Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con- vention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 22 octobre 1938.
Samstag, 22. Oktober 1938.
Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Con-
vention d'extradition et d'assistance judiciaire
en matière pénale, signée à Luxembourg, le
1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et
le Royaume de Grèce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et sous
les conditions établies par la présente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se trouvant
sur le territoire de l'une d'Elles, qui, âgées de 16 ans accomplis au moment du crime ou du délit, sont pour-
suivies ou condamnées, soit à titre d'auteur, soit à titre de complice, par les autorités judiciaires de l'autre
Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des
deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties
Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à un emprisonnement
d'une année ou que la personne réclamée ait été condamnée à un emprisonnement d'au moins 6 mois.
En cas de concours d'infractions, l'extradition sera accordée pour toutes ces infractions, si le maximum
de la peine prévue par la loi des deux Etats pour l'une au moins d'elles n'est pas inférieur à un emprison-
nement d'une année ; en cas de pluralité de condamnations, l'extradition sera accordée pour toutes ces
condamnations, lorsque l'une d'elles au moins n'est pas inférieure à 6 mois.
L'Accord Additionnel à l'Accord de
Transfert du 24 août 1937 entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie
signé à Bruxelles, le 2 septembre 1938, sortira son
plein et entier effet.
Das Zusatzabkommen zum Transferab-
kommen vom 24. August 1937 zwischen der belgisch-
luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem König-
reich Rumänien, unterzeichnet zu Brüssel am 2. Sep-
tember 1938. tritt in Kraft.
Le crédit de deux cent mille francs prévu
à l'art. 305ter du Budget des dépenses de l'Etat
pour l'allocation de subsides pour la construction
de petites étables auprès des habitations à bon
marché, en faveur d'améliorations hygiéniques dans
les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins
ouvriers sera employé comme suit
a) cent quarante mille francs pour subsides en
faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons
insalubres ;
b) quarante-cinq
mille francs pour subsides à
allouer aux constructeurs de petites étables auprès
des habitations à bon marché ;
c} quinze mille francs pour subsides à accorder
aux acquéreurs de jardins ouvriers.
Chapitre II. — Des conditions générales pour
l'allocation de subsides.
Der durch Art. 305ter der Ausgaben laut
Staatsbudget des Jahres 1938 für den Bau von
Kleinstallungen bei billigen Wohnungen, die Aus-
führung hygienischer Verbesserungen an ungesunden
Wohnungen und den Ankauf von Arbeitergärten
vorgesehene Kredit von zweihunderttausend Franken
wird folgendermaßen verwandt
a) hundertvierzigtausend Franken für Subsidien
zu hygienischen Verbesserungen an ungesunden
Wohnungen;
b) fünfundvierzigtausend Franken für Subsidien
an die Erbauer von Kleinstallungen bei den billigen
Wohnungen;
c) fünfzehntausend Franken für Subsidien zum
Ankauf von Arbeitergärten.
Kapitel II. — Von den allgemeinen Bedingungen
für die Bewilligung dieser Subsidien.
Sont nommés membres de la Commis-
sion de l'examen pratique des aspirants aux fonc-
tions de professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck
MM.
Math. Putz,
Conseiller de Gouvernement,
à Luxembourg ; Edm. J. Klein, professeur hono-
raire, président de la commission de surveillance
de l'Ecole agricole, à Luxembourg; Aug. Hermann,
Directeur de l'école ; H. Stoffel et Math. Gillen,
professeurs dudit Etablissement, à Ettelbruck.
M. Putz est nommé commissaire du Gouverne-
ment ; M. Klein remplira les fonctions de Président
de la Commission.
Dans le cas où les lois de l'un des deux Etats punissent de la peine de mort une infraction qui selon la
législation de l'autre Etat n'entraîne qu'une peine privative de liberté, il n'y aura pas lieu à extradition,
si l'Etat requérant ne s'engage pas formellement que dans le cas en question la peine capitale ne soit pas
exécutée.
Les détenteurs de créances à régler par le
débit des comptes «CÉRÉALES» prévus à l'art. 2
de l'Accord Additionnel précité devront produire
à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois,
préalablement à l'exécution des payements ordon-
nancés en leur faveur, toutes pièces justificatives
qui leur seront réclamées par ledit Office.
Die Gläubiger deren Forderungen durch
die im Art. 2 des obenerwähnten Zusatzabkommens
vorgesehenen
„Getreidekonten"
geregelt
werden,
müssen vorher im belgisch-luxemburgischen Kompen-
sationsamt, zwecks Auszahlung ihrer Guthaben, alle
Belege beibringen die ihnen von jenem Amt ver-
langt werden.
Une prime à fonds perdu aux susdites
fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui
ont la nationalité luxembourgeoise
et qui rem-
plissent les conditions de la loi du 26 avril 1929
et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le
Service des Logements populaires.
Les demandes tendant à l'obtention d'une de
ces primes sont à adresser au Service des Logements
populaires.
Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu
obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden,
welche die luxemburgische Nationalität besitzen,
sowie die durch Gesetz vom 26. April 1929 und
Großh. Beschluß vom 9. Juli 1929 über das Volks-
wohnungsamt vorgesehenen Bedingungen erfüllen.
Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien
sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten.
La Commission se réunira en session
ordinaire les 21, 22 et 23 novembre 1938 dans une
salle de l'Ecole agricole. L'installation de la Com-
mission aura lieu le 21 novembre à 8 heures du
matin. Immédiatement après l'installation com-
mencera l'examen.
L'extradition n'aura pas lieu
1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis, ou si la poursuite de l'in-
fraction appartient en vertu des lois de l'Etat requis à ses tribunaux, ou lorsque, l'infraction ayant été
commise hors du territoire de l'Etat requérant par un individu étranger à cet Etat, la législation de l'Etat
requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
2° Si depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action
ou de la peine est acquise d'après les lois de l'une des Parties contractantes et d'une façon générale, toutes
les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte.
3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour la même infraction ou s'il y a déjà été mis
hors de cause, condamné ou acquitté pour les mêmes faits.
4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou d'un fait connexe à une semblable infraction. Est à considérer
comme fait connexe, celui qui en raison de son rapport avec une infraction politique, constitue un acte
tendant à la préparer, à en assurer ou à en faciliter l'exécution ou à en empêcher la découverte. Il en est
de même de l'infraction commise pour empêcher la perpétration d'un crime ou délit politique. L'Etat requis
est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature.
Par exception à ce qui précède l'extradition sera accordée en cas d'attentat contre la personne du chef
d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'homicide
volontaire et intentionnel, soit de lésion intentionnelle grave du corps ou de la santé, soit de tentative ou
de complicité aux dits actes.
De même l'extradition pourra avoir lieu dans les cas de crimes ou délits complexes ou connexes avec des
délits politiques, si l'acte, en tenant compte de toutes les circonstances, est particulièrement odieux.
Les visas de l'Office de Compensation
belgo-luxembourgeois sur les copies de factures
afférentes à des exportations vers la Roumanie
porteront mention de la date de leur expiration.
Das Visum des belgisch-luxemburgischen
Kompensationsamtes auf den Abschriften der auf
die Ausfuhr nach Rumänien bezüglichen Rechnungen
vermerkt das Datum seiner Ablauffrist,
Les primes en question sont réservées
en premier lieu aux familles nombreuses et aux
invalides de plus de 50%, ayant au moins deux
enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur
charge. Si les demandes présentées par ces familles
dans les trois mois de la date du présent arrêté
Beschluß vom 18. Oktober 1938, betreffend Bewil-
ligung von Subsidien zwecks Erbauung kleiner
Stallungen, Ausführung
hygienischer
Ver-
besserungen an ungesunden Wohnungen, und
Ankauf von Arbeitergärten.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Mai 1938
betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und
Ausgaben für das Jahr 1938, insbesondere Art.
305ter der Ausgaben;
Beschließt
Kapitel I. — Verteilung des Kredites.
Diese Prämien werden vorab nur an
kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50%
Arbeitsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern
oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten,
bewilligt. Falls innerhalb dreier Monate vom Tage
dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche Familien
n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de
deux cent mille francs, d'autres familles pourront
également bénéficier d'une prime aux susdites
fins. La préférence sera toujours donnée aux de-
mandes émanant de familles dont le nombre d'en-
fants sera le plus élevé.
Le récipiendaire est prié d'adresser sa
demande avant le 20 octobre 1938 au Ministre de
l'Agriculture, en y joignant les certificats et diplômes
exigés par l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai
Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, démission honorable a été
accordée, sur sa demande, à M. Paul Dosbourg, contrôleur des contributions à Grevenmacher, de ses fonc-
tions de juge suppléant près la justice de paix du canton de Grevenmacher. — 19 octobre 1938.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926. —
Il résulte d'une communication adressée par le Département des Affaires Etrangères de la République
Française à la Légation du Grand-Duché, à Paris, en date du 18 septembre 1938, que le signe distinctif
des automobiles immatriculées en Irlande S E est remplacé par le signe E I R.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 14 octobre 1938, sont modifiées respvt. complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Sprinkange : 1 étable ;
Dippach : 2 étables ;
Hobscheid : 2 étables ;
Clemency : 4 étables ;
Kœrich : 1 étable.
Levée. —- L'interdit est levé à Garnich, des maisons Ketter et Steinmetzer ; à Hobscheid, des maisons
Gras, Bosseler-Flammang, Mich. Weyler et Henri Espen; à Keispelt, de la maison Hommel-Bisenius ;
à Dippach, de la maison J.-P. Kariger ; à Clemency, des maisons Kieffer, J.-B. Thiry, Franç. Sales, Gehlen,
Mich. Schumacher, Veuve Ehlinger, Franç. Geimer, Alph. Geimer, Orban, Schlesser, Veuve Baltes et Lucien
Cruchten,
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Munshausen : le parc à bétail Spauss Pierre ;
Stockem : la maison Sassel André ;
Bœvange : les maisons Thinnes Jos., Johanns-Lentz, Liez Michel ;
Hamiville : les maisons Koch, Schmitt, Neeser-Schonn, Schank frères ;
Troine : les maisons Leyder Nic., Theis-Hobscheid, Heintz Nic. ;
Drinklange : la maison Post Pierre ;
Holzthum : la maison Schmitt Nic. ;
Hosingen : les maisons Welter Mathias et Wolff Léonard.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Stockem, Bœvange, Hamiville, Troine, Drinklange, Holzthum et Hosingen.
Levée. — L'interdit est levé à Hachiville, de la maison Veuve Malget ; à Drinklange, des maisons Plummer
Fréd. et Engstler Jacq. ; Hachiville est déclarée libre de fièvre aphteuse.
1933, ainsi que la thèse écrite prévue au même
article dudit arrêté
La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.
L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de
l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de
procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
judiciaire équivalant à celui-ci, décerné par l'autorité étrangère compétente.
Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le fait
incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat
requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.
Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie
ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.
La taxe proportionnelle fixée par l'art. 3
de Notre arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937
susrappelé pour couvrir les frais de fonctionnement
de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois
sera également applicable aux créances visées par
l'Accord Additionnel susmentionné.
Die durch Art. 3 Unseres obenerwahnten
Großh. Beschlusses vom 22. September 1937, fest-
gesetzte proportionale Gebühr zwecks Deckung der
Betriebskosten des belgisch luxemburgischen Kompen-
sationsamtes, ist ebenfalls auf die in obenerwähntem
Zusatzabkommen bezeichneten Forderungen anwend-
bar.
Le remboursement du montant de la
prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait
obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciem-
ment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui
avait été accordée par erreur.
Des poursuites pénales pourront être exercées
contre ceux qui auraient signé de fausses déclara-
tions ou qui auraient fait usage de ces déclarations.
Die Rückzahlung der Prämie wird sofort
verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund
wissentlich falscher oder unvollständiger
Angaben
erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicher-
weise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke
falsche Erklärungen unterzeichnet oder
Gebrauch
davon gemacht hat, kann strafrechtlich verfolgt werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Warken : la maison Aumasson et le parc à bétail Majerus Fr. ;
Mertzig : la maison Losch ;
Feulen-Haut : les maisons J.-P. Mergen, Veuve Kayser et le parc à bétail Reding ;
Feulen-Bas : la maison Veuve Melsen;
Ermsdorf : les maisons Léop. Kartheiser, Nic. Christnach et Miller, Jungers de Moserhof ;
Eppeldorf : les maisons Schütz, Nic. Toll, Th. Schmit, Et. Schmit, Ed. Olinger, Miller, Weiler ;
Folkendange : la maison Kayl et son parc à bétail ;
Stegen : la maison Mathay avec son parc à bétail, et les parcs à bétail Dondelinger, Olinger et Lies ;
Erpeldange : les maisons Neu-Schneider, Veuve Konrad, Pierre Theis, Welcher et Eug. Lux ;
Ingeldorf : les maisons Schammel et Berelbach ;
Kehmen : les maisons Rippinger, Steichen, Malget et Kaes ;
Bourscheid : la maison Glesener ;
Diekirch : les maisons Bastendorf Pierre et Bastendorf sœurs ;
Bastendorf : les maisons Schmartz Veuve, Didesch Pierre et Lies ;
Brandenbourg : les maisons Zenner Pierre, Dichter-Weiler, Mailliet Mich., Berg Constant, Kayser Pierre,
Majeres Nic., Scharres, Mayrath et Sinnes;
Bettendorf : les maisons Hub. Wies» Veuve Atten, Majeres-Theis, Nic. Turpel et les sœurs Franciscaines;
Gilsdorf : les maisons Kariger-Ney, Veuve Heyrens, Ph. Schaack, Pierre Falz ;
Mœstroff: P. Kneip et Nic. Rœder;
Reisdorf: les maisons Hientgen-Meyers, Gœdert Pierre, Majeres sœurs, Wagner-Bohnert ;
Hœsdorf: les maisons Buchler Math., Buchler Louis, Engel-Frisch, Bisenius Eugène, Lanners, Decker;
Wallendorf-Pont : la maison Dimmer-Peters ;
Windhof (Bourscheid) : la maison Pax.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Mertzig, Feulen-Haut et Feulen-Bas, Erpeldange, Ermsdorf, Eppel-
dorf, Stegen, Folkendange, Ingeldorf, Kehmen, Bourscheid, Warken, Gilsdorf, Moestroff, Bettendorf, Hœsdorf,
Reisdorf, Brandenbourg et Bastendorf.
Levée. — L'interdit est levé à Schieren, de la maison Pommes ; à Warken, du parc à bétail Schmit-
Wagner ; à Mertzig, de la maison Gross ; à Feulen-Haut, des maisons Spielmann, Nic. Kugener, André
Zenner, Link, A. Steffen, Anton ; à Feulen-Bas, des maisons Th. Losch, Nic. Philippe et Michel Klein avec
parc à bétail, Veuve Majerus, Ney, et Reding-Koob ; à Ermsdorf, des maisons Wentzel, Bourg, Alb. Wagner
et Michaely ; à Eppeldorf, des maisons Raus, Friederes, P. Bonnert, André Kirchten, P. Herschbach, Hoff-
mann-Weydert, Reuter-Heinen, G. Koch, F. Thinnes, Wies, Kirchten-Schuller, Bourg et M. Weiers ;
à Stegen, de la maison Borhoven et des parcs à bétail Albert Hiesdorf, Lentz, Kayl, Veuve Borhoven et du
parc à brebis Derefay ; à Erpeldange, des maisons Nilles, Mathay, Rommes, Brücher-Schumacher et Sassel ;
à Kehmen, de la maison Turpel ; à Scheidel, de la maison Haan ; à Ettelbruck, des maisons Kœpp et V.
Baltus ; à Brandenbourg, des maisons J. Jungels, Linden, Kariger, Hermann, Mayer ; à Reisdorf, des maisons
Jean Hientgen, Lux, Veuve Wagner, Tony Mergen ; à Hœsdorf, de la maison Veuve Kayser.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Christnach: la maison J.-P. Welter;
Haller : les maisons Jean Even, Nic. Evers et Conrad Dostert ;
Commune de Berdorf : la ferme « Hungershof» ;
Dillingen
la maison Nic. Diederrich-Grun ;
Consdorf : les maisons Jean Rausch, E. Clemen, H. Crusnach, Klein-Penning, B. Neu, Veuve Klein, Nic.
Hoss, Nic. Herschbach, Diedert, J.-P. Behrens, Nic. Mergen et Mathieu.
Zones d'observation simple
Waldbillig et le reste des localités de Christnach, Haller, Beaufort, Consdorf ainsi que la ferme Dosterterhof,
Melicksheck et les fermes N. Demuth W. et Huss à Kalkbesach.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Rodenbourg : les maisons Vie. Pinnel et P. Massard.
Zone d'observation simple
La partie restante de la localité de Rodenbourg.
Levée. — L'interdit est levé à Rodenbourg, des maisons Ant. Erpelding, Jean Neuens, Pierre Ney, Jean
Pinnel-Kemp, Nic. Frieden, Veuve Dondelinger, Ed. Stronk, Didier sœurs, Emile Demoulling et de son parc
à bétail. La localité de Gonderange est déclarée libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Steinsel : les maisons Marso Jos., Alph. Hintgen, P. Feydt et Fr. Monzin ;
Contern : les maisons Ed. Frantzen et Nic. Jung.
Commune de Niederanven : les étables Joseph Kieffer à Jägerhäuschen-lez-Ernster.
Zones d'observation simple
Contern, Steinsel, Mullendorf et Heisdorf.
Levée. — L'interdit est levé à Steinsel, des maisons Feller Eug. et Mich. Lepage ; à Contern, des maisons
Meyers-Fohl, Gloden, Reuter-Hellers, Nic. Kurth, Jos. Meyrer et Vict. Medinger.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Schrondweiler : la maison Jungen.
Zones d'observation simple
Rost et les territoires environnants.
Levée. — L'interdit est levé à Mersch, des maisons Gengler, Kraus Fr. et Beck J. ; à Beringen, des maisons
Kipgen N., Kipgen Guill. ; à Mœsdorf, de la maison Kauffmann J.-P. et du parc à bétail Damgé N. ; à
Schœnfels, de la maison Kayser ; à Rollingen, du parc à bétail Kellen ; à Brouch, de la maison Colbach ;
à Cruchten, des maisons Reckinger-Meyers et Demouling ; à Schrondweiler, des maisons Renaud, Molitor,
Meyers, Thill sœurs, Stirn, et des parcs à bétail Veuve Ruppert et Meyers ; à Lorentzweiler, des maisons
Hansen J. et Altmann; à Hunsdorf, de la maison Gillard, et à Bissen, de la maison Reinel L. Toutes les
mesures sont levées pour les localités de Lorentzweiler, Essingen et Bissen.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Everlange : les maisons A. Rach, Muller ;
Rippweiler : les maisons Schoujean, J. Hommel, G. Frank, E. Kohner, Eug. Harpes ;
Elvange : la maison Veuve Hemmer ;
Schweich : les maisons Pépin et H. Neu ;
Pratz : les maisons Mangers, Bour, Eug. Schaus ;
Grosbous : les maisons Dennemeyer, Sinner, Erpelding, Assa, Reding ;
Kuborn : la maison V. Majerus ;
Wahl : la maison Assa ;
Ell : la maison Eug. Wagener.
Zones d'observation simple
Le restant des localités de Rippweiler, Everlange, Schandel, Schweichertal, la commune de Bettborn (excep.
Reimberg), Ospern, Buchrodt, Grosbous, Wahl, Arsdorf, Kuborn, Calmus, Ell.
Levée. — L'interdit est levé à Everlange, des maisons Schreiber, M. Neuhengen, Heynen-Gilson ; à
Rippweiler, de la maison Schmit-Zoller ; à Schandel, de la maison Thoma ; à Elvange, de la maison A.
Weyler ; à Schweich, de la maison F. Seyler et des pâturages Berens, Weber ; à Vichten, du pâturage
Schœllen ; à Platen, des maisons A. Weyland, Wagner et Weyland-Peschon ; à Bettborn, de la maison Harpes ;
à Pratz, des maisons C. Majerus, Greten, Bodeving et Clemens ; à Reichlange, du pâturage Bisenius ; à
Niederpallen, du pâturage Jacques ; à Grosbous, des maisons Feipel, Hosch, E. Elsen, Heirendt, Mousty et
des pâturages Glaesener et Eyschen ; à Wahl, des maisons A. Dernœden, Veuve Wilmes ; à Arsdorf, des
maisons F. Berg, Derneden, Klopp ; à Kuborn, des maisons Majerus, Schadeck ; à Calmus, de la maison
C. Frisch. Les localités de Reichlange, Ehner et Grevels sont libres d'épizootie.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Ersange : la maison Math. Fischer ; le parc à bétail Jean Mœs-Marx ;
Trintange: la maison Jean Schweitzer et la maison Ruppert-Fisch ;
Elvange : la maison Jean Rodius.
Zones d'observation simple
Le reste des localités d'Ersange et de Trintange : à Elvange, la route de l'Etat depuis l'entrée à l'église et
les maisons Kons-Senninger et Flies.
Levée. — L'interdit est levé à Ersange, de la maison et des parcs à bétail Engel Ernest et du parc à bétail
Jos. Fisch.
CANTON DE WILTZ.
Zones d'interdiction
Oberwampach : la maison Nic. Haas ;
Brachtenbach : les maisons Weicherding et FI. Mersch ;
Boulaide : les maisons Michelis et Beckerich ;
Surré : les maisons Th. Jungen et Streveler ;
Baschleiden : les maisons Petry Leider et Thilmany ;
Harlange : les maisons J. Thillen et Consbrück ;
Tarchamps : la maison Malget ;
Bavigne: les maisons Guill. Nicks, Tock-Poos, Schrœder, Lambert, Bauer, Poos, Majerus et Bausch;
Grumelscheid : les maisons Mahnen, Mersch et Clees ;
Heiderscheid : la maison Welter Krack ;
Eschdorf : les maisons Origer Weber, Fretz Origer et Em. Reiles ;
Gœsdorf : les maisons Ant. Majerus, H. Michels, Nonnweiler et André Schmit.
Zones d'observation simple
Le reste des localités d!'Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Surré, Baschleiden, Harlange, Watrange,
Tarchamps, Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf et Gœsdorf. L'observation fut levée de la localité
de Niederwampach.
Levée. — L'interdit est levé à Brachtenbach, des maisons Hub. Weber, J. Neu, Fr. Bové et Gaul ; à
Boulaide, des maisons Nic. Rodesch, J. Schmitz, Reuter; à Surré, des maisons Schmitz et Heinen; à
Baschleiden, de la maison Veuve Reding ; à Harlange, des maisons J. Rausch, B. Mertens, Veuve Koeune,
J. Perad, J. Haas, Clement, Weber, Nic. Huberty, J. Dusseldorf, Mersch-Majerus, N. Wiltgen, Gr. Elens et
H. Guillaume ; à Watrange, des maisons Arend, Holtz et Robert ; à Tarchamps, de la maison Kerger ;
à Bavigne, des maisons Mayländer et David ; à Grümelscheid, de la maison Thomas ; à Heiderscheid, de la
maison Veuve Winandy ; à Gœsdorf, de la maison Hemmer. — 21 octobre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle l'extradition est réclamée, rentre
dans les prévisions de la présente Convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat
requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter
ces doutes.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Haben beschlossen und beschließen
Unser Außenminister ist mit der Aus-
führung gegenwärtigen Beschlusses, der am Tage
seiner
Veröffentlichung
im
„Memorial"
in
Kraft
tritt, beauftragt.
Luxemburg, den 21. Oktober 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, démission honorable de
ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Norbert Bach, receveur des contributions à Luxembourg-
Ville, avec la faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de receveur honoraire des contributions a été conféré à M. Bach susdit.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Alphonse Nicolas, receveur des contributions à Luxembourg-
Hollerich, a été nommé receveur au bureau de Luxembourg-Ville. — 19 octobre 1938.
Arrêté du 18 octobre 1938, concernant l'allocation
de subsides pour la construction de petites
étables, en faveur d'améliorations hygiéniques
dans les maisons insalubres et de l'acquisition
de jardins ouvriers.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu lu loi du 23 mai 1938, concernant le Budget
des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
1938, et notamment l'art. 305ter du Budget des
dépenses ;
Arrête
Chapitre Ier. — Répartition du crédit.
Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui
précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un
engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le
cas échéant, le montant de la prime majoré de la
somme nécessaire pour couvrir le paiement des
intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement
de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à
exécution.
Le Gouvernement pourra prendre en outre
pour tous les cas éventuels les mesures de pré-
caution et de garantie que la situation comporte.
Chapitre III. — Des primes de construction pour
petites étables.
Zur Sicherung der Ausführung des vor-
stehenden Art. 4 muh der Prämienempfänger den
Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den
Betrag der Prämie, zuzüglich der Zinsen zu 6% vom
Tage der Auszahlung derselben an, sowie etwaiger
Vollstreckungskosten, einzutreiben.
Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung die-
jenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen er-
greifen, welche die Umstände erfordern.
Kapitel III. — Von den Prämien für
Kleinstallungen.
Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'article 4, l'Etat requis prendra
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins
que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible.
Les personnes qui désirent bénéficier
de cette prime doivent joindre à leur demande un
plan et un devis détaillé des travaux à exécuter,
à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des
plans élaborés par le Service des Logements popu-
laires.
Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem
diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem
Kostenanschlag der auszuführenden Arbeiten beizu-
fügen, es sei denn, daß die Interessenten es vor-
ziehen, von einem der durch das Volkswohnungsamt
ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen.
L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à
l'article 4, mais en cas d'urgence, sur tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un de
ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique.
Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement par l'autorité compétente du
pays requérant à celle du pays requis.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gou-
vernement requis.
L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dispositions du présent article, en informera
sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.
L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue, si dans le délai d'un mois à partir du moment où elle
aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4 de
la présente Convention.
Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 5,
la personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis
dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande motivée, être prolongé.
La prime ne sera allouée qu'au profit
de personnes qui ne sont pas encore propriétaires
d'une étable. En outre la construction de l'étable
doit avoir été commencée après le 1er avril 1938.
La prime potin a se monter à 50% du prix de revient
de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de
mille francs.
Die Prämie wird nur solchen Personen
bewilligt, die noch nicht Eigentümer einer Stallung
sind. Außerdem muh der Bau der Stallung nach
dem 1. April 1938 begonnen worden sein.
Die
Prämie kann 50% der wirklichen Baukosten des
Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag von
tausend Franken übersteigen zu können.
Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes Parties Contractantes, est également
réclamé pour la même infraction par un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant
a) L'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'infraction ;
b) L'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;
c) L'Etat duquel ressort le délinquant.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, l'extradition sera accordée de
préférence à l'Etat compétent pour juger l'infraction la plus grave.
Au cas, où, pour l'infraction la plus grave, plusieurs demandes d'extradition se sont produites, l'ordre de
préférence sera celui indiqué au premier alinéa du présent article.
Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus grave, est réservé à l'Etat requis.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas, où, par une même infraction, les intérêts
de plusieurs Etats ont été lésés, et plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites.
Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la première demande d'extradition a été reçue, aucune
demande n'a été présentée pat un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée à
l'Etat requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont produites après l'expiration du délai
prévu ci-dessus.
Les dispositions de cet article ne portent pas atteinte aux engagements éventuels pris antérieurement
par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes, vis-à-vis d'autres Etats.
Le minimum du prix de revient de l'étable
devra atteindre mille francs, tandis que le maximum
ne pourra pas dépasser le montant de quatre mille
francs.
Le devis et le prix de revient de l'étable sont
eingereichten Gesuche den vorhandenen Kredit von
zweihunderttausend Franken nicht vollständig auf-
gezehrt haben, können auch andere Familien ein
Gesuch zu obigen Zwecken einreichen. Der Vorzug
bei der Bewilligung von Prämien wird immer
jenen
Familien
gegeben, deren
Kinderzahl
die
höchste ist.
Der Gestehungspreis des Stalles muh
wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den
Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen.
Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der
soumis au contrôle du Service des Logements
populaires.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour une infrac-
tion autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres
motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou
dans le cas où il est condamné, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien
que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie.
Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de l'extradition.
Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait cependant avoir comme effet, d'après
les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra
accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent
et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction,
pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés.
Si le bénéficiaire de la prime est débiteur
du Service des Logements populaires, la prime ne
sera pas payée en espèces, mais sous forme d'une
réduction correspondante de l'annuité due à ce
service.
Falls der Prämienempfänger Schuldner
des staatlichen Volkswohnungsamtes ist, wird die
Prämie nicht in barem Gelde, sondern in Form einer
entsprechenden
Ermäßigung
der
Annuität
beim
staatlichen Volkswohnungsamt gewährt.
L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle pour laquelle son
extradition a été accordée et commise avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise dans
la Convention
1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, et que le Gouvernement qui l'a livré y ait donné son
assentiment exprès;
2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif,
le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ;
3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger
que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces
à l'appui énumérées à l'article 4.
La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles.
Les débiteurs retardataires du Service
des Logements populaires qui désirent bénéficier
de cette prime devront au préalable régler leurs
arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des
dispositions de la loi du 22 mai 1933.
Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration
hygiénique des logements.
Die rückständigen Schuldner des staat-
lichen Volkswohnungsamtes, welche dieser Prämie
teilhaftig werden wollen, müssen vorher ihre Rück-
stände entweder in bar oder durch Anwendung der
Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933
regeln.
Kapitel IV. — Von den Prämien zur Ausführung
hygienischer Verbesserungen.
Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir de
pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation
ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi,
saisis et remis à l'Etat requérant.
Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort
de l'individu réclamé.
Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets
qui devront le cas échéant leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.
L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une instruction
criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en s'obli-
geant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra.
Ces primes ne seront allouées que pour
les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons
dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr.
Le coût de ces améliorations devra atteindre au
moins deux mille francs.
Diese Prämien werden nur bewilligt
für
Ausführung
hygienischer
Verbesserungen an
Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht über-
steigt.
Die Kosten dieser Verbesserungen müssen
wenigstens zweitausend Franken betragen.
Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas
à l'Etat de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un
des documents mentionnés dans l'art. 4.
Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.
Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera.
Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — par le territoire de
l'une des Parties Contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie Contractante
jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi.
Sont à considérer comme améliorations
hygiéniques
a) l'aménagement d'une cave sous la maison ;
b) l'établissement des installations sanitaires ;
c) le raccordement à la canalisation ;
d) les travaux nécessités par l'humidité ou la
vétusté ;
e) les améliorations nécessitées par l'accroissement
de la famille.
Als hygienische Verbesserungen gelten
a) die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;
b) die Installation der sanitären Einrichtungen;
c) der Anschluß an die Kanalisation;
d) die durch Feuchtigkeit oder Alter des Kaufes
notwendig gewordenen Verbesserungen;
e) die durch Vermehrung der Familie notwendig
gewordenen Verbesserungen.
1° Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux Pays, la confrontation de
l'inculpé avec des individus détenus dans le territoire de l'autre Partie ou la communication de pièces de
conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre Pays sera jugé nécessaire
ou utile, il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et
sous l'obligation de renvoyer les détenus et les pièces aussitôt que possible ;
2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans
l'un des deux Pays ou tout autre acte d'instruction, tels que : expertise, constat judiciaire, perquisitions et
saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission rogatoire rédigée conformément aux lois du pays
requérant sera envoyée, à cet effet, et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire
duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu ;
3° En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un
individu résidant sur le territoire de l'autre Pays sera jugée nécessaire, la pièce transmise sera signifiée à
personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et
l'original constatant la notification sera renvoyé au Gouvernement requérant.
Les personnes qui désirent obtenir cette
prime auront à joindre à leur demande un devis
détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis,
de même que les factures concernant ces travaux,
sont soumis au contrôle du Service des Logements
populaires.
Dem zur Erlangung der Prämie einzu-
reichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenanschlag,
welcher eine genaue Beschreibung der vorzuneh-
menden Arbeiten enthält, beizufügen. Dieser Kosten-
anschlag sowie die Rechnungen, welche die auszu-
führenden Arbeiten betreffen, unterliegen der Kon-
trolle des staatlichen Volkswohnungsamtes.
Si, dans une cause pénale non politique, pendante devant les tribunaux d'un Etat contractant, la comparu-
tion personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée nécessaire ou
désirable, les autorités de celui ci communiqueront l'invitation qui lui sera adressée à cet effet.
Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.
Des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin ou à l'expert
d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait
sur sa demande par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage
qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.
Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité qui, cité dans le Pays de l'une des Parties Contrac-
tantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu
pour des faits ou condamnations criminelles antérieures, ni sous prétexte de participation dans les faits,
objets du procès où il figure.
Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n'ont pas quitté le
territoire de l'Etat requérant dans les trois jours à partir du moment où leur présence devant les autorités
judiciaires n'y était plus nécessaire.
Ces primes ne sont allouées que pour
les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des
fraudes, les maisons seront visitées avant et après
l'exécution des travaux par un délégué du Service
des Logements populaires.
Diese Prämien werden nur für die in
Zukunft auszuführenden Verbesserungsarbeiten be-
willigt.
Zwecks Vermeidung jedweden Betruges
werden die Häuser, in denen die hygienischen Ver-
besserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach
der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten
des staatlichen Volkswohnungsamtes besichtigt.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, chaque trimestre, sans
restitution des frais, les extraits de toutes les sentences définitives de condamnation pour crimes ou délits
de toutes espèces prononcées par leurs autorités judiciaires contre les ressortissants de l'autre Partie.
Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif
des poursuites criminelles.
Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue des casiers ou registres judiciaires
fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base
des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.
La prime sera calculée sur les frais
réels occasionnés par les travaux et se montera à
Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen
Volkswohnungsamtes.
Die Prämie wird auf die wirklichen
Kosten der
Verbesserungsarbeiten berechnet und
kann betragen
1° 20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr., s'il
s'agit d'une famille nombreuse;
2° 10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr., dans
tous les autres cas.
La demande et l'octroi du concours judiciaire entre les Hautes Parties Contractantes s'effectueront par
la voie diplomatique à moins d'un accord spécial entre ces Parties au sujet de la communication directe
entre les autorités judiciaires des deux Pays. Au cas d'un tel accord, copie des documents sera toujours
adressée, en même temps, aux autorités supérieures du pays requis, désignées par accord entre les Hautes
Parties Contractantes.
La prime ne sera payée qu'après l'exé-
cution des travaux.
Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition
de jardins ouvriers.
Die Prämie ist erst nach Ausführung der
Verbesserungsarbeiten zahlbar.
Kapitel V. — Von den Prämien zum Ankauf von
Arbeitergärten.
Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes autres demandes de coopération judi-
ciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été occa-
sionnés.
Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant de ces frais en
vue de leur remboursement par la personne obligée de les supporter.
Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.
Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature, de même que les frais occasionnés par
la citation ou comparution des personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Ces dépenses
seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit
et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise tempo-
raire aura été accordée.
Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi
mentionnés à l'article 9, alinéa 3 de la présente Convention.
Une prime en faveur de l'acquisition
d'un jardin ouvrier ne pourra être accordée qu'au
profit de personnes qui ne sont pas encore proprié-
taires d'un immeuble. Cette prime est de 10%
du prix d'acquisition du jardin, y compris les frais
d'acte.
Eine Prämie zum Erwerb eines Arbeiter-
gartens kann nur solchen Personen bewilligt werden,
die noch nicht Eigentümer eines Grundstückes sind.
Diese Prämie beträgt 10% des Kaufpreises des
Gartens, einschließlich Aktenkosten.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande au sujet d'affaires
pénales les renseignements concernant la législation en vigueur chez elles.
Elles se communiqueront réciproquement l'une à l'autre la liste des autorités qui sont tenues de fournir
ces renseignements.
Est à considérer comme jardin ouvrier
la parcelle de terre destinée à être utilisée comme
jardin et qui a été acquise par un chef de famille
habitant une commune de plus de 3.000 habitants,
pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne
dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la conte-
nance n'excède pas 10 ares.
Als Arbeitergarten gilt die Parzelle
Land, die dazu bestimmt ist, als Garten benutzt zu
werden,
und
die
von
einem
Familienvorstand
erworben wurde, der in einer Gemeinde von mehr
als 3.000 Einwohnern wohnt,
sofern der Wert
dieser Parzelle 5.000 Fr., und ihr Flächeninhalt
10 Ar nicht übersteigt.
Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès
pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés
que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 18 octobre 1938.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
1. 20%, ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu
können, falls es sich um eine kinderreiche Familie
handelt;
2. 10%, ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu
können, in allen andern Fallen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 18. Oktober 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Arrêté du 15 octobre 1938, portant nomination des
membres du jury d'examen pour l'épreuve
pratique des aspirants-professeurs d'agriculture.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant
nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole
agricole d'Ettelbruck ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1933, portant règlement
du stage et de l'examen pratique des aspirants aux
fonctions de professeur à l'Ecole agricole ;
Arrête
Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4, devront
être rédigés dans la langue officielle de la Haute Partie requérante.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. Elle
entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la dénoncer en prévenant l'autre Partie
de son intention, six mois à l'avance.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le 1er septembre mil neuf cent trente-sept.
L. S. BECH
L. S. POLITIS
(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à
Bruxelles, le 20 octobre 1938.)
Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en
vigueur l'accord additionnel à l'accord de
Transfert du 24 août 1937 entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise
et le Royaume
de Roumanie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937
mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août
1937;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Großh. Beschluß vom 21. Oktober 1938 betreffend
die Inkrafttretung des Zusatzabkommens zum
Transferabkommen vom 24. August 1937
zwischen der belgisch luxemburgischen Wirt-
schaftsunion und dem Königreich Rumänien.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom
5. März 1922 genehmigten Vertrags vom 25. IM
1921, durch den zwischen Luxemburg und Belgien
eine Wirtschaftsunion geschaffen wird;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935
betreffend Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-
gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
22. September 1937 betreffend die Inkrafttretung
des Transferabkommens, abgeschlossen zwischen der
belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem
Königreich Rumänien, zu Bukarest am 24. August 1937;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvée la Convention
d'extradition et d'assistance judiciaire en matière
pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre
1937, entre le Grand-Duché et le Royaume de Grèce.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice.
R. Blum.
Gesetz vom 27. Mai 1938, wodurch das in Luxemburg
am 1. September 1937 zwischen dem Groß-
herzogtum und dem Königreich Griechenland
abgeschlossene Abkommen über die Auslie-
ferung und den Rechtshilfeverkehr in Straf-
sachen, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 1. Sep-
tember 1937 zwischen dem Großherzogtum und dem
Königreich Griechenland abgeschlossene Abkommen
über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr
in Strafsachen, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Der Justizminister,
R. Blum.
(Suit le texte de la Convention.)
№ 74
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE
DE LUXEMBOURG
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES
ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des mal-
faiteurs et l'assistance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;
Sa Majesté le Roi des Hellènes
Monsieur Nicolas Politis, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la Cour
grand-ducale ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes