Il s’engage à acquitter les droits dus au Trésor à l’expiration du mois courant, sur la quantité enlevée
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Il s’engage à acquitter les droits dus au Trésor à l’expiration du mois courant, sur la quantité enlevée
dont lui ou son mandataire donnera reçu sur la présente, après vérification des employés des douanes.
Il consent à ce que la partie de marchandises précitée soit tenue, au besoin, en garantie des droits.
Règlement
grand-ducal du 21 août 1964 concernant la collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des
fins d’affouragement des animaux domestiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des
chevaux et des bêtes à cornes ;
L’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendu dans son avis ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des fins d’affouragement des animaux domes-
tiques est soumise à partir du 1er octobre 1964 à l’autorisation du Ministre de l’Agriculture et de la Viti-
culture sur avis de l’Inspecteur vétérinaire général.
Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux détenteurs d’animaux domestiques dont les installations
répondent aux exigences de l’hygiène et qui disposent d’appareils-cuiseurs appropriés et agréés par le service
de l’Inspection générale vétérinaire.
L’arrêté ministériel du 4 août 1964 introduisant le régime du prix normal pour les porcs de
boucherie et la viande de porc, publié par la voie de la presse en date du 5 août 1964, est ratifié comme suit
L’achat et la vente de porcs de boucherie et la vente de viandes de porc et de produits de porc sont placés
sous le régime du prix normal.
L’affichage des prix de vente de la viande de porc doit se faire bien visiblement dans la vitrine et dans le
magasin de vente. Tous ceux qui exposent en vente ou offrent en vente soit des produits de viande, soit des
morceaux découpés, parés ou prêts à la vente, sont obligés d’en afficher séparément les prix de vente par
étiquette spéciale.
Le transport des eaux grasses et déchets de cuisine doit être effectué dans des récipients étanches.
Il est défendu de transporter ces matières ensemble avec des denrées destinées à l’alimentation humaine.
Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 24 août 1964
Le Ministre de l’Economie Nationale
Pour la Grande-Duchesse
et de l’Energie,
Son Lieutenant-Représentant
Antoine Wehenkel
Jean
Grand-Duc héritier
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins
de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des con-
ventions annexes.
Rectificatif N° 5 au fascicule III du tarif marchandises. 1.7.1964.
Rectificatif N° 15 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et ani-
maux vivants. 1.7.1964.
Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N° 2. 1.5.1964.
Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N° 3. 1.6.1964.
Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N° 4. 1.7.1964.
Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N° 2 aux fascicules 4 et 5. 1.7.1964.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie
fascicule 11, rectificatif N° 2. 1.5.1964 ;
fascicule 9, rectificatif N° 1. 1.5.1964.
fascicule 9, rectificatif N° 2. 1.6.1964.
fascicule 8, rectificatif N° 2. 1.5.1964.
fascicule 7, rectificatif N° 2. 1.5.1964.
fascicule 3, rectificatif N° 1. 1.5.1964.
fascicule 2, rectificatif N° 4. 1.5.1964.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, dispositions spéciales pour
le transport d’automobiles accompagnées (par trains de voyageurs). 1.6.1964.
Tarif international BL 24 pour le transport à grande vitesse de poissons frais de la Belgique vers le Grand-
Duché de Luxembourg, 1er supplément. 1.6.1964.
Tarif germano-luxembourgeois pour le transport en petite vitesse par wagons complets de chaux vive
de l’Allemagne (République fédérale) vers le Luxembourg. 1.5.1964.
Tarif international BL 16 pour le transport de journaux et de périodiques entre la Belgique et le Grand-
Duché, 5e supplément. 1.5.1964.
Tarif commun international pour le transport de voyageurs et de bagages, 3e partie, fascicule 12, trafic
Luxembourg-Belgique. 1.5.1964.
Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de
l’Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 3e supplément. 15.5.1964.
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois pour le transport de coke de houille expédié par trains
complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxem-
bourgeoises. 1.6.1964.
Tarif germano-luxembourgeois pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille
de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.
1.6.1964.
Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de
l’Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 4e supplément. 1.6.1964.
Tarif germano-luxembourgeois pour le transport en petite vitesse par wagons complets d’argile de l’Alle-
magne (République- fédérale) vers le Luxembourg. 1.6.1964.
Dispositions spéciales complémentaires concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et l’Italie.
1.7.1964.
Tarif international N° 9563 pour le transport de chaux en petite vitesse, de certaines gares belges vers cer-
taines gares luxembourgeoises. 15.6.1964.
Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères TCEX, 18e supplément, fascicule II. 1.7.1964.
Tarif international N° 9563 pour le transport de chaux, en petite vitesse, de certaines gares belges vers
certaines gares luxembourgeoises, 1er supplément. 1.7.1964.
Disposition complémentaire uniforme 3 ad art. 12 CIM.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
L’autorisation visée à l’article 1er du présent règlement peut être retirée en cas de non- observation
des prescriptions du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 10
de la loi précitée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, d’une amende de 501 à 10.000
francs.
Le Livre 1er du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés
par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 21 août 1964
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling
Son Lieutenant-Représentant
Pour le Ministre de la Justice,
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Grand-Duc héritier
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 août 1964 ayant pour objet de ratifier l’arrêté ministériel du 4 août 1964 intro-
duisant le régime du prix normal pour les porcs de boucherie et la viande
de porc, publié par vole de la
presse en date du 5 août 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement N° 20 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant
établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
2. d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des
Prix ;
Vu l’avis de l’Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour
les viandes et produits de viande ;
Vu l’avis de l’Office des Prix du 31 juillet 1958 relatif à la fixation des prix des porcs de boucherie ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1962 concernant l’application du règlement N° 20 de la Commu-
nauté Economique Européenne au secteur des porcs de boucherie ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 août 1964 introduisant le régime du prix normal pour les porcs de boucherie
et la viande de porc ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons