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Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con- vention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con- vention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 22 octobre 1938.

Samstag, 22. Oktober 1938.

Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con-

vention d'extradition et d'assistance judiciaire

en matière pénale, signée à Luxembourg, le

1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et

le Royaume de Grèce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con- vention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et sous

les conditions établies par la présente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se trouvant

sur le territoire de l'une d'Elles, qui, âgées de 16 ans accomplis au moment du crime ou du délit, sont pour-

suivies ou condamnées, soit à titre d'auteur, soit à titre de complice, par les autorités judiciaires de l'autre

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des

deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties

Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à un emprisonnement

d'une année ou que la personne réclamée ait été condamnée à un emprisonnement d'au moins 6 mois.

En cas de concours d'infractions, l'extradition sera accordée pour toutes ces infractions, si le maximum

de la peine prévue par la loi des deux Etats pour l'une au moins d'elles n'est pas inférieur à un emprison-

nement d'une année ; en cas de pluralité de condamnations, l'extradition sera accordée pour toutes ces

condamnations, lorsque l'une d'elles au moins n'est pas inférieure à 6 mois.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

L'Accord Additionnel à l'Accord de

Transfert du 24 août 1937 entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie

signé à Bruxelles, le 2 septembre 1938, sortira son

plein et entier effet.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Das Zusatzabkommen zum Transferab-

kommen vom 24. August 1937 zwischen der belgisch-

luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem König-

reich Rumänien, unterzeichnet zu Brüssel am 2. Sep-

tember 1938. tritt in Kraft.

Chapitre Ier. — Répartition du crédit.

Le crédit de deux cent mille francs prévu

à l'art. 305ter du Budget des dépenses de l'Etat

pour l'allocation de subsides pour la construction

de petites étables auprès des habitations à bon

marché, en faveur d'améliorations hygiéniques dans

les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins

ouvriers sera employé comme suit

a) cent quarante mille francs pour subsides en

faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons

insalubres ;

b) quarante-cinq

mille francs pour subsides à

allouer aux constructeurs de petites étables auprès

des habitations à bon marché ;

c} quinze mille francs pour subsides à accorder

aux acquéreurs de jardins ouvriers.

Chapitre II. — Des conditions générales pour

l'allocation de subsides.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Der durch Art. 305ter der Ausgaben laut

Staatsbudget des Jahres 1938 für den Bau von

Kleinstallungen bei billigen Wohnungen, die Aus-

führung hygienischer Verbesserungen an ungesunden

Wohnungen und den Ankauf von Arbeitergärten

vorgesehene Kredit von zweihunderttausend Franken

wird folgendermaßen verwandt

a) hundertvierzigtausend Franken für Subsidien

zu hygienischen Verbesserungen an ungesunden

Wohnungen;

b) fünfundvierzigtausend Franken für Subsidien

an die Erbauer von Kleinstallungen bei den billigen

Wohnungen;

c) fünfzehntausend Franken für Subsidien zum

Ankauf von Arbeitergärten.

Kapitel II. — Von den allgemeinen Bedingungen

für die Bewilligung dieser Subsidien.

Arrêté du 15 octobre 1938, portant nomination des membres du jury d'examen pour l'épreuve pratique des aspirants-professeurs d'agriculture.

Sont nommés membres de la Commis-

sion de l'examen pratique des aspirants aux fonc-

tions de professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck

MM.

Math. Putz,

Conseiller de Gouvernement,

à Luxembourg ; Edm. J. Klein, professeur hono-

raire, président de la commission de surveillance

de l'Ecole agricole, à Luxembourg; Aug. Hermann,

Directeur de l'école ; H. Stoffel et Math. Gillen,

professeurs dudit Etablissement, à Ettelbruck.

M. Putz est nommé commissaire du Gouverne-

ment ; M. Klein remplira les fonctions de Président

de la Commission.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Dans le cas où les lois de l'un des deux Etats punissent de la peine de mort une infraction qui selon la

législation de l'autre Etat n'entraîne qu'une peine privative de liberté, il n'y aura pas lieu à extradition,

si l'Etat requérant ne s'engage pas formellement que dans le cas en question la peine capitale ne soit pas

exécutée.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Les détenteurs de créances à régler par le

débit des comptes «CÉRÉALES» prévus à l'art. 2

de l'Accord Additionnel précité devront produire

à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois,

préalablement à l'exécution des payements ordon-

nancés en leur faveur, toutes pièces justificatives

qui leur seront réclamées par ledit Office.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Die Gläubiger deren Forderungen durch

die im Art. 2 des obenerwähnten Zusatzabkommens

vorgesehenen

„Getreidekonten"

geregelt

werden,

müssen vorher im belgisch-luxemburgischen Kompen-

sationsamt, zwecks Auszahlung ihrer Guthaben, alle

Belege beibringen die ihnen von jenem Amt ver-

langt werden.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Une prime à fonds perdu aux susdites

fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui

ont la nationalité luxembourgeoise

et qui rem-

plissent les conditions de la loi du 26 avril 1929

et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le

Service des Logements populaires.

