Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen- tant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 17 février 1938.
№11
Donnerstag, 17. Februar 1938.
Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglemen-
tant l'importation des articles repris sous la
rubrique 1154a-3 du tarif douanier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée à la production pré-
alable d'une autorisation, délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935, l'importation des pantoufles, avec semelles
en cuir, reprises sous la rubrique suivante du tarif
des douanes
№ 1154a — Pantoufles et chaussures d'apparte-
ment
3. — en tissus ou étoffes autres.
Großh. Beschluß vom 12. Februar 1937 wodurch die
Einfuhr der unter Nummer 1154a-3 des Zoll-
tarifs bezeichneten Artikel geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-
durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahr-
ungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli
1934,
betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden
gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr der unter nachfolgender
Rubrik bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen
Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den
Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
23. Mai 1935, ausgestellt wird.
Nr. 1154 a) — Pantoffel und Hausschuhe.
3.— aus Stoffen oder anderen Geweben.
Memorial
Le conseil communal de Differdange est
dissous.
Le collège électoral de cette commune sera con-
voqué dans le mois à partir de la date du présent
arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau
conseil.
En attendant, le collège des bourgmestre et
échevins continuera d'exercer ses fonctions.
Der Gemeinderat von Differdingen ist
aufgelöst.
Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen
Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an
gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates
einberufen.
Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine
Amtsverrichtung fortsetzen.
Le corps électoral de la commune de
Differdange se réunira le dimanche, 13 mars pro-
chain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indi-
quer dans les lettres de convocation, aux fins de
pourvoir à l'élection de quinze conseillers pour la
dite commune.
Das WahIkollegium der Gemeinde Differ-
dingen wird am Sonntag, den 13. März künftig,
um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungs-
schreiben zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten,
um zur Wahl von 15 Gemeinderatsmitgliedern für
diese Gemeinde zu schreiten.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-
cation au Mémorial
Luxembourg, le 12 février 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Unser Außenminister ist mit der Ausführ-
ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 12. Februar 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 14 février 1938, portant
dissolution du conseil communal de Differdange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi
du 10 décembre 1860, concernant le régime com-
munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale
du 31 juillet 1924 ;
Attendu que la composition actuelle du Conseil
communal de Differdange ne présente pas les
garanties nécessaires au fonctionnement régulier
de l'administration de cette commune ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 14 février 1938.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur, a. i.
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 14. Februar 1938, wodurch
der Gemeinderat von Differdingen aufgelöst
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des
Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über
das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152
des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;
In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-
setzung des Gemeinderates von Differdingen nicht
die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäfts-
gang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 14. Februar 1938.
Charlotte.
Der Minister des Innern, a. i.,
Jos. Bech.
Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du
collège électoral de la commune de Differdange
pour l'élection d'un nouveau conseil communal.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 février 1938, por-
tant dissolution du conseil communal de Differ-
dange ;
Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, con-
cernant le régime communal et forestier, et la loi
électorale du 31 juillet 1924;
Arrête
La déclaration des candidats devra se
faire au plus tard le vendredi, 25 février 1938,
avant 6 heures du soir.
Die Kandidatenerklärungen müssen spä-
testens am Freitag, den 25. Februar 1938, vor 6 Uhr
abends stattfinden.
L'importation des marchandises en pro-
venance de l'Estonie est subordonnée à la pro-
duction d'un double de la facture délivrée par le
vendeur à l'acheteur et visée par l'Eesti Pank.
Ce double devra être certifié
conforme par le
vendeur et contiendra les nom et adresse du ven-
deur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres
conditions de paiement.
Le présent arrêté sera expédié à M. le
commissaire de district à Luxembourg, chargé d'en
assurer l'exécution.
Luxembourg, le 15 février 1938.
Le Ministre de l'Intérieur, a. i.
Jos. Bech.
Beschluß vom 15. Februar 193, wodurch das Wahl-
kollegium der Gemeinde Differdingen zur
Wahl eines neuen Gemeinderats einberufen
wird.
Der Minister des Innern,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Fe-
bruar 1938, wodurch der Gemeinderat von Differ-
dingen aufgelöst wird ;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10. De-
zember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,
und das Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;
Beschließt
Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distrikts-
kommissar in Luxemburg zur Vollziehung ausge-
fertigt werden.
Luxemburg, den 15. Februar 1938.
Der Minister des Innern, a. i.,
Jos. Bech.
Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 12 février 1938, M. Maurice Sevenig, substitut du
Procureur d'Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. —
14 février 1938.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 14 février 1938, M. Pierre Metzler, avocat et candidat-
notaire, a été nommé notaire à la résidence de Vianden. — 15 février 1938.
Avis. — Station d'expérimentation pour plantes médicinales à Simmerfarm. — Par arrêté en date du
14 février 1938, ont été nommés membres de la Commission qui a pour objet d'organiser et de contrôler
la gestion de la Station d'essai pour la culture des plantes médicinales à Simmerfarm
MM. J.-P. Kremer, agronome, président de la Chambre d'agriculture, demeurant à Goetzingen ;
Jules Eilenbecker, échevin de la commune de Simmern, membre de la Chambre d'agriculture, à Greisch ;
Henri Frommes, directeur du service des logements populaires, à Luxembourg ;
J.-P. Kuborn, ancien pharmacien, à Luxembourg;
Ernest Felten, médecin, à Luxembourg ;
Michel Ruppert, propriétaire, à Septfontaines ;
Alex Brickler, bourgmestre de la commune de Hobscheid, à Eischen. — 14 février 1938.
Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en
vigueur l'arrangement commercial et de trans-
fert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue
de faciliter le règlement des paiements afférents
aux échanges commerciaux entre l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise
et l'Es-
tonie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant les paiements à effectuer vers des pays
avec lesquels l'Union économique belgo-luxembour-
geoise a conclu ou conclura des accords de compen-
sation ou de paiements ;
Revu la convention pour favoriser les échanges
et les règlements commerciaux entre
l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie,
signée à Bruxelles le 19 juin 1935;
Revu les arrêtés grand-ducaux des 27 mai 1937
et 30 septembre 1937 concernant le trafic et le
paiement des marchandises entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Gouvernement;et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
L'arrangement commercial et de
transfert entre l'Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise et l'Estonie, conclu à Tallinn, le 13 jan-
vier 1938 sortira son plein et entier effet.
La rubrique 379 «caséine» est ajoutée
à la liste des marchandises énumérées à l'art. 2 de
l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 modifié par
celui du 30 septembre 1937 et qui sont soumises
à l'obligation du certificat d'origine conforme au
modèle ci-annexé lorsqu'elles proviennent de tous
pays européens autres que l'Allemagne, la Bulgarie,
l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie,
la Roumanie et la Yougoslavie.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est autorisé à percevoir sur le montant
des factures d'exportations vers l'Estonie pré-
sentées à son visa une taxe de 2 p. m. pour couvrir
les frais de fonctionnement de ses services.
La taxe, calculée ainsi qu'il est dit ci-dessus
sera arrondie au franc supérieur et son montant
minimum est fixé à 2,50 fr.
Les stipulations de la convention du
19 juin 1935 et des arrêtés grand-ducaux du 27 mai
1937 et du 30 septembre 1937 qui ne sont pas en
opposition avec celles du présent arrêté resteront
en vigueur.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Nos Ministres des Affaires Etran-
gères et de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1938.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Charlotte.
CERTIFICAT D'ORIGINE
destiné à l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois.
Numéro d'inscription
(à apposer par l'auto-
rité consulaire belge ou par l'organisme habilité
à cette fin qui vise le certificat).
Je soussigné
(nom, prénoms, profession et
adresse), déclare que je suis le vendeur des mar-
chandises spécifiées dans la présente facture.
J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées
ou récoltées) en
(nom du pays
de production).
Fait à
, le
193 .
(Signature.)
VISA.
Numéro d'inscription
(délivré par l'autorité
consulaire belge ou par un organisme habilité
à cette fin).
Je soussigné (qualité et résidence), certifie être
convaincu de la sincérité des affirmations de la
personne ayant fait la déclaration ci-dessus.
Fait à
, le
193 .
(Signature.)
(Sceau.)
Arrangement commercial
et de transfert entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et
l'Estonie.
Le Gouvernement belge, agissant tant en son
nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois
en vertu d'accords existants, et le Gouvernement
estonien animés du désir de développer le plus
possible les relations commerciales entre les deux
Parties, ont décidé de compléter le traité de Com-
merce et de Navigation du 28 septembre 1926 entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Es-
tonie par l'Arrangement dont la teneur est repro-
duite ci-après
I .
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord
pour poursuivre la réalisation de l'équilibre des
échanges commerciaux comme principe fonda-
mental de leurs relations économiques.
Si la valeur des importations de l'une des parties
dans le territoire de l'autre atteignait 20% de plus
que la valeur des importations de l'autre dans le
territoire de la première après une période d'au
moins six mois à dater de la signature du présent
arrangement, la seconde Partie aurait la faculté
de demander l'ouverture immédiate de négociations.
Si ces négociations n'aboutissaient pas à une solu-
tion favorable dans un délai de trente jours, la
seconde Partie aurait le droit de dénoncer le présent
Arrangement pour lui faire cesser ses effets trente
jours après cette dénonciation.
II.
L'Eesti Pank dûment autorisée à cet effet
s'engage à délivrer en devises libres sans délai ni
restriction les moyens de paiement nécessaires au
règlement des créances commerciales résultant
de l'importation en Estonie de marchandises
belges ou luxembourgeoises à condition que les
importateurs de ces marchandises aient obtenu
préalablement soit une licence d'importation du
Ministère de l'Economie Nationale (entraînant
automatiquement l'autorisation d'obtenir des de-
vises), soit une autorisation de devises de l'Eesti
Pank.
Le Gouvernement estonien s'engage à donner
sans délai ni restriction dans la limite prévue à
l'article I , les autorisations prévues au paragraphe
ci-dessus nécessaires à l'importation et au paiement
de tous produits belges et luxembourgeois compte
tenu du courant normal des échanges entre les
deux Parties et de la situation du marché estonien
des produits en question.
III.
Le Gouvernement estonien s'engage, d'autre
part, et dès la mise en vigueur du présent arrange-
ment à assurer le transfert immédiat en devises des
sommes échues avant la date de l'entrée en vigueur
du présent arrangement et dues à des créanciers
dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise
pour importation de marchandises belgo-luxem-
bourgeoises en Estonie, mais dont le transfert
n'a pas été effectué en raison de l'impossibilité
dans laquelle se sont trouvés les débiteurs de se
procurer les devises nécessaires auprès de l'Eesti
Pank.
Sont considérées comme créances nouvelles celles
qui sont nées d'importations effectuées à dater
de la mise en vigueur du présent arrangement.
Seront assimilées aux créances nouvelles, celles
qui sont nées d'importations effectuées antérieure-
ment à la date de la mise en vigueur du présent
arrangement et non échues à cette dernière date.
IV.
Préalablement à l'exportation, les vendeurs dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront
tenus de soumettre au visa de l'Office de compen-
sation belgo-luxembourgeois une copie de la facture.
De même, le Gouvernement estonien soumettra
les exportations de marchandises estoniennes à
destination de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, au visa préalable des factures se rappor-
ant aux dites exportations.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois
aura le droit de subordonner l'apposition du visa
ci-dessus indiqué à la présentation d'une attestation
trouvant la délivrance soit d'une licence d'impor-
ation soit de l'autorisation préalable de l'Eesti
Pank, visées dans l'article II.
L'importation des marchandises estoniennes dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise est
subordonnée à la production d'une copie de la
facture.
Les factures visées de la sorte se substitueront
automatiquement aux certificats d'origine ou à
tous autres documents qui pourraient éventuellement
être exigés en exécution des lois et règlements en
Estonie et dans l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise à l'importation de marchandises.
Les copies de factures, dont il est question ci-
dessus devront être certifiées conformes par les
vendeurs et contiendront les noms et adresses du
vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et
autres conditions de paiement.
V.
La cession des devises nécessaires en Estonie par
l'Eesti Pank pour les créances commerciales dites
nouvelles ne pourra s'effectuer que sur production
d'une copie de la facture visée par l'Office de com-
pensation belgo-luxembourgeois.
L'Office de compensation et l'Eesti Pank se
transmettront réciproquement le 15 de chaque
mois l'état récapitulatif pour le mois précédent
des factures qui leur ont été présentées d'une
part avant l'exportation, d'autre part en Estonie
au moment du paiement des marchandises et dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'im-
portation.
VI.
La valeur de l'importation des produits belgo-
luxembourgeois en Estonie sera établie sur la base
des factures d'exportation visées par l'Office de
compensation belgo-luxembourgeois, ainsi qu'il est
dit ci-dessus. La valeur de l'importation des produits
estoniens dans l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise sera établie sur la base des factures,
visées par l'Eesti Pank et présentées à la douane
belge.
Le calcul de la valeur des marchandises échangées
suivant les dispositions du présent arrangement se
fera sur la base des prix cif ports belges respective-
ment estoniens.
Il est bien entendu que si des marchandises
estoniennes étaient présentées à la douane belge
sans être accompagnées d'une facture visée par
le Gouvernement estonien, il en serait néanmoins
tenu compte dans l'établissement de la valeur de
l'importation des produits estoniens dans l'Union
économique comme dit ci-dessus. Dans ce cas
l'Office de compensation ne manquerait pas de
communiquer à l'Eesti Pank tous éléments pro-
bants relatifs à la nationalité des dites marchan-
dises.
Au cas où dans le cadre du présent arrangement
le Gouvernement estonien désirerait payer une
marchandise belge ou luxembourgeois non accom-
pagnée d'une facture visée par l'Office de compen-
sation belgo-luxembourgeois, il inviterait l'impor-
tateur en Estonie à faire viser la copie de la dite
facture par les soins de son vendeur et aviserait
immédiatement l'Office de compensation de manière
que la dite facture put être prise en considération
dans la détermination de la valeur de l'exportation
belgo-luxembourgeoise vers l'Estonie.
VII.
Chaque Gouvernement prendra en ce qui le
concerne les mesures nécessaires en vue de l'obser-
vation des dispositions du présent arrangement.
VIII.
Les modalités et les difficultés d'application du
présent arrangement seront réglées de commun
accord entre l'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois et l'Eesti Pank, sauf intervention des
Gouvernements en cas de nécessité.
IX.
Le présent arrangement ne s'applique pas aux
marchandises qui ne font que transiter à travers
les territoires de l'un ou l'autre des Etats contrac-
tants ni à celles qui n'y sont pas soumises à un
travail suffisant pour leur conférer respectivement
la nationalité estonienne, belge ou luxembourgeoise.
X.
Le présent arrangement qui complète le Traité
de Commerce et de Navigation du 28 septembre
1926 entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et l'Estonie se substitue à la Convention
pour favoriser les échanges et les règlements com-
merciaux entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et l'Estonie, signée le 19 juin 1935. Il
sera mis en vigueur le jour de sa signature et viendra
à expiration le 31 décembre 1938.
S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant d'arriver
à expiration, il sera prorogé par tacite reconduc-
tion, chaque partie se réservant le droit de le
dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin
trois mois après.
Fait en double exemplaire à Tallinn, le 13 janvier
1938.
(S.) Baron de Selys-Fanson.
(S.) Akel.
Avis. — Circulation internationale des automobiles et motocycles. — Pendant l'année 1938 les automo-
bilistes et motocyclistes étrangers, à leur entrée dans le Grand-Duché, sont dispensés de la production de
certificat international de route, permis international de conduire et carnet fiscal, sous condition que les
dits usagers de la route soient munis de leurs papiers nationaux (carte d'identité et permis de conduire)
ainsi que d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Sont toutefois exclus de la présente dispense les véhicules servant, moyennant rémunération, au trans-
port de personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport de marchandises. — 15 février 1938.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 octobre 1937, le conseil communal de Clervaux a édicté
un règlement concernant le tourisme. — Le dit règlement a été dûment publié. — 8 février 1938.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 18 février au 3 mars 1938, dans la commune de Bettembourg, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf der
Lohrwies», «Ob Feschtem», « Stivelberg», «Im Wolser» etc. à Nœrtzange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bettembourg,
à partir du 18 février prochain.
M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 3 mars prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle Reding à
Nœrtzange-gare. — 14 février 1938,
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 février au 10 mars 1938,
dans la commune de Sanem, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'éta-
blissement d'un drainage de prés au lieu dit : «Oberholtz» à Ehlerange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Sanem, à partir
du 25 février prochain.
M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 mars prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Ehle-
range. — 14 février 1938.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «An der Heischelt»,
« Reyarsberg» à Neunhausen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Neunhausen. — 9 février 1938.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1938.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Luxembourg-camp.
Mersch
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz .
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
„
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
,—
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
15 février 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.