Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
11 mai 1999
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de
promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le
personnel du greffe des juridictions administratives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 91 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme admi-
nistrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions générales
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat devant une com-
mission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Ministre de la Justice, sur
proposition du président de la Cour administrative.
- Le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensa-
toire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est modifié comme suit
1° A l’article 5 les montants de 560.000.000 de francs et de 550.500.000 de francs sont remplacés respectivement
par les montants de 569.000.000 LUF et de 559.500.000 LUF.
2° A l’article 9, paragraphe 1, sous a) le montant de 550.500.000 francs est remplacé par le montant de 559.500.000
LUF.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage
domestique valables pour la période du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 sont les suivants
I. Anthracite
Provenance
Calibre/mm
F/t
Ruhr
35/55
12.902
22/35
13.250
12/22
12.131
8/12
11.236
Poids
Sophia-Jacoba
boulets
24 g
11.705
Extrazit
40 g
12.402
II. Briquettes de lignite
R.V.-Cologne
6‘’
550 g
8.835
paquets de
25 kg
11.124
L'assuré peut continuer son assurance conformément à l'article 173 du code des assurances sociales en
présentant une demande écrite à introduire auprès du centre commun de la sécurité sociale dans le délai de six mois
à partir de la perte de l’affiliation obligatoire.
Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire, l'assuré qui justifie
de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales pendant une période de trois années
précédant la demande. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se
superpose à des périodes visées à l'article 172, 1) à 5) ou à l'article 173 du code des assurances sociales.
La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de l'assurance complémentaire et
inversement.
Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er février 1999.
Journée d'hospitalisation
H 10
3.541
Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un
H 11
1.221
établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H 21
4.517
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une
H 22
4.884
séance en piscine par jour
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec deux séances en
H 23
5.249
piscine par jour
Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection
H 25
2.229
neurologique grave
Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement
H 29
ambulatoire à jour complet
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H 31
2.259
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec
H 32
2.625
séance en piscine
Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H 35
1.128
Forfait pour avis médical de rééducation externe
H 40
1.721
Forfait pour suivi en rééducation
H 41
4.273
Forfait pour pansement complexe
H 50
1.466
Forfait pour sondage urinaire
H 51
1.466
Forfait pour confection d'une orthèse
H 55
3.199
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leur mandants, ont signé le présent protocole d'ac-
cord.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 1999, en deux exemplaires.
Pour les Hospices civils de la Ville de Luxembourg
Pour l'Union des caisses de maladie
Le président de la commission administrative
Le président
Henri Beck
Robert Kieffer
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Extension à Macau.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 9 février 1999 le Portugal a déclaré étendre
la Convention désignée ci-dessus à Macau, avec effet au 12 avril 1999.
Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires du 17
septembre 1974, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976. – Signature sans réserve
de ratification pour la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 janvier 1999 la Slovaquie
a signé sans réserve de ratification l’Acte désigné ci-dessus.
L’Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l’égard de la Slovaquie le 22 février
1999.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de l’Ukraine et de l’Albanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Ukraine
05.01.1999
01.05.1999
Albanie
13.01.1999
01.05.1999
L’Ukraine a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 5 janvier 1999
La Verkhovna Rada d’Ukraine déclare que l’Ukraine est devenue Partie à la Convention avec les réserves suivantes
1. Sont autorisées en Ukraine, en nombre restreint et sous des conditions de contrôle pertinent, en ce qui concerne
des espèces mentionnées dans l’annexe II de la Convention
la régulation sur le terrain du nombre de Canis lupus et d’ursus arctos en vue de prévenir leur influence néga-
tive sur d’autres espèces, une nuisance importante pour le bétail et tous les autres biens;
l’exploitation des Gallinago media à cause de leur grand nombre et de leur prolifération.
2. Il est autorisé d’utiliser les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation sui-
vants, mentionnés dans l’annexe IV de la Convention
des collets et des filets - pour attraper des mammifères et des oiseaux, mentionnés dans l’annexe III, dans un but
scientifique et migratoire;
des pièges - pour l’exploitation des Canis lupus, mentionnés dans l’annexe II; des Marmota marmota bobac,
Castor fiber, Putorius (Mustela) putorius, Martes martes, Martes foina, mentionnés dans l’annexe III de la
Convention.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Ratification de la Belgique; acceptation d’adhésion.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 9 février 1999 la Belgique a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1999.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 19 février 1999 le Canada a déclaré accepter l’adhésion de
l’Afrique du Sud avec effet au 1er mai 1999.
Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à
Bruxelles, le 28 mars 1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998
(Mémorial 1998, A, no. 68, pp. 1348 et ss.) ayant été remplies le 12 février 1999, ledit Acte est entré en vigueur à
l’égard du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas le 1er mai 1999, confor-
mément à son article V.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 janvier 1999 l’Espagne a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 1999.
1) La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement.
2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des
points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points
à échoué.
3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cin-
quièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche doit se présenter
à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
4) En cas d’insuccès à l’examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s’y représenter avant l’expira-
tion de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des
candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promo-
tion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de
leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion.
Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par réfé-
rence au tableau de classement établi.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur
le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules
automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et
d’identité des véhicules;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 08 février 1999 et celui de la Chambre des Métiers du 29 mars 1999;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article I
1.
Les lettres g), h) et i) du premier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur
le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules sont remplacées par le texte suivant
«g)
pour les motocycles, les séries C0001 à C9999 et D0001 à D9999;
h)
pour les tricycles, les séries E0001 à E9999 et F0001 à F9999;
i)
pour les quadricycles, les séries G0001 à G9999 et H0001 à H9999.»
2.
Les lettres h) à m) actuelles sont renumérotées de j) à o).
Article II
A l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité le terme «cycles à moteur auxiliaire» est rem-
placé par «cyclomoteurs».
Article III
L’article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 5.- Les quadricycles légers ainsi que les véhicules d’infirme dont la conduite requiert la possession du per-
mis de conduire de la sous-catégorie A2 sont enregistrés sous un numéro des séries réservées aux cyclomoteurs.
Les séries 01MC à 99MC et 01MD à 99MD sont réservées aux quadricycles légers et la série 01MY à 99MY est
réservée aux véhicules d’infirme.»
Article IV
1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité
est remplacé par le texte suivant
«Les timbres mobiles sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la formule de la demande en obtention
d’une carte d’immatriculation/d’identité. L’autorisation ministérielle d’octroi d’un numéro personnalisé qui est délivrée
sous forme standardisée, porte le nom, le ou les prénom(s) et le numéro d’identité national ainsi que le domicile ou le
siège social du requérant; cette autorisation doit être jointe à la demande en obtention d’une carte d’immatricula-
tion/d’identité.»
2.
Le paragraphe 3 dudit article 7 est remplacé par deux nouveaux paragraphes numérotés 3 et 4 et libellés
comme suit
«3.
Les numéros personnalisés sont attribués en fonction de leur disponibilité suivant des critères arrêtés à
ces fins par le ministre des Transports.
Le numéro personnalisé accordé à un requérant reste attribué à celui-ci pendant au moins 6 mois en vue de l’im-
matriculation ou de l’enregistrement d’un véhicule déterminé.
Les numéros des séries spéciales ne sont attribués comme numéros personnalisés à des véhicules autres que ceux
pour lesquels la série en question est réservée selon les modalités de l’article 3. Si un changement de propriétaire ou
de détenteur ou un changement d’affectation d’un véhicule immatriculé ou enregistré sous un numéro d’une série spé-
ciale fait que les conditions d’octroi dudit numéro ne sont plus données, un numéro de la série courante est attribué
à ce véhicule dans les conditions du premier alinéa de l’article 2.
4.
En cas d’immatriculation ou d’enregistrement d’un nouveau véhicule au nom d’un propriétaire ou déten-
teur déterminé, celui-ci peut demander l’octroi du numéro ayant couvert le véhicule précédemment immatriculé ou
enregistré à son nom, à condition de la cession de ce véhicule à un autre propriétaire ou détenteur.
L’octroi d’un numéro dans les conditions qui précèdent a lieu suivant les modalités d’attribution des numéros per-
sonnalisés.»
Article V
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er juin 1999.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajou-
tée comprise. Pour les briquettes de lignite en paquets, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 173bis du code des assurances sociales peu-
vent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d’éducation d’un enfant âgé de moins de quinze ans
accomplis ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et sui-
vants du même code en présentant une demande écrite à introduire auprès du centre commun de la sécurité sociale.
L’examen de fin de stage portant sur la partie formation spéciale a lieu au plus tard trois mois avant la fin
de la période de stage. Il est organisé auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fait par écrit.
II. Dispositions spéciales
1. Carrière du rédacteur
Pendant la première période du stage, qui ne peut être inférieure à six mois, la commission organise à l’at-
tention des attachés de justice des cours de formation spécifique et un stage auprès des services suivants
services du parquet, cabinet d’instruction, services de la gendarmerie et de la police, service de l’exécution des
peines, service central d’assistance sociale, administration pénitentiaire, chambres civile, commerciale et correction-
nelle du tribunal d’arrondissement.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négo-
ciants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées.
mai - juin 1999
juillet et août
septembre 99
à avril 2000
tous produits
F/t
1.000
L'assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de
la demande. Cependant, en cas d'assurance continuée, l'assuré peut demander qu'elle prenne effet au plus tôt le pre-
mier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l'affiliation.
L’examen de fin de stage du rédacteur au greffe commun des juridictions administratives, partie formation
spéciale, portera sur les matières suivantes
1. Rédaction
60 points
correspondance de service dans les langue allemande et française sur des matières ressortissant
aux services des juridictions administratives
2. Exercice pratique
60 points
connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives
3. Droit constitutionnel
60 points
la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
l’organisation de la Cour Constitutionnelle
4. Procédure civile
60 points
les tribunaux d’arrondissement: les audiences, leur publicité et leur police
le régime des preuves
les référés
5. Droit administratif
60 points
l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment
le régime communal: la composition de l’administration dans chaque commune, les attributions du
conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les actions judiciaires des communes
l’électorat législatif et communal, établissement des listes électorales et voies de recours
le statut général des fonctionnaires de l’Etat
les juridictions administratives
organisation des juridictions administratives
les recours devant les juridictions administratives
procédure devant les juridictions administratives
les règles sur la délivrance des expéditions et copies d’un acte.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-
mées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et
acceptés de gré à gré avec l’acheteur.
L'assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre
mois au moins par année civile.
L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quin-
tuple de ce salaire.
Compte tenu des dispositions prévisées, l'intéressé est libre de fixer la durée de l'assurance continuée, complé-
mentaire ou facultative ainsi que l'assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser
soit le plafond fixé à l'article 226 du code des assurances sociales relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du
double du salaire social minimum mensuel,
soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés,
soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l'année précédant l'année de cotisation auprès d'un orga-
nisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d'un régime statutaire prévoyant le paiement d'une pen-
sion périodique.
En cas d'assurance complémentaire, l'assiette prévisée comprend l'assiette de l'assurance obligatoire.
L'option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au
mois de janvier de chaque année.
L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur au greffe commun des juridictions administratives est
requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès
du greffe commun des juridictions administratives et se fera par écrit. Il portera sur les matières suivantes
1. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire sur une question d’intérêt général relevant des
60 points
juridictions administratives
2. Droit civil
60 points
la publication, les effets et l’application des lois en général
les actes de l’état civil (naissances, mariages, décès)
la rectification des actes de l’état civil
le domicile
la minorité, la tutelle, le régime des incapables majeurs
la possession et la prescription
3. Droit administratif
60 points
la procédure administrative non contentieuse
la procédure devant les juridictions administratives
la comptabilité de l’Etat: budget des recettes et des dépenses
la Chambre des Comptes: organisation et compétence
2. Carrière de l’expéditionnaire
- abrogé.
Le règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.
Les cotisations calculées sur base de l'assiette prévue à l'article 4 ci-dessus sont réclamées sous forme
d'avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d'une régularisation à la clôture de l'exercice.
L’examen de fin de stage de l’expéditionnaire au greffe commun des juridictions administratives, partie for-
mation spéciale, portera sur les matières suivantes
1. Rédaction
60 points
correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant
aux services des juridictions administratives
2. Exercice pratique
60 points
connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives
3. Droit constitutionnel
60 points
la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
4. Droit administratif
60 points
le statut général des fonctionnaires de l’Etat
organisation des juridictions administratives
les recours devant les juridictions administratives
procédure devant les juridictions administratives.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions
de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre
de l'assurance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l'assurance continuée pour les périodes
afférentes si l'assurance continuée est recevable pour ces périodes.
L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire au greffe commun des juridictions administra-
tives est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé
auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fera par écrit. Il portera sur les matières prévues à l’ar-
ticle 8, complétées comme suit
1. Confection en langue française et en langue allemande de projets de lettres et autres documents
60 points
concernant les affaires courantes du service
2. Droit constitutionnel
60 points
la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
l’organisation de la Cour Constitutionnelle
3. Droit administratif
60 points
le statut général des fonctionnaires de l’Etat et plus particulièrement: recrutement, promotion,
affectation, devoirs, incompatibilités, durée du travail, discipline
la procédure administrative non contentieuse
organisation des juridictions administratives
les recours devant les juridictions administratives
procédure devant les juridictions administratives.
3. Carrière de l’huissier
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire,
l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations
remboursées dans le régime général d’assurance pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 173, alinéa 3, 173bis, alinéa 2 et 174, alinéa 2 du code des assurances sociales ;
Vu l’article 7 modifié de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pen-
sion de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs ;
Vu l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension ;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d'agriculture; la Chambre
de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 sous (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réorganisation du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Assurance continuée, complémentaire et facultative
L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations que pour autant qu'elle
soit valablement couverte de cotisations.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées
et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisa-
tion militaire, les emplois de la carrière de l’huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives sont
occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces
agents est fixée à une année. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l’examen-
concours et à l’examen de fin de stage sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le
statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat volontaire de l’Armée peut être imputé sur le temps de stage
sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à une année.
L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non-paiement des cotisations dans
un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l'extrait
de compte.
Achat rétroactif de périodes d’assurance
L’examen de fin de stage de l’huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives portera sur
les matières suivantes
dictée et exercices d’expression en langue française avec partie orale
60 points
dictée et exercices d’expression en langue allemande avec partie orale
60 points
géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service d’huissier,
expédition et affranchissement du courrier,
travaux sur appareils de duplication ou de photocopie
60 points
notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
sécurité dans les administrations et surveillance des bâtiments
60 points
La demande en vue d'un achat rétroactif de périodes d'assurance visé à l’article 174 du code des assurances
sociales doit être présentée auprès de la caisse de pension compétente en vertu des articles 250 et 251 du code des
assurances sociales. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.
Pour être admis à l’examen de promotion de l’huissier de salle au greffe commun des juridictions admi-
nistratives, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen de fin de stage depuis au moins une année.
L’examen de promotion dans la carrière de l’huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles
d’huissier-chef. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
rédaction d’un rapport de service en langue française
60 points
rédaction d’un rapport de service en langue allemande
60 points
statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
mesures préventives contre les accidents et sécurité dans les bâtiments
60 points
notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics
60 points
notions indispensables au service d’huissier d’une troisième langue étrangère
60 points
III. Disposition transitoire
La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix-huit ans ni excéder
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d’éducation d’un enfant âgé de moins de quinze ans accomplis,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et
suivants du code des assurances sociales ou bénéficiant d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989,
d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une
majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 9 du code des assurances sociales ou d'une majo-
ration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet
1986,
4) les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation interna-
tionale.
La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.
Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’as-
surance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 175 du code des assurances
sociales.
Par dérogation à l’article 2 du présent règlement les avancements dans le cadre fermé des 4 fonctionnaires
de la carrière du rédacteur nommés au greffe commun des juridictions administratives en date des 1er janvier 1997 et
1er juillet 1997 auront lieu, le cas échéant par dépassement des pourcentages déterminant le nombre des emplois dans
les différents grades du cadre fermé de la carrière du rédacteur fixés par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant har-
monisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de
l’Etat, après respectivement 3, 6 et 10 années de grade depuis la nomination des fonctionnaires en question à la der-
nière fonction du cadre ouvert de leur carrière.
Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) de
l’article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum coti-
sable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant ces périodes, soit au double de ce mini-
mum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire et de l’achat rétroactif ne peuvent
dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant l’année de calen-
drier en question.
Pour les périodes visées à l’alinéa 1, sous 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer le revenu à mettre
en compte dans sa carrière d’assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la
caisse de pension des employés privés pendant l’année de calendrier en question.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
San Francisco, le 14 avril 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de la Fonction publique
Son Lieutenant-Représentant
et de la Réforme administrative,
Henri
Michel Wolter
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février
1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de
surveillance du stage des attachés de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est constitué par un rappel
de cotisations calculées sur base des revenus visés à l’article qui précède à l’aide du taux de cotisation global applicable
au moment de la réception de la demande.
Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent
l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu’à la fin de
l’année précédant celle de la réception de la demande.
La charge du montant du rappel de cotisations est répartie entre l'intéressé et l’Etat conformément aux articles 239
et 240, troisième tiret du code des assurances sociales.
La caisse de pension fixe le montant du rappel des cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les
trois mois qui suivent la notification de la décision.
Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la caisse de pension
accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts com-
posés au taux de quatre pour cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des
échéances fixées.
Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux ali-
néas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé.
En cas de litige relatif à l'achat de périodes d'assurance, la décision susceptible de recours conformément
à l’article 338 du code des assurances sociales est prise par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale
et communiquée au demandeur par lettre recommandée.
Restitution de cotisations remboursées
Les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des disposi-
tions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu’il a été
modifié par l’article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de
survie et par l’article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la
modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous
7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension com-
pétente le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d’intérêts composés au taux de quatre pour
cent l’an.
Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l’année qui suit celle du remboursement des cotisations
jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la restitution des cotisations.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l’assurance pen-
sion continuée, le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes d’assurance
dans le régime de pension contributif ainsi que le règlement grand ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les
conditions suivant lesquelles les assurés ayant bénéficié d’un remboursement de cotisations en matière d’assurance
pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.
Les assurés qui ont acheté, sous l’empire du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991, des périodes d’assurance
ont droit, sur demande, au remboursement de la différence entre le montant calculé sur base du taux d’intérêt mis en
compte lors de l’achat et le montant calculé au taux de quatre pour cent. Il en est de même des personnes qui ont res-
titué des cotisations remboursées.
Les articles 1er à 8 du présent règlement s'appliquent à partir de l’exercice 1999 également aux assurances
continuées ou complémentaires en cours. Les articles 9 à 14 ne s’appliquent qu’aux achats rétroactifs de périodes d’as-
surance demandés après leur entrée en vigueur. L’article 15 ne s’applique qu’aux restitutions de cotisations demandées
après son entrée en vigueur.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Budget,
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
La Ministre de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Mady Delvaux-Stehres
Henri
Grand-Duc héritier
Protocole d'accord
signé en exécution de l’article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles de Hamm et l’Union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des
actes et services pour 1999.
les parties soussignées, à savoir
les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président
de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck,
d'une part
et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part
ont convenu ce qui suit
Les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attribu-
tions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice sont modifiés comme suit
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les
modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article
33 ;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle
à allouer aux exploitants agricoles ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des Etats membres
adoptant l’Euro ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons