i) le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux points I.B.3.1. et I.B.3.2.; ces inscriptions
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
i) le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux points I.B.3.1. et I.B.3.2.; ces inscriptions
peuvent cependant figurer sur d´autres plaques ou sur le compteur lui-même.
Ces inscriptions doivent être directement visibles, facilement lisibles et indélébiles dans les
conditions usuelles d´emploi des compteurs.
5. Dispositifs indicateurs et élément contrôleur
5.1. Dispositifs indicateurs
5.1.1. Les dispositifs indicateurs doivent être composés de rouleaux; toutefois, le dernier
élément peut faire exception à cette règle. Les rouleaux doivent être chiffrés en
mètres cubes ou en multiples ou sous-multiples décimaux du mètre cube. Sur la plaque
du dispositif indicateur doit figurer le symbole « m3 ».
5.1.1.1.
Les rouleaux destinés à indiquer les sous-multiples décimaux du mètre cube,
s´ils existent, doivent se distinguer clairement des autres rouleaux et en
être séparés par une virgule bien apparente.
5.1.1.2.
Dans le cas où le dernier rouleau est chiffré en un multiple décimal du mètre
cube, la plaque du dispositif indicateur doit porter
a) soit un (ou deux, ou trois, etc.) zéro fixe après le dernier rouleau,
b) soit l´indication « 10 » (ou « 100 », ou « 1.000 », etc.) de telle façon que
la lecture se fasse toujours en m3.
5.1.2.
Le dispositif indicateur doit avoir assez de rouleaux chiffrés pour pouvoir indiquer, à
une unité près du dernier rouleau, le volume débité pendant une durée de fonction-
nement de mille heures au débit maximal.
5.2. Elément contrôleur
5.2.1. Les compteurs doivent être conçus de telle façon que la vérification puisse être effectuée
avec une précision suffisante. A cette fin, ils doivent comporter de par la construction
soit un élément contrôleur propre, soit des dispositifs permettant l´adjonction d´un
élément contrôleur amovible.
5.2.2. L´élément contrôleur propre au compteur peut être constitué par le dernier élément
du dispositif indicateur sous l´une des deux formes suivantes
a) un rouleau à mouvement continu comportant une échelle chiffrée,
b) une aiguille se déplaçant devant un cadran fixe comportant une échelle chiffrée ou
un disque muni d´une échelle chiffrée se déplaçant devant un repère fixe.
5.2.3. Sur les échelles chiffrées des éléments contrôleurs l´unité de chiffraison doit être
indiquée de façon claire et non ambiguë en m3 ou en sous-multiples décimaux du m3 ;
le début de l´échelle doit porter le chiffre zéro.
5.2.3.1.
La longueur de l´échelon doit être constante pour toute l´échelle et non infé-
rieure à 1 mm.
5.2.3.2.
La valeur de l´échelon doit être de la forme 1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10nm 3 , n
étant un nombre entier, positif, négatif ou nul.
5.2.3.3. Les traits de graduation doivent être fins et uniformément tracés. Dans le cas
où la valeur de l´échelon est de la forme 1 × 10n ou 2 × 10nm3, tous les traits
de rang multiple de cinq et, dans le cas où la valeur de l´échelon est de la
forme 5 × 10n m3 , tous les traits de rang multiple de deux doivent se distinguer
par une plus grande longueur.
5.2.4. L´aiguille ou le repère fixe doivent être suffisamment déliés pour permettre une lecture
sûre et facile.
L´élément contrôleur peut êre pourvu d´un repère se détachant nettement et d´une
taille suffisante pour permettre le balayage photoélectrique. Le repère ne doit pas
recouvrir la graduation; il peut prendre, le cas échéant, la place du chiffre 0. Ce repère
ne doit pas nuire à la précision de lecture.
5.3. Diamètres des rouleaux et des cadrans
Le diamètre des rouleaux doit être d´au moins 16 mm.
Le diamètre des échelles chiffrées visées au point I B 5.2.2. b) doit être d´au moins 32 mm.
5.4. Lecture du dispositif indicateur
Le dispositif indicateur doit être réalisé de façon à respecter le principe de la lecture par simple
juxtaposition.
5.5. Avancement des chiffres
L´avancement d´une unité, d´un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement
pendant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le dernier dixième de sa course.
5.6. Démontage du dispositif indicateur
Les compteurs doivent être construits de telle façon que le dispositif indicateur puisse être
facilement démonté lors d´une vérification.
6. Erreurs maximales tolérées
6.1. Les erreurs de mesurage sont exprimées en valeur relative par le rapport, en pour cent, de la
différence entre le volume indiqué et le volume ayant réellement passé par le compteur, à ce
dernier volume.
6.2. Ces erreurs se rapportent au mesurage de volumes d´air ayant une masse volumique de ré-
férence de 1,2 kg/m3. Dans des conditions atmosphériques normales on peut considérer que
l´air ambiant d´un laboratoire de vérification satisfait à cette condition.
6.3. Les erreurs maximales tolérées sont fixées aux chapitres II et III; elles sont valables pour les
sens d´écoulement autorisés.
7. Absorption de pression
7.1. Valeurs maximales tolérées
Les valeurs maximales tolérées d´absorption de pression sont fixées aux chapitres II et III
CHAPITRE II.
Dispositions relatives aux compteurs de volume de gaz à parois déformables
1. Champ d´application
La présent chapitre s´applique, conjointement avec les prescriptions du chapitre I, aux compteurs
de gaz dans lesquels le mesurage du gaz débité s´effectue au moyen de chambres mesureuses à
parois déformables.
2. Etendue de la charge et désignation
2.1. Les valeurs autorisées des débits maxima et les limites supérieures des débits minima corres-
pondants, ainsi que les valeurs minimales des volumes cycliques, sont données dans le tableau
ci-après en relation avec la désignation (G) des compteurs
G
1,6
2,5
Qmax
m3/h
2,5
1.000
Qmin
m3/h
(valeur maximale)
0,016
0,025
0,040
0,060
0,100
0,160
0,250
0,400
0,650
1,000
1,600
2,500
4,000
6,500
V
dm3
(valeur minimale)
0,7
1,2
2,0
3,5
6,0
2.000
2.2. Si pour un type de compteur, la valeur de Qmin est inférieure au nombre mentionné dans le
tableau du point II.2.1., la valeur numérique de ce Qmin doit s´exprimer par un nombre de la
colonne 3 de ce tableau ou par un sous-multiple décimal de ce nombre.
2.3. Les compteurs ayant un volume cyclique inférieur à la valeur mentionnée dans le tableau du
point II 2.1. peuvent être approuvés pourvu que le modèle de ces compteurs satisfasse aux
exigences de l´essai d´endurance mentionné à cet effet au point II 1.2.5. de l´annexe 2.
3. Détails de construction
3.1. Pour chacun des compteurs, la différence entre la valeur calculée du volume cyclique V et la
valeur de ce volume mentionnée sur le compteur ne peut pas être supérieure à 5% de cette
dernière valeur.
3.2. Les compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus peuvent être munis d´un dispositif empêchant le
fonctionnement du dispositif mesureur lorsque le gaz s´écoule dans un sens non autorisé.
4. Elément contrôleur
4.1. Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus, l´élément contrôleur est réalisé comme visé au
point I.B.5.2.2. Pour les compteurs G 10 jusqu´à G 650 inclus, l´élément contrôleur est
soit réalisé comme visé au point I.B.5.2.2.
soit amovible.
4.2. Lorsque l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. la valeur de l´échelon
de l´élément contrôleur et la chiffraison doivent satisfaire aux dispositions du tableau ci-
après
Désignation des compteurs
G
1,6 jusqu´à G
6 inclus
G 10 jusqu´à G 65 inclus
G 100 jusqu´à G 650 inclus
Valeurs maximales
de l´échelon
0,2 dm3
2 dm3
20 dm3
Chiffraison par
1 dm 3
10 dm3
100 dm3
4.3. Pour les compteurs dont l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. l´écart
type d´une série d´au moins 30 mesurages successifs, effectués à un débit de l´ordre de 0,1
Qmax et dans les mêmes conditions, d´un volume d´air fixé ci-dessous ne peut excéder les
valeurs mentionnées au tableau ci-après
Désignation des compteurs
G 1,6 jusqu´à G
4 inclus
G 6
G 10 jusqu´à G 65 inclus
G 100 jusqu´à G 650 inclus
Volumes d´air à mesurer
20 V
10 V
10 V
5 V
Valeurs maximales tolérées
de l´écart type
0,2 dm 3
0,2 dm 3
2 dm3
dm 3
Les volumes d´air à mesurer peuvent être remplacés par les volumes les plus proches corres-
pondant à un nombre entier de tours de l´élément contrôleur.
5. Erreurs maximales tolérées
5.1. Dispositions générales
5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau
ci-après
Débits
Q
Q min ≤ Q < 2 Q min
2 Q min ≤ Q ≤
Qmax
Erreurs maximales tolérées en
vérification primitive CEE
3%
2%
5.1.2. En vérification primitive CEE, les erreurs d´un compteur pour les débits Q, compris
entre 2 Qmin et Qmax, ne peuvent pas toutes dépasser 1% si elles sont toutes de même
signe.
5.2. Dispositions particulières.
Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur confor-
mément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., l´indication du compteur peut varier au maximum
de 0,5% à Qmin.
6. Absorption de pression
6.1. L´absorption totale de pression
L´absorption totale de pression lors de l´écoulement d´un air de masse volumique 1,2 kg/m 3 à
un débit égal à Qmax ne doit pas dépasser en moyenne
Désignation des compteurs
G 1,6 jusqu´à G 10 inclus
G 16 jusqu´à G 40 inclus
G 65 jusqu´à G 650 inclus
Valeurs maximales tolérées de la moyenne de l´absorption totale
de pression en vérification primitive CEE
N/m 2
mbar
6.2. L´absorption mécanique de pression
L´absorption mécanique de pression, absorption de pression lors de l´écoulement d´un air de
masse volumique 1,2 kg/m3 à un débit compris entre Qmin et 2 Qmin ne doit pas dépasser
Désignation des compteurs
G 1,6 jusqu´à G 40 inclus
G 65 jusqu´à G 650 inclus
Valeurs maximales tolérées de l´absorption mécanique
de pression en vérification primitive CEE
N/m2
mbar
0,6
1,0
Les valeurs ci-dessus se rapportent aux maxima de l´absorption mécanique de pression.
6.3. Dispositions particulières.
6.3.1.
Pour les compteurs dont la pression de fonctionnement est supérieure à 0,1 MPa (1 bar),
les dispositions du point II.6.2. relatives à l´absorption mécanique de pression sont
appliquées, l´absorption totale de pression prévue au point II.6.1. de ces compteurs
n´étant pas prise en considération.
6.3.2. L´absorption mécanique de pression des compteurs ne doit pas augmenter de plus de
20 Pa (0,2 mbar) du fait de l´adjonction de dispositifs additionnels.
CHAPITRE III.
Prescriptions concernant les compteurs de gaz à pistons rotatifs
et les compteurs de gaz à turbine
1. Champ d´application
Le présent chapitre s´applique, conjointement avec les prescriptions du chapitre I, aux
1.1. Compteurs de gaz à pistons rotatifs
dans lesquels le mesurage du gaz débité s´effectue au moyen de chambres mesureuses à parois
rotatives.
1.2. Compteurs de gaz à turbine
dans lesquels l´écoulement du gaz met en mouvement une roue de turbine et dont le nombre
de tours de la roue représente le volume du gaz débité.
2. Etendue des charges
2.1. Ces compteurs doivent avoir une des étendues de charge ressortant du tableau ci-après en
fonction de leur désignation G
G
1 000
Qmax (m3/h)
1 000
1 600
Etendue de la charge
petite
moyenne
j grande
Qmin (m3/h)
2,5
1,3
et les multiples décimaux des cinq dernières séries.
3. Détails de construction
3.1. Compteurs à pistons rotatifs
3.1.1.
Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit du gaz une prise de
pression statique de 3 à 5 mm de diamètre permettant de mesurer la perte de pression;
la pression mesurée en amont constitue la pression de référence.
3.1.2.
Les compteurs peuvent comporter un dispositif manuel permettant de faire tourner les
pistons à condition qu´il ne puisse être abusivement utilisé pour entraver le fonction-
nement correct du compteur.
3.1.3. Les coussinets des axes des pistons rotatifs des compteurs de désignation G 160 et
au-delà peuvent être construits de manière à pouvoir être accessibles sans détériorer
des marques de protection.
3.2. Compteurs à turbine
3.2.1. Les compteurs doivent comporter une prise de pression statique permettant de déter-
miner, le cas échéant de manière indirecte, la pression immédiatement en amont de la
roue de turbine comme pression de référence.
3.2.1.1.
S´il existe un dispositif d´étranglement de l´écoulement gazeux en amont de la
roue de turbine, les compteurs peuvent comporter, outre la prise de pression
exigée au point III 3.2.1., une autre prise de pression immédiatement avant
cet étranglement permettant de mesurer avec la prise de pression conforme
au point III 3.2.1. la différence de pression au dispositif d´étranglement.
3.3. Prises de pression
3.3.1. Les prises de pression doivent être munies d´un dispositif de fermeture.
3.3.2.
La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indé-
lébile l´indication « p r », l´autre prise de pression l´indication « p ».
4. Elément contrôleur
4.1. En application des dispositions du point I.B.5.2.2. a) et b), la valeur maximale de l´échelon de
l´élément contrôleur doit être
0,002 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 16 et G 65 inclusivement
0,02 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 100 et G 650 inclusivement
0,2
m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 1 000 et G 6 500 inclusivement
2,0
m3 pour les désignations G 10 000 et au-delà
4.2. L´échelle de l´élément contrôleur doit au moins être chiffrée
pour les désignations comprises entre les valeurs
G 16
et G 65
inclusivement, après chaque 0,01 m3
G 100 et G 650 inclusivement, après chaque 0,1 m3
G 1000 et G 6500 inclusivement, après chaque 1,0 m3
pour les désignations G 10 000 et au-delà,
après chaque
10,0 m3
5. Erreurs maximales tolérées
5.1. Dispositions générales
5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau
ci-après
Débits Q
Qmin ≤ Q < 0,2 Qmax
0,2 Qmax ≤ Q ≤ Qmax
Erreurs maximales tolérées
en vérification primitive CEE
2%
1%
5.1.2.
Les erreurs ne doivent pas toutes dépasser la moitié des erreurs maximales tolérées si
elles ont toutes le même signe.
5.2. Dispositions particulières.
5.2.1.
Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur
conformément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., les variations de l´indication du
compteur ne doivent pas dépasser, à Qmin, les valeurs indiquées au tableau suivant
Qmin
0,05 Qmax
0,1 Qmax
0,2 Qmax
Variations de l´indication
à Qmin
%
0,5 %
0,25%
ANNEXE 2
APPROBATION CEE DE MODELE ET VERIFICATION
PRIMITIVE CEE
CHAPITRE 1er
Dispositions générales pour les compteurs de volume de gaz
1. Apposition des marques de vérification et de scellement
1.1. Portée
L´apposition des marques de vérification et de scellement CEE sur un compteur de gaz certifie
exclusivement que ce compteur répond aux dispositions de la directive 71/318/CEE relative
aux compteurs de volume de gaz.
1.2. Emplacement
1.2.1. Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu´un démontage de la
partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette marque.
1.2.2. Lorsque les inscriptions prévues au point I.B.4.1. de l´annexe 1 sont apposées sur une
plaque signalétique spéciale, l´une des marques doit être située de telle façon qu´elle soit
détériorée si la plaque spéciale est enlevée; l´objectif étant d´empêcher l´enlèvement de
cette plaque.
1.2.3. Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scel-
lement
a) sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par la présente annexe;
b) sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d´une autre
manière contre des manoeuvres susceptibles
d´influencer ou de modifier l´indication du dispositif indicateur du compteur;
de modifier ou d´interrompre l´accouplement entre le dispositif mesureur et le
dispositif indicateur;
d´entraîner la suppression ou le déplacement d´éléments importants au point de
vue métrologique.
2 Approbation CEE de modèle et vérification primitive CEE
L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des compteurs de volume de gaz
s´effectuent selon les prescriptions de la directive 71/316 du Conseil du 26 juillet 1971, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.
2.1. Approbation CEE de modèle
2.1.1.
La demande d´approbation CEE de modèle d´un compteur doit être accompagnée des
documents suivants
une notice descriptive mentionnant les caractéristiques techniques du compteur et
décrivant le principe de son fonctionnement;
un dessin de perspective ou une photographie;
une nomenclature des pièces avec indication de la nature de leurs matériaux consti-
tutifs;
un plan d´ensemble avec désignation des pièces constitutives reprises à la nomen-
clature;
un plan d´encombrement coté;
un plan montrant les emplacements des marques de vérification et de scellement;
un plan du dispositif indicateur, avec ses moyens de réglage;
un plan coté des éléments importants au point de vue métrologique;
un plan de la plaque du dispositif indicateur et de l´exécution des inscriptions;
le cas échéant, un plan des dispositifs additionnels mentionnés au point I.B.3.1. de
l´annexe 1;
le cas échéant, un tableau des caractéristiques des arbres moteurs (point I.B.3.2.) de
l´annexe 1 ;
une liste des documents présentés;
une déclaration précisant que les compteurs fabriqués conformément au modèle
répondront aux conditions réglementaires de sécurité, notamment en ce qui
concerne la pression maximale de fonctionnement indiquée sur la plaque signalé-
tique.
2.1.2.
Le certificat d´approbation CEE de modèle comporte
le nom et le domicile du bénéficiaire du certificat d´approbation CEE de modèle;
la dénomination de modèle et/ou sa désignation commerciale;
les principales caractéristiques techniques et métrologiques, telles que le débit
minimal et le débit maximal, la pression maximale de fonctionnement;
le diamètre nominal intérieur des pièces de raccordement et, dans le cas de comp-
teurs volumétriques, la valeur du volume cyclique.
le signe d´approbation CEE de modèle;
la durée de validité de l´approbation CEE de modèle;
pour les compteurs équipés d´arbres moteurs
a) s´il n´existe qu´un arbre moteur, les caractéristiques de l´arbre telles qu´elles
sont mentionnées au point I.B.3.2.1. de l´annexe 1.
b) s´il existe plus d´un arbre moteur, les caractéristiques de chaque arbre et la
formule telle qu´elle est mentionnée au point I.B.3.2.2. de l´annexe 1.
l´indication de l´emplacement pour le signe d´approbation CEE de modèle, les
marques de vérification primitive CEE et les marques de scellement, le cas échéant,
sur photographie ou dessin;
l´inventaire des documents accompagnant le certificat d´approbation CEE de modèle;
toutes observations particulières.
2.2. Vérification primitive CEE.
Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonction-
nement. La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l´exactitude des
indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux
points I.B.3.1. et I.B.3.2. de l´annexe 1. Aucune marque de vérification ou descellement CEE
ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels.
3. Marques de vérification et de scellement
Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification
sont munis de la marque de vérification;
reçoivent les marques de scellement aux emplacements prévus pour protéger certains organes
contre des manoeuvres extérieures pouvant modifier les caractéristiques du compteur.
CHAPITRE II.
Dispositions relatives aux compteurs de volume de gaz à parois déformables
1. Approbation CEE de modèle
1.1. En plus de l´exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du
service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément au modèle.
Le nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la
demande d´approbation concerne des compteurs de valeur différente.
Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être
exigés.
1.1.1.
Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs
échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent.
Toutefois, la décision d´approbation du modèle n´est prononcée que lorsque ces échan-
tillons auront été complètement examinés.
1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont restitués
après que l´approbation du modèle est accordée.
1.2. L´examen
1.2.1. Le modèle et ses compteurs échantillons doivent satisfaire aux dispositions du chapitre I
et des points 2, 3, 4, 5 et 6 du chapitre II de l´annexe 1, ainsi qu´au chapitre I de la
présente annexe.
1.2.2. Par ailleurs, dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des
erreurs en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur, pour chacun des compteurs,
à 3%.
1.2.3.
Le modèle et ses échantillons sont ensuite soumis à un essai d´endurance. Cet essai est
effectué
1.2.3.1.
Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 10 inclus: au débit maximal des compteurs
et avec de l´air; toutefois, pour les compteurs sur la plaque signalétique
desquels la nature du gaz à mesurer est indiquée, l´essai peut être effectué
totalement ou partiellement avec le gaz indiqué;
1.2.3.2.
Pour les compteurs G 16 jusqu´à G 650 inclus: autant que possible au débit
maximal des compteurs et avec de l´air ou avec du gaz.
1.2.4.
La durée de l´essai d´endurance pour les compteurs dont le volume cyclique est égal ou
supérieur aux valeurs mentionnées dans le tableau du point II 2.1. de l´annexe 1 est
1.2.4.1.
Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 10 inclus: 1.000 heures; l´essai peut être
interrompu, toutefois il doit être terminé dans les soixante jours;
1.2.4.2.
Pour les compteurs G 16 jusqu´à G 650 inclus: telle que chaque compteur
mesure un volume d´air ou du gaz correspondant à un fonctionnement de
1.000 heures au débit maximal du compteur; l´essai doit être terminé dans
les six mois.
1.2.5.
Pour les compteurs dont le volume cyclique est inférieur aux valeurs mentionnées dans
le tableau du point II 2.1 de l´annexe 1, la durée de l´essai d´endurance doit être de
2.000 heures, et porter sur un nombre d´appareils supérieur à celui prévu au point
II 1.1, suivant la désignation du compteur examiné et ses caractéristiques générales.
Après l´essai d´endurance, les compteurs (sauf au maximum l´un d´entre eux, si l´essai
porte sur trois compteurs ou plus) doivent satisfaire à l´ensemble des exigences ci-
après
a) dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des erreurs de
chaque compteur en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur à 4%;
b) les valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5% des valeurs initiales
correspondantes; pour le débit Qmin cette règle ne s´applique qu´aux variations de
l´erreur dans le sens négatif;
c) l´absorption mécanique de pression ne doit pas avoir augmenté de plus de 20N/m 2
(0,2 mbar).
1.2.6.
Dans le cas de compteurs munis d´un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au
moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l´air de masse volumique
1,2 kg/m3 (cf point I.B.6.2.) de l´annexe 1 quant à leur conformité avec les dispositions
du point I.B.3.2.4. et des points II.5.2.1. et II.6.3.2. de l´annexe 1.
Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l´essai doit être effectué
sur l´arbre qui fournit la valeur la plus défavorable.
Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal
admissible, le plus faible des résultats obtenus.
Lorsqu´un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de
procéder à l´essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation si le même
couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l´arbre moteur
de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure.
1.3. Modification d´un modèle déjà approuvé
Si la demande d´approbation concerne une modification d´un modèle déjà approuvé, le service
de métrologie qui a approuvé le modèle primitif décide, d´après le caractère de la modification,
si et dans quelle mesure les dispositions des points 1.1, 1.2.3, 1.2.4, et 1.2.5 du présent chapitre
sont applicables.
2. Vérification primitive CEE
Essais d´exactitude
Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, si
celles-ci sont respectées aux débits ci-après
a) au débit Qmin;
b) à un débit de l´ordre de 1/5 Qmax ;
c) au débit Qmax.
Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux
vérifications mentionnées ci-dessus.
CHAPITRE III.
Dispositions relatives aux compteurs de gaz à pistons rotatifs
et aux compteurs de gaz à turbine
1. Approbation
CEE de modèle
1.1. En plus de l´exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du
service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément aux modèles.
Ce nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la
demande d´approbation concerne des compteurs de valeur différente.
Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être
exigés.
1.1.1.
Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs
échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent.
Toutefois, la décision d´approbation du modèle n´est prononcée que lorsque ces échan-
tillons auront été complètement examinés.
1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont rendus dès
que l´approbation a été accordée.
1.2. Examen
1.2.1. L´examen comporte en particulier le relevé des erreurs de chaque compteur, par un
essai avec de l´air de masse volumique 1,2 kg/m3. Chaque résultat d´essai sera pris en
considération séparément.
1.2.1.1.
La courbe des erreurs de chacun de ces compteurs doit rester dans le tunnel
donné par les limites d´erreurs maximales tolérées en vérification primitive
CEE dans l´étendue de charge dont l´approbation est demandée.
1.2.1.2.
La différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des erreurs pour
chacun de ces compteurs ne doit pas dépasser 1% dans l´étendue de charge de
1/2 Qmax à Qmax.
1.2.2.
Les compteurs sont ensuite soumis à un essai d´endurance avec de l´air ou du gaz.
1.2.2.1. Dans la mesure du possible l´essai d´endurance doit s´effectuer au débit
maximal des compteurs. La durée de fonctionnement doit être telle que
chaque compteur mesure un volume d´air ou de gaz correspondant à un
fonctionnement de 1.000 heures au débit maximal, sans que cette durée
totale de l´essai dépasse six mois.
1.2.2.2. Après ce fonctionnement d´endurance, les compteurs sont de nouveau
examinés avec de l´air de masse volumique de 1,2 kg/m3 en utilisant les
mêmes instruments étalons que lors de l´essai visé sous le point III.1.2.1.
Dans ces conditions d´essai
a) Les valeurs des erreurs relevées pour les débits mentionnés au point
III.2.1. pour chaque compteur (sauf au maximum pour l´un d´entre eux)
ne doivent pas différer de plus de 1% des erreurs relevées lors de l´essai
visé au point III.1.2.1.;
b) la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la courbe
d´erreurs ne doit pas dépasser 1,5% pour chacun des compteurs (sauf au
maximum pour l´un d´entre eux) dans l´étendue de charge de 1/2 Qmax
à Qmax.
1.2.3. Compteurs à arbres moteurs.
1.2.3.1. Dans le cas de compteurs munis d´un ou de plusieurs arbres moteurs, trois
compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de
l´air de masse volumique 1,2 kg/m3 (cf. point I.B.6.2.) de l´annexe 1 quant à
leur conformité avec les dispositions du point I.B.3.2.4. et du point III.5.2.1.
de l´annexe 1.
Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l´essai doit être
effectué sur l´arbre qui fournit la valeur la plus défavorable.
Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple
maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus.
Lorsqu´un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il
suffit de procéder à l´essai de couple sur les compteurs de plus faible désigna-
tion si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande
désignation et si l´arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même
constante ou par une constante supérieure.
1.2.3.2. Dans le cas de compteurs ayant plusieurs valeurs pour Qmin, il suffit d´effec-
tuer l´essai prévu au point III.1.2.3.1. pour la plus petite valeur de Qmin.
Les couples admissibles pour les autres étendues de charge peuvent être
calculés à partir du résultat de cet essai.
Pour la conversion en d´autres valeurs de Qmin, on appliquera les règles
suivantes
a) à débit constant, la variation de l´erreur est proportionnelle au couple;
b) à couple constant, la variation de l´erreur dans le cas des compteurs à
pistons rotatifs est inversement proportionnelle au débit et dans le cas
des compteurs à turbine elle est inversement proportionnelle au carré
du débit.
2. Vérification primitive CEE
2.1. Essais d´exactitude
Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales
tolérées, si celles-ci sont respectées aux débits ci-après
a) pour les compteurs à pistons rotatifs
Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Q max, 0,5 Qmax et Qmax.
b) pour les compteurs à turbine
Qmin, 1.5 Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5, Qmax et Qmax
Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique
aux vérifications mentionnées ci-dessus.
2.2. Les valeurs des débits mentionnées au point III.2.1. peuvent être modifiées de 5% en plus ou
en moins.
Règlement
grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet
article a été modifié par la loi du 30 novembre 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les impôts personnels étrangers, susceptibles d´être imputés sur l´impôt sur le revenu
luxembourgeois en vertu d´une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de l´ar-
ticle 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sont déductibles dans les
différentes catégories de revenus nets dans la mesure où ces impôts n´ont pu être imputés sur l´impôt
luxembourgeois sur le revenu.
(2) Pour les besoins de l´application des dispositions de l´alinéa 1er les fractions imputable et déductible
de l´impôt étranger sont déterminées d´après les règles établies à l´article 2.
Sont applicables à la Caisse d´Epargne de l´Etat les dispositions de l´article 134bis de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imputation sur l´impôt luxembour-
geois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des revenus en provenance d´un Etat avec lequel le
Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et les dispositions de
l´article 13, alinéa 2 de la même loi prévoyant de déduire de la base d´imposition la fraction de l´impôt
étranger non imputable en vertu du prédit article 134bis ou des stipulations d´une convention tendant
à éviter la double imposition.
Par dérogation à l´article 134bis, alinéa premier, phrase 3 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu, l´imputation de l´impôt payé à l´étranger sur des revenus de capitaux
mobiliers au sens de l´alinéa 2, numéro 7, du même article peut, sur demande du contribuable et sous
les limitations prévues à l´article 2, être faite globalement à concurrence de la fraction d´impôt luxem-
bourgeois correspondant à l´ensemble de ces revenus. Aux fins de l´imputation globale au sens de la
phrase qui précède les revenus de capitaux mobiliers étrangers et les impôts étrangers correspondants
sont mis en compte par leur montant total sans distinction de l´Etat de provenance de ces revenus.
La loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées
à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est complétée par un article 4bis
qui a la teneur suivante
« Art. 4bis. (1) Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l´Etat pour le rembourse-
ment, en principal et intérêts, d´emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques auprès de la
Commission des Communautés européennes, dans l´intérêt de la réalisation d´un programme d´in-
vestissements visant la restructuration et la modernisation de leurs usines situées sur le territoire
luxembourgeois.
Les emprunts à garantir doivent être destinés au financement d´investissements matériels en im-
meubles bâtis ou non bâtis, en équipement ou en outillage.
Les opérations d´investissement visées doivent répondre aux exigences en matière d´environnement
et d´aménagement général du territoire.
(2) Les conditions auxquelles l´Etat donne sa garantie font l´objet, de cas en cas, d´une convention
entre le Gouvernement, l´emprunteur et l´organisme prêteur.
Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans le contrat de prêt, prescrit les documents
et renseignements à fournir au Gouvernement et détermine toutes les autres conditions et modalités
utiles, notamment quant au contrôle de l´utilisation du prêt à garantir par l´Etat.
La convention stipule que le contrat de prêt doit contenir une clause suivant laquelle la société
bénéficiaire ne peut, sans l´autorisation du Gouvernement, donner en garantie au profit de tiers aucun
de ses biens avant le remboursement intégral du prêt garanti par l´Etat.
Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prédite prescription constitue une cause de
résiliation du contrat de prêt et que, dans ce cas, celui-ci est résilié par l´organisme prêteur à la demande
du Gouvernement.
(3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée est fixé à dix
milliards de francs.
(4) La garantie de l´Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si, avant le remboursement in-
tégral du prêt, la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels cette garantie a été
accordée ou si elle ne les utilise pas ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par
cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´organisme prêteur peut poursuivre
le recouvrement immédiat du prêt. Si l´organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les
trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus
invoquer la garantie de l´Etat.
Toutefois, le bénéfice de la garantie de l´Etat n´est pas perdu, lorsque l´aliénation, l´abandon ou le
changement d´utilisation ont été approuvés préalablement par le Gouvernement ou qu´ils sont la con-
séquence de circonstances indépendantes de la volonté de l´emprunteur. »
(1) Le calcul de la fraction imputable et de la fraction déductible de l´impôt étranger obéit
aux règles établies aux alinéas 2 et 3 et qui sont applicables séparément par revenu ou groupe de revenus
pour lequel ces fractions sont à déterminer.
(2) La fraction imputable de l´impôt étranger à déterminer pour un revenu ou un groupe de revenus
étrangers est égale à ce revenu diminué de l´impôt étranger y correspondant susceptible d´imputation
et de déduction multiplié par le taux global de l´impôt luxembourgeois correspondant au revenu
imposable ajusté diminué à concurrence du total des impôts étrangers entrant en ligne de compte au
titre de l´imputation et de la déduction, ce produit étant divisé par le centième du complément du
prédit taux global à 100.
(3) La fraction de l´impôt étranger déductible comme dépenses d´exploitation ou frais d´obtention
dans les différentes catégories de revenus équivaut à la différence entre l´impôt étranger et la fraction
imputable de l´impôt étranger déterminée conformément aux dispositions de l´alinéa 2.
Sont, dans les limites et les conditions définies à l´article 3, applicables aux contribuables
non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène
a) les dispositions de l´article 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
relatives à l´imputation sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des
revenus en provenance d´un Etat avec lequel le Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à
éviter la double imposition;
b) les dispositions de l´article 13 alinéa 2 de la loi précitée du 4 décembre 1967 prévoyant la déduction
de la base d´imposition de la fraction de l´impôt étranger non imputable en vertu de l´article 134bis
visé sub a ci-dessus ou en vertu des stipulations d´une convention tendant à éviter la double imposition.
(1) L´impôt étranger, considéré séparément pour chaque revenu étranger, n´est pris en
considération au titre de l´imputation prévue par l´article 1er que pour la part de l´impôt étranger
correspondant à la fraction du taux étranger d´imposition ne dépassant pas 20 pour cent.
(2) L´impôt étranger, limité conformément aux dispositions de l´alinéa 1er, n´est imputable qu´à
concurrence de 7,5 pour cent de la cote d´impôt luxembourgeois correspondant au revenu imposable
ajusté non diminué des impôts étrangers susceptibles d´imputation sur l´impôt luxembourgeois.
L´article 24 de la loi précitée du 24 décembre 1977 est complété comme suit
« (4) Les dispositions de l´article 4bis demeureront en vigueur jusqu´au 31 décembre 1983. Les
garanties accordées par l´Etat avant l´expiration définitive des prédites dispositions valent pendant
toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années. »
Chapitre 2. Intervention
du fonds de chômage dans le coût salarial de la division anticrise
auprès de la sidérurgie.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978.
(1) L´application aux contribuables non résidents, visés à l´article 2 des dispositions mention-
nées aux lettres a et b du même article est subordonnée à la condition qu´il soit tenu une comptabilité
séparée pour l´activité exercée par l´établissement stable indigène. Cette comptabilité séparée est à
tenir au lieu de l´établissement stable indigène.
(2) L´application des dispositions visées à l´article 2, lettres a et b aux revenus réalisés par un contri-
buable non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers
d´origine étrangère au sens de l´article 134bis, alinéa 2, numéro 7 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu qui se rattachent exclusivement à l´établissement stable indigène.
Pour l´application des dispositions de l´article 134ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu en vue de la détermination de la fraction d´impôt correspondant aux revenus visés
à l´article 134bis, le total des revenus de capitaux mobiliers étrangers rentrant dans les prévisions de
l´article 1er est considéré comme sous-total des revenus nets pour lequel la fraction d´impôt est à dé-
terminer séparément.
L´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par un paragraphe (3)
libellé comme suit
« (3) Le fonds de chômage couvre, à concurrence, au maximum, de quinze pour cent du coût salarial
total par travailleur, les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle
des travailleurs de la sidérurgie rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation
de l´outil sidérurgique.
Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites ré-
munérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations.
L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un
accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national.
Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la
ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède.
Elle notifie ensuite à l´Administration de l´Emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des tra-
vailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de
cette demande est adressée incessamment par l´Administration de l´Emploi au Ministre du Travail, au
Ministre de l´Economie nationale et au Ministre des Finances.
Le Gouvernement en Conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de
conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à
l´alinéa 1er.
Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation
d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier.
Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés
européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.
Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979
Le Ministre d´Etat,
Jean
Ministre de l´Economie
nationale et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2.309, sess. ord. 1978-1979
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
ANNEXE
au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 con-
cernant l´impôt sur le revenu.
1. Formule algébrique découlant des dispositions de l´article 2 alinéa 2 du règlement
La fraction imputable de l´impôt étranger est calculée sur la base de l´équation suivante
Dans cette équation
i
correspond à la fraction imputable de l´impôt étranger
R correspond au revenu étranger net d´impôt étranger pour lequel la fraction imputable de l´impôt
étranger est à calculer
t
correspond au taux global dégagé par le revenu imposable ajusté net de tous les impôts étrangers
susceptibles d´imputation et de déduction.
2. Exemple d´application de la formule (taux d´imposition proportionnel de 40%)
Données
Société de capitaux résidente réalisant les revenus nets suivants
revenus indigènes: 1.500.000
revenus provenant de l´Etat A
200.000 supportant un impôt étranger de 120.000
revenus provenant de l´Etat B
50.000 supportant un impôt étranger de 15.000
Solution
a) Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat A
R = 200.000 120.000 = 80.000
b) Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat B
R = 50.000 15.000 = 35.000
L´impôt de 15.000 de l´Etat B est entièrement imputé.
3. Exemple d´application de la formule (taux d´imposition progressif)
Données
Personne physique (classe d´impôt III/1) réalisant des revenus nets indigènes de 1.000.000,
des revenus de l´Etat A de 80.000 supportant un impôt étranger de 32.000, et
des revenus de l´Etat B de 40.000 supportant un impôt de 2.000
II est fait abstraction de la déduction de dépenses spéciales.
Solution
1. Total des revenus nets (revenu imposable ajusté)
1.000.000 + 80.000 + 40.000 =
impôts étrangers
Revenu imposable ajusté net d´impôts étrangers
Impôt sur le revenu (tarif 1978)
Taux global
2. Ventilation de l´impôt payé à l´Etat A
R = 80.000 32.000 = 48.000
1.120.000
34.000
1.086.000
287.907
26.51%
3. Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat B
R = 40.000 2.000 = 38.000
L´impôt de 2.000 de l´Etat B est entièrement imputé.
Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
tel que cet article a été introduit par la loi du 30 novembre 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En vue de l´application aux contribuables non résidents visés à l´article 2 des dispositions de
l´article 134ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et de celles du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la même loi aux fins de la division de l´impôt
sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois et en une
fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, il y a lieu d´entendre
a) par revenu ou groupe de revenus pour lequel la fraction d´impôt est à déterminer en vertu de
l´article 134ter, alinéa 2, première phrase de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les revenus
de capitaux mobiliers étrangers établis séparément par pays de provenance des revenus et rat-
tachés à l´établissement stable indigène;
b) par autres revenus au sens de l´article 134ter, alinéa 2, première phrase de la loi concernant l´impôt
sur le revenu, le total des revenus formé par les revenus rattachés à l´établissement stable in-
digène et non visés sous a ci-dessus et par les autres revenus indigènes au sens de l´article 2 de la
même loi;
c) par pertes à prendre en considération aux termes de l´article 134ter, alinéa 2, phrase 2 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu pour l´établissement des revenus ou groupes de revenus pour
lesquels la fraction d´impôt est à déterminer, les pertes de l´espèce se rattachant exclusivement
à l´établissement stable indigène.
d) par somme des sous-totaux nets au sens de l´article 134ter, alinéa 4, première phrase de la loi
concernant l´impôt sur le revenu, la somme des revenus et des pertes visés sous a à c ci-dessus,
les pertes étant à prendre en considération d´après les règles établies à l´alinéa 2 du même article;
e) par impôt total au sens de l´article 134ter, alinéa 4, première phrase de la loi concernant l´impôt
sur le revenu, la cote d´impôt correspondant au revenu imposable indigène au sens de l´article 2
de la même loi;
f) par total des revenus nets, revenu imposable et revenu imposable ajusté dans le sens qu´attachent
à ces notions l´article 134ter de la loi concernant l´impôt sur le revenu et l´article 2 du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution
de l´article 13, alinéa 2 de la même loi, le revenu imposable indigène au sens de l´article 2 de cette
loi réalisé par le contribuable non résident.
L´impôt étranger qui n´a pu être imputé sur l´impôt luxembourgeois lors de l´application
des dispositions des articles 1er à 3 est admis en déduction du revenu imposable au Luxembourg en
vertu des dispositions de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu. En vue de la ventilation à cet effet de l´impôt étranger en une fraction imputable sur l´impôt
sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, il
est fait application des dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978.
Lorsqu´un contribuable réalise à côté des revenus de capitaux mobiliers provenant d´un
Etat avec lequel le Luxembourg n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, des
revenus de capitaux mobiliers en provenance d´un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une telle
convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation,
ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable,
être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er à 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre
b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par la loi du 30 novembre 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sous les conditions et dans les limites fixées par le règlement grand-ducal portant exécution
de l´article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les
dispositions du présent règlement sont également applicables à la Caisse d´Epargne de l´Etat et aux
contribuables non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1979.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979.
Jacques F. Poos
Jean
Loi du 8 juin 1979
1. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement
à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d´un fonds
de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet;
afin de favoriser la restructuration
et la modernisation
de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er
Garantie de l´Etat sur les prêts CECA au profit de la sidérurgie