Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que
celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1962 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Dispositions générales.
Nul ne pourra, à titre principal ou accessoire, entreprendre ou exercer l’une des professions
énumérées ci-après, s’il n’est pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre des Affaires Econo-
miques.
L’autorisation est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
Sont soumis à cette réglementation
a) les commerçants et les industriels ;
b) les représentants, les commissionnaires, les courtiers et les commis-voyageurs ;
c) les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les propriétaires de machines
ou d’engins faisant à titre professionnel du louage d’industrie ;
d) les artisans ;
e) les architectes et les ingénieurs indépendants ;
f) les paysagistes et les personnes qui exécutent, pour le compte d’autrui, des travaux rentrant dans cette
profession, les horticulteurs, les fleuristes et les cultivateurs de graines horticoles ;
g) les experts comptables indépendants.
En vue de promouvoir la création, l’extension, la conversion et la rationalisation des entreprises
industrielles, artisanales et commerciales, l’Etat pourra, sous les formes prévues aux articles 3 à 8 et aux
conditions déterminées par la présente loi ou par les règlements d’administration publique pris en son
exécution, accorder une aide financière en faveur des opérations contribuant directement à la réalisation
de ces objectifs.
Les opérations visées doivent avoir pour but d’améliorer la structure générale ou l’équilibre régional de
l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion dans l’intérêt économique général.
Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l’Etat et selon les besoins, un
ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de cinq cents millions de francs.
Sont également soumis à une autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet
de l’entreprise pour lequel l’autorisation a été octroyée, ainsi que les transferts d’une localité à une autre.
L’aide pourra revêtir les formes ci-après
bonification d’intérêts,
garantie de l’Etat,
subvention en capital,
dégrèvement fiscal,
acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments.
Une commission spéciale, composée de délégués des ministères des affaires économiques et des finances
et, le cas échéant, des ministères de l’intérieur et du travail, aura pour mission d’examiner les critères d’appli-
cation des aides, d’instruire les demandes et d’entendre les requérants en leurs explications.
L’avis de la dite commission sera pris obligatoirement par les ministres compétents. La commission pourra
s’entourer de tous renseignements utiles et pourra se faire assister par des experts. Un règlement d’admi-
nistration publique déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonc-
tionnement.
Chapitre II. Bonification d’intérêts.
Les modalités de l’emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d’émission, les con-
ditions de remboursement, le taux d’intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l’époque et
le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt
feront l’objet d’un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l’emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts
présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 juin 1962.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenent-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 895, Sess. ord. 1961
1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Aucune autorisation ne pourra être accordée pour la création d’économats au sein d’entreprises
privées ni pour l’ouverture de grands magasins à branches multiples.
Par grands magasins à branches multiples on entend tout établissement de vente au détail d’au moins
deux branches de commerce usuellement distinctes et non connexes occupant sept salariés ou plus.
Aucune autorisation ne sera accordée pour l’ouverture de succursales et de filiales ni pour l’établissement
de coopératives de consommation.
Les coopératives établies ne pourront être transférées d’une localité
à une autre.
L’ouverture de filiales ou de succursales pourra être autorisée pour les agences de voyages, les établisse-
ments de crédit, les industries, l’industrie hôtelière et cinématographique ainsi que pour les stations d’appro-
visionnement des véhicules automoteurs.
1) Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit agréés
pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d’intérêts réduits en faveur des opérations visées
à l’article 1er. Ces prêts doivent servir au financement direct soit d’investissements en immeubles bâtis ou
non, en outillage et matériel nécessaire à la réalisation des dites opérations, soit d’investissements immatériels
tels que les études d’organisation, la recherche ou la mise au point de produits nouveaux et de procédés
nouveaux de fabrication, soit de la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur
des investissements visés au présent alinéa.
2) Le montant des subventions est égal à la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie
d’opérations en question, tel qu’il pourra être constaté par arrêté ministériel et l’intérêt à taux réduit effecti-
vement supporté par l’emprunteur.
3) Le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités ; le taux d’intérêt réduit ne peut jamais
être inférieur à un pour cent.
Chapitre III.
Garantie de l’Etat.
Sont dispensés de l’autorisation prescrite par l’article 1er de la présente loi les professions ci-après
qui font l’objet de lois spéciales
a) les pharmaciens ;
b) les droguistes ;
c) les distillateurs.
1) La garantie de l’Etat peut être attachée par les ministres compétents au remboursement en
capital, intérêts et accessoires des prêts visés à l’article 3.
Toutefois la garantie de l’Etat ne pourra dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après
réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur.
2) En présentant une demande de garantie, l’établissement de crédit doit faire connaître aux ministres
compétents l’existence et l’étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.
Si l’établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou qu’il ait fait une déclaration inexacte, la
garantie de l’Etat est annulée de plein droit, sans que le dit établissement puisse de ce fait dénoncer le
contrat de prêt. L’établissement de crédit en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés
aux fins de l’application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment,
la radiation sera obligatoire.
L’omission ou l’inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission
spéciale, prévue à l’article 2 de la présente loi, entendue en son avis.
3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l’Etat peut être accordée, est fixée à deux cent
millions de francs. Si la situation économique l’exige, ce montant pourra être porté jusqu’à quatre cent
millions de francs par un règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil
d’Etat.
Chapitre IV.
Subvention en Capital.
L’autorisation sera délivrée après une instruction administrative portant sur les conditions exigées
par la présente loi et sur avis motivé d’une commission consultative, dont la composition et le fonctionne-
ment seront déterminés par règlement d’administration publique. La décision de refus devra être motivée.
L’autorisation est personnelle et révocable. Elle ne pourra cependant être révoquée que pour des motifs
qui en auraient justifié le refus, ainsi que dans le cas ou le bénéficiaire se soustrait délibérément aux charges
sociales et fiscales que lui impose sa profession.
Sauf les stipulations de l’article 21 de la présente loi quant aux étrangers la durée de l’autorisation est
en principe illimitée. L’autorisation perdra toutefois sa validité par le non-usage pendant plus de deux
ans à partir de la date d’octroi ou, en cas d’établissement, par la cessation volontaire de l’activité pendant
plus d’un an.
Les décisions du Ministre des Affaires Economiques concernant l’octroi, le refus ou la revocation des
autorisations prévues par la présente loi, peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.
Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir de la notification
de la décision attaquée.
Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux,
statue en dernière instance et comme juge du fond.
1) En vue de faciliter les opérations visées à l’art. 1er et qui sont particulièrement aptes à améliorer
la structure générale ou l’équilibre régional de l’économie, les ministres compétents pourront accorder aux
entreprises des subventions
pour couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel ;
pour couvrir en tout ou en partie en cas de conversion d’entreprises, les frais de la réadaptation pro-
fessionnelle de la main-d’ uvre ;
pour couvrir en tout ou en partie, en cas de création d’entreprises, les frais de la formation technique
de la main-d’ uvre. L’introduction d’une fabrication nouvelle pour une entreprise existante est considérée
comme création d’entreprise.
2) Le montant par entreprise des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements
en immeubles bâtis, en outillage et matériel, ne peut dépasser quinze pour cent du coût des investissements
en immeubles bâtis, ni dix pour cent du coût de l’investissement en outillage et matériel.
3) Les subventions sont versées en une fois, après réalisation complète du programme d’investissement
en immeubles bâtis, en outillage et en matériel.
Toutefois, une avance de cinquante pour cent des subventions accordées pour des investissements en
immeubles bâtis, pourra être liquidée dès la mise sous toit.
Chapitre V. Dégrèvements fiscaux.
Déductions pour investissements.
1) Investissements productifs et sociaux.
L’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties
nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles.
S’il s’agit d’une société, les dirigeants, devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il
suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d’entreprise ou par la
personne chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise.
Les garanties de qualification professionnelle ne sont pas exigées pour l’activité d’industriel, sous réserve
des dispositions de la présente loi se rapportant aux entreprises industrielles de construction.
Les contribuables peuvent déduire de leur bénéfice commercial, au sens du paragraphe 2, alinéa 3,
N° 2, de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques une quote-part du prix d’acquisition ou
de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs, tels qu’ils sont définis par
l’art. 12 de la loi du 7 août 1959, ainsi que du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux
à caractère social, tels qu’ils ont été déterminés par l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960, lorsque ces
investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché de Luxembourg, au cours des
exercices d’exploitation clôturant pendant les années 1962 à 1964 et qu’ils sont destinés à y rester d’une
façon permanente. Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne
dépasse pas dix mille francs par bien d’investissement.
La déduction visée à l’alinéa qui précède est fixée par exploitation et par année d’imposition,
à trente pour cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions,
à vingt pour cent pour la deuxième tranche d’investissements nouveaux dépassant deux millions sans
dépasser deux cent cinquante millions,
à dix pour cent pour la troisième tranche dépassant cette dernière limite.
2) Investissements complémentaires.
Lorsque les investissements visés au 1er alinéa du paragraphe précédent dépassent deux cent cinquante
millions par exploitation et par année d’imposition, la déduction visée au même paragraphe peut être rem-
œ
œ
placée, sur demande, par un montant égal à vingt pour cent des investissements complémentaires effectués
dans des exploitations sises au Grand-Duché et destinées à y rester de façon permanente, dans l’hypothèse où
ces vingt pour cent dépassent la dite déduction. Est considéré comme investissement complémentaire la
différence entre d’une part le prix d’acquisition ou de revient des immobilisations amortissables acquises
ou constituées pendant l’exercice, à l’exclusion des biens acquis à l’occasion d’une transmission d’exploitation
ou de partie autonome d’exploitation, et d’autre part les amortissements de l’exercice, augmentés du produit
résultant de la réalisation ,pendant l’exercice, d’immobilisations amortissables. Pour bénéficier de la déduc-
tion prévue au présent alinéa, le contribuable doit tenir une comptabilité régulière.
3) Dispositions communes aux déductions.
Le montant déductible correspondant aux investissements effectués pendant un exercice d’exploitation
déterminé, et fixé d’après les dispositions, soit du paragraphe premier, soit du paragraphe 2 du présent
article, est déduit par quarts des bénéfices dudit exercice et de chacun des trois exercices subséquents.
En cas de cession ou de transmission en bloc d’une exploitation ou d’une partie autonome d’exploitation,
le nouvel exploitant continuera à bénéficier de l’exonération comme s’il n’y avait pas eu de cession ou
de transmission.
Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application des dispositions qui
précèdent.
Si la situation économique l’exige, un règlement d’administration publique ,à prendre sur avis obligatoire
du Conseil d’Etat, pourra proroger les mesures du présent article pour une période maximum de deux ans.
Dans le secteur commercial la qualification professionnelle sera requise ppur toutes les branches
de commerce, à l’exception toutefois des professions ambulantes.
Le postulant devra être en possession du certificat d’aptitudes professionnelles, tel qu’il a été institué
par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage,
ou être titulaire d’un diplôme équivalent ou posséder le certificat visé à l’alinéa 4 du présent article et avoir
suffi à certaines conditions de stage.
Un règlement d’administration publique établira pour chaque branche la durée de stage qui sera de trois
mois au moins et de trois ans au plus et déterminera les conditions particulières de ce stage.
La commission administrative, prévue à l’alinéa 8 du présent article, pourra certifier que le postulant,
démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, sur la base d’un stage effectif
d’une durée déterminée dans la branche pour laquelle il sollicite une autorisation.
Le Ministre des Affaires Economiques pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l’alinéa
8 du présent article, dispenser le postulant-commerçant de justifier sa qualifiaction professionnelle lorsqu’il
s’agira de l’ouverture ou de la reprise d’un petit commerce, à agencement et local réduits, n’occupant nor-
malement qu’une seule personne.
Les artisans et les entrepreneurs industriels de construction devront être en possession du brevet de
maîtrise prévu par la loi du 2 juillet 1935, ou d’un certificat équivalent, à l’exception toutefois de la catégorie
des artisans désignés au règlement d’administration publique prévu à l’article 15 de la présente loi. La quali-
fication de ces artisans sera certifiée par la commission administrative visée à l’alinéa 8 du présent article,
sur avis de la Chambre des Métiers et après l’accomplissement d’un stage d’au moins deux ans.
Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la qualification
doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l’entreprise.
L’équivalence prévue aux alinéas 2 et 6 ci-avant sera reconnue par le Ministre des Affaires Economiques
sur avis d’une commission administrative.
La composition de la commission administrative, qui comprendra des représentants de l’administration
et des délégués des chambres professionnelles intéressées, ainsi que son fonctionnement seront déterminés
par règlement d’administration publique.
La qualification professionnelle des architectes et des ingénieurs résultera de la possession d’un diplôme
ou d’un certificat de fin d’études, délivrés par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par
l’Etat du siège de l’établissement.
Aucune qualification professionnelle ne sera exigée des propriétaires de machines ou d’engins faisant à titre
professionnel du louage d’industrie.
La qualification requise pour les professions visées par l’article 1er litt. f) et g) sera déterminée par règle-
ment d’administration publique.
Chapitre
II. Des commerçants.
Exploitations
et fabrications nouvelles.
Les contribuables qui, au cours des années 1962 à 1964 installent des exploitations nouvelles ou intro-
duisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à améliorer la structure
générale ou l’équilibre régional de l’économie nationale et à en stimuler l’expansion ont droit, en matière
d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal, à l’exemption du quart du bénéfice provenant
de leurs nouvelles exploitations ou fabrications pendant huit exercices d’exploitation, à condition que
l’octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes
ne bénéficiant pas des dispositions du présent paragraphe ou d’un régime fiscal spécial octroyé en vertu
des dispositions de la législation actuellement en vigueur.
La réalisation des conditions à remplir en vertu de l’alinéa qui précède est constatée par décision des
ministres compétents sur avis de la commission prévue par l’article 2 de la présente loi. La commission
sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.
Pour donner droit à l’exemption, les travaux d’installation ou d’introduction doivent avoir été commencés
au cours des années 1962 à 1964 et avoir été terminés au plus tard au cours de l’année 1965. Si par un fait
indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent
accorder un délai supplémentaire. L’exemption est accordée au titre de l’exercice de la mise en service
et des sept exercices subséquents.
En ce qui concerne les contribuables qui introduisent une nouvelle fabrication par extension d’une exploi-
tation existante, le bénéfice annuel susceptible de l’exemption du quart ne peut pas être supérieur à dix
pour cent du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations nouvelles affectées à la nouvelle fabri-
cation ; lorsque l’actif net investi servant de base à la fixation de l’impôt sur la fortune est supérieur à
trois cent millions de francs, l’exemption ne peut en outre pas dépasser vingt pour cent du bénéfice total
de l’exploitation.
Pour bénéficer de l’exemption du présent paragraphe les exploitants doivent tenir une comptabilité
régulière. Dans le cas de l’extension d’une exploitation existante, le bénéfice provenant de la fabrication
nouvelle doit ressortir de la comptabilité.
L’exemption prévue par l’alinéa 1er n’est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit
être faite au plus tard avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’exploitation ou l’installation nou-
velles ont été mises en service.
Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent sont arrêtées par règlement d’administration
publique à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le même règlement pourra
a) subordonner l’octroi de l’exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront
être fixés séparément par catégories d’exploitations et varier suivant l’importance des communes de situa-
tion. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital invest
de l’entreprise bénéficiaire ;
b) restreindre l’octroi de l’exemption aux investissements pratiqués dans des secteurs économiquesi
déterminés à énumérer dans l’arrêté ;
c) définir les fabrications nouvelles visées au 1er alinéa ;
d) prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabri-
cations nouvelles.
Si la situation économique l’exige, un règlement d’administration publique, à prendre sur avis obligatoire
du Conseil d’Etat, pourra proroger pour une période maxima de deux ans, la période triennale prévue à
l’alinéa 1er du présent article, et proroger d’autant le terme prévu à son alinéa 3.
Chapitre
VI. Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments
L’autorisation d’établissement comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du
commerce autorisé les manutentions normales que comporte la vente, la mise et la remise en état, à l’excep-
tion des réparations artisanales proprement dites.
Les ministres compétents peuvent faire procéder, le cas échéant, avec la participation des com-
munes, à la construction de bâtiments ainsi qu’à l’acquisition et à l’aménagement de terrains et de bâtiments
destinés à des entreprises industrielles, artisanales ou commerciales, qui prendront vis-à-vis de l’Etat
des obligations concernant l’utilisation des dits bâtiments et terrains. L’Etat est autorisé à les vendre
ou à les louer, éventuellement de gré à gré, aux entreprises visées à la phrase qui précède.
Le contrat de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains et im-
meubles seront exploités et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient
pas exécutées par l’entreprise en question.
Les acquisitions des terrains et bâtiments dont il est question au présent chapitre sont déclarées d’utilité
publique. L’expropriation éventuelle sera poursuivie selon la procédure administrative et judiciaire réglée
par la loi du 17 décembre 1859 sur les expropriations pour cause d’utilité publique.
Chapitre
VII. Restitution et sanction pénale.
Les autorisations relatives aux banques, aux établissements de crédit et aux compagnies d’assurances
ne sont délivrées que sur avis conforme du Ministre des Finances.
Les bénéficiaires des aides financières prévues par les articles 3 et 5 de la présente loi perdent
les avantages à eux consentis si, avant le remboursement en principal et intérêts des prêts prévus à l’article
3, ou avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’octroi de l’aide prévue à l’article 5, ils aliènent
les investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent
de les utiliser aux fins et conditions prévues.
Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d’intérêts et les subventions en capital
versées à leur profit.
Les ministres compétents peuvent, lorsque les bonifications d’intérêts doivent être remboursées, dénoncer
la garantie de l’Etat.
Par cette dénonciation l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement de crédit pourra
poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l’établissement de crédit ne fait pas usage de cette possi-
bilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.
Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l’article 7 de la présente loi perdent l’avantage à eux
consenti si, avant l’expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les exploi-
tations nouvelles ou s’ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison
desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l’article 7. Ils perdent également l’avantage
à eux consenti si avant l’expiration des huit exercices ils abandonnent les fabrications nouvelles. L’exemp-
tion cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénation, abandon ou changement
d’affectation ou des conditions d’utilisation se sont produits.
Lorsque dans les cas prévus à l’alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième
exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées
ou annulées.
Les suppléments d’impôt découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent
pas avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision
ministérielle.
Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3, 5 et 7 de la présente loi, n’est pas perdu, lorsque
l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approu-
vés préalablement par les ministres compétents ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes
de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aide prévue à l’article 7 le maintien de l’aide
ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits.
La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 5 et 7 est faite par les
ministres compétents sur avis de la commission visée à l’article 2.
Les autorisations relatives au commerce de bétail et de produits agricoles ne sont accordées que
sur avis du Ministre de l’Agriculture.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseigne-
ments, sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal,
ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présnte loi.
Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904
portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables
Chapitre VIII. Dispositions finales.
En cas de décès ou d’invalidité professionnelle du chef d’entreprise, l’autorisation pourra être
transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré.
Toutefois, le bénéficiaire de ce transfert d’autorisation devra remplir les conditions requises pour l’exercice
de la profession dans le délai de cinq ans, qui, pour le successeur mineur, ne débutera qu’a partir du jour
de sa majorité.
Au sens de la présente loi les termes « ministres compétents » désignent le ministre des finances
et le ministre des affaires économiques, procédant par décision commune.
En cas de départ du préposé devant remplir les conditions d’exercice de la profession, une auto-
risation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée au chef d’entreprise, afin de lui permettre
d’engager un préposé remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Ce délai pourra être prorogé selon l’importance de l’entreprise. Cette prorogation ne pourra toutefois
dépasser six mois.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux entreprises artisanales et aux entre-
prises industrielles de construction.
Chapitre
III. Des transports.
Les aides prévues aux articles 3, 4, 6 et 8 pourront être demandées pour les opérations visées
à l’article premier et effectuées au cours des années 1962 à 1966 inclusivement.
Les aides prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente loi sont accordées dans les limites des crédits bud-
gétaires.
Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être consenties que les opérations visées à l’article premier
soient effectuées par les entreprises elles-mêmes ou par des personnes morales de droit public.
Des règlements d’administration publique détermineront les conditions de l’agrément des établissements
de crédit par l’intervention desquels la bonification d’intérêts et la garantie de l’Etat peuvent être accordées
ainsi que les conditions supplémentaires pour l’octroi des aides prévues par les articles 3, 4, 5 et 8 de la
présente loi. Les règlements pourront subordonner ces aides à des investissements minima. Les minima
pourront être fixés séparément par catégorie d’aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un
pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire.
Les autorisations relatives à l’exercice de la profession de transporteur de voyageurs et de mar-
chandises sont accordées sur avis du Ministre des Transports. Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux transporteurs étrangers effectuant des transports internationaux.
Chapitre IV. Des artisans et des entreprises industrielles de construction.
Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l’application de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 2 juin 1962.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Affaires Economiques,
Jean
Paul Elvinger.
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 853, Sess. ord. 196061, 1961
62.
Loi du 9 juin 1962 autorisant
le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à
long terme, pour un montant global de cinq cents millions de francs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil’d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1962,
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’autorisation est refusée respectivement aux porteurs du brevet de maîtrise, aux porteurs
d’un certificat équivalent ou d’un certificat de qualification professionnelle, conformément à l’article 7
de la présente loi, s’ils sont salariés à titre principal. Des exceptions pourront être consenties, pour des
raisons impérieuses, la Chambre des Métiers entendue en son avis.
Des services publics de régie à caractère artisanal ne pourront être créés ou étendus qu’à condition d’être
indispensables à l’accomplissement des tâches publiques.
Un règlement d’administration publique établira la liste des professions artisanales, indiquera
les métiers pour lesquels la qualification pourra être certifiée conformément à l’article 7, al. 6 de la présente
loi et délimitera le champ d’activité de ces diverses professions.
L’artisan peut accomplir, dans le cadre de la profession pour laquelle l’autorisation est délivrée, les travaux
accessoires d’importance secondaire et ayant une connexité technique et professionnelle avec son métier
Si une entreprise industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation directe avec
l’entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l’article 6 doivent être remplies par le
chef d’entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l’atelier artisanal.
Les dispositions de la présente loi et, plus spécialement la législation sur l’exercice des métiers, s’appliquent
aux entreprises visées à l’alinéa précédent, pour autant qu’il s’agisse de l’atelier artisanal.
En cas du décès du maître-artisan autorisé, le conjoint ou l’ascendant appelé à la tête de l’entre-
prise artisanale peut être autorisé à en continuer l’exploitation à charge d’y occuper endéans l’année du
décès un préposé remplissant les conditions prévues à l’article 7.
Si, à la suite du décès de l’artisan autorisé, l’exploitation de l’entreprise échoit à un descendant ou à un
collatéral ou allié jusqu’au troisième degré, celui-ci pourra être autorisé à continuer la gestion de l’entreprise
sous le régime d’une autorisation provisoire, à la condition de se présenter à l’épreuve de maîtrise ou de
justifier d’une formation au moins équivalente dans un délai de cinq ans, mais au plus tôt après la vingt-
quatrième année révolue.
En cas de non-présentation dans ces délais à l’examen de maîtrise, en cas de triple échec consécutif ou
en cas de non-justification de la qualification professionnelle au moins équivalente, prévue à l’article 7,
l’autorisation provisoire sera nulle de plein droit.
Sauf dans l’hypothèse du décès du préposé chargé du fonctionnement technique d’une entreprise in-
dustrielle de construction, les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises industrielles de
construction. Dans ce cas le conjoint, l’ascendant, le descendant, le collatéral ou l’allié jusqu’au troisième
degré appelé, à la tête de l’entreprise peuvent solliciter l’autorisation à l’effet de continuer l’exploitation
à condition d’engager endéans l’année du décès un préposé remplissant les conditions prévues à l’article 7.
La mention du métier pour lequel une carte professionnelle d’artisan est délivrée, conformément
aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d’une carte professionnelle
pour artisans, doit figurer sur tous les papiers d’affaires, tels que factures, lettres, notes, tarifs, prospectus,
ainsi que dans les devantures ou sur les enseignes des artisans légalement établis.
La présente disposition régit également les artisans dont l’établissement est antérieur à la nouvelle régle-
mentation. La date de la mise en application sera fixée par arrêté du Ministre des Affaires Economiques.
Chapitre V. Des étrangers.
Les ressortissants d’un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux luxembourgeois
pourront être autorisés à exercer une des professions visées par la présente loi, aux mêmes conditions que
les Luxembourgeois, sauf les dispositions de l’article 21 ci-après.
Le Ministre des Affaires Economiques peut délivrer aux personnes sans nationalité déterminée, fixées
dans le Grand-Duché, l’autorisation requise suivant les conditions prévues par la présente loi.
Les étrangers et les Luxembourgeois qui, sans être fixés dans le Grand-Duché, y viennent passa-
gèrement pour recueillir des commandes ou exercer une des professions visées par la présente loi, sont égale-
ment soumis à autorisation.
Ils sont dispensés de certifier leur qualification professionnelle, sauf en ce qui concerne l’exécution de
travaux artisanaux.
L’autorisation pourra être refusée aux étrangers désirant exercer passagèrement une activité artisanale
ou industrielle au Grand-Duché dans le cas ou les différences dans les conditions de production ou de travail
risquent de produire des troubles graves dans un ou plusieurs secteurs de l’économie nationale, pour autant
que les dispositions de conventions internationales ne s’y opposent pas.
Sauf pour les entreprises industrielles, la durée des autorisations accordées à des étrangers est
limitée à deux ans.
Toutefois, la durée desdites autorisations est illimitée, si le pays d’origine du sollicitant étranger accorde
aux Luxembourgeois le même droit.
Chapitre VI. Dispositions communes.
Nul ne pourra exercer une des professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre
personne ou servir de personne interposée, dans le but d’éluder les dispositions légales.
L’autorisation d’établissement ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire à toutes les dispo-
sitions législatives et réglementaires qui concernent son activité professionnelle.
La liste des autorisations délivrées sera publiée mensuellement au Recueil administratif et
économique du Mémorial, avec indication des noms et prénoms, de l’adresse et de la nationalité des béné-
ficiaires, ainsi que de la branche dans laquelle ils exercent leur activité.
Toute demande d’établissement est sujette à une taxe administrative.
Le montant de la taxe, qui ne pourra être inférieure à deux cents francs ni supérieure à mille francs, et
son mode de perception seront fixés par règlement d’administration publique.
Les infractions et les tentatives d’infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés
d’exécution seront punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un
à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement. La fermeture des entreprises établies en violation
des dispositions de la présente loi pourra être ordonnée.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,
portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront appli-
cables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative.
Les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les arrêtés grand-ducaux des
14 août 1934, soumettant l’exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale ;
29 août 1935, soumettant l’exercice de certaines professions du domaine horticole à une autorisation
gouvernementale ;
27 mai 1937, concernant les autorisations requises pour faire des opérations d’assurance dans le Grand-
Duché ;
23 mai 1938, complétant l’arrêté grand-ducal du 14 août 1934 par lequel l’exercice de certaines professions
a été soumis à une autorisation gouvernementale, et
31 décembre 1938 concernant l’établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg, sont
abrogées.
La présente loi entrera en vigueur dans un délai de six mois après sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 2 juin 1962.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 515, Sess. ord. 1953
54, 1956
57, 1957
58, 1959
60, 196061,
62.
Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure
générale et l’équilibre
régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau.
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1962 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I er. Objet.