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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2013/27/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription du chlorfenapyr en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2013/41/UE de la Commission du 18 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la (1R)-trans-phénothrine en tant que substance active à l’annexe I

de ladite directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel des Communautés Européennes du 24 avril 1998,

page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits

biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 65 et 66 figurant à l’annexe du présent

règlement.

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

La dimension géographique du marché de gros du départ d’appel sur le réseau téléphonique public en

position déterminée est nationale.

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

La dimension géographique du marché de la terminaison d’appel sur les réseaux téléphoniques publics est

équivalente à celle du réseau de chaque opérateur de terminaison.

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

La dimension géographique du marché de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux publics mobiles est

nationale.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 23 décembre 2013.

Lydia Mutsch

Henri

Dir. 2013/27/UE et 2013/41/UE.

Annexe

Numéro

Nom

commun

Dénomination

de l’UICPA

Numéros

d’identification

Degré de

pureté

minimal de

la substance

active

Date d’inscription

Date limite de mise en

conformité avec l’article 16,

paragraphe 3, sauf pour les

exceptions indiquées dans la

note de bas de page relative à

la présente rubrique

Date d’expiration de

l’inscription

Type de

produit

Dispositions particulières

«65

chlorfena-

pyr

Nom UICPA

4-bromo-2-(4-

chlorophényl)-

1-éthoxyméthyl-

5-trifluoromé-

thylpyrrole-3-

carbonitrile

No CE: non

attribué

No CAS

122453-73-0

940 g/kg

1er mai 2015

30 avril 2017

30 avril 2025

L’évaluation des risques réalisée au

niveau de l’Union n’a pas abordé tous

les scénarios d’exposition et utilisations

possibles.

Lorsqu’ils examinent une demande

d’autorisation d’un produit conformément

à l’article 5 et à l’annexe VI, les États

membres étudient, lorsque cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi

que les risques pesant sur les populations

humaines et les milieux naturels n’ayant

pas été pris en considération de manière

représentative dans l’évaluation des

risques réalisée au niveau de l’Union.

Les États membres veillent à ce que

les autorisations soient soumises aux

conditions suivantes

1) des procédures opérationnelles sûres

doivent être établies pour les utilisateurs

industriels ou professionnels, et les

produits doivent être utilisés avec un

équipement de protection individuelle

approprié, à moins qu’il puisse être

prouvé dans la demande d’autorisation

du produit que les risques peuvent être

ramenés à un niveau acceptable par

d’autres moyens;

2) les produits ne doivent pas être

autorisés pour les utilisateurs non

professionnels à moins qu’il puisse

être prouvé dans la demande

d’autorisation du produit que les

risques peuvent être ramenés à un

niveau acceptable;

Numéro

Nom

commun

Dénomination

de l’UICPA

Numéros

d’identification

Degré de

pureté

minimal de

la substance

active

Date d’inscription

Date limite de mise en

conformité avec l’article 16,

paragraphe 3, sauf pour les

exceptions indiquées dans la

note de bas de page relative à

la présente rubrique

Date d’expiration de

l’inscription

Type de

produit

Dispositions particulières

3) les étiquettes et, le cas échéant, les

fiches de données de sécurité des

produits autorisés doivent indiquer

que l’application industrielle ou

professionnelle doit être effectuée

dans une zone confinée ou sur une

surface en dur imperméable avec

enceintes de protection, que le bois

fraîchement traité doit être stocké

après traitement sur une surface

en dur imperméable pour éviter

des pertes directes dans le sol ou

dans les eaux, et que les quantités

perdues résultant de l’application du

produit doivent être récupérées en

vue de leur réutilisation ou de leur

élimination;

4) les produits ne doivent pas être

utilisés pour le traitement de bois

destiné à un usage extérieur, à

moins que ne soient fournies des

données démontrant que les produits

répondront aux exigences de l’article

5 et de l’annexe VI, le cas échéant

grâce à des mesures d’atténuation

appropriées.

(1R)-trans-

phéno-

thrine

(1R)-trans-

phénothrine

Dénomination

UICPA: 2,2-

diméthyl-3-(2-

méthylprop-

1-ényl)cyclopro-

panecarboxylate

de 3-phénoxy-

benzyle (1R, 3R)

No CE: 247-

431-2

No CAS: 26046-

85-5

89% p/p de

(1R)-trans-

phénothrine

1er septembre

31 août 2017

31 août 2015

L’évaluation des risques réalisée au

niveau de l’Union n’a pas abordé tous

les scénarios d’exposition et utilisations

possibles. Lorsqu’ils examinent une

demande d’autorisation d’un produit

conformément à l’article 5 et à l’annexe

VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi

que les risques pesant sur les populations

humaines et les milieux naturels qui n’ont

pas été pris en considération de manière

représentative dans l’évaluation des

risques réalisée au niveau de l’Union.

Numéro

Nom

commun

Dénomination

de l’UICPA

Numéros

d’identification

Degré de

pureté

minimal de

la substance

active

Date d’inscription

Date limite de mise en

conformité avec l’article 16,

paragraphe 3, sauf pour les

exceptions indiquées dans la

note de bas de page relative à

la présente rubrique

Date d’expiration de

l’inscription

Type de

produit

Dispositions particulières

Somme de tous

les isomères

Dénomination

UICPA

2,2-diméthyl-3-

(2-méthylprop-

1-ényl)cyclopro-

pane-1-carboxy-

late de méthyle

3-phénoxyphé-

nyle

No CE: 247-

404-5

No CAS: 26002-

80-2

95,5% p/p

pour la

somme de

tous les

isomères

Les États membres veillent à ce que

les autorisations soient soumises aux

conditions suivantes

1. des procédures opérationnelles sûres

doivent être établies pour l’épandage

en UBV (ultra bas volume), et les

produits doivent être utilisés avec un

équipement de protection individuelle

approprié, à moins qu’il puisse être

prouvé dans la demande d’autorisation

du produit que les risques peuvent

être ramenés à un niveau acceptable

par d’autres moyens;

2. dans le cas des produits contenant

de la 1R-trans-phénothrine dont des

résidus peuvent subsister dans les

denrées alimentaires ou les aliments

pour animaux, il convient que les États

membres évaluent la nécessité de

fixer de nouvelles limites maximales

de résidus (LMR) ou de modifier

les limites existantes, conformément

au règlement (CE) no 470/2009 ou

au règlement (CE) no 396/2005, et

qu’ils prennent toutes les mesures

d’atténuation des risques appropriées

pour empêcher le dépassement des

LMR applicables;

3. le cas échéant, des mesures doivent

être arrêtées en vue de protéger les

abeilles.»

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014

portant sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau téléphonique

public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces

marchés et les obligations imposées à ce titre

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur

l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire

pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);

Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant

les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»);

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007

concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques

susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation

«marchés pertinents»);

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de départ

d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée lancée le 12 juillet 2013 et clôturée le 6 septembre

2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’avis du Conseil de la concurrence n° 2013-AV-03 du Conseil de la concurrence du 23 août 2013;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 17 octobre 2013;

Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation concernant le projet de règlement relatif

au marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) lancée le

25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique

public en position déterminée et le projet de règlement relatif au marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique

public en position déterminée (Marché 2/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu les commentaires de la Commission européenne du 29 novembre 2013;

Considérant que l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée telle

que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 sert notamment de motivation

au présent règlement;

Arrête

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants position déterminée est nationale.

Le marché pertinent est le marché national des services de départ d’appel sur le réseau téléphonique public

en position déterminée.

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants équivalente à celle du réseau de chaque opérateur de terminaison.

(1) Les marchés pertinents sont

a) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

Cegecom S.A.;

b) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

Coditel S.à r.l.;

c) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

l’Entreprise des postes et télécommunications;

d) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

Luxembourg Online S.A.;

e) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée d’Orange

Communications Luxembourg S.A.;

f) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée d’Orange

Business Luxembourg S.A.;

g) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Tango

S.A.;

h) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

Telenet Solutions Luxembourg S.A.;

i) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de NV

Verizon Belgium Luxembourg S.A.;

j) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Visual

Online S.A.;

k) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

Voipgate S.A.;

l) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de

Voxbone S.A.

(2) Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau téléphonique public

en position déterminée, le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau téléphonique public en position

déterminée deviendrait également un marché pertinent.

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants nationale.

(1) Les marchés pertinents sont

a) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile de l’Entreprise des postes et télécommunications;

b) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile Tango S.A.;

c) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile d’Orange Communications Luxembourg S.A.

(2) Si un nouvel entrant devenait opérateur de réseau mobile, le marché de la terminaison d’appel vocal sur son

réseau mobile deviendrait également un marché pertinent.

(3) Si un full MVNO vendait un service de terminaison d’appel vocal vers ses abonnés, le marché de la terminaison

d’appel vocal vers ses abonnés deviendrait également un marché pertinent.

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants position déterminée est nationale.

L’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante

individuelle et est désignée comme opérateur puissant sur le marché du départ d’appel en position déterminée.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants équivalente à celle du réseau de chaque opérateur de terminaison.

(1) Les analyses d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux

téléphoniques publics individuels en position déterminée permettent de conclure que

a) Cegecom S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée

comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau

téléphonique public;

b) Coditel S.à r.l. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée

comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau

téléphonique public;

c) l’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante

individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en

position déterminée sur son réseau téléphonique public;

d) Luxembourg Online S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors

désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son

réseau téléphonique public;

e) Orange Communications Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante

individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en

position déterminée sur son réseau téléphonique public;

f) Orange Business Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est

dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur

son réseau téléphonique public;

g) Tango S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme

opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique

public;

h) Telenet Solutions Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est

dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur

son réseau téléphonique public;

i) NV Verizon Belgium Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et

est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée

sur son réseau téléphonique public;

j) Visual Online S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée

comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau

téléphonique public;

k) Voipgate S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée

comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau

téléphonique public;

l) Voxbone S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée

comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau

téléphonique public.

(2) Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau, il occuperait

également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur

puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau fixe.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants nationale.

(1) Les analyses d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseau mobile

individuel permettent de conclure que

a) l’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante

individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur

son réseau mobile;

b) Tango S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme

opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile;

c) Orange Communications Luxembourg S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle

et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau

mobile.

(2) Si un nouvel entrant devenait opérateur de réseau mobile, il occuperait également une position équivalente à une

position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison

d’appel vocal sur son réseau mobile.

(3) Si un full MVNO vendait un service de terminaison d’appel vocal vers ses abonnés, il occuperait également une

position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur le

marché de la terminaison d’appel vocal sur ses abonnés.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de prestation d’accès et

d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications

électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de départ d’appel (en

sélection et en présélection) pour permettre aux autres opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail.

(2) La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou

de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

(3) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment

a) satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau, notamment afin

de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs;

Cette obligation vise les prestations de départ d’appel (en sélection et en présélection) pour permettre la

fourniture de services téléphoniques de détail par les opérateurs alternatifs (services géographiques et non

géographiques).

Cette obligation s’applique tant sur les accès vers le réseau téléphonique commuté que sur les accès FTTH de

l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, au niveau de tous les points d’interconnexion pertinents du

réseau de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

L’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion devra être remplie par la mise en service

de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.

b) négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès;

La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient

une convention d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et

les conditions de négociation.

c) ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été accordés;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion si

elle avait déjà été consentie, sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur

qui bénéficie des prestations d’accès ou d’interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé

par une défaillance des obligations de l’opérateur ou du prestataire.

d) accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit assurer l’accès ouvert aux interfaces techniques, aux

protocoles ou autres technologies essentielles pour l’interopérabilité des services en respectant un principe de

neutralité technologique et de non-discrimination.

e) fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources, y compris le partage des

gaines, des bâtiments ou des pylônes;

Il s’agit de permettre aux opérateurs

– d’installer leurs propres équipements dans les locaux de l’opérateur pour avoir un raccordement physique à

son réseau;

– de partager les infrastructures de l’opérateur qu’il n’est pas possible de dupliquer d’un point de vue

économique et qui peuvent représenter des goulots d’étranglement concernant le déploiement de leur

réseau.

f) fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle

ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale au bénéfice

des utilisateurs.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de prestation

d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de

communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de

terminaison d’appel pour permettre aux autres opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail.

(2) La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou

de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

(3) En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissant sur le marché devront notamment

a) satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau;

Cette obligation vise des prestations de terminaison proprement dites (services d’acheminement de trafic

commuté vers les numéros géographiques et d’urgence ainsi que vers des numéros portés).

L’obligation de satisfaire les nouvelles demandes raisonnables d’interconnexion devra être remplie par la mise en

service de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.

b) négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès;

La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient

une convention d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et

les conditions de négociation.

c) ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été accordés;

L’opérateur prestataire ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion s‘ils avaient déjà été consentis,

sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur qui bénéficie des prestations

d’accès ou d’interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des

obligations de l’opérateur ou du prestataire.

d) accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées;

Chaque opérateur doit assurer l’accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou autres technologies

essentielles pour l’interopérabilité des services en respectant un principe de neutralité technologique et de non-

discrimination.

e) fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle;

Chaque opérateur doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels

similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de prestation

d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de

communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de

terminaison d’appel pour permettre aux autres opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail.

(2) La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou

de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

(3) En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché devront notamment

a) satisfaire les demandes raisonnables d’interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau;

Cette obligation vise des prestations de terminaison proprement dites (services d’acheminement de trafic voix

vers les numéros géographiques, mobiles et d’urgence ainsi que vers des numéros portés) et des prestations

d’accès aux sites d’interconnexion (services de colocalisation, services d’interconnexion).

L’obligation de satisfaire les nouvelles demandes raisonnables d’interconnexion devra être remplie par la mise en

service de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande.

b) négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès;

La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient

une convention d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et

les conditions de négociation.

c) ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été accordés;

L’opérateur prestataire ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion s’ils avaient déjà été consentis,

sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur qui bénéficie des prestations

d’accès ou d’interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des

obligations de l’opérateur ou du prestataire.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de départ d’appe

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de non-discrimination qui

découle de l’article 30 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes, dans des

circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.

(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment

a) appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à

d’autres partenaires et filiales;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques

aux prix des services qu’il propose à ses services internes et offre à ses filiales et à ses partenaires.

b) assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à ses propres services ou à ses filiales et partenaires;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service

équivalente à celle qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.

c) permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par ses propres

services ou par les services de ses filiales et partenaires;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses

services sur l’ensemble de son réseau.

d) permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de ses propres services ou de ses filiales

et partenaires;

Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux

offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base des services de gros en question sur le

marché de détail.

e) donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes

pour l’achat de prestation de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée) dont il

dispose ou dont disposent ses filiales et partenaires;

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des

conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres services

ou donne à ses filiales ou partenaires pour l’utilisation de prestation de départ d’appel sur le réseau téléphonique

public en position déterminée.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de te

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de non-discrimination

qui découle de l’article 30 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes, dans

des circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.

(2) En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché devront notamment

a) appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à

d’autres partenaires et filiales;

L’opérateur qui fournit le service doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux prix des

services qu’il propose à ses services internes ou offre à ses filiales ou à ses partenaires.

b) assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires;

L’opérateur qui fournit le service doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service équivalente à celle

qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.

c) permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par leurs

propres services ou par les services de leurs filiales et partenaires;

L’opérateur qui fournit le service doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses services sur

l’ensemble de son réseau.

d) permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de leurs propres services ou de leurs

filiales et partenaires;

Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux

offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base des services de gros en question sur le

marché de détail.

e) donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes

pour l’achat de prestation de terminaison d’appel fixe) dont ils disposent ou dont disposent leurs filiales et

partenaires;

L’opérateur qui fournit le service doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions équivalentes,

et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres services ou donne à ses filiales

ou partenaires (pour l’utilisation de prestation de terminaison d’appel fixe).

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de te

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de non-discrimination

qui découle de l’article 30 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes, dans

des circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.

(2) En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché devront notamment

a) appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à

d’autres partenaires et filiales;

L’opérateur qui fournit le service doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux prix des

services qu’il propose à ses services internes ou offre à ses filiales ou à ses partenaires.

b) assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires;

L’opérateur qui fournit le service doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service équivalente à celle

qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.

c) permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par leurs

propres services ou par les services de leurs filiales et partenaires;

L’opérateur qui fournit le service doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses services sur

l’ensemble de son réseau.

d) permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de leurs propres services ou de leurs

filiales et partenaires;

Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux

offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base des services de gros en question sur le

marché de détail.

e) donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes

pour l’achat de prestation de terminaison d’appel mobile) dont ils disposent ou dont disposent leurs filiales et

partenaires;

L’opérateur qui fournit le service doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions équivalentes,

et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres services ou donne à ses filiales

ou partenaires (pour l’utilisation de prestation de terminaison d’appel mobile).

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de départ d’appe

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de transparence qui découle

de l’article 29 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation de communication/publication de toutes les informations

contractuelles liées à la fourniture des services d’accès au réseau.

(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment

a) publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d’acheter

seulement les prestations dont ils ont besoin;

Les conditions incluses dans l’offre sont en particulier les suivantes

(i) les conditions techniques et d’utilisation associées aux services de départ d’appel, notamment les

interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour

l’interopérabilité des services;

(ii) les conditions tarifaires associées aux services de départ d’appel;

(iii) les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires;

(iv) les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-

respect de ces délais.

L’Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

L’Institut peut imposer des modifications à l’offre de référence, notamment afin de tenir compte des évolutions

des offres de service de départ d’appel de l’opérateur puissant.

Toute modification de l’offre de référence doit être soumise, par l’opérateur identifié comme puissant sur le

marché, à une consultation publique au moins 30 jours avant la mise en vigueur. Le résultat de cette consultation

doit être publié par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché en veillant à garantir une publicité

suffisante aux opinions exprimées tout en garantissant le respect du secret des affaires.

b) communiquer à l’ILR ses accords avec les autres opérateurs en matière d’accès et d’interconnexion, au plus tard

30 jours après leur entrée en vigueur.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de te

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de transparence qui

découle de l’article 29 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation de communication/publication de toutes les

informations contractuelles liées à la fourniture des services d’accès au réseau.

(2) En vertu de cette obligation, les opérateurs identifiés comme puissant sur le marché devront notamment

a) publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d’acheter

seulement les prestations dont ils ont besoin;

Les conditions incluses dans l’offre sont en particulier les suivantes

(i) Les conditions techniques et d’utilisation associées aux services de terminaison d’appel, notamment les

interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour

l’interopérabilité des services;

(ii) les conditions tarifaires associées aux services de terminaison d’appel;

(iii) les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires;

(iv) les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-

respect de ces délais.

L’Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

L’Institut peut imposer des modifications aux offres de référence, notamment afin de tenir compte des évolutions

des offres de service de terminaison d’appel des opérateurs puissants.

Toute modification de l’offre de référence doit être soumise, par les opérateurs identifiés comme puissants sur le

marché, à une consultation publique au moins 30 jours avant la mise en vigueur. Le résultat de cette consultation

doit être publié par l’opérateur, qui envisage la modification de son offre en veillant à garantir une publicité

suffisante aux opinions exprimées tout en garantissant le respect du secret des affaires.

b) communiquer à l’ILR leurs accords avec les autres opérateurs en matière d’accès et d’interconnexion, au plus

tard 30 jours après leur entrée en vigueur.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de te

Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de transparence qui

découle de l’article 29 de la Loi de 2011 et qui consiste en l’obligation de communiquer à l’Institut

a) les conventions d’interconnexion conclues avec les entreprises fournissant des réseaux ou des services de

communications électroniques, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur;

b) les éléments techniques, opérationnels et tarifaires fournis aux entreprises qui demandent un service

d’interconnexion. Ceci comprend au moins un descriptif des services d’interconnexion et les délais de leur mise

à disposition, la localisation des sites d’interconnexion, les normes et standards utilisés, la qualité technique des

prestations et leur disponibilité.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de départ d’appe

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de contrôle des prix qui

découle de l’article 33 de la Loi de 2011 et qui consiste en une orientation vers les coûts des prestations de départ

d’appel afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs.

(2) L’orientation vers les coûts est basée sur les coûts moyens issus d’un modèle de coûts LRIC d’un opérateur

générique efficace développé par l’Institut.

(3) L’obligation de contrôle des prix prend la forme de plafonds tarifaires.

(4) L’Institut impose à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que les redevances

sont déterminées en fonction des coûts. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut.

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de te

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de contrôle des

prix qui découle de l’article 33 de la Loi de 2011 basée sur une orientation vers les coûts différentiels à long terme

déterminés par un modèle de coûts ascendant pur LRIC (bottom-up pur LRIC) d’un opérateur générique efficace

développé par l’Institut.

(2) L’obligation de contrôle des prix prend la forme de plafonds tarifaires et est imposée de manière symétrique aux

opérateurs identifiés comme puissants sur le marché.

(3) L’Institut impose à chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que, sur la

base du trafic réel terminé par lui, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée, à des prix au plus égaux au

plafond tarifaire. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut.

(4) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont obligés de fournir les services de terminaison

d’appel sur réseau fixe vers les numéros d’urgence de manière gratuite.

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’accès et d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de te

(1) Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché sont soumis à l’obligation de contrôle des

prix qui découle de l’article 33 de la Loi de 2011 basée sur une orientation vers les coûts différentiels à long terme

déterminés par un modèle de coûts ascendant pur LRIC (bottom-up pur LRIC) d’un opérateur générique efficace

développé par l’Institut. Le contrôle des prix ainsi défini prend la forme de plafonds tarifaires.

(2) Jusqu’à la finalisation du modèle de coûts pur LRIC, l’Institut fixe le tarif de terminaison d’appel de manière

transitoire sur base d’une comparaison internationale à 0,98 centimes d’euros par minute.

(3) Lorsque les coûts pur LRIC d’un opérateur générique efficace au Luxembourg calculés par le modèle de l’Institut

seront connus, l’Institut ajustera la valeur du plafond applicable sur la base des résultats du modèle.

(4) L’Institut impose à chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que, sur la

base du trafic réel terminé par lui, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée, à des prix au plus égaux au

plafond tarifaire. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut.

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales

Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées d’interconnexion qui découle de l’article 32 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: «la Loi de 2011») et qui consiste en l’obligation de fournir des services de départ d’appe

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de séparation comptable qui

découle de l’article 31 de la Loi de 2011 et qui consiste en la mise en place d’une séparation et d’une allocation adéquate

des recettes, des coûts, du capital engagé et des volumes afférents aux diverses activités déployées par l’opérateur

comme s’il s’agissait d’une entité structurelle séparée avec d’une part l’activité liée à la fourniture du réseau et, d’autre

part, l’activité liée aux services de détail de communications électroniques.

(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment

a) organiser une comptabilité séparée de telle sorte que les résultats d’exploitation relatifs aux différents marchés

des services téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre eux et soient distincts des autres

activités de l’opérateur;

b) faire apparaître les prix de gros et les prix de transferts internes de façon transparente.

L’Institut se réserve la possibilité de spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales

La décision 07/116/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché de gros de la terminaison d’appel sur divers

réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 9) est abrogée.

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales

La décision 06/92/ILR du 2 mai 2006 concernant le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les

réseaux mobiles individuels (marché 16) est abrogée.

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales

La décision 07/115/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché de gros du départ d’appel sur le réseau

téléphonique public en position déterminée (marché 8) est abrogée.

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 9) est abrogée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014

portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux

mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les

obligations imposées à ce titre

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur

l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire

pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);

Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant

les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»);

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007

concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques

susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation

«marchés pertinents»);

Vu la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison

d’appels fixe et mobile dans l’UE;

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de la terminaison

d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels lancée le 12 juillet 2013 et clôturée le 6 septembre 2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’avis n° 2013-AV-05 du Conseil de la concurrence du 23 août 2013;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 17 octobre 2013;

Vu la consultation publique concernant le projet de règlement relatif au marché de la terminaison d’appel vocal sur

réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu la consultation publique internationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché

de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels et le projet de règlement relatif au marché de la

terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le

25 novembre 2013;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu les commentaires de la Commission européenne du 29 novembre 2013;

Considérant que l’analyse du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels telle que

soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 sert notamment de motivation au

présent règlement;

Arrête

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales réseaux mobiles individuels (marché 16) est abrogée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –

Règlements de circulation du mois de décembre 2013.

La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de

l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu.

• Règlement ministériel du 20 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

diverses voies étatiques des cantons de Diekirch et Vianden en cas d’enneigement et de verglas.

• Règlement ministériel du 20 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308 à l’occasion d’une manifestation

sportive.

• Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR301A et sur le CR304 à Redange à l’occasion d’une manifestation sportive.

• Règlement ministériel du 18 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers

tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations de la Moselle.

• Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim à l’occasion de travaux routiers et d’exécution de fouilles

archéologiques.

• Règlement ministériel du 17 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 16 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23

entre Reichlange et Ospern à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 16 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8

à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive.

• Règlement ministériel du 16 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR305 entre Michelbouch et Carelshof à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 13 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Grundhof à l’occasion d’un chantier.

• Règlement ministériel du 13 décembre 2013 concernant la réglementation de la circulation sur les lots 1 et 2 du

contournement de Junglinster et la N11 entre Gonderange et Junglinster.

• Règlement ministériel du 13 décembre 2013 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 et sur la

N34 au lieu-dit «Helfenterbrück».

• Règlement ministériel du 9 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR106 entre Kreuzerbuch et Schweich à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 9 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR231 à Luxembourg/Cloche d’Or à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR316 entre Esch-sur-Sûre et la N27C à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR328 entre Eschweiler et Derenbach à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR356 et sur le CR358 à Savelborn à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 6 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR377 au lieu-dit Kippenhof à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 2 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière

sur le CR328 entre Eschweiler et la N12 à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 28 novembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4

entre Esch/AIzette et Audun-le-Tiche à l’occasion d’une manifestation.

• Règlement ministériel du 26 novembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR101 entre Mamer et Holzem à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 28 novembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR128 entre Haller et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant

pour objet

a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de

locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;

b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la

conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois. – RECTIFICATIF.

Au Mémorial A N° 201 du 25 novembre 2013, il y a lieu de tenir compte des rectificatifs suivants

1) A la page 3720, à l’article 10, dernier alinéa, du RGD la référence au «chapitre XIII» est remplacée par celle au

«chapitre VIII». A la page 3730, dans le texte coordonné, à l’article 9, dernier alinéa, la référence au «chapitre

XIII» est remplacée par celle au «chapitre VIII».

2) A la page 3723, aux articles 34 et 35 du RGD la référence à «l’article 13» est remplacée par celle à «l’article 17».

A la page 3734, dans le texte coordonné, aux articles 37 et 38bis la référence à «l’article 13» est remplacée par

celle à «I’article 17».

3) A la page 3727, à l’article 1er du texte coordonné: «Le présent avant-projet de règlement grand-ducal…» doit

être «Le présent règlement grand-ducal…».

4) A la page 3731, à l’article 18 du texte coordonné, sous a) au lieu de «… tous les ans…» on doit lire «…tous les

3 ans…».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Titre III – Dispositions abrogatoires et finales téléphonique public en position déterminée (marché 8) est abrogée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014

portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux

téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des

opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur

l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire

pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);

Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant

les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»);

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007

concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques

susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation

«marchés pertinents»);

Vu la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison

d’appels fixe et mobile dans l’UE;

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de la

terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée lancée le 12 juillet 2013

et clôturée le 6 septembre 2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’avis n° 2013-AV-04 du Conseil de la concurrence du 23 août 2013;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 17 octobre 2013;

Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation concernant le projet de règlement relatif au

marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée

(Marché 3/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu la consultation publique internationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché

de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée et le projet de

règlement relatif au marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en

position déterminée (Marché 3/2007) lancée le 25 octobre 2013 et clôturée le 25 novembre 2013;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu les commentaires de la Commission européenne du 29 novembre 2013;

Considérant que l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels

en position déterminée telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013

sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

Titre I – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

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