hektoliter reinen Alkohols her-

stellen, dürfen ihr gesammtes Erzeugnis zu dem

niedrigeren Abgabesatze herstellen.

Den Materialbrennereien, welchen eine jähr-

liche Kontingentsmenge von nicht mehr als 10

Hektolitern reinen Alkohols zugeheilt ist, steht

es frei, die fünfjährige Gesammtkontingentsmenge

innerhalb der Kontingentsperiode nach Belieben

abzubrennen.

§ 8. Le Gouvernement est autorisé à exempter

également du droit de consommation les alcools

employés dans les hôpitaux, maisons d'accouche-

ment et autres établissements publics similaires

ou dans des établissements scientifiques publics.

Art. 2, IIa. Procédé normal. — § 1. Les

distilleries auxquelles il a été attribué jusque-là

une partie du contingent, continueront à y par-

ticiper d'après la moyenne des quantités d'al-

cool fabriquées au taux réduit pendant les cinq

dernières années. Les distilleries qui, pendant

une ou plusieurs de ces cinq années, n'auront

pas produit leur contingent, ou ne l'auront pro-

duit que partiellement, seront néanmoins cen-

sées l'avoir produit en entier, pourvu qu'elles

aient produit l'intégralité de leur contingent pen-

dant au moins une des cinq dernières années.

§ 2. Dans les distilleries forfaitaires, on con-

sidérera les contingents comme ayant été produits

en entier, même dans le cas où pendant la période

de répartition ces contingents n'auraient pas été

produits ou ne l'auraient été que partiellement.

c, 4°, § 2. Pour les distilleries prédésignées,

il y aura lieu de déterminer, sur l'avis de deux

experts à nommer par le Gouvernement et à

choisir parmi les propriétaires de distilleries

agricoles. la quantité d'alcool dont la production

répond à l'importance de leur outillage, en te-

nant compte de la superficie des terrains la-

bourés ou autrement mis en culture, et de

l'ensemble des conditions économiques de l'ex-

ploitation, comme aussi de l'importance d'autres

distilleries participant au contingent. De la

quantité ainsi déterminée, on prendra pour

base de la fixation du contingent futur la partie

correspondant à la proportion moyenne qui,

dans les distilleries de la même espèce, con-

tinuant à participer au contingent sans nouvelle

fixation, aura existé pendant les cinq dernières

années entre leur production totale et la quan-

tité d'alcool fabriquée au taux réduit.

Arrêté du 18 février 1903, portant désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies, et des substances à considérer comme poisons.

Les médicaments mentionnés dans la

liste A, annexée au présent arrêté, ne pourront

être délivrés par les pharmaciens que sur une

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé-

decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans

ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Si ces médicaments sont prescrits pour l'u-

sage interne, ils ne pourront être répétés sans

une nouvelle ordonnance écrite ou sans l'auto-

risation expresse de la répétition de la part de

l'homme de l'art afférent.

Par rapport à la répétition, les collyres, les

injections souscutanés, les lavements et les

suppositoires sont soumis aux mêmes conditions

que les médicaments destinés à l'usage interne.

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé- decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Die in dem anliegenden Verzeichnis A

aufgezählten Arzneimittel dürfen von dem Apo-

theker nur auf schriftliche, mit Datum und Un-

terschrift versehene Verordnung

eines Arztes,

Zahnarztes oder Thierarztes und im letztern Fall

nur zum Gebrauch in der Thierheilkunde, abge-

geben werden.

Zum innern Gebrauch verordnet, dürfen die-

selben ohne erneute schriftliche Verordnung oder

ohne ausdrückliche Ermächtigung zur

Wieder-

holung von Seiten des detreffenden Heilkundigen,

nicht wiederholt verabreicht werden.

Augenwasser, Einspritzungen unter die Haut,

Klystiere und Suppositorien unterliegen hinsicht-

lich der wiederholten Abgabe den gleichen Be-

stimmungen, wie die Arzneien zum innern Ge-

brauch.

Art. 2 In dringenden Fällen und wenn bei

Verzug Lebensgefahr droht, darf der Apotheker

die in dem Verzeichnis A aufgezählten Arznei-

mittel auf Verordnung mittels Fernsprecher ab-

geben, doch muß in diesen Fällen die telephonische

Verordnung durch den Arzt selbst an den Apo-

theker erfolgen und muß letzterm die schriftliche

Verordnung bei Abgabe der Arznei verabfolgt

werden.

Arrêté du 18 février 1903, approuvant une modi- fication aux statuts de la caisse de fabrique de l'usine « Thomasschlackenmahlwerke » de Du- delange.

La suppression de l'art. 7 des sta-

tuts de la caisse de fabrique de l'usine Thomas-

schlackenmahlwerke de Dudelange, votée par dé-

cision de l'assemblée générale du 29 décembre

1902, est approuvée.

caisse de maladie de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri, établie Beschließt

Die Streichung des Art. 7 des Statuts

der Krankenkasse der „Thomasschlackenwerke" zu

Düdelingen, gemäß Beschluß der Generalver-

sammlung vom 29. Dezember 1902, wird hiermit

genehmigt.

caisse de maladie de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri, établie Beschließt

Die an den Art. 2, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25,27, 29,

30,

31 und 33 des Statuts der Krankenkasse

der Prinz Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben-

Gesellschaft zu Luxemburg, durch Beschluß der

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie des Chemins de fer et minières Prince-Henri.

Nom et siège de la caisse.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

Ungeachtet der besondern Bestimmung, welche

im Art. 32, I, § 2 vorgesehen ist, tritt das gegen-

wärtige Gesetz in Kraft am I. April k.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Februar 1903.

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Der General-Director

der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Arrêté du 18 février 1903, portant désignation

des médicaments qui ne peuvent être librement

vendus dans les pharmacies, et des substances

à considérer comme poisons.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX

PUBLICS ;

Vu les art. 19 et 22 du IVe règlement

annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du

12 octobre 1841 sur l'organisation du service

médical ;

Vu les rapports du Collège médical, au sujet

de la désignation des médicaments qui ne peuvent

être librement vendus dans les pharmacies et

des substances à considérer comme poisons ;

Arrête

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé- decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Dans les cas urgents, et s'il y a danger

de vie, le pharmacien pourra délivrer les médi-

caments de la liste A sur une ordonnance par

téléphone, à la condition que l'homme de l'art

fasse lui-même la communication téléphonique

au pharmacien et que l'ordonnance écrite soit

délivréé à ce dernier au moment de la remise

des médicaments.

Arrêté du 18 février 1903, approuvant une modi- fication aux statuts de la caisse de fabrique de l'usine « Thomasschlackenmahlwerke » de Du- delange.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1903.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 18 février 1903, approuvant des modi-

fications aux statuts de la caisse de maladie

lie la « Société anonyme des chemins de fer et

minières Prince-Henri » à Luxembourg.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT DU

GOUVERNEMENT ;

Vu la demande de la caisse de maladie de la

Société anonyme des chemins de fer et minières

Prince-Henri, établie à Luxembourg, sollicitant

l'approbation des changements apportés aux art.

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 13, 17, 18, 19, 20,

24, 25, 27, 29, 30, 31 et 33 de ses statuts par

décision de l'assemblée générale du 8 février

1903;

Vu son arrêté du 12 novembre 1902, portant

approbation des statuts de la dite caisse de

maladie ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les

maladies ;

Attendu que les modifications proposées ré-

pondent aux exigences des prescriptions légales ;

Arrête

Art. 1er Les modifications apportées aux art.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,19, 20,

24, 25, 27, 29, 30, 31 et 33 des statuts de la

caisse de maladie de la Société anonyme des

chemins de fer et minières Prince-Henri, établie

Beschließt

caisse de maladie de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri, établie Beschließt

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 18. Februar 1903.

Der Staatsminister, Präsident.

der Regierung,

Eyschen.

Beschluß vom 18 Februar 1903, wodurch Aen-

derungen an dem Statut der Krankentasse

der "Prinz-Heinrich-Eisenbahn und Erz

gruben Gesellschaft" genehmigt werden

Der Staatsminister, Präsident der

Regierung;

Nach Einsicht des Gesuches der Krankenkasse

der Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-

Gesellschaft zu Luxemburg behufs Genehmigung

der durch Beschluß der Generalversammlung vom

8. Februar 1903, an den Alt. 2, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29,

30,

31 und 33 ihres Statuts vorgenommenen

Aenderungen;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 12. No-

vember 1902, wodurch die Statuten dieser Kran-

kenkasse genehmigt worden sind;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter-Krankenversicherung betressend;

In Erwägung, daß die beantragten Aenderungen

den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen

entsprechen;

Beschließt

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie des Chemins de fer et minières Prince-Henri.

Tous les employés et agents au service de la Société et touchant un traitement ou un salaire, de-

viennent, du jour de leur entrée au service, membres de la caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère

par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) les employés et agents dont le traitement ou le salaire dépasse 10 frs. par jour ou 3000 frs. par an ;

b) les employée et agents qui prouvent qu'ils sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le

Gouvernement (art. 3a de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés au traitement ou salaire.

Les employés et agents assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de paye

qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont obligés de rester membres de la caisse tant qu'ils

sont au service de la Société ; mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au

comité directeur de la caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils

«ont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie des Chemins de fer et minières Prince-Henri.

Le présent arrêté, avec le texte des

statuts modifiés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1903.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Generalversammlung vom 8. Februar 1903 vor

genommenen Aenderungen werden hiermit ge-

nehmigt.

statuts modifiés, sera publié au Mémorial.

Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem

Wortlaut des abgeänderten Statuts, soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 18. Februar 1903.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

y compris la part contributive de la Société, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une

semaine, au comité directeur de la caisse.

Les employés et agents qui, après avoir quitté la Société, continuent de rester membres de la caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la caisse.

3° Les employés et agents non soumis à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux échéances successives, ils n'ont pas payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

Art.

4. Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu

que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune

caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante.

Exclusion de la caisse.

Art.

5. Le comité directeur peut exclure de la caisse les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs

reprises, des actes frauduleux, au détriment de la caisse.

Secours en cas de maladie, aux membres de la caisse qui sont au service de la Société.

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé- decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Les substances mentionnées dans la

liste B annexée au présent arrêté sont à consi-

Beschluß vom 18. Februar 1903, betreffend die

Arzneimittel, welche in den Apotheken nicht

frei verkauft werden dürfen, sowie die als

Gifte anzusehenden Stoffe

Der

General-Director

der öffentlichen

Arbeiten;

Nach Einsicht der Art. 19 und 22 des IV. Re-

glements zur Königl.-Großh. Verordnung vom

12.

Oktober

1841 über die Organisation des

Medizinalwesens;

Nach Einsicht der Berichte des Medizinalkolle-

giums in Betreff der Arzneimittel, welche in den

Apotheken nicht frei verkauft werden dürfen, so-

wie der Stoffe, welche als Gifte anzusehen sind;

Beschließt

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé- decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Die in dem Verzeichnis B zu vor-

liegendem Beschluß aufgezählten Stoffe sind als

dérer comme poisons et sujettes aux formalités

prescrites par les art. 23 à 28 du règlement de

1841 précité.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie des Chemins de fer et minières Prince-Henri.

1° Tous les employés et agents non soumis à l'obligation de l'assurance et travaillant au service de la

Société, ont le droit de s'affilier à la caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée

au comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au

moment de cette déclaration.

Le comité directeur de la caisse peut faire examiner par un médecin l'état de santé des employés et agents qui

veulent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la personne

est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas un état normal, le droit au secours ne sera ouvert

qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission.

Les employés et agents qui se sont affiliés volontairement à la caisse reçoivent du comité directeur de la caisse,

au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accusé de réception de cette déclaration accom-

pagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la caisse qui quittent leur occupation à la Société sans en prendre une autre, en vertu de

laquelle ils deviendraient membre d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volon-

taires de la caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières

à Luxembourg, par décision de l'assemblée gé-

nérale du 8 fevrier 1902, sont approuvées.

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé- decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1903.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch.

RISCHARD.

Gifte anzusehen und unterliegen den Bestim-

mungen der Art. 23 bis 28 des Eingangs er-

wähnten Reglements von 1841.

ordonnance datée et signée, émanant d'un mé- decin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 18. Februar 1903.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Liste A. — Verzeichnis A.

Acetanilidum.

Acetum digitalis.

Acidum carbolicum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Acidum hydrocyanicum et ejus salia.

Acidum osmicum et ejus salia.

Aconitin, derivata et salia.

Aether bromatus.

Aethyleni præparata.

Aethyliden. bichloratum. — Ausgenommen

zum äusserlichen Gebrauche in Mischung mit

Oel und Spiritus mit nicht mehr als 50 pCt.

Agaricinum.

Amylenum hydratum.

Amylium nitrosum.

Antipyrinum. — Ausgenommen in Gesammt-

menge von nicht über 1 gr.

Apomorphinum et ejus salia.

Aqua amygdalarum amararum.

Aqua laurocerasi.

Argentum nitricum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Arsenicum et ejus præparata.

Atropinum et ejus salia.

Auro — natrium chloratum.

Bromoformium.

Brucinum et ejus salia.

Butyl. chlorat. hydratum.

Cannabinonum.

Cannabinum tannicum.

Cantharides. — Ausgenommen in Misch-

mengen zum äusserlichen Gebrauche.

Cantharidinum.

Chloralum formamidatum.

Chloralum hydratum. — Ausgenommen in

Zahntropfen.

Chloroformium — Ausgenommen zum äusserl.

Gebrauche in Mischung mit Oel und Spiritus

mit nicht mehr als 50 pCt.

Cocainum et ejus salia. — Ausgenommen in

Zahnwatte und Zahntropfen bis 3 pCt.

Codeïnum et ejus salia, omniaque alia alca-

loïdea opii, hoc loco non nominata, eorumque

salia.

Coffeïnum et ejus salia. — Ausgenommen in

Zeltchen, die nicht mehr als 0,1 Coffeïn enthalten.

Colchicinum.

Coniinum et ejus salia.

Cuprum salicylicum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Cuprum sulfocarbolicum. — Ausgenommen

zum äusserlichen Gebrauche.

Cuprum sulfuricum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Curare et ejus præparata.

Daturin um.

Digitalinum, derivata et salia.

Emetinum et ejus salia.

Extractum aconiti.

Extractum belladonnae. — Ausgenommen in

Pflastern und Salben.

Extractum calabar seminis.

Extractum cannabis indicæ. — Ausgenommen

zum äusserlichen Gebrauche.

Extractum colocynthidis.

Extractum colocynthidis compositum.

Extractum conii. — Ausgenommen in Salben.

Extractum digitalis. — Ausgenommen in.

Salben.

14a

Extractum filicis.

Extractum hydrastis.

Extractum hydrastis fluidum.

Extractum hyoscyami. — Ausgenommen in

Salben.

Extractum ipecacuanhse.

Extractum lactucæ virosæ.

Extractum opii. — Ausgenommen in Salben.

Extractum pulsatillæ.

Extractum sabinæ. — Ausgenommen in

Salben.

Extractum scillæ.

Extractum secalis cornuti.

Extractum secalis cornuli fluidum.

Extractum stramonii.

Extractum strychni (spirit.).

Folia belladonnæ. — Ausgenommen in Pflas-

tern, Salben und Kataplasmen.

Folia digitalis.

Folia stramonii. — Ausgenommen zum

Rauchen und Räuchern.

Fructus colocynthidis.

Fructus colocynthidis præparati.

Fructus papaveri immaturi.

Gutti.

Herba conii. — Ausgenommen in Salben,

Pflastern und Kataplasmen.

Herba hyoscyami. — Ausgenommen in Salben,

Pflastern und Kataplasmen.

Heroïnum et ejus salia.

Homatropinum et ejus salia.

Hydrargyri præparata postea non nominata.

Augenommen Unguent. hydrargyr. einer, mit

nicht mehr als 10 pCt. Hg. und Emplastr. hy-

drargyr.

Hydrargyrum bichloratum.

Hydrargyrum bijodatum.

Hydrargyrum chloratum.

Hydrargyrum cyanatum.

Hydrargyrum jodatum.

Hydrargyrum nitricum oxydulatum.

Hydrargyrum oxydatum. — Ausgenommen

als Salbe mit einem Gehalt von nicht mehr als

5 pCt. hydrarg, oxyd.

Hydrargyrum præcipitatum album. — Ausge-

nommen als Salbe mit einem Gehalt von nicht

mehr als 30 pCt. hydrarg, præc. a!b.

Hyoscinum (Duboisin.) et ejus salia.

Hyoscyaminum (Duboisin.) et ejus salia.

Jodum.

Kalium dichromicum.

Kreosotum. — Ausgenommen zum äusser-

lichen Gebrauche in Lösung von nicht mehr als

80 pCt.

Lactucarium.

Liquor Kalii arsenicosi.

Morphium et ejus salia.

Nicotinum et ejus salia. — Ausgenommen

zum äusserlichen Gebrauche bei Thieren.

Nitroglycerinum.

Ol. amygdal. amar. æther. — Ausgenommen

wenn frei von HCN.

Ol. crotonis.

Ol. sabinæ.

Opium. — Ausgenommen in Pflastern und

Salben.

Paraldehydum.

Phenacetinum.

Phosporus.

Physostigminum et ejus salia.

Picrotoxinum.

Pilocarpinum et ejus salia.

Plumbum jodatum.

Pulvis ipecacuanhæ opiatus. — Wiederholung

gestattet bei Einzelgaben von nicht über 0.3.

Radix ipecacuanhæ.

Resina jalapæ. — Ausgenommen in pilul. jalap.

Resina scammoniæ.

Rhizorna filicis.

Rhizoma veratri. — Ausgenommen zum

äusserl. Gebrauche für Thiere.

Santoninum. — Ausgenommen in Zeltchen

mit nicht mehr als 0.05 Santonin.

Scopolaminum hydrobromicum.

Secale coruntum.

Semen colchici.

Semen strychni.

Strychninum et ejus salia.

Sulfonalum.

Sulfur jodatum.

Summites sabinæ.

Tartarus stibiatus.

Thallinum et ejus salia.

Theobrominum natrio-salicylicum (diuretin.).

Thyrëoideæ præparata.

Tinctura aconiti.

Tinctura belladonnæ.

Tinctura cannabis indicæ

Tinctura cantharidum.

Tinctura colchici.

Tinctura colocynthidis.

Tinctura digitalis.

Tinctura digitalis ætherea.

Tinctura gelsemii.

Tinctura ipecacuanhæ.

Tinctura resinæ jalapæ

Tinctura jodi. — Ausgenommen zum äusser-

lichen Gebrauche.

Tinctura Lobeliæ.

Tinclura opii crocata. — Ausgenommen in

Mischungen die nicht mehr als 10 pCt. Tinctur

enthalten.

Tinctura opii simplex. — Ausgenommen in

Mischungen die nicht mehr als 10 pCt. Tinctur

enthalten.

Tinctura scillæ.

Liste B.

Acide (L') chromique.

Acide (L') fluorhydrique.

Acide (L') picrique.

Aconit (L'herbe, les feuilles et les tubercules d ).

Arsenic (L'), ses composés et les préparations

qui en renferment, y compris les couleurs arse-

nicales.

Brome (Le).

Belladone (Les feuilles et les racines de).

Cantharides (Les).

Cévadille (Les semences de).

Chanvre indien (L'herbe de).

Cigüe (Les feuilles et les semences de).

Colchique (Les bulbes et les semences de).

Coloquinte (Les fruits de).

Coque du Levant (La).

Cyanures (Les à l'exception du bleu de Berlin

bleu de Prusse) et du ferrocyanure de potassium).

Verzeichnis B.

Chromsäure.

Fluorwasserstoffsäure.

Pikrinsäure.

Akonit (Kraut, Blätter und Knollen).

Arsen, dessen Verbindungen und Zubereitungen,

auch Arsenfarben.

Brom.

Belladonna (Blätter und Wurzeln).

Spanische Fliegen.

Sabadill (-Samen).

Indischer Hanf (Kraul).

Schierling (Blätter und Samen).

Zeitlosen (Knollen und Samen).

Kologuinten (-Früchte).

Kokkelskörner.

Cyanverdindungen, mit Ausnahme von Ber-

linerblau und Kaliumeisencyanür.

Tinctura seilte kalina.

Tinctura secalis cornuti.

Tinctura stramonii

Tinctura strophanti.

Tinctura strychni.

Tinctura strychni ætherea.

Tinctura veratri. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Trionalum.

Tubera aconiti.

Tubera jalapse. — In pilul. jalapæ.

Urethanum.

Veratrinum et ejus salia.

Vinum colchici.

Vinum ipecacuanhæ

Vinum stibiatum.

Zincum aceticum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Zincum chloratum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Zincum lacticum, omniaque salia zinci, hoc

loco non nominata, quæ sunt in aqua solubilia.

— Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche.

Zincum sulfocarbolicum. — Ausgenommen

zum äusserlichen Gebrauche.

Zincum sulfuricum. — Ausgenommen zum

äusserlichen Gebrauche.

Digitale (L'herbe et les feuilles de).

Emétique (L').

Essence de Mirbane (L').

Euphorbe (La gomme résine d').

Fèves (Les) de Calabar).

Fèves (Les) de Saint-Ignace.

Gelsémium (Les racines de).

Gomme-gutte (La).

Grains (Les) empoisonnés.

Hellébore vert et noir (Les rhizomes d').

Ipécacuanha (Les racines d').

Jaborandi (Les feuilles de).

Jusquiame (L'herbe et les semences de).

Lobélie (L'herbe de).

Mercure (Les sels de) à l'exception du cinabre.

Noix vomiques (Les).

Picrates (Les).

Phosphore blanc (Le) et les préparations de

phosphore destinées a détruire les animaux

nuisibles.

Scille (Les squames de).

iStaphisaigre (Les graines de).

Stramoine (Les feuilles et les semences de).

Strophantus (Les semences de).

Vérâtre blanc (Les rhizômes de).

Fingerhut (-Kraut und Blätter).

Brechweinstein.

Mirbanöl.

Euphorbium.

Calabarbohnen.

St. Ignatiusbohnen.

Gelsemium (-Wurzel).

Gummigutti.

Vergiftete Getreidekörner.

Grüne und schwarze Nießwurz (-Rhizom).

Brechwurzel (-Wurzel).

Jaborandi (-Blätter).

Bilsenkraut (-Kraut und Samen).

Lobelien (-Kraul).

Quecksilbersalze, mit Ausnahme von Zinnober.

Brechnüsse.

Pikrinsaure Salze.

Weißer Phosphor und die damit bereiteten

Mittel zum Vertilgen schädlicher Thiere.

Meerzwiebel.

Stephanskörner.

Stechapfel i-Blätter und Samen).

Strophantus (-Samen).

Weiße Nießwurz (-Rhizom).

Beschluß vom 18 Februar 1903, wodurch eine

Aenderung an dem Statut der Fabrittasse

der „Thomasschlackenmahlwerke" zu Düde-

lingen genehmigt wird

Der

Staatsminister,

Präsident

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Gesuches der Fabrikkasse der

„Thomasschlackenmahlwerke" zu Düdelingen zur

Genehmigung der durch Beschluß der General-

versammlung vom 29. Dezember 1902 beschlos-

senen Streichung des Art. 7 ihrer Statuten

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 19. De-

zember 1902, wodurch die Statuten dieser Kranken-

kasse genehmigt worden sind;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1902,

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung, daß die beantragte Aenderung

den gesetzlichen Bestimmungen und Voraus-

setzungen entspricht;

Arrêté du 18 février 1903, approuvant une modi-

fication aux statuts de la caisse de fabrique de

l'usine « Thomasschlackenmahlwerke » de Du-

delange.

LE

MIXISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la demande de la caisse de fabrique de

l'usine Thomasschlackenmahlwerke de Dudelange,

sollicitant l'approbation do la suppression de

l'art. 7 de ses statuts votée par décision de

l'assemblée générale du 29 décembre 4902;

Vu son arrêté du 15 décembre 1902, portant

approbation des statuts de la dite caisse de

maladie ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les

maladies ;

Attendu que la modification proposée répond

aux exigences des prescriptions légales ;

Arrête

caisse de secours en cas de maladie.

Il est accordé aux membres de la caisse, qui sont au service de la Société, à titre de secours en cas

de maladie

I . — A partir du commencement de la maladie, la gratuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les

lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la caisse concluent des conventions avec des médecins, des pharmaciens et des

hôpitaux, s'il y a moyen pour ces derniers. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durée ne

pourra dépasser trois années.

Elles doivent être conformes aux conditions suivantes

1° En dehors des médecins et des pharmaciens contractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés à pra-

tiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit leur adhésion aux règles fixées dans les contrats susdits, seront

portés sur une liste tenue à jour et portée à la connaissance des intéressés.

2° Au début de chaque maladie, les malades auront le droit de choisir sur cette liste un médecin et un pharma-

cien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du comité

directeur.

3° Tous les médecins agréés par la caisse seront rémunérés selon le système à fixer, après avis du Collège médi-

cal, par le comité de la caisse.

4° Tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt de membres de la caisse et de clients non sociétaires doivent

être compensés au profit de la caisse, au prorata du nombre total des malades soignés durant le cours du même

voyage.

A moins d'une disposition préalable du comité directeur, seules les distances parcourues dans la circonscription

de la caisse entreront en computation.

5° Pour la proscription des médicaments, des eaux minérales, des bandages et autres moyens thérapeutiques,

les médecins traitants suivront les règles générales prescrites par le Gouvernement pour le traitement des malades

soignés aux frais du bureau de bienfaisance et celles à édicter sur avis du Collège médical par le comité directeur.

6° Un contrôle des malades sera organisé par le comité directeur, et tous les médecins agréés devront s'y sou-

mettre sans restriction aucune.

7° Les pharmaciens devront fournir à la caisse, au moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de bien-

faisance, les médicaments, eaux minérales, bandages et autres instruments thérapeutiques.

8° Les malades traités dans un hôpital n'appartenant pas à la caisse doivent se soumettre aux règles de l'éta-

blissement.

9° Les hommes de l'art qui n'observeront pas consciencieusement les règles qui les concernent, pourront être

dénoncés pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, par le comité directeur, au Collège médical, qui

prendra les mesures disciplinaires que l'affaire comportera.

II. — En cas d'incapacite de travail, les employés et agents appointés recevront pendant trois mois l'entièreté de

leur traitement, à partir du début de l'incapacité de travail. Les employes et ouvriers salariés recevront la moitié

de leur salaire pendant treize semaines, également à partir du début de l'incapacité de travail.

Sous la dénomination de maladies on comprend aussi les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie est

considéré comme le jour du début de la maladie, à moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la maladie a

commencé plus tôt.

Le secours en argent doit être versé lors de chaque paye regulière ; il peut cependant être accordé des acomptes

et des avances sur les secours en argent.

Les secours medicaux sont accordés pour la durée de la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-

zième semaine depuis le début de la maladie ; en cas d'incapacité de travail, ils cessent au plus tard à la fin de

la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel a éte accorde le premier secours pecuniaire. Lorsque les

secours en argent ne cesseront qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le debut de la maladie, le

droit aux secours mentionnés a l'alinéa I cessera avec ceux-ci.

Secours en cas de maladie aux membres de la caisse qui ne sont pas occupes a la Societe.

caisse de secours en cas de maladie.

Les membres qui, après avoir quitté le service de la Société, continuent a rester membres de la caisse

(art. 3, n° 2) reçoivent de la caisse en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans la circonscription de la caisse

1° les secours visés à l'alinéa I de l'article précédent ;

2° en cas d'incapacité de travail, a partir du troisième jour qui suit le début de la maladie, et pour chaque jour

ouvrable, un secours en argent s'élevant a la moitié du traitement ou salaire réel gagné par le membre pendant

qu'il était au service de la Societé Prince-Henri, en tant que ce traitement ou salaire ne dépasse pas cinq francs

par jour.

Traitement à l'hôpital.

caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur de la caisse peut accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage ou qui font partie du menage de leur famille, soit avec leur

consentement, soit indépendamment de leur consentement, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement

ou des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le

malade aura méconnu iterativement les prescriptions de l'art. 17, n° 2 de la loi, ou enfin lorsque l'état ou la con-

duite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition.

Secours aux femmes-societaires.

caisse de secours en cas de maladie.

Les femmes-sociétaires, qui sont attachees au service de la Societé, sont traitees de la même manière

que les autres employes et agents, en cas de maladie.

Elles reçoivent, en cas d'accouchement, pour les quatre semaines après leurs couches, la moitié de leur salaire,

si elles ont fait partie dans le courant des douze mois precedant leur accouchement, à compter du jour de ce

dernier, au moins pendant six mois d'une caisse de maladie fondée en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire

contre les maladies.

Les maladies survenant pendant l'accouchement ou les couches donnent droit aux mêmes secours que les autres

maladies.

Obligations generales des membres de la caisse en cas de maladie.

caisse de secours en cas de maladie.

En cas de maladie, le membre demandera par l'intermédiaire de son preposé immédiat, au chef de

service afferent, un certificat qui lui servira de légitimation auprès du médecin traitant.

Sur ce certificat le médecin indiquera

1° la nature, le commencement et la duree probable de la maladie ;

2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domicile du malade);

3° le jour du commencement et celui de la cessation de l'incapacité de travail.

Le prépose du malade attestera sur le même certificat

1° le jour de la cessation et celui de la reprise du travail ;

2° le salaire servant de base au calcul du secours pécuniaire ;

3° si le membre a ou n'a pas travaillé le dimanche et les jours fériés.

La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le médecin traitant annoteront chacun sur un registre spécial

les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.

Pour toucher son traitement ou salaire, le malade présentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier-

comptable, lequel annotera sur le certificat le nombre de jours pendant lesquels le membre a été malade. Les

dimanches et jours fériés qui n'ont pas été employés au travail seront décomptés de la période pendant laquelle

s'est prolongée l'incapacité de travail.

Les personnes malades et celles qui sont incapables de travailler par suite de maladie doivent suivre conscien-

cieusement les prescriptions du médecin. Elles ne doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du médecin,

ni faire usage de boissons alcooliques que sur l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fréquenter les lieux

publics, de faire aucun travail lucratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle à la guérison ou

de reprendre leur travail avant que le médecin ne les ait déclarées guéries.

Si des membres contreviennent aux prescriptions qui précèdent, le comité directeur de la caisse a le droit de les

frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre vingt francs.

Obligations particulieres, en cas de maladie, des membres de la caisse qui ont quitté la Société.

caisse de secours en cas de maladie.

Pour recevoir le secours pécuniaire, en cas de maladie, les membres de la caisse désignés à l'art. 3.

§ 2, doivent faire parvenir, sans irais, au comité directeur de la caisse, un certificat de maladie délivré par un

médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi que,

pour la première fois, le jour où il est tombé malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe une attestation émanant de l'autorité communale du lieu de

résidence, constatant que les occupations actuelles du malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,

ou qu'ils n'est pas devenu de fait membre d'une autre caisse.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne de-

mande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comité directeur de la caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour

tous les membres qui ont quitté la Société. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité directeur de la

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent

jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Réductions des secours de maladie pour cause de double assurance.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Tout membre est tenu, sous peine d'amende pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité

directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son

affiliation à une autre assurance contre la maladie, la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée, et

de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comité directeur sur cette autre assurance.

Pour le membre affilie à une autre assurance contre la maladie, le secours pécuniaire determiné par les art. 6

et 7 est reduit dans une proportion telle que l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la

moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie de membres à laquelle appartient l'intéressé. Les membres de

la caisse ne peuvent appartenir en même temps à une autre caisse de fabrique ou à une caisse regionale.

Suppression ou suspension des secours en cas de maladie.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Le comité directeur de la caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secours

en argent des art. 6 et 7 aux membres qui se sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur partiel

pation coupable à des batailles ou a des rixes, soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, soit

réparties sur la durée d'une année, n'obtient que le minimum légal du secours, s'il lui survient une nouvelle

maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intégralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée

minima de treize semaines écoulees entre la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de sa nouvelle maladie.

Indemnite funéraire.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

En cas de décès d'un membre, une indemnité funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire

quotidien moyen, servant de base pour le membre, sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum

être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit.

Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire s'est attiré la mort intentionnellement.

14b

L'indemnité funéraire est payée, dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration fuite au président du

comité directeur de la caisse, laquelle doit être accompagnée d'un extrait du registre des actes de l'état civil, en

cas de décès du membre, à sa veuve ou autres proches parents qui ont soin de son enterrement.

Secours en cas de chômage.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Les membres qui cessent de gagner un salaire, après leur sortie de la caisse, conservent pendant leur

chômage le droit au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel

Ils sont membres de la caisse et au plus pour trois semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon le la cuisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901

est applicable.

Cotisations.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

L'intervention de la Société Prince Henri dans les charges de lu caisse est limitée strictement à l'al-

location, en cas de maladie, de leur traitement entier pendant trois mois, à tous les employés et agents appointés,

et de la moitié de leur salaire pendant treize semaines, à tous les employés et ouvriers salariés, ainsi qu'aux secours

médicaux par les soins des médecins de la caisse.

Les membres visés par l'art. 3 (1°) paient à la caisse, à titre de cotisation, 1 ½ pCt. de leur traitement ou salaire

réel, en tant qu'il ne dépasse pus cinq francs par jour.

Les membres visés par l'art. 3 (2°) versent à la caisse, à titre de cotisation, 3 pCt. de leur traitement ou salaire

réel, en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour.

Ces cotisations sont à payer sans frais au comptable ou a son représentant, par les membres visés par l'art. 3

(1°), à chaque jour de paye, et par les membres visés pur l'art. 3 (2°), le samedi de chaque semaine.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Les membres obligatoires de la caisse au service de la Société Prince Henri sont astreints au paie-

ment d'une cotisation s'élevant à 1 pCt. de leur traitement ou salaire, en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs

par jour.

Cette cotisation est versée dans la caisse par la Société, laquelle, pour se couvrir de ce versement, est autorisée

à retenir, lors de chaque paye régulière, le montant de ces cotisations, en ce qui concerne la part qui se rapporte à

la période de paye.

En cas de contestation entre la Société et les personnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisa-

tions à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue (art. 42 de la loi).

Autres recettes de la caisse.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versees en vertu de disposi-

tions légales, la caisse reçoit encore les amendes fixees pur le comité directeur en vertu des statuts.

Droits particuliers de la caisse.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

La caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la caisse, l'avoir de la caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les membres ont le droit de reclamer à la caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,

ni engages, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées.

Tenue de lu caisse cl comptabilite.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

La Societe nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de toute

la comptabilité et de la tenue de la caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conserves à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la caisse,

Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse. Le

comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse,

sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après

avoir été examinés et arrêtés par le Comité directeur de la caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec

toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 31, n° 1) et demander, avant le

1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assu-

rance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le

début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'associa-

tion d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué

de quatre semaines.

Placement des fonds de la caisse.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

La caisse doit toujours contenir pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne

doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédent doivent être placés, au

nom de la caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, la Société doit faire les avances nécessaires, qui

lui sont restituées sur les excédents éventuels de recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et qui n'ont pas eté acquises pour la caisse dans le seul but

de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette géné-

rale (art. 36 de la loi). Les récepissés de dépôt doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

La caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des depenses

annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve

n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecte un dixième au moins du montant des cotisations d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la cuisse ne suffisent pas à couvrir ses

dépenses, y compris les sommes destinées à former et a compléter son fonds de réserve, il faut réduire les secours

de la caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des mem-

bres jusqu'à 3 ° (...) du salaire quotidien moyen ou du salaire reel. (Art. 47 de la loi.)

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, la Société fournira de ses

propres deniers les suppléments nécessaires, dont elle ne reclamera jamais le remboursement, alors même que la

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

S'il résulte des comptes de l'annee que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminu-

tion des cotisations, soit à une augmentation des secours.

