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i) le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux points I.B.3.1. et I.B.3.2.; ces inscriptions

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

i) le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux points I.B.3.1. et I.B.3.2.; ces inscriptions

i) le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux points I.B.3.1. et I.B.3.2.; ces inscriptions

peuvent cependant figurer sur d´autres plaques ou sur le compteur lui-même.

Ces inscriptions doivent être directement visibles, facilement lisibles et indélébiles dans les

conditions usuelles d´emploi des compteurs.

5. Dispositifs indicateurs et élément contrôleur

5.1. Dispositifs indicateurs

5.1.1. Les dispositifs indicateurs doivent être composés de rouleaux; toutefois, le dernier

élément peut faire exception à cette règle. Les rouleaux doivent être chiffrés en

mètres cubes ou en multiples ou sous-multiples décimaux du mètre cube. Sur la plaque

du dispositif indicateur doit figurer le symbole « m3 ».

5.1.1.1.

Les rouleaux destinés à indiquer les sous-multiples décimaux du mètre cube,

s´ils existent, doivent se distinguer clairement des autres rouleaux et en

être séparés par une virgule bien apparente.

5.1.1.2.

Dans le cas où le dernier rouleau est chiffré en un multiple décimal du mètre

cube, la plaque du dispositif indicateur doit porter

a) soit un (ou deux, ou trois, etc.) zéro fixe après le dernier rouleau,

b) soit l´indication « 10 » (ou « 100 », ou « 1.000 », etc.) de telle façon que

la lecture se fasse toujours en m3.

5.1.2.

Le dispositif indicateur doit avoir assez de rouleaux chiffrés pour pouvoir indiquer, à

une unité près du dernier rouleau, le volume débité pendant une durée de fonction-

nement de mille heures au débit maximal.

5.2. Elément contrôleur

5.2.1. Les compteurs doivent être conçus de telle façon que la vérification puisse être effectuée

avec une précision suffisante. A cette fin, ils doivent comporter de par la construction

soit un élément contrôleur propre, soit des dispositifs permettant l´adjonction d´un

élément contrôleur amovible.

5.2.2. L´élément contrôleur propre au compteur peut être constitué par le dernier élément

du dispositif indicateur sous l´une des deux formes suivantes

a) un rouleau à mouvement continu comportant une échelle chiffrée,

b) une aiguille se déplaçant devant un cadran fixe comportant une échelle chiffrée ou

un disque muni d´une échelle chiffrée se déplaçant devant un repère fixe.

5.2.3. Sur les échelles chiffrées des éléments contrôleurs l´unité de chiffraison doit être

indiquée de façon claire et non ambiguë en m3 ou en sous-multiples décimaux du m3 ;

le début de l´échelle doit porter le chiffre zéro.

5.2.3.1.

La longueur de l´échelon doit être constante pour toute l´échelle et non infé-

rieure à 1 mm.

5.2.3.2.

La valeur de l´échelon doit être de la forme 1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10nm 3 , n

étant un nombre entier, positif, négatif ou nul.

5.2.3.3. Les traits de graduation doivent être fins et uniformément tracés. Dans le cas

où la valeur de l´échelon est de la forme 1 × 10n ou 2 × 10nm3, tous les traits

de rang multiple de cinq et, dans le cas où la valeur de l´échelon est de la

forme 5 × 10n m3 , tous les traits de rang multiple de deux doivent se distinguer

par une plus grande longueur.

5.2.4. L´aiguille ou le repère fixe doivent être suffisamment déliés pour permettre une lecture

sûre et facile.

L´élément contrôleur peut êre pourvu d´un repère se détachant nettement et d´une

taille suffisante pour permettre le balayage photoélectrique. Le repère ne doit pas

recouvrir la graduation; il peut prendre, le cas échéant, la place du chiffre 0. Ce repère

ne doit pas nuire à la précision de lecture.

5.3. Diamètres des rouleaux et des cadrans

Le diamètre des rouleaux doit être d´au moins 16 mm.

Le diamètre des échelles chiffrées visées au point I B 5.2.2. b) doit être d´au moins 32 mm.

5.4. Lecture du dispositif indicateur

Le dispositif indicateur doit être réalisé de façon à respecter le principe de la lecture par simple

juxtaposition.

5.5. Avancement des chiffres

L´avancement d´une unité, d´un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement

pendant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le dernier dixième de sa course.

5.6. Démontage du dispositif indicateur

Les compteurs doivent être construits de telle façon que le dispositif indicateur puisse être

facilement démonté lors d´une vérification.

6. Erreurs maximales tolérées

6.1. Les erreurs de mesurage sont exprimées en valeur relative par le rapport, en pour cent, de la

différence entre le volume indiqué et le volume ayant réellement passé par le compteur, à ce

dernier volume.

6.2. Ces erreurs se rapportent au mesurage de volumes d´air ayant une masse volumique de ré-

férence de 1,2 kg/m3. Dans des conditions atmosphériques normales on peut considérer que

l´air ambiant d´un laboratoire de vérification satisfait à cette condition.

6.3. Les erreurs maximales tolérées sont fixées aux chapitres II et III; elles sont valables pour les

sens d´écoulement autorisés.

7. Absorption de pression

7.1. Valeurs maximales tolérées

Les valeurs maximales tolérées d´absorption de pression sont fixées aux chapitres II et III

CHAPITRE II.

Dispositions relatives aux compteurs de volume de gaz à parois déformables

1. Champ d´application

La présent chapitre s´applique, conjointement avec les prescriptions du chapitre I, aux compteurs

de gaz dans lesquels le mesurage du gaz débité s´effectue au moyen de chambres mesureuses à

parois déformables.

2. Etendue de la charge et désignation

2.1. Les valeurs autorisées des débits maxima et les limites supérieures des débits minima corres-

pondants, ainsi que les valeurs minimales des volumes cycliques, sont données dans le tableau

ci-après en relation avec la désignation (G) des compteurs

G

1,6

2,5

Qmax

m3/h

2,5

1.000

Qmin

m3/h

(valeur maximale)

0,016

0,025

0,040

0,060

0,100

0,160

0,250

0,400

0,650

1,000

1,600

2,500

4,000

6,500

V

dm3

(valeur minimale)

0,7

1,2

2,0

3,5

6,0

2.000

2.2. Si pour un type de compteur, la valeur de Qmin est inférieure au nombre mentionné dans le

tableau du point II.2.1., la valeur numérique de ce Qmin doit s´exprimer par un nombre de la

colonne 3 de ce tableau ou par un sous-multiple décimal de ce nombre.

2.3. Les compteurs ayant un volume cyclique inférieur à la valeur mentionnée dans le tableau du

point II 2.1. peuvent être approuvés pourvu que le modèle de ces compteurs satisfasse aux

exigences de l´essai d´endurance mentionné à cet effet au point II 1.2.5. de l´annexe 2.

3. Détails de construction

3.1. Pour chacun des compteurs, la différence entre la valeur calculée du volume cyclique V et la

valeur de ce volume mentionnée sur le compteur ne peut pas être supérieure à 5% de cette

dernière valeur.

3.2. Les compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus peuvent être munis d´un dispositif empêchant le

fonctionnement du dispositif mesureur lorsque le gaz s´écoule dans un sens non autorisé.

4. Elément contrôleur

4.1. Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus, l´élément contrôleur est réalisé comme visé au

point I.B.5.2.2. Pour les compteurs G 10 jusqu´à G 650 inclus, l´élément contrôleur est

 soit réalisé comme visé au point I.B.5.2.2.

 soit amovible.

4.2. Lorsque l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. la valeur de l´échelon

de l´élément contrôleur et la chiffraison doivent satisfaire aux dispositions du tableau ci-

après

Désignation des compteurs

G

1,6 jusqu´à G

6 inclus

G 10 jusqu´à G 65 inclus

G 100 jusqu´à G 650 inclus

Valeurs maximales

de l´échelon

0,2 dm3

2 dm3

20 dm3

Chiffraison par

1 dm 3

10 dm3

100 dm3

4.3. Pour les compteurs dont l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. l´écart

type d´une série d´au moins 30 mesurages successifs, effectués à un débit de l´ordre de 0,1

Qmax et dans les mêmes conditions, d´un volume d´air fixé ci-dessous ne peut excéder les

valeurs mentionnées au tableau ci-après

Désignation des compteurs

G 1,6 jusqu´à G

4 inclus

G 6

G 10 jusqu´à G 65 inclus

G 100 jusqu´à G 650 inclus

Volumes d´air à mesurer

20 V

10 V

10 V

5 V

Valeurs maximales tolérées

de l´écart type

0,2 dm 3

0,2 dm 3

2 dm3

dm 3

Les volumes d´air à mesurer peuvent être remplacés par les volumes les plus proches corres-

pondant à un nombre entier de tours de l´élément contrôleur.

5. Erreurs maximales tolérées

5.1. Dispositions générales

5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau

ci-après

Débits

Q

Q min ≤ Q < 2 Q min

2 Q min ≤ Q ≤

Qmax

Erreurs maximales tolérées en

vérification primitive CEE

3%

2%

5.1.2. En vérification primitive CEE, les erreurs d´un compteur pour les débits Q, compris

entre 2 Qmin et Qmax, ne peuvent pas toutes dépasser 1% si elles sont toutes de même

signe.

5.2. Dispositions particulières.

Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur confor-

mément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., l´indication du compteur peut varier au maximum

de 0,5% à Qmin.

6. Absorption de pression

6.1. L´absorption totale de pression

L´absorption totale de pression lors de l´écoulement d´un air de masse volumique 1,2 kg/m 3 à

un débit égal à Qmax ne doit pas dépasser en moyenne

Désignation des compteurs

G 1,6 jusqu´à G 10 inclus

G 16 jusqu´à G 40 inclus

G 65 jusqu´à G 650 inclus

Valeurs maximales tolérées de la moyenne de l´absorption totale

de pression en vérification primitive CEE

N/m 2

mbar

6.2. L´absorption mécanique de pression

L´absorption mécanique de pression, absorption de pression lors de l´écoulement d´un air de

masse volumique 1,2 kg/m3 à un débit compris entre Qmin et 2 Qmin ne doit pas dépasser

Désignation des compteurs

G 1,6 jusqu´à G 40 inclus

G 65 jusqu´à G 650 inclus

Valeurs maximales tolérées de l´absorption mécanique

de pression en vérification primitive CEE

N/m2

mbar

0,6

1,0

Les valeurs ci-dessus se rapportent aux maxima de l´absorption mécanique de pression.

6.3. Dispositions particulières.

6.3.1.

Pour les compteurs dont la pression de fonctionnement est supérieure à 0,1 MPa (1 bar),

les dispositions du point II.6.2. relatives à l´absorption mécanique de pression sont

appliquées, l´absorption totale de pression prévue au point II.6.1. de ces compteurs

n´étant pas prise en considération.

6.3.2. L´absorption mécanique de pression des compteurs ne doit pas augmenter de plus de

20 Pa (0,2 mbar) du fait de l´adjonction de dispositifs additionnels.

CHAPITRE III.

Prescriptions concernant les compteurs de gaz à pistons rotatifs

et les compteurs de gaz à turbine

1. Champ d´application

Le présent chapitre s´applique, conjointement avec les prescriptions du chapitre I, aux

1.1. Compteurs de gaz à pistons rotatifs

dans lesquels le mesurage du gaz débité s´effectue au moyen de chambres mesureuses à parois

rotatives.

1.2. Compteurs de gaz à turbine

dans lesquels l´écoulement du gaz met en mouvement une roue de turbine et dont le nombre

de tours de la roue représente le volume du gaz débité.

2. Etendue des charges

2.1. Ces compteurs doivent avoir une des étendues de charge ressortant du tableau ci-après en

fonction de leur désignation G

G

1 000

Qmax (m3/h)

1 000

1 600

Etendue de la charge

petite

moyenne

j grande

Qmin (m3/h)

2,5

1,3

et les multiples décimaux des cinq dernières séries.

3. Détails de construction

3.1. Compteurs à pistons rotatifs

3.1.1.

Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit du gaz une prise de

pression statique de 3 à 5 mm de diamètre permettant de mesurer la perte de pression;

la pression mesurée en amont constitue la pression de référence.

3.1.2.

Les compteurs peuvent comporter un dispositif manuel permettant de faire tourner les

pistons à condition qu´il ne puisse être abusivement utilisé pour entraver le fonction-

nement correct du compteur.

3.1.3. Les coussinets des axes des pistons rotatifs des compteurs de désignation G 160 et

au-delà peuvent être construits de manière à pouvoir être accessibles sans détériorer

des marques de protection.

3.2. Compteurs à turbine

3.2.1. Les compteurs doivent comporter une prise de pression statique permettant de déter-

miner, le cas échéant de manière indirecte, la pression immédiatement en amont de la

roue de turbine comme pression de référence.

3.2.1.1.

S´il existe un dispositif d´étranglement de l´écoulement gazeux en amont de la

roue de turbine, les compteurs peuvent comporter, outre la prise de pression

exigée au point III 3.2.1., une autre prise de pression immédiatement avant

cet étranglement permettant de mesurer avec la prise de pression conforme

au point III 3.2.1. la différence de pression au dispositif d´étranglement.

3.3. Prises de pression

3.3.1. Les prises de pression doivent être munies d´un dispositif de fermeture.

3.3.2.

La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indé-

lébile l´indication « p r », l´autre prise de pression l´indication « p ».

4. Elément contrôleur

4.1. En application des dispositions du point I.B.5.2.2. a) et b), la valeur maximale de l´échelon de

l´élément contrôleur doit être

0,002 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 16 et G 65 inclusivement

0,02 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 100 et G 650 inclusivement

0,2

m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 1 000 et G 6 500 inclusivement

2,0

m3 pour les désignations G 10 000 et au-delà

4.2. L´échelle de l´élément contrôleur doit au moins être chiffrée

pour les désignations comprises entre les valeurs

G 16

et G 65

inclusivement, après chaque 0,01 m3

G 100 et G 650 inclusivement, après chaque 0,1 m3

G 1000 et G 6500 inclusivement, après chaque 1,0 m3

pour les désignations G 10 000 et au-delà,

après chaque

10,0 m3

5. Erreurs maximales tolérées

5.1. Dispositions générales

5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau

ci-après

Débits Q

Qmin ≤ Q < 0,2 Qmax

0,2 Qmax ≤ Q ≤ Qmax

Erreurs maximales tolérées

en vérification primitive CEE

2%

1%

5.1.2.

Les erreurs ne doivent pas toutes dépasser la moitié des erreurs maximales tolérées si

elles ont toutes le même signe.

5.2. Dispositions particulières.

5.2.1.

Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur

conformément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., les variations de l´indication du

compteur ne doivent pas dépasser, à Qmin, les valeurs indiquées au tableau suivant

Qmin

0,05 Qmax

0,1 Qmax

0,2 Qmax

Variations de l´indication

à Qmin

%

0,5 %

0,25%

ANNEXE 2

APPROBATION CEE DE MODELE ET VERIFICATION

PRIMITIVE CEE

CHAPITRE 1er

Dispositions générales pour les compteurs de volume de gaz

1. Apposition des marques de vérification et de scellement

1.1. Portée

L´apposition des marques de vérification et de scellement CEE sur un compteur de gaz certifie

exclusivement que ce compteur répond aux dispositions de la directive 71/318/CEE relative

aux compteurs de volume de gaz.

1.2. Emplacement

1.2.1. Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu´un démontage de la

partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette marque.

1.2.2. Lorsque les inscriptions prévues au point I.B.4.1. de l´annexe 1 sont apposées sur une

plaque signalétique spéciale, l´une des marques doit être située de telle façon qu´elle soit

détériorée si la plaque spéciale est enlevée; l´objectif étant d´empêcher l´enlèvement de

cette plaque.

1.2.3. Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scel-

lement

a) sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par la présente annexe;

b) sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d´une autre

manière contre des manoeuvres susceptibles

 d´influencer ou de modifier l´indication du dispositif indicateur du compteur;

de modifier ou d´interrompre l´accouplement entre le dispositif mesureur et le

dispositif indicateur;

 d´entraîner la suppression ou le déplacement d´éléments importants au point de

vue métrologique.

2 Approbation CEE de modèle et vérification primitive CEE

L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des compteurs de volume de gaz

s´effectuent selon les prescriptions de la directive 71/316 du Conseil du 26 juillet 1971, concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux

instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.

2.1. Approbation CEE de modèle

2.1.1.

La demande d´approbation CEE de modèle d´un compteur doit être accompagnée des

documents suivants

 une notice descriptive mentionnant les caractéristiques techniques du compteur et

décrivant le principe de son fonctionnement;

 un dessin de perspective ou une photographie;

 une nomenclature des pièces avec indication de la nature de leurs matériaux consti-

tutifs;

 un plan d´ensemble avec désignation des pièces constitutives reprises à la nomen-

clature;

 un plan d´encombrement coté;

 un plan montrant les emplacements des marques de vérification et de scellement;

 un plan du dispositif indicateur, avec ses moyens de réglage;

 un plan coté des éléments importants au point de vue métrologique;

 un plan de la plaque du dispositif indicateur et de l´exécution des inscriptions;

 le cas échéant, un plan des dispositifs additionnels mentionnés au point I.B.3.1. de

l´annexe 1;

 le cas échéant, un tableau des caractéristiques des arbres moteurs (point I.B.3.2.) de

l´annexe 1 ;

 une liste des documents présentés;

 une déclaration précisant que les compteurs fabriqués conformément au modèle

répondront aux conditions réglementaires de sécurité, notamment en ce qui

concerne la pression maximale de fonctionnement indiquée sur la plaque signalé-

tique.

2.1.2.

Le certificat d´approbation CEE de modèle comporte

 le nom et le domicile du bénéficiaire du certificat d´approbation CEE de modèle;

 la dénomination de modèle et/ou sa désignation commerciale;

 les principales caractéristiques techniques et métrologiques, telles que le débit

minimal et le débit maximal, la pression maximale de fonctionnement;

 le diamètre nominal intérieur des pièces de raccordement et, dans le cas de comp-

teurs volumétriques, la valeur du volume cyclique.

 le signe d´approbation CEE de modèle;

 la durée de validité de l´approbation CEE de modèle;

 pour les compteurs équipés d´arbres moteurs

a) s´il n´existe qu´un arbre moteur, les caractéristiques de l´arbre telles qu´elles

sont mentionnées au point I.B.3.2.1. de l´annexe 1.

b) s´il existe plus d´un arbre moteur, les caractéristiques de chaque arbre et la

formule telle qu´elle est mentionnée au point I.B.3.2.2. de l´annexe 1.

 l´indication de l´emplacement pour le signe d´approbation CEE de modèle, les

marques de vérification primitive CEE et les marques de scellement, le cas échéant,

sur photographie ou dessin;

 l´inventaire des documents accompagnant le certificat d´approbation CEE de modèle;

 toutes observations particulières.

2.2. Vérification primitive CEE.

Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonction-

nement. La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l´exactitude des

indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux

points I.B.3.1. et I.B.3.2. de l´annexe 1. Aucune marque de vérification ou descellement CEE

ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels.

3. Marques de vérification et de scellement

Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification

 sont munis de la marque de vérification;

 reçoivent les marques de scellement aux emplacements prévus pour protéger certains organes

contre des manoeuvres extérieures pouvant modifier les caractéristiques du compteur.

CHAPITRE II.

Dispositions relatives aux compteurs de volume de gaz à parois déformables

1. Approbation CEE de modèle

1.1. En plus de l´exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du

service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément au modèle.

Le nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la

demande d´approbation concerne des compteurs de valeur différente.

Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être

exigés.

1.1.1.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs

échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent.

Toutefois, la décision d´approbation du modèle n´est prononcée que lorsque ces échan-

tillons auront été complètement examinés.

1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont restitués

après que l´approbation du modèle est accordée.

1.2. L´examen

1.2.1. Le modèle et ses compteurs échantillons doivent satisfaire aux dispositions du chapitre I

et des points 2, 3, 4, 5 et 6 du chapitre II de l´annexe 1, ainsi qu´au chapitre I de la

présente annexe.

1.2.2. Par ailleurs, dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des

erreurs en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur, pour chacun des compteurs,

à 3%.

1.2.3.

Le modèle et ses échantillons sont ensuite soumis à un essai d´endurance. Cet essai est

effectué

1.2.3.1.

Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 10 inclus: au débit maximal des compteurs

et avec de l´air; toutefois, pour les compteurs sur la plaque signalétique

desquels la nature du gaz à mesurer est indiquée, l´essai peut être effectué

totalement ou partiellement avec le gaz indiqué;

1.2.3.2.

Pour les compteurs G 16 jusqu´à G 650 inclus: autant que possible au débit

maximal des compteurs et avec de l´air ou avec du gaz.

1.2.4.

La durée de l´essai d´endurance pour les compteurs dont le volume cyclique est égal ou

supérieur aux valeurs mentionnées dans le tableau du point II 2.1. de l´annexe 1 est

1.2.4.1.

Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 10 inclus: 1.000 heures; l´essai peut être

interrompu, toutefois il doit être terminé dans les soixante jours;

1.2.4.2.

Pour les compteurs G 16 jusqu´à G 650 inclus: telle que chaque compteur

mesure un volume d´air ou du gaz correspondant à un fonctionnement de

1.000 heures au débit maximal du compteur; l´essai doit être terminé dans

les six mois.

1.2.5.

Pour les compteurs dont le volume cyclique est inférieur aux valeurs mentionnées dans

le tableau du point II 2.1 de l´annexe 1, la durée de l´essai d´endurance doit être de

2.000 heures, et porter sur un nombre d´appareils supérieur à celui prévu au point

II 1.1, suivant la désignation du compteur examiné et ses caractéristiques générales.

Après l´essai d´endurance, les compteurs (sauf au maximum l´un d´entre eux, si l´essai

porte sur trois compteurs ou plus) doivent satisfaire à l´ensemble des exigences ci-

après

a) dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des erreurs de

chaque compteur en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur à 4%;

b) les valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5% des valeurs initiales

correspondantes; pour le débit Qmin cette règle ne s´applique qu´aux variations de

l´erreur dans le sens négatif;

c) l´absorption mécanique de pression ne doit pas avoir augmenté de plus de 20N/m 2

(0,2 mbar).

1.2.6.

Dans le cas de compteurs munis d´un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au

moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l´air de masse volumique

1,2 kg/m3 (cf point I.B.6.2.) de l´annexe 1 quant à leur conformité avec les dispositions

du point I.B.3.2.4. et des points II.5.2.1. et II.6.3.2. de l´annexe 1.

Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l´essai doit être effectué

sur l´arbre qui fournit la valeur la plus défavorable.

Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal

admissible, le plus faible des résultats obtenus.

Lorsqu´un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de

procéder à l´essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation si le même

couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l´arbre moteur

de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure.

1.3. Modification d´un modèle déjà approuvé

Si la demande d´approbation concerne une modification d´un modèle déjà approuvé, le service

de métrologie qui a approuvé le modèle primitif décide, d´après le caractère de la modification,

si et dans quelle mesure les dispositions des points 1.1, 1.2.3, 1.2.4, et 1.2.5 du présent chapitre

sont applicables.

2. Vérification primitive CEE

Essais d´exactitude

Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, si

celles-ci sont respectées aux débits ci-après

a) au débit Qmin;

b) à un débit de l´ordre de 1/5 Qmax ;

c) au débit Qmax.

Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux

vérifications mentionnées ci-dessus.

CHAPITRE III.

Dispositions relatives aux compteurs de gaz à pistons rotatifs

et aux compteurs de gaz à turbine

1. Approbation

CEE de modèle

1.1. En plus de l´exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du

service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément aux modèles.

Ce nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la

demande d´approbation concerne des compteurs de valeur différente.

Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être

exigés.

1.1.1.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs

échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent.

Toutefois, la décision d´approbation du modèle n´est prononcée que lorsque ces échan-

tillons auront été complètement examinés.

1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont rendus dès

que l´approbation a été accordée.

1.2. Examen

1.2.1. L´examen comporte en particulier le relevé des erreurs de chaque compteur, par un

essai avec de l´air de masse volumique 1,2 kg/m3. Chaque résultat d´essai sera pris en

considération séparément.

1.2.1.1.

La courbe des erreurs de chacun de ces compteurs doit rester dans le tunnel

donné par les limites d´erreurs maximales tolérées en vérification primitive

CEE dans l´étendue de charge dont l´approbation est demandée.

1.2.1.2.

La différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des erreurs pour

chacun de ces compteurs ne doit pas dépasser 1% dans l´étendue de charge de

1/2 Qmax à Qmax.

1.2.2.

Les compteurs sont ensuite soumis à un essai d´endurance avec de l´air ou du gaz.

1.2.2.1. Dans la mesure du possible l´essai d´endurance doit s´effectuer au débit

maximal des compteurs. La durée de fonctionnement doit être telle que

chaque compteur mesure un volume d´air ou de gaz correspondant à un

fonctionnement de 1.000 heures au débit maximal, sans que cette durée

totale de l´essai dépasse six mois.

1.2.2.2. Après ce fonctionnement d´endurance, les compteurs sont de nouveau

examinés avec de l´air de masse volumique de 1,2 kg/m3 en utilisant les

mêmes instruments étalons que lors de l´essai visé sous le point III.1.2.1.

Dans ces conditions d´essai

a) Les valeurs des erreurs relevées pour les débits mentionnés au point

III.2.1. pour chaque compteur (sauf au maximum pour l´un d´entre eux)

ne doivent pas différer de plus de 1% des erreurs relevées lors de l´essai

visé au point III.1.2.1.;

b) la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la courbe

d´erreurs ne doit pas dépasser 1,5% pour chacun des compteurs (sauf au

maximum pour l´un d´entre eux) dans l´étendue de charge de 1/2 Qmax

à Qmax.

1.2.3. Compteurs à arbres moteurs.

1.2.3.1. Dans le cas de compteurs munis d´un ou de plusieurs arbres moteurs, trois

compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de

l´air de masse volumique 1,2 kg/m3 (cf. point I.B.6.2.) de l´annexe 1 quant à

leur conformité avec les dispositions du point I.B.3.2.4. et du point III.5.2.1.

de l´annexe 1.

Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l´essai doit être

effectué sur l´arbre qui fournit la valeur la plus défavorable.

Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple

maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus.

Lorsqu´un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il

suffit de procéder à l´essai de couple sur les compteurs de plus faible désigna-

tion si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande

désignation et si l´arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même

constante ou par une constante supérieure.

1.2.3.2. Dans le cas de compteurs ayant plusieurs valeurs pour Qmin, il suffit d´effec-

tuer l´essai prévu au point III.1.2.3.1. pour la plus petite valeur de Qmin.

Les couples admissibles pour les autres étendues de charge peuvent être

calculés à partir du résultat de cet essai.

Pour la conversion en d´autres valeurs de Qmin, on appliquera les règles

suivantes

a) à débit constant, la variation de l´erreur est proportionnelle au couple;

b) à couple constant, la variation de l´erreur dans le cas des compteurs à

pistons rotatifs est inversement proportionnelle au débit et dans le cas

des compteurs à turbine elle est inversement proportionnelle au carré

du débit.

2. Vérification primitive CEE

2.1. Essais d´exactitude

Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales

tolérées, si celles-ci sont respectées aux débits ci-après

a) pour les compteurs à pistons rotatifs

Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Q max, 0,5 Qmax et Qmax.

b) pour les compteurs à turbine

Qmin, 1.5 Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5, Qmax et Qmax

Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique

aux vérifications mentionnées ci-dessus.

2.2. Les valeurs des débits mentionnées au point III.2.1. peuvent être modifiées de 5% en plus ou

en moins.

Règlement

grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet

article a été modifié par la loi du 30 novembre 1978;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette marque.

(1) Les impôts personnels étrangers, susceptibles d´être imputés sur l´impôt sur le revenu

luxembourgeois en vertu d´une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de l´ar-

ticle 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sont déductibles dans les

différentes catégories de revenus nets dans la mesure où ces impôts n´ont pu être imputés sur l´impôt

luxembourgeois sur le revenu.

(2) Pour les besoins de l´application des dispositions de l´alinéa 1er les fractions imputable et déductible

de l´impôt étranger sont déterminées d´après les règles établies à l´article 2.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Sont applicables à la Caisse d´Epargne de l´Etat les dispositions de l´article 134bis de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imputation sur l´impôt luxembour-

geois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des revenus en provenance d´un Etat avec lequel le

Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et les dispositions de

l´article 13, alinéa 2 de la même loi prévoyant de déduire de la base d´imposition la fraction de l´impôt

étranger non imputable en vertu du prédit article 134bis ou des stipulations d´une convention tendant

à éviter la double imposition.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Par dérogation à l´article 134bis, alinéa premier, phrase 3 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu, l´imputation de l´impôt payé à l´étranger sur des revenus de capitaux

mobiliers au sens de l´alinéa 2, numéro 7, du même article peut, sur demande du contribuable et sous

les limitations prévues à l´article 2, être faite globalement à concurrence de la fraction d´impôt luxem-

bourgeois correspondant à l´ensemble de ces revenus. Aux fins de l´imputation globale au sens de la

phrase qui précède les revenus de capitaux mobiliers étrangers et les impôts étrangers correspondants

sont mis en compte par leur montant total sans distinction de l´Etat de provenance de ces revenus.

convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation, ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable, être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er

La loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées

à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est complétée par un article 4bis

qui a la teneur suivante

« Art. 4bis. (1) Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l´Etat pour le rembourse-

ment, en principal et intérêts, d´emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques auprès de la

Commission des Communautés européennes, dans l´intérêt de la réalisation d´un programme d´in-

vestissements visant la restructuration et la modernisation de leurs usines situées sur le territoire

luxembourgeois.

Les emprunts à garantir doivent être destinés au financement d´investissements matériels en im-

meubles bâtis ou non bâtis, en équipement ou en outillage.

Les opérations d´investissement visées doivent répondre aux exigences en matière d´environnement

et d´aménagement général du territoire.

(2) Les conditions auxquelles l´Etat donne sa garantie font l´objet, de cas en cas, d´une convention

entre le Gouvernement, l´emprunteur et l´organisme prêteur.

Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans le contrat de prêt, prescrit les documents

et renseignements à fournir au Gouvernement et détermine toutes les autres conditions et modalités

utiles, notamment quant au contrôle de l´utilisation du prêt à garantir par l´Etat.

La convention stipule que le contrat de prêt doit contenir une clause suivant laquelle la société

bénéficiaire ne peut, sans l´autorisation du Gouvernement, donner en garantie au profit de tiers aucun

de ses biens avant le remboursement intégral du prêt garanti par l´Etat.

Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prédite prescription constitue une cause de

résiliation du contrat de prêt et que, dans ce cas, celui-ci est résilié par l´organisme prêteur à la demande

du Gouvernement.

(3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée est fixé à dix

milliards de francs.

(4) La garantie de l´Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si, avant le remboursement in-

tégral du prêt, la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels cette garantie a été

accordée ou si elle ne les utilise pas ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par

cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´organisme prêteur peut poursuivre

le recouvrement immédiat du prêt. Si l´organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les

trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus

invoquer la garantie de l´Etat.

Toutefois, le bénéfice de la garantie de l´Etat n´est pas perdu, lorsque l´aliénation, l´abandon ou le

changement d´utilisation ont été approuvés préalablement par le Gouvernement ou qu´ils sont la con-

séquence de circonstances indépendantes de la volonté de l´emprunteur. »

partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette marque.

(1) Le calcul de la fraction imputable et de la fraction déductible de l´impôt étranger obéit

aux règles établies aux alinéas 2 et 3 et qui sont applicables séparément par revenu ou groupe de revenus

pour lequel ces fractions sont à déterminer.

(2) La fraction imputable de l´impôt étranger à déterminer pour un revenu ou un groupe de revenus

étrangers est égale à ce revenu diminué de l´impôt étranger y correspondant susceptible d´imputation

et de déduction multiplié par le taux global de l´impôt luxembourgeois correspondant au revenu

imposable ajusté diminué à concurrence du total des impôts étrangers entrant en ligne de compte au

titre de l´imputation et de la déduction, ce produit étant divisé par le centième du complément du

prédit taux global à 100.

(3) La fraction de l´impôt étranger déductible comme dépenses d´exploitation ou frais d´obtention

dans les différentes catégories de revenus équivaut à la différence entre l´impôt étranger et la fraction

imputable de l´impôt étranger déterminée conformément aux dispositions de l´alinéa 2.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Sont, dans les limites et les conditions définies à l´article 3, applicables aux contribuables

non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène

a) les dispositions de l´article 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

relatives à l´imputation sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des

revenus en provenance d´un Etat avec lequel le Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à

éviter la double imposition;

b) les dispositions de l´article 13 alinéa 2 de la loi précitée du 4 décembre 1967 prévoyant la déduction

de la base d´imposition de la fraction de l´impôt étranger non imputable en vertu de l´article 134bis

visé sub a ci-dessus ou en vertu des stipulations d´une convention tendant à éviter la double imposition.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) L´impôt étranger, considéré séparément pour chaque revenu étranger, n´est pris en

considération au titre de l´imputation prévue par l´article 1er que pour la part de l´impôt étranger

correspondant à la fraction du taux étranger d´imposition ne dépassant pas 20 pour cent.

(2) L´impôt étranger, limité conformément aux dispositions de l´alinéa 1er, n´est imputable qu´à

concurrence de 7,5 pour cent de la cote d´impôt luxembourgeois correspondant au revenu imposable

ajusté non diminué des impôts étrangers susceptibles d´imputation sur l´impôt luxembourgeois.

convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation, ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable, être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er

L´article 24 de la loi précitée du 24 décembre 1977 est complété comme suit

« (4) Les dispositions de l´article 4bis demeureront en vigueur jusqu´au 31 décembre 1983. Les

garanties accordées par l´Etat avant l´expiration définitive des prédites dispositions valent pendant

toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années. »

Chapitre 2.  Intervention

du fonds de chômage dans le coût salarial de la division anticrise

auprès de la sidérurgie.

titre de l´imputation et de la déduction, ce produit étant divisé par le centième du complément du prédit taux global à 100.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) L´application aux contribuables non résidents, visés à l´article 2 des dispositions mention-

nées aux lettres a et b du même article est subordonnée à la condition qu´il soit tenu une comptabilité

séparée pour l´activité exercée par l´établissement stable indigène. Cette comptabilité séparée est à

tenir au lieu de l´établissement stable indigène.

(2) L´application des dispositions visées à l´article 2, lettres a et b aux revenus réalisés par un contri-

buable non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers

d´origine étrangère au sens de l´article 134bis, alinéa 2, numéro 7 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu qui se rattachent exclusivement à l´établissement stable indigène.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Pour l´application des dispositions de l´article 134ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu en vue de la détermination de la fraction d´impôt correspondant aux revenus visés

à l´article 134bis, le total des revenus de capitaux mobiliers étrangers rentrant dans les prévisions de

l´article 1er est considéré comme sous-total des revenus nets pour lequel la fraction d´impôt est à dé-

terminer séparément.

Chapitre 2.  Intervention du fonds de chômage dans le coût salarial de la division anticrise auprès de la sidérurgie.

L´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage;

2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par un paragraphe (3)

libellé comme suit

« (3) Le fonds de chômage couvre, à concurrence, au maximum, de quinze pour cent du coût salarial

total par travailleur, les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle

des travailleurs de la sidérurgie rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation

de l´outil sidérurgique.

Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites ré-

munérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations.

L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un

accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus

représentatives sur le plan national.

Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la

ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède.

Elle notifie ensuite à l´Administration de l´Emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des tra-

vailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de

cette demande est adressée incessamment par l´Administration de l´Emploi au Ministre du Travail, au

Ministre de l´Economie nationale et au Ministre des Finances.

Le Gouvernement en Conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de

conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à

l´alinéa 1er.

Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation

d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier.

Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés

européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.

Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979

Le Ministre d´Etat,

Jean

Ministre de l´Economie

nationale et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2.309, sess. ord. 1978-1979

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

titre de l´imputation et de la déduction, ce produit étant divisé par le centième du complément du prédit taux global à 100.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

ANNEXE

au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 con-

cernant l´impôt sur le revenu.

1. Formule algébrique découlant des dispositions de l´article 2 alinéa 2 du règlement

La fraction imputable de l´impôt étranger est calculée sur la base de l´équation suivante

Dans cette équation

i

correspond à la fraction imputable de l´impôt étranger

R correspond au revenu étranger net d´impôt étranger pour lequel la fraction imputable de l´impôt

étranger est à calculer

t

correspond au taux global dégagé par le revenu imposable ajusté net de tous les impôts étrangers

susceptibles d´imputation et de déduction.

2. Exemple d´application de la formule (taux d´imposition proportionnel de 40%)

Données

Société de capitaux résidente réalisant les revenus nets suivants

revenus indigènes: 1.500.000

revenus provenant de l´Etat A

200.000 supportant un impôt étranger de 120.000

revenus provenant de l´Etat B

50.000 supportant un impôt étranger de 15.000

Solution

a) Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat A

R = 200.000  120.000 = 80.000

b) Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat B

R = 50.000  15.000 = 35.000

L´impôt de 15.000 de l´Etat B est entièrement imputé.

3. Exemple d´application de la formule (taux d´imposition progressif)

Données

Personne physique (classe d´impôt III/1) réalisant des revenus nets indigènes de 1.000.000,

des revenus de l´Etat A de 80.000 supportant un impôt étranger de 32.000, et

des revenus de l´Etat B de 40.000 supportant un impôt de 2.000

II est fait abstraction de la déduction de dépenses spéciales.

Solution

1. Total des revenus nets (revenu imposable ajusté)

1.000.000 + 80.000 + 40.000 =

 impôts étrangers

Revenu imposable ajusté net d´impôts étrangers

Impôt sur le revenu (tarif 1978)

Taux global

2. Ventilation de l´impôt payé à l´Etat A

R = 80.000  32.000 = 48.000

1.120.000

34.000

1.086.000

287.907

26.51%

3. Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat B

R = 40.000  2.000 = 38.000

L´impôt de 2.000 de l´Etat B est entièrement imputé.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

tel que cet article a été introduit par la loi du 30 novembre 1978;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

En vue de l´application aux contribuables non résidents visés à l´article 2 des dispositions de

l´article 134ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et de celles du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la même loi aux fins de la division de l´impôt

sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois et en une

fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, il y a lieu d´entendre

a) par revenu ou groupe de revenus pour lequel la fraction d´impôt est à déterminer en vertu de

l´article 134ter, alinéa 2, première phrase de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les revenus

de capitaux mobiliers étrangers établis séparément par pays de provenance des revenus et rat-

tachés à l´établissement stable indigène;

b) par autres revenus au sens de l´article 134ter, alinéa 2, première phrase de la loi concernant l´impôt

sur le revenu, le total des revenus formé par les revenus rattachés à l´établissement stable in-

digène et non visés sous a ci-dessus et par les autres revenus indigènes au sens de l´article 2 de la

même loi;

c) par pertes à prendre en considération aux termes de l´article 134ter, alinéa 2, phrase 2 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu pour l´établissement des revenus ou groupes de revenus pour

lesquels la fraction d´impôt est à déterminer, les pertes de l´espèce se rattachant exclusivement

à l´établissement stable indigène.

d) par somme des sous-totaux nets au sens de l´article 134ter, alinéa 4, première phrase de la loi

concernant l´impôt sur le revenu, la somme des revenus et des pertes visés sous a à c ci-dessus,

les pertes étant à prendre en considération d´après les règles établies à l´alinéa 2 du même article;

e) par impôt total au sens de l´article 134ter, alinéa 4, première phrase de la loi concernant l´impôt

sur le revenu, la cote d´impôt correspondant au revenu imposable indigène au sens de l´article 2

de la même loi;

f) par total des revenus nets, revenu imposable et revenu imposable ajusté dans le sens qu´attachent

à ces notions l´article 134ter de la loi concernant l´impôt sur le revenu et l´article 2 du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution

de l´article 13, alinéa 2 de la même loi, le revenu imposable indigène au sens de l´article 2 de cette

loi réalisé par le contribuable non résident.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´impôt étranger qui n´a pu être imputé sur l´impôt luxembourgeois lors de l´application

des dispositions des articles 1er à 3 est admis en déduction du revenu imposable au Luxembourg en

vertu des dispositions de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu. En vue de la ventilation à cet effet de l´impôt étranger en une fraction imputable sur l´impôt

sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, il

est fait application des dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

loi réalisé par le contribuable non résident.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Lorsqu´un contribuable réalise à côté des revenus de capitaux mobiliers provenant d´un

Etat avec lequel le Luxembourg n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, des

revenus de capitaux mobiliers en provenance d´un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une telle

convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation,

ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable,

être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er à 4.

loi réalisé par le contribuable non résident.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre

b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par la loi du 30 novembre 1978;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation, ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable, être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er

Sous les conditions et dans les limites fixées par le règlement grand-ducal portant exécution

de l´article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les

dispositions du présent règlement sont également applicables à la Caisse d´Epargne de l´Etat et aux

contribuables non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène.

convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation, ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable, être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1979.

convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation, ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable, être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979.

Jacques F. Poos

Jean

Loi du 8 juin 1979

1. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement

à prendre les

mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d´un fonds

de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet;

afin de favoriser la restructuration

et la modernisation

de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er

Garantie de l´Etat sur les prêts CECA au profit de la sidérurgie

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