Règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dis- positions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métro- logique (directive-cadre) telle que cet
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
1. Les instruments de mesurage dénommés ci-après « instruments » ou leurs dispositifs
complémentaires, munis par un Etat membre de la Communauté européenne du signe d´approbation
CEE de modèle ou de la marque de vérification primitive CEE, sont admis à être librement commer-
cialisés ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le service des poids et mesures attache à l´approbation CEE de modèle et à la vérification primi-
tive CEE la même valeur qu´aux actes nationaux correspondants soumis aux dispositions prévues aux
articles ci-après, aux annexes du présent règlement et aux règlements d´administration publique pré-
cisant pour les diverses catégories d´instruments, qui en font l´objet, les qualités métrologiques CEE et
les prescriptions techniques CEE de réalisation et de fonctionnement, fixées par des directives CEE
particulières.
Les règlements d´administration publique à prendre sont désignés ci-après par « règlements ».
Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux poids de précision moyenne aux
valeurs nominales suivantes
a) poids parallélépipédiques de 5, 10, 20 et 50 kg;
b) poids cylindriques de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 g et 1, 2, 5 et 10 kg;
L´épreuve spéciale visée à l´article qui précède est éliminatoire pour les candidats qui n´ont
pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points ou qui n´ont pas obtenu la moitié des points
dans chaque branche.
Les candidats ayant échoué à l´épreuve spéciale ne peuvent plus s´y présenter.
1. L´approbation CEE de modèle constitue l´admission d´instruments d´un fabricant à la
vérification primitive CEE, et pour autant qu´une vérification primitive n´est pas requise, l´autorisation
de mise sur le marché et de mise en service.
Si le règlement la concernant dispense une catégorie d´instruments de l´approbation CEE de modèle,
les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE.
2. Si les équipements de contrôle, dont dispose le service des poids et mesures, le permettent, ce
service accorde, sur demande du fabricant ou de son mandataire, l´approbation CEE de modèle à tout
modèle d´instrument ainsi qu´à tout dispositif complémentaire satisfaisant aux qualités métrologiques
CEE et aux prescriptions CEE de réalisation technique et de fonctionnement fixées par le règlement
relatif à cette catégorie d´instruments.
3. Ne peut être présentée au service des poids et mesures une demande d´approbation CEE de
modèle pour un modèle déjà approuvé ou à approuver par un autre Etat membre de la Communauté
européenne.
4. Le fabricant ou son mandataire doit informer le service des poids et mesures de toute modification
ou de toute adjonction au modèle approuvé antérieurement par ce service.
Le service des poids et mesures en informe les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les modifications ou adjonctions à un modèle approuvé font l´objet d´une approbation CEE de modèle
complémentaire de la part du service des poids et mesures lorsqu´elles influencent ou peuvent influencer
les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d´utilisation de l´instrument.
5. Le service des poids et mesures procède à l´approbation CEE de modèle selon les dispositions des
article 2 à 7 du présent règlement, de l´annexe I points 1 et 2 et des règlements prévus à l´article 1er
chiffre 2 du présent règlement.
Sont applicables pour la mise sur le marché et pour la mise en service des poids parallélépi-
pédiques et des poids cylindriques munis de la marque de vérification primitive CEE les dispositions
de l´article 1er chiffres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 00 juin 1973 portant application de la directive-
cadre CEE en matière de métrologie du 26 juillet 1971.
Le Ministre de la Force publique désigne le président de la commission d´examen, composée
conformément à l´article 1er de la loi susvisée du 15 mars 1973.
La commission choisit dans son sein un secrétaire.
Le Ministre de la Force publique fixe la date des sessions d´examen.
Lorsqu´une approbation CEE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires
cette approbation précise
a) les modèles d´instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils
peuvent être inclus;
b) les conditions générafes de fonctionnement d´ensemble des instruments pour lesquels ils sont
admis.
Les poids parallélépipédiques et les poids cylindriques ne font pas l´objet d´une approbation
CEE de modèle.
Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de
l´examen et de se prononcer sur le niveau des morceaux choisis par les candidats.
Lors de cette réunion le président désigne également les membres qui auront à présenter, sous pli
fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets pour les branches visées à l´article 1er, sub 1) et
3) ci-dessus.
Le secret relatif à ces sujets doit être observé.
1. Si les conclusions de l´examen prévu à l´annexe I point 2 sont satisfaisantes, le service des
poids et mesures établit un certificat d´approbation CEE de modèle, qui est notifié au demandeur.
Dans les cas prévus à l´article 11 qui suit et précisés dans des règlements à prendre pour les diffé-
rentes catégories d´instruments, le demandeur doit apposer sur chaque instrument et sur chaque dis-
positif complémentaire conforme au modèle approuvé le signe d´approbation indiqué dans le certificat.
Dans les autres cas, il lui est loisible de procéder à l´apposition du signe.
2. Les dispositions relatives au certificat, au signe d´approbation, au dépôt éventuel d´un modèle
témoin et à la publicité de l´approbation CEE sont énoncées à l´annexe I points 3, 4, 5 et 6.
Les poids parallélépipédiques et les poids cylindriques peuvent recevoir sur demande les
marques de vérification primitive CEE, lorsqu´ils sont conformes à la description et à la représentation
données dans le règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids
cylindriques et des poids parallélépipédiques.
Les sujets des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés
et sont gardés, sous pli cacheté, pour ce qui concerne la branche visée à l´article 1er, sub 1) ci-dessus.
Le pli n´est ouvert qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets leur sont communiqués.
1. La durée de validité de l´approbation CEE de modèle est de dixans. Elle peut être prorogée
pour des périodes successives de dix ans; le nombre des instruments pouvant être fabriqués en confor-
mité avec le modèle approuvé n´est pas limité.
Lorsque l´approbation CEE de modèle n´est pas prorogée, les instruments en service conformément
aux prescriptions du présent règlement sont considérés comme approuvés.
2. Lorsque l´approbation ou la prorogation normale ne peut pas être accordée pour certains instru-
ments, une approbation ou une prorogation d´effet limité peut être accordée, après information et, le
cas échéant, après consultation préalable des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Le service des poids et mesures consulte préalablement le ou les Etats membres du lieu d´installation
de l´instrument. Lorsque le lieu d´installation se situe au Luxembourg, le service des poids et mesures
doit être préalablement consulté par les Etats membres de la Communauté européenne établissant le
certificat d´approbation CEE de modèle.
L´approbation CEE de modèle peut comporter les restrictions suivantes
a) limitation de la durée de validité à moins de dix ans,
b) limitation du nombre d´instruments bénéficiant de l´approbation,
c) obligation de notifier les lieux d´installation,
d) limitation d´utilisation.
3. En cas de techniques nouvelles non prévues dans un règlement, le service des poids et mesures
peut accorder, après consultation préalable des autres Etats membres de la Communauté européenne.
une approbation de modèle d´effet limité.
Cette approbation peut comporter les restrictions prévues au chiffre 2 ci-dessus ainsi que des con-
ditions particulières se rapportant à la technique employée.
Elle ne peut toutefois être accordée que
a) si un règlement pour cette catégorie d´instruments est entré en vigueur,
b) s´il n´est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans les règlements.
La durée de validité d´une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être pro-
rogée de trois ans.
4. Si le service des poids et mesures a accordé l´approbation CEE de modèle d´effet limité et qu´il
estime que l´expérience a fait ses preuves, il introduit une demande d´adaptation des dispositions CEE
au progrès technique auprès du Comité institué par l´article 18 de la directive-cadre CEE en matière
de métrologie du 26 juillet 1971.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1973
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Tout membre apprécie chacun des candidats en chacune des épreuves.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
Lorsque, pour une catégorie d´instruments satisfaisant aux prescriptions d´un règlement
l´approbation CEE de modèle n´est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis
par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l´annexe I point 3.3.
La commission prononce l´admission ou l´échec des candidats.
Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force
publique par le président de la commission qui notifie également la réussite ou l´échec aux intéressés.
1. Le service des poids et mesures peut révoquer les approbations de modèle qu´il a accordées
a) si des instruments dont le modèle a fait l´objet de l´approbation ne sont pas conformes au modèle
approuvé ou aux dispositions du règlement les concernant;
b) si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d´approbation ou les dispositions de l´ar-
ticle 5, chiffres 2 et 3 du présent règlement ne sont pas respectées.
2. Le service des poids et mesures révoque les approbations CEE de modèle qu´il a accordées toutes
les fois que les instruments dont le modèle a fait l´objet de l´approbation présentent à l´usage un défaut
d´ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3. Si le service des poids et mesures est informé par un autre Etat membre de la Communauté euro-
péenne de l´existence d´un des cas visés aux chiffres 1 et 2, il prend également, après consultation de
cet Etat, les dispositions y prévues.
4. Si le service des poids et mesures constate l´existence du cas prévu au chiffre 2, il peut suspendre
la mise sur le marché et la mise en service des instruments. Il en informe les autres Etats membres de la
Communauté européenne et la Commission des Communautés européennes en précisant les motifs de
sa décision. Il en est de même dans les cas prévus au chiffre 1 pour les instruments dispensés de lavéri-
fication primitive CEE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle-
approuvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.
5. En cas de contestation par l´Etat membre de la Communauté européenne qui a accordé l´approba-
tion, de l´existence du cas prévu au chiffre 2 ou du bien-fondé des mesures prises en vertu des disposi-
tions du chiffre 4, les Etats membres de la Communauté européenne intéressés s´efforcent de régler le
différend. La Commission des Communautés européennes qui est tenue informée peut intervenir en
vue d´aboutir à une solution.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
La vérification primitive CEE constitue le contrôle et la confirmation de la conformité d´un
instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les exigences du règlement qui le
concerne; elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CEE.
2. Si les équipements de contrôle, dont dispose le service des poids et mesures, le permettent, ce
service procède à la vérification primitive CEE des instruments présentés comme possédant les qualités
métrologiques CEE et satisfaisant aux prescriptions techniques CEE de réalisation et de fonctionnement
fixées par le règlement relatif à cette catégorie d´instruments.
3. Pour les instruments munis par un des Etats membres de la marque de vérification primitive CEE,
la validité de cette marque au sens de l´article 1er du présent règlement s´étend jusqu´à la fin de l´année
suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CEE a été apposée, à moins que des
règlements ne prévoient une durée supérieure.
Notre Ministre de la Force publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1973
Jean
Le Ministre de la Force publique,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet
1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dis-
positions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métro-
logique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre
1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transport;
Vu la directive-cadre CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de con-
trôle métrologique;
Vu la directive CEE du 19 décembre 1972 modifiant la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments
de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsqu´un instrument est présenté à la vérification primitive CEE, le service des poids et
mesures, qui procède à cette vérification, contrôle
1. si l´instrument appartient à une catégorie dispensée de l´approbation CEE de modèle, et dans l´af-
firmative, s´il satisfait aux prescriptions techniques CEE de réalisation et de fonctionnement fixées
par le règlement relatif à cette catégorie d´instruments;
2. si l´instrument a fait l´objet d´une approbation CEE de modèle, et dans l´affirmative, s´il est con-
forme au modèle approuvé.
Les contrôles effectués lors de la vérification primitive CEE portent notamment, conformément au
règlement, sur
a) les qualités métrologiques,
b) les erreurs maximales tolérées,
c) la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent
pas de diminuer, dans une mesure importante, par l´usage normal de l´instrument;
d) l´existence des indications signalétiques réglementaires ainsi que l´apposition correcte des plaques
de poinçonnage.
1. Lorsqu´un instrument a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive CEE, con-
formément aux dispositions de l´article 9 et à l´annexe II points 1 et 2, le service des poids et mesures
appose sur cet instrument les marques de vérification partielle ou finale CEE selon les modalités prévues
au point 3 de cette même annexe.
2. Les dispositions relatives aux modèles et aux caractéristiques des marques de vérification CEE
sont énoncées à l´annexe II point 3.
Lorsque pour une catégorie d´instruments satisfaisant aux prescriptions d´un règlement, la
vérification primitive CEE n´est pas requise, les instruments de cette catégorie sont munis par le fabri-
cant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l´annexe I point 3.4.
Il est interdit d´utiliser sur les instruments des marques ou inscriptions propres à créer
une confusion avec les signes ou marques CEE.
1. Lorsque le service des poids et mesures procède à des contrôles d´instruments en service
portant des marques ou signes CEE et que les règlements ne fixent pas les contrôles et les erreurs
maximales tolérées en service, les exigences des contrôles, et notamment les erreurs maximales tolérées
en service et celles des contrôles appliqués avant la mise en service, doivent être dans un rapport
identique à celui qui est appliqué aux instruments satisfaisant aux prescriptions techniques nationales
non harmonisées sur le plan communautaire.
2. Nonobstant les dispositions de l´article 1er, chiffre 1, un instrument en service portant des marques
ou signes CEE, mais ne satisfaisant pas aux exigences du règlement y relatif, notamment en ce qui con-
cerne les erreurs maximales tolérées, peut être mis hors service dans les mêmes conditions qu´un instru-
ment revêtu des marques nationales.
Des règlements d´administration publique peuvent déterminer les méthodes CEE de mesu-
rage et de contrôle métrologique et les conditions de commercialisation de certains produits, notam-
ment en ce qui concerne la fixation, le mesurage et le marquage des quantités préconditionnées.
Toute décision du service des poids et mesures portant refus d´approbation CEE de modèle,
refus de prorogation ou révocation d´approbation CEE de modèle, refus de procéder à la vérification
primitive CEE ou interdiction de vente ou d´usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution
du présent règlement et des règlements relatifs aux instruments en cause, est motivée de façon précise
et notifiée à l´intéressé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1973
Pierre Werner
Jean
ANNEXE I
APPROBATION CEE DE MODELE
1. Demande d´approbation CEE
1.1. La demande et la correspondance qui s´y rapporte sont rédigées dans une langue officielle
conformément à la législation de l´Etat où cette demande est présentée. Cet Etat membre est
en droit d´exiger que les documents annexés soient également rédigés dans cette même
langue officielle.
Le demandeur adresse simultanément à tous les Etats membres un exemplaire de sa demande.
1.2. La demande comporte les indications suivantes
le nom et le domicile du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur,
la catégorie de l´instrument,
l´utilisation prévue,
les caractéristiques métrologiques,
la désignation commerciale éventuelle ou le type.
1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen,
notamment
1.3.1. Une notice descriptive concernant en particulier
la construction et le fonctionnement de l´instrument,
les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement,
les dispositifs de réglage et d´ajustage,
les emplacements prévus pour
les marques de vérification,
les scellements (le cas échéant).
1.3.2.
Les plans de montage de l´ensemble, et éventuellement, les plans de détail de construc-
tion importants.
1.3.3.
Un schéma de principe et, éventuellement, une photographie.
1.4. La demande est accompagnée, le cas échéant, des documents relatifs aux approbations natio-
nales déjà acquises.
2. Examen pour l´approbation CEE
2.1. L´examen comporte
2.1.1. l´étude des documents et un examen des caractéristiques métrologiques du modèle
dans les laboratoires du service de métrologie ou dans des laboratoires agréés ou sur
le lieu de fabrication, de livraison ou d´installation.
2.1.2. Si les caractéristiques métrologiques du modèle sont connues en détail, uniquement
une étude de documents produits.
2.2. L´examen s´étend au comportement d´ensemble de l´instrument dans les conditions usuelles
d´utilisation. Dans de telles conditions, cet instrument doit conserver les qualités métrolo-
giques exigées.
2.3. La nature et la portée de l´examen visé au point 2.1. peuvent être fixées par les directives
CEE particulières.
2.4. Le service de métrologie peut exiger du demandeur de mettre à sa disposition les étalons et
les moyens convenables en matériel et en personnel auxiliaire nécessaires à l´exécution des
essais d´approbation.
3. Certificat et signe d´approbation CEE
3.1. Le certificat reproduit les conclusions de l´examen de modèle et fixe les autres exigences à respec-
ter. Il est accompagné des descriptions, plans et schémas nécessaires pour identifier le modèle et
pour expliquer son fonctionnement. Le signe d´approbation prévu à l´article 4 du règlement
est constitué par une lettre stylisée E contenant
dans la partie supérieure, la lettre majuscule distinctive de l´Etat ayant accordé l´approbation
(B pour la Belgique, D pour la république fédérale d´Allemagne, F pour la France, I pour
l´Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, UK pour le Royaume Uni, IR pour
l´Irlande, DK pour le Danemark) et le millésime de l´année d´approbation,
dans la partie inférieure, une désignation à déterminer par le service de métrologie qui a
délivré l´approbation (numéro caractéristique).
Un modèle du signe d´approbation figure au point 6.1.
3.2. Dans le cas d´une approbation CEE d´effet limité, le signe est complété par la lettre P ayant
les mêmes dimensions que la lettre stylisée E et placée avant cette lettre.
Un modèle du signe d´approbation d´effet limité figure au point 6.2.
3.3. Le signe visé à l´article 6 du règlement est analogue au signe d´approbation CEE dans lequel
la lettre stylisée E est remplacée par une image symétrique par rapport à la verticale.
Un modèle de ce signe figure au point 6.3.
3.4. Le signe visé à l´article 11 du règlement est analogue au signe d´approbation CEE entouré d´un
hexagone.
Un modèle de ce signe figure au point 6.4.
3.5. Les signes visés aux points précédents et apposés par le fabricant conformément aux dispo-
sitions de la directive doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur chaque instrument et
chaque dispositif complémentaire présentés à la vérification. Si l´apposition présente des dif-
ficultés d´ordre technique, des exceptions peuvent être prévues dans les directives parti-
culières ou admises après accord entre les services de métrologie des Etats membres.
4. Dépôt de modèle
Dans les cas prévus par les directives CEE particulières, le service qui a accordé (´approbation peut
exiger, s´il l´estime nécessaire, le dépôt d´un modèle de l´instrument qui a reçu l´approbation. En
lieu et place de ce modèle témoin, le service pourra autoriser le dépôt de parties de l´instrument,
de maquettes ou de dessins, et en fera mention sur le certificat d´approbation CEE.
5. Publicité de l´approbation
5.1. Les approbations CEE de modèle et les approbations CEE de modèle d´effet limité sont pu-
bliées dans une annexe spéciale du Journal officiel des Communautés européennes. Il en est
de même pour les approbations CEE de modèle complémentaires.
5.2. Au moment de la notification à l´intéressé, des copies du certificat d´approbation CEE sont
envoyées à la Commission et aux autres Etats membres, qui peuvent aussi obtenir des copies
des procès-verbaux des examens métrologiques.
5.3. Le retrait d´une approbation CEE de modèle et les autres faits intéressant l´étendue et la
validité de l´approbation CEE de modèle font également l´objet de la procédure de publicité
prévue aux points 5.1. et 5.2.
5.4. L´Etat membre qui refuse une approbation CEE de modèle en informe les autres Etats membres
et la Commission.
6. Signes relatifs à l´approbation CEE de modèle.
6.1. Signe de l´approbation CEE de modèle
Exemple
Approbation CEE de modèle délivrée par le service de métro-
logie de la république fédérale d´Allemagne en 1971 (voir point
3.1. premier tiret)
N° caractéristique de l´approbation CEE de modèle (voir point
3.1. deuxième tiret)
6.2. Signe de l´approbation CEE de modèle d´effet limité (voir point 3.2)
Exemple
Approbation CEE de modèle d´effet limité délivrée par le service
de métrologie de la république fédérale d´Allemagne en 1971.
N° caractéristique de l´approbation CEE de modèle d´effet
limité.
6.3. Signe de la dispense d´approbation CEE de modèle (voir point 3.3)
Exemple
Instrument construit en Allemagne en 1971 et non soumis à
l´approbation CEE de modèle.
N° de référence de la catégorie non soumise à l´approbation
CEE de modèle si prévu dans la directive particulière.
6.4. Signe d´approbation CEE de modèle en cas de dispense de vérification primitive (voir point 3.4)
Exemple
Approbation CEE de modèle délivrée par le service de métrolo-
gie de la république fédérale d´Allemagne en 1971.
N° caractéristique de l´approbation CEE de modèle.
ANNEXE II
VERIFICATION PRIMITIVE CEE
1. Généralités
1.1. La vérification primitive CEE peut s´effectuer en une ou plusieurs phases (généralement deux).
1.2. Sous réserve des dispositions des directives CEE particulières
1.2.1.
La vérification primitive CEE est effectuée en une seule phase sur les instruments qui
constituent un tout à la sortie de l´usine, c´est-à-dire ceux qui peuvent, en principe
être transférés à leur lieu d´installation sans démontage préalable.
1.2.2.
La vérification primitive CEE est effectuée en deux ou plusieurs phases pour les
instruments dont le fonctionnement correct dépend des conditions d´installation
ou d´utilisation.
1.2.3.
La première phase de vérification doit permettre de s´assurer notamment de la con-
formité de l´instrument au modèle approuvé ou, pour les instruments dispensés de
l´approbation de modèle, de la conformité aux prescriptions qui leur sont applicables.
2. Lieu de la vérification primitive CEE
2.1. Si les directives CEE particulières ne fixent pas le lieu de vérification, les instruments qui doivent
être vérifiés en une seule phase le sont au lieu choisi par le service de métrologie intéressé.
2.2. Les instruments qui doivent être vérifiés en deux ou plusieurs phases le sont par les soins du
service de métrologie territorialement compétent.
2.2.1. La
dernière phase de la vérification s´effectue obligatoirement au lieu d´installation.
2.2.2.
Les autres phases de vérification s´effectuent comme prévu au point 2.1.
2.3. Notamment lorsque la vérification a lieu hors du bureau de vérification, le service de métro-
logie effectuant la vérification peut exiger du demandeur
de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en matériel et en personnel
auxiliaire nécessaires à la vérification,
de fournir une copie du certificat d´approbation CEE.
3. Marques de vérification primitive CEE
3.1. Définition des marques de vérification primitive CEE
3.1.1. Sous réserve des dispositions des directives CEE particulières, les marques de vérification
primitive CEE qui sont apposées conformément au point 3.3 sont les suivantes
3.1.1.1.
La marque de vérification finale CEE est composée de deux empreintes
a) la première est constituée par la lettre minuscule « c » contenant
dans la moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l´Etat
où a lieu la vérification primitive (B pour la Belgique, D pour la
république fédérale d´Allemagne, F pour la France, I pour l´Italie,
L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, UK pour le Royaume
Uni, IR pour l´Irlande, DK pour le Danemark) accompagnée, en tant
que de besoin, d´un ou de deux chiffres précisant une subdivision
territoriale;
dans la moitié inférieure, le numéro distinctif de l´agent vérificateur
ou du bureau de vérification;
b) la seconde empreinte est constituée par le millésime de l´année de véri-
fication compris dans un contour hexagonal.
3.1.1.2.
La marque de vérification partielle CEE est composée uniquement de la
première empreinte. Elle fait aussi fonction de marque de scellement.
3.2. Forme et dimensions des marques
3.2.1.
La forme, les dimensions et les contours des lettres et des chiffres prévus pour les
marques de vérification primitive CEE au point 3.1 sont déterminés par les dessins
ci-joints, les deux premiers représentant les éléments constitutifs du poinçon, le
troisième représentant un exemple de poinçon. Les dimensions relatives des dessins
sont exprimées en fonction de l´unité représentant le diamètre du cercle circonscrit
à la lettre « e » minuscule et au champ hexagonal.
Les diamètres réels des cercles circonscrits aux marques sont 1,6 mm, 3,2 mm,
6,5 mm, 12,5 mm.
3.2.2.
Les services métrologiques des Etats membres procèdent à l´échange réciproque des
dessins originaux des marques de vérification primitive CEE exécutés d´après les
modèles des dessins ci-joints.
3.3. Apposition des marques
3.3.1.
La marque de vérification finale CEE est apposée à l´endroit prévu à cet effet sur
l´instrument lorsque celui-ci a été complètement vérifié et a été reconnu conforme
aux prescriptions CEE.
3.3.2.
La marque de vérification partielle CEE est apposée
3.3.2.1. Dans le cas de la vérification en plusieurs phases sur l´instrument ou une
partie d´instrument qui remplit les conditions prévues pour les opérations
autres que celles au lieu d´installation, à l´endroit des vis de fixation de la
plaquette de poinçonnage ou en tout autre endroit prévu dans les directives
particulières.
3.3.2.2.
En tant que marque de scellement dans tous les cas et aux endroits prévus
dans les directives CEE particulières.
Règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet
1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids
parallélépipédiques
de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylin-
driques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids
cylidriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons