Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
N° 62
Samedi,
le 20 octobre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 20. Oktober 1945.
Arrêté grand-ducal
du 29 septembre 1945 portant
modification
de l´art. Ier des arrêtés grand-
ducaux
des 4 novembre et 20 décembre 1944
soumettant
à licence
gouvernementale les
importations, les exportations
et le transit
des matières et marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l´importation, l´exporta-
tion et le transit de certains objets, denrées et
marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet
1935, approuvant la dite convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
soumettant à licence gouvernementale les impor-
tations et exportations des matières premières
et marchandises, ainsi que l´arrêté grand-ducal
du 20 décembre 1944 complétant l´arrêté grand-
ducal précité ;
Considérant que la convention précitée du 23
mai 1935 sortira à nouveau ses effets à partir du
1er octobre prochain ;
Vu les lois des 8 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Go-u
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par modification à l´art. 1er des arrêtés
précités des 4 novembre et 20 décembre 1944,
les licences relatives à l´importation, à l´expor-
tation et au transit des marchandises, pour les-
quelles un régime commun est institué par la
convention du 23 mai 1935, sont délivrées con-
formément aux dispositions de l´article 2 de la
dite convention.
Tout transport de marchandises en
provenance ou à destination d´un quelconque des
pays voisins pour lequel le régime des licences prévu
par les conventions en vigueur n´est pas applicable
doit être accompagné d´une autorisation d´appro-
visionnement délivrée par le comité des Priorités
luxembourgeois ou tel autre organe qu´il aura
délégué à cette fin.
Pour autant que les jours fériés énumérés
ci-après tombent sur un jour ouvrable, le salarié
occupé dans l´artisanat, a droit à un salaire corres-
pondant au salaire normal moyen d´une journée de
8 heures touché le mois précédent
Nouvel-An, Anniversaire de la Grande-Duchesse,
lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, Assomption, Toussaint, 1er et 2e jour
de Noël.
Est substitué à l´acte de la Convention
d´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection
de la Propriété Industrielle, révisée à Washington
en 1911, le texte de la dite Convention revisé à
Londres le 2 juin 1934.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le
1er octobre 1945.
Luxembourg, le 29 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 29 septembre 1945, portant
introduction d´un régime d´Autorisations d´appro-
visionnement.
Le Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques
Vu les lois des 8 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permet-
tant au Gouvernement de prendre les mesures néces-
saires pour l´approvisionnement du pays ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du
11 août 1944 précité ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945
portant modification de l´art. Ier des arrêtés grand-
ducaux des 4 novembre 1944 et 20 décembre 1944
soumettant à licence gouvernementale les impor-
tations, exportations et le transit des matières
premières et des marchandises ;
Considérant que la situation, économique du
pays rend nécessaire pour le moment un contrôle
du trafic des marchandises avec les pays voisins ;
Arrête
Les infractions aux stipulations de l´art.
précédent sont punies conformément aux disposi-
tions de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 précité.
Si le salarié n´a pas travaillé le jour
précédent ou suivant le ou les jours fériés légaux
visés par l´article 1er de cet arrêté, sans avoir
justifié préalablement au patron, soit oralement soit
par écrit, son absence, il n´aura pas droit au salaire
prévu.
Le salaire sera majoré de 100%, si les conditions
spéciales de l´entreprise ne permettent pas une
interruption du travail.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la Prorpiété
Industrielle, revisée à
Londres le 2 juin 1934.
Article premier (1)
(1) Les pays auxquels s´applique la présente Convention sont constitués à l´état d´Union pour la protection
de la propriété industrielle.
(2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d´invention, les modèles d´utilité, les
dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications
de provenance ou appellations d´origine, ainsi que la répression, de la concurrence déloyale.
(3) La propriété industrielle s´entend dans l´acception la plus large et s´applique non seulement à l´in-
dustrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives
et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux,
minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.
(4) Parmi les brevets d´invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises
par les législations des pays de l´Union, telles que brevets d´importation, brevets de perfectionnement,
brevets et certificats d´addition, etc.
(1) Les ressortissants de chacun des pays de l´Union jouiront dans tous les autres pays de l´Union, en ce
qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement
prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même
(1) Nous imprimons en caractères gras les articles, les dispositions, les mots et les chiffres nouveaux.
Cette note s´applique aussi aux trois Arrangements et aux deux Règlements ci-après.
recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l´accomplissement des conditions
et formalités imposées aux nationaux.
(2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d´établissement dans le pays où la protection est réclamée
ne peut être exigée des ressortissants de l´Union pour la jouissance d´aucun des droits de propriété indus-
trielle.
(3) Sont expressément réservées les dipositions de la législation de chacun des pays de l´Union relatives
à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu´à l´élection de domicile ou à la
constitution d´un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.
Les infractions visées à l´art. Ier seront
constatées par les agents chargés du contrôle des
transports de marchandises en dehors des agents
désignés à l´art. 4 de l´arrêté du 28 octobre 1944.
Notre Ministre des Affaires Economiques
et Notre Ministre du Travail sont chargés, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 approuvant
l´acte revisé à Londres le 2 juin 1934 de la
Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883
pour la protection de la Propriété Industrielle.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 avril 1922 et l´arrêté grand-ducal
du 16 juin 1922 concernant l´accession du Grand-
Duché de Luxembourg à la Convention d´Union
de Paris de 1883 pour la protection de la Propriété
Industrielle, ainsi que l´arrêté ministériel du 22 sep-
tembre 1922, pris en exécution de la susdite loi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont assimilés aux ressortissants des pays de l´Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de
l´Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le
territoire de l´un des pays de l´Union.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, réglant uni-
formément
le payement des jours fériés aux
salariés occupés dans l´artisanat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc , etc., etc. ;
Considérant qu´il échet de régler uniformément
le paiement des jours fériés légaux aux salariés
occupés dans l´artisanat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Artisanale créée par
l´arrêté ministériel du 6 avril 1945 ;
Avons arrêté et arrêtons
A. (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d´une demande de brevet d´invention, d´un modèle
d´utilité, d´un dessin ou modèle industriel, d´une marque de fabrique ou de commerce, dans l´un des pays
de l´Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays (1), d´un droit de
priorité pendant les délais déterminés ci-après.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d´un dépôt
national régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays de l´Union ou de traités internationaux conclus
entre plusieurs pays de l´Union.
B. En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l´un des autres pays de l´Union, avant
l´expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l´intervalle, soit, notamment,
par un autre dépôt, par la publication de l´invention ou son exploitation, par la mise en vente d´exemplaires
du dessin ou du modèle, par l´emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers
ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui
sert de base au droit de priorité sont réservés par l´effet de la législation intérieure de chaque pays de l´Union.
C. (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d´invention
et les modèles d´utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique
ou de commerce.
(2) Ces délais commencent a courir de la date du dépôt de la première demande ; le jour du dépôt n´est
pas compris dans le délai.
(3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n´est pas ouvert pour recevoir
le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu´au premier jour
ouvrable qui suit.
D. (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d´un dépôt antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus
tard, cette déclaration devra être effectuée.
(2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l´Administration compétente,
notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
(3) Les pays de l´Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d´une
copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par
l´Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tous
cas être déposée, exempte de frais, à n´importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt
de la demande ultérieure. On pourra exiger qu´elle soit accompagnée d´un certificat de la date du dépôt
émanant de cette Administration et d´une traduction.
(1) Notons que les mots « et sous réserve des droits des tiers », qui suivent dans le texte actuel les
mots « dans les autres pays », ont été supprimés.
(4) D´autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt
de la demande. Chaque pays de l´Union déterminera les conséquences de l´omission des formalités prévues
par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.
(5) Ultérieurement d´autres justifications pourront être demandées.
E. (1) Lorsqu´un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d´un droit de
priorité basé sur le dépôt d´un modèle d´utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins
ou modèles industriels.
(2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d´utilité en vertu d´un droit de priorité
basé sur le dépôt d´une demande de brevet et inversement.
F. Aucun pays de l´Union ne pourra refuser une demande de brevet pour le motif qu´elle contint
la revendication de priorités multiples, à la condition qu´il y ait unité d´invention au sens de la loi du pays.( 1)
G. Si l´examen révèle qu´une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande
en un certain nombre de demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune la date de la de-
mande initiale et, s´il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.( 1)
H. La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l´invention pour lesquels
on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications
formulées dans la demande au pays d´origine,
pourvu que l´ensemble des pièces de la demande révèle d´une façon précise lesdits éléments.
(1) Les brevets demandés dans les différents pays de l´Union par des ressortissants de l´Union seront
indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l´Union.
(2) Cette disposition doit s´entendre d´une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés
pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance
qu´au point de vue de la durée normale.
(3) Elle s´applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.
(4) Il en sera de même, en cas d´accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d´autre
au moment de l´accession.
(5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l´Union, d´une
durée égale à celle dont ils jouiraient s´ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.
L´inventeur
a le droit d´être mentionné
comme tel dans le brevet.
A. (1) L´introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d´objets fabiqués dans
l´un ou l´autre des pays de l´Union, n´entraînera pas la déchéance.
(2) Toutefois, chacun des pays de l´Union aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires
pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l´exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par
exemple faute d´exploitation.
(3) Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires
ne suffisait pas pour prévenir ces abus.
(4) En tout cas, la concession d´une licence obligatoire ne pourra pas être demandée avant l´expiration
de trois années à compter de la date de la délivrance du brevet, et cette licence ne pourra être accordée que
si le breveté ne justifie pas d´excuse légitimes. Aucune action en déchéance ou en révocation d´un brevet
ne pourra être introduite avant l´expiration de deux années à compter de la concession de la première
licence obligatoire.
(1) Notons que les lettres F et G reproduisent, quant au fond, les dispositions de la lettre f) du texte
actuel. Nous nous bornons donc à imprimer en caractères gras, même dans la lettre G (nouvelle), lès mots
qui ne figurent pas dans la lettre f) actuelle.
(5) Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux
modèles d´utilité.
B. La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque,
soit pour défaut d´exploitation, soit pour introduction d´objets conformes à ceux qui sont protégés.
C. (1) Si, dans un pays, l´utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l´enregistrement ne
pourra être annulé qu´après un délai équitable et si l´intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.
(2) L´emploi d´une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par
des éléments n´altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été
enregistrée dans l´un des pays de l´Union, n´entraînera pas l´invalidation de l´enregistrement et ne diminuera
pas la protection accordée à la marque.
(3) L´emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements
industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d´après les dispositions de la loi
nationale du pays où la protection est réclamée, n´empêchera pas l´enregistrement, ni ne diminuera d´aucune
façon la protection accordée à ladite marque dans n´importe quel pays de l´Union, pourvu que ledit emploi
n´ait pas pour effet d´induire le public en erreur et qu´il ne soit pas contraire à l´intérêt public.
D. Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d´utilité, de l´enregistrement de la marque de fabrique
ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnais-
sance du droit.(1)
(1) Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera accordé pour le payement des taxes
prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d´une surtaxe, si la
législation nationale en impose une.
(2) Pour les brevets d´invention, les pays de l´Union s´engagent, en outre, soit à porter le délai de grâce
à six mois au moins, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non-payement
de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.
Dans chacun des pays de l´Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté
1° l´emploi, à bord des navires des autres pays de l´Union, des moyens faisant l´objet de son brevet
dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires
pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens
y soient employés exclusivement pour les besoins du navire ;
2° l´emploi des moyens faisant l´objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins
de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l´Union ou des accessoires de ces engins, lorsque
ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.
A. Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d´origine sera
admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l´Union sous les réserves indiquées ci-après.
Ces pays pourront exiger, avant de procéder à l´enregistrement définitif, la production d´un certificat d´enre-
gistrement au pays d´origine délivré par l´autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce
certificat.(2)
B. (1) Toutefois, pourront être refusées ou invalidées
1° les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la
protection est réclamée ;
(1) Notons que cette disposition figure, quant au fond. dans le texte actuel à titre de sixième alinéa
de l´article 5.
(2) Notons que les dispositions des deux dernières phrases de la lettre A figurent, quant au fond,
dans le texte actuel à titre de dernier alinéa de l´article 6.
2° les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou
d´indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l´espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d´origine des produits ou l´époque de production, ou devenus usuels
dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection
est réclamée. Dans l´appréciation du caractère distinctif d´une marque, on devra tenir compte de
toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l´usage de la marque ;
3° les marques qui sont contraires a la morale ou à l´ordre public, notamment celles qui sont de nature
à tromper le public. Il est entendu qu´une marque ne pourra être considérée comme contraire à l´ordre
public pour la seule raison qu´elle n´est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les
marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l´ordre public.
(2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l´Union les marques de fabrique ou de commerce
pour le seul motif qu´elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d´origine que par des éléments
n´altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l´identité des marques dans la forme sous laquelle
celles-ci ont été enregistrées
audit pays d´origine.
C. Sera considéré comme pays d´origine le pays de l´Union où le déposant a un établissement indusriel
ou commercial effectif et sérieux, et, s´il n´a pas un tel établissement, le pays de l´Union où il a son domicile,
et, s´il n´a pas de domicile dans l´Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d´un pays
de l´Union.
D. Lorsqu´une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement
enregistrée dans le pays
d´origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de l´Union, chacune de ces marques nationales sera considérée,
dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d´origine,
pourvu qu´elle soit conforme à la législation intérieure du pays d´importation.
E. En aucun cas le renouvellement de l´enregistrement d´une marque dans le pays d´origine n´entraînera
l´obligation de renouveler l´enregistrement dans les autres pays de l´Union où la marque aura été enregistrée.
F. Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l´article 4,
même lorsque l´enregistrement dans le pays d´origine n´intervient qu´après l´expiration de ce délai.
(1) Les pays de l´Union s´engagent à refuser ou à invalider, soit d´office si la législation du pays le permet,
soit à la requête de l´intéressé, l´enregistrement d´une marque de fabrique ou de commerce qui constitue
la reproduction, l´imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d´une marque que l´autorité
compétente du pays de l´enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque
d´une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou
similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d´une telle
marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
(2) Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai
courra de la date de l´enregistrement de la marque.
(3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.
(1) Lorsque, conformément à la législation d´un pays de l´IUnion, la cession d´une marque n´est valable
que si elle a lieu en même temps que le transfert de l´entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque
appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l´entreprise ou du fonds de commerce
située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d´y fabriquer ou d´y vendre les pro-
duits portant la´ marque cédée.
(2) Cette disposition n´impose pas aux pays de l´Union l´obligation de considérer comme valable le transfert
de toute marque dont l´usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notam-
ment en ce qui concerne
la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la
marque est appliquée.
(I) Les pays de l´Union conviennent de refuser ou d´invalider l´enregistrement et d´interdire, par des
mesures appropriées, l´utilisation, à défaut d´autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques
de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres
emblèmes d´Etat des pays de l´Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux,
ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
(2) L´interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s´appliquera seulement dans
les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même
genre ou d´un genre similaire.
(3) Pour l´application de ces dispositions, les pays de l´Union conviennent de se communiquer récipro-
quement, par l´intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d´Etat, signes et poinçons
officiels de contrôle et de garantie, qu´ils désirent ou désireront placer, d´une façon absolue ou dans certaines
limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette
liste. Chaque pays de l´Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.
(4) Tout pays de l´Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification,
transmettre, par l´intermédiaire du Bureau international, au pays intéressé, ses objections éventuelles.
(5) Pour les emblèmes d´Etat notoirement connus, les mesures prévues à l´alinéa (1) s´appliqueront
seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.
(6) Pour les emblèmes d´Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons
officiels, ces dispositions ne seront applicables qu´aux marques enregistrées plus de deux mois après récep-
tion de la notification prévue par l´alinéa (3).
(7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant
le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d´Etat, signes et poinçons.
(8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d´Etat, signes et
poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s´il y avait similitude avec ceux d´un autre pays.
(9) Les pays de l´Union s´engagent à interdire l´usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries
d´Etat des autres pays de l´Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l´origine des
produits.
(10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l´exercice, par les pays, de la faculté de refuser
ou d´invalider, par application du 3° de l´alinéa (1) de la lettre B(1) de l´article 6, les marques contenant,
sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d´Etat, ou des signes et poinçons
officiels adoptés par un pays de l´Union.
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans
aucun cas, faire obstacle à l´enregistrement de la marque.
(1) Les pays de l´Union s´engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant
à des collectivités dont l´existence n´est pas contraire à la loi du pays d´origine, même si ces collectivités
ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
(2) Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée
et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l´intérêt public.
(3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l´existence
n´est pas contraire à la loi du pays d´origine, pour le motif qu´elle n´est pas établie dans le pays où la protec-
tion est requise ou qu´elle n´est pas constituée conformément à la législation de ce pays.
(1) Notons que cette modification est due à la subdivision et à la numérotation adoptées par la Conférence
de Londres pour tous les articles où elles sont opportunes. Le fond de la dispostion demeure le même,
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l´Union sans obligation de dépôt ou d´enregistre-
ment, qu´il fasse ou non partie d´une marque de fabrique ou de commerce.
(1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial,
sera saisi à l´importation dans ceux des pays de l´Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial
ont droit à la protection légale.
(2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l´apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays
où aura été importé le produit.
(3) La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente,
soit d´une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque
pays.
(4) Les autorités ne seront pas tenues d´effectuer la saisie en cas de transit.
(5) Si la législation d´un pays n´admet pas la saisie à l´importation, la saisie sera remplacée par la prohi-
bition d´importation ou la saisie à l´intérieur.
(6) Si la législation d´un pays n´admet ni la saisie à l´importation, ni la prohibition d´importation, ni
la saisie à l´intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront
remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
(1) Les dispositions de l´article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme
indication de provenance, le nom d´une localité ou d´un pays déterminé, lorsque cette indication sera jointe
à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
(2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout
producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce
produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région
où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication
de provenance est employée.
(1) Les pays de l´Union sont tenus d´assurer aux ressortissants de l´Union une protection effective contre
la concurrence déloyale.
(2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes
en matière industrielle ou commerciale.
(3) Notamment devront être interdits
1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n´importe quel moyen avec l´établissement,
les produits ou l´activité industrielle ou commerciale d´un concurrent ;
2° les allégations fausses, dans l´exercice du commerce, de nature à discréditer l´établissement, les produits
ou l´activité industrielle ou commerciale d´un concurrent.
(1) Les pays de l´Union s´engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l´Union des recours
légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.
(2) Ils s´engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations repré-
sentant les industriels, producteurs ou commreçants intéressés et dont l´existence n´est pas contraire aux
lois de leurs pays, d´agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des
actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est
réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
(1) Les pays de l´Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection tempo-
raire aux inventions brevetables, aux modèles d´utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu´aux
marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales
officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l´un d´eux.
(2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l´article 4. Si, plus tard, le droit de priorité
est invoqué, l´Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l´introduction du
produit dans l´exposition.
(3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l´identité de l´objet exposé et de la date d´introduction,
les pièces justificatives qu´il jugera nécessaires.
(1) Chacun des pays de l´Union s´engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un
dépôt central pour la communication au public des brevets d´invention, des modèles d´utilité, des dessins
ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
(2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement
a) les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation
des inventions brevetées
b) les reproductions des marques enregistrées.
(1) L´Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la
propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en
règle l´organisation et en surveille le fonctionnement.
(2) La langue officielle du Bureau international est la langue française.
(3) Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la
propriété industrielle ; il les réunit et les publie. Il procède aux études d´utilité commune intéressant l´Union
et rédige, à l´aide des´documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille
périodique, en langue française, sur les questions concernant l´objet de l´Union.
(4) Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international,
sont répartis entre les Administrations des pays de l´Union dans la proportion du nombre des unités contri-
butives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit
par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.
(5) Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l´Union pour leur
fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements
spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport
annuel qui est communiqué à tous les pays de l´Union.
(6) Les dépenses ordinaires du Bureau international seront supportées en commun par les pays de l´Union.
Jusqu´à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année.
Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d´une des Conférences prévues à
l´article 14.
(7) Les dépenses ordinaires ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de Pléni-
potentiaires ou administratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications
effectués conformément aux décisions d´une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser
20.000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l´Union proportionnellement à la contribution qu´ils
payent pour le fonctionnement du Bureau international, suivant les dispositions de l´alinéa (8) ci-après.
(8) Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays
de l´Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l´Union sont divisés en six classes, contribuant chacune
dans la proportion d´un certain nombre d´unités, savoir
1re classe
25 unités
2e
»
»
3e
»
»
4e
»
»
5e
»
6e
»
»
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi
obtenus fournit le nombre d´unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le
montant de l´unité, de dépense.
(9) Chacun des pays de l´Union désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire
être rangé. Toutefois, chaque pays de l´Union pourra déclarer ultérieurement qu´il désire être rangé dans une
autre classe.
(10) Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait
les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
(1) La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques, en vue d´y introduire les améliora-
tions de nature à perfectionner le système de l´Union.
(2) A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l´un des pays de l´Union entre les Délégués
desdits pays.
(3) L´Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau inter-
national, les travaux de cette Conférence.
(4) Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux dis-
cussions sans voix délibérative.
Il est entendu que les pays de l´Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre
eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrange-
ments ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.
(1) Les pays qui n´ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande,
(2) Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse.
et par celui-ci à tous les autres.
(3) Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés
par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l´envoi de la notification faite par le Gou-
vernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu´une date postérieure n´ait été
indiquée dans la demande d´adhésion.
Article 16bis(1).
(1) Chacun des pays de l´Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération
suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous
mandat ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention
s´appliquera à tous les territoires désignés dans la notification un mois après l´envoi de la communication
faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays de l´Union, à moins qu´une date posté-
rieure n´ait été indiquée dans la notification. A défaut de cette notification,
la Convention ne s´appliquera
pas à ces territoires.
(1 ) Le libellé de l´article 16bis a subi des modifications de forme si radicales que nous l´imprimons entière-
ment en caractères gras, bien que plusieurs des mots qu´il contient soient empruntés au texte actuel.
(2) Chacun des pays de l´Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération
suisse que la présente Convention cesse d´être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l´objet
de la notification prévue à l´alinéa qui précède, et la Convention cessera de s´appliquer dans les territoires
désignés dans cette notification
douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement
de la Confédération suisse.
(3) Toutes les notifications
faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispo-
sitions des aliénas (1) et (2) du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les pays
de l´Union.
L´exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en
tant que de besoin, à l´accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de
ceux des pays de l´Union qui sont tenus d´en provoquer l´application, ce qu´ils s´obligent à faire dans le
plus bref délai possible.
(1) La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu´à l´expiration d´une
année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son
effet qu´à l´égard du pays au nom duquel elle aura été faite, la Convention restant exécutoire pour les autres
pays de l´Union.
(1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments´de ratification en seront déposés à Londres au plus
tard le 1er juillet 1938. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié,
un mois
après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur,
entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié parle Gouernement
de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notifi-
cation de chacune de ces ratifications.
(2) Les pays au nom desquels l´instrument de ratification n´aura pas été déposé dans le délai visé à l´alinéa
précédent seront admis à l´adhésion
aux termes de l´article 16.
(3) Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s´applique, la Convention
d´Union de Paris de 1883 et les Actes de revision subséquents.
(4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s´applique pas, mais auxquels s´applique la
Convention d´Union de Paris revisée à La Haye en 1925, cette dernière restera en vigueur.
(5) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s´appliquent ni le présent Acte, ni la Convention
d´Union de Paris revisée à La Haye, la Convention d´Union de Paris revisée à Washington en 1911 restera
en vigueur.
Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux Archives du Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à
chacun des Gouvernements des pays de l´Union.
Fait à Londres, en un seul exemplaire, le 2 juin 1934.
Caisse d´Epargne.
Annulation de livrets perdus.
Par décision de Monsieur le Ministre des Finances
en date du 5 octobre 1945, les livrets Nos 1927, 5737, 11249, 11484, 11485, 11486, 11731, 22151, 25544, 25751,
28046, 33926, 34572, 35207, 39835, 40779, 47028, 47341, 48862, 50353, 50354, 50355, 51468, 60337, 110673,
131698 133175, 139467, 155613, 164987, 166424, 167060, 174327, 183459, 185436, 186821, 194573, 195480,
196545, 200299, 201673, 202861, 203914, 206333, 211184, 212945, 220717, 222521, 223941, 223963, 230207,
235367, 236256, 237879, 245083, 254736, 266365, 266366, 266367, 272082, 273280, 273867, 277635, 279595,
282326, 285132, 288448, 290076, 295473, 297984, 300887, 306367, 307969, 308713, 309115, 311696, 313249,
315519, 322059, 323673, 327302, 334675, 335284, 338376, 340366, 340975, 341515, 341645, 343818, 344589,
345638, 345918, 346199, 350878, 351381, 351628, 354165, 356428, 357952, 358155, 359136, 363295, 363718,
367422, 368327, 368328, 368329, 370605, 371686, 372242, 410131, 410132, 421001, 430162, 430326, 500728,
502913, 510865, 512515, 516294, 529567, 547005, 551731, 554474, 559910, 562440, 564465 ont été annulés
et remplacés par des nouveaux. 5 octobre 1945.
Avis. Contributions et Accises. Par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945, Monsieur Nicolas
Butterbach, inspecteur de l´Administration des Contributions et des Accises à Luxembourg, a été nommé
inspecteur de Direction à la même administration.
11 octobre 1945.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, Monsieur Nicolas Hemmer, sous-chef
de bureau des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-gare, a été nommé chef de service du ser
vice central de la comptabilité téléphonique à Luxembourg. 10 octobre 1945.
Avis. Postes. Erratum. L´avis « Postes» publié au N° 56 du Mémorial du 8 octobre 1945 (page 685)
concernant la nomination de percepteurs des Postes est à rectifier en ce sens qu´il faut lire à la dernière
ligne : à Rodange, Monsieur J.-J. Auguste Colbach, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare, au lieu de
à Rodange, Monsieur J.-J. Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare. 15 octobre 1945.
Avis. Titres au porteur. Erratum. L´avis « Titres au porteur » publié au N° 21 du Mémorial du
30 avril 1945 (page 242), concernant entre autres (sub h) l´opposition faite par exploit de l´huissier N. Wenn-
macher à Luxembourg en date du 20 avril 1945 au paiement du capital et des intérêts de 74 obligations de
l´Administration Communale d´Esch-s.-Alz., émission 4½% de 1935, est à rectifier en ce sens qu´il faut
lire : Nos 4380 à 4386 au lieu de 4380 à 4396. 13 octobre 1945.
Avis. Associations syndicales. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant
les associations syndicales, l´association syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés et de
pâturages au lieu dit : « in der Eh » à Niederfeulen, a déposé un double de l´acte d´association au Gouver-
nement et au secrétariat communal de Feulen. 15 octobre 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 14
juillet 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 749 obligations 3% de
la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos. 411,
510, 591, 628, 666, 1100, 1133, 2087, 2114, 2276 à 2278, 2567, 3302, 3407, 3412, 3763, 3766, 3770, 3993,
3994, 4118, 4140, 5683, 5692, 5693, 5830 à 5840, 5911, 7235, 7344, 7740, 7873, 8357, 8476, 8502, 8523,
8700, 9149, 9344, 9494 à 9497, 9792, 9795, 9805, 10206, 10425 à 10427, 10669, 10712, 10713,
11103, 11135, 11136, 11601, 11602, 11855, 12216, 12217, 12512, 13832, 14875, 15480, 15547, 15975, 15980,
16060, 16070, 16589, 16780, 16929, 17468, 17504, 17524, 17525, 17619, 17369, 17859, 17860, 18084, 18114,
18115, 19514, 19759, 20731, 21497, 21631, 23246 à 23248, 23377, 23378, 23658, 24045 à 24049, 24910,
24955, 25282, 25501, 25570, 25782, 26039, 26278, 26279, 26369, 27479, 27612, 27926, 28276, 28277, 28528,
28707, 29064, 29480, 29503, 30605, 30706, 30708, 30971, 31049, 31051, 31052, 32271 à 32278, 32513, 32719,
34146, 34147, 34174, 34220, 34249, 34737, 35383, 35386, 35535, 35701, 36148, 36284, 36602, 36944, 37099,
37100, 37223, 38736, 38739, 38827, 39467, 39523, 39571, 39572, 40091, 41096, 41299, 41300, 41515, 41556,
41606, 41607, 41674, 41915, 41916, 42128, 42129, 42654, 42818, 43041, 43045, 45083, 45094, 45099, 45262,
47231 à 47243, 47360, 47427, 47840, 48144, 48238, 49218, 49318, 49320, 49530, 49899, 50158, 50170, 50172,
50173, 50650, 50935, 51412 à 51420, 51563, 51848, 52051, 52086, 52089, 52156, 52157, 52260, 52536, 52537,
52538, 52890, 53114, 54111, 54378, 54751 à 54760, 54139, 57552, 57937, 58899, 59529, 60085, 60087, 60088,
60573, 61267, 61713, 61776, 61777, 62061, 62062, 62311, 62320, 63910, 65032, 64258, 64266, 64341, 64372 à
64379, 64645, 64668, 64955, 64956, 65223 à 65225, 65693, 65694, 65962, 66307, 66439, 66440, 66448
à 66452, 66465, 66706, 68420, 68009, 68535, 68536, 68771, 69873 à 69880, 70206, 70678, 71187, 72437,
72438, 72538, 72773 à 72778, 73001, 73603, 73675, 73899, 74649, 75328, 75552, 75814, 75816, 76125, 77954 à
77960, 78732, 79531, 79619, 79668, 79794, 80440, 80733, 80842, 81367, 81461, 81486, 81600, 81681, 81683,
81811 à 81815, 82303 à 82305, 82595, 82596, 82901, 83737, 85144, 85146, 85647, 85648, 85894, 85895,
86041, 86042, 86201, 86202, 86267, 86268, 86775, 87380, 87419, 87890, 88213, 88528, 89036, 89647, 89741,
90411, 90416, 90417, 90669, 90670, 91012, 91624, 91627, 92363, 92421, 92501, 92975, 93192, 93656, 94752,
94755, 94756, 94760, 94852 à 94854, 94862 à 94867, 94975, 95369, 95527, 95599, 96382, 97911, 98577 à
98580, 98598, 99003, 99411, 99412, 99414, 100371, 100372, 100373, 100614, 100625, 101133 à 101135,
101937, 101938, 102508, 102936, 103744, 103745, 103797, 104090, 105024, 105663, 105695, 105935, 106330,
106474, 106477, 106479, 106480, 106919, 106951, 106965, 106968, 107004, 108521, 108524 à 108528,
108693, 108694, 109285 à 109287, 109633 à 109640, 110455, 111533, 111534, 111961, 111962, 112031,
112032, 112108 à 112111, 112308, 112309, 112369, 112370, 113553, 113554, 113565, 113566, 113602 à
113610, 113662 à 113680, 113780, 113893, 114290 à 114293, 114763, 115048 à 115050, 115069 à 115072,
115894, 115895, 115897, 115898, 115974, 115977, 115984, 116101, 116105, 116106, 116170, 116431,
116688, 116822 à 116828, 116946, 117018, 117190, 117251, 117475, 117486, 118841, 119661 à 119668,
119671, 119870, 119884, 119888, 121124, 121312, 122454 à 122460, 123298 à 123302, 123306, 124001,
124002, 124360, 124464, 124465, 124600, 124621 à 124632, 125121, 125131, 125409, 125432, 126541 à
126552, 127385, 127386, 127388, 127846, 128080, 128081, 128082, 128143, 129100, 129108 à 129113,
129142 à 129144, 129371, 131073, 131457, 133249, 135416, 135420, 135478, 135615 à 135618, 136018,
136326, 136541, 136558, 136664, 137092, 137146, 139541 à 139544, 139988 à 139990, 143979, 144527,
144758, 145176, 145178, 145424, 146185, 146186, 146188, 146189, 146431 à 146433, 147469, 147658,
148730 à 148735, 148842 à 148844, 150646 à 150650, 151785, 151992 à 151995, 152506 d´une valeur
nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres aux porteur. 16 juillet 1945.
Avis. Administration des Travaux publics. Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945 M. René
Heinerscheid de Luxembourg a été nommé conducteur des Travaux publics.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Bernard Lux de Luxembourg a été nommé conducteur des
Travaux publics.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jean-Achille Schmitt de Luxembourg a été nommé conducteur
des Travaux publics. 8 octobre 1945.
Avis.
Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945, Monsieur Mathias Gillen,
directeur de l´Ecole agricole d´Ettelbruck, a été nommé directeur du Service agricole à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du même jour, Monsieur Alphonse Steffes, conducteur au Service agricole, a été
nommé inspecteur du service technique central près la même administration.
Station viticole. Par arrêté de Monsieur le Ministre de la Viticulture, en date du 25 juillet 1945,
MM. Jos. Faber, Commissaire de district à Grevenmacher, Jos. Beissel-Ruppert, vigneron à Stadtbredimus,
J.-P. Kieffer-Sunnen, vigneron à Wellenstein, Math. Weyrich, vigneron à Wormeldange et Alph. Lahr,
vigneron à Ahn, sont nommés membres de la Commission d´inspection et de surveillance de la Station
viticole à Remich, pour une période de quatre ans, prenant cours le 1er août 1945.
MM. Jos. Faber et Alph. Lahr occuperont comme président et resp. secrétaire de la Commission.
17 octobre 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.