Les demandes tendant à l'obtention d'une de

ces primes sont à adresser au Service des Logements

populaires.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu

obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden,

welche die luxemburgische Nationalität besitzen,

sowie die durch Gesetz vom 26. April 1929 und

Großh. Beschluß vom 9. Juli 1929 über das Volks-

wohnungsamt vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien

sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten.

Arrêté du 15 octobre 1938, portant nomination des membres du jury d'examen pour l'épreuve pratique des aspirants-professeurs d'agriculture.

La Commission se réunira en session

ordinaire les 21, 22 et 23 novembre 1938 dans une

salle de l'Ecole agricole. L'installation de la Com-

mission aura lieu le 21 novembre à 8 heures du

matin. Immédiatement après l'installation com-

mencera l'examen.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

L'extradition n'aura pas lieu

1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis, ou si la poursuite de l'in-

fraction appartient en vertu des lois de l'Etat requis à ses tribunaux, ou lorsque, l'infraction ayant été

commise hors du territoire de l'Etat requérant par un individu étranger à cet Etat, la législation de l'Etat

requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

2° Si depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action

ou de la peine est acquise d'après les lois de l'une des Parties contractantes et d'une façon générale, toutes

les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte.

3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour la même infraction ou s'il y a déjà été mis

hors de cause, condamné ou acquitté pour les mêmes faits.

4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou d'un fait connexe à une semblable infraction. Est à considérer

comme fait connexe, celui qui en raison de son rapport avec une infraction politique, constitue un acte

tendant à la préparer, à en assurer ou à en faciliter l'exécution ou à en empêcher la découverte. Il en est

de même de l'infraction commise pour empêcher la perpétration d'un crime ou délit politique. L'Etat requis

est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature.

Par exception à ce qui précède l'extradition sera accordée en cas d'attentat contre la personne du chef

d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'homicide

volontaire et intentionnel, soit de lésion intentionnelle grave du corps ou de la santé, soit de tentative ou

de complicité aux dits actes.

De même l'extradition pourra avoir lieu dans les cas de crimes ou délits complexes ou connexes avec des

délits politiques, si l'acte, en tenant compte de toutes les circonstances, est particulièrement odieux.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Les visas de l'Office de Compensation

belgo-luxembourgeois sur les copies de factures

afférentes à des exportations vers la Roumanie

porteront mention de la date de leur expiration.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Das Visum des belgisch-luxemburgischen

Kompensationsamtes auf den Abschriften der auf

die Ausfuhr nach Rumänien bezüglichen Rechnungen

vermerkt das Datum seiner Ablauffrist,

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Les primes en question sont réservées

en premier lieu aux familles nombreuses et aux

invalides de plus de 50%, ayant au moins deux

enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur

charge. Si les demandes présentées par ces familles

dans les trois mois de la date du présent arrêté

Beschluß vom 18. Oktober 1938, betreffend Bewil-

ligung von Subsidien zwecks Erbauung kleiner

Stallungen, Ausführung

hygienischer

Ver-

besserungen an ungesunden Wohnungen, und

Ankauf von Arbeitergärten.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Mai 1938

betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und

Ausgaben für das Jahr 1938, insbesondere Art.

305ter der Ausgaben;

Beschließt

Kapitel I. — Verteilung des Kredites.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Diese Prämien werden vorab nur an

kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50%

Arbeitsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern

oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten,

bewilligt. Falls innerhalb dreier Monate vom Tage

dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche Familien

n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de

deux cent mille francs, d'autres familles pourront

également bénéficier d'une prime aux susdites

fins. La préférence sera toujours donnée aux de-

mandes émanant de familles dont le nombre d'en-

fants sera le plus élevé.

Arrêté du 15 octobre 1938, portant nomination des membres du jury d'examen pour l'épreuve pratique des aspirants-professeurs d'agriculture.

Le récipiendaire est prié d'adresser sa

demande avant le 20 octobre 1938 au Ministre de

l'Agriculture, en y joignant les certificats et diplômes

exigés par l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai

Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, démission honorable a été

accordée, sur sa demande, à M. Paul Dosbourg, contrôleur des contributions à Grevenmacher, de ses fonc-

tions de juge suppléant près la justice de paix du canton de Grevenmacher. — 19 octobre 1938.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926. —

Il résulte d'une communication adressée par le Département des Affaires Etrangères de la République

Française à la Légation du Grand-Duché, à Paris, en date du 18 septembre 1938, que le signe distinctif

des automobiles immatriculées en Irlande S E est remplacé par le signe E I R.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 14 octobre 1938, sont modifiées respvt. complétées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Sprinkange : 1 étable ;

Dippach : 2 étables ;

Hobscheid : 2 étables ;

Clemency : 4 étables ;

Kœrich : 1 étable.

Levée. —- L'interdit est levé à Garnich, des maisons Ketter et Steinmetzer ; à Hobscheid, des maisons

Gras, Bosseler-Flammang, Mich. Weyler et Henri Espen; à Keispelt, de la maison Hommel-Bisenius ;

à Dippach, de la maison J.-P. Kariger ; à Clemency, des maisons Kieffer, J.-B. Thiry, Franç. Sales, Gehlen,

Mich. Schumacher, Veuve Ehlinger, Franç. Geimer, Alph. Geimer, Orban, Schlesser, Veuve Baltes et Lucien

Cruchten,

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Munshausen : le parc à bétail Spauss Pierre ;

Stockem : la maison Sassel André ;

Bœvange : les maisons Thinnes Jos., Johanns-Lentz, Liez Michel ;

Hamiville : les maisons Koch, Schmitt, Neeser-Schonn, Schank frères ;

Troine : les maisons Leyder Nic., Theis-Hobscheid, Heintz Nic. ;

Drinklange : la maison Post Pierre ;

Holzthum : la maison Schmitt Nic. ;

Hosingen : les maisons Welter Mathias et Wolff Léonard.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Stockem, Bœvange, Hamiville, Troine, Drinklange, Holzthum et Hosingen.

Levée. — L'interdit est levé à Hachiville, de la maison Veuve Malget ; à Drinklange, des maisons Plummer

Fréd. et Engstler Jacq. ; Hachiville est déclarée libre de fièvre aphteuse.

1933, ainsi que la thèse écrite prévue au même

article dudit arrêté

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de

l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de

procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi

du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte

judiciaire équivalant à celui-ci, décerné par l'autorité étrangère compétente.

Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le fait

incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat

requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.

Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie

ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

La taxe proportionnelle fixée par l'art. 3

de Notre arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937

susrappelé pour couvrir les frais de fonctionnement

de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois

sera également applicable aux créances visées par

l'Accord Additionnel susmentionné.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Die durch Art. 3 Unseres obenerwahnten

Großh. Beschlusses vom 22. September 1937, fest-

gesetzte proportionale Gebühr zwecks Deckung der

Betriebskosten des belgisch luxemburgischen Kompen-

sationsamtes, ist ebenfalls auf die in obenerwähntem

Zusatzabkommen bezeichneten Forderungen anwend-

bar.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Le remboursement du montant de la

prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait

obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciem-

ment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui

avait été accordée par erreur.

Des poursuites pénales pourront être exercées

contre ceux qui auraient signé de fausses déclara-

tions ou qui auraient fait usage de ces déclarations.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Die Rückzahlung der Prämie wird sofort

verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund

wissentlich falscher oder unvollständiger

Angaben

erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicher-

weise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke

falsche Erklärungen unterzeichnet oder

Gebrauch

davon gemacht hat, kann strafrechtlich verfolgt werden.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 octobre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Warken : la maison Aumasson et le parc à bétail Majerus Fr. ;

Mertzig : la maison Losch ;

Feulen-Haut : les maisons J.-P. Mergen, Veuve Kayser et le parc à bétail Reding ;

Feulen-Bas : la maison Veuve Melsen;

Ermsdorf : les maisons Léop. Kartheiser, Nic. Christnach et Miller, Jungers de Moserhof ;

Eppeldorf : les maisons Schütz, Nic. Toll, Th. Schmit, Et. Schmit, Ed. Olinger, Miller, Weiler ;

Folkendange : la maison Kayl et son parc à bétail ;

Stegen : la maison Mathay avec son parc à bétail, et les parcs à bétail Dondelinger, Olinger et Lies ;

Erpeldange : les maisons Neu-Schneider, Veuve Konrad, Pierre Theis, Welcher et Eug. Lux ;

Ingeldorf : les maisons Schammel et Berelbach ;

Kehmen : les maisons Rippinger, Steichen, Malget et Kaes ;

Bourscheid : la maison Glesener ;

Diekirch : les maisons Bastendorf Pierre et Bastendorf sœurs ;

Bastendorf : les maisons Schmartz Veuve, Didesch Pierre et Lies ;

Brandenbourg : les maisons Zenner Pierre, Dichter-Weiler, Mailliet Mich., Berg Constant, Kayser Pierre,

Majeres Nic., Scharres, Mayrath et Sinnes;

Bettendorf : les maisons Hub. Wies» Veuve Atten, Majeres-Theis, Nic. Turpel et les sœurs Franciscaines;

Gilsdorf : les maisons Kariger-Ney, Veuve Heyrens, Ph. Schaack, Pierre Falz ;

Mœstroff: P. Kneip et Nic. Rœder;

Reisdorf: les maisons Hientgen-Meyers, Gœdert Pierre, Majeres sœurs, Wagner-Bohnert ;

Hœsdorf: les maisons Buchler Math., Buchler Louis, Engel-Frisch, Bisenius Eugène, Lanners, Decker;

Wallendorf-Pont : la maison Dimmer-Peters ;

Windhof (Bourscheid) : la maison Pax.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Mertzig, Feulen-Haut et Feulen-Bas, Erpeldange, Ermsdorf, Eppel-

dorf, Stegen, Folkendange, Ingeldorf, Kehmen, Bourscheid, Warken, Gilsdorf, Moestroff, Bettendorf, Hœsdorf,

Reisdorf, Brandenbourg et Bastendorf.

Levée. — L'interdit est levé à Schieren, de la maison Pommes ; à Warken, du parc à bétail Schmit-

Wagner ; à Mertzig, de la maison Gross ; à Feulen-Haut, des maisons Spielmann, Nic. Kugener, André

Zenner, Link, A. Steffen, Anton ; à Feulen-Bas, des maisons Th. Losch, Nic. Philippe et Michel Klein avec

parc à bétail, Veuve Majerus, Ney, et Reding-Koob ; à Ermsdorf, des maisons Wentzel, Bourg, Alb. Wagner

et Michaely ; à Eppeldorf, des maisons Raus, Friederes, P. Bonnert, André Kirchten, P. Herschbach, Hoff-

mann-Weydert, Reuter-Heinen, G. Koch, F. Thinnes, Wies, Kirchten-Schuller, Bourg et M. Weiers ;

à Stegen, de la maison Borhoven et des parcs à bétail Albert Hiesdorf, Lentz, Kayl, Veuve Borhoven et du

parc à brebis Derefay ; à Erpeldange, des maisons Nilles, Mathay, Rommes, Brücher-Schumacher et Sassel ;

à Kehmen, de la maison Turpel ; à Scheidel, de la maison Haan ; à Ettelbruck, des maisons Kœpp et V.

Baltus ; à Brandenbourg, des maisons J. Jungels, Linden, Kariger, Hermann, Mayer ; à Reisdorf, des maisons

Jean Hientgen, Lux, Veuve Wagner, Tony Mergen ; à Hœsdorf, de la maison Veuve Kayser.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Christnach: la maison J.-P. Welter;

Haller : les maisons Jean Even, Nic. Evers et Conrad Dostert ;

Commune de Berdorf : la ferme « Hungershof» ;

Dillingen

la maison Nic. Diederrich-Grun ;

Consdorf : les maisons Jean Rausch, E. Clemen, H. Crusnach, Klein-Penning, B. Neu, Veuve Klein, Nic.

Hoss, Nic. Herschbach, Diedert, J.-P. Behrens, Nic. Mergen et Mathieu.

Zones d'observation simple

Waldbillig et le reste des localités de Christnach, Haller, Beaufort, Consdorf ainsi que la ferme Dosterterhof,

Melicksheck et les fermes N. Demuth W. et Huss à Kalkbesach.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Rodenbourg : les maisons Vie. Pinnel et P. Massard.

Zone d'observation simple

La partie restante de la localité de Rodenbourg.

Levée. — L'interdit est levé à Rodenbourg, des maisons Ant. Erpelding, Jean Neuens, Pierre Ney, Jean

Pinnel-Kemp, Nic. Frieden, Veuve Dondelinger, Ed. Stronk, Didier sœurs, Emile Demoulling et de son parc

à bétail. La localité de Gonderange est déclarée libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Steinsel : les maisons Marso Jos., Alph. Hintgen, P. Feydt et Fr. Monzin ;

Contern : les maisons Ed. Frantzen et Nic. Jung.

Commune de Niederanven : les étables Joseph Kieffer à Jägerhäuschen-lez-Ernster.

Zones d'observation simple

Contern, Steinsel, Mullendorf et Heisdorf.

Levée. — L'interdit est levé à Steinsel, des maisons Feller Eug. et Mich. Lepage ; à Contern, des maisons

Meyers-Fohl, Gloden, Reuter-Hellers, Nic. Kurth, Jos. Meyrer et Vict. Medinger.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Schrondweiler : la maison Jungen.

Zones d'observation simple

Rost et les territoires environnants.

Levée. — L'interdit est levé à Mersch, des maisons Gengler, Kraus Fr. et Beck J. ; à Beringen, des maisons

Kipgen N., Kipgen Guill. ; à Mœsdorf, de la maison Kauffmann J.-P. et du parc à bétail Damgé N. ; à

Schœnfels, de la maison Kayser ; à Rollingen, du parc à bétail Kellen ; à Brouch, de la maison Colbach ;

à Cruchten, des maisons Reckinger-Meyers et Demouling ; à Schrondweiler, des maisons Renaud, Molitor,

Meyers, Thill sœurs, Stirn, et des parcs à bétail Veuve Ruppert et Meyers ; à Lorentzweiler, des maisons

Hansen J. et Altmann; à Hunsdorf, de la maison Gillard, et à Bissen, de la maison Reinel L. Toutes les

mesures sont levées pour les localités de Lorentzweiler, Essingen et Bissen.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Everlange : les maisons A. Rach, Muller ;

Rippweiler : les maisons Schoujean, J. Hommel, G. Frank, E. Kohner, Eug. Harpes ;

Elvange : la maison Veuve Hemmer ;

Schweich : les maisons Pépin et H. Neu ;

Pratz : les maisons Mangers, Bour, Eug. Schaus ;

Grosbous : les maisons Dennemeyer, Sinner, Erpelding, Assa, Reding ;

Kuborn : la maison V. Majerus ;

Wahl : la maison Assa ;

Ell : la maison Eug. Wagener.

Zones d'observation simple

Le restant des localités de Rippweiler, Everlange, Schandel, Schweichertal, la commune de Bettborn (excep.

Reimberg), Ospern, Buchrodt, Grosbous, Wahl, Arsdorf, Kuborn, Calmus, Ell.

Levée. — L'interdit est levé à Everlange, des maisons Schreiber, M. Neuhengen, Heynen-Gilson ; à

Rippweiler, de la maison Schmit-Zoller ; à Schandel, de la maison Thoma ; à Elvange, de la maison A.

Weyler ; à Schweich, de la maison F. Seyler et des pâturages Berens, Weber ; à Vichten, du pâturage

Schœllen ; à Platen, des maisons A. Weyland, Wagner et Weyland-Peschon ; à Bettborn, de la maison Harpes ;

à Pratz, des maisons C. Majerus, Greten, Bodeving et Clemens ; à Reichlange, du pâturage Bisenius ; à

Niederpallen, du pâturage Jacques ; à Grosbous, des maisons Feipel, Hosch, E. Elsen, Heirendt, Mousty et

des pâturages Glaesener et Eyschen ; à Wahl, des maisons A. Dernœden, Veuve Wilmes ; à Arsdorf, des

maisons F. Berg, Derneden, Klopp ; à Kuborn, des maisons Majerus, Schadeck ; à Calmus, de la maison

C. Frisch. Les localités de Reichlange, Ehner et Grevels sont libres d'épizootie.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Ersange : la maison Math. Fischer ; le parc à bétail Jean Mœs-Marx ;

Trintange: la maison Jean Schweitzer et la maison Ruppert-Fisch ;

Elvange : la maison Jean Rodius.

Zones d'observation simple

Le reste des localités d'Ersange et de Trintange : à Elvange, la route de l'Etat depuis l'entrée à l'église et

les maisons Kons-Senninger et Flies.

Levée. — L'interdit est levé à Ersange, de la maison et des parcs à bétail Engel Ernest et du parc à bétail

Jos. Fisch.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Oberwampach : la maison Nic. Haas ;

Brachtenbach : les maisons Weicherding et FI. Mersch ;

Boulaide : les maisons Michelis et Beckerich ;

Surré : les maisons Th. Jungen et Streveler ;

Baschleiden : les maisons Petry Leider et Thilmany ;

Harlange : les maisons J. Thillen et Consbrück ;

Tarchamps : la maison Malget ;

Bavigne: les maisons Guill. Nicks, Tock-Poos, Schrœder, Lambert, Bauer, Poos, Majerus et Bausch;

Grumelscheid : les maisons Mahnen, Mersch et Clees ;

Heiderscheid : la maison Welter Krack ;

Eschdorf : les maisons Origer Weber, Fretz Origer et Em. Reiles ;

Gœsdorf : les maisons Ant. Majerus, H. Michels, Nonnweiler et André Schmit.

Zones d'observation simple

Le reste des localités d!'Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Surré, Baschleiden, Harlange, Watrange,

Tarchamps, Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf et Gœsdorf. L'observation fut levée de la localité

de Niederwampach.

Levée. — L'interdit est levé à Brachtenbach, des maisons Hub. Weber, J. Neu, Fr. Bové et Gaul ; à

Boulaide, des maisons Nic. Rodesch, J. Schmitz, Reuter; à Surré, des maisons Schmitz et Heinen; à

Baschleiden, de la maison Veuve Reding ; à Harlange, des maisons J. Rausch, B. Mertens, Veuve Koeune,

J. Perad, J. Haas, Clement, Weber, Nic. Huberty, J. Dusseldorf, Mersch-Majerus, N. Wiltgen, Gr. Elens et

H. Guillaume ; à Watrange, des maisons Arend, Holtz et Robert ; à Tarchamps, de la maison Kerger ;

à Bavigne, des maisons Mayländer et David ; à Grümelscheid, de la maison Thomas ; à Heiderscheid, de la

maison Veuve Winandy ; à Gœsdorf, de la maison Hemmer. — 21 octobre 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle l'extradition est réclamée, rentre

dans les prévisions de la présente Convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat

requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter

ces doutes.

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise

Unser Außenminister ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses, der am Tage

seiner

Veröffentlichung

im

„Memorial"

in

Kraft

tritt, beauftragt.

Luxemburg, den 21. Oktober 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, démission honorable de

ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Norbert Bach, receveur des contributions à Luxembourg-

Ville, avec la faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de receveur honoraire des contributions a été conféré à M. Bach susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Alphonse Nicolas, receveur des contributions à Luxembourg-

Hollerich, a été nommé receveur au bureau de Luxembourg-Ville. — 19 octobre 1938.

Arrêté du 18 octobre 1938, concernant l'allocation

de subsides pour la construction de petites

étables, en faveur d'améliorations hygiéniques

dans les maisons insalubres et de l'acquisition

de jardins ouvriers.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu lu loi du 23 mai 1938, concernant le Budget

des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice

1938, et notamment l'art. 305ter du Budget des

dépenses ;

Arrête

Chapitre Ier. — Répartition du crédit.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui

précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un

engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le

cas échéant, le montant de la prime majoré de la

somme nécessaire pour couvrir le paiement des

intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement

de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à

exécution.

Le Gouvernement pourra prendre en outre

pour tous les cas éventuels les mesures de pré-

caution et de garantie que la situation comporte.

Chapitre III. — Des primes de construction pour

petites étables.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Zur Sicherung der Ausführung des vor-

stehenden Art. 4 muh der Prämienempfänger den

Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den

Betrag der Prämie, zuzüglich der Zinsen zu 6% vom

Tage der Auszahlung derselben an, sowie etwaiger

Vollstreckungskosten, einzutreiben.

Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung die-

jenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen er-

greifen, welche die Umstände erfordern.

Kapitel III. — Von den Prämien für

Kleinstallungen.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'article 4, l'Etat requis prendra

toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins

que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les personnes qui désirent bénéficier

de cette prime doivent joindre à leur demande un

plan et un devis détaillé des travaux à exécuter,

à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des

plans élaborés par le Service des Logements popu-

laires.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem

diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem

Kostenanschlag der auszuführenden Arbeiten beizu-

fügen, es sei denn, daß die Interessenten es vor-

ziehen, von einem der durch das Volkswohnungsamt

ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à

l'article 4, mais en cas d'urgence, sur tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un de

ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique.

Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement par l'autorité compétente du

pays requérant à celle du pays requis.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gou-

vernement requis.

L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dispositions du présent article, en informera

sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.

L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue, si dans le délai d'un mois à partir du moment où elle

aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4 de

la présente Convention.

Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 5,

la personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis

dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande motivée, être prolongé.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

La prime ne sera allouée qu'au profit

de personnes qui ne sont pas encore propriétaires

d'une étable. En outre la construction de l'étable

doit avoir été commencée après le 1er avril 1938.

La prime potin a se monter à 50% du prix de revient

de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de

mille francs.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Die Prämie wird nur solchen Personen

bewilligt, die noch nicht Eigentümer einer Stallung

sind. Außerdem muh der Bau der Stallung nach

dem 1. April 1938 begonnen worden sein.

Die

Prämie kann 50% der wirklichen Baukosten des

Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag von

tausend Franken übersteigen zu können.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes Parties Contractantes, est également

réclamé pour la même infraction par un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant

a) L'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'infraction ;

b) L'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;

c) L'Etat duquel ressort le délinquant.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, l'extradition sera accordée de

préférence à l'Etat compétent pour juger l'infraction la plus grave.

Au cas, où, pour l'infraction la plus grave, plusieurs demandes d'extradition se sont produites, l'ordre de

préférence sera celui indiqué au premier alinéa du présent article.

Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus grave, est réservé à l'Etat requis.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas, où, par une même infraction, les intérêts

de plusieurs Etats ont été lésés, et plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites.

Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la première demande d'extradition a été reçue, aucune

demande n'a été présentée pat un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée à

l'Etat requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont produites après l'expiration du délai

prévu ci-dessus.

Les dispositions de cet article ne portent pas atteinte aux engagements éventuels pris antérieurement

par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes, vis-à-vis d'autres Etats.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Le minimum du prix de revient de l'étable

devra atteindre mille francs, tandis que le maximum

ne pourra pas dépasser le montant de quatre mille

francs.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont

eingereichten Gesuche den vorhandenen Kredit von

zweihunderttausend Franken nicht vollständig auf-

gezehrt haben, können auch andere Familien ein

Gesuch zu obigen Zwecken einreichen. Der Vorzug

bei der Bewilligung von Prämien wird immer

jenen

Familien

gegeben, deren

Kinderzahl

die

höchste ist.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Der Gestehungspreis des Stalles muh

wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den

Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen.

Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der

soumis au contrôle du Service des Logements

populaires.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour une infrac-

tion autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres

motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou

dans le cas où il est condamné, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien

que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie.

Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de l'extradition.

Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait cependant avoir comme effet, d'après

les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra

accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent

et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction,

pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Si le bénéficiaire de la prime est débiteur

du Service des Logements populaires, la prime ne

sera pas payée en espèces, mais sous forme d'une

réduction correspondante de l'annuité due à ce

service.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Falls der Prämienempfänger Schuldner

des staatlichen Volkswohnungsamtes ist, wird die

Prämie nicht in barem Gelde, sondern in Form einer

entsprechenden

Ermäßigung

der

Annuität

beim

staatlichen Volkswohnungsamt gewährt.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle pour laquelle son

extradition a été accordée et commise avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise dans

la Convention

1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, et que le Gouvernement qui l'a livré y ait donné son

assentiment exprès;

2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif,

le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ;

3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger

que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces

à l'appui énumérées à l'article 4.

La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les débiteurs retardataires du Service

des Logements populaires qui désirent bénéficier

de cette prime devront au préalable régler leurs

arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des

dispositions de la loi du 22 mai 1933.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration

hygiénique des logements.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die rückständigen Schuldner des staat-

lichen Volkswohnungsamtes, welche dieser Prämie

teilhaftig werden wollen, müssen vorher ihre Rück-

stände entweder in bar oder durch Anwendung der

Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933

regeln.

Kapitel IV. — Von den Prämien zur Ausführung

hygienischer Verbesserungen.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir de

pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation

ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi,

saisis et remis à l'Etat requérant.

Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort

de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets

qui devront le cas échéant leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.

L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une instruction

criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en s'obli-

geant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces primes ne seront allouées que pour

les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons

dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr.

Le coût de ces améliorations devra atteindre au

moins deux mille francs.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Diese Prämien werden nur bewilligt

für

Ausführung

hygienischer

Verbesserungen an

Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht über-

steigt.

Die Kosten dieser Verbesserungen müssen

wenigstens zweitausend Franken betragen.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas

à l'Etat de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un

des documents mentionnés dans l'art. 4.

Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.

Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera.

Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — par le territoire de

l'une des Parties Contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie Contractante

jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Sont à considérer comme améliorations

hygiéniques

a) l'aménagement d'une cave sous la maison ;

b) l'établissement des installations sanitaires ;

c) le raccordement à la canalisation ;

d) les travaux nécessités par l'humidité ou la

vétusté ;

e) les améliorations nécessitées par l'accroissement

de la famille.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Als hygienische Verbesserungen gelten

a) die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;

b) die Installation der sanitären Einrichtungen;

c) der Anschluß an die Kanalisation;

d) die durch Feuchtigkeit oder Alter des Kaufes

notwendig gewordenen Verbesserungen;

e) die durch Vermehrung der Familie notwendig

gewordenen Verbesserungen.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

1° Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux Pays, la confrontation de

l'inculpé avec des individus détenus dans le territoire de l'autre Partie ou la communication de pièces de

conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre Pays sera jugé nécessaire

ou utile, il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et

sous l'obligation de renvoyer les détenus et les pièces aussitôt que possible ;

2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans

l'un des deux Pays ou tout autre acte d'instruction, tels que : expertise, constat judiciaire, perquisitions et

saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission rogatoire rédigée conformément aux lois du pays

requérant sera envoyée, à cet effet, et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire

duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu ;

3° En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un

individu résidant sur le territoire de l'autre Pays sera jugée nécessaire, la pièce transmise sera signifiée à

personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et

l'original constatant la notification sera renvoyé au Gouvernement requérant.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Les personnes qui désirent obtenir cette

prime auront à joindre à leur demande un devis

détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis,

de même que les factures concernant ces travaux,

sont soumis au contrôle du Service des Logements

populaires.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Dem zur Erlangung der Prämie einzu-

reichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenanschlag,

welcher eine genaue Beschreibung der vorzuneh-

menden Arbeiten enthält, beizufügen. Dieser Kosten-

anschlag sowie die Rechnungen, welche die auszu-

führenden Arbeiten betreffen, unterliegen der Kon-

trolle des staatlichen Volkswohnungsamtes.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Si, dans une cause pénale non politique, pendante devant les tribunaux d'un Etat contractant, la comparu-

tion personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée nécessaire ou

désirable, les autorités de celui ci communiqueront l'invitation qui lui sera adressée à cet effet.

Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.

Des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin ou à l'expert

d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait

sur sa demande par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage

qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.

Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité qui, cité dans le Pays de l'une des Parties Contrac-

tantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu

pour des faits ou condamnations criminelles antérieures, ni sous prétexte de participation dans les faits,

objets du procès où il figure.

Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n'ont pas quitté le

territoire de l'Etat requérant dans les trois jours à partir du moment où leur présence devant les autorités

judiciaires n'y était plus nécessaire.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces primes ne sont allouées que pour

les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des

fraudes, les maisons seront visitées avant et après

l'exécution des travaux par un délégué du Service

des Logements populaires.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Diese Prämien werden nur für die in

Zukunft auszuführenden Verbesserungsarbeiten be-

willigt.

Zwecks Vermeidung jedweden Betruges

werden die Häuser, in denen die hygienischen Ver-

besserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach

der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten

des staatlichen Volkswohnungsamtes besichtigt.

Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, chaque trimestre, sans

restitution des frais, les extraits de toutes les sentences définitives de condamnation pour crimes ou délits

de toutes espèces prononcées par leurs autorités judiciaires contre les ressortissants de l'autre Partie.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif

des poursuites criminelles.

Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue des casiers ou registres judiciaires

fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base

des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

La prime sera calculée sur les frais

réels occasionnés par les travaux et se montera à

Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen

Volkswohnungsamtes.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die Prämie wird auf die wirklichen

Kosten der

Verbesserungsarbeiten berechnet und

kann betragen

1° 20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr., s'il

s'agit d'une famille nombreuse;

2° 10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr., dans

tous les autres cas.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

La demande et l'octroi du concours judiciaire entre les Hautes Parties Contractantes s'effectueront par

la voie diplomatique à moins d'un accord spécial entre ces Parties au sujet de la communication directe

entre les autorités judiciaires des deux Pays. Au cas d'un tel accord, copie des documents sera toujours

adressée, en même temps, aux autorités supérieures du pays requis, désignées par accord entre les Hautes

Parties Contractantes.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

La prime ne sera payée qu'après l'exé-

cution des travaux.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition

de jardins ouvriers.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Die Prämie ist erst nach Ausführung der

Verbesserungsarbeiten zahlbar.

Kapitel V. — Von den Prämien zum Ankauf von

Arbeitergärten.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes autres demandes de coopération judi-

ciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été occa-

sionnés.

Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant de ces frais en

vue de leur remboursement par la personne obligée de les supporter.

Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.

Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature, de même que les frais occasionnés par

la citation ou comparution des personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Ces dépenses

seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit

et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise tempo-

raire aura été accordée.

Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi

mentionnés à l'article 9, alinéa 3 de la présente Convention.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Une prime en faveur de l'acquisition

d'un jardin ouvrier ne pourra être accordée qu'au

profit de personnes qui ne sont pas encore proprié-

taires d'un immeuble. Cette prime est de 10%

du prix d'acquisition du jardin, y compris les frais

d'acte.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Eine Prämie zum Erwerb eines Arbeiter-

gartens kann nur solchen Personen bewilligt werden,

die noch nicht Eigentümer eines Grundstückes sind.

Diese Prämie beträgt 10% des Kaufpreises des

Gartens, einschließlich Aktenkosten.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande au sujet d'affaires

pénales les renseignements concernant la législation en vigueur chez elles.

Elles se communiqueront réciproquement l'une à l'autre la liste des autorités qui sont tenues de fournir

ces renseignements.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Est à considérer comme jardin ouvrier

la parcelle de terre destinée à être utilisée comme

jardin et qui a été acquise par un chef de famille

habitant une commune de plus de 3.000 habitants,

pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne

dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la conte-

nance n'excède pas 10 ares.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Als Arbeitergarten gilt die Parzelle

Land, die dazu bestimmt ist, als Garten benutzt zu

werden,

und

die

von

einem

Familienvorstand

erworben wurde, der in einer Gemeinde von mehr

als 3.000 Einwohnern wohnt,

sofern der Wert

dieser Parzelle 5.000 Fr., und ihr Flächeninhalt

10 Ar nicht übersteigt.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès

pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés

que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 18 octobre 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

1. 20%, ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu

können, falls es sich um eine kinderreiche Familie

handelt;

2. 10%, ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu

können, in allen andern Fallen.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 18. Oktober 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté du 15 octobre 1938, portant nomination des

membres du jury d'examen pour l'épreuve

pratique des aspirants-professeurs d'agriculture.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant

nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole

agricole d'Ettelbruck ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1933, portant règlement

du stage et de l'examen pratique des aspirants aux

fonctions de professeur à l'Ecole agricole ;

Arrête

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4, devront

être rédigés dans la langue officielle de la Haute Partie requérante.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. Elle

entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la dénoncer en prévenant l'autre Partie

de son intention, six mois à l'avance.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 1er septembre mil neuf cent trente-sept.

L. S. BECH

L. S. POLITIS

(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à

Bruxelles, le 20 octobre 1938.)

Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en

vigueur l'accord additionnel à l'accord de

Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise

et le Royaume

de Roumanie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937

mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août

1937;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Großh. Beschluß vom 21. Oktober 1938 betreffend

die Inkrafttretung des Zusatzabkommens zum

Transferabkommen vom 24. August 1937

zwischen der belgisch luxemburgischen Wirt-

schaftsunion und dem Königreich Rumänien.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom

5. März 1922 genehmigten Vertrags vom 25. IM

1921, durch den zwischen Luxemburg und Belgien

eine Wirtschaftsunion geschaffen wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935

betreffend Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-

gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

22. September 1937 betreffend die Inkrafttretung

des Transferabkommens, abgeschlossen zwischen der

belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem

Königreich Rumänien, zu Bukarest am 24. August 1937;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con- vention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et

Est approuvée la Convention

d'extradition et d'assistance judiciaire en matière

pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre

1937, entre le Grand-Duché et le Royaume de Grèce.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre de la Justice.

R. Blum.

Gesetz vom 27. Mai 1938, wodurch das in Luxemburg

am 1. September 1937 zwischen dem Groß-

herzogtum und dem Königreich Griechenland

abgeschlossene Abkommen über die Auslie-

ferung und den Rechtshilfeverkehr in Straf-

sachen, genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 1. Sep-

tember 1937 zwischen dem Großherzogtum und dem

Königreich Griechenland abgeschlossene Abkommen

über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr

in Strafsachen, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Der Justizminister,

R. Blum.

(Suit le texte de la Convention.)

№ 74

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE

DE LUXEMBOURG

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES

ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des mal-

faiteurs et l'assistance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;

Sa Majesté le Roi des Hellènes

Monsieur Nicolas Politis, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la Cour

grand-ducale ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

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