Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture Convention
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Règlement
grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-
ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et
composants
de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de
l’article
5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la
transfusion
sanguine
Règlement
grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-
ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification des
réviseurs d’entreprises
Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion
économique
et sociale dans l’agriculture
Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Protocole final
et Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983
Entrée en
vigueur
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
Déclaration de l’Argentine
Règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement
des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les prix de pension appliqués dans les maisons de retraite de l´Etat sont fixés suivant les
coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle. Le prix directeur pour une chambre avec
eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) est fixé à vingt-six mille francs (26.000. ) par mois
et par personne.
La marque nationale pour les vins luxembourgeois créée par l´arrêté ministériel du 12 mars
1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois garantit
que le vin est d´origine luxembourgeoise;
qu´il est placé sous le contrôle de l´Etat;
qu´il n´a subi aucun coupage avec un vin étranger;
qu´il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes.
A l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour
l´utilisation de l´espace aérien la deuxième
phrase est remplacée par la disposition
suivante
« Ce taux est de 33,21 dollars des Etats-Unis d´Amérique basé sur un taux de change de 57,697 francs
luxembourgeois pour un dollar. Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel
moyen entre le dollar et le franc luxembourgeois tel qu´établi par le Fonds Monétaire International et publié
dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le
vol a eu lieu ».
L´article 1er du règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits,
dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15
mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine est complété par un alinéa final, ainsi rédigé
« Toutefois, si la protection des patients l´exige, le Ministre de la Santé peut, sur avis motivé du directeur de
la santé et après avoir entendu le collège médical, décider par arrêté à publier au Mémorial que l´importation
d´un produit déterminé rentrant dans une des catégories citées sous 1) à 6) à l´alinéa qui précède reste
réservée au détenteur de l´agrément dont question à l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 précitée. »
Il est intercalé entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l´article 6 du règlement grand-ducal du
16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d´entreprises, un
paragraphe 1 bis libellé comme suit
« Peuvent en outre être aggréées dans un délai d´un an qui suit l´entrée en vigueur du présent règlement les
personnes physiques qui
a) sont détentrices d´un diplôme d´études supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet
d´au moins deux années d´études supérieures en sciences économiques, commerciales ou financières
b) et qui ont exercé au Luxembourg, pendant quinze ans au moins, la profession d´expert comptable
c) et qui justifient par ailleurs d´une pratique effective en matière de contrôle de comptes de sociétés. »
La présente loi a pour objectif de poursuivre, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans
des conditions déficientes de production ou éprouvant de graves difficultés à s´adapter à l´évolution technique
et économique, un régime d´encouragement à la cessation de l´activité agricole et à l´affectation de la superficie
agricole utilisée à des fins d´amélioration des structures.
MESURES ECONOMIQUES ET SOCIALES MISES EN OEUVRE
A.
Dispositions générales
Un supplément au prix de pension jusqu´à 6.000 francs (six mille) par mois et par personne est
demandé au pensionnaire qui en raison de son état de santé nécessite l´aide d´une tierce personne pour les
actes de la vie courante ou qui doit être servi dans la chambre. Ce supplément fait partie intégrante du prix de
pension.
Ne peut prétendre à l´obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés dans la
région viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) n° 338/79 du Conseil du 5
février 1979 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées, ainsi qu´à la réglementation
viti-vinicole luxembourgeoise.
La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l´intérieur de la région
viticole luxembourgeoise. Le vin prétendant à l´obtention de la marque nationale doit être entreposé au
moment de la présentation de la demande à l´intérieur du pays.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le
tableau figurant en annexe au présent règlement.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 1er mars 1985.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 1984
déterminant
les conditions de qualification des réviseurs d’entreprises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 (1) de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d´entreprises;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le jour de cette publication.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 1er mars 1985.
Robert Krieps
Jean
Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et
sociale dans l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) En vue de réaliser l´objectif prévu à l´article 1er, l´Etat accorde, à charge des crédits budgétaires
annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d´une allocation mensuelle temporaire, appelée
indemnité de départ, soit d´une subvention unique, appelée prime de départ.
(2) Le cumul d´une indemnité de départ et d´une prime de départ est exclu.
Par dérogation à l´article 1er du présent arrêté le prix à payer par le pensionnaire dont le revenu ou
la fortune ne permettent pas de régler les prix fixés aux articles 1 et 2 fera l´objet d´une décision ministérielle
individuelle.
Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir
mensuel d´une contrevaleur de 4.100 (quatre mille cent) francs par personne.
Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin doit être soumis à un examen analytique et à un
examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission
de la marque nationale du vin
luxembourgeois, dénommée ci-après la Commission.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
(1) Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente
loi et par ses règlements
d´exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l´article 2 est réservé aux exploitants exerçant une
activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les agriculteurs et
viticulteurs. Pour l´octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu´un seul exploitant pour la
même superficie agricole utilisée.
(2) L´activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l´exploitant
a exercé cette activité pendant une période d´au moins cinq ans avant la présentation de la demande de
cessation d´activité;
a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son temps
actif;
a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son revenu de
travail;
est affilié à la Caisse de maladie agricole.
Si l´exploitant agricole est affilié à une caisse de maladie autre que la Caisse de maladie agricole, le Ministre de
l´Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la condition d´affiliation à la
Caisse de maladie agricole.
(3) Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une épouse
dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le bénéfice des aides financières visées à l´article 2 de la
présente loi est accordée à celle-ci pour autant
qu´elle ait continué l´exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari, soit après
l´attribution de la rente à celui-ci;
qu´elle ait consacré à l´activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif;
qu´elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail;
que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
En cas d´absence du pensionnaire de la maison de retraite, pour quelque raison que ce soit, il a
droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1 et 2
de cinquante pour cent (50%) pour les vingt-huit (28) premières journées et de vingt-cinq pour cent (25%)
pour toute journée supplémentaire.
En cas d´admission en cours d´année les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à
raison de 7 jours par trimestre commencé.
Une demande de restitution individuelle et motivée, doit à cet effet être soumise au gérant de la maison de
retraite qui la transmettra, dûment certifiée, au Ministère de la Famille.
La Commission est composée de douze membres à nommer par le Ministre ayant dans ses
attributions la viticulture, ci-après désigné par les termes « le ministre », qui fixe également la durée de leur
mandat.
La Commission comprend
4 délégués des caves coopératives des vignerons, dont 3 représentants des caves groupées dans la société
coopérative Vinsmoselle, à nommer sur proposition de ces organisations;
1 délégué de l´organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de
celle-ci;
1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l´organisation représentative des
négociants en vin;
2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition de l´organisation représentative des
consommateurs;
2 délégués à nommer sur proposition de l´organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et
cafetiers;
2 fonctionnaires de l´Etat, dont un représentant de l´Institut viti-vinicole.
Il est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque membre de la Commission.
Le ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un
nombre limité de membres adjoints, qui n´ont voix délibérative que dans les cas à prévoir dans le règlement
d´ordre intérieur dont question ci-après.
La Commission dispose d´un service d´ordre technique et administratif nécessaire à l´exécution de sa
mission. Elle établit son règlement d´ordre intérieur, qui est soumis à l´approbation du ministre.
Art
5. L´examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l´obtention de la marque
nationale respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits dans la région viticole
luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution
du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées.
Le vin qui a satisfait aux exigences de l´examen analytique est soumis à un examen organoleptique.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 27 février 1985.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef
dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes).
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de
change suivants en rapport avec le dollar des Etats-Unis
d’Amérique: 2,8471 DM (République
Fédérale d’Allemagne),
57,697 F3 (Belgique), 8,7396 FF (France), 0,75740£ Sterling
(Royaume-Uni), 57,697 Flux (Luxembourg), 3,2135 F1 (Pays-Bas),
0,92818£ Irlandaise (Irlande), 2,4071 FS (Suisse), 147,343 Eso.
(Portugal), 19,980 Sch. (Autriche), 161,25 Ptas (Espagne).
Aérodrome de départ (ou de
Aérodrome de première
destina-
Montant de la
première destination) situé
tion (ou de départ)
redevance
en US $
(1)
(2)
(3)
ZONE 1
entre
14° W et 110° W de
longitude et au Nord de
55° N de latitude
Frankfurt
652,66
Excepté l’Islande
Kobenhavn
163,47
London
424,92
Prestwick
222,44
ZONE II
Amsterdam
425,34
entre 30° W et 110° W de
Athinai
556,00
longitude et entre 28° N
Belfast
94,76
et 55° N de latitude
Beograd
722,43
Bergen-Flesland
253,22
Aérodrome de départ (ou de
Aérodrome de première
Montant de la
première destination) situé
destination (ou de
redevance
départ)
en US $
(1)
(2)
(3)
ZONE II
Berlin-Schönefeld
407,08
Birmingham
256,90
Bordeaux
273,22
Bruxelles
412,41
Cairo
565,31
Casablanca
93,17
Dakar
1,02
Dhahran
685,03
Dublin
92,65
Düsseldorf
483,25
Frankfurt
533,16
Genève
448,85
Glasgow
146,63
Helsinki
269,27
Jeddah
601,68
Kobenhavn
398,95
Köln-Bonn
489,12
Lagos
126,01
Las Palmas de Gran Canaria
76,27
Lisboa
140,69
Ljubijana
695,27
London
280,03
452,49
Lyon
422,37
Madrid
206,89
Malaga
250,91
Manchester
220,60
Marseille
482,13
Milano
487,68
Moskva
298,02
München
606,64
Newcastle
232,40
Nice
509,52
Oslo
293,44
Paris
337,92
Pisa
470,62
Praha
624,37
Prestwick
146,63
Roma
546,60
Santiago
82,73
Shannon
65,99
Stuttgart
523,21
Tel-Aviv
631,43
Tenerife
49,01
Venezia
611,98
Warszawa
337,53
Wien
728,84
Zagreb
722,43
Zürich
514,67
Aérodrome de départ (ou de
Aérodrome de première
destina-
Montant de la
première destination) situé
tion (ou de départ)
redevance
en US $
(1)
(2)
(3)
ZONE III
Amsterdam
475,03
Düsseldorf
559,53
à l’ouest de 110° W de
Frankfurt
589,61
longitude et
entre
London
393,66
28° N et 55° N de latitude
562,65
Manchester
310,67
Paris
501,03
Prestwick
212,90
Shannon
62,05
ZONE IV
Amsterdam
407,01
Berlin-Schönefeld
416,53
à l’ouest de 30° W de
Bordeaux
269,56
longitude et entre
Bruxelles
381,89
l’équateur et 28° N de
Düsseldorf
462,39
latitude
Frankfurt
476,75
Köln-Bonn
452,14
Las Palmas de Gran Canaria
136,01
Lisboa
139,35
London
260,08
Lyon
408,11
Madrid
251,33
Marseille
454,60
Milano
473,08
Paris
323,47
Porto Santo (Madeira)
44,30
Praha
590,65
Shannon
70,45
Tenerife
120,93
Zürich
469,10
Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre
1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne
tombent pas sous les dispositions de l’article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant
réglementation de la transfusion sanguine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´allocation des aides prévues à l´article 2 est subordonnée, par ailleurs au respect par le bénéficiaire
des conditions suivantes
(1) L´activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore existé
moins de six mois avant la présentation de cette demande.
(2) L´activité agricole doit cesser et l´exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu´unité de
production individuelle. Les bâtiments d´exploitation doivent être soustraits à toute utilisation agricole dans le
chef du bénéficiaire des aides prévues par la présente loi.
Le demandeur doit rapporter la preuve que
la surface agricole utile qu´il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en propriété ou en
emphytéose ou soustraite de façon durable à l´utilisation agricole;
les baux relatifs à la surface agricole utile qu´il exploitait en tant que fermier ont pris fin.
(3) La surface agricole utile libérée en application du paragraphe (2) ci-dessus doit recevoir, dans une
proportion d´au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes
être affectée à des exploitations susceptibles
de se moderniser au sens de la réglementation
communautaire sur les structures agricoles. En cas de mise en bail, ce bail doit avoir une durée d´au moins
9 ans et prévoir à son expiration une prorogation automatique de 3 ans. L´affectation prioritaire de la
surface agricole utile libérée aux exploitations susvisées, ne s´applique que dans la mesure nécessaire à la
modernisation de ces exploitations;
être soustraite de façon durable à l´utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement ou à
la détente, à la santé publique ou à d´autres fins d´utilité publique.
Toutefois, s´il n´existe pas d´exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus, la surface
agricole libérée peut être affectée à d´autres exploitations. En cas de mise à bail, la durée de cette affectation
doit correspondre à celle indiquée ci-dessus.
Le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission
prévue à l´article 8 ci-après, déroger en ce qui
concerne les terres louées libérées, à l´obligation de les affecter conformément aux dispositions prévues au
présent paragraphe.
(4) L´exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d´expropriation ou
d´acquisition pour cause d´intérêt public.
Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l´étendue de l´exploitation
n´a pas diminué de plus de quinze pour cent
Si, au courant des trois dernières années, l´étendue de l´exploitation a diminué de plus de quinze pour cent
pour des causes étrangères à la volonté de l´exploitant, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la
commission
prévue à l´article 8 ci-après, déroger au pourcentage susvisé.
(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir une
production agricole n´allant pas au-delà des besoins de son ménage, à l´exclusion de toute commercialisation
de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu´il continue d´exploiter ne dépasse
pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares de vignobles, plus de six ares de
verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l´exclusion du jardin familial.
(6) Le produit brut annuel retiré de l´exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dix-huit mille
francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille francs ni supérieur à
trois cent soixante-quinze mille francs.
Toutefois, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission
prévue à l´article 8 ci-après, allouer
aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l´alinéa 1er ci-dessus, se situe entre trois cent
soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues à l´article 2 de la présente
loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu´ils ne sont pas en mesure de s´adapter à l´évolution
technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne
dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ prévue à l´article 20.
Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d´application du présent alinéa.
Pour l´application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface
agricole, un hectare de verger à basses tiges à cinq hectares et un hectare d´horticulture en plein champ à huit
hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indépendantes du sol, le produit
brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne des trois dernières années.
(7) La moyenne des revenus du ménage de l´exploitant, autres que ceux retirés de l´exploitation à cesser,
ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum de référence qui
tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.
Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues
à la fin de la période précitée.
Le prix de pension mensuel est à verser au début du mois au profit du compte postal CCP N°
25-25 MLRET MINISTERE DE LA FAMILLE, avec l´indication de la maison de retraite et du numéro de la
chambre.
Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille ou son
délégué.
Les dispositions de l´article 4 sont applicables à l´exploitant-fermier pour tout ou partie de la surface
agricole utile faisant l´objet de l´exploitation à cesser. Le fermier doit produire l´engagement du bailleur que la
surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de l´article 4, paragraphe (3) et
que les bâtiments d´exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation agricole.
En cas de décès ou d´abandon de la chambre le prix de pension est restitué au prorata des journées
payées en trop. Toutefois un délai de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches
parents d´enlever les objets personnels.
L´examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité ainsi que sur l´odeur et la saveur du vin.
Lors de cet examen le vin présenté doit obtenir au moins douze points sur un maximum de vingt, dont au
moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l´odeur et la saveur.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier les pourcentages,
montants et surfaces prévus à l´article 4 ci-dessus dans les limites ne dépassant pas cinquante pour cent.
Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des
dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Famille ou son délégué peut, sur demande
écrite, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.
Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l´obtention de la marque nationale introduisent
leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.
Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes
le nom ou la raison sociale du demandeur;
le nom ou la raison sociale du producteur du vin si le vin n´a pas été vinifié par le demandeur;
le numéro du vin indiqué au registre d´identification prévu par le règlement grand-ducal du 22 septembre
1978 introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins;
l´année de production, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient;
le degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle;
la date d´embouteillage si le vin se trouve en bouteille;
la déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l´intérieur de
la région viticole luxembourgeoise.
Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée, doit être prêt à
être mis en bouteille ou se trouver déjà en bouteille.
Préalablement à la demande susvisée, les intéressés doivent remettre à la Commission, à une limite à fixer
par celle-ci, une déclaration de récolte.
En vue d´obtenir une des aides prévues à l´article 2, l´intéressé doit présenter une demande au
Ministre de l´Agriculture. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que
l´intéressé remplit les conditions pour l´obtention de ces aides.
Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1985.
Pour l´exécution des examens visés à l´article 3, il est prélevé chez les intéressés, pour chaque vin
présenté à la marque, trois échantillons de vin constitués chacun au maximum par un litre de vin. Le premier
échantillon sert à l´examen analytique, le second à l´examen organoleptique; le troisième est conservé pour
une contre-expertise éventuelle.
Lors de l´examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés sans indication quelconque de leur
provenance.
Les aides prévues à l´article 2 sont allouées par le Ministre de l´Agriculture sur avis d´une
commission chargée d´instruire les demandes d´aides. La composition de cette commission et son
fonctionnement
sont fixés par règlement grand-ducal.
B.
Indemnité de départ
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution
des dispositions du présent règlement
Le Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 21 février 1985.
du Logement social et de
Jean
Solidarité sociale,
Jean Spautz
Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la
marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création
d´une marque nationale;
Vu le règlement (CEE) n° 338/79 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de
qualité produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Arrête
La marque nationale est conférée par le ministre, sur constatation par la Commission que le vin
examiné répond aux critères et dispositions du présent règlement.
Les bénéficiaires de l´indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles 3, 4 et
5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment
de la présentation de la demande.
Le Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission
prévue à l´article 8, déroger à la condition d´âge
minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire d´une rente
d´invalidité pour autant qu´elles apportent la preuve qu´elles ne sont pas en mesure d´exercer une occupation
professionnelle et que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ prévues à l´article 3 (2) sont
ou étaient remplies dans le chef du mari.
La marque nationale est caractérisée par une collerette de forme ovale prolongée par deux
ailerons. La partie centrale de la collerette porte, en haut, l´inscription « Moselle luxembourgeoise
Appellation contrôlée ». Au milieu elle porte l´inscription « Marque Nationale » et la reproduction d´une
grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle.
En bas sont inscrits l´année de production du vin et le nom du cépage. L´aileron gauche porte l´inscription
« sous le contrôle de l´Etat », l´aileron droit le numéro de contrôle établi par la Commission.
Il est toutefois admis que l´indication « Moselle luxembourgeoise
Appellation contrôlée » puisse
également être indiquée sur l´étiquette. Dans ce cas cette indication doit figurer en tête de l´étiquette pour que
l´on puisse la distinguer nettement de l´ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en une ligne et
en caractère de même type et de même dimension. Toute autre présentation est considérée comme emploi
abusif de la marque nationale au sens de l´article 16 du présent règlement
Le montant mensuel de l´indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de
famille, à soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence tel que précisé à l´article 4
paragraphe 7.
L´indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent
du montant de base visé à l´alinéa 1er.
Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la différence
entre le salaire social minimum de référence et le montant de la pension de veuve, sans que ce montant puisse
dépasser le taux plein de l´indemnité.
Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension d´invalidité ou une pension de vieillesse
allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum
précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint.
Les montants calculés en application des deux alinéas ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de
chaque enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux
plein de l´indemnité puisse être dépassé.
Le vin qui a obtenu la marque nationale doit être commercialisé sous la dénomination de la région
viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu´en bouteille. La bouteille doit porter la
collerette visée à l´article précédent. Le Ministre peut fixer la contenancce des bouteilles.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le vin qui a obtenu, la marque nationale peut être
commercialisé en fût à l´intérieur du pays dans le cas de transactions commerciales s´effectuant entre
producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de
vin pétillant.
Les collerettes sont délivrées par la Commission.
Dans le cas d´un vin déja soutiré en bouteille lors de la
présentation de la demande, la remise se fait immédiatement après l´attribution de la marque. Dans le cas d´un
vin en vrac, les collerettes sont remises au moment de la mise en bouteilles. Celle-ci doit se faire au plus tard 6
mois après que la marque a été conférée au vin, à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré. Ce
droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens analytiques et organoleptiques. La mise en bouteille du
vin ne peut se faire qu´après information de la Commission.
L´indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d´être payée lorsque les bénéficiaires
ont atteint l´âge de soixante-cinq ans.
L´indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le
cadre de la sécurité sociale.
Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six
semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualificatif suivantes
vin classé;
premier cru;
grand premier cru.
Les demandes y afférentes sont à adresser à la Commission.
Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de
départ pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum de référence. Ce plafond est majoré
de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues. Un règlement
grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne
dépassant pas cinquante pour cent.
Pour obtenir une des mentions à caractère qualificatif visées à l´article précédent, le vin doit être
soumis à un examen analytique et à un examen organoleptique, à effectuer par la Commission et portant sur
les caractéristiques visées à l´article 6 du présent règlement, l´article 8 étant applicable. Le nombre de points
requis pour les différentes mentions est le suivant
vin classé
14,0
15,9 points;
premier cru
16,0
17,9 points;
grand premier cru
18,0
points.
Les bénéficiaires de l´indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la Caisse de
pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agricole, étant entendu
que les bénéficiaires de l´indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres
cotisants de la Caisse de maladie agricole. L´indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente
d´invalidité.
Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l´étiquette la mention
conférée, le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro du fût.
Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d´au moins cinquante-cinq ans et de
moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d´une indemnité de départ s´ils remplissent les conditions
suivantes
1) en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles
avoir exercé l´activité agricole, pendant une période d´au moins cinq ans avant la présentation de la
demande d´octroi de l´indemnité de départ, dans l´exploitation dont l´exploitant a bénéficié d´une des
aides prévues à l´article 2 de la présente loi;
avoir, pendant cette même période, consacré à l´activité agricole plus de cinquante pour cent de leur
temps actif;
avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu´aidants au régime de la sécurité sociale agricole;
le revenu moyen retiré par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années, d´une activité
non agricole, ainsi que la moyenne d´autres revenus réalisés pendant cette même période, ne doivent pas
dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence.
2) en ce qui concerne les salariés agricoles
avoir exercé l´activité agricole pendant une période d´au moins cinq ans avant la présentation de la
demande d´octroi de l´indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré à l´activité agricole
plus de cinquante pour cent de leur temps actif;
avoir exercé l´activité agricole dans l´exploitation dont l´exploitant a bénéficié d´une des aides prévues à
l´article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la
demande;
avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances sociales pour ouvriers.
La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission. Les
agents de ladite Commission exercent un contrôle quant à l´utilisation de la marque.
En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l´accès de leur locaux aux
agents de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres
et registres de mouvement des vins.
Les membres et les agents de la Commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les
données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
L´indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante pour
cent du montant prévu à l´article 10 ci-dessus.
L´indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l´article 10 ci-dessus.
Il ne peut être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu´une seule indemnité par exploitation
dont l´activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l´obtention de
l´indemnité, celle-ci se partage par tête.
En cas d´emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque
nationale peut être retirée, par le ministre, dans les conditions visées par l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932
concernant la standardisation des produits agricoles et la création d´une marque nationale.
L´indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le
demandeur
remplit toutes les conditions prescrites et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la
demande.
Il est interdit
1. d´employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d´affaires, enveloppes et entêtes
de lettres;
2. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d´employer des collerettes d´un arrangement semblable à celui de la marque nationale
dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque.
Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux
permanents agricoles, étant entendu que pour l´application de l´article 13 les salariés agricoles restent affiliés et
continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la cessation de
l´activité agricole.
La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une
contribution
à payer par les bénéficiaires de la marque.
En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée et
qui n´est pas en mesure d´exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente de veuve, le
montant visé à l´article 10 en faveur des veuves. Ce montant lui est alloué jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans.
A défaut d´épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d´orphelin et aussi longtemps
que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l´indemnité de départ visée à l´article 10, alinéa
1er, sans que l´indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein de l´indemnité de départ.
C.
Prime de départ
La Commission et son service sont installés dans les locaux de l´Institut viti-vinicole à Remich.
La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal. Les
bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4.
Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans ayant opté pour la prime de
départ, doivent renoncer définitivement à l´indemnité de départ.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une marque
nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque est abrogé.
Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de vingt-cinq mille francs par hectare de surface
agricole utile, à un minimum de cent vingt-cinq mille francs et à un maximum de deux cent cinquante mille
francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut majorer ces montants jusqu´à
concurrence de cinquante pour cent au maximum.
La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois.
Les coefficients de conversion par hectare applicable aux cultures spéciales sont ceux prévus à l´article 4,
paragraphe 6, dernier alinéa.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Johny Lahure
René Steichen
Règlement grand-ducal du 27 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation
de la navigation aérienne, notamment l´article 7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention
Internationale
de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la
perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le
Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8
septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace
aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet
1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979, 28 mars 1980,
26 mars 1981, 21 septembre 1981, 22 mars 1982, 7 octobre 1982 et 19 janvier 1984;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications
apportées aux matières réglementées par la présente loi par les autorités des Communautés européennes,
seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la
sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes
en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.
D.
Dispositions finales
Les bénéficiaires des aides prévues à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, ces
aides
lorsqu´ils les ont reçues sur base de renseignements qu´ils savaient inexacts ou incomplets;
lorsqu´ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi,
notamment par l´article 4.
La présente loi est applicable pour une période de dix ans.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 7 mars 1985.
à l´Agriculture et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2814, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.
Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune, Protocole final et Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1984, A, pp. 2024 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1984, a été ratifiée et les
instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 27 février 1985.
Conformément à l´article 31, paragraphe 2 de la Convention, la Convention et les Protocoles sont entrés en
vigueur le 27 février 1985.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Déclaration de l’Argentine.
(Mémorial 1953,
p.
Mémorial 1954,
p.
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
300, 913, 1031, 1107, 1227
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
226, 359, 548, 613, 1298, 1983
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp.
205, 364, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305, 1470, 2011, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 872, 2016
Mémorial 1983, A, pp.
37, 671, 1341
Mémorial 1984, A, pp. 2095, 1635)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 novembre 1984
l´Argentine a déclaré qu´elle étendait les obligations qu´elle avait assumées en adoptant la formule b) de la
section B.1) du Chapitre I de la Convention.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg