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Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

11 mai 1999

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de

promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le

personnel du greffe des juridictions administratives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 91 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme admi-

nistrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage,

de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat devant une com-

mission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Ministre de la Justice, sur

proposition du président de la Cour administrative.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

- Le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensa-

toire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est modifié comme suit

1° A l’article 5 les montants de 560.000.000 de francs et de 550.500.000 de francs sont remplacés respectivement

par les montants de 569.000.000 LUF et de 559.500.000 LUF.

2° A l’article 9, paragraphe 1, sous a) le montant de 550.500.000 francs est remplacé par le montant de 559.500.000

LUF.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage

domestique valables pour la période du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 sont les suivants

I. Anthracite

Provenance

Calibre/mm

F/t

Ruhr

35/55

12.902

22/35

13.250

12/22

12.131

8/12

11.236

Poids

Sophia-Jacoba

boulets

24 g

11.705

Extrazit

40 g

12.402

II. Briquettes de lignite

R.V.-Cologne

6‘’

550 g

8.835

paquets de

25 kg

11.124

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'assuré peut continuer son assurance conformément à l'article 173 du code des assurances sociales en

présentant une demande écrite à introduire auprès du centre commun de la sécurité sociale dans le délai de six mois

à partir de la perte de l’affiliation obligatoire.

Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire, l'assuré qui justifie

de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales pendant une période de trois années

précédant la demande. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se

superpose à des périodes visées à l'article 172, 1) à 5) ou à l'article 173 du code des assurances sociales.

La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de l'assurance complémentaire et

inversement.

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension com- pétente le montant des cotisations remboursées, revalo

Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation

fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er février 1999.

Journée d'hospitalisation

H 10

3.541

Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un

H 11

1.221

établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 21

4.517

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une

H 22

4.884

séance en piscine par jour

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec deux séances en

H 23

5.249

piscine par jour

Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection

H 25

2.229

neurologique grave

Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement

H 29

ambulatoire à jour complet

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 31

2.259

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec

H 32

2.625

séance en piscine

Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 35

1.128

Forfait pour avis médical de rééducation externe

H 40

1.721

Forfait pour suivi en rééducation

H 41

4.273

Forfait pour pansement complexe

H 50

1.466

Forfait pour sondage urinaire

H 51

1.466

Forfait pour confection d'une orthèse

H 55

3.199

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leur mandants, ont signé le présent protocole d'ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 1999, en deux exemplaires.

Pour les Hospices civils de la Ville de Luxembourg

Pour l'Union des caisses de maladie

Le président de la commission administrative

Le président

Henri Beck

Robert Kieffer

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Extension à Macau.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 9 février 1999 le Portugal a déclaré étendre

la Convention désignée ci-dessus à Macau, avec effet au 12 avril 1999.

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires du 17

septembre 1974, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976. – Signature sans réserve

de ratification pour la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 janvier 1999 la Slovaquie

a signé sans réserve de ratification l’Acte désigné ci-dessus.

L’Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l’égard de la Slovaquie le 22 février

1999.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de l’Ukraine et de l’Albanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Ukraine

05.01.1999

01.05.1999

Albanie

13.01.1999

01.05.1999

L’Ukraine a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 5 janvier 1999

La Verkhovna Rada d’Ukraine déclare que l’Ukraine est devenue Partie à la Convention avec les réserves suivantes

1. Sont autorisées en Ukraine, en nombre restreint et sous des conditions de contrôle pertinent, en ce qui concerne

des espèces mentionnées dans l’annexe II de la Convention

la régulation sur le terrain du nombre de Canis lupus et d’ursus arctos en vue de prévenir leur influence néga-

tive sur d’autres espèces, une nuisance importante pour le bétail et tous les autres biens;

l’exploitation des Gallinago media à cause de leur grand nombre et de leur prolifération.

2. Il est autorisé d’utiliser les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation sui-

vants, mentionnés dans l’annexe IV de la Convention

des collets et des filets - pour attraper des mammifères et des oiseaux, mentionnés dans l’annexe III, dans un but

scientifique et migratoire;

des pièges - pour l’exploitation des Canis lupus, mentionnés dans l’annexe II; des Marmota marmota bobac,

Castor fiber, Putorius (Mustela) putorius, Martes martes, Martes foina, mentionnés dans l’annexe III de la

Convention.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Ratification de la Belgique; acceptation d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 9 février 1999 la Belgique a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1999.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 19 février 1999 le Canada a déclaré accepter l’adhésion de

l’Afrique du Sud avec effet au 1er mai 1999.

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à

Bruxelles, le 28 mars 1995. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998

(Mémorial 1998, A, no. 68, pp. 1348 et ss.) ayant été remplies le 12 février 1999, ledit Acte est entré en vigueur à

l’égard du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas le 1er mai 1999, confor-

mément à son article V.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 janvier 1999 l’Espagne a

ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 1999.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

1) La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux

différents examens prévus par le présent règlement.

2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des

points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points

à échoué.

3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cin-

quièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche doit se présenter

à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.

4) En cas d’insuccès à l’examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s’y représenter avant l’expira-

tion de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des

candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promo-

tion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de

leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion.

Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par réfé-

rence au tableau de classement établi.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur

le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules

automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et

d’identité des véhicules;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 08 février 1999 et celui de la Chambre des Métiers du 29 mars 1999;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article I

1.

Les lettres g), h) et i) du premier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur

le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules sont remplacées par le texte suivant

«g)

pour les motocycles, les séries C0001 à C9999 et D0001 à D9999;

h)

pour les tricycles, les séries E0001 à E9999 et F0001 à F9999;

i)

pour les quadricycles, les séries G0001 à G9999 et H0001 à H9999.»

2.

Les lettres h) à m) actuelles sont renumérotées de j) à o).

Article II

A l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité le terme «cycles à moteur auxiliaire» est rem-

placé par «cyclomoteurs».

Article III

L’article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 5.- Les quadricycles légers ainsi que les véhicules d’infirme dont la conduite requiert la possession du per-

mis de conduire de la sous-catégorie A2 sont enregistrés sous un numéro des séries réservées aux cyclomoteurs.

Les séries 01MC à 99MC et 01MD à 99MD sont réservées aux quadricycles légers et la série 01MY à 99MY est

réservée aux véhicules d’infirme.»

Article IV

1.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 précité

est remplacé par le texte suivant

«Les timbres mobiles sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la formule de la demande en obtention

d’une carte d’immatriculation/d’identité. L’autorisation ministérielle d’octroi d’un numéro personnalisé qui est délivrée

sous forme standardisée, porte le nom, le ou les prénom(s) et le numéro d’identité national ainsi que le domicile ou le

siège social du requérant; cette autorisation doit être jointe à la demande en obtention d’une carte d’immatricula-

tion/d’identité.»

2.

Le paragraphe 3 dudit article 7 est remplacé par deux nouveaux paragraphes numérotés 3 et 4 et libellés

comme suit

«3.

Les numéros personnalisés sont attribués en fonction de leur disponibilité suivant des critères arrêtés à

ces fins par le ministre des Transports.

Le numéro personnalisé accordé à un requérant reste attribué à celui-ci pendant au moins 6 mois en vue de l’im-

matriculation ou de l’enregistrement d’un véhicule déterminé.

Les numéros des séries spéciales ne sont attribués comme numéros personnalisés à des véhicules autres que ceux

pour lesquels la série en question est réservée selon les modalités de l’article 3. Si un changement de propriétaire ou

de détenteur ou un changement d’affectation d’un véhicule immatriculé ou enregistré sous un numéro d’une série spé-

ciale fait que les conditions d’octroi dudit numéro ne sont plus données, un numéro de la série courante est attribué

à ce véhicule dans les conditions du premier alinéa de l’article 2.

4.

En cas d’immatriculation ou d’enregistrement d’un nouveau véhicule au nom d’un propriétaire ou déten-

teur déterminé, celui-ci peut demander l’octroi du numéro ayant couvert le véhicule précédemment immatriculé ou

enregistré à son nom, à condition de la cession de ce véhicule à un autre propriétaire ou détenteur.

L’octroi d’un numéro dans les conditions qui précèdent a lieu suivant les modalités d’attribution des numéros per-

sonnalisés.»

Article V

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 1er juin 1999.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajou-

tée comprise. Pour les briquettes de lignite en paquets, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 173bis du code des assurances sociales peu-

vent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d’éducation d’un enfant âgé de moins de quinze ans

accomplis ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et sui-

vants du même code en présentant une demande écrite à introduire auprès du centre commun de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

L’examen de fin de stage portant sur la partie formation spéciale a lieu au plus tard trois mois avant la fin

de la période de stage. Il est organisé auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fait par écrit.

II. Dispositions spéciales

1. Carrière du rédacteur

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice.

Pendant la première période du stage, qui ne peut être inférieure à six mois, la commission organise à l’at-

tention des attachés de justice des cours de formation spécifique et un stage auprès des services suivants

services du parquet, cabinet d’instruction, services de la gendarmerie et de la police, service de l’exécution des

peines, service central d’assistance sociale, administration pénitentiaire, chambres civile, commerciale et correction-

nelle du tribunal d’arrondissement.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négo-

ciants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées.

mai - juin 1999

juillet et août

septembre 99

à avril 2000

tous produits

F/t

1.000

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de

la demande. Cependant, en cas d'assurance continuée, l'assuré peut demander qu'elle prenne effet au plus tôt le pre-

mier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l'affiliation.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

L’examen de fin de stage du rédacteur au greffe commun des juridictions administratives, partie formation

spéciale, portera sur les matières suivantes

1. Rédaction

60 points

correspondance de service dans les langue allemande et française sur des matières ressortissant

aux services des juridictions administratives

2. Exercice pratique

60 points

connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives

3. Droit constitutionnel

60 points

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

l’organisation de la Cour Constitutionnelle

4. Procédure civile

60 points

les tribunaux d’arrondissement: les audiences, leur publicité et leur police

le régime des preuves

les référés

5. Droit administratif

60 points

l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment

le régime communal: la composition de l’administration dans chaque commune, les attributions du

conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les actions judiciaires des communes

l’électorat législatif et communal, établissement des listes électorales et voies de recours

le statut général des fonctionnaires de l’Etat

les juridictions administratives

organisation des juridictions administratives

les recours devant les juridictions administratives

procédure devant les juridictions administratives

les règles sur la délivrance des expéditions et copies d’un acte.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-

mées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et

acceptés de gré à gré avec l’acheteur.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre

mois au moins par année civile.

L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quin-

tuple de ce salaire.

Compte tenu des dispositions prévisées, l'intéressé est libre de fixer la durée de l'assurance continuée, complé-

mentaire ou facultative ainsi que l'assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser

soit le plafond fixé à l'article 226 du code des assurances sociales relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du

double du salaire social minimum mensuel,

soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés,

soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l'année précédant l'année de cotisation auprès d'un orga-

nisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d'un régime statutaire prévoyant le paiement d'une pen-

sion périodique.

En cas d'assurance complémentaire, l'assiette prévisée comprend l'assiette de l'assurance obligatoire.

L'option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au

mois de janvier de chaque année.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur au greffe commun des juridictions administratives est

requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès

du greffe commun des juridictions administratives et se fera par écrit. Il portera sur les matières suivantes

1. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire sur une question d’intérêt général relevant des

60 points

juridictions administratives

2. Droit civil

60 points

la publication, les effets et l’application des lois en général

les actes de l’état civil (naissances, mariages, décès)

la rectification des actes de l’état civil

le domicile

la minorité, la tutelle, le régime des incapables majeurs

la possession et la prescription

3. Droit administratif

60 points

la procédure administrative non contentieuse

la procédure devant les juridictions administratives

la comptabilité de l’Etat: budget des recettes et des dépenses

la Chambre des Comptes: organisation et compétence

2. Carrière de l’expéditionnaire

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice.

- abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

Les cotisations calculées sur base de l'assiette prévue à l'article 4 ci-dessus sont réclamées sous forme

d'avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d'une régularisation à la clôture de l'exercice.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

L’examen de fin de stage de l’expéditionnaire au greffe commun des juridictions administratives, partie for-

mation spéciale, portera sur les matières suivantes

1. Rédaction

60 points

correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant

aux services des juridictions administratives

2. Exercice pratique

60 points

connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives

3. Droit constitutionnel

60 points

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

4. Droit administratif

60 points

le statut général des fonctionnaires de l’Etat

organisation des juridictions administratives

les recours devant les juridictions administratives

procédure devant les juridictions administratives.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions

de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre

de l'assurance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l'assurance continuée pour les périodes

afférentes si l'assurance continuée est recevable pour ces périodes.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire au greffe commun des juridictions administra-

tives est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé

auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fera par écrit. Il portera sur les matières prévues à l’ar-

ticle 8, complétées comme suit

1. Confection en langue française et en langue allemande de projets de lettres et autres documents

60 points

concernant les affaires courantes du service

2. Droit constitutionnel

60 points

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

l’organisation de la Cour Constitutionnelle

3. Droit administratif

60 points

le statut général des fonctionnaires de l’Etat et plus particulièrement: recrutement, promotion,

affectation, devoirs, incompatibilités, durée du travail, discipline

la procédure administrative non contentieuse

organisation des juridictions administratives

les recours devant les juridictions administratives

procédure devant les juridictions administratives.

3. Carrière de l’huissier

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire,

l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations

remboursées dans le régime général d’assurance pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 173, alinéa 3, 173bis, alinéa 2 et 174, alinéa 2 du code des assurances sociales ;

Vu l’article 7 modifié de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pen-

sion de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs ;

Vu l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension ;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d'agriculture; la Chambre

de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l’article 2 sous (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réorganisation du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Assurance continuée, complémentaire et facultative

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations que pour autant qu'elle

soit valablement couverte de cotisations.

Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées

et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l'assuré.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisa-

tion militaire, les emplois de la carrière de l’huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives sont

occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces

agents est fixée à une année. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l’examen-

concours et à l’examen de fin de stage sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le

statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat volontaire de l’Armée peut être imputé sur le temps de stage

sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à une année.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non-paiement des cotisations dans

un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l'extrait

de compte.

Achat rétroactif de périodes d’assurance

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

L’examen de fin de stage de l’huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives portera sur

les matières suivantes

dictée et exercices d’expression en langue française avec partie orale

60 points

dictée et exercices d’expression en langue allemande avec partie orale

60 points

géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service d’huissier,

expédition et affranchissement du courrier,

travaux sur appareils de duplication ou de photocopie

60 points

notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 points

sécurité dans les administrations et surveillance des bâtiments

60 points

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

La demande en vue d'un achat rétroactif de périodes d'assurance visé à l’article 174 du code des assurances

sociales doit être présentée auprès de la caisse de pension compétente en vertu des articles 250 et 251 du code des

assurances sociales. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Pour être admis à l’examen de promotion de l’huissier de salle au greffe commun des juridictions admi-

nistratives, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen de fin de stage depuis au moins une année.

L’examen de promotion dans la carrière de l’huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles

d’huissier-chef. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

rédaction d’un rapport de service en langue française

60 points

rédaction d’un rapport de service en langue allemande

60 points

statut général des fonctionnaires de l’Etat

60 points

mesures préventives contre les accidents et sécurité dans les bâtiments

60 points

notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics

60 points

notions indispensables au service d’huissier d’une troisième langue étrangère

60 points

III. Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix-huit ans ni excéder

1) les périodes de mariage,

2) les périodes d’éducation d’un enfant âgé de moins de quinze ans accomplis,

3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et

suivants du code des assurances sociales ou bénéficiant d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989,

d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une

majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 9 du code des assurances sociales ou d'une majo-

ration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet

1986,

4) les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation interna-

tionale.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’as-

surance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 175 du code des assurances

sociales.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Par dérogation à l’article 2 du présent règlement les avancements dans le cadre fermé des 4 fonctionnaires

de la carrière du rédacteur nommés au greffe commun des juridictions administratives en date des 1er janvier 1997 et

1er juillet 1997 auront lieu, le cas échéant par dépassement des pourcentages déterminant le nombre des emplois dans

les différents grades du cadre fermé de la carrière du rédacteur fixés par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant har-

monisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de

l’Etat, après respectivement 3, 6 et 10 années de grade depuis la nomination des fonctionnaires en question à la der-

nière fonction du cadre ouvert de leur carrière.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) de

l’article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum coti-

sable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant ces périodes, soit au double de ce mini-

mum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire et de l’achat rétroactif ne peuvent

dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant l’année de calen-

drier en question.

Pour les périodes visées à l’alinéa 1, sous 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer le revenu à mettre

en compte dans sa carrière d’assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la

caisse de pension des employés privés pendant l’année de calendrier en question.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

San Francisco, le 14 avril 1999.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Fonction publique

Son Lieutenant-Représentant

et de la Réforme administrative,

Henri

Michel Wolter

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février

1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de

surveillance du stage des attachés de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse de pension des employés privés pendant l’année de calendrier en question.

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est constitué par un rappel

de cotisations calculées sur base des revenus visés à l’article qui précède à l’aide du taux de cotisation global applicable

au moment de la réception de la demande.

Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent

l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu’à la fin de

l’année précédant celle de la réception de la demande.

La charge du montant du rappel de cotisations est répartie entre l'intéressé et l’Etat conformément aux articles 239

et 240, troisième tiret du code des assurances sociales.

caisse de pension des employés privés pendant l’année de calendrier en question.

La caisse de pension fixe le montant du rappel des cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les

trois mois qui suivent la notification de la décision.

Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la caisse de pension

accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts com-

posés au taux de quatre pour cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des

échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux ali-

néas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé.

caisse de pension des employés privés pendant l’année de calendrier en question.

En cas de litige relatif à l'achat de périodes d'assurance, la décision susceptible de recours conformément

à l’article 338 du code des assurances sociales est prise par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale

et communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Restitution de cotisations remboursées

caisse de pension des employés privés pendant l’année de calendrier en question.

Les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des disposi-

tions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu’il a été

modifié par l’article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de

survie et par l’article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous

7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension com-

pétente le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d’intérêts composés au taux de quatre pour

cent l’an.

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l’année qui suit celle du remboursement des cotisations

jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la restitution des cotisations.

Dispositions abrogatoires et transitoires

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension com- pétente le montant des cotisations remboursées, revalo

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l’assurance pen-

sion continuée, le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes d’assurance

dans le régime de pension contributif ainsi que le règlement grand ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les

conditions suivant lesquelles les assurés ayant bénéficié d’un remboursement de cotisations en matière d’assurance

pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.

Les assurés qui ont acheté, sous l’empire du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991, des périodes d’assurance

ont droit, sur demande, au remboursement de la différence entre le montant calculé sur base du taux d’intérêt mis en

compte lors de l’achat et le montant calculé au taux de quatre pour cent. Il en est de même des personnes qui ont res-

titué des cotisations remboursées.

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension com- pétente le montant des cotisations remboursées, revalo

Les articles 1er à 8 du présent règlement s'appliquent à partir de l’exercice 1999 également aux assurances

continuées ou complémentaires en cours. Les articles 9 à 14 ne s’appliquent qu’aux achats rétroactifs de périodes d’as-

surance demandés après leur entrée en vigueur. L’article 15 ne s’applique qu’aux restitutions de cotisations demandées

après son entrée en vigueur.

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension com- pétente le montant des cotisations remboursées, revalo

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Budget,

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1999.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

La Ministre de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Mady Delvaux-Stehres

Henri

Grand-Duc héritier

Protocole d'accord

signé en exécution de l’article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de

réadaptation fonctionnelles de Hamm et l’Union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des

actes et services pour 1999.

les parties soussignées, à savoir

les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président

de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck,

d'une part

et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice.

Les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attribu-

tions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice sont modifiés comme suit

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les

modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article

33 ;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle

à allouer aux exploitants agricoles ;

Vu le règlement (CE) no 2866/98 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des Etats membres

adoptant l’Euro ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

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