Dispositions genérales sur les cotisations et les secours.

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

Les membres de la caisse ne sont tenus à l'égard de celle-ci qu'au payement des cotisations fixees

par les presents statuts D'autres cotisation ne peuvent être prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux membres ni d'employer l'avoir de la caisse pour des objets

autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve, et le

payement des frais d'administration.

Organes de la caisse.

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

Les organes de la caisse sont le comité directeur et l'assemblee générale.

Composition du comité directeur de la caisse.

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

Le comité directeur de id caisse se compose

a) du directeur de la Société ou de son délégué, comme président, et du comptable, qui est en même temps vice-

président ; ce dernier est nommé par le directeur pour une période de deux ans ;

b) de quatre assesseurs, élus par assemblée générale et on l'absence de toute participation du délégué du direc-

teur, pour une période de deux ans, parmi les membres de la caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux membres excèdent les deux tiers du total des cotisations, un cinquième

assesseur, et, dès qu'elles excédent cinq septièmes, un sixième doit être nommé aux élections suivantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée

générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de

vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les elus, ne sont pas

comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué par le président décide.

L'éléction est dirigée par le président du comité ou par un délégué désigné à cet effet. Seulement, la premiere

élection qui suit la constitution de la caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées -

par un délégué de l'autorité de surveillance.

Chaque année deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les deux assesseurs qui sortent à la fin de la

première année sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus

entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux mem-

bres, les membres sortants restent en exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est

convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux

élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le delai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

Le comité directeur représente la caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend

également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale.

Les conventions sont conclues au nom de la caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour

toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation

du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité de

surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas

l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité

dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité

est en nombre pour délibérer, lorsque le président ou le vice-président et deux assesseurs au moins sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondé-

rante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Chaque membre du comité a le droit de verifier personnellement, par des visites, l'état de santé des personnes

déclarées malades. Le comité peut également instituer des surveillants de malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la caisse de la régularité de leur administration, conformément

à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions.

L'assemblée générale se compose

De délégués des membres de la caisse et du directeur.

Pour l'élection des premiers, tous les societaires sont répartis entre les classes suivantes

1° Les employés et agents de la Direction.

2° Les employés et ouvriers des services des voies et travaux et des mines.

3° Les employés des services de l'exploitation et du mouvement.

4° Les employés et ouvriers du service de la traction et du matériel.

Pour chaque classe, il sera élu, par une opération électorale distincte, un délégué sur cinquante membres.

Si le nombre des membres n'est pas divisible par cinquante, il sera élu un délégué de plus pour le nombre de

membres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à vingt-cinq.

La convocation de l'assemblée générale, qui doit être faite par voie d'affiches dans les bureaux, stations haltes

et ateliers, trois jours avant sa réunion, doit contenir l'indication du nombre des délégués à élire pour chaque

classe.

Sont électeurs et éligibles les membres majeurs jouissant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font

partie de la caisse en vertu de l'art. 3 n° 2.

L'élection a lieu conformément aux dispositions de l'art. 28, §§ 3 et 4.

A la fin de chaque année, la moitié des délégués se retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les pre-

miers ; les nouvelles élections pour l'année suivante ont lieu dans le mois de décembre.

Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son mandat, la classe des membres par laquelle il avait été

nommé procède à l'élection d'un nouveau delégué pour la fin de la période.

Dans l'assemblée gènérale chaque délégué des membres a une voix ; les delégués du directeur ont ensemble

autant de voix qu'il y a de fois cent sociétaires soumis à l'obligation de l'assurance et occupés à la Société, mais

au plus le tiers de toutes les voix.

Reglement de l'assemblée générale.

Reglement de l'assemblée générale.

Le comite convoque l'assemblée générale au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées

dans les différents locaux de la Société, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des déliberations.

Des assemblées générales, ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la commission de révision et la nouvelle election partielle du comité ;

2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extraordinaires toutes les fois qu"il en est besoin. Il faut que la

convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des membres

en fait la demande.

Toute assemblée generale dûment convoquée peut prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidee par le délégué du Directeur.

Les decisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix représentées dans l'assemblee, à

moins que les présents statuts n'en décident autrement relativement à certains objets déterminés. En cas de partage,

la voix du président est préponderante.

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

I. § 2. — Pour qu'une distillerie soit

à ranger dans la catégorie des distilleries agri-

coles, il faut que, pendant toute la durée de

la campagne, on n'y travaille que des céréales

§ 8.

Die Regierung ist ermächtigt, auch solchen.

Branntwein von der Verbrauchsabgabe frei zu

lassen, der in öffentlichen Kranken-, Entbindungs-

und ähnlichen Anstalten oder in öffentlichen wissen-

schaftlichen Anstalten verwendet wird.

Art.

2.

IIa.

Regelmäßiges

Verfahren.

— § 1. Die

bisher

betheiligten Brennereien

werden nach Maßgabe der in den vorhergehen-

den fünf Betriebsjahren durchschnittlich zum nie-

drigeren Abgabesatze hergestellten Alkoholmengen

Weiler betheiligt.

Bei Brennereien die in einem

oder mehreren der fünf Jahre das Kontingent

überhaupt nicht, oder nicht vollständig herstellen,

wird für diese Jahre gleichwohl die volle Kontin-

gentsmenge als hergestellt angenommen, wenn

wenigstens in einem der fünf Jahre das Kontin-

gent vollständig hergestellt worden ist.

§ 2.

In

Absindungsbrennereien werden die

Kontingente auch dann als hergestellt angenom-

men, wenn dieselben in der Kontingentsperiode

überhaupt nicht oder nicht vollständig hergestellt

worden find.

c) 4. § 2.

Für die bezeichneten Brennereien

ist nach dem Umfange ihrer Betriebseinrichtungen

unter Berücksichtigung des beackerten oder sonst

landwirthschaftlich genutzten Areals und der ge-

sammten wirthschaftlichen Verhältnisse sowie des

Betriebsumfanges anderer am Kontingent be-

theiligten Brennereien nach Anhörung zweier von

der Regierung zu ernennender Sachverständigen

aus den Kreisen der Besitzer landwirthschaftlicher

Brennereien diejenige Alkoholmenge zu ermitteln,

deren jährliche Herstellung als angemessen zu er-

achten ist. Der Bemessung des künftigen Kon-

tingents ist von dieser Menge derjenige Teil zu

Grunde zu legen, welcher dem Verhältniß ent-

spricht, das in den ohne Neuveranlagung am Kon-

tingent zu betheiligenden Brennereien derselben

Art zwischen ihrer Gesammterzeugung und der

von ihnen zum niedrigeren Abgabesatze herge-

stellten Alkoholmenge während der vorhergehenden

fünf Jahre durchschnittlich bestanden hat.

Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- ter certaines modifications à la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-

I. § 2.— Als landwirthschaftliche Bren-

nereien gelten diejenigen während des ganzen

Betriebsjahres ausschließlich Getreide oder Kar-

toffeln verarbeitenden Brennereien, bei deren Be-

ou des pommes de terre ; qu'en temps d'activité

on y emploie tous les résidus de la distillation

à l'alimentation du bétail attaché à un ou à

plusieurs établissements ruraux appartenant au

propriétaire ou au fermier de la distillerie

ou exploités par ceux-ci ; que tout l'engrais pro-

duit y soit employé à la fumure des terres pos-

sédées ou exploitées dans les mêmes conditions.

Il est réservé au Gouvernement, de déterminer

les conditions auxquelles une distillerie pourra

continuer à être considérée comme distillerie

agricole, dans le cas où elle vendrait passagè-

rement des residus ou du fumier, ou lorsque,

à côté de pommes de terre et de céréales, elle

ne distillerait, dans l'intervalle pendant lequel

elle ne travaille pas de ces substances, que des

matières non farineuses.

Les distilleries nouvelles qui ne sont exploitées

qu'après le 1er juillet 1903 ne seront considérées

comme distilleries agricoles que dans le cas où les

pommes de terre et les céréales employées comme

matière première proviennent, pour la plus grande

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex-

ceptées de cette restriction, les céréales consistant

en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des

distilleries syndicales, les dites matières pre-

mières ayant la provenance préindiquée devront,

pour la plus grande partie, être fournies par les

associés individuellement eu proportion de leur

participation à la distillerie ; en outre, les résidus

de la distillation devront, dans la même propor-

tion, être employés par les associés à la nourri-

ture de leur bétail. Le Gouvernement est autorisé

à accorder des exceptions en cas de mauvaise

récolte.

V. § 1. Pour les eaux-de vie exportées à

l'étranger en dehors du territoire de l'Union

douanière il peut être accordé une restitution

des droits de fabrication dont le montant sera

déterminé par un règlement d'administration

publique. Le Gouvernement est autorisé à ar-

rêter les mesures nécessaires à cette fin. Il

pourra également accorder une bonification des

droits de fabrication pour les eaux-de-vie qui,

en dehors d'un usage industriel, seront em-

ployées dans les hôpitaux, maisons d'accouche-

trieb die sämmtlichen Rückstände in einer oder

mehreren den Eigenthümern oder Besitzern der

Brennerei gehörenden oder von denselben betrie-

benen Wirthschaften verfüttert werden und der

erzeugte Dünger vollständig auf dem den Eigen-

thümern oder Besitzern der Brennerei gehörigen

oder von denselben bewirthschafteten Grund und

Boden verwendet wird. Nach näherer Bestimm-

ung der Regierung kann der Brennereidetrieb

als landwirthschaftlicher

auch dann behandelt

werden, wenn eine vorübergehende Veräußerung

von Schlempe oder Dünger erfolgt oder wenn

neben Kartoffeln und Getreide im Zwischenbe-

triede nicht

mehlige

Stoffe allein verwendet

werden.

Brennereien, welche nach dem 1. Juli 1903

betriebsfähig werden, gelten nur dann als land-

wirthschaftliche Brennereien, wenn die für die

Brennerei erforderlichen Rohstoffe an Kartoffeln

und Getreide, mit Ausnahme von Roggen, Wei-

zen, Hafer und Gerste in der Hauptsache von

den Besitzern der Brennerei selbst gewonnen sind.

Bei Genossenschaftsbrennereien müssen die so ge-

wonnenen Rohstoffe in der Hauptsache von den

einzelnen Theilnehmern auch nach Verhältniß

ihrer Betheiligung an der Brennerei geliefert

und außerdem die sämtlichen Brennereirück-

stände von den Theilnehmern im gleichen Ver-

hältniß verfüttert werden. Die Regierung ist er-

mächtigt im Falle von Mißernten Ausnahmen

zu gestatten.

V. § 1. Bei der Ausfuhr von Branntwein nach

dem Zoll-Ausland kann eine Rückvergütung der

Branntweinsteuer gewährt werden, deren Betrag

durch ein allgemeines Verwaltung-Regulativ zu

bestimmen ist.

Die Regierung ist ermächtigt die

zu diesem Zwecke erforderlichen Bestimmungen zu

treffen. Eine Rückvergütung der Branntwein-Fa-

brikations- oder Branntwein-Materialsteuer kann

nach näherer Bestimmung der Regierung außer

für gewerbliche Zwecke auch für Branntwein

erfolgen, welcher in öffentlichen Kranken.Entbin-

ment et établissements publics similaires ou dans

des établissements scientifiques publics, au net-

toyage, au chauffage, à l'éclairage, à la cuisson,

ou encore pour les eaux-de-vie qui, placées

sous le contrôle de l'administration, se sont

perdues par évaporation ou autres influences

naturelles.

Reglement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pour le comité directeur, l'assemblee générale est encore chargee

de recevoir le compte annuel et d'elire une commission de revision composee de trois personnes, appelées à

examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des reclamations que lu caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité

directeur du fait de leur gestion, et sur l'election des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de regler les soins gratuits des médecins et les fournitures des medicaments, après avis du Collège médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notamment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent conformément aux statuts à la suite d'un changement dans

la fixation du salaire quotidien moyen ;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la caisse, présentées par le Directeur.

Dans les deliberations et les élections visées aux n°s 1 et 2, le délégue du Directeur n'a pas voix deliberative.

Les délibérations sont dirigées, en l'absence du délegué du Directeur, par un président de l'assemblée générale

élu parmi ses membres. Au reste, les dispositions de l'art. 28, § 3, sont applicables à ces élections.

La dissolution de la caisse ne peut être décidée que par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

III. — A la demande des intéressés,

les distilleries agricoles et celles de fruits peuvent

également être exemptées du droit de fabrica-

tion sur les eaux-de-vie de matières farineuses

et de fruits.

Pour autant qu'il est fait usage de cette dis-

position, il sera perçu, à titre de taxe addition-

nelle à l'impôt de consommation et par litre

d'alcool pur fabriqué

a) en remplacement du droit de fabrication

sur les eaux-de-vie de matières farineuses

1° dans les distilleries dont la production an-

nuelle ne dépasse pas 100 hectolitres d'alcool

pur,

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

ne fabriquent pas de levure

fr. 0,125

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

fabriquent de la levure

fr

0,175

2° dans les distilleries dont la production an-

nuelle dépasse 100 hectolitres sans toutefois

excéder 150 hectolitres d'alcool pur,

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

ne fabriquent pas de levure

fr. 0,1375

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

fabriquent de la levure

fr. 0,1875

3° dans les distilleries dont la production

an-

nuelle dépasse 150 hectolitres

sans cependant

excéder 300 hectolitres d'alcool pur

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

ne fabriquent pas de levure

fr. 0,15

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

fabriquent de la levure

fr. 0,20

4° dans les distilleries

dont la production

an-

nuelle dépasse 300 hectolitres sans cependant ex-

céder 500 hectolitres d'alcool pur

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

ne fabriquent pas de

levure

fr. 0,1625

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

fabriquent de la levure

fr. 0,2125

dungs- und ähnlichen Anstalten oder in öffent-

lichen wissentschaftlichen Anstalten oder zu Putz-,.

Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungszwecken Ver-

wendung findet, oder welcher, so lange er unter

Steuerkontrole steht, durch Verdunstung oder

sonstige natürliche Einflüsse verloren geht.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

III. — Auf Antrag sind auch land-

wirthschaftliche- und Materialbrennereien von der

Erhebung der Branntwein-Fabrikationssteuer oder

Branntwein-Materialstener frei zu lassen.

Sofern hiervon Gebrauch gemacht wird, werden

von dem hergestellten Branntwein folgende Zu-

schläge zur Verbrauchsabgabe für das Liter reinen

Alkohols erhoben

a) an Stelle der Branntwein-Fabrikationssteuer

1. in Brennereien, die in einem Jahre nicht

mehr als 100 Hektoliter reinen Alkohols erzeugen,

während derjenigen Monate, in denen sie ohne

Hesenerzeugung betrieben werden

0,125 Fr.

während derjenigen Monate, in denen sie mit

Hefenerzeugung betriebeu werden

0,175 Fr.

2. in Brennereien, die in einem Jahre mehr

als 100, jedoch nicht über 150 Hektoliter reinen

Alkohols erzeugen,

während derjenigen Monate, in denen sie ohne

Hefenerzeugung betrieben werden

0.1375 Fr.

während derjenigen Monate, in denen sie mit

Hefenerzeugung betrieben werden

0,1875 Fr.

3. in Brennereien, die in einem Jahre mehr

als 150, jedoch nicht über 300 Hektoliter reinen,

Alkohols erzeugen,

während derjenigen Monate, in denen sie ohne

Hefenerzeugung betrieben werden

0,15 Fr.

während derjenigen Monate, in denen sie mit

Hofenerzeugung betrieben werden

0,20 Fr.

4. in Brennereien, die in einem Jahre mehr

als 300, jedoch nicht über 500 Hektoliter reinen

Alkohols erzeugen,

während derjenigen Monate, in denen sie ohne

Hefenerzeugung betrieben werden

0,1625 Fr.

während derjenigen Monate, in denen sie mit

Hefenerzeugung betrieben werden

0,2125

Fr.

5° dans les distilleries

dont la production

an-

nuelle dépasse 500 hectolitres d'alcool pur

pour les mois d'activité

pendant

lesquels elles

ne fabriquent pas de levure

fr. 0,20

pour les mois d'activité pendant lesquels elles

fabriquent

de la levure

fr. 0,25

b) en remplacement du droit sur les eaux-

de-vie provenant de fruits

1° lorsque la production annuelle d'une dis-

tillerie ne dépasse pas 50 litres d'alcool pur

fr. 0,05

2° lorsque la production annuelle d'une dis-

tillerie dépasse 50 litres sans excéder 100 litres

d'alcool pur

fr.

0,10

3° lorsque la production annuelle d'une dis-

tillerie dépasse 100 litres sans cependant excéder

200 litres d'alcool pur

fr.

0,15

4° lorsque la production annuelle d'une dis-

tillerie dépasse 200 litres d'alcool pur fr.

0,25

Reglement de l'assemblée générale.

Toutes les réclamations relatives aux secours doivent être adressées par ecrit à la Direction pour y

statuer en premier lieu.

Pour le surplus il sera procedé conformément aux règles edictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorite de surveillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours

administratifs sont à traiter conformément à l'art. 54 de la loi.

Si la caisse entend faire usage de son droit de recours contre une decision du Gouvernement, art. 26, § 3 et 43

§ 2 de la loi, l'assemblee génerale doit prendre une décision à cet egard dans les formes ordinaires et charger de

cette mission la Direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci.

Surveillance de la caisse et mise en vigueur.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Indépendamment des droits dont les

eaux de-vie sont frappées, il sera perçu dans les

distilleries dont la production annuelle dépasse

200 hectolitres d'alcool pur, à raison de la quan-

tité excédante d'alcool, une taxe supplémentaire

au droit de consommation (droit sur la distilla-

tion), à savoir

pour une production de plus de

5° in Brennereien, die in einem Jahre mehr

als 500 Hektoliter reinen Alkohols erzeugen,

während derjenigen Monate, in denen sie ohne

Hefenerzeugung betrieben werden

0,20 Fr.

während derjenigen Monate, in denen sie mit

Hefenerzeugung betrieben werden

0,25 Fr.

b) an Stelle der Branntweinmaterialsteuer

1. soweit von einem Brenner in einem Jahre

nicht mehr als 50 Liter reinen Alkohols erzeugt

werden

0,05 Fr.

2. soweit von einem Brenner in einem Jahre

mehr als 50 Liter, jedoch nicht über 100 Liter

reinen Alkohols erzeugt werden

0,10 Fr.

3. soweit von einem Brenner in einem Jahre

mehr als 100 jedoch nicht über 200 Liter reinen

Alkohols erzeugt werden

0,15 Fr.

4. soweit von einer Brennerei in einem Jahre

mehr als 200 Liter reinen Alkohols erzeugt wer-

den

0,25 Fr.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

Neben den bestehenden Branntwein-

steuern wird in denjenigen Brennereien, welche in

einem Jahre mehr als 200 Hektoliter reinen Al-

kohols erzeugen, von der mehr erzeugten Alkohol-

menge ein besonderer Zuschlag zur Verbrauchs-

adgade (Brennsteuer) erhoben und zwar

für die Erzeugung

200—

300—

400—

600—

800—

1000—

1200—

1400—

1600—

1 800 hectl.

hectl. fr. 2,50 par hectl. d'alcool pur,

3,12

½

»

»

3,75

»

»

4,37

½

»

»

5, »

»

»

5,62

½

»

»

6,25

»

»

6,87

½

»

»

7,50

»

»

8,12

½

»

»

Dans les distilleries employant exclusivement

du seigle, du froment, de l'avoine et de l'orge, le

droit sur la distillation ne sera pas perçu jusqu'à

concurrence d'une production de 300 hectl. ; il ne

sera perçu que pour moitié si la production dé-

passe 300 hectl. sans excéder 600 hectolitres.

Dans les distilleries agricoles qui, dans le cou-

über

bis

Hektoliter

Hektoliter je 2,50

3,12 ½

3,75

4,37 ½

5,62 ½

6,25

6,87 ½

7,50

8,12 ½

Fr.

vom Hektoliter reinen Alkohols.

In denjenigen Brennereien, welche ausschließ-

lich Roggen, Weizen, Hafer und Gerste verar-

beiten, wird die Brennsteuer für die Erzeugung

bis zu 300 Hektoliter überhaupt nicht, und für

die Erzeugung über 300 Hektoliter bis zu 600

Hektoliter nur zur Hälfte erhoben.

In landwirthschaftlichen Brennereien, welche im

ant de la campagne, travaillent des pommes de

terre ou du mais, il sera en outre perçu pour

chaque hectolitre d'alcool pur fabriqué dans l'in-

tervalle du 16 juin au 15 septembre, un droit sur

la distillation de fr. 3,75. Ce droit n'est pas perçu

en tant que l'eau-de-vie est soumise à la taxe addi-

tionnelle au taux d'au moins 20 centimes. Pour

les distilleries qui dans l'intervalle du 16 juin au

15 septembre sont passibles du droit de fabrica-

tion, l'impôt sur la distillation est réduit

a) pour autant que pendant cet intervalle la

quantité de matières mises en macération dépasse

une moyenne journalière de 1050 litres de con-

tenance de cuve, sans cependant excéder 1500

litres, à fr. 1.25.

b) pour autant que pendant cet intervalle la

quantité de matières mises en macération dépasse

une moyenne journalière de 1500 litres de conte-

nance de cuve, sans cependant excéder 3000 litres,

à fr. 2,50.

En outre, sont exempts du droit sur la dis-

tillation, les distillateurs qui, pendant cet inter-

valle, ne niellent pas en macération une quantité

moyenne de plus de 1050 litres de contenance de

cuve par jour. Le droit sur la distillation frap-

pant les travaux effectués pendant la saison d'été

sera également perçu lorsque dans l'intervalle du

iß septembre au 15 juin, l'usine aura été activée

pendant plus de huit mois et demi.

Les distilleries qui emploient de la mélasse, des

betteraves ou du jus de betteraves, sont passibles

du droit sur la distillation au taux renforcé de

fr, 18,75 par hectolitre d'alcool pur à raison de

toute leur production.

Reglement de l'assemblée générale.

La surveillance de la caisse est exercée par l'Inspecteur de travail, sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts entreront en vigueur le 1er décembre 1902.

Avis. — Service téléphonique.

A partir du 1er mars 1903 les relations télé-

phoniques entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l'Allemagne seront étendues aux localités

suivantes

1° entre les bureaux luxembourgeois de Ber-

trange, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch,

Differdange, Dippach, Dommeldange, Dude-

lange, Echternach, Esch s./Alz., Ettelbruck,

Grevenmacher, Hassel, Hesperange, ltzig, Kop-

stal, Larochette, Leudelange, Luxembourg,

Mersch, Mondorf-les-Bains, Mutfort, Pétange,

Redange s /A., Remich, Rodange, Roodt (Gre-

venmacher), Rumelange, Sandweiler, Strassen,

Steinfort, Walferdange, Wecker, Wiltz et Wor-

meldange d'une part,

et Berlin (y compris Adlershof, Charlotten-

burg , Cöpenick, Friedenau, Friedrichsberg,

Friedrichshagen,

Grosslichterfelde, Grunau

(Mark), Neu-Weissensee, Nieder-Schöneweide,

Nowavves-Neuendorf, Oranienburg, Pankow,

Potsdam, Reinickendorf, Pixdorf, Rummels-

burg, Spandau, Steglitz, Tegel, Tempelhof,

Wannsee, Wilmersdorf et Zehlendorf), Karls-

ruhe (Bade)—y compris Durlach et Ettlingen—,

Mannheim et Worms d'autre part ;

2° entre Luxembourg (y compris Luxem-

bourg-gare) d'une part,

et les bureaux allemands de Baden-Baden,

Breiten, Bruchsal, Bühl (Bade), Graben, Hei-

delberg, Kuppenheim, Marxzell, Pforzheim,

Schwetzingen, Seekenheim, Tauberbischofs-

heim, Weinheim (Bergstr.) d'autre part.

Les taxes sont fixées, par conversation de

trois minutes, à 2 Mk. pour les communications

avec Berlin (et banlieue) et à 1,50 Mk. pour les

communications avec les autres localités.

Luxembourg, le 21 février 1903.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 mars

Bekanntmachung — Telephonwesen.

Mit dem 1. März 1903 wird der Fernsprech-

verkehr zwischen dem Großherzogthum Luxemburg

und Deutschland auf folgende Ortschaften aus-

gedehnt

1° zwischen den luxemburgischen Orten Bar-

tringen, Bettemburg, Cap, Clerf, Diekirch, Differ-

dingen, Dippach, Dommeldingen, Düdelingen,

Echternach, Esch a. d. Alz., Ettelbrück, Fels,

Grevenmacher, Hassel, Hesperingen, Itzig, Kopstal,

Leudelingen, Luxemburg, Mersch, Mondorf (Bad),

Mutfort, Petingen, Redingen a. d. A., Remich,

Rodingen, Roodt (Grevenmacher), Rümelingen,

Sandweiler, Straßen, Steinfort, Walferdingen,

Wecker, Wiltz und Wormeldingen einerseits,

und Berlin (mit Adlershof, Charlottenburg,

Cöpenick, Friedenau, Friedrichsberg, Friedrichs-

hagen, Grußlichterfelde, Grunau (Mark), Neu-

Weißensee, Nieder-Schöneweide, Nowawes Neuen-

dorf, Oranienburg, Pankow, Potsdam, Reinicken-

dorf, Nixdorf, Rummelsburg, Spandau, Steglitz,

Tegel, Tempel Hof, Wannsee, Wilmersdorf und

Zehlendorf), Karlsruhe (Baden) — mit Durlach

und Ettlingen —

Mannheim und Worms an-

dererseits ;

2° zwischen Luxemburg (einschl. Luxemburg-

Bahnhof) einerseits,

und den deutschen Orten Baden-Baden, Bretten,

Vruchsal,.Bühl (Baden), Graben, Heidelberg, Kup-

penheim, Marxzell, Pforzheim, Schwetzingen,Secken-

heim, Tauberdischofsheim, Weinheim (Bergstr.)

andererseits.

Die Gebühr beträgt für ein Gespräch von drei

Minuten Dauer: 2 Mk. für den Verkehr mit

Berlin (nebst Vor- und Nachbarorten), und 1,50

Mk. für den Verkehr mit den übrigen Orten.

Luxemburg, den 21. Februar 1903.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. —

Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 9. auf den 23. März 1903 in der

1903, dans la commune de Vianden, une en-

quête sur le projet et les statuts d'une associa-

tion à créer pour l'établissement d'un chemin

d'exploitation aux lieux dits : « Ropeschberg-

Tiefendelt » à Vianden.

Le plan de situation, le dévis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Vianden à partir du 9 mars prochain.

M. Wolff, vetérinaire du Gouvernement à

Diekirch, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux

intéressés, sur le terrain, le 23 mars prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les ré-

clamations le même jour, de 2 à 4 heures de

relevée, à l'école de Vianden.

Luxembourg, le 21 fevrier 1903.

Le Minisire d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN

Gemeinde Vianden eine Untersuchung abgehalten

über das Projekt und die Statuten einer zu bil-

denden Genossenschaft für Anlage eines Feld-

weges Ort genannt: „Ropeschberg-Tiefendelt" zu

Vianden.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigen-

thümer sowie das Project des Genossenschaftsactes

sind auf dem Gemeindesecretariat von Vianden

vom 9. März k. ab hinterlegt.

Hr.

Wolff,

Staatsthierarzt in Diekirch, ist

zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nöthi-

gen Erklärungen wird er den Interssenten am

23 März k. von 9—11 Uhr Morgens, au Ort

und Stelle geben und am selben Tage, von 2—4

Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schul-

saase zu Vianden entgegennehmen.

Luxemburg, den 21. Februar 1903.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung

Am 26. September v. J. wurden zwischen den Ortschaften Kleinbettingen und Sterpenich auf diesseitigem

Gebiete drei unverzollte Packe mit 69 Paar Lederschuhen und Pantoffeln im Reingewichte von 32,50 Kg beschlag-

nahmt, welche ein unbekannter Defraudant zurückgelassen hat. Ansprüche auf diese Gegenstände sind bei der

unterzeichneten Behörde geltend zu machen.

Luxemburg, den 23. Februar 1903.

Großherzogliche Zolldirektion,

gez.

Jungeblodt.

Caisse d'épargne. — Par décision du Directeur général des finances en date du 16 février 1903, les livrets

Nos 56529 et 68675 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 20 février 1903.

Erratum.

— Le crédit porté à l'art. 43 du Budget des dépenses pour 1903 comme restant d'un exercice antérieur

est de fr 225 (et non fr. 223).

Bekanntmachung — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage, wird dem Hrn. D. Goerens, auf

sein Ersuchen, ehrenvolle Entlassung als Schöffe

der Gemeinde Leudelingen bewilligt.

Luxemburg, den 27. Februar 1903.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné eu date de ce jour,

démission honorable est accordée, sur sa de-

mande, à M. D. Gœrens, échevin de la com-

mune de Leudelange.

Luxembourg, le 27 février 1903.

Le Directeur général de l'intérieur,

H .

KIRPACH

Bekanntmachung

Sanitätswesen.

Verzeichnis der während der ersten Hälfte des

Monats Februar 1903 in den verschiedenen Kan-

tonen festgestellten ansteckenden Krankheiten.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons pendant la première

quinzaine du mois de février 1903.

N°

d'ordre.

CANTONS

Capellen.

Esch-sur-l'Alz.

Mersch.

Diekirch.

Redange.

Echternach.

Grevenmacher.

Remich.

LOCALITÉS

Ville de Luxembourg.

Rollingergrund.

Hamm.

Itzig.

Hostert.

Rameldange.

Mamer.

Holtzem.

Steinfort.

Dudelange.

Esch-sur-1'Alz.

Belvaux.

Differdange.

Oberkorn.

Rumelange.

Lorentzweiler.

Lintgen.

Stegen.

Martelange.

Echternach.

Roodt.

Godbrange.

Grevenmacher.

Remich.

Stadtbredimus.

Mondorf.

Totaux

Fièvre

typhoïde

Diph-

terie

Coque-

luche.

Scarla-

tine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Luxembourg, le 26 fevrier 1903.

Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Le droit sur la distillation est dû,

dès que la quantité d'alcool aura été constatée

officiellement dans la distillerie, ou que la quan-

tité passible du droit aura été déterminée par voie

de forfait. L'impôt est payable par le propriétaire

de la distillerie. Il ne sera accordé aucun délai

pour le paiement du droit.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Die Brennsteuer ist zu entrichten

sobald die erzeugte Alkoholmenge in der Bren-

nerei amtlich festgestellt ist oder die Berechnung

der steuerpflichtigen Alkoholmenge im Wege der

Abfindung stattgefunden hat. Zur Entrichtung

ist der Brennereibesitzer verpflichtet. Eine Stun-

dung findet nicht statt.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Dans le cas où il y a lieu à restitu-

tion ou à bonification du droit de consommation

pour les eaux-de-vie exportées à l'étranger, en

dehors du territoire de l'Union douanière, ou pour

celles entrant dans la fabrication de certains pro-

Laufe des Betriebsjahres Kartoffeln oder Mais

verarbeiten, wird außerdem für jedes in der

Zeit vom 16 Juni bis 15. September hergestelltes

Hektoliter reinen Alkohols eine Brennsteuer von

3,75 Fr. erhoben. Die Steuer fällt weg insoweit

für den Branntwein ein Zuschlag von mindestens

0,20 Fr. zu entrichten ist. In Brennereien, die

in der Zeit vom 16. Juni bis 15. September

der Maischbottichsteuer unterliegen, findet eine

Ermäßigung statt und zwar

a) sofern während dieser Zeit an einem Tage

durchschnittlich mehr als 1050 aber nicht über

1500 Liter Bottichraum bemaischt werden auf

1,25 Fr.

b) sofern während dieser Zeit an einem Tage

durchschnittlich mehr als 1500 aber nicht über

3000 Liter Bottichraum bemaischt werden, auf

2,50 Fr.

Außerdem bleiben die Brennereien die während

dieser Zeit an einem Tage durchschnittlich nicht

über 1050 Liter Bottichraum bemaischen, von

der Steuer befreit. Die aus den Sommerbrand

gelegte Brennsteuer ist auch, zu erheben, soweit

der Betrieb vom 16. September bis 15, Juni

8 ½ Monat überschreitet.

Brennereien, die Melasse, Rüben oder Rüden-

saft verarbeiten, unterliegen für ihre gesammte

Erzeugung einer erhöhten Brennsteuer von 18,75

Fr. für das Hektoliter reinen Alkohols.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— In denjenigen Fällen in welchen bei

der Ausfuhr von Branntwein, sowie von Fabri-

katen zu deren Herstellung Branntwein verwendet

worden ist nach dem Zoll-Aus lande ein Erlaß

oder eine Vergütung der Branntwein-Verbrauchs-

duits destinés à la même exportation, il sera, en

outre, remboursé une somme de fr. 7,50 par

hectolitre d'alcool pur.

De même il sera accordé une bonification du

droit sur la distillation d'un pareil import, aux

alcools qui, aux termes de l'art. 1er § 8 sub. 2,

sont exempts du droit de consommation pour au-

tant que ces alcools seront dénaturés d'une ma-

nière complète ou incomplète.

Ce taux de bonification est soumis à une revi-

sion annuelle conformément aux dispositions à

arrêter par le Gouvernement ; il sera augmenté

ou réduit proportionnellement par le Gouverne-

ment de manière que le montant des bonifications

annuelles ne pourra dépasser, en aucun cas, le

produit réel du droit sur la distillation perçu pen-

dant le même temps.

L'augmentation ou la réduction des taux de

bonification aura lieu, le cas échéant, dans la

même proportion, pour tous les cas d'emploi de

l'alcool comportant une bonification.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Le cas échéant, sont applicables au

droit sur la distillation, les dispositions relatives

à l'impôt de consommation, prévues par les art.

dé à 24, 27 à 30, et 45 à 48 de la loi du 21 mars

1896.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Die in den Art. 14 bis 24, 27 bis

30, 43 bis 48 des Branntweinsteuergesetzes vom

21. März 1396 hinsichtlich der Brannlwein-Ver-

brauchsadgabe gegebenen Bestimmungen finden

aus die Brennsteuer entsprechende Anwendung

Art. 4 1 . — Die Vorschriften der Art. 34 bis

einschl. 37 dieses Gesetzes treten am 30. Sep-

tember 1912 außer Kraft.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

— Les dispositions des art. 34 à 37 in-

clusivement de la présente loi cesseront leurs

effets à partir du 30 septembre 1912.

partie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- ceptées de cette restriction, les céréales consistant en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des distilleries syndicales, les dites matières pre-

Sans préjudice de la disposition spéciale pré-

vue à l'art. 32, I, § 2, la présente loi entrera

en vigueur le 1er avril prochain.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 février 1903.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST

abgabe eintritt, ist der Betrag von 7,50 Fr. für

jedes Hektoliter reinen Alkohols zu erstatten.

Ebenso wird dem gemäß der Bestimmung des

Art. 1, Absatz 8 unter 2 von der Verbrauchs-

abgabe befreiten Branntwein eine Vergütung der

Brennsteuer in gleicher Höhe gewährt, sosern

derselbe vollständig oder unvollständig denaturirt

wird.

Dieser Vergütungssatz unterliegt, nach näherer

Bestimmung der Regierung, alljährlich einer Re-

vision und ist von der Regierung entsprechend zu

erhöhen oder herabzusetzen unter Währung des

Grundsatzes, daß die Summe der jährlich ge-

währten Vergütungen den Betrag der in der-

selben Zeit erhobenen Brennsteuer nicht über-

schieltet.

Die Erhöhung oder Herabsetzung der Vergü-

tungssätze hat, gegebenenfalls für alle Verwen-

dungszwecke in gleichem Verhältniß zu erfolgen.

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