Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
8 décembre 2010
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier
2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation
d’emploi de certains de leurs composants dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Salariés;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 3, lettre l) du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des
équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux
est remplacé par le texte qui suit
««substance ou mélange dangereux»: toute substance ou mélange qui doit être considéré comme dangereux en
vertu de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.»
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 portant – application de la directive
1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à
l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; – modification du règlement grand-ducal
modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, les points 20 à 22 prennent
la teneur suivante
«20) «revêtement»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet
protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
21) «colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques
nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un
produit;
22) «encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques
nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou
des images sur une surface.»
A l’article 2.4) du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules, dénommé ci-après «le règlement», le mot «préparation» est remplacé par le mot
«mélange».
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage, le point
11 est remplacé par le texte suivant
«11. «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger
suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1.».
A l’article 3, la lettre l) du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 précité est remplacée par le
texte suivant
«l) «substance ou mélange dangereux», toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de
la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d’une des
classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges
i)
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.»
L’article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 précité est remplacé par le texte
suivant
«5. Les substances ou mélanges auxquels sont attribués, ou sur lesquelles doivent être apposés, les phrases de risque
R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction en vertu de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe
1 de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais
possibles.»
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 précité, le point 9) prend la teneur suivante
«9)«revêtement»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un
effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;».
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 3 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Dir. 2008/112/CE.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A compter du 1er juin 2015, la lettre l) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2005 précité
est remplacée comme suit
«l) «substance ou mélange dangereux», toute substance ou mélange qui répond aux critères d’une des classes ou
catégories de danger suivantes, visées à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges
i)
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.»
L’article 6, paragraphe 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 précité est modifié comme suit
a) les mots «la phrase de risque R40» sont remplacés par «les phrases de risque R40 ou R68»;
b) les mots «l’étiquetage R40» sont remplacés par «l’étiquetage R40 ou R68»;
c) à compter du 1er juin 2015, les mots «les phrases de risque R40 ou R68» sont remplacés par «les mentions de
danger H341 ou H351»;
d) à compter du 1er juin 2015, les mots «l’étiquetage R40 ou R68» sont remplacés par «les mentions de danger
H341 ou H351».
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 3 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Dir. 2008/112/CE.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2005 précité, le treizième tiret du point 1. est
remplacé par le texte suivant
«– composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l’annexe VI, troisième partie, du
règlement (CE) n° 1272/2008».
A compter du 1er juin 2015,
a) le paragraphe 5 de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 précité est remplacé comme suit
«5. A compter du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être
apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV
classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des
recommandations de l’article 7, paragraphe 1er de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des
mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.»
b) au paragraphe 8 de l’article 6, les mots «phrases de risque» sont remplacés par «mentions de danger».
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Château de Berg, le 3 décembre 2010.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Dir. 2008/112/CE.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001
portant
– application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans
certaines activités et installations;
– modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et
classification des établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’annexe III point 3, les sous-points I1. et I2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 précité sont
modifiés comme suit
«I1. La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations
pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.
I2. La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à
l’entrée de l’unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité).»
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 3 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Dir. 2008/112/CE.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006
relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons