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Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 17 février 1938.

№11

Donnerstag, 17. Februar 1938.

Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen-

tant l'importation des articles repris sous la

rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

Est subordonnée à la production pré-

alable d'une autorisation, délivrée conformément aux

dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai

1935, l'importation des pantoufles, avec semelles

en cuir, reprises sous la rubrique suivante du tarif

des douanes

№ 1154a — Pantoufles et chaussures d'apparte-

ment

3. — en tissus ou étoffes autres.

Großh. Beschluß vom 12. Februar 1937 wodurch die

Einfuhr der unter Nummer 1154a-3 des Zoll-

tarifs bezeichneten Artikel geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahr-

ungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli

1934,

betreffend die Genehmigung dieses Abkom-

mens ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

Die Einfuhr der unter nachfolgender

Rubrik bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen

Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den

Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom

23. Mai 1935, ausgestellt wird.

Nr. 1154 a) — Pantoffel und Hausschuhe.

3.— aus Stoffen oder anderen Geweben.

Memorial

Arrêté grand-ducal du 14 février 1938, portant dissolution du conseil communal de Differdange.

Le conseil communal de Differdange est

dissous.

Le collège électoral de cette commune sera con-

voqué dans le mois à partir de la date du présent

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau

conseil.

En attendant, le collège des bourgmestre et

échevins continuera d'exercer ses fonctions.

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Der Gemeinderat von Differdingen ist

aufgelöst.

Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen

Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an

gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates

einberufen.

Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine

Amtsverrichtung fortsetzen.

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le corps électoral de la commune de

Differdange se réunira le dimanche, 13 mars pro-

chain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indi-

quer dans les lettres de convocation, aux fins de

pourvoir à l'élection de quinze conseillers pour la

dite commune.

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Das WahIkollegium der Gemeinde Differ-

dingen wird am Sonntag, den 13. März künftig,

um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungs-

schreiben zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten,

um zur Wahl von 15 Gemeinderatsmitgliedern für

diese Gemeinde zu schreiten.

Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-

cation au Mémorial

Luxembourg, le 12 février 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.

Unser Außenminister ist mit der Ausführ-

ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 12. Februar 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1938, portant

dissolution du conseil communal de Differdange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi

du 10 décembre 1860, concernant le régime com-

munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale

du 31 juillet 1924 ;

Attendu que la composition actuelle du Conseil

communal de Differdange ne présente pas les

garanties nécessaires au fonctionnement régulier

de l'administration de cette commune ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 14 février 1938.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur, a. i.

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 14. Februar 1938, wodurch

der Gemeinderat von Differdingen aufgelöst

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des

Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über

das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152

des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;

In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-

setzung des Gemeinderates von Differdingen nicht

die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäfts-

gang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 14. Februar 1938.

Charlotte.

Der Minister des Innern, a. i.,

Jos. Bech.

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du

collège électoral de la commune de Differdange

pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 février 1938, por-

tant dissolution du conseil communal de Differ-

dange ;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, con-

cernant le régime communal et forestier, et la loi

électorale du 31 juillet 1924;

Arrête

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

La déclaration des candidats devra se

faire au plus tard le vendredi, 25 février 1938,

avant 6 heures du soir.

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Die Kandidatenerklärungen müssen spä-

testens am Freitag, den 25. Februar 1938, vor 6 Uhr

abends stattfinden.

Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en vigueur l'arrangement commercial et de trans- fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents

L'importation des marchandises en pro-

venance de l'Estonie est subordonnée à la pro-

duction d'un double de la facture délivrée par le

vendeur à l'acheteur et visée par l'Eesti Pank.

Ce double devra être certifié

conforme par le

vendeur et contiendra les nom et adresse du ven-

deur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres

conditions de paiement.

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le présent arrêté sera expédié à M. le

commissaire de district à Luxembourg, chargé d'en

assurer l'exécution.

Luxembourg, le 15 février 1938.

Le Ministre de l'Intérieur, a. i.

Jos. Bech.

Beschluß vom 15. Februar 193, wodurch das Wahl-

kollegium der Gemeinde Differdingen zur

Wahl eines neuen Gemeinderats einberufen

wird.

Der Minister des Innern,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Fe-

bruar 1938, wodurch der Gemeinderat von Differ-

dingen aufgelöst wird ;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10. De-

zember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,

und das Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;

Beschließt

Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distrikts-

kommissar in Luxemburg zur Vollziehung ausge-

fertigt werden.

Luxemburg, den 15. Februar 1938.

Der Minister des Innern, a. i.,

Jos. Bech.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 12 février 1938, M. Maurice Sevenig, substitut du

Procureur d'Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. —

14 février 1938.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 14 février 1938, M. Pierre Metzler, avocat et candidat-

notaire, a été nommé notaire à la résidence de Vianden. — 15 février 1938.

Avis. — Station d'expérimentation pour plantes médicinales à Simmerfarm. — Par arrêté en date du

14 février 1938, ont été nommés membres de la Commission qui a pour objet d'organiser et de contrôler

la gestion de la Station d'essai pour la culture des plantes médicinales à Simmerfarm

MM. J.-P. Kremer, agronome, président de la Chambre d'agriculture, demeurant à Goetzingen ;

Jules Eilenbecker, échevin de la commune de Simmern, membre de la Chambre d'agriculture, à Greisch ;

Henri Frommes, directeur du service des logements populaires, à Luxembourg ;

J.-P. Kuborn, ancien pharmacien, à Luxembourg;

Ernest Felten, médecin, à Luxembourg ;

Michel Ruppert, propriétaire, à Septfontaines ;

Alex Brickler, bourgmestre de la commune de Hobscheid, à Eischen. — 14 février 1938.

Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en

vigueur l'arrangement commercial et de trans-

fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue

de faciliter le règlement des paiements afférents

aux échanges commerciaux entre l'Union

Economique belgo-luxembourgeoise

et l'Es-

tonie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant les paiements à effectuer vers des pays

avec lesquels l'Union économique belgo-luxembour-

geoise a conclu ou conclura des accords de compen-

sation ou de paiements ;

Revu la convention pour favoriser les échanges

et les règlements commerciaux entre

l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie,

signée à Bruxelles le 19 juin 1935;

Revu les arrêtés grand-ducaux des 27 mai 1937

et 30 septembre 1937 concernant le trafic et le

paiement des marchandises entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Gouvernement;et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

L'arrangement commercial et de

transfert entre l'Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise et l'Estonie, conclu à Tallinn, le 13 jan-

vier 1938 sortira son plein et entier effet.

Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en vigueur l'arrangement commercial et de trans- fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents

La rubrique 379 «caséine» est ajoutée

à la liste des marchandises énumérées à l'art. 2 de

l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 modifié par

celui du 30 septembre 1937 et qui sont soumises

à l'obligation du certificat d'origine conforme au

modèle ci-annexé lorsqu'elles proviennent de tous

pays européens autres que l'Allemagne, la Bulgarie,

l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie,

la Roumanie et la Yougoslavie.

Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en vigueur l'arrangement commercial et de trans- fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est autorisé à percevoir sur le montant

des factures d'exportations vers l'Estonie pré-

sentées à son visa une taxe de 2 p. m. pour couvrir

les frais de fonctionnement de ses services.

La taxe, calculée ainsi qu'il est dit ci-dessus

sera arrondie au franc supérieur et son montant

minimum est fixé à 2,50 fr.

Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en vigueur l'arrangement commercial et de trans- fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents

Les stipulations de la convention du

19 juin 1935 et des arrêtés grand-ducaux du 27 mai

1937 et du 30 septembre 1937 qui ne sont pas en

opposition avec celles du présent arrêté resteront

en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en vigueur l'arrangement commercial et de trans- fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Nos Ministres des Affaires Etran-

gères et de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Charlotte.

CERTIFICAT D'ORIGINE

destiné à l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois.

Numéro d'inscription

(à apposer par l'auto-

rité consulaire belge ou par l'organisme habilité

à cette fin qui vise le certificat).

Je soussigné

(nom, prénoms, profession et

adresse), déclare que je suis le vendeur des mar-

chandises spécifiées dans la présente facture.

J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées

ou récoltées) en

(nom du pays

de production).

Fait à

, le

193 .

(Signature.)

VISA.

Numéro d'inscription

(délivré par l'autorité

consulaire belge ou par un organisme habilité

à cette fin).

Je soussigné (qualité et résidence), certifie être

convaincu de la sincérité des affirmations de la

personne ayant fait la déclaration ci-dessus.

Fait à

, le

193 .

(Signature.)

(Sceau.)

Arrangement commercial

et de transfert entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

l'Estonie.

Le Gouvernement belge, agissant tant en son

nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois

en vertu d'accords existants, et le Gouvernement

estonien animés du désir de développer le plus

possible les relations commerciales entre les deux

Parties, ont décidé de compléter le traité de Com-

merce et de Navigation du 28 septembre 1926 entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Es-

tonie par l'Arrangement dont la teneur est repro-

duite ci-après

I .

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord

pour poursuivre la réalisation de l'équilibre des

échanges commerciaux comme principe fonda-

mental de leurs relations économiques.

Si la valeur des importations de l'une des parties

dans le territoire de l'autre atteignait 20% de plus

que la valeur des importations de l'autre dans le

territoire de la première après une période d'au

moins six mois à dater de la signature du présent

arrangement, la seconde Partie aurait la faculté

de demander l'ouverture immédiate de négociations.

Si ces négociations n'aboutissaient pas à une solu-

tion favorable dans un délai de trente jours, la

seconde Partie aurait le droit de dénoncer le présent

Arrangement pour lui faire cesser ses effets trente

jours après cette dénonciation.

II.

L'Eesti Pank dûment autorisée à cet effet

s'engage à délivrer en devises libres sans délai ni

restriction les moyens de paiement nécessaires au

règlement des créances commerciales résultant

de l'importation en Estonie de marchandises

belges ou luxembourgeoises à condition que les

importateurs de ces marchandises aient obtenu

préalablement soit une licence d'importation du

Ministère de l'Economie Nationale (entraînant

automatiquement l'autorisation d'obtenir des de-

vises), soit une autorisation de devises de l'Eesti

Pank.

Le Gouvernement estonien s'engage à donner

sans délai ni restriction dans la limite prévue à

l'article I , les autorisations prévues au paragraphe

ci-dessus nécessaires à l'importation et au paiement

de tous produits belges et luxembourgeois compte

tenu du courant normal des échanges entre les

deux Parties et de la situation du marché estonien

des produits en question.

III.

Le Gouvernement estonien s'engage, d'autre

part, et dès la mise en vigueur du présent arrange-

ment à assurer le transfert immédiat en devises des

sommes échues avant la date de l'entrée en vigueur

du présent arrangement et dues à des créanciers

dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise

pour importation de marchandises belgo-luxem-

bourgeoises en Estonie, mais dont le transfert

n'a pas été effectué en raison de l'impossibilité

dans laquelle se sont trouvés les débiteurs de se

procurer les devises nécessaires auprès de l'Eesti

Pank.

Sont considérées comme créances nouvelles celles

qui sont nées d'importations effectuées à dater

de la mise en vigueur du présent arrangement.

Seront assimilées aux créances nouvelles, celles

qui sont nées d'importations effectuées antérieure-

ment à la date de la mise en vigueur du présent

arrangement et non échues à cette dernière date.

IV.

Préalablement à l'exportation, les vendeurs dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront

tenus de soumettre au visa de l'Office de compen-

sation belgo-luxembourgeois une copie de la facture.

De même, le Gouvernement estonien soumettra

les exportations de marchandises estoniennes à

destination de l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise, au visa préalable des factures se rappor-

ant aux dites exportations.

L'Office de compensation belgo-luxembourgeois

aura le droit de subordonner l'apposition du visa

ci-dessus indiqué à la présentation d'une attestation

trouvant la délivrance soit d'une licence d'impor-

ation soit de l'autorisation préalable de l'Eesti

Pank, visées dans l'article II.

L'importation des marchandises estoniennes dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise est

subordonnée à la production d'une copie de la

facture.

Les factures visées de la sorte se substitueront

automatiquement aux certificats d'origine ou à

tous autres documents qui pourraient éventuellement

être exigés en exécution des lois et règlements en

Estonie et dans l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise à l'importation de marchandises.

Les copies de factures, dont il est question ci-

dessus devront être certifiées conformes par les

vendeurs et contiendront les noms et adresses du

vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et

autres conditions de paiement.

V.

La cession des devises nécessaires en Estonie par

l'Eesti Pank pour les créances commerciales dites

nouvelles ne pourra s'effectuer que sur production

d'une copie de la facture visée par l'Office de com-

pensation belgo-luxembourgeois.

L'Office de compensation et l'Eesti Pank se

transmettront réciproquement le 15 de chaque

mois l'état récapitulatif pour le mois précédent

des factures qui leur ont été présentées d'une

part avant l'exportation, d'autre part en Estonie

au moment du paiement des marchandises et dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'im-

portation.

VI.

La valeur de l'importation des produits belgo-

luxembourgeois en Estonie sera établie sur la base

des factures d'exportation visées par l'Office de

compensation belgo-luxembourgeois, ainsi qu'il est

dit ci-dessus. La valeur de l'importation des produits

estoniens dans l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise sera établie sur la base des factures,

visées par l'Eesti Pank et présentées à la douane

belge.

Le calcul de la valeur des marchandises échangées

suivant les dispositions du présent arrangement se

fera sur la base des prix cif ports belges respective-

ment estoniens.

Il est bien entendu que si des marchandises

estoniennes étaient présentées à la douane belge

sans être accompagnées d'une facture visée par

le Gouvernement estonien, il en serait néanmoins

tenu compte dans l'établissement de la valeur de

l'importation des produits estoniens dans l'Union

économique comme dit ci-dessus. Dans ce cas

l'Office de compensation ne manquerait pas de

communiquer à l'Eesti Pank tous éléments pro-

bants relatifs à la nationalité des dites marchan-

dises.

Au cas où dans le cadre du présent arrangement

le Gouvernement estonien désirerait payer une

marchandise belge ou luxembourgeois non accom-

pagnée d'une facture visée par l'Office de compen-

sation belgo-luxembourgeois, il inviterait l'impor-

tateur en Estonie à faire viser la copie de la dite

facture par les soins de son vendeur et aviserait

immédiatement l'Office de compensation de manière

que la dite facture put être prise en considération

dans la détermination de la valeur de l'exportation

belgo-luxembourgeoise vers l'Estonie.

VII.

Chaque Gouvernement prendra en ce qui le

concerne les mesures nécessaires en vue de l'obser-

vation des dispositions du présent arrangement.

VIII.

Les modalités et les difficultés d'application du

présent arrangement seront réglées de commun

accord entre l'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois et l'Eesti Pank, sauf intervention des

Gouvernements en cas de nécessité.

IX.

Le présent arrangement ne s'applique pas aux

marchandises qui ne font que transiter à travers

les territoires de l'un ou l'autre des Etats contrac-

tants ni à celles qui n'y sont pas soumises à un

travail suffisant pour leur conférer respectivement

la nationalité estonienne, belge ou luxembourgeoise.

X.

Le présent arrangement qui complète le Traité

de Commerce et de Navigation du 28 septembre

1926 entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et l'Estonie se substitue à la Convention

pour favoriser les échanges et les règlements com-

merciaux entre l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise et l'Estonie, signée le 19 juin 1935. Il

sera mis en vigueur le jour de sa signature et viendra

à expiration le 31 décembre 1938.

S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant d'arriver

à expiration, il sera prorogé par tacite reconduc-

tion, chaque partie se réservant le droit de le

dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin

trois mois après.

Fait en double exemplaire à Tallinn, le 13 janvier

1938.

(S.) Baron de Selys-Fanson.

(S.) Akel.

Avis. — Circulation internationale des automobiles et motocycles. — Pendant l'année 1938 les automo-

bilistes et motocyclistes étrangers, à leur entrée dans le Grand-Duché, sont dispensés de la production de

certificat international de route, permis international de conduire et carnet fiscal, sous condition que les

dits usagers de la route soient munis de leurs papiers nationaux (carte d'identité et permis de conduire)

ainsi que d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Sont toutefois exclus de la présente dispense les véhicules servant, moyennant rémunération, au trans-

port de personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport de marchandises. — 15 février 1938.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 octobre 1937, le conseil communal de Clervaux a édicté

un règlement concernant le tourisme. — Le dit règlement a été dûment publié. — 8 février 1938.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 18 février au 3 mars 1938, dans la commune de Bettembourg, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf der

Lohrwies», «Ob Feschtem», « Stivelberg», «Im Wolser» etc. à Nœrtzange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bettembourg,

à partir du 18 février prochain.

M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 3 mars prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle Reding à

Nœrtzange-gare. — 14 février 1938,

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 février au 10 mars 1938,

dans la commune de Sanem, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'éta-

blissement d'un drainage de prés au lieu dit : «Oberholtz» à Ehlerange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Sanem, à partir

du 25 février prochain.

M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 mars prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Ehle-

range. — 14 février 1938.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «An der Heischelt»,

« Reyarsberg» à Neunhausen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat

communal de Neunhausen. — 9 février 1938.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1938.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Luxembourg-camp.

Mersch

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz .

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

„

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

,—

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

15 février 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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