Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à
la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et
l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes,
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part
et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation
générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
(1) Pendant l'année 2000 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et
ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après
Communes visées par la
Lieu et date des séances de
Date et durée des séances de
vérification périodique
vérification pour les poids, mesures
vérification au lieu d'installation pour
de l'année 2000
et pèse-personnes utilisés dans
les balances, bascules et ensembles
la pratique médicale
de mesurage de carburant
Mamer-Bertrange, Kehlen,
Kopstal et Strassen les
communes . . . . . . . . . . . . . . . .
Mamer
9 mars,
du 9 au 28 mars
de 10 heures à midi
Steinfort, Hobscheid, Koerich
et Septfontaines,
les communes . . . . . . . . . . . . .
Steinfort
29 mars,
du 29 mars au 7 avril
de 10 heures à midi
Bascharage, Clemency, Dippach,
Garnich et Reckange-sur-Mess
les communes . . . . . . . . . . . . .
Bascharage
26 avril,
du 26 avril au 3 mai
de 10 heures à midi
Pétange, Differdange et Sanem
les communes . . . . . . . . . . . . .
Pétange
4 mai,
du 4 au 25 mai
de 10 heures à midi
Esch-sur-Alzette, Kayl,
Mondercange, Rumelange et
Schifflange les communes . . . . .
Esch-sur-Alzette 26 mai,
du 26 mai au 2 juin et du 14 juin
de 10 heures à midi
au 3 juillet
Bettembourg, Frisange,
Hesperange, Leudelange, Roeser
et Weiler-la-Tour
les communes . . . . . . . . . . . . .
Bettembourg
4 juillet,
du 4 au 14 juillet et du
de 10 heures à midi
15 au 25 septembre
Dudelange la commune . . . . . .
Dudelange
26 septembre,
du 26 septembre au 16 octobre
de 10 heures à midi
Steinsel et Walferdange
les communes . . . . . . . . . . . . .
Steinsel
17 octobre,
du 17 au 20 octobre
de 9 heures à midi
(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport
routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de
vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.
A l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des
navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le point 7 suivant est ajouté dans la partie «A.
DISPOSITIONS GENERALES»
«7. L’organisme agit conformément aux dispositions de l’annexe de la résolution A .789(19) de l’OMI concernant
les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l’administration en matière de
visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d’application du
présent règlement.»
La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d’une zone de réserves foncières aux lieux-
dits «Im Banzelt», «Auf Ernzenpont» et «In der Nonnenwies» à Luxembourg-Cessange est approuvée et déclarée
d’utilité publique.
Les dispositions sous b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers
qui sont adjoints au Gouvernement sont modifiées comme suit
«b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt-cinq;».
Est déclarée zone protégée la réserve naturelle « Birelergronn », sise sur le territoire des communes de
Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.
La période transitoire prévue à l’article 27 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services
de santé au travail pendant laquelle les médecins visés à l’article 11 deuxième tiret de cette même loi peuvent obtenir
une autorisation d’exercer la médecine du travail est prorogée de cinq ans à partir du 1er janvier 2000.
Le point 9 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances
toxiques est remplacé par la disposition suivante
9. METHYLPHENIDATUM (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2acétate de méthyle).
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de
trois mois. Pour le surplus l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi
modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est
toutefois pas applicable à cette substance.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances
psychotropes est complété par un 2e alinéa, rédigé comme suit
« Il en est de même des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-
isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée. »
A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants
l’énumération des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes
24.b. DIHYDROETORPHINE
(7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroxy-1-méthylbutyl]-6,14-endo-éthanothétrahydrooripavine)
76.b. REMIFENTANIL
(méthyl ester de l’acide carboxylique 1-(2-méthoxycarbonyléthyl)-4-(phénylpropionylamino)-pipéridine-4)
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.
Le Ministre du Travail
et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de
Luxembourg (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL).
1. Gemäss den im Januar 1997 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der «Association des Maîtres
Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg (AMIL)» und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre
(FLTL)» werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1. März 1997 um 1,4%
erhöht.
2. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 1997 bis zum 28. Februar 1999.
3. Die Vertragspartner haben beschlossen, im Rahmen der nächsten Verhandlungen zur Erneuerung des
Kollektivvertrages, also im Jahr 1999, erneut über den Einbau des Prinzips der Arbeitszeitflexibilisierung in den
Kollektivvertragstext zu diskutieren.
4. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen.
5.Die Vertragspartner haben ebenfalls beschlossen, eine französische Übersetzung des Kollektivvertragtextes
anfertigen zu lassen, wobei die Übersetzungskosten zu gleichen Teilen von den Vertragspartnern getragen werden. Der
deutsche Kollektivvertragstext bleibt massgebend.
Luxemburg, den 29. Januar 1997.
AMIL
FLTL
J.-P. Schmitz, Präsident
G. Stefanetti, Präsident
R. Weis, Sekretär
C. Biewesch, Sekretär
OGB-L
LCGB
N. Clesen, Zentralsekretär
M. Spautz, beig. Generalsekretär
MITTEILUNG
Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. März 1997
Indexstand: 548,67
Gemäss den im Januar 1997 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. März 1997 der
kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1,4% erhöht.
Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt ab 1. März 1997: 465,40 + 1,4% = 471,90,- LUF/Stunde.
Hieraus ergeben sich gemäss den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne
für
a) Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung
Im 1. + 2.
Gesellenjahr
90% vom Ecklohn
90% von 471,90 LUF = 424,70 LUF
Im 3.
Gesellenjahr
100% =
Ecklohn
100% von 471,90 LUF = 471,90 LUF
b) Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen
arbeiten
Im 1. Jahr an der Maschine
3% Zuschlag auf den Ecklohn
3% auf 471,90 LUF = 486,05 LUF
Im 2. Jahr an der Maschine
5% Zuschlag auf den Ecklohn
5% auf 471,90 LUF = 495,50 LUF
Im 3. Jahr an der Maschine
8% Zuschlag auf den Ecklohn
8% auf 471,90 LUF = 509,65 LUF
Château de Berg, le 12 septembre 1997.
Jean
Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn
ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+3%). (424,70 LUF
+ 3% = 437,45 LUF pro Stunde).
c) Typographen an Gestaltungsbildschirmen
Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht
Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4 % Zuschlag auf den Ecklohn
4 % auf 471,90 LUF = 490,80 LUF
Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8 % Zuschlag auf den Ecklohn
8. % auf 471,90 LUF = 509,65 LUF
Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn
12,5% auf 471,90 LUF = 530,90 LUF
Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge
auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am
Gestaltungsbildschirm (+4%) (424,70 LUF + 4% = 441,70 LUF pro Stunde).
Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig.
Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein
Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge.
Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer
Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
d) Lehrlinge
Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn
30% von 471,90 LUF = 141,55 LUF
Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn
50% von 471,90 LUF = 235,95 LUF
Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn
70% von 471,90 LUF = 330,35 LUF
e) Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4)
Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertraglich
erfassten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind.
1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn
85% von 471,90 LUF = 401,10 LUF
3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn
90% von 471,90 LUF = 424,70 LUF
4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn
95% von 471,90 LUF = 448,30 LUF
f) Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 5)
Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens
2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert.
Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn
72% von 471,90 LUF = 339,75 LUF
Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn
75% von 471,90 LUF = 353,90 LUF
Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn
79% von 471,90 LUF = 372,80 LUF
Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn
82% von 471,90 LUF = 386,95 LUF
Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn
85% von 471,90 LUF = 401,10 LUF
g) Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 6)
Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten
fachlichen Kenntnisse erfordert sind.
Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn
60% von 471,90 LUF = 283,15 LUF
Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn
63% von 471,90 LUF = 297,30 LUF
Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn
66% von 471,90 LUF = 311,45 LUF
Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn
69% von 471,90 LUF = 325,60 LUF
Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn
72% von 471,90 LUF = 339,75 LUF
Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn
75% von 471,90 LUF = 353,90 LUF
h) Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfassten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen
Mindestlohn entschädigt.
Luxemburg, den 1. März 1997.
J.-P. Schmitz
G. Stefanetti
Präsident der AMIL
Präsident der FLTL
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du
26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre
1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes
concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités
pertinentes des administrations maritimes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle
a été modifiée par la loi du 17 juin 1994;
Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les
activités pertinentes des administrations maritimes;
Vu la directive 97/58/CE de la Commission, du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des
navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les
dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en
donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de
l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4565; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 97/58.
Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières
à Luxembourg-Cessange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu la déclaration du Comité-directeur du Fonds pour le logement à coût modéré du 13 janvier 1998;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis conforme;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrains inscrites au cadastre, section HOD de
Cessange, sous les numéros 212/1256, 212/1257, 212/2434, 212/2600, 229/285, 230/286, 232, 232/2, 232/3, 233,
234/1490 lot A, 234/1490 lot B, 234/2554, 234/2555, 246/3172, 246/3173, 246/3174, 247/1763, 599/1762, 606/1665,
607/1666, 608 et 609.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Château de Fischbach, le 30 novembre 1999.
Ministre d’Etat,
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle
«Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange
et Niederanven.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant
l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»;
Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La zone protégée se compose de deux parties
I. la partie A formée de fonds inscrits
a) au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 1093, 1094/2601,
1094/2603, 1094/2605, 1094/2607, 1094/2609, 1095/2610, 1096/2631, 1097, 1097/1073, 1098, 1099/2611,
1100/2612, 1101/2391, 1101/2392, 1102/1628, 1102/1629, 1102/2613, 1103/2614, 1103/2616, 1108/2623,
b) au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 367/1404, 367/1405,
368/999, 370/1403, 370/1406, 371/926, 371/1002, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1003, 378/1004,
II. la partie B formée de fonds inscrits
a) au cadastre de la commune de Niederanven, section B de Senningen, sous les numéros 1213/3190 1213/3191
(partie), 1214/706, 1214/707, 1214/708, 1214/1410, 1214/1411, 1215/440, 1215/1256, 1215/1265, 1215/1266,
1215/1267, 1215/2108, 1215/2109, 1215/3052, 1215/3053, 1215/3054, 1215/3076, 1215/3077, 1215/3404,
1216/1490, 1216/1491, 1216/2523, 1216/3379, 1216/3380, 1217/1206, 1217/1208, 1217/1209, 1217/1212,
1217/1213, 1217/1216, 1217/1217, 1217/2074, 1217/2075, 1217/2678, 1217/2679, 1218/1493, 1218/1494,
1218/2524, 1218/2525, 1219/1876, 1219/2526, 1219/2527, 1219/2528, 1220/709, 1220/710, 1220/711,
1220/712, 1221/1270, 1221/1271, 1221/1272, 1221/1273, 1221/1274, 1221/1277, 1221/1959, 1221/1960,
1221/2451, 1221/2539, 1221/2540, 1222/1412, 1222/1413, 1222/1495, 1222/1496, 1223/1974, 1223/1975,
1223/1977, 1223/2699, 1223/2938, 1224/186, 1224/1596, 1224/1710, 1224/1711, 1224/1713, 1224/1742,
1224/1743, 1224/1878, 1224/1879, 1224/1979, 1224/1980, 1224/2053, 1224/2700, 1224/2701, 1224/2702,
1224/2703, 1224/2704, 1224/3382, 1224/3489, 1226/1414, 1226/1415, 1226/1497, 1226/1498, 1226/1499,
1226/1500, 1226/3013, 1226/3296, 1226/3297, 1226/3298, 1226/3986, 1230/3985, 1272/3746 (partie),
1275/1031, 1275/1032, 1275/1438, 1275/2241, 1275/2243, 1275/2244, 1275/2555, 1275/2556, 1275/3262,
1276,
b) au cadastre de la commune de Schuttrange, section A de Schuttrange, sous les numéros 485/2988, 485/2989,
c) au cadastre de la commune de Schuttrange, section B de Munsbach, sous les numéros 1491/1464, 1491/1756,
1491/1757, 1492/1466, 1492/1467, 1492/1758, 1492/1759, 1548/2255, 1549/2252, 1549/2253, 1549/2254,
1552, 1564/2097, 1564/2977, 1565/1143, 1565/1581, 1565/3592, 1565/3593, 1565/3594, 1565/3595,
1566/1283, 1566/1292, 1566/1293, 1566/1294, 1566/1295, 1566/1296, 1566/1297, 1566/1575, 1566/1813,
1566/3317, 1566/3325, 1566/3326, 1566/3524,
d) au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 351/1196, 351/1197,
351/1268, 351/1269, 351/1270, 353/1200, 353/1201, 353/1382, 353/1383, 353/1427, 356/1337, 359/1338,
360, 361/994, 361/995, 362/996, 363/1239, 365/1508, 369/1240, 378/1005, 378/1231, 378/1234, 378/1235,
378/1264, 378/1265, 378/1386, 379/1384, 379/1385,
e) au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 473/511, 473/522,
473/2096, 473/2097, 473/2347, 494/2895, 498, 501, 501/2, 501/3, 502, 503/2305, 504/2, 504/841, 504/1266,
504/1267, 504/2150, 505/779, 505/780, 509/1268, 510/386, 510/387, 511, 515/3754, 519/3756, 521/3975,
521/4360, 521/4361, 524/3977, 524/4070, 525/3284, 532, 533, 533/5, 533/2100, 533/2101, 534, 535, 535/3,
535/2420, 535/2421, 1039/3532, 1040, 1041, 1092/2746, 1094/764, 1094/868, 1094/2599, 1094/2602,
1094/2604, 1094/2606, 1094/2622, 1094/2680, 1094/2681, 1094/3331, 1103/2615, 1103/3983, 1103/3984,
1104/2618, 1104/2619, 1105/2291, 1105/2292, 1105/2293, 1106, 1106/2625, 1106/2626, 1107/2295,
1108/990, 1108/993, 1108/994, 1108/996, 1108/1633, 1108/2135, 1108/2137, 1108/2138, 1108/2233,
1108/2531, 1108/2620, 1108/2621, 1109/2624,
f)
au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous les numéros 471/2544, 471/2727,
471/2745, 536, 540/2621, 542/2622, 548/2623, 552/2312, 544/2313, 562/2698.
La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du
4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars
1974 concernant certaines substances psychotropes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 précité est encore complétée par la substance suivante
«33. 4 - MTA (4 - Méthylthioamphétamine)»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de
métrologie de l'année 2000.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et
mesures;
Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive
90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Arrête
Le Fonds pour le logement à coût modéré est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des
terrains visés à l’article 2.
Pour autant que de besoin, les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les mesures
préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies.
Dans la partie A sont interdits
l'exercice de la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche ou à la poussée ainsi qu’une
battue par an à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse;
la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier;
l'enlèvement, la destruction et l'endommagement de plantes sauvages;
les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux;
l'utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou
souterraines;
la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur la voie publique montant vers
Sandweiler;
la circulation à cheval;
la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux
propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
la construction;
l'emploi de pesticides et d'engrais;
le changement d'affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement des terres agricoles et des
vaines.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974 établissant la liste des stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les chiffres de l'année (2000) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments
trouvés bons.
La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai de cinq ans par le Fonds pour le logement
à coût modéré.
Dans la partie B sont interdits
les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux;
la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur les voies publiques goudronnées
et de celle nécessaire à l’exploitation des terrains par les propriétaires et leurs ayants droit;
la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet
la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux
propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
la construction, à l'exception d'abris agricoles ou forestiers légers à autoriser par le ministre ayant dans ses
attributions l’administration des Eaux et Forêts.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 14 décembre 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Union des caisses de maladie. – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie. –
Par arrêté ministériel du 9 décembre 1999 a été approuvée la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance
maladie par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie avec effet au 1er janvier 2000 à
1) 5,20 pour cent pour les soins de santé;
2) 0,24 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous a) du Code des assurances
sociales;
3) 4,70 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle définie à l’article 29, alinéa 4 sous b) du Code des assurances
sociales.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée
à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Jamaïque.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 24 septembre 1999 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 24 décembre 1999. Dès cette date, la Jamaïque deviendra membre de l’Union de Paris.
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6
novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967.
– Adhésion du Maroc.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 13 septembre 1999 le Maroc a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13
octobre 1999.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Application à Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre
1999 le Portugal a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à Macao.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève
le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Tanzanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 juin 1999 la Tanzanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14
septembre 1999.
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée
par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la
Culture, à Paris, le 14 décembre 1960. - Extension à Macao.
Le 30 avril 1999 le Portugal a notifié que la Convention désignée ci-dessus a été étendue à Macao avec effet au 30
juillet 1999, conformément à son article 15.
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur
contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. - Adhésion du Canada.
Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du
1er septembre 1999 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 30 novembre 1999.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre
1999 la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 1999.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de
Paris du 3 décembre 1982. - Adhésion du Liban.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science
et la Culture qu’en date du 16 avril 1999 le Liban a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 16 août 1999.
Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par le Liban pour figurer
sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Zone humide
d’Aammiq», «Falaises Deir el Nouriyeh de Ras Chekaa» et «Plage de Tyr».
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Ratification de la Principauté
de Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 juillet 1999 la Principauté de Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 12 octobre 1999.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. - Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 26 août 1999
l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Mauritanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 1999
la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
2000.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Retrait de réserve par le Bahreïn.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 août 1999 le
Bahreïn a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 6 mars 1998
«L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu’elle est définie à l’article 20 de la
Convention.»
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Retrait de réserve par le Chili.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre
1999 le Chili a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus
«Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la
Convention.»
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Mozambique.
Il réslte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre
1999 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14
octobre 1999.
Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Adhésion de la
Lettonie.*
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 16 juillet
1999 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16
octobre 1999.
*
Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires Etrangères.
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1999
l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 29 novembre 1999.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –
Déclaration de Monaco.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 18 août 1999 Monaco a désigné l’autorité compétente suivante, conformément à l’article II(3) de l’Accord désigné
ci-dessus
Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction
23, avenue Prince Héréditaire Albert
B.P. no. 609
MC-98013 MONACO CEDEX
Tel.
(+377) 93.15.82.76
Fax.
(+377) 93.15.88.02
Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Adhésion du Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
11 août 1999 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 9 novembre 1999.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1999
l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 29 novembre 1999.
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26
août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et
aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 126 du 22 septembre 1999, à la page 2296, il y a lieu de lire au préambule: «Vu le règlement
grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes
handicapées.» (au lieu de: Vu le règlement grand-ducal du 00 septembre 1999) et à l’article 1er: «G. Règlement grand-
ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes
handicapées.» (au lieu de: Règlement grand-ducal du 00 septembre 1999).
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de
stationnement pour personnes handicapées.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 126 du 22 septembre 1999, il y a lieu de compléter le règlement grand-ducal sous rubrique par
l’ajout à la page 2296 des annexes prévues aux articles 3 et 4
CERTIFICAT MEDICAL
concernant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n° matricule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
permis de conduire: oui K non J si oui, numéro du permis de conduire: . . . . . . . . . . . . .
1. Diagnostic précis de l’affectation d’origine du handicap
2. Début de l’affectation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Description sommaire du handicap
4. Le handicap est définitif K ou provisoire K.
5. Si le requérant possède un permis de conduire, (numéro de permis: . . . .)
aptitude à conduire: oui K non K
réserves éventuelles (p. ex. aménagement spécial du véhicule)
(cachet et signature du médecin)
Réservé à l’administration
K L’intéressé est à convoquer au Contrôle Médical de l’Administration de la Sécurité Sociale.
K L’intéressé est à convoquer devant la Commission médicale des permis de conduire.
Date
DEMANDE
POUR L’OBTENTION D’UNE CARTE DE STATIONNEMENT
POUR PERSONNES HANDICAPEES
Ministère des Transports
à l’attention de Monsieur
le médecin-directeur
L-2938 Luxembourg
Je soussigné(e)
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localité et code postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
né(e) le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sollicite par la présente, l’autorisation d’usage d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Je vous transmets en annexe le certificat médical rempli, prévu à cet effet.
Conformément aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création
et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes hancapées, je certifie:*
K être incapable de faire seul et/ou de façon continue plus de 100 m
K me déplacer à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante
K être aveugle
Veuillez joindre une photo d’identité récente à votre demande.
signature du requérant ou du tuteur
*cocher ce qui convient
Au verso: certificat médical
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1999.
du Tourisme et du Logement,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974
relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel
que ledit article a été modifié par la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la
conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre
ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Le Secrétaire d’Etat,
Pour le Grand-Duc
Eugène Berger
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins
du travail prévue à l’article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de
santé au travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment ses articles 11 et 27;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la santé et de la sécurité au travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant
exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier
leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire
spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse
le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le
vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune
un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent
de l'administration communale.
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut
également y être délégué.»