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Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à

la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et

l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes,

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part

et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation

générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

(1) Pendant l'année 2000 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et

ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après

Communes visées par la

Lieu et date des séances de

Date et durée des séances de

vérification périodique

vérification pour les poids, mesures

vérification au lieu d'installation pour

de l'année 2000

et pèse-personnes utilisés dans

les balances, bascules et ensembles

la pratique médicale

de mesurage de carburant

Mamer-Bertrange, Kehlen,

Kopstal et Strassen les

communes . . . . . . . . . . . . . . . .

Mamer

9 mars,

du 9 au 28 mars

de 10 heures à midi

Steinfort, Hobscheid, Koerich

et Septfontaines,

les communes . . . . . . . . . . . . .

Steinfort

29 mars,

du 29 mars au 7 avril

de 10 heures à midi

Bascharage, Clemency, Dippach,

Garnich et Reckange-sur-Mess

les communes . . . . . . . . . . . . .

Bascharage

26 avril,

du 26 avril au 3 mai

de 10 heures à midi

Pétange, Differdange et Sanem

les communes . . . . . . . . . . . . .

Pétange

4 mai,

du 4 au 25 mai

de 10 heures à midi

Esch-sur-Alzette, Kayl,

Mondercange, Rumelange et

Schifflange les communes . . . . .

Esch-sur-Alzette 26 mai,

du 26 mai au 2 juin et du 14 juin

de 10 heures à midi

au 3 juillet

Bettembourg, Frisange,

Hesperange, Leudelange, Roeser

et Weiler-la-Tour

les communes . . . . . . . . . . . . .

Bettembourg

4 juillet,

du 4 au 14 juillet et du

de 10 heures à midi

15 au 25 septembre

Dudelange la commune . . . . . .

Dudelange

26 septembre,

du 26 septembre au 16 octobre

de 10 heures à midi

Steinsel et Walferdange

les communes . . . . . . . . . . . . .

Steinsel

17 octobre,

du 17 au 20 octobre

de 9 heures à midi

(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport

routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de

vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les orga

A l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil

établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des

navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le point 7 suivant est ajouté dans la partie «A.

DISPOSITIONS GENERALES»

«7. L’organisme agit conformément aux dispositions de l’annexe de la résolution A .789(19) de l’OMI concernant

les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l’administration en matière de

visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d’application du

présent règlement.»

Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange.

La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d’une zone de réserves foncières aux lieux-

dits «Im Banzelt», «Auf Ernzenpont» et «In der Nonnenwies» à Luxembourg-Cessange est approuvée et déclarée

d’utilité publique.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Les dispositions sous b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers

qui sont adjoints au Gouvernement sont modifiées comme suit

«b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt-cinq;».

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle « Birelergronn », sise sur le territoire des communes de

Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins du travail prévue à l’article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.

La période transitoire prévue à l’article 27 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services

de santé au travail pendant laquelle les médecins visés à l’article 11 deuxième tiret de cette même loi peuvent obtenir

une autorisation d’exercer la médecine du travail est prorogée de cinq ans à partir du 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Le point 9 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances

toxiques est remplacé par la disposition suivante

9. METHYLPHENIDATUM (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2acétate de méthyle).

La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de

trois mois. Pour le surplus l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est

toutefois pas applicable à cette substance.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances

psychotropes est complété par un 2e alinéa, rédigé comme suit

« Il en est de même des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-

isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée. »

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants

l’énumération des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes

24.b. DIHYDROETORPHINE

(7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroxy-1-méthylbutyl]-6,14-endo-éthanothétrahydrooripavine)

76.b. REMIFENTANIL

(méthyl ester de l’acide carboxylique 1-(2-méthoxycarbonyléthyl)-4-(phénylpropionylamino)-pipéridine-4)

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.

Le Ministre du Travail

et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de

Luxembourg (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL).

1. Gemäss den im Januar 1997 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der «Association des Maîtres

Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg (AMIL)» und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre

(FLTL)» werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1. März 1997 um 1,4%

erhöht.

2. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 1997 bis zum 28. Februar 1999.

3. Die Vertragspartner haben beschlossen, im Rahmen der nächsten Verhandlungen zur Erneuerung des

Kollektivvertrages, also im Jahr 1999, erneut über den Einbau des Prinzips der Arbeitszeitflexibilisierung in den

Kollektivvertragstext zu diskutieren.

4. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen.

5.Die Vertragspartner haben ebenfalls beschlossen, eine französische Übersetzung des Kollektivvertragtextes

anfertigen zu lassen, wobei die Übersetzungskosten zu gleichen Teilen von den Vertragspartnern getragen werden. Der

deutsche Kollektivvertragstext bleibt massgebend.

Luxemburg, den 29. Januar 1997.

AMIL

FLTL

J.-P. Schmitz, Präsident

G. Stefanetti, Präsident

R. Weis, Sekretär

C. Biewesch, Sekretär

OGB-L

LCGB

N. Clesen, Zentralsekretär

M. Spautz, beig. Generalsekretär

MITTEILUNG

Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. März 1997

Indexstand: 548,67

Gemäss den im Januar 1997 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. März 1997 der

kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1,4% erhöht.

Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt ab 1. März 1997: 465,40 + 1,4% = 471,90,- LUF/Stunde.

Hieraus ergeben sich gemäss den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne

für

a) Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung

Im 1. + 2.

Gesellenjahr

90% vom Ecklohn

90% von 471,90 LUF = 424,70 LUF

Im 3.

Gesellenjahr

100% =

Ecklohn

100% von 471,90 LUF = 471,90 LUF

b) Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen

arbeiten

Im 1. Jahr an der Maschine

3% Zuschlag auf den Ecklohn

3% auf 471,90 LUF = 486,05 LUF

Im 2. Jahr an der Maschine

5% Zuschlag auf den Ecklohn

5% auf 471,90 LUF = 495,50 LUF

Im 3. Jahr an der Maschine

8% Zuschlag auf den Ecklohn

8% auf 471,90 LUF = 509,65 LUF

Château de Berg, le 12 septembre 1997.

Jean

Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn

ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+3%). (424,70 LUF

+ 3% = 437,45 LUF pro Stunde).

c) Typographen an Gestaltungsbildschirmen

Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht

Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4 % Zuschlag auf den Ecklohn

4 % auf 471,90 LUF = 490,80 LUF

Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8 % Zuschlag auf den Ecklohn

8. % auf 471,90 LUF = 509,65 LUF

Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn

12,5% auf 471,90 LUF = 530,90 LUF

Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge

auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am

Gestaltungsbildschirm (+4%) (424,70 LUF + 4% = 441,70 LUF pro Stunde).

Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig.

Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein

Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge.

Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer

Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.

d) Lehrlinge

Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn

30% von 471,90 LUF = 141,55 LUF

Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn

50% von 471,90 LUF = 235,95 LUF

Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn

70% von 471,90 LUF = 330,35 LUF

e) Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4)

Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertraglich

erfassten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind.

1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn

85% von 471,90 LUF = 401,10 LUF

3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn

90% von 471,90 LUF = 424,70 LUF

4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn

95% von 471,90 LUF = 448,30 LUF

f) Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 5)

Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens

2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert.

Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn

72% von 471,90 LUF = 339,75 LUF

Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn

75% von 471,90 LUF = 353,90 LUF

Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn

79% von 471,90 LUF = 372,80 LUF

Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn

82% von 471,90 LUF = 386,95 LUF

Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn

85% von 471,90 LUF = 401,10 LUF

g) Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 6)

Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten

fachlichen Kenntnisse erfordert sind.

Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn

60% von 471,90 LUF = 283,15 LUF

Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn

63% von 471,90 LUF = 297,30 LUF

Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn

66% von 471,90 LUF = 311,45 LUF

Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn

69% von 471,90 LUF = 325,60 LUF

Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn

72% von 471,90 LUF = 339,75 LUF

Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn

75% von 471,90 LUF = 353,90 LUF

h) Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfassten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen

Mindestlohn entschädigt.

Luxemburg, den 1. März 1997.

J.-P. Schmitz

G. Stefanetti

Präsident der AMIL

Präsident der FLTL

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du

26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre

1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes

concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités

pertinentes des administrations maritimes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle

a été modifiée par la loi du 17 juin 1994;

Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des

règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les

activités pertinentes des administrations maritimes;

Vu la directive 97/58/CE de la Commission, du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil

établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des

navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les

dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882

«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en

donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de

l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les orga

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4565; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 97/58.

Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières

à Luxembourg-Cessange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu la déclaration du Comité-directeur du Fonds pour le logement à coût modéré du 13 janvier 1998;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis conforme;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange.

Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrains inscrites au cadastre, section HOD de

Cessange, sous les numéros 212/1256, 212/1257, 212/2434, 212/2600, 229/285, 230/286, 232, 232/2, 232/3, 233,

234/1490 lot A, 234/1490 lot B, 234/2554, 234/2555, 246/3172, 246/3173, 246/3174, 247/1763, 599/1762, 606/1665,

607/1666, 608 et 609.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Fischbach, le 30 novembre 1999.

Ministre d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Jean-Claude Juncker

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle

«Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange

et Niederanven.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant

l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»;

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

La zone protégée se compose de deux parties

I. la partie A formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 1093, 1094/2601,

1094/2603, 1094/2605, 1094/2607, 1094/2609, 1095/2610, 1096/2631, 1097, 1097/1073, 1098, 1099/2611,

1100/2612, 1101/2391, 1101/2392, 1102/1628, 1102/1629, 1102/2613, 1103/2614, 1103/2616, 1108/2623,

b) au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 367/1404, 367/1405,

368/999, 370/1403, 370/1406, 371/926, 371/1002, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1003, 378/1004,

II. la partie B formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Niederanven, section B de Senningen, sous les numéros 1213/3190 1213/3191

(partie), 1214/706, 1214/707, 1214/708, 1214/1410, 1214/1411, 1215/440, 1215/1256, 1215/1265, 1215/1266,

1215/1267, 1215/2108, 1215/2109, 1215/3052, 1215/3053, 1215/3054, 1215/3076, 1215/3077, 1215/3404,

1216/1490, 1216/1491, 1216/2523, 1216/3379, 1216/3380, 1217/1206, 1217/1208, 1217/1209, 1217/1212,

1217/1213, 1217/1216, 1217/1217, 1217/2074, 1217/2075, 1217/2678, 1217/2679, 1218/1493, 1218/1494,

1218/2524, 1218/2525, 1219/1876, 1219/2526, 1219/2527, 1219/2528, 1220/709, 1220/710, 1220/711,

1220/712, 1221/1270, 1221/1271, 1221/1272, 1221/1273, 1221/1274, 1221/1277, 1221/1959, 1221/1960,

1221/2451, 1221/2539, 1221/2540, 1222/1412, 1222/1413, 1222/1495, 1222/1496, 1223/1974, 1223/1975,

1223/1977, 1223/2699, 1223/2938, 1224/186, 1224/1596, 1224/1710, 1224/1711, 1224/1713, 1224/1742,

1224/1743, 1224/1878, 1224/1879, 1224/1979, 1224/1980, 1224/2053, 1224/2700, 1224/2701, 1224/2702,

1224/2703, 1224/2704, 1224/3382, 1224/3489, 1226/1414, 1226/1415, 1226/1497, 1226/1498, 1226/1499,

1226/1500, 1226/3013, 1226/3296, 1226/3297, 1226/3298, 1226/3986, 1230/3985, 1272/3746 (partie),

1275/1031, 1275/1032, 1275/1438, 1275/2241, 1275/2243, 1275/2244, 1275/2555, 1275/2556, 1275/3262,

1276,

b) au cadastre de la commune de Schuttrange, section A de Schuttrange, sous les numéros 485/2988, 485/2989,

c) au cadastre de la commune de Schuttrange, section B de Munsbach, sous les numéros 1491/1464, 1491/1756,

1491/1757, 1492/1466, 1492/1467, 1492/1758, 1492/1759, 1548/2255, 1549/2252, 1549/2253, 1549/2254,

1552, 1564/2097, 1564/2977, 1565/1143, 1565/1581, 1565/3592, 1565/3593, 1565/3594, 1565/3595,

1566/1283, 1566/1292, 1566/1293, 1566/1294, 1566/1295, 1566/1296, 1566/1297, 1566/1575, 1566/1813,

1566/3317, 1566/3325, 1566/3326, 1566/3524,

d) au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 351/1196, 351/1197,

351/1268, 351/1269, 351/1270, 353/1200, 353/1201, 353/1382, 353/1383, 353/1427, 356/1337, 359/1338,

360, 361/994, 361/995, 362/996, 363/1239, 365/1508, 369/1240, 378/1005, 378/1231, 378/1234, 378/1235,

378/1264, 378/1265, 378/1386, 379/1384, 379/1385,

e) au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 473/511, 473/522,

473/2096, 473/2097, 473/2347, 494/2895, 498, 501, 501/2, 501/3, 502, 503/2305, 504/2, 504/841, 504/1266,

504/1267, 504/2150, 505/779, 505/780, 509/1268, 510/386, 510/387, 511, 515/3754, 519/3756, 521/3975,

521/4360, 521/4361, 524/3977, 524/4070, 525/3284, 532, 533, 533/5, 533/2100, 533/2101, 534, 535, 535/3,

535/2420, 535/2421, 1039/3532, 1040, 1041, 1092/2746, 1094/764, 1094/868, 1094/2599, 1094/2602,

1094/2604, 1094/2606, 1094/2622, 1094/2680, 1094/2681, 1094/3331, 1103/2615, 1103/3983, 1103/3984,

1104/2618, 1104/2619, 1105/2291, 1105/2292, 1105/2293, 1106, 1106/2625, 1106/2626, 1107/2295,

1108/990, 1108/993, 1108/994, 1108/996, 1108/1633, 1108/2135, 1108/2137, 1108/2138, 1108/2233,

1108/2531, 1108/2620, 1108/2621, 1109/2624,

f)

au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous les numéros 471/2544, 471/2727,

471/2745, 536, 540/2621, 542/2622, 548/2623, 552/2312, 544/2313, 562/2698.

La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins du travail prévue à l’article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du

4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars

1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 précité est encore complétée par la substance suivante

«33. 4 - MTA (4 - Méthylthioamphétamine)»

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de

métrologie de l'année 2000.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

mesures;

Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive

90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux

instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange.

Le Fonds pour le logement à coût modéré est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des

terrains visés à l’article 2.

Pour autant que de besoin, les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi du 16 août

1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les mesures

préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

Dans la partie A sont interdits

l'exercice de la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche ou à la poussée ainsi qu’une

battue par an à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse;

la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier;

l'enlèvement, la destruction et l'endommagement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux;

l'utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou

souterraines;

la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur la voie publique montant vers

Sandweiler;

la circulation à cheval;

la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la construction;

l'emploi de pesticides et d'engrais;

le changement d'affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement des terres agricoles et des

vaines.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974 établissant la liste des stupéfiants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

Les chiffres de l'année (2000) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments

trouvés bons.

Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange.

La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai de cinq ans par le Fonds pour le logement

à coût modéré.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

Dans la partie B sont interdits

les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux;

la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur les voies publiques goudronnées

et de celle nécessaire à l’exploitation des terrains par les propriétaires et leurs ayants droit;

la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet

la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la construction, à l'exception d'abris agricoles ou forestiers légers à autoriser par le ministre ayant dans ses

attributions l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 14 décembre 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Union des caisses de maladie. – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie. –

Par arrêté ministériel du 9 décembre 1999 a été approuvée la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance

maladie par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie avec effet au 1er janvier 2000 à

1) 5,20 pour cent pour les soins de santé;

2) 0,24 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous a) du Code des assurances

sociales;

3) 4,70 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle définie à l’article 29, alinéa 4 sous b) du Code des assurances

sociales.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée

à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 24 septembre 1999 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 24 décembre 1999. Dès cette date, la Jamaïque deviendra membre de l’Union de Paris.

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6

novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967.

– Adhésion du Maroc.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 13 septembre 1999 le Maroc a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13

octobre 1999.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Application à Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre

1999 le Portugal a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à Macao.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève

le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Tanzanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 14 juin 1999 la Tanzanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

septembre 1999.

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée

par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la

Culture, à Paris, le 14 décembre 1960. - Extension à Macao.

Le 30 avril 1999 le Portugal a notifié que la Convention désignée ci-dessus a été étendue à Macao avec effet au 30

juillet 1999, conformément à son article 15.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles

relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur

contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. - Adhésion du Canada.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

1er septembre 1999 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 30 novembre 1999.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre

1999 la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 1999.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme

habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de

Paris du 3 décembre 1982. - Adhésion du Liban.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science

et la Culture qu’en date du 16 avril 1999 le Liban a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard

de cet Etat le 16 août 1999.

Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par le Liban pour figurer

sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Zone humide

d’Aammiq», «Falaises Deir el Nouriyeh de Ras Chekaa» et «Plage de Tyr».

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non

autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Ratification de la Principauté

de Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 juillet 1999 la Principauté de Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 12 octobre 1999.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. - Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 26 août 1999

l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Mauritanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 1999

la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre

2000.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Retrait de réserve par le Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 août 1999 le

Bahreïn a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 6 mars 1998

«L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu’elle est définie à l’article 20 de la

Convention.»

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Retrait de réserve par le Chili.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre

1999 le Chili a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus

«Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la

Convention.»

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Mozambique.

Il réslte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre

1999 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

octobre 1999.

Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Adhésion de la

Lettonie.*

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 16 juillet

1999 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16

octobre 1999.

*

Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires Etrangères.

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue

à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1999

l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 29 novembre 1999.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –

Déclaration de Monaco.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 18 août 1999 Monaco a désigné l’autorité compétente suivante, conformément à l’article II(3) de l’Accord désigné

ci-dessus

Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction

23, avenue Prince Héréditaire Albert

B.P. no. 609

MC-98013 MONACO CEDEX

Tel.

(+377) 93.15.82.76

Fax.

(+377) 93.15.88.02

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Adhésion du Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

11 août 1999 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 9 novembre 1999.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –

Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1999

l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard

de cet Etat le 29 novembre 1999.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26

août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et

aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de

circulation routière.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 126 du 22 septembre 1999, à la page 2296, il y a lieu de lire au préambule: «Vu le règlement

grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes

handicapées.» (au lieu de: Vu le règlement grand-ducal du 00 septembre 1999) et à l’article 1er: «G. Règlement grand-

ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes

handicapées.» (au lieu de: Règlement grand-ducal du 00 septembre 1999).

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de

stationnement pour personnes handicapées.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 126 du 22 septembre 1999, il y a lieu de compléter le règlement grand-ducal sous rubrique par

l’ajout à la page 2296 des annexes prévues aux articles 3 et 4

CERTIFICAT MEDICAL

concernant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n° matricule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

permis de conduire: oui K non J si oui, numéro du permis de conduire: . . . . . . . . . . . . .

1. Diagnostic précis de l’affectation d’origine du handicap

2. Début de l’affectation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Description sommaire du handicap

4. Le handicap est définitif K ou provisoire K.

5. Si le requérant possède un permis de conduire, (numéro de permis: . . . .)

aptitude à conduire: oui K non K

réserves éventuelles (p. ex. aménagement spécial du véhicule)

(cachet et signature du médecin)

Réservé à l’administration

K L’intéressé est à convoquer au Contrôle Médical de l’Administration de la Sécurité Sociale.

K L’intéressé est à convoquer devant la Commission médicale des permis de conduire.

Date

DEMANDE

POUR L’OBTENTION D’UNE CARTE DE STATIONNEMENT

POUR PERSONNES HANDICAPEES

Ministère des Transports

à l’attention de Monsieur

le médecin-directeur

L-2938 Luxembourg

Je soussigné(e)

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localité et code postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

né(e) le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sollicite par la présente, l’autorisation d’usage d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.

Je vous transmets en annexe le certificat médical rempli, prévu à cet effet.

Conformément aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création

et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes hancapées, je certifie:*

K être incapable de faire seul et/ou de façon continue plus de 100 m

K me déplacer à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante

K être aveugle

Veuillez joindre une photo d’identité récente à votre demande.

signature du requérant ou du tuteur

*cocher ce qui convient

Au verso: certificat médical

Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1999.

du Tourisme et du Logement,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974

relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel

que ledit article a été modifié par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la

conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre

ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Le Secrétaire d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Eugène Berger

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins

du travail prévue à l’article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de

santé au travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment ses articles 11 et 27;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la santé et de la sécurité au travail;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant

exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier

leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire

spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à

cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse

le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le

vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune

un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent

de l'administration communale.

Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000.

Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,

maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut

également y être délégué.»

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