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Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture Convention

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture Convention

Règlement

grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-

ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et

composants

de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de

l’article

5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la

transfusion

sanguine

Règlement

grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-

ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification des

réviseurs d’entreprises

Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion

économique

et sociale dans l’agriculture

Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Protocole final

et Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983

Entrée en

vigueur

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

Déclaration de l’Argentine

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement

des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Les prix de pension appliqués dans les maisons de retraite de l´Etat sont fixés suivant les

coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle. Le prix directeur pour une chambre avec

eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) est fixé à vingt-six mille francs (26.000. ) par mois

et par personne.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La marque nationale pour les vins luxembourgeois créée par l´arrêté ministériel du 12 mars

1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois garantit

que le vin est d´origine luxembourgeoise;

qu´il est placé sous le contrôle de l´Etat;

qu´il n´a subi aucun coupage avec un vin étranger;

qu´il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 27 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour

l´utilisation de l´espace aérien la deuxième

phrase est remplacée par la disposition

suivante

« Ce taux est de 33,21 dollars des Etats-Unis d´Amérique basé sur un taux de change de 57,697 francs

luxembourgeois pour un dollar. Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel

moyen entre le dollar et le franc luxembourgeois tel qu´établi par le Fonds Monétaire International et publié

dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le

vol a eu lieu ».

Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l’article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits,

dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15

mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine est complété par un alinéa final, ainsi rédigé

« Toutefois, si la protection des patients l´exige, le Ministre de la Santé peut, sur avis motivé du directeur de

la santé et après avoir entendu le collège médical, décider par arrêté à publier au Mémorial que l´importation

d´un produit déterminé rentrant dans une des catégories citées sous 1) à 6) à l´alinéa qui précède reste

réservée au détenteur de l´agrément dont question à l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 précitée. »

Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification des réviseurs d’entreprises.

Il est intercalé entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l´article 6 du règlement grand-ducal du

16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d´entreprises, un

paragraphe 1 bis libellé comme suit

« Peuvent en outre être aggréées dans un délai d´un an qui suit l´entrée en vigueur du présent règlement les

personnes physiques qui

a) sont détentrices d´un diplôme d´études supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet

d´au moins deux années d´études supérieures en sciences économiques, commerciales ou financières

b) et qui ont exercé au Luxembourg, pendant quinze ans au moins, la profession d´expert comptable

c) et qui justifient par ailleurs d´une pratique effective en matière de contrôle de comptes de sociétés. »

Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture.

La présente loi a pour objectif de poursuivre, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans

des conditions déficientes de production ou éprouvant de graves difficultés à s´adapter à l´évolution technique

et économique, un régime d´encouragement à la cessation de l´activité agricole et à l´affectation de la superficie

agricole utilisée à des fins d´amélioration des structures.

MESURES ECONOMIQUES ET SOCIALES MISES EN OEUVRE

A.

Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Un supplément au prix de pension jusqu´à 6.000 francs (six mille) par mois et par personne est

demandé au pensionnaire qui en raison de son état de santé nécessite l´aide d´une tierce personne pour les

actes de la vie courante ou qui doit être servi dans la chambre. Ce supplément fait partie intégrante du prix de

pension.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Ne peut prétendre à l´obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés dans la

région viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) n° 338/79 du Conseil du 5

février 1979 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions

déterminées, ainsi qu´à la réglementation

viti-vinicole luxembourgeoise.

La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l´intérieur de la région

viticole luxembourgeoise. Le vin prétendant à l´obtention de la marque nationale doit être entreposé au

moment de la présentation de la demande à l´intérieur du pays.

Règlement grand-ducal du 27 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le

tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l’article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 1er mars 1985.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 1984

déterminant

les conditions de qualification des réviseurs d’entreprises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 (1) de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d´entreprises;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification des réviseurs d’entreprises.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le jour de cette publication.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 1er mars 1985.

Robert Krieps

Jean

Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et

sociale dans l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture.

(1) En vue de réaliser l´objectif prévu à l´article 1er, l´Etat accorde, à charge des crédits budgétaires

annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d´une allocation mensuelle temporaire, appelée

indemnité de départ, soit d´une subvention unique, appelée prime de départ.

(2) Le cumul d´une indemnité de départ et d´une prime de départ est exclu.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Par dérogation à l´article 1er du présent arrêté le prix à payer par le pensionnaire dont le revenu ou

la fortune ne permettent pas de régler les prix fixés aux articles 1 et 2 fera l´objet d´une décision ministérielle

individuelle.

Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir

mensuel d´une contrevaleur de 4.100 (quatre mille cent) francs par personne.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin doit être soumis à un examen analytique et à un

examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission

de la marque nationale du vin

luxembourgeois, dénommée ci-après la Commission.

Règlement grand-ducal du 27 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture.

(1) Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente

loi et par ses règlements

d´exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l´article 2 est réservé aux exploitants exerçant une

activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les agriculteurs et

viticulteurs. Pour l´octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu´un seul exploitant pour la

même superficie agricole utilisée.

(2) L´activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l´exploitant

a exercé cette activité pendant une période d´au moins cinq ans avant la présentation de la demande de

cessation d´activité;

a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son temps

actif;

a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son revenu de

travail;

est affilié à la Caisse de maladie agricole.

Si l´exploitant agricole est affilié à une caisse de maladie autre que la Caisse de maladie agricole, le Ministre de

l´Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la condition d´affiliation à la

Caisse de maladie agricole.

(3) Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une épouse

dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le bénéfice des aides financières visées à l´article 2 de la

présente loi est accordée à celle-ci pour autant

qu´elle ait continué l´exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari, soit après

l´attribution de la rente à celui-ci;

qu´elle ait consacré à l´activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif;

qu´elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail;

que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

En cas d´absence du pensionnaire de la maison de retraite, pour quelque raison que ce soit, il a

droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1 et 2

de cinquante pour cent (50%) pour les vingt-huit (28) premières journées et de vingt-cinq pour cent (25%)

pour toute journée supplémentaire.

En cas d´admission en cours d´année les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à

raison de 7 jours par trimestre commencé.

Une demande de restitution individuelle et motivée, doit à cet effet être soumise au gérant de la maison de

retraite qui la transmettra, dûment certifiée, au Ministère de la Famille.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La Commission est composée de douze membres à nommer par le Ministre ayant dans ses

attributions la viticulture, ci-après désigné par les termes « le ministre », qui fixe également la durée de leur

mandat.

La Commission comprend

4 délégués des caves coopératives des vignerons, dont 3 représentants des caves groupées dans la société

coopérative Vinsmoselle, à nommer sur proposition de ces organisations;

1 délégué de l´organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de

celle-ci;

1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l´organisation représentative des

négociants en vin;

2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition de l´organisation représentative des

consommateurs;

2 délégués à nommer sur proposition de l´organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et

cafetiers;

2 fonctionnaires de l´Etat, dont un représentant de l´Institut viti-vinicole.

Il est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque membre de la Commission.

Le ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un

nombre limité de membres adjoints, qui n´ont voix délibérative que dans les cas à prévoir dans le règlement

d´ordre intérieur dont question ci-après.

La Commission dispose d´un service d´ordre technique et administratif nécessaire à l´exécution de sa

mission. Elle établit son règlement d´ordre intérieur, qui est soumis à l´approbation du ministre.

Art

5. L´examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l´obtention de la marque

nationale respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits dans la région viticole

luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution

du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits

dans des régions déterminées.

Le vin qui a satisfait aux exigences de l´examen analytique est soumis à un examen organoleptique.

Règlement grand-ducal du 27 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 27 février 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef

dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes).

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de

change suivants en rapport avec le dollar des Etats-Unis

d’Amérique: 2,8471 DM (République

Fédérale d’Allemagne),

57,697 F3 (Belgique), 8,7396 FF (France), 0,75740£ Sterling

(Royaume-Uni), 57,697 Flux (Luxembourg), 3,2135 F1 (Pays-Bas),

0,92818£ Irlandaise (Irlande), 2,4071 FS (Suisse), 147,343 Eso.

(Portugal), 19,980 Sch. (Autriche), 161,25 Ptas (Espagne).

Aérodrome de départ (ou de

Aérodrome de première

destina-

Montant de la

première destination) situé

tion (ou de départ)

redevance

en US $

(1)

(2)

(3)

ZONE 1

entre

14° W et 110° W de

longitude et au Nord de

55° N de latitude

Frankfurt

652,66

Excepté l’Islande

Kobenhavn

163,47

London

424,92

Prestwick

222,44

ZONE II

Amsterdam

425,34

entre 30° W et 110° W de

Athinai

556,00

longitude et entre 28° N

Belfast

94,76

et 55° N de latitude

Beograd

722,43

Bergen-Flesland

253,22

Aérodrome de départ (ou de

Aérodrome de première

Montant de la

première destination) situé

destination (ou de

redevance

départ)

en US $

(1)

(2)

(3)

ZONE II

Berlin-Schönefeld

407,08

Birmingham

256,90

Bordeaux

273,22

Bruxelles

412,41

Cairo

565,31

Casablanca

93,17

Dakar

1,02

Dhahran

685,03

Dublin

92,65

Düsseldorf

483,25

Frankfurt

533,16

Genève

448,85

Glasgow

146,63

Helsinki

269,27

Jeddah

601,68

Kobenhavn

398,95

Köln-Bonn

489,12

Lagos

126,01

Las Palmas de Gran Canaria

76,27

Lisboa

140,69

Ljubijana

695,27

London

280,03

452,49

Lyon

422,37

Madrid

206,89

Malaga

250,91

Manchester

220,60

Marseille

482,13

Milano

487,68

Moskva

298,02

München

606,64

Newcastle

232,40

Nice

509,52

Oslo

293,44

Paris

337,92

Pisa

470,62

Praha

624,37

Prestwick

146,63

Roma

546,60

Santiago

82,73

Shannon

65,99

Stuttgart

523,21

Tel-Aviv

631,43

Tenerife

49,01

Venezia

611,98

Warszawa

337,53

Wien

728,84

Zagreb

722,43

Zürich

514,67

Aérodrome de départ (ou de

Aérodrome de première

destina-

Montant de la

première destination) situé

tion (ou de départ)

redevance

en US $

(1)

(2)

(3)

ZONE III

Amsterdam

475,03

Düsseldorf

559,53

à l’ouest de 110° W de

Frankfurt

589,61

longitude et

entre

London

393,66

28° N et 55° N de latitude

562,65

Manchester

310,67

Paris

501,03

Prestwick

212,90

Shannon

62,05

ZONE IV

Amsterdam

407,01

Berlin-Schönefeld

416,53

à l’ouest de 30° W de

Bordeaux

269,56

longitude et entre

Bruxelles

381,89

l’équateur et 28° N de

Düsseldorf

462,39

latitude

Frankfurt

476,75

Köln-Bonn

452,14

Las Palmas de Gran Canaria

136,01

Lisboa

139,35

London

260,08

Lyon

408,11

Madrid

251,33

Marseille

454,60

Milano

473,08

Paris

323,47

Porto Santo (Madeira)

44,30

Praha

590,65

Shannon

70,45

Tenerife

120,93

Zürich

469,10

Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre

1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne

tombent pas sous les dispositions de l’article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant

réglementation de la transfusion sanguine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Caisse de maladie agricole.

L´allocation des aides prévues à l´article 2 est subordonnée, par ailleurs au respect par le bénéficiaire

des conditions suivantes

(1) L´activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore existé

moins de six mois avant la présentation de cette demande.

(2) L´activité agricole doit cesser et l´exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu´unité de

production individuelle. Les bâtiments d´exploitation doivent être soustraits à toute utilisation agricole dans le

chef du bénéficiaire des aides prévues par la présente loi.

Le demandeur doit rapporter la preuve que

la surface agricole utile qu´il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en propriété ou en

emphytéose ou soustraite de façon durable à l´utilisation agricole;

les baux relatifs à la surface agricole utile qu´il exploitait en tant que fermier ont pris fin.

(3) La surface agricole utile libérée en application du paragraphe (2) ci-dessus doit recevoir, dans une

proportion d´au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes

être affectée à des exploitations susceptibles

de se moderniser au sens de la réglementation

communautaire sur les structures agricoles. En cas de mise en bail, ce bail doit avoir une durée d´au moins

9 ans et prévoir à son expiration une prorogation automatique de 3 ans. L´affectation prioritaire de la

surface agricole utile libérée aux exploitations susvisées, ne s´applique que dans la mesure nécessaire à la

modernisation de ces exploitations;

être soustraite de façon durable à l´utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement ou à

la détente, à la santé publique ou à d´autres fins d´utilité publique.

Toutefois, s´il n´existe pas d´exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus, la surface

agricole libérée peut être affectée à d´autres exploitations. En cas de mise à bail, la durée de cette affectation

doit correspondre à celle indiquée ci-dessus.

Le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission

prévue à l´article 8 ci-après, déroger en ce qui

concerne les terres louées libérées, à l´obligation de les affecter conformément aux dispositions prévues au

présent paragraphe.

(4) L´exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d´expropriation ou

d´acquisition pour cause d´intérêt public.

Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l´étendue de l´exploitation

n´a pas diminué de plus de quinze pour cent

Si, au courant des trois dernières années, l´étendue de l´exploitation a diminué de plus de quinze pour cent

pour des causes étrangères à la volonté de l´exploitant, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la

commission

prévue à l´article 8 ci-après, déroger au pourcentage susvisé.

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir une

production agricole n´allant pas au-delà des besoins de son ménage, à l´exclusion de toute commercialisation

de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu´il continue d´exploiter ne dépasse

pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares de vignobles, plus de six ares de

verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l´exclusion du jardin familial.

(6) Le produit brut annuel retiré de l´exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dix-huit mille

francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille francs ni supérieur à

trois cent soixante-quinze mille francs.

Toutefois, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission

prévue à l´article 8 ci-après, allouer

aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l´alinéa 1er ci-dessus, se situe entre trois cent

soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues à l´article 2 de la présente

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution

technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne

dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ prévue à l´article 20.

Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d´application du présent alinéa.

Pour l´application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface

agricole, un hectare de verger à basses tiges à cinq hectares et un hectare d´horticulture en plein champ à huit

hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indépendantes du sol, le produit

brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne des trois dernières années.

(7) La moyenne des revenus du ménage de l´exploitant, autres que ceux retirés de l´exploitation à cesser,

ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum de référence qui

tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.

Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues

à la fin de la période précitée.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Le prix de pension mensuel est à verser au début du mois au profit du compte postal CCP N°

25-25 MLRET MINISTERE DE LA FAMILLE, avec l´indication de la maison de retraite et du numéro de la

chambre.

Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille ou son

délégué.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les dispositions de l´article 4 sont applicables à l´exploitant-fermier pour tout ou partie de la surface

agricole utile faisant l´objet de l´exploitation à cesser. Le fermier doit produire l´engagement du bailleur que la

surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de l´article 4, paragraphe (3) et

que les bâtiments d´exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation agricole.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

En cas de décès ou d´abandon de la chambre le prix de pension est restitué au prorata des journées

payées en trop. Toutefois un délai de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches

parents d´enlever les objets personnels.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

L´examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité ainsi que sur l´odeur et la saveur du vin.

Lors de cet examen le vin présenté doit obtenir au moins douze points sur un maximum de vingt, dont au

moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l´odeur et la saveur.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier les pourcentages,

montants et surfaces prévus à l´article 4 ci-dessus dans les limites ne dépassant pas cinquante pour cent.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des

dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Famille ou son délégué peut, sur demande

écrite, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l´obtention de la marque nationale introduisent

leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.

Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes

le nom ou la raison sociale du demandeur;

le nom ou la raison sociale du producteur du vin si le vin n´a pas été vinifié par le demandeur;

le numéro du vin indiqué au registre d´identification prévu par le règlement grand-ducal du 22 septembre

1978 introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins;

l´année de production, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient;

le degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle;

la date d´embouteillage si le vin se trouve en bouteille;

la déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l´intérieur de

la région viticole luxembourgeoise.

Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée, doit être prêt à

être mis en bouteille ou se trouver déjà en bouteille.

Préalablement à la demande susvisée, les intéressés doivent remettre à la Commission, à une limite à fixer

par celle-ci, une déclaration de récolte.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

En vue d´obtenir une des aides prévues à l´article 2, l´intéressé doit présenter une demande au

Ministre de l´Agriculture. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que

l´intéressé remplit les conditions pour l´obtention de ces aides.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1985.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Pour l´exécution des examens visés à l´article 3, il est prélevé chez les intéressés, pour chaque vin

présenté à la marque, trois échantillons de vin constitués chacun au maximum par un litre de vin. Le premier

échantillon sert à l´examen analytique, le second à l´examen organoleptique; le troisième est conservé pour

une contre-expertise éventuelle.

Lors de l´examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés sans indication quelconque de leur

provenance.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les aides prévues à l´article 2 sont allouées par le Ministre de l´Agriculture sur avis d´une

commission chargée d´instruire les demandes d´aides. La composition de cette commission et son

fonctionnement

sont fixés par règlement grand-ducal.

B.

Indemnité de départ

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution

des dispositions du présent règlement

Le Ministre de la Famille,

Château de Berg, le 21 février 1985.

du Logement social et de

Jean

Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la

marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création

d´une marque nationale;

Vu le règlement (CEE) n° 338/79 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de

qualité produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La marque nationale est conférée par le ministre, sur constatation par la Commission que le vin

examiné répond aux critères et dispositions du présent règlement.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les bénéficiaires de l´indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles 3, 4 et

5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment

de la présentation de la demande.

Le Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission

prévue à l´article 8, déroger à la condition d´âge

minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire d´une rente

d´invalidité pour autant qu´elles apportent la preuve qu´elles ne sont pas en mesure d´exercer une occupation

professionnelle et que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ prévues à l´article 3 (2) sont

ou étaient remplies dans le chef du mari.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La marque nationale est caractérisée par une collerette de forme ovale prolongée par deux

ailerons. La partie centrale de la collerette porte, en haut, l´inscription « Moselle luxembourgeoise

Appellation contrôlée ». Au milieu elle porte l´inscription « Marque Nationale » et la reproduction d´une

grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle.

En bas sont inscrits l´année de production du vin et le nom du cépage. L´aileron gauche porte l´inscription

« sous le contrôle de l´Etat », l´aileron droit le numéro de contrôle établi par la Commission.

Il est toutefois admis que l´indication « Moselle luxembourgeoise

Appellation contrôlée » puisse

également être indiquée sur l´étiquette. Dans ce cas cette indication doit figurer en tête de l´étiquette pour que

l´on puisse la distinguer nettement de l´ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en une ligne et

en caractère de même type et de même dimension. Toute autre présentation est considérée comme emploi

abusif de la marque nationale au sens de l´article 16 du présent règlement

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Le montant mensuel de l´indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de

famille, à soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence tel que précisé à l´article 4

paragraphe 7.

L´indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent

du montant de base visé à l´alinéa 1er.

Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la différence

entre le salaire social minimum de référence et le montant de la pension de veuve, sans que ce montant puisse

dépasser le taux plein de l´indemnité.

Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension d´invalidité ou une pension de vieillesse

allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum

précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint.

Les montants calculés en application des deux alinéas ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de

chaque enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux

plein de l´indemnité puisse être dépassé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le vin qui a obtenu la marque nationale doit être commercialisé sous la dénomination de la région

viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu´en bouteille. La bouteille doit porter la

collerette visée à l´article précédent. Le Ministre peut fixer la contenancce des bouteilles.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le vin qui a obtenu, la marque nationale peut être

commercialisé en fût à l´intérieur du pays dans le cas de transactions commerciales s´effectuant entre

producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de

vin pétillant.

Les collerettes sont délivrées par la Commission.

Dans le cas d´un vin déja soutiré en bouteille lors de la

présentation de la demande, la remise se fait immédiatement après l´attribution de la marque. Dans le cas d´un

vin en vrac, les collerettes sont remises au moment de la mise en bouteilles. Celle-ci doit se faire au plus tard 6

mois après que la marque a été conférée au vin, à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré. Ce

droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens analytiques et organoleptiques. La mise en bouteille du

vin ne peut se faire qu´après information de la Commission.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

L´indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d´être payée lorsque les bénéficiaires

ont atteint l´âge de soixante-cinq ans.

L´indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le

cadre de la sécurité sociale.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six

semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualificatif suivantes

vin classé;

premier cru;

grand premier cru.

Les demandes y afférentes sont à adresser à la Commission.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de

départ pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum de référence. Ce plafond est majoré

de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues. Un règlement

grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne

dépassant pas cinquante pour cent.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Pour obtenir une des mentions à caractère qualificatif visées à l´article précédent, le vin doit être

soumis à un examen analytique et à un examen organoleptique, à effectuer par la Commission et portant sur

les caractéristiques visées à l´article 6 du présent règlement, l´article 8 étant applicable. Le nombre de points

requis pour les différentes mentions est le suivant

vin classé

14,0

15,9 points;

premier cru

16,0

17,9 points;

grand premier cru

18,0

points.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les bénéficiaires de l´indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la Caisse de

pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agricole, étant entendu

que les bénéficiaires de l´indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres

cotisants de la Caisse de maladie agricole. L´indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente

d´invalidité.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l´étiquette la mention

conférée, le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro du fût.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d´au moins cinquante-cinq ans et de

moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d´une indemnité de départ s´ils remplissent les conditions

suivantes

1) en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles

avoir exercé l´activité agricole, pendant une période d´au moins cinq ans avant la présentation de la

demande d´octroi de l´indemnité de départ, dans l´exploitation dont l´exploitant a bénéficié d´une des

aides prévues à l´article 2 de la présente loi;

avoir, pendant cette même période, consacré à l´activité agricole plus de cinquante pour cent de leur

temps actif;

avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu´aidants au régime de la sécurité sociale agricole;

le revenu moyen retiré par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années, d´une activité

non agricole, ainsi que la moyenne d´autres revenus réalisés pendant cette même période, ne doivent pas

dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence.

2) en ce qui concerne les salariés agricoles

avoir exercé l´activité agricole pendant une période d´au moins cinq ans avant la présentation de la

demande d´octroi de l´indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré à l´activité agricole

plus de cinquante pour cent de leur temps actif;

avoir exercé l´activité agricole dans l´exploitation dont l´exploitant a bénéficié d´une des aides prévues à

l´article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la

demande;

avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances sociales pour ouvriers.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission. Les

agents de ladite Commission exercent un contrôle quant à l´utilisation de la marque.

En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l´accès de leur locaux aux

agents de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres

et registres de mouvement des vins.

Les membres et les agents de la Commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les

données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

L´indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante pour

cent du montant prévu à l´article 10 ci-dessus.

L´indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l´article 10 ci-dessus.

Il ne peut être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu´une seule indemnité par exploitation

dont l´activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l´obtention de

l´indemnité, celle-ci se partage par tête.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

En cas d´emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque

nationale peut être retirée, par le ministre, dans les conditions visées par l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932

concernant la standardisation des produits agricoles et la création d´une marque nationale.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

L´indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le

demandeur

remplit toutes les conditions prescrites et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la

demande.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Il est interdit

1. d´employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d´affaires, enveloppes et entêtes

de lettres;

2. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque;

3. de fabriquer et d´employer des collerettes d´un arrangement semblable à celui de la marque nationale

dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux

permanents agricoles, étant entendu que pour l´application de l´article 13 les salariés agricoles restent affiliés et

continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la cessation de

l´activité agricole.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une

contribution

à payer par les bénéficiaires de la marque.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée et

qui n´est pas en mesure d´exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente de veuve, le

montant visé à l´article 10 en faveur des veuves. Ce montant lui est alloué jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans.

A défaut d´épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d´orphelin et aussi longtemps

que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l´indemnité de départ visée à l´article 10, alinéa

1er, sans que l´indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein de l´indemnité de départ.

C.

Prime de départ

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

La Commission et son service sont installés dans les locaux de l´Institut viti-vinicole à Remich.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal. Les

bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans ayant opté pour la prime de

départ, doivent renoncer définitivement à l´indemnité de départ.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une marque

nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque est abrogé.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de vingt-cinq mille francs par hectare de surface

agricole utile, à un minimum de cent vingt-cinq mille francs et à un maximum de deux cent cinquante mille

francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut majorer ces montants jusqu´à

concurrence de cinquante pour cent au maximum.

La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois.

Les coefficients de conversion par hectare applicable aux cultures spéciales sont ceux prévus à l´article 4,

paragraphe 6, dernier alinéa.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Johny Lahure

René Steichen

Règlement grand-ducal du 27 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention

Internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la

perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le

Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la

navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8

septembre 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace

aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet

1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979, 28 mars 1980,

26 mars 1981, 21 septembre 1981, 22 mars 1982, 7 octobre 1982 et 19 janvier 1984;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications

apportées aux matières réglementées par la présente loi par les autorités des Communautés européennes,

seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la

sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes

en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.

D.

Dispositions finales

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

Les bénéficiaires des aides prévues à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, ces

aides

lorsqu´ils les ont reçues sur base de renseignements qu´ils savaient inexacts ou incomplets;

lorsqu´ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi,

notamment par l´article 4.

loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ p

La présente loi est applicable pour une période de dix ans.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 7 mars 1985.

à l´Agriculture et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2814, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.

Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à

éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

et sur la fortune, Protocole final et Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1984, A, pp. 2024 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1984, a été ratifiée et les

instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 27 février 1985.

Conformément à l´article 31, paragraphe 2 de la Convention, la Convention et les Protocoles sont entrés en

vigueur le 27 février 1985.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Déclaration de l’Argentine.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

300, 913, 1031, 1107, 1227

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp.

226, 359, 548, 613, 1298, 1983

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp.

205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305, 1470, 2011, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 872, 2016

Mémorial 1983, A, pp.

37, 671, 1341

Mémorial 1984, A, pp. 2095, 1635)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 novembre 1984

l´Argentine a déclaré qu´elle étendait les obligations qu´elle avait assumées en adoptant la formule b) de la

section B.1) du Chapitre I de la Convention.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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