Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 complétant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
8 mai 2006
Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 complétant le règlement grand-ducal modifié
du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la Santé;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la
Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant est
complété par un nouvel article 9 suivant
«Art. 9. Le détenteur d’un certificat d’aide-soignant ayant suivi la formation telle que décrite dans l’instruction
ministérielle du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d’aide-soignant, ou le
détenteur d’un arrêté ministériel de reconnaissance d’équivalence au certificat d’aide-soignant sur base d’une
reconnaissance des études accomplies soit au Luxembourg soit à l’étranger, peut bénéficier d’une assimilation au
certificat d’aptitude technique et professionnelle dans la profession d’aide-soignant à condition qu’il puisse se prévaloir
d’une expérience professionnelle licite équivalent à trois ans à temps plein en tant qu’aide-soignant.
A cet effet, le candidat adresse au ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses
attributions une demande d’assimilation accompagnée d’un dossier qui comporte les documents suivants
1. le ou les certificats de formation,
2. le ou les certificats de formation continue,
3. le ou les certificats de travail émis par le ou les employeurs attestant la durée de l’exercice professionnel licite
en qualité d’aide-soignant,
4. une description des différents emplois, des fonctions exercées et des tâches accomplies. Le requérant indique
notamment son activité professionnelle, l’organisation du travail, le degré d’autonomie et de responsabilité et ses
relations avec l’environnement professionnel,
5. un curriculum vitae.
Au vu du dossier constitué par le requérant, le ministre accorde ou refuse l’assimilation au certificat d’aptitude
technique et professionnelle d’aide-soignant.»
A partir de l’année scolaire 2006-2007, la formation théorique et pratique dans le métier d’instructeur de
natation se fait dans le régime professionnel, filière concomitante de l’enseignement secondaire technique et suivant la
grille horaire jointe en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le programme de formation est fixé par règlement ministériel.
Dans la période du 8 au 13 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement du
revêtement routier, l’accès aux CR103A (P.K. 2,000 – 2,300) et CR104A (0,000 – 0,530) dans la traversée de Nospelt,
est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Dans l’article 2 alinéa 1 du règlement ministériel du 10 avril 2006 la vitesse maximale autorisée «70» est
remplacée par «50». Dans l’article 2 alinéa 2 du règlement ministériel du 10 avril 2006 l’inscription «70» du signal C,14
est remplacée par «50».
Le mercredi 10 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de raclage, la circulation sur la chaussée
de la route N7 (P.R. 72,800 – P.R. 73,000) entre Wemperhardt et Huldange est réglée par des signaux colorés
lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «30».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
L’ancien article 9 devient l’article 10.
A partir de la session 2009, l’examen de fin d’apprentissage dans le métier d’instructeur de natation est
organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant organisation de l’examen de fin
d’apprentissage en vigueur actuellement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N7 entre Wemperhardt et Huldange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de raclage et de mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné il y a lieu de
régler la circulation sur la route N7 entre Wemperhardt et Huldange;
Arrêtent
A partir du 11 mai 2006 au 12 mai 2006 inclus, pendant la phase d’exécution des travaux de mise en œuvre
d’un revêtement hydrocarboné sur la route N7 ( P.R. 72,635 – 75,535 ) entre Wemperhardt et Huldange, entre son
intersection avec le CR336 et la route N7, l’accès à la route N7 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion ou de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 portant organisation de la formation et de l’examen de fin
d’apprentissage dans le métier d’instructeur de natation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage;
Vu les articles 8, 9 et 10 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dispositions transitoires
Pour les candidats ayant entamé leur formation au plus tard au début de l’année scolaire 2004/2005 le règlement
ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l’apprentissage dans la profession de
l’instructeur de natation et le règlement ministériel du 4 juillet 1983 fixant les modalités et la procédure de l’examen
de contrôle prévu dans la formation des instructeurs de natation restent en vigueur jusqu’à la session 2009 de l’examen
de fin d’apprentissage, respectivement jusqu’à la session 2007 de l’examen de contrôle cité.
Les candidats ayant subi un 2e échec dans une classe organisée sur la base du règlement ministériel du 16 janvier
1981 mentionné à l’alinéa précédent sont intégrés dans la classe correspondante du régime mis en place par le présent
règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 mai 2006 portant modification du règlement ministériel du 10 avril 2006
concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal;
Arrêtent
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal les dispositions
suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues dans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Grille horaire
00IN
01IN
02IN
hrs
hrs
hrs
Théorie professionnelle
THEPR
Technologie des piscines
TECPI
Pédagogie
PEDAG
Dessin et Calcul professionnel
DECAL
Chimie et Traitement des eaux
TREAU
Physique
PHYSI
Anatomie / Morphologie / Physiologie / Premiers secours /
Réanimation
PRSEC
Administration des piscines et droit
ADPIS
Communication professionnelle
COMPR
Hygiène et nettoyage
HYNET
Pratique professionnelle
PRAPR
Natation / Plongée / Plongeon / Sauvetage
NAPLO
Formation patronale
FOPAT
Théorie générale
THEGE
Groupe à options allemand / français
COMMU
Education à la santé et à l’environnement
EDSAN
Education civique et sociale
EDUCS
Total
Branches
Code
Règlement ministériel du 3 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR103A et le CR104A dans la traversée de Nospelt.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions aux CR103A et CR104A dans la traversée de Nospelt;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,
le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 janvier 2006 le
Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la déclaration suivante, enregistrée au
Secrétariat Général le 18 janvier 2006
«Monsieur le Secrétaire Général,
J’ai l’honneur de me référer aux correspondances précédentes concernant le renouvellement, au titre de l’article 56
(4) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’égard des territoires dont le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales, de l’acceptation de la compétence de
la Cour européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute
organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers.
Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement
de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que
Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, depuis le 14 janvier 2006, la
compétence permanente sus-mentionnée de la Cour en ce qui concerne les territoires suivants: les Iles Malouines,
Gibraltar, les Iles de Géorgie méridionales et les Iles Sandwich méridionales.
Le Gouvernement renouvelle la période d’acceptation de la compétence sus-mentionnée de la Cour pour une
période de cinq ans à compter du 14 janvier 2006 en ce qui concerne les territoires suivants: Anguilla, les Bermudes,
le Bailliage de Guernesey, Montserrat, Ste Hélène, les dépendances de Ste Hélène; et accepte également la compétence
sus-mentionnée de la Cour pour une période de cinq ans à compter du 14 janvier 2006 en ce qui concerne les Iles
Turcs et Caicos.
Le Gouvernement confirme, aux fins de tenue des registres, que la Convention s’applique aux territoires suivants
Anguilla, les Bermudes, les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïman, les Iles Malouines, Gibraltar, le Bailliage de
Guernesey, l’lle de Man, le Bailliage de Jersey, Montserrat, Ste Hélène, les Dépendances de Ste Hélène, les Iles de
Géorgie méridionale et les Iles Sandwich méridionales, les bases militaires souveraines de Akrotiri et Dhekelia à Chypre,
les Iles Turcs et Caicos.
(signé) Stephen F. Howarth»
M. Terry DAVIS
Secrétaire Général
Conseil de l’Europe
Strasbourg
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à
Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 7 mars 2006 le Turkménistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 7 juin 2006.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la Bolivie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 2006
la Bolivie a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus
Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale établie en vertu de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, conformément à l’article 14 de la Convention.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des
marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 7 mars 2006 le Turkménistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 7 juin 2006.
Ledit instrument d’adhésion contient une déclaration selon laquelle conformément à l’article 16.2) de l’Arrangement,
le Gouvernement du Turkménistan ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 16 dudit
Arrangement.
Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature,
à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Déclaration des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait la déclaration
suivante, consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 8 février 2006, enregistrée au
Secrétariat Général le 10 février 2006
«Le 13 juin 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen
et aux procédures de remise entre Etats membres (n° 2002/584/JAI), dénommée ci-après la décision-cadre. L’article 31
de la décision-cadre dispose que ses dispositions remplacent, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions
correspondantes des conventions applicables en matière d’extradition dans les relations entre Etats membres.
Par Note du 31 août 2005, la Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a informé le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe que la Convention européenne d’extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après
dénommée «la Convention»), ne serait plus appliquée dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située
en Europe et les Etats membres de l’Union européenne qui sont Parties à la Convention.
Par conséquent, la Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a l’honneur de confirmer que, au vu de ce
qui précède, le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (ci-après dénommé «le Protocole
additionnel») n’est de même plus appliqué dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe
et les Etats membres de l’Union européenne qui sont Parties au Protocole.
La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas tient à souligner que ce qui précède reste sans effet sur
l’application du Protocole additionnel dans les relations entre
les Antilles néerlandaises et Aruba, d’une part, et les Parties au Protocole additionnel, d’autre part, ou
la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Parties au Protocole additionnel qui ne sont pas Etats
membres de l’Union européenne.»
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de l’Oman et des Iles
Marshall.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Oman
07.02.2006
09.03.2006
Iles Marshall
02.03.2006
01.04.2006
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclarations de la
Bolivie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 2006
la Bolivie a fait les déclarations suivantes
Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l’article
21 de la Convention.
Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l’article
22 de la Convention.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
15 décembre 1989. – Ratification de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2006 la
Turquie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juin 2006.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Haïti et du
Libéria.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Haïti
22.02.2006
24.03.2006
Libéria
23.02.2006
25.03.2006
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mars 2006
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 avril 2006.
Déclaration
Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la République d’Estonie établit sa compétence aux
fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions lorsque la victime est un ressortissant d’Estonie.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Yémen et du
Niger.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Yémen
04.02.2006
05.05.2006
Niger
16.02.2006
17.05.2006
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserve par la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a procédé au
renouvellement d’une réserve consigné dans une notification de sa Représentation Permanente du 28 décembre 2005,
enregistrée au Secrétariat Général le 28 décembre 2005
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque déclare
qu’il a l’intention de maintenir, dans son intégralité, la réserve formulée au titre de l’article 37 de la Convention.
La réserve se lit comme suit
«Conformément à la réserve stipulée à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention pénale sur la corruption, la
République tchèque déclare que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention seront érigés en infractions pénales,
conformément à son droit interne, uniquement s’ils entrent dans le cadre d’une des définitions d’infractions pénales
telles que déterminées par le Code pénal de la République tchèque.»
Période couverte: 3 ans à partir du 1er juillet 2005.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,
faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Adhésion du Cap-Vert.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 1er mars 2006
le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 30 mai 2006.
